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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Partiellement conforme

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur l’ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur
    Adopté 233 pour · 2 abs · 109 contre · 4 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par MM. Julien Dive, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Marc Fesneau et Paul Christophe de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (première lecture).
    Motion adoptée 260 pour · 7 abs · 121 contre · 1 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Sénat CMP
    sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d'agriculteur
    Adopté 232 pour · 10 abs · 102 contre · 4 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  4. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 158 pour · 3 abs · 249 contre · 1 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  5. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 301 pour · 21 abs · 222 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 914 IRRECEVABLE 95 IRRECEVABLE_40 41 NON_RENSEIGNE 62 RETIRE 62

Amendements (1174)

Art. ART. 4 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli.

Ce sous-amendement vise à ce que, au sein du comité départemental d’expertise qui gère les recours en matière d’assurance récolte, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS. 

Dispositif

Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant

« I bis. –  L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ». »

Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ce que, au sein du comité d’évaluation prévu par le dispositif proposé, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS. 

Dispositif

À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : 

« agricoles, »,

insérer les mots : 

« des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), ».

Art. ART. 4 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.

 

Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.

 

Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.

 

Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.

Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.

 

Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.

 

La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.

 

Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.

La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.

 

Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.

La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.

 

Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.

Dispositif

Supprimer le septième alinéa.

Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le terme "aléa climatique" suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Remplacer “aléa” par “événement” et préciser “notamment causés par le dérèglement climatique” permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

I. – Au troisième alinéa, substituer au mot : 

« aléas », 

le mot : 

« évènements ».

II. – Au troisième alinéa, après le mot :

« climatiques », 

insérer les mots : 

« notamment causés par le dérèglement climatique ».

Art. ART. 4 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ce que la responsabilité de la gestion des recours soit confiée à un comité départemental d’expertise regroupant des représentants des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, de l’INRAE et éventuellement des filières spécialement concernées par le recours, et non pas des représentants de l’Etat et des entreprises d’assurance, dont la position de juge et partie ne justifie pas leur intégration à ce comité. 

Dispositif

Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ». »

Art. ART. 4 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. Ce sous-amendement vise donc à encourager la formation et l'information des professionnels de l’assurance sur ces enjeux pour aller vers une prise en compte exhaustive des impacts des variations de la ressource en eau sur les récoltes agricoles par les assurances.

Dispositif

Au troisième alinéa, après le mot :

« indices, »,

insérer les mots : 

« le renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés, »

Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 13/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de préciser la notion d'alternative, qui est déjà définie par le code rural.

Dispositif

Au deuxième alinéa, substituer aux mots :

«et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,

par les mots :

« et d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254-6-4 »

Art. ART. 2 13/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli.

Les néonicotinoïdes ont pour caractéristique une toxicité aigüe et une persistance durable. Ils se diffusent bien au-delà des parcelles concernées directement par leur utilisation. Les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, l'ensemble des espèces et l'eau seront impactés par cette contamination. 

Il faut donc prendre en compte toutes les parcelles à proximité. 

Dispositif

Au onzième alinéa, après le mot :

« interdites », 

insérer les mots :

« dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de trois kilomètres » 

Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 13/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article 4 de la proposition de loi.

L’assurance subventionnée en prairie repose sur un indice de mesure de la pousse de l’herbe alimenté par des images satellitaires qui analysent la quantité de matière verte. La corrélation entre ce système et les mesures de pousse réalisées sur le terrain est bonne, mais il est important de continuer à bien évaluer cette corrélation pour que les éleveurs puisse avoir confiance en l’indice. En ce sens un observatoire national de la pousse de l’herbe a été institué et il doit être pérennisé.

Mais il est vrai que ce que demandent les éleveurs, c’est de pouvoir disposer de voies de recours efficaces pour obtenir des justifications sur l’évaluation des pertes par l’indice, puis de pouvoir demander une réévaluation de leurs pertes si un dysfonctionnement de l’indice apparaît.

Il est vrai que la voie de recours contre l’évaluation des pertes en prairie telle qu’elle est décrite dans cet amendement n’aboutit qu’à une recommandation d’un comité départemental dont l’assureur fera ce qu’il voudra. Mais il s’agit tout de même d’un premier pas et d’un progrès.

L’amendement diffère seulement du CE508 sur la date d’entrée en vigueur au 1er juin 2025 prévue dans cet amendement qui ne pourra pas être tenue.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 13/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour préciser l’encadrement de la durée de cette mesure. 

Dispositif

Au dernier alinéa, après le mot :

« durée »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieure à la durée de la persistance dans l’environnement des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites et ».

Art. ART. 2 13/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli. 

Tous les modes d'utilisation des néonicotinoïdes génèrent une contamination persistant des cultures suivantes, de la flore sauvage, des sols et de l'eau. 

Dispositif

Au onzième alinéa, supprimer les mots :

« de semences traitées avec ».

Art. ART. PREMIER 12/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 12/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'acétamipride est le seul néonicotinoïde autorisé dans l'union européenne jusqu'en 2033. Il n'existe aujourd'hui aucune alternative.

Son interdiction en France en 2018 est une surtransposition dont la principale conséquence est de gréver la compétitivité de nos exploitations agricoles. Dans le secteur de la noisette par exemple, cette interdiction a conduit à de telles pertes de récoltes que la France doit importer d'importants volumes d'autres pays européens dans lesquels l'acétamipride est autorisé mais également au delà comme depuis la Turquie, pays qui utilise largement des néonicotinoïdes interdits en Europe.

Ce sous-amendement vise ainsi à permettre un renouvellement de l'exception prévue si aucun alternatif n'existe à son terme tant que le produit est autorisé sur le continent.    

 

Dispositif

Après le mot : 

"durée",

rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa : 

«  de trois ans renouvelable »

Art. ART. 7 12/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. Les macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide sont des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ; les mentionner en plus dans l’intitulé du chapitre, comme s’il s’agissait d’une catégorie distincte, risque donc de générer plus de confusion que de clarté.

Dispositif

Après le mot :

« sont »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 

« supprimés ».

Art. ART. 4 11/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement procède à plusieurs améliorations rédactionnelles aux alinéas 2 et 3.

Il précise également la portée du plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte en ajoutant la question de la prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures (question soulevée par l’amendement CE437), ainsi que celle des pertes de qualité des fourrages pour l’évaluation des pertes (question soulevée par l’amendement CE739).

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies. 

« Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance des prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures et la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture.

« Ce plan pluriannuel étudie les conditions dans lesquelles des instances départementales placées auprès du préfet pourraient se réunir à la demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives, afin de présenter les résultats des indices utilisés et d’analyser les éventuels points de contestation. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l'instance départementale d’expertise à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 et au comité des indices mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 361‑4‑6.

« Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes. »

Art. APRÈS ART. 7 11/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les apiculteurs professionnels dépendent fortement des floraisons forestières pour la production de miels, dont certains bénéficient de signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOP, IGP, etc.). Or, en mars 2023, l’ONF a édicté une note de service interne encadrant l’accueil des ruchers en forêt domaniale, introduisant notamment des plafonds de colonies par emplacement et des distances minimales entre ruchers pour protéger les pollinisateurs sauvages.
Si ces mesures répondent à un objectif légitime de préservation de la biodiversité sauvage, elles ont suscité l’inquiétude de la filière apicole quant à l’accès aux ressources mellifères des forêts. Le présent amendement vise donc à garantir aux apiculteurs que leurs intérêts légitimes sont pris en compte et mis en balance avec les autres intérêts, notamment écologiques, que défend l’ONF, ceci pour éviter tout refus systématique ou arbitraire d’une demande d’implantation de ruche.
Une concertation entre les filières apicoles et l’ONF devra être organisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre.
Cet amendement encadre donc une contrainte qui pèse sur les filières apicoles, tout en tenant compte, dans la continuité de l’article 7 de la proposition de loi, de la nécessité de concilier leurs intérêts avec la préservation de la biodiversité sauvage.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du Livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruche, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.

« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2024, l’État finance des projets de recherche sur l’enjeu majeur de la recherche d’alternatives au travers du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA). 146M€ ont ainsi été mobilisés en 2024.

Le principe de ce PARSADA doit être inscrit dans la loi lorsque c'est l'Etat qui est à l’origine du retrait d’une solution pour nos agriculteurs. L’État doit financer l’accompagnement technique et de recherche permettant aux professionnels de disposer de solutions. C’est une concrétisation du principe « pas d’interdiction sans solution ».

Dispositif

Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les différents usages pour lesquels les produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés sont définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il doit être relevé qu’un usage ne correspond pas à un produit, un même produit pouvant correspondre à plusieurs usages. Il est nécessaire d’identifier les usages qui sont prioritaires en raison de l’absence d’alternative suffisante pour protéger le potentiel de production agricole. La définition de ce qu’est un usage prioritaire se justifie donc. C’est d’ailleurs au sujet des décisions concernant ces usages prioritaires que le directeur général de l’Anses devrait informer ses ministres de tutelle.

En revanche, plutôt que de créer un nouveau conseil d’orientation pour la protection des cultures, le présent amendement a pour objet de s’appuyer sur le comité des solutions déjà installé en mars 2024 et relancé à la fin de la même année, en lui donnant une existence légale. Le comité des solutions serait amené à donner un avis au ministre sur l’établissement de la liste des usages prioritaires, ce qui pourrait être pris en compte par l’Anses, mais aussi pour organiser les travaux de recherche et d’innovation, publics et privés, mis en œuvre par les instituts techniques, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ou l’État.

Pour ces usages prioritaires, l’Anses établirait un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché qu’elle présenterait régulièrement aux membres du comité des solutions. L’Anses demeurerait donc maître de l’organisation de ses travaux tout en étant transparente sur le calendrier d’instruction des demandes d’AMM pour les usages prioritaire et en ayant l’occasion de faire preuve de pédagogie sur les contraintes liées au délai d’instruction de ces demandes.

Il ne s’agit donc pas de contrainte le calendrier de travail de l’Anses mais d’objectiver ce qui est prioritaire pour apporter des solutions lorsque des situations d’impasse pour les agriculteurs sont identifiées.

Dispositif

Substituer aux alinéas 41 à 46 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire tout usage mentionné au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil sans lequel le potentiel de production agricole et alimentaire serait affecté ou serait susceptible d’être affecté de manière significative en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives.

« II. – Il est créé un comité des solutions chargé de participer à l’identification des impasses rencontrées par les filières agricoles en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives pour la protection des végétaux, ainsi qu’à l’identification et au soutien du développement de méthodes de lutte alternatives viables, notamment celles mentionnées à l’article L. 253‑6.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté la liste des usages prioritaires, après avis du comité des solutions mentionné au II du présent II.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché concernant les usages prioritaires mentionnés au I du présent article, qu’elle présente au moins deux fois par an au comité des solutions mentionné au II du présent article.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité des solutions.

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la procédure d'enregistrement des élevages ICPE, qui permet de ne pas fournir d'étude d’impact, ni d'organiser d’enquête publique.

Voici un historique du détricotage progressif de la réglementation ICPE initialement ambitieuse en matière d'élevage industrielle, et minée par cette procédure d'enregistrement :

→ 2011 : introduction d’un nouveau régime, celui d’enregistrement, pour les élevages laitiers de moins de 200 vaches dans le but explicite de sortir 2000 élevages du régime de l’autorisation et pour permettre aux exploitations laitières de se regrouper et de s’agrandir sans préalable environnemental.

→ 2014 : ce régime d’enregistrement est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux-équivalents, c’est-à-dire la majorité d’entre eux. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

 → 2015 : le régime d’enregistrement est également étendu aux élevages avicoles de 30 000 à 40 000 emplacements.

→ 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières ou 800 bovins à l’engraissement.

→ 2018 : une expérimentation est mise en place pendant une durée de trois ans dans les régions Bretagne et Hauts-de-France sur le remplacement de l’enquête publique par une simple participation du public par voie électronique. → 2019 : alors que l’expérimentation est toujours en cours, le gouvernement généralise la dématérialisation de l’enquête publique. Il supprime par ailleurs la consultation obligatoire de certains acteurs de l’eau.

Cet amendement tente d'enrayer cette logique, par la suppression de la catégorie d'enregistrement. Tous les élevages industriels soumis à enregistrement devront dorénavant faire l'objet d'une autorisation environnementale.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « y compris lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. »

II. – En conséquence, les articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑7 du même code sont abrogés.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner à trois ans la durée potentielle des dérogations ouvertes pour l’utilisation des néonicotinoïdes. En fixant un horizon temporel pour mettre fin aux dérogations, il vise à inciter la filière à la recherche active d’alternatives.

En effet, l’absence de date de sortie définitive des néonicotinoïdes, risquerait de nuire à la mobilisation de la filière dans sa recherche d’alternatives. D’autant que la réautorisation vient conforter la possibilité de dérogations continues en cas de pression des acteurs économiques. 

En 2020, un Plan national de recherche et d’innovation (PNRI) a été lancé afin de trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, avec 7 M€ de fonds publics pour un budget total de 20 M€, et un objectif de sortie définitif des néonicotinoïdes en 2024. Ce plan a permis de coordonner un important effort de recherche, qui n’a pas pu être mené à bout. Les trois années supplémentaires octroyées par le présent amendement devraient permettre l’émergence de solutions alternatives pour les filières concernées, actuellement dans l’impasse. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 32, après la référence : 

« II bis »

insérer les mots :

« et pour une durée maximale de trois ans ».

Art. APRÈS ART. 6 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d'associés est au moins égal à trois.»

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui visent à remettre en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600‑6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose dans une logique de simplification, que les diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole puissent être donnés dans le cadre des conseils stratégiques globaux et des conseils stratégiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

En effet, la loi du 22 mars 2025 prévoit que des diagnostics modulaires soient mis en place, d’ici à 2026, en coordination avec les régions, afin de fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Ces diagnostics ont pour buts de « faciliter l’installation-transmission » et d'« accélérer la transition agroécologique », et éventuellement, d'« orienter et accompagner les agriculteurs à différentes étapes du cycle de leur exploitation ». La loi d’orientation prévoit notamment un module relatif à l’utilisation économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Afin d’éviter les redondances, il convient de reconnaitre ces diagnostics modulaires comme faisant partie intégrante du conseil stratégique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Les diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique global.

Dispositif

I. – À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer le mot : 

« certifiés et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de certification ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer un alinéa précisant que le conseil stratégique global doit être fondé sur une approche indépendante, objective et contextualisée, prenant en compte les spécificités propres à chaque exploitation agricole.

Il est impératif que ce conseil ne soit pas uniforme, mais adapté à la diversité des situations rencontrées sur le terrain, qu’il s’agisse de la taille des exploitations, des systèmes de production ou du contexte agro-économique local. L’objectif est de fournir aux exploitants des recommandations concrètes, opérationnelles et directement transposables, afin d’améliorer durablement la viabilité et la résilience de leur exploitation.

En affirmant le principe d’indépendance des conseillers et l’exigence d’une adaptation fine des préconisations, cet amendement garantit un accompagnement individualisé, à l’abri de toute influence commerciale ou institutionnelle, et pleinement ancré dans les réalités agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que seules les filières agricoles faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, pourront bénéficier d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Il vise ainsi à éviter que des filières ne se situant pas dans une impasse puissent utiliser de nouveau l’acétamipride, alors qu’elles avaient développé des alternatives efficaces.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives ; ».

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement et sans préjudice au Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général 

« c) Un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »

« 2° Le 2° est abrogé ;

« 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conseillers doivent être officiellement certifiés. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« compétents »

insérer les mots :

« et certifiés ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot : 

« phytopharmaceutiques »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« défini au II de l’article L. 254‑6-4 constitue une partie de ce conseil stratégique global. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». 

« III. – L’article L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Introduit par la voie d"un amendement du rapporteur en séance publique au Sénat, le présent alinéa vise à mettre fin à l'obligation pour le pétitionnaire de répondre aux avis mis en ligne dans le cadre de l'enquête publique, de façon à « aller encore un peu plus loin dans la simplification de l’enquête publique née de la loi Industrie verte ». Considérant qu'il s'agit là d'une violation délibérée du principe même de la concertation, qui suppose de tenir compte des préoccupations exprimées ou des observations qui peuvent être faites, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6. 

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 4 qui remet en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts

pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance en matière de régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté pour avis en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Il est ainsi prévu un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Le présent amendement est issu de la proposition de loi de M. Jean-Claude RAUX visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable, adoptée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 12 février 2025.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objectif des plans Ecophytos étant de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, le conseil stratégique doit obligatoirement intégrer des recommandations de réduction de ces produits. 

Dispositif

À l’alinéa 31, après le mot :

« utilisation »

insérer les mots :

« et de réduction ».

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux "mesures de précaution" liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. 

Dispositif

Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

« Au début de la section 6 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A (nouveau). – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de notre amendement visant à proposer une nouvelle rédaction du dispositif d’épandage aérien prévu au présent article, cet amendement vise à rendre le dispositif plus efficace en l’étendant à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France, puisque les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord présentent potentiellement des avantages pour tous les produits, que ce soit en termes de fréquence de traitements ou de pénibilité pour les travailleurs. Cet amendement vise également à mettre fin à une potentielle surtransposition des textes européens.

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
 

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 7 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement pour étendre le périmètre des permanences à l'ensemble des communes concernées par le ou les projets. Les communes concernées par l'implantation d'un élevage industriel ne sont pas toujours celles sur le territoire desquelles le projet est installé.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« commune », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 : 

« concernée par l’implantation du ou des projets ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même rédaction.

Art. ART. 7 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 11 à 24. 

Les dispositions présentées dans cette loi ne sont pas nécessaires car elles correspondent déjà aux dispositions de la loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République le 23 avril 2025. 

Pour rappel cette loi contient deux volets :

• La pérennisation de l’usage des drones d’épandage pour les cultures en pentes et les bananeraies avec l’utilisation de produits phytopharmaceutiques relevant de l’une des trois catégories suivantes : les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique, les produits à faible risque au sens du droit européen ;

• L’autorisation d’expérimenter la pulvérisation par drones de ces mêmes produits sur d’autres types de parcelles. Ces essais et leurs évaluations seront encadrés par l’ANSES et la décision d’une potentielle pérennisation de ces nouveaux usages reviendra au gouvernement.

Ce texte comporte aussi plusieurs avancées importantes et nécessaires pour nos agriculteurs :

• La réduction de la pénibilité du travail d’épandage pour les agriculteurs et leurs employés qui travaillent dans des conditions éprouvantes physiquement, notamment lorsque l’épandage s’effectue sans mécanisation, et parfois dangereuses ;

• La diminution, la maîtrise et un meilleur ciblage des quantités utilisées de produits permettant de réduire l’impact environnemental.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 24.

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer les dispositions prévues à l’article 44 de la loi d’orientation agricole modifiant le contentieux relatif aux élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :

– Il est inutile de modifier ou d’accélérer la procédure : « Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs. »

– Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex ante : « les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales » et « Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations ».

 – Il pourrait, contrairement à l’objectif affiché, retarder les processus d’autorisation : « Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. » ou encore « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».

Le Conseil d’État conclut ainsi que « les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir. »

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l’impossibilité de l’appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l’environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la proposition de loi visant à améliorer le traitement de maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs radio-pilotés, examinée en décembre dernier, l'article 2 propose d’autoriser, la pulvérisation par drones de produits phytopharmaceutiques. Une telle évolution passe outre les recommandations formulées par l’Anses. Dans son rapport publié en juillet 2022, suite à l’expérimentation de trois ans votée lors de la loi Egalim, l’Anses s’était montrée très prudente. Si elle jugeait que l’expérimentation avait ouvert des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, elle notait aussi que « les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec des matériels d’application classiques » et que « la question de l’impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l’exposition des travailleurs » restait ouverte. L’étude de l’Anses mettait encore en relief que « les niveaux de contamination des mannequins placés à 3, 5 et 10 mètres de la parcelle sont 4 à 6 fois plus élevés après application par drone que pour l’atomiseur à dos » ce qui soulève la question des dérives aériennes occasionnées par l’utilisation de ces engins. L’Anses avait en conclusion souligné la nécessité d’acquérir des données supplémentaires. Lors de l’examen d’une proposition de loi relative à la compétitivité de l’agriculture française, il y a deux ans, le Sénat avait en conséquence proposé de lancer une nouvelle expérimentation de l’épandage par drone pour cinq ans, sur toute surface agricole présentant une pente supérieure à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. Cette proposition de sagesse était conforme à la science. Si les auteurs de l'amendement ne sont pas hostiles par principe au développement de l’agriculture de précision avec un appui fort des nouvelles technologies, l’usage des drones participe dans le contexte actuel d’une logique visant à lever peu à peu les obstacles à des usages renouvelés des pesticides, là où l’effort devrait aujourd’hui porter prioritairement sur la recherche et la mise en œuvre de solutions alternatives.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Il vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.

Il vise à permettre la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l’élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté pour avis par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 12 février 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Claude RAUX visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable. 

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

« 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de préciser que les frais associés aux permanences doivent bien être à la charge du pétitionnaire, y compris les frais de personnels.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le pétitionnaire prend en charge l’ensemble des frais associés aux permanences, y compris les frais de personnels. »

II. – À alinéa 7, procéder à la même insertion. 

Art. AVANT ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La filière bovins viande est une des filières les plus pauvres du monde agricole, avec des revenus qui n'augmentent pas malgré des subventions qui ont explosé, et sans lesquelles, leur revenu serait négatif. 

A contrario, les élevages ICPE visés par cet article sont pour la plupart loin d'être en difficulté économique. 

L’action publique doit avant tout venir soutenir les acteurs en difficulté, c'est pourquoi il convient de viser spécifiquement la filière bovine dans l'intitulé du titre. 

Dispositif

Compléter le titre II par le mot : 

« bovins »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des groupements agricoles d’exploitation en commun qui représentent des modes d’organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d'associés est au moins égal à quatre.»

Art. ART. 2 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 4 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser qu'au delà de l'utilisation des produits phytosanitaires, le conseil stratégique global a vocation à accompagner les agriculteurs dans des stratégies d baisse de la consommation d'énergie, de gestion optimisée de la ressource en eau, de maîtrise de la fertilisation et de préservation de la qualité des sols. Il s’agit de faire en somme de ce conseil un outil universel et gratuit à disposition de nos agriculteurs pour leur permettre de faire face aux aléas de toute nature susceptibles de nuire à la viabilité de leur exploitation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« qui comprend aussi des volets relatifs à la consommation d’énergie, à la gestion de la ressource en eau, à la maîtrise de la fertilisation, à la préservation de la qualité des sols et à la prévention des aléas climatiques et sanitaires. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

LLe 13 mars dernier, 15 administrateurs de l’Anses ont voté une motion en Conseil d’administration s’inquiétant « des impacts particulièrement graves sur l'indépendance de l'Anses et l'expertise scientifique » de la proposition de loi, jugeant que celle-ci « conduirait à placer sous tutelle de l’État les décisions dont l'Anses assume la responsabilité en matière d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et instaurerait un droit de regard de l'État sur celles-ci ». Rappelant que le conseil d'orientation serait composé de représentants de l'État, mais aussi d’organisations représentatives de la production agricole et de l'industrie phytopharmaceutique, les scientifiques déploraient une évolution qui « constituerait une remise en cause grave de la gouvernance de l'Anses et de sa nécessaire indépendance » conduisant "à placer l'évaluation scientifique sous influence"en donnant libre cours à des conflits d'intérêts. Partageant ces graves préoccupations, les auteurs du présent amendement proposent la suppression des alinéas 3 à 9.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot : 

« établit »

le mot : 

« comprend ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« s’inscrit dans »

le mot : 

« respecte ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire la suppression de l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phypharmaceutiques 3R.

Cette interdiction a été introduite par l’article 74 de la loi Egalim 1. Son objectif est de dissuader les achats de produits phytopharmaceutiques. Dans la même optique, les produits de biocontrôle et les produits à faible risque sont exclus de l’interdiction.


Cette mesure tend à induire que les agriculteurs ont un usage abusif de ces produits. En réalité, les producteurs n’en utilisent que de besoins pour leurs exploitations. Il s’agit qui plus est d’une règlementation unique en France, qui ne s’applique chez aucun de nos voisins européens.


Lors de l’examen de la loi Egalim 1 en 2018, le Sénat avait demandé la suppression de ce dispositif. Dans le même sens, la commission des affaires économiques du Sénat a demandé sa suppression lors de l’examen en 2023 de la PPL « choc de compétitivité en faveur de la ferme France ».

 
Pourtant, si la levée pure et simple de cette interdiction était prévue dans le texte d’origine et confirmée en commission, la disposition a été supprimée par un amendement de Gouvernement en séance publique au Sénat (n°89).

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les conditions encadrant la réautorisation de certains néonicotinoïdes, en l’espèce l’acétamipride, sur le marché français. L’article dans sa version sénatoriale impose trois conditions : une absence d’alternative suffisante pour la pérennité des filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives

La notion de « plan de recherche d’alternatives » impose une mobilisation du monde de la recherche, mais pas nécessairement la prise en compte des enjeux économiques ni la mise en place des conditions nécessaires à la transmission des connaissances scientifiques aux agriculteurs. Ainsi, plusieurs plans se sont succédés sur les néonicotinoïdes sans qu’ils ne passent de la phase « recherche » à la phase de la mise en application.

Plutôt que conditionner cette autorisation à un « plan de recherche », les auteurs de cet amendement propose donc qu’elle soit conditionnée à la mise en place d’un « plan de sortie ». Ce plan de sortie définirait un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un plan de recherche d’alternatives, mais aussi des dispositions relatives à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire (afin que les connaissances résultant de la recherche puissent être transmises aux agriculteurs). En effet, les alternatives développées relèvent souvent de nouveaux systèmes à mettre en place, mobilisant plusieurs outils, plutôt qu’un simple produit de substitution. Il est donc nécessaire d’accompagner et de conseiller les agriculteurs pour qu’ils puissent s’approprier lesdites alternatives. Cet amendement vise ainsi, par exemple, à mobiliser les instituts techniques agricoles qui jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 3° Il existe un plan de sortie de l’utilisation des produits mentionnés au II, qui prévoit un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un volet relatif à la recherche d’alternatives et un volet relatif à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire à la mise en application de ces alternatives. »

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de privilégier la rédaction issue du texte de la Commission au Sénat. 


Cette rédaction permet de rendre à la proposition de loi son intérêt de simplification et d’amélioration de l’exercice des métiers agricoles. Le gouvernement n’a cessé de complexifier les conditions permettant l’utilisation des drones en agriculture, nous souhaitons au contraire en simplifier les usages et les recours, en cohérence avec la loi n°2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. 


L’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture est déjà suffisamment encadré. En alourdir les dispositions reviendrait à condamner certains territoires à   voir leur production diminuer voire disparaître à cause de la pénibilité et/ou du risque au travail, et donc in fine : faire disparaître des installations agricoles.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :

« Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 9 qui remet en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. AVANT ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l'alinéa 22 du présent article qui supprime le second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) À l’article L. 510‑2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit » sont supprimés. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’étape relative à la concertation dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale d’un projet de construction d’un bâtiment d’élevage.

Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 7.

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en santé des sols. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , en santé des sols, ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les dispositions éthiques applicables aux entreprises de fabrication et de distribution de produits phytopharmaceutiques, en matière de rémunération des salariés des entreprises de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques, et à garantir le caractère indépendant du conseil en la matière. 

Cet amendement n'interdit néanmoins pas d'inclure dans la rémunération variable potentielle des salariés la prise en compte d'autres éléments que ceux fondés sur le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les fabricants et les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne peuvent inclure dans la rémunération de leurs salariés des éléments variables ou toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques par l’entreprise ou toute organisation dont elle ferait partie. Cette disposition est applicable à l’ensemble des entreprises intervenant dans la chaîne de production et de distribution de ces produits. » »

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mesurer les effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien, notamment les conséquences sur la compétitivité de nos exploitations agricoles.

L’exemple premier de ces surtranspositions est la règlementation en matière d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques par le biais d’aéronefs sans équipage à bord, dont la première incarnation au cœur de la loi EGALIM était déjà le fruit d’une rédaction surtransposée issue d’amendements de la gauche et des écologistes, mais aussi d’avis contestables de l’ANSES qui continue lors de récentes auditions de nier les bienfaits évidents de cette technologie pour l’homme comme pour la biodiversité.

Le dispositif porté dans la présente proposition de loi s’inscrit également dans cette logique, tant sur les produits que sur les terrains concernés, sans prendre en compte le droit européen. Il convient donc d’évaluer les effets néfastes de cette rédaction, pour pouvoir dans un futur proche mettre fin à ces surtranspositions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer le ministre chargé de la santé à la procédure d’autorisation d’introduction de macro-organismes non indigènes en vue d’opérations réalisées de façon confinée, en complément des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. 

L’introduction de tels organismes dans l’environnement peut, dans certaines situations, présenter des impacts sanitaires directs ou indirects, notamment en lien avec des vecteurs biologiques, des sensibilités allergènes, ou des modifications d’écosystèmes ayant une incidence sur la santé humaine. Cette participation renforce le principe de précaution et garantit une approche intersectorielle de l’évaluation des risques.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la troisième phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« transmettrait », 

le mot : 

« transmet ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Mettre en place un ordre des conseillers permettra de renforcer et formaliser les règles déontologiques de la profession, afin de compléter la réforme introduite par la loi EGALIM de 2018 sur un point essentiel. Il s'agit ici de garantir le respect des règles déontologiques de la profession établies à travers une charte, et de lutter contre les conflits d’intérêt, afin de garantir la transparence de l'activité de conseil, la qualité de son exercice, et garantir une protection adéquate au public.

Le dispositif proposé est inspiré des dispositions applicables à l'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates s'appuie sur les recommandations du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 223 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

I. – L’ordre national des conseillers en produits phytosanitaires groupe obligatoirement tous les conseillers exerçant des activités de conseil des produits phytosanitaires.

II. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du conseil des produits phytosanitaires. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession de conseil des produits phytosanitaires. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. 

III. – Il assure l’indépendance de la profession du conseil des produits phytosanitaires.

IV. – Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.

V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission du développement durable propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

Titre I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1 (nouveau). – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les éleveurs sont de plus en plus confrontés aux attaques de prédateurs, qui non seulement déciment leurs troupeaux, mais impactent aussi leurs ressources fourragères. Or, ces pertes ne sont pas toujours prises en compte dans les assurances actuelles. Cet amendement vise à corriger cette injustice en garantissant une couverture pour les prairies endommagées à la suite d’attaques de prédateur

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan pluriannuel intègre également un volet spécifique sur les pertes de fourrage liées aux attaques de grands prédateurs, notamment le loup et l’ours, afin de garantir aux éleveurs une couverture adaptée aux réalités du terrain. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser au VI de l'article L254-1 que l'activité de conseil doit faciliter la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; » 

les mots : 

« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques » ; ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparents vise à préserver l’obligation pour le pétitionnaire de répondre aux avis mis en ligne dans le cadre de l’enquête publique, dans une logique de concertation.

Ces réponses au public ne sont pas à négliger et permettent d’apporter des précisions, de corriger ou compléter certains points, ou de justifier les choix du projet face aux préoccupations exprimées. Cela contribue à éclairer la décision finale de l’administration.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6. 

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique. Cette clarification répond à un enjeu majeur : intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique.

En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante. Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer aux assureurs de mettre en place un régime adapté aux parcelles accueillant des associations de cultures en leur proposant un barème spécifique permettant une meilleure prise en compte de leurs pertes de récolte, et ce afin de soutenir la viabilité et l’attractivité de ces pratiques culturales. Cette mesure répond à un besoin d’équité dans la couverture des risques climatiques pour des systèmes agricoles particulièrement résilients face au dérèglement climatique et donc, à ce titre, davantage assurables.

Dispositif

Au 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ». 

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser que les détenteurs de l'agrément doivent concourir à la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) (nouveau) Le V est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ». »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle
procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne
permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les
projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni
d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une
consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.Cet amendement
permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique
pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs
comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre
2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :

« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.

« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre plus opérante la procédure de recours relative à l’assurance prairie.

La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95 % sur l’exploitation. Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont de ce fait inadaptées pour l’assurance des prairies.

L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.

Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs. Il est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.

Le dispositif indiciel reste questionné par la profession agricole, et notamment sur son volet « recours ». À ce titre, les points suivants sont explicités dans le projet d’amendement :

En termes de traitement des recours, deux hypothèses doivent être distinguées.

– Soit il est identifié une erreur manifeste : la procédure consiste alors à corriger les valeurs de l’indice et à verser une possible indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

– Soit il est identifié l’absence d’erreur manifeste : (1) la procédure peut alors se traduire par une clôture du recours, (2) une demande d’amélioration de l’indice, (3) la mise en place de garanties et/ou contrats d’assurance complémentaires pour les années suivantes et (4) une demande d’indemnisation complémentaire au titre du fonds de solidarité nationale pour l’année en cours

En termes d’organisation des recours, les évolutions proposées reposent sur les principes suivants :

– Afin de renforcer le dialogue entre les différentes parties, et ce au plus près du terrain, il est proposé de créer des comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse effectuée par l’indice et de gestion des recours.

– Les délais de réponse tout au long de la procédure seront ajustés de manière à atteindre un traitement des recours dans les trois mois à compter de la contestation.

Les professionnels agricoles seront associés plus étroitement au processus de recours. Ainsi ils seront présents dans les comités départementaux de suivi de la mesure de la variation de la pousse effectuées par l’indice et de gestion des recours.

La Codar sera également mieux associée.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA. 

Dispositif

Rétablir le II dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025, une expérimentation visant à instaurer un comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assurant le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, en lien avec le comité d’analyse des indices et la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances.

« II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

« III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des exploitations pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la préservation des récoltes.

« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’avis de l’Autorité environnementale est aujourd’hui souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, sans que cela soit documenté. Cet amendement renforce la transparence démocratique en obligeant les autorités décisionnaires à motiver publiquement les suites données à l’avis de l’AE. Cet amendement permettra, à terme, de renforcer la confiance du public dans les décisions prises, tout en limitant les risques de contentieux.

Sur la recevabilité de cet amendement, cet article 3 ne porte pas uniquement sur les installations d’élevage ; en outre l’article L 122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article.

Cet amendement a été travaillé avec Green Peace.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale, ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’exiger un moratoire sur les élevages industriels, complémentaire au moratoire demandé pour les élevages en cage.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

I. – Après l’article L. 515‑26 du code de l’environnement, le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Installations d’élevage

« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – Après l’article L. 332‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer toutes les parties concernées par les AMM de produits phytopharmaceutiques des distorsions de concurrence sur les produits autorisés en France par rapport au reste des membres de l’Union européenne, afin de déterminer l’efficacité réelle de l’ANSES dans l’exercice de ses missions. Cela permettra de nourrir le débat parlementaire sur la suppression ou la réforme de l’ANSES, demandée par plusieurs groupes parlementaires.

