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GOUV

Loi d'urgence agricole

Intitulé officiel : Protection et souveraineté agricoles

Aussi appelée loi sur la protection et la souveraineté agricoles.

Projet de loi Partiellement conforme

Qui a voté pour ou contre la loi d'urgence agricole ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 19 juillet 2026 par 296 voix pour, 224 contre et 41 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, DEM, HOR, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
    Adopté 369 pour · 15 abs · 178 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 126 pour · 1 abs · 247 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 296 pour · 41 abs · 224 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
A_DISCUTER 1 DISCUTE 1092 IRRECEVABLE 245 IRRECEVABLE_40 96 NON_RENSEIGNE 94 RETIRE 64

Amendements (1592)

Art. ART. 13 05/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le droit d’opposition institué au profit de la Safer doit permettre de lutter contre le mitage des terres agricoles et le phénomène dit de « cabanisation ». Sont ciblées les opérations visant à masquer une vente derrière la conclusion, la transmission ou la cession d’un bail emphytéotique. Pour ce faire, il est pertinent que la Safer justifie sa décision d’user de ce droit au regard des prix pratiqués et de la finalité des baux examinés, au regard des éléments qui lui sont transmis.

Dispositif

Au quatrième alinéa, après le mot : 

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des premiers loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités. »

Art. ART. 15 05/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les chambres d’agriculture exercent des missions d’intérêt général couvrant la représentation du monde agricole, l’accompagnement économique des exploitants, le développement rural, la gestion de l’identification animale ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Les organisations interprofessionnelles reconnues contribuent de la même manière à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage/

L’accomplissement de ces missions implique nécessairement l’accès à des données à caractère personnel, en particulier les données des registres d’identification et de traçabilité animale.

Or, en l’état du droit, ces organismes ne disposent pas toujours d’une base juridique suffisamment solide pour procéder à de tels traitements en toute sécurité et en conformité avec le cadre applicable à la protection des données personnelles.

Si la nécessité d’y remédier est avérée, l’inscription de dispositions définitives dans le présent projet de loi apparaît prématurée. Elle supposerait en effet d’avoir préalablement tiré toutes les conséquences de l’architecture retenue pour la plateforme unique de collecte de données agricoles, notamment s’agissant de la configuration de son interface utilisateurs, dont les contours ne sont pas encore arrêtés.

Eu égard à la technicité du sujet et à la nécessité de disposer d’un délai suffisant pour articuler ces dispositions avec les choix techniques en cours, le recours à l’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, apparaît comme le vecteur législatif le plus adapté.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données. »

Art. ART. 16 05/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article 16 vise à autoriser l’utilisation des données du registre national des entreprises (RNE) à des fins de communication administrative. Si cette avancée est bienvenue, le dispositif proposé présente une lacune : il ne désigne pas clairement l’autorité responsable de cette communication.

Confier cette mission à l’institut national de la propriété industrielle (INPI), organisme gestionnaire du RNE, reviendrait à imposer aux exploitants agricoles de recevoir des communications d’un interlocuteur qu’ils ne reconnaissent pas. En période de crise, un courriel de l’INPI risque d’être ignoré ou supprimé, faute d’identification immédiate par son destinataire.

Le présent amendement vise donc à confier directement à l’autorité administrative compétente, voire au ministre chargé de l’agriculture, le soin d’utiliser le RNE pour communiquer avec les exploitants. Cette clarification garantit l’efficacité et la lisibilité de l’action publique auprès du monde agricole

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« demander au teneur du Registre national des entreprises », 

les mots : »

« utiliser les informations du registre national des entreprises pour ».

Art. APRÈS ART. 12 05/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Safer exercent leurs missions sous le contrôle de l’État, matérialisé par la présence d’un commissaire du Gouvernement. Toutefois, lorsqu’elles décident de l’attributaire d’un bien rétrocédé, leur décision n’est soumise à aucune approbation préfectorale formelle, même lorsqu’une personne publique soutient l’un des projets candidats.

Cette situation peut conduire à ce qu’un projet d’intérêt général porté ou soutenu par une collectivité territoriale, l’État ou l’un de ses établissements publics soit écarté sans que l’autorité de l’État ne soit en mesure d’en apprécier la pertinence au regard des objectifs fondamentaux fixés à l’article L. 1 du code rural.

Le présent amendement y remédie en confiant la décision d’attribution au préfet dès lors qu’au moins un projet candidat bénéficie du soutien d’une personne publique, garantissant ainsi que l’intérêt général est dûment pris en compte sans bloquer le fonctionnement ordinaire des Safer

Dispositif

L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique, ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »

Art. APRÈS ART. 18 05/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’intrusion dans un bâtiment agricole constitue une menace grave, pouvant avoir plusieurs conséquences néfastes sur l’agriculteur, son activité et sa réputation. Au-delà de la violation de propriété, elle peut exposer les animaux à des risques sanitaires majeurs (introduction de pathogènes, rupture des protocoles biosécurité) et engendre un stress préjudiciable aux élevages. Des sanctions renforcées sont indispensables pour protéger un outil de production stratégique, garant de notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« 2° À la fin de l’article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ».

Art. ART. 11 04/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les zones de non-traitement instituées par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime font peser sur les seuls agriculteurs une contrainte foncière injuste. En imposant le respect de distances variables selon le type de culture, de produit phytosanitaire utilisé ou les caractéristiques du terrain, cette réglementation conduit à réduire mécaniquement la surface agricole utile sans contrepartie pour l’agriculteur.

Le dispositif d’espaces de transition végétalisés proposé initialement à l’article 11, s’il poursuit un objectif légitime, présente plusieurs insuffisances pratiques et juridiques relevées par le Conseil d’État : limitation aux seules communes munies d’un plan local d’urbanisme, opposabilité incertaine des orientations d’aménagement du territoire, impossibilité d’y réglementer les traitements phytosanitaires, et atteinte disproportionnée au droit de propriété faute de précisions suffisantes.

Le présent amendement de réécriture propose, conformément à la voie expressément suggérée par le Conseil d’État, d’instaurer un régime de servitude protégeant la production agricole autant que la santé des personnes et pesant sur les terrains contigus à l’exploitation agricole (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, ne s’imposerait qu’aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.

« II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève :

« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ;

« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;

« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I.

« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.

« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.

« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;

« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »

Art. ART. 2 04/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 04/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un complément utile au régime de servitude de voisinage agricole proposé à l'article 11.

Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traverseraient un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones non-résidentielles. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion du projet de loi de programmation agricole.

Dispositif

Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III ».

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel

Dispositif

Substituer aux deuxième et troisième alinéas, l’alinéa suivant : 

1° bis À la troisième phrase du quinzième alinéa du III, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « aux stocks ». 

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel

Dispositif

Au quatrième alinéa, supprimer le mot : 

« maximal ». 

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme l’expose les auteurs des amendements CE193 et CE652, les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. C’est en particulier le cas dans le secteur laitier.

Afin de donner aux producteurs les moyens de s’assurer que la formule de prix proposée ou retenue ne dilue pas injustement les indicateurs de coût de production sans pour autant instaurer un mécanisme de certification par un tiers lourd et couteux pour les parties, le présent amendement prévoit de renforcer le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur les formules de prix et sur leurs résultats pour la prise en compte des coûts de production.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de la formule de révision du prix ou des modalités de détermination du prix mentionnés 1° du présent III, notamment sur la pondération des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l'exécution du contrat ou de l'accord-cadre.

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous soutenons le fait d'adopter un seuil minimum de CA pour la contractualisation adapté à chaque filière, nous ne souhaitons pas que cette faculté soit réservée uniquement aux produits laitiers fermiers : d'autres filières, comme les volailles, ou les fruits et légumes, sont concernées par la vente à la ferme. 

Par ailleurs, la formulation "notamment lorsqu'il s'agit de produits laitiers fermiers" introduit un flou juridique, puisque la formule "notamment" indique que d'autres produits pourraient être concernés par cette exception. Pour plus de clarté, il est donc proposé de supprimer la mention spécifique des produits laitiers fermiers. 

Dispositif

Après le mot : 

« producteur », 

supprimer la fin du second alinéa. 

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sous-amendement précise que le Gouvernement est destinataire des recommandations du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Par ailleurs il peut être saisi par les organisations de producteurs, par d'autres acteurs ou même s'auto-saisir. Il est donc inutile de le préciser.

Dispositif

Rédiger ainsi le troisième alinéa : 

« Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »

Art. ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Préciser que la durée minimale dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État est au moins égale à un an.

Dispositif

Au troisième alinéa, après le mot :

« minimale »

Insérer les mots :

« , d’au moins un an, »

Art. ART. PREMIER 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision, afin que ne soient visés que les projets d'avenir d'agricole de Guadeloupe et de Martinique, et non ceux de territoires n'étant pas soumis à la problématique de pollution des sols par le chlordécone.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa, après le mot : 

« projets », 

insérer les mots : 

« en Guadeloupe et en Martinique »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« en Guadeloupe et en Martinique ».

Art. ART. 2 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision, tenant compte du champ d'application de l'article 2 qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux territoires ultra-marins relevant des régions ultra-périphériques (RUP) de l'Union européenne ; or la collectivité de Saint-Martin est la seule à relever de ce statut parmi les collectivités de l'article 74 de la Constitution.

Dispositif

Après le mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa. : 

« par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin ».

Art. APRÈS ART. 19 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les indicateurs de coût de production seront co-construit entre les interprofessions et les organisateurs de producteurs ou les associations d’organisation de producteurs. 

Dispositif

À la quatrième phrase du troisième alinéa, après le mot : 

« interprofessionnelles » 

insérer les mots : 

« après construction avec les organisations de producteurs ou une association d’organisations de producteurs »

Art. ART. PREMIER 03/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver la mention proposée par l'amendement des projets de technologies agricoles innovantes dits "agritech" dans le périmètre de l'article 1er, mais sans prévoir de décret spécifique pour préciser les conditions dans lesquelles de tels projets pourront être soutenus par l'Etat. 

Il ne paraît en effet pas opportun de prévoir un traitement préférentiel de ce sujet par décret, par rapport à l'ensemble des thématiques ayant vocation à faire l'objet de projets d'avenir agricole.

Dispositif

Supprimer le troisième alinéa. 

Art. APRÈS ART. 23 02/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux , le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.

Dispositif

 
 
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

Art. APRÈS ART. 15 01/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La réussite des protocoles sanitaires mis en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace du bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvrepar l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. 

Le ministère chargé de l’agriculture a ainsi réalisé des efforts de communication importants à l’occasion de la dernière crise de la DNC. 

Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.

Ces efforts étaient indispensables pour lutter contre le flot de contre-vérités qui ont circulé lors de cette crise sanitaire.

Cet aspect de la lutte contre les dangers zoosanitaires mérite d’être reconnu dans la loi. C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article ».

Art. ART. 15 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« période »,

le mot :

« durée ».

Art. ART. 15 30/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mots :

« sécurisation »,

le mot :

« sécurité ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« comprenant le cas échéant »,

les mots :

« pouvant comprendre ».

Art. ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« poursuivre des relations commerciales, »,

Insérer les mots :

« elles saisissent »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« est saisi ».

Art. ART. 3 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.


Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.


Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les contrats et accords-cadres »,

Les mots :

« le contrat ou l’accord-cadre ».

Art. ART. 15 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 17, afin d'encadrer les procédures de participation du public applicables aux élevages.

Si la participation citoyenne constitue une garantie démocratique essentielle, elle est aujourd'hui détournée par des interventions sans lien réel avec le projet ou le territoire concerné. Ces participations abusives - parfois coordonnées, parfois émanant de personnes éloignées du territoire, voire étrangères - embolisent les procédures, allongent les délais et exposent les exploitants à des formes de harcèlement.

L'amendement vise à réserver cette participation aux personnes justifiant d'un intérêt direct et certain, garantissant ainsi des procédures plus efficaces, sans sacrifier leur légitimité démocratique.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

Art. ART. 21 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« ainsi »

Art. ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« raisonnable et au plus tard »,

le mot :

« de »

Art. ART. 15 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants : 

Après le 4° du III du même article, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

a) de l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments, liée aux conditions de production agricole, et portant sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale, tels que définis par les apports nutritionnels conseillés (ANC – Anses) ;

b) de la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques garantissant la conformité aux exigences définies, réalisées par des laboratoires d’analyses nutritionnelles conformes aux normes ISO.

c) de la mise en œuvre de pratiques de production agricole (pratiques culturales, systèmes d’élevage, alimentation animale, etc.) permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et générant un ou plusieurs impacts collatéraux positifs (durabilité, santé animale, qualité organoleptique, etc.), dûment justifiés ((publications scientifiques, données issues de bases de données officielles, telles qu’Agribalyse).

d) de l’existence d’un cahier des charges rendu public assorti d’indicateurs mesurables ;

Art. ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

Art. ART. 15 30/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants : 

Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I, qui tiennent compte :

« a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ;

« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ;

« d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies. »

Art. AVANT ART. 19 30/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu »

Art. AVANT ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’appliquer la « Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin] » issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

« En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin. »

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« rétabli un III »,

les mots :

« inséré un II bis ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer à la mention :

« III »,

la mention :

« II bis ».

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.

Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions. 

Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité. 

Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.

Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».

Art. ART. 6 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9‑1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9‑1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l’article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l’OUGC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile. 

La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement : 

– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation. 

– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.

Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80 % de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.

Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L. 213‑10 du code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.

En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.

« Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑19.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général. 

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire. 

Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation mentionnée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature créée en application de l’article L. 214‑2 et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour mettre en oeuvre les objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce définis à l’article L. 210‑2, l’exploitant responsable de l’installation établit, d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement définis à l’article L. 210‑2.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Art. ART. 2 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« reprenant »,

le mot :

« présentant ».

Art. APRÈS ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1‑18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.

Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.

La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’attache à éclairer le Parlement sur »,

le mot :

« expose ».

Art. AVANT ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l’environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d’autres espèces telles que l’ours, le lynx voire le vautour qui n’est pourtant pas un prédateur. 

Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :

« par le loup ».

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d’un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »

Art. ART. 21 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 21 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.

Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces. 

Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.

Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins. 

En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.

« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »

Art. ART. 2 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »,

les mots :

« de l’autorisation ».

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € », 

le montant :

« 75 000 € ».

Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ces différents acteurs économiques »,

les mots : 

« les participants au projet d’avenir agricole ».

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« compensatoires »,

les mots : 

« de compensation collective »

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.

Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport « Démocratie à Sec » : « Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie. »

Dispositif

Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Art. ART. 21 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux.

Les projets alimentaires territoriaux (PAT), créés par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et codifiés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime, constituent depuis dix ans l’outil partenarial de référence pour structurer, à l’échelle des bassins de vie, les politiques agricoles et alimentaires des territoires. 450 projets sont aujourd’hui labellisés par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et fédèrent collectivités, agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs autour de diagnostics partagés et de plans d’action concertés.

Multipliés par 11 en 5 ans et désormais au nombre de 450, les projets alimentaires territoriaux concrétisent une dynamique incontournable sur laquelle les projets d’avenir agricole doivent s’appuyer.

Leur contribution au développement des filières agricoles doit pouvoir être encouragé, d’autant que les filières, qu’ils appuient, dépassent généralement l’échelle géographique du PAT pour se rapprocher de l’échelle régionale (Projet inter-territorial de Grenoble, AgriParis Seine, ProDij Dijon Métropole, par exemple).

Les projets d’avenir agricole (PAA) institués par l’article 1er du projet de loi ont vocation à mobiliser les filières et les territoires pour la mise en œuvre des conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent être conçus indépendamment des PAT, sauf à risquer la concurrence des dynamiques locales et une perte d’efficacité de l’action publique.

Le présent amendement propose, en conséquence, d’articuler les PAA avec les PAT, en prévoyant que les PAA sont conçus en lien avec les porteurs de PAT lorsque des PAT ont été formalisés sur le périmètre concerné. Cette association, dès la phase d’initiation, garantit la mobilisation des projets déjà initiés et la cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

 « Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du présent code ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. »

Art. AVANT ART. 8 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 8 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »

Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Les alinéas 6,7 et 8 sont ainsi modifiés :

I. – À l’alinéa 6, avant le mot :

« Pour »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-2 »,

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-3 »,

la référence :

« III ».

Art. ART. 15 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 15 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique

Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.

Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets. 

Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée : 

  • Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ; 
  • L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1‑1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.

« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.

« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« au-delà d’un délai »

le mot :

« plus ».

II. – À la même phrase, substituer aux mots : 

« à compter de » 

le mot : 

« après ».

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5-6‑1 du même code, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». »

Art. ART. 21 29/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ».

Art. ART. 7 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7‑1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.

L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent. 

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».

Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« portés »,

les mots :

« mis en œuvre ».

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l’hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année », 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, »

Art. ART. PREMIER 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 692‑4 »,

la référence :

« L. 692‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 693‑4 »,

la référence :

« L. 693‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 694‑6 »,

la référence :

« L. 694‑2‑1 ».

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.

Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.

Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« qu’elle détermine »,

le mot : 

« raisonnable ».

Art. ART. 8 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément au rejet de l’article 8 lors de l’examen du projet d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement propose la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles ».

Art. ART. 11 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

 « contribuent à la satisfaction des » 

les mots : 

« sont réputés pleinement satisfaire ».

Art. ART. 21 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

Art. ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les organismes uniques de gestion collective ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots : 

« et à la disponibilité de la ressource, ». 

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« mentionnés »,

les mots :

« qui remplissent les conditions mentionnées ».

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot : 

« jusqu’à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. »

Art. ART. 14 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).

Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.

Dispositif

Rédiger l’alinéa 5 : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.

Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.

Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« déterminé », 

le mot : 

« raisonnable ».

Art. ART. 4 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la dérogation prévue par le III nouveau de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par un dispositif réglementaire d'identification des produits insuffisamment produits dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.

Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n'étant que très partiellement produits à l'échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d'exemple, la production française d'ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.

L'application uniforme de l'obligation d'approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d'« absence d'offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d'en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l'offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d'insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l'équilibre nutritionnel des repas servis.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté par une logique de sécurité juridique préalable, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'identifier les produits pour lesquels l'insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l'amendement précise que l'insuffisance de production doit être structurelle pour qu'un produit puisse faire l'objet d'une dérogation.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent III. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Dispositif

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 8 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.

Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Art. ART. 9 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« avoir », 

les mots :

« que l’autorité administrative a »

Art. ART. 3 29/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points »,

les mots :

« prises en application des ».

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Dispositif

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires. 

Les consommateurs français sont en effet très attentifs à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs et de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles peuvent ne reposer sur aucune information vérifiable.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement complète donc la liste des pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121‑2 du code de la consommation et plus particulièrement celle des fausses allégations. Les fausses allégations concernant la juste rémunération des agriculteurs se caractériseront par l’incapacité d’en justifier en situant le prix payé aux producteurs par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime dont l’article 19 du présent projet de loi renforce la place dans les contrats de vente de produits agricoles.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 132‑2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Dispositif

Le 2° de l’article L121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole en le situant par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il apparaît nécessaire de non seulement renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais aussi de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Pour faire face aux producteurs de bœuf, notamment brésilien, dont les exportations seront peut-être demain plus conséquentes du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé, la naïveté n’est plus acceptable.

Il importe également de mentionner le bien-être animal, sur lequel notre pays a d’ores-et-déjà légiféré, et qui reste un angle mort de l’élevage dans de nombreux pays extérieurs à l’espace économique européen.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier.

Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Cette dernière exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise 

à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi.

Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir.

Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants.

Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs.

Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir qu’un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque son état de santé ne lui permet plus de poursuivre cette adhésion.


Une telle précision permet de prendre en compte les situations humaines dans lesquelles un producteur, en raison d’un problème de santé grave, ne peut plus assurer dans des conditions normales la poursuite de son activité ou le respect de son engagement au sein de la structure.

 
Il s’agit d’éviter qu’un producteur gravement atteint dans sa santé demeure tenu par une adhésion qu’il n’est plus en mesure d’assumer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas de motif de santé grave du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs rendant impossible la poursuite de son adhésion. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.

En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.

Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.

 
Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

 « La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

Cette mesure répond à un enjeu central : garantir une rémunération juste aux agriculteurs. En effet, à la différence d’autres critères d’achat tels que l’origine locale ou le caractère durable, les labels de commerce équitable sont aujourd’hui les seuls à garantir une rémunération couvrant les coûts de production et permettant aux producteurs d’atteindre un niveau de revenu décent. 

43 % des agriculteurs et agricultrices ont gagné en moyenne moins que le SMIC annuel sur la période allant de 2015 à 2024. Pour 54 % d'entre eux, le revenu agricole se situe sous le salaire médian du secteur privé. C’est ce que nous apprend le rapport « Nourrir à découvert », de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable, lancé par l’ONG Max Havelaar France le 28 avril.

En sécurisant des prix minimums garantis et en prévoyant le versement de primes à destination des coopératives destinées à financer des projets à vocation sociale et environnementale, le commerce équitable constitue un levier structurant pour améliorer les revenus agricoles. Il contribue également à soutenir des pratiques agroécologiques et à réduire les coûts indirects liés aux impacts environnementaux et sociaux de notre système alimentaire, comme l’a notamment mis en évidence l’étude « L’injuste prix de notre alimentation » publiée en 2024 par BASIC.

Par ailleurs, la faisabilité opérationnelle et économique de cette mesure est d’ores et déjà démontrée par plusieurs initiatives publiques. La Ville de Bordeaux atteint ainsi, en 2026, un taux de 20 % de produits équitables en restauration collective, incluant notamment 100 % de viande issue de filières équitables. La Ville de Marseille propose quant à elle 47 % de fruits et légumes équitables, tandis que l’Économat des armées, qui sert près de 11 millions de repas par an, intègre déjà du lait et des légumineuses équitables d’origine France.

La faculté offerte aux acheteurs publics d’exiger des labels de commerce équitable d’origine française, ou équivalent, permettra de structurer une demande significative en faveur de ces filières, renforçant le rôle de la commande publique comme levier de transformation du système alimentaire, au bénéfice des producteurs et des territoires.

L’impact attendu est significatif : la mise en œuvre de cette obligation pourrait conduire à un doublement du chiffre d’affaires du commerce équitable d’origine France, estimé à 1,3 milliard d’euros en 2024, bénéficiant directement aux 12 000 agriculteurs engagés dans ces démarches.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce Équitable France et Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

Ce prix plancher pourrait par exemple être déterminé selon les modalités, déjà amplement débattues, de la proposition de loi visant à prévoir des prix plancher des produits agricoles adoptée en 2024.

Celle-ci prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités d’élevage sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture.

Les rejets d’azote et de phosphore provenant de l’élevage, mais aussi les résidus de médicaments vétérinaires ou d’autres substances diffusées dans l’environnement, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité. 

Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.

Comme relaté dans le Rapport d’information n° 2535 sur l’avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques. 

La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés de l’élevage sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.

Dispositif

Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, les impacts cumulés des pollutions issues des activités d’élevage sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, sur la ressource halieutique, et par conséquent sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle, et d’autre part, leur renouvellement. 

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première phrase insérer la phrase suivante : 

« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises.

Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées.

Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit fixé par voie réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre. 

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision.

Dans ce cadre, subordonner le déclenchement d’une expérimentation à une demande formelle de l’interprofession revient, en pratique, à conditionner sa mise en œuvre à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre.

Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir la mise en œuvre effective de l’expérimentation, tout en maintenant la pleine association des interprofessions à sa conduite.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations syndicales agricoles.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et à sécuriser les conditions d’exercice du droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en matière de baux emphytéotiques.

Dans la rédaction actuelle, l’exercice de ce droit est subordonné à une justification fondée sur les seules missions définies à l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, telles que l’installation d’agriculteurs ou la consolidation des exploitations. Or, ces critères peuvent s’avérer insuffisamment opérationnels pour apprécier la pertinence d’une opposition dans le cadre spécifique des baux emphytéotiques.

Le présent amendement propose de recentrer la motivation de l’opposition sur l’analyse du projet d’usage du bien objet du bail, en particulier au regard de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme et avec la vocation agricole des terres.

Cette évolution permettrait aux SAFER d’intervenir de manière plus effective en prévention des risques de détournement de l’usage agricole des terres, notamment lorsqu’un projet laisse présager un changement d’affectation incompatible avec les règles applicables.

Elle renforce ainsi l’efficacité du dispositif de régulation du foncier agricole, tout en maintenant les objectifs généraux assignés aux SAFER par le code rural.

Dispositif

Après le mot : 

« justifié, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« par référence explicite et motivée au projet d’usage envisagé, au regard notamment de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, la vocation agricole des terres et les objectifs mentionnés à l’article L. 143‑2. »

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale de l'élevage (CNE) vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Art. ART. 3 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la transparence de l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. En l’état du texte, les entreprises peuvent recevoir des communications de la part de l’administration mais il n’existe aucune information claire sur les conditions dans lesquelles leurs données pourront être mobilisées.

Cette absence de transparence est susceptible de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans l’utilisation de leurs données, et de les conduire à l’évitement du dispositif.

Au contraire, en prévoyant une obligation d’information relative à l’origine, à la finalité et aux modalités d’utilisation des données, l’amendement vise à assurer une utilisation conforme aux principes de protection des données personnelles et créer la confiance nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de remplacer l'obligation pour les entreprises de restauration et de commerce alimentaire de communiquer sur la part des produits alimentaires labélisés dans leurs achats par une obligation de communiquer sur la part de produit originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, comme il est par ailleurs proposé de le modifier, originaires de France.

En effet, les députés signataires de cet amendement estime que l'urgence, avant de promouvoir l'agriculture biologique ou d'autres modes de productions promus par des labels environnementaux, est d'encourager à l'acquisition de produits issus de notre agriculture française.

Dispositif

Après les mots :

« mentionnés au »

rédiger ains la fin de l’alinéa 31 : 

« III de l’article L. 230‑5‑1 ».

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer la référence à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722‑1.

En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311‑1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.

À l’inverse, la référence à l’article L. 722‑1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.

Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNEDT.

Dispositif

À l’alinéa 2, remplacer la référence :

 « L. 311‑1 »,

par la référence : 

« L. 722‑1 ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français.

Privilégier l’origine France des produits permet de favoriser les circuits courts et la saisonnalité.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« L’origine France est privilégiée. »

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un projet agricole qui n’est pas rentable n’est pas un projet d’avenir. Cet amendement sécurise la dimension économique de la souveraineté alimentaire en exigeant que les projets accompagnés par l’État garantissent la compétitivité des fermes. Il est impératif de protéger nos exploitations contre la multiplication de projets « vitrines » qui oublient le premier besoin de l’agriculteur : vivre dignement du prix de ses produits sans dépendre uniquement de subventions de transition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et garantissent la viabilité économique et la compétitivité des exploitations agricoles concernées ».

Art. APRÈS ART. 5 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 2 en prévoyant que la Ministre chargée de la sécurité sanitaire des aliments intervient pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE dès qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution. Il vise à renforcer l’intervention de l’État face au risque, et à mieux protéger la santé des populations, des travailleurs agricoles et des écosystèmes.

En effet, en conditionnant l’intervention de l’État à l’existence d’un « risque sérieux », le dispositif actuel impose en pratique d’attendre un niveau de certitude scientifique élevé, et un risque important, alors même que les dommages peuvent être irréversibles. Une telle approche n’est pas conforme au principe de précaution, reconnu à valeur constitutionnelle par la Charte de l’environnement.

Dans un contexte marqué par la répétition de scandales sanitaires et environnementaux, il est indispensable de permettre aux autorités publiques d’agir dès lors qu’un doute sérieux existe, sans attendre la démonstration d’un risque avéré. Le présent amendement vise donc à élargir la compétence de la puissance publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »,

les mots :

« susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution ».

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une protection minimale des publics les plus vulnérables en imposant une largeur minimale des espaces de transition végétalisés lorsque ceux-ci sont situés à proximité d’établissements tels que les écoles, les établissements de santé ou les établissements sociaux et médico-sociaux.

En particulier, près d’un établissement scolaire sur quatre, soit environ 1,7 million d’élèves, est exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (Le Monde, 2025). Or, les enfants passent une part significative de leur temps dans ces établissements, ce qui justifie une vigilance particulière au regard des risques sanitaires.

Le présent amendement propose une mesure ciblée, limitée aux lieux accueillant des personnes vulnérables, afin d’assurer un niveau de protection minimal tout en tenant compte des contraintes pesant sur le foncier et l’aménagement des territoires. Il constitue ainsi un compromis équilibré entre les impératifs de santé publique et les réalités économiques et agricoles.

Dispositif

 Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les espaces de transition végétalisés mentionnés au premier alinéa sont situés à proximité d’établissements accueillant des personnes vulnérables, dont les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient qu’ils présentent une largeur minimale de vingt mètres, sauf contraintes locales dûment justifiées. » 

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux territoires connaissent aujourd’hui une diminution du nombre d’abattoirs, entraînant un allongement des distances de transport des animaux, une fragilisation des filières d’élevage et des difficultés d’accès à des outils de transformation de proximité.

Cet amendement vise à reconnaître le rôle structurant de ces infrastructures en prévoyant que les projets d’avenir agricole contribuent au maintien d’un maillage territorial équilibré des outils de transformation.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production. 

Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger. 

Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à préciser la nature de préjudice qui peut être prise en considération pour confirmer la nature abusive du recours. La jurisprudence administrative en droit de l’urbanisme a fixé des conditions cumulatives exigeantes pour qu’un recours « abusif » puisse être constaté, notamment la nature excessive du préjudice.

En l’absence de précision, des préjudices indirects ou hypothétiques pourraient être invoqués sur le fondement du présent article. Il convient donc de circonscrire les conditions précises d’application de la sanction aux cas où un préjudice réel et direct sera démontré.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« préjudice », 

insérer les mots :

« économique direct et certain ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de supprimer une condition supplémentaire et imprécise posée par le texte pour interdire l’importation de produits ayant bénéficié de substances interdites.

En effet, la disposition se rapporte à des substances retirées du marché ou dont le renouvellement de l’approbation a été refusé, pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement. Dès lors, la condition de « risque sérieux pour la santé humaine ou animale » est par définition remplie.

En outre, le terme « évident » n’a dans ce contexte, et à défaut de précisions complémentaires, aucune portée juridique.

Pour ces raisons, il est préférable de supprimer ces mots.

Dispositif

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en empêchant les stratégies de contournement liées à la transformation des produits.

Tel que rédigé, le texte ouvre la voie à des pratiques d’importation sous forme indirecte, transformée, des substances interdites, tout en respectant formellement la lettre du texte.

Ce type de contournement est bien documenté dans le commerce international des produits agricoles et alimentaires, où la transformation constitue un levier fréquent pour échapper à certaines restrictions réglementaires. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble, en alignant la finalité de protection poursuivie par la loi avec son périmètre effectif.

Au-delà de la seule question juridique, cet amendement répond également à une exigence de loyauté économique. En effet, les producteurs français, soumis à des normes strictes, ne sauraient être mis en concurrence avec des produits transformés intégrant des substances interdites sur le territoire national.

En sécurisant le dispositif contre les risques de contournement, cet amendement contribue ainsi à assurer une protection réelle de la santé publique, de l’environnement et des conditions d’une concurrence équitable.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires », 

insérer les mots :

« , y compris les produits transformés contenant ces substances ».

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet.

Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances empêche. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Le monde agricole est confronté, depuis plusieurs années, à une recrudescence d’atteintes spécifiques : vols d’engins, de carburant, de matériels et d’intrants, cambriolages d’exploitations, intrusions dans les élevages, dégradations et atteintes aux personnes. Ces phénomènes, par leur nature et leur intensité, appellent une réponse adaptée des pouvoirs publics et une articulation étroite entre les services chargés de la sécurité publique et ceux qui pilotent la politique agricole.

La création d’un officier de liaison permanent, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, répondrait à deux exigences essentielles.

La première tient à la nécessité de restaurer et de consolider la confiance entre les agriculteurs et la gendarmerie nationale. Cette confiance constitue le socle indispensable de toute politique efficace de prévention et de répression de la délinquance en milieu rural. L’identification d’un interlocuteur de haut niveau, dédié aux questions agricoles au sein même du ministère de l’agriculture, constituerait un signal fort et un point d’ancrage opérationnel pour rétablir un dialogue de confiance entre la profession agricole et les forces de sécurité intérieure.

La seconde exigence tient à l’amélioration qualitative du partage d’informations entre la gendarmerie nationale et le ministère chargé de l’agriculture. Un officier de liaison permettrait de fluidifier la circulation de l’information dans les deux sens : en faisant remonter aux services agricoles les signaux faibles identifiés par la gendarmerie sur le terrain, et en transmettant aux unités de gendarmerie l’expertise sectorielle indispensable à la qualification et au traitement des infractions. Il contribuerait également à l’animation du réseau des référents sûreté dans les territoires ruraux, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

Cet officier de liaison pourrait avoir pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, afin notamment de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole. Il pourrait également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée.

Or les constats sont préoccupants : une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français.

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu

Dispositif

Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à garantir la mise en oeuvre opérationnelle de la mesure de l’article 11, qui prévoit que les aménageurs intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. 

Des mesures de lutte contre l’enfrichement doivent être mises en œuvre au sein de ces espaces de transition végétalisés, afin de ne pas compromettre l’activité agricole au sein des parcelles adjacentes.

À la suite de la promulgation de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture en mars 2025, cet amendement intègre également des obligations en matière de protection et de gestion durable des haies : cette loi a ainsi ajouté les articles L. 412‑21 à L412‑28 au code de l’environnement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le propriétaire de la parcelle où se situe l’espace de transition végétalisé est responsable de la mise en œuvre des actions de lutte contre l’enfrichement, ainsi que de protection et de gestion durable des haies mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

« En cas d’absence de respect de ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure le propriétaire de la respecter. Il peut également faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, ainsi que d’établir les sanctions administratives et pénales en cas de manquements ou d’infractions.

Le groupe LFI s’oppose à cet alinéa 6 et en demande la suppression.

En effet, la Cour des Comptes dans un rapport de 2021 intitulé « L’encadrement et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine agricole », s’alarmait de « La stratégie de contrôle des ICPE (qui) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît de fait peu adaptée aux ICPE agricoles, pourtant caractérisées par un niveau de risques chroniques important, souvent supérieur aux risques accidentels ».

La Cour des Comptes dénonçait notamment les « moyens affectés au contrôle des ICPE agricoles (environ 200 ETP) sont insuffisants tant au regard du nombre d’ICPE à contrôler qu’au regard des enjeux. »

À titre, d’exemple en 2013, 6.9 % des installations classées ICPE étaient inspectées annuellement, ce chiffre est tombé à 3,2 % en 2019. Dans le domaine agricole en particulier, bon nombre de DDPP ne parviennent pas à remplir les objectifs de périodicité fixées par la DGPR.

Les contrôles sont donc insuffisants du fait notamment d’un manque de moyens humains pour réaliser ces contrôles. Et même lorsqu’il y a un contrôle et qu’un manquement à la règlementation est constaté, les sanctions sont « faibles au regard des peines maximales prévues par le code de l’environnement » et la Cour des Comptes relève « un recours extensif à la transaction pénale » or « le montant des amendes établies dans le cadre de la transaction pénale se révèle faible au regard de la gravité des impacts de la pollution, d’autant qu’il apparaît que cette procédure a été utilisée dans des cas qui ne paraissent pas remplir les critères requis. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. 

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. 

Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 

– 23 000 hectares de prairies,

– 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,

– 121 M€ de chiffres d’affaires par an. 

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'alinéa 11 de l'article 19.

En effet, cet alinéa prévoit de supprimer la disposition du code rural qui prévoit que pour detérminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Même si elle reste, en l'état, facultative, il n'est pas opportun de supprimer cette référence alors que le fonctionnement des labels de commerce équitable, qui sont les seuls à inclure la question de la juste rémunération des agriculteurs, peuvent utilement appuyer le travail de détermination d'indicateurs de coûts de production pertinents.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La qualité de l’eau dépend directement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise ainsi à compléter les finalités du droit de préemption des SAFER afin de favoriser, dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique.

Il s’agit d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de protection de l’eau potable, en mobilisant un outil existant et opérationnel.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Dispositif

L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Favoriser, au sein des aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

D'ici fin 2026, les produits issus d'exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale seront exclus du calcul des 50% de produits durables et de qualité requis par la loi EGALIM pour l'approvisionnement de la restauration collective. 

Le présent amendement propose à l'inverse une pérennisation de l'existant, considérant que la limitation de l'éligibilité aux seuls produits HVE, alors même que l'objectif de 50% de produits durables et de qualité n'est pas atteint. Cela pourrait également avoir un effet dissuasif sur les démarches de transition. 

C'est pourquoi cet amendement propose de pérenniser l'inclusion des produits niveau 2 de certification environnementale dans le calcul des 50% de produits durables et de qualité. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l’importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.

Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu’ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l’heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les bornes mentionnées au I. sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
 
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
 
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen »

Art. ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

 

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de sécurisation des relations contractuelles agricoles à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois pour la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre après la décision du comité de règlement des différends, le dispositif garantit une sortie rapide et encadrée des situations de blocage, afin de réduire les périodes d’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles.

L’amendement précise également que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. 

Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs.

Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2 prévoit la remise d’un rapport annuel au Parlement recensant, pour chaque substance phytopharmaceutique ou médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures prises concernant les denrées ou aliments contenant des résidus de ces substances, ou, le cas échéant, les raisons de leur absence.

En l’état, ce rapport ne comporte ni déclinaison territoriale ni analyse par filière, et ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, pourtant confrontés à des distorsions de concurrence avérées, notamment dans les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux, où certains pays tiers continuent d’utiliser des substances interdites dans l’Union européenne.

Il est donc proposé de compléter ce rapport par une analyse différenciée, par filière et par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’usage de substances interdites en Europe

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.

Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire.

Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Dispositif

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

le mot

« six ».

 

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement en la matière, au regard de l’échec du Gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Il semble, que le Gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière sanitaire. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le Gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat, sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

À rebours du Gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du Gouvernement sur ce sujet et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Aussi, par cet amendement de repli, le groupe LFI propose que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.

Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’État ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.

Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » menée à l’Assemblée nationale, sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.

Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales, en ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« ordonnance » 

insérer les mots :

« après présentation des mesures envisagées au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et après avis de ce dernier ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi.

À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

3° Au IV, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). 

Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.

Cet amendement vise ainsi à : 

Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; 

Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le quinzième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »

b) À la fin il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est créé un article L. 77‑16‑2 dans le code de justice administrative. 

La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.

 Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.

 Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Article L. 77‑16‑2 – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.

« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.

« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.

« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler expressément que le dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif, principe fondamental de l’État de droit.

Ce droit constitue une garantie essentielle permettant de contester la légalité des décisions administratives et d’assurer le contrôle de l’action publique. Il revêt une valeur constitutionnelle et ne peut faire l’objet de limitations que strictement encadrées et proportionnées.

Or, le mécanisme introduit par le présent article, en permettant la condamnation financière des requérants, est susceptible de produire un effet dissuasif sur l’exercice de ce droit, en particulier dans des contentieux à forts enjeux environnementaux.

L’insertion d’une telle clause apporte un guide explicite pour l’interprétation du juge et contribuera à garantir que le dispositif ne puisse être appliqué d’une manière portant une atteinte disproportionnée au droit au recours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le présent dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif. »

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rajouter une condition de saisonnalité lors de l’acquisition des produits.

La saisonnalité des produits consommés en restauration collective, notamment les fruits et légumes, est essentielle car elle permet d’encourager les circuits courts et de lutter contre l’utilisation d’engrais chimiques sur nos terres agricoles. Même s’ils peuvent être cultivés en France, les fruits et légumes hors saison nécessitent des conditions particulières (cultures industrielles avec des pesticides, des antigels, sous serres, etc.) qui détruisent les sols.

Cette disposition permet également de diminuer l’importation et renforcer notre souveraineté alimentaire. De plus, les fruits ou légumes hors saison et importés sont souvent transportés soit par avion, soit par bateau puis par camion dans des conditions permettant leur conservation (réfrigération, climatisation). Un transport avec donc une forte empreinte carbone qui pourrait être considérablement réduite en s’approvisionnant auprès de producteurs français sur des produits de saison. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits » ».

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter les procédures en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.

L’exposé des motifs est très éclairant en la matière puisqu’il est indiqué que le Gouvernement cherche ainsi à « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI alerte le Gouvernement : l’allégement des procédures de consultation et d’échanges avec les habitantes et habitants concernés par l’installation d’un élevage relevant du régime d’autorisation ICPE, loin d’apaiser les tensions, risque au contraire de les exacerber. Supprimer ou affaiblir les espaces de dialogue, c’est faire le choix d’une conflictualité plus directe, moins régulée, et donc potentiellement beaucoup plus tendue et virulente au niveau local.

De plus, le groupe LFI estime que rien ne justifie un allègement en matière d’évaluation environnementale au regard des risques associés aux élevages soumis à autorisation dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En effet, d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI réclame la suppression de cet alinéa 4.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

1° Au début de l’alinéa 18, ajouter les mots : « Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, ».

2° Après le mot : « européen », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 19 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

III. – Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, peut engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension. De même, la présence de raves-parties peut détériorer le foncier agricole et causer des dommages conséquents aux terrains concernés par ces évènements.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à procéder à une clarification rédactionnelle de la disposition relative aux achats de produits agricoles et de denrées alimentaires par les personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces dernières « prennent en compte » les conditions de fraîcheur, la saisonnalité des produits ainsi que leur niveau de transformation. Cette formulation, bien que compréhensible, peut introduire une ambiguïté quant au degré d’exigence normative attaché à cette obligation.

Afin de renforcer la cohérence juridique du dispositif et d’en améliorer la portée normative, il est proposé de substituer à cette expression celle de « tiennent compte », plus usitée en droit positif. Cette formulation permet de mieux traduire l’exigence d’intégration effective de ces critères dans les décisions d’achat, sans en modifier la nature ni en alourdir la contrainte.

Il s’agit ainsi d’une modification purement rédactionnelle, visant à garantir une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des termes employés dans le code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« prennent en » 

le mot : 

« tiennent ».

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le champ du dispositif de contrôle des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux cessions de baux emphytéotiques.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne vise que la conclusion initiale du bail emphytéotique. Cette limitation crée un risque de contournement, consistant à conclure un bail initial conforme aux règles applicables, puis à en céder ultérieurement le bénéfice à un tiers dont le projet pourrait ne pas être compatible avec les objectifs de préservation du foncier agricole.

Afin de garantir l’efficacité du dispositif et d’éviter de tels détournements, le présent amendement prévoit que les cessions et transmissions de baux emphytéotiques soient soumises aux mêmes obligations d’information et de contrôle que leur conclusion initiale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« emphytéotique »,

insérer les mots :

« ainsi que de toute cession ou transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’un bail emphytéotique en cours ».

Art. ART. 2 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste & Social vise à encadrer la possibilité de dérogation prévue à l’alinéa 3 de l’article 11.

En l’état, le dispositif permettrait, après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de déroger aux règles encadrant les interfaces entre espaces agricoles et zones urbanisées. Une telle faculté comporte un risque réel d’élargissement indirect des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations.

Afin de prévenir toute régression en matière de protection de la santé publique et de l’environnement, le présent amendement pose une limite claire : ces dérogations ne peuvent avoir pour effet d’étendre les zones d’épandage.

Il s’agit ainsi de garantir que les adaptations locales des documents d’urbanisme ne conduisent pas à affaiblir les protections existantes, notamment celles relatives aux zones de non traitement, et de préserver un équilibre entre activités agricoles, protection des riverains et qualité des milieux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sous réserve de ne pas élargir la zone d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles en créant une circonstance aggravante propre aux destructions, dégradations et détériorations commises dans un lieu où est exercée une activité agricole ou portant directement sur des éléments essentiels à l’activité de production.

Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation.

Par cohérence avec l’article 18 de ce projet de loi, qui renforce la répression du vol commis sur une exploitation agricole ou dans un lieu affecté à l’activité agricole, le présent amendement étend cette logique de protection aux infractions autonomes de destruction, dégradation et détérioration.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou porte sur des cultures, des récoltes sur pied, des prairies permanentes ou des clôtures implantées autour des parcelles sur lesquelles est exercée cette activité. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales en aval ne débutent qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre entre les producteurs, ou leurs organisations, et les premiers acheteurs.

Dans cette optique, les conditions générales de vente (CGV) transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été finalisé. Étant donné que les CGV sont normalement transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme échéance impérative pour la conclusion des contrats ou accords-cadres en amont. Dans la filière laitière, on observe par ailleurs que le calendrier des négociations concernant les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une date butoir au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour recourir aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à éviter les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la marche en avant des prix (MPA), quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais, il est essentiel de sécuriser la position des agriculteurs dans leurs relations commerciales. En effet, transformer la saisine optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable créerait une contrainte supplémentaire et ferait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà sous forte pression dans les négociations et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Une telle mesure pourrait fragiliser davantage les producteurs, en les exposant à une sanction non pas pour des pratiques abusives, mais simplement pour la poursuite de discussions visant à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Supprimer l’alinéa 24.

Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole.

En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte.

Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« et qui contribuent à l’atteinte des finalités définies aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis quelques années, nous observons une tendance inquiétante à la simplification des normes d’encadrement des élevages.

Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures.

Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures respectent un principe de non-régression des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement telles que visées au Titre Ier du Livre V du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. 

Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.

Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que des décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. 

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.

Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.

Par ailleurs, en l’absence d’encadrement, les critères retenus pour apprécier l’existence d’une offre suffisante peuvent reposer sur des considérations économiques ou organisationnelles, sans lien direct avec la disponibilité réelle des produits. Dans ce contexte, la portée effective de la mesure peut s’en trouver limitée. Il apparaît donc nécessaire de préciser dans la loi les conditions d’appréciation de l’absence d’offre suffisante, afin d’encadrer le recours à cette dérogation et d’assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la coordination rurale. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »

Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique, afin d’orienter les pratiques d’achat sans recourir à des obligations juridiquement contraignantes. En l’état du dispositif, les objectifs relatifs à l’origine des produits demeurent soit absents, soit insuffisamment structurés pour permettre un pilotage effectif des politiques d’approvisionnement. Cette situation limite la capacité des pouvoirs publics à suivre les évolutions des pratiques et à inscrire l’action publique dans une trajectoire cohérente de relocalisation de l’alimentation.

À l’inverse, l’introduction d’objectifs indicatifs permet de définir une orientation claire, tout en laissant aux acheteurs publics la souplesse nécessaire pour adapter leurs pratiques en fonction des contraintes locales, des capacités d’approvisionnement et de la saisonnalité des produits. Ce type d’objectifs s’inscrit dans une logique de planification progressive, permettant d’accompagner la montée en puissance des filières françaises et de structurer la demande publique sur le moyen et le long terme. En donnant de la visibilité aux producteurs, il contribue à sécuriser leurs investissements et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires.

En l’absence de caractère contraignant, cet amendement s’inscrit pleinement dans le respect du cadre juridique européen ; Il constitue ainsi un levier sûr pour orienter les pratiques d’achat vers une plus grande part de productions nationales.

Ces objectifs indicatifs pourront constituer un outil d’évaluation et de pilotage des politiques publiques, en permettant de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les éventuels freins à la relocalisation des approvisionnements.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. » »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui.

Dispositif

Compléter cet article par les trois phrases suivantes : 

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité non dépourvue de caractère sérieux. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Dispositif

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

le mot

« six ».

 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à soutenir le commerce équitable, conformément à notre vision d'un protectionnisme solidaire, en prévoyant que la restauration collective publique pourra continuer à s'approvisionner en produits issus du commerce équitable, ce qu'empêcherait en l'état la disposition prévue par l'article 4 lorsque ces produits ne sont pas issus de l'UE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération nationale des producteurs de lait clarifie, l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

2° bis Après le quinzième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au

II. – Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L. 631‑25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Art. ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique.

En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux.

Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux.

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

Art. ART. 2 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective. En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet
égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante. C’est pourquoi cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et
ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole. Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture de France. 

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à permettre d’adapter les durées minimales de contrat en fonction des filières, au lieu d’une durée minimale qui ne peut être inférieure à trois ans dans la législation actuelle. 

La fixation de règles contraignantes uniformes en matière de durée minimale des contrats empêche en effet de prendre en compte le cycle annuel des productions végétales, ou le mode de fonctionnement du marché pour certaines filières, qui empêche d’avoir une visibilité précise au-delà de quelques mois. A contrario, des durées plus longues (5 ans) peuvent être pertinentes pour certaines filières, comme la filière laitière, afin de sécuriser leurs débouchés sur une période assez longue pour avoir accès à des solutions de financement des investissements. 

Les dispositions actuelles en matière de durée minimale des contrats sont ainsi renvoyées à un décret en Conseil d’État, dans une logique de simplification et d’adaptation plus fine à la réalité de chaque filière.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le III est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière. »

b) En conséquence, les neuvième, dixième, onzième, douzième et quatorzième alinéas sont supprimés.

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale si le producteur a engagé la production depuis moins d’un nombre d’années déterminé, ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, ou pour l’acheteur de résilier ce contrat, ou pour le producteur de céder le contrat à un autre producteur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les contributions au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air. 

En effet, les élevages à forte densité, à sélection génétique poussée et sans plein air sont les principaux foyers de propagation des pathogènes et d’antibiorésistance. Les épisodes successifs d’influenza aviaire ont coûté plus d’un milliard d’euros aux finances publiques. Faire payer le risque à sa source dissuade structurellement le maintien du modèle intensif et accompagne la baisse de la production de produits d’origine animale issus de ces élevages.

Dans un contexte où les enjeux sanitaires et climatiques sont de plus en plus prégnants, il est essentiel de préserver une diversité génétique à travers des races ou des variétés plus résilientes. En effet, des années de sélection génétique visant à optimiser la productivité ont considérablement appauvri la diversité de notre agriculture. En élevage, la menace de crises épizootiques compromet la conservation de ce patrimoine.

Cet amendement du groupe LFI a été travaillé avec l’association L214.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et selon lesquelles ces contributions intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air ».

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».

Les député.e.s du groupe LFI refusent de signer un chèque en blanc au gouvernement sur ce sujet.
Le gouvernement affirme que cet article vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.

Quelle ironie, quand on sait que depuis 2017, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de multiplier les accords de libre-échange avec des pays tiers au détriment de nos agricultrices et agriculteurs français. Pour illustrer le propos, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :
- Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).
- Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)
- Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).
- Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).
- Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).
- Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).

Si le gouvernement veut réellement protéger les consommateurs et les agriculteurs français qu’il commence par s’opposer à tout nouvel accord de libre-échange.

L’article 3 proposé par le gouvernement, prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21%.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires.

Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée.

En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. 

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.

« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis.

La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« public »,

insérer les mots : 

« et privé ».

Art. ART. 3 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter une complexification contre-productive du droit et à permettre une bonne application des mesures déjà existantes pour protéger les agriculteurs du vol.

Le présent article vise à créer une circonstance aggravante de vol lorsque celui-ci est commis dans un lieu d’activité agricole ou dans un lieu où sont entreposés des biens affectés à cette activité.


Si la protection des agriculteurs contre les atteintes à leurs biens constitue un objectif légitime, le droit pénal prévoit déjà un ensemble de dispositions permettant de sanctionner efficacement les vols, y compris lorsqu’ils sont commis dans des circonstances aggravantes.


Dès lors, l’introduction d’une nouvelle circonstance aggravante spécifique apparaît redondante et de nature à complexifier inutilement le droit applicable.


Elle est également susceptible d’entraîner un alourdissement de la charge pesant sur les services d’enquête et les juridictions, sans amélioration démontrée de l’efficacité de la réponse pénale.


Dans un contexte de tension sur les moyens de la justice, le présent amendement vise à éviter la multiplication de dispositions pénales sectorielles, au profit d’un cadre plus lisible et opérationnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

 

Art. ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.

En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Il semble, que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

À rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Aussi, le groupe LFI propose dans cet amendement de repli que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.

Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’Etat ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.

Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.

Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales. En ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« ordonnance » 

insérer les mots : 

« après présentation des mesures envisagées au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et après avis de ce dernier ».

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser l’orientation de l’habilitation donnée au Gouvernement en matière de contrôles sanitaires.

Dans un contexte de concurrence accrue et de différences de normes de production, il est essentiel de renforcer les contrôles portant sur les flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles. 

Cette précision permet de mieux orienter l’action des services compétents, tout en laissant au Gouvernement la souplesse nécessaire pour adapter les modalités de mise en œuvre.

Elle répond également aux préoccupations exprimées par les acteurs du monde agricole français quant à l’objet des futurs contrôles.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles », 

insérer les mots : 

« portant sur les importations de denrées alimentaires et de produits agricoles, ».

Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance. 

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.

Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.

Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins.
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs.
Le présent amendement renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié, sous réserve d’une motivation explicite.
Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale.
En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.


Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.


Le présent amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;

« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.

« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé et mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 
Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 


Cet amendement a été proposé par l’Association nationale Pommes Poires. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, inspiré de la proposition de résolution européenne contre l’accord UE-Mercosur et pour le juste échange, vise à poser le principe d’une nouvelle méthode de régulation des importations à l’échelle européenne pour être en mesure de faire respecter de manière effective par un contrôle opéré sur le sol des pays exportateurs, la mise en place de mesures miroirs à même de protéger notre agriculture et nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles. 

Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres.

En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier.

En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Cette co-construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain, tout en conservant une approche filière.

En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique.

Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer respectivement aux mots : 

« phrases » et « rédigées » 

respectivement les mots : 

« alinéas » et « rédigés » ; 

II. – Substituer à l’alinéa 10, les deux alinéas suivants : 

« À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance de cette organisation, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.

« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réserver 

l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale.

En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française.

La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer une mention qui aurait pour but de permettre une exception aux indicateurs de référence.

Les parties doivent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sans exception possible. Les agriculteurs et agricultrices sont bien trop soumis aux fluctuations du marché qui peuvent engendrer une grande précarité, une exception rendrait possible les contournements sur les prix payés aux agriculteurs. 

 

 

Dispositif

Après le mot : 

« accords-cadres »

supprimer la fin de l’alinéa 10. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement vise à donner une base légale à une politique de préférence locale pour l'approvisionnement des sites de restauration collective.

En effet, le choix de privilégier une production locale mérite d'être encouragé : il permet une réduction de l'impact environnemental afférent au transport ainsi qu'une valorisation des produits français et plus spécifiquement territoriaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la loyauté des négociations commerciales en étendant l’exigence de justification des mentions figurants dans les conditions générales de vente aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire faite par les distributeurs.

En effet, le cadre juridique actuel impose au distributeur de motiver par écrit toute contestation des mentions figurant dans ces conditions générales de vente transmise par les fournisseurs, dont le tarif demandé.

Dans un souci de cohérence et d’équilibre des relations commerciales, il apparaît opportun d’étendre cette exigence aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire formulées par les distributeurs. En pratique, de telles demandes sont fréquemment déconnectées de la réalité économique des entreprises et se font au détriment des intrants industriels et de la sanctuarisation de la matière première agricole.

L’obligation de justification permettrait ainsi de mieux objectif les demandes de baisse de prix. Elle s’inscrit également dans une démarche de simplification des contrôles de l’administration en facilitant l’appréciation de la « non-négociabilité » de la matière première agricole.

Dispositif

I. – La dernière phrase du VI de l’article L441‑4 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. »

II. – Le C du V de l’article L443‑8 du même code est ainsi rédigé :

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
 
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
 
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
 
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 
 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre le champ des produits européens que l'article 4 entend imposer dans les restaurants collectifs publics, pour les produits transformés, à ceux dont l'ingrédient primaire est originaire de l'UE ou de l'EEE.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal.

Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur.

Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production.

Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole. 

Si ces comites sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable.

L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI s'oppose à la réduction de la transparence sur l'approvisionnement de la restauration collective prévu par les alinéas 21 à 24. Ceux-ci prévoient que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'approvisionnement de la restauration collective comprendra uniquement la part de produits "durables et de qualité", la part de produits bio, et la part de produits issus de l'UE ou de France, mais supprime nombre d'informations actuellement prévues par la loi et que nous proposons de rétablir par cet amendement, notamment le détail de chaque catégorie de produits servis et la part de produits issus d'un circuit court. 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’agriculture française est la plus vertueuse au monde, et ce grâce à l’ensemble de ses modèles, du conventionnel à l’agroécologie. De plus en plus d’agriculteurs font le choix de se tourner vers l’agroécologie, modèle qui utilise les processus naturels et la biodiversité pour produire de manière durable tout en intégrant les dimensions écologiques, économiques et sociales.

Toutefois, les agriculteurs faisant ce choix font face à des risques supplémentaires, liés aux aléas climatiques et aux possibilités de baisse de rendement du modèle agroécologique. Il est ainsi particulièrement risqué pour l’agriculteur d’expérimenter de nouvelles techniques, et de convertir peu à peu sa ferme à un modèle plus durable et plus rentable ; chaque aléa ou erreur met en danger l’entièreté de son modèle économique et de sa production. Il devient donc nécessaire d’assurer spécifiquement les agriculteurs usant peu à peu de nouvelles techniques, qui ont pour but d’améliorer la durabilité de leur exploitation, la qualité de leur production, et la conservation des écosystèmes.

Pour proposer aux agriculteurs une assurance adaptée aux nouveaux risques, cet amendement propose de créer une aide spécifique afin de couvrir les pertes de rendement liées aux expérimentations agroécologiques. Cette adaptation du système assurantiel agricole est nécessaire si les pouvoirs publics veulent accompagner de manière suffisante les agriculteurs dans la transition de leurs modèles face au changement climatique.

Dispositif

I. – Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. –

I. – Les exploitations agricoles mettant en œuvre, à titre expérimental, des pratiques relevant de l’agroécologie peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique de soutien à l’assurance contre les risques climatiques et économiques liés à ces pratiques.

 

II. – Sont considérées comme pratiques expérimentales au sens du présent article les pratiques visant à :

1° Réduire l’usage des intrants de synthèse ;

2° Restaurer les fonctionnalités écologiques des sols ;

3° Accroître la biodiversité ;

4° Tester des systèmes de production innovants au regard des référentiels agronomiques existants.

 

III. – Le soutien mentionné au I prend la forme :

1° D’une majoration du taux de prise en charge des primes d’assurance ;

2° Le cas échéant, de la mise en place de garanties spécifiques couvrant les pertes de rendement liées à la phase d’expérimentation.