Pour simplifier la vie de nos agriculteurs et mettre fin aux surtranspositions de normes, il serait par exemple possible de redonner les pouvoirs de l’ANSES aux ministères chargés de ces missions avant la réforme de 2014.

Dispositif

Après l’alinéa 41, insérer un 5° ainsi rédigé :

« 5° Après l’article 253‑2, il est inséré un article 253‑2‑1 ainsi rédigé :

« Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mission d'information sur la séparation vente-conseil, menée par Stéphane Travert et Dominique Potier en 2021, a mis en lumière la nécessité de clarifier et de renforcer les règles encadrant la vente et le conseil en produits phytopharmaceutiques. Cette séparation est essentielle pour garantir une utilisation raisonnée et durable de ces produits, tout en assurant une transparence totale pour les agriculteurs.
 
L'amendement proposé vise à préciser que les activités de vente et de conseil doivent être distinguées au niveau de la facturation. Cette mesure permettra de maintenir une certaine flexibilité pour les acteurs du secteur tout en assurant une transparence accrue.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer à la phrase :
 
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
 
la phrase :
 
« Le conseil donne lieu à une facturation distincte. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il y a un déficit d’acceptabilité des avis de la Dreal dans le cadre de l’autorisation environnementale. Le contenu de ses avis est souvent utilisé pour contester des projets de construction ou d’extension d’élevages.


L’article prévoyait un dispositif de principe obligeant la Dreal à se fonder « sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration ». Un amendement du Gouvernement (N°93) a supprimé le dispositif car créant une instabilité juridique des décisions.


Nous devons renforcer les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage, afin de ne pas créer une possibilité de recours qui reviendrait trop souvent dans un processus systématique basé sur des avis sans réel fondement scientifique, technique et des réalités locales.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa laisse entendre que le conseil stratégique global pourrait être conduit par un conseiller en stratégie de valorisation et de filière sans compétence particulière en agronomie, en protection des végétaux et en utilisation efficace, économe et durable des ressources. Compte tenu des enjeux attachés à l'évolution des pratiques agricoles dans un contexte de crise climatique et de disparition de la biodiversité, les auteurs de l'amendement jugent indispensable de rappeler que les compétences réclamées des conseillers doivent être cumulatives et non alternatives.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et »

Art. ART. 6 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire le conseil stratégique, afin de s'assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable ».

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport sur le respect des normes européennes, en particulier sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés, dans le cadre des importations issues de pays non membres de l'UE.

L'Europe a en effet développé une forte dépendance aux importations extra-européennes, dépendance encouragée par les différents traités de libre-échange en vigueur ou à venir. Par exemple, l’accord avec le MERCOSUR prévoit une entrée massive de productions agricoles sud-américaines, sans véritables garanties quant au respect des normes sanitaires européennes, notamment en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les exploitations agricoles brésiliennes ou argentines.

Par ailleurs, l'ouverture récente du marché européen aux productions ukrainiennes pose une problématique similaire, compte tenu des volumes et des surfaces concernées, rendant les contrôles européens particulièrement complexes, voire impossibles dans de nombreux cas.

Enfin, l'ANSES ayant souhaité faire de la France le leader européen en matière d'interdiction de produits phytopharmaceutiques, il serait intéressant de vérifier si les productions extra-européennes qui arrivent dans les supermarchés français respectent réellement le cadre normatif défini par l'ANSES, ou si les agriculteurs français sont les seuls à subir ces surtranspositions.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnant les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé. 

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la définition de l'activité de conseil à l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur final (par un distributeur ou un applicateur), ce qui permet d'englober le conseil spécifique et le conseil stratégique. Cette définition exclut les informations techniques relatives aux produits phytopharmaceutiques publiées et diffusées par les producteurs auxquels il est toujours interdit d'exercer une activité de conseil auprès des utilisateurs.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :

« phytopharmaceutiques »,

insérer les mots :

« individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en agroécologie. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« agronomie » 

insérer le mot :

« et en agroécologie ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à des lieux, jours et heures »,

les mots :

« en des lieux et à des jours et horaires ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser que pour les projets d'installation d'élevage, la durée de la consultation du public dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale est fixée à un mois. Cette durée était en effet fixée à un mois avant l'adoption de la loi industrie verte, qui a prévu une durée plus longue, de trois mois, pour l'ensemble des projets d'installation. Cette augmentation ne paraît pas adaptée pour les installations d'élevage, qui sont bien souvent portés par des entreprises familiales. Ces dispositions gagneraient donc à être simplifiées, dans un cadre assurant la consultation effective du public et le respect de l'ensemble des dispositions applicables.

Le groupe Les Démocrates ne propose de modifier que les dispositions relatives à la consultation du public, celles sur les seuils souffrant d'une fragilité juridique. Par ailleurs des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi d'orientation agricole en matière d'élevage et doivent être mises en œuvre.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

bisLe second alinéa du II est complété par les mots : « pour les projets d’installation d’élevage, la durée de la consultation est d’un mois ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s'assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 - l'interdiction sera généralisée à toute l'Union européenne d'ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.

Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d'une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l'Etat afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.

Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d'une dérogation proposée pour la seule substance acétamipride dans le cadre des dispositions issues du Sénat, à travers des conditions cumulatives qui apparaissent essentielles :

  • En fondant la décision sur le consensus scientifique, en conditionnant ce décret à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
  • En fixant une durée maximale d'autorisation par décret à 120 jours par an, pendant 2 ans ;
  • En conditionnant cette mesure à l'inexistence d'alternatives disponibles à l’utilisation des produits visés. Toute autre formulation ne serait pas suffisamment encadrée juridiquement ;
  • En conditionnant la mesure à une impasse économique réelle, aux filières connaissant une perte de rendement supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, et une diminution du potentiel de production supérieur à 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes ;
  • En prévoyant explicitement que le décret devient caduc en cas d'interdiction de la substance au niveau européen, et partant lorsque les conditions prévues par l’article ne sont plus réunies, l'une d'entre elles étant que la substance soit approuvée au niveau européen ;
  • En conditionnant cette mesure à un plan de recherche sur les alternatives, ainsi que prévu par le Sénat, et en ajoutant l'obligation de mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation - PNRI lorsque ces derniers existent. Le groupe Les Démocrates appelle ainsi de ses vœux à court terme des plans nationaux de recherche et d’innovation pour les filières concernées, afin de s'assurer de la réalité des démarches de recherche d'alternative.

Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l'Union européenne suivra d'ici 2033.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, après les mots :

« après avis »

insérer les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » ;

II. – À l’alinéa 32, après le mot :

« exceptionnel »

insérer les mots :

« et pour une durée totale ne pouvant excéder trois ans » ;

III. – À l’alinéa 32, après les mots :

« déroger »

insérer les mots :

« , pour une durée maximale de 120 jours, renouvelable une fois par an » ;

IV. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes » ;

V. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les filières concernées connaissent une perte de rendement supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, et une diminution du potentiel de production supérieur à 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes » ;

VI. – Compléter l’alinéa 35 par les mots : « et les filières mettent en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation » ;

VII. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies. ».

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 32 de la loi d’orientation agricole limite les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement pour les installations d’élevage qui auraient agrandi leur exploitation sans se signaler pour modifier son régime d’ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation), tant que le dépassement est inférieur à 15 %. Par exemple : si une ICPE d’élevage soumis au régime d’enregistrement a augmenté sa taille d’exploitation de 14,5 %, sans se signaler auprès des autorités compétentes, celle-ci fera l’objet de peine juridiques amoindries (une amende plafonnée à 450 euros et aucune sanction pénale).

Cette mesure soulève de nombreuses inquiétudes quant à la rigueur du respect des règles environnementales pour des installations classées pour la protection de l’environnement qui sont, par nature, considérées comme dangereuses pour l’environnement et devant faire l’objet d’un suivi et de contrôles particuliers. Une telle disposition crée une forme de tolérance pour des situations irrégulières, ce qui pourrait, à terme, affaiblir l’efficacité des dispositifs de contrôle et renvoyer un signal de manque de fermeté en cas de non-respect des législations en matière de protection de l’environnement et face aux risques industriels. Enfin et très concrètement, cela signifie qu’une exploitation peut dépasser de 15 % les seuils définis et donc que ceux-ci sont ré-haussés de 15 % sans que la législation n’ait été changée (puisque le gain économique permis par une hausse de production de 15 % est très largement supérieur à cette hypothétique amende).

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article 32 de la loi d’orientation agricole.

Dispositif

I. – L’article L173‑1 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

II. – L’article L171‑7-3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi relative à la nouvelle procédure d’autorisation environnementale, telle qu’elle avait été conçue dans le cadre de la loi sur l’industrie verte, pour les exploitants agricoles.

En effet, les modifications apportées à l’article 3 lors de son passage au Sénat n’apportent pas la simplification ni la sécurisation attendues des démarches administratives pour les porteurs de projets d’élevage.

Pour garantir l’avenir de l’élevage français, il est primordial que les éleveurs ne soient pas contraints d’organiser deux réunions publiques pour obtenir une autorisation, de subir une consultation publique étendue à trois mois au lieu de trente jours, ou encore de mettre en place un site internet spécifique à leur projet.

Cet amendement vise donc à maintenir la participation du public dans le cadre de l’enquête publique, une procédure éprouvée et bien maîtrisée tant par les agriculteurs que par les services déconcentrés de l’État, pour les décisions ayant un impact sur l’environnement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil.

Le bilan de cette séparation est en effet, largement contesté : selon la communication du 12 juillet 2023 du groupe de travail faisant le Bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques, "les vendeurs comme les acheteurs ont souligné la difficulté pour le vendeur de respecter l'interdiction de conseil, en raison du lien de proximité établi entre le vendeur et l'acheteur et des habitudes prises au fil des années. De fait, le négociant ou la coopérative font souvent figure d'interlocuteur naturel vers qui l'agriculteur se tourne en cas de problème ponctuel."

Il convient donc de revenir sur cette disposition de la loi Egalim du 30 octobre 2018, largement décriée par les agriculteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Le IV de l’article L. 254‑1 est abrogé ; ».

Art. ART. 3 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette modification du chapitre VIII qui efface la mention relative à la lutte biologique pourtant indispensable à la régulation naturelle des populations de ravageurs et à ce stade plus respectueuse des équilibres en matière de biodiversité que la lutte autocide. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les herbicides sont à l'origine d'une catastrophe écologique et sanitaire. Un plan de sortie doit être mis en place, notamment concernant le glyphosate. 

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles. 

Le cadre juridique actuel d'obligation d’actualisation périodique du conseil stratégique, d’obligation de justifier du conseil reçu de manière périodique, de le conserver pendant dix ans maximum, et de respecter une périodicité entre deux conseils; s'est révélé trop contraignant pour les agriculteurs. D'autant que le manque de conseillers indépendants, ne leur permettait pas de se conformer à ces obligations légales. 

Avec la remise en cause de la séparation des activités de vente et de conseil, les agriculteurs devraient pouvoir se tourner vers davantage de conseillers en matière d'utilisation de produits phytosanitaires, ce qui devraient lever un premier frein au recours obligatoire au conseil stratégique. 

En outre, les auteurs de cet amendement proposeront dans un prochain amendement d'alléger la périodicité du recours au conseil stratégique, afin que celle-ci soit beaucoup plus ponctuelle. Ils souhaitent néanmoins conserver son caractère obligatoire, sans quoi, ils redoutent une absence de recours. Ils rappellent que le conseil stratégique est déterminant pour contribuer à des pratiques agricoles plus durables, pour disposer de conseils techniques adaptés aux réalités de chaque exploitation, mais aussi pour la gestion préventive des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires (santé des opérateurs, meilleures prévisions des impacts des maladies et ravageurs sur les cultures, etc). 

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet organe consultatif créé par la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a représenté un indéniable facteur de complexification du processus de dérogation pour l'emploi de semences enrobées dans la culture betteravières avant la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne les interdisant définitivement.

Dans le cadre des nouvelles dérogations prévues par la loi, il aura par nature les mêmes effets. Le Rassemblement national s'oppose à la multiplication de tels organes alourdissant inutilement des procédures dont l'aboutissement rapide est souvent nécessaire.

En l'espèce, le contrôle opéré par le Conseil d'Etat est suffisant pour garantir que les dérogations accordées ou le refus de les accorder, satisfait aux conditions posées par la loi et les engagements internationaux de la France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26

« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, » sont supprimés.

« c) Le II bis est supprimé »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30, 37 et 38.

III. – À l’alinéa 32, supprimer les mots : 

« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à relever les seuils de la nomenclature ICPE pour les élevages bovins afin d’aligner la réglementation française sur le cadre européen, qui ne soumet pas ces élevages à de telles contraintes. 

Cette harmonisation est nécessaire pour alléger les démarches administratives, sécuriser les projets et préserver la compétitivité de nos éleveurs face à une réglementation trop contraignante. 

Dans un contexte où la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur, il est indispensable de soutenir l’élevage familial, faciliter la transmission des exploitations et garantir un avenir durable à notre agriculture.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 10 ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la présente loi, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir le caractère obligatoire du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »

Art. ART. 2 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir purement et simplement sur les surtranspositions et non à permettre un énième régime dérogatoire, source d'incertitude et de manque de visibilité pour les agriculteurs.

Il convient de rappeler que de nombreuses filières subissent aujourd'hui une concurrence déloyale avec d'autres pays européens en raison du zèle normatif français qui les a privé de produits que le reste de l'Europe autorise. Loin d'être écocide, cette politique est bien d'avantage agricide.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Les II et II bis sont abrogés ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à autoriser à nouveau les remises, rabais, ristournes, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques

L’interdiction a eu pour effet de rigidifier le marché, de limiter la capacité de négociation des exploitants agricoles et de renchérir le coût des intrants. Elle a également restreint la concurrence entre fournisseurs, au détriment du pouvoir d’achat des agriculteurs et de la compétitivité des filières agricoles françaises.

En rétablissant ces pratiques commerciales, l’amendement vise à redonner de la souplesse au marché, à permettre aux agriculteurs de bénéficier de meilleures conditions d’achat. 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le cadre réglementaire dérogatoire proposé, en imposant que les substances actives concernées fassent l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par le règlement (CE) n° 1107/2009.

Cette exigence garantit que les substances actives utilisées dans le cadre de dérogations exceptionnelles ont été récemment évaluées au regard des connaissances scientifiques actuelles, assurant ainsi une protection optimale de la santé humaine et environnementale.

En intégrant cette condition, l’amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.

Dispositif

À l’alinéa 32, après l’année : « 2009 », insérer les mots : « et ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par ledit règlement ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D'une part, cet amendement a pour objet de limiter dans le temps la durée d'application du décret dérogeant à l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes. Le décret devra prévoir lui même cette durée dans la limite de trois ans, ce qui laissera notamment le temps de délivrer les autorisations de mise sur le marché avant l'utilisation des produits concernés à titre exceptionnel. De plus le décret devra être abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au II ter ne sont plus remplies.

D'autre part, cet amendement a pour objet de prévoir que l’interdiction temporaire de plantation ou replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs serait systématique après l’emploi de semences traitées avec de l’acétamipride, dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une dérogation à l’interdiction des produits contenant cette substance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, après le mot : 

« exceptionnel »,

insérer les mots :

« et pour une durée ne pouvant excéder trois ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« que »,

les mots :

« qu’à l’interdiction de l’utilisation »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.

« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article encadrant la consultation du public dans les procédures environnementales applicables aux projets d’élevage soumis au régime des ICPE.

 
L’article 4 de la loi « Industrie verte » de 2023 a fusionné les phases d’examen et de consultation, une mesure conçue pour les projets industriels mais inadaptée au secteur agricole. Cette réforme a prolongé la durée des consultations à plus de trois mois et imposé deux réunions publiques, alourdissant la procédure et favorisant les oppositions locales, parfois fondées sur les troubles de voisinage.

 
La version initiale du texte, structurée en trois phases distinctes (examen, consultation, décision), offrait une procédure plus souple, rapide et adaptée aux projets agricoles, tout en garantissant l’information du public.

 
L’amendement du rapporteur COM-30 adopté au Sénat a introduit une flexibilité en autorisant des permanences en mairie à la place des réunions publiques, mais cette possibilité reste à la discrétion du commissaire enquêteur.

 
Un retour à la rédaction d’origine permettrait de sécuriser juridiquement les projets d’élevage, de réduire les délais et d’éviter une surenchère procédurale, tout en préservant l’équilibre entre concertation et développement agricole, indispensable à la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au ministre de l’Agriculture ou au ministre de l’Économie de solliciter un avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, prévu à l’article L.1313-6 du code de la santé publique, dès lors qu’une décision d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation de mise sur le marché ou d’expérimentation provoque un risque de distorsion de concurrence avérée avec un autre État membre de l’Union européenne ou d’engendrer des conséquences économiques défavorables pour l'agriculture française. 

Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours à compter de la saisine. Il présente une analyse équilibrée des risques sanitaires et environnementaux, au regard des risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en détaille les effets pour le marché français et évalue l’efficience des alternatives disponibles.

Une annexe à l’avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).

Ce dispositif permet une meilleure coordination entre les impératifs de santé publique et les enjeux de compétitivité économique dans le cadre du marché intérieur européen.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

4° Après l’article L. 1313‑1 du même code, insérer un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.

Cet avis est motivé et rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.

La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article se propose d'assouplir encore le régime applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement au risque de porter une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement : exclusion des activités d’élevage du cadre applicable aux autorisations environnementales, relèvement des seuils en deçà desquels on peut s’affranchir de l’enquête publique. Avec la suppression des deux réunions publiques obligatoires, le texte revient ainsi sur l’un des éléments clés de la loi relative à l’industrie verte en matière de démocratie environnementale. Les auteurs de l'amendement estiment pour leur part que ce n’est pas en édulcorant la consultation du public que l’on améliorera l’acceptabilité des projets, ni que l'on trouvera remède à la décapitalisation des cheptels. Les causes de cette chute doivent être cherchées ailleurs que dans les prétendues stigmatisations évoquées par la ministre mais dans l’attractivité des métiers et dans la rémunération du travail paysan.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à des lieux, jours et heures »

les mots :

« en des lieux et à des jours et horaires ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER  de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux. 

Cet amendement a été adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de
décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu’elles ne devraient pas l’être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l’EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L’extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d’urgence absolue au regard de l’effondrement massif des populations d’insectes volants.

Le présent amendement propose que l’Anses tienne compte, pour l’évaluation des risques, de l’ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s’inspire des travaux et prises de position de l’association Pollinis et de l’Union Nationale de l’Apiculture Française.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à  encourager des pratiques innovantes et durables dans le domaine des produits phytosanitaires tout en soutenant les agriculteurs dans leur transition écologique. Il est important d’apporter à nos agriculteurs des solutions non polluantes et respectueuses de la biodiversité et de nos animaux.


Ces méthodes de substitution ne peuvent se substituer définitivement aux produits phytopharmaceutiques qu’à la condition qu’une solution de remplacement ait été préalablement développée, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché et soit disponible avant toute mise en œuvre.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à la position du RN de dessaisir complètement l'ANSES de son pouvoir décisionnaire. 

Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la compétence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (« Anses ») semble aujourd’hui remis en cause. L’activité de l’agence conduit aujourd’hui à provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques socio-économiques liés à l’autorisation ou au refus d’un produit apparait contestable.

Par exemple, le 20 avril 2024, l’Anses a confirmé sa décision d’interdire les principaux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active S Métolachlore. Cette décision intervient alors que l’Union européenne travaille actuellement à une harmonisation européenne de ce produit. Une interdiction uniquement française sans coordination européenne place nos producteurs dans une situation intenable de concurrence déloyale vis à vis de leurs voisins. L’ancien Ministre de l’Agriculture, Monsieur Marc FESNEAU, avait déclaré suite à la décision de l’Anses d’interdire la phosphine, qu’il ne serait « pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence ». Il faut que le pouvoir politique reprenne la main sur ces décisions stratégiques.

S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés.

Il ne s’agit pas d’une (re)mise en cause de l'autorité scientifique mais simplement d’opérer une juste répartition entre l’évaluation scientifique et la décision politique.

En conséquence, cet amendement propose de permettre au Directeur général de l’Agence de s’en remettre au Ministre et, pour ce dernier, d’évoquer un dossier et de statuer en lieu et place de l’Agence. Il prévoit également de permettre au Ministre de demander à l’Agence de statuer prioritairement sur un dossier.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

« a) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité des productions entraîne une baisse directe de leur valeur marchande, l’impact des événements climatiques, sur la qualité des récoltes, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie n’est ni évalué, ni pris en compte dans les modalités de remboursement des contrats d’assurance multirisques climatique. Cet amendement vise à combler cet angle mort en imposant aux assureurs de mesurer et de prendre en compte la dégradation de la qualité des récoltes suite à un événement climatique afin de mieux couvrir les pertes subies par les agriculteurs.

Dispositif

Le 2° de l’article L-361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 3 08/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'étendre la distance séparant les élevages soumis à autorisation ICPE des habitations, considérant les pollutions causées par ces élevages très spécifiques qui dégradent la santé et la qualité de vie des habitants.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :

« et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’obligation actuelle de séparation capitalistique de la vente et du conseil pose des difficultés structurelles. Elle s’est accompagnée, officiellement, d’un désengagement des structures qui fournissaient auparavant du conseil, au profit de la vente. Officieusement, l’obligation de séparation entre la vente et le conseil n’est pas respectée sur le terrain. Comme le relèvent les conclusions du groupe de travail sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques de Dominique Potier et de Stéphane Travert : « un nombre important d’acteurs (coopératives et négociants), bien qu’ayant choisi la vente, continuent de prodiguer des conseils oraux tout en étant vendeurs de produits phytopharmaceutiques ».

En conséquence, les agriculteurs ne disposent plus de structures les accompagnant de façon transparente et permettant un suivi public, dans leur utilisation de produits phytosanitaires. Il est donc légitime de revenir sur cette obligation qui s’est soldée d’un échec.

En revanche, les auteurs de cet amendement sont convaincus de la nécessité de préserver deux objectifs : réduire l’usage des pesticides en agriculture et limiter les risques de conflits d’intérêt. Dans cette optique, ils proposent de rétablir l’obligation de séparation opérationnelle pour les activités de vente et de conseils.

Dans l’hypothèse où une même personne réaliserait la vente et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, le conseil pourrait alimenter la vente, alors qu’il a pour objectif, au contraire, de contribuer à la trajectoire de réduction de l’utilisation des pesticides.

Cet amendement permet ainsi de rétablir une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil, afin qu'une même personne ne puisse exercer ces deux fonctions.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À la fin, est insérée la phrase : « Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut également exercer une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que le conseil stratégique global ne saurait améliorer la viabilité économique et sociale des exploitations sans anticiper les aléas climatiques, sanitaires et environnementaux qui menacent aujourd'hui l'activité d'un nombre sans cesse accru de nos agriculteurs.

Dispositif

Après le mot : 

« Afin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 : 

« d’adapter les activités agricoles aux aléas climatiques, sanitaires et environnementaux »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la création du conseil d'orientation pour la protection des cultures créé par cette proposition de loi. 

En effet, si la création de ce conseil est nécessaire, le dispositif, tel que défini dans cette proposition de loi, conduirait à prioriser les dossiers qui comportent des enjeux économiques pour les filières de production au détriment d’autres préoccupations comme que le traitement de dossiers qui présentent problématique sur le plan sanitaire ou environnemental. De ce fait, ce conseil conduirait à prioriser l’enjeu économique sur des  enjeux clefs tels que l’impact sur la santé et les risques pour l’environnement. 

Pour ces raisons, il cet amendement propose de supprimer ce conseil d'orientation pour la protection des cultures. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 46.

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causés par les espèces indigènes.

L’expérimentation d’une assurance récolte couvrant les risques liés aux espèces indigènes, telles que les sangliers ou le Choucas des tours, représenterait une avancée significative pour la protection des exploitations agricoles. Actuellement, les dommages causés par ces animaux ne sont pas pris en charge par l’assurance récolte multirisque climatique, qui cible principalement les aléas climatiques tels que la sécheresse ou le gel.

Dans un contexte marqué par le changement climatique et l’évolution des pratiques en agriculture (notamment avec la déprise de l’élevage dans certaines régions comme la Bretagne), la prolifération des espèces invasives constitue une réalité alarmante.

Ces espèces, comme le sanglier ou le Choucas des tours, se multiplient de manière exponentielle. La prolifération de ces espèces nuisibles cause des dégâts importants sur les cultures (maïs, le chou-fleur ou le brocoli). Les pertes financières pour les exploitants sinistrés sont lourdes.

Le Finistère, le Gard et le Lot sont les départements français qui subissent la plus forte hausse du nombre de sangliers ces dernières années. En 6 ans, la population de sangliers dans le Finistère a augmenté de 366 %.

La situation concernant le Choucas des tours est aussi préoccupante en raison de l’augmentation spectaculaire de leur population dans certains territoires. 45 000 couples reproducteurs sont par exemple répertoriés dans le Finistère. Les dégâts causés sur les cultures agricoles représentent des pertes importantes pour les exploitants agricoles.

Bien que les agriculteurs puissent être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier dans le cadre du régime d’indemnisation des dégâts de gibier, financé par les fédérations départementales des chasseurs, ce système présente des limites en termes de réactivité et de couverture.

Intégrer ces risques dans une assurance récolte dédiée permettrait de mutualiser les pertes et d’assurer une indemnisation plus rapide.

Enfin, cela encouragerait une gestion proactive des populations animales et favoriserait une meilleure cohabitation entre agriculture et faune sauvage.

Dispositif

I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à clarifier le contexte rendant nécessaire une dérogation en faveur de l'emploi de néonicotinoïdes ou substances assimilées.

En effet, le terme "manifestement insuffisantes" est sujet à interprétation. Une réception maximaliste de la notion conduirait notamment à exiger que la filière concernée soit menacée de disparition en l'absence d'autorisation.

Or, l'objectif d'une concurrence non faussée entre agriculteurs de pays membres de l'Union européenne exige ici que les producteurs français puissent avoir accès aux substances autorisées par les pays voisins toutes les fois qu'elles sont utiles pour protéger les cultures contre les ravageurs et non dans le seul cas où les alternatives disponibles auraient une efficacité quasiment nulle.

Dispositif

À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« manifestement insuffisantes »

par les mots :

« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui remettent en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise la nécessité de réduire la dépendance aux importations d’engrais, de pesticides et l’ensemble des produits phytopharmaceutiques de synthèse. En effet, la souveraineté alimentaire ne pourra être atteinte sans, à minima, une réduction des importations de ces intrants. A l’heure où 98 % des engrais azotés industriels sont fabriqués à partir d’énergies fossiles, la résilience de notre agriculture et le renforcement de la souveraineté alimentaire française nécessitent inévitablement de supprimer les dépendances aux produits fossiles, non seulement responsables d’émissions de gaz à effet de serre et qui maintiennent l’agriculture française dans une dépendance vis-à-vis des pays exportateurs d’énergies fossiles.

Dispositif

Après l’article L253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L253‑6‑1. – Un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de maîtriser et d’amoindrir la dépendance de la France aux importations de produits phytopharmaceutiques, notamment d’engrais et de pesticides de synthèse et de viser la fin de l’utilisation des intrants chimiques. Ce plan national concourent à améliorer l’efficacité des modes de production n’utilisant pas d’intrants de synthèse. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. 

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à imposer la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise ainsi à faciliter la transparence des tarifs et à permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs.

Cet amendement s'appuie sur les recommandations du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 223 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Il vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré d’une proposition du rapport de la Mission d’information sur le pastoralisme dont les conclusions ont été présentées en avril 2025 en commission du développement durable et de l’aménagement durable. 

Le changement climatique induit des modifications conséquentes de la végétation notamment en zone de montagne. Différents programmes de recherche publient de façon régulière les résultats de leurs études portant sur les modifications induites par le changement climatique qu’il s’agit de prendre en compte dans l’adaptation des pratiques pastorales. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un bilan annuel coécrit par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique présente les derniers résultats des programmes de recherche étudiant l’impact du changement climatique sur les ressources fourragères des surfaces pastorales et sur les dispositifs permettant l’adaptation des pratiques pastorales. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, la France voit sa souveraineté alimentaire s’installer dans un déclin constant. Rétrogradée de deuxième à cinquième exportatrice mondiale en seulement 20 ans, son solde commercial a par ailleurs chuté de 12 à 8 milliards d’euros entre 2011 et 2021. Nous importons actuellement 50 % de ce que nous consommons, un chiffre qui a doublé depuis l’année 2000.


Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est aujourd’hui remise en cause, l’agence étant accusée de provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions violentes et arbitraires. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques liés à l’autorisation d’un produit est une absurdité totale.

 
S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés. Il est urgent que cette compétence revienne au ministère de l’agriculture dont le rôle est d’arbitrer entre évaluation sanitaire et décision politique. L’ANSES, quant à elle, doit pouvoir retrouver sa vocation première, c’est-à-dire, la mise à disposition de son expertise scientifique. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

1° AA Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, les mots : « , pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que » sont supprimés.

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés .

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à reprendre l'intitulé complet de la directive 2010/75/UE au second alinéa du I de l'article L. 512-7 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« (prévention et réduction intégrées de la pollution) ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renforcer la protection des riverains. 

Le rapport d’inspection IGAS / CGAAER / CGEDD de décembre 2017 recommandait « l’introduction d’une mesure législative imposant des distances minimales entre habitations et lieux d’épandage ». 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée.

« h) Le deuxième alinéa du même III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : avertir le consommateur que les fruits et légumes non-bio ont été traités au pesticides. 

Actuellement, ces fruits et légumes non-bio apparaissent comme neutres, alors qu’il ne le sont ni pour leur santé, ni pour l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 3232‑8‑1 – Sans préjudice porté au règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. L’étiquetage des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique, porte, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général ;

« c) Un message d’information, comportant notamment le nom des produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer le ministre chargé de la santé à la procédure d’autorisation d’introduction de macro-organismes non indigènes, en complément des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. 

L’introduction de tels organismes dans l’environnement peut, dans certaines situations, présenter des impacts sanitaires directs ou indirects, notamment en lien avec des vecteurs biologiques, des sensibilités allergènes, ou des modifications d’écosystèmes ayant une incidence sur la santé humaine. Cette participation renforce le principe de précaution et garantit une approche intersectorielle de l’évaluation des risques.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », insérer les mots : « , de la santé » ; ».

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les discriminations et stéréotypes liés entravent encore démesurément l'activité des femmes en agriculture. 

Au delà du sexisme ordinaire, les agricultrices gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes et doivent faire face à plus de difficultés pour obtenir des financement. Elles sont par ailleurs bien souvent cantonnées aux tâches moins valorisées (traite, comptabilité, vente) et sont proportionnellement plus présentes dans certaines cultures parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, comme la viticulture ou le maraîchage. 

Pourtant, elles sont aussi davantage présentes dans les pratiques agricoles durables telles que l'agriculture biologique (13% de plus que dans les filières non-bio). 

Face à ce constat, il est impératif que le conseil stratégique s'inscrive pleinement dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante : 

« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement de repli vise à renforcer le contrôle des ministères de tutelle sur les décisions du directeur général de l'ANSES en matière de délivrance, de modification ou de retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation de produits phytopharmaceutiques.

Si l'alinéa 2 de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique donne déjà aux ministres de l'agriculture et de la santé la possibilité de suspendre a posteriori une décision découlant de ce même article, il convient de rappeler qu'il est préférable que les éventuelles réserves des ministres compétents puissent être émises en amont, afin d'éviter une instabilité normative qui nuit à l'intelligibilité de la loi.

Le groupe Rassemblement National tient à rappeler sa ferme intention de rendre aux ministres concernés les compétences qui sont les leurs et qui vont de pair avec leur responsabilité politique.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en avoir informé »

les mots :

« avoir consulté ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« voie réglementaire »

les mots :

« un décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, en rétablissant un pouvoir de contrôle du ministère de l'Agriculture sur la délivrance des AMM. Ces surtranspositions sont aujourd'hui engendrées par l'agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l'ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d'euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l'Union européenne, nosu pourrons mettre fin à une décennie d'interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier l’analyse du risque phytosanitaire et environnemental à l’ANSES et à l’INRAE. 

Leur expertise permettrait d’assurer une évaluation indépendante et rigoureuse des risques associés à l’introduction de macro-organismes non indigènes, garantissant ainsi une meilleure protection des écosystèmes et des productions agricoles. L’intégration de ces organismes spécialisés permettrait également de renforcer la transparence scientifique et d’apporter un avis factuel et fiable sur les implications environnementales et écologiques.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – à la seconde phrase, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionné à l’article L1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 12 à 24 de l’article 2 reprennent les dispositions de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés, adoptée par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025. Depuis, l'examen de la présente proposition de loi au Sénat, la loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 a été promulguée. Ces alinéas 12 à 24 sont donc satisfaits par le droit en vigueur et peuvent être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :

« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.

« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 q en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer des dispositions satisfaites. Ces alinéas 11 à 22 de l’article 2 reprennent des dispositions déjà adoptées dans la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025 et de manière conforme par le Sénat le 9 avril 2025, a récemment été promulgué.

La seule modification notable apportée par les alinéas en question concerne le critère de pente des parcelles agricoles éligibles à l’épandage par drone de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. Alors que la loi du 23 avril 2025 fixe ce seuil à 20 % de pente, la présente proposition de loi propose de le relever à 30 %. Adopter en l'état ces dispositions constitueraient un retour en arrière sur des dispositions qui viennent d'être promulguées.

Il importe de respecter l'équilibre atteint dans le cadre des débats parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, et de permettre la mise en œuvre effective et l'évaluation des mesures du texte de loi promulgué.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend pallier un manquement considérable de cette proposition de loi : l’accompagnement des agriculteurs et agricultrices en grandes difficultés. 

Lorsque les dettes s’accumulent et que l’on est isolé, il peut être extrêmement difficile voire impossible d’entamer seul toutes les démarches administratives nécessaires au redressement de l’exploitation. 

L’endettement croissant, les difficultés économiques et l’isolement constituent ensemble la principale cause du mal-être agricole. Rappelons qu’entre 2000 et 2020, le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiment, foncier) d’une ferme est passé de 173 000 € à 275 000 €. 

Par ailleurs, lorsque la viabilité de l’exploitation est mise en péril, il devient extrêmement compliqué voire impossible d’entamer seul des changement de pratiques. 

Cet amendement propose donc que les agriculteurs et agricultrices en difficulté, puissent, dans le cadre du conseil stratégique global, bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives et judiciaires nécessaires au redressement économique de leur exploitation. Cet amendement précise également que l’accompagnement doit être réalisé en partenariat avec les acteurs et structures mobilisés sur la question, tel que l’association Solidarité Paysans. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 500‑2. –  Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L’accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative et judiciaire, qui concourent au redressement économique de l’exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles dans le code de l’environnement au regard de la nomenclature des installations classées (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables. Les exploitations agricoles sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.

À ce titre, cet amendement s’inscrit pleinement dans la prise en compte, pour les élevages, de l’article 1 de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations qui fait de l’agriculture un intérêt général majeur en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » 

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
 
 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er en sortie de la version de la commission des affaires économiques du Sénat.

Elle correspond à son écriture initiale au dépôt de la proposition de loi, si l’on occulte les amendements rédactionnels du rapporteur Cuypers qui prévoit le renvoi à des textes réglementaires et décrets les dispositions préalablement supprimées et la création d’un conseil stratégique global. 

Il convient de revenir sur la séparation pure et simple de la vente et du conseil phytopharmaceutique, une mesure contre-productive et critiquée par nos exploitants pour sa complexification du quotidien agricole, son coût et la désorganisation qu’elle entraîne entre agriculteurs et distributeurs.

Il s’agit également de réintégrer l’interdiction des remises, rabais et ristournes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques pour soulager nos agriculteurs et leur redonner un levier financier indispensable à l’exercice de leur activité, ainsi que le conseil stratégique rendu facultatif.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 45 les treize alinéas suivants :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ;

« 6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée. »

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

« Le degré de certitude d’ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics » alertait en 2017 un rapport conjoint de l’IGAS, du CGAAER et du CGEDD.

Sa recommandation n°2 était la suivante : « Tout en privilégiant les actuelles marges de manœuvre du règlement pour obtenir le retrait des familles de substances les plus préoccupantes, le Gouvernement peut utiliser l’article L. 253‑7 du code rural en veillant à la proportionnalité des mesures entre la menace pour la santé publique, d’une part, et l’impact des mesures prises, d’autre part. La mission recommande en tout état de cause que la France adopte un plan d’action concernant les substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché, tant pour des raisons de protection de la population que pour des raisons de stabilité économique. Des perspectives claires de sortie à terme des pesticides dangereux doivent être données ». 

Cette recommandation n’a pas été mise en oeuvre, tandis qu’à l’échelle européenne les procédures d’évaluation des risques demeurent fondamentalement viciées et ne prennent pas en compte l’abondante littérature scientifique académique concernant les effets de nombre de pesticides à la toxicité aigüe pour la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et pour la biodiversité.

Il est indispensable de sortir d’une approche substance par substance, pour engager la transformation agroécologique de l’agriculture et mettre fin à la dépendance aux pesticides de synthèse.

Dans cette perspective, les députés du Groupe Écologiste et Social proposent une première étape de la sortie des pesticides : l’interdiction des produits les plus notoirement dangereux, en complément des amendements proposés parallèlement pour lutter réellement contre la concurrence déloyale (pas d’importation de produits traités avec des pesticides interdits) et pour assurer la sécurité socio-économique du changement des pratiques agricoles. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article entend remettre en cause tour à tour l'indépendance de l'Anses et de l'expertise scientifique, d’autoriser l'usage des drones en agriculture en contradiction avec les recommandations de l'Anses et de mettre en place une nouvelle dérogation par décret aux dispositions de l’article L.253-8 CRPM afin d’autoriser l’acétamipride dans les filières pour lesquelles il n’existe pas « d’alternative suffisante » en violation du principe de non-régression et des articles 2 à 5 de la Charte de l'environnement. Les auteurs en demandent donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. L’objectif de l’article 4 est d’améliorer la diffusion de l’assurance récolte auprès des agriculteurs. Si la dernière réforme de 2023 a permis de relancer la dynamique assurantielle, elle n’a pas non plus créé un engouement remarquable. D’après les données disponibles dans le rapport d’information du député Pascal Lecamp de mai 2024 intitulé « la refonte du système assurantiel agricole : évaluation de l’assurance-récolte », nous en sommes aux taux de couverture de surface suivants : 37,4 % pour les vignes, 35,2 % pour les grandes cultures et les légumes, 10,7 % pour l’arboriculture et 9 % pour les prairies.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce plan étudie également la possibilité d’étendre ses propres dispositifs et diffusion de données à l’arboriculture. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque les dettes s'accumulent et que l'on est isolé, il peut être extrêmement difficile voire impossible d'entamer seul toutes les démarches administratives nécessaires au redressement de l'exploitation. 

Or, l'endettement croissant, les difficultés économiques et l'isolement constituent ensemble la principale cause du mal-être agricole. Rappelons qu'entre 2000 et 2020, le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiment, foncier) d’une ferme est passé de 173 000€ à 275 000€. 

Les difficultés économiques et/ou administratives étant un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, cet amendement propose ici que le conseil stratégique global puisse intégrer un plan de redressement économique de l'exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée. Cet accompagnement doit être réalisé en partenariat avec les organisations dont l'expertise est déjà reconnue sur la question, telles que Solidarité paysans. 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Art L.500‑2. – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de redressement économique de l’exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à tenir compte des  groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime »

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée une exception à la possibilité prévue par le code rural d’autoriser l’introduction dans l’environnement d’insectes non indigènes utiles aux végétaux, par exemple dans le cadre de la lutte autocide. Si la plupart des techniques de lutte autocide (notamment la « technique de l’insecte stérile ») sont vertueuses, puisqu’elles constituent une alternative aux produits phytosanitaires, la technique du forçage génétique est potentiellement dangereuse car elle peut conduire à l’extinction d’une espèce. Il faut donc exclure expressément la technique du forçage génétique des techniques de lutte autocide qui peuvent être autorisées dans le cadre de l’article L. 258-1 du code rural.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'introduction dans l'environnement à des fins de protection des cultures d'un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa." "

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre du conseil stratégique aux exploitants agricoles, en l’inscrivant dans une logique de transition agroécologique.

Le conseil stratégique global doit permettre aux agriculteurs d’adapter leurs pratiques aux enjeux d’adaptation au changement climatique, en intégrant l’ensemble des leviers de transition : maîtrise des intrants, gestion de la fertilité des sols, économie de la ressource en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la résilience économique et environnementale des systèmes de production.

Inspiré notamment des approches mises en œuvre dans le cadre du réseau des fermes Dephy, ce dispositif repose sur l’intervention de conseillers qualifiés et vise à structurer une offre de conseil indépendante, cohérente et adaptée aux besoins des exploitants.

Le conseil phytosanitaire existant reste intégré à ce cadre, comme l’un des volets d’un accompagnement élargi et rénové.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :

« Ce conseil agroécologique s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions :

« – la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;

« – la gestion durable de la ressource en eau ;

« – l’optimisation de la fertilisation ;

« – la préservation et la restauration de la qualité des sols. »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à imposer aux assureurs à mettre en place un régime plus favorable à l’agriculture biologique par des modalités indemnitaires adaptées aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Le 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'utilisation de drones dans les outre-mer comporte des dangers incalculables sur des terres comme en Martinique ou en Guadeloupe polluées au chlordécone à plus de 90% et sur des terres îliennes extrêmement contraintes où l'habitat est très diffus et intense, souvent à moins de trente mètres des champs. Si l'on peut comprendre l'intérêt de production intensif des lobbies bananiers, la précaution nécessite compte-tenu des expériences d'empoisonnement passées que le traitement au pied des bananes doivent s'imposer pour des raisons sanitaires et environnementales. Par ailleurs, le caractère d'"avantages manifestes" non défini précisément et plus qu'aléatoire ne peut que poser problème à des populations d'outre-mer déjà victimes d'empoisonnements dûs aux épandages dans les bananeraies. Il convient donc de supprimer la possibilité d'utiliser les drones dans les bananeraies.

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« sur les bananeraies et »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, après le mot : 

« intérêts »

insérer les mots :

« et de certification ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer un engagement clair de la Nation en faveur des exploitants agricoles confrontés à des pertes économiques majeures liées au retrait d’autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, alors même que les substances actives concernées demeurent approuvées au niveau européen en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009.

Dans un contexte de transition agroécologique, il est essentiel d’assurer un équilibre entre les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et la viabilité économique des filières agricoles. Certains retraits nationaux, plus restrictifs que les décisions communautaires, tels que la décision française relative au retraite de l’autorisation des néonicotinoïdes en 2018, peuvent intervenir sans que des alternatives techniquement ou économiquement viables soient disponibles pour les agriculteurs. De tels retraits unilatéraux peuvent fragiliser des exploitations déjà confrontées à une forte volatilité des revenus et à des contraintes techniques lourdes.

L’amendement affirme donc un principe de responsabilité et de solidarité nationale : lorsque de telles décisions administratives ou législatives conduisent à des pertes d’exploitation significatives, les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d’un mécanisme d’indemnisation, à condition que l’absence ou l’insuffisance manifeste d’alternatives soit constatée.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe de précaution ou les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement, mais de garantir une justice économique et une prévisibilité minimale dans les choix de politique publique affectant directement les outils de production agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« La nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » 

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'obligation faite à l'Anses d'informer préalablement ses ministères de tutelle des avis et recommandations qu'elle entend prendre, obligation qui porte une remise en cause tacite de la légitimité voire de la pertinence de ces avis et recommandations.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. AVANT ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la potentielle complémentarité entre la lutte biologique et la lutte autocide repose sur leur intégration dans une stratégie de protection intégrée des cultures (IPM), où différentes méthodes sont combinées de manière cohérente et synergique.

La lutte biologique et la lutte autocide sont deux méthodes de protection des cultures, qui peuvent être mobilisées dans une stratégie de lutte intégrée. La lutte biologique repose sur l’utilisation d’organismes auxiliaires (prédateurs, parasitoïdes, nématodes, etc.) pour réduire naturellement les populations de ravageurs, tandis que la lutte autocide consiste à relâcher des mâles stériles de l’espèce nuisible pour empêcher sa reproduction. 

Ces deux approches peuvent être combinées de manière synergique : la lutte biologique permet de diminuer la pression initiale exercée par le ravageur, facilitant ainsi l’efficacité de la lutte autocide, qui agit ensuite pour empêcher le renouvellement des générations. Cette complémentarité peut permettre de cibler plusieurs stades du cycle de vie de l’insecte, de limiter les effets non intentionnels sur l’environnement et de réduire durablement le recours aux produits phytopharmaceutiques. Elle s’inscrit pleinement dans une logique agroécologique et de transition vers des systèmes agricoles plus résilients.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À l’intitulé du chapitre VIII, après les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » insérer les mots : « et autocide » »

Art. AVANT ART. 3 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des aléas climatiques »,

les mots :

« des effets du changement climatique ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à une autorisation, comme le prévoyait le texte initial déposé au Sénat, et non à une simple dérogation, pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Il s’agit ainsi de supprimer la surtransposition française du droit européen et d’appliquer strictement la réglementation de l’Union européenne, sans ajout de contraintes nationales supplémentaires.

La France a interdit l’ensemble des néonicotinoïdes en allant plus loin que le droit européen, qui autorise encore certains usages, notamment pour l’acétamipride jusqu’en 2033. Cette surtransposition a créé une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français, qui se trouvent privés de solutions encore disponibles chez leurs voisins européens.

En revenant à une simple autorisation conforme au droit européen, cet amendement vise à restaurer l’équité entre agriculteurs français et européens, tout en maintenant les garanties prévues par la législation communautaire en matière de santé et d’environnement. Il s’inscrit dans la volonté de simplifier le cadre réglementaire et de répondre aux attentes du monde agricole exprimées lors de la récente crise.

Dispositif

Substituer aux alinéas 25 à 46 les trois alinéas suivants : 

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° Les II et II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés ;

« 2° L’article L. 253‑8‑3 du même code est abrogé. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le terme « aléa climatique » suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Remplacer « aléa » par « événement » permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« aléas » 

le mot : 

« évènements ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les dispositions qui vise à organiser une mise sous tutelle de l'ANSES.

En effet, le dispositif proposé dans cette proposition de loi vise à institutionnaliser l’exercice, structuré et systématique, d’un jeu d’influence sur des décisions dont la loi a confié la compétence à l’agence et cela sous plusieurs moyens : 

 - En prévoyant une information des « tutelles » tout au long du processus confié à l’agence, sur l’ensemble de ses missions d’autorisation ou d’agrément, au dépôt de toute demande par un pétitionnaire, au rendu des conclusions d’évaluation, ou encore dès le projet de décision qui fait suite à l’évaluation.

- En proposant de présenter des projets de décisions en amont de la phase conclusive à des demandeurs d’AMM et à des utilisateurs de ces produits.  

L’effet cumulé de l’ensemble de ces dispositions serait de nature à mettre en œuvre un dispositif de mise sous contrôle et d’influence sur l’ensemble du processus, du dépôt des demandes jusqu’aux décisions de l'ANSES. En d'autres termes, il s'agit dans cette proposition de loi de donner la primauté de la décision politique contre celles portées par la science. 

Au regard de ces éléments, le dispositif prévu par l’article 2 de la proposition de loi paraît donc engendrer un risque déontologique et un risque de fragilisation de la gouvernance de sécurité sanitaire dans laquelle s’inscrit l’action de l’agence. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche prévoit une autorisation préalable pour l’introduction dans l’environnement de macro-organismes (insectes) non indigènes utiles aux végétaux dans le cadre de la lutte biologique.

Les insectes stériles utilisés dans le cadre de la lutte autocide ne sont pas "indigènes", puisqu'ils ont été modifiés et ne sont donc pas présents à l'état naturel. Mais comme ces insectes appartiennent à la même espèce que le nuisible visé, beaucoup d'agriculteurs les considèrent comme indigènes, et pensent donc que leur utilisation n'est pas soumise à autorisation préalable.

L'article 7 vise à clarifier l'état du droit, mais n'y parvient pas complètement. Il semble en effet introduire une base légale pour la lutte autocide, distincte de la base légale qui existe pour la lutte biologique, alors que la lutte autocide est une forme de lutte biologique.

La rédaction proposée par cet amendement clarifie le fait que les insectes stériles sont non indigènes et à ce titre soumis au régime d'autorisation préalable. De plus, l'amendement mentionne que l'autorisation préalable concerne les insectes stériles "utiles aux végétaux", pour exclure de ce régime d'autorisation aussi bien les macro-organismes nuisibles que les macro-organismes utilisés pour des objectifs différents (moustiques stériles utiles à la santé de l'homme).

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable » ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une intervention plus régulière de la CNDP dans le cadre de la phase de concertation d’une autorisation environnementale dans une triple logique de soutien technique, humain et financier pour les porteurs de projets agricoles, les citoyens concernés et l’ensemble des parties prenantes. 

Aujourd’hui, l’intervention de la CNDP reste limitée aux projets répondant à certains critères, ce qui exclut de nombreux projets agricoles locaux ou de moindre envergure.

Renforcer l’intervention de la CNDP dans les phases de concertation des projets agricoles pourrait présenter plusieurs avantages. Une supervision accrue garantirait une meilleure diffusion de l’information et une participation plus effective du public. Une concertation encadrée par une autorité indépendante comme la CNDP pourrait favoriser une meilleure acceptation des projets par les populations locales. En facilitant la mise en œuvre de projets agricoles essentiels, une intervention renforcée de la CNDP contribuerait enfin au renforcement de notre souveraineté alimentaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux.

Pour concrétiser cette approche, il serait pertinent d’envisager des évolutions réglementaires permettant une saisine plus systématique de la CNDP pour les projets agricoles, même de moindre envergure, ainsi qu’un soutien financier de l’État pour couvrir une partie des coûts liés à la concertation publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public, »

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1 (nouveau). – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, et sans préjudice au Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restaurer un cadre équilibré en sécurisant la transmission d’informations techniques, nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs, sans pour autant remettre en cause l’interdiction du conseil lié à la vente.
L’article 6 de la directive 2009/128/CE impose aux producteurs de produits phytopharmaceutiques une obligation claire quant au produit : fournir des informations indispensables sur son usage (conditions d’emploi, risques pour la santé et l’environnement, mesures de sécurité). Ces données ne relèvent pas du conseil, mais bien d’une obligation réglementaire.


Or, la définition actuelle du « conseil » retenue dans la proposition de loi ne tient pas compte de cette obligation d’information, et entretient une confusion entre conseil prescriptif et information réglementaire, privant les agriculteurs des données indispensables à une utilisation responsable et sécurisée des produits.


Pour garantir un cadre juridique clair et sécurisé, il est souhaitable de préciser la définition du « conseil » afin d’éviter des effets de bord indésirables, qui pourraient priver les agriculteurs d’un accès à l’expertise technique nécessaire à une agriculture raisonnée et performante.


L’amendement proposé vise donc à clarifier que le « conseil » se définit comme une recommandation individualisée portant sur le choix d’une substance active ou d’un produit spécifique, précisant sa cible, les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions précises d’utilisation.

Dispositif

Après la référence :

« L. 254‑1 »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :

« est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1er propose la mise en place d'un « conseil stratégique global » dans le prolongement de plusieurs rapports parlementaires (rapports Potier-Travert et Potier-Descrozaille). Il consiste en l’occurrence en un conseil malheureusement facultatif, dont le conseil stratégique à l’utilisation des produits pharmaceutiques ne constitue qu’un volet. Si l’Inrae a souligné que la condition du succès de ce conseil n’était pas tant sa gratuité que sa qualité, via des obligations poussées de formation des conseillers qui en sont chargés, le Sénat a souhaité en séance publique supprimer l’obligation de certification des conseillers pour lui substituer la notion de conseillers « compétents en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière ». Le présent amendement propose de revenir a minima à l'exigence de disposer de conseillers certifiés.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« conseillers compétents »

les mots :

« conseillers certifiés notamment pour leurs connaissances ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à abroger la séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi Egalim. Les retours de terrain et les bilans parlementaires convergent vers un constat partagé : cette mesure a entraîné la disparition du conseil de proximité assuré par les coopératives et négoces, affaibli l’accompagnement technique des agriculteurs, et rendu l’accès au conseil indépendant difficile, faute d’une offre suffisante. Elle a également freiné la diffusion de l’innovation et fragilisé la compétitivité des exploitations.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 25 les trois alinéas suivants : 

« 2°Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« b) Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Substituer aux alinéas 32 à 34 deux alinéas ainsi rédigés :

« – les quatre dernières phrases sont remplacées par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, le conseil mentionné à l’alinéa précédent privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement fixe la composition du conseil d’orientation. Il écarte délibérément les représentants des metteurs sur le marché des produits phytopharmaceutiques, mais conserve les représentants de la profession agricole, des chambres d’agriculture, des instituts techniques et de l’INRAE. Ainsi, le monde agricole pourra faire état des impasses techniques existantes, tout en dialoguant avec le monde de la recherche.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Il est composé des représentants de la profession agricole, des représentants des chambres d’agriculture, des représentants des instituts techniques agricoles et des représentants de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre aux élevages ICPE soumis à autorisation proches des habitations de s'agrandir encore, considérant les pollutions causées par ces élevages spécifiques, et les nuisances générés par ces types d'élevage en particulier.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amélioration de l’assurance prairie est un impératif pour nombre d’agriculteurs, en particulier les petites exploitations en difficulté pour obtenir une protection assurantielle efficace depuis la réforme de 2022. Aussi il convient de bien identifier les responsabilités et de rendre transparentes les avancées qui doivent suivre l’article 4. D’où la présente création d’un comité de suivi et d’observation. 

Pour respecter les règles de la recevabilité financière, nous limitons cette institutionnalisation à la création d’un comité, admis dans le cadre des règles classiques de la recevabilité financière (voir Eric Woerth, Rapport d’information n° 5107, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 74).

Dispositif

Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.

Art. AVANT ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les élevages ICPE visés par cet article sont pour la plupart loin d'être en difficulté économique et ne représentent par ailleurs que 2 à 3% des exploitations d’élevage. 

L’action publique doit en priorité venir soutenir les acteurs en difficulté, c'est pourquoi il convient de marquer cette orientation dans l'intitulé du titre II. 

Dispositif

Compléter le titre II par les mots : 

« en difficulté »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’écriture originelle du texte de l’autorisation de dérogation à l’interdiction d’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytophamaceutiques, telle qu’elle figurait avant son encadrement renforcé par l’amendement n°92 du Gouvernement en séance publique au Sénat.

En 2018, la France a, par le biais de la loi EGALIM 1, autorisé une expérimentation d’usage du drone encadrée pour une durée de trois ans. A l’issue de celle-ci, l’ANSES a remis des conclusions positives sur l’usage en mesurant la qualité de la pulvérisation, l’exposition de l’environnement et celle des personnes, une expérimentation non reconduite.

Dans un contexte où l’innovation technologique doit accompagner la transition agroécologique, il est nécessaire de redonner de la clarté et de la souplesse au cadre réglementaire, sans pour autant remettre en cause les exigences de sécurité. Le rétablissement de l’écriture originelle du texte permettrait de lever les freins à l’usage raisonné et ciblé des drones, tout en garantissant un cadre d’autorisation rigoureux, sans complexification inutile.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :

« Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les registres résultant de la consultation du public soient consultables par l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'implantation du projet d'installation de bâtiment d'élevage.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et au sein de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique global intègre un diagnostic de santé des sols qui permette à l'agriculteur d'adopter des pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol et qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides. 

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles ».

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le relève la Coopération agricole : « La loi Industrie Verte exige, pour chaque nouveau projet d’élevage en procédure d’autorisation environnementale, la mise en place d’une consultation du public par le biais de deux réunions publiques sur une durée de 3 mois, ainsi que la création d’un site internet à la charge de l’éleveur. Ces contraintes sont imposées alors même que les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens que les industries pour déployer de tels dispositifs. En outre, le lieu de travail des éleveurs étant bien souvent leur lieu, ils se retrouvent souvent beaucoup plus exposés par cette procédure. »

Aussi, les sénateurs ont fait le choix, à l’article 3 d’introduire un allègement des modalités de consultation du public. Toutefois, ils ne se sont pas cantonnés à alléger ces consultations pour les projets agricoles. Tel que l’article est rédigé il s’applique à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, bien au-delà de l’agriculture. Pourtant les nouvelles dispositions de la loi industrie verte apportent des flexibilités bienvenues et adaptées aux spécificités des projets industriels en matière de consultation du public, sur lesquelles il ne convient pas de revenir. 

Aussi, cet amendement précise que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux installations d’élevage.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :

« public »

insérer les mots :

« pour les installations d’élevage, ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« les réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Art. ART. 8 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement améliore la rédaction de l’habilitation et précise les mesures qui pourront être prises sur le fondement des alinéas 3 et 4.

Pour que les mesures de police administrative puissent être mises en oeuvre de manière plus efficace, l’identification préalable des propriétaires de végétaux responsables d’un risque de danger phytosanitaire sera facilitée.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa peut prévoir :

« 1° Une complétion des pouvoirs de police administrative en matière de protection des végétaux et la facilitation de l’identification des propriétaires ou détenteurs de végétaux concernés par ces mesures ;

« 2° Une simplification des modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification. »

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 2 mars 2022 relative à l’assurance-récolte et ses décrets d’application ont augmenté jusqu’au niveau maximum permis par au sein de l’Union européenne le taux de subventionnement des primes d’assurance-récolte i.e. 70 %. Ce haut niveau de soutien public doit encourager la souscription de contrats d’assurance par les agriculteurs pour faire face aux aléas climatiques. Or, lors des travaux menés par Pascal Lecamp au nom de la commission des finances au printemps 2024, plusieurs acteurs du monde agricole ont remonté l’impression d’une augmentation des primes qui dépassait la montée en puissance du subventionnement. 

Alors qu’il est essentiel de construire collectivement une confiance robuste dans le système d’assurance-récolte mis en place depuis 2023, dont la réussite conditionne partiellement la résilience de la Ferme France face aux changements climatiques, il apparaît important de faire preuve de la plus grande transparence sur l’évolution du prix des primes pour les différentes cultures. 

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise donc à charger le Gouvernement de la remise d’un rapport à ce sujet qui devra être rendu public et contribuer à lutter contre toute défiance entre les assureurs et les assurés, en tenant compte de deux difficultés majeures rencontrées sur le terrain, concernant la situation spécifique des petites filières et des filières les plus à risque comme l’arboriculture, et la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants, comme les filets de protection. Il importe en effet de valoriser les démarches de protection mises en place par les exploitants.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022 relative à l’assurance récolte. Ce rapport portera notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

Après le mot :

« agronomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :

« . Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l’utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« jusqu’ » 

les mots :

« au plus tard ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique puisse proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation. 

La restructuration-diversification est définie comme la reconception du système d’une exploitation afin de diversifier ses productions agricoles et d'adopter des pratiques agroécologiques et de réduire ainsi l’usage des produits phytopharmaceutiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production. 

Elle permet ainsi aux agriculteurs d’envisager de nouvelles orientations et productions pour une exploitation agricole. 

Si le phénomène reste encore minoritaire, la restructuration-diversification des exploitations agricoles ne cesse de se développer et a déjà fait ses preuves sur un certain nombre d’exploitations. En effet, une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a prouvé ses avantages socio-économiques et environnementaux, et notamment ses capacités à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Art L. 500‑2 – Dans le cadre du conseil stratégique global, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation qui vise à diversifier les productions agricoles, développer des pratiques agroécologiques et réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir dans leur rédaction initiale les dispositions relatives à l'autorisation en agriculture de substances actives de la famille des néonicotinoïdes. En effet, le b du 2° du II de l'article 2 de la proposition de loi prévoyait l'abrogation de l'interdiction générale des néonicotinoïdes en droit interne français posée par l'article 125 de la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité.

La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir édicté une telle interdiction s'appliquant à l'ensemble des néonicotinoïdes (y compris l'acétamipride) et aux substances actives ayant un mode d'action comparable (sulfoxaflor, flupyradifurone), pour les cultures de plein air comme les cultures sous serre. Aussi, afin de rétablir une concurrence juste entre les agriculteurs français et leurs concurrents européens, il convient de supprimer purement et simplement cette interdiction légale faisant double emploi avec la réglementation européenne qu'elle excède largement.

Par opposition au complexe mécanisme de dérogation proposé par le texte dans sa rédaction actuelle, l'adoption de cet amendement permettra une remise sur le marché des produits phytosanitaires autorisés par l'Union européenne, dans les mêmes conditions que pour les pays voisins.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Les II et II bis sont abrogés ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Cet article propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur.

Dispositif

Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut Conseil pour le Climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut Conseil pour le Climat.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction pleine et entière des néonicotinoïdes en France. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés.

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 13 mars dernier, 15 administrateurs de l’Anses ont voté une motion en Conseil d’administration s’inquiétant « des impacts particulièrement graves sur l'indépendance de l'Anses et l'expertise scientifique » de la présente proposition de loi, jugeant que celle-ci « conduirait à placer sous tutelle de l’État les décisions dont l'Anses assume la responsabilité en matière d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et instaurerait un droit de regard de l'État sur celles-ci ". Rappelant que le conseil d'orientation serait composé de représentants de l'État, mais aussi d’organisations représentatives de la production agricole et de l'industrie phytopharmaceutique, les administrateurs déploraient « une remise en cause grave de la gouvernance de l'Anses et de sa nécessaire indépendance », conduisant "à placer l'évaluation scientifique sous influence" en donnant libre cours à des conflits d'intérêts en contradiction avec les règles déontologiques de l'agence et les principes de la santé publique. Partageant ces graves préoccupations, les auteurs du présent amendement proposent la suppression des alinéas 40 à 46.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. APRÈS ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes sera évaluée en mesurant les taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS), et d’Unités Fourragères (UF) des récoltes. Ce rapport décrira également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :

« et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement impose la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise à faciliter transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs. Il acte également le fait que l'activité de conseil s'effectue à titre onéreux, et n'est pas un corollaire de l'activité de vente. 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dispositions relatives à l’autorisation d’épandage par drone s'inscrivent dans la lignée des dispositions votées à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés. Nous nous y étions montré favorables à condition qu’un certain nombre de mesures d’encadrement soient mises en place ou maintenues :  limiter dans le temps les programmes expérimentaux, mettre en place des protocoles d’épandage, etc. Les dispositions n’ont toutefois plus d’utilité la loi ayant été promulguée le 24 avril 2025.

Aussi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions relatives à l'épandage par drone de cet article. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le contexte actuel particulièrement difficile que connaissent nos agriculteurs, le paiement des prestations de conseil ne paraît pas opportun. Par conséquent, le caractère onéreux de telles prestations ne peut constituer une obligation légale.

A cet égard, il convient de rappeler que cette rétribution n'était pas nécessaire lorsque les activités de vente et de conseil n'étaient pas séparées, le conseil allant de pair avec la vente. Cette séparation des activités, en plus d'avoir porté préjudice à l'accessibilité d'une expertise pour les agriculteurs, devrait aujourd'hui générer un coût supplémentaire pour une profession qui peine déjà à vivre de son métier. 

L'amendement propose donc de supprimer la mention selon laquelle la prestation de conseil peut être effectuée à titre onéreux.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 5 revient sur l'obligation de réaliser systématiquement des réunions publiques d'ouverture et de clôture au sujet des projets d'élevage soumis à autorisation environnementale, en donnant la possibilité au commissaire enquêteur de les remplacer par une simple permanence en mairie. Convaincus que ce n’est pas en édulcorant la consultation du public que l’on améliorera l’acceptabilité des projets, ni que l'on trouvera remède à la décapitalisation des cheptels, dont les causes sont à chercher dans l’attractivité des métiers et dans la rémunération du travail paysan, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet alinéa.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Les sanctions en matière de pollution des eaux ne sont pas suffisamment dissuasives. C'est ce que nous ont remonté nombre d'acteurs dans le cadre de la mission d'information que nous menons actuellement sur les cours d'eau. 

C'est pourquoi cet amendement propose d'y remédier en doublant le montant de l'amende liée à un acte de pollution entrainant une destruction de la faune piscicole et de son habitat. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L432‑2 du code de l’environnement, le nombre « 18 000 » est remplacé par le nombre « 36 000 ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« c) Le 5° dudit III est ainsi modifié : 

« – Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (le reste sans changement) »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – À la dernière phrase, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin ». »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire sur la construction d'élevages industriels, ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ce moratoire, associé à la protection des productions d’élevage françaises, à une politique alimentaire ambitieuse, et à un vaste plan de soutien à l’élevage extensif et pastoral, permettra de soutenir des pratiques d’élevage durables, assurant la captation du carbone et la protection de la biodiversité, garantissant la condition animale, et la valorisation des productions de ces cheptels face à la concurrence que peuvent représenter les pratiques d’élevage dites ‘intensives’ plutôt qu’extensives. 

 

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1 (nouveau). – I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages soumis à autorisation au titre de l’article L512‑1 du présent code.

« II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le texte dans sa version initiale. L'interdiction des remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d'unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes sur les produits phytopharmaceutiques sous-tend que les agriculteurs en font un usage abusif de ces produits.

Il convient de rappeler que l'agriculture française est, de longue date, l'une des plus vertueuses au monde et que les agriculteurs français n'utilisent le plus souvent les produits phytopharmaceutiques que lorsqu'ils n'ont pas d'alternatives efficaces. Cette interdiction, introduite par l'article 74 de la loi Egalim, place ainsi notre agriculture dans une situation d'inégalité vis-à-vis de nos concurrents européens.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente proposition de loi entend sécuriser juridiquement le relèvement des seuils d'application du régime de l'enregistrement, en attendant l'entrée en vigueur de la directive sur les émissions industrielles (dite « IED »). Les auteurs de l'amendement considèrent qu’assouplir encore le régime applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement serait porter une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement : exclusion des activités d’élevage du cadre applicable aux autorisations environnementales, relèvement des seuils en deçà desquels on peut s’affranchir de l’enquête publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages
bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations
environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles
et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer
l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de
ne pas surtransposer le droit communautaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La moyenne olympique sert de référence de production historique pour le calcul des pertes indemnisables au titre de l'assurance récolte. Cette méthodologie est aujourd’hui fortement contestée par les agriculteurs, les moyennes olympiques calculées ayant tendance à diminuer de manière conséquente avec la multiplication des aléas climatiques résultant du dérèglement climatique.

Une révision de cette moyenne olympique ne relève pas de la sphère nationale. La France est contrainte par le droit européen sur ce sujet et par les règles fixées dans le cadre de l’OMC. En effet, la moyenne olympique est imposée par la règlementation communautaire applicable aux indemnisations du Fngra en vertu des accords de Marrakech de 1995 qui ont défini cette règle pour les interventions des États en cas de calamités.

Aussi, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à négocier, à l’échelle internationale, auprès de l’OMC, une nouvelle définition d’un mode de calcul. Ils proposent par exemple une moyenne ne prenant pas en compte les années fortement affectées par des aléas climatiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les pistes d’évolution à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants. »

Art. ART. 3 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des dispositions applicables à la consultation du public dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale peut s’avérer louable, dans la mesure où les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers et humains que les industries pour déployer de tels dispositifs, sont souvent à la fois lieu de travail et lieu de vie, et dans la mesure où la procédure d’autorisation environnementale reste autrement inchangée. L’objectif de cette procédure d’autorisation environnementale est en effet de donner un cadre solide indispensable aux démarches d’installation, pas d’empêcher le dépôt de demandes de la part des éleveurs.

De ce fait, cette simplification ne peut porter, dans le cadre de cette proposition de loi, et à cet article qui porte sur l’élevage, que sur les projets d’installation d’élevage, non sur l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, aux spécificités bien différentes. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la réglementation européenne. 

Ces dispositions doivent rester facultatives. La loi industrie verte a en effet permis de construire des équilibres sur lesquels il convient de ne pas revenir dans un texte consacré uniquement à l’agriculture.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux projets d’installations d’élevage et non à tous les projets soumis à autorisation environnementale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« rédigée »,

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même insertion.

III. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« rédigées »,

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour le groupe Ecologiste et social, l'objectif doit être de mettre entièrement fin à la dépendance de notre modèle agricole aux produits phytopharmaceutique. 

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« réduction »

les mots :

« suppression totale ».

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer le texte originel de cet article qui n’avait pas été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat, prévoyant une procédure d’expertise au niveau départemental pour évaluer la perte moyenne sur une zone dès lors que cette demande réunit suffisamment de réclamations.