 

IV. – Un décret précise les conditions d’éligibilité, les modalités de reconnaissance du caractère expérimental des pratiques et les niveaux de soutien applicables. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.


Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.

Dispositif

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la portée juridique des communications adressées aux entreprises.
En l’état du texte, il existe un risque de confusion entre information et prescription. Des messages administratifs pourraient être interprétés comme créant des obligations nouvelles, sans base légale explicite. Cet amendement vise à prévenir ce risque en rappelant que les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.

Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.

De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.

Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à ». 

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions.

En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose.

Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux mots :

« régionaux », « la région », « régional » et « une ou plusieurs régions »

les mots :

« départementaux », « le département », « départemental » et « un ou plusieurs départements ».

II. – Après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »

III. – En conséquence, aux alinéas 6, 7, 8, 10, 12 et 14, substituer au mot : 

« régional », à chacune de ses occurrences, 

le mot : 

« départemental ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires constitue un enjeu majeur de transparence et de souveraineté. En renforçant les obligations de publication relatives à l’origine des matières premières agricoles, le présent amendement vise à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et à valoriser les productions nationales.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles publient également la part, en valeur et en volume, des produits alimentaires mis sur le marché comportant une indication de l’origine des principales matières premières agricoles les composant, ainsi que la répartition de ces produits selon l’origine géographique de ces matières premières, notamment la part d’origine française, d’origine de l’Union européenne et d’origine hors Union européenne. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.

Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. 

Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322‑3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du principe de rémunération équitable des producteurs agricoles dans la commande publique alimentaire, en favorisant son déploiement opérationnel à grande échelle.

Aujourd’hui, seule une part marginale des collectivités territoriales et des services de l’État mobilise le critère de rémunération équitable des producteurs prévu à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique. Plus rare encore est la pratique consistant à demander aux fournisseurs la communication du prix d’achat des matières premières agricoles. Cette faculté juridique, pourtant pleinement ouverte par le droit en vigueur, demeure insuffisamment utilisée et doit être désormais encouragée de manière systématique.

Afin de diffuser un réflexe vertueux auprès des acheteurs publics et de favoriser une logique de résultat en matière de juste rémunération des producteurs, il est proposé d’instaurer l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir, sur au moins un de leurs marchés alimentaires, à des modalités d’attribution fondées sur le critère de rémunération équitable des producteurs, tel que défini à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique.

Cette exigence s’accompagne de la possibilité, pour les acheteurs, de demander aux candidats la transmission d’informations relatives au prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identification des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ces prix. Cette pratique, déjà mise en œuvre par certaines collectivités telles que les villes de Lille ou de Nanterre, constitue un levier de transparence et de valorisation de la chaîne de production agricole.

Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger la communication des marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Toutefois, afin de garantir que la part du prix destinée à la rémunération des agriculteurs ne soit pas captée par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, il est proposé de leur ouvrir la faculté de recourir à des mécanismes de sécurisation financière, tels qu’une délégation de paiement ou une convention tripartite entre l’acheteur public, le titulaire du marché et les producteurs agricoles.

Ce dispositif vise ainsi à concilier les exigences de transparence, de juste rémunération des producteurs et de respect du secret des affaires, tout en structurant un cadre juridique plus opérationnel au service de la transition vers une commande publique alimentaire plus équitable.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. 

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever un obstacle concret, identifié par les acheteurs publics de la restauration collective, à la pleine application des objectifs de qualité fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim.

Les acheteurs des cantines scolaires et, plus largement, des établissements publics chargés de la restauration collective, se heurtent quotidiennement à la complexité du code de la commande publique pour s'approvisionner en produits agricoles et alimentaires de qualité, frais, locaux et issus de filières françaises. Cette complexité administrative pèse particulièrement sur les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours de l'ingénierie juridique nécessaire pour structurer des marchés conformes à la fois aux exigences de la commande publique et aux objectifs qualitatifs d'Egalim.

Or, les marchés d'intérêt national constituent, par leur vocation même, des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs, au cœur des bassins de consommation. Les MIN de France concentrent une offre diversifiée de produits agricoles et alimentaires, dont une part significative répond déjà aux critères Egalim. Leur expertise logistique et commerciale en fait des intermédiaires naturels pour faciliter l'approvisionnement des cantines et autres restaurants collectifs publics.

Le présent amendement reconnaît expressément aux marchés d'intérêt national la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat, au bénéfice des acheteurs publics soumis au code de la commande publique pour leurs besoins de restauration collective. Cette reconnaissance permettra, sans bouleverser l'économie du droit de la commande publique, de mutualiser les procédures, de réduire la charge administrative pesant sur les acheteurs et d'élargir, en pratique, l'accès aux produits de qualité dans les assiettes de nos enfants comme de l'ensemble des publics servis par la restauration collective.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également une démarche plus large, à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année à l'occasion de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi visant à instaurer un véritable enseignement d’éducation à l’alimentation à l’école.

 

Dispositif

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 du projet de loi vise à introduire un nouvel article L. 151-6-3 au sein du code de l’urbanisme, relatif aux conditions d’aménagement à l’interface entre espaces agricoles et zones urbanisées.


Sous couvert d’organiser une meilleure cohabitation entre ces espaces, ce dispositif est susceptible d’avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’épandage de produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations, en déplaçant les contraintes vers l’urbanisation plutôt que vers les pratiques agricoles.

En effet, en faisant peser sur les documents d’urbanisme la responsabilité d’aménager des zones de transition, le texte risque de fragiliser les dispositifs existants de protection des riverains, notamment les zones de non-traitement, en permettant leur contournement. 

Cette mesure fait également déroger les agriculteurs à leurs responsabilités en matière d'aménagement des "zones tampons" nécessaires en raison de leurs activités, en les faisant peser sur les porteurs de projets de construction et d'aménagement. 

Une telle orientation soulève des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité citoyenne des projets d’aménagement.

Elle participe par ailleurs d’une logique plus générale de simplification normative au détriment des exigences environnementales et de la construction partagée des décisions d’aménagement du territoire.

Le présent amendement du groupe Ecologiste & Social propose en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.

En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.

Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »

 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement maintient l’objectif du texte, qui est de renforcer le recours aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans la restauration collective publique, mais il en sécurise la mise en œuvre. La dérogation fondée sur l’« absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées » demeure en effet trop imprécise pour garantir une application homogène et juridiquement sûre, exposant les acheteurs publics à des risques d’interprétation, d’insécurité contractuelle et de difficultés d’exécution.

En restauration collective, l’existence d’une offre ne peut être appréciée à partir d’une simple disponibilité théorique : elle doit être mobilisable dans la durée, compatible avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix et la continuité du service. Elle doit également assurer une diversification suffisante des sources d’approvisionnement pour prévenir les ruptures liées aux aléas climatiques, sanitaires ou logistiques.

L’amendement précise donc que la dérogation s’applique lorsqu’il n’existe pas d’offre disponible, régulière et adaptée aux quantités recherchées, dans des conditions permettant de respecter l’équilibre économique du marché, les prix contractuels, la sécurisation des approvisionnements, la diversification des sources et les exigences de continuité du service, en tenant compte de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement.

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective. 

Dispositif

Après le mot : 

« européen », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« sauf lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.

Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.

Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIEL. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des contrôles effectués sur les denrées alimentaires importées.

Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3, puisque le Gouvernement se fixe, d’après l’exposé des motifs, pour objectif avec cet article 3 « de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes ».

Au regard du nombre d’agents composant la future « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », qui est estimé à une centaine et du volume de denrées alimentaires qui entrent chaque année dans notre pays, il convient que la représentation nationale bénéficie de données chiffrées afin de pouvoir se prononcer sur le projet de loi de ratification.

Rappelons qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.

La création d’une brigade supplémentaire, composée d’une centaine d’agents et qui vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026 apparaît dérisoire au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des contrôles effectuées sur les denrées alimentaires importées, en indiquant notamment le nombre de contrôles effectués et en précisant les différents services impliqués ainsi que le nombre de contrôles où une infraction a été constatée ainsi que les suites qui ont été apportées à ces situations, afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues au I du présent article. »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À chaque émergence de maladie animale, la question de la disponibilité de vaccins efficaces émerge. Le présent projet de loi répond à un mouvement de colère agricole qui trouve en partie son origine dans la crise sanitaire de la DNC lors de laquelle la question de l’accès au vaccin a constitué une revendication forte.

Le présent amendement de précision vise à insister sur la nécessité pour l’État de tout mettre en œuvre pour améliorer au niveau national comme européen, la mise sur le marché, le stockage et la mise à disposition de vaccins efficaces.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« vétérinaires, »

insérer les mots :

« en particulier les vaccins contre les maladies émergentes ».

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé.

La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires.

Cet amendement a été proposé par L214.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La labellisation “projet d’avenir agricole” est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8,insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis après la première occurrence du mot : « prix », la fin du 1° du III est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. »

II. – Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

2° Le quinzième alinéa du III est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif prévu à l’article 4 en matière d’approvisionnement de la restauration collective publique.

En l’état, le texte retient un critère d’origine fondé exclusivement sur les règles douanières, qui reposent sur la notion de « dernière transformation substantielle ». Ce critère peut conduire à considérer comme européens des produits dont les matières premières proviennent majoritairement de pays tiers, dès lors que leur transformation finale a lieu dans l’Union européenne.

Une telle approche ne permet pas de garantir que les produits servis reposent effectivement sur des productions agricoles européennes, et limite donc la portée du dispositif au regard de son objectif initial.

L’amendement propose, en complément du critère douanier, de prendre en compte l’origine de l’ingrédient primaire du produit. Cette précision permet de mieux refléter la réalité de la composition des denrées et de s’assurer que l’approvisionnement de la restauration collective respecte les standarts de production européens.

Cette évolution vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif et à éviter les effets de contournement liés aux seules règles de transformation douanières.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.

Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.

Cet amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;

« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.

« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un objectif contraignant de relocalisation de l’approvisionnement alimentaire de la restauration collective publique, en fixant un seuil minimal de produits issus de filières françaises.

En l’état du texte, les orientations en matière d’origine des produits demeurent insuffisamment prescriptives pour produire des effets significatifs sur les pratiques d’achat. L’expérience des dispositifs existants, notamment issus de la Loi Egalim, montre que les objectifs non contraignants ou indirects, fondés sur des critères de qualité ou de durabilité, bien qu’utiles, ne permettent pas à eux seuls de garantir une transformation rapide et massive des approvisionnements.

Or la restauration collective publique représente en effet un volume d’achat considérable, susceptible de structurer durablement les filières agricoles. En l’absence de contrainte claire, ces volumes continuent toutefois de bénéficier largement à des produits importés, y compris lorsque des productions équivalentes existent sur le territoire national. Le présent amendement vise à corriger cette situation en instaurant un objectif contraignant de 80 % de produits issus de filières françaises. Un tel seuil permet de garantir des débouchés stables et prévisibles aux producteurs, tout en laissant une marge d’adaptation pour les produits qui ne peuvent être produits en France dans des conditions satisfaisantes.

En outre, cet amendement vise à réduire les incohérences des politiques publiques consistant à imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales ambitieuses aux producteurs nationaux tout en autorisant l’importation de produits ne respectant pas ces mêmes exigences. Il est assumé que cette disposition interroge le cadre juridique actuel, notamment au regard des principes de libre circulation des marchandises. Toutefois, face à l’ampleur des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, il apparaît nécessaire d’ouvrir ce débat et d’explorer les marges d’action dont dispose le législateur pour renforcer la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. 

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. 

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.
 
 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1er crée un dispositif de « projets d’avenir agricole », qui sont appelés à structurer la production agricole pour au moins une décennie. Il s’agit donc d’un vecteur stratégique de premier plan. Le texte actuel fait référence aux «priorités fixées par le livre préliminaire du code rural», sans pourtant s’inscrire clairement dans une approche intégrée de santé-environnement.
Nous le savons pourtant, le dérèglement climatique, l’émergence de nouvelles zoonoses, ou encore la dégradation de la biodiversité ont des effets directs sur nos systèmes de production agricole.
Le présent amendement inscrit donc l’approche One Health — définie comme la prise en compte systémique et intégrée des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes — dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole.

Il donne ainsi une base législative à une ambition qui vient d’être, par ailleurs, portée au niveau par le Président de la République et les organisations internationales (OMS, FAO, OIE et PNUE).

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche One Health, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments justifie systématiquement et publiquement sa décision s’il décidait de ne pas suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité de l’action administrative confrontée à un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du projet de loi, l’absence de décision explicite permet à l’exécutif de ne pas intervenir sans avoir à en rendre compte, alors même que des risques peuvent être identifiés par des acteurs scientifiques, des organisations professionnelles ou des associations. Cette situation entretient une asymétrie d’information au détriment des citoyens et des producteurs, et alimente une défiance légitime à l’égard de la capacité de l’État à assurer effectivement ses missions de protection.

Dans un contexte marqué par la répétition de crises sanitaires liées à l’utilisation de substances dangereuses, il est indispensable de garantir que toute décision de ne pas agir soit explicitement justifiée. Une telle exigence permet non seulement de renforcer la transparence de l’action publique, mais aussi de faciliter le contrôle juridictionnel et parlementaire, en obligeant l’administration à expliciter les éléments scientifiques, économiques ou juridiques qui fondent son appréciation.

En rendant publiques ces décisions, le présent amendement contribue également à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs économiques et la société civile, en permettant à cette dernière de disposer des informations nécessaires pour exercer pleinement son rôle de vigilance démocratique. Il s’agit ainsi de garantir que l’inaction ne puisse plus constituer une modalité implicite de gestion des risques, mais qu’elle devienne un choix assumé, argumenté et contrôlable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole.

 
Dans sa rédaction actuelle, le texte retient un champ excessivement large, susceptible d’inclure des opérations sans rapport réel avec l’activité agricole. Une telle rédaction pourrait notamment avoir pour effet de protéger, au titre de ce dispositif, des projets d’énergies intermittentes tels que les éoliennes, alors même que ces installations présentent, par ailleurs, des effets défavorables sur les plans économique, énergétique et écologique, par définition, aucune vocation agricole.

 
Une telle orientation serait contraire à la logique du présent projet de loi, qui se veut un texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il n’est pas acceptable qu’un dispositif présenté comme destiné à sécuriser les projets utiles à l’agriculture puisse en réalité profiter à des opérations poursuivant une finalité étrangère au monde agricole.

 
Le présent amendement rétablit donc une cohérence d’ensemble en réservant le bénéfice du dispositif aux seuls projets servant effectivement un but purement agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots :

« d’aménagement, »

insérer les mots :

« lorsqu’ils servent directement l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable. Il a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, les compétences des enquêteurs sont actuellement limitées matériellement (domaines sur lesquels ils sont habilités à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel ils disposent de cette habilitation). Ces modifications sont tout à fait légitimes mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

En outre, le Gouvernement prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022, c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale.

En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21 %. Il est donc cocasse que ce Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance en la matière.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer la sortie du régime transitoire de prise en compte des produits dits « CE2 » — c’est-à-dire des produits issus d’exploitations ayant obtenu la certification environnementale de deuxième niveau — dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective.

La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a prévu qu’à compter du 1er janvier 2027, seuls les produits issus du plus haut niveau de certification environnementale (HVE niveau 3, au sens de l’article L. 611‑6 du code rural) seraient seuls intégrés dans le décompte EGAlim, à l’exclusion des produits relevant du deuxième niveau de certification, à partir du 1er janvier 2027.

Or, le présent projet de loi maintient les produits CE2 dans les objectifs EGAlim jusqu’au 31 décembre 2029, voire 2030.

Si la nécessité d’une période de transition afin de recalibrer les approvisionnements est compréhensible, la durée fixée par le présent projet de loi semble trop longue. Le présent amendement vise donc à réduire cette période de transition, afin de respecter les objectifs prévus dès 2021 par loi Climat et résilience qui incluait les produits CE2 et HVE dans les seuils EGAlim.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année : 

« 2027 ». 

II. – À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année :

« 2028 ».

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés en cas de recours jugé abusif au titre du présent article soient strictement encadrés par le principe de proportionnalité.

En l’état du texte, le dispositif permet au juge administratif de condamner un requérant à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire d’un acte administratif, sans que le montant de cette condamnation ne fasse l’objet d’un encadrement explicite. Cette absence de précision est susceptible de conduire à des condamnations d’un niveau élevé, de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice du droit au recours.

Or, le droit au recours juridictionnel effectif constitue un principe fondamental en droit français, dont l’exercice ne peut être entravé par des risques financiers disproportionnés. À cet égard, le principe de proportionnalité impose que toute mesure susceptible de limiter l’exercice de ce droit soit adaptée, nécessaire et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire que le dispositif s’applique à des requérants de nature diverse, parmi lesquels figurent des associations, des collectifs ou des particuliers, dont les capacités financières sont limitées. En l’absence d’encadrement, le risque de condamnations élevées pourrait conduire à une restriction indirecte mais significative de l’accès au juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages est fixé en tenant compte du principe de proportionnalité. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à rééquilibrer la discussion tarifaire dans le cadre des négociations commerciales : si les fournisseurs sont tenus de fournir une justification de leurs demandes de hausse du tarif, concernant la matière première agricole, les distributeurs ne sont pas obligés de justifier leurs demandes de baisse de tarif par des éléments objectifs.

Ainsi, lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses CGV, il devra fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.      

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Le VI de l’article L441‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent encore des niveaux d’application insuffisants.

Cet amendement de repli vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair de deux ans pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

Art. APRÈS ART. 14 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à répondre aux préoccupations en matière de transparence des modalités de prise en compte des indicateurs afférents aux coûts de production dans la définition du prix par les coopératives. 

En raison du mode d’organisation des coopératives agricoles (organisation professionnelle avec transfert de propriété, souscription des associés coopérateurs à une quote-part du capital de la coopérative en contrepartie de leur engagement d’activité, répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice, gouvernance), la relation entre chaque associé et la coopération n’est en effet pas compatible avec certains aspects des règles issues des lois Egalim. Le code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi que les dispositions encadrant les contrats producteur / premier acheteur ne sont pas applicables aux coopératives, si leur statut ou règles de fonctionnement intérieures prévoient des dispositions produisant des effets similaires aux clauses prévues par ces dispositions. 

Cet amendement prévoit ainsi que les conseils d’administration des coopératives, à défaut d’être contraints de mettre en œuvre strictement une formule de prix intégrant un indicateur de coûts de production, rendent compte de manière régulière aux associés des écarts éventuels entre le prix résultant de cette formule et le prix réel décidé par le conseil d’administration au regard des ventes réalisées. Ce mécanisme de transparence renforcée doit permettre aux coopératives de nouer un dialogue plus régulier avec les associés coopérateurs au sujet des conditions de formation du prix et de la prise en compte des indicateurs de coûts de production.

Cet amendement ne concerne que les plus grandes coopératives, selon des seuils fixés par décret, afin de ne pas alourdir la charge sur les coopératives plus petites : il ne s’agit pas de complexifier la vie des coopératives, mais bien de renforcer la transparence de leurs actions.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un V A ainsi rédigé : 

« V A. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé pour leurs apports, ainsi que des raisons de cette différence. »

« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excède des seuils fixés par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La reconnaissance des projets agricoles ne peut rester une prérogative descendante de l’État. Cet amendement instaure une véritable co-construction en exigeant l’avis conforme des représentants du monde agricole. Il s’agit de garantir que les investissements et les priorités financières soient dirigés vers des projets validés par les acteurs de terrain, et non vers des expérimentations idéologiques ou administratives déconnectées de la réalité économique des exploitations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« régional », 

insérer les mots : 

« , et après avis des chambres départementales et régionales d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles représentatives, ».

Art. AVANT ART. 5 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer un article qui introduit la possibilité de condamner un requérant à des dommages et intérêts en cas de comportement jugé abusif dans l’exercice de son droit au recours.

Cet article s'inscrit dans une logique de dissuasion des recours contentieux, sans que soit démontrée l’existence d’un phénomène significatif justifiant une telle évolution. L’étude d’impact ne fournit aucun élément chiffré attestant d’une insuffisance du droit existant.

Or, ce dernier permet déjà de sanctionner les abus. Le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes, notamment au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi que dans le cadre des contentieux en matière d’urbanisme et d’autorisations environnementales.

Les effets du dispositif proposé sont clairs : en ouvrant la possibilité de condamnations financières à l’encontre des requérants, il instaure une pression économique dissuasive susceptible de décourager l’exercice du droit au recours, en particulier pour les citoyens, les associations et les collectifs. Il crée ainsi un déséquilibre manifeste entre des porteurs de projets disposant de moyens juridiques et financiers importants et des acteurs de la société civile dont l’action repose sur leur capacité à saisir le juge.

Un tel mécanisme s’apparente, dans ses effets, à ceux des « procédures-bâillons » (SLAPP), visant à intimider et à réduire au silence les voix critiques par la menace de contentieux coûteux.

Dans ce contexte, l’Union européenne a adopté une directive 2024/1069 dite "directive anti-SLAPP" visant à protéger les personnes participant au débat public contre ces procédures abusives, avec une échéance de transposition fixée au 7 mai 2026. L’article 23 s’inscrit à rebours de cette dynamique en renforçant les risques pesant sur les requérants.

En ciblant les contentieux relatifs à certains projets en matière environnementale et d’aménagement du territoire, cet article fragilise l’un des principaux leviers de contrôle de la légalité des projets ayant un impact sur l’environnement. Il participe ainsi d’un mouvement de restriction de l’accès à la justice, au moment même où les enjeux climatiques et écologiques nécessitent un renforcement des garanties démocratiques.

Présenté comme une mesure technique, cet article opère en réalité un choix politique : celui de dissuader les recours plutôt que d’en garantir l’effectivité.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé de façon impérative. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates prend acte du fait que le dispositif des clauses de révision automatique des prix, qui pour les conventions d’aval est prévu par les dispositions du IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce, et pour les contrats d’amont résultent des dispositions du 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ne paraît pas suffisamment opérationnel. Ces règles paraissent surtout complexifier le cadre des négociations commerciales, sans apporter les garde-fous attendus : la négociation des seuils de déclenchement de clauses aboutit à des niveaux de seuils qui ne seront pas atteints, est peu praticable notamment pour les petites et moyennes entreprises, et peut désinciter à la contractualisation. 

Cet amendement propose ainsi de simplifier le droit, pour contribuer à renforcer l’incitation à la contractualisation. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Le IV de l’article L433‑8 du code de commerce est supprimé.

II. – Le III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « prix », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Au quinzième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective.

En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante.

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).

Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.

Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique.

Par ailleurs, les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs définissant le tunnel de prix doivent impérativement intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, mais aussi des indicateurs de marché, France et export.

À défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer, c’est condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs.

Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631‑24 III alinéa 15 du code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation des produits.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale doit notamment prendre en compte les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, et à l’évolution de ces coûts, ainsi que des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges, tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code ,sauf mention explicite dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » »

Art. ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, celle-ci doit rétrocéder la nue-propriété à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit, à la première demande. » »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aggraver la peine réprimant la dégradation d’un bâtiment ou de matériel agricole.

Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De même que cet article 11 prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions dans lesquelles les aménageurs doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, cet amendement porté par le groupe Les Démocrates propose d’intégrer l’espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés dans la zone urbaine ou à urbaniser, lorsque les projets de construction et d’aménagement sont situés en limite d’un espace sylvicole, dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie.

Cet amendement a été travaillé avec Fransylva.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace sylvicole situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie intègrent un espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés, localisés dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Les modalités de débroussaillement doivent être réalisés conformément aux articles L131‑10 et suivants du code forestier. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production.

Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie. Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. 

Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er du projet de loi crée les « projets d'avenir agricole », initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur au moins une décennie.
Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés. La restauration collective publique - dans ses composantes scolaire, hospitalière, médico-sociale et administrative - sert près de 3 milliards de repas par an. Elle représente un débouché majeur, régulier et politiquement lisible, particulièrement adapté aux productions territoriales.
Cette articulation constitue en outre un levier essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture. La visibilité économique offerte par un débouché stable est déterminante dans la décision d'installation des jeunes agriculteurs comme dans la pérennisation des exploitations au moment de leur transmission.
Le présent amendement inscrit explicitement la restauration collective publique parmi les leviers que les projets d'avenir agricole doivent mobiliser. Il ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des restaurants collectifs.

Dispositif

Après la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ils identifient les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent que soient pris en compte, dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires de la restauration collective, la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.

L'approvisionnement en produits agricoles locaux s'inscrit dans une vision globale permettant de reprendre la main sur notre alimentation, de protéger les agricultrices et les agriculteurs, et d'engager la bifurcation écologique. Aujourd'hui, on importe des produits qu'on pourrait produire sur notre territoire. Favoriser l'agriculture locale, c'est garantir l'indépendance alimentaire du pays et éviter les pénuries ou hausses de prix qui peuvent être liées au contexte international. De plus, la priorité au local assure un revenu aux agriculteurs et agricultrices de nos territoires. Enfin, plus la production est éloignée du lieu de consommation, plus l'impact écologique est important notamment en raison du transport.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« saisonnalité » 

insérer les mots : 

« , la localisation de la production ou de la première transformation »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif de lutte contre les concurrences déloyales prévu par cet article.

En l’état, celui-ci vise principalement des décisions actives de retrait ou de refus. Or, en pratique, certaines substances cessent d’être autorisées au sein de l’Union européenne par simple expiration, à la suite d’une décision de non-renouvellement ou en l’absence de demande de renouvellement. 

Il en résulte que des denrées produites à l’aide de substances qui ne sont plus utilisables par les agriculteurs européens peuvent continuer à être importées, créant une distorsion de concurrence manifeste.

Il est donc nécessaire de le préciser afin d’éviter toute ambiguïté. Cet amendement propose donc d’inclure explicitement ces cas, afin de garantir une protection effective des agriculteurs et d’assurer la cohérence du dispositif avec le cadre européen applicable.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots :

« , ou ayant cessé d’être approuvées, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en cas de non-renouvellement ou d’absence de demande de renouvellement, ».

Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir. 

Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie. 

Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions.

La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition.

Cet amendement, travaillé avec la Commission national de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante : 

« , et identifie notamment les autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, le choix de répartition des responsabilités entre ces autorités et l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’assurance de l’utilisation dudit dispositif dans le cadre strict d’une situation de crise ou d’une information administrative. Le teneur du Registre national des entreprises est par ailleurs tenu d’informer les entreprises de cette utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition effectif. »

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.

Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23.

Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols.

Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables.

Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles).

Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant.

C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. 

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. 

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.

Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :

·       près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,

·       avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,

·       tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.

Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.

Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.

Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.

Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.

Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.

« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Dispositif

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, d’une part, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et, d’autre part, sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial. 

Cette évaluation porte notamment sur :

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission.

Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisation interprofessionnelle à laquelle incombe l’obligation d’y procéder dans un délai qu’elle détermine. À défaut de publication à l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre de l’organisation interprofessionnelle une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le II de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent article, impose aux entreprises de la grande distribution alimentaire, de la restauration commerciale et du commerce de gros de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits durables et de qualité mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 dans leurs achats alimentaires annuels.

Cette obligation n'est pas adaptée aux contraintes propres aux professionnels des secteurs concernés, et pose de sérieuses difficultés d'application dès lors que les critères retenus dans le cadre de la loi Egalim correspondent au cadre spécifique de la restauration collective, et non à celui de la restauration commerciale, de la grande distribution et du commerce de gros alimentaire.

En outre, l'obligation instaurée par l'article ne répond pas à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis en France.

Le présent amendement vise donc à remplacer la transparence en matière d'achats de produits durables et de qualité par une transparence sur l'origine des produits. Devront être renseignés annuellement la part des produits issus de l'Union européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« ceux », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 : 

« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est d’offrir la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments ou encore de prévoir une amende administrative en cas de non-respect d’une injonction de mise en conformité.

Ces modifications si elles sont légitimes, peuvent néanmoins totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Si le Gouvernement souhaitait vraiment garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement, il pourrait commencer par allouer des moyens suffisants à la « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

En effet, dans le projet de loi de finances pour l’année 2024 initial, l’action 09 bénéficiait de 250 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 initial, l’action 09 bénéficiait de 160 millions d’euros en AE et 105 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 initial, les crédits de cette action sont réduits à peau de chagrin à 25 millions d’euros en AE et 42 millions d’euros en CP.

Cette action 09 a fait les frais du surgel intervenu en avril 2025 puisque ce sont 50 millions d’euros qui ont été retenus sur le programme 206, dont 46,9 millions de crédits sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Elle a également été victime du surgel de septembre, pour un montant de 10 millions d’euros, toujours sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer au Gouvernement une limite claire dans le processus de législation par ordonnance : celle-ci ne pourra aboutir à une situation de surtransposition du droit européen.

Afin de permettre aux filières françaises d’élevage de se développer à hauteur de nos besoins de souveraineté, il est absolument nécessaire de s’assurer que leurs projets ne seront pas soumises à des normes plus sévères que ceux qui sont menés dans les pays voisins. Dans le cas contraire, ces projets se verraient découragés et la trajectoire de perte de souveraineté de la France ne pourrait être inversée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire de réserver l’usage des indicateurs aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs s’appuient en effet sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles. Ils offrent ainsi des garanties solides de crédibilité et de robustesse.

À l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni d’adéquation avec les réalités économiques agricoles. Une telle pratique risquerait de compromettre la lisibilité de la formation du prix et d’altérer la confiance entre partenaires commerciaux.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

III. – Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole vers ceux qui contribuent effectivement à la souveraineté alimentaire du pays.

 
Dans un contexte de dépendance croissante à certaines importations et de concurrence déloyale pesant sur les producteurs français, il est nécessaire que les projets accompagnés en priorité renforcent les filières stratégiques et consolident la capacité de production nationale.

 
Cette précision permet de mieux aligner le dispositif sur l’objet même du projet de loi, en faisant de la réduction des dépendances extérieures et importations ainsi que de la protection des agriculteurs un critère explicite d’appréciation des projets portés par les comités de pilotage régionaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La reconnaissance de ces projets tient compte de leur contribution à la maîtrise et à la réduction des dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire ainsi qu’à la protection contre la concurrence déloyale. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article 18 en alourdissant la peine édictée contre l’intrusion dans un bâtiment agricole.

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.

En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.

En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de production agricole. Chambres d’agriculture France propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d’Agriculture France.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié :

« I. – « L’article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »

« II. – À l’article 311‑4, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

« III. – A l’article 322‑3‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Un bâtiment à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou tout bien mobilier qui y est affecté ou nécessaire à l’exploitation agricole. »

« IV. – À l’article 7111, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer pleinement les organisations de producteurs et leurs associations aux conditions de déclenchement des expérimentations relatives à la clause de prix des produits agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif confie exclusivement aux organisations interprofessionnelles compétentes la faculté de demander la fixation de la date de départ de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Si ces organisations jouent un rôle essentiel dans la structuration et la coordination des filières agricoles, elles ne reflètent pas à elles seules l’ensemble des intérêts économiques en présence.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs directement impliqués dans la formation des revenus agricoles et disposent d’une connaissance précise des coûts de production et des conditions économiques des exploitations. Leur association au déclenchement des expérimentations permet de mieux tenir compte des réalités productives et des enjeux de rémunération des producteurs.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel- Marques.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. 

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un repli de l’amendement de suppression de la fin de l’alinéa 2 et vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.

L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.

Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L443‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.

« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »

Art. ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’information sur l’origine des viandes servies en restauration aux viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés.

Si l’origine des viandes est aujourd’hui obligatoire pour les viandes non transformées servies en restauration et pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente aux préparations à base de viande proposées dans les établissements de restauration, qu’ils relèvent de la restauration collective ou de la restauration commerciale.

Cette situation crée une asymétrie d’information pour le consommateur et une distorsion de concurrence entre les différents circuits de distribution et de consommation, au détriment des filières d’élevage.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire et d’exigence accrue de transparence, le présent amendement vise à garantir une information complète, loyale et homogène du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le renvoi au pouvoir réglementaire permet d’assurer une mise en œuvre proportionnée de cette obligation, en tenant compte notamment de la teneur en viande des préparations concernées et des contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les personnes mentionnées au 1° du I sont tenues d’informer les consommateurs de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés qu’elles proposent. Cette information porte sur les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux. Elle est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié. Un décret précise les conditions d’application du présent III, notamment les seuils de teneur en viande à partir desquels cette obligation s’applique. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE.

En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin.


À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« particulier », 

insérer les mots : 

« et non substituable ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 propose d’enclencher des mesures conservatoires à la seule existence d’un risque pour « la santé humaine ou animale ». Or, le retrait européen d’une substance phytopharmaceutique peut être prononcé pour des motifs strictement environnementaux — effets sur les pollinisateurs, contamination des nappes, atteintes à la biodiversité — sans que le risque sanitaire direct soit la cause principale, puisqu’il est rédigé « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».
Cet article contient donc une asymétrie qui est scientifiquement et politiquement incohérente. Il est établi, par consensus scientifique et dans la logique de l’approche One Health, que la dégradation des écosystèmes et de notre environnement constitue un risque sanitaire par interdépendance.
Cet amendement vise donc ainsi à prendre en compte la protection de notre environnement et la santé des écosystèmes, au même titre que la santé de l’homme et la santé des animaux.
La modification est compatible avec le règlement (CE) n° 178/2002, dont l’article 1er vise la « protection des intérêts des consommateurs, y compris [...] la protection de la santé animale et végétale et de l’environnement ».

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« pour la santé humaine ou animale » 

les mots :

« pour la santé humaine, animale, ou végétale, ainsi que pour l’environnement ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté. 

En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ». 

Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires. 

Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production. 

Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol. 

La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article  L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Au 2° du III après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; de régulation des populations de ravageurs, ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 4 prévoit d’obliger les grossistes alimentaires (GE et ETI) à publier, à partir de 2030, la part de produits durables et de qualité dans leurs achats.

Acteurs clés des chaînes d’approvisionnement, les grossistes assurent l’organisation logistique, la sécurisation des flux et l’adaptation de l’offre aux besoins des professionnels (restauration, commerces de proximité, marchés, etc.). Toutefois, ils interviennent uniquement du côté de l’offre et ne déterminent pas la demande, qui relève de leurs clients en contact direct avec les consommateurs.

S’ils accompagnent ces professionnels dans la structuration de leur offre, ils ne disposent pas des leviers d’influence sur la consommation dont bénéficient d’autres acteurs comme la grande distribution.

Dans ce contexte, leur imposer une obligation de publication de leurs achats aurait peu d’effet sur les comportements de consommation, tout en ajoutant une contrainte administrative à un acteur qui ne maîtrise pas la demande finale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants : 

 Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »

 

Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général.

Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver l’exercice de ce rôle, alors que leur intérêt à agir procède justement de leur rôle de vigie de la protection de l’environnement et du cadre de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d'assurer le respect du schéma directeur régional des exploitations agricoles par les SAFER.
Aujourd’hui, les SAFER ont l’autorisation d’attribuer des biens agricoles en dehors du cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il est indispensable d’harmoniser cela et de soumettre à autorisation administrative (préfet départemental) tous les projets de location et de vente de terres ou de parts de société disposant de droits d'usage de biens agricoles. En l'état, et faute de quoi, l'opérationnalité du SDREA est réduite.
Tel est l'objet de cet amendement, travaillé avec Terre de Liens.

Dispositif

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « dans le cadre strict du schéma directeur régional des exploitations agricoles et de l’ordre des priorités qu’il fixe. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.

Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

1° bis Après la deuxième phrase du quinzième alinéa du III, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État, qui demande de préciser les conditions de dérogation. Il permet aux communes de ne pas imposer de servitude qui ne serait pas nécessaire. Si un relief naturel ou un mur de séparation existe déjà, ou si la culture voisine concernée ne présente aucun risque (comme une prairie permanente), la collectivité doit pouvoir déroger à cette obligation pour ne pas peser inutilement sur l’aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3, par les mots : 

« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‐productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective.

En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.

Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ou de l’Espace économique européen »

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI souhaite insister sur les priorités qui devraient prévaloir dans la sélection et la labellisation des projets d’avenir agricole :

-Le renouvellement des générations en agriculture tout d’abord. Entre 2010 et 2020, notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles. L’âge moyen des exploitants agricoles est de 51,4 ans en 2020. On estime que la moitié des agriculteurs et agricultrices présents en 2020 partiront à la retraite d’ici 2030 et qu’actuellement on compte 2 installations pour 3 départs en retraites.

-Assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée dans le domaine agricole afin de permettre à chaque agricultrice et chaque agriculteur de pouvoir vivre dignement de son travail. D’après une récente étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France, 43% des agriculteurs ne parviennent pas à se dégager un smic de par leur activité. L’INSEE a récemment publié une étude qui indique que les inégalités de revenus sont plus marquées dans les ménages agricoles que dans le reste de la population. En particulier, 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros), soit 3,5 points de plus que pour l’ensemble des personnes résidant dans des ménages actifs. A l’inverse les 10 % des personnes les plus aisées au sein des ménages agricoles ont un niveau de vie d’au moins 44 200 euros. C’est 3 200 euros de plus que pour les 10 % des individus les plus aisés au sein des ménages actifs.

-La protection de la santé publique, des agriculteurs et des salariés agricoles doit également être une priorité. On constate en effet qu’en 2024, le FIVP a enregistré une hausse sans précédent des demandes : 958 demandes d'indemnisation pour des pathologies attribuées à une exposition professionnelle aux pesticides, soit près de 43 % de plus qu'en 2023.

-La promotion des systèmes de production agroécologiques doit également être encouragée. Après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest, sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« en particulier, de contribuer au renouvellement des générations en agriculture et de développement l’emploi agricole ; de soutenir le revenu par un meilleur partage de la valeur ajoutée et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et salariés agricoles ; de préserver le caractère familial de l’agriculture ; de contribuer à la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole ; d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays ; de promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à renforcer l’ancrage territorial et la cohérence hydrologique des projets d’avenir agricole en intégrant les recommandations des commissions locales de l’eau.

En l’état, l’article 1er confie la reconnaissance de ces projets à des comités de pilotage régionaux, sans garantir une prise en compte effective des instances de gouvernance de l’eau, pourtant essentielles dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

Les commissions locales de l’eau, au cœur de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), assurent une concertation entre l’ensemble des usagers et une gestion équilibrée de la ressource. Leur association permet de garantir que les projets agricoles s’inscrivent dans les réalités hydrologiques locales et dans une logique de durabilité.

Il s’agit ainsi d’éviter des projets déconnectés des équilibres territoriaux et de renforcer la légitimité démocratique des décisions prises.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , et les recommandations des membres de la commission locale de l’eau. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement co-travaillé avec le CNIEL

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 22 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.

 
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.

 
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.

 
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 2 afin d’en renforcer la portée.

En l’état, les mesures conservatoires pouvant être prises par l’autorité administrative reposent sur la présence de résidus de substances ou de médicaments interdits dans les denrées importées. Ce critère présente une limite importante : il ne permet pas de couvrir les situations dans lesquelles ces substances ont été utilisées au cours du processus de production sans être détectables dans le produit final.

Or, certaines pratiques interdites au sein de l’Union européenne peuvent ne laisser aucune trace résiduelle mesurable, tout en ayant été effectivement utilisées. Dans ces cas, les produits concernés échappent au dispositif, alors même qu’ils ne respectent pas les exigences appliquées aux producteurs européens.

L’amendement propose donc d’élargir le champ des mesures conservatoires en permettant d’intervenir également lorsque l’absence d’utilisation de ces substances dans le pays d’origine ne peut être garantie.

Cet amendement a été travaillée en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 19 du projet de loi modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu'une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu'à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d'un seul membre de l'organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.
Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.
En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l'organisation interprofessionnelle sur la seule demande d'un membre unique de celle-ci rompt l'équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d'un consensus entre les différentes familles d'acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.
En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d'administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l'aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d'équilibre nécessaires à l'élaboration d'indicateurs ayant vocation à s'imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.
La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l'acceptabilité des indicateurs de référence par l'ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l'obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l'article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.
 
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 26. 

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.

Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.

Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, en rendant les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.

L’article 21 prévoit en effet d’étendre à toutes les filières la faculté d’expérimenter « des tunnels de prix » dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond. Mais tel que le prévoit l’article 21, ce dispositif resterait facultatif.

Nous considérons que les prix de vente de produits agricoles doivent être encadrés par un prix plancher, qui ne peut être inférieur aux coûts de production, c’est pourquoi nous proposons de systématiser les tunnels de prix.

Cette mesure apparaît indispensable pour garantir la rémunération des agriculteurs à l’heure où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, comme le souligne la dernière étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à sécuriser juridiquement le dispositif en définissant précisément la notion de recours abusif.

Une telle définition permet d’éviter des interprétations extensives et de garantir que seuls les comportements manifestement abusifs soient sanctionnés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Constitue un recours abusif un recours introduit de mauvaise foi ou caractérisé par un détournement manifeste de procédure ou comportant une intention malveillante explicite. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.

C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :

CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »

Art. ART. 22 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le III de l’article 22 prévoit que les parts sociales mentionnées à l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime « donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité ».

Une telle disposition appelle plusieurs réserves.

D’une part, elle introduit une différenciation accrue entre catégories de parts sociales au sein des coopératives agricoles, en favorisant les parts dites d’épargne par rapport aux parts d’activité. Cette évolution est susceptible de remettre en cause l’équilibre coopératif, fondé sur la primauté de l’activité sur la rémunération du capital.

D’autre part, l’augmentation potentielle du rendement des parts d’épargne risque d’encourager une logique de financiarisation au sein des coopératives, au détriment de leur vocation première qui est de servir les intérêts économiques de leurs adhérents agriculteurs.

Enfin, cette mesure pourrait fragiliser la cohérence du modèle coopératif agricole en accentuant les écarts de rémunération entre associés, sans garantie d’un bénéfice direct pour l’activité productive ou la souveraineté alimentaire, objectif pourtant poursuivi par le présent projet de loi.

 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. ART. 21 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet article 15, le gouvernement souhaite, d’après l’exposé des motifs, se doter « de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. » L’article 15 « habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026. »

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion des crises sanitaires, notamment celle de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Ils tiennent également à faire remarquer que l’on demande donc à la représentation nationale d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les conclusions des Assises du sanitaire animal, dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 2026.

Il semble que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

A rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’oppose à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Le groupe LFI s’insurge contre le fait que le gouvernement fasse reposer la responsabilité de l’émergence et du développement des crises sur les premières victimes de ces crises : les éleveuses et les éleveurs. En effet, dans l’étude d’impact, on peut lire « Il est attendu une plus grande responsabilité des éleveurs en matière de prévention, afin d’éviter ou limiter l’impact des crises sanitaires ». Fustiger ainsi, nos éleveuses et éleveurs est une marque du mépris de ce gouvernement, à l’égard de celles et ceux qui subissent de plein fouet les crises sanitaires.

Dans le détail, l’alinéa 2 prévoit que le gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision et sans intervention du Parlement.

L’alinéa 3 quant à lui, prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. De plus, les garanties sont également insuffisantes concernant la collecte de données supplémentaires, quelles données seront collectées, et pour répondre à quels besoins ?

En outre, il est précisé que cet alinéa 3 doit permettre une meilleure traçabilité, « notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine » comme le précise l’étude d’impact. Encore une fois, le groupe LFI ne peut que s’insurger contre cette mise en cause des éleveurs et éleveuses que le gouvernement souhaite rendre responsables des crises sanitaires.

L’alinéa 4, a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les alinéas 5 et 6, traitent des vétérinaires et des médicaments vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires, ainsi que des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.
Encore une fois, le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et leurs raisons notamment.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Encore une fois, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

Enfin, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives : le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation du dispositif.
En l’absence de données publiques sur l’usage de ce mécanisme, il est difficile d’en apprécier la portée et les effets. Cet amendement permet d’assurer un contrôle démocratique en rendant compte de l’utilisation du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les produits agricoles et alimentaires importés ne sont pas toujours soumis à des exigences équivalentes à celles imposées aux productions françaises en matière sanitaire, environnementale ou de traçabilité, ce qui crée des distorsions de concurrence préjudiciables aux filières nationales.

Le présent amendement vise à préciser que les mesures prises par ordonnance devront cibler en priorité les contrôles portant sur ces produits importés, en particulier au moment de leur entrée sur le territoire, afin de garantir l’application effective des normes et de rétablir des conditions de concurrence équitables.

Il clarifie ainsi l’objectif de l’article 3 en orientant explicitement l’action publique vers les points de contrôle les plus sensibles, où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés.

Enfin, la réduction du délai d’habilitation de douze à six mois répond à une exigence d’efficacité et de réactivité, au regard des enjeux sanitaires et économiques en cause, et permet une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

le mot

« six ».

 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte se limite aux substances et médicaments « dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ». Alors que l’interdiction devrait concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE, qu’elles aient été interdites ou qu’il n’y ait pas eu de demande de renouvellement et quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale.

Dispositif

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l'Union européenne.

Cet amendement propose donc de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites au sein de l'UE.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à restreindre le champ d’application du dispositif aux seuls projets relevant du secteur agricole, en supprimant les autres catégories de projets mentionnées.

En l’état, le dispositif couvre un champ extrêmement large, qui dépasse largement l’objet du texte, puisqu’il inclut les projets énergétiques, les infrastructures de transport, l’industrie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Une telle extension confère au mécanisme un caractère général susceptible d’affecter un nombre très important de contentieux, y compris dans des domaines où le contrôle juridictionnel constitue un élément essentiel de la protection de l’environnement et du débat démocratique. Ce périmètre particulièrement étendu apparaît injustifiable d’autant plus que le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme disposent déjà de règles propres et efficaces.

Le présent amendement propose ainsi de recentrer le dispositif sur le seul secteur agricole, afin d’en circonscrire la portée et d’en améliorer la proportionnalité. Ce recentrage permet de mieux cibler les rares situations dans lesquelles un encadrement des recours pourrait être envisagé, et de ne pas faire du texte présenté le cavalier opportuniste de dispositions sans rapport avec son objet.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, »

II. – Au même alinéa 4, supprimer les mots : 

« , d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement ».

Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La France est confrontée aux invasions biologiques, favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces, qu’elles menacent l’agriculture, les écosystèmes ou la santé humaine, entraînent des impacts majeurs et des coûts économiques importants, souvent sous-estimés.

La capacité d’organisation des parties prenantes est insuffisante : l’action se concentre sur un nombre limité d’espèces, dispose de moyens publics restreints, non pérennes et manque d’anticipation face aux émergences. De plus, les effets multiples d’une même espèce sont mal pris en compte, rendant nécessaire une coopération et une approche plus globale de la santé fondée sur la prévention.

Le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour inviter le Gouvernement à envisager dans ce cadre la création d’un éco-organisme sanitaire et la mise en place d’une écocontribution reposant sur les principes « générateur de risque-payeur ». Cette écocontribution serait appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque. Elle permettrait de financer durablement la prévention et la surveillance des invasions biologiques sans pénaliser le commerce.

Cette démarche de santé globale (One Health) associe l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance d’un éco-organisme sanitaire indépendant.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« contributions »,

insérer les mots :

« , notamment à travers la mise en place d’un éco-organisme sanitaire rémunéré à l'occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels, »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à intégrer explicitement la dimension environnementale dans le champ des critères de risque retenus par le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE. Ainsi dès lors qu’il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque pour l’environnement, la Ministre devra en suspendre l’importation.

C’est indispensable pour garantir une approche globale et cohérente de la protection des biens communs. En effet le dispositif actuel repose sur une approche strictement sanitaire, qui n’est pas suffisante au regard des connaissances scientifiques sur les effets des produits phytosanitaires ou vétérinaires : ceux- ci peuvent produire des effets délétères sur les écosystèmes, indépendamment de leurs impacts directs sur la santé humaine. L’effondrement de la biodiversité, la dégradation des sols et la pollution des ressources en eau constituent des menaces systémiques qui doivent être pleinement prises en compte. Ainsi le risque environnemental pourra-t-il faire l’objet des mesures décidées par l’autorité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ou pour l’environnement, notamment en cas d’atteinte à la biodiversité, aux sols ou aux ressources en eau. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements.

En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories.
La production agricole locale reste limitée : elle couvre moins de 20 % des besoins alimentaires du territoire, malgré un potentiel agronomique réel.

Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre. 


Cet amendement vise donc à privilégier, sur les territoires ultramarins, la production locale dans la restauration collective, véritable levier de développement agricole local. Cet amendement introduit également une souplesse permettant aux acteurs de la restauration collective de s'approvisionner dans un environnement régional, hors Union Européenne, de manière encadrée par l'Etat en cas de production insuffisante de la production locale. 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« III Bis. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés hors Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise, comme le permet le droit de l’UE (Directive 2014/24/CE), à intégrer explicitement la dimension carbone dans les critères d’achat public de la restauration.
Le transport des denrées alimentaires constitue une source significative d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, cette dimension reste insuffisamment prise en compte dans les procédures de commande publique.
En introduisant un critère de distance carbone, cet amendement permet d’orienter les achats vers des produits plus proches géographiquement sans recourir à une discrimination directe fondée sur l’origine.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 : 

« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures dérogatoires prévues par l’article 11, afin de garantir qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel productif agricole ni à l’équilibre des exploitations.

Il précise, d’une part, que ces mesures ne peuvent conduire à une diminution de la surface agricole, en cohérence avec l’objectif de préservation des terres agricoles poursuivi par le projet de loi. D’autre part, il prévoit qu’elles ne puissent créer de charges supplémentaires pour les agriculteurs riverains, afin d’éviter des effets indirects disproportionnés.

Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif et d’en assurer une application équilibrée, conforme à l’objectif de protection durable de l’activité agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Coordination rurale. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La mesure dérogatoire ne peut avoir pour effet de diminuer la surface agricole et ne peut créer d’obligations supplémentaires à la charge de l’agriculteur riverain. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement la notion de recours abusif. En l’état, la notion de « comportement abusif » demeure imprécise et pourrait conduire à sanctionner des recours légitimes. En exigeant la démonstration d’une intention malveillante explicite, l’amendement aligne le dispositif sur les standards existants et limite les risques d’atteinte au droit au recours.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« abusif », 

insérer les mots :

« assorti par une intention malveillante explicite »

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50‑60 % EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50 % de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l’origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n’est aujourd’hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d’un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les EHPADs, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d’un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de 3 valoriser la pêche française face aux importations qui dominent aujourd’hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l’Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d’ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

g) à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ; »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuels contournements de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi cet amendement propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur l’origine des viandes servies en restauration, en étendant les obligations existantes aux plats transformés.

Alors que l’étiquetage de l’origine des viandes est obligatoire pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente en restauration, où une part croissante des viandes est consommée sous forme de préparations (plats cuisinés, produits reconstitués, etc.).

Cette asymétrie nuit à l’information du consommateur et crée une distorsion de concurrence au détriment des filières françaises.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire, il est cohérent d’étendre cette obligation afin de garantir une information complète et loyale du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le seuil de déclenchement de l’obligation est renvoyé au pouvoir réglementaire afin d’assurer une proportionnalité adaptée aux contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les personnes mentionnées au I sont tenues d’informer les consommateurs de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés qu’elles proposent. Cette information porte sur les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux. Elle est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié. Un décret précise les conditions d’application du présent III, notamment les seuils de teneur en viande à partir desquels cette obligation s’applique. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article 11 telles qu’envisagées aboutissent à déshabiller Pierre pour habiller Paul : et fatalement l’emprise de l’espace de transition a une répercussion sur le bilan de l’aménageur, de telle sorte que le terrain qu’il achète, bien que constructible, se voit grever d’une servitude qui supprime le caractère urbanisable du terrain acheté pourtant à ce prix.

La compensation se fera alors sur le vendeur, qui sera lui-même en fin de chaîne perdant, alors qu’il a payé des impôts correspondant à un foncier totalement urbanisable. Ce système du déplacement du curseur n’est pas acceptable si on y rajoute le fait que la loi Climat et Résilience restreint énormément les possibilités d’extension urbaine sur des espaces libérés.

Il faut donc être juste pour que la zone de transition écologique demeure une zone naturelle, il ne faut pas oublier que ce terrain non constructible est devenu non constructible.

À défaut, la compensation de la servitude administrative, dès lors qu’elle ne peut pas être prise en charge par la collectivité, le sera nécessairement par l’association syndicale libre, en permettant d’augmenter la constructibilité des lots syndiqués sur une période équivalente à celle de la validité des règles propres au lotissement avant leur intégration à celle du plan local d’urbanisme.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Il peut être dérogé à cette disposition » 

les mots :

« Par compensation avec la perte de constructibilité découlant de l’emprise matérielle de l’espace de transition sur le périmètre du lotissement et de son intégration dans les surfaces de l’association syndicale dudit lotissement, les propriétaires des lots privatifs bénéficient de 5 % de surfaces constructibles supplémentaires à celles prévues par le règlement d’urbanisme de la zone concernée, cette faculté expirant au bout de dix ans au moment de la caducité des règles propres au lotissement prévue à l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme, sauf à ce qu’il soit dérogé à cette obligation ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale. 

Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 18, propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Ainsi, le gouvernement propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée.

Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes.

Néanmoins, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

D’autant plus, que ces vols peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal si :
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
- Le vol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice

Constitue d’ailleurs une circonstance aggravante les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».

Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée.

De plus, le groupe LFI s’inquiète que cet article ne soit instrumentalisé pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ». Le groupe LFI souhaite faire remarquer sur ce sujet qu’alors qu’a été créée la cellule DEMETER en octobre 2019, le gouvernement est toujours dans l’incapacité de préciser le nombre de condamnations qui ont été prononcées pour des faits relevant de l'« agribashing ».

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI demande donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé.

Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.

Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 5, les deux alinéas suivants : 

« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2032, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 70 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %, et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.

Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

2° bis Après la deuxième phrase du vingtième alinéa de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence. 

Cet amendement a été rédigé par L214.  

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »

Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affirmer que la souveraineté alimentaire ne peut être un concept abstrait : elle repose avant tout sur notre capacité à produire sur notre sol. Les « projets d’avenir agricole » reconnus en région ne doivent pas se limiter à des objectifs de transition paysagère ou environnementale, mais avoir pour boussole principale l’accroissement de notre potentiel de production. La France doit cesser de déléguer sa sécurité alimentaire à des puissances étrangères en organisant sa propre décroissance agricole.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« priorités », 

insérer les mots : 

« , au premier rang desquelles l’augmentation de la production agricole nationale, ».

Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.

Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.

D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires. 

Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au champ d’application défini au quatrième alinéa, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. »

Le II bis est soumis aux dispositions du III. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en précisant la notion de « risque sérieux », aujourd’hui insuffisamment définie.

En l’état du texte, cette notion constitue le critère central de déclenchement des mesures prévues par l’article 2, sans pour autant faire l’objet d’une définition claire. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations divergentes, tant par l’administration que par le juge, et de fragiliser l’application du dispositif.

Cette indétermination présente un double risque. D’une part, elle peut conduire à une application trop restrictive du texte, en incitant l’administration à ne pas intervenir faute de critères suffisamment précis. D’autre part, elle expose les décisions prises à un risque contentieux accru, les opérateurs économiques pouvant contester l’existence même du « risque sérieux » au regard d’une notion juridiquement floue.

En définissant des critères objectifs, fondés notamment sur la toxicité des substances, leur persistance dans l’environnement et leur capacité de bioaccumulation, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de l’administration et à sécuriser juridiquement les mesures prises. Ces critères sont largement reconnus dans l’évaluation scientifique des risques.

Cet amendement contribue également à renforcer la lisibilité de la loi pour l’ensemble des acteurs concernés. Il permet aux opérateurs économiques de mieux anticiper les situations dans lesquelles des mesures pourraient être adoptées, et aux citoyens de comprendre les conditions d’intervention de la puissance publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la suivante : 

« Constitue un risque sérieux toute atteinte potentielle caractérisée par un niveau de toxicité, de persistance ou de bioaccumulation susceptible d’affecter la santé humaine, animale ou l’environnement. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille.

En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre.

Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie.

Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
En favorisant un accès plus direct des producteurs à la commande publique, cet amendement contribue à améliorer leurs revenus, et à renforcer la pérennité des systèmes alimentaires sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la commande publique.

 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative. 

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Amendement proposé par la FNIL

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées.

Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs.

Tel est le propos du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe LFI considère que si le gouvernement souhaite que notre pays « reconquière » sa souveraineté alimentaire, il convient alors de privilégier des projets d’avenir agricole pertinents, c’est-à-dire qui répondent en priorité aux attentes et aux besoins des consommateurs français, qui permettent d’améliorer le taux d’auto-approvisionnement et qui ne sont pas dépendants d’importations dans leur mode de production.

Ainsi, en 2022, la France importait plus de 80 % de ses engrais, dont une large partie est utilisée pour abonder les cultures destinées à l’alimentation animale. De même, 75 % des tourteaux utilisés pour l’élevage sont importés. 95 % du soja utilisé en alimentation animale, particulièrement dans les filières intensives, sont importés, soit 3 millions de tonnes chaque année.

La France est également une grande importatrice d’engrais azotés, à tel point que dans un rapport du gouvernement du mois de mars 2024, consacré à l’évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, les auteurs s’inquiétaient que « la France importe plus de 80% de ses engrais, dont une large part provient de pays en dehors de l’Union européenne, créant une double dépendance : aux pays tiers et aux énergies fossiles (qui servent à fabriquer les engrais minéraux) ».

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les projets d’avenir agricoles doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations ».

Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social est un amendement de repli. 

La formulation de la fin de l’alinéa 2 laisse penser que des effets de bord resteront possibles et que de nombreuses substances pourront toujours être importées dans des circonstances mal encadrées. Notre proposons donc de supprimer – a minima – la formulation floue « sont susceptibles de » qui introduit une incertitude et va à l’encontre du principe de précaution.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale » 

les mots : 

« et qui constituent un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une traduction concrète à l’objectif de souveraineté alimentaire en affirmant une priorité à la production française et aux circuits courts dans la restauration collective publique.

Il fixe un objectif de 80 % de produits d’origine française.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants : 

« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent, par priorité, des produits issus de productions françaises et de circuits courts.

À ce titre, au moins 80 % des produits servis sont d’origine française.

À défaut d’offre disponible en quantité ou en qualité suffisante, il peut être recouru à des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés clarifie l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

2° bis Après le quinzième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à rétablir le caractère obligatoire de la prise en compte des indicateurs de coûts de production dans la formation du prix des produits agricoles, tout en précisant leur contenu économique.

Les coûts de production agricoles ne peuvent être appréhendés de manière restrictive ou partielle. Ils résultent d’un ensemble cohérent de charges structurelles, parmi lesquelles figurent notamment :

– les matières premières agricoles nécessaires à la production,

– les intrants agricoles, tels que les engrais et produits de protection des cultures,

– les coûts énergétiques liés à l’activité agricole, incluant le gazole non routier (GNR), indispensable à la mécanisation et aux opérations culturales.

L’absence de prise en compte explicite de ces composantes affaiblirait la pertinence économique des indicateurs et risquerait de déconnecter la formation du prix des réalités productives.

Le présent amendement vise donc à garantir que les indicateurs de coûts de production constituent un socle obligatoire complet, reflétant fidèlement les charges supportées par les exploitations agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« sont supprimés », 

les mots :

« intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques. » 

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement de recours dilatoires ou manifestement infondés contribue à ralentir, voire à bloquer, des projets nécessaires à l’activité économique et agricole. Le présent amendement vise à mieux caractériser le caractère abusif de certains recours et à doter le juge d’un outil de sanction proportionné, afin de sécuriser les porteurs de projets.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Le caractère abusif du recours peut être retenu notamment lorsqu’il est exercé dans une intention dilatoire ou sans moyen sérieux. Le juge peut prononcer une amende civile proportionnée au préjudice causé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Nous considérons que cela passe par la fixation de prix plancher pour les produits agricoles, qui ne peuvent pas être inférieur aux coûts de production.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.

Cet amendement vise ainsi à ce que le prix plancher prévu par le tunnel de prix soit systématiquement supérieur aux coûts de production, afin d’assurer la rémunération des agriculteurs et la pérennité des exploitations agricoles, à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs ne génèrent pas même un SMIC à partir de leur activité.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement élargit la portée de l'article 18 qui, dans sa rédaction initiale, se concentre sur le vol au sein des exploitations agricoles. Il propose d'y intégrer les destructions, dégradations et détériorations de biens localisés sur ces exploitations, afin de disposer d'un dispositif pénal complet et cohérent.

Les peines sont alourdies : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les destructions et dégradations, tandis que les graffitis et inscriptions non autorisés sont sanctionnés de 15 000 € d'amende assortie d'un travail d'intérêt général.

Ces dispositions visent en particulier deux phénomènes en recrudescence : les rodéos sauvages en milieu rural et les intrusions illégales, souvent commises en réunion, qui engendrent des dégâts matériels et des risques sérieux pour la biosécurité des exploitations.

Enfin, la réécriture de l'article procède à une correction garantissant l'application de ce nouveau régime de peines à l'ensemble des territoires ultramarins

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le 9° de l’article l’article 311‑4 est ainsi rétabli : 

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

« 2° Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »

« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Dispositif

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L443‑10. –  I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective.

Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables.

L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles.

Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ».

Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE) et le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL). 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) siègent au sein des comités de pilotage des projets d’avenir agricoles prévus par l’article 1, et participent à la définition de ces projets.

En effet, les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d’agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d’une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d’avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique.

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots : 

« conseil régional », 

insérer les mots : 

« dans lesquels siègent et participent les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.


Amendement rédigé à partir d'une proposition de la FedeLIS

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
Le présent amendement inscrit la possibilité d’activer la mesure conservatoire sur la base d’un profil d’exposition cumulée, ouvrant la voie à une application aux mélanges de résidus dont aucun ne dépasse individuellement son seuil mais dont la combinaison est susceptible de constituer un risque sérieux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’approche One Health, porté au plus niveau par le Président de la République lors d’un Sommet International.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mesures conservatoires telles que décrites à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° XX du XX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, peuvent également être prises, dans les conditions fixées par ce même alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes ».

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété.

Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd'hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans.

Cet amendement prévoit deux dispositions pour contribuer à lutter contre ce phénomène :

D'une part, il prévoit de permettre à la SAFER d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole.

D'autre part, cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Les SAFER peuvent être dans l'incapacité de réunir les preuves nécessaires à démontrer une intention frauduleuse en cas de démembrement. En conséquence, l'amendement prévoit qu'il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER.

Cet amendement est issu de la proposition de loi de Mme Claudia Rouaux visant au renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété.

Dispositif

L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ;

b) Sont ajoutés les mots : « la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ;

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.


En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.


Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Dispositif

Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le cadre dans lequel il peut être dérogé à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévue à l’article 11 du projet de loi.

Ce dispositif, introduit en Commission au Sénat lors des débats relatifs à la loi d’orientation agricole, répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, tout en cherchant à ne pas faire peser sur les exploitants agricoles les contraintes liées à l’urbanisation.

Toutefois, la possibilité de déroger à cette obligation, si elle n’est pas strictement encadrée, pourrait conduire à en atténuer significativement la portée et à fragiliser l’équilibre recherché par le législateur. En pratique, un recours trop large aux dérogations risquerait de vider le dispositif de sa substance et de maintenir, voire d’aggraver, les situations dans lesquelles les contraintes pèsent principalement sur les agriculteurs.

Lors des précédents travaux parlementaires, plusieurs amendements avaient d’ailleurs proposé de supprimer purement et simplement cette faculté de dérogation, traduisant une préoccupation forte quant à la nécessité de garantir l’effectivité du dispositif.

Sans remettre en cause le principe même d’une dérogation, qui peut se justifier dans certaines situations particulières, le présent amendement vise à en encadrer plus strictement le recours en précisant qu’elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.

Cette précision permet de sécuriser juridiquement le dispositif, en évitant que la dérogation ne devienne la règle, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations spécifiques, sous le contrôle de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Elle contribue ainsi à garantir que les objectifs de protection des riverains et de préservation du potentiel productif agricole soient effectivement conciliés, en cohérence avec l’esprit du projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« dérogé », 

insérer le mot : 

« exceptionnellement ».

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« d’agriculture, », 

insérer les mots :

« notamment les ouvrages de stockage d’eau et les ouvrages d’alimentation hydraulique à destination agricole ou civile ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'ajouter un critère de substituabilité à la possibilité de déroger à l'obligation d'origine européenne pour les produits composant les repas servis dans la restauration collective publique.

En effet, cette exception pourrait constituer une voie de contournement de l'obligation posée par la loi dans des situations où la commande cible un produit spécifique qui n'est pas produit sur le territoire européen en quantités suffisantes, alors que des alternatives aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches peuvent exister. Aussi, il est opportun de consolider le texte sur ce point.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par ces mots :

« , dès lors que celui-ci n’est pas substituable par un produit aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches dont l’origine répond au critère énoncé »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent notamment  encore des niveaux d’application insuffisants.

Le présent amendement vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair d'un an pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Il est d'autant plus urgent de fixer un cap clair en faveur de l'agriculture biologique en restauration collective publique, que le développement de l'agriculture biologique régresse en conséquence des politiques menées ces dernières années.

La part des surfaces agricoles en bio a régressé pour la première fois en 2024 et 2025 (-110 000 hectares) et plafonne à près de 10% de la surface agricole utile (SAU). Il faudrait aujourd'hui un miracle pour atteindre la cible de 21 % de la surface agricole utile en bio en 2030 fixée par la LOA et par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).

Le nombre de fermes bio a aussi baissé pour la première fois en 2025, passant de 61.876 fermes en bio en 2024 à 61.490 en 2025, soit une baisse de 386 fermes (-0,6%), les nouveaux arrivants n'ayant pas compensé ceux partis à la retraite ou ayant abandonné ce mode de production.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes de planification et documents stratégiques, afin de garantir le respect du droit au recours juridictionnel, principe fondamental de l’État de droit.

En droit français, le droit d’exercer un recours contre un acte administratif constitue une garantie essentielle des libertés publiques. Il est au cœur du contrôle de la légalité de l’action administrative et permet d’assurer que les décisions prises par les autorités publiques respectent les normes supérieures, notamment en matière environnementale. Toute limitation de ce droit doit être strictement encadrée et proportionnée.

Dans le domaine de la gestion de l’eau, des documents tels que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les projets territoriaux de gestion de l’eau organisent des arbitrages durables entre différents usages de la ressource. De même, certains documents stratégiques peuvent conduire à prioriser ou à faciliter des projets agricoles, avec des conséquences importantes sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

Dans ce contexte, la possibilité de contester ces actes en amont constitue une garantie fondamentale. Or, en l’état du texte, ces actes pourraient entrer dans le champ du dispositif, dès lors qu’ils conditionnent, même indirectement, la réalisation de projets. L’introduction d’un risque de sanction financière dans ce cadre est susceptible de dissuader l’exercice de recours dirigés contre ces documents, portant ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel effectif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont également exclus les actes de planification et documents stratégiques. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants.

En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes.

La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique.

Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement.

Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

Art. ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les incluant parmi les produits éligibles au titre des produits durables et de qualité en restauration collective.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

Or le décret n° 2019‑351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, pris pour l’application de l’article L. 230‑5-1 a écarté les mentions « montagne » et « produit de montagne » du périmètre des produits durables et de qualité valorisés en restauration collective. Il en résulte une différence de traitement infondée avec les mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », retenues par le décret.

L’intégration des produits de montagne permettrait de soutenir l’achat de produits laitiers produits en montagne, afin d’atteindre un objectif de 10 % de produits de montagne parmi les achats de produits laitiers dans la restauration collective. L’atteinte de cet objectif permettrait de préserver 23 000 hectares de prairie et 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne.

Dispositif

1° À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« ter » 

le mot 

« quater » ;

2° À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés » ;

3° Après l’alinéa 8, insérer l’ alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » mentionnée à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».

Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à encadrer la définition des projets d’avenir agricoles en prévoyant ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles les projets incluant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air.

L’étude d’impact envisage, concernant ces projets, qu« Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. »

En vue de bâtir les systèmes alimentaires de demain, il est nécessaire d’assurer que ces projets d’élevage garantiront l’accès des animaux au plein air.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles, les projets impliquant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir plusieurs indicateurs essentiels au suivi et à l’évaluation des politiques publiques en matière de restauration collective.

La version initiale du dispositif prévoyait en effet un suivi plus complet de la composition des approvisionnements, en permettant d’apprécier non seulement les parts globales de produits de qualité et leur origine, mais également la structure fine des denrées servies, la diversité des catégories représentées ainsi que la part des produits répondant aux différents critères de qualité définis par la loi.

La suppression de ces indicateurs réduit significativement la capacité du Parlement et de l’administration à mesurer de manière précise et différenciée la mise en œuvre des objectifs poursuivis. Elle limite notamment la compréhension des dynamiques de transformation des menus et des pratiques d’achat, en ne retenant que des agrégats globaux insuffisamment éclairants.

Le présent amendement vise donc à rétablir ces indicateurs afin de garantir une information complète, transparente et exploitable par le Parlement, condition nécessaire à un pilotage efficace et à une évaluation rigoureuse des objectifs EGalim. 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le périmètre des démarches incluses dans les seuils « EGAlim » en restauration collective, parmi lesquels figurent les produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables.

La loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, certaines démarches déjà incluses dans ces objectifs souffrent de l’imprécision de la rédaction actuelle de la loi, poussant certains gestionnaires et acheteurs sur le terrain à refuser de les prendre en compte. C’est le cas pour les démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches contribuent à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire Agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

Cet amendement a été travaillé avec Bleu Blanc Coeur

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer un ba) ainsi rédigé :

ba) « Après le 1° bis, est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Produits répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres.

En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres.

Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique.

Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »

Art. ART. 3 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 permet d’agir uniquement en cas de risque sanitaire avéré.

Cette limitation crée une incohérence majeure : des produits peuvent être importés en France alors même qu’ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux.

Les exemples sont nombreux : utilisation de substances interdites en Europe, normes de bien-être animal moins exigeantes, coûts de production fortement réduits du fait de réglementations plus souples.

Ces écarts représentent des différences de coûts pouvant atteindre jusqu’à 40 %, créant une concurrence structurellement déséquilibrée.

Le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, mais rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale, dès lors que les mesures restent proportionnées.

Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production, et non uniquement en cas de crise sanitaire.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser les obligations de transparence pour les personnes morales de droit public ayant la charge de restaurants collectifs avec celle de ne servir que des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen avec les obligations de transparence imposées à ces mêmes acteurs.

 

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot :

« européenne »

insérer les mots :

« ou de l’Espace économique européen ».

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le système de surveillance, prévention et lutte contre les dangers zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. L’alinéa introductif vise les « dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments » et leur aggravation sous l’effet du changement climatique.
Cette amendement vise à préciser cet article pour intégrer les risques zoonotiques émergents liés à l’interface entre élevage, faune sauvage et écosystèmes dégradés. La littérature scientifique établit que la dégradation des écosystèmes est un facteur structurel d’émergence de nouvelles zoonoses (grippes aviaires, SARS-CoV-2, hénipavirus, etc.).
Il permet également de faire mention de l’approche One Health, étant établi qu’il s’agit précisément du cadre international de référence pour ce type de réforme systémique. Cette précision est d’autant plus opportune que la France a tenu des engagements forts sur les zoonoses lors du Sommet One Health du 7 avril à Lyon.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« climatique, 

insérer les mots : 

« et de la dégradation des écosystèmes »

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« aliments »

insérer les mots : 

« y compris des risques d’émergence zoonotique liés aux interactions entre l’élevage, la faune sauvage et les milieux naturels, et conformément à l’approche One Health »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique.

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéas 5 traite des vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires.

Le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué, dans l’étude d’impact la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et raisons notamment.

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène. 

Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

 

 

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.

C’est pourquoi par cet amendement, nous proposons que le prix plancher fixé par les tunnels de prix ne puisse être inférieur aux coûts de production, en reprenant le mécanisme débattu et adopté par l’Assemblée nationale en 2024.

Ce mécanisme prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Dispositif

Après le mot : « inférieure », substituer à la fin de l’alinéa 6 les mots et les quatre alinéas suivants :

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d'avenir agricole concernent une ou plusieurs régions et ne soient pas optionnels. 

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peuvent concerner »

les mots : 

« concernent ».

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à conserver, dans le bilan statistique annuel de l’application des objectifs Egalim dans la restauration collective, la part de produits issus des circuits courts. Cette dernière est en effet inscrite dans la loi, et serait supprimée par l’article 4 de ce projet de loi.

Les circuits courts se caractérisent en effet par la limitation du nombre d’intermédiaires dans la vente. Ils comprennent notamment la vente directe du producteur au consommateur, sans intermédiaire, mais aussi les points de vente collectifs tels que les magasins de producteurs, où plusieurs exploitants agricoles se regroupent pour commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé.

Ces circuits courts, s’ils ne sont pas le principal mode de circulation en France, constituent un atout majeur en matière de souveraineté alimentaire, en contribuant au lien entre les agriculteurs et les consommateurs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ainsi que ceux issus d’un circuit court ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs.

En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations. 

Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité.

Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité.

Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « territoire », 

insérer les mots : 

« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.

Dispositif

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de rendre pleinement contraignants les indicateurs de coûts de production et de supprimer les possibilités d’y déroger. 

Les agriculteurs et agricultrices souffrent depuis des années d’une rémunération bien trop basse, ne reflétant pas leur travail et leurs efforts. Il est nécessaire de leur garantir une rémunération juste. Pour cela, en ajoutant que la borne minimale d’achat ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production, l’article 21 va dans le bon sens mais la possibilité d’y déroger en annexant un document au contrat ou à l’accord-cadre ouvre la possibilité à une rémunération inférieure à la borne minimale. La suppression de cette partie de l’article permet d’éviter les dérives et d’assurer aux agriculteurs et agricultrices une digne rémunération de leur travail. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix ». 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les acheteurs publics privilégient les circuits courts et les approvisionnements de proximité.

« Ils veillent à ce qu’une part significative des produits servis réponde à des critères de proximité géographique, de saisonnalité, de qualité et de durabilité, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives aux clauses de prix des produits agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les espaces de transition végétalisés prévus à l'article 11 ne se substituent pas aux zones de non traitement actuelles, ce qui constituerait une régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

 « contribuent », 

les mots :

« ne contribuent pas ». 

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à permettre à un agriculteur de quitter à tout moment une organisation de producteurs en cas de conversion à l’agriculture biologique et d’adhésion à une nouvelle organisation de producteurs biologiques. En effet un agriculteur doit pouvoir se convertir à l’agriculture biologique à tout moment, et dans ce cas, il doit pouvoir rejoindre une organisation de producteurs correspondant à son mode de production.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou, en cas de conversion à l’agriculture biologique, pour adhérer à une organisation de producteurs biologique, ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen les offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.

Pour soutenir l'agriculture française, il est urgent d'introduire dans la législation des dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Dispositif

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Elles peuvent également prendre en compte des critères liés aux performances environnementales ou aux conditions de production, incluant notamment la proximité géographique selon des conditions définies par décret. »

 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique.

Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.

« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite souligner que les dispositions du chapitre III ne suffiront pas, à elles seules, à préserver les terres agricoles.

L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Une ferme sur dix est une société financiarisée, et parmis celles-ci un tiers ne sont pas contrôlé par des associés exploitants. Si l'élargissement du droit de préemption des SAFER est une avancée, cela ne suffira pas à garantir un accès réel et effectif à la terre à celles et ceux souhaitant s'engager dans une activité agricole. Préserver les terres agricoles nécessite une politique des structures ambitieuses, qui priorise les projets destinés à la production alimentaire, et un contrôle effectif de l'ensemble des projets de ventes et de locations de biens agricoles en dôtant les services déconcentrés et les SAFER de moyens suffisants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de repenser les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de préserver les terres agricoles.

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en complétant les mesures de contrôle à l’importation par des contrôles en aval, sur le territoire national.

En l’état, le dispositif repose principalement sur la capacité des autorités à identifier et à bloquer les produits concernés au moment de leur entrée sur le territoire. Or, cette approche présente des limites importantes. Les flux commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, sont complexes et difficilement contrôlables de manière exhaustive aux frontières. De nombreux produits circulent au sein du marché intérieur européen ou font l’objet de transformations intermédiaires, ce qui rend leur traçabilité plus incertaine.

En conséquence, un dispositif exclusivement fondé sur les contrôles à l’importation risque d’être largement contourné, soit par des déclarations incomplètes, soit par des circuits de distribution indirects. Une fois les produits introduits sur le territoire, leur diffusion sur le marché peut intervenir sans vérification suffisante de leur conformité aux exigences fixées par la loi.

Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant explicitement la possibilité de contrôles en aval, c’est-à-dire au stade de la mise sur le marché et de la distribution des produits. Il s’agit d’assurer une continuité dans la chaîne de contrôle, afin que les interdictions décidées par les autorités publiques produisent des effets réels et vérifiables.

Au-delà de la seule efficacité technique, cet amendement répond également à une exigence de crédibilité de la norme. Il s’inscrit enfin dans une logique de cohérence globale de l’action publique, en articulant les mesures de régulation à l’importation avec un dispositif de contrôle interne permettant d’en assurer la pleine effectivité.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme de tunnel de prix a été instauré à titre expérimental dans la filière bovine par le décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021, pour une période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Ce décret prévoyait expressément un suivi du déroulement de l’expérimentation et une évaluation par le ministre en charge de l’agriculture et le ministre en charge de l’industrie, portant notamment sur son impact sur l’évolution du prix de vente de la viande bovine et sur la concurrence.

Alors que cette expérimentation touche à son terme et que le présent texte envisage d’en élargir la portée, aucune évaluation n’a été conduite. Aucune donnée consolidée ne permet aujourd’hui de mesurer l’effet réel du dispositif.

Cette exigence d’évaluation est d’autant plus nécessaire que le fonctionnement et la structure du marché de la viande bovine rendent extrêmement complexe l’application du cadre EGalim.

Cet amendement vise ainsi à examiner les effets réels du cadre règlementaire existant, tant sur le cadre EGalim dans sa globalité que spécifiquement sur le tunnel de prix. Ce rapport permettra de donner une vision des impacts concrets sur l’ensemble de la filière viande et de créer les conditions d’un débat éclairé sur l’opportunité de son maintien, de son adaptation, ou de son élargissement à d’autres secteurs.

Dispositif

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, l’efficacité et les effets économiques dans la filière bovine des lois n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, et en particulier du mécanisme de tunnel de prix tel qu’expérimenté dans cette filière en application du décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport présente un bilan portant sur la capacité de répercuter les prix des matières premières agricoles (MPA) tout au long de la chaîne, jusqu’au consommateur final. Il porte notamment sur l’impact du dispositif sur le revenu des producteurs, la situation économique des entreprises d’abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur la capacité de ces entreprises à répercuter ces coûts à leurs acheteurs à l’aval de la filière. Le nombre et la part des contrats intégrant un tunnel de prix et les volumes couverts seront également analysés afin de déterminer leur impact sur le marché.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions d’évolution ou de suppression du dispositif. 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître et à structurer le rôle des acteurs extérieurs à l’administration dans l’identification et la remontée des risques sanitaires et environnementaux.

En pratique, les signaux d’alerte ne proviennent que rarement de l’administration elle-même. Ils émanent le plus souvent d’organismes scientifiques, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats professionnels ou encore de collectifs de terrain, qui sont les premiers à constater les effets concrets de certaines substances sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.
Or, en l’absence de mécanisme formalisé de saisine, ces alertes peuvent rester sans suite ou dépendre du bon vouloir de l’administration, créant un risque de retard dans la prise de décision, voire d’inaction face à des situations préoccupantes. Cette carence institutionnelle a été mise en lumière à de nombreuses reprises lors de crises sanitaires ou environnementales, où des alertes précoces n’ont pas été suffisamment prises en compte.

Le présent amendement vise donc à instituer un canal de saisine clair et accessible, permettant à ces acteurs de porter officiellement à la connaissance du ministre des éléments susceptibles de justifier l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement.
En reconnaissant explicitement le rôle des organisations agréées et des autorités scientifiques, cet amendement contribue à renforcer la démocratie sanitaire et environnementale, en associant davantage la société civile à la prévention des risques. Il permet également d’améliorer la réactivité de l’action publique, en facilitant la détection précoce des situations problématiques.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des produits dits durables et de qualité mentionnée à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, en y intégrant les produits fabriqués par les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que par les entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. 

Cette évolution permettrait notamment de rendre éligibles les produits fabriqués par les coopératives agricoles et leurs filiales. En effet, les coopératives sont des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et plusieurs familles de coopératives sont particulièrement impliquées dans l’agroalimentaire, en particulier les sociétés coopératives agricoles (SCA) et les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA), mais également, dans une moindre mesure, les SCOP ou les SCIC. 

Acteurs majeurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles dans notre pays, les SCA constituent en effet un modèle entrepreneurial singulier, fondé sur la propriété collective des agriculteurs adhérents, une gouvernance démocratique reposant sur le principe « un homme, une voix », ainsi qu’un fort ancrage territorial. 

À travers ces caractéristiques, les SCA participent directement au maintien de l’activité économique dans les territoires ruraux, à la juste rémunération des producteurs, à la structuration des filières et à la valorisation des productions françaises. Elles concourent ainsi pleinement aux objectifs de durabilité, de résilience économique et de proximité poursuivis par la politique publique de l’alimentation. 

Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes. 

L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile. 

Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines. 

Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« ef) Après le 7°, est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « ou issus d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce » 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 10% de produits issus du commerce équitable.

En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.

Or les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour utiliser le levier de la commande publique pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Il apparaît indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité.

En pratique, puisque les acheteurs peuvent exiger un label équitable d’origine France ou équivalent, cela se traduira par un choc de demande d’équitable d’origine France, une filière qui compte déjà 12 000 agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition de Max Havelaar.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à établir un lien explicite entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en affirmant que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Aussi, il est proposé, en inscrivant dès l’ouverture du texte un objectif clair, de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, en cas de recours abusifs, le juge peut déjà prononcer une amende, et, depuis la loi industrie verte, l’accusé peut demander des dommages et intérêts. 

L’article comporte un risque d’inciter à multiplier les recours dit baillons, et va à l’encontre de la directive européenne sur le sujet, qui impose aux États membres de s’attaquer au phénomène d’ici au 7 mai 2026. L’étude d’impact du projet de loi ne fournit pas de chiffre démontrant l’existence d’un phénomène de recours abusifs justifiant de légiférer.

Plusieurs acteurs, dont le Conseil national des barreaux, demandent la suppression de l’article ; cet amendement propose de le renforcer en prévenant en amont les effets de bord.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le recours est exercé dans un but d’intérêt général apprécié par le juge, notamment en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à avancer l’obligation de transparence des distributeurs et entreprises de la restauration commerciale sur les approvisionnements. Ces acteurs ont largement les capacités de fournir ces informations d’ici 18 mois, 2030 semble être une échéance trop lointaine.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer à l’année :

« 2030 » 

l’année :

« 2028 ».

Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.

Dispositif

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :

« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de bâtiments habités construits dans le cadre de projets immobiliers soumis aux dispositions de l’article L. 151‑6‑3 du code de l’urbanisme. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le promoteur ne peut être opposée à l’exploitant agricole »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée.

Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles.

Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.

En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.

Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442‑1, II du code de commerce.

Dispositif

Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture incluent notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié.


Le travail constitue en effet un élément central du coût réel de production dans les exploitations agricoles. Il est donc nécessaire que sa prise en compte apparaisse de manière explicite dans les indicateurs servant de base à la détermination du prix.

 
Cette précision permet de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs et de contribuer à une plus juste rémunération du travail agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en instaurant une obligation de transparence sur les pratiques d’approvisionnement de la restauration collective.

En l’état du texte, les objectifs fixés en matière d’origine et de qualité des produits reposent essentiellement sur des obligations déclaratives, dont le respect demeure difficile à évaluer en l’absence de données accessibles. Cette absence de visibilité limite fortement la portée du dispositif, en empêchant tout contrôle effectif, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens ou les acteurs économiques concernés.

Or, l’expérience des politiques publiques montre que la transparence constitue un levier efficace pour faire évoluer les pratiques. En rendant publiques les données relatives à l’origine des produits, à leur part dans les approvisionnements et à leurs caractéristiques environnementales, cet amendement permet d’instaurer un mécanisme de responsabilisation des grands ordonnateurs de la restauration collective. Cette publicité des données contribue également à rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs. Les producteurs locaux et les filières durables pourront ainsi mieux identifier les débouchés existants et faire valoir leurs offres, tandis que les citoyens, notamment les usagers des services de restauration collective, disposeront d’une information claire sur la qualité des produits qui leur sont proposés. En outre, cette mesure facilite le contrôle démocratique et parlementaire de l’application de la loi, en permettant d’objectiver les pratiques et d’identifier les éventuels écarts entre les objectifs affichés et leur mise en œuvre réelle.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.

Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim.

Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale.

Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots : « et au 3° ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots : « et au 3° ».

Art. ART. 16 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées aux entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article.
Dans les domaines sanitaires et environnementaux, la diffusion d’informations administratives peut avoir des conséquences importantes sur les pratiques des entreprises. Il est donc essentiel que ces informations reposent sur une expertise scientifique indépendante. En prévoyant l’intervention d’une autorité compétente, telle que l’ANSES, cet amendement vise à renforcer la crédibilité du dispositif et à éviter la diffusion de messages insuffisamment étayés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de a matière première agricole. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que l’approvisionnement de la restauration collective publique soit issu de produits originaires du territoire français.

Le dispositif initial, limité à une préférence européenne, ne permet pas de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire auxquels la France est confrontée. Alors que l’UE multiplie les accords de libre-échange qui facilitent l’immixtion des produits concurrents sur le marché domestique, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les producteurs nationaux qui respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales exigeantes. En maintenant une ouverture à l’ensemble du marché européen, le texte initial ne permet pas non plus de corriger les distorsions de concurrence intra-européennes, liées notamment aux différences de coûts de production et de niveaux d’exigence réglementaire, sans même parler du recours à la main d'œuvre illégale.
Le présent amendement contribue ainsi à relocaliser l’alimentation, à soutenir les filières agricoles françaises et à renforcer la résilience du système alimentaire national.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » 

les mots : 

« du territoire français ».

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le droit actuel offre trop de marges de manœuvre à l’administration pour ne pas appliquer les clauses miroirs. En utilisant l’adjectif « évident », le texte crée une barrière juridique subjective qui freine la protection de nos filières. Cet amendement renforce l’automaticité de la réponse française : dès lors qu’un risque lié à une substance interdite en France est identifié dans des produits importés, la suspension doit être immédiate. Le protectionnisme sanitaire ne doit plus être une option, mais une règle de d’or.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer », 

les mots : 

« dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer ».

Art. ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.

Dispositif

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.

L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après les mots : 

« l’environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus. 

En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.

Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central. 

Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.

Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. 

Dispositif

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix.

L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.

Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes. 

Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens. 

En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire. 

Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. 

Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).

Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.

Dispositif

I. – Avant le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » 

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« I » 

la référence :

« I bis ».

Art. ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 17. Celui-ci habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour instaurer un régime propre pour les installations d’élevage.

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d'autorisation - sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l'autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70% d'entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagne la transition du modèle agricole familial français vers l'industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifié,e puisque d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l'eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont dûes à l'élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d'eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix a souhaité l'interdiction de l'élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l'extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d'autorisation en France.

Le gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :
- l’'article L171-7-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d'élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.
- l'article L77-15-1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d'installations d'élevage et qui préjuge notamment du caractère d'urgence d'une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d'un mois maximum et limite la portée d'une annulation d'un projet.
Le Conseil d'Etat lui-même avait recommandé l'abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s'était alarmée de l'atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24-04.

L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs. On constate d'ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 3.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE. 

Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition.

En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées.

Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles.

La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire.

Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
 
L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
 
Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.
 
Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits.

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.


Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.


Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.

En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.

Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.

Dispositif

Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »

 

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article 15 prévoit que le Gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI s'oppose à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4.

L'article 4 prévoit en effet de reporter de 3 ans certains objectifs de montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective, alors même que ceux ci sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en oeuvre.

Ainsi, par cet amendement, nous nous opposons à reporter de 2027 à 2030 l'exclusion des produits issus du premier et du deuxième niveau de la certification environnementale des produits considérés comme “durables et de qualité” qui doivent représenter 50% des approvisionnements en restauration collective au titre de la loi Egalim. Cette disposition était prévue pour améliorer la qualité de l'offre en restauration collective et nous nous opposons à la reporter.

Cet amendement est notamment issu d'une proposition d'AgriParisSeine et de la FNH.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas, la borne minimale d’achat doit aussi s’appliquer aux produits importés, parfois soumis à des cahiers des charges bien moins strictes que ceux de la France, leur importation à bas prix induit une concurrence déloyale pour nos agriculteurs.

Afin de protéger nos agriculteurs et nos cahiers des charges exigeants, les produits importés doivent également respecter la borne minimale d’achat.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code. La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » » 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation proposée dans la restauration collective publique. Outre le maintien, voire le développement, des exploitations agricoles dans le territoire, les circuits courts présentent de nombreux avantages : réduction des émissions liées au transport, meilleure rémunération des producteurs, traçabilité accrue des produits, renforcement du lien entre producteurs et consommateurs....
En introduisant un objectif chiffré de produits locaux, cet amendement vise à encourager une transformation structurelle des pratiques d’achat public en faveur d’une alimentation plus durable et plus résiliente, et d’une agriculture plus robuste, moins dépendante des aléas internationaux.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Les gestionnaires de restauration collective publique veillent à ce qu’au moins 50 % des produits servis soient issus de circuits courts ou de productions locales. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli travaillé avec les SAFER vise à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la SAFER. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il est également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Dispositif

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat. » 

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« transport, », 

insérer les mots : 

« notamment les routes et les autoroutes ».

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais également de s’assurer que des substances prohibées en Europe n’ont pas été utilisées au cours du processus de production dans le pays exportateur.

Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente.

La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes.

Or : plus de 80 % des Français souhaitent une meilleure information sur les conditions de production, et plus de 70 % déclarent privilégier les produits respectant les normes françaises.

L’absence d’information sur ce point entretient une confusion préjudiciable : des produits importés peuvent apparaître équivalents, alors qu’ils ne respectent pas les mêmes standards.

Cet amendement vise à instaurer une transparence complète, permettant au consommateur de faire un choix éclairé et aux producteurs français d’être justement valorisés.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La part de produits servis issus de pays tiers dont les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables en France. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend lever toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des agents chargés des contrôles sanitaires, afin que les conditions d’hébergement et de détention des animaux relèvent explicitement du champ des contrôles.

Les agents des Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se heurtent aujourd’hui à des incertitudes juridiques qui limitent l’effectivité des contrôles relatifs au bien-être animal, en particulier dans les élevages intensifs et aquacoles. Cet amendement vise à sécuriser leur capacité d’intervention sur des critères essentiels : densité, surfaces, accès au plein air, respect des besoins comportementaux.

Il s’inscrit dans une logique de renforcement des contrôles publics et de sortie du modèle d’élevage intensif, incompatible avec les impératifs de bien-être animal, de santé publique et de bifurcation agroécologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« notamment en matière de contrôle des conditions d’hébergement, d’élevage et de détention des animaux d’élevage terrestres et aquatiques, incluant la vérification du respect des normes relatives aux surfaces minimales, aux densités d’élevage, aux conditions d’accès au plein air, ainsi qu’aux exigences relatives au comportement naturel des animaux. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée majeure pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève des réserves importantes. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles, ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

 

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la mise en œuvre des sanctions relatives aux pratiques de contournement des organisations de producteurs en aménageant la charge de la preuve.

La caractérisation des manquements prévus aux a et b du 7° repose sur la démonstration que l’acheteur a agi « en toute connaissance de cause ». Or, cette preuve est particulièrement difficile à apporter en pratique, en l’absence d’éléments formalisés ou traçables.

Dans le même temps, la réalité économique des filières agricoles montre que les acheteurs structurants disposent d’une connaissance approfondie de leurs partenaires commerciaux et des organisations auxquelles ils appartiennent.

Dispositif

À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause, »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la dégradation de l'outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’abattage, découpe et préparation des viandes et produits assimilés, et de pêche maritime et fluviale, et d’aquaculture, et sylvicole. »

Art. ART. 22 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7.

Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat.

Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.

Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme.

La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité.

À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative.

Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social.

Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence.

Or celles-ci sont multiples : environnementales, sociales, ou encore réglementaires.

Ces écarts ont des conséquences directes comme la perte de compétitivité, la fragilisation des exploitations, ou la dépendance accrue aux importations.

Dans certaines filières, la France est désormais déficitaire, ce qui constitue un signal d’alerte majeur.

Cet amendement vise à doter le Parlement d’un outil d’analyse complet, afin d’éclairer les décisions publiques et de renforcer le pilotage de la souveraineté agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi qu’une analyse, filière par filière, des écarts de normes de production entre les produits agricoles français et les produits importés et de leur impact économique sur les filières nationales »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.

Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.

Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. 

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.

Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ? !

Dispositif

I. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑2-1 – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Après l’article L. 121‑2-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-2 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑2-2 – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 1 de l’article L. 151‑6-3 tel que rédigé confie aux orientations d’aménagement et de programmation le soin de définir les conditions d’intégration des espaces de transition végétalisés sans en préciser le contenu minimal. Cette imprécision laisse aux collectivités une liberté d’appréciation totale qui conduira inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les territoires et à une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés : certaines communes se contentant de prescriptions vagues et inapplicables, d’autres imposant des charges disproportionnées aux aménageurs, sans que l’exploitant agricole riverain dispose d’aucune garantie sur ses droits.

Le présent amendement remédie à cette lacune en restructurant l’alinéa 1 et en imposant un contenu minimal aux conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation, couvrant la délimitation physique, la charge de réalisation, les modalités d’entretien et les restrictions d’usage applicables au sens de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. Il garantit ainsi l’effectivité et l’homogénéité du dispositif sur l’ensemble du territoire, tout en protégeant explicitement l’exploitant agricole riverain de toute charge induite par la création de ces espaces.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants : 

« Les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser. Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions de cette intégration. Ces conditions ainsi établies doivent préciser :

« 1° Les modalités de sa délimitation physique ;

« 2° La charge de sa réalisation

« 3° Les modalités de son entretien dans la durée

« 4° Les restrictions d’usage qui y sont applicables au sens des articles L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de promouvoir l’élevage français qui rencontre de nombreuses crises et subit la concurrence déloyale des viandes importées.

On ne peut pas promouvoir la souveraineté alimentaire et continuer de servir du poulet thaïlandais ou du bœuf argentin importés à bas prix dans nos cantines et établissements publics. Nos achats publics doivent profiter aux élevages présents sur le territoire et favoriser les circuits courts.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France ».

 

 

 

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une exception supplémentaire à l’obligation de continuité d’adhésion au sein d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs.


Certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet affecter gravement l’exploitation d’un producteur au point de ne plus lui permettre de poursuivre dans des conditions normales son engagement au sein de la structure.


Lorsqu’une crise sanitaire affecte gravement le troupeau d’un producteur et conduit, sous le contrôle des autorités compétentes, à l’abattage partiel ou total de celui-ci, la reconstitution du cheptel peut constituer un obstacle majeur à la poursuite de l’activité. Cette difficulté est d’autant plus forte lorsque le producteur entend reconstituer son troupeau en préservant ses caractéristiques génétiques, ou lorsqu’il se trouve, en raison de son âge, dans l’impossibilité pratique de relancer son exploitation.


Il est donc nécessaire de permettre, dans de telles situations, une cessation anticipée de l’adhésion, afin d’éviter qu’un producteur ne demeure lié par un engagement qu’il n’est plus objectivement en mesure d’assumer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement l’exploitation du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La préservation du foncier agricole constitue un enjeu fondamental pour la souveraineté alimentaire de la France et la pérennité de notre modèle agricole. Or, les outils juridiques dont dispose la SAFER pour exercer efficacement sa mission de contrôle et de régulation des marchés fonciers agricoles se heurtent aujourd’hui à des lacunes qui fragilisent cette mission. Sans occulter un nécessaire examen de la gouvernance des SAFER, le présent amendement vise à y remédier sur trois points distincts :

– Renforcer l’information transmise à la SAFER dans le cadre de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition

Le dispositif actuel impose au notaire de transmettre à la SAFER un certain nombre d’informations lors de la déclaration préalable à toute cession. Toutefois, ces informations s’avèrent insuffisantes pour permettre une instruction pleinement éclairée des dossiers soumis au droit d’opposition.

La SAFER ne dispose pas systématiquement d’informations sur le projet envisagé par l’acquéreur sur les biens concernés. Or, c’est précisément la destination future du bien qui permet d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte à sa vocation agricole, aux objectifs de la politique agricole nationale et aux impératifs de souveraineté alimentaire. Sans cette information, la SAFER se trouve dans l’impossibilité d’exercer pleinement son droit d’opposition, faute de pouvoir évaluer les conséquences concrètes de la cession envisagée.

– Élargir les motifs d’opposition de la SAFER pour mieux lutter contre les détournements d’usage

Le droit d’opposition dont dispose la SAFER est aujourd’hui circonscrit à des motifs limitativement définis. Cette restriction ne permet pas de répondre efficacement à des pratiques de plus en plus répandues qui, sans constituer formellement une violation de la réglementation, aboutissent à soustraire des terres agricoles ou naturelles de leur destination première.

Le mitage, la cabanisation et l’artificialisation rampante des sols constituent des phénomènes insidieux qui contribuent à la dégradation irréversible du potentiel foncier agricole. Ces pratiques procèdent souvent par étapes successives et se dissimulent derrière des opérations juridiques en apparence régulières. En élargissant explicitement les motifs d’opposition de la SAFER à la lutte contre ces détournements d’usage, le présent amendement lui confère les moyens d’intervenir en amont, avant que ces processus de dégradation ne deviennent irréversibles.

– Étendre le champ d’application du dispositif aux cessions de baux emphytéotiques

Le bail emphytéotique, en raison de sa longue durée et des droits réels qu’il confère au preneur, est susceptible de produire des effets économiques et pratiques très proches de ceux d’une cession de propriété. Il peut dès lors constituer un vecteur de contournement du dispositif de contrôle applicable aux cessions ordinaires de biens agricoles, en permettant à des opérateurs de prendre le contrôle effectif de terres agricoles sans déclencher les obligations de déclaration et de contrôle normalement applicables.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’étendre aux projets de cession de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles l’ensemble des dispositions de l’article 13, garantissant ainsi la même transparence et le même contrôle que pour les cessions directes. Cette extension est d’autant plus nécessaire que le bail emphytéotique peut, lorsqu’il prévoit un transfert de propriété en fin de contrat, aboutir à terme aux mêmes résultats qu’une vente, tout en échappant jusqu’ici au regard de la SAFER.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec les SAFER.

Dispositif

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture.

Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation.

Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire ».

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s'assurer que la rémunération de la main d'œuvre agricole salariée et non salariée et la protection sociale soient bien prises en compte dans les indicateurs de coût de production. 

Les agriculteurs et agricultrices souffrent encore de revenus bien trop bas, les coûts de production doivent donc refléter pleinement la valeur du travail agricole. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends.

Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité.

Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois »

les mots :

« dans un délai maximal de deux mois ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne. 

Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à réduire de moitié le délai accordé au Gouvernement pour harmoniser le cadre réglementaire applicable aux bâtiments d’élevage et réviser les seuils applicables.

La hausse constante de la consommation de viande de volaille et d’oeufs des Français exige, pour un rétablissement de notre souveraineté alimentaire, un assouplissement rapide des normes imposées aux élevages, qui sont plus élevées que celles résultant du cadre européen (directive IED). Dès lors, il est indispensable que ces mesures de simplification soient prises dans un bref délai.

Par ailleurs, la tenue d’une élection présidentielle et de potentielles élections législatives à l’horizon d’environ un an après l’éventuelle adoption définitive de ce projet de loi est de nature à créer une incertitude qui freinera les projets de nos filières d’élevage.

Aussi, il est proposé de réduire ce délai à six mois.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le mot : 

« six ».

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles.

Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole reconnus dans le cadre de cet article respectent pleinement les exigences d’informations et ce, d’un point de vue à la fois démocratique et environnemental. En l’état, le dispositif proposé ne prévoit aucune garantie explicite en matière d’accès à l’information environnementale ni de participation du public, alors même que ces projets sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les ressources naturelles, en particulier l’eau, les sols et la biodiversité.

L’intégration de ces principes permet de sécuriser juridiquement les projets et de renforcer leur acceptabilité sociale, en assurant une association effective des citoyens et des parties prenantes.

Dans un contexte de tensions croissantes autour de l’usage des ressources, notamment hydriques, il est indispensable de ne pas affaiblir les exigences démocratiques, mais au contraire de les consolider.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Art. ART. 18 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite « verticale » à une dite « transversale ».

Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas. 

Les organisations de producteur sont dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste. 

Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite « transversale » peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s’ ils le souhaitent. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots : 

« en cas », 

insérer les mots:

« de changement pour une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite “verticale” vers une dite “transversale”, ou ».

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 17 habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance le cadre réglementaire applicable aux élevages, en créant un nouveau régime distinct du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévalait jusqu’ici. Les critères de classement dans la nomenclature, tels que définis au 1°, renvoient aux seuls "dangers et inconvénients" au sens des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels ne couvrent pas le bien-être animal.

Or la refonte annoncée prévoit un relèvement des seuils d'autorisation. Sans ancrage explicite du bien-être animal comme critère de classement, l'ordonnance pourrait être rédigée de façon à ce que des élevages intensifs basculent vers des régimes encore moins contraignants, sans que les conditions de détention des animaux ne soient prises en compte.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en inscrivant le bien-être animal parmi les critères devant guider la construction de la nomenclature, aux côtés des critères environnementaux déjà existants. Son objet est de s’assurer que la protection des animaux ne soit pas sacrifiée à la simplification administrative.

Cet amendement a été travaillé avec l'ONG QUATRE PATTES.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre une réaction immédiate des autorités publiques en cas d’alerte grave portant sur un risque sanitaire ou environnemental.

En l’état du dispositif, l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement suppose une phase d’instruction préalable, dont la durée peut s’avérer incompatible avec la prévention de dommages potentiellement graves ou irréversibles. Or, en matière de santé publique et d’environnement, le facteur temps est déterminant.

Le présent amendement propose donc d’introduire la possibilité de mesures conservatoires immédiates, fondées sur l’existence d’une alerte grave et documentée. Il ne s’agit pas de se substituer à l’instruction administrative, qui demeure nécessaire pour apprécier pleinement la situation, mais de permettre une suspension provisoire dans l’attente de ses conclusions.

Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans la logique du principe de précaution, qui implique d’agir sans attendre la certitude scientifique lorsque des risques sérieux ou plausibles sont identifiés. Il est par ailleurs cohérent avec les mécanismes d’urgence prévus par le droit de l’Union européenne, qui reconnaissent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures temporaires en cas de risque pour la santé.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec Chambres d’agriculture France. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.

L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.

La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.

L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.

Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.

Dispositif

À l’alinéa 5 après le mot : 

« préjudice », 

insérer le mot : 

« anormal ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.

En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

En effet, il prévoit qu’en cas de retrait d’une substance active pesticide dans l’UE, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments doit, dans certaines conditions, ou bien suspendre l’importation de produits traités avec ces produits, ou alors simplement « fixer des conditions particulières » à ces importations, ce qui ne signifie pas grand chose et laisse au ministre la possibilité de l’inaction.

Avec cet amendement, nous souhaitons au contraire garantir qu’en cas de retrait d’uns substance active dans l’UE, le ministre devra suspendre l’importation de produits traités avec ces substances.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».

Art. ART. 2 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à protéger les producteurs français contre une concurrence déloyale issue de produits importés ne respectant pas les normes européennes.

Il prévoit de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de vérifier l’absence d’usage de substances interdites dans l’Union européenne.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que des bovins traités à l’œstradiol 17β ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face au risque d’augmentation des importations de bœuf brésilien dans le cadre de l’accord UE-Mercosur, il convient d’assurer une protection effective des consommateurs et des filières françaises.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : « médicaments », 

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'effectivité des sanctions contre les acheteurs de produits agricoles qui contournent les organisations de producteurs mandatés par les producteurs pour négocier la commercialisation de leurs produits.

Dans le texte actuel de l'article 19, la subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.

En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.

La suppression de la mention "en toute connaissance de cause" permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu à l’article L.631-25.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la mise en place d'un dispositif dangereux pour l'exercice du droit de recours de tout citoyen, et notamment des défenseurs de l'environnement. 

Cet article introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.

Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement.

En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement.

Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.

Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.

En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« , statuant en la forme des référés, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une protection automatique et sans équivoque de nos filières agricoles. Le texte actuel permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de denrées utilisant des substances interdites en France. Cette souplesse est inacceptable : elle maintient une concurrence déloyale et crée des distorsions de marché au détriment de nos producteurs. La seule réponse cohérente à l’interdiction d’une substance sur notre sol doit être la suspension immédiate et totale de l’introduction des produits tiers qui y ont recours.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« suspend ou fixe des conditions particulières à », 

les mots : 

« suspend sans délai ».

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à l'introduction de critères géographiques dans la commande publique pour la restauration collective. 

L’introduction dans la législation de dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles dans un contexte géopolitique et climatique contraint fait l’objet d’un soutien de la part de nombreux acteurs. Dans le prolongement de différentes actions transpartisanes - ainsi du plaidoyer européen « Libérer la commande publique » - l’Association des maires de France, France urbaine et le réseau Agores ont saisi par courrier la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis le Premier ministre en 2026.

Si ces initiatives mettent en avant l’action à mener à l’échelle européenne dans un contexte de révision des directives , elles mettent également l’accent sur l’existence de démarches engagées à l’échelle nationale et la nécessité de mettre en cohérence différentes réglementations pour permettre l’atteinte des objectifs assignés aux projets alimentaires territoriaux : consolider des filières territorialisées et favoriser leur résilience économique et environnementale.

 C’est pourquoi, s’inspirant du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen des offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.

Le présent amendement est issu d'une proposition de France urbaine, l’Association des Maire de France et Terres en ville.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de consolider le rôle des comités de pilotage régionaux en leur attribuant explicitement une mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités ont déjà pour fonction de reconnaître et d’accompagner ces projets, il apparaît nécessaire de préciser qu’ils doivent également en assurer le suivi jusqu’à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence pour la reconquête de notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces initiatives dépend autant de leur labellisation que de leur concrétisation dans un délai adapté, qu'il est proposé de fixer à un an.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective publique.

Cette expérimentation, d'une durée de trois ans et pouvant couvrir cinq régions au maximum, permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxe du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que sur l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion des baux emphytéotiques.

L’exception visée par l’alinéa 10 mentionne notamment le fait que l’emprise des biens concernés fasse l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaiques. La France importe environ 20 % de son alimentation. Si nous souhaitons que notre dépendance alimentaire aux importations alimentaires ne s’accentuent pas, il est primordiale que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à l’installation de projets énergétiques.

L’enjeu de souveraineté alimentaire est aussi crucial que celui de la souveraineté énergétique. Sans terre agricole, nous ne serons pas en capacité de nourrir notre population. Ainsi il est nécessaire que les SAFER, dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole, puissent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques y compris lorsque celui-ci comprend un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.


Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises.


Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées.


La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire.


La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : .

« l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » 

le mot : 

« France ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à demander une évaluation de l’adéquation entre les barèmes d’évaluation des terres agricoles publiés chaque année par le ministère de l’agriculture avec la valeur intrinsèque de celles-ci au regard de leur potentiel agronomique.

Par principe, les valeurs énoncées, qui servent de base à l’intervention des SAFER pour la régulation des prix de vente, sont établies sur la base de leur potentiel de production, de la valorisation économique des cultures pratiquées, mais également de paramètres extrinsèques tels que la pression foncière, en particulier à proximité de zones urbaines.

Une politique de souveraineté alimentaire impliquant de rester au plus proche du potentiel agronomique des terres, afin de protéger celles-ci du risque d’une perte de leur caractère agricole, il est opportun d’évaluer l’adéquation entre la valeur vénale officielle des parcelles, laquelle a en outre des conséquences fiscales, et le revenu qui peut en être attendu par l’exploitant à raison de la seule production agricole.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des barèmes établis chaque année par la décision du ministre chargé de l’agriculture portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles avec le potentiel agronomique intrinsèque de ces dernières.

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 17.

Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement).

L’habilitation prévoit que le Gouvernement élaborera un nouveau cadre juridique global encadrant l’exploitation des élevages d’animaux (mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d’activité des élevages d’animaux).

Il est impensable que le Gouvernement élabore par voie d'ordonnance, sans la participation directe du Parlement, un tel cadre global, d'autant plus qu'il n'a pas d'autre objectifs que d'alléger encore les normes environnementales applicables aux élevages très intensifs - et à ceux-ci seulement - et de parachever ainsi l'oeuvre de dérégulation de ces dernières années - loi d'orientation agricole, loi Duplomb - qui n'a eu de cesse de favoriser le développement de l'agroindustrie au détriment de la bifurcation agroécologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La viticulture sous appellation d'origine contrôlée ou indication géographique protégée obéit à des cahiers des charges stricts homologués par décret, encadrant l'ensemble des pratiques culturales sur les parcelles classées. Ces pratiques, parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, peuvent néanmoins être source de conflits de voisinage lorsque des constructions nouvelles sont édifiées à proximité immédiate de ces parcelles.

L'article 11, en confiant aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir les espaces de transition végétalisés, ne prend pas en compte cette réalité spécifique. Sans prise en compte des contraintes propres aux appellations, ces OAP risquent d'être élaborées sans connaissance des pratiques viticoles locales, générant des contentieux entre exploitants et riverains sur des pratiques pourtant réglementairement inattaquables.

Le présent amendement remédie à cette lacune en imposant que les OAP des communes comportant des parcelles classées en AOC ou IGP intègrent les contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations. La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, garant de ces cahiers des charges, garantit la cohérence entre la planification urbaine locale et la protection des appellations.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communes comportant des parcelles classées en appellation d’origine contrôlée ou en indication géographique protégée, les orientations d’aménagement et de programmation tiennent compte des contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations dans la définition des espaces de transition végétalisés. L’Institut national de l’origine et de la qualité est consulté à cette fin. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% local dans la restauration collective publique.

Le présent article prévoit en l'état un approvisionnement à 100% issu de produits originaires de l'UE dans la restauration collective publique. C'est insuffisant. La majorité des produits importés servis en restauration collective sont déjà issus de l'Union européenne. Pour soutenir nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique et garantir notre souveraineté alimentaire, il est indispensable de garantir un approvisionnement 100% local en restauration collective - sauf en cas d'absence d'offre.

L'étude d'impact de projet de loi elle même montre bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Même s’il n’existe pas de données consolidées, elle estime la part de produits non-issus de l’UE dans la restauration collective publique à tout juste 10%. Soit, sur les 9,5 milliards d'euros annuels de commande publique en restauration collective, 950 millions d’euros qui pourraient être - en théorie - en partie réorientés vers des produits européens. Mais entre la part incompressible d’importations hors UE (café...), et la part qui reviendrait aux produits européens hors France, notamment du fait des contraintes financières des collectivités, la part de la commande publique qui serait réorientée vers le soutien à l’agriculture française du fait de cette mesure apparaît globalement réduite à peau de chagrin.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir un approvisionnement 100% local en restauration collective publique.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots

« qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen », 

les mots : 

« locaux, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tel que prévu, le dispositif d’expérimentation apparaît comme une mesure de mise en œuvre quasi automatique, les conditions de son application étant seulement soumises à consultation – et non à avis conforme – de l’interprofession. Or le dialogue interprofessionnel constitue un élément essentiel pour élaborer, dans un cadre juridique sécurisé, des références économiques pertinentes et partagées.

Il est donc indispensable de clarifier la procédure. Si un tunnel de prix devait être instauré, son activation dans une filière ne devrait intervenir qu’à la suite d’une demande explicite de l’interprofession concernée. Cela garantit que le dispositif repose sur un consensus sectoriel et sur une véritable volonté collective, et non sur une simple décision unilatérale.

Par ailleurs, si l’objectif poursuivi est bien le soutien du revenu des agriculteurs, le dispositif doit s’appliquer à l’ensemble des metteurs en marché. Les coopératives et les caves particulières doivent être soumises aux mêmes prix planchers et aux mêmes contrôles que les opérateurs privés. La rémunération du viticulteur selon ces prix planchers doit donc être assurée de manière uniforme, qu’il s’agisse d’un viticulteur indépendant ou d’un apporteur en coopérative.

À défaut, la portée du dispositif serait considérablement affaiblie et l’objectif de soutien du revenu agricole ne serait pas atteint.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation »,

les mots :

« sur demande ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le pouvoir règlementaire s’assure que les conditions de l’expérimentation en garantissent des effets équivalents pour tous les opérateurs de la filière, qu’ils soient producteurs indépendants ou associés coopérateurs. »

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouvellement des générations deux piliers de la souveraineté alimentaire française.

L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.

Afin d’assurer la pleine efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de renouvellement des générations, priorité historique portée par le syndicat Jeunes Agriculteurs et rappelée par le Gouvernement comme une urgence absolue compte tenu des départs en retraite à venir, le présent amendement précise que les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation en agriculture.

Cette précision ne crée aucune contrainte nouvelle pour les agriculteurs en place, n’engage aucune dépense publique et n’étend pas le champ d’intervention de la SAFER au-delà de ses missions existantes.

Dispositif

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’achat public.
En l’absence d’obligation de justification, les dérogations aux objectifs fixés par la loi peuvent être utilisées de manière extensive, réduisant considérablement la portée du dispositif.
En imposant une motivation écrite et publique, cet amendement permet d’assurer un contrôle effectif des pratiques et de responsabiliser les acheteurs publics.

 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.

Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. 

Dispositif

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement, dans la conception et la mise en œuvre des projets d’avenir agricole, les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.

Cette contamination durable, résultant de l’utilisation passée de ce pesticide, affecte profondément les conditions d’exercice de l’activité agricole dans ces territoires. Elle impose des adaptations structurelles des systèmes de production, tant en matière de choix culturaux que de pratiques agronomiques, de gestion des sols ou de débouchés économiques.

Dans un contexte où les projets d’avenir agricole ont vocation à structurer les orientations productives et à mobiliser des soutiens publics prioritaires, il apparaît indispensable de garantir leur adéquation avec les réalités environnementales et sanitaires locales. À défaut, ces projets risqueraient d’être inadaptés, voire inopérants, dans des territoires pourtant directement concernés par les enjeux de souveraineté alimentaire. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

 « Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'alinéa 16 en sanctionnant toute négociation directe, partielle ou ponctuelle en contournement d’une Organisation de Producteurs.

En effet, dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

La présente proposition d’amendement vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le report de 3 ans permettant au label HVE d’intégrer les objectifs EGalim. 

Ces objectifs, fondés sur une montée en qualité et en durabilité de l’alimentation servie dans les services publics, reposent sur des critères destinés à garantir une amélioration réelle des pratiques agricoles et de leur impact environnemental. À cet égard, l’extension proposée soulève des interrogations substantielles quant à la cohérence et à l’ambition initiale du dispositif.

En effet, plusieurs travaux d’enquête et analyses publiques ont mis en évidence les limites du référentiel HVE, notamment au regard du niveau d’exigence environnementale effectivement requis pour l’obtention de la certification. Des pratiques compatibles avec ce label peuvent inclure l’usage de certains intrants phytosanitaires, ainsi que des modes de production intensifs, y compris sous serre chauffée, sans modification structurelle significative des systèmes agricoles. Il apparaît ainsi que l’écart entre les objectifs affichés et les pratiques effectivement observées peut être important.

Par ailleurs, le développement rapide de cette certification dans les circuits de distribution, parfois au détriment d’autres démarches plus exigeantes telles que l’agriculture biologique, a été relevé comme un facteur de confusion pour les consommateurs et les acheteurs publics. Cette situation est susceptible d’introduire une concurrence entre labels aux niveaux d’exigence hétérogènes, alors même que la politique publique vise à encourager les pratiques agricoles les plus vertueuses sur le plan environnemental.

Dans ce contexte, intégrer les produits issus de l’agriculture HVE dans les objectifs EGAlim risquerait d’affaiblir la portée incitative du dispositif, en réduisant l’écart entre les standards les plus exigeants et des référentiels intermédiaires dont l’impact environnemental est plus difficile à objectiver.