 
Ce dispositif permet aux exploitants d’avoir une voie de recours à une expertise de terrain lorsqu’ils doutent de la précision de l’évaluation satellitaire pour alimenter l’indice de production des prairies (IPP) notamment, une évaluation dont les éleveurs ont de moins en moins confiance en raison de son manque de précision ainsi que de la difficulté de contester l’évaluation.

 
La réintégration des moyens de recours par réclamation et l’intervention du comité départemental d’expertise ne présentent pas un caractère contradictoire de l’intérêt d’un plan pluriannuel de performance indicielle pour renforcer l’offre d’assurance récolte souhaitée par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;

« b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le rôle des collectivités locales dans la concertation publique préalable à l’implantation de projets d’élevage. Trop souvent, les éleveurs doivent composer avec des décisions imposées sans une réelle prise en compte des spécificités locales. Cet amendement garantit que l’avis des communes sera pris en compte dès le début du processus.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

ter) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir une meilleure prise en compte des enjeux locaux, les communes concernées par le projet sont systématiquement consultées en amont de l’organisation de la consultation du public. L’avis des conseils municipaux des communes impactées doit être joint au dossier soumis au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre réglementaire de cette dérogation, en imposant un avis conforme et définitif de l’Anses. 

L’avis conforme et définitif de l’Anses garantit que la dérogation envisagée repose sur une évaluation scientifique rigoureuse des risques pour la santé humaine, animale et de l’environnement. Il assure également que les conditions prévues pour la dérogation sont strictement proportionnées et justifiées par la nécessité de protéger les cultures contre des dangers phytosanitaires spécifiques.

En intégrant cette exigence dans le texte législatif, cet amendement renforce la transparence et la rigueur du processus décisionnel, tout en préservant les principes de précaution et de durabilité en matière de gestion des risques phytosanitaires.

Dispositif

À l’alinéa 32, après le mot : « accordée », insérer les mots : « après avis conforme et définitif de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L1313‑1 du code de la santé publique, ».

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle pour prévoir la compétence du Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour rendre des avis sur les décrets de dérogation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter du présent article ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« – la dernière phrase est supprimée ; »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les assouplissements en matière de régime d’enregistrement à la mise en place d’un contrat d’agriculture durable.

Le CAD, tel que mis en œuvre par certaines régions françaises, notamment la Région Occitanie, offre un accompagnement personnalisé aux agriculteurs pour définir et mettre en œuvre un projet de transition agroécologique sur cinq ans. Ce dispositif comprend un diagnostic global de l’exploitation, l’élaboration d’un plan d’action, ainsi que des bilans intermédiaires et finaux pour évaluer les progrès réalisés.

En intégrant cette condition, cet amendement garantit que les installations d’élevage concernées prennent en compte les besoins spécifiques de leur territoire et mettent en œuvre des pratiques visant à éviter les conséquences négatives sur l’environnement. Cela contribue à une agriculture plus durable et respectueuse des équilibres écologiques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« l’élevage », 

insérer les mots : 

« et dans les conditions fixées au I quater, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« I quater. – Les installations d’élevage mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 37 et 38 :

« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° et 3° du présent II ter.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d’application des solutions alternatives. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 26 trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

« b) Après les mots : « mentionnée au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ; »

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

La Section 1 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instaurer un principe de contradictoire absolu pour toutes les décisions d’AMM de l’Agence viendrait complexifier et alourdir la procédure et engendrerait également un risque d’allongement des délais et de dépassement des délais fixés par la réglementation européenne.

En revanche, s’agissant spécifiquement des demandes de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 40 du règlement 1107/2009, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »

Art. ART. 2 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de permettre aux organismes qui accompagnent les agriculteurs de choisir librement s’ils facturent ou non la prestation de conseil stratégique phytosanitaire. 

Dans un contexte de crise agricole et de hausse généralisée des charges, rendre obligatoire le paiement de ce conseil risquerait d’alourdir encore la pression financière sur les agriculteurs. L’amendement vise donc à éviter une rigidité supplémentaire en laissant la possibilité aux structures de moduler leur offre et leur tarification en fonction des besoins et des capacités des exploitations. Cela garantirait un accès au conseil pour tous, sans exclure les plus fragiles, et permettrait d’adapter l’accompagnement aux réalités du terrain. 

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre est formulée de manière trop large à l’alinéa 4 de l’article 2. Elle impose une obligation d’information, préalable à la prise de décision, pour l’ensemble des compétences que l’Anses assure au nom de l’État, en matière de produits biocides, de médicaments vétérinaires, de matières fertilisantes ou encore d’agrément des laboratoires chargés d’assurer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Cela introduirait une lourdeur préjudiciable à l’efficacité et à la célérité de l’Anses pour délivrer les AMM puisqu’elle concernerait des milliers de décisions chaque année.

Cet amendement a pour objet de limiter l’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre aux décisions rendues sur les demandes d’AMM concernant des produits répondant à un usage identifié comme étant prioritaire.

Par ailleurs, l’alinéa 6, qui entend donner au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché constitué au sein de l’Anses la possibilité de s’autosaisir en vue de rendre un avis consultatif sur les AMM de produits phytopharmaceutiques, n’apporte pas au droit en vigueur dès lors que ce comité de suivi des AMM ne dispose pas de la personnalité juridique et que l’Anses peut déjà le saisir pour éclairer ses décisions. Cet alinéa doit être supprimé.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« aaa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général informe ses ministres de tutelle avant toute décision mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 concernant un usage prioritaire au sens de l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, les élevages bovins sont actuellement soumis à autorisation au-delà de 400 emplacements pour les vaches laitières et au-delà de 800 emplacements pour les bovins d’engraissement. Or, les élevages bovins ne sont actuellement couverts ni par la Directive IED ni par la Directive EIE, ce qui entraîne un manque de clarté autour du régime qui serait appliqué aux bovins si l’article 3 de la PPL Duplomb venait à être adopté. Un tel flou juridique n’est pas acceptable, et il est nécessaire de clarifier que le régime applicable aux bovins ne doit pas disparaître, ceux-ci étant des émetteurs majeurs de gaz à effet de serre dont le méthane. 

Pour cela, nous proposons de préciser que les installations d'élevage bovin, non couvertes par cette Directive, doivent respecter la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 14, ajouter les mots : 

« À l’exception des installations d’élevage bovin, »

II. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Les installations d’élevage bovin sont soumises à la nomenclature des installations classées mentionnée à l’article L. 511‑2 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies16.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

L’article L512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° après les mots : « Sont soumises à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la Section I du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du présent code. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un "comité des solutions d’appui à la protection des cultures".  

Il fait suite au lancement en mars 2024 par le Gouvernement  du comité des solution qui avait pour objectif de traiter les difficultés rencontrées par les agriculteurs en matière de protection des cultures, par molécule et par usage, lorsqu’ils sont confrontés à la concurrence d’États membres qui ont accès à des produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés en France. Ce comité o l'objectif de  permettre de prendre des mesures transitoires pour répondre à ces difficultés et faire émerger des solutions alternatives économiquement soutenable. 

Ce comité des solutions est chargé de :  

- Identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles,  

- Identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes 

- Soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables

- Contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. 

Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l'Anses ou son représentant.

La protection des cultures est indispensable aux productions végétales or le retrait de substances actives ou de produits phytosanitaires qui s’accélère depuis 20 ans fragilise un nombre croissant de filières (endives, chicorées, noisettes) au point de menacer la survie même de certaines productions et donc de menacer notre souveraineté alimentaire. Par conséquent nous faisons fasse à un risque d'importation de produits traités aux substances interdites en France.

C'est le sens de cet amendement : acter dans la loi la création d'un "comité des solutions d’appui à la protection des cultures". 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 41 à 46 les six alinéas suivants :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un Comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

« Ce comité est chargé d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

« IV. – Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la deuxième phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pourraient être chargées » 

les mots : 

« sont chargées ».

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le terme « aléa climatique » suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Ajouter la précision « notamment causé par le dérèglement climatique » permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« climatiques », 

insérer les mots :

 « notamment causés par le dérèglement climatique ».

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’indice de production des prairie (IPP), qui est utilisé depuis 2023 pour quantifier les pertes de production en prairie dans le cadre du seul système d’assurance récolte reposant sur l’utilisation d’un indice, est régulièrement remis en cause par les producteurs. Ces derniers l’estiment notamment inopérant pour détecter des pertes liées à certains aléas climatiques tels que l’excès de pluviométrie ou la grêle. Ils soutiennent notamment que même quand l’indice fait apparaitre une pousse de l’herbe, la récolte peut être pénalisée par les excès d’eau en raison d’une dégradation de la qualité de l’herbe ou de difficultés pour aller la faucher.

Sans revenir à un système d’expertise terrain basé sur des bilans fourragers, il est important de conforter dans la durée la confiance de tous les acteurs et en particulier des éleveurs dans l’approche indicielle et d’améliorer en continu l’indice. Les assureurs sont les premiers à défendre cette nécessité. 

Dans cette optique, un décret n° 2022‑1716 du 29 décembre 2022 prévoit la mise en place d’un réseau d’observation de la pousse de l’herbe : l’Observatoire National de la Pousse de l’Herbe (ONPH), selon un protocole scientifique strict, pour vérifier la bonne cohérence entre les résultats des indices et la pousse de l’herbe observée sur le terrain.

L’ONPH, réseau de fermes de référence, a ainsi pour objectif de produire ces données issues du terrain afin de fiabiliser l’indice mobilisé, dans la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. Cet observatoire est copiloté par Chambres d’agriculture France et l’Institut de l’élevage et déploie des mesures de pousse de l’herbe dans 350 exploitations réparties sur 70 régions fourragères. Les mesures sont réalisées par des agents des Chambres d’agriculture et de leurs partenaires, spécialement formés pour la mise en place de ce dispositif. Le suivi de 200 fermes supplémentaires a été annoncé au début de l’année 2024.

Dans le cadre de cet article 4 qui revêt une nature programmatique, le présent amendement a pour objet d’affirmer l’objectif de pérenniser cet observatoire national de la pousse de l’herbe.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l'existence d'un dispositif de relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les difficultés économiques et/ou administratives peuvent être un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

C'est pourquoi le conseil stratégique doit également proposer un accompagnement aux agriculteurs en difficultés dans la réalisation de toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires qui concourent au redressement de l'exploitation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par la phrase : 

« Il vise également à soutenir et accompagner les agriculteurs en difficultés dans toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires, de redressement de leurs exploitation et de traitement de leurs dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d’autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 8 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'abroger l’interdiction des « remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes » sur les produits phytopharmaceutiques. 


Nous proposons donc de rétablir l'esprit initial de la PPL Duplomb : simplifier les actes de vente de produits phytopharmaceutiques autorisés, libérer la filière agricole française.
Depuis leur entrée en vigueur en 2018, ces dispositions ont essentiellement desservi la filière phytopharmaceutique française au profit de la concurrence, en l’espèce déloyale, puisque celle-ci n’était visée par ces interdictions. 


Nous rappelons, par ailleurs, que les produits visés par ces articles, sont autorisés et non remis en cause, or le zèle démesuré français en matière de défiance de la pharmaceutique est à présent sur le point d'assassiner son système de distribution agricole au profit de concurrents bien moins scrupuleux. 


Les alinéas 3 à 41 ont été introduits au Sénat par l'amendement n°89 du Gouvernement dans le but de préserver l’interdiction d’exercer une activité de conseil avec une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques. 


Cet amendement souhaite rétablir la vocation de la PPL Duplomb et lever les contraintes aujourd'hui imposées au monde agricole. Les rapports et les études démontrent le naufrage issu de cette prohibition, et abroger cette interdiction fait aujourd’hui consensus, tant auprès des scientifiques, des économes, qu’auprès du monde agricole.
Les rapports d'enquêtes se succèdent et se confirment : cette séparation est un échec, voire un désastre pour la souveraineté phytopharmaceutique de la France. Cette séparation n'a entrainé qu'un affaiblissement de chaque rôle au détriment de l'agriculteur. 


La suppression de ces alinéas est donc nécessaire est parfaitement justifiée eu égard l'urgence de notre crise agricole. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les articles L. 253‑5‑1 et L253‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. » 

 

 

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).

Cette concertation préalable peut concerner :

- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;
- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).

Cette concertation préalable permet de débattre :

- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.

L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants du présent code. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, reprenant la rédaction initiale du texte, vise à compenser une éventuelle surtransposition par un financement et un accompagnement renforcés dans la recherche, afin d'établir rapidement des solutions alternatives viables et efficaces.

Il vise également à renforcer le pouvoir du ministre en matière d'autorisation de mise sur le marché et d'expérimentation, considérant que le directeur général de l'ANSES, en tant que directeur général d'une administration, n'est compétent que sur les affaires qui le concerne, contrairement au ministre, qui est également le garant de la cohérence politique du gouvernement dans sa globalité.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante : 

« 1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une intervention plus régulière de la CNDP dans le cadre de la phase de concertation d’une autorisation environnementale dans une triple logique de soutien technique, humain et financier pour les porteurs de projets agricoles, les citoyens concernés et l’ensemble des parties prenantes. 

Il s’agit ici en particulier de faire en sorte que les porteurs de projet puissent s’appuyer sur la CNDP pour rendre accessibles les observations et les propositions transmises par voie électronique dans le cadre de la phase de consultation d’une autorisation environnementale. 

Aujourd’hui, l’intervention de la CNDP reste limitée aux projets répondant à certains critères, ce qui exclut de nombreux projets agricoles locaux ou de moindre envergure.

Renforcer l’intervention de la CNDP dans les phases de concertation des projets agricoles pourrait présenter plusieurs avantages. Une supervision accrue garantirait une meilleure diffusion de l’information et une participation plus effective du public. Une concertation encadrée par une autorité indépendante comme la CNDP pourrait favoriser une meilleure acceptation des projets par les populations locales. En facilitant la mise en œuvre de projets agricoles essentiels, une intervention renforcée de la CNDP contribuerait enfin au renforcement de notre souveraineté alimentaire que nous appelons toutes et tous de nos vœux.

Pour concrétiser cette approche, il serait pertinent d’envisager des évolutions réglementaires permettant une saisine plus systématique de la CNDP pour les projets agricoles, même de moindre envergure, ainsi qu’un soutien financier de l’État pour couvrir une partie des coûts liés à la concertation publique.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

ter) Au 3° du même III, après le mot : « internet » sont insérés les mots : « mis à disposition et hébergé par la Commission nationale du débat public ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 36 les six alinéas suivants :

« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.

« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.

« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »

« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :

« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;

« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d'être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d'années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), très persistants dans l'environnement, systématiques par l'enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l'absence de ravageurs).  

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n'est inoffensif. Aucune de ces substances ne peut d'ailleurs se prévaloir d'être considérée comme durablement approuvée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du même règlement ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ; ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. 

Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Amendement de repli de l’amendement CE433.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan pluriannuel propose une évaluation de l’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), de sorte de permettre la prise en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique. »

Art. ART. 8 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 2 habilite le Gouvernement à « adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ».

Cette rédaction, extrêmement large, donne au Gouvernement toute latitude pour adapter le régime des peines, en lui permettant aussi bien d’aggraver les sanctions que de les alléger, voire de les supprimer. En d’autres termes, le législateur n’a pas d’idée claire de ce à quoi il habilite le Gouvernement. En l’état, l’habilitation n’est pas encadrée de façon suffisamment précise pour être conforme aux exigences posées en la matière par le Conseil Constitutionnel.

De plus, cette habilitation est redondante avec les dispositions issues de la PPL « Ott », qui poursuivent exactement le même objectif et qui semble être un véhicule législatif plus adéquat.

Cet amendement ne supprime que l’habilitation de l’alinéa 2, qui concerne les sanctions pénales ; en revanche, il ne supprime pas l’habilitation de l’alinéa 3, qui concerne l’efficacité des mesures de police administrative.

Le rapporteur propose donc de conserver une habilitation, mais circonscrite aux mesures de police administrative, qui sont moins sensibles et qui n’ont pas forcément vocation à être traitées dans le cadre de la PPL Ott.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : « et de sanction ».

II. – Supprimer l’alinéa 2.

 

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 4 de la proposition de loi telle que déposée au Sénat par Laurent DUPLOMB et Franck MENONVILLE.

La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95% sur l’exploitation. 

Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont, de ce fait, inadaptées pour l’assurance des prairies. L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.
Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs et est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.

Ce dispositif indiciel pour les prairies manque toutefois de précisions notamment sur son volet “recours”. C'est pourquoi la proposition de loi déposée au Sénat visait à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture. Pour cela, la rédaction initiale de l'article 4 en reprenant la position défendue par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture en 2022.

Au cours de l'examen en séance publique au Sénat, cette mesure a fait l'objet d'un amendement du gouvernement qui a limité la portée du dispositif.

Or, les changements climatiques rendent plus fréquents les évènements météorologiques de fortes intensités (sécheresse, crues, etc.) et les pertes de rendements qu'elles induisent sur les prairies. C'est pourquoi, il est essentiel d'améliorer les possibilités de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes, qui représentent pour les éleveurs des sommes parfois très importantes.

Tel est l'objet du présent amendement qui revient à la rédaction initiale de l'article 4.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d’être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d’années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), persistants dans l’environnement, systématiques par l’enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l’absence de ravageurs). 

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n’est inoffensif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ; ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'abroger l’interdiction des « remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes » sur les produits phytopharmaceutiques. 


Nous proposons donc de rétablir l'esprit initial de la PPL Duplomb : simplifier les actes de vente de produits phytopharmaceutiques autorisés, libérer la filière agricole française.
Depuis leur entrée en vigueur en 2018, ces dispositions ont essentiellement desservi la filière phytopharmaceutique française au profit de la concurrence, en l’espèce déloyale, puisque celle-ci n’était visée par ces interdictions. 


Nous rappelons, par ailleurs, que les produits visés par ces articles, sont autorisés et non remis en cause, or le zèle démesuré français en matière de défiance de la pharmaceutique est à présent sur le point d'assassiner son système de distribution agricole au profit de concurrents bien moins scrupuleux. 


Les alinéas 3 à 41 ont été introduits au Sénat par l'amendement n°89 du Gouvernement dans le but de préserver l’interdiction d’exercer une activité de conseil avec une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques. 


Cet amendement souhaite rétablir la vocation de la PPL Duplomb et lever les contraintes aujourd'hui imposées au monde agricole. Les rapports et les études démontrent le naufrage issu de cette prohibition, et abroger cette interdiction fait aujourd’hui consensus, tant auprès des scientifiques, des économes, qu’auprès du monde agricole.
Les rapports d'enquêtes se succèdent et se confirment : cette séparation est un échec, voire un désastre pour la souveraineté phytopharmaceutique de la France. Cette séparation n'a entrainé qu'un affaiblissement de chaque rôle au détriment de l'agriculteur. 


La suppression de ces alinéas est donc nécessaire est parfaitement justifiée eu égard l'urgence de notre crise agricole. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 41.

Art. ART. 8 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 qui habilite le le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux. Les auteurs de cet amendement contestent l’habilitation à légiférer par ordonnance et appellent le Gouvernement à présenter et inscrire dans la loi les dispositions qu’il entend prendre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Désormais les aléas climatiques deviennent la norme et les années sans, des exceptions. Ces aléas remettent de plus en plus en cause la capacité économique pour les paysans de conserver ces surfaces telles quelles. 

Dans un contexte de diminution globale de l’ensemble des cheptels français, les prairies sont indispensables à l’élevage et malheureusement vulnérables aux aléas climatiques extrêmes, elles permettent pourtant de stocker du carbone et de lutter contre le changement climatique. Une meilleure protection des prairies conduit à une meilleure protection des élevages restants, et de la biodiversité. 

Cet amendement vise à renforcer la couverture prise en charge par l’assurance récolte pour ces surfaces afin de mieux sécuriser le revenu des agriculteurs et maintenir des terrains en prairies, quand bien-même ces derniers n’aurait pas permis à l’agriculteur de toucher un revenu suffisant. 

Cet amendement a pour objectif de restaurer et protéger la compétitivité de l’élevage français. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« prairies », 

insérer les mots :

« , une amélioration de la couverture et des indemnisations,  ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour être le plus utile possible, le conseil stratégique doit fournir aux agriculteurs toutes les informations leur permettant d’optimiser leurs pratiques.


Cet amendement propose d'inclure un diagnostic de la santé des sols, à même de véritablement fournir aux agriculteurs des informations clés sur l’état de leur sol, associé à un accompagnement vers des pratiques agroécologiques permettant de conserver et d’améliorer l’état des sols. Cet amendement vise par ailleurs à assurer que les conclusions du diagnostic ne donnent pas lieu à une différence de valorisation sur le marché, c’est-à-dire à un impact sur le prix des terres agricoles.


Cet amendement est issu de recommandations portées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’approche indicielle satellitaire est un pilier essentiel du système d’assurance-récolte issu de la réforme du 2 mars 2022. 

Le rapport d’information n°2700 du 20 mai 2024 du rapporteur spécial Pascal Lecamp, au nom de la commission des finances, sur la refonte du système assurantiel agricole, note que si de nombreux éléments attestent de la fiabilité générale de l’indice de production des prairies s’appuyant sur les images satellitaires captées par Airbus, sa consolidation constitue une nécessité, sans devoir recourir à une expertise sur champ systématique irréaliste et qui saperait le système dans son intégralité. 

Le plan pluriannuel voté au Sénat sur proposition du Gouvernement va ainsi dans le bon sens. Il s’inscrit en complément du réseau de fermes de référence confié à l’IDELE et les chambres d’agriculture. Ce réseau composé de 350 fermes de référence en 2024, complété par 151 fermes supplémentaires en 2025, permet, par deux techniques de mesures différentes, d’adjoindre des observations de terrain provenant de l’ensemble des régions fourragères aux observations satellitaires. 

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à ce que le plan pluriannuel s’appuie bien sur ces fermes de référence et à renforcer leur rôle dans la stratégie de diffusion de l’assurance récolte destinée aux prairies. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après les mots : 

« indicielle, »

Insérer les mots :

« la consolidation de l’indice par le déploiement des fermes de référence et la publication des mesures en étant issues, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que le conseil stratégique sera réellement délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions de sa mise en œuvre. Ce même décret précisera aussi les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil stratégique et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 36.

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le conseil stratégique est délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable de ces produits. ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental, adopté au Sénat, visant à réautoriser l’utilisation de l’acétamipride : « Une telle dérogation, limitée dans le temps, se devrait d’être justifiée par une absence d’alternative suffisante pour la pérennité de quelques filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives. »

Les auteurs de cet amendement proposent, conformément à l’exposé des motifs de l’amendement, que les dérogations à l’utilisation de l’acétamipride soient limitées dans le temps. La fixation d’un horizon temporel permettra d’inciter la filière à la recherche et à la mise en application des alternatives. 

Dispositif

À l’alinéa 32, après les mots : 

« usage déterminé »

Insérer les mots : 

« et pour une durée limitée ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire les nouvelles dispositions relatives au conseil stratégique global dans le livre III du code rural et de la pêche maritime relatif aux exploitations agricoles, au sein du titre Ier portant sur les dispositions générales, plutôt que dans le livre V relatif aux organismes professionnels agricoles.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 46 à 48 les deux alinéas suivants :

« 7 ° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI intitulé :

« Conseil stratégique global ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 49 :

« Art. L. 316‑1. – (Le reste sans changement) ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les registres résultant de la consultation du public soient consultables par l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'implantation du projet d'installation de bâtiment d'élevage.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et au sein de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».

Art. APRÈS ART. 2 08/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réattribuer au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En réintégrant les compétences d’AMM au sein du ministère, cet amendement entend rétablir un contrôle direct du Gouvernement sur la politique réglementaire en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cette centralisation permettra une meilleure cohérence des décisions prises au niveau national et européen, tout en mettant fin aux dérives liées aux interprétations excessives et non concertées de la réglementation européenne.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 10 les sept alinéas suivants :

« I – 1° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.

« b) Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

« 2° Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :

« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives » 

les mots : 

« sont obligatoires ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs


Il est essentiel d’éviter que des décisions de retrait soient prises sans une évaluation rigoureuse et objective de leurs conséquences. Cet amendement impose donc une étude d’impact indépendante préalable, afin de garantir que la mesure soit justifiée scientifiquement et qu’elle n’entraîne pas de distorsion injustifiée pour les agriculteurs. Il s’agit aussi d’assurer qu’une alternative viable soit mise à disposition avant toute interdiction.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Toute décision de retrait ou de restriction d’utilisation d’un produit phytosanitaire doit être précédée d’une étude d’impact indépendante démontrant son effet significatif sur la santé publique ou l’environnement, ainsi que de la mise à disposition d’une solution alternative viable pour les utilisateurs. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à réduire la composition du conseil de surveillance chargé d'évaluer l'opportunité de déroger à l'interdiction générale des néonicotinoïdes en agriculture.

La loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a donné lieu à l'institution d'un conseil de surveillance dont la composition est prévue par décret mais pour lequel la loi impose qu'un certain nombre d'institutions soient représentées.

Outre la présence de huit parlementaires et des représentants des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, suffisants pour garantir la légitimité démocratique de cet organe ainsi que la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et sanitaires d'une dérogation ou de son refus, la loi de 2020 a jugé opportun de prévoir la présence d'un membre du CESE ainsi que de représentants de syndicats apicoles et agricoles et d'associations environnementales. En rendant aussi pléthorique le conseil de surveillance, la loi nuit à son efficacité et accroit le risque d'une politisation des débats qui s'y tiennent. De plus, l'emploi du terme "notamment" autorise l'autorité réglementaire à enrichir davantage la liste des membres.

Il est proposé ici de limiter la composition du conseil aux membres parlementaires, aux représentants des ministères, au délégué interministériel de la filière concernée et aux instituts de recherche à même d'apporter un appui scientifique aux décisions prises.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« c bis) Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

– le mot : « , notamment, » est supprimé ;

– les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de remplacer la possibilité de remplacer la réunion publique par de simples permanences par le maintien de la réunion, doublée au besoin par des permanences.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

 « remplacer » 

le mot :

« compléter ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même substitution.

III. – après le mot : 

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

 « et le premier jour de la permanence qui la complète »

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des dispositions applicables à la consultation du public dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale peut s’avérer louable, dans la mesure où les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers et humains que les industries pour déployer de tels dispositifs, sont souvent à la fois lieu de travail et lieu de vie, et dans la mesure où la procédure d’autorisation environnementale reste autrement inchangée. L’objectif de cette procédure d’autorisation environnementale est en effet de donner un cadre solide indispensable aux démarches d’installation, pas d’empêcher le dépôt de demandes de la part des éleveurs.

De ce fait, cette simplification ne peut porter, dans le cadre de cette proposition de loi, et à cet article qui porte sur l’élevage, que sur les projets d’installation d’élevage, non sur l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, aux spécificités bien différentes. Cette démarche de simplification s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne, qu'elle respecte pleinement.

Ces dispositions doivent rester facultatives. La loi industrie verte a en effet permis de construire des équilibres sur lesquels il convient de ne pas revenir dans un texte consacré uniquement à l’agriculture.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux projets d’installations d’élevage et non à tous les projets soumis à autorisation environnementale.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, avant les mots :

« Le commissaire enquêteur »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« Ces réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. ART. PREMIER 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Il impose aux personnes exerçant des activités mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 254‑1, souhaitant réaliser des activités mentionnées au 3° du même article de mettre en place une séparation opérationnelle entre ces activités ».

Art. ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, en permettant de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE. Cette harmonisation est essentielle pour éviter toute surtransposition des exigences environnementales en France par rapport au cadre fixé par l’Union européenne, qui pénalise aujourd’hui nos exploitations.

Cette situation place nos agriculteurs dans une position de désavantage concurrentiel, alourdissant leurs démarches administratives et freinant la modernisation ou la transmission des exploitations. À l’heure où la souveraineté alimentaire de la France est fragilisée, il est crucial de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires à nos éleveurs.

Ce choix est déterminant pour assurer le renouvellement des générations, maintenir un tissu agricole dynamique sur nos territoires et garantir l’avenir de l’élevage français.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.

Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

Art. ART. 5 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à ouvrir la voie à un régime plus équitable en étudiant l’adaptation des modalités indemnitaires aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce plan étudie également la possibilité pour les cultures en agriculture biologique de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes. »

Art. ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. En particulier, ces dernières années, de plus en plus d’arrêtés préfectoraux sont pris pour limiter l’usage de la ressource en eau pour les activités agricoles et maximiser sa disponibilité pour les usages prioritaires, induisant parfois des pertes d’exploitation conséquentes pour les paysannes et les paysans concernés. Cet amendement vise donc à ce que les pertes induites par ces restrictions sur la ressource en eau soient davantage prises en compte par les assurances multirisque climatique des récoltes. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« climatiques », 

insérer les mots : 

« ainsi que des pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux ».

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

EXPOSE SOMMAIRE

Le présent amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils d’autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les seuils de la directive EIE comme prévu dans la version initiale du texte.

En effet, alors qu’il apparait prioritaire de maintenir et de développer nos capacités de production en filière animale pour sauvegarder notre souveraineté alimentaire et mettre un frein à l’importation de 50% du poulet consommé en France par exemple, les éleveurs qui souhaitent mettre en place de nouveaux projets sont aujourd’hui freinés par une surtransposition française.

La réglementation française ICPE surtranspose la législation européenne en soumettant de nombreux élevages à une procédure d’autorisation environnementale et non à une procédure d’enregistrement, impliquant une complexité, des coûts importants et une exposition pour chaque éleveur souhaitant développer ou moderniser son élevage.

L’ensemble de ces contraintes entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels pour installer des jeunes en agriculture, répondre aux attentes sociétales vis-à-vis du bien-être animal et des transitions et répondre à la consommation croissante en volaille ou en porc.

Il importe alors de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce rapport vise à évaluer si les cultures certifiées « Agriculture biologique » présentent une résilience supérieure ou inférieure aux cultures conventionnelles face aux événements climatiques extrêmes. Une telle analyse est nécessaire pour déterminer quels modèles agricoles seront les plus assurables et soutenables dans un contexte de dérèglement climatique et ainsi adapter les politiques publiques, en particulier les dispositifs d’assurance et les stratégies d’adaptation de l’agriculture au dérèglement climatique.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture général du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique

Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières. 

De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.

Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.

Dispositif

L’article 2 est ainsi rédigé :

« La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4 (nouveau). – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

« IV. – Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la première phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3,substituer au mot :

« étudie »,

le mot :

« prévoit ».

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur le recours croissant aux assurances privées pour la gestion des risques climatiques, qui présente de nombreux inconvénients, et à proposer, en alternative, la création d’un fonds mutuel et solidaire.

En effet, le recours aux assurances fait reposer des décisions cruciales et stratégiques pour notre agriculture sur des organismes privés qui n’ont qu’une vision comptable du secteur. A l’inverse, la philosophie mutualiste consiste en la mise en commun des moyens de chacun, dans le but de réellement faire face aux aléas et d’être à même de couvrir des risques plus difficilement assurables. Cela sous-tend un système de collecte financier qui est indépendant du risque individuel à couvrir, même si l’équilibre budgétaire reste nécessaire.

De plus, le système assurantiel reste actuellement très inégalitaire, en mobilisant des financements publics, pour une couverture assurantielle qui reste très limitée, avec des contrats accessibles seulement pour les exploitations les moins en difficulté, qui sont les seules à avoir les moyens de souscrire à cette offre.

Enfin, le système assurantiel privé n’incite pas à la transition agroécologique, pourtant facteur de résilience face aux aléas climatiques.

Cet amendement propose ainsi d’étudier, à rebours de la logique assurantielle, la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire au niveau national, encadré par les pouvoirs publics, qui participeraient à son financement. Il ferait intervenir une diversité de contributeurs, y compris l’aval du secteur agricole, au nom de la sécurité alimentaire et de la solidarité tout au long de la chaîne, en assurant une mutualisation totale des risques entre tous les agriculteurs.

Dispositif

Dans un délai d’un après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques, au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages bovins qui ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets).

En effet, alors qu’il apparait prioritaire de maintenir et de développer nos capacités de production en filière animale pour sauvegarder notre souveraineté alimentaire, les éleveurs qui souhaitent mettre en place de nouveaux projets sont aujourd’hui freinés par une surtransposition française.

La réglementation française ICPE surtranspose la législation européenne, impliquant une complexité, des coûts importants et une exposition pour chaque éleveur souhaitant développer ou moderniser son élevage.

L’ensemble de ces contraintes entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels pour installer des jeunes en agriculture, répondre aux attentes sociétales vis-à-vis du bien-être animal et des transitions et répondre à la consommation.

Il importe alors de ne pas surtransposer par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une vraie politique de réduction des produits phytosanitaires à la gouvernance rénovée. 

Cette proposition est issu du rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires, initié par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature.

L’objectif de réduction des produits phytosanitaires doit être porté au plus haut niveau afin de relancer une dynamique et de mettre un terme à l’incurie qui a trop longtemps prévalu sur ce sujet. À cet égard, le secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) pourrait probablement jouer un rôle pour articuler efficacement la politique de réduction des produits phytosanitaires dans une politique globale qui inclurait la maîtrise du cycle de l’azote, la problématique de l’eau, etc, et pour intégrer les enjeux agricoles dans l’ensemble des enjeux de biomasse.

Il est par ailleurs indispensable que les ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, mais peut-être aussi de l’économie, voire de l’industrie, se sentent pleinement concernés par cet enjeu.

Pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique de réduction des produits sanitaires, le ministère de l’agriculture a vocation à rester chef de file. Il lui appartiendra ainsi de garantir la mise en œuvre effective de tous les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % porté au niveau interministériel.

La réduction des produits phytosanitaires revêt une dimension éminemment territoriale. Les problématiques en termes d’usage des produits phytosanitaires sont très variables selon les conditions agro-pédoclimatiques, le type de cultures, les problématiques du territoire dans lequel elles s’insèrent, la proximité éventuelle de zones sensibles, etc.

Il serait logique de reconnaître aux Draaf un rôle d’animation territoriale. Comme le souligne le rapport d’inspection interministériel, « les principales actions et cibles (évolution des pratiques des agriculteurs et des filières) étant sous la responsabilité du ministère de l’agriculture, le succès du plan Écophyto dépend largement de sa capacité à conduire le projet. Il importe donc que ce ministère soit en capacité de piloter efficacement ses opérateurs et ses services déconcentrés ». Les inspecteurs soulignent que l’on pourrait alors envisager de réinternaliser une partie du budget de la réduction des pesticides dans le budget de l’État, afin que les Draaf deviennent le principal financeur au niveau régional.

Désormais, le plan Écophyto sur lequel se concertent les différents ministères doit être le massificateur ; il doit ainsi porter sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché.

Le manque global d’évaluation des actions conduites dans le cadre de la politique de réduction des pesticides est un constat récurrent du rapport d’inspection interministériel précité, au point que ce dernier fait de la structuration de l’évaluation un axe majeur pour la suite du plan Écophyto : « le choix des cibles, l’analyse des indicateurs et l’évaluation des actions devraient constituer un axe particulier du plan Écophyto, autonome et animé par des acteurs indépendants, capables de conseiller les décisions politiques et d’évaluer leur mise en œuvre ».

Aussi, il importe d’ajouter aux obligations de moyens des obligations de résultats. Ce point de vue est également exprimé dans le rapport d’inspection interministériel :

« Il est nécessaire de veiller à bien contractualiser avec les opérateurs choisis comme avec les principaux relais, les résultats attendus au regard des budgets alloués, ainsi que les éléments d’un reporting infra-annuel. À cet égard, les contrats d’objectifs et de moyens pourraient intégrer la conditionnalité des financements aux contributions des acteurs les plus importants, notamment pour le réseau des chambres d’agriculture et des instituts techniques. »

Le rapport d’inspection va même plus loin en suggérant d’imposer un principe d’additionnalité de nature à garantir l’engagement des acteurs :

« Le programme devrait financer des acteurs qui font la preuve par la mobilisation de leurs autres ressources que la réduction des PPP est leur priorité. Ce point vise à éviter l’effet de guichet : les bénéficiaires se refinancent grâce au programme, qui paie désormais des services ou des actions auparavant financées sur leurs ressources. Ce point concerne en particulier les chambres d’agriculture et les instituts techniques : leur mobilisation sur les objectifs Écophyto devrait être assurée à titre principal par leur stratégie, leurs projets d’établissements et leurs financements ordinaires. Mais aussi les ministères qui font financer des actions auparavant prises sur leur budget, tels les « avertissements agricoles » désormais remplacés par le BSV ».

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :

1° la réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;

2° la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;

3° le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ; 

4° la réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

5° la recherche, l’innovation et la formation ; 

6° un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché. 

II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :

1° les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

2° les les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI) ;

3° la cohérence entre les plans déclinés localement ;

4° les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux présents I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. 

Art. APRÈS ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. 

Les élevages des fermes aquacoles de saumons en Système d’Aquaculture en Recirculation pourraient provoquer des dégâts irréversibles. Il convient donc, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française. 

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 8 07/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de l’article 4 est d’améliorer la diffusion de l’assurance récolte auprès des agriculteurs. Si la dernière réforme de 2023 a permis de relancer la dynamique assurantielle, elle n’a pas non plus créé un engouement remarquable. D’après les données disponibles dans le rapport d’information du député Pascal Lecamp de mai 2024 intitulé “la refonte du système assurantiel agricole : évaluation de l’assurance-récolte”, nous en sommes aux taux de couverture de surface suivants : 37,4 % pour les vignes, 35,2 % pour les grandes cultures et les légumes, 10,7 % pour l’arboriculture et 9 % pour les prairies.


Le présent amendement vise à étendre le dispositif prévu pour les prairies à l’article 4 au secteur arboricole, car leur taux de couverture par des assurances sont similaires. L’enjeu de la diffusion des dispositifs assurantiel, ainsi que l’amélioration des procédures de recours doivent également leur bénéficier, étant entendu qu’ils souffrent de problématiques similaires en matière d'accessibilité à l’assurance récolte. 

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2, par les mots :

« et à l’arboriculture »

II. – Compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« et des arboriculteurs »

III. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« des prairies ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil d’orientation pour la protection des cultures dans l’esprit du « comité des solutions », en intégrant la nécessité d’évoquer les bonnes pratiques de lutte ou encore les apports de la recherche agronomique

Cette rédaction propose que les représentants des industriels ne soient pas membres du comité mais puissent être auditionnés : cela présente l’intérêt d’éviter de présenter un dispositif qui pourrait apparaître comme une cogestion avec les industriels, tout en permettant de leur demander de s’exprimer sur les développements de produits ou démarches de demandes d’autorisation qu’ils pourraient conduire pour faire face aux défis des filières. 

De même, il semble particulièrement important, en termes de transparence, que des exigences déontologiques soient prévues pour le fonctionnement du comité : il est proposé, dans ce cadre, de demander aux participants qu’ils effectuent une déclaration publique d’intérêts, à l’instar des obligations qui existent depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé humaine. Le détail de la composition et du fonctionnement seraient traités par voie réglementaire.

Enfin, cette rédaction permet de retirer la notion de priorisation.

Dispositif

Substituer aux alinéas 41 à 46 les six alinéas suivants :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

 « II. Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« III. Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

« IV. Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les haies dans le plan pluriannuel proposé à l’article 4 en tant qu' infrastructures écologiques de prévention. En améliorant la qualité des sols, en limitant l’érosion, en régulant les flux hydriques et en atténuant les effets des canicules, sécheresses et inondations, les haies renforcent la résilience des exploitations agricoles. À ce titre, elles participent activement à la prévention des risques climatiques à l’échelle des parcelles et des territoires. En réduisant l’exposition aux sinistres, elles participent d’une logique préventive qui contribue à la soutenabilité du régime d’assurance récolte.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« prairies », 

insérer les mots : 

« , une évaluation du potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations ».

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification

Dispositif

 À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« campagne »,

insérer les mots : 

« sur l’offre assurantielle existante ». 

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à reconfigurer le conseil dans l’esprit du « comité des solutions » (retrait de la notion de priorisation, soutien au développement de stratégies de lutte).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles dans le code de l’environnement au regard de la nomenclature des installations classées (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables. Les exploitations agricoles sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.

A ce titre, cet amendement s’inscrit pleinement dans la prise en compte, pour les élevages, de l’article 1 de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations qui fait de l’agriculture un intérêt général majeur en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » 

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »

« 2° Le 2° est abrogé ;

« 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’indépendance et le fonctionnement de l’Anses. 

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

1° À l'alinéa 45, substituer aux mots : 

« pour les usages prioritaires »

les mots : 

« de manière indépendante » ;

2° À la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures ».

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’analyse satellitaire utilisée pour l’évaluation indicielle des pertes agricoles est aujourd’hui mal adaptée aux parcelles en associations de cultures, en raison de la complexité visuelle qu’elles présentent par rapport aux monocultures. 

Cette limite technique entraîne une sous-évaluation des pertes pour ces systèmes pourtant plus résilients et durables face aux événements climatiques. 

En précisant que l’évaluation indicielle doit mieux prendre en compte ces parcelles, le présent amendement vise à corriger ce biais et ainsi à soutenir les pratiques agroécologiques.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« indicielle, » 

insérer les mots :

« , en veillant notamment à une meilleure prise en compte des parcelles accueillant des associations de cultures ».

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la possibilité de financement publique de l’assurance récolte via le FNGRA.

En effet, le Groupe Écologiste et Social a des doutes sérieux sur l’utilisation de l’assurance récolte pour renforcer la protection des agriculteurs et adapter l’agriculture aux changements climatiques à venir.

Un système de fonds mutuel et solidaire, alimenté à la fois par les paysans et les paysannes, la solidarité nationale et les acteurs de l’aval agricole, leur semble être une solution plus équitable pour garantir une protection efficace et universelle des agriculteurs face aux aléas climatiques.

Par cet amendement, ils veulent alerter sur les choix budgétaires et stratégiques effectués, qui sont à la fois inéquitables et inefficaces pour assurer une protection des agriculteurs face aux risques climatiques.

En effet, ces assurances récoltes restent très peu accessibles dans de nombreuses filières, voire tout simplement inaccessibles dans d’autres, du fait d’une absence d’offre, et ce malgré un financement public important.

Dispositif

L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à confier la responsabilité de la gestion des contestations portant sur l’assurance récolte au préfet plutôt qu’à des instances départementales qui ne sont pas clairement définies dans cet article.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Le représentant de l’État est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser ainsi que de transmettre une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher que le fonctionnement de l’Anses ne soit entravé par l’ingérence du ministère de l’agriculture. 

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44. 

Art. ART. PREMIER 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. Cet amendement vise donc à encourager la formation et l'information des professionnels de l’assurance sur ces enjeux pour aller vers une prise en compte exhaustive des impacts des variations de la ressource en eau sur les récoltes agricoles par les assurances.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« campagne »,

 insérer les mots : 

« , le renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés ». 

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à retirer la notion de priorisation en matière de molécule permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire.

Dans le cadre de son audition par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risquerait donc d’emboliser largement le fonctionnement de l’agence.

Il s’agit donc, par le présent amendement, de préserver l’efficience de l’Anses qui traite environ 4000 décisions chaque année. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 41. 

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Ce rapport propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur. 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable. 

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 5 à 7 de cet article. Ce dernier prévoit de revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les dispositions prévues par cet article vont à rebours des annonces faites par le gouvernement qui prétend dans son plan « Ecophyto 2030 » vouloir réduire de 50 % l'utilisation des pesticides à l'horizon 2030, par rapport à la période 2015-2017.

Malgré le lancement des plans Ecophyto dès 2008 et les importants investissements financiers associés, le nombre moyen de doses unités par ha (Nodu) appliqué annuellement sur les cultures françaises a augmenté de 5% en moyenne, et même de 9,2% entre 2012 et 2013. La France demeure le deuxième plus grand utilisateur de pesticides en Europe.

Notre pays doit donc accélérer ses efforts pour atteindre ses objectifs de réduction progressive de l’usage de pesticides et engrais de synthèse.

Afin de faire du conseil stratégique un véritable pilier de la sortie progressive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et du développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne, il est crucial de se prémunir de toute forme de conflits d’intérêts et de garantir la délivrance de conseils qualitatifs et impartiaux aux agricultrices et agriculteurs. Le groupe LFI-NFP considère ainsi qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et propose donc la suppression des alinéas 5 à 7 de l'article 1 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l'article 2, qui représente une régression environnementale particulièrement grave à plusieurs niveaux.

L'article 2 prévoit de placer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sous tutelle d’un conseil d’orientation et protection des cultures. Cette mesure est profondément préoccupante : donner la priorité aux enjeux économiques par rapport aux enjeux sanitaires est contraire au règlement européen 1107/2009, qui stipule que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Par ailleurs l’ANSES prend déjà en compte les enjeux socio-économiques, dans son domaine de compétence, comme la loi le prévoit. 


Cette mise sous tutelle de l’ANSES, qui serait contrainte de délivrer des autorisations de mise sur le marché de produits tout en en assumant la responsabilité à posteriori, y compris pénale, constitue un non-sens total et compromettrait son indépendance et son intégrité scientifique.

L'article 2 prévoit également d’autoriser l’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Les députés LFI-NFP s'opposent fermement à cette mesure, notamment parce que l’ANSES, chargée d’évaluer les risques de cette méthode, a souligné que des incertitudes trop grandes persistent. En conséquence, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger la santé publique et l’environnement.

Enfin, l'article 2 prévoit de revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces pesticides, particulièrement toxiques et connus pour être des « tueurs d’abeilles », représentent une catastrophe pour la biodiversité, la santé des agriculteurs et des riverains. La levée de cette interdiction constitue un recul grave, en totale contradiction avec l’urgence écologique actuelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 2 afin de préserver l’indépendance de l’ANSES, d'appliquer le principe de précaution et de protéger la biodiversité et la santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 9 à 16 de cet article. Ce dernier prévoit de revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les dispositions prévues par cet article affaibliraient la réglementation en vigueur concernant la vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et vont à rebours de nos objectifs de réduction progressive de l’usage de pesticides chimiques.

Ces dispositions sont essentielles afin de prémunir tout conflits d’intérêts et de permettre aux agriculteurs et agricultrices qui bénéficient du conseil stratégique d’être sensibilisés de façon indépendante et objective à la prévention des risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse.

Les agriculteur·rices sont les premières victimes des pesticides chimiques de synthèse. Les conséquences sanitaires des pesticides sur la santé humaine et environnementale sont encore largement sous-évaluées, et les dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation des pathologies professionnelles liées aux pesticides nécessitent d’être améliorés afin que chaque victime puisse faire reconnaitre ses droits.

Afin de faire du conseil stratégique un véritable pilier de prévention et d’accompagnement vers la sortie progressive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et du développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne, il est crucial de garantir la délivrance de conseils qualitatifs et impartiaux aux agricultrices et agriculteurs.

Le groupe LFI-NFP considère ainsi qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et propose donc la suppression des alinéas 9 à 16 de l'article 1.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 16.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP refuse que les observations faites par les demandeurs d'AMM puissent avoir un effet sur la décision d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Les critères pour autoriser la mise sur le marché d'un produit sont très clairs et sont établis pour protéger les populations et l'environnement des produits toxiques. Les observations de ceux qui ont des intérêts à ce que ces produits soient autorisés ne doivent pas peser dans la balance au moment de l'expertise de l'ANSES.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« aux fins d’adoption de sa décision ».

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs majeurs en termes de consultation du public pour l'installation d'ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.

Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.

Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« annuel et universel ».

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 1 de cette proposition de loi. Cet article représente un grave retour en arrière sur la séparation du conseil et de la vente de produits phytopharmaceutiques et affaiblit fortement les dispositions de protection des agricultrices et agriculteurs et de notre santé environnementale commune.

Le groupe LFI-NFP s’oppose à cet article régressif qui prévoit d’affaiblir les dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui garantit la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin d'assurer un accès universel des agriculteur.rices à un diagnostic de qualité par des instances au fait de l’agroécologie et dépourvues d’intérêts économiques dans la commercialisation de pesticides et engrais chimiques.

En novembre dernier, le Pôle du Conseil Indépendant en Agriculture s’est également exprimé en faveur du maintien et du renforcement des dispositions permettant la séparation stricte entre la vente et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Ils alertent sur un retour en arrière qui « mettrait en péril l’indépendance et l’impartialité du conseil agricole (…) éléments clés pour garantir une agriculture respectueuse des producteurs, de l'environnement et de la santé publique ».

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose la suppression de cet article. L’État doit examiner l’opportunité de faire du conseil stratégique une mission de service public dans l’objectif d’augmenter le nombre de conseiller.ers et de mieux accompagner nos agricultrices et agriculteurs vers l’atteinte de nos objectifs de sortie progressive des pesticides et engrais chimiques de synthèse et le développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP demandent la suppression d'alinéas faisant courir des risques concernant des conflits d'intérêts.

Les alinéas 23 à 25 de l'article 1er de la proposition de loi modifient l'article L.254-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'une personne qui exerce des missions de conseil ne puisse pas être employée par une personnes qui effectue des missions de mise en vente, vente, distribution ou application, en qualité de prestataire, de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, un amendement déposé par le Gouvernement au Sénat a remis en cause cet article du code rural et de la pêche maritime. Désormais, une personne qui effectue des missions de conseils concernant les produits phytopharmaceutiques ne pourra pas être embauchée par des producteurs de pesticides mais bien par des personnes faisant de la vente de pesticides.

La rédaction actuelle de ces alinéas offre la possibilité qu'une même personne puisse réaliser des missions de conseil et, en même temps, de la vente de produits phytopharmaceutiques. En d'autres termes, il y a un risque réel que le conseil puisse alimenter la vente de produits phytopharmaceutiques. Nous sommes donc bien loin des objectifs de réduction des pesticides et de la communication du Gouvernement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. PREMIER 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’un conseil d’orientation chargé de prioriser l’instruction de demandes d’autorisation de mise sur le marché.

La création d’un tel conseil d’orientation entame gravement l’indépendance de l’ANSES, en institutionnalisant l’influence des intérêts industriels sur l’Agence et en alimentant un climat défiance préjudiciable à l’exercice de ses missions.

La priorisation envisagée dans la présente proposition de loi reviendrait à faire primer des considérations économiques sur les conséquences sanitaires et environnementales, au mépris du cadre réglementaire établi par l’Union européenne. Ce système de priorisation méconnait par ailleurs le fonctionnement actuel de l’évaluation des produits à l’échelle européenne. La France ne peut pas adopter un tel système de priorisation national sans coordination avec les autres agences sanitaires européennes avec lesquels la charge d’évaluation des produits est partagée.

Comme l’ont souligné des administrateurs de l’ANSES, le comité d’orientation prévu par la présente proposition de loi et sa composition envisagée, ne sont pas sans rappeler le Comité permanent de l’amiante, puissant relai des industriels pour retarder l’interdiction de l’amiante en France, en dépit de toutes alertes sanitaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le projet de décret élaboré par le ministère de l'agriculture constitue une attaque frontale contre les principes élémentaires de l'expertise scientifique et de l'évaluation des risques. Il institutionnalise un conflit d'intérêts majeur en prévoyant que les fabricants de pesticides soient membres du conseil d'orientation.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 46.

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus jouent  un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce. 


Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader, alors que la directive cadre sur l’eau prévoyait initialement d’atteindre 100% des masses d’eau en bon état en 2015. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique. 


La dégradation de l’état des cours d’eau menace directement la résilience de notre système agricole et alimentaire, en exposant les agriculteurs à des sécheresses et des inondations plus intenses. En outre, la dégradation de l’état chimique des cours d’eau en raison des pollutions croissantes menace directement la potabilité de l’eau que nous buvons et donc notre santé.


En cause : la multiplication des obstacles aux écoulements, la dégradation de la morphologie des cours d’eau (endiguements, dragage, canalisation…), les prélèvements excessifs, les apports diffus de pesticides, de phosphates et de nitrates, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, ainsi que des rejets de micropolluants (industries et assainissement). On estime ainsi que toutes les rivières d’Europe seraient contaminées aux PFAS. 


Ainsi, malgré les objectifs fixés aux Assises de l’eau en 2018, parmi lesquels restaurer 25 000 km de cours d’eau d’ici 2022 l’état des cours d’eau ne s'améliore pas, et dans certains endroits il continue de diminuer. 


Les retours d’expérience de projets de restauration des cours montrent leurs nombreux bénéfices. Ils permettent notamment de ralentir l’écoulement de l’eau, de favoriser le rechargement des nappes, de protéger les citoyens contre des crues et des sécheresses, et d’engendrer un retour de la biodiversité et de la végétation aquatiques, à même d’améliorer la qualité de l’eau. 


Il convient donc de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de restauration des 25 000 km de cours d’eau définis à l’occasion des Assises de l’eau par la mise en place d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau. 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

Art. APRÈS ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les inspecteurs de l’environnement sont des agents de l’Etat qui mènent des missions d’intérêt général. Dans ce cadre, il est important que ceux-ci ne soient pas mis en cause de manière injustifiée ou dénigrante par les autorités de l’Etat.  

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes. Ces substances sont des insecticides hautement toxiques, surnommés « tueurs d’abeilles ». Ce sont également des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. Neuf ans après leur interdiction en France, la toxicité de ces substances et leur contribution à l’effondrement du vivant ne sont pleinement établies par la science. Plutôt que de revenir sur cette interdiction, il convient de la porter à l’échelle européenne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. AVANT ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rendre obligatoire la réalisation d'une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédant la délivrance de toute autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de projets de retenues de substitution destinées à l'irrigation agricole. Cette étude doit notamment prendre en compte les effets anticipés du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau.

L’impact des méga-bassines sur la ressource en eau et les écosystèmes à l’échelle des différents bassins demeure en effet mal connu et mal évalué en raison d'une connaissance insuffisante de l'état de la ressource en eau dans les territoires et son évolution dans le contexte du changement climatique. Plusieurs décisions d’autorisation de bassines ont ainsi été prises en prendre en compte les résultats d'études hydrologiques approfondies, de type HMUC (Hydrologie, Milieux, usages, Climat).

Par exemple, le protocole d’accord signé le 3 novembre 2022 par la préfecture de la Vienne concernant un projet de trente réserves de substitution d’eau dans le bassin du Clain, a reçu un avis défavorable de la part de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vienne en décembre 2022, suite à la publication d’une étude HMUC concluant que les volumes d’eau disponibles dans les nappes phréatiques étaient insuffisants pour remplir l’ensemble des retenues envisagées.

Dispositif

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli et de clarification au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui s'impose au législateur. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent à la ré-autorisation des néonicotinoïdes en France et à l'utilisation de l'article 53 du règlement européen. 

Dispositif

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mention à la formation et à la pédagogie des agents de l'OFB.

Une telle mention laisse sous-entendre que l'une des causes des incidents liés aux interventions des agents et agents de l'OFB serait leur manque de formation ou de pédagogie. Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette remise en cause sans fondement des agents et agentes de l'OFB, comme les différents rapports d'inspection le démontrent.

Jeter le discrédit sur les agents et agents de l'OFB est un bon moyen de ne pas questionner les pratiques agricoles productivistes et l'agrobusiness, qui ont des conséquences environnementales désastreuses. En outre, le modèle agricole productiviste actuel ne permet pas aux agriculteurs et agricultrices de vivre dignement de leur métier.

Plutôt que d'opposer OFB et agriculteurs et agricultrices, il faut faire bifurquer notre modèle agricole vers des pratiques plus respecteuses de l'environnement, de la santé humaine et davantage rémunératrices. Comme le rappelait une agente de l'OFB citée dans un article de Mediapart : "les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique, nous aidons à la mise en place de solutions qui aident à prévenir les sécheresses et les inondations".

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’instruction des demandes d’AMM ne peut être soumise à une instance inféodée à des intérêts économiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 42.

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impact des pesticides sur la santé humaine est affolant et les agriculteurs en sont les premières victimes. L’Inserm confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Le régime agricole reconnaît d’ailleurs la maladie de Parkinson et les hémopathies malignes comme maladies professionnelles provoquées par les pesticides. Mais, les effets de ces substances sur la santé humaine dépassent largement les seuls agriculteurs. En effet, toujours d’après l’Inserm, “les études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettent de conclure à une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse (exposition professionnelle ou par utilisation domestique) ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central.” Toute la population française est ainsi exposée aux effets des pesticides, puisque ces derniers peuvent se retrouver dans tous dans tous les milieux : l’alimentation et l’eau, l’air, et les sols et les poussières.”

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa est révélateur de l’intention du Gouvernement, à l’origine de cette rédaction, de proroger l’utilisation des néonicotinoïdes ad vitam æternam.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le cas où »

le mot :

« s’ ».

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national.

Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Un groupe de travail parlementaire sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques qui a rendu ses travaux en juillet 2023 a mis en avant les enjeux du coût du conseil stratégique qui incite parfois les agriculteurs à faire le choix de conseils collectifs qui peuvent être moins qualitatifs.

Pour répondre à ces difficultés tout en préservant la cruciale séparation de la vente et du conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le groupe parlementaire LFI-NFP propose par cet amendement que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture. Cette gratuité pourra notamment être financée par la mobilisation de crédits issus de la revalorisation de la taxe sur la vente des produits phytosanitaires, la redevance pour pollutions diffuses et la mise en place de sanctions associées au dispositif des CEPP.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les mesures relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. En effet, au Sénat, le Gouvernement a porté un amendement, correspondant aux alinéas 41 à 44 de l'article, visant à recentrer l’obligation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sur les distributeurs, et donc d’exclure les applicateurs de produits phytopharmaceutiques ainsi que les agriculteurs ayant acheté des produits à l’étranger.

Plus généralement, avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent souligner les limites intrinsèques des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP). Pour rappel, sont soumis au dispositif CEPP, en qualité d’obligés, les acteurs suivants : les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole ; les prestataires de services assurant le traitement des semences ; les distributeurs de semences traitées ; les exploitants agricoles ayant acquis des produits phytopharmaceutiques à l’étranger.

Chaque obligé est tenu de mettre en oeuvre des actions destinées à favoriser la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, soit directement, soit par l’acquisition de CEPP auprès d’autres obligés. L’obligation annuelle est déterminée en fonction des volumes de ventes ou d’achats effectués les années précédentes.

Le fonctionnement des CEPP comprend plusieurs limites : objectifs insuffisants ; logique de marché ; pas de contrainte sur les producteurs de produits phytopharmaceutiques ; pas de vision globale sur un modèle agricole alternatif, etc.

Dispositif

Supprimer les alinéas 41 à 44.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rejeter l’obligation d’information préalable systématique des ministres de tutelle sur les avis et recommandations qu’émet le directeur général de l’Anses.
 
Cette obligation nouvelle, qui porte sur l’ensemble des compétences de l’ANSES, alourdit massivement et inutilement le travail de l’ANSES, qui rend plusieurs milliers de décisions chaque année. Par ailleurs, cette obligation trouble la nature de la tutelle exercée par l’État sur l’ANSES, pensée pour s’exercer sur la gouvernance de l’Agence et non sur ses décisions. Ce nouveau rapport entre l’ANSES et ses tutelles porte une mise en cause de la légitimité de l’Agence dans la mise en œuvre de ses missions.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

Après l’article L. 512‑7‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Article L 512‑7‑8 (nouveau). – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à enrichir les options de pratiques culturalles pour l'exploitant, notamment la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l'exploitant peut opter.

 

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarii, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable du groupe Écologiste et Social. 

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dans un délai d’un an à compter de »

les mots :

« au plus tard un an après ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

Titre I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose instauration d’une zone tampon pour protéger la population des pesticides. L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.

L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes.

La contamination de l’air par les pesticides représente l’une des composantes majeures de la pollution atmosphérique qui nuit gravement à notre santé. Une enquête menée par le journal Le Monde en 2019 à partir de la base de données Phytatmo d’Atmo France, qui compile quinze ans de mesures de pesticides dans l’air, permettait ainsi de détecter la présence d’entre 40 et 90 substances actives différentes (herbicides, fongicides, insecticides) dans l’air que nous respirons à l’échelle nationale, dont certaines sont interdites depuis plusieurs années.

En Gironde, une enquête HAPPI réalisée en 2018 pour l’association Eva pour la vie et le Collectif Infos Médoc Pesticides a relevé la présence de résidus de pesticides dangereux dans la poussière prélevée dans une école primaire et dans les chambres d’enfants de villages viticoles du Médoc.

Les résidus de pesticides présents dans l’air que nous respirons au quotidien peuvent être à l’origine de conséquences graves pour notre santé. Une étude de l’Inserm de 2013 permet ainsi d’émettre des liens de présomptions entre une exposition à des pesticides et un certain nombre des maladies graves ou mortelles. Ces maladies sont les lymphomes non‑hodgkiniens, les leucémies, les myélomes multiples, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, des troubles cognitifs, et de la fertilité. Des liens entre cancers pédiatriques et exposition aux pesticides pendant l’enfance ont également été mis en avant dans diverses études.

L’instauration d’une zone tampon apparait donc nécessaire pour protéger la population contre les pesticides. La distance de 200 mètres est celle qui est communément soutenue par le monde associatif tel que le Collectif info Médoc pesticides, Alerte aux toxiques !, Alerte pesticides Haute Gironde, Alerte des médecins sur les pesticides, Collectif alerte pesticides et Générations futures Bordeaux. Aucun dispositif de dérogation comme des filets anti dérives ou des horaires adaptés n’est prévu à cette interdiction car il apparaît que ces dispositifs ne permettent pas de protéger suffisamment les espaces d’une pollution par ces pesticides.

Dispositif

Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »

2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, après les mots :

« article et »

insérer les mots :

« les modalités ».

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoient notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides, et prévenir les conflits d’intérêt.

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Art. ART. 7 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est d’éviter que les dispositions prévues à l’article 44 de la loi d’orientation agricole continuent de concerner le développement des élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :

– Il est inutile de modifier ou d’accélérer la procédure : « Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs. »

– Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex ante : « les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales » et « Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations ».

 – Il pourrait, contrairement à l’objectif affiché, retarder les processus d’autorisation : « Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. » ou encore « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».

Le Conseil d’État conclut ainsi que « les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir. »

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l’impossibilité de l’appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l’environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

Le 2° du II de l’ article L. 77-15-1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer, en matière d'autorisation environnementale, par rapport au cadre actuel de cette réglementation européenne.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur les obligations faites à l'ANSES d'informer ses ministères de tutelle de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit et de l’informer en amont de tout projet de décision ; et de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles elle compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet. Ces deux nouvelles obligations sont des entraves au travail de l'ANSES, une pression sur l'évaluation scientifique indépendante qu'elle doit mener. 


Les ministères de tutelle ont déjà la possibilité de demander des suspensions et rééxamens à posteriori des décisions de l'ANSES. Il semble déraisonnable d'accentuer le contrôle du ministère sur l'ANSES au delà de l'existant : depuis 2015, la mise à distance des ministres dans la gestion des décisions de mise sur le marché est pensée pour les protéger, y compris juridiquement, des conséquences de ces décisions. Vouloir revenir dessus est un retour en arrière peu enviable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil.

Le flutolanil est un autre pesticide PFAS utilisé en France, se dégradant lui aussi en TFA. Pour rappel, le TFA un PFAS très persistant, à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Le flutolanil, comme le flufénacet, doit faire l'objet d'une interdiction sans délai pour préserver l'eau potable et la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« lorsqu’il y est procédé »

le mot :

« effectuées ».

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer un moratoire sur le dévéloppement des fermes-usines de saumons.

Les député.es s’opposent en effet au déploiement des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage.

Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024.

En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur.

En outre, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine : il faut donc pêcher des poissons sauvages pour nourrir des poissons d’élevage. Pour diminuer la pression sur les écosystèmes marins, l’industrie salmonicole mondiale tend à réduire sa dépendance à la pêche minotière, notamment en végétalisant l’alimentation de ces poissons. Toutefois, cette solution a de sérieuses limites puisque la végétalisation excessive peut être source de mal‑être pour les saumons génétiquement indisposés à ce régime d’une part, et participe activement à la déforestation de l’Amazonie d’autre part puisque le saumon d’élevage est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet, et la culture de soja pour l’alimentation animale est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Amazonie.

Par ailleurs, l’entassement des poissons dans ces bassins serait une catastrophe pour le bien‑être animal. Ce type d’élevage rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement perpétuel des divers équipements de maintien de la qualité de l’eau.

De plus, avec des concentrations de poissons aussi élevées, les besoins en eau et en énergie seraient par ailleurs colossaux et les rejets en effluents nauséabonds considérables, constituant ainsi une menace majeure pour l’environnement.

Cet amendement est issu d’une proposition de loi déposée par les député.es du groupe LFI-NFP.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP demandent la suppression d'alinéas faisant courir des risques concernant des conflits d'intérêts.

En particulier, les député.es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'alinéa 22, qui est issu d'un amendement du Gouvernement au Sénat. Cet alinéa rend possible pour une personne membre d’un conseil d’administration ou de direction d’un distributeur ou des applicateurs de produits phytopharmaceutiques, exerçant des activités de conseil, de participer aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil au sein de Chambres d’agriculture France.

Le rapport de la rapporteure sur cette proposition de loi en commission développement durable, Mme Le Feur, cite le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : « à l’exception des fabricants de produits phytopharmaceutiques, il n’y aura donc plus d’exigence de séparation des instances de gouvernance pour les structures assurant du conseil et/ou de la vente. Dès lors, la dérogation à la séparation des instances de gouvernance prévue pour les chambres d’agriculture au deuxième alinéa de l’article L. 254-1-2 n’a plus lieu d’être, ainsi que le garde-fou qui était prévu concernant la participation aux délibérations concernant l’activité de conseil ».

Le groupe LFI-NFP s'oppose à ces mesures qui peuvent renforcer les conflits d'intérêts et freiner la nécessaire bifurcation du modèle agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement a été travaillé avec CIWF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : 

« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer les mots :

« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, »

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article L. 181-9 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi industrie verte, afin de revenir sur la synchronicité de la phase d'examen d'un dossier et de la phase de consultation, s'agissant d'instruction de la demande d'autorisation environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 2, rédiger ainsi le 2° :

« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER  de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que les méga-bassines ne soient financées que par des fonds privés.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des méga-bassines, et ce d'autant que ces dernières sont financées essentiellement sur des fonds publics, alors qu'elles ne bénéficient qu'à une poignée d'agriculteurs et d'agricultrices.

Dans son rapport « la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique » de juillet 2023, la Cour des comptes soulignait d'ailleurs que "la cristallisation des oppositions autour de certains projets, particulièrement d’infrastructures d’irrigation (Caussade, bassines dans les Deux-Sèvres, etc.), n’est pas sans rapports avec cette inégale répartition du financement de la politique de l’eau. Elle témoigne aussi de la faiblesse de la concertation sur cette politique dans de nombreux territoires dépourvus de commissions locales de l’eau". 

Dans les Deux-Sèvres, le coût des seize bassines a été réévalué à 76 millions par la Coop de l’eau 79, la porteuse du projet, soit 20 millions de plus que le coût estimé en 2019 (55 millions). Le financement est assuré à hauteur de 70% par des financements publics issus notamment de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des fonds du Plan de Relance.

Les député.es LFI-NFP s'opposent à ce que des fonds publics soient utilisés pour construire des méga-bassines qui sont des ouvrages allant à l'encontre de l'urgence environnementale.

Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.

Dispositif

Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l'information aux tutelles de l'ANSES de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit et de l’information en amont de tout projet de décision, à défaut d'être supprimée, soit limitée au ministère de la santé. Il s'agit ici de réaffirmer que la prise en compte de la santé publique doit primer sur tout autre intérêt.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ses ministères de tutelle » 

les mots :

« le ministère de la santé ».

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui prévoit de simplifier le régime des installations pour la protection de l'environnement, en assouplissant les modalités de consultation du public et en relevant les seuils faisant basculer les instalations du régime de l'enregistrement au régime d'autorisation. 


La réduction de la consultation du public constitute une véritable régression en matière de participation du public. Pourtant, les contestations citoyennes concernant ce type d'infrastructures sont nombreuses. Les militants de l'association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale sont en lutte depuis près de dix ans contre le projet de ferme-usine de 1.200 taurillons à Coussay-les-Bois. Une pétition, lancée par l’association Eaux Secours Agissons, a déjà réuni environ 57 000 signatures qui s'opposent à la méga-usine d'élevage intensif de saumons à Verdon-sur-Mer. Réduire la participation du public à la procédure ne résoudra pas les tensions suscitées par ces projets. 


La modification des seuils pour les ICPE va par ailleurs faciliter la création, l'extension ou le regroupement d'élevages, au détriment de l'agriculture à taille humaine, ou de la polyculture élevage. Une priorité clairement assumée par le rapporteur du Sénat, qui, dans son rapport, souligne que l'assouplissement et l'encadrement des procédures environnementales est "une revendication des filières d'élevage intensif". 