Le maintien du périmètre actuel des produits éligibles apparaît dès lors nécessaire afin de préserver la lisibilité des objectifs poursuivis, d’assurer la cohérence des politiques publiques de transition agricole et de garantir que les denrées prises en compte répondent à des exigences environnementales élevées et vérifiables.

Le rejet du report proposé permet ainsi de conserver l’ambition initiale de la loi, en évitant un élargissement susceptible d’en atténuer la portée effective.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale.

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale.

Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.


Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct du rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui recommandait déjà de développer les possibilités d’évaluer et de comparer les conséquences du choix du mode de gestion, afin de permettre à la collectivité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport soulignait la nécessité d’une évaluation préalable au choix, fondée sur des méthodes reconnues, portant de manière globale sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il relevait également l’intérêt d’une évaluation périodique, quel que soit le mode de gestion retenu.


Près de vingt ans après ces recommandations, aucun cadre général n’a été mis en place pour la restauration collective publique. Or, dans ce secteur, le choix du mode de gestion a des conséquences directes sur le coût du service, son organisation, les conditions sociales d’exécution, la qualité des prestations et la capacité de la personne publique à mettre en œuvre les obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité.


Le présent amendement ne préjuge pas du mode de gestion le plus pertinent. Il vise uniquement à doter le Parlement d’un état des lieux objectivé et de propositions opérationnelles permettant, le cas échéant, de mieux outiller les personnes publiques dans leurs choix de gestion.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques. »

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de préserver la liberté contractuelle, le choix des indicateurs utilisés pour la détermination ou la révision des prix doit rester entre les mains des parties. Leur définition doit prioritairement résulter du dialogue interprofessionnel, qui constitue le cadre le plus approprié pour élaborer des références économiques pertinentes, partagées et adaptées aux spécificités des filières. Ce travail doit donc être conduit collectivement au sein de l’interprofession, et non à l’initiative d’un seul de ses membres. Il est proposé, pour permettre ce dialogue, d’étendre à douze mois le délai laissé à l’interprofession pour publier ces indicateurs.

Par ailleurs, les seuls coûts de production ne permettent pas de refléter correctement la formation des prix. Pour établir des tunnels de prix réalistes et économiquement viables, il est indispensable d’intégrer d’autres paramètres déterminants, notamment le niveau des stocks, la transformation des produits ainsi que les indicateurs de marché, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Sans ces éléments, les prix risqueraient d’être déconnectés des réalités économiques, conduisant à des niveaux que les consommateurs ne sont pas prêts à accepter. Une telle situation fragiliserait directement les entreprises concernées et, par ricochet, les viticulteurs.

Dispositif

Après le mot : 

« interprofessionnelle »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.

En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.

En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.

En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.

Dispositif

Après l'alinéa 24, insérer les alinéas suivants : 

« 3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

« b) Les mots : « Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Il est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

« c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

« d) À la dernière phrase, les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération » sont remplacés par les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise prévoient l’accompagnement, par l’État, de la transition de la restauration collective vers une restauration collective bio et locale, pour enfin atteindre les objectifs de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Le principal levier des pouvoirs publics réside dans la restauration collective. La loi n°2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a ainsi imposé à la restauration collective 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Un objectif ambitieux mais loin d’être atteint, notamment en raison du manque de soutien de l’État. Le 16 avril 2025, l’Association des maires de France a interpellé la Ministre de l’Agriculture sur les difficultés éprouvées par un certain nombre de collectivités dans un contexte de hausse des coûts et de restrictions budgétaires.

C’est pourquoi nous tenons à inscrire dans la loi l’accompagnement nécessaire de l’État pour atteindre les objectifs fixés. C’est également une proposition formulée dans le rapport « L’injuste prix de notre alimentation », du Secours Catholique, du Réseau Civam, de Solidarité paysans et de la Fédération française des diabétiques.

Dans les propositions formulées à la fin de cette étude, il est proposé d’encourager les efforts de la restauration collective pour rendre accessible une alimentation durable et de qualité, à la fois par un soutien financier et par la formation du personnel de cuisine, en particulier dans le secteur médico-social.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis – L’article L. 230‑5‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État accompagne les personnes morales de droit public et les entreprises privées en charge de la restauration collective publique pour atteindre les seuils définis à l’article L. 230‑5‑1. Il apporte notamment son soutien aux investissements en équipement et en formation nécessaires pour permettre la transition vers une restauration collective bio et locale. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement les possibilités de dérogation aux indicateurs de coûts de production.

Si le texte autorise les parties à s’écarter des indicateurs de référence, cette faculté ne peut conduire à remettre en cause le principe selon lequel le prix doit refléter les coûts réels de production.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».

Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

 

Dispositif

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. » 

Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. 

Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.

Dispositif

Au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, puisque le présent article 3 vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.

Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3 et sur les conséquences éventuelles de la multiplication des accords de libre-échange avec des pays tiers.

Pour rappel, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :

– Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).

– Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)

– Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).

– Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).

– Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).

– Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).

Ajoutons que d’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

Il apparaît judicieux que la représentation nationale dispose de données actualisées au moment de se prononcer sur le projet de loi de ratification des ordonnances prévues à l’article 3.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, en précisant les différents types de produits et leur provenance afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues par le I du présent article. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.

En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.

En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de
production agricole.

Cet amendement propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

L’article 18 est ainsi rédigé :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« I. – « L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »

« II. – À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

« III. – A l’article 322‑3‑2 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Un bâtiment à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou tout bien mobilier qui y est affecté ou nécessaire à l’exploitation agricole. »

« IV. – À l’article 7111 du code pénal, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent un chantage inacceptable à l’encontre des industriels qui en sont victimes et qui sont contraints de céder dans la négociation relative aux conditions de renouvellement de la convention car ils sont tenu de faire fonctionner leurs outils de fabrication et de collecter les matières premières agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Dispositif

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première. 

Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :

1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)

2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.

L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.

L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure : 

- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.

Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.

Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties 

Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.

La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :

- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;

- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.

- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.

- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.

- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.

- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.

- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.

Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.

Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. 

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La volatilité des débouchés constitue l'une des causes structurelles de l'instabilité des revenus agricoles, que le titre IV du présent projet de loi cherche précisément à corriger par l'encadrement des négociations commerciales.
La restauration collective publique, qui représente en France près de 3 milliards de repas par an - dont la restauration scolaire, hospitalière, médico-sociale et celle des administrations - constitue un débouché massif, récurrent et prévisible pour les producteurs. Or, la plupart des marchés publics d'approvisionnement alimentaire sont conclus pour un an renouvelable, ce qui contraint les producteurs à une visibilité courte, peu compatible avec les cycles agricoles, en particulier en arboriculture, maraîchage et élevage.
Le code de la commande publique (articles L. 2125-1 et R. 2162-4) autorise les accords-cadres jusqu'à quatre ans, et jusqu'à huit ans dans des cas justifiés. Le présent amendement invite les gestionnaires de restaurants collectifs relevant de personnes morales de droit public à mobiliser pleinement cette faculté.
La rédaction retenue pose une obligation de principe en faveur de la contractualisation pluriannuelle, tout en préservant la souplesse nécessaire à l'achat public alimentaire : la clause d'exception permet aux acheteurs de conserver le recours aux marchés annuels lorsque la spécificité du besoin le justifie, par exemple pour les denrées saisonnières, les volumes faibles ou les achats ponctuels.
En favorisant des relations contractuelles pluriannuelles, la puissance publique sécurise les revenus agricoles et renforce la résilience des filières territoriales face aux aléas économiques et climatiques. Les accords-cadres permettent en outre d'articuler visibilité pluriannuelle et souplesse d'exécution, par la fixation de volumes indicatifs et la possibilité d'ajustement en fonction des besoins effectifs.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles concluent des accords-cadres d’une durée minimale de trois ans avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans le respect du code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux acteurs économiques de s'adapter tout en garantissant une augmentation mesurable des achats français, dans la continuité logique de l’urgence de protection de la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les personnes mentionnées au I s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France :

« 1° 50 % à compter du 1er janvier 2028 ;

« 2° 80 % à compter du 1er janvier 2030 ;

« III. – Les personnes mentionnées au I transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture la part en valeur de leurs achats de produits originaires de France et rendent cette information publique par tout moyen de communication »

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 7 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours.

Le groupe LFI souhaite faire remarquer que l’on constate ces dernières années de nombreux reculs en matière du droit à formuler un recours en matière d’élevages agricoles relevant des installations classées pour la protection de l’environnement :

– Le 10 mai 2024 le décret n° 2024‑423 du 10 mai 2024, a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois).

– Le 21 avril 2026, le décret n02026‑302 qui concerne notamment les projets d’élevages relevant de la nomenclature des ICPE et prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux aux cours administratives d’appels (supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif), leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum, oblige les auteurs d’un recours à en notifier les porteurs de projets et empêche les auteurs du recours de soulever de nouveaux arguments lors de l’avancée de l’instruction.

Au regard des nombreux reculs sur les conditions d’exercice du droit de recours contre les élevages agricoles relevant du régime des ICPE, le groupe LFI demande la suppression de l’alinéa 7.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7. 

Art. ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.

Dispositif

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, avant le mot : « Elles », est ajouté le mot : « Mais ». »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Dispositif

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à faire de l’origine française le critère prioritaire d’approvisionnement de la restauration collective publique, et ainsi instaurer la priorité nationale dans la service de restauration

 
Dans un contexte de fragilisation de nombreuses filières agricoles, il est nécessaire que la commande publique soutienne en priorité la production nationale, avant de recourir, le cas échéant, à des produits originaires d’autres États européens.

 
Cette précision permet de renforcer concrètement la souveraineté alimentaire et l’ancrage territorial de l’alimentation servie dans la restauration collective publique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, après le mot : 

« européen », 

insérer les mots :

« , avec une priorité donnée aux produits originaires de France, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre : 

- d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ;
- d’adapter les pouvoirs d’enquête de ces agents ;
- d’adapter les mesures de police administrative et de sanctions concernant la protection de la santé publique et de l’environnement et de réexaminer leur proportionnalité ;

Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage.

En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public. 

Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi impose aux distributeurs, aux grossistes et aux opérateurs de restauration commerciale de rendre publique la part de leurs achats alimentaires annuels en produits durables et de qualité. Cette obligation de transparence répond à un objectif légitime : objectiver les efforts de la filière en faveur d'une alimentation plus durable et renforcer l'information du consommateur.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne que l'aval de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire jouent un rôle symétrique et déterminant dans la structuration des achats de matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'approvisionnement, orientent en grande partie la demande adressée aux producteurs et conditionnent le développement effectif des filières durables.
Exclure les industries agroalimentaires du périmètre de l'obligation créerait une asymétrie injustifiée entre les acteurs de l'aval commercial et ceux de l'aval industriel, qui exercent pourtant une influence comparable — sinon supérieure — sur les pratiques agricoles amont.
Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie en étendant l'obligation de reporting aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ce seuil, calé sur la définition législative existante, permet de cibler les acteurs disposant des ressources administratives et informatiques nécessaires à la mise en conformité, sans imposer de charge disproportionnée aux ETI et PME indépendantes.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : si la transparence sur les achats durables est un enjeu d'intérêt général, elle doit s'appliquer à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis La deuxième phrase du quinzième alinéa du III est complétée par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces indicateurs sont élaborés conformément à une méthodologie prenant en compte notamment un critère de productivité, dont les principes généraux, et le cas échéant leur déclinaison pour une ou plusieurs filières, sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs en cas de changement de mode de production. 

Un producteur qui se convertirait en agriculture biologique ou se dé-convertirait n’aurait pas les mêmes intérêts d’une organisation de producteurs à une autre. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs, et de ne pas desservir ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d’agriculture, les producteurs doivent être en mesure de pouvoir changer d’organisation de producteurs en cas de changement de leur mode de production. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , ou en cas de changement de mode de production. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Actuellement, l'objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement mais pas sur la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, cet amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices.

Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

 

Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe La France insoumise prévoit que les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale.

Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable sur les conditions réelles d’élevage, les atteintes au bien-être animal et les conséquences des modèles intensifs.

Leur participation renforcerait la qualité de l’évaluation environnementale, l’information du public et la démocratie environnementale, en garantissant un examen plus complet des projets.

À l’heure où les choix d’élevage engagent des enjeux sanitaires, écologiques et éthiques majeurs, leur consultation ne doit pas être facultative mais constituer une garantie procédurale qui contribuera aussi in fine à prévenir les conflits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime ; »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 6 traite des médicaments vétérinaires afin de permettre des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Les député.e.s LFI s’interrogent, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6. 

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le monde agricole porte au long cours un combat pour un prix rémunérateur fortement relayé par le Parlement. Depuis 2016, on observe une forme de continuum législatif et un relatif consensus pour répondre à cette attente, avec la loi Sapin 2, puis avec les lois Egalim successives, même si, dans les faits, les résultats sont encore loin du compte. 

Étonnamment, la question de la construction et du partage de la valeur pour l’agrofourniture — qui recouvre l’ensemble des biens utilisés pour la production agricole : les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires, les produits destinés à l’alimentation animale, les équipements agricoles, les médicaments vétérinaires — est un angle mort des politiques publiques alors qu’il est tout autant que l’aval constitutif de l’économie des exploitations agricoles. 

Or tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n’est pas exempt de marges indécentes et de profits d’opportunité. À l’heure actuelle, la politique fiscale massive est aveugle sur les transferts de coûts des sociétés multinationales. Par ailleurs, la politique massive d’exonération sur l’amortissement des investissements ou d’effacement des plus‑values contribue à un marché artificiel, sans rapport avec les coûts de production de l’industrie, ni avec les besoins objectifs de l’agriculture. Les charges de mécanisation représentent un des postes de dépenses parmi les plus importants des exploitations agricoles. 

Comment justifier une hausse exponentielle du coût du machinisme particulièrement ces derniers mois ? Même étonnement concernant les intrants chimiques (engrais, produits phytopharmaceutiques). Le paradoxe, s’agissant de ces intrants chimiques, c’est que toute hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) – laquelle contribue à financer la réparation de certains impacts environnementaux – est immédiatement considérée comme devant être répercutée sur le prix de vente, sans que ne soient interrogés ni le niveau de profit des firmes ni leur contribution fiscale. 

Tout laisse à penser que, à l’instar d’entreprises de l’aval qui induisent des situations de dépendance commerciale dont elles peuvent abuser, les entreprises des secteurs de l’amont peuvent profiter d’un pouvoir économique de nature à écraser le revenu agricole. 

L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime donne à l’Observatoire de la formation des prix et des marges la mission « d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges (…) ». 

Cet observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Son objectif est d’expliquer le niveau et les variations des prix des produits alimentaires en mesurant les apports de valeur réalisés à chaque étape de leur élaboration, depuis la production agricole et la transformation industrielle jusqu’à la mise à disposition des consommateurs par le commerce de détail. Cependant, au fil des lois, cette fonction n’a pas changé et la question de la construction des coûts de production demeure un angle mort. 

Dès lors, il apparaît indispensable, pour éclairer le débat public, de rendre plus transparente la construction des coûts de production, qui est l’un des facteurs majeurs constitutif du revenu agricole.

Tel est l’objectif du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM).

Ce rapport examinerait notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’OFPM afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.

Dans ce cadre, le rapport examinerait notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’OFPM l’analyse :

– de la formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, comprenant les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;

– de la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;

Il examinerait aussi la possibilité et l’opportunité pour l’OPFM d’examiner la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi modifie l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu’une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu’à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d’un seul membre de l’organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.

Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.

En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l’organisation interprofessionnelle sur la seule demande d’un membre unique de celle-ci rompt l’équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d’un consensus entre les différentes familles d’acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.

En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d’administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l’aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d’équilibre nécessaires à l’élaboration d’indicateurs ayant vocation à s’imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.

La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l’acceptabilité des indicateurs de référence par l’ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l’obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l’article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10 

Art. ART. 12 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit.

Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« un ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser et à rendre plus effectif le mécanisme de médiation prévu en cas de non-conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai imparti.

Il supprime la condition tenant au maintien de la volonté des deux parties de poursuivre des relations commerciales, laquelle introduit une incertitude juridique et un risque de blocage opérationnel du dispositif. En effet, cette condition, par nature déclarative et difficilement objectivable, peut conduire à différer l’activation de la médiation alors même que l’absence d’accord dans les délais constitue en elle-même un indice suffisant de difficulté ou de blocage dans la négociation.

Le dispositif clarifie également les modalités de saisine du médiateur en précisant que celui-ci peut être saisi par l’une des parties. Cette précision garantit l’effectivité du mécanisme de médiation, en permettant à tout acteur de la relation commerciale, et notamment au producteur, d’en déclencher l’activation en cas de difficulté persistante dans la conclusion du contrat.

Cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant un recours plus rapide et plus opérationnel à la médiation, et en évitant que des conditions subjectives ne puissent retarder la résolution des situations de blocage.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales » ;

II. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« saisi », 

insérer les mots : 

« par l’une des parties ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante :

Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif.

Si des sanctions existent en matière de produits dangereux ou de pratiques trompeuses, aucun dispositif spécifique ne vise aujourd’hui la mise sur le marché de produits traités à l’aide de substances dont l’usage est interdit aux producteurs européens.

L’instauration d’une amende administrative permet de rendre l’article opérationnel, et de responsabiliser l’ensemble des opérateurs de la chaîne de mise sur le marché, dans un cadre proportionné et conforme au droit existant.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Est passible d’une amende administrative, tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique.


L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement.


Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique.

Dispositif

I. – À l'alinéa 18, après le mot :

« européen », 

insérer les mots :

« et dont les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché respectent les mêmes exigences de santé publique et de protection de l’environnement que celles applicables en France ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre pérenne l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées CE2 au titre des 50 % de produits durables et de qualité prévus à l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime.

La certification environnementale des exploitations agricoles de niveau 2 (CE2), délivrée dans le cadre du dispositif issu de la loi Grenelle II, atteste du respect par l’exploitant d’un ensemble d’exigences agro-environnementales portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion des intrants azotés et la ressource en eau. Souvent qualifié d’« obligation de moyens », il s’agit du deuxième niveau de certification le plus élevé après le niveau maximum de « Haute Valeur Environnementale » (HVE), dit d’ « obligation de résultats ».

En l’état du droit, les produits issus d’exploitations certifiées CE2 ne sont éligibles que jusqu’au 1er janvier 2027 : à compter de cette date, seuls les produits issus d’exploitations certifiées HVE pourront être comptés parmi les 50 % de produits durables et de qualité.

L’article 4 du projet de loi repousse cette échéance à 2030. Si cette évolution est à saluer, il est illusoire de penser que le législateur ne sera pas de nouveau amené à repousser l’échéance d’ici à 2030, au regard du nombre limité d’exploitations certifiées HVE et de la difficulté à atteindre ce niveau de certification.

Au contraire, il est essentiel de soutenir tous les agriculteurs engagés dans une démarche de certification environnementale de leur exploitation, en leur garantissant de façon durable que leurs produits seront valorisés en restauration collective, et en simplifiant le cadre normatif qui leur est applicable.

Afin de continuer à valoriser les pratiques les plus performantes sur le plan environnemental, l’amendement préserve l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées HVE.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;

« e) Le 7° est supprimé ;

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.

Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.

Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.

Dispositif

Après le mot : 

« qui », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« , en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards.

D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes.

D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel.

Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la logique de l’article 23, cet amendement propose de compléter le code de l’environnement afin de protéger davantage les porteurs de projets contre les effets des recours abusifs. Ces recours abusifs peuvent en effet ralentir les projets et faire naître une insécurité juridique lorsque que nouvelles dispositions interviennent entre le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et l’annulation définitive des refus. Le présent amendement propose donc de cristalliser le droit applicable à l’autorisation environnementale tel qu’il était au moment du dépôt de la demande. Il évite ainsi aux pétitionnaires de « fausses victoires ».

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Effets de l’annulation d’un refus

« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.

En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

En effet, il prévoit que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments devra suspendre ou fixer des conditions particulières à l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE seulement dans des conditions très restrictives, à savoir lorsqu’« il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. ».

Nous souhaitons supprimer ces conditions trop restrictives : si un pesticide ou un médicament vétérinaire est interdit dans l’UE, le Gouvernement doit suspendre l’importation en France de produits alimentaires traités avec ces produits.

Dispositif

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de motivation des décisions par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’un recours.

Compte tenu de l’impact potentiel de ces décisions sur l’exercice du droit au recours, il apparaît nécessaire que le juge caractérise de manière précise les éléments constitutifs de l’abus, ainsi que le lien avec le préjudice invoqué.

En l’absence d’une telle exigence, il existe un risque d’interprétation extensive de la notion de recours abusif, susceptible de fragiliser des recours légitimes. Une motivation renforcée permet au contraire de garantir la transparence des décisions, d’en assurer le contrôle et de sécuriser l’application du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase : 

« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les critères permettant de fixer ou réviser les prix dans les contrats prévus à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, les indicateurs reposent principalement sur les coûts de production, ce qui ne suffit pas à refléter les réalités du marché. Des facteurs comme le niveau des stocks, les prix effectivement constatés, les quantités disponibles ou les caractéristiques des produits influencent directement la formation des prix, notamment dans les filières sensibles comme la viticulture.

Sans ces éléments, les prix contractuels risquent d’être déconnectés du marché, pouvant conduire à des prix planchers que les consommateurs ne sont pas prêts à payer et mettant ainsi en difficulté les entreprises et les producteurs.

L’amendement permet donc d’intégrer des indicateurs liés aux stocks, aux prix de marché et aux caractéristiques des produits afin d’assurer une fixation des prix plus réaliste, économiquement viable et adaptée aux fluctuations du marché.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1°bis La troisième phrase du quinzième alinéa du III est ainsi modifiée :

« Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces derniers mois, nombre d’éleveurs pastoraux se sont inquiétés des difficultés relative aux nouvelles modalités de contrôles administratifs de la PAC, liée à l’arrêté relatif aux surfaces du 23 juin 2023, découlant de l’arrêt de la cour européenne de justice du 17 décembre 2020, et ayant induit un changement dans les justificatifs demandés aux agriculteurs pour la PAC, changement intervenu en juin 2025 et applicable pour la PAC 2025. 

En effet, alors que jusqu’à présent les documents justifiant de l’accord du propriétaire pour que l’exploitant déclare une parcelle à la PAC, n’étaient demandés qu’en cas de doute, ou de doublon dans les déclarations, il est désormais demandé aux agriculteurs de prouver par un document écrit, la mise à disposition effective des parcelles par le propriétaire à l’agriculteur déclarant de façon systématique au moment de la déclaration. 

Cette disposition semble une simple formalité pour la plupart des productions, notamment les cultures pérennes mais également les cultures annuelles, car il y a bien souvent dans ces cas des documents contractuels entre les propriétaires et les usagers. 

La difficulté est cependant amplifiée lorsqu’il s’agit des éleveurs pastoraux. Le rapport de la Mission d’Information sur le pastoralisme à l’Assemblée Nationale met en lumière l’une des principales difficultés que rencontre l’élevage pastoral, qui est celle de la précarité de l’accès au foncier. Le législateur avait déjà identifié cette faiblesse lors de l’adoption de la loi pastorale de 1972, dont l’un des objectifs était déjà de sécuriser ce foncier extrêmement morcelé et difficile d’accès, notamment en créant les AFP. Bien que 400 AFP aient été créées, et que 800 groupements pastoraux existent en France, le foncier des éleveurs pastoraux reste dans la plupart des cas : 

– extrêmement morcelé

– avec une multitude de propriétaires, publics, privé, en indivision parfois 

– souvent « sous-documenté et non contractualisé formellement » : les baux et les conventions pluriannuelles de pâturage ne sont pas toujours possibles, et les baux oraux sont encore très répandus. Aujourd’hui, la contractualisation dépend du bon vouloir des propriétaires, et de leur degré de connaissance et de compréhension des enjeux du pastoralisme.

Dans ce contexte, le fait de demander de façon automatique et systématique un document prouvant l’autorisation par le propriétaire pour l’éleveur de pâturer, est un frein dans l’accès aux éleveurs à ces aides qui leurs sont pourtant vitales.

C’est dans ce cadre que le groupe Écologiste et Social propose cet amendement demandant un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole et notamment les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. 

Dispositif

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole, défendues dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune (PAC), ainsi que les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. Ce rapport développe les modalités des contrôles de l’usage effectif des surfaces aidées, par des contrôles de terrain. 

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.

Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. 

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une expérimentation visant à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires conclus dans le cadre de la restauration collective, de 60 000 euros HT à 100 000 euros HT. 

Cette expérimentation a pour finalité d’évaluer l’opportunité d’un tel relèvement au regard de plusieurs enjeux, notamment la qualité des approvisionnements, les pratiques d’achat des acheteurs publics ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle vise également à apprécier dans quelle mesure ce dispositif est susceptible de favoriser le recours à des produits locaux, en facilitant et en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est relevé à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures alimentaire passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation. » 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit un délai maximal d'intervention du ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l'importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l'UE dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque. Il prévoit ainsi l'intervention du ministre dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque.

Il vise à garantir la réactivité de l’action publique face au risque. En l’absence de délai encadrant l’intervention de l’administration, le dispositif pourrait rester largement théorique, des situations d’inaction ou de lenteur pouvant perdurer malgré l’existence de risques identifiés.

En fixant un délai maximal d’intervention, cet amendement assure l’effectivité du dispositif et renforce la crédibilité de l’action publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Par là même c’est toute la confiance du grand public dans la politique sanitaire qui s’en trouve renforcée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La restauration collective constitue un service public essentiel à finalité sociale, garantissant chaque jour à des millions de personnes – dont des publics sensibles – un accès à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Elle remplit également une mission éducative et nutritionnelle, en particulier en milieu scolaire, où la diversification des produits proposés contribue à l’apprentissage des comportements alimentaires et à la découverte d’aliments peu consommés dans le cadre familial. 

Cette exigence de diversité implique le recours à une large gamme de denrées dont certaines sont structurellement indisponibles ou insuffisamment produites au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Plusieurs catégories de produits couramment utilisées en restauration collective présentent en effet un déficit structurel d’approvisionnement européen : fruits (ananas, bananes, agrumes, kiwis), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices, huiles, café, cacao, ainsi qu’une part importante des produits de la mer.

Dans ce contexte, une application uniforme de l’obligation prévue au III du texte, sans prise en compte des besoins fonctionnels propres à la restauration collective, risquerait de compromettre sa capacité à remplir ses missions. 

L’amendement propose ainsi qu’un décret fixe la liste des produits non soumis à l’obligation, en raison de leur indisponibilité ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins spécifiques de la restauration collective. 

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du III. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes relatifs à l’octroi de financements publics, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif à leur endroit.

Les décisions d’attribution de subventions, d’aides publiques ou de financements aux projets et ouvrages agricoles constituent des actes administratifs essentiels, en ce qu’elles engagent des ressources publiques et orientent les politiques économiques, agricoles et environnementales. C’est le cas de tous les soutiens publics aux ouvrages de stockage et de distribution d’eau, aux projets agro-énergétiques, ou encore à la construction de bâtiments agricoles. À ce titre, ces actes doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pleinement effectif, ouvert à l’ensemble des acteurs concernés.

Introduire un mécanisme de sanction financière sur les recours multiples à l’endroit de ces projets reviendrait à fragiliser ce contrôle et dissuader les citoyens, les associations et les collectivités ayant pourtant un intérêt direct à agir à contester des décisions pouvant engager des montants significatifs et produire des effets durables sur les territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclus les actes relatifs à l’octroi de financements publics. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce dispositif renforce immédiatement la transparence et l'engagement des acteurs privés, tout en prévoyant un suivi parlementaire permettant d'ajuster ultérieurement le dispositif en fonction des résultats concrets obtenus.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 31 les cinq alinéas suivants :

« II. – À compter du 1er janvier 2027, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique :

« 1° La part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France ;

« 2° La liste des produits prioritaires pour lesquels elles s’engagent à privilégier l’approvisionnement français ;

« 3° Les mesures concrètes mises en œuvre pour augmenter cette part.

« III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport faisant le bilan de ces informations et proposant, le cas échéant, des mesures d’accompagnement. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant une option végétarienne à tous les repas.

L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.

Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes. 

Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens. 

En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire. 

Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. 

Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).

Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » 

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :

« I » 

la référence :

« I bis ».

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.

Dispositif

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole.

Le plafond actuel de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes apparaît, en pratique, insuffisant pour garantir l’effectivité du dispositif, en particulier à l’égard des opérateurs économiques de grande taille. Dans un contexte de concentration accrue de l’aval des filières, certains acheteurs disposent d’une puissance économique telle que le risque de sanction peut être intégré comme un simple coût d’activité, ce qui affaiblit la portée normative de la règle.

En outre, l’absence de seuil minimal de sanction peut conduire à des montants peu significatifs au regard de la gravité des manquements constatés, alimentant un sentiment d’ineffectivité du droit chez les producteurs.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un plancher de 2 % du chiffre d’affaires et de porter le plafond à 5 %, afin de mieux proportionner les sanctions aux capacités économiques des opérateurs et de garantir leur efficacité dissuasive.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« 1°A Au premier alinéa, les mots :« supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes » sont remplacés par les mots :« inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes ».

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administrative.

 Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.

 Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.

 La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.

 Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.

Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit.

 Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.

 Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.

 Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.

 Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.

 L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes.

Dispositif

Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.

Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. » »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique. 

La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer. 

Cet amendement est un amendement de repli proposé par L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après les mots : 

« Lorsqu’il »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité » 

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article.

 
En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux.

 
Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50% de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective. 

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité.

Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée.

Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO.

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas.

Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en garantissant une réaction rapide de l’administration à la suite des décisions européennes relatives aux substances actives phytopharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires.

En fixant un délai maximal de deux mois pour que le ministre se prononce, sans préjuger de la nature des mesures prises, il permet de réduire les incertitudes pour les filières agricoles et d’assurer une meilleure réactivité face aux situations susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Il se prononce dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de retrait ou de refus de renouvellement mentionnée au présent alinéa. Sa décision est motivée. »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l’article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l’absence d’accord à l’issue du 1er mars. En l’état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L’amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l’insérant au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce.

Il permet au fournisseur d’exercer l’une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l’article L. 442‑1 ; demander l’application d’un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s’appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.

Le présent amendement s’inscrit dans l’objet de l’article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l’amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l’industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l’industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu’imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l’effectivité de l’article 19 et en partage la finalité.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Pernod Ricard.

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;

« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.

« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à permettre de quitter à tout moment une organisation de producteurs verticale pour rejoindre une organisation de producteurs transversale.

Pour diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, les organisations de producteurs devraient être transversales (négocier avec plusieurs acheteurs) plutôt que verticales (traitant avec un seul acheteur). En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur, son pouvoir de négociation est nul car sa dépendance économique est totale.

Il convient donc de favoriser, comme le propose cet amendement, le développement des organisations de producteurs transversales, afin d’améliorer la rémunération des producteurs. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ou lorsqu’il est membre d’une organisation de producteurs verticale et adhère à une organisation de producteurs transversale. »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés

dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, dans un nombre de régions fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer. 

Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.

Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSafer.

Dispositif

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs. 

 
En lien avec la publication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles, ce rapport poursuivrait un objectif de transparence et de centralisation des données utiles à la construction du prix.


La conformité et le contrôle de construction et d'élaboration des indicateurs de coûts de production pourraient être confiés à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou à FranceAgriMer, organismes publiques sur lesquelles les organisations interprofessionnelles peuvent déjà s'appuyer dans l'élaboration de ces indicateurs dans le cadre de la détermination des prix des produits agricoles, qui constituent une des clauses relatives à la contractualisation agricole.

 
L'information de ce rapport doit permettre de mieux garantir que les indicateurs retenus correspondent à la réalité économique des exploitations et qu’ils intègrent de manière sincère les charges supportées par les agriculteurs.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause les prérogatives des organisations interprofessionnelles, mais de renforcer la confiance, la lisibilité et la solidité des indicateurs servant de base à la relation contractuelle.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’élaboration, de détermination, de révision et de publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture élaborés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que leur conformité et leur contrôle aux objectifs de protection de la rémunération des producteurs.

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. 

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L311‑1 code rural et de la pêche maritime »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État, qui souligne que l'absence de précision sur la largeur de l'espace de transition méconnaît l’objectif d'intelligibilité de la loi. Cet amendement fixe un plafond de dix mètres afin de garantir que cet espace de transition reste proportionné et n'empêche pas la constructibilité des parcelles, tout en laissant aux élus locaux la liberté de fixer une largeur moindre selon les cultures voisines (vignes, pâturages, etc.). Le choix de ce plafond de dix mètres assure une cohérence indispensable avec les distances de sécurité sanitaire (DNT) définies par l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017. Ce texte prévoit  une distance de sécurité minimale de dix mètres pour les cultures hautes et les produits les plus sensibles. En intégrant cette distance dans le Code de l'urbanisme sous forme de servitude, on garantit que la zone de protection se situe sur le projet d'aménagement et non sur la parcelle agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence, à la charge de certains acteurs de la restauration commerciale, du commerce de gros et de la distribution, concernant leurs achats de produits durables et de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique.

Toutefois, dans la mesure où ces produits sont généralement plus coûteux, une présentation des approvisionnements fondée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle de la réalité. Afin de garantir une information complète et sincère, il est donc nécessaire d’exprimer la part de ces achats à la fois en valeur et en volume.

Dispositif

À l’alinéa 31, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d’objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l’ambition d’une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ».

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.

 
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.

 
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.

 
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).

Dispositif

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : 

Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »

Art. ART. 3 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est de conférer aux agents du MASA de la nouvelle « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.

Ces modifications sont tout à fait légitimes, mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Notons de plus, qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.

Doter les agents de la « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » de pouvoirs de contrôle et d’enquête similaire à ceux des agents de la DGCCRF ne permettra pas d’endiguer le problème. La nouvelle bridage serait, en effet, constituée de 100 agents et vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026, une goutte d’eau au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de respecter la liberté garantie par le droit européen aux parties de négocier les éléments de leur contrat, notamment le choix des indicateurs de coûts de productions utilisés dans la formule de prix, l'article 19 prévoit pour elle la possibilité de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence établis par les interprofessions. Mais dans ce cas, le texte prévoit que les parties doivent expliciter au contrat les raisons de ce choix.

Le présent amendement vise à ce que le respect de cette obligation d'expliciter le choix d'un indicateur de coût de production autre que l'indicateur de référence puisse être contrôlé et sanctionné par l'administration. Ce contrôle ne doit pas seulement être un contrôle formel de la présence de la clause comme le permet déjà le 1° de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il doit s'agir d'un contrôle de fond sur la réalité de l'explication de leur choix par les parties. Le présent amendement permettra donc de sanctionner les parties, et notamment l'acheteur, si l'explication donnée au choix d'un indicateur autre que l'indicateur de référence est dénuée de substance.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. »

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sanctionner efficacement l’intrusion sur une exploitation agricole en vue de nuire à l’activité qui y est exercée ou à la réputation de l’exploitant. Ces dernières années ont vu une multiplication de telles pratiques de la part d’associations et organisations non-gouvernementales, dans une logique de guerre informationnelle caractérisée par la prise de clichés qui, présentés dans un contexte souvent trompeur, sont utilisés pour impressionner l’opinion publique.

De telles méthodes, qui portent une grave atteinte aux droits individuels des agriculteurs qui en sont victimes, doivent être combattues. Pour cette raison, il est proposé d’adapter le cade pénal afin de permettre une sanction dissuasive contre de telles intrusions.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 226‑4‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont accomplis intentionnellement dans l’objectif de porter atteinte à l’activité économique ou à la réputation du propriétaire, les faits visés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), les prisons, les maisons d’arrêt ainsi que les casernes militaires, qui disposent très souvent d’offres de restauration collective conséquentes, représentent des volumes de consommation alimentaire massifs qui pourraient largement participer au développement de filières agricoles locales et le déploiement des circuits courts.

Leur participation aux Projets alimentaires territoriaux (PAT) permettrait donc de renforcer ce dispositif et de bénéficier de services de restauration collective favorisant très largement les produits locaux.

Cet amendement vise alors à prioriser la participation et faciliter l’association des Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), des prisons, des maisons d’arrêt ainsi que des casernes militaires aux projets alimentaires territoriaux (PAT).

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2‑2 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour leurs approvisionnements dans les dispositions prévues à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, les établissements membres d’un groupement hospitalier de territoire tel que mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, les établissements pour peines et leurs quartiers, les maisons d’arrêts tels que mentionnés aux l’articles L. 211‑1 et suivants du code pénitentiaire, y compris ceux pour mineurs, ainsi que les lieux de formations et d’exercices militaires disposant d’un service de restauration collective priorisent, dans le cadre de leur activité de restauration collective, l’association aux projets alimentaires territoriaux mentionnés au présent article. À cette fin, le représentant de l’État dans le département ou la région engage, à compter du 1er janvier 2027, une démarche de mise en relation entre ces établissements et les porteurs de projets alimentaires territoriaux existants sur le territoire concerné. » »

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d'arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l'industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.


Or, en l'état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu'elles produisent les mêmes effets économiques qu'un déréférencement partiel.


Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l'ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l'affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l'arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l'arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d'injonction. Le fournisseur ne dispose donc d'aucun moyen de pression équivalent.


Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l'article L. 442-1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l'usage abusif de la réduction de commandes lorsqu'elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.


Il ne s'agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d'achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L'amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Dispositif

Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »

Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030. ».

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’encadrement juridique de la reconnaissance des projets d’avenir agricole prévue à l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans sa rédaction actuelle, cet article confie aux comités de pilotage régionaux la mission de reconnaître ces projets, en tenant compte des priorités fixées par le livre préliminaire du code. Si cette approche permet une nécessaire adaptation aux spécificités territoriales, elle ne garantit pas, à elle seule, une cohérence d’ensemble des projets retenus au regard des enjeux nationaux de souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement que la reconnaissance des projets s’effectue dans le respect des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 du même code, et qu’elle répond à un nombre quelques principes structurants.

Ces principes visent, d’une part, à renforcer l’indépendance stratégique de la Nation et à adapter les systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique, et, d’autre part, à préserver durablement les ressources naturelles telles que l’eau, les sols, le climat et la biodiversité, indispensables à la production agricole. Ils intègrent également un objectif économique essentiel, en affirmant la nécessité de garantir un revenu agricole décent et de favoriser une répartition équitable et transparente de la valeur produite au sein des filières.

Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle et homogène de ces exigences, l’amendement prévoit que la reconnaissance des projets est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire, tel qu’introduit par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce diagnostic constitue un outil structurant permettant d’apprécier, de manière objective et adaptée aux réalités locales, la pertinence des projets au regard des enjeux économiques, climatiques et environnementaux.

Enfin, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du dispositif, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes fixés par la loi. Cette articulation permet de concilier la définition d’un cadre national exigeant avec la l’adaptation aux spécificités territoriales.

Par cet amendement, il s’agit ainsi de garantir que les projets d’avenir agricole contribuent effectivement à la souveraineté agricole et alimentaire, tout en assurant leur cohérence avec les grandes priorités nationales et leur ancrage dans les réalités locales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – La reconnaissance des projets d’avenir agricole mentionnés au II s’inscrit dans les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 et répond aux principes suivants :

« 1° Le renforcement de l’indépendance stratégique de la Nation en matière agricole et alimentaire ;

« 2° L’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique ;

« 3° La préservation et la gestion durable des ressources naturelles et climatiques nécessaires à la production agricole ;

« 4° La garantie d’un revenu agricole décent et la contribution à un partage de la valeur agricole produite.

« La reconnaissance d’un projet d’avenir agricole est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

« Les comités de pilotage régionaux apprécient la conformité des projets à ces principes, dans le respect des spécificités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes mentionnés au présent III »

II. – En conséquence, après le mot :

« complété », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« par un II et un III ainsi rédigés : »

Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale. 

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de lutte contre les recours abusifs ne bénéficie indistinctement à tous les projets énergétiques, y compris aux projets intermittents dont l’intérêt pour la souveraineté énergétique est contestable.

La priorité doit être donnée aux projets contribuant réellement à la sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire aux moyens de production d’énergie à la fois pilotables et décarbonés.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’énergie décarbonée »

les mots :

« de moyens de production d’énergie pilotables et décarbonés ».

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'élargir la liste des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement de la restauration collective fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin d'y intégrer les produits issus d'une démarche collective de qualité reposant sur un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur, dont le respect est attesté par un organisme tiers indépendant accrédité.

Le dispositif issu de la loi Egalim a posé un principe vertueux : orienter les achats de la restauration collective vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants. La liste des signes et démarches éligibles recouvre aujourd'hui les principaux signes officiels de qualité : signes d'identification de la qualité et de l'origine, mention « Haute Valeur Environnementale », produits issus du commerce équitable, etc.

Cette liste demeure toutefois centrée sur les démarches relevant des productions agricoles terrestres et ne reflète pas, à ce jour, l'ensemble des démarches collectives de qualité portées par les filières françaises. Plusieurs d'entre elles reposent pourtant sur des cahiers des charges rigoureux, élaborés au niveau interprofessionnel, soumis à un contrôle externe par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et garantissant un niveau d'exigence comparable à celui des signes déjà reconnus.

Tel est notamment le cas des démarches collectives mises en place dans le secteur des produits de la pêche, qui répondent par ailleurs aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche qui impose des standards élevés en matière de durabilité de la ressource, de gestion des stocks et de traçabilité depuis la capture jusqu'à la mise sur le marché. L'inclusion de ces démarches dans le champ de l'article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par une certification indépendante et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »

Art. ART. 17 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante ».

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Amendement de cohérence avec le précédent déposé à l’alinéa 8.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. TITRE 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence.

Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel.

Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 17 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 1 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).

Avec l’instauration d’un régime propre et d’une police spéciale pour les installations d’élevage l’objectif du Gouvernement est très clair, comme le précise l’exposé des motifs, « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagnent la transition du modèle agricole familial français vers l’industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée, puisque d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l’eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont dûes à l’élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d’eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix à souhaiter l’interdiction de l’élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l’extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation en France.

L’intensification de l’élevage qui résulterait de l’adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs, on constate d’ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d’influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n’est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :

– l’’article L171‑7-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d’élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.

– l’article L77‑15‑1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d’installations d’élevage et qui préjuge notamment du caractère d’urgence d’une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d’un mois maximum et limite la portée d’une annulation d’un projet. Le Conseil d’État lui-même avait recommandé l’abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s’était alarmée de l’atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24‑04.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 1.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1. 

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux.
La pression exercée sur la ressource en eau par les usages agricoles est déjà particulièrement élevée. En période estivale, l’irrigation représente environ 45 % des prélèvements d’eau douce en France, selon le Commissariat général au développement durable, et peut dépasser 70 % dans certains territoires. Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse, cette pression est appelée à s’accentuer.
Par ailleurs, près de 60 % des masses d’eau de surface en France ne sont pas en bon état écologique, au sens de la Directive cadre sur l'eau, traduisant une dégradation structurelle des milieux aquatiques. Dans ce contexte, toute augmentation des prélèvements doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les objectifs européens de bon état des eaux.
S’agissant de l’artificialisation des sols, la France a connu une progression rapide de ce phénomène au cours des dernières décennies. Entre 2009 et 2021, environ 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année, d’après le Ministère de la Transition écologique. Cette dynamique contribue à la perte de terres agricoles, à l’érosion de la biodiversité et à l’augmentation des risques d’inondation.
Face à ces enjeux, la France s’est engagée dans une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, visant le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Il apparaît dès lors incohérent de soutenir, au titre des projets d’avenir agricole, des initiatives qui participeraient à l’aggravation de ces phénomènes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de protection des sols et d’adaptation au changement climatique, en excluant explicitement les projets incompatibles avec ces exigences.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L’article L. 411‑2 prévoit toutefois la possibilité d’une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.

Le premier levier établit, par renvoi à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l’article L. 411‑2-2 du même code, issu de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025, qui s’applique aux ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.

Le second levier renvoie à la possibilité d’une déclaration d’utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l’expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l’acquisition de foncier ou la réalisation d’infrastructures collectives d’accéder aux outils habituels de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir la liberté contractuelle, le choix des indicateurs doit rester au choix des parties. Il est impératif de privilégier le dialogue interprofessionnel pour la fixation d’indicateurs. Ce dialogue constitue un levier essentiel pour bâtir – dans le cadre légal – des références économiques pertinentes et partagées, adaptées aux productions concernées. La fixation d’indicateurs devrait donc être le fruit de ce dialogue interprofessionnel et le recours à des instituts techniques agricoles pour fixer ces derniers devrait être issu d’une décision de l’interprofession, et non de l’un de ses membres. Il convient de laisser du temps à ce dialogue pour la mise en place d’indicateurs pertinents et d’étendre la période à 12 mois. 

Enfin, la prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs pouvant amener à définir un tunnel de prix devraient intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, paramètre capital dans la définition des prix, a fortiori en période de crise, de transformation, mais aussi des indicateurs de marché, en France et à l’export. A défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer. Ce serait condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs. Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631-24 III alinéa 15 du Code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les douze mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Les parties peuvent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ;

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 20 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre qu’un producteur puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque cette cessation intervient d’un commun accord avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.


Une telle précision permet d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif, lorsque les deux parties constatent ensemble que la poursuite de l’adhésion n’est plus adaptée à la situation du producteur ou au fonctionnement de la structure.

 
Elle permet ainsi d’éviter le maintien artificiel d’un engagement que ni le membre ni l’organisation ne souhaitent poursuivre.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas d’un commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. »

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. 

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ».

Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique.

De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même. 

Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Dispositif

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;
− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune,
dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à
l’aménagement des territoires.


Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée :
− des incertitudes juridiques,
− des délais administratifs,
− des redondances dans la collecte de données,
− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement :
− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;
− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;
− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.


En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d'Agriculture France.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.

Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :

CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de poser un diagnostic lucide sur l’état de notre appareil productif, alors que la France demeure une grande puissance agricole, elle voit ses capacités de production s’éroder et sa dépendance aux importations progresser dans plusieurs filières stratégiques. 

Elles ont également fait émerger une ambition claire, celle de produire davantage sur le territoire national pour répondre aux besoins des Français, reconquérir des parts de marché et renforcer la résilience de notre modèle agricole face aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Toutefois, ces travaux convergent vers le constat que la réalisation de ces trajectoires de reconquête se heurte à des freins persistants ; complexité administrative, contraintes normatives, difficultés d’investissement, qui ralentissent les projets et fragilisent la compétitivité des filières.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces conclusions en inscrivant explicitement leur traduction dans l’action publique. Il prévoit que l’État identifie, pour chaque filière, les conditions de l'atteinte des objectifs fixés ainsi que les obstacles à leur mise en œuvre, et qu’il priorise la levée de ces freins.

Il s’agit ainsi de faire de la souveraineté agricole et alimentaire non seulement un objectif stratégique, mais une réalité opérationnelle, fondée sur la capacité effective à produire, transformer et nourrir durablement sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre le rapport annuel remis au Parlement réellement opérationnel.

La lutte contre les concurrences déloyales suppose de disposer d’éléments précis sur l’origine des denrées concernées, les volumes importés, l’effectivité des contrôles et les manquements éventuellement constatés. Sans ces informations, le Parlement ne pourra pas apprécier concrètement l’application du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport précise également, pour chaque denrée concernée, les pays d’origine, les volumes importés, ainsi que le nombre et les résultats des contrôles effectués. »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à 

supprimer la possibilité de déroger à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées.

Ce dispositif, qui a pour objet de prévenir les conflits de voisinage et de mieux protéger les riverains, constitue également un levier important pour éviter que les contraintes liées à la proximité de zones urbanisées ne pèsent principalement sur les exploitants agricoles.

Or, l’introduction d’une faculté de dérogation, insuffisamment encadrée, est susceptible de fragiliser sa portée et d’en limiter significativement l’effectivité. En pratique, un recours trop large à ces dérogations pourrait conduire à maintenir des situations dans lesquelles les contraintes continuent de peser majoritairement sur les agriculteurs, notamment en raison de la réduction des surfaces exploitables liée aux zones de non-traitement.

Lors des précédents débats parlementaires sur la loi d’orientation agricole, plusieurs amendements proposaient de supprimer cette possibilité de dérogation, traduisant une volonté de garantir la pleine effectivité du mécanisme.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique en supprimant cette faculté, afin d’assurer une application uniforme du dispositif et de mieux protéger le potentiel productif agricole, tout en contribuant à une meilleure anticipation des interfaces entre zones agricoles et urbanisées.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.

Il vise également à sécuriser les procédures en limitant les stratégies dilatoires consistant à faire évoluer les motifs de refus en cours d’instance. En encadrant strictement la possibilité pour l’administration d’invoquer de nouveaux motifs au-delà d’un délai raisonnable, le dispositif renforce la sécurité juridique des porteurs de projet et garantit un équilibre plus juste entre les parties. Il s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification et de prévisibilité du droit, indispensable à la réalisation effective des projets, notamment dans les secteurs agricole et rural, où les délais contentieux peuvent compromettre la viabilité économique des investissements.

Dispositif

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal.

Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pour les conventions commerciales conclues pour une durée de deux ou trois ans, une révision automatique et effective des prix contractuels en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles.

Dans un contexte de forte volatilité des marchés agricoles et de hausse marquée de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), il est indispensable d’assurer une meilleure prise en compte des coûts réels de production supportés par les agriculteurs. À défaut, les mécanismes contractuels actuels demeurent insuffisamment protecteurs et ne permettent pas une transmission fidèle des variations de charges tout au long de la chaîne de valeur.

Le présent dispositif vise ainsi à renforcer le caractère opérationnel et contraignant des clauses de révision des prix, en prévoyant leur automaticité à la hausse comme à la baisse. Il précise également que les modalités de révision doivent s’appuyer sur plusieurs indicateurs fiables et objectivés, reflétant non seulement l’évolution du prix des matières premières agricoles, mais aussi celle des facteurs de production, notamment les coûts énergétiques.

Ces indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles, au plus près des filières et de leurs spécificités. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est chargé de proposer ou de valider des indicateurs pertinents, garantissant leur robustesse et leur transparence.

Enfin, le dispositif veille à ce que ces indicateurs tiennent compte de la diversité des conditions et des systèmes de production, afin d’assurer une juste rémunération des producteurs et un partage plus équilibré de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires.

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »

Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques.

La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.

Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.

Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. Le fournisseur ne dispose donc d’aucun moyen de pression équivalent.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.

Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec Pernod Ricard. 

Dispositif

Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »

Art. APRÈS ART. 11 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux deux occurrences des mots : 

« deux mois » 

les mots : 

« quinze jours ».

Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 4 de l'article 11.

L’article 11 prévoit que les projets de construction situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non-artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, à la charge de l’aménageur.

Et l'alinéa 4 prévoit que ces espaces de transition végétalisés non-artificialisés, dans lesquels les pesticides sont interdits ou encadrés, “contribuent à la satisfaction des obligations” au titre des zones non-traitées (ZNT), c'est-à-dire concrètement qu'ils menacent de s'y substituer. Nous nous opposons à cette régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. ART. 2 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler un vide juridique en interdisant l’importation de fleurs traitées avec des produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne. En l’absence de législation spécifique applicable aux produits horticoles, les fleurs échappent aujourd’hui à l’encadrement propre aux denrées alimentaires. Cette incohérence expose à la fois les professionnels et les consommateurs à des substances potentiellement dangereuses, y compris interdites sur le territoire de l’Union européenne.

Les risques sanitaires associés à cette situation ne sont plus théoriques. En octobre 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a reconnu, pour la première fois, le lien de causalité entre l’exposition professionnelle d’une fleuriste aux pesticides et la leucémie de son enfant, décédé en 2022. Ce cas dramatique illustre les dangers concrets auxquels sont exposés les travailleurs de la filière. Des analyses ont montré que certains bouquets pouvaient contenir jusqu’à 43 substances actives différentes, dont plusieurs interdites en Europe.

Contrairement aux agriculteurs, les fleuristes ne sont ni formés ni équipés pour manipuler ces produits : ils ne disposent généralement d’aucune protection, ne sont pas informés des risques, et sont exposés de manière continue, jusqu’à six jours sur sept, tout au long de l’année. Les niveaux d’exposition mesurés chez les fleuristes dépassent ceux observés chez les agriculteurs, pourtant déjà considérés comme une population à risque. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle demeure largement méconnue et insuffisamment documentée.

Pour rappel, près de 85 % des fleurs vendues en France sont produites à l’étranger, notamment en Afrique de l’Est et en Colombie. Cette situation crée une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français, soumis à des normes plus exigeantes.

Enfin, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent la nécessité d’agir. Dans une réponse à une question écrite du sénateur Jean-Noël Guérini, le ministre de l’Agriculture de l’époque a indiqué que la France est favorable à un encadrement des importations de fleurs, notamment en ce qui concerne l’usage de substances dangereuses et les niveaux de résidus admissibles.

Dans ce contexte, cet amendement apparaît comme une mesure de protection indispensable, à la fois pour la santé des professionnels, pour la sécurité des consommateurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires »

insérer les mots :

« produits horticoles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« alimentaires »

insérer les mots :

« produits horticoles ».

Art. APRÈS ART. 6 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli travaillé avec la FN SAFER tend à élargir les motifs d’opposition de la SAFER afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et de réduire la consommation masquée par des changements d’usage, notamment le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ce droit d’opposition peut être également exercé pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet article 11, le gouvernement souhaite que les orientations d’aménagement et de programmation au sein d’un plan local d’urbanisme, prévoient un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, et ce, à la charge exclusive de l’aménageur.

Cet article 11 est extrêmement problématique pour de nombreuses raisons, c’est pourquoi le groupe LFI demande la suppression totale de cet article.

Le groupe rejoint tout d’abord le Conseil d’Etat qui dans son avis, non seulement relève que la mesure prévue par le gouvernement ne s’appliquerait pas pour 27% des communes qui ne sont pas couvertes par un PLU, mais encore que le gouvernement « en s’abstenant de préciser, d’une part, les prescriptions applicables à cette frange végétalisée, notamment sa largeur et la limitation de ses usages porte une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Le Conseil d’Etat estimant lui aussi que « cette disposition ne peut pas être retenue ».

Le groupe LFI-NFP rejoint également l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement avec cet article risque de se transformer en un « no man’s land ». En effet, cet espace végétalisé ne sera ni un espace agricole, ni un espace d’agrément pour les riverains, car il aura pu faire l’objet d’une contamination.

Cet article 11 refuse d’envisager toute conciliation entre production agricole et préservation de l’environnement. En effet, le gouvernement prétend que « les zones de non-traitement entraînent également une réduction des surfaces agricoles utiles, à la charge exclusive des agriculteurs et sans contrepartie économique. » Or, les zones de non-traitement a pour objectif de protéger les riverains de l’exposition à des produits qui peuvent être dangereux pour les habitants, mais qui le sont également pour les agriculteurs et ouvriers agricoles. Si des riverains s’installent à proximité d’une exploitation viticole, le viticulteur en question ne doit pas reculer ses cultures comme tente de le faire croire le gouvernement, il doit simplement s’abstenir d’utiliser des produits qui sont dangereux pour l’environnement et la santé à proximité immédiate des habitations. Ainsi, un viticulteur doit respecter une distance de 20 mètres pour les produits les plus dangereux classés CMR1 (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1) et contenant des perturbateurs endoctriniens.

L’absence de prescriptions applicables à l’espace de transition végétalisé, notamment sa largeur et la limitation de ses usages pose également un grave problème. Rien ne garantit que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement offre les mêmes garanties de protection que les zones de non-traitement actuelles. Surtout, les riveraines et riverains ne disposent pas d’informations sur les produits épandus par les agriculteurs, ou sur l’évolution de l’usage des produits par les agriculteurs, aussi ils ne peuvent pas moduler la zone comme c’est le cas aujourd’hui avec les zones de non-traitement.

La proposition du gouvernement apparaît d’autant plus mal avisée, que les conclusions de l’enquête PestiRiv’, menée par l’ANSES et Santé Publique France sont sans appel :
- Les niveaux de contamination sont plus élevés en zone viticole, avec une augmentation comprise entre 15 et 45 % dans les urines, jusqu’à plus de 1 000 % dans les poussières et 12 fois plus dans l'air ambiant.
- L’ensemble de ces résultats met en évidence que les riverains de zones viticoles sont plus exposés (imprégnation et mesures environnementales) aux produits phytopharmaceutiques employés pour ces cultures que les personnes vivant en zones non viticoles.

Santé Publique France et l’ANSES recommandent d’ailleurs en priorité « d’inscrire les utilisations des produits phytopharmaceutiques dans une logique de minimisation et de strict nécessaire ».

En outre, faire croire que la mesure prévue à l’article 11 permettra de « préserver les terres agricoles » est un non-sens quand on sait qu’une étude menée en 2022 estime que seulement 0.2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres d’habitations ou de constructions. Le gouvernement serait bien inspiré de renforcer la lutte contre le zéro artificialisation nette pour préserver nos terres agricoles.

Enfin, comme le note l’étude d’impact si l’article 11 était adopté, on pourrait s’attendre selon le Conseil d’Etat à « une hausse globale du prix du foncier ».

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants / 

Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »

 

Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Après le mot : 

« accords-cadres »,

supprimer la fin de l’alinéa 10. 

III. – Supprimer l’alinéa 24. 

Art. ART. 21 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne le démarrage de l’expérimentation du tunnel de prix dans une filière à la demande de l’interprofession concernée. Or, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la condition d’une demande interprofessionnelle pour fixer la date de départ de l’expérimentation, tout en maintenant la consultation pour avis des organisations interprofessionnelles. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.

En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette mention qui permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause »

Art. ART. PREMIER 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé :la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
 
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
 
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend les obligations de transparence aux données d’origine géographique des produits alimentaires achetés par la distribution et la restauration commerciale. Cette information est essentielle pour mesurer la contribution réelle de ces secteurs à la préférence européenne et à la lutte contre la concurrence déloyale exercée par certains produits importés depuis les pays tiers.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« ainsi que la part des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, la part des produits originaires de France ».