Au-delà des impacts qu'ont ces installations sur le bien-être animal, les conséquences sont également importantes concernant la préservation de l'environnement, la biodiversité, et la santé humaine : pollution de l'eau et de l'air, risques sanitaires autant pour les animaux que pour les riverains. 61% des jeunes en formation initiale agricole estiment que le bien-être animal est un critère de choix du futur métier. Cet article prévoit pourtant tout l'inverse, alors que cette décennie est cruciale pour assurer le renouvellement des générations en agriculture et la nécessaire transition agroécologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de supprimer l'obligation pour l'ANSES d'informer ses ministères de tutelles de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit et de l’informer en amont de tout projet de décision. 


Cette obligation d'information est redondante dans la mesure où il existe déjà dans le code de la santé publique une possibilité pour l'Etat de revenir, a posteriori, sur des décisions de l'ANSES. En effet l'article du code de la santé publique visé par la modification précise déjà que le ministre de l'agriculture peut demander la suspension et le rééxamen d'une décision de l'ANSES. 


Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 2 étend cette obligation d'information bien au delà du seul champ agricole puisque sont visées par l'obligation d'information l'ensemble des décisions du DG de l'ANSES : des actes liés aux médicaments vétérinaires, des agréments de laboratoire pour le contrôle des eaux, les additifs alimentaires, etc. Étant donné que l'imposition d'une obligation administrative supplémentaire sur un très grand nombre d'actes ne semble pas faciliter le travail de l'agence et a peu de rapport avec les activités agricoles, il serait préférable de l'éviter.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 36 : 

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 8 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 2 de l'article 8.

Cet alinéa prévoit que soit adaptée, par voie d'ordonnance, "l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative".

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au recours aux ordonnances, et ce d'autant plus vu le perimètre très large de l'ordonnance. Il faut d'ailleurs noter que le contenu des mesures que le Gouvernement souhaite prendre n'est pas nécessairement tranché puisque cet article semble s'inscrire dans les dix mesures prises afin de "sortir de la crise" et "renouveler le dialogue" entre l'OFB et les acteurs agricoles. En effet, parmi les dix mesures proposées figure le "lancement d’une réflexion de revue des normes et échelles des peines afin d’adapter les réponses pénales aux enjeux tout en améliorant la lisibilité et la compréhension des normes concernées, sous l’égide du Premier ministre".

Le groupe LFI-NFP déplore à ce titre que le Gouvernement ait contribué à alimenter le cadre de défiance envers l'OFB et de ses agents. En effet, F. Bayrou a mis de l'huile sur le feu lors de sa déclaration de politique générale : "Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d’eau avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c’est une humiliation. Et c'est donc une faute". C'est d'autant plus grave que les agents et agentes de l'OFB sont menacés, agressés et les locaux et voitures pris pour cible.

Alors que le Gouvernement devrait apporter son soutien à la police de l'environnement, les député.es du groupe LFI-NFP déplorent que le Gouvernement cède à la pression des syndicats agricoles productivistes comme la FNSEA ou encore la Coordination rurale, qui pour certains souhaitent la suppression de l'OFB tandis que d'autres demandent la mise sous tutelle de cette agence.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts soit un décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« voie réglementaire »

les mots :

« un décret en Conseil d’État ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose instauration d'une zone tampon pour protéger la population des pesticides. L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.


L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes. 


La contamination de l’air par les pesticides représente l’une des composantes majeures de la pollution atmosphérique qui nuit gravement à notre santé. Une enquête menée par le journal Le Monde en 2019 à partir de la base de données Phytatmo d’Atmo France, qui compile quinze ans de mesures de pesticides dans l’air, permettait ainsi de détecter la présence d’entre 40 et 90 substances actives différentes (herbicides, fongicides, insecticides) dans l’air que nous respirons à l’échelle nationale, dont certaines sont interdites depuis plusieurs années.


En Gironde, une enquête HAPPI réalisée en 2018 pour l’association Eva pour la vie et le Collectif Infos Médoc Pesticides a relevé la présence de résidus de pesticides dangereux dans la poussière prélevée dans une école primaire et dans les chambres d’enfants de villages viticoles du Médoc.


Les résidus de pesticides présents dans l’air que nous respirons au quotidien peuvent être à l’origine de conséquences graves pour notre santé. Une étude de l’Inserm de 2013 permet ainsi d’émettre des liens de présomptions entre une exposition à des pesticides et un certain nombre des maladies graves ou mortelles. Ces maladies sont les lymphomes non‑hodgkiniens, les leucémies, les myélomes multiples, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, des troubles cognitifs, et de la fertilité. Des liens entre cancers pédiatriques et exposition aux pesticides pendant l’enfance ont également été mis en avant dans diverses études.


L’instauration d’une zone tampon apparait donc nécessaire pour protéger la population contre les pesticides. La distance de 200 mètres est celle qui est communément soutenue par le monde associatif tel que le Collectif info Médoc pesticides, Alerte aux toxiques !, Alerte pesticides Haute Gironde, Alerte des médecins sur les pesticides, Collectif alerte pesticides et Générations futures Bordeaux. Aucun dispositif de dérogation comme des filets anti dérives ou des horaires adaptés n’est prévu à cette interdiction car il apparaît que ces dispositifs ne permettent pas de protéger suffisamment les espaces d’une pollution par ces pesticides.

Dispositif

Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »

2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs en termes de procédure d'autorisation des ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose l’interdiction de l’utilisation du glyphosate sur le territoire national. En 2023 la commission européenne passait en force une prolongation de dix ans de l’autorisation du glyphosate à rebours de la grande majorité des études scientifiques. La toxicité du glyphosate pour la santé et l’environnement est en effet clairement avérée. Le CIRC (centre international de recherche sur le cancer dépendant de l’OMS) l’a classé comme « cancérogène probable » depuis 2015, et en France l’INSERM dans un rapport de 2021 conclu à un lien entre l’exposition au glyphosate et le développement de lymphome non hodgkinien.

On ne compte plus les témoignages et les enquêtes sur les maladies et malformations que le produit provoque. Selon la Mutualité sociale agricole (MSA), un agriculteur sur cinq souffre de troubles de santé directement liés à l’usage des pesticides. D’autant qu’il est rarement utilisé seul, mais en association avec d’autres composés qui renforcent son action.

L’interdiction du glyphosate apparait ainsi comme une évidence alors que des alternatives existent. Les plus de 60000 agriculteurs bio de France en sont la preuve vivante.

Pour une sortie effective du glyphosate, la France doit fixer cette interdiction dans la loi. L’État doit également travailler à la recherche et à la diffusion de bonnes pratiques. Mais il faut surtout offrir aux agriculteurs et agricultrices un cadre leur permettant d’envisager sereinement l’avenir. Un engagement ferme pour la santé publique et contre les multinationales des phytosanitaires doit s’accompagner d’un modèle économique qui profite avant tout aux paysans et paysannes. Nous devons leur garantir un revenu décent durant la transition vers l’agroécologie et pour cela sortir les marchés agricoles de la mondialisation, garantir des prix planchers à toutes les productions, fixer des quotas, instaurer un protectionnisme solidaire sur des critères sociaux, environnementaux et sanitaires.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »

Art. AVANT ART. PREMIER 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés écologistes proposent de rétablir une interdiction stricte de l'épandage aérien.

Dispositif

Les alinéas 12 à 25 sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

« a) Au I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés. 

« b) Le I bis et le I ter sont supprimés. »

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 14 qui, s'il était adopté, favoriserait l’intensification du modèle d’élevage français et faciliterait l’installation dans nos territoires de fermes-usines.

Le processus d’intensification de notre modèle d’élevage est à l’origine d’un déclin majeur du nombre d’éleveur.ses dans notre pays et d’une dépendance accrue à des importations extérieures fragilisant notre souveraineté alimentaire et renforçant les pollutions environnementales associées.

En 2022, la France a importé 3,3 millions de tonnes de soja, dont environ les deux tiers du Brésil, presque exclusivement pour nourrir des animaux d’élevages. En France, près de 75 % des tourteaux utilisés pour l’élevage sont importés. 95 % du soja utilisé en alimentation animale, particulièrement dans les filières intensives, sont importés, soit 3 millions de tonnes chaque année. À l'échelle planétaire, le soja est l'une des principales causes de la déforestation.

L’intensification de notre modèle d’élevage aggraverait la vulnérabilité de notre modèle de production agricole et alimentaire en renforçant sa dépendance aux importations de matières végétales riches en protéines en provenance de pays non-européens.

Pour lutter contre la dépendance protéinique du modèle d’élevage français, il nous faut planifier la déspécialisation des territoires agricoles et la reconstruction d’un maillage d’exploitations en polyculture-élevage extensif. Ce modèle permet de renforcer l’autonomie alimentaire des élevages en favorisant notamment la production et l’autoconsommation à la ferme de la nourriture d’élevage.

Il nous faut appuyer les modèles agricoles permettant d’améliorer la complémentarité et la rotation des cultures, ainsi que l’exploitation des prairies. Pour atteindre nos objectifs d’autonomie et de durabilité du modèle d’élevage français, il est également nécessaire d'appuyer la diversification des cultures végétales destinées à l’alimentation animale, notamment les cultures de protéagineux, mais également sortir d’une logique délétère d’intensification sans limite de nos exploitations d’élevages.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, de favoriser l’installation d’éleveur.ses nombreux.ses sur l’ensemble de notre territoire qui puissent vivre dignement de leur travail tout en préservant notre santé environnementale, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression de l’alinéa 14 de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

 


Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

 


Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

 


La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

 


Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

 


Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

 


En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

 


Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VII (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à le rendre obligatoire et annuel.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier d'un»

les mots :

« doivent avoir recours annuellement à un».

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d’interdire à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à permettre aux agents d’utiliser les enregistrements obtenus pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

L’article L241-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention ».

Dans la même logique que pour les corps de police et de gendarmerie, il est donc proposé que les agents de l’OFB puissent utiliser les enregistrements pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. À défaut, quelle serait la réelle utilité du dispositif de caméras embarqués ?

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le débat public se concentre sur les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation, de nombreuses infrastructures de stockage existantes ne sont soumises à aucune règle favorisant une gestion équilibrée de l'eau.

Le contexte d’accélération du changement climatique, la dégradation de la qualité de l’eau et l'effondrement de la biodiversité imposent de fixer de nouvelles règles d’utilisation de ces ouvrages. Le présent amendement propose de conditionner la poursuite de leur utilisation à quatre conditions cumulatives :

- la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ;

- la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; 

- le partage de l’eau entre agriculteurs ;

- l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique.

Dispositif

Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La procédure d’instruction des demandes d’AMM est encadrée par le règlement européen.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d’instaurer un moratoire sur le développement des fermes-usines.

Ce moratoire viserait tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux. Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :

– Des exploitations avec plus de 150 truies ;

– Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;

– Des exploitations avec plus de 400 veaux ;

– Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;

– Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;

– Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.

La « ferme‑usine » est le modèle agricole industriel poussé à son paroxysme. C’est tout d’abord une forte concentration d’animaux sur un même site, ce qui va à l’encontre du « bon sens agronomique » et du bien‑être animal (espace, lumière, accès à l’extérieur, etc.). Quant à l’impact sur la planète, la concentration d’animaux génère un fort déséquilibre pour l’environnement.

Dans sa recherche du profit à outrance, l’industrie détruit des emplois et réduit le travail à de simples tâches d’exécution. Cela altère les conditions de travail et nie le savoir‑faire paysan. Cette stratégie s’accompagne d’une financiarisation du monde agricole avec par exemple l’achat de terre par des fonds d’investissements étrangers. Ce processus accentue la perte de contrôle par les paysans de leur outil de travail et renforce la dépendance aux marchés mondiaux. Enfin, ce mode de production se distingue également par son caractère prédateur fortement subventionné (cf. Greenpeace, avril 2018), aidé par les dernières technologies et les méthodes de rationalisation issue du monde industriel. La « ferme‑usine » met une pression économique démesurée sur les petites et moyennes structures en s’accaparant des terres et en tirant les prix à la production vers le bas.

La qualité de l’alimentation produite dans ces « fermes‑usines » n’est pas à la hauteur des attentes des citoyens. La forte concentration d’animaux, l’usage important d’intrants et d’antibiotiques diminuent la qualité nutritionnelle et sanitaires de la production. De ce point de vue, il est important de noter le lien entre les scandales sanitaires et l’univers industriel de l’agroalimentaire.

Le groupe LFI-NFP avait déjà porté cette proposition lors de sa niche parlementaire de 2021.

Dispositif

Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  

Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits.

Dispositif

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les néonicotinoïdes sont très persistants dans l’environnement et se diffusent bien au-delà des parcelles concernées directement par leur utilisation. Les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, l’ensemble des espèces et l’eau seront impactés par cette contamination.

Dispositif

compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres. »

Art. APRÈS ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Annoncé en guise de réponse à la crise du monde agricole qui traverse le pays depuis le début de l’année 2024, le port discret de l’arme pour les inspecteurs de l’environnement apparaît comme une solution palliative et d’affichage. Il s’agit de le rappeler, seuls 10% des contrôles de l’OFB ont été ménés sur une exploitation agricole en 2023. Les inspecteurs de l’environnement font parfois face à des situations dangereuses extrêmes (trafic d’animaux sauvages, braconnage…).

Plutôt que de rassurer les entités contrôlées, le port de l’arme discret va susciter du doute et de l’inquiétude. De plus, les inspecteurs de l’environnement doivent pouvoir se défendre en toute sécurité et avec la plus grande efficacité en cas de situation présentant un danger grave et imminent. Aussi nous pensons qu’imposer un port d’arme discret engendrera de plus grandes difficultés notamment dans la saisie de l’arme de poing. 

 

Dispositif

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions de l’Office Français de la Biodiversité couvrent des domaines vastes allant de la lutte contre le trafic d’animaux sauvages et contre les espèces exotiques envahissantes à la prévention des dégradations de l’environnement. Les missions de police administrative et judiciaire dévolues à ses agents leur permettent de constater les infractions ayant pour finalité la dégradation de l’environnement, qu’il s’agisse d’un milieu ou d’une espèce.


Ainsi, comme il en est l’usage dans les infractions routières par exemple, et au vu des enjeux immenses causés par les dégradations de notre environnement, il s’agit de rendre publics les bilans des constats d’infractions environnementales.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire.

Comment faire ? On ne peut pas les interdire un par un car l'industrie produit aussi vite des produits de remplacement aussi toxiques voire plus toxiques. Par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, est arrivé le sulfoxaflor, un néonicotinoïde "caché" dont le fonctionnement est identique (certains scientifiques le qualifie de "néonicotinoïde de 4ème génération"). Interdit aux USA, il est toujours autorisé sous serres en France. 

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision sur le respect des décisions de justice.

Les députés du groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».

Art. ART. 4 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 31 à 38 de l'article 2 de ce texte qui prévoient la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
La réautorisation de ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2018 constitue une immense régression environnementale et sanitaire.
Ces mesures permettraient à diverses substances de retrouver le chemin des champs français, parmi lesquels l’acétamipride, un néonicotinoïde avec un potentiel neurotoxique, génotoxique et reprotoxique interdit depuis 2018, ainsi que le flupyradifurone, un néonicotinoïde toxique pour de nombreux auxiliaires des cultures (abeilles à miel, abeilles solitaires, coccinelles…).
Les pesticides néonicotinoïdes, qui s’attaquent au système nerveux central des insectes sans réelle distinction d’espèces, font des ravages sur la biodiversité. La réintroduction de ces pesticides dangereux aggraverait le déclin déjà gravement engagé de la biodiversité présente dans nos territoires, et en particulier des populations d’insectes, dont les abeilles.
Près de 80 % des insectes ont disparu en Europe ces trente dernières années, notamment du fait de l'usage massif de pesticides chimiques. Les populations d’abeilles sont durement touchées. On estime ainsi que 300 000 ruches meurent chaque année en France.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression des alinéas 31 à 38 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides qui appartiennent à la famille chimique des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologique, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas 11 à 16 qui prévoient de relever les seuils faisant basculer les installations d'élevage de l’enregistrement à l’autorisation ICPE.
La simplification du régime des ICPE revient, une nouvelle fois, à privilégier l'agrobusiness au détriment des exploitations agricoles à taille humaine. Ce modèle a des conséquences désastreuses sur l’environnement : diminution de la diversité des espèces par la sélection, déforestation pour l’implantation d’usines et de champs, recours à des quantités d’eau importantes pour les animaux et les champs, rejet d’importantes quantités de nitrates, de phosphore, d’antibiotiques, ainsi qu’émissions d’ammoniac.
Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent en effet apporter leur soutien aux agents de l'OFB. Ces derniers concourent au respect du droit de l'environnement dans un contexte de défiance vis-à-vis de leurs actions et d'austérité budgétaire alors que l'érosion de la biodiversité s'accélère.

En outre, l'idée que les contrôles des exploitations agricoles sont trop nombreux et permanents est fausse : c'est le constat d'un rapport d’inspection interministériel réalisé à la demande de G. Attal suite à la crise agricole. Ce rapport précise que 89 % des exploitations agricoles ont subi « zéro contrôle » en 2023 ; une exploitation sur dix a connu un seul contrôle et 1 % seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Le rapport « constate un écart important entre le ressenti des exploitants agricoles d’une pression de contrôle élevé, assortie d’une sévérité des sanctions et des peines en découlant, et la réalité des contrôles réalisés dans les exploitations agricoles et des sanctions et peines effectivement prononcées ».

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conférer aux parlementaires un droit de visite dans les élevages industriels, y compris ceux soumis à enregistrement, a fortiori considérant que cette proposition de loi pourrait étendre le périmètre des élevages concernés uniquement par un enregistrement plutôt que par une autorisation.

Si le but de ce projet de loi est d’accélérer la mise en œuvre de projet d’élevages, notamment ICPE, il est nécessaire que ces installations respectent des normes, notamment en termes de bien être animal. Faute de quoi, la confiance des concitoyens dans la loi et dans ces installations sera faible. Le droit de visite des parlementaires permettra d’alimenter cette confiance, de faire connaître la réalité de l’élevage en France et de mettre en lumière cette activité et ses défaillances.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 512‑6‑1, il est inséré un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :

« Article L. 512‑6‑2. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les installations à des fins d’élevage soumises à autorisation au sens des articles L512‑1 à L512‑6‑1 du présent code ou soumises à enregistrement au sens des articles L512‑7 à L512‑7‑7 situées sur le territoire français.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la mise sous tutelle de l’ANSES prévue à la fin de cet article 2. En effet, la loi prévoit la création d’un « conseil d’orientation pour la protection des cultures » qui définirait les usages agricoles prioritaires, dictant eux même le calendrier de travail de l’ANSES. Il en résulterait des délais nouveaux imposés à l’ANSES pour la délivrance ou le refus d’AMM, qui ne seraient plus ceux nécessaires à la science mais ceux des vendeurs et utilisateurs de pesticides. Il parait innaceptable de mettre une telle pression sur l’ANSES qui serait alors dépendante de la volonté du secteur agricole et du ministère de l’agriculture, tout en restant responsable juridiquement en aval des décisions prises. Les délais contraints ne tiennent par ailleurs pas compte des délais de la réglementation européenne : des données peuvent manquer à la prise de décision, ou l’évalution de la molécule par un autre état peut être inachevée. Enfin, tel que prévu actuellement, ce dispositif absurde pourrait amener l’ANSES à rejeter par défaut des demandes d’AMM faute d’avoir pu démontrer correctement et dans les temps impartis l’innocuité des produits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides. Avec plus de 200 000 tonnes importées en 2022, la France est le deuxième importateur mondial en volume de saumons.

La Norvège, premier exportateur mondial, voit de son côté ses ventes exploser (+12 % en 2023 par rapport à 2022), à tel point que le pays envisage aujourd’hui de tripler sa production annuelle en 2050. Pourtant, les conditions écologiques et sanitaires des élevages norvégiens sont catastrophiques : les poissons y sont majoritairement entassés à des densités extrêmes dans de gigantesques cages marines, et ces poissons grands migrateurs se retrouvent donc réduits à vivre dans des espaces infimes jusqu’au terme de leur grossissement. Les poissons tombent malades, les parasites tels que les poux de mer se développent, les poissons se mutilent, et les perturbateurs endocriniens s’accumulent dans l’organisme. Ces conditions déplorables conduisent alors à des épisodes de mortalité de masse : en 2023, près d’un saumon sur six est mort prématurément dans les élevages norvégiens, soit environ 200 millions. Tout ceci pose donc également une question de santé publique puisque les poissons consommés sont pour beaucoup malades ou contaminés par des substances polluantes. Et ce d’autant que ces conditions sanitaires sont les mêmes dans les autres principaux producteurs mondiaux tels que le Chili, le Royaume‑Uni et le Canada.

La propagation des pollutions et des maladies dans ces élevages entraîne aussi un grave problème de mortalité pour les saumons sauvages. Sur les 20 dernières années, la population des saumons sauvages de Norvège a diminué de moitié, nous enseigne une étude d’une ONG Norvégienne. Face à ce terrible constat, l’agence norvégienne pour l’environnement multiplie les mises en gardes et les restrictions de pêche du saumon sauvage, impactant directement l’activité des pêcheurs locaux qui deviennent la variable d’ajustement d’un système dominé par l’industrie de l’aquaculture. En outre, la quantité de saumon élevés est passée de 160 000 tonnes en 1990 à près de 600 000 tonnes en 2006 soit une augmentation de 375 %. Sur la même période, le nombre d’emplois dans la pêche a quant à lui diminué de 54 %, passant de 20 475 à 11 060.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien‑être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française.

En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités. Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, en particulier à cause de la pollution de l’eau, principale responsable de la contamination d’huîtres par des norovirus, issus de matières fécales, responsable d’épidémies de gastro‑entérites après consommation des huîtres contaminées. Des épisodes de contamination se sont répétés entre 2018 et 2023, et plusieurs bassins ostréicoles ont alors dû cesser leur production pendant plusieurs semaines partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…). D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française.

Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux‑mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées. Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

En plus de ces enjeux socio‑économiques majeurs, l’implantation d’élevages en RAS aurait des impacts environnementaux sans précédent.

Ainsi, pour les besoins d’un seul saumon d’élevage, il faut pêcher jusqu’à 440 poissons sauvages. La filière industrielle va même jusqu’à exploiter des espèces telles que le krill d’Antarctique qui sont des puits de carbone et sur lesquelles reposent des écosystèmes entiers, tout cela afin de l’utiliser comme additif alimentaire ou comme colorant, notamment pour rendre la chair des saumons plus ou moins rose. Ainsi 1 200 milliards d’animaux aquatiques par an sont victimes de la pêche minotière. Pour diminuer la pression sur les écosystèmes marins, l’industrie salmonicole mondiale tend à réduire sa dépendance à la pêche minotière, notamment en végétalisant l’alimentation de ces poissons. Cette solution a de sérieuses limites puisque la végétalisation excessive peut être source de mal‑être pour les saumons génétiquement indisposés à ce régime d’une part, et participe activement à la déforestation de l’Amazonie d’autre part puisque le saumon d’élevage est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet, et la culture de soja pour l’alimentation animale est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Amazonie.

Dans l’autorisation ICPE de la préfecture du Pas‑de‑Calais pour le projet Local Ocean, il est mentionné que « la population est actuellement satisfaite par des produits d’élevage issus de l’importation, générant des émissions de gaz à effet de serre conséquentes et nuisibles à l’environnement ». L’argument du « produire local » est alors brandi pour justifier l’installation de ce type de projet. Pourtant, d’après l’Ademe, le transport ne représente que 8,4 % de l’empreinte carbone totale du saumon et que, toujours selon cette même étude, c’est la production de ce qui sert à leur alimentation qui est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à 79,6 %. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la Préfecture du Pas‑de‑Calais, ce type d’élevage augmenterait in fine les émissions de GES, par les volumes d’alimentation nécessaires à leurs objectifs de production démentiels, et par l’encouragement à une consommation de saumons encore accrue chez les Français.

Par ailleurs, l’entassement des poissons dans ces bassins serait une catastrophe pour le bien‑être animal. « Il y a un dicton qui dit qu’en RAS, il faut tuer un million de poissons avant de savoir ce que l’on fait » selon Ohad Maiman, PDG de l’entreprise The Kingfish company, pionnière en matière de RAS. Ce type d’élevage rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement perpétuel des divers équipements de maintien de la qualité de l’eau. Cette situation crée une vulnérabilité structurelle : la moindre défaillance des équipements peut engendrer un épisode de mortalité de masse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises (on peut citer par exemple la mort de 600 000 saumons dans un élevage RAS d’Atlantic Sapphire à Miami en mars 2021, ou encore de 100 000 saumons dans une ferme de Sustainable Blue au Canada etc.). Les futurs élevages en RAS français prévoient de produire à terme près de 40 000 tonnes par an alors qu’actuellement, dans le monde, la production moyenne de saumons en RAS avoisine les 2 000 tonnes par an (quantité moyenne produite par l’élevage Atlantic Sapphire au Danemark), ce qui laisse une idée de la taille colossale de ces projets qui n’existent encore nulle part ailleurs dans le monde. S’ils viennent à se réaliser, la France serait la première à mettre en place des élevages de ce type à une taille aussi grande. C’est dans ces conditions que les projets français prévoient des densités d’au moins 80 kg/m³ d’après les communications des industriels (91 kg/m3 pour Pure Salmon). Pourtant, un rapport commandité par le Conseil consultatif en aquaculture (CCA) à propos du bien‑être animal en pisciculture énonce à propos des saumons atlantique que le bien‑être de ces derniers commence à se détériorer à partir d’un intervalle de densité allant de 10 à 20 kg/m³, ce qui laisse présager sans nul doute une généralisation de la souffrance de ces animaux confinés si nombreux dans des espaces si restreints (133 à 267 poissons / m3 quand les poissons pèsent 300 grammes et 8 à 16 poissons / m3 lorsqu’ils pèsent 5 kilogrammes). Or, les saumons souffriraient considérablement de cette situation puisque ce sont des êtres sentients capables de ressentir la douleur consciemment d’après des études scientifiques. D’ailleurs, les droits français et européen sont peu protecteurs du bien‑être des poissons d’élevage : la densité et la qualité de l’eau ne sont pas strictement réglementées. Avec des concentrations de poissons aussi élevées, les besoins en eau et en énergie seraient par ailleurs colossaux et les rejets en effluents nauséabonds considérables, constituant ainsi une menace majeure pour l’environnement.

Concernant les besoins en énergie, à l’heure où la priorité devrait être la sobriété énergétique, toutes les pratiques consistant au renouvellement de l’eau (l’oxygénation, le maintien du pH de l’eau, les courants, la température, la luminosité, la salinité, le nettoyage des fèces et la distribution de l’alimentation) demandent de l’énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La consommation électrique pour ce type d’installation peut aller jusqu’à environ 100 GWH/an , soit l’équivalent d’une ville de 39 215 habitants pour une production de 8 500 tonnes/an. Mais si l’on calcule la consommation de ces élevages s’ils atteignaient une capacité à 40 000 tonnes/an comme annoncé par Local Ocean, la consommation électrique serait de 531 GWh/an, soit l’équivalent d’une ville de plus de 208 000 habitants ! De plus, l’approvisionnement en eau douce prévu par les projets Local Ocean et Smart Salmon se ferait par désalinisation de l’eau de mer, une technique très coûteuse et énergivore, ce qui compromettrait la rentabilité des exploitations si elles ne prévoient des seuils de production assez élevés, encourageant ainsi la densification et l’entassement des salmonidés.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes‑d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.

Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles, il convient, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française.

Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyram.

Le fluopyram est un autre pesticide PFAS utilisé en France, se dégradant lui aussi en TFA. Pour rappel, le TFA un PFAS très persistant, à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Le fluopyram, comme le flufénacet, doit faire l'objet d'une interdiction sans délai pour préserver l'eau potable et la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 41, après le mot :

« solution »,

insérer les mots :

« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

Art. ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, car ce dernier comprend de graves reculs environnementaux.

Tout d'abord, cet article va facilier le déploiement des méga-bassines dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, la présomption de répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) ou à un intérêt général majeur facilite respectivement l’obtention d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et d’une dérogation aux objectifs de la directive cadre sur l’eau.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des mégabassines, y compris dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, ces méga-bassines nuisent à la majorité des agriculteur.rices, sont imposés sans débat démocratique et constituent une impasse écologique. Le groupe parlementaire LFI-NFP avait d'ailleurs porté une proposition de loi dans sa niche parlementaire de novembre 2023 pour instaurer un moratoire sur le déploiement des mégabassines.

De plus, les député.es du groupe parlementaire s'opposent à cet article car ce dernier définit des zones humides "fortement modifiées" et contribue à affaiblir la protection des zones humides. Les installations, ouvrages, travaux et activités seront facilités dans les zones humides dites fortement modifiées car ils ne seront pas soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration. Il y aura donc moins de contraintes règlementaires et moins d’études d’impacts.

Pourtant, les zones humides jouent un rôle clé pour la protection de la biodiversité, dans l’adaptation au dérèglement climatique (retenues d’eau, limitant ainsi crues et sécheresses) ou encore pour la qualité de l’eau.
Plutôt que détruire davantage les zones humides, il est nécessaire de renforcer leur protection alors que plus de 50 % de ces espaces ont disparu en France depuis 1960, aggravant les sécheresses et inondations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides.

L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, dont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. APRÈS ART. 7 06/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue, dans la perspective de la prochaine loi d’orientation agricole.

Le changement climatique va conduire à une raréfaction de la ressource en eau pourtant indispensable à toute production agricole.

Préserver la ressource en eau revient donc nécessairement à agir sur l’irrigation, qui sert aux deux tiers à arroser des grandes cultures, et en particulier du maïs, destiné en grande partie à l’alimentation des élevages intensifs de poulets et de cochons. Sur ce point, le plan « eau annoncé par Emmanuel Macron le 30 mars 2023 se contente d‘annoncer 30 millions d’euros supplémentaires par an de soutien aux « pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au goutte-à-goutte, etc.) ».

La question de l’irrigation n’est toujours pas posée de manière globale et systémique dans la mesure ou le changement climatique devrait poser la question des cultures. Or, pour des raisons de résilience et de souveraineté alimentaire il faut dès maintenant accompagner l’agriculture française vers des pratiques économes en eau qui permettront une adaptation face au changement climatique.

 

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

Art. ART. 8 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 8 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Loin d'être restreint à l'application de la présente proposition de loi, cet article confère une autorisation très large, sur des questions qui sont loin de faire l'unanimité au sein du Parlement, et plus globalement au sein de la population. 


Dans un premier temps, cet article prévoit que le Gouvernement puisse modifier la législation concernant les manquements à des obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative. Ceci, alors même qu'aucun article de cette proposition de loi ne traite de cette question. Il semble que cette disposition permette alors au Gouvernement de modifier la législation concernant les manquements à la protection des végétaux, sans que le Parlement ne puisse en débattre. 


Il permet également au Gouvernement de modifier la législation relative aux dangers phytosanitaires, notamment pour améliorer la lutte contre la flavescence dorée. Cela pourrait conduire à l'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires, afin de lutter contre les maladies qui peuvent être contractées par les végétaux. C'est pourtant le développement de l'agriculture productiviste, avec la sélection des espèces les plus productives, et non les espèces les plus résilientes aux maladies, qui a facilité le développement de ces maladies. L'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires afin de traiter les végétaux persiste dans cette logique, sans pour autant résoudre le problème.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’ANSES de communiquer au demandeur d’autorisation de mise sur le marché son projet de décision préalablement à toute décision de rejet.

Cette nouvelle obligation pour l’ANSES, dans le cadre du traitement de demandes d’autorisations de mise sur le marché, complexifie largement son travail et porte gravement atteinte à son indépendance.

En effet, ces alinéas obligeraient l’ANSES à communiquer à un demandeur les motifs qui pourraient conduire au rejet d’une demande d’autorisation, avant d’avoir statué sur cet éventuel rejet. Comment l’ANSES peut-elle fournir des motifs de rejet avant même d’avoir achevé l’instruction de la demande ?

Surtout, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le demandeur transmette à l’ANSES ses observations sur un éventuel rejet, porte directement atteinte à l’indépendance de l’ANSES dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Une telle disposition reviendrait à institutionnaliser une forme de pression des industriels sur l’Agence dans la procédure d’autorisation des substances.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Le présent amendement prévoit ainsi un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoit notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.

Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La prévention des conflits d’intérêts fait l’objet de dispositions spécifiques de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui doivent être maintenues et ne sauraient être définies par voie réglementaire.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi afin de garantir que les vendeurs de pesticides ne puissent pas être également les conseillers des agriculteur.rices en matière de gestion de leur exploitation et de conduite de leurs cultures.

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.

En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.

En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la date d’entrée des dispositions prévues au I. de l’article 3 pour les aligner avec le calendrier européen.

La directive 2024/1785/UE du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (Directive IED) n’est pas encore entrée en vigueur. Outre l’adoption d’un acte d'exécution attendu d’ici le 1er septembre 2026, la Commission européenne doit publier au plus tard le 31 décembre 2026 un rapport sur les émissions des élevages dans l'Union européenne, concernant tous les filières y compris la filière bovine, en l’accompagnant possiblement d'une proposition législative.

Ainsi, l’adoption de nouveaux seuils au niveau national alors qu’ils ne sont pas encore fixés au niveau européen pourrait entraîner des incohérences techniques, une augmentation de la charge de travail pour les parties prenantes et un possible risque de contradiction avec le droit européen.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

Après le mot : 

« publication »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles. »

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas 1 à 9 qui prévoit d'assouplir la consultation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale. Ces alinéas permettent de remplacer les réunions publiques par des permanences dans les communes, ce qui constitue une régression en matière de participation du public, concernant l'implantation de ces projets. Sous couvert de simplification administrative, cette mesure réduit en réalité l'information du public et la possibilité, pour les citoyens, de donner leur avis sur le projet.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces derniers mois, le débat public a mis en avant des tensions dans le cadre des contrôles. Or, d’après un rapport interministériel issu de la mission flash, les contrôles de l’Office français de la biodiversité (OFB) n’engendrent qu’une minorité de situations conflictuelles. Pour plus de transparence, et assurer à terme une meilleure efficacité éventuelle des contrôles, il est proposé la création d’un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’OFB et des potentiels incidents en découlant.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Les néonicotinoïdes et les substances ayant des modes d’action identiques ont une rémanence dans les sols parfois supérieure à 20 ans.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de pouvoir établir le préjudice écologique et économique lié à l’autorisation des néonicotinoïdes, il convient qu’un « état zéro » des sols soit réalisé au préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.


Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que la notification motivée d'un rejet d'autorisation de mise sur le marche (AMM) au demandeur pendant la phase d'examen de la demande, ne soit que facultative, à la discrétion de l'ANSES. L'information au demandeur et la prise en compte de ses observations ne doit être possible que si cela est utile au travail de l'ANSES, et pas systématique pour permettre aux producteurs de pesticides de défendre coûte que coûte des dossiers qui ne répondent pas aux critères d'autorisation de mise sur le marché.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de »

le mot :

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« envisager de rejeter » 

le mot : 

« rejette ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce n’est pas au ministre de l’agriculture de fixer une quelconque liste d’usages prioritaires des pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de supprimer l'obligation pour l'ANSES de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles elle compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet. Tel que l'article est actuellement rédigé, cette obligation d'information avant un rejet doit permettre au demandeur de formuler des observations que l'agence est tenue de prendre en compte. Le dossier de demande étant déjà initialement argumenté, cette disposition ne semble finalement que compliquer le travail de l'ANSES avec des échanges plus longs avec les firmes. Encore une fois, l'avantage est donné aux fabricants de produits phytopharmaceutiques qui déposent très régulièrement des nouveaux dossiers : rallonger la procédure entrainerait des couts supplémentaires pour l'ANSES et remettrait encore une fois en cause son travail et son indépendance.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture, l’arboriculture et toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme l’avait montré l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter est responsable, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conditionner l’autorisation d’élevages ICPE à la tenue de véritables débats publics, organisés par la CNDP.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 si elles n’ont pas fait l’objet d’un débat organisé par la Commission nationale du débat public ».

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à créer un véritable service public du conseil stratégique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. 


Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il apparait essentiel de garantir la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique, à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité par des instances au fait de l’agroécologie et dépourvues d’intérêts économiques dans la commercialisation de pesticides et engrais chimiques.

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose donc que l’État examine l’opportunité de faire du conseil stratégique et spécifique une mission de service public dans l’objectif d’augmenter le nombre de conseillers visant à accompagner nos agriculteurs vers l’atteinte de nos objectifs de sortie progressive des pesticides et engrais de synthèse et le développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne. "

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas visant à rendre possible l'utilisation de drones pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques.

Les député.es du groupe LFI-NFP n'ont pas la même lecture du rapport de l'ANSES, sur lequel les député.es en faveur du déploiement des drones pour épandre des pesticides s'appuient.

Dans ses conclusions générales du rapport, l’ANSES précise que « de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L’analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Les incertitudes paraissent trop importantes pour déployer les drones afin de pulvériser des pesticides : le principe de précaution doit s’appliquer. Générations Futures met en avant le fait que « sur les 74 essais menés toute culture confondue, 67 attestent d'un manque d'informations sur le protocole ou d'une absence de notation ou n'offrent pas de comparaison entre les modalités testées. Autrement dit, seuls 7 essais sur les 74 sont totalement exploitables (...). L'absence de rigueur méthodologique des essais ne permet donc pas de démontrer que la pulvérisation par drone présente des avantages manifestes pour la santé et/ou l'environnement ».

En outre, le déploiement de l'utilisation des drones sur certaines parcelles agricoles - celles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol - est un cheval de Troie pour la généralisation de l'utilisation des drones en agriculture. Les député.es LFI-NFP s'opposent à cette fuite en avant technophile. L’utilisation des drones s’inscrit en effet dans la vision de l’agriculture défendue par E. Macron avec son triptyque « robotique, numérique, génétique ». Le recours à de telles technologies devrait favoriser les grandes exploitations agricoles, au détriment des plus petites exploitations.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui prévoit de simplifier le régime des installations pour la protection de l'environnement, en assouplissant les modalités de consultation du public et en relevant les seuils faisant basculer les instalations du régime de l'enregistrement au régime d'autorisation.


La réduction de la consultation du public constitute une véritable régression en matière de participation du public. Pourtant, les contestations citoyennes concernant ce type d'infrastructures sont nombreuses. Les militants de l'association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale sont en lutte depuis près de dix ans contre le projet de ferme-usine de 1.200 taurillons à Coussay-les-Bois. Une pétition, lancée par l’association Eaux Secours Agissons, a déjà réuni environ 57 000 signatures qui s'opposent à la méga-usine d'élevage intensif de saumons à Verdon-sur-Mer. Réduire la participation du public à la procédure ne résoudra pas les tensions suscitées par ces projets. 


La modification des seuils pour les ICPE va par ailleurs faciliter la création, l'extension ou le regroupement d'élevages, au détriment de l'agriculture à taille humaine, ou de la polyculture élevage. Une priorité clairement assumée par le rapporteur du Sénat, qui, dans son rapport, souligne que l'assouplissement et l'encadrement des procédures environnementales est "une revendication des filières d'élevage intensif". 


Au-delà des impacts qu'ont ces installations sur le bien-être animal, les conséquences sont également importantes concernant la préservation de l'environnement, la biodiversité, et la santé humaine : pollution de l'eau et de l'air, risques sanitaires autant pour les animaux que pour les riverains. 61% des jeunes en formation initiale agricole estiment que le bien-être animal est un critère de choix du futur métier. Cet article prévoit pourtant tout l'inverse, alors que cette décennie est cruciale pour assurer le renouvellement des générations en agriculture et la nécessaire transition agroécologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à préciser les attendus du conseil stratégique global, notamment dans l'adaptation de l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots : 

« d’adapter l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, et ».

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'alinéa 36 est un paravent cosmétique qui ne protègera aucun pollinisateur. 

La science a prouvé que les pollinisateurs ne sont pas seulement tués par l'utilisation de néonicotinoïdes sur des cultures attractives pour les abeilles, mais par la dissémination de ces produits dans l'environnement et en raison de leur persistance dans le temps.   

Par ailleurs, l'utilisation de néonicotinoïdes en enrobage de semences est à l'origine de la contamination massive des écosystèmes.

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« de semences traitées »

les mots :

« de ces produits ».

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de soumettre au régime ICPE les installations qui peuvent présenter des dangers au regard de la santé humaine et animale. 

Les élevages industriels constituant l'une des causes de l'apparition et de la prolifération de zoonoses, il est important d'élargir le périmètre ICPE aux installations pouvant présenter des dangers pour la santé humaine mais aussi la santé animale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ;

Art. ART. 7 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la portée de cet article, en autorisant uniquement la technique de l'insecte stérile et pas l'ensemble des méthodes incluses dans la lutte autocide.

Certaines méthodes dans la lutte autocide soulèvent de nombreuses questions, notamment des questions éthiques. Par exemple, la technique du forçage génétique conduit à altérer de manière irréversible le patrimoine génétique d’espèces entières et pose donc la question des limites de l’intervention humaine sur le vivant.

Cet amendement s'appuie sur un amendement porté par les député.es du groupe Ecolos en commission développement durable.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

 « lutte autocide »,

 les mots :

 « technique de l’insecte stérile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le conseil de surveillance est une instance principalement politique qui n’a aucune compétence en matière de risques liés aux pesticides.

Le rapport d’information n°1530 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale souligne d’ailleurs que « Le conseil de surveillance a néanmoins échoué à être un véritable lieu de dialogue et a été perçu par certains de ses membres comme une « chambre d’enregistrement » de décisions de dérogation prise hors de son sein ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Art. ART. 2 06/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de l'article 2, qui représente une régression environnementale particulièrement grave à plusieurs niveaux.

L'article 2 prévoit de placer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sous tutelle d’un conseil d’orientation et protection des cultures. Cette mesure est profondément préoccupante : donner la priorité aux enjeux économiques par rapport aux enjeux sanitaires est contraire au règlement européen 1107/2009, qui stipule que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Par ailleurs l’ANSES prend déjà en compte les enjeux socio-économiques, dans son domaine de compétence, comme la loi le prévoit. 


Cette mise sous tutelle de l’ANSES, qui serait contrainte de délivrer des autorisations de mise sur le marché de produits tout en en assumant la responsabilité à posteriori, y compris pénale, constitue un non-sens total et compromettrait son indépendance et son intégrité scientifique.

L'article 2 prévoit également d’autoriser l’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Les députés LFI-NFP s'opposent fermement à cette mesure, notamment parce que l’ANSES, chargée d’évaluer les risques de cette méthode, a souligné que des incertitudes trop grandes persistent. En conséquence, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger la santé publique et l’environnement.

Enfin, l'article 2 prévoit de revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces pesticides, particulièrement toxiques et connus pour être des « tueurs d’abeilles », représentent une catastrophe pour la biodiversité, la santé des agriculteurs et des riverains. La levée de cette interdiction constitue un recul grave, en totale contradiction avec l’urgence écologique actuelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, les député.es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de l'article 2 afin de préserver l’indépendance de l’ANSES, d'appliquer le principe de précaution et de protéger la biodiversité et la santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa dévoie la notion d'alternative.

L'article L254-6-4 dispose que "Constituent des méthodes alternatives (...) :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 34.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le calendrier d'instruction des demandes d'AMM est encadré par le règlement européen.

Il est aussi fortement contraint par les moyens budgétaires et le plafond d'emplois de l'Anses.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 45.

Art. ART. 7 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que le ministre de la santé soit associé, aux côtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, à l’arrêté autorisant l'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique.

Au vu des potentielles conséquences sur la santé environnementale et humaine de ces moyens de lutte, il est nécessaire que le ministère en charge de la santé prenne part aux décisions relatives à cet arrêté.

Cet amendement s'appuie sur un amendement porté par les député.es du groupe Ecolos en commission développement durable.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Certaines installations peuvent entraîner des nuisances (pollution de l’eau, de l’air, des sols…) et représenter des risques (incendie, explosion…) pour l’environnement, la santé humaine et la sécurité publique. C’est pourquoi elles sont encadrées par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La réglementation ICPE encadre les régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration ainsi que les conditions de fonctionnement des industries qui émettent le plus de polluants et représentent des risques. Les élevages ICPE doivent ainsi respecter plusieurs règles portant sur l’implantation et l’organisation des bâtiments, la prévention des risques d’accidents et de pollution, les prélèvements en eau, la gestion du pâturage, le traitement des déchets et des sous produits animaux…

Outre les impacts environnementaux et les risques, les élevages actuellement soumis au régime d'autorisation environnementale ne peuvent en aucune manière respecter les
prérequis du bien-être animal. Dans ces systèmes, conçus pour maximiser le rendement, les animaux sont élevés à des fortes densités, dans des environnements pauvres, avec une génétique tournée vers la productivité, et des mutilations systématiques pour les adapter à leur environnement. Alors que la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (PPL Duplomb) vient modifier la réglementation encadrant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), nous considérons qu’il est nécessaire de préciser les objectifs recherchés par un la législation ICPE, en y incluant le bien-être animal.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

À l’article L 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les députés écologistes s'opposent à la réautorisation des néonicotinoïdes, pesticides systémiques à la toxicité aigüe, à l'origine d'une contamination massive des écosystèmes, a fortiori en enrobage de semences, technique qui consiste à utiliser ces poisons même en l'absence de ravageurs des cultures.

Dispositif

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des semences traitées avec ces produits ».

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’interdire les élevages ICPE dans les aires d’alimentation de captage d’eau potable, considérant les risques en termes de pollution des eaux associés à ces élevages.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles mentionnées au 7° du II de l’article L. 211‑3 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, l'objectif de réduction des prélèvements pour l'irrigation, d'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique et de l'usage exclusif des retenues pour l'agriculture biologique.

Les méga-bassines symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique. « Faire des barrages et des réservoirs d'eau c'est une solution de secours pour un an ou deux, mais c'est totalement faux de penser que cela peut être une solution à long terme, et même à moyen terme, pour les agriculteurs », résume Christian Amblard, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au CNRS.

Face aux méga-bassines, un autre monde est possible. Des alternatives au modèle agricole productiviste existent comme le démontrent de multiples initiatives d’agriculture paysanne de qualité, d’agriculture biologique et de circuits courts de proximité. Pour garantir la qualité de l’eau, pour permettre à l’eau d’imprégner les sols et ensuite permettre son stockage dans les nappes – qui est le meilleur réservoir pour garantir la qualité de l’eau sur le long-terme – , de nombreuses mesures doivent être prises : interdire les pesticides les plus dangereux immédiatement et réduire l’usage des autres pesticides, replanter des haies et des arbres, empêcher l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Ce nouveau modèle agricole garantirait aussi la protection de la faune et de la flore, mise en danger par le modèle des méga-bassines.

Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de la proposition de loi doivent reconnaître le préjudice écologique lié à l’utilisation du poison des néonicotinoïdes.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit un ensemble de dispositions visant à protéger durablement les captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle, tout en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées.

Dans un premier temps, il systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau.

Il instaure dans un second temps une interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites de tolérance pour les pollutions concernées.

Cet amendement est largement inspiré de la proposition de loi présenté par M. Jean-Claude Raux sur la protection des captages d'eau, tout en prévoyant quelques dispositions supplémentaires indispensables pour son application au niveau du code général des collectivités territoriales. 

Dispositif

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 

3° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° Le V est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. » 

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à ce que l'ANSES soit soumise aux exigences des producteurs de pesticides et à ce que son travail s'inscrive à leur service. L'ANSES est une agence indépendante qui garantit aux Français·es des expertises scientifiques complètes sur les produits auxquels ils.elles sont exposé.es. Elle ne doit pas être tenue de rendre des comptes, encore moins "dans les meilleurs délais" aux firmes qui déposent des dossiers d'autorisation de mise sur le marche (AMM). Une majorité de Français.es et de la profession agricole souhaite sortir de notre dépendance aux pesticides. Nous savons le faire, il faut maintenant s'en donner les moyens.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : :

« dans les meilleurs délais ».

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à calquer le dispositif de caméra embarqué sur celui des agents de police et de gendarmerie, dans un souci de protection et de traitement identique des agents publics.

L’article L243-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ».

Aussi il apparaîtrait cohérent que les agents de l’OFB en proie à des difficultés lors d’un contrôle puisse bénéficier d’une utilisation des images captées en temps réel pour permettre un appui technique et logistique.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 31 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
Les arguments économiques mis en avant par les promoteurs de l’agrochimie ne sauraient justifier la mise sur le marché de pesticides dangereux qui nous enferment dans un modèle agro-industriel à bout de souffle qui empoisonne le vivant et ne permet pas d’assurer un revenu digne aux agriculteur.rices.
L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement. En prenant en compte ces externalités négatives, il apparait que les pesticides coutent en réalité bien plus chers que ce qu’ils n’apportent à la société.
Une étude menée par le bureau de Paris de la Fondation allemande Heinrich Böll et La Fabrique Ecologique, en coopération avec le collectif Nourrir et Générations Futures, qui a abouti à la publication en 2023 d’un Atlas des pesticides fournit des données précieuses quant aux coûts réels des pesticides. En 2017, les bénéfices réalisés directement par l’industrie atteignent 200 millions pour le seul secteur français. La même année, les différents coûts attribuables aux pesticides (dépenses publiques de dépollution de l’eau, soin des maladies du travail engendrées par les pesticides, et soutien public financier au secteur) sont évalués a minima à 372 millions d’euros, soit environ le double des bénéfices.
Les conséquences de l’usage massif de pesticides sur notre santé sont majeures et encore largement sous évaluées. Ainsi, ce sont près de 17 millions de Français.es qui ont consommé au moins une fois de l’eau non conforme à la réglementation sur les pesticides en 2023.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression de l’alinéa 31 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il ne faut pas confondre la science et la recherche. 

La science a établi les faits, à savoir que les néonicotinoïdes sont d'une toxicité aigüe qui provoque l'effondrement des insectes, des oiseaux, des vers de terre, de l'ensemble de la biodiversité et affecte également la santé humaine. 

D'autres part les filières qui demandent sans cesse le retour des néonicotinoïdes, au détriment d'autres filière victimes de l'extinction des pollinisateurs, ont bénéficié de soutien à leurs plans de recherches depuis dix ans. Dans la plupart des cas, les alternatives agronomiques à l'utilisation des néonicotinoïdes sont connues de très longue date. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 35.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé. 

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

Art. ART. 8 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 8 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Loin d'être restreint à l'application de la présente proposition de loi, cet article confère une autorisation très large, sur des questions qui sont loin de faire l'unanimité au sein du Parlement, et plus globalement au sein de la population.

Dans un premier temps, cet article prévoit que le Gouvernement puisse modifier la législation concernant les manquements à des obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative. Ceci, alors même qu'aucun article de cette proposition de loi ne traite de cette question. Cette disposition permet au Gouvernement de modifier la législation concernant les manquements à la protection des végétaux, sans que le Parlement ne puisse en débattre !

Cette habilitation à légiférer par ordonnance permet au Gouvernement de modifier la législation relative aux dangers phytosanitaires, notamment pour améliorer la lutte contre la flavescence dorée. Cela pourrait conduire à l'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires, afin de lutter contre les maladies qui peuvent être contractées par les végétaux. C'est pourtant le développement de l'agriculture productiviste, avec la sélection des espèces les plus productives, et non les espèces les plus résilientes aux maladies, qui a facilité le développement de ces maladies. L'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires afin de traiter les végétaux persiste dans cette logique, sans pour autant résoudre le problème.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement le groupe LFI-NFP propose de renforcer le rôle de l'ANSES dans les procédures d'évaluations de mise sur le marché des produits réglementés.

Aujourd'hui, au nom du principe pollueur-payeur, ce sont les entreprises pétitionnaires qui sont tenues de fournir les tests de toxicité et leurs analyses des produits qu'elles souhaitent voir commercialisés. Il apparait évident que cela entraine des biais certains dans les études qui sont produites et des conflits d'intérêts qui ne permettent pas de produire des tests indépendants et objectifs.

Afin de garantir la totale indépendance des laboratoires chargés de réaliser les tests de toxicité dans les procédures de mise sur le marché de produits réglementés, il est proposé qu'il revienne à l'ANSES la responsabilité d'organiser et de superviser la réalisation de ces études, toujours financées par les entreprises pétitionnaires. L'ANSES sera également chargée d'interpréter les résultats qui en découlent.

Une telle organisation, avec l'ANSES comme intermédiaire, permet également de sortir l'évaluation de la toxicité des pesticides de l'opacité du système actuel dans lequel seules les études arrangeantes pour les firmes sont retenues.

Cette proposition a été travaillée avec l'association Pollinis. 

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours porté par plusieurs associations (POLLINIS, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) devant le Tribunal de Paris a mis en évidence un certain nombre de lacunes et défaillances existantes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques : 

 


- L’évaluation des risques sur les espèces non ciblées repose principalement sur des essais de toxicité aiguë (observation du taux de mortalité après un temps donné, généralement court). 

 


- De nombreux effets des pesticides ne sont pas évalués ou pas suffisamment pris en compte, comme les effets sublétaux (qui n'entraînent pas la mort directe mais peuvent affecter, sur le long terme, la survie des individus et des populations : effets sur la reproduction, l'apprentissage, le comportement,, le patrimoine génétique, le système immunitaire, etc.), les effets chroniques (effets d’une exposition prolongée ou répétée dans le temps, même à de faibles doses), les effets indirects et sur les interactions trophiques (impacts sur les organismes en aval de la chaîne alimentaire, et notamment sur les espèces insectivores et herbivores), ou encore les effets cocktails résultant de l’accumulation de mélanges de pesticides dans l’environnement, ainsi que des interactions entre les composants au sein des formulations. De manière générale, l’exposition aux pesticides est très largement sous-évaluée et sous-estimée. 

 


- Les essais sont, trop souvent, réalisés sur des espèces qui ne sont ni pertinentes ni représentatives. 

 


Les avis de l'EFSA et de l'ANSES ont également mis en évidence des lacunes dans les protocoles existants. 

 


La justice a donné raison aux associations et conclu que : "Si les insuffisances constatées ne sont pas propres à la France et résultent des procédures établies au niveau européen, « cette seule circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de toute responsabilité au regard du principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) du 21 octobre 2009, aucune disposition de ce règlement ne faisant obstacle à ce que l’ANSES sollicite auprès des pétitionnaires, de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives ».

 


Ainsi, il apparaît urgent, si nous voulons sincèrement lutter contre l'extinction des pollinisateurs, de mettre à jour les protocoles actuellement utilisés pour évaluer la toxicité des produits. Nous pouvons déjà le faire car ces protocoles existent. Cet amendement vise à permettre, a minima, d’obtenir un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formuler des recommandations pour permettre l'adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« peut interdire »

le mot : 

« interdit ».

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

Dispositif

Compléter l'alinéa 33 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ».

Art. ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion d’usage prioritaire vise à faire prévaloir les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales dans l’évaluation des risques. Les députés écologistes s’y opposent.

D’autre part l’alinéa 41 dévoie la notion d’« alternatives », lesquelles sont déjà définies à l’article L. 254‑6-4 comme les méthodes non chimiques ou de biocontrôle, conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 41.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoit notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.

Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La prévention des conflits d’intérêts fait l’objet de dispositions spécifiques de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui doivent être maintenues et ne sauraient être définies par voie réglementaire.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi afin de garantir que les vendeurs de pesticides ne puissent pas être également les conseillers des agriculteur.rices en matière de gestion de leur exploitation et de conduite de leurs cultures.

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du flufénacet.

Le flufénacet est le pesticide PFAS le plus utilisé en France. Sa dégradation en TFA, un PFAS très persistant, est à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Si le flufénacet a fait l'objet d'une interdiction par les Etats membres de l'Union européenne en mars 2025, celle-ci est assortie d'un délai de grâce de dix-huit mois pour l'écoulement des stocks. Cet amendement propose d'interdire sans délai cette substance.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufénacet est interdite. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dans le cadre des missions déjà dévolues aux agences de l’eau, cet amendement vise à organiser une campagne nationale de surveillance dédiée au suivi des concentrations de substances néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.

Dangereux pour l’ensemble des organismes vivants à faible dose, la présence de néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites doit faire l’objet d’un suivi extrêmement vigilant, a fortiori dans les eaux qui concourent à l’alimentation en eau potable.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides contenant des PFAS ou dont les métabolites contiennent des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. La pollution massive aux PFAS s’explique par la mise en déchets de produits contenant des PFAS, par l’émission de rejets industriels contenant des PFAS mais également par l’épandage direct de pesticides contenant des PFAS sur nos sols. Cette dernière source de pollution est se pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. Cette aussi une source de pollution aux PFAS en pleine croissance : en 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologiques, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national.

Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Un groupe de travail parlementaire sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques qui a rendu ses travaux en juillet 2023 a mis en avant les enjeux du coût du conseil stratégique qui incite parfois les agriculteurs à faire le choix de conseils collectifs qui peuvent être moins qualitatifs.

Pour répondre à ces difficultés tout en préservant la cruciale séparation de la vente et du conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le groupe parlementaire LFI-NFP propose par cet amendement que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture. Cette gratuité pourra notamment être financée par la mobilisation de crédits issus de la revalorisation de la taxe sur la vente des produits phytosanitaires, la redevance pour pollutions diffuses et la mise en place de sanctions associées au dispositif des CEPP.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  


Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits. 

 

Dispositif

Après l’article L. 253‑7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7-3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. Cet amendement reprend la proposition de loi portée par le groupe LFI lors de la niche parlementaire de novembre 2023.

Les méga-bassines sont des retenues artificielles : elles sont dites de substitution car elles prétendent se substituer à des prélèvements directs dans la nappe et les rivières lors de la période estivale. Ces méga-bassines se caractérisent par leur démesure : la méga-bassine de Sainte-Soline, emblématique de l’opposition aux méga-bassines, fait plus de quinze hectares et le bassin équivaut à dix-sept terrains de football, soit l’équivalent en eau de près de 300 piscines olympiques. Rien qu’à l’échelle du centre ouest de la France, cent-cinquante bassines sont prévues.

Ces ouvrages sont anachroniques et ne peuvent constituer une solution sérieuse pour gérer la ressource en eau. Florence Habets, hydroclimatologue auditionnée par la rapporteure Clémence Guetté lors de l'examen de la proposition de loi mentionnée ci-dessus, a participé à une expertise scientifique sur les effets cumulés de ces retenues d’eau. Les résultats présentés sont très clairs : "loin de permettre une substitution, ces retenues sont là pour permettre de consommer plus d’eau. Elles impactent les débits des cours d’eau, avec une réduction moyenne de l’ordre de 10 % à 50 % dans les années sèches".

En outre, ces mégabassines incitent à la surconsommation, à l'"optimisation" des investissements lourds réalisés et freinent l’évolution nécessaire des pratiques agricoles.

Enfin et comme cela avait été souligné lors des débats en commission lors de l'examen de la proposition de loi, les méga‑bassines divisent la profession agricole pour la simple raison qu’elles ne bénéficient qu’à une infime minorité d'agriculteur.rices.

Dispositif

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Art. ART. 8 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 3 de l'article.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au recours aux ordonnances, et ce d'autant plus sur un périmètre aussi large.

Le rapport de Mme Le Feur, rapporteure sur cette proposition de loi en commission développement durable, précise quelques mesures que le Gouvernement envisage de prendre par le biais de cette ordonnance. Les député.es du groupe LFI-NFP s'étonnent donc que le contenu de ces mesures ne soit pas traduit par le Gouvernement dans cet article plutôt que d'avoir recours à une ordonnance.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP demandent l'abrogation de la loi du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés.

Cette loi permet le déploiement des drones pour épandre des pesticides, ce à quoi les député.es du groupe LFI-NFP sont profondément opposés. Ce déploiement de drones ne permettra en aucun cas de planifier la bifurcation du modèle agricole. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un ensemble de mesures globales : définanciarisation de l’eau et de l’alimentation, sortie des traités de libre échange, protection des agriculteur.rices de l’écrasement des prix organisé par la grande distribution, prix rémunérateur pour les agriculteur.rices, renforcement de la protection sociale des agriculteurs, réforme et augmentation du budget consacré à l’installation des jeunes et des nouveaux.elles agriculteur.rices, etc.

En réalité, les drones constituent un moyen de réduire les coûts de main d’œuvre et de vider, encore un peu plus, les exploitations des agriculteurs et agricultrices. En Inde, les drones sont également utilisés dans l'agriculture pour la "moderniser" mais aussi pour réduire les coûts de main d'oeuvre.

En outre, les capacités volumétriques des drones risquent de conduire à une augmentation des surfaces traitées alors qu'une transition agroécologique est nécessaire. C'est donc également un enjeu sanitaire de premier plan.

Cet amendement s'appuie sur la rédaction d'un amendement porté par le groupe Ecolos en commission.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard des enjeux que pose cet article s’agissant de l’exercice des missions l’ANSES, un décret en Conseil d’État semble préférable à un simple décret.

Dispositif

À l’alinéa 46, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« en Conseil d’État ».

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.

Cet amendement vise à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé au titre de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, c'est-à-dire les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :

a) Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Art. ART. 7 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui vise à déployer les méthodes de lutte autocide en France.

La lutte autocide comprend différentes méthodes, comme celle de la technique de l’insecte stérile (TIS), celle de la technique de l’insecte incompatible (TII) ou encore le forçage génétique. Les conséquences de certaines méthodes sont imprévisibles sur les écosystèmes. En altérant volontairement la reproduction d’espèces, il y a un risque de déséquilibrer des chaînes alimentaires complexes, d’induire des effets non ciblés sur des espèces proches, voire de favoriser l’émergence de nouvelles résistances.

De plus, le recours aux méthodes de lutte autocide s'inscrit dans une logique techniciste éloignée des principes de l'agroécologie promue par de nombreux acteurs du monde agricole. Plutôt que de miser sur ces solutions coûteuses et potentiellement risquées, il conviendrait de renforcer les pratiques agroécologiques, les solutions fondées sur la nature et la réduction des pesticides, qui offrent des alternatives durables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

 

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis (nouveau).. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une pleine application de l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de pesticides interdits dans l’Union européenne.

Avec la loi « Egalim », le législateur a souhaité ces interdictions afin de protéger nos agriculteurs d’une concurrence déloyale que nous alimentons, en produisant et en fournissant à nos concurrents des pesticides pourtant interdits sur notre propre sol. Cette disposition répondait également à un impératif sanitaire : ne pas exposer des agriculteurs étrangers à des substances que nous considérons comme dangereuses et ne pas risquer de voir ces substances dangereuses revenir dans nos assiettes via nos importations alimentaires.

Pourtant, depuis trois ans que cette disposition est entrée en vigueur, deux brèches permettent la poursuite de ces activités : les interdictions ne s’appliquent ni aux substances actives pures ni aux substances dont l’autorisation a expiré.

Cet amendement propose de corriger ces deux brèches en modifiant le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche tel qu’il résulte de la loi « Egalim ».

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;

« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. ART. 8 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent dénoncer l'hypocrisie et le deux poids, deux mesures du Gouvernement.

A l'heure où la répression s'accroît et où les peines sont aggravées dans quasiment tous les domaines, les député.es du groupe LFI-NFP notent que ce n'est pas le cas en matière environnementale. En effet, cette habilitation à légiférer par ordonnance prévoit que le Gouvernement pourra adapter l'échelle des peines et réexaminer leur nécessité y compris "et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative".

Cette proposition de loi auquel le Gouvernement a apporté son soutien comprend de graves reculs environnementaux alors que la protection de la biodiversité, de l'eau et la lutte contre le dérèglement climatique devraient être des priorités pour un Gouvernement responsable. Cela se traduit notamment par le fait d'allouer des moyens humains et financiers suffisants pour la bifurcation écologique et pour les opérateurs de l'Etat qui contribuent à mettre en place cette bifurcation.

Dispositif

Après le mot : 

« et »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement peut être pertinente pour prévenir de potentielles tensions lors de contrôle et avoir un effet désincitatif en cas d’attaque ou d’outrage à leur encontre. Or, ceci relève pour l’instant de la supposition. Il sera donc nécessaire de faire le bilan des statistiques sur l’utilisation de ces caméras, du fonctionnement du matériel (autonomie des batteries, contingences matérielles) et de l’utilité de cette nouvelle pratique.

Dispositif

Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »

Art. APRÈS ART. 5 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La raréfaction de la ressource en eau est l'une des principales menaces qui pèse sur notre agriculture, et donc sur l'activité des agriculteurs. Dans ce contexte, il convient d'objectiver clairement les enjeux autour du partage de l'eau pour assurer un partage équilibré et durable entre tous les acteurs et tous les agriculteurs. 

En effet, dans son avis d’avril 2023 intitulé “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?”, le Conseil Économique Social et Environnemental appelait à objectiver le débat sur les réservoirs ou stockages d’eau et préconisait que soient rendus publics les volumes totaux prélevés et les stratégies d’irrigation agricole. 

Cet amendement vise à appliquer cette recommandation de la troisième chambre du parlement en prévoyant que l’Etat publie annuellement un bilan sur ces différents points. 

Dispositif

L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.

Art. ART. 3 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reculer la date d'entrée en vigueur de cet article à 2100. L'article 3 de cette proposition de loi promeut l’intensification du modèle d’élevage français et va contribuer à l’installation dans nos territoires de fermes-usines.

Le processus d’intensification de notre modèle d’élevage est à l’origine d’un déclin majeur du nombre d’éleveurs dans notre pays et de la disparition progressive du tissu d’exploitations d’élevage de petite et moyenne tailles dans nos territoires.

En aggravant l’intensification de l’élevage français, cet article nous enferme dans modèle agricole industriel, productiviste et exportateur qui affaiblit notre souveraineté alimentaire. Les importations en France ont doublé depuis les années 2000. C’est 20 % de notre alimentation, 71 % des fruits consommés en France. Selon l’Agreste, c’est 30 % de la viande consommée en France qui est importée, dont plus de 50 % de la viande de poulet en 2022.

Plutôt que de favoriser la concentration de l’élevage dans une poignée de territoires et d’exploitations, il nous faut au contraire planifier à l’échelle nationale la déspécialisation des territoires agricoles par le développement des productions dans lesquelles nous sommes déficitaires (fruits, légumes, volaille, légumineuses…), la reconstruction partout d’un maillage d’exploitations en polyculture-élevage et la relocalisation de notre système alimentaire.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, de favoriser l’installation d’éleveurs nombreux sur l’ensemble de notre territoire qui puissent vivre dignement de leur travail tout en préservant notre santé environnementale, le groupe LFI-NFP propose donc le report de la mise en oeuvre de cet article, afin de planifier la bifurcation de notre modèle agricole et rendre caduques les dispositions de cet article.

Dispositif

Après le mot : 

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

« au plus tôt en 2100 et si l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage a bien été publié »

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 32 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.
L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes.
Les cas de contamination de nos eaux potables par des résidus de pesticides se sont multipliés dans nos territoires au cours des dernières années. En octobre 2023, la pollution du réseau d’eau potable a ainsi conduit l’agglomération de La Rochelle à fermer momentanément l’ensemble des quinze captages qui l’alimentent. En 2023, ce sont près de 17 millions de Français.es qui ont consommé au moins une fois de l’eau non conforme à la réglementation sur les pesticides.
La réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes aggraverait les risques de contamination de nos réseaux d’eau potable et de l’ensemble des écosystèmes dont nous dépendons.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression de l’alinéa 32 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 32. 

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance »

les mots :

« conformément aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 254‑6‑4. »

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 29 à 36.

Art. AVANT ART. 6 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Art. APRÈS ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis, propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositif

Supprimer les alinéas 37 au 41.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 26 à 38 de l'article 2 de ce texte qui prévoient la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.


La réautorisation de ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2018 constitue une immense régression environnementale et sanitaire. 


Cette proposition de réautorisation des néonicotinoïdes témoigne d’un immense mépris démocratique, quand près de 7 Français sur 10 (69 %), interrogés par l’institut de sondage BVA expriment leur opposition à la réautorisation de ces insecticides « tueurs d’abeilles ». Alors que le Président Macron avait déclaré en 2017 vouloir permettre à la France de sortir de l’usage du glyphosate, pour finalement trahir son engagement quelques années après, la réintroduction des néonicotinoïdes représenterait un énième renoncement et un recul en arrière inexplicable de notre réglementation environnementale et sanitaire. Et ce alors même que la Justice européenne s’est exprimée en 2023 en incitant la France à renoncer à son projet de réautoriser ces substances dangereuses par dérogation, et qu'elle envisage d’améliorer la réglementation les encadrant à l’échelle communautaire. 


La réautorisation des néonicotinoïdes témoigne également d’un mépris pour le travail des scientifiques sur lesquelles sont fondées les réglementations en vigueur. La position de la France concernant l’interdiction des néonicotinoïdes, définie notamment lors des débats sur la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, s’était fondée sur les avis scientifiques, notamment de la Task Force on Systemic Pesticides ayant passé en revue plus de 1000 articles scientifiques et pointant les effets dévastateurs de ces pesticides sur notre santé environnementale.