Art. ART. 21 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Dispositif

1° À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'introduction d'une obligation de « négocier de bonne foi » dans le projet de loi présente un risque juridique car ce concept reste juridiquement flou, subjectif et mouvant, sans définition précise ni critères opérationnels clairs. Cette indétermination créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques, exposés à des contentieux imprévisibles consécutifs à des interprétations varies selon les juges. Rédigée ainsi, toute négociation pourrait être remise en cause a posteriori, paralysant la liberté contractuelle et freinant les transactions.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des spiritueux. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

Art. ART. 15 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer l'adaptation du système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 18 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50-60% EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables. 

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importationsqui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

g) à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ; »

Art. ART. 11 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme.

Dispositif

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Art. ART. 18 28/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L'agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s'exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent pour la collectivité nationale.

Les exploitations agricoles font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D'abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d'un particulier, mais à l'ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs - produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires - qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l'habitation de l'exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d'intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s'introduire sans droit dans un local agricole, c'est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 28/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Art. AVANT ART. 12 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou par filière. 

De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM-COM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’Agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 27/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles.

Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage.

Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire.

Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« maritime », 

insérer les mots :

« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés au 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« cette activité » 

les mots : 

« ces activités ».

Art. APRÈS ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 27/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.

L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.

Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Pour limiter les atteintes aux activités économiques des filières agricoles existantes sur le territoire, les mesures de compensation sont réalisées en priorité sur des terrains incultes, à défaut à faible potentiel agronomique. »

Art. ART. 11 27/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux agriculteurs d’instaurer des zones de traitement par drone plutôt que des ZNT, bien plus coûteuses et dangereuses pour le foncier agricole.

L’usage encadré de ces aéronefs sans pilote peut permettre, dans certaines configurations, une application plus précise et plus localisée des produits phytopharmaceutiques, en limitant la dérive et en réduisant l’exposition des riverains. Il peut ainsi constituer une alternative crédible à une logique uniforme d’interdiction ou de recul, tout en maintenant le potentiel productif agricole.

Cette faculté ne crée pas une autorisation générale de traitement aérien. Elle s’inscrit exclusivement dans le cadre déjà fixé par le code rural et de la pêche maritime, notamment lorsque le recours à des aéronefs sans personne à bord permet de satisfaire aux obligations de réduction des risques pour la santé humaine, animale et pour l’environnement.

Il s’agit donc de concilier trois objectifs : protéger les riverains, préserver les terres agricoles productives et permettre aux exploitants de recourir à des techniques de précision lorsqu’elles offrent une solution plus proportionnée que la perte pure et simple de surfaces cultivables.

Dispositif

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Art L. 151‑6‑4. – Par dérogation au L. 151‑6‑3, les exploitations agricoles peuvent mettre en place des zones de traitement par aéronefs sans pilotes à bord, dans les conditions prévues à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime et répondant aux obligations définies au III du même article. »

2° Après le I, insérer un I bis ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 2 du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa ainsi rédigé : »

« Ces mesures peuvent notamment prévoir, dans le respect des conditions prévues aux I bis et I ter du présent article, le recours à des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord. »

III – En conséquence, substituer aux mots : 

« un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé » 

les mots :

« deux articles L. 151‑6‑3 et L. 151‑6‑4 ainsi rédigés ».

Art. APRÈS ART. 11 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne.

Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés.

Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise.

La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés.

Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français.

Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché. 

Art. ART. 14 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets. 

Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée : 

  • Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ; 
  • L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1-1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.

« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.

« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »

Art. ART. 5 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur des volets structurants du système sanitaire agricole, notamment les modalités de financement des dispositifs de surveillance, de prévention et de lutte contre les risques sanitaires, l’organisation des acteurs, ainsi que la collecte et la gestion des données.

Ces mesures sont susceptibles d’avoir des conséquences directes et significatives sur les exploitations agricoles, tant en termes de charges financières que d’organisation des filières, dans un contexte déjà marqué par une forte pression économique et des exigences croissantes en matière sanitaire et environnementale.

Si les ordonnances prises en application de cet article feront l’objet d’une ratification dans les conditions prévues par la Constitution, ce cadre n’assure pas, en amont, une association effective des acteurs directement concernés à leur élaboration.

Or, en l’absence de concertation préalable, le risque est réel de voir émerger des dispositifs inadaptés aux réalités de terrain, susceptibles de déséquilibrer les filières, de fragiliser le maillage des acteurs sanitaires, notamment vétérinaires, et de conduire à un transfert implicite de charges vers les exploitations agricoles.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives, afin de garantir la pertinence, la soutenabilité économique et l’acceptabilité des mesures adoptées.

 

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ordonnances prévues au présent article sont précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées. »

Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'extension des expérimentations de tunnels de prix à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constitue une attente forte des agriculteurs. Ce mécanisme permet en effet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article conditionne le démarrage de l’expérimentation à une demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente, or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Il est donc proposé de supprimer la demande de l'interprofessionnel pour permettre au pouvoir réglementaire de fixer la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. APRÈS ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 27/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des producteurs de lait, vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. Elle prévoit, à titre strictement transitoire et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, un mécanisme de continuité économique confié au Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28 

À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre.

Art. ART. 15 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national.

Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.

Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles » 

insérer les mots : 

« applicables aux produits importés sur le territoire national, ».

Art. ART. 21 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires.

Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.


Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années.


Ces sinistres ne vont faire qu’augmenter avec les années. D’ici 2050, les pertes agricoles en raison d’événements climatiques pourraient augmenter de 66%. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.


Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ces critères restrictifs – tels que le taux minimum de 30% de pertes- exclut bon nombre d’agriculteurs. En élevage, seuls 30% des pertes sont indemnisées. En horticulture, seulement un quart des pertes de récoltes le sont.
Le régime des assurances privées ne parvient nullement à compenser le sous-investissement de l’Etat dans la protection de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien.


Pire, il génère un système de couverture à deux vitesses toujours plus restrictif. Face à la multiplication des crises climatiques, les assurances privées ont, en effet, tendance à réduire encore plus les possibilités de couverture et augmenter les coûts des assurances plutôt qu’à en favoriser l’accès. Elles utilisent pourtant 100 à 120 millions d’euros de la PAC annuellement, grevant le budget de l’Etat pour la protection du monde agricole.


Force est donc de reconnaître que le système assurantiel français tel qu’il est aujourd’hui ne fait qu’accroître la vulnérabilité dans le monde agricole, alors que seulement 18% des paysans seulement sont assurés.


Cet amendement appelle ainsi à œuvrer vers une mutualisation des risques via la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire. Administré par l'Etat, ce fonds serait abondé par l’intégralité de la filière agricole, y compris les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et l’agro-industrie, au nom de la solidarité, puisque ces filières bénéficient actuellement du travail des agriculteurs sans prendre part aux risques. Ce fonds viserait à apporter une couverture universelle à hauteur de 100% à toutes les exploitations, qu’importe leur taille et composition, des risques climatiques et sanitaires. Un taux de subvention de 65 % serait appliqué en remplacement de la subvention actuelle aux assurances privées.


Le groupe Écologiste et social appelle ainsi par cette proposition, issue d’un travail de la Confédération paysanne, à la mutualisation de la couverture des risques climatiques et sanitaires, seule voie à même de garantir la résilience de notre modèle agricole.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. »

Art. ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.

En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.

Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.

Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.

Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.

Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.

Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »

Art. ART. 15 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer dans les mesures de prévention citées dans le présent article la réalisation d’analyses de risques (via des grilles d’analyse) dans les élevages.

Cette mesure, issue d’une recommandation de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine, permet ainsi de déterminer les mesures de prévention à mettre en place en fonction des espèces, du volume d’animaux dans l’élevage, du fonctionnement de l’élevage, de l’emplacement de l’élevage (exposition à la faune sauvage, densité d’animaux d’élevage dans la zone), du nombre d’intervenants ou du niveau général de risque déterminé à l’échelle du territoire.

Le rapport issu de l’expérimentation achevée l’an passé a, en effet, démontré que les analyses de risque ont permis d’améliorer « la caractérisation des risques sanitaires dans les élevages plein air, auparavant peu documentés […] Chaque éleveur a pu avoir accès à ces résultats. Les éleveurs ont apprécié l’approche, qui ne mesure pas les écarts à la réglementation, mais plutôt les écarts entre le niveau de risque et le niveau de maîtrise du risque, leur permettant de prioriser les actions à mener pour progresser ». Elles permettent également aux autorités sanitaires et préfectorales de surveiller la maîtrise du risque dans les élevages plein air.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques ».

Art. APRÈS ART. 17 27/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Ainsi, le présent amendement propose de tenir compte plutôt de la parcelle objet d’un permis de construire ou d’aménager.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Art. APRÈS ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Notre pays compte 17 marchés d’intérêt national (MIN), répartis sur l’ensemble du territoire. Du Marché international de Rungis aux MIN régionaux, ils constituent des infrastructures stratégiques pour l’organisation des filières agricoles et alimentaires en assurant des fonctions structurantes d’approvisionnement et de logistique.

À ce titre, ils contribuent directement aux objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi. Dans un contexte de sécurisation et de relocalisation des approvisionnements, les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales, expriment des besoins croissants en matière de mutualisation et de simplification de leurs achats, en particulier pour la restauration collective.

Or, en dépit de leur position centrale dans l’organisation des flux alimentaires, les marchés d’intérêt national ne disposent pas, en l’état du droit, de la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat au sens du Code de la commande publique.

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à leur permettre d’exercer de telles activités, pour le compte d’acheteurs soumis au code de la commande publique, notamment pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Cette faculté s’inscrit dans le prolongement naturel de leurs missions, en valorisant leur rôle d’intermédiation, leur expertise logistique et leur ancrage territorial.

Afin de garantir la conformité du dispositif au droit de la concurrence, notamment au regard du droit de l’Union européenne, cette faculté est strictement encadrée et s’exerce dans le respect des règles de concurrence.

Cette mesure permet ainsi de renforcer l’efficacité et la sécurisation des circuits d’approvisionnement des personnes publiques, en s’appuyant sur des infrastructures opérationnelles et ancrées dans les territoires.

Dispositif

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La référence au seul article 60 du code des douanes de l'Union pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. La réglementation douanière permet en effet de classer comme provenant de l'Union un produit dont la dernière transformation substantielle y est réalisée, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Le présent amendement propose donc d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification « origine UE » d'un produit à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement INCO.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

Art. ART. 8 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la même inspiration que l’amendement n°374 de M. Raux, cet amendement propose que la transmission d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales s’effectue dans un délai de trois ans, au lieu de deux ans. En effet, le délai de deux ans serait un peu court pour délimiter les AAC de grande taille. Enfin, l’amendement propose que le plan d’actions puisse être renouvelé en fonction de l’évolution de la situation locale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« deux phrases ainsi rédigées : ». 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du d’urgence agricole ou de la date à partir de laquelle le point de prélèvement ne bénéficie plus d’une exonération mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Le plan d’action est renouvelé au besoin en fonction de l’évolution de la situation locale. »

Art. ART. 2 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français. »

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux alinéas précédents. »

Art. ART. 14 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »

Art. ART. 2 27/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime. 

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel-Marques. 

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :

« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »

Art. ART. 19 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de contractualisation, dont l’objectif premier est d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales et de protéger le revenu des agriculteurs.

Dans un contexte de forte instabilité des marchés agricoles et de hausse des charges, il est indispensable que les indicateurs de coûts de production reposent sur des bases fiables, transparentes et incontestables. C’est la condition pour donner aux producteurs de véritables repères dans la négociation et leur garantir une visibilité économique et une sécurité financière indispensable pour planifier leurs investissements.

À cet égard, les interprofessions et les instituts techniques jouent un rôle essentiel. Leur expertise et leur indépendance permettent d’établir des indicateurs reconnus, fondés sur la réalité économique des exploitations.

Or, en ouvrant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs, la rédaction de l'article 19 risque de créer une multiplication d'indicateurs opportunistes susceptibles d’être utilisés par les acheteurs pour contourner l’esprit des lois EGALIM et tirer la rémunération des producteurs à la baisse.

C'est pourquoi, afin de préserver un cadre clair et protecteur pour les agriculteurs, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’utilisation des indicateurs de référence en supprimant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Fédération nationale bovine (FNB) et la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL).

Dispositif

Après le mot : 

« accords-cadres », 

supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10. 

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet réécriture de l’alinéa 18 vise à instaurer la priorité nationale dans la restauration collective, tout en prévoyant la priorité européenne en cas d’absence d’offre sur les produits concernés.

Dans un contexte marqué par la nécessité de consolider la souveraineté alimentaire nationale, il apparaît cohérent de privilégier les productions issues du territoire français dans la commande publique alimentaire. Cette orientation contribue à soutenir les filières agricoles nationales, à sécuriser les débouchés des producteurs et à limiter l’exposition à des formes de concurrence pouvant être perçues comme déséquilibrées.

Elle s’inscrit dans les objectifs de la politique publique en matière d’alimentation et d’agriculture, notamment en ce qu’elle tend à favoriser un approvisionnement de proximité, à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et à valoriser les productions nationales.

En outre, un approvisionnement davantage localisé est susceptible de réduire l’empreinte environnementale liée au transport des denrées et de renforcer la traçabilité des produits proposés aux usagers des services publics.

Le présent amendement propose ainsi de substituer à une référence à l’origine européenne une référence à l’origine nationale, afin de consacrer une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective publique, mais garde en repli une forme de priorité européenne.

Dispositif

Après le mot : « produits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« originaires du territoires français. En cas d’absence d’offre pour un produit non-substituable dans les quantités demandées, la liste de produits mentionnés au présent alinéa est étendue aux produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. PREMIER 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont mis en évidence, pour chaque filière, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle que l'État doit jouer pour permettre l'atteinte des objectifs : identifier les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle et mettre en œuvre des politiques publiques destinées à lever ces freins.

Cet ajout vient donner à l'État un rôle clair, au côté des comités de suivis régionaux et des producteurs, dans la mise en œuvre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

II. – En conséquence, après la référence :

« II »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« et un III ainsi rédigés : ».

Art. ART. PREMIER 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser que les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, dont le premier article prévoit le pilotage, doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Face aux défis agricoles, économiques et climatiques auxquels notre pays est confronté, il est indispensable de mieux structurer et organiser nos filières afin de préparer l’avenir, renforcer leur résilience et garantir durablement notre souveraineté alimentaire. La réussite de cette démarche suppose une traduction rapide et concrète des orientations arrêtées dans chaque territoire.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« reconnaissent », 

insérer les mots :

« et s’assurent de la mise en œuvre dans les meilleurs délais ».

Art. APRÈS ART. 15 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations.

Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence.

Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion.

Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur. Elle reconnaît également la légitimité de la mobilisation de moyens publics en faveur d'actions de prévention collective, dès lors que celles-ci contribuent à réduire durablement les risques sanitaires et leurs conséquences économiques.

Dispositif

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants :

« dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit dans une logique de prévention et d’anticipation, fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques, le cas échéant par la mobilisation de moyens publics ; »

 

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les repas servis (Le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le nouveau III de l’article L230-5-1 du Code rural souhaite à travers ce projet de loi que la restauration collective publique serve quasi-exclusivement des produits originaires de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Le présent amendement propose d’étendre cette obligation d’ici 2030 aux restaurants collectifs de droit privé en cohérence avec les nouvelles obligations faites à la restauration collective privée à l'article 4 alinéa 5 de ce projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« À partir du 1er janvier 2030, l’obligation faite au présent III s’applique aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privée ont la charge. »

Art. APRÈS ART. 12 27/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à intégrer une clause de revoyure à compter du 1er janvier 2032 afin de permettre une évaluation intermédiaire de l’expérimentation avant son éventuel renouvellement. Cette étape permettra d’apprécier les effets du dispositif sur les filières concernées, d’identifier les difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, d’adapter les modalités prévues par le texte afin de garantir son efficacité et sa proportionnalité.

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, ajouter les deux phrases suivantes : 

« Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. APRÈS ART. 23 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d’appel qui élargit aux importations les normes nationales en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques pour les denrées alimentaires ou produits agricoles, auxquelles sont soumises les producteurs français. En effet, imposer des normes plus exigeantes aux producteurs français sans les appliquer aux produits importés, revient à entériner une concurrence déloyale qui pénalise la production nationale et la souveraineté alimentaire de la France.

Dispositif

Substituer au premier alinéa les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « et la réglementation nationale »;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « cette même réglementation » sont remplacés par les mots « ces mêmes réglementations »;

« 3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, qui a fait de la restauration collective un levier structurant de la transition agricole, environnementale et économique. 

Il propose de reconnaître explicitement, parmi les critères d’approvisionnement de la restauration collective, les produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément au code de la propriété intellectuelle, dès lors que celle-ci repose sur une charte ou un cahier des charges attestant d’exigences en matière de qualité, de modes de production ou de préservation de l’environnement.

Les marques territoriales et les marques collectives, développées à l’initiative d’acteurs économiques locaux, de filières organisées ou de collectivités territoriales, constituent aujourd’hui des outils structurants de développement économique. Fondées sur des référentiels partagés, elles encadrent les conditions de production, de transformation et de commercialisation, et traduisent un engagement collectif en faveur de la qualité, du respect de l’environnement et de pratiques responsables.

Ces dispositifs contribuent à renforcer la confiance des consommateurs, à différencier les productions locales dans un environnement concurrentiel et à soutenir des emplois durables et non délocalisables. Ils participent également à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires en favorisant la coopération entre producteurs, entreprises et acteurs publics, tout en valorisant l’identité économique des territoires, qu’ils soient métropolitains ou ultramarins.

Cette évolution permettra de renforcer la cohérence des politiques publiques alimentaires, de mieux valoriser les initiatives territoriales et d’offrir aux acheteurs publics un cadre juridique clair et sécurisé pour soutenir les filières locales, sans remettre en cause les objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi Egalim. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la continuité de l’ambition du législateur : faire de l’alimentation un vecteur de transition, de souveraineté et de développement équilibré des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque cette marque collective repose sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production, ou à la préservation de l’environnement. » 

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’introduire dans le bilan statistique annuel de la mise en œuvre de l’article 230‑5-1 du code rural et de la pêche la part des produits servis dont l’origine relève de pays avec lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange. Ces données statistiques permettront de mesurer plus finement les conséquences de ces accords de libre-échange dans la restauration collective française mais également les conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France.

L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La part de produits servis originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange. »

Art. ART. 13 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 du projet de loi, dans sa version initiale, ouvre aux SAFER la possibilité de préempter directement les baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Il prévoit une exemption pour les baux conclus sur des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, conformément à l’avis du Conseil d’État qui avait relevé que l’exercice de ce droit d’opposition devait être exclu pour les baux conclus en vue de la réalisation de projets d’intérêt général.

Le présent amendement vise à étendre cette exemption aux baux emphytéotiques conclus sur :

– des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme (dits « agricompatibles ») ;

– des projets d’implantation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme ;

– des projets de stockage d’énergies renouvelables ;

– des projets solaires thermiques.

Ces projets participent aux objectifs de transition énergétique et de décarbonation, qui constituent des objectifs d’intérêt général au même titre que les installations agrivoltaïques déjà exemptées. Leur exclusion du champ du droit d’opposition des SAFER apparaît donc justifiée et cohérente avec la logique du dispositif.

Cet amendement vise ainsi à assurer l’homogénéité du traitement juridique de l’ensemble des projets solaires compatibles avec une activité agricole se développant sur des biens immobiliers agricoles ou des terres nues à vocation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.

Dispositif

À l’alinéa 10, après les mots :

« l’énergie, »

insérer les mots :

« d’un projet photovoltaïque compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L111‑29 du code de l’urbanisme, d’un projet de serre, hangar ou ombrière à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L111‑28 du code de l’urbanisme, d’un projet de production de chaleur issu de l’énergie radiative du soleil, d’un projet d’installation de stockage d’énergies renouvelables, ».

Art. ART. 16 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 16 instaure un canal direct de communication entre l’administration et les entreprises via le Registre national des entreprises.

Si cet outil peut améliorer la diffusion de l’information, son utilisation demeure insuffisamment encadrée.

Les auditions ont mis en évidence des risques précis.

En premier lieu, un usage extensif pour des communications administratives courantes, conduisant à banaliser le dispositif et à en réduire la lisibilité pour les entreprises.

En second lieu, une diffusion insuffisamment ciblée, générant une surcharge informationnelle et nuisant à l’appropriation des messages.

Par ailleurs, en l’absence de garanties explicites, ce canal pourrait être utilisé pour introduire indirectement de nouvelles obligations ou en modifier l’interprétation, en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement.

En outre, l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises soulève des enjeux de protection et de finalité, qui imposent un encadrement strict afin d’éviter tout détournement à des fins commerciales ou étrangères à l’action administrative.

Enfin, l’absence de suivi structuré fait peser un risque de dérive vers une utilisation excessive, répétitive ou inadaptée de ce dispositif.

Le présent amendement vise à encadrer strictement ce canal de communication en en limitant l’usage aux situations le justifiant, en garantissant son caractère strictement informatif, en assurant le ciblage et la proportionnalité des messages, en protégeant les données utilisées et en instaurant une information annuelle du Parlement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communications prévues au présent article sont mises en œuvre en cas de crise ou d’urgence dûment caractérisées. En dehors de ces situations, elles présentent un caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné à leur objet. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi et le règlement, ni en modifier la portée. Leur fréquence et leur volume sont proportionnés à leur objet et ne peuvent conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent être exploitées à des fins commerciales ou de prospection, ni faire l’objet d’un traitement étranger à leur finalité administrative, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet, la fréquence des communications adressées et les catégories d’entreprises concernées. »

Art. APRÈS ART. 18 27/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées répond à une attente forte : celle d’empêcher l’entrée sur notre territoire de produits ne respectant pas les exigences européennes, qu’il s’agisse de sécurité sanitaire, de santé animale, de protection des végétaux ou encore de conditions de production.

En effet, accepter sur notre marché des produits qui ne respectent pas les règles que nous imposons à nos propres producteurs fragilise nos filières, alimente une concurrence déloyale et affaiblit la confiance de nos concitoyens qui attendent légitimement les mêmes garanties pour tous les produits qu’ils consomment.

Pour autant, la rédaction actuelle de l’article 3 entretient une ambiguïté qu’il convient de lever.

Dans un contexte où les agriculteurs français dénoncent déjà une accumulation de normes et de contrôles, il est indispensable d’affirmer clairement que cette nouvelle brigade a vocation à cibler les denrées importées, et non à renforcer la pression administrative sur les producteurs nationaux. Il en va de l’acceptabilité même de ce dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser explicitement que l’amélioration des contrôles ne concerne que les denrées importées, afin de garantir que cet outil réponde pleinement à son objectif initial : lutter contre les distorsions de concurrence, protéger les consommateurs et défendre les filières agricoles françaises.

 

Dispositif

À l'alinéa 1, après le mot :

« contrôles »

insérer les mots : 

« des denrées importées ».

Art. ART. 15 27/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »

Art. ART. 14 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

« La destruction d’un chien errant fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. » »

Art. ART. 19 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Art. APRÈS ART. 3 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la collecte et la gestion des données relatives aux animaux et à la santé animale par la territorialisation de la collecte de données sanitaires.

Les acteurs des filières et l’expérimentation sur la biosécurité dans les élevages plein air dressent le même constat d’une politique sanitaire qui peine à s’adapter aux territoires et aux spécificités des élevages. Les risques d’épizooties varient selon les densités d’élevages, les types de production, les contacts avec la faune sauvages. La mise en place de zones réglementées permet ainsi, d’une part, de dresse une analyse plus fine des risques réels sur chaque territoire, et, d’autre part, d’apporter des réponses sanitaires plus adaptées.

Par ailleurs, ces mesures doivent nécessairement s’inscrire dans une politique de dé-densification des élevages industriels. La présence de ce type d’élevage sur les territoires est directement liée à des facteurs de risques sanitaires plus important, comme le constate le rapport de l’ONG CIWF de 2023 sur les origines de la grippe aviaire. L’intensivité de l’élevage industriel, le confinement des animaux, leur standardisation génétique sont tous des facteurs favorables à l’émergence d’épizooties. A l’inverse, contrairement aux idées répandues, les pratiques de l’agriculture paysanne tendent à favoriser l’immunité de par des durées d’élevage plus longues, une ouverture sur le monde extérieur, et une baisse de densité des élevages.

En raison des risques que ces épidémies représentent pour la santé humaine, réduire l’échelle et l’intensité des élevages est non seulement une nécessité pour les filières mais également pour la santé de la population, dans la continuité de l’approche One Health.

Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , par la territorialisation du statut sanitaire, ainsi que par la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire ».

II. – En conséquence, supprimer la huitième occurrence du mot : « et ».

Art. APRÈS ART. 15 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages.

Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses.

L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.

Dispositif

Après l’article 200 undecies, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé : 

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé à la restauration collective publique un objectif d’approvisionnement en produits durables et de qualité à hauteur de 50 % en valeur d’achat, dont 20 % de produits biologiques. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a étendu ce dispositif à la restauration collective privée, tout en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, l’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3, dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE). Les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du décompte des 50 %.

Cette évolution intervient alors que l’objectif fixé est encore loin d’être atteint : selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent les critères en vigueur.

Dans ce contexte, l’exclusion des produits de niveau 2 en 2029 soulève deux difficultés concrètes. D’une part, elle fait peser un risque de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, une part significative des producteurs étant aujourd’hui engagée au niveau 2 ou en progression vers le niveau 3. D’autre part, elle prive ces exploitations d’un débouché important et risque de freiner les démarches de progression environnementale en cours.

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits issus d’exploitations de niveau 2 dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité, afin de préserver la dynamique d’approvisionnement de la restauration collective et de sécuriser les trajectoires de certification engagées.

Amendement travailler avec L’Association Nationale Pommes-Poires

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. ART. 4 27/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20 % uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui reprend les produits de l’agriculture biologique mais intègre également les produits labellisés au sens de l’article L-640‑2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40 % de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin d’accéder en restauration collective à une nourriture de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par « aux 2°,3° et 3°bis du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ; »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« du loup » 

les mots :

« de l’espèce ».

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« en principe ». 

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer le nombre maximal de loups pouvant être détruits annuellement par la notion de seuil de viabilité démographique. Dans ces conditions, tout animal abattu devra être déclaré au préfet afin d’actualiser la population lupine et de s’assurer que l’effectif respecte le seuil de viabilité démographique. 

L’article prévoit que ce seuil est déterminé annuellement selon les données scientifiques disponibles. 

Pour prévenir la situation où le seuil ne serait pas atteint, le présent amendement prévoit que l’administration peut restreindre les captures et les tirs dès lors que le nombre de loups et le nombre des mesures de gestion ne permettent pas de s’assurer que le seuil sera atteint à la fin de l’année civile. En cas de doute sérieux sur la probabilité de respecter le seuil de viabilité démographique, l’amendement prévoit que l’administration peut suspendre toute mesure de capture ou de tir pour protéger l’espèce.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants : 

« L’arrêté définit le seuil de viabilité démographique du loup, permettant d’assurer son maintien dans un état de conservation favorable, sur le fondement de données scientifiques établies annuellement. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles la capture et la destruction de loups peuvent être réalisées aux seules fins de défense des troupeaux en assurant le respect du seuil de viabilité démographique de l’espèce. Les destructions ou captures effectivement réalisés sont déclarés auprès du représentant de l’État dans le département dans un délai déterminé par voie réglementaire afin d’établir une estimation du nombre de spécimens présents sur le territoire national. 

« L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative encadre les mesures de capture et de tir afin de garantir le seuil de viabilité démographique. L’arrêté précise en particulier les modalités dans lesquelles l’autorité administrative peut restreindre ou suspendre les mesures de capture ou de tirs lorsque l’estimation du nombre de loups ne permet plus de garantir l’atteinte du seuil de viabilité démographique à la fin de l’année civile. »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 9 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« avoir », 

les mots :

« que l’autorité administrative a »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article premier propose de reconnaître des projets d’avenir agricole au sein des territoires afin de faciliter le soutien aux initiatives permettant d’atteindre les objectifs fixés par les conférences de la souveraineté alimentaire. Ces projets seraient reconnus par des comités de pilotage régionaux.

Toutefois, au cas où les projets seraient interrégionaux (ce que prévoit explicitement le texte), leur reconnaissance demeure floue. Il faudrait probablement qu’ils soient reconnus par l’ensemble des comités de pilotage régionaux.

Afin de simplifier cette procédure, il est proposé que les projets d’avenir agricole interrégionaux soient reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture, après avis des comités de pilotage régionaux concernés. Il devient dès lors superfétatoire de préciser que ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions.

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les projets d’avenir agricole qui concernent plusieurs régions sont reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture après consultation des comités de pilotage régionaux concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 1er du projet de loi, qui crée le dispositif des projets d'avenir agricole. Il vise à poser les fondements d'un cadre réglementaire adapté aux startups agritech, en cohérence avec l'objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent texte.

Le secteur de l'agritech joue un rôle stratégique dans la transformation des modèles agricoles : transition écologique, amélioration des rendements, souveraineté alimentaire. Or, ces entreprises innovantes ne bénéficient d'aucune reconnaissance institutionnelle explicite dans les dispositifs de soutien public à l'agriculture. Elles peinent ainsi à accéder aux accompagnements financiers et administratifs auxquels leurs projets devraient naturellement ouvrir droit.

Cette mesure, simple dans sa rédaction, produit des effets concrets immédiats : elle légitime l'accès des acteurs agritech aux guichets publics existants, renforce la lisibilité de leur place dans la politique agricole nationale et facilite leur intégration dans les projets de territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« III. – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés.

« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »

Art. ART. 4 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition répond à un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les distorsions de concurrence et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Cependant, la référence exclusive à l’article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine européenne ou non d’un produit s’avère insuffisante, notamment pour les denrées ayant subi une ou plusieurs transformations dans différents pays. En effet, la réglementation douanière permet de considérer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil pourrait être classée comme originaire de l’UE et servie en restauration collective, alors que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif fixé par le législateur. Il est donc proposé d’ajouter un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère supplémentaire permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive "nitrates".

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l'ensemble des pollutions en question.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) et en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. »

Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu des engagements pouvant être pris dans le cadre des projets d’avenir agricole.

En l’état, l’alinéa 4 prévoit la possibilité d’engagements contractuels entre les acteurs économiques, sans en préciser la nature, ce qui pourrait conduire à une interprétation restrictive, centrée sur les seules capacités de production.

Or, la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire suppose également la mobilisation de moyens matériels adaptés, en particulier en matière de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles.

Ces infrastructures constituent un maillon essentiel des filières agricoles, permettant d’assurer la conservation et la valorisation des productions, de sécuriser les débouchés et et de renforcer la résilience des territoires face aux aléas économiques et climatiques.

Cet amendement vise ainsi à expliciter que les engagements contractuels peuvent porter sur ces infrastructures, afin de garantir une approche intégrée des projets d’avenir agricole, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces engagements peuvent porter notamment sur la création, l’adaptation ou la mutualisation d’infrastructures de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles. »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 26/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 : 

« Sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin, le (le reste sans changement) ». 

 

Art. ART. 4 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs concernant leurs achats durables et de qualité, y compris les produits issus de l’agriculture biologique.

Cependant, compte tenu du coût généralement plus élevé de ces produits, une communication basée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle et biaisée de leur part réelle dans les approvisionnements. Pour garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, afin d’aligner le niveau de transparence sur celui exigé dans le secteur de la restauration collective, les acteurs concernés par cet article doivent également communiquer la part de leurs achats annuels de produits d’origine française, à la fois en valeur et en volume. Cette mesure permettra d’offrir une vision complète et équitabledes engagements en faveur des filières locales et durables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. APRÈS ART. 2 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 18 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Se limiter au vol ne suffit pas à couvrir l’ensemble des incivilités dont sont victimes les agriculteurs. En réalité, les délitsauxquels ils sont confrontés se manifestent bien souvent par des actes de dégradation touchant aussi bien les bâtimentsque le matériel, qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur, comme les dispositifs d’irrigation.

C’est pourquoi le présent amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun lorsque ces délits portent atteinte à l’exercice de l’activité agricole. L’agriculture, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nationdans le code pénal, mérite une protection renforcée. Le législateur doit donc sanctionner spécifiquement la destruction ou la tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles, situés sur la propriété d’autrui.

Les actes de vandalisme se multiplient, visant non seulement les commerces, restaurants et boucheries, mais aussi les exploitations agricoles, désormais géolocalisées sur des cartes et de plus en plus exposées à des dégâts matériels. Ces agressions ont des conséquences graves pour les exploitants, portant atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’entreprendre.

Par ailleurs, les dégâts infligés aux équipements agricoles peuvent mettre en danger les utilisateurs, voire les auteurs des faits, en raison des risques de blessures graves qu’ils engendrent. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, comme les retenues de type « mégabassines », peut également provoquer des fuites ou des écoulements incontrôlés, entraînant un gaspillage important d’une ressource en eau déjà rare.

Aussi est-il proposé de renforcer les peines lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces activités et leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection accrue des exploitants et à assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des atteintes subies par le monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. APRÈS ART. 23 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dépenses de publicité comparatives par les grandes enseignes de distribution dépassent les 2 milliards d’euros par an. 

La publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui détériore la valeur des produits, notamment des produits alimentaires, ce qui pèse in fine sur le revenu des agriculteurs, donc sur la souveraineté agricole et alimentaire.

Dans le même temps, la récurrence des crises sanitaires, en particulier dans le domaine animal, augmente et génère des surcoûts et des pertes de productions importants pour les agriculteurs. 

L’instauration d’une taxe sur la publicité comparative pourrait donc générer une manne financière mobilisable pour soutenir l’organisation collective sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant le monde agricole, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux.

L’objectif de cet amendement est de conduire le Gouvernement à se saisir de cette question en vue de l’instauration de cette taxe sur la publicité comparative à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

Art. ART. 3 26/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi mentionne l’objectif de souveraineté agricole sans en préciser les critères d’application, ce qui limite sa portée opérationnelle.

Les travaux conduits dans le cadre des auditions ont mis en évidence une dégradation progressive de l’autonomie productive nationale, caractérisée par une dépendance accrue à certaines importations, y compris pour des productions essentielles, ainsi qu’un recul des capacités de production sur le territoire.

Dans ce contexte, la seule affirmation d’un objectif de souveraineté ne permet pas d’orienter efficacement les politiques publiques. Elle doit être traduite en critères explicites permettant de hiérarchiser les projets soutenus.

Le présent amendement vise à intégrer ces critères dans l’attribution de la priorité accordée aux projets d’avenir agricole, en tenant compte de la capacité de production du territoire, du niveau de dépendance aux importations et du maintien des activités agricoles dans les zones rurales.

Il s’agit de réorienter les soutiens publics vers le renforcement des capacités productives

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. »

Art. ART. 5 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le comité de pilotage régional chargé de reconnaître les projets d’avenir agricole doit de toute évidence associer l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles à l’échelon régional, c’est-à-dire la chambre d’agriculture régionale.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« régional »,

insérer les mots :

« et associant la chambre régionale d’agriculture ».

Art. ART. 5 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« usages »,

insérer les mots :

« exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Art. APRÈS ART. 13 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 26/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« prioritaires ».

insérer les mots : 

« , sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ».

Art. APRÈS ART. 18 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 26/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 9 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Après le mot : 

« jusqu’à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations ».

Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d’eau potable en recentrant l’action de l’État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d’arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d’un plan d’actions sans en faire une obligation, l’intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d’actions obligatoire n’est prévu, alors même qu’ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C’est précisément l’absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d’un plan d’actions permettant d’orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu’au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d’une absence d’action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d’actions dès le premier niveau, en l’assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d’inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l’intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d’eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l’eau sur une base programmatique solide. Sans plan d’actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d’aucun cadre leur permettant d’exiger des changements de pratiques, ni d’aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d’une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d’actions ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral à ce jour. L’étude d’impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l’élaboration d’un plan d’actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d’actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s’agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l’intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d’adapter l’intensité de l’intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d’ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu’au captage en situation critique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales dans les zones vulnérables ainsi que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un plan ou programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce plan ou programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 4 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 23 propose d’intégrer dans le droit administratif la possibilité pour le juge, lors de recours abusifs visant à entraver des projets notamment agricoles, de prononcer des dommages est intérêts. Cette possibilité est bienvenue.

Toutefois, il convient de préciser explicitement ce qui n’est pour l’instant qu’implicite : l’allocation de ces dommages et intérêts par le juge doit être subordonnée au rejet du recours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« en cas de rejet du recours ».

Art. APRÈS ART. 12 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

En l’état, elles ne peuvent pas toujours identifier les bénéficiaires effectifs des opérations réalisées par l’intermédiaire de sociétés. Cette situation permet à une même personne de s’agrandir en utilisant plusieurs structures distinctes, chaque opération respectant les seuils réglementaires, alors que l’ensemble conduit à une concentration importante de surfaces.

Le présent amendement vise donc à permettre aux SAFER d’accéder aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement ces sociétés, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Il contribue ainsi à améliorer la transparence du foncier agricole et à prévenir les phénomènes de concentration excessive.

 

 

Dispositif

L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement des sociétés possédant ou exploitant des biens agricoles. »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 2 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale exercée par les produits importés, il ne suffit pas de renforcer les contrôles aux frontières sur la qualité de ces denrées et les résidus de substances qu’elles pourraient contenir. Il est tout aussi indispensable de mener des vérifications directement dans les pays producteurs, afin de s’assurer que les substances interdites en Europe n’ont pas été employées à quelque stade que ce soit du cycle de production. C’est le cas, par exemple, de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres composés dont les résidus ne sont pas systématiquement détectables dans les produits finis.

Pourtant, malgré l’interdiction formelle d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments, comme les hormones de croissance pour les bovins, certains pays exportateurs — où ces pratiques sont généralisées — contournent ces règles, tirant profit du nombre insuffisant de contrôles au regard des volumes de marchandises échangés.

Ainsi, la direction générale de la Santé de la Commission européenne a dû reconnaître, bien tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β — une hormone de croissance prohibée dans l’Union européenne — avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire encore, elle a constaté que la recommandation visant à empêcher l’exportation vers l’UE de produits issus de bovins traités à cette hormone n’avait pas été respectée.

Face à des producteurs brésiliens, dont les exportations pourraient s’accroître considérablement avec l’accord UE-Mercosur et où le recours aux hormones de croissance est systématique, la naïveté n’est plus de mise. Il appartient désormais au législateur de protéger les consommateurs en instaurant des garanties proportionnées aux risques réelsqui pèsent sur leur alimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 9 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« compensatoires » ;

les mots : 

« de compensation collective »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2. »

Art. ART. 3 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réorganiser les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être animal et de protection des végétaux. 

Les évolutions envisagées, notamment en matière d’organisation des services et de compétences des agents, sont susceptibles d’entraîner des changements significatifs dans leurs missions et leurs conditions de travail.

Au regard de ces enjeux, il est indispensable que les organisations syndicales représentatives des agents soient pleinement associées à l’élaboration de l’ordonnance. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« prélèvement », 

insérer les mots : 

« sensibles et des captages ».

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile. 

La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement : 

– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation. 

– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« spécimens »

le mot : 

« loups »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d'un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »

Art. ART. 8 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6. 

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. 

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. 

Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. 

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. 

Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau  « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. 

Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie. 

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau. 

En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. ART. 9 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« au-delà d’un délai »

le mot :

« plus ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« à compter de » 

le mot : 

« après »

Art. APRÈS ART. 23 26/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

L’ambition du présent amendement est de livrer une lecture extensive des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 afin de permettre, dès lors qu’une molécule n’est pas autorisée dans l’Union en raison de sa dangerosité pour l’environnement, d’interdire la vente des produits sur lesquels ou pour lesquels elle a été utilisée. Un aliment importé est en effet susceptible de constituer un risque grave pour l’environnement lorsque sa production implique l’usage d’une substance ou pratique causant un risque environnemental grave, même si ce risque ne subsiste pas sous forme de résidu dans le produit fini. Ainsi, le retrait d’autorisation ou la non-homologation d’une substance, lorsqu’ils résultent d’un danger de cette substance pour l’environnement, doivent permettre d’interdire l’importation de produits qui implique l’usage de cette substance.

À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement extensif. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.

Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles. L’ambition de cette lecture maximaliste est de pousser le débat à l’échelle où il doit être mené, à savoir le niveau européen, afin de disposer de règles plus strictes à l’instar du règlement déforestation.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou de l’environnement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »

Art. ART. 15 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’accélérer et de sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées pour adapter le système sanitaire français aux défis croissants liés au changement climatique et à l’augmentation des risques sanitaires.

Il répond à un besoin urgent de clarification des rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, notamment ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées — qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte — doivent être élaborées de manière concertée, en associant étroitement les acteurs professionnels et l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme par ailleurs que la définition du financement du système sanitaire français, en particulier pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte, devra découler directement des conclusions des Assises du sanitaire. Cette approche vise à établir un cadre équitable, lisible et accepté par tous les acteurs.

Enfin, il renforce une logique fondée sur le principe « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme des leviers essentiels pour améliorer le dispositif sanitaire. Il instaure également une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité, afin de garantir l’efficacité et la légitimité du système.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 5 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 26/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale. 

Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ; 
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
 
L'autorisation sera restreinte dans le temps et dans l'espace : 
  • Sa validité sera de trente jours ; 
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. 

Art. ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif proposé prévoit que les projets d’avenir agricole bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, sans préciser les orientations stratégiques de cette priorisation.

Or, les travaux menés dans le cadre des auditions ont mis en évidence une érosion progressive des capacités de production agricole nationale, dans plusieurs filières structurantes, en lien avec la baisse du nombre d’exploitations, les contraintes économiques et la concurrence internationale.

Dans ce contexte, l’objectif de souveraineté alimentaire ne peut être atteint sans une politique explicite de renforcement des capacités productives sur le territoire national.

Le présent amendement vise à orienter prioritairement les soutiens publics vers les projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien de ces capacités de production.

Il s’agit de donner une traduction opérationnelle à l’objectif de souveraineté, en privilégiant les projets ayant un impact concret sur le volume de production, la structuration des filières et le maintien d’une activité agricole durable sur le territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette priorité bénéficie en particulier aux projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien des capacités de production agricole nationale. »

Art. APRÈS ART. 17 26/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations applicables à la restauration collective en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité, prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Si ces obligations sont aujourd’hui clairement définies, leur respect demeure inégal, notamment en l’absence de base légale explicite permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de manquement.

Or, le dispositif actuel prévoit uniquement un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application et de suivi, sans permettre, à lui seul, d’instaurer un régime de sanction conforme aux exigences constitutionnelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un mécanisme progressif, reposant d’abord sur une mise en demeure, puis, en cas de non-respect persistant, sur la possibilité de prononcer une sanction administrative.

En insérant ces dispositions sous la forme d’un I bis, il affirme un principe général d’effectivité des obligations prévues par le présent article, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités d’application.

Il permet ainsi de concilier l’accompagnement des acteurs, la sécurité juridique du dispositif et le respect des objectifs fixés par la loi en matière de qualité de l’alimentation.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 6° Les sanctions administratives qui peuvent être prononcées, après mise en demeure non suivi d’effet, en cas de non-respect des obligations prévues au présent article. » »

Art. ART. 14 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conférer une base légale aux zones difficilement protégeables (ZDP), qui recensent les zones dans lesquelles les pâturages d’ovins et de caprins sont où les tirs de défense et de prélèvement du loup ne sont plus conditionnés par l’engagement de mettre en œuvre de mesures de protection des troupeaux. 

Les zones difficilement protégeables bénéficient du même régime juridique que les élevages protégés, en raison de leurs caractéristiques géographiques : ils sont souvent situés sur des terrains de montagne où la mise en place de clôtures est inopérante.

L’objectif de cet amendement est de permettre au préfet de définir des zones difficilement protégeables afin de ne pas imposer les mêmes exigences de protection sans tenir compte des spécificités des pâturages de montagnards, pour lutter efficacement contre la prédation lupine. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone difficilement protégeable, en raison caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »

Art. ART. 17 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article habilite le Gouvernement à définir un cadre spécifique applicable aux élevages.

Afin de tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, il est nécessaire d’encadrer cette habilitation par un principe de proportionnalité, tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités.

Cet amendement vise à garantir que les obligations futures ne créent pas de contraintes disproportionnées, notamment pour les petites structures.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Dans le respect d’un principe de proportionnalité tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités, ces mesures définissent : »

Art. APRÈS ART. PREMIER 26/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de compléter les missions des chambres régionales d’agriculture afin, d’une part, de les associer aux comités de pilotage régionale mis en place au I pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire via l’identification de projets d’avenir agricole et, d’autre part, de préciser que les chambres régionales soutiennent dans leur champ de compétence les projets d’avenir agricole ainsi identifiés.

L’objectif est à la fois d’associer davantage les agriculteurs à la définition de ces projets, et de donner à ces derniers un poids plus important encore dans la structuration agricole du territoire.

 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – elles participent au comité de pilotage régional chargé de mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire et soutiennent, dans leur champ de compétences, les projets d’avenir agricole identifiés par ce comité. »

Art. APRÈS ART. 5 24/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recharge artificielle des nappes phréatiques constitue un outil d'adaptation au changement climatique dont le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité en France, faute de cadre juridique spécifique. En période de hautes eaux, d'importants volumes s'écoulent sans valorisation possible : leur injection dans des aquifères permettrait de reconstituer des réserves souterraines mobilisables lors des étiages, au bénéfice à la fois de l'irrigation agricole et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Contrairement aux retenues de surface, la recharge artificielle présente l'avantage d'éviter l'évaporation, de limiter l'artificialisation des milieux et de susciter moins de conflits d'usage. Elle est d'ores et déjà pratiquée avec succès dans de nombreux pays européens et identifiée comme priorité de développement par le Plan eau de 2023. Le présent amendement crée un cadre légal clair pour ces opérations, en les soumettant au régime de droit commun des autorisations loi sur l'eau tout en reconnaissant leur caractère non consommatif à long terme. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour les garanties techniques indispensables, notamment les exigences de qualité de l'eau prélevée et les critères d'éligibilité des aquifères, afin de prévenir tout risque de contamination des nappes.

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – La recharge artificielle des eaux souterraines consiste à introduire intentionnellement de l’eau dans un aquifère en vue de reconstituer les réserves souterraines. Elle peut être réalisée par infiltration ou par injection directe.

« Les opérations de recharge artificielle des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués sur les eaux de surface en période de hautes eaux sont soumises à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6. L’autorisation ou la déclaration tient compte du caractère non consommatif à long terme de ces opérations dans l’appréciation de leur impact sur l’état quantitatif des masses d’eau.

« L’eau utilisée pour la recharge artificielle ne peut pas dégrader l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée. Elle doit présenter des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques compatibles avec cet état, appréciées au regard des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau en application de l’article L. 212‑1. Toute opération de recharge est subordonnée à une évaluation préalable de la qualité de l’eau prélevée et à un suivi régulier de l’état de la masse d’eau rechargée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les paramètres de qualité de l’eau prélevée, les critères d’éligibilité des aquifères, les modalités du suivi qualitatif et quantitatif des opérations ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de dégradation constatée de la masse d’eau. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le second alinéa du 1° du III de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement qui introduit des dérogations aux réunions publiques pour des projets soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage.

Nous estimons que cette substitution au débat public et local est un frein à la démocratie environnementale. Les réunions publiques participent à l’expression locale et directe des aspirations des habitants quant au partage du territoire, son exploitation et la transformation des paysages. Les impacts sur les ressources des constructions portées ainsi que les destructions des paysages induites justifient la tenue de ces réunions.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Supprimer le second alinéa du 1°. »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« saisi »,

insérer les mots :

« sans délai ».

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de recours contentieux.

Trop souvent, les projets hydrauliques à vocation agricole sont retardés par des recours tardifs qui créent une instabilité juridique préjudiciable aux investissements des exploitations.

Par ailleurs, l’usage systématique de recours gracieux par les opposants permet souvent de prolonger artificiellement les délais de contestation, retardant d’autant le démarrage des chantiers et la sécurisation de la ressource pour les exploitations. Cela est préjudiciable à la viabilité économique des projets et à la souveraineté alimentaire de nos territoires.

Afin de garantir une visibilité réelle aux porteurs de projets, cet amendement propose de fixer un délai de deux mois ferme à compter de la publication de la décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ne sont plus recevables au-delà d’un délai de deux mois à compter de leur publication, ce délai n’étant pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à libérer le potentiel de stockage de l’eau en France en supprimant le verrou administratif que constitue l’obligation d’inscription dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE).

Si l’intention de l’article 5 est d’accélérer les projets hydrauliques, restreindre ces avancées aux seuls projets inscrits dans un PTGE est un contresens. Ces dispositifs, souvent paralysés par des lourdeurs bureaucratiques et des contentieux systématiques, retardent de plusieurs années des solutions pourtant indispensables à la résilience climatique de nos fermes.

L’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles impose de faciliter le stockage de l’eau pour l’ensemble des agriculteurs, et non pour une minorité engagée dans des structures de planification complexes. Il s’agit de rétablir une équité territoriale et de permettre à chaque exploitant de sécuriser sa ressource de manière agile.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 3 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que le site impacté, sous réserve du respect du principe d’équivalence écologique.

Cette disposition remet en cause le principe de proximité fonctionnelle, pourtant au coeur de l’efficacité de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La biodiversité, les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux ne sont pas interchangeables à distance : leur préservation suppose des mesures de compensation mises en œuvre au plus près des impacts.

En autorisant un élargissement du périmètre d’intervention, cet alinéa organise une forme de délocalisation des obligations environnementales, sans démonstration de gain écologique associé. Il fragilise ainsi un dispositif dont les bénéfices environnementaux sont déjà limités.

Comme le rappelle une analyse publiée dans The Conversation (INRAE, 2025), la compensation écologique suscite de nombreuses interrogations sur son efficacité réelle. Plusieurs critiques portent sur le manque de transparence, l’influence des coalitions d’acteurs économiques influençant le pouvoir, la construction sous influence du savoir, la fragilité des résultats sur le plan écologique, et sur le type d’écosystèmes restaurés. Une étude sur les sites restaurés en France a d’ailleurs révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation. De même, Semeurs de Forêts dans son article « la compensation écologique : une fausse bonne idée », montre que cette volonté de corriger un dommage environnemental par des actions compensatoires ne remplace jamais réellement ce qui est perdu, « ni sur le plan de la biodiversité, ni sur le plan des services dits « écosystémiques » comme la purification de l’air et de l’eau, la régulation des crues et des inondations, la participation des milieux aux cycles de la pluie, le stockage de carbone ou encore la fourniture d’habitats pour les espèces. »

Dans un contexte de forte pression sur les sols et les habitats naturels, cet assouplissement est une attaque supplémentaire faite à la protection du vivant, et donc à la pérennité de nos propres sociétés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux. 

Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l'hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année » 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau.

Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques.

Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux.

Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, ». 

II. – À la fin de la même phrase, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’État le 2 mars 2026, qui a rappelé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait procéder que d’une intervention explicite du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration, tel que défini à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, restent soumis à un cadre juridique strict : respect de la nomenclature IOTA, application des principes Éviter, Réduire, Compenser, ainsi que conformité aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce dispositif garantit une protection environnementale adaptée, proportionnée aux impacts limités des projets concernés, qui se situent en deçà des seuils d’autorisation.

Or, l’application de conditions réglementaires supplémentaires, initialement conçues pour les projets soumis à autorisation, altère la nature même du régime de déclaration. Elle restreint ainsi, de manière injustifiée, la possibilité pour les porteurs de projets de déposer un dossier conforme aux exigences légales en vigueur.

L’amendement propose donc de clarifier que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être assujettis qu’aux seules conditions prévues par la loi. Sans affaiblir les obligations environnementales existantes, il en assure une application proportionnée et conforme à l’esprit du texte.

Cette précision législative lève l’obstacle identifié par le juge. Elle sécurise les projets hydrauliques essentiels à l’adaptation de l’agriculture aux transitions climatiques et environnementales, tout en préservant la souveraineté agricole et alimentaire. Elle rappelle, enfin, que les projets soumis à déclaration restent strictement encadrés par les exigences légales en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement

Dispositif

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à circonscrire les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) de sorte qu’ils promeuvent des formes d’agriculture sobres, durables, et vouées à la souveraineté alimentaire.

En effet, en leur confiant un rôle structurant dans la répartition de la ressource en eau et dans l’élaboration de stratégies d’irrigation, le projet de loi leur reconnaît une fonction de pilotage déterminante à l’échelle territoriale. Dès lors, ces stratégies ne peuvent relever de seuls arbitrages économiques ou de considérations de court terme liées aux conditions de marché ou aux performances individuelles des exploitations. Elles doivent s’inscrire dans le respect des priorités collectives définies par le droit, au premier rang desquelles figurent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que l’objectif de souveraineté alimentaire.

À ce titre, l’usage de la ressource en eau doit prioritairement bénéficier aux productions participant directement ou indirectement à l’alimentation humaine et animale, notamment les cultures fourragères nécessaires au maintien des filières d’élevage, qui constituent un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, les stratégies d’irrigation ne sauraient conduire à privilégier le développement de cultures principalement destinées à des usages énergétiques, qui, si elles peuvent répondre à d’autres objectifs de politique publique, ne relèvent pas directement de la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Le présent amendement vise dès lors à rappeler que les OUGC concourent à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général et ne peuvent, à ce titre, opérer des choix fondés exclusivement sur des logiques de marché ou de rendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« et contribuant à la préservation durable de la ressource en eau, notamment par le développement de pratiques agroécologiques, ainsi qu’à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux, ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend rappeler que la compensation collective agricole est aujourd’hui un dispositif centré sur la seule compensation de l’économie agricole, sans véritable intégration de critères écologiques relatifs aux effets des projets sur les sols et les milieux naturels.

Comme le précise la Caisse des Dépôts, ce mécanisme vise soit à assurer une compensation financière collective par la reconstitution du potentiel de production agricole (réhabilitation de friches, échanges parcellaires, aménagement foncier, création ou amélioration de chemins agricoles), soit à financer des projets collectifs de développement agricole (équipements structurants, circuits courts, appui technique ou juridique).

Ce dispositif est donc un détournement du principe « éviter, réduire, compenser » tel qu’il a été conçu initialement en matière environnementale, qui visait à compenser les atteintes écologiques liées à l’artificialisation des terres. Ici, la compensation porte essentiellement sur la dimension économique de l’agriculture, sans garantir de résultat environnemental mesurable sur les sols ou les écosystèmes, ni promouvoir des modèles agricoles durables et sobres.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à renforcer le régime de sanctions et d’astreintes afin de garantir la réalisation des études préalables et la mise en œuvre des mesures de compensation collectives. Il s’inscrit dans un cadre déjà existant de compensation collective agricole introduit en 2014 et consolidé depuis, qui prévoit des études préalables pour les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et des mesures destinées à en limiter les effets.

En pratique, ce dispositif concerne un nombre significatif de projets. En 2024, 397 études préalables agricoles ont été examinées par les CDPENAF, portant en moyenne sur près de 16 hectares par projet. Les projets concernés sont très majoritairement des installations énergétiques (87 % des cas, notamment parcs éoliens et solaires), suivies des zones d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles (6 %), ainsi que de projets d’habitat, d’infrastructures ou d’équipements publics. Par ailleurs, le montant total des compensations mobilisées atteint environ 8,3 millions d’euros par an, soit en moyenne 20 000 euros par projet, dont une part majoritaire fait l’objet de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces données illustrent une réalité préoccupante : la compensation collective agricole est devenue un dispositif structurel d’accompagnement de l’artificialisation, sans garantie de transformation effective des pratiques d’aménagement.

Or, la Confédération paysanne rappelle que ce mécanisme s’apparente à un « droit à détruire moyennant finances », sans effet réel sur la réduction de la consommation de terres agricoles. L’étude d’impact elle-même reconnaît que les effets attendus sur la réduction de l’artificialisation des sols restent très limités, de l’ordre de 0,6 % de diminution annuelle des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de ne pas se limiter à une logique de sanction ou de bonne exécution formelle des compensations, mais de réinterroger leur finalité même.

C’est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer que les mesures de compensation collective doivent être strictement conditionnées à un gain environnemental mesurable, vérifiable et durable, garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux, et non une simple neutralisation comptable des impacts.

Il s’agit ainsi de replacer la logique de protection des terres agricoles et de limitation de l’artificialisation au cœur du dispositif, afin d’éviter que la compensation ne devienne un outil d’accompagnement de la destruction du foncier agricole plutôt qu’un levier effectif de préservation et de transition écologique.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les deux phrases suivantes : 

« Les mesures de compensation collective sont mises en œuvre en privilégiant les actions contribuant à la transformation des systèmes agricoles vers des modèles agroécologiques, tels que définis au II de l’article L. 1. À ce titre, sont notamment priorisées les actions favorisant l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. » ; »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est prévu à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. 

L’alinéa 10 du présent projet de loi prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi. En complément, l’alinéa 18 donne un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet. 

Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune garantie sur le fait qu’il verra le jour, ni aucune information sur les critères qui peuvent être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’action que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets. 

C’est pourquoi, par cet amendmenent, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages des éléments devant être précisés par le décret.

Dispositif

Après le mot :

« prioritaires », 

supprimer la fin de l’alinéa 19. 

 

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi industrie verte a introduit deux évolutions majeures dans le domaine de la compensation environnementale : d’une part, la notion de « proximité fonctionnelle », et d’autre part, la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Associées aux coefficients appliqués pour la compensation, ces modifications ont pour conséquence d’accroître significativement le rachat de foncier, notamment agricole, afin de satisfaire les obligations de compensation. À titre d’exemple, sur le territoire de Dunkerque, les travaux portuaires imposent des obligations de compensation s’étendant sur 1 500 hectares, voire davantage. Les agriculteurs concernés subissent ainsi une « double peine » : non seulement la perte de surfaces liées au projet lui-même, mais aussi celle résultant des mesures de compensation.

Face à cette situation, le présent amendement propose d’élargir les modalités de compensation en intégrant des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux existants (tels que les espaces naturels sensibles), et de limiter l’application des coefficients de compensation à des cas exceptionnels, afin de privilégier une approche qualitative.