C'est aussi un mépris pour la santé humaine et environnementale. Le mode d’action de ces insecticides, qui cible le système nerveux central des insectes, fait des ravages dans une biodiversité déjà en fort déclin. Ces produits peuvent également avoir de graves impacts sur les humains en tant que perturbateurs endocriniens et neurotoxiques, dont les effets peuvent être instantanés et mortels mais également chroniques. 


La réautorisation des néonicotinoïdes témoigne enfin d’un profond mépris pour les agricultrices et agriculteurs, premières victimes de ces pesticides dangereux qui les empoisonnent et les enferment dans un modèle agro-industriel à bout de souffle les privant du droit à vivre dignement de leur travail.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression des alinéas 26 à 38 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.

Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« conseillers compétents en agronomie »

le mot :

« agronomes ».

Art. ART. PREMIER 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver l’obligation de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour les personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 28 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.


La dépendance de notre modèle agricole à des pesticides et engrais chimiques de synthèse majoritairement importés constitue une entrave à l’atteinte de nos objectifs de souveraineté alimentaire et de transition vers un modèle de production alimentaire plus durable et rémunérateur.

Le rapport d'information du Sénat n° 755 (2021-2022), déposé le 6 juillet 2022 sur la reconstruction de notre souveraineté économique pointe la situation de dépendance dans laquelle se trouve la France pour l'amont agricole, en enregistrant des importations importantes d'engrais (2,4 Mds€ pour une production domestique de 1,8 Md€, elle-même fortement dépendante de l'énergie importée) et de pesticides (1,7 Md€ pour une production domestique de 1,9 Md€). Cette dépendance croissante du modèle agricole français aux pesticides et engrais chimiques de synthèse importés nous placent dans une situation d’extrême vulnérabilité dans le contexte d’instabilité climatique et géopolitique que nous connaissons, en particulier dans le contexte de guerre en Ukraine.


La réautorisation des néonicotinoïdes aggraverait ainsi la dépendance de notre modèle agricole à des pesticides et engrais chimiques de synthèse massivement importés. La remise sur le marché de pesticides jusqu’alors interdits entre également contradiction avec les annonces faites par le gouvernement qui prétend dans son plan « Ecophyto 2030 » vouloir favoriser une trajectoire de réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides à l'horizon 2030, par rapport à la période 2015-2017.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs, et d’améliorer notre capacité à produire durablement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 28 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 28.

Art. ART. 2 06/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ANSES tient compte des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le cadre de sa mission d’évaluation de l’impact des produits réglementés. En effet, l’évolution rapide des connaissance scientifiques, notamment en matière d’évaluation de toxicité sur les insectes, appelle à une actualisation constante des méthodologies de l’ANSES. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. APRÈS ART. 8 06/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.

Cet amendement vise à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé au titre de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, c'est-à-dire les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol.

Dispositif

Le I bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du B, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % »

2° Après le premier alinéa du B est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est une ressource stratégique pour la production agricole, et son accès conditionne la capacité de la France à maintenir son indépendance et sa souveraineté alimentaire. Cet amendement vise à sanctuariser l’objectif de souveraineté agricole dans l’attribution et la gestion des ressources en eau, afin que les retenues de substitution bénéficient d’un cadre juridique clair et stable. En reconnaissant leur rôle essentiel, cet ajout permet de sécuriser leur développement face aux contestations. Dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource, l’agriculture devra nécessairement s’adapter, mais cette adaptation suppose que l’usage de l’eau soit reconnu comme une priorité stratégique pour les productions alimentaires.

Dispositif

À l’alinéa 13, après les mots :

« lorsqu’ils »

insérer les mots :

« concourent directement à la souveraineté alimentaire, qu’ils ».

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ».

Art. AVANT ART. PREMIER 05/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rendre obligatoire pour l’autorité administrative compétente la délimitation des aires d’alimentation de captages (AAC), en l’absence de propositions de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales. 

Selon le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, en 2019, 40 % des captages prioritaires ne disposaient pas d’une AAC arrêtée.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 14, les trois alinéas suivants :

« 3° Le V est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite ». »

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

rL'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots : 

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui vise tout à la fois à remettre en cause l’indépendance de l’Anses, à faciliter l’usage du drone pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques et à réintroduire l’utilisation des néonicotinoïdes.

En premier lieu, les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

En second lieu, les alinéas 13 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.

En troisième lieu, les alinéas 26 à 38 visent à instaurer un nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établis d’un point de vue scientifique. Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.

Enfin, les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »

Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.

Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.

Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte pas le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.

Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer cet article aussi incohérent que dangereux pour la santé humaine et environnementale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d'abord de reconnaître d'intérêt général les stockages d’eau et les prélèvements associés, afin de sécuriser l’irrigation, notamment au regard de la « directive-cadre sur l’eau » (DCE), et de la « directive Habitats ». En créant une source législative nouvelle de définition de l’intérêt général majeur, et de la raison impérative d’intérêt public, l’article 5 fournirait davantage de poids aux intérêts agricoles face aux nécessités de protection de l’environnement dans l’analyse qui sera faite au cas par cas de travaux de stockage d’eau et d’irrigation par les services de l’État ou le juge administratif. Cela pourrait se traduire par des difficultés à atteindre les objectifs de sobriété en eau prévus par le plan Eau adopté en 2023 et porté par le Président de la République. En outre, la loi prévoit déjà des modalités pour la mise en place de solutions de stockage, cela de manière concertée et au regard des autres enjeux de protection et d’utilisation sobre de la ressource en eau. De nombreux Sdage et Sage laissent ainsi la possibilité d’entreprendre des opérations de stockage et d’irrigation à vocation agricole, sans présumer d’office d’une raison d’intérêt général pour les tous les ouvrages de stockage et de prélèvement en eaux souterraines à des fins agricoles. Ces dispositions n'ont donc pas de raison d'être. 

Le présent article prévoit ensuite de créer une nouvelle catégorie de zone humide, les zones humides fortement modifiées (ZHFM), qui permettrait, en cas de travaux sur ces zones, de ne pas être soumis à des opérations de compensation environnementale. Or, il convient de rappeler que  50 % des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990 et que le Règlement européen pour la restauration de la nature prévoit en son article 11 de restaurer 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d'ici 2030 dont un quart doit être remis en eau. La Stratégie nationale biodiversité 2030 prévoit quant à elle la restauration de 50 000 ha de zones humides. Votre rapporteure met en garde sur les effets pervers que permettrait l’adoption de cette disposition. Ne pas soumettre à autorisation ou déclaration, ainsi qu’aux obligations de compensation des opérations sur des zones humides fortement modifiées créerait un effet d’incitation à la dégradation des zones humides. En d’autres termes, dégrader faiblement une zone humide conforterait le droit de la dégrader totalement et de s’affranchir de toute obligation de compensation écologique. En outre, insérer une nouvelle catégorie de zone humide serait source de flou et d’insécurité juridique et méthodologique dans un contexte où l’inventaire et la cartographie des zones humides n’est pas finalisé et doit aboutir à échéance de 2 ou 3 ans. Par ailleurs à ce stade, il n’y aurait aucune estimation des superficies qui seraient potentiellement concernées par la dénomination de zones humides fortement modifiées. Par conséquent, votre rapporteure est opposée à l’introduction de cette nouvelle catégorie de zones humides dans le code de l’environnement, et au régime de simplification de la dégradation des zones humides. De plus, elle rappelle que, à la suite des demandes du monde agricole au printemps 2024, l’arrêté du 3 juillet 2024 a déjà facilité la création de petits plans d’eau implantés en zone humide de moins de 1 hectare.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique, organisationnelle, et en termes de ressources humaines entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 25.

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui remettent en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

– Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

– Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

– L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble de ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

La commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires initiée par le groupe Socialistes et apparentés sous la précédente législature a permis de rappeler avec précision l’histoire de l’Anses et son rôle. 

Le souci d’avoir une évaluation du risque plus indépendante, fondée sur les données scientifiques, s’est traduit, en 2006, par le transfert des compétences de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (Afssa). Pour mémoire, cette agence avait été créée le 1er avril 1999 en réponse au scandale de la « vache folle », avec pour mission d’évaluer la sécurité sanitaire des aliments sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Afin de parachever cette évolution, la France a, en 2014, fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts. 

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014 (4), qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

La philosophie sous-jacente à cette décision était qu’en séparant l’évaluation de la gestion, la gestion serait plus objective et moins biaisée en faveur des intérêts pesant sur le ministère – intérêts agricoles en l’occurrence. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), créée 1er juillet 2010, a repris les missions dévolues à l’Afssa ainsi qu’à l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). L’Anses s’est ainsi trouvée chargée de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

À noter que ce transfert s’est traduit par une réorganisation des directions et des procédures au sein de l’Anses, afin de séparer l’évaluation du risque de la prise de décision d’autorisation, lesquelles relèvent de deux directions distinctes.

Ce transfert de compétence a représenté une révolution copernicienne. Il a permis de couper le cordon ombilical entre le ministère de l’agriculture et la régulation du secteur des produits phytopharmaceutiques. Il permet de renforcer le caractère scientifique de la décision prise, qui ne peut que reposer sur les résultats de l’évaluation scientifique faite en amont. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. AVANT ART. PREMIER 05/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique global.

Dispositif

I. – À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer le mot : 

« certifiés, »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de certification ».

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer le nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établie d’un point de vue scientifique.

En matière de santé humaine, les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont bien documentés par de nombreuses études scientifiques. Des études ont montré que l’exposition prolongée à ces produits chimiques pourrait entraîner des troubles cognitifs et des altérations du comportement, en particulier chez les enfants, dont le développement cérébral reste vulnérable (Gauthier et al., 2018). En outre, les néonicotinoïdes sont également reconnus comme des perturbateurs endocriniens, pouvant affecter la régulation hormonale et induire des troubles de la fertilité et du métabolisme (Pistollato et al., 2019). Des recherches épidémiologiques ont suggéré un lien entre l’exposition chronique à ces insecticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson (López et al., 2017). Enfin, l’exposition prénatale aux néonicotinoïdes a été associée à des troubles du développement neurologique chez les enfants, affectant leur mémoire et leurs capacités d’attention (Bouchard et al., 2010).

En matière environnementale, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères de ces substances sur la santé des abeilles domestiques et sauvages. L’exposition au néonicotinoïde imidaclopride réduit significativement la croissance des colonies de bourdons ainsi que la production de reines (Whitehorn et al., 2012). Des doses faibles de thiaméthoxame perturbent la capacité des abeilles à retrouver leur ruche, augmentant ainsi leur mortalité (Henry et al., 2012). Les travaux de Pisa et al. (2017) confirment à l’échelle mondiale que les néonicotinoïdes provoquent de nombreux effets sublétaux, tels que la désorientation, l’affaiblissement du système immunitaire, et la réduction des capacités de reproduction. Une étude de terrain a démontré que l’exposition aux néonicotinoïdes entraîne une diminution de la survie des colonies d’abeilles et une baisse de la reproduction chez les abeilles sauvages (Woodcock et al., 2017). En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que toutes les utilisations extérieures des principaux néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) représentent un risque élevé pour les abeilles (EFSA, 2018). Enfin, il a été mis en évidence que l’exposition chronique à de faibles concentrations de néonicotinoïdes altère la santé des abeilles, même à distance des zones de culture traitées (Tsvetkov et al., 2017). Ainsi, il existe aujourd’hui un consensus scientifique solide sur le fait que les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des pollinisateurs, en combinant effets létaux et sublétaux sur la survie, l’orientation, l’immunité et la reproduction des abeilles.

Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.

Enfin, l’UNAF, la Confédération Paysanne, le SNA, Terre d’Abeilles, la LPO et l’AFAF alertent sur l’impact économique désastreux que produirait l’adoption de ce texte sur la filière apicole et l’agriculture.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« dans chaque comité de bassin ».

Art. ART. 5 05/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »

Art. AVANT ART. PREMIER 05/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les règles de séparation capitalistique pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques à faible risque.

En séance au Sénat, un amendement de réécriture du gouvernement est venu rétablir la possibilité, pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques, d’exercer une activité de conseil, tout en maintenant les Certificats d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) et en encadrant cette activité par des règles de prévention des conflits d’intérêts.

En revanche, l’exercice de l’activité de conseil stratégique reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, en raison du risque élevé de conflit d’intérêt. À ce titre, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer aux producteurs de produits phytopharmaceutiques.

Le gouvernement a toutefois prévu une exception en précisant que ces règles ne s’appliqueront pas aux opérateurs ne produisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, afin de favoriser leur développement en tant qu’alternatives aux substances les plus nocives.

Nous proposons par cet amendement de resserrer cette exception aux seuls produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ANSES doit pouvoir mener ses travaux de manière indépendante et sereine, aussi cet amendement propose de supprimer les obligations faites à l'agence d'informer ses ministères de tutelle des demandes d'agrément ou d'autorisation reçues, de ses projets de décision, il supprime également l'obligation de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles l'agence compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 3 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une revalorisation des seuils de la nomenclature ICPE applicables aux élevages bovins, afin de mieux refléter la réalité réglementaire européenne.

Contrairement aux secteurs porcin et avicole, les élevages bovins ne sont visés par aucun seuil spécifique dans les principales directives européennes applicables.

Il est donc nécessaire, d’adapter notre droit national en conséquence. Ne pas le faire reviendrait à persister dans une surtransposition pénalisante, contraire à l’objectif de simplification porté par ce texte.

Cet ajustement est indispensable pour sécuriser les projets d’élevage bovin et préserver notre modèle d’élevage familial.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 8 05/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides, et prévenir les conflits d’intérêt.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit un ensemble de dispositions visant à protéger durablement les captages d’eau potable contre les pollutions diffuses d’origine agricole et industrielle, tout en assurant un meilleur suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées.

Dans un premier temps, il systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau.

Il instaure dans un second temps une interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites de tolérance pour les pollutions concernées.

Cet amendement est largement inspiré de la proposition de loi présenté par M. Jean-Claude Raux sur la protection des captages d'eau, tout en prévoyant quelques dispositions supplémentaires indispensables pour son application au niveau du code général des collectivités territoriales. 

Dispositif

I. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2224‑7‑6, du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ». 

3° La deuxième phrase est supprimée.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

IV. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités par lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° À la première phrase du V, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ; 

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime. » 

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes, des insecticides hautement toxiques pour l'environnement et la santé humaine, considérés comme des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.

Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° ter(nouveau) Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4 (nouveau). – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 3 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les modifications introduites au Sénat imposent aux éleveurs des contraintes supplémentaires : obligation d’organiser deux réunions publiques, extension à trois mois de la consultation du public au lieu de 30 jours, création d’un site internet dédié. Ces exigences sont difficiles à réaliser sur le terrain.

Pour garantir l’avenir de l’élevage en France, il est indispensable de préserver une procédure d’autorisation à la fois rigoureuse et accessible. Cet amendement maintient une participation du public via l’enquête publique, procédure éprouvée, maîtrisée par les agriculteurs et les services de l’État, et pleinement conforme à la convention d’Aarhus. Elle assurait un bon équilibre jusqu’en octobre 2024, sans surtransposition.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. APRÈS ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence cet amendement avec l’article 2 du texte adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire en février 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« établie »,

insérer les mots :

« chaque année ».

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.

En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.

En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions relatives à l’utilisation des drones pour l’épandage.

Les alinéas 11 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.

Dans le cadre de son examen à l’Assemblée nationale le groupe Socialistes et apparentés avait affirmé une position claire sur le sujet :

– Protéger les travailleurs agricoles passe plus par la formation, de meilleures rémunérations, le soutien aux emplois directs, la diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques que par le développement des drones, outil particulièrement cher (au moins 20 000 euros) et inaccessible pour la plupart des actifs agricoles ;

– Les expérimentations menées depuis 2018 ne permettent pas de garantir une plus grande efficacité du drone par rapport à l’’épandage terrestre ;

– De la même manière, l’évaluation réalisée par l’Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l’usage de produits pharmaceutiques du fait de l’utilisation de drone.

– Enfin le dispositif de la présente loi laisse la porte ouverte à un usage généralisé du drone, au-delà des parcelles accidentées et présentant certains risques liés à leur topographie. Cet outil fait partie du mythe technosolutionniste et de la ferme 2.0 dans laquelle l’humain deviendrait un gestionnaire de logiciel. Cette vision est à rebours du développement de l’agroécologie et du maintien d’exploitation familial que nous avons notamment défendu dans le cadre de la loi d’orientation agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.

En 2023, la France comptait plus de 63 000 apicultrices et apiculteurs, accompagnés de nombreux salariés, pour un total de 1 792 420 ruches (FranceAgriMer, Bilan campagne miel 2023). Le chiffre d’affaires annuel de la production de miel, de gelée royale et de pollen est estimé à 100 millions d’euros, dont environ 90 millions d’euros proviennent du miel (FranceAgriMer, Apiculture, fiche filière, janvier 2024). L’apiculture constitue ainsi une filière dynamique et diversifiée, englobant la production de miel et d’autres produits de la ruche, l’apithérapie, la formation apicole, l’élevage de reines, ainsi que la vente de matériel apicole.

Cependant, cette filière est confrontée à de multiples défis, notamment la concurrence des miels étrangers souvent frauduleux, les effets du changement climatique, les attaques du frelon asiatique et du varroa, ainsi qu’un modèle agro-industriel qui réduit l’accès des abeilles à leurs ressources alimentaires. L’une des menaces les plus préoccupantes reste la tentation de revenir sur les législations encadrant les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes.

L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans. Les apiculteurs ont lancé des alertes qui ont permis l’adoption de législations telles que l’interdiction des néonicotinoïdes, législations cruciales pour la préservation des abeilles et de l’ensemble de la biodiversité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 36. 

Art. ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

50 % des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990[1], et leur dégradation se poursuit aujourd’hui puisque 41 % des sites humides emblématiques français ont vu leur état se dégrader entre 2010 et 2020. Pourtant, les zones humides sont essentielles. Elles correspondent aux prairies, tourbières, marais, forêts alluviales, mares, rives des étangs et cours d’eau non artificialisés. Ces milieux stockent l’eau, favorisent son infiltration dans les sols, constituent des zones tampon contre les crues, filtrent les polluants, abritent une biodiversité importante, et constituent un puits de carbone considérable. Leur dégradation s’inscrit à contresens des objectifs de préservation de la biodiversité, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. En, effet, il est estimé que 6 % des émissions de l’UE sont dues à la destruction des tourbières.

Votre rapporteure est opposée à l’introduction d'une nouvelle catégorie de zones humides dans le code de l’environnement, et au régime de simplification de la dégradation des zones humides.

Premièrement, insérer une nouvelle catégorie de zone humide serait source de flou et d’insécurité juridique et méthodologique dans un contexte où l’inventaire et la cartographie des zones humides n’est pas finalisé et doit aboutir à échéance de 2 ou 3 ans. Par ailleurs à ce stade, il n’y aurait aucune estimation des superficies qui seraient potentiellement concernées par la dénomination de zones humides fortement modifiées. Des incertitudes perdurent donc sur l’implication réelle de l’introduction d’une telle catégorie.

De plus, le parallélisme avec les « masses d’eau fortement modifiées » pour lesquelles l’atteinte du bon état écologique n’est pas obligatoire dans le cadre de la DCE ne serait pas adapté selon votre rapporteure. En effet, une zone humide, même fortement modifiée, possède des fonctionnalités déterminantes telles que l’absorption d’eau ou le stockage du carbone justifiant sa préservation. Si une zone humide est dégradée, et assure des services écologiques moindres, elle est néanmoins connectée à un réseau hydrographique et à d’autres masses d’eau. La dégrader davantage crée un risque pour les zones humides et masses d’eau limitrophes ou connectées.

Votre rapporteure met par ailleurs en garde sur les effets pervers que permettrait l’adoption de cette disposition. Ne pas soumettre à autorisation ou déclaration, ainsi qu’aux obligations de compensation des opérations sur des zones humides fortement modifiées créerait un effet d’incitation à la dégradation des zones humides. En d’autres termes, dégrader faiblement une zone humide conforterait le droit de la dégrader totalement et de s’affranchir de toute obligation de compensation écologique. 

Votre rapporteure rappelle enfin que la priorité en ce qui concerne les zones humides modifiées est leur restauration, selon le principe de non-régression et les objectifs et obligations du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869. L’article 11 de ce dernier fixe notamment l’objectif de restauration de 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d’ici 2030, dont un quart doit être remis en eau. Par ailleurs, la DCE fixe en son article 1er l’objectif de prévenir toute dégradation supplémentaire des zones humides. L’article 5 de cette proposition de loi augmenterait ainsi les risques de contentieux avec le droit de l’Union Européenne. La dégradation des zones humides est également contraire à la Stratégie Nationale Biodiversité 2030 dont l’axe 2 « Restaurer la biodiversité dégradée partout où c’est possible » prévoit de restaurer 50 000 ha de zones humides. Les zones humides modifiées sont un potentiel de restauration pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la préservation de la biodiversité et de notre ressource en eau.

Enfin, votre rapporteure souligne que l’article ainsi rédigé inscrirait dans une fausse opposition l’agriculture et la préservation des zones humides. D’une part, les zones humides fournissent des services essentiels à la production agricole, telles que le stockage de l’eau et l’abreuvement des bêtes dans les prairies humides. Les récents épisodes d’inondations dans le nord de la France rappellent l’importance fondamentale des zones humides pour diminuer les effets des évènements extrêmes et réduire les dégâts et les pertes agricoles. D’autre part, les pratiques agricoles compatibles avec le maintien des zones humides existent, qu’il s’agisse du pâturage extensif comme d’agriculture vivrière.



[1]Bernard, 1994 - De L’évaluation des Politiques Publique. Les zones humides : rapport de l’instance d’évaluation. Disponible ici : https://www.zones-humides.org/sites/default/files/a9r8.tmp_.pdf

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la remise en cause de l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »

Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.

Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.

Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.

Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer ces dispositions aussi incohérentes que dangereuses pour la santé humaine et environnementale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoïdes.

Le 6 mars dernier l’Assemblée nationale a adopté définitivement et à l’unanimité la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, qui est devenue depuis le 14 mars une loi promulguée.

En opposition totale avec cette idée de protéger les abeilles et donc nos apiculteurs, il est aujourd’hui proposé, avec le soutien du Gouvernement, de réintroduire le pesticide tueur d’abeilles par excellence.

L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans.

Nous ne pouvons pas voter des dispositifs aussi antagonistes à quelques semaines d’intervalles. Aussi, l’ensemble des parlementaires qui ont de manière unanime apporté leur soutien à la filière apicole le 6 mars dernier doivent prendre leur responsabilité et empêcher la réintroduction des néonicotinoïdes. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 32. 

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires et notamment la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, prévient en partie les conflits d’intérêt, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une approche « one health », à conditionner toute dérogation en matière d’utilisation des néonicotinoïdes à la preuve scientifique de son innocuité pour la santé humaine et environnementale.

Ce repli rédactionnel vise à souligner les conséquences directes sur la biodiversité et en particulier les abeilles que produirait la réintroduction des néonicotinoïdes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ».

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, en contrepartie de l’abrogation de la séparation vente/conseil.

Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.

Les distributeurs doivent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques économes en produits phytosanitaires transcrites dans des « fiches actions standardisées », validées par le ministre en charge de l’agriculture et qui jouent sur différents leviers. Ces actions standardisées font l’objet d’une évaluation par une commission indépendante présidée par un directeur scientifique de l’Inrae.

Malheureusement, la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques a dévitalisé le processus prometteur des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du précédent amendement et vise donc à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, conformément à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :

« 6° ter(nouveau) Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4 (nouveau) . – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil phytosanitaire risque d’augmenter les charges des exploitations agricoles, en particulier celles déjà fragilisées par la crise actuelle. 

Une telle obligation reviendrait à alourdir le coût d’accès à un accompagnement pourtant essentiel, sans garantir une amélioration de la qualité du conseil.

Il est donc nécessaire de laisser aux structures d’accompagnement la liberté de fixer leurs modalités de tarification. Certaines souhaitent pouvoir continuer à proposer ce service gratuitement, dans une logique de soutien et d’accès équitable à l’expertise.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. AVANT ART. PREMIER 05/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées.

D'après la DGS, la pente de 30% est celle qui fait consensus pour définir la limite d’utilisation des matériels de pulvérisation terrestres. Cet amendement propose donc de modifier le seuil d'autorisation d'épandage par drone de 20 % à 30 %, suite à l'adoption de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés.

Cet amendement vise également à poursuivre les expérimentations sur l’épandage de pesticides par drones sur les types de parcelles et les cultures pour lesquelles l'épandage par drone a été autorisé (forte pente, bananeraie, vignes mères de portes greffes conduites au sol).

Il supprime en conséquence les dispositions de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 24 les deux alinéas suivants :

« a) Le I bis est ainsi modifié :

Au premier alinéa du B, le pourcentage : "20 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".

Après le premier alinéa du B du I bis est inséré l’alinéa suivant :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Art. APRÈS ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de précision vise à rendre obligatoires les actions prévues par le programme pluriannuel mis en oeuvre dans les aires d’alimentation des captages. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« actions »

insérer le mot : 

« obligatoires ». 

Art. ART. 3 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale en réaffirmant la possibilité d’aligner les seuils ICPE applicables aux élevages porcins et avicoles sur ceux prévus par la directive européenne EIE.

La France ne doit pas continuer à surtransposer des exigences environnementales qui fragilisent inutilement notre modèle d’élevage familial. 

Un alignement sur le cadre européen permettrait de maintenir des exploitations à taille humaine, compétitives, tout en respectant les normes environnementales communes.

Il s’agit ici d’un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays et la pérennité de nos territoires ruraux.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.

Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« conseillers compétents en agronomie »

le mot :

« agronomes ».

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.

Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.

Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« annuel et universel ».

Art. ART. PREMIER 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler le rôle central de l’adaptation des activités agricoles aux conséquences du changement climatique pour permettre d’assurer la viabilité économique des exploitations.

La rédaction de la fin de cet alinéa pose question et nous pouvons clairement nous demander ce que signifie la notion de « viabilité environnementale ». Il apparaît plus opportun d’avancer l’idée d’une nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui permettra de renforcer la viabilité économique des exploitations.

Le changement climatique oblige l’agriculture à s’adapter pour continuer à produire dans des conditions de plus en plus instables. De nombreuses exploitations modifient d’ores et déjà leurs pratiques. Par exemple, dans les zones touchées par la sécheresse, certains agriculteurs remplacent le maïs par le sorgho, une culture plus résistante au stress hydrique. D’autres exploitations mettent en place des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour économiser la ressource. La couverture des sols avec des cultures intermédiaires permet aussi de mieux retenir l’humidité et de limiter l’érosion. En élevage, on repense les périodes de pâturage ou on adapte les bâtiments pour mieux protéger les animaux des fortes chaleurs. Ces adaptations permettront de maintenir la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes face aux aléas climatiques.

Dispositif

Après le mot : 

« afin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 : 

« d’adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour améliorer la viabilité économique de leur exploitation ».

Art. APRÈS ART. 5 05/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision, intégrant le délai de trois ans de conversion vers l'agriculture biologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans ces aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ».

Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »

Art. ART. 7 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de forme propose de simplifier la loi et de s'assurer que chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application réalise les démarches pour être agrémenté.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis (nouveau) Le second alinéa du III est supprimé. »

Art. ART. 3 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement, qui introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.

 

Aujourd’hui, ces avis, souvent très influents, manquent de transparence et de traçabilité scientifique, alors même qu’ils sont fréquemment utilisés par des tiers pour contester des projets agricoles, en particulier d’élevage. Il est donc légitime d’exiger qu’ils soient fondés sur des données scientifiques identifiables et argumentées, en mentionnant les études mobilisées.

 

La suppression de cette disposition au motif d’un risque d’instabilité juridique n’est pas convaincante. Au contraire, une exigence minimale de justification scientifique renforce la sécurité juridique des projets en évitant l’arbitraire. Ce principe, simple et équilibré, mérite d’être rétabli.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« a) Au second alinéa du I, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ; ».

Art. ART. 3 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle de l'Anses est réduit à l'établissement d'un calendrier d'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché en fonction des usages prioritaires définis par le ministère de l'agriculture et au travers de la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l'Anses souligne dans son avis n° 2025-1, publié le 10 avril 2025, qu’il « a été informé de l’éventualité de la création d’un « comité d’orientation » sur les produits réglementés pouvant peser sur les priorités de travail et de publications de l’Anses. De tels comités pourraient remettre en cause le fonctionnement actuel et les garanties de transparence sur les avis et d’indépendance des décisions de l’Anses. ».

Ce dispositif pourrait notamment conduire à prioriser les dossiers qui comportent des enjeux économiques pour les filières de production au détriment d’autres préoccupations, notamment sanitaires ou environnementales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la séparation du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement de repli prévoit que les vendeurs et applicateurs de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil. 

Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de mise en vente, vente, distribution ou application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. APRÈS ART. 2 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2 porte diverses mesures inacceptables qu'il convient de supprimer :

- un risque d’affaiblissement de l’indépendance décisionnaire de l'Anses, notamment par l'obligation d'information préalable des ministères de tutelle avant la publication des décisions, et par la mise en place d'une procédure de contradictoire ;

- la réduction du rôle de l'Anses à l'établissement d'un calendrier d'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché en fonction des usages prioritaires définis par le ministère de l'agriculture au travers de la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures ;

- la ré-autorisation sous dérogation des néonicotinoïdes, qui constitue un recul inadmissible pour la santé des pollinisateurs et pour la santé humaine ;

- l'épandage de pesticides par drones, désormais autorisé par dérogation et sous conditions, suite à la promulgation en avril 2025 de la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de n’inscrire qu’une seule technique de lutte autocide dans la loi : la technique de l’insecte stérile. Cette méthode, bien documentée scientifiquement, a démontré son efficacité dans la régulation de certains ravageurs, tout en limitant les impacts sur l’environnement.

En revanche, le groupe s’oppose fermement à l’autorisation d’autres techniques de lutte autocide, et en particulier au forçage génétique. Cette technologie consiste à modifier génétiquement un organisme en y insérant un transgène transmis à la quasi-totalité de sa descendance, ce qui peut entraîner l’extinction rapide et incontrôlée de populations entières, voire de l’espèce ciblée. Les conséquences écologiques d’un tel effondrement ne sont ni anticipées ni maîtrisées, notamment sur les espèces qui interagissent avec l’espèce modifiée. Par ailleurs, le risque de transfert de ces gènes à des espèces non ciblées pourrait provoquer des effets similaires sur d’autres populations animales, menant à des pertes de biodiversité catastrophiques.

Enfin, le groupe rappelle que, si certaines techniques de lutte biologique ou la technique de l’insecte stérile peuvent, dans certains cas, offrir une alternative ponctuelle aux pesticides, elles ne sauraient se substituer à une transition agroécologique en profondeur. Une régulation durable des ravageurs repose avant tout sur la restauration d’écosystèmes équilibrés et résilients, ce qui implique une sortie complète de l’usage des pesticides. La lutte biologique et la lutte autocide peuvent accompagner cette transition, mais elles ne peuvent pas s’y substituer.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

 « lutte autocide »,

 les mots :

 « technique de l’insecte stérile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. 6 04/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une ré-autorisation, même dérogatoire, de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action similaire n’est pas envisageable au regard des effets néfastes sur les pollinisateurs et de l’existence de fortes présomptions sur la neurotoxicité et sur le caractère perturbateur endocrinien de certains néonicotinoïdes dont l’acétamipride.

En effet, l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rendu en mai 2024 un avis démontrant des incertitudes majeures concernant la neurotoxicité de l’acétamipride et proposant de réduire les valeurs toxicologiques de référence et de baisser les limites maximales de résidus sur 38 productions.

L’Efsa n’est donc pas capable de statuer sur l’innocuité de la substance active pour la santé humaine.

Il convient donc de limiter le recours à ces produits, et d’accompagner les agriculteurs vers une sortie des néonicotinoïdes et vers la transition agroécologique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de demander à chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application de réaliser les démarches pour être agrémenté.
Aujourd'hui, lorsqu'une personne morale détient un agrément, elle peut en faire profiter toutes les structures dans lesquelles elle a une participation financière.
Or, la nécessité d'obtention d'un agrément pour exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d'application et de conseil, permet d'encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires, et de s'assurer que l'établissement qui obtient son agrément est sensibilisé à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Si la seule participation financière d'une entreprise agrémentée au capital d'une autre entreprise non agrémentée permet à cette dernière d'être agrémentée si elle en fait la demande, alors le législateur affaiblit la valeur de l'agrément initialement requis.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».

Art. ART. 2 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Plusieurs dispositions remettent en cause la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché de l’Anses et constituent un risque d’affaiblissement de son indépendance décisionnaire :

- une obligation d’information préalable des ministères de tutelle ;

- la mise en place d’une procédure de contradictoire avant tout décision de rejet ;

- une capacité d’autosaisine du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché.

Ces dispositions entraînent un flou dans les responsabilités de chacun, pouvant mener à une ingérence et menaçant l’expertise indépendante de l’Anses.

Elles provoquent également une complexification des procédures, un allongement des délais de publication des décisions de l’Anses, et une augmentation de la charge de travail des services de l’agence et des ministères.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 7 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 7 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 3 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 3 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 7 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La dérogation à l’autorisation préalable à la manipulation de macro-organismes n’est justifiée que dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques et de façon confinée afin de garantir une sécurité sanitaire maximale lors de ces manipulations. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. » »

Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »

Art. APRÈS ART. 8 04/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 04/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. PREMIER 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.
Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures, des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. ART. 7 04/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » »

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dans le cas où »

le mot :

« s’ ».

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dans un délai d’un an à compter de »

les mots :

« au plus tard un an après ».

Art. ART. PREMIER 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 36 les sept alinéas suivants :

« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer d’un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.

« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.

« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »

« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :

« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;

« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

« IV. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, après les mots :

« article et »

insérer les mots :

« les modalités ».

Art. AVANT ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Dispositions diverses relatives aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« lorsqu’il y est procédé »

les mots :

« effectuées ».

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« validant »

le mot :

« approuvant ».

Art. ART. 6 02/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la formation et la pédagogie »

les mots :

« la pédagogie et la formation ».

Art. ART. 8 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 8 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Loin d'être restreint à l'application de la présente proposition de loi, cet article confère une autorisation très large, sur des questions qui sont loin de faire l'unanimité au sein du Parlement, et plus globalement au sein de la population. 


Dans un premier temps, cet article prévoit que le Gouvernement puisse modifier la législation concernant les manquements à des obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative. Ceci, alors même qu'aucun article de cette proposition de loi ne traite de cette question. Il semble que cette disposition