Par ailleurs, l’amendement vise à éviter, autant que possible, la compensation sur les terres agricoles. Si celle-ci s’avère inévitable, il impose que l’activité agricole y soit maintenue. Dans ce cas, la personne soumise à l’obligation de compensation devra proposer des solutions financières, notamment par le biais de contrats, pour soutenir les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs parcelles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La dernière phrase est supprimée ; 

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Il invite les services de l’État, qu’ils relèvent des services déconcentrés ou des services de la préfecture placés sous l’autorité du préfet, à examiner, pour les exploitations concernées, les possibilités de mobilisation des instruments financiers de l’Union européenne, en coopération avec les collectivités territoriales et les autres organismes compétents. 

Plusieurs fonds européens sont pertinents ; ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs à destination du secteur agricole, tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, aujourd’hui encore insuffisamment mobilisés en France, et en particulier dans certaines régions agricoles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Pour les exploitations agricoles dont l’activité est affectée par les mesures prises en application de la présente loi, les services de l’État concourant à l’instruction, à la gestion ou à l’animation des instruments financiers de l’Union européenne, examinent les possibilités de mobilisation des dispositifs européens existants, mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, susceptibles de soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et la viabilité économique des exploitations concernées, en coopération avec les services des collectivités territoriales et des autres organismes compétents, dans le respect des compétences de chacun. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.


Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.


Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés.

En pratique, des projets agricoles de taille intermédiaire – bâtiments d’élevage, extension d’exploitation ou projets d’irrigation – peuvent aujourd’hui nécessiter des études d’impact dont le coût atteint fréquemment 20 000 à 50 000 euros, avec des délais cumulés pouvant dépasser 12 à 18 mois avant même le début de l’instruction administrative. Dans certains cas, ces études intègrent des analyses extrêmement poussées (biodiversité, modélisation hydrologique, effets cumulés) sans lien direct avec les impacts réels du projet.

À titre d’exemple :

la construction d’un bâtiment d’élevage bovin peut nécessiter des inventaires faune-flore réalisés sur plusieurs saisons, alors même que le projet s’implante sur des terres agricoles déjà exploitées depuis de nombreuses années ;

la création d’une retenue d’eau de faible capacité peut donner lieu à des modélisations hydrologiques complexes à l’échelle d’un bassin versant entier ;

l’extension d’une exploitation existante peut imposer des analyses d’effets cumulés avec d’autres projets parfois éloignés ou sans lien direct ;

des projets de modernisation agricole peuvent être soumis à des études paysagères ou de biodiversité très poussées, comparables à celles exigées pour des infrastructures d’envergure.

Cette situation conduit à des effets très concrets :

abandon de projets faute de capacité financière ;

retard dans l’installation de jeunes agriculteurs ;

blocage de modernisations nécessaires ;

découragement général face à une complexité administrative jugée excessive.

Plusieurs travaux parlementaires récents, notamment dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont identifié cette dérive. Toutefois, si cette proposition de loi comportait des mesures de simplification des procédures environnementales, elle n’a pas retenu de réforme structurelle du contenu des études d’impact à l’issue du débat parlementaire.

Il en résulte que le cœur du problème demeure intact : la complexité et le coût des études d’impact.

Le présent amendement propose donc une réponse claire et opérationnelle : réaffirmer dans la loi un principe de proportionnalité stricte, en limitant les études aux seuls impacts significatifs du projet.

Dispositif

Le V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude d’impact est strictement proportionnée à la nature, à la taille et aux effets réels du projet. Pour les projets agricoles, son contenu est limité aux seuls effets significatifs sur l’environnement, à l’exclusion des analyses manifestement sans lien direct avec le projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux. 

Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables grâce à un système de fixation sur l’arme.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans le contenu des études préalables des projets susceptibles d’impacter l’économie agricole, en lui donnant une portée réellement contraignante dans la décision publique.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit une étude préalable centrée sur les impacts des projets sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective agricole. Cette approche ne permet pas de traiter le problème central posé aujourd’hui par l’aménagement du territoire : la poursuite de l’artificialisation des sols et la disparition progressive des terres agricoles et naturelles.

Or, les données récentes sont sans appel. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols, soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Dans ce contexte, favoriser une gestion comptable du « droit à détruire » à travers les compensations collectives, sans en tirer de conséquences juridiques au regard de l’objectif national de zéro artificialisation nette, revient à valider, projet après projet, une trajectoire incompatible avec cet objectif. L’absence de ce critère dans les études préalables empêche toute cohérence globale des décisions publiques en matière d’aménagement.

Notre amendement propose donc que chaque étude préalable intègre une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, et que cette exigence soit rendue pleinement contraignante. Lorsque cette incompatibilité est constatée, elle peut conduire l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État à refuser l’autorisation du projet ou à en subordonner la réalisation à des modifications substantielles garantissant sa compatibilité avec cet objectif.

Il est nécessaire d’engager une réduction effective de l’artificialisation des sols, en promouvant un urbanisme planifié, écologique et sobre, au service de la préservation des terres et de l’équilibre des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’étude préalable comprend également une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Lorsque cette analyse met en évidence une incompatibilité du projet avec cet objectif ou avec la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État peut refuser l’autorisation du projet ou subordonner celle-ci à des modifications substantielles permettant d’en assurer la compatibilité. » ; »

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 300 000 € ». 

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant : 

« 15 000 € ».

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution. Les captages d’eau potable sont en effet exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Si certaines inflexion de la courbe sont visibles sur certains captages, en globale la situation ne semble pas s’améliorer. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique.

Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8 % des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique et n’ayant pas d’objectifs et responsabilité clairement identifiée sur la protection des captages.

À l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise à donner aux préfets une responsabilité éclaircie dans la protection des captages en France aux côtés collectivités PRPDE en fixant aux préfets des objectifs chiffrés de réduction des captages pour lesquels des valeurs seuils de pollution sont dépassées, de moitié en 10 ans, tout en l’adaptant aux réalités locales d’inertie des pollutions et de pollutions historiques. Ces objectifs attribués aux préfets doivent être déclinés dans les SDAGE et les SAGE.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privée, en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits  éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 

Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.

L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.

Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Les activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas considérées comme portant atteinte à la biodiversité, de même que les travaux ou ouvrages entrepris pour le développement desdites activités. »

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour assurer une égalité de traitement entre tous les éleveurs, la loi doit autoriser le recours aux tirs de défense sans distinction géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation du loup est menée à l’échelle nationale, garantissant ainsi une approche uniforme et équitable sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. AVANT ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Compléter l’intitulé du titre III par le mot : 

« français ». 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’article 8 permet d’encadrer les pratiques agricoles en allant jusqu’à en limiter ou interdire certaines dans les zones les plus vulnérables, sans exiger que ces pratiques soient effectivement à l’origine des dégradations constatées, ni prévoir de mécanisme d’accompagnement financier en cas de surcoûts ou de pertes de revenus.
Une telle approche appelle plusieurs réserves de fond. Il apparaît en effet discutable d’imposer des contraintes à des pratiques qui ne contribuent pas, ou seulement de manière marginale, à la dégradation de la ressource. De même, l’efficacité d’une politique de reconquête de la qualité de l’eau suppose de cibler les causes réelles des pollutions, plutôt que d’agir sur des facteurs qui n’en constituent pas l’origine. Enfin, la remise en cause de pratiques agricoles actuelles, déjà encadrées et souvent vertueuses, interroge lorsqu’elle repose sur des dégradations parfois anciennes, liées à des usages ou à des substances aujourd’hui interdites.
En l’absence de clarification, le dispositif comporte un risque significatif : celui de fonder l’action publique sur un constat de l’état de la ressource sans analyse suffisamment précise des pressions réellement exercées. Une telle logique pourrait conduire à des mesures à la fois inefficaces sur le plan environnemental et injustifiées sur le plan économique.
Le présent amendement vise donc à introduire une exigence claire de proportionnalité et de lien de causalité. Les mesures mises en œuvre doivent être directement liées aux pratiques contribuant effectivement à la dégradation de la ressource, afin d’éviter de faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, qu’elles résultent d’anciennes pratiques agricoles ou d’autres activités, impliquant des substances alors autorisées.
Il prévoit également que ces mesures tiennent compte des moyens financiers disponibles pour accompagner les agriculteurs dans les transitions qui leur sont demandées.
Au-delà de l’exigence d’équité, l’objectif poursuivi est celui de l’efficacité des politiques publiques de l’eau : concentrer l’action sur les causes avérées des pollutions afin d’obtenir des résultats concrets et durables.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau prévues par la présente loi. 

Il prévoit que ces mesures s’accompagnent d’un appui technique permettant de mieux mobiliser, pour les exploitations concernées, les financements existants, notamment européens, en lien avec les collectivités territoriales et les organismes compétents : information sur les appels à projet, recommandations sur le montage de dossier, etc.

En effet, plusieurs instruments de l’Union européenne peuvent bénéficier aux exploitations agricoles concernées, en particulier ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, encore insuffisamment mobilisés, notamment dans certaines régions, par manque d’ingénierie administrative et financière.

L’amendement vise ainsi à soutenir financièrement la transition vers des pratiques agricoles adaptées aux demandes des programmes d’actions, y compris agroécologiques. Il renforce l’efficacité et l’acceptabilité des mesures de protection des captages d’eau potable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : 

« Il s’accompagne d’un appui technique aux exploitants concernés, destiné à faciliter la mobilisation des financements existants, notamment européens, afin de favoriser l’évolution vers des pratiques adaptées. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet appui, notamment l’autorité chargée de cet accompagnement. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à privilégier la réhabilitation des écosystèmes déjà existants plutôt que la conversion de terres agricoles productives en zones de compensation.

Actuellement, le cadre de la compensation aboutit trop souvent à une perte de surface agricole utile sans garantie de bénéfice environnemental tangible. Il est plus cohérent, tant sur le plan écologique qu’économique, de financer la remise en état de forêts dégradées ou de zones naturelles nécessitant une intervention humaine plutôt que de transformer des parcelles cultivées en friches. Cette approche permet d’assurer une véritable plus-value pour la biodiversité sans entamer le potentiel nourricier de nos territoires.

En outre, l’élargissement du périmètre géographique pour les mesures impactant le foncier agricole offre une souplesse nécessaire pour identifier des terrains réellement incultes, évitant ainsi de faire peser la compensation sur les terres en exploitation

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Les mesures de compensation écologique sont mises en œuvre en priorité sur des terrains déjà classés naturels ou forestiers, afin de garantir un gain écologique réel sur des écosystèmes existants. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, elles peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. »

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, le présent amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, sans l’abroger, et d’en assurer la codification.

Sur le fond, il reconnaît le caractère non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés en supprimant l’obligation préalable de mise en œuvre de mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant les loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEAA

Dispositif

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »

Art. ART. PREMIER 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots : 

« , et sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ». 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : 

« captages »,

insérer les mots : 

« , sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ». 

Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.
 
Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de prioriser les missions de l’OFB et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.
 
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France.

D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau.

En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui.

Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. En revanche, la notion de périmètre éloignée doit être conservée afin de renforcer l’aspect global et cohérent de la protection des captages.

Le présent amendement propose de laisser davantage de marge de manœuvre aux PRPDE dans les plans d’action visant à préserver l’eau potable. Il serait fortement préjudiciable de limiter les possibilités d’action des PRPDE qui déploient des dispositifs volontaires ambitieux et effectifs : à titre d’exemple, les actions volontaristes d’Eau de Paris ont permis de réduire la quantité de pesticides en 2023 de 77 %. Nous permettons néanmoins au préfet de venir compléter ces actions si celles-ci sont incomplètes ou insuffisantes, à travers le programme d’action prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. L’amendement inscrit également des objectifs de SAU en agriculture biologique (25 % en 2034 et 50 % en 2040) au sein des programmes d’actions mis en œuvre dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;

« b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;

« 2° Le VI est abrogé. »

Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les apports des haies pour l’agriculture et l’environnement ne sont plus à démontrer. Ce sont des espaces de biodiversité, des outils agronomiques pour les agriculteurs, des puits de carbone, des remparts face aux inondations et à la sécheresse, des ressources en bois-énergie et des moyens de protection des sols conséquents dont on ne peut se passer, en particulier à l’heure de l’indispensable bifurcation agroécologique.

À cet effet, le Gouvernement a dès 2023 mis en place le Pacte en faveur de la haie pour se fixer des objectifs ambitieux pour la protection et le déploiement massif des haies sur l’ensemble du territoire, en visant, entre autres, 50 000 km supplémentaires de haies d’ici à 2030. C’est à l’occasion d’une telle disposition que le Gouvernement a également annoncé l’ouverture d’un Observatoire national des haies chargé, entre autres, de la récolte de données quantitatives et qualitatives rendues publiques sur l’état sanitaire et écologique et l’implantation des haies.

Toutefois, en addition à des coupes majeurs dans l’enveloppe allouée au Pacte en faveur de la haie, les promesses du Gouvernement n’ont pas été tenues et l’Observatoire n’a jamais vu le jour, malgré plusieurs annonces et promesses formulées par le Gouvernement à travers différentes occasions politiques et parlementaires, dont récemment dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025. 

Par cet amendement, nous demandons à ce que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport devant fournir un état des lieux précis de l’avancée dans la mise en place de l’Observatoire national des haies ainsi que l’ensemble des éléments permettant de comprendre le retard pris depuis les annonces formulées dès 2023.

Dispositif

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement dans la mise en place de l’observatoire national des haies ainsi que des raisons du retard pris dans l’élaboration de cette mesure prévue dès 2023 dans le cadre du pacte en faveur de la haie et réaffirmée en 2025 dans le cadre de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les contraintes imposées aux agriculteurs dans les zones de captage soient fondées sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé.

En l’état, le texte permet de classer un captage comme « prioritaire » sur la seule base de la présence de substances dans la nappe, sans établir de lien avec les pratiques agricoles contemporaines. Or, en raison du temps long de transfert dans les sols, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus (ou qui sont interdites) est une aberration qui ne produira aucun effet sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant l’économie de nos territoires.

L’étude d’impact souligne qu’une classification mal ciblée pourrait mettre en péril plus de 40 % des surfaces de cultures industrielles (betteraves, pommes de terre, lin), indispensables à notre souveraineté. L’identification des captages prioritaires doit se baser sur la qualité de l’eau réellement distribuée.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle, efficace et respectueuse de la viabilité des exploitations.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe selon lequel il appartient à l’administration de démontrer le caractère humide d’une parcelle avant de pouvoir en tirer des conséquences juridiques.

En l’état du droit et des pratiques administratives, cette charge repose en réalité sur les exploitants agricoles, contraints de produire des expertises techniques coûteuses pour contester une qualification souvent implicite ou incertaine.

Cette situation génère une insécurité juridique et des charges disproportionnées, contraires à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre procédural en mettant à la charge de l’autorité administrative la démonstration du caractère humide des parcelles concernées.

Il ne remet pas en cause les exigences de protection des zones humides, mais en garantit une application plus rigoureuse, transparente et juridiquement sécurisée.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence.

« Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle sur la base de critères définis par voie réglementaire.

« À défaut, ladite parcelle ne peut être regardée comme constituant une zone humide au sens des dispositions précitées. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant les redites.

Il est précisé que même en cas de pollution avérée de l’eau, les mesures qui seront prises devront prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l’eau destinée à la consommation humaine.

Cette disposition est préoccupante et doit nécessairement faire l’objet d’une suppression car les « points de prélèvement prioritaires » doivent faire l’objet de mesures fortes pour préserver une eau de qualité au robinet pour les consommateurs.

Comme rappelé précédemment, la première des mesures c’est le traitement afin de garantir une continuité de service et une eau potable au robinet.

Enfin, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, sur la base du volontariat, de manière à préserver les intérêts économiques ainsi que la préservation des sols.

Dispositif

Après le mot : 

« eaux », 

supprimer la fin de l’alinéa 17. 

Art. APRÈS ART. 23 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs. »

Art. AVANT ART. 10 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« eau », 

insérer les mots : 

« , les retenues collinaires ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique.

La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation.

Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques sous l’autorité administrative, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s’agit d’octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l’urgence de la situation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. »

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante:

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à l’introduction d’exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d’eau en fonction de la qualité de l’eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu’à le prévenir.

La situation des captages d’eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l’agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l’essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles.

Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l’agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s’attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d’euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s’ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA.

Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l’eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu’à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l’action publique de l’objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d'absence répétée d'un membre, saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.

 

A l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.

 


 

Dispositif

Le Président de la commission locale de l'eau (CLE) est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la CLE, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans. 

En cas de démission du Président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser le cadre juridique applicable aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment lorsqu’ils imposent des restrictions ou des conditions à des activités par ailleurs autorisées par la loi ou les règlements en vigueur. Il répond à un impératif de cohérence normative et de sécurité juridique, essentiel pour tous les usages de l’eau, et plus particulièrement pour les activités agricoles, dont la pérennité relève d’un intérêt général expressément reconnu par le législateur.

Bien que les SAGE jouent un rôle clé dans la gestion locale et équilibrée de la ressource en eau, certaines de leurs dispositions peuvent, dans les faits, dépasser le cadre légal existant. Cela engendre des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques, en particulier pour les agriculteurs. Pour remédier à cette situation, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, par principe, se conformer aux autorisations prévues par la loi et les règlements. Toute dérogation à ce principe ne peut être envisagée qu’à travers une disposition explicitement motivée, justifiant à la fois la nécessité et la proportionnalité de la restriction proposée.

Cette précision législative renforce la sécurité juridique, limite les risques de divergences d’interprétation entre les différents bassins hydrographiques et assure un équilibre entre la gestion durable de l’eau, le maintien des capacités de production agricole et la préservation des souverainetés agricole et alimentaire. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires.

Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus.

Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

Art. AVANT ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 du présent projet de loi refond en profondeur le dispositif de protection des captages en introduisant une gradation entre captages vulnérables et captages prioritaires, et en imposant un continuum d'actions depuis le premier signal de dégradation jusqu'au stade critique. Cette logique se veut fondamentalement préventive et vise à éviter que les captages vulnérables ne basculent en captages prioritaires faute d'intervention en amont. L'intitulé actuel : « traiter prioritairement les captages les plus sensibles » reflète une approche curative, centrée sur les seuls captages déjà dégradés. Il est en décalage avec la philosophie des travaux menés au sein du Groupe national captage (GNC), et n'intègre pas la notion d'aire d'alimentation de captage, pourtant centrale dans l'architecture du dispositif. Le nouvel intitulé proposé rend fidèlement compte de l'intention du législateur et de l'ambition qui s'impose.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Privilégier l’approche préventive dans la protection des aires d’alimentation de captages ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs.

Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…

Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus !

Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées.

Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; Dans le cas présent le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’.

Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑3. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du I de l’article L. 411‑2. » »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.

Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.

Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« déterminé », 

le mot : 

« raisonnable ».

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant de faire peser sur nos agriculteurs une énième contrainte normative qui paralyserait plus encore leur activité.

Une interdiction totale des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques dans les Aires d’Alimentation de Captages associées à des points de prélèvement sensibles, qualifiés ici de prioritaires, conduirait inévitablement à une baisse significative de productivité pour les agriculteurs concernés.

S’il n’existe pas de chiffre précis sur le nombre d’agriculteurs qui exploitent leur activité sur une AAC, on estime leur nombre à une dizaine de milliers.

Cette baisse de productivité serait de l’ordre de 20 % à plus de 40 % par rapport à l’agriculture conventionnelle actuelle, selon la culture et les stratégies de substitution mises en place.

Autrement dit, 20 % de la surface agricole utile française est classée en zone de captage sensible, donc cela signifie que la présente rédaction de l’alinéa 18 conduirait les agriculteurs concernés à devoir subir une baisse comprise entre 20 et 40 % de productivité.

Ce serait donc un nouveau coup dur porté à notre souveraineté alimentaire, qui viendrait s’additionner aux nombreux renoncements politiques dans la défense de notre modèle agricole.

Egalement, selon des données récentes issues d’études sectorielles, les livraisons d’engrais azotés minéraux en France ont reculé d’environ 20 % entre la période 2010‑2013 et 2020‑2023 (soit sur environ 10 à 13 ans).

On peut donc estimer que cette baisse traduit une diminution concrète des quantités délivrées et donc utilisées par les exploitations agricoles de France : la prise de conscience et la responsabilité de nos agriculteurs de France dans la préservation de l’environnement est donc totale.

Avant toute interdiction de produits phytosanitaires, il convient de proposer une solution au moins équivalente afin que nos agriculteurs ne soient pas pénalisés dans leur production.

Dispositif

À l’alinéa 18, supprimer la dernière phrase.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

On constate que la présence et la prédation des troupeaux augmente dans certains territoires en France. Les moyens de protection classiques (clôtures, filets, parcage) ne sont pas toujours adaptés notamment en zones de montagne ou sur des terrains escarpés ou difficiles d’accès.  Ces zones dans lesquelles pâturent des troupeaux sont reconnues administrativement comme des « zones non protégeables »

Aujourd’hui pour les bovins et les équins, le PJL reconnaît qu’il est souvent impossible de mettre en place les protections classiques.
 
Le présent amendement va plus loin en introduisant implicitement la notion de « zone de non-protégeabilité » pour les ovins et caprins des zones de montagne. Cela permet de défendre l’agropastoralisme et nos éleveurs d’ovins et caprins en montagne.)

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« équins »,

insérer les mots :

« ainsi que des ovins et des caprins dont les troupeaux pâturent dans des zones de montagne présentant une forte déclivité ou une configuration rendant la mise en œuvre de moyens de protection inopérante ou dangereuse ».

Art. AVANT ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le renforcement du rôle du préfet est à saluer. Néanmoins, les agriculteurs font part d’une grande opacité autour des décisions des OUGC. Le texte offre l’opportunité d’aller plus loin en dotant les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

De même, les remontées du terrain soulignent une répartition des volumes d’eau largement basée sur des références historiques, au détriment d’une garantie d’accès à la ressource pour les nouvelles installations agricoles - même de petite taille de type maraîchage diversifié. La définition d’une stratégie d’irrigation qui prend en compte l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations en agriculture est bénéfique, mais l’article contenu dans la version du texte déposée à l’Assemblée ne mentionne plus le partage de l’eau avec les nouveaux préleveurs. Il n’est également plus écrit que la stratégie d’irrigation doit être adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs, ni qu’elle doit recevoir l’avis du préfet, ni qu'elle doit être révisée. Enfin, actuellement la loi ne conditionne aucunement l'accès à l'eau d'irrigation à l'adoption de pratiques agricoles non polluantes respectueuses de la ressource, ni ne priorise les cultures dédiées à la consommation humaine.

Cet amendement vise à intégrer de telles avancées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations, en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. Elle est actualisée en tant que de besoin et a minima un an après le renouvellement de l’autorisation unique de prélèvement dont elle est bénéficiaire. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec les représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) prennent en compte la raréfaction de la ressource en eau dans les années à venir, du fait du changement climatique.

Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme avec la raréfaction de la ressource. En effet, les ressources en eau renouvelable ont baissé de 14 % en France métropolitaine, en moyenne annuelle, entre les périodes de 1990-2001 et 2002-2018.

Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« à la raréfaction de la ressource en eau et ».

Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vulnérables »

le mots :

« contributives ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice. 

Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que les stratégies d’irrigation priorisent les systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, afin de permettre l’atteinte de l’objectif légal de 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030.

La bio préserve la qualité de l’eau : la quantité de nitrates arrivant dans les nappes phréatiques est jusqu’à 65% plus faible en bio qu’en conventionnel. De nombreuses études préconisent donc de développer la bio dans le cadre des stratégies de prévention de la pollution de l’eau. Les stratégies d’irrigation doivent donc permettre d’avantager les systèmes qui préservent le mieux la qualité de l’eau qu’ils utilisent.

De plus, l’agriculture biologique représente une grande partie des nouvelles
installations (dans certaines régions on a jusqu’à 50% d’installations aidées en bio comme en Occitanie), ce sont autant de nouvelles installations qui ont besoin d’accès à l’eau. Ainsi prioriser les projets biologiques permet aussi de prioriser les installations et donc le renouvellement des générations.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑3‑1. – N’est pas pénalement responsable l’éleveur qui procède à la destruction d’un loup dans le but de défendre son troupeau contre une attaque, dès lors que son action est nécessaire et proportionnée. » »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 10° introduit par l'article 5 du présent projet de loi confie au préfet le soin d'arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative.

Le texte tel que présenté ne précise pas sur quelle base scientifique et technique ces volumes doivent être calculés. Cette imprécision est problématique à double titre. Elle laisse une marge d'appréciation très large au préfet, susceptible de conduire à des disparités importantes d'un département à l'autre. Elle fragilise également la sécurité juridique des arrêtés ainsi pris : un volume prélevable fixé sans référence à une évaluation hydrogéologique rigoureuse est davantage exposé à la censure du juge administratif.

La fixation des volumes prélevables ne saurait par ailleurs se réduire à une opération portant sur les seuls usages agricoles. Elle implique une évaluation globale du partage de la ressource entre l'ensemble des usagers d'un territoire : alimentation en eau potable, irrigation, usages industriels, soutien des débits. Les études Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC), conduites sous l'égide des comités de bassin dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), constituent précisément l'outil méthodologique de référence pour objectiver ce partage multi-usages à l'échelle d'un sous-bassin. Mentionner les meilleures connaissances scientifiques disponibles comme fondement de l'arrêté préfectoral revient à ancrer dans la loi une pratique déjà en cours dans les bassins les plus avancés, sans créer de charge procédurale nouvelle.

La notion de « meilleures connaissances scientifiques disponibles » est consacrée dans le droit de l'Union européenne (notamment à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE et dans la jurisprudence de la Cour de justice) ainsi que par la jurisprudence administrative française. Son inscription dans le dispositif du 10° garantit que les volumes prélevables arrêtés par le préfet s'appuient sur des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques actualisées, intégrant notamment les projections du changement climatique sur la ressource en eau disponible. Elle constitue enfin une protection pour le préfet lui-même, en lui offrant une assise documentaire solide face aux recours des parties prenantes.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative, »,

insérer les mots :

« sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ».

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer la réalisation des projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de mise en compatibilité des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Actuellement, l’article 6 du projet de loi prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux pour intégrer les projets de stockage d’eau, mais ne fixe pas de délai maximal pour cette révision. Cette absence de cadrage peut entraîner des retards significatifs dans la mise en œuvre des projets, alors même que ceux-ci s’inscrivent dans des projets pour la gestion de l’eau approuvés et répondant à des enjeux de sécurisation de la ressource.

Afin de garantir une meilleure efficacité des procédures, le présent amendement propose de limiter à douze mois le délai de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut excéder douze mois à compter de la demande de révision ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.

La qualité de l’eau dépend étroitement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser les SAFER dans le cadre des programmes d’actions définis dans les zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, afin d’y orienter le foncier vers des exploitations engagées en agriculture biologique ou en conversion. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec les politiques publiques de protection de l’eau potable, qui reposent de plus en plus sur des stratégies territoriales associant instruments réglementaires, contractuels et fonciers.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« intrants », 

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Ce programme d’actions peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de favoriser, lors des changements de propriétaires ou d’exploitants agricoles dans l’aire d’alimentation de captage, l’installation ou la transmission d’exploitations engagées dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires.

Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole.

Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
 
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Cet amendement a été co-construit en lien avec ANEM. 

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consolider le mécanisme d'autorisation provisoire de prélèvement créé par le nouvel article L. 214-3-2 du code de l'environnement, afin de garantir la sécurité juridique des exploitations irriguées en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l'irrigation.

Il porte la durée maximale de cette autorisation provisoire de deux à trois ans. Cette durée correspond au temps réellement nécessaire pour reconstituer un dossier technique complet, conduire les études hydrologiques actualisées, mener la concertation requise et obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Cet allongement s'accompagne d'une exigence renforcée quant aux bases scientifiques de la décision préfectorale. L'amendement impose ainsi à l'autorité administrative de fonder son arrêté sur les meilleures études scientifiques disponibles à la date de celui-ci.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« trois ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement. 

Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM. 

Dispositif

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale.

Dans le cadre des procédures d’autorisation environnementale, les avis rendus par les services de l’État, notamment les DREAL, jouent un rôle déterminant pour les porteurs de projet agricoles, en particulier dans les domaines de l’élevage ou des installations classées.

Or, ces avis, bien que motivés, reposent parfois sur des fondements scientifiques insuffisamment explicités, ce qui peut nuire à leur lisibilité, à leur acceptabilité et à leur contestabilité.

Le présent amendement reprend une disposition adoptée dans la loi dite « Duplomb » par la commission du Sénat, puis supprimée en séance par un amendement gouvernemental. Il vise à renforcer la transparence et la rigueur de ces avis, en prévoyant qu’ils se fondent explicitement sur les données scientifiques disponibles et mentionnent les principales sources mobilisées.

Une telle évolution permet d’améliorer la sécurité juridique des décisions administratives ; de renforcer la capacité des porteurs de projet à comprendre et, le cas échéant, contester les avis rendus ; et de favoriser une appréciation plus objective par le juge administratif en cas de contentieux.

Dispositif

Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante : 

« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans certains territoires, la cohabitation entre le loup et l’élevage extensif est devenue impossible.

Cet amendement permet de créer des zones prioritaires de protection des troupeaux, dans lesquelles

la régulation du loup est renforcée.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les zones à forte activité pastorale, l’autorité administrative peut définir des zones de protection renforcée des troupeaux dans lesquelles la présence du loup justifie des mesures de prélèvement systématique. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en garantissant une logique de prévention à la source face à des pollutions diffuses désormais massives, plutôt qu’une gestion a posteriori de la contamination de l’eau potable.

La situation de la ressource en eau est aujourd’hui largement documentée par les services publics et les organisations de la société civile. Selon les données rappelées par France Nature Environnement, plus de 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont 41,6 % en raison de contaminations aux nitrates et aux pesticides. Dans le même temps, les pesticides sont détectés dans 97 % des stations de surveillance de l’eau potable et près de 20 % dépassent les normes de qualité.

Les conséquences sanitaires et sociales sont également massives : en 2024, environ 19 à 28 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau non conforme aux normes pesticides selon les données du ministère de la Santé et les estimations reprises par France Nature Environnement. Ces résultats traduisent une exposition diffuse de la population, liée à la présence de résidus de pesticides et de leurs métabolites dans les captages eux-mêmes.

Cette dégradation est structurelle : les pollutions agricoles et industrielles affectent l’ensemble des bassins versants, entraînant une contamination généralisée des eaux brutes. Les travaux récents du SDES et des agences sanitaires confirment également la fermeture progressive de milliers de captages en raison de cette dégradation continue de la qualité de la ressource.

Dans ce contexte, les associations environnementales alertent sur une carence persistante des politiques publiques de protection des captages et sur l’insuffisance des dispositifs actuels de prévention, malgré l’existence d’outils réglementaires encore sous-utilisés pour agir à l’échelle des aires d’alimentation.

Cet amendement vise donc à inscrire dans le droit une logique cohérente de prévention à la source, en réduisant structurellement l’usage des intrants chimiques les plus polluants (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS) dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable, de réduire les coûts de traitement supportés par les collectivités et de protéger la santé publique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« Un périmètre de protection éloignée est institué autour de tout point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau. 

Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes.

Dispositif

Le II de l’article 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;

2° Au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés. 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« Dans l’attente de la publication des décrets définissant les points de prélèvement sensibles et les captages prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires de son département en retenant les points de prélèvement et captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), et en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.Cette liste est révisée chaque année. »

Art. AVANT ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.


L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 


Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le niveau des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective.

Ces nouveaux plafonds contribueront à renforcer la fonction dissuasive du dispositif et à faire respecter mise en oeuvre des mesures de compensation collective agricole. 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant 

« 300 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € » 

le montant :

« 15 000 € ».

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une triple peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation, et enfin l’inflation qu’elle provoque sur la totalité du bassin.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant 

« 300 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € » 

le montant :

« 15 000 € ».

Art. AVANT ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, et de simplification administrative, il est nécessaire d’éviter l’allongement et la complexification des procédures. Le législateur doit donc fixer lui-même les délais applicables, sans renvoyer cette question au pouvoir réglementaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« fixé par un décret en Conseil d’État »

les mots :

« de six mois ».

Art. ART. 4 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective.

Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP.

Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité.

Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de consultation des représentants du monde agricole lors de la définition et de la mise en œuvre des zones de captage prioritaires.

Les aires d’alimentation de captages (AAC) couvrent aujourd’hui environ 8 % de la surface agricole utile (SAU) française, soit plus de deux millions d’hectares. Si la protection de la ressource en eau est un impératif, l’accumulation de contraintes locales finit par peser lourdement sur le potentiel de production national.

Chaque délimitation d’aire de captage entraîne des obligations et des restrictions qui modifient profondément les conditions d’exercice du métier d’agriculteur, avec des coûts souvent non compensés et des évolutions de pratiques dont la pertinence économique n’est pas toujours évaluée.

Il est donc indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations et favorise la recherche de solutions concertées plutôt que subies.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de porter les préoccupations concrètes des exploitants situés dans ces périmètres de captage.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Pour l’ensemble des décisions et mesures mentionnées au présent article, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture. 

L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance. 

Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées.

Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations. 

Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse.

Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».

Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux.


L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle.
 
Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des
contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique.
 
Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine.
 
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « République, », est inséré le mot : « prioritairement ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximale ».

 

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation.

Cet amendement vise à ce que les meures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 est ainsi rédigée :

« S’agissant des bovins et des équins, les mesures de gestion des troupeaux sont subordonnées à la démonstration d’une efficacité insuffisante des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux demandées aux éleveur. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelables ».

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée lorsque cela est possible. 

Les zones humides assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment en matière de régulation hydrologique, de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’eau. Leur dégradation continue appelle un renforcement des principes encadrant les projets susceptibles de les affecter.

Le droit en vigueur repose sur la séquence « éviter, réduire, compenser ». Toutefois, dans la pratique, le recours à la compensation peut parfois intervenir sans que la restauration du site impacté ait été pleinement envisagée, alors même qu’elle pourrait permettre de maintenir ou de rétablir les fonctionnalités écologiques initiales.

Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque cela est possible, la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée. Cette orientation permet de limiter les pertes nettes de fonctionnalités écologiques et de renforcer l’effectivité de la séquence ERC, en évitant une substitution systématique par des mesures compensatoires parfois éloignées du site impacté.

Il s’agit ainsi de garantir une approche plus exigeante et plus cohérente de la protection des zones humides, en alignement avec les objectifs de non-régression du droit de l’environnement et de préservation durable de la ressource en eau.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de la priorité donnée à l’évitement et à la réduction des atteintes, lorsque la restauration de la zone humide affectée est techniquement possible et écologiquement pertinente, elle est privilégiée par rapport aux mesures de compensation. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de définition des volumes prélevables et leur répartition par usages à l’échelle des sous-bassins en tension quantitative, en assurant leur cohérence avec les orientations fixées par les SAGE et les SDAGE.

Il encadre également l’articulation des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), avec les SDAGE et le cas échéant les SAGE.

Enfin, il rappelle la nécessité de garantir que ces dispositifs s’inscrivent dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource, en intégrant une vision de long terme et les effets du changement climatique.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« 2° Le II est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

« « 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous bassins en situation de tension quantitative tel qu’identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, précisés par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

« « 11° Approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous bassins ou fractions de sous bassins pour respecter les volumes prélevables mentionnés au 10°, dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. » »

Art. APRÈS ART. 2 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver le caractère annuel de l’actualisation des données scientifiques. En effet, ce rythme annuel de mise à jour apporte de la clarté, de la prévisibilité, et permet des comparaisons interannuelles.

Cette précision permet de s’assurer que les mesures de gestion, basées sur ces données scientifiques, soient adaptées à intervalle régulier sur la base d’éléments récents.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des impacts réels des projets de gestion de l’eau en prévoyant que l’autorité administrative s’appuie sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et intègre l’impact cumulé des ouvrages de stockage et des prélèvements à l’échelle du bassin versant.

En renforçant l’analyse à l’échelle pertinente du bassin, cet amendement contribue à une gestion plus cohérente, plus robuste juridiquement et plus durable de la ressource en eau, sans remettre en cause les projets nécessaires aux territoires.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’exercice de ces compétences, l’autorité administrative tient compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment issues des organismes publics compétents, ainsi que de l’impact cumulé des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés, appréciés à l’échelle du bassin ou du sous-bassin concerné. »

Art. AVANT ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie
d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les trois phrases suivantes :

« La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que les cartographies des zones humides restent entachées d’une grande incertitude, les porteurs de projets se voient actuellement contraints de financer des expertises onéreuses pour établir que leur projet ne concerne pas une zone humide avérée.

Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve : il revient désormais à l’administration de démontrer, en s’appuyant sur les critères légaux d’identification des zones humides, que le projet se situe effectivement sur une telle zone. Cette mesure vise à rétablir un équilibre procédural et à éviter aux porteurs de projets des dépenses injustifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages. 

En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce. 

L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.

En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé : 

« ArtL. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion. 

« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.

« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

2° D’effarouchement ;

3° De tirs non-létaux ;

4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;

5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.

« Cet arrêté définit également les modalités de mise en oeuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »

« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend réaffirmer une hiérarchie stricte et contraignante de la séquence « éviter, réduire, compenser », afin de mettre fin à la dérive consistant à faire de la compensation collective un outil de régularisation a posteriori de la consommation de terres agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 112‑1-3 permet que des mesures de compensation collective soient miseets en œuvre parallèlement aux mesures d’évitement et de réduction, sans garantir leur caractère strictement résiduel. Cette situation favorise une logique de « compensation par projet », dans laquelle la destruction de terres agricoles peut être anticipée et intégrée comme un coût du développement, plutôt que comme une atteinte devant être évitée.

Or, les terres agricoles constituent une ressource non substituable à l’échelle humaine et déjà fortement fragilisée par l’artificialisation et la pression foncière. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols,soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Ainsi, les dispositifs actuels de compensation collective s’appliquent à un nombre significatif de projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale, ce qui renforce la nécessité d’un encadrement strict de leur usage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un mécanisme systématique de légitimation de la consommation foncière. La compensation économique de l’impact sur l’agriculture ne saurait se substituer à la préservation du foncier agricole ni à la prévention des atteintes en amont.

Cet amendement vise donc à rétablir le caractère exceptionnel de la compensation collective, en la conditionnant strictement à l’impossibilité démontrée d’éviter ou de réduire les impacts, et en empêchant qu’elle puisse servir à justifier des choix d’aménagement consommant des terres agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures d’évitement et de réduction constituent une priorité et doivent être effectivement démontrées dans l’étude préalable.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent être mises en œuvre qu’à titre subsidiaire, lorsqu’il est établi que les effets du projet ne peuvent être ni évités ni suffisamment réduits.

« Leur mise en œuvre est subordonnée à l’avis de la personne publique responsable de la production et de la distribution d’eau au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, de l’autorité administrative compétente. Celle-ci apprécie leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et de limitation de la consommation de terres agricoles, au regard de l’étude préalable mentionnée au présent article.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent avoir pour effet de justifier la consommation de terres agricoles ni de se substituer aux obligations d’évitement et de réduction. » »

Art. AVANT ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’intitulé actuel du chapitre I — « Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs » — ne reflète pas pleinement l’ambition du dispositif issu des travaux de la commission, qui ne se limite pas à accroître les capacités de stockage mais entend en conditionner le développement à des exigences de qualité environnementale et de sobriété dans l’usage de la ressource. L’ajout du terme « optimiser » traduit la recherche d’une meilleure efficience des ouvrages existants avant tout recours à de nouvelles infrastructures, tandis que l’adjectif « vertueux » signale que ce développement doit s’inscrire dans le respect des équilibres hydrologiques et des objectifs de bon état des eaux.

Dispositif

Rédiger l’intitulé du chapitre Ier : 

« Développer et optimiser un stockage vertueux de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).


En pratique, la procédure d’instruction d’une nouvelle AUP est particulièrement longue. Elle implique notamment des expertises hydrologiques, des études d’impact, des phases de concertation, la consultation des instances de bassin ainsi qu’une enquête publique. À ces délais s’ajoutent, le cas échéant, les procédures contentieuses, notamment en appel. L’ensemble de ces étapes conduit fréquemment à des délais supérieurs à deux ans.


Dans ce contexte, la durée actuellement prévue apparaît insuffisante et risque de créer une instabilité juridique pour les irrigants. Elle pourrait conduire soit à des décisions administratives précipitées et fragiles, soit à une multiplication des dispositifs transitoires, contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.


Le passage à une durée maximale de trois ans permet d’adapter le dispositif aux délais réels d’instruction, tout en conservant le caractère temporaire et encadré de l’autorisation. Il garantit ainsi la continuité des prélèvements agricoles, indispensable à la sécurisation des productions, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Par ailleurs, il correspond aux délais constatés pour l’instruction des autorisations environnementales agricoles et aux durées cumulées des procédures contentieuses, qui excèdent fréquemment deux ans.


Cet amendement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des exploitants et la cohérence opérationnelle du dispositif prévu à l’article 5.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« trois ».

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE.

Dispositif

Le 5° du IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation. 

Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , notamment en termes de prélèvement ».

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.

La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.

L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« en tenant compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement correspond aux dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« « IV. – Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« « Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger. »

« VI. – Après l’article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »

« VII. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

« VIII. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend les dispositions élaborées dans la proposition de loi portée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, visant à protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups au sein des parcs nationaux et des réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est élargi à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

Cette mesure permet de prendre en compte les différents niveaux de protection nécessaires selon l’état des espèces, tout en intégrant les contraintes et risques liés à leur préservation, qu’il s’agisse de leurs impacts sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant strictement l’obligation de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, l’amendement supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui, en prévoyant des procédures non exigées par le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement cette directive.

Il consacre la défense des élevages comme une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de chaque éleveur de protéger son troupeau, en l’autorisant à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup représentant une menace pour ses animaux.

L’amendement garantit à tout éleveur un droit permanent de destruction ou de capture du loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.

Il autorise également les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains, et simplifie le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant la condition préalable de mise en œuvre de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou l’obligation d’attendre une attaque pour intervenir. Cette disposition vise à renforcer la réactivité du soutien apporté aux exploitations victimes de prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentéss vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« nationale »

sont insérés les mots :

« en s’appuyant sur une méthode d’estimation de la population de loups définie en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».

Art. AVANT ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : 

« développer », 

insérer les mots : 

« et sécuriser ». 

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.

Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 impose au préfet d’arrêter, dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Ce programme peut encadrer, limiter ou interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas que ce programme d’actions soit ciblé sur les substances ou les intrants effectivement responsables du dépassement des seuils ayant conduit à qualifier le captage de prioritaire. Le présent amendement y remédie en précisant que le programme d’actions cible en particulier le ou les intrants ou substances dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant motivé la désignation du captage comme prioritaire. Cette précision est à la fois une garantie pour les agriculteurs — qui ne se verront pas imposer des restrictions sans lien avec la dégradation constatée — et un gage d’efficacité du programme, dont les mesures seront ainsi directement proportionnées à la cause identifiée de la pollution.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone. 

Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations.

Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« maximal ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi modifie considérablement le cadre législatif applicable aux captages d’eau. 

Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource.

Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le Gouvernement aurait dû dresser un état des lieux territoire par territoire. 

C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, le niveau de pollution des captages et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département. 

« Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captages délimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme étant sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire pour préserver la qualité de l’eau. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rédiger l'alinéa 6 de l'article 8 du présent texte de manière plus simple et intelligible et surtout à se prémunir d'un risque réel et non pris en compte.

La rédaction actuelle indique que même en situation d'urgence liée à une pollution identifiée de l'eau, les actions devant être menées devront tout de même prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l'eau destinée à la consommation humaine.

Cette rédaction est préoccupante et trop contraignante car en cas d'urgence liée à une pollution de l'eau, il convient de prendre des mesures fortes pour garantir une eau de qualité au robinet pour les habitants et bien entendu, une des mesures première c'est le traitement de l'eau afin de ne pas priver ces derniers d'une eau potable au robinet.

L'eau étant indispensable à la vie et à la continuité des activités humaines, il convient de laisser aux opérateurs et autorités compétentes la latitude et le pouvoir d'agir pour préserver l'approvisionnement d'une eau de qualité à tous les habitants du secteur concerné.

Parallèlement, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention tels que les MAEC ou les PSE seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, le tout dans un objectif de conciliation entre les impératifs de souveraineté agricole et de préservation de la biodiversité.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« exonération »,

supprimer la fin.

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la pratique du « gel des terres » imposé par une vision purement administrative de la compensation écologique.

Actuellement, lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une compensation environnementale sur une terre agricole, cela aboutit trop souvent à l’arrêt total de l’activité humaine sur la parcelle concernée, transformant des terres productives en friches à l’abandon.

L’objectif est ici de substituer à ce modèle restrictif un principe de maintien de l’usage productif en préservant la vocation agricole du sol via l’usage de pratiques extensives.

Par ailleurs, la gestion active par l’agriculteur, notamment par le pâturage ou la fauche tardive, est utile car il prévient l’enfrichement ainsi que les risques d’incendie, tout en s’avérant plus efficace et moins coûteuse pour la collectivité qu’une friche non gérée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Toutefois, lorsque ces mesures affectent des terres agricoles en exploitation, elles doivent permettre la poursuite d’une activité agricole via des pratiques extensives ou spécifiques, compatibles avec les objectifs d’équivalence écologique. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires.

La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.

Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en principe au niveau national »

les mots :

« au niveau local ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique.

Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production.

En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques.

À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures de compensation collective mentionnées au I contribuent prioritairement à la souveraineté alimentaire, notamment par le soutien à des systèmes de production orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et à des pratiques agroécologiques soutenables et sobres. » ; »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de réécriture, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.

« « Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.

« « Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.

« « Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« « La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. » »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.
Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.
L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.
L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.
Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
 
 
 
 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ; 

« 2° Le V est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ; 

« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la CLE.

 

 

Dispositif

I. – Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates) à l’échelle du bassin.

Cet amendement vise donc à ce que le préfet coordonnateur de bassin ait effectivement une vision d’ensemble sur son bassin de compétence – donc interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau et des actions mises en œuvre sur celui-ci.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est complété par la phrase suivante : 

« La mise en œuvre du plan d’action est subordonnée à l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau, essentielles à l’adaptation de notre agriculture au changement climatique.

Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure (soumis au régime de déclaration). Actuellement, des contraintes réglementaires excessives, initialement conçues pour de grands projets soumis à autorisation, sont appliquées par l’administration aux petits dossiers de déclaration. Cette « sur-transposition » administrative dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau.

Cet amendement ne diminue en rien les exigences environnementales : les projets restent soumis au respect de la nomenclature IOTA, aux principes « Éviter-Réduire-Compenser » et à la compatibilité avec les SDAGE. Il garantit simplement que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, conformément à l’esprit de la loi.

Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de répondre à l’insécurité juridique constatée sur le terrain.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La défense de notre modèle de démocratie de l’eau passe par un nécessaire rééquilibrage des intérêts dont elle a la charge du fait d’une accélération du contexte de changement climatique qui est de nature à porter atteinte à la gestion qualitative et quantitative de l’eau ainsi qu’au maintien du volume de la production agricole, donc de notre souveraineté agricole.

C’est l’objet de cet amendement qui sur le modèle de l’évaluation environnementale, introduit la nécessité d’une évaluation socio-économique reprenant des termes identiques à ceux déjà codifiés dans le code de l’environnement au IV de l’article L. 211‑1 s’agissant des études relatives à la gestion quantitative de l’eau.

Dispositif

Compléter l’article L. 211‑1 du code de l’environnement par la phrase suivante : 

« Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.

Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.

Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« qu’elle détermine »,

le mot : 

« raisonnable »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces mesures soient mises en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Cette formulation, trop peu contraignante, ne permet pas d’éviter des situations concrètes de perte nette de terres agricoles.

À titre d’exemple : un projet d’infrastructure peut entraîner la destruction de 10 hectares de terres agricoles, puis conduire à une compensation consistant à remettre en prairie 10 hectares de terres actuellement cultivées.

Résultat : une perte totale de 20 hectares de surfaces productives.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs de souveraineté alimentaire, une telle situation n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à orienter prioritairement les mesures de compensation vers des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, afin de préserver les capacités de production des exploitations agricoles.

Il prévoit également un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la mission est précisément de veiller à la protection du foncier agricole.

Cet amendement permet ainsi de concilier les impératifs de compensation avec le maintien du potentiel productif des territoires agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ». 

II. – Après le mot : 

« incultes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la priorisation de la délimitation des « zones les plus vulnérables aux pollutions » au sein des aires d’alimentation de captages, ainsi qu’à la suppression de la notion de « captages sensibles », dans un contexte où l’arrêté destiné à en préciser les critères, prévu dans le cadre des travaux du groupe national captages, était déjà attendu depuis plus de deux ans sans aboutissement.

Le groupe national captages estime à 7 638 le nombre de captages sensibles concernés sur environ 32 900 captages en France. Le texte recentre désormais la protection de la ressource sur les seuls captages dits prioritaires, évalués à environ 1 100 au niveau national, ce qui est largement insuffisant au regard de l’ampleur des contaminations.

Nous rappelons que la qualité des captages en France connaît une dégradation structurelle et largement diffuse. Selon France Nature Environnement (FNE) et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé un recours pour engager la responsabilité de l’État, les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont massives : en 2024, leur présence est détectée dans 97 % des points de captage, avec 20 % de dépassements des normes de qualité.

En concentrant l’action publique sur des zones dites « les plus vulnérables », ces dispositions fragilisent l’approche globale par aire d’alimentation de captage, pourtant nécessaire face à des pollutions diffuses et généralisées (nitrates, pesticides et métabolites) affectant l’ensemble des bassins. Elles renforcent une logique de gestion a posteriori des contaminations de l’eau, au lieu d’agir sur leurs causes structurelles par la transformation des pratiques agricoles.

Cette orientation est d’autant plus problématique que l’exposition aux pesticides affecte directement la santé des agriculteurs. Santé publique France indique que les agriculteurs constituent la population la plus exposée aux pesticides en raison de leur usage professionnel direct, et plusieurs études épidémiologiques mettent en évidence des associations entre exposition professionnelle et certaines pathologies, notamment des cancers hématologiques (dont les lymphomes) ainsi que des troubles neurologiques.

Nous défendons au contraire une logique de prévention à la source, indispensable pour protéger à la fois la ressource en eau et la santé des travailleurs agricoles. La protection de l’ensemble des aires d’alimentation de captages et la réduction structurelle des pollutions agricoles et industrielles constituent des leviers essentiels. La sécurisation de l’eau potable ne peut reposer sur une gestion ciblée des seules zones déjà les plus dégradées, mais sur une transformation en amont des pratiques afin d’éviter la contamination des ressources.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) se fassent en concertation avec les commissions locales de l’eau. Pour s'inscrire au mieux dans une logique de démocratie de l'eau et renforcer leur légitimité, les OUGC intègrent les commissions locales de l'eau à l'élaboration de leurs stratégies d'irrigation.

Dans un contexte de changement climatique et de tension sur les ressources qui menacent la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de dialogue avec les commissions locales de l'eau.

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentation des commissions locales de l'eau lors de l’élaboration des stratégies d’irrigation des organismes uniques de gestion collective.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« concertée »,

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du présent code ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

 Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration.

Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts.

Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis  et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement affirme le rôle de tout éleveur de protéger son troupeau et pour cela de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour celui-ci dans le respect des conditions prévues par les articles L. 411‑1 et L. 411‑2 du code de l’environnement. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art L. 411‑2‑3. – L’éleveur repousse ou détruit un loup afin de prémunir son élevage de tout danger, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 411‑2 et L. 411‑2‑4. » »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place de l’État au sein des commissions locales de l’eau afin de faciliter le déblocage et l’accélération des projets utiles aux agriculteurs.

Dans le droit en vigueur, les collectivités territoriales disposent d’au moins la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau et désignent seules son président. Cette organisation peut, dans certains territoires, ralentir l’évolution des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et retarder ainsi l’adaptation des règles locales aux besoins des exploitations agricoles, notamment en matière de gestion quantitative de l’eau et de projets hydrauliques.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les représentants de l’État et de ses établissements publics détiennent la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau, et que son président soit désigné par la commission en son sein.

Il s’agit de donner à l’État les moyens de lever plus rapidement les blocages locaux et d’accélérer les décisions nécessaires à l’adaptation de l’agriculture face au changement climatique et à la sécurisation de l’accès à l’eau.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« II. – La commission locale de l’eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« La commission désigne son président en son sein.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 3° détiennent la moitié du nombre total des sièges. Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent chacun au moins le quart du nombre total des sièges. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants.

Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« matière »,

insérer les mots : 

« de moyens de protection des troupeaux, »

II. – À la même phrase, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« , si ces mesures ne suffisent pas, ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs.

De fait, le présent amendement, inspiré de la proposition de loi déposée par Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, définit le seuil de viabilité de l’espèce et le régime général qui s’applique aux opérations de défense des troupeaux. Il établit également que les tirs de ces prédateurs constituent des mesures de protection des troupeaux

– Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.

– En‑deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. Il donne indistinctement pouvoir au préfet de département, au préfet coordinateur ou au préfet référent du plan national d’actions sur le loup pour organiser, en concertation avec la profession agricole, sans contraintes de dates et sur les territoires qu’il désigne, des opérations de plus grande ampleur en matière de prélèvement ou de capture visant à réduire des risques pesant sur les exploitations d’élevage lorsque cela est nécessaire.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 5 alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En‑deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« simple ». 

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement de repli vise à ce que les ouvrages de stockages soient dédiés en priorité à l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement aux systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets.

Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole.

Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants : 

« 3° – Ordonner une amende équivalent au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :

« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150.000 €

« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150.000 € et 500.000 €

« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500.000 €

« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.

En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.

C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.

Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.

Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« Art. L. 214‐3‐2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 5 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité portant sur des terres agricoles seraient mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.

Cette disposition repose sur une approche simplificatrice de la valeur écologique des sols. Elle suppose qu’un terrain inculte ou faiblement productif serait, par nature, plus pertinent pour accueillir des mesures de compensation, indépendamment de ses caractéristiques écologiques réelles. Or, de nombreux espaces qualifiés de « peu productifs » sur le plan agricole peuvent constituer des milieux riches en biodiversité, abritant des habitats semi-naturels, des continuités écologiques ou des fonctionnalités écologiques déjà élevées.

Les travaux scientifiques disponibles sur la compensation écologique montrent par ailleurs que les gains environnementaux dépendent moins de la qualification agronomique des sols que de la cohérence écologique globale des sites choisis, de leur connectivité et de leur proximité avec les impacts. La logique de hiérarchisation fondée sur la seule valeur agricole du sol ne garantit donc en rien une meilleure efficacité écologique des mesures.

Comme le soulignent plusieurs analyses récentes, les dispositifs de compensation peinent déjà à atteindre leurs objectifs de restauration effective de la biodiversité, en raison notamment d’un choix fréquent de sites dits « disponibles » plutôt que véritablement pertinents du point de vue écologique, ce qui limite fortement les gains réels observés.

Dans ce contexte, introduire une priorité automatique sur les terrains incultes ou faiblement productifs revient à substituer un critère foncier à une logique écologique, au risque d’éloigner encore davantage les mesures de compensation de leurs objectifs environnementaux réels.

Enfin, cette hiérarchisation pourrait accentuer des transferts de pression vers des espaces naturels ou semi-naturels déjà fonctionnels, au lieu de garantir une restauration effective des milieux dégradés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5. 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 12 à 20 :

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° du II est abrogé ;

« 2° Le V est ainsi rédigé : 

« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone. 

« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« II ter. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. La raréfaction de nos ressources en eau crée des tensions qui sont accentuées par le déploiement de méga-bassines qui nuisent à la majorité des usagers et des agriculteurs.

Ces bassines profitent à des exploitations non‑représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux‑Sèvres, M. Vincent Bretagnolle, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), précise que les bassines vont profiter à 7 % des agriculteurs du sud des Deux‑Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93 % des agriculteurs sans solution pérenne.

Les méga-bassines ne sont pas simplement des retenues d'eau, elles puisent dans les nappes phréatiques pour se remplir. Loin d'être une solution pérenne permettant de s'adapter au changement climatique, l'eau pourrait finir par manquer aussi pour les remplir. Dès lors, les méga-bassines sont loin de répondre à l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie d'irrigation qui profite à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices des territoires tout en répondant à l'impératif de transition écologique.

Dispositif

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga‑bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.


Les procédures actuelles, trop lourdes et trop lentes, ne permettent pas aux éleveurs de faire face efficacement aux attaques. En situation d’urgence, l’exigence d’une autorisation préalable est inadaptée et expose les exploitants à des pertes importantes.


Il convient donc de reconnaître un droit de tir immédiat en cas de danger avéré.

 

Dispositif

« V. – Tout éleveur ou détenteur de troupeau est autorisé à procéder à des tirs de défense immédiatement en cas d’attaque ou de menace imminente sur ces animaux, sans autorisation administrative préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique. 

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié.

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale. 

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.

Dispositif

L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » »

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« « VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. » »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ; 
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
     

L’autorisation sera restreinte dans le temps et dans l’espace : 

  • Sa validité sera de trente jours ; 
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. 

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En dépit de sa complexité, de son importance et de sa transversalité, la gouvernance de l’eau associe peu les parlementaires qui sont amenés à discuter des textes législatifs sur un sujet d’importance qui touche directement notre agriculture, l’énergie, l’industrie et bien d’autres activités économiques, tout autant que chacun de nos concitoyens, et s’avère aussi structurant en matière d’aménagement du territoire comme dans bien d’autres domaines essentiels…

Il est donc primordial que les parlementaires puissent travailler plus efficacement et plus utilement sur un sujet aussi crucial, stratégique et transversal que celui de l’eau. Subsidiairement, leur contribution leur permettrait de retrouver un fort ancrage territorial dans un contexte où s’amenuise la confiance de nos concitoyens dans la politique et le travail des politiques…

Or les commissions locales de l'eau (CLE), chargées d’élaborer les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sont souvent qualifiées de « Parlements de l’eau ». Il serait donc opportun d’y prévoir la présence de parlementaires locaux afin d’assurer un retour d’expérience concret vers le législateur, une meilleure articulation entre les décisions législatives et réalités territoriales et un pilotage politique plus efficace et représentatif.

Dispositif

Après le 2° du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Un membre de l’Assemblée nationale et un membre du Sénat, élus de tout ou partie du périmètre concerné, désignés par le président de chacune des assemblées en cas de pluralité de candidatures ; ».

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Dispositif

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques.

La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’évaluation de la présence du loup est réalisée sur la base de données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, dans le cadre du Comité national loup, associant les parties prenantes concernées. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité » 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.
 
Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.
 
Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
 
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
 
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
 
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
 
Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.
Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 introduit dans le code de l’environnement un principe de proportionnalité des prescriptions — notamment des mesures de compensation — aux fonctionnalités de la zone humide affectée par un projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. La rapporteure considère que ce principe va dans le bon sens : il est plus pertinent, d’un point de vue écologique, de moduler les obligations de compensation en fonction de l’état réel de la zone concernée plutôt que d’appliquer des ratios surfaciques forfaitaires déconnectés de la valeur écologique effective du site.

Le présent amendement poursuit deux objectifs de précision et de sécurisation du dispositif.

En premier lieu, il inscrit explicitement, par une clause de non-préjudice, que le principe de proportionnalité ne saurait contrarier l’objectif général et prioritaire de restauration des zones humides dégradées. Sans cette précision, le texte pourrait être interprété comme permettant de réduire les obligations de compensation pour des zones dégradées sans contrepartie en termes d’effort de restauration, instituant ainsi une spirale négative dans laquelle la dégradation d’une zone ouvrirait la voie à une compensation allégée, qui permettrait une nouvelle dégradation. 

En second lieu, il ajoute la réversibilité de la dégradation comme second critère de proportionnalité, aux côtés des fonctionnalités. Cette distinction est écologiquement fondamentale : une zone humide dont les fonctionnalités sont réduites mais dont la dégradation est réversible — parce qu’elle résulte d’un drainage récent, d’un abandon d’entretien ou d’une perturbation hydrologique corrigible — n’appelle pas le même traitement compensatoire qu’une zone dont la dégradation est irréversible ou quasi-irréversible. Dans le premier cas, la réduction des obligations de compensation se justifie moins, car la zone a vocation à retrouver ses fonctionnalités ; dans le second, la logique de proportionnalité est pleinement défendable. Les méthodes d’évaluation élaborées par les agences de l’eau intègrent déjà des notions proches, ce qui rend ce critère opérationnel sans nécessiter de définition législative supplémentaire.

Dispositif

I. – Rédiger le début de l’alinéa 2 : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les (le reste sans changement) ». 

II. – Au même alinéa, après le mot :

« fonctionnalités »

insérer les mots :

« et à la réversibilité de la dégradation ». 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.

Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.

Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.

Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 20 les huit alinéas suivants :

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° du II est abrogé ;

« 2° Le V est ainsi rédigé : 

« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone. 

« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à inscrire la mise en œuvre de la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole. 

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Cet amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, après la première phrase, insérer le phrase suivante : 

« Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs ».

II. – Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant du V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes résultant du V pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement de repli vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« révisé », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »

II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les mesures de protection des élevages face à la prédation du loup dans les parcs nationaux, en raison de nombreux dommages constatés dans ces zones. Il proscrit la possibilité d’interdire l’effarouchement et la destruction du loup pour les seules nécessités de défense des troupeaux.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 331‑4‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’effarouchement et la destruction du loup (Canis lupus) aux fins exclusives de la défense des troupeaux, sous réserve de satisfaire les conditions mentionnées au I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction.

Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet.

Dispositif

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’État fixe un quota national de loups pouvant être abattus chaque année. Ce quota est utilisé librement sur le territoire : il n’y a pas de répartition par zone. Une fois le plafond atteint, on arrête tous les tirs, même dans les territoires encore très touchés.

 Le dispositif proposé par l'amendement change deux choses :
-   Une répartition territoriale des quotas : le quota national serait divisé en « sous-quotas par département » en fonction du nombre de loups présents localement et du niveau de prédation
-   Une partie du quota ne serait pas attribuée toute de suite. Elle serait gardée en réserve nationale, mobilisable en cours d’année.
Concrètement, les départements les plus touchés pourraient prélever davantage de loups au lieu d’être bloqués par un quota national déjà consommé ailleurs. Cela permet donc de réagir rapidement et efficacement en cas de hausse soudaine des attaques dans un territoire touché.
 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« réparti par département en fonction de l’estimation de la population lupine et de la pression de prédation constatée lors des campagnes précédentes, ».

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social reprend le dispositif d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et adopté en commission Développement durable et Aménagement du territoire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb. En ce sens, cet amendement ne crée pas de charge supplémentaire.

Cela fait plus de 60 ans que la France légifère sur l’eau et échoue à la protéger des pollutions industrielles et agricoles. Alors que l’eau est déclarée « patrimoine commun de la nation » depuis 1992, les tentatives législatives se sont succédé pour tenter de protéger la qualité de l’eau : périmètres de protection des captages d’eau potable imaginés dès 1902, lois sur l’eau de 1964 et de 1992 pour instaurer les périmètres de protection des captages, loi de 2004 de transposition de la directive‑cadre européenne sur l’eau, lois Grenelle, plans d’action pour les captages prioritaires, rôle affirmé des collectivités territoriales et de l’État assorti de moyens, programmes d’actions volontaires, etc. Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant. 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, dont plus d’un tiers à cause de leur pollution. En 2024, près de 20 millions d’habitants ont été alimentés au moins une fois par de l’eau du robinet non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plus de 70 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Sur près de 33 000 captages, seuls 1 150 font l’objet d’une surveillance accrue. L’ampleur de la pollution est donc certainement bien plus grande encore. 

Et pour cause : les plans d’action mis en œuvre de manière volontaire n’ont pas produit les effets escomptés et de trop nombreuses dérogations sont accordées. Les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto (2 et 2+) sont déçus et montrent aujourd’hui leurs limites : nous n’avons pas atteint les objectifs de 2018, nous n’arriverons pas plus à atteindre ceux visés en 2025 d’une réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques agricoles. Une récente étude de l’UFC‑Que Choisir montre que l’efficacité des mesures obligatoires est sans appel : elles réduisent la pollution de 23 % (pour les nitrates), soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n’atteignent que 8 % de réduction.

Un rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture confirme le constat d’un « échec global » de la préservation de la qualité des ressources en eau.

Face à ces constats, le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années pour trouver le meilleur cadre de protection des captages d’eau. Un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois années d’attente, pour donner une définition des captages sensibles. Mais sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques, agro-industriels, et de syndicats agicoles, le Premier ministre a acté un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication dudit décret au mois de juin. A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. En proposant trois nouvelles catégories de captages (les exonérés, les non exonérés et les prioritaires), cet article produit l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend beaucoup plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Plus encore, en renvoyant systématiquement à des décrets, il retarde toujours plus l’effectivité du cadre législatif et réglementaire de protection des captages d’eau. 

Face à ces renoncements qui suscitent incompréhension et colère chez tous les acteurs impliqués dans le cycle de protection de la qualité de l’eau, cet amendement propose de réécrire intégralement l’article 8 en reprenant les dispositions de la proposition de loi pour protéger l’eau potable présentée par Jean-Claude Raux dans le cadre de la dernière niche parlementaire du groupe Ecologiste et Social. Il ne crée aucune charge supplémentaire par rapport à la rédaction actuelle de l’article. 

Cet amendement prévoit dans un premier temps de systématiser la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions visant à préserver la qualité de l’eau. En effet, plus de 15 ans et 10 ans après la désignation de ces captages dits « Grenelle » puis « Conférence environnementale », les actions mises en œuvre reposant sur le volontariat n’ont pas permis de préserver les ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides. 

Il est également prévu dans un second temps, d’interdire, à l’horizon 2030, l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux azotés à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites réglementaires pour les pollutions concernées. Cette mesure est la seule à même de garantir aux Français·es une eau potable durablement conforme aux normes de qualité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

« – la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

« – la seconde phrase est supprimée ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et la quatorzième alinéa du II sont supprimés ;

« 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

« 3° Le V est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« 4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. » »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafond actuel de prélèvement est insuffisant pour répondre à l’augmentation de la prédation.


Cet amendement vise à garantir une régulation réellement efficace en fixant un seuil minimal de prélèvement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le plafond annuel de prélèvement du loup ne peut être inférieur à 30 % de la population estimée sur le territoire national.

« Ces prélèvements sont mis en œuvre dans des conditions garantissant le maintien, à tout moment, d’une population minimale de 500 individus sur le territoire national. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R.212-34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

 

Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.

 


 

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes.

Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne garantit pas une sécurité juridique suffisante pour les porteurs de projets situés sur des zones humides dont les fonctionnalités écologiques sont limitées, voire absentes.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle catégorie : celle des zones humides fortement modifiées. Ces zones, dépourvues des caractéristiques essentielles — tels que les habitats d’espèces, la régulation des débits d’eau ou la contribution à la régulation climatique — ne peuvent plus être considérées comme fonctionnelles au sens écologique.

Les critères permettant d’identifier ces zones humides fortement modifiées seront définis par décret, afin d’éviter toute ambiguïté et de cibler exclusivement les zones effectivement non fonctionnelles.

Par ailleurs, l’amendement prévoit une dérogation aux seuils fixés par la nomenclature IOTA pour les projets situés dans ces zones. Cette dérogation ne concernera que les projets à faible impact environnemental. En combinant ces deux critères — la non-fonctionnalité écologique des zones et la faible empreinte des projets —, l’amendement permet de concilier la préservation des zones humides les plus essentielles et la sécurisation juridique des initiatives menées sur des zones fortement modifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les programmes de recherche sur l’éthologie du loup permettent de mieux comprendre ce prédateur que l’on connaît encore trop insuffisamment. Ils permettent également d’élaborer des stratégies plus efficaces pour éviter les attaques. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  

« En complément des mesures de protection, et afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures, les programmes de recherche sur l’éthologie du loup sont renforcés. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la prise en compte de la proportionnalité des mesures de compensation liées aux atteintes aux zones humides ne conduise pas à une diminution du niveau de protection de l’environnement.

Les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation hydrologique, notamment dans la prévention des inondations, ainsi que pour la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau et l’atténuation du changement climatique. Or, elles ont connu un recul très important en France, avec plus de la moitié ayant disparu entre 1960 et 1990.

Dans ce contexte, et compte tenu de la diversité de leurs états de conservation, il est nécessaire de s’assurer que l’introduction d’un critère de proportionnalité ne puisse être interprétée comme permettant de réduire les exigences actuelles en matière de compensation écologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette proportionnalité s’exerce dans le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement mentionné à l’article L. 110‑1 et ne peut conduire à réduire le niveau d’exigence des mesures de compensation écologique. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif.

Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement.

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« gestion », 

insérer les mots : 

« et de prélèvement ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». » 

Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 11 de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 11. 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute.

L'agriculture biologique constitue, par construction, le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau.

Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques.

Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les plans et programmes d’actions identifient et mettent en œuvre des mesures propres à favoriser l’installation et la conversion en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation. Il le fait de manière très fréquente. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Par ailleurs, il n’est plus mentionné dans le texte la façon dont seront calculés les prélèvements dérogatoires.

Cet amendement de repli vise ainsi à ce que les autorisations de poursuite des prélèvements respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau.

Dispositif

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un cadre juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, alors même que les évolutions attendues de la ressource en eau font peser un risque de baisse durable des réserves souterraines. Les excédents d’eaux de surface observés en période de hautes eaux pourraient être mobilisés pour soutenir ces nappes. Dès 2016, l’ANSES avait identifié cette pratique comme une option pertinente, sous réserve d’un encadrement adapté.

Si le projet de loi aborde la question du stockage des eaux de surface, il n’intègre pas de dispositif spécifique pour la recharge active des nappes. Or, cette approche constitue un complément efficace aux outils existants, tant pour accompagner l’adaptation au changement climatique que pour sécuriser les usages agricoles, renforcer les aquifères et améliorer la gestion territoriale de l’eau.

Le présent amendement vise donc à poser un cadre législatif, en confiant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’autorisation, de suivi et de financement. L’enjeu est de permettre l’émergence de ces pratiques.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 
 

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 9 et 10 renvoient à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. 

Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« deux phrases ainsi rédigées : ». 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales doit être effectuée dans un délai maximum de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. L’opération doit être renouvelée tous les cinq ans. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire dans sa version actuelle cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés. 

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement du groupe Écologiste et Social est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« eau », 

insérer les mots : 

« , les retenues collinaires ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ainsi que celui portant sur l'article L.332-3 proposent de mettre un terme aux inégalités qui existent entre les éleveurs selon le territoire où pâturent leurs troupeaux. Il lève l'interdiction ainsi que la possibilité d'interdire la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et les réserves nationales. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la protection effective des zones humides en consacrant explicitement le principe d’évitement dès la conception des projets soumis à autorisation environnementale. Ces milieux jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations et le maintien de la biodiversité.

Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.

Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.

Cet amendement vise à faire prévaloir le principe d’évitement dans la protection des zones humides, dans un contexte d’urgence écologique qui impose de renforcer sans délai la préservation du vivant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« prescriptions applicables aux ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« l’article L. 214‑3 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« doivent respecter prioritairement le principe d’évitement s’agissant des zones humides, quel que soit leur état. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides.

Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés.

En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« a) La première phrase du 7° du II est complété par les mots : « et en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Art. APRÈS ART. 23 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est inutile. C’est l’objet même des prescriptions qui accompagnent les autorisations préfectorales de pouvoir prendre en compte les spécificités du projet autorisé. Elles sont donc par nature adaptées à la situation. Par ailleurs, cette disposition introduit une complexité et un flou dans la mise en œuvre de la protection des zones humides, en laissant une importante marge discrétionnaire au préfet pour apprécier la fonctionnalité de la zone humide concernée. En conséquence, elle est susceptible de donner lieu à de multiples contentieux.

Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un mécanisme d’évaluation périodique de l’efficacité des programmes d’actions arrêtés par le préfet dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, assorti d’une obligation de révision du programme lorsque les objectifs de qualité des eaux brutes ne sont pas atteints à l’échéance fixée.

L’article 8 constitue une avancée substantielle en transformant en obligation ce qui n’était jusqu’ici qu’une faculté : le préfet sera désormais tenu d’arrêter un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages prioritaires. La rapporteure se félicite de cette évolution. Elle souligne cependant que le dispositif, tel qu’il résulte du texte issu du projet de loi, ne comporte ni obligation de résultat, ni mécanisme de suivi de l’efficacité des mesures arrêtées, ni clause de révision en cas d’échec. Le programme d’actions s’analyse dès lors comme une pure obligation de moyens : le préfet est tenu d’arrêter un programme, mais rien dans la loi ne l’oblige à vérifier que ce programme produit des effets sur la qualité des eaux brutes, ni à le renforcer s’il se révèle insuffisant.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les captages prioritaires sont précisément ceux dont la qualité des eaux brutes est déjà dégradée au point de menacer la conformité des eaux distribuées ou la sécurité de l’alimentation en eau potable. Les enjeux sanitaires attachés à ces captages justifient un rythme de suivi plus resserré que celui retenu pour les instruments généraux de planification de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d'Etat définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions ne sont pas atteints, le représentant de l’État dans le département révise ce programme en renforçant les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions de l’aire d’alimentation du captage concerné. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives liées à la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages. Actuellement cette mission est facultative sauf en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la définition est renvoyée à un décret). Le texte du projet de loi prévoit de la rendre obligatoire sauf si la qualité de l’eau est en dessous de ces mêmes seuils de qualité. Or l’exonération concernerait plus de 25 000 captages, autant de demandes à instruire par les services préfectoraux. Dans un objectif de simplification il nous semble plus pertinent de conserver la logique actuelle (facultatif sauf qualité de l’eau dégradée).

Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

Le II du présent amendement vise à intégrer dans le même article L2224‑7-6 du CGCT les obligations de la PRPDE (personne responsable de la production / distribution de l’eau) de définir et de transmettre au préfet la délimitation des aires d’alimentation des captages et le cas échéant des zones les plus vulnérables et le plan d’actions associé. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.

Le III du présent amendement prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité. Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés ≪ prioritaires ≫ et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau. Il annule également la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée à moins de refaire une déclaration d’utilité publique (procédure particulièrement longue). Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.

Le V met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.

Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA. 

Dispositif

I. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« ainsi modifié : ». 

II. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : 

« a) Après le mot : « obligatoire », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. » ; 

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » »

III. – Substituer aux alinéas 7 à 10 l’alinéa suivant : 

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

III – Substituer aux alinéas 16 à 20 les 7 alinéas suivants : 

« V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.

« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et peut faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État.

« Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.

« VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du même code, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »

IV – Après l’alinéa 21, sont insérés les deux alinéas suivants : 

« 3°Après le cinquième alinéa de l’article L. 213‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° D’évaluer et de proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et diffuses. » »

V. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« supprimée ». 

VI – En conséquence, supprimer l’alinéa 23. 

Art. APRÈS ART. 11 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce nombre peut être révisé en cas d’actualisation des données scientifiques. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions ciblent spécifiquement les zones les plus contributives au sein des aires d’alimentation des captages. Pour garantir la cohérence et l’efficacité de cette mesure, il est essentiel que le décret d’application en précise strictement le périmètre, en se limitant explicitement à ces zones.

C’est précisément l’objectif du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auditions menées dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont mis en évidence des dérives dans certains bassins : attribution discrétionnaire des droits de prélèvement sans transparence sur les critères retenus, captation de la gouvernance par des intérêts dominants au détriment des nouveaux irrigants ou résistance à l'entrée de nouveaux usagers dans les instances de décision. Ces pratiques fragilisent la légitimité des OUGC et exposent leurs décisions à un risque contentieux élevé.

L'article 5 du PJL renforce utilement les pouvoirs de substitution du préfet en cas de défaillance d'un OUGC. Il serait cohérent d'y adosser une obligation de transparence préventive, de nature à réduire le nombre de situations de défaillance : publication des critères de répartition, mise à disposition des comptes rendus des instances de gouvernance, et rapport annuel au préfet sur l'exécution du plan de répartition. Ces obligations constituent le socle minimal d'une gouvernance loyale de la ressource en eau, conforme aux principes de participation et d'information du public issus de la Convention d'Aarhus et des articles L. 110-1 et L. 120-1 du code de l'environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’organisme unique publie annuellement les critères de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants de son périmètre, le bilan de l’exécution du plan de répartition de l’année écoulée et les comptes rendus de ses instances délibérantes. Ces documents sont transmis au préfet et rendus accessibles au public selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembtre dernier soient intégrés dans les critères retenu par le décret.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« abrogé », 

les mots : 

« complété par trois alinéas ainsi rédigés : ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants : 

« Les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé mentionnés au premier alinéa doivent prendre en compte des dépassements de limite de qualité pour substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisés, des non-conformités pour substances interdites ou des risques de tension au niveau quantitatif pesant sur les points de prélèvement.

« Parmi les points de prélèvement sensibles, sont qualifiés de captages prioritaires ceux pour lesquels est constaté le dépassement d’un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes ou un risque de rupture de l’approvisionnement en eau potable.

« Sont notamment considérés, de manière transitoire jusqu’à la publication du décret précisant l’application des deux alinéas précédents, comme des points de prélèvement sensibles, au sens du présent code, les points de prélèvement recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.

Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« nationale »

sont insérés les mots :

« en prenant en compte les différences de pression de prédation selon les territoires »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole. 

Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ». 

Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.

L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées. 

Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ». 

Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale.

Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les obligations liées à la gestion des Zones de Non Traitement (ZNT) en précisant que le droit d'aménager un terrain est indissociable de la responsabilité de son entretien. Trop souvent, l'absence de gestion claire conduit à l'apparition de friches, générant des nuisances pour le voisinage ou des risques d'incendie. En inscrivant explicitement cette responsabilité dans la loi, cet amendement rappelle que l’usage du sol implique un devoir de vigilance active de la part de l’aménageur. Il s'agit de garantir une gestion durable de ces terrains et de lutter contre l’apparition de friches urbaines ou rurales préjudiciables à l'aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et la responsabilité de son entretien ».

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, repose sur des installations conçues pour être réversibles, c’est-à-dire démontables sans difficulté, et limitées dans le temps à une durée maximale de 40 ans, pouvant être portée à 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme. Le cadre juridique applicable à ces installations encadre avec précision leur implantation sur les terres agricoles, ainsi que leur articulation avec l’activité agricole. Ce dispositif empêche toute artificialisation des sols et impose le maintien d’une production agricole significative.

Dès lors qu’une installation agrivoltaïque respecte ce cadre, elle ne saurait être assujettie à une compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques ne répondant pas à ces critères pourraient, le cas échéant, être soumises à une telle obligation.

Il est donc nécessaire d’exclure explicitement les installations agrivoltaïques conformes du champ des projets soumis à l’étude préalable et à la compensation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire strict pour les coefficients de compensation écologique, afin de mettre un terme à l’inflation des surfaces prélevées sur l’agriculture.

Actuellement, l’absence de plafonnement laisse une totale liberté d’interprétation à l’administration et aux bureaux d’études. Il n’est pas rare que, pour compenser la perte d’un hectare lors d’un aménagement, les exigences administratives imposent le gel ou la transformation de trois ou quatre hectares de terres productives. Cette surenchère, basée sur des calculs d’équivalence écologique souvent déconnectés des réalités du terrain, conduit à une accélération de la disparition de la Surface Agricole Utile (SAU) en France.

Fixer des plafonds nationaux garantit que les coefficients de compensation restent proportionnés aux enjeux réels. Elle assure également une meilleure visibilité aux agriculteurs, en substituant des règles claires et prévisibles aux négociations qui tournent systématiquement au désavantage du foncier agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les plafonds des coefficients de compensation applicables afin de garantir que ces mesures ne réduisent pas de manière disproportionnée la surface agricole utile des territoires. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. 

Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone. 

C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21. 

Art. APRÈS ART. 9 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne permet pas de sécuriser efficacement les porteurs de projets sur des zones humides qui ne présentent que peu ou plus de fonctionnalités.
Par conséquent, l’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Pour ces zones humides fortement modifiées, cet amendement prévoit en outre une dérogation aux seuils imposés par la nomenclature IOTA pour les porteurs de projets. Ici encore, l’amendement vise seulement les projets à faible impact. Ce double critère permet de maintenir un niveau satisfaisant de conservation des zones humides, tout en sécurisant juridiquement les projets dans ces zones humides fortement modifiées.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à renforcer la coopération entre collectivités territoriales, État et représentants des professions agricoles dans l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, notamment s’agissant de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau potable, dès lors que le territoire concerné est classé comme zone à forte valeur agricole, dont la qualification sera précisée par un décret en Conseil d'Etat. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

 « 2°bis Après l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224‑7‑6 est classé comme zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles avant sa transmission au représentant de l’État dans le département.

« « II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de l’article L. 224‑7‑6 »

les mots :

« des articles L. 224‑7‑6 et L. 224‑7‑6‑1 ».

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée pour cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, entend éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 23/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans.

Cet amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une plus grande souplesse aux aménageurs dans la conception des espaces de transition entre les zones agricoles et urbaines. En substituant le terme « végétalisé » au terme « aménagé », il s'agit de permettre une approche multifonctionnelle de ces zones tampons. Si la végétalisation reste l’option privilégiée, l'appellation « espace aménagé » permet d'y intégrer d'autres infrastructures telles que des murets de séparation ou des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement. Cette substitution garantit une meilleure adaptation aux contraintes spécifiques de chaque parcelle tout en assurant la fonction de séparation protectrice dévolue à ces espaces.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« végétalisé », 

le mot : 

« aménagé »

II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).

Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.

Dispositif

Rédiger l’alinéa 5 : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »

Art. ART. 6 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à  supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.

Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.

Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.

En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.

Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.

Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.

Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.

Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.

Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une protection absolue des terres agricoles les plus productives de France face à la consommation foncière liée aux mesures de compensation écologique.

L’article 10 prévoit actuellement que la compensation s’effectue « en priorité » sur des terrains incultes. Cette rédaction est dangereuse car elle laisse aux aménageurs et à l’administration une marge de manœuvre trop large.

Les terres à haut potentiel agronomique sont un patrimoine stratégique non-négociable. Dans un contexte de tensions internationales et d’instabilité des marchés alimentaires, chaque hectare à haut rendement est un maillon de notre souveraineté nationale.

La compensation doit se faire sur des terres déjà dégradées, des friches industrielles ou des terrains sans valeur agricole et non sur des terres fertiles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« territoires », 

insérer les mots : 

« et de garantie de la souveraineté alimentaire ».

II. – Après le mot : 

« compensation », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa : 

« ne peuvent en aucun cas être mises en œuvre sur des terres agricoles à haut potentiel agronomique. Elles sont réalisées sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole en mettant fin à une forme d’arbitraire administratif.

Actuellement, lorsqu’un aménageur ne respecte pas ses obligations de compensation envers le monde agricole, la loi prévoit que l’autorité administrative « peut » prendre des sanctions. Dans les faits, cette marge de manœuvre conduit trop souvent à une indulgence envers certains donneurs d’ordre, au détriment direct des agriculteurs.

Il est ici proposé de rendre ces sanctions automatiques. Dès lors que le manquement est constaté et que la mise en demeure est restée sans suite, l’administration doit agir. Le passage du « peut arrêter » au « arrête » renforce l’application stricte de la loi sur tout le territoire.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut arrêter » 

les mots : 

« arrête ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au fil de ces derniers mois, il est apparu que le prélèvement de loups est un exercice de plus en plus difficile, accessible uniquement à des chasseurs formés et équipés.

Il est encore plus difficile dans les zones agricoles d’élevage avec la présence de forêts, dans lesquelles la visibilité lointaine que permettent les prélèvements dans les zones d’alpages n’est pas permise. C’est le cas par exemple en Haute-Marne où la présence d’une brigade nationale spécialisée n’a pas permis pendant plusieurs jours le moindre prélèvement du fait de la nécessité pour les chasseurs de s’approcher du loup et de la fuite de celui-ci après qu’il ait détecté le danger. 

Ce recours est extrêmement encadré : il ne concerne que des titulaires du permis de chasse ayant suivi une formation aux opérations de tirs létaux et de captures de loups. 

Aujourd’hui ceux-ci sont autorisés à intervenir lorsqu’ils sont accompagnés de lieutenants de louveterie. Cet amendement leur donne la possibilité, à partir du moment où ils ont participé à au moins une opération encadrée par les lieutenants de louveterie de poursuivre celle-ci sur un périmètre limité, là où les communes où l’intervention encadrée par les lieutenants de louveterie a eu lieu et les communes immédiatement voisines, ce uniquement pour une durée de 30 jours. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant : 

« I bis. – Après l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑4‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser après qu’ils aient participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie, sur la commune ou les communes sur lesquelles cette opération a eu lieu ainsi que sur le territoire des communes voisines, pour une durée de 30 jours, des appareil monoculaires ou binoculaires thermiques. » »

Art. ART. 4 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les OUGC ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

sont insérés les mots : 

«  et à la disponibilité de la ressource, ». 

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.

Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.

Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. 

Cette mesure protège l’outil de travail des agriculteurs contre les interprétations extensives du droit de l’environnement et garantit que la compensation ne s’applique qu’à des zones dont l’intérêt écologique a été rigoureusement prouvé par l’État.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau en substituant une compétence obligatoire à une faculté laissée au représentant de l’État.

Cette formulation facultative est susceptible de créer des situations de non-intervention, notamment en cas de carence des acteurs locaux, alors même que l’identification et la protection de ces zones constituent un enjeu majeur de santé publique et de préservation de la ressource en eau.

Le présent amendement propose ainsi de substituer à cette faculté une obligation d’agir pour le représentant de l’État, en prévoyant qu’il délimite les aires d’alimentation des captages lorsque les conditions sont réunies. Cette évolution permet de garantir la continuité de l’action publique, de sécuriser juridiquement les procédures et d’éviter les inégalités territoriales dans la protection des ressources en eau.

Elle s’inscrit dans l’objectif général de renforcement de la prévention des pollutions à la source et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peut délimiter »

le mot : 

« délimite ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de simplifier l'article 5 en supprimant les dispositions relatives aux OUGC et aux PTGE.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Art. AVANT ART. 10 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à favoriser la transparence au sein des commissions locales de l’eau, l’objectif est d'y limiter les conflits d’intérêts.

Cet amendement invite chaque membre des commissions locales de l’eau à remplir, au moment de leur nomination, une déclaration publique d’intérêts. De plus, ils informent le président de leur commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. L’objectif est de garantir des échanges apaisés et d'éviter tous soupçons de conflits d’intérêts.  

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau. Dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les SDAGE et les SAGE sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et la démocratie locale de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative tels qu’identifiés par les schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables, dans le respect des schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que les PTGE priorisent l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement les systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent prioriser les productions dédiées à l’alimentation humaine produites dans le cadre des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ». 

Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine. 

L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement.

Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« notamment en termes de prélèvement » 

les mots : 

« dans une logique de graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.

La prévention des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur pour les collectivités responsables de l’alimentation en eau potable. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière agricole dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments privilégiés pour orienter les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’une boîte à outils fonciers adaptée à cet enjeu, déjà mobilisée dans le cadre des captages Grenelle avec le soutien des agences de l’eau. Leur droit de préemption leur permet d’intervenir de manière ciblée lors des transactions pour orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau. Leurs cahiers des charges permettent d’inscrire des obligations de pratiques agricoles, dont le non-respect est sanctionnable. Leurs missions d’animation foncière permettent de construire une stratégie territoriale globale associant préemption, baux ruraux environnementaux et accompagnement des installations.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser l’ensemble de ces leviers dans le cadre des programmes d’actions des zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, avec une priorité explicite à l’agriculture biologique. Il comporte également une clause de continuité afin de garantir que les programmes fonciers déjà engagés sur les captages prioritaires ne soient pas interrompus dans l’attente des décrets d’application du nouveau dispositif.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le Plan Eau de 2023 et la feuille de route nationale sur les captages de mars 2025, et d’un levier supplémentaire pour renforcer l’efficacité des politiques de protection de la ressource en eau potable.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« intrants », 

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants : 

« Ce programme d’action peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notamment par :

« 1° L’exercice du droit de préemption prévu aux articles L. 143‑1 à L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production ;

« 2° L’attribution de biens sous condition du respect de cahiers des charges comportant des obligations de pratiques agricoles compatibles avec les objectifs de qualité de l’eau, notamment des systèmes à bas intrants et l’agriculture biologique au sens du même règlement, pour une durée minimale de dix ans ;

« 3° L’accompagnement à la conclusion de baux ruraux comportant des clauses environnementales mentionnées à l’alinéa 3 de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, visant la préservation de la ressource en eau sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation de captage ;

« 4° La prise en compte, lors des attributions foncières et des installations de nouveaux exploitants agricoles, de l’engagement en agriculture biologique ou en conversion comme critère de sélection ;

« 5° Une mission d’animation foncière territoriale conduite en lien avec les collectivités territoriales concernées, les agences de l’eau et les chambres d’agriculture.

« Les programmes fonciers engagés antérieurement au titre des captages prioritaires sont maintenus jusqu’à l’adoption des nouveaux programmes d’actions prévus au présent V. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.

Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.

Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence.

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prédation du loup caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Les agents informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup.

Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles.

Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑1 A. – La protection des activités d’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur.

« Dans les territoires exposés à la prédation, la gestion des espèces prédatrices, notamment le loup (Canis lupus), s’exerce en tenant compte prioritairement de la préservation des troupeaux, de la viabilité économique des exploitations agricoles et de la sécurité des éleveurs. » »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.

Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.

La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots 

« ou présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n°       du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes. 

L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires. 

Dispositif

Après les mots :

« s’apprécie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« au niveau local en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelables une fois ».

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.

Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.

Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.

« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.

« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Art. ART. 4 23/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de clarifier la définition des zones humides en France, en appliquant des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques au sein de ces zones. Cette combinaison de critères, inscrite dans la loi, avait été stabilisée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 février 2017, et était applicable en France jusqu’en 2019.

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement serait ainsi écrit : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Le seul critère pédologique ne peut en effet suffire pour définir une zone humide : le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est en effet biaisé au sein de bien des territoires par les activités humaines, avec notamment une accentuation par les labours depuis des décennies par les agriculteurs. 

Prendre en compte le seul critère des sols revient donc à étendre artificiellement la définition des zones humides, et engendre de nombreuses difficultés : 

Du point de vue agricole, en complexifiant les activités, et en empêchant la lutte contre l’enfrichement ;

Du point de vue des collectivités, en étendant artificiellement le champ de l’autorisation environnementale ;

Du point de vue environnemental, en complexifiant les compensations environnementales obligatoires, nécessaires dès lors qu’il s’agit de véritables zones humides, et en faisant naître des doutes quant à la classification juridique de ces zones au regard du code de l’environnement.

Ces zones sont définies à partir de listes établies par région biogéographique, sans travail exhaustif à ce stade. Selon l’Office français de la biodiversité, « environ 30 % de la surface totale de l’Hexagone est propice à la présence de milieux humides », à l’aune d’analyses faites à travers 67 % du territoire, aux côtés des zones humides dans les outre-mers. Les autres États membres ont quant à eux estimé la part du territoire national qualifié en zone humide à des niveaux bien plus bas, entre 0,8 et 3,5 %.

Cet amendement vise donc à clarifier la mise en œuvre des normes environnementales applicables, en définissant clairement leur champ d’application aux zones humides, sans extension disproportionnée de ce champ. Il ne s’agit aucunement de revenir sur les normes environnementales en vigueur. Les zones qui ne seraient pas des zones humides pourraient toujours être soumises à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de la notion distincte de « marais ». Les critères du code de l’urbanisme ne sont aucunement modifiés.

L’enjeu est ainsi de pouvoir préserver, restaurer, et contrôler la mise en œuvre des normes environnementales au sein de zones humides clairement définies, et dont le rôle en matière de services écosystémiques est majeur à travers nos territoires, en matière de protection de la biodiversité, de cycle de l’eau, ou de stockage du carbone.

Les textes réglementaires applicables devront être précisés en conséquence de cette clarification législative. Les travaux en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un principe d’efficacité et de proportionnalité dans la délimitation des zones soumises à des restrictions au titre de la protection de la ressource en eau.

Actuellement, les programmes d’actions liés aux captages prioritaires peuvent s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble d’une aire d’alimentation. Or, toutes les surfaces au sein d’un périmètre de captage ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource.

En précisant que les mesures doivent porter sur les « zones les plus contributives », cet amendement impose à l’administration un ciblage scientifique et géographique rigoureux. Cette approche permet de concentrer les efforts de protection là où ils sont réellement nécessaires pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision aux mesures administratives uniforme.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Il paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement permet de mieux concilier les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ». 

II. – Après le mot : 

« incultes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d'eau potable en recentrant l'action de l'État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d'arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d'actions encadrant les pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d'un plan d'actions sans en faire une obligation, l'intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d'actions obligatoire n'est prévu, alors même qu'ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C'est précisément l'absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d'un plan d'actions permettant d'orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu'au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d'une absence d'action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d'actions dès le premier niveau, en l'assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d'inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l'intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l'eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d'eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l'eau sur une base programmatique solide. Sans plan d'actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d'aucun cadre leur permettant d'exiger des changements de pratiques, ni d'aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d'une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d'actions ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral à ce jour. L'étude d'impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l'élaboration d'un plan d'actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d'actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s'agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l'intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d'adapter l'intensité de l'intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d'ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu'au captage en situation critique.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut délimiter »

les mots :

« est tenu de délimiter ». 

II. – Au même alinéa, supprimer la dernière phrase.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en interdisant les principaux intrants responsables de la dégradation de la ressource en eau potable, afin de garantir une logique de prévention à la source et non de simple gestion des contaminations.

La contamination de l’eau potable par les pesticides est aujourd’hui massive. Le Monde révélait que les pesticides, première source de contamination des eaux souterraines, avaient été détectés dans 97 % des stations et ont dépassé les normes dans près de 20 % d’entre elle, notamment en Beauce, en Picardie et en Champagne. Générations Futures dans un rapport du 15 octobre 2024 montrait de plus que seulement 23 métabolites sur 79 identifiés ont fait l’objet d’un suivi des eaux en 2022/2023. 56 métabolites à risque de dépasser la norme pour l’eau potable n’ont fait l’objet d’aucun suivi dans les eaux souterraines ou l’eau potable d’après l’enquête. Le TFA, un métabolite qui appartient à la famille des PFAS, a en particulier été repéré dans 94 % des échantillons d’eau potable en Europe.

La situation est également documentée par France Nature Environnement et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé en avril 2026 un recours contre l’État pour carence fautive dans la protection des captages. Elles rappellent que les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont détectées dans quasiment l’ensemble des points de captage et dépassent les normes dans environ 20 % des cas, illustrant une pollution diffuse et structurelle de la ressource.

Enfin, la fermeture de captages constitue un indicateur structurel de cette dégradation. Selon les données du Service des données et études statistiques (SDES, ministère de la Transition écologique), environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part significative en raison de la dégradation de la qualité de l’eau liée aux nitrates et aux pesticides.

Dans ce contexte, reporter sans cesse des mesures réglementaires – comme ça a été le cas pour la taxe PFAS comme révélé par une enquête de Radio France – n’est pas sérieux. Il est urgent d’interdire de façon claire et sans détour les engrais azotés minéraux, les pesticides de synthèse et les PFAS dans les aires d’alimentation de captages.

Cet amendement vise donc à inscrire une logique de prévention à la source, en supprimant ces intrants dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

« VI. – À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux, des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir une protection stricte et effective des zones humides, en appliquant pleinement le principe d’évitement prévu par le droit de l’environnement. Les zones humides constituent en effet des écosystèmes essentiels au cycle de l’eau, à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique.

Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.

Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.

Il est donc nécessaire de mettre en cohérence le droit avec l’urgence écologique en interdisant les projets susceptibles de détruire ou d’altérer ces milieux. Cette interdiction constitue l’application directe du principe d’évitement : il ne s’agit plus de compenser des destructions irréversibles, mais de les empêcher en amont.

Cet amendement vise ainsi à garantir une protection réelle des zones humides, condition indispensable à la préservation de la ressource en eau et à la résilience des territoires face aux effets du dérèglement climatique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑7‑1. – Les projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et susceptibles d’affecter directement ou indirectement une zone humide ne peuvent être autorisés dès lors qu’ils entraînent une altération, une destruction ou une dégradation de ces milieux. Cette interdiction constitue la mise en oeuvre du principe d’évitement.

« « Les zones humides font l’objet d’une protection stricte en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux aquatiques, la régulation du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité.

« « Aucune dérogation à cette interdiction ne peut être accordée. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6. 

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. 

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. 

Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. 

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. 

Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau  « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. 

Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie. 

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau. 

En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. ART. 5 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Dispositif

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.

Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.

« Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »

Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ».

Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024.

Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.

Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.

La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.
Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la suppression de la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer la dernière phrase.

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9-1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9-1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable". 

Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence. 

Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus. 

L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %. 

Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 10, qui prévoit l'affaiblissement des mesures de compensation pour atteintes à la biodiversité.

Cet article prévoit s’articule autour de deux principes directeurs :
- L’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation
- La priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives

Le gouvernement prétexte une « double peine » des agriculteurs, qui seraient à la fois fortement impactés par les emprises des projets d’aménagement qui affecteraient les terres agricoles et par des mesures compensatoires qui se déploieraient elle-même sur ce même type de terres. C’est évidemment faux puisque les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise.

Rappelons que les projets d’aménagement tels que les infrastructures de transport, l’installation d’éolienne, les programmes immobiliers artificialisent effectivement environ 30 000 hectares d’espaces par an sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais le gouvernement ne propose rien dans cet article pour éviter cette artificialisation bien au contraire il vient même assouplir le principe de compensation.

Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation est un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.

C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclare en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est à dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».

Le groupe LFI-NFP s’oppose donc à toute idée d’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre, d’autant plus que l’élargissement en question n’est absolument pas défini. L’étude d’impact mentionne seulement « les mesures de compensation devront à minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou dans la même aire d’hivernage. » Or le territoire français est divisé en seulement quatre régions biogéographique, dont une zone atlantique allant du Pas de Calais à la Haute-Garonne.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP partagent les craintes de nombreux acteurs du monde agricole qui craignent qu’une telle mesure puisse ouvrir la voie à une forme de marché de crédits biodiversité.

Pour ce qui est de la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives proposée par le gouvernement, dans les faits c’est déjà sur ce type d’espaces que portent les mesures de compensation aujourd’hui.

En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »

La mise en œuvre des mesures de compensation écologique est d’ores et déjà insatisfaisante, le gouvernement devrait plutôt s’atteler à rendre ses mesures plus efficaces d’un point de vue écologique plutôt que de chercher à assouplir encore les mesures de compensation écologiques.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.

Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE, et prévoit que cette commission est présidée par un représentant des usagers agricoles, élu en son sein.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers de l’eau à usage agricole, élu en son sein. »

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole. Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. Certaines interventions, telles que la plantation de haies, la restauration de prairies ou la mise en place d’infrastructures agroécologiques, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.

Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut être un levier de transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.

Le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes. 

Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont en priorité mises en œuvre par des exploitants agricoles ou en association avec eux et visent à permettre le maintien ou la restauration de pratiques agricoles contribuant à la transition écologique des systèmes de production et favorables à la biodiversité, dans le respect du principe d’équivalence écologique. Elles veillent, dans la mesure du possible, au maintien d’un usage agricole des terres concernées. » »

Art. ART. 3 23/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 9 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il a été présenté sous l’amendement modifiant l’article L. 331‑11

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au I bis de l’article L. 411‑1 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. » »

Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur le manque de moyen de la police de l’eau pour assurer ses missions. Les tensions sur l’utilisation de l’eau ne se réduiront pas en facilitant le stockage de l’eau, bien au contraire. De même, la réorganisation de la protection des captages ne répond pas aux véritables problématiques, à savoir les causes de la pollution de l’eau et de sa raréfaction. C’est pourquoi nous défendons un renforcement des effectifs de la police de l’eau permettant de contrôler plus strictement les captages d’eau, surveiller les débits de forages déclarés et empêcher toute pollution de l’eau.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des effectifs de la police de l’eau et ses conséquences sur ses capacités à assurer les missions qui lui sont confiées.

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire des dispositions portées dans la proposition de loi initiée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dont l’objectif est de protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Par ailleurs, son champ d’application en matière d’effarouchement est étendu à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

L’amendement accorde à tout éleveur un droit permanent de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Enfin, il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Il simplifie également le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures préalables de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou d’attendre une attaque pour intervenir, afin d’améliorer la réactivité du soutien aux exploitations touchées par la prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir que les sommes issues des dispositifs de consignation liés à la compensation collective agricole ne se limitent pas à un rôle de neutralisation financière des atteintes portées aux terres agricoles, mais constituent un véritable levier de transformation des systèmes agricoles.

Aujourd’hui, ces sommes sont principalement mobilisées pour accompagner les impacts économiques des projets d’aménagement sur l’agriculture, sans orientation suffisamment structurée vers la transformation des modèles de production. Or, l’agriculture biologique est insuffisamment soutenue en Europe et en France. Selon Agence bio, en 2024, elle représente environ 10,1 % de la surface agricole utile, soit 2,7 millions d’hectares, et près de 15 % des exploitations agricoles, mais cette part recule légèrement après plusieurs années de stagnation ou de baisse des surfaces engagées. Cela est bien insuffisant pour respecter nos objectifs de 21 % de surfaces agricoles utiles en bio en 2030 dans la Loi d’orientation agricole.

Dans ce cadre, cet amendement vise à orienter prioritairement les financements issus de la consignation vers des actions structurantes pour la transition agroécologique : installation et transmission d’exploitations engagées dans ces pratiques, investissements favorisant la restauration des sols et de la biodiversité, ainsi que renforcement de l’accompagnement technique et de la diffusion des savoirs.

Il s’agit ainsi de faire de ces ressources un outil concret de transformation du modèle agricole, en soutenant les conditions matérielles, humaines et techniques de la transformation agroécologique, plutôt qu’un simple mécanisme d’ajustement financier aux projets d’aménagement.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont affectées en priorité à des actions contribuant à la transition agroécologique des systèmes agricoles au sens du II de l’article L. 1 du présent code, notamment l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. 

Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Dispositif

Après le mot : 

« intrants », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« et encourage les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. 

Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. 

Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle.

 En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. 

En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages.

Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »

Art. APRÈS ART. 14 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article, qui s’inscrit dans une logique d’accélération des projets de stockage et de prélèvement d’eau au bénéfice d’un modèle agricole intensif, au détriment de la préservation de la ressource et de la démocratie environnementale.

D’une part, cet article étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

D'autre part, l’article confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’irrigation dans la répartition de la ressource, au détriment d’un véritable débat démocratique sur les usages de l’eau. Il introduit également la possibilité de maintenir des prélèvements pendant deux ans malgré l’annulation d’une autorisation de prélèvement par le juge, au nom de considérations économiques ou sociales, ce qui constitue une atteinte grave au principe de légalité et à l’effectivité du contrôle juridictionnel.

Enfin, ce dispositif traduit un choix politique contestable : celui de soutenir prioritairement le développement d’infrastructures de stockage d’eau, dont l’efficacité et la soutenabilité écologique sont largement contestées par les associations environnementales, plutôt que d’engager la transformation des pratiques agricoles vers des modèles plus sobres en eau. Dans un contexte où la ressource se raréfie et où les tensions s’intensifient, la priorité devrait être donnée à la réduction des prélèvements et à la préservation des milieux, et non à la facilitation de leur exploitation.

À rebours de cette approche, notre groupe défend une gestion de l’eau fondée sur la sobriété, la planification écologique et la protection des cycles naturels. Dans le cadre de la « règle bleue », qui prescrit de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est en mesure de reconstituer, nous proposons de rompre avec le modèle intensif agricole, contrairement à ce texte qui cherche à accélérer les procédures pour les projets de stockage et de prélèvement. Nous souhaitons inscrire l’eau comme bien commun avec une protection de l’ensemble de son cycle (nappes, rivières, fleuves) dans la Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 23/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage.

Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage.

Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

 « notamment en termes », 

les mots : 

« comprenant des mesures » ; 

II. – Compléter cette même phrase par les mots : 

« lorsque des dommages sont constatés pour les activités d’élevage ».

Art. ART. 4 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui remplace progressivement la notion de « captages sensibles » par celle de « points de prélèvement prioritaires » et de « zones les plus vulnérables », au prix d’un resserrement du champ de protection et d’un renforcement des renvois à des décrets pour en fixer les critères.

Le droit en vigueur reposait déjà sur la notion indéfinie de « captages sensibles », qui constitue aujourd’hui le principal outil opérationnel de protection de la ressource en eau potable. Selon les travaux récents du Groupe national captages et les estimations relayées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie concernerait environ 7 638 captages sur un total d’environ 33 000 captages en France, soit près d’un quart du parc national. Cette définition, qui devait être précisée par un arrêté interministériel et un guide méthodologique, était déjà attendue depuis plus de deux ans et n’a toujours pas été publiée, malgré des travaux avancés au sein des groupes de concertation associant l’État et les collectivités.

Et voilà qu’après plus de deux ans de retard, le Gouvernement propose de resserrer encore davantage les captages faisant l’objet de programmes d’actions, puisqu’il s’agit désormais des « captages prioritaires ». Ces captages représentent 1 000 à 1 200 captages au niveau national, soit environ 3 % à 4 % des captages existants, ce qui est insuffisant par rapport aux enjeux de pollution massives de l’eau potable. Ces captages doivent être précisés par le préfet, sans délai défini, pour ensuite donner lieu à un programme d’actions pouvant « limiter ou (...) interdire certaines pratiques agricoles ».

La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et désormais solidement documentée par les services publics et les agences sanitaires. Les dernières données du Service des données et études statistiques (SDES) montrent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont près de 1 sur 3 en raison de la dégradation de la qualité de l’eau, principalement liée aux nitrates et aux pesticides. Par ailleurs, les contaminations ne sont pas marginales : les pesticides et leurs métabolites sont détectés de façon quasi généralisée dans les points de captage suivis, traduisant une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble du territoire. Cette situation confirme un phénomène de dégradation continue de la ressource, qui contraint les collectivités à multiplier les traitements coûteux ou à abandonner certains captages lorsque la protection en amont n’a pas été assurée.

Dans ce contexte, le choix de restreindre le périmètre des captages protégés et de renvoyer à des décrets la définition des critères essentiels de protection constitue un recul grave de l’action pour la protection de l’eau potable, et ce faisant de la santé publique et du vivant.

Nous défendons à l’inverse une logique de prévention à la source et de protection élargie des aires d’alimentation de captages, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de garantir durablement la qualité de l’eau potable. Cela implique de réduire et interdire les intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et de soutenir la conversion vers l’agroécologie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 16 à 20 les six alinéas suivants : 

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation couvre l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage et ne peut être restreinte aux seules zones dites vulnérables aux pollutions.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales

Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire.

Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace.

Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de protection et d’intervention peuvent bénéficier à des troupeaux n’appartenant pas à des exploitants agricoles, notamment ceux détenus par des collectivités territoriales. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’évolution du statut du loup au niveau européen et de l’augmentation continue des attaques sur les troupeaux.


Le maintien du loup dans le régime des espèces strictement protégées constitue aujourd’hui un obstacle majeur à une régulation efficace et adaptée aux réalités du terrain.


Il est donc proposé de sortir explicitement le loup de ce régime afin de permettre la mise en oeuvre de politiques de gestion plus équilibrées, donnant la priorité à la protection des éleveurs et à la pérennité des activités agricoles.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le loup (Canis lupus) est exclu du régime des espèces protégées mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement.

« Il fait l’objet d’un régime spécifique de gestion visant à assurer sa régulation tout en garantissant la protection des activités d’élevage. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l’alinéa 16 de l’article 8, qui institue l’obligation pour le préfet d’arrêter l’aire d’alimentation des captages pour les points de prélèvement prioritaires même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 16 : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 16, supprimer les mots : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, ».

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.

Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable.

Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique.

L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie).

Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.

Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article ».

Art. ART. 6 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 du présent projet de loi envisage la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour tenir compte des volumes prélevables et des projets de stockage définis dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Il prévoit également, à défaut de révision dans le délai imparti, une faculté de dérogation aux règles du SAGE accordée par arrêté préfectoral.

Le présent amendement poursuit deux objectifs complémentaires : la préservation du principe démocratique sensé présider à la gouvernance de l'eau dans les territoires et la conditionnalité de l'accès à l'eau agricole au multiusage d'une part et à un changement de pratique d'autre part.

En premier lieu, il précise que lorsqu'une commission locale de l'eau (CLE) existe sur le périmètre concerné, celle-ci préside à l'élaboration du PTGE. La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est donc pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.

En second lieu, il établit que le PTGE, dès lors qu'il satisfait aux exigences d'équilibre quantitatif, de qualité des eaux, de retour à l'équilibre et d'intégration de solutions fondées sur la nature, s'impose au SAGE dans les matières qu'il couvre. Cette hiérarchie normative inversée par rapport à la rédaction actuelle se justifie à plusieurs égards. Le PTGE repose sur une étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) qui constitue l'outil le plus rigoureux et le plus actualisé d'évaluation du partage de la ressource à l'échelle d'un sous-bassin. Il est le produit d'une concertation locale approfondie impliquant l'ensemble des usagers du territoire. Il intègre par construction des mesures de sobriété et d'efficience dans l'usage de l'eau comme préalable à tout projet de stockage, ce qui en fait non pas un vecteur de sur-mobilisation de la ressource, mais au contraire un instrument de régulation et de conditionnalité. Que le PTGE ainsi construit puisse s'imposer au SAGE revient à reconnaître que l'expression la plus récente et la plus complète de la démocratie locale de l'eau doit primer sur un document de planification parfois ancien et élaboré dans un contexte hydrologique différent.

Les auditions menées en vue de l'examen du présent texte ont mis en évidence que les projets de stockage qui fonctionnent et qui bénéficient d'une acceptabilité sociale réelle sont précisément ceux qui sont nés d'un PTGE. Attention toutefois à ne pas adosser le PTGE uniquement à un objectif de stockage, il doit être conditionné à des changements de pratiques agricoles : réduction des intrants, amélioration des pratiques d'irrigation, engagement sur la qualité des eaux restituées. Cette conditionnalité n'est pas une charge imposée aux agriculteurs : elle est la contrepartie logique et nécessaire de l'accès à une ressource mutualisée, et le levier le plus efficace pour accompagner les collectivités dans leurs efforts de contribution à la qualité de l'eau. Le présent amendement vise à ce que cette logique, qui prévaut sur certains territoires à la faveur de bonnes pratiques locales, soit généralisée et inscrite dans la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire »

les mots :

« projets de territoires ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé sur tout ou partie du périmètre concerné, le projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑3. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer une disposition qui affaiblit la démocratie environnementale au niveau local sur les questions relatives à la gestion de l’eau.

L’article prévoit en effet de rendre facultative l’obligation de réunion publique pour les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l’eau définis dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), en la remplaçant par une simple permanence en mairie. Il substitue ainsi un moment de débat public collectif, permettant la confrontation des points de vue et la transparence des projets, par un dispositif d’échanges individualisés, sans véritable discussion démocratique.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Une note du Haut-commissariat au Plan, « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages » (2025), alerte sur une augmentation significative des prélèvements et consommations d’eau d’ici 2050, principalement portée par les besoins en irrigation agricole, et sur l’apparition de tensions structurelles entre usages humains et besoins des écosystèmes dans de nombreux bassins versants. D’ici 2050, sans inflexion des usages, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été, avec des restrictions d’usage probables sur la quasi-totalité du territoire. Elle montre également que près de 90 % des bassins versants seraient touchés par une dégradation de la situation hydrique entre 2020 et 2050, traduisant une pression structurelle croissante entre ressource disponible et usages. Enfin, les travaux soulignent une aggravation simultanée des tensions sur les prélèvements et les consommations dans plus de la moitié des bassins versants, y compris hors période estivale, signe d’un déséquilibre durable et généralisé. Dans ce contexte, la question de la gouvernance de l’eau et de l’acceptabilité démocratique des projets devient centrale.

L’étude d’impact reconnaît elle-même que les projets de stockage d’eau donnent lieu à des « consultations du public (…) faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux) ». Malgré ce constat explicite de conflictualité autour du partage de la ressource, elle propose de « limiter l’exposition directe du pétitionnaire (…) lors de la phase d’ouverture comme de clôture ». Ainsi, face à des projets déjà identifiés comme sources de tensions démocratiques, le choix opéré consiste non pas à renforcer le débat public, mais à en réduire les modalités, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l’exigence de transparence et de participation du public sur des enjeux aussi sensibles que la gestion de l’eau.

Affaiblir les procédures de participation du public apparaît donc particulièrement problématique. Les réunions publiques organisées dans le cadre des enquêtes environnementales constituent un espace essentiel d’information et de débat contradictoire entre citoyens, porteurs de projets et commissaires enquêteurs. Leur remplacement par de simples permanences administratives réduit mécaniquement la portée du débat public et la possibilité d’un échange collectif structuré.

Par ailleurs, les PTGE ne constituent pas des documents opposables juridiquement. Ils relèvent d’une démarche de concertation locale visant à organiser les usages de l’eau sans garantir en eux-mêmes un contrôle démocratique ou environnemental renforcé. Leur articulation avec des procédures d’autorisation environnementale ne saurait justifier un allègement des garanties de participation du public.

L’extension de cette dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines s’inscrit dans une dynamique de facilitation de projets fortement contestés localement, notamment les grandes retenues de substitution, qui font l’objet de contentieux répétés et de mobilisations sociales importantes.

Dans cette perspective, le groupe La France insoumise défend une approche fondée sur la sobriété des usages, la protection du cycle de l’eau et la reconnaissance de l’eau comme bien commun, dans le cadre notamment du principe de la règle bleue.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.

Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.

La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »

Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.

Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Dispositif

Le 2° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 4 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 2 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces.

Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux.

Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain.

Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »

Art. ART. 5 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l'article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l'OUGC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations »

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

Art. ART. 10 23/04/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une réelle concertation lors de la mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles, en particulier celles qualifiées d’« incultes » ou à « faible potentiel agronomique ».

Cette qualification ne peut reposer uniquement sur une appréciation administrative ou théorique. Elle doit intégrer la réalité du terrain, les pratiques agricoles et le rôle que ces parcelles jouent dans les exploitations. Les agriculteurs sont les mieux placés pour évaluer ce potentiel, bien au-delà d’une analyse conduite uniquement entre services de l’État et experts.

L’amendement introduit donc l’obligation de consulter la chambre d’agriculture territorialement compétente préalablement à toute mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles. Cette consultation permettra d’éclairer la décision publique par un avis fondé sur une connaissance fine des territoires, en tenant compte à la fois de la localisation des projets et de leur impact sur le potentiel de production agricole.

L’objectif est de renforcer la légitimité et la pertinence des décisions prises, d’éviter des classements inadaptés ou contestés, et de garantir que les objectifs environnementaux poursuivis ne se fassent pas au détriment des réalités agricoles et économiques des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Préalablement à leur mise en œuvre sur des terres agricoles, ces mesures font l’objet d’une consultation de la chambre d’agriculture territorialement compétente qui rend un avis sur leur localisation et leur effet sur le potentiel de production agricole. »

Art. ART. 9 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € » 

le montant :

« 75 000 € ».

Art. AVANT ART. 10 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères d’identification des captages prioritaires, tout en établissant des principes plus larges que ceux initialement prévus pour exonérer les personnes publiques chargées de la production d’eau. Ce texte ouvre ainsi la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la base exclusive de l’état de la ressource, évalué à partir de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de démonstration d’un lien avec les causes réelles des dégradations observées.

Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on légitimement imposer des restrictions aux pratiques actuelles sans prouver qu’elles en sont la source ? Peut-on justifier des mesures contraignantes par la seule présence de substances, parfois héritées d’usages anciens ou interdits depuis des décennies ?

En matière de gestion de l’eau, les dynamiques de transfert dans les nappes phréatiques s’inscrivent souvent dans des échelles de temps longues. Confondre l’état de la ressource au point de prélèvement et les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes profondes. Les conséquences de cette confusion sont doubles :

  • Une inefficacité de la politique de l’eau, puisque les contraintes imposées pourraient ne produire aucun effet tangible sur la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
  • Une fragilité juridique des décisions publiques, en l’absence de lien démontré entre les mesures adoptées et les activités visées.

Les répercussions économiques pour le secteur agricole pourraient par ailleurs s’avérer majeures. Comme le souligne l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % des surfaces nationales dédiées aux cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légumes de plein champ, etc.) pourraient être concernées par cette classification contraignante, en raison de pollutions historiques persistantes — et donc sans assurance d’un ciblage pertinent des actions correctives.

Le présent amendement introduit une clarification indispensable : l’identification des captages prioritaires doit reposer avant tout sur un critère objectif de risque avéré pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, évalué au point de distribution. Elle ne saurait se fonder sur la seule détection de substances interdites aux points de prélèvement.

Cette exigence relève du bon sens : il s’agit de s’assurer que l’action publique vise effectivement les causes des dégradations, et non leurs simples manifestations, en intégrant la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux. Une telle approche garantit à la fois l’efficacité des mesures et leur légitimité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir dans la loi la qualification de « captage sensible », introduite en droit français par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui transposait une directive européenne du 16 décembre 2020. Sa définition figure en effet à l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, auquel renvoie le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2224-7-6.

La nouvelle présentation retenue par le projet de loi prive les collectivités locales et les acteurs de terrain d'un vocabulaire clair et reconnu qu'ils utilisaient jusqu'ici dans la gestion quotidienne des captages concernés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les captages pour lesquels cette exonération ne s’applique pas sont dénommés captages sensibles. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 16 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret. 

En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application. 

C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus vulnérables aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages et identifie les zones les plus vulnérables aux pollutions sur la base des propositions transmises, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente délimite elle-même les aires d’alimentation des captages, et identifie les zones les plus vulnérables. »

Art. ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la modification du régime des périmètres de protection des captages d’eau potable introduite par le projet de loi.

En remplaçant la référence aux captages « sensibles » par un critère lié à l’obligation de contribution des collectivités à la protection de la ressource, le texte substitue à une logique environnementale — certes imparfaite — une logique administrative et dérogatoire. Le déclenchement du périmètre de protection éloignée dépend désormais de mécanismes complexes, pouvant faire l’objet d’exonérations et de précisions par décret, ce qui affaiblit la lisibilité et l’effectivité du droit.

Cette évolution intervient dans un contexte de dégradation massive de la ressource en eau. Selon les données du ministère de la Santé, les pesticides et leurs métabolites sont détectés dans 97 % des points de captage, avec des dépassements des normes dans une part significative des cas. Par ailleurs, près de 19,2 millions de personnes ont été alimentées en 2024 par une eau non conforme aux normes relatives aux pesticides. Le Service des données et études statistiques estime en outre qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante en raison de pollutions aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques.

Dans ce contexte, rendre encore plus incertain et facultatif le recours au périmètre de protection éloignée constitue un recul de la politique de prévention des pollutions. Alors que les contaminations sont diffuses et généralisées, la protection des captages doit au contraire être renforcée et systématisée à l’échelle des aires d’alimentation.

Le groupe La France insoumise défend une logique de prévention à la source, fondée sur la protection étendue des captages et la réduction des intrants polluants, seule à même de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 24.

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 331‑4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« III. – Après l’article L. 411‑2-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »

« IV. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 423‑3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

« V. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 18 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. 

Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend potentiellement de la publication d’un décret dont la date et le contenu sont inconnus. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions limité. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC. 

De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans lien avec les dispositions prévues à cet alinéa, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L’autorité administrative compétente arrête un programme pluriannuel d’actions obligatoires encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages.. Ce programme d’actions peut limiter ou interdire certaines pratiques, notamment agricoles, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 4 du présent projet de loi. 

Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense.

Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

« 2° D’effarouchement ;

« 3° De tirs non-létaux ;

« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;

« 5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus étroitement les modalités d’identification des captages prioritaires en les reliant explicitement aux moyens mobilisables pour assurer leur protection effective.

Dans la rédaction actuelle de l’article, il est question que le Conseil d’État définisse par décret les critères d’identification des captages prioritaires, sans garantir que ces critères soient en adéquation avec des moyens opérationnels et financiers. 

Or, la mise en œuvre du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation des captages prioritaires nécessite des moyens humains, techniques et financiers adaptés afin de protéger efficacement la ressource en eau.

L’amendement proposé et travaillé avec Chambres d’agriculture France permet de mieux tenir compte de cette réalité. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que ». 

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots : 

« , ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

Art. ART. 10 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.

Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production.

Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles.

Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux.

Dispositif

Après le mot : 

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« précisées par arrêté. »

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les critères permettant de définir un captage prioritaire qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, substituer au mot : 

« abrogé », 

les mots : 

« ainsi rédigé : ». 

II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître des niveaux excédant un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. » »

Art. ART. 2 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 9 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui organise un rétrécissement progressif du périmètre de protection de la ressource en eau potable, en substituant aux « captages sensibles » une catégorie plus restrictive de « zones les plus vulnérables » et de « points de prélèvement prioritaires », tout en multipliant les renvois à des décrets pour en fixer les critères.

Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l’État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d’un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection.

Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d’action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l’instabilité juridique et le report des mesures de protection.

La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l’eau, principalement sous l’effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs.

Dans ce contexte, le choix de restreindre les périmètres de protection et de renvoyer à des textes réglementaires ultérieurs la définition des critères essentiels revient à affaiblir la capacité d’action publique face à l’urgence sanitaire et écologique.

Cet amendement de repli propose donc de maintenir une logique de protection sur les captages sensibles, qui incluent un périmètre plus large que celui des captages prioritaires. Il s’agit de garantir une intervention plus large et préventive, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de protéger durablement la ressource en eau potable. Nous proposons l'interdiction pour ces aires des intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et d’accélérer la bifurcation vers l’agroécologie.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 21 :

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation est prioritairement réalisée pour les aires d’alimentation des captages dits sensibles, au sens des critères définis par voie réglementaire.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages sensibles font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages sensibles, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 7 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Cet amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole.

Il assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de plus d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal pour l’application des dispositions applicables, sans modifier les règles environnementales en vigueur ni remettre en cause le rôle des zones humides.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, cet assouplissement doit en effet être inscrit dans la loi : cette mesure peut en effet avoir des effets sur les zones humides, au regard de la valeur écologique intrinsèque des petites zones humides, et de l’assouplissement qui les concerne toutes. 

Néanmoins, le Conseil d’État en août 2024 avait considéré que l’impact de cette mesure était « limité ». Le seuil d’1 hectare est volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets, et doit également permettre de renforcer la capacité à contrôler le respect des normes pour les zones humides de plus d’1 ha.

Les normes environnementales ne sont pas modifiées, et notamment la création de plans d’eau de plus d’1 hectare (comme celle de tous les plans d’eau de moins de 3 hectares) reste soumise à déclaration : schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« 1° La création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« 2° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« 3° les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. » »

Art. ART. 7 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les lieutenants de louveterie sont, depuis Charlemagne, les experts en la matière. Ils doivent être au cœur de tous les dispositifs de l’article 14 du présent projet de loi.

Dans certains territoires, la prédation exercée par le loup sur les troupeaux revêt un caractère récurrent et prévisible, mettant directement en péril des formes d’élevage professionnel, en particulier de plein air. Malgré les adaptations récentes du cadre juridique, les dispositifs actuels ne permettent pas toujours une réponse suffisamment rapide et opérationnelle face à ces situations.

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de gestion de la prédation en permettant au préfet, dans des communes durablement exposées et inscrites sur une liste établie par arrêté, de déléguer ses pouvoirs aux maires concernés. Cette faculté permet de rapprocher la décision du terrain et d’assurer une meilleure réactivité, sans remettre en cause l’autorité de l’État.

Afin de garantir la sécurité juridique et technique des opérations, les battues organisées dans ce cadre demeurent placées sous le contrôle et la responsabilité des lieutenants de louveterie, auxiliaires assermentés de l’administration.

Ce dispositif, strictement encadré, concilie ainsi la protection des élevages menacés, la proximité de l’action publique et le respect des objectifs de conservation du loup à l’échelle nationale.

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les communes où il existe des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les loups, et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. »

Art. ART. 9 23/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l'environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d'autres espèces telles que l'ours, le lynx voire le vautour qui n'est pourtant pas un prédateur. 

Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.

 

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :

« par le loup ».

Art. ART. 14 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales en cas de dégradations commises sur des exploitations agricoles. Actuellement, les actes de vandalisme touchant les bâtiments, les serres ou le matériel agricole ne bénéficient pas d’une circonstance aggravante spécifique, bien qu’ils compromettent la pérennité des exploitations. En intégrant ces lieux à l’article 322‑3 du code pénal, cet amendement permet d’élever la peine encourue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Il s’agit de protéger les espaces de production des agriculteurs contre les actes de malveillance ou de sabotage, en reconnaissant la gravité particulière des atteintes portées à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.

Art. ART. 8 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre et clarifier la logique de surveillance et de prévention des pollutions à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable.

Le présent amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi une logique de prise en compte de l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable dans les dispositifs de surveillance et de prévention des pollutions. Cette approche vise à garantir une meilleure cohérence de l’action publique, à renforcer l’anticipation des risques de dégradation de la qualité de l’eau et à éviter les situations de vulnérabilité non identifiées.

Il s’agit ainsi de passer d’une logique principalement réactive ou ciblée à une logique plus systématique de prévention, fondée sur la protection durable de la ressource en eau potable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Les captages destinés à l’alimentation en eau potable peuvent être intégrés, en tant que de besoin et selon une programmation définie par l’autorité compétente, aux dispositifs de surveillance et de délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »

Art. APRÈS ART. 5 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 23/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas de non-révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.

Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.

Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« bassin », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre ».

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.

Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code.

Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code.

Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« et », 

le mot : 

« ainsi que ». 

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« intrants », 

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, ». 

III. – Après la référence 

« L. 114‑1 », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa

« dudit code et peut conditionner le bénéfice des aides publiques à la mise en place effective d’une zone soumise à contrainte environnementale. »

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. APRÈS ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation. 

Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.

Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative. 

En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes.

Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les 11 alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4. 

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée à cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement modifie donc l'article 6 afin d’éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.

Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.

Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 10 % maximum du quota initial. »

Art. APRÈS ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires. 

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ; 

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ; 

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau. 

Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. 

Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.

La suppression de cet article est un impératif.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général. 

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire. 

Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »

Art. ART. 9 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations.

Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« ainsi modifié », 

les mots : 

« complété par quatre alinéas ainsi rédigés ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants : 

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.

« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.

« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »

« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail. 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

Art. APRÈS ART. 14 22/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.


Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, il est proposé de monter le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots : 

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le 1° de l’article 5, II, dont les dispositions alourdissent inutilement le fonctionnement des organismes uniques de gestion collective (OUGC), sans apporter de valeur ajoutée aux attentes des agriculteurs en matière de simplification administrative.

Les missions des OUGC sont d’ores et déjà encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement, qui leur confie trois responsabilités principales : le dépôt des autorisations pluriannuelles de prélèvement, la répartition annuelle des volumes d’eau, ainsi que la gestion des actes qui en découlent. En revanche, ces organismes ne sont ni compétents pour piloter la réalisation des retenues, ni habilités à délivrer les autorisations de stockage, ni chargés d’influer sur les choix de production agricole.

L’ajout du 1° à l’article 5, II introduit des obligations supplémentaires, comme l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni les modalités de mise en œuvre, ni les liens avec l’autorisation pluriannuelle (AUP), les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont précisés. Cette mesure génère une insécurité juridique et risque d’étendre, de manière injustifiée, le périmètre d’intervention des OUGC vers des prérogatives de planification agricole, qui ne relèvent pas de leur vocation initiale.

Par ailleurs, la mention relative à la défaillance des OUGC est superflue, l’article R. 211‑116 prévoyant déjà les conditions d’intervention de l’autorité administrative en cas de défaillance.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit repose sur trois principes : la clarté, la cohérence et l’applicabilité. Or, le 1° de l’article 5, II s’écarte de ces objectifs en multipliant les documents à produire, en créant de nouvelles contraintes et en introduisant des ambiguïtés. Sa suppression s’impose donc pour préserver la lisibilité du cadre juridique applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et faciliter une mise en œuvre sereine et efficace de l’irrigation collective.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 14 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.

La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.

En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.

Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »

les mots :

« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots :

« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».

Art. APRÈS ART. 23 22/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 22/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement.

Dispositif

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs situés dans le territoire du projet sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.


Par conséquent, cet amendement vise à étendre les possibilités de compensation à des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux (espaces naturels sensibles…) et à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.


Cet amendement vise également à éviter au maximum la compensation sur les terres agricoles. Et si la compensation concerne des surfaces agricoles, alors l’activité doit y être maintenue. La personne chargée d’une obligation de compensation devra alors trouver des solutions financières, par contrats notamment, pour accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs terres.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Au dernier alinéa, supprimer la dernière phrase.

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. »

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes. »

« « Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement.

Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur.

Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées. 

Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires.

Dispositif

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Après la troisième phrase du 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« « Les établissements publics ou syndicats compétents en matière de production et de distribution d’eau potable peuvent être associés à l’organisme unique. » »

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. 

Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau. 

 

Dispositif

Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité : 

« – d’abreuvement des animaux d’élevage, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »

Art. ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). 

Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.


Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un pourcentage pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.


Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges extrêmement qualitatifs.

Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
 
Cet amendement, travaillé en collaboration avec le SYNALAF, vise donc à protéger ces productions et à les défendre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre. 

Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau.

L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés.

Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire. 

Dispositif

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.

« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »

Art. APRÈS ART. 6 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.

Dispositif

Après le mot : 

« peut »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13 : 

« faire l’objet de prescription ».

Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 22/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article. »

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.   


Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.


Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?


En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.


Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.


Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.


Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.


Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. 

Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 5 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« scientifiques », 

insérer les mots : 

« , en intégrant notamment le recensement du nombre d’attaques dans le département ou le territoire concerné, ». 

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le maintien dans un état de conservation favorable », 

les mots : 

« la préservation ». 

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.

 
Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité. 

 
Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.
 
Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

 
Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».

Art. APRÈS ART. 4 22/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 2 et 3 de l’article 10 visent à permettre que les mesures de compensation écologique portant sur des terres agricoles puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi.

Une telle disposition fragilise la cohérence territoriale des mesures de compensation et remet en cause l’un des fondements de la séquence « éviter, réduire, compenser », qui repose sur une proximité fonctionnelle entre les impacts d’un projet et les mesures destinées à les compenser.

En autorisant un éloignement des sites de compensation, le dispositif introduit un risque de déconnexion entre les atteintes portées aux milieux naturels et les actions de restauration engagées, au détriment des territoires directement concernés. 

Enfin, cet assouplissement apparaît d’autant plus contestable qu’il conduit à affaiblir l’acceptabilité locale des projets, en privant les acteurs territoriaux d’une visibilité sur les mesures compensatoires mises en œuvre à proximité.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions afin de garantir une compensation écologiquement pertinente, territorialement cohérente et démocratiquement acceptable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. ART. 14 22/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques. »

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.

Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« bassin », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »

Art. APRÈS ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.

Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau.

C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment.

Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque.

Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les zones littorales ou les territoires exposés à un risque d’intrusion saline dans les sols ou les eaux souterraines, définir les modalités de suivi de ces phénomènes et prévoir, le cas échéant, des mesures de gestion des prélèvements d’eau souterraine afin de prévenir la dégradation durable de la ressource en eau et des sols. »

Art. APRÈS ART. 14 22/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau.

Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. 

A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau. 

Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation. 

L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement.

En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux.

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation.

En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les décisions du préfet en valorisant le rôle du comité de bassin dans l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Il tend à consacrer au niveau législatif les compétences de l'autorité administrative, aujourd’hui principalement définies par voie réglementaire. En effet, bien qu’un cadre réglementaire existe déjà, il apparaît nécessaire de sécuriser et de renforcer ces dispositions par la loi.
Si le préfet conserve la capacité, et parfois la nécessité, de prendre des décisions dans l’intérêt général, il convient néanmoins de garantir une place centrale au comité de bassin, dont la légitimité repose sur sa composition et son caractère représentatif des acteurs du territoire.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du comité de bassin et compatibilité avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6 complexifiant le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’éloignant de fait de l’objectif de simplification voulu par ce projet de loi et vivement attendu par les agriculteurs. 

Les missions des OUGC sont déjà précisément encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Ils ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit doit viser plus de clarté, de cohérence et de stabilité. Cet amendement vise donc à garantir la lisibilité du droit applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et favoriser une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 14 22/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 22/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 visent à permettre à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC).

Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.

Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.

Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 4 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. ART. 14 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« usages » , 

insérer les mots :

« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’association effective de la Commission locale de l’eau à la concertation préalable à l’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés. À cet égard, la Commission locale de l’eau constitue l’instance légitime de concertation et de décision à l’échelle des bassins versants, en raison de sa composition pluraliste définie par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement.

Or, les modalités actuelles d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau ne garantissent pas systématiquement une implication structurée de cette instance, pourtant essentielle à la cohérence des politiques de gestion quantitative avec les objectifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Le présent amendement vise donc à préciser que la concertation préalable à ces projets s’inscrit dans le cadre de la Commission locale de l’eau compétente. Il s’agit ainsi de renforcer la légitimité, la transparence et l’ancrage territorial des décisions relatives à la répartition des usages de l’eau, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité administrative.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée »,

insérer les mots :

« , sous l’égide de la commission locale de l’eau compétente, conformément à sa composition définie au II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie. Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là).

L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %).

Ainsi, si le nombre de prélèvement s’avère insuffisant et en l’absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d’augmenter le plafond de tirs (aujourd’hui fixé à 19 %) dans des conditions définies par décret. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux déterminé par décret. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce défini par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevés annuellement.

Dispositif

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.

Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« manquement »

insérer les mots :

« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement ou ». 

Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national. 

Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau.. 

Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».

Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique. 

À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie. 

Dispositif

À partir du 1er janvier 2027, chaque établissement public territorial de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

Art. APRÈS ART. 14 22/04/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.


Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.


En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Dispositif

Après le mot :

« œuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sur des terrains incultes et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit que le nombre maximal de spécimens de loups pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale, en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce, conformément au cadre défini au sein du I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

Si ce cadre national répond à une exigence de cohérence dans la gestion de la population de loups, il apparaît insuffisamment adapté à la réalité des territoires, caractérisée par une forte hétérogénéité de la pression de prédation.

Les données de terrain mettent en évidence des situations très contrastées : certains territoires connaissent une présence encore limitée de l’espèce, tandis que d’autres subissent une pression continue et élevée, se traduisant par des attaques répétées sur les troupeaux et une fragilisation durable des exploitations.

Dans ces zones, une approche exclusivement nationale de la fixation du nombre maximal de spécimens pouvant être détruits conduit à une allocation inadaptée des capacités d’intervention, ne permettant pas de répondre de manière proportionnée aux dommages constatés.

Le présent amendement vise à assurer une déclinaison territoriale effective de ce nombre maximal, en introduisant un principe de priorisation au niveau départemental fondé sur l’intensité de la prédation.

Il ne remet pas en cause le cadre national ni l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, mais vise à en améliorer la mise en œuvre opérationnelle, afin de garantir une protection effective des activités d’élevage dans les territoires les plus exposés.

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est décliné en tenant compte en priorité de la pression de prédation constatée au niveau départemental, afin de garantir la protection effective des activités d’élevage. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence des décisions de l’organisme unique, en particulier en ce qui concerne la publication des volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, ventilés par bassin et par usage.
À cette fin, il prévoit la transmission annuelle de ces données aux services compétents, ainsi que leur mise à disposition du public dans des conditions garantissant leur accessibilité et leur lisibilité.
Il permettra ainsi à l’État de disposer d’une information fiable et actualisée afin de contrôler les volumes effectivement consommés, d’évaluer les ressources encore disponibles et d’en assurer une gestion plus rigoureuse.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« L’organisme unique transmet annuellement aux services de l’État et rend publics les volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, par bassin, par usage et par irrigant. »

Art. AVANT ART. 5 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes.

En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée.

Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire.

Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau.

Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins.

Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau.

Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique.

Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique. 

En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».

Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une analyse socio-économique préalable permettant d’évaluer les impacts potentiels des mesures de restriction ou d’encadrement, notamment en matière d’usages agricoles de l’eau, sur la filière agricole.

Même si ces études peuvent exister dans certains cas, elles doivent être rendues automatiques.

Il ne s'agit pas de remettre en cause les objectifs de préservation de l’environnement, de la biodiversité et des
ressources naturelles poursuivis par la France. Toutefois, la mise en œuvre de restrictions excessives, notamment en matière d’intrants ou d’usages de l’eau, est susceptible de fragiliser davantage des filières agricoles déjà confrontées à de fortes contraintes économiques.
Une telle situation pourrait, à terme, porter atteinte à la souveraineté alimentaire nationale, en favorisant le recours à des importations de produits agricoles issus de pays appliquant des normes environnementales moins exigeantes.
Dès lors, la mise en place d’une évaluation socio-économique apparaît nécessaire afin de garantir un équilibre entre les impératifs environnementaux et la pérennité du secteur agricole français.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les phrases suivantes : 

« Toute mesure de restriction ou d’encadrement des usages agricoles de l’eau prévue dans le programme d’actions est précédée d’une analyse socio-économique évaluant ses impacts sur les filières agricoles concernées et les équilibres économiques locaux. Cette analyse est rendue publique. »

Art. ART. 14 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.

L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’environnement ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité.

Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques.

Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. » 

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire. 

L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire. 

Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations.

Dispositif

Au 3° du II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de la souveraineté alimentaire ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8. 

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« arrête »,

insérer les mots : 

« des zones soumises à contraintes environnementales et ». 

Art. ART. 8 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.


Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la DCE pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la  dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif est passé de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.

La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat.

Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est

donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires.

Cet amendement a été proposé par FNH. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation.

Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.

Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence.

Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères.

Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les activités pastorales souffrent d’attaques répétées de loups gris (canis lupus), notamment dans le Sud-est de la France et plus particulièrement dans le massif Alpin. Il en résulte une activité économique locale gravement perturbée et des éleveurs plongés

dans une insécurité économique et financière mais également sociale.

Le nombre d’attaques de loups sur les troupeaux est passé de 984 en 2010 à 3 730 en

2020, démontrant que la situation est urgente. Dans le détail, 3 791 animaux ont péri en 2010 à la suite de ces attaques aux loups, contre 11 849 en 2020, soit une augmentation de 213 %.

Pour se protéger, les éleveurs sont contraints de mettre la main à la poche pour se protéger. Au total, ils débourseraient 7,86 millions d’euros.

Selon un rapport de la commission des finances de l’Assemblée Nationale, cette augmentation des incidents a également engendré une explosion des indemnisations pour dédommager partiellement les éleveurs touchés. Les indemnités de réparation perpétrées par les loups représentent 4,18 millions d’euros en 2019. De plus, les dépenses pour dédommager les victimes de loups sont passées de 1,09 million d’euros en 2010 à 3,96 millions d’euros en 2020. Une augmentation de 263 %.Cette enveloppe pourrait à l’avenir encore augmenter au vu de l’augmentation du nombre d’attaques aux loups ces dernières années.

Si le principe reste celui de la protection des espèces, une dérogation peut être autorisée, via l’article L. 411‑2, 4° b) du code de l’environnement, « pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».

Par conséquent, ce présent dispositif a pour objet de créer des zones de régulation pour le loup regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées par les attaques des loups qui causent des dommages importants. Ce texte, conforme à nos engagements internationaux, est une réponse au caractère insuffisant des mesures mises en place pour assurer un équilibre entre la protection du loup et les activités pastorales traditionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants : 

« I bis. – Le représentant de l’État dans le département peut délimiter, par arrêté, des zones de régulation renforcée du loup (Canis lupus) regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales subissent des perturbations graves et durables du fait d’attaques de loups causant des dommages importants.

« Dans les zones de régulation renforcée du loup, l’abattage de spécimens de l’espèce Canis lupus peut être autorisé par arrêté préfectoral, dans la limite d’un plafond de destruction propre à chaque zone et sans préjudice du respect de l’état de conservation favorable de l’espèce sur le territoire national.

« Les zones de régulation renforcée du loup sont délimitées au regard de l’importance et de la répétition des dommages constatés, ainsi que de l’ampleur des perturbations causées aux activités pastorales, lorsque ces dommages persistent malgré la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.

« Les autorisations délivrées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de délimitation des zones, les conditions d’autorisation des opérations d’abattage et les modalités de fixation des plafonds de destruction. »

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever les difficultés rédactionnelles de cet article. 

Tel que rédigé, cet article permettrait la réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités liés notamment au drainage, au stockage ou à l’usage de l’eau qui se situent en zone humide. En pratique, cela peut inclure des bassines ou retenues d’eau, canaux, digues ou travaux agricoles au sein d’une zone humide sans tenir compte de la nature du projet ni des conséquences qu’il emporterait sur les fonctionnalités en matière environnementale et de biodiversité. 

Par ailleurs, la rédaction proposée tend à introduire une logique de proportionnalité des prescriptions et des mesures de compensation aux seules fonctionnalités des zones humides concernées, ce qui pourrait conduire à une hiérarchisation implicite entre zones humides selon leur niveau de fonctionnalité, au détriment d’une protection homogène de ces milieux. 

Or, les zones humides constituent des milieux d’un intérêt écologique majeur, reconnus comme présentant un intérêt général au sens de l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement. Elles assurent des fonctions essentielles au fonctionnement des écosystèmes et à la résilience des territoires.

Elles jouent tout d’abord un rôle déterminant dans le stockage du carbone, avec une capacité bien supérieure à celle des terres labourées et, a fortiori, des sols artificialisés. À l’inverse, leur dégradation, notamment par retournement de prairies permanentes, contribue significativement aux émissions de CO₂.

Elles constituent également des réservoirs d’eau stratégiques en période de sécheresse et participent à la régulation des débits en limitant l’intensité des crues par leur fonction de zones d’expansion et de ralentissement des eaux de ruissellement.

Par leur capacité de filtration naturelle, elles contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau en retenant divers polluants par sédimentation et biodégradation, et jouent un rôle important dans la réduction des teneurs en nutriments, notamment en azote et en phosphore.

Ces milieux abritent en outre une biodiversité riche, constituant des habitats indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales. Ils participent enfin à la régulation du climat local, notamment par la création d’îlots de fraîcheur, et peuvent accueillir des formes d’agriculture extensive contribuant au maintien des paysages ouverts et à la prévention de l’enfrichement, notamment via le pâturage.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas acceptable de conserver un tel article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.


En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE.


Or, ces derniers sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource.


En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.


Le présent amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé.


Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis une quinzaine d’années, le loup étend progressivement sa présence sur le territoire. Pendant longtemps, toute discussion sur ses impacts était impossible à mener tant le débat était faussé par des prises de position idéologiques. Pourtant, sa progression actuelle l’amène désormais à s’approcher, voire à pénétrer, dans des zones urbanisées. Des observations répétées ont ainsi été signalées à proximité immédiate, ou au cœur même de villes comme Nice, Menton ou Grasse. La présence du loup a des effets directes sur la faune sauvage et les animaux domestiques. Cette proximité soulève des inquiétudes légitimes, tant pour les animaux domestiques que pour les populations humaines. Preuve en est, il a fallu attendre le décès du poney d’Ursula Von Der Leyen pour que l’on se décide enfin à mener un débat de fond.

Le loup demeure une espèce sauvage, dont la place n’est pas en milieu urbain. Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre des dispositifs adaptés visant à limiter son approche, renforcer les moyens de protection, et instaurer de véritables zones tampons entre espaces naturels et zones habitées.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté mentionné au quatrième alinéa identifie des zones caractérisées par une présence significative et récurrente du loup, dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures renforcées d’éloignement, de prévention et de protection des troupeaux. Ces zones sont définies sur la base de données objectives et actualisées relatives à la pression de prédation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ».

Art. ART. 2 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une obligation d’information du Parlement par le Gouvernement sur les substances interdites d’utilisation dans l’UE qui bénéficient de limites maximales de résidus supérieures au zéro analytique et pour lequel le Gouvernement a pris ou non des mesures de limitation des importations. Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, près de 90 substances sont concernées par de telles tolérances.

Cette transparence est indispensable pour objectiver l’action du Gouvernement en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre la mise en place systématique de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) au sein d’une aire d’alimentation du captage.

En l’état actuel de la réglementation, la mise en place d’une ZSCE peut être mise en place par le préfet, à la demande de la collectivité gestionnaire. 

Le présent amendement vise donc à passer d’une faculté réglementaire à une obligation légale pour mieux prévenir et anticiper les risques de pollutions des captage d’eau. 

Le cadre réglementaire de la ZSCE est aujourd’hui trop faible pour répondre aux enjeux de préservation de la ressource en eau. 

Il apparaît essentiel que le préfet puisse, en lien avec les collectivités concernés, mettre en place une concertation de haut niveau avec les agriculteurs géographiquement concernés par une aire d’alimentation du captage pour délimiter une zone soumise à contrainte environnementale avec un programme d’actions précis qui accompagne financièrement et techniquement la transition des pratiques agricoles visées. 

Plusieurs exemples locaux témoignent de la réussite de ces plans d’actions dés lors que l’ensemble des enjeux de préservation de la ressource en eau sont exposés aux différents acteurs concernés, avec la mise en place de solutions adaptées et d’un accompagnement financier et technique. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 16, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il détermine en conséquence les zones soumises à contrainte environnementales. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC. 

Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020. 

Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« irrigation », 

insérer les mots : 

« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».

Art. APRÈS ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

Dispositif

Compléter l’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 2 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre.

Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales.

Dispositif

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : 

« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. » 

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre fin à l’affaiblissement progressif de la protection des zones humides. Les zones humides jouent un rôle irremplaçable dans le fonctionnement des écosystèmes : elles assurent la régulation du cycle de l’eau, participent à la recharge des nappes, limitent les inondations et constituent des réservoirs essentiels de biodiversité. Elles représentent également des alliées majeures face au changement climatique.

En France, plus de 40 % des zones humides ont été identifiées comme dégradées entre 2010 et 2020. Il est donc urgent de restaurer ces zones dégradées, plutôt que d’achever leur dégradation. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les zones humides constituent des milieux d’intérêt général majeur en raison de leur contribution à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la prévention des inondations et à l’atténuation du changement climatique. Une restauration de la zone humide permet un retour des fonctionnalités. 

« Toute opération soumise aux dispositions de l’article L. 214‑3 affectant une zone humide doit être conçue de manière à éviter toute atteinte à ces milieux. À défaut d’alternative techniquement et économiquement raisonnable, elle est soumise à des mesures de réduction et de compensation renforcées garantissant l’absence de perte nette de fonctionnalité écologique.

« Les mesures de compensation sont déterminées sur la base d’une évaluation scientifique indépendante des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des zones humides concernées, sans pouvoir conduire à une réduction du niveau global de protection applicable à ces milieux.

« La qualification des zones humides se basent sur les travaux de cartographie et de caractérisation consignés au réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH) ».

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement consacre un principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant les zones humides, en fonction de leurs fonctionnalités écologiques. Si ce principe constitue une avancée importante, il demeure aujourd’hui insuffisamment effectif en l’absence d’une distinction juridique claire entre les zones humides pleinement fonctionnelles et celles dont les fonctions écosystémiques ont été durablement altérées par des usages anciens et réguliers.
 
En pratique, l’application uniforme de la réglementation conduit à soumettre à des obligations identiques des projets impactant des milieux présentant des niveaux de fonctionnalité très différents, ce qui peut engendrer des contraintes disproportionnées au regard des bénéfices environnementaux attendus. Cette situation est source d’insécurité juridique et nuit à l’acceptabilité des dispositifs de protection des zones humides.
 
Ce dispositif permet ainsi de traduire juridiquement la réalité de terrains dont les fonctions écologiques sont déjà profondément dégradées. Cet amendement vise, d’une part, à adapter de manière plus proportionnée les prescriptions applicables aux projets affectant ces zones humides fortement modifiées et, d’autre part, à permettre, dans des conditions strictement encadrées par décret, que certains travaux, installations, ouvrages ou activités dont les impacts sont jugés suffisamment faibles puissent être dispensés de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la préservation des zones humides.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau plus dissuasif. 

En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants proposés initialement par le texte sont dérisoires. Il convient donc de les doubler. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 60 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant :

p« 3 000 € ». 

Art. ART. 14 22/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les modalités actuelles de répartition de l’eau reposent souvent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles.

En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques.

Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à :

- figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
- réduire la capacité d’adaptation des territoires ;
- accentuer les tensions entre usages agricoles et préservation des milieux aquatiques.


La suppression de ces références permet d’orienter la gestion vers une logique de volumes réellement disponibles, fondée sur l’état de la ressource et les besoins prioritaires, conformément aux objectifs de gestion équilibrée et durable de l’eau.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en supprimant les références volumétriques historiques ».

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme. 

Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC.

Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.

Toutefois, les travaux de terrain ont mis en évidence l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.

Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à priver les éleveurs d’un moyen de protection effectif, alors même qu’ils sont exposés à des attaques répétées.

Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation en ce sens, en garantissant que ces démarches ne puissent constituer ni une condition préalable, ni un facteur de retard ou de limitation des mesures de protection.

Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et d’assurer l’effectivité des dispositifs de gestion.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent en aucun cas constituer une condition préalable, ni retarder, ni limiter la mise en œuvre des mesures de destruction. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, protège les lieutenants de louveterie contre toute sanction professionnelle liée à leur engagement, qu’ils soient salariés, agents publics ou étudiants.
 
L'un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l'attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).


Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d'accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l'exercice professionnel et l'accomplissement des missions de louveterie. 


Dès lors, les absences liées au statut de bénévole ne doivent pas constituer des motifs de licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire. C’est pourquoi cet amendement garantie une protection du lieutenant de louveterie dans le cadre de la convention signée avec son employeur et des autorisations d’absence convenues. 


Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2-1. – Aucun licenciement, déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié, d’un agent public ou d’un étudiant, en raison des absences résultant de l’application des articles L. 427‑2‑3 et L. 427‑2‑4. »

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant :

- la définition du périmètre des PTGE ;
- la responsabilité de leur élaboration et de leur suivi ;
- la garantie de leur cohérence avec le SAGE.


Il s’agit de consolider une gouvernance de l’eau fondée sur le bassin versant, la concertation locale et la cohérence des politiques publiques de l’eau, en évitant la multiplication de dispositifs parallèles susceptibles d’affaiblir la planification existante.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »

Art. APRÈS ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.

Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Art. ART. 5 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l’efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.

Une compensation totalement « déracinée », située loin du lieu de l’atteinte sous prétexte de disponibilité foncière, brise les continuités écologiques et fragilise les écosystèmes locaux. En réaffirmant le principe de proximité, nous assurons que les bénéfices environnementaux profitent directement au territoire concerné. La proximité ne peut se « délocaliser » et constitue la seule garantie d’un suivi pérenne et d’une résilience territoriale accrue face aux changements climatiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« en conservant le principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du présent article ».

Art. APRÈS ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

C’est pourquoi, cet amendement dissocie le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau.

Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés.

Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.

À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes.

Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 212‑9‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211‑3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« « II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« « III. – Ces projets visent notamment à :

« « 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« « 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;

« « 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« « 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« « 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. » »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. APRÈS ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale renforce le rôle des commissions locales de l’eau dans le pilotage des projets de territoire pour la gestion de l'eau  et rappelle leur obligation de compatibilité avec le bon état des masses d’eau prévu par la directive-cadre européenne sur l’eau.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« eau »,

insérer les mots :

« pilotés par les commissions locales de l’eau (CLE) ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« ressource »,

insérer les mots : 

« , dans le respect du bon état des masses d’eau au sens du droit européen (DCE 2000/60/CE), ».

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte prévoit que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national.

Cette approche apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont la population dépasse largement les frontières nationales.

Les données disponibles mettent en évidence une progression significative de la population de loups à l’échelle européenne, confirmée par les évolutions récentes du cadre communautaire.

Dans ce contexte, une appréciation strictement nationale peut conduire à des décisions excessivement restrictives, sans tenir compte de la dynamique globale de l’espèce.

Le présent amendement vise à intégrer cette dimension européenne dans l’évaluation, afin de mieux proportionner les mesures de gestion aux réalités biologiques et territoriales.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’évaluation de l’état de conservation de l’espèce tient également compte de l’évolution de la population de loups à l’échelle européenne, sans préjudice du cadre européen applicable. »

Art. ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Art. ART. 6 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli
Cet amendement vise à encadrer les délais de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, afin de mieux répondre aux besoins des usagers et aux évolutions rapides des territoires.
En l’état actuel, le délai moyen de révision s’élève à environ neuf ans, sans inclure la phase de mise en œuvre du nouveau schéma, portant ainsi la durée totale de la procédure à près de douze ans.
Or, le contexte de changement climatique accentue les tensions sur la ressource en eau, notamment en raison de besoins accrus et de difficultés croissantes de stockage. Par ailleurs, la multiplication des épisodes de sécheresse impose une capacité d’adaptation et de réaction plus rapide des politiques publiques en matière de gestion de l’eau.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'encadrer ces délais afin de garantir une gestion plus réactive et adaptée aux enjeux actuels et futurs liés à la ressource en eau.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« délai », 

insérer les mots :

« ne pouvant excéder 12 mois, ».

Art. APRÈS ART. 5 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.

 

Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80% de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.

Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L.213-10 du Code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.

 

En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« II. – Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« III. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.

« V. – Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.

« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif actuel repose principalement sur des interventions postérieures aux attaques constatées.

Or, les retours de terrain montrent que cette approche réactive atteint ses limites dans les territoires où la présence du loup est durablement installée et où les attaques sont récurrentes.

Dans ces zones, l’absence de possibilité d’intervention anticipée conduit à une répétition des dommages et à une dégradation continue des conditions d’exploitation.

Le présent amendement vise à introduire une faculté d’autorisation anticipée des tirs de défense dans les territoires les plus exposés.

Il s’agit de passer d’une logique exclusivement réactive à une logique de prévention opérationnelle, mieux adaptée aux réalités de terrain et à la protection des activités d’élevage.

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les territoires caractérisés par une pression de prédation avérée au regard des attaques constatées, des autorisations de tir de défense peuvent être délivrées de manière anticipée. »

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions portent sur les zones les plus vulnérables / contributives des aides d’alimentation des captages. Il importe donc que l’encadrement du décret soit précis et vise explicitement ces zones.


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Art. ART. 9 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés.

La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de la Caisse des dépôts et consignations », 

les mots : 

« des opérateurs de compensations ».

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.

Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui en résultent, susceptibles de retarder l’intervention en cas d’attaque.

Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur immédiateté. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.

Le présent amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent ni retarder, ni conditionner l’intervention dès lors que des attaques sont avérées.

Il consacre la nécessité d’une réponse rapide et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder, de conditionner ou d’empêcher la mise en œuvre immédiate des mesures de destruction lorsque des attaques ont été constatées sur les troupeaux. »

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte prévoit que les mesures de gestion du loup peuvent être suspendues par l’autorité administrative afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Si cette faculté répond à un objectif légitime de préservation de la biodiversité, elle soulève des difficultés majeures dans les territoires déjà fortement exposés à la prédation.

Dans ces zones, toute suspension des mesures de gestion entraîne mécaniquement une augmentation des attaques, aggravant la situation économique et psychologique des éleveurs.

Le présent amendement vise à encadrer cette faculté en excluant son application dans les territoires où la pression de prédation est objectivement établie.

Il s’agit d’assurer un équilibre effectif entre les impératifs de conservation et la nécessité de garantir la continuité des activités d’élevage.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La suspension des mesures mentionnée au présent alinéa ne peut intervenir dans les territoires ayant connu un nombre significatif d’attaques sur une période récente, notamment au regard des attaques constatées, défini par décret. »

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser les zones humides qui constituent des trésors naturels pour la biodiversité, la gestion et la préservation de la ressource en eau et le stockage de carbone. 

Cet amendement traduit tout simplement les objectifs fixés par l’article L163‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Ces principes s’inscrivent dans la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), principe structurant du droit de l’environnement, en vertu duquel les atteintes à la biodiversité doivent être, en priorité, évitées, puis réduites, et, en dernier recours seulement, compensées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« proportionnées », 

le mot : 

« équivalentes ». 

II. – Compléter cet article par les mots : 

« dans son état initial . »

Art. ART. 10 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5. 

Art. ART. 8 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

 

Art. ART. 14 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.

L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent. 

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».

Art. ART. 7 22/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer cet article qui entre en contradiction avec plusieurs engagements nationaux, européens et internationaux :

– La Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, 1971) par laquelle la France s’est engagée à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides, sans exception.

– La Directive Cadre sur l’eau, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration des zones humides.

– Le Règlement européen relatif à la restauration de la nature, qui fixe l’objectif de restaurer au moins 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d’ici 2030, dont un quart doivent être remises en eau.

– La Stratégie Nationale Biodiversité 2030 qui inscrit comme objectif de poursuivre et renforcer les actions de restauration de 50 000 ha de zones humides, en cohérence avec le 4ème Plan National Milieux humides 2022‑2026.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

 

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. ART. 6 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 5 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». »

Art. APRÈS ART. 23 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.

Art. ART. 3 21/04/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 21/04/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective.

Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses.

La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire.

Dispositif

Après l’alinéa 18, sont insérés les alinéas suivants : 

7° Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du présent article. »

Art. ART. 4 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31.

Art. ART. 2 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »

les mots : 

« le ministre de l’agriculture ».

Art. APRÈS ART. 23 21/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions.

L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires.

Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »

Art. APRÈS ART. 4 21/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 32.

Art. ART. 4 21/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 14 20/04/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 20/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 20/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.

Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces. 

Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.

Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins. 

En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.

« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »

Art. ART. 17 20/04/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L1A du code rural, aux objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.

Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur reconnu de l’agriculture, votés par la Loi d’orientation agricole de 2025 inscrits à l’article L1A du code rural.

Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen avec des procédures et mesures adaptés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ces mesures tiennent compte des objectifs listés à l’article L1A du code rural et de la pêche maritime pour définir : ».

Art. ART. 14 20/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 20/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 20/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 20/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 20/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique

Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.

Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »

Art. ART. 14 20/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 20/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 14 16/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 23 15/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 15/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 15/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 13/04/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. 

Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. 

Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. 

Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.

Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.

Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.

Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Scrutins (422)

l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 121 CONTRE 131 ABST. 119
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 241 CONTRE 88 ABST. 38
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 296 CONTRE 224 ABST. 41
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 200 CONTRE 10 ABST. 170
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI Partagé
GDR ABSTENTION
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 126 CONTRE 247 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 211 CONTRE 163 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
01/06/2026
POUR 369 CONTRE 178 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1723 (rect.) de Mme Thomin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 54 CONTRE 34 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 69 CONTRE 12 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1892 de M. Raux après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 65 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1714 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 16 CONTRE 39 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 222 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 48 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 2084 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 38 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP Partagé
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1838 de Mme Pochon à l'article 19 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 49 CONTRE 32 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1680 de Mme Trouvé à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 31 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 2027 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 38 CONTRE 50 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 426 de M. Nicolas Bonnet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 280 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 60 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT Partagé
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 632 de M. Patrice Martin à l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 67 CONTRE 23 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 42 CONTRE 32 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1966 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 74 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 23 de Mme Blin après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 225 (rect.) de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 634 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 125 de Mme Trouvé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 606 de M. Liégeon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 24 CONTRE 57 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 598 de Mme Voynet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1462 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 71 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2162 de M. Martineau après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 16 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 69 CONTRE 12 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
LIOT POUR
SOC Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1985 de Mme Pochon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 60 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
l'amendement n° 2080 de Mme Pannier-Runacher à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 39 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR Partagé
HOR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 858 de Mme Laporte au titre du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 132 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 34 CONTRE 39 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 633 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 224 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 36 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 66 CONTRE 24 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 588 de M. Peytavie après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 68 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2109 de M. Kasbarian de suppression de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 32 CONTRE 25 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 29 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 60 CONTRE 24 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
l'amendement n° 1594 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 33 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 314 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 28 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 223 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 54 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Vos après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 30 CONTRE 59 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
le sous-amendement n° 2466 (rect.) de M. Turquois à l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 34 CONTRE 22 ABST. 26
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
le sous-amendement n° 2426 de M. Terlier à l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 31 CONTRE 25 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 67 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 34 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'article 19 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 32 CONTRE 46 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 57 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 60 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 637 de M. Patrice Martin après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 732 de Mme Grangier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 49 CONTRE 40 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 1685 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 39 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1978 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1694 de Mme Pochon à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 23 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
SOC POUR
LIOT POUR
DR POUR
l'amendement n° 629 de M. Patrice Martin à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 52 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 82 CONTRE 21 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 55 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 36 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1741 de Mme Manon Meunier à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1617 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 91 CONTRE 18 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1205 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 64 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 62 CONTRE 41 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 100 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 80 CONTRE 25 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 1744 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 32 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 283 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 2164 (rect.) de M. Martineau à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 26 ABST. 35
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 1897 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 89 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 525 de M. Martineau et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 19 ABST. 42
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
SOC POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 595 de M. Bataille à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 45 CONTRE 59 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2179 de M. Lecamp à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 19 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
DR Partagé
HOR Partagé
ECOS Partagé
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2440 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1050 de Mme Laporte à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 48 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 221 de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 102 de M. Le Fur après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 56 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 31 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 284 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 249 de Mme Blin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 53 CONTRE 55 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 175 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 4 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 30 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM Partagé
DR POUR
HOR Partagé
LIOT POUR
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1811 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 751 de M. Roseren à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 55 ABST. 23
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1593 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 52 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 255 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 22 CONTRE 80 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 84 CONTRE 25 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 209 de M. Vos après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 811 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 28 CONTRE 82 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 987 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 57 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 2005 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 42 CONTRE 52 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 218 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 48 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 955 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1736 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 57 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 636 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 45 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 51 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 11 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 1752 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 13 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 52 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 61 CONTRE 35 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 2231 de M. Martineau à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 77 CONTRE 19 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 173 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 31 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
GDR Partagé
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2151 de M. Weber à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 40 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1509 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 30 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1774 de Mme Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 556 de M. Trébuchet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 32 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1652 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 53
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 154 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 88 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1919 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 39 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 315 de M. Tavernier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 63 CONTRE 36 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 256 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 818 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1000 (rect.) de M. Potier à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 33 CONTRE 32 ABST. 45
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 192 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 17 CONTRE 69 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 1209 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 2444 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 41 CONTRE 56 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 300 de Mme Ozenne à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 67 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 924 de Mme Florence Goulet à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 34 CONTRE 43 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 1705 de M. Limongi à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 40 CONTRE 65 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1197 de M. Casterman après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 356 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 79 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 54 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 37 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 310 de M. Ray et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 54 CONTRE 45 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 635 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 37 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1740 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 67 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1734 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1771 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 14 CONTRE 64 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1618 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 48 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 1619 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 51 CONTRE 0 ABST. 31
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1235 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 45 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 153 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 85 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
le sous-amendement n° 2441 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 986 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 56 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1201 de Mme Hamelet à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 115 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 89 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1265 de M. Dutremble à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 47 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1782 de Mme Trouvé à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 55 CONTRE 33 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 2083 de M. Biteau à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
DR CONTRE
l'amendement n° 220 (rect.) de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 52 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1758 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 13 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1762 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 57 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1975 (rect.) de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1777 de Mme Soudais à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 76 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 171 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 60 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1231 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 55 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1904 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 87 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 178 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 177 de Mme Manon Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 176 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 81 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1748 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 27 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 254 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1414 de M. David Magnier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1920 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2314 de Mme Brulebois et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 56 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1285 de Mme Rouaux après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 31 CONTRE 81 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1693 de M. Dufau et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 63 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR Partagé
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1981 de M. Dufosset après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 49 CONTRE 68 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 53 CONTRE 56 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 27 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 734 de Mme Grangier à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 49 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 216 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 568 de M. Peytavie après l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 22 CONTRE 73 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 89 CONTRE 1 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 53 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1620 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 84 CONTRE 22 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC Partagé
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1019 de M. Guibert à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 48 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS Partagé
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 465 de Mme Riotton à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 5 CONTRE 55 ABST. 44
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1841 de Mme Hignet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 29 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 514 de Mme Fruchon à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 42 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1799 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 82 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 88 CONTRE 23 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 193 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 14 CONTRE 76 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 212 de M. Vos après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 48 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2434 de M. Jean-René Cazeneuve à l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 45 CONTRE 39 ABST. 18
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 73 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 15 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 37 CONTRE 15 ABST. 42
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC Partagé
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1999 de M. Vermorel-Marques après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 52 CONTRE 28 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR Partagé
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1888 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 63 CONTRE 109 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 205 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 115 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 934 de M. Potier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 59 CONTRE 86 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1515 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 60 CONTRE 89 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1952 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 51 CONTRE 94 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2003 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 48 CONTRE 92 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 182 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 102 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DEM POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 2430 de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 12 CONTRE 18 ABST. 73
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
DR ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
DEM Partagé
NI Partagé
GDR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 901 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 19 CONTRE 22 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR Partagé
DR POUR
GDR POUR
ECOS Partagé
DEM CONTRE
NI ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 57 CONTRE 59 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 203 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 47 CONTRE 124 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 477 de M. Blairy à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 71 CONTRE 83 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 1684 de Mme Pochon après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 48 CONTRE 132 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 476 de M. Blairy après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 49 CONTRE 58 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 59 CONTRE 114 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 900 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 10 CONTRE 49 ABST. 62
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 617 de M. Nicolas Bonnet à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 116 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1679 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 38 CONTRE 145 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 930 (rect.) de M. Lioret à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 106 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 451 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 42 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1488 de M. Houssin après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 66 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 204 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 45 CONTRE 124 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 84 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 32 CONTRE 122 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 50 de Mme Pochon et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 88 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 347 de M. Carbonnel et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 114 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 118 CONTRE 62 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1825 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 72 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 83 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 24 CONTRE 113 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1827 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 63 CONTRE 77 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 179 de M. Warsmann et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 145 CONTRE 34 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DEM POUR
l'amendement n° 181 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 142 CONTRE 28 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DEM Partagé
l'amendement n° 1778 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 34 CONTRE 121 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2007 (rect.) de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 118 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 49 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 39 CONTRE 112 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 882 de Mme Laporte après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 89 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 926 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Florence Goulet et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 68 CONTRE 78 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1673 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 32 CONTRE 121 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 126 CONTRE 36 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 200 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 132 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 117 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 55 CONTRE 104 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 999 de M. Guibert après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 46 CONTRE 53 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP Partagé
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2428 de M. David Magnier à l'amendement n° 766 (rect.) de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 82 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 165 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 38 CONTRE 120 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1076 de M. Schreck après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 57 CONTRE 62 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 624 (rect.) de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 18 CONTRE 166 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 2158 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 114 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 164 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 37 CONTRE 122 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 151 CONTRE 37 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 281 de M. Ray et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 69 CONTRE 100 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 366 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 25 CONTRE 106 ABST. 21
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 355 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 123 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 902 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 15 CONTRE 125 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 769 de Mme Thomin et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 55 CONTRE 125 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 564 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 110 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 379 de M. Amblard à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 102 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1217 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 58 CONTRE 58 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
l'amendement n° 167 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 35 CONTRE 123 ABST. 16
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 1422 de M. David Magnier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 94 CONTRE 66 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 753 de M. Roseren et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 134 CONTRE 27 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 79 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 40 CONTRE 184 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 91 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 93 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 899 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 62 CONTRE 136 ABST. 19
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 894 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 58 CONTRE 148 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 1824 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 80 CONTRE 101 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
DR ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 11 CONTRE 85 ABST. 75
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
NI Partagé
le sous-amendement n° 2420 de Mme Pantel à l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 23 CONTRE 143 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 394 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 101 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 90 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 82 CONTRE 133 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 904 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 96 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 89 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 70 CONTRE 106 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 77 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 33 CONTRE 158 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 903 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 21 CONTRE 125 ABST. 16
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 896 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 125 ABST. 36
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 78 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 30 CONTRE 165 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 137 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 80 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 36 CONTRE 192 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 392 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 62 CONTRE 102 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 372 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 69 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 374 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 86 CONTRE 111 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 897 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 72 CONTRE 135 ABST. 17
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 119 CONTRE 97 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 2418 de M. Blairy à l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 73 CONTRE 88 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1167 de M. Casterman à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 85 CONTRE 125 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 75 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 29 CONTRE 131 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 87 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 28 CONTRE 131 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 76 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 81 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 37 CONTRE 194 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1664 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 22 CONTRE 139 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 494 de Mme Florence Goulet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 52 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1878 de M. Descoeur à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 23 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1404 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1765 (rect.) de M. Biteau à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1863 (rect.) de Mme Battistel à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 31 CONTRE 76 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1407 de M. David Magnier après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2381 de Mme Violland à l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 8 CONTRE 56 ABST. 27
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP Partagé
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 847 de M. Potier avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 37 ABST. 32
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
UDDPLR Partagé
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 38 ABST. 19
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
SOC ABSTENTION
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
DEM Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2299 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 36 CONTRE 75 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2368 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 52 CONTRE 50 ABST. 14
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR ABSTENTION
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2339 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 43 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 2343 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 43 CONTRE 70 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 55 CONTRE 35 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1418 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 353 de M. Amblard à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 248 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1403 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 40 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2017 de Mme Hignet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 74 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 2095 de M. Descoeur après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 48 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1973 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 29 CONTRE 79 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1400 de M. David Magnier après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 54 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 71 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 61 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 77 CONTRE 41 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR Partagé
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 961 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 12 CONTRE 34 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
le sous-amendement n° 2313 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 41 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 250 de Mme Trouvé à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 21 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
le sous-amendement n° 2330 de Mme Bazin-Malgras et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 80 CONTRE 18 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS ABSTENTION
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2316 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 40 CONTRE 76 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2341 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 47 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1890 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1079 de M. Schreck à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 38 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1421 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2213 de M. Cosson à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 6 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 45 CONTRE 21 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2358 de Mme Coggia à l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 47 CONTRE 43 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2404 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 79 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1615 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1077 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 74 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 2403 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 74 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2304 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 38 CONTRE 76 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2305 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 42 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2347 de Mme Le Feur à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 42 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2324 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2337 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1189 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 29 CONTRE 35 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
le sous-amendement n° 2407 de Mme Manon Meunier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 79 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1497 de M. Houssin après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 259 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1908 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1033 de M. Potier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 15 CONTRE 84 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2325 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 41 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1020 de Mme Jourdan à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 60 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2366 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 54 CONTRE 48 ABST. 13
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1417 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 22 CONTRE 72 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 73 CONTRE 35 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 258 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 260 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2354 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 75 CONTRE 39 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 302 de M. Lottiaux après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2072 de Mme Blin après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 27 CONTRE 25 ABST. 35
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM Partagé
LIOT ABSTENTION
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1419 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1613 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 57 CONTRE 36 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 960 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 10 CONTRE 30 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 391 de Mme Florence Goulet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 61 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1867 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 27 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1835 de M. Biteau à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1872 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 28 CONTRE 42 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1894 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 997 de Mme Le Feur à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 40 CONTRE 32 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1494 de M. Houssin à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 297 (rect.) de Mme Ozenne à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 20 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 953 de M. Martineau et l'amendement identique suivant après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 19 CONTRE 38 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2002 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 22 CONTRE 63 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 340 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 36 CONTRE 62 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 81 CONTRE 31 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 79 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 28 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 2024 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 65 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2022 de Mme Soudais à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 18 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 2043 de M. Pilato à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 30 CONTRE 108 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI ABSTENTION
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 959 de Mme Bouquin après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 68 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2039 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 112 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 245 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 40 CONTRE 95 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1352 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 115 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 303 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 48 CONTRE 90 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1470 de Mme Belluco après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 26 CONTRE 91 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1839 de M. Turquois après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 60 CONTRE 48 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 238 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 45 CONTRE 97 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1491 de M. Houssin à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 51 CONTRE 83 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 502 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 48 CONTRE 100 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1899 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 35 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 920 de Mme Batho après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 50 CONTRE 63 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1402 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1198 de Mme Coggia à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 82 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 239 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 26 CONTRE 84 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1616 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 88 CONTRE 29 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 830 de M. Courbon à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 75 CONTRE 65 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1895 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2224 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 22 CONTRE 96 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
NI POUR
l'amendement n° 247 de Mme Hignet après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 31 CONTRE 99 ABST. 11
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2187 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 18 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
HOR POUR
NI ABSTENTION
l'amendement n° 1060 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 58 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1263 de M. Ott à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 54 CONTRE 85 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM Partagé
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1399 de M. David Magnier à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 58 CONTRE 99 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 112 CONTRE 58 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 359 de M. Fabrice Brun à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 26 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 96 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
NI ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1401 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 62 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 625 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 36 CONTRE 75 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
l'amendement n° 96 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 quater (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 75 CONTRE 27 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 504 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 45 CONTRE 82 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Jourdan après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 37 CONTRE 94 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 816 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 6 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 817 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 34 CONTRE 98 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1519 de M. Taupiac à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 47 CONTRE 92 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 237 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 35 CONTRE 134 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1062 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 40 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2030 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 33 CONTRE 117 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1492 de M. Houssin et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 46 CONTRE 75 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 121 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 37 CONTRE 90 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 244 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 49 CONTRE 94 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 240 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 21 CONTRE 69 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1061 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 22 CONTRE 106 ABST. 23
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 991 de Mme Le Feur à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 32 CONTRE 60 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 243 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 31 CONTRE 92 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 76 CONTRE 53 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1987 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 128 CONTRE 1 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
DR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 822 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 21 CONTRE 100 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 798 de M. Biteau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 85 CONTRE 76 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2295 de Mme Laporte à l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 59 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
l'amendement n° 152 de Mme Garin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 28 CONTRE 100 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 628 de M. Patrice Martin à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 46 CONTRE 78 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2294 de M. Dive à l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 113 CONTRE 36 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 923 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 57 CONTRE 99 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 159 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 41 CONTRE 118 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 143 CONTRE 26 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1606 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 114 CONTRE 35 ABST. 16
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1582 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 38 CONTRE 114 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 589 de M. Tavernier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 56 CONTRE 119 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 137 de M. de Lépinau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 45 CONTRE 46 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1049 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 67 CONTRE 148 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1393 de M. David Magnier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 85 CONTRE 158 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 155 de Mme Hignet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 63 CONTRE 172 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 489 de Mme Fruchon à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 66 CONTRE 91 ABST. 71
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 922 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 118 CONTRE 86 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1590 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 63 CONTRE 171 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 2205 de M. Martineau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 60 CONTRE 56 ABST. 58
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 859 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 86 CONTRE 123 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 820 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 67 CONTRE 158 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 860 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 58 CONTRE 96 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 156 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 121 CONTRE 101 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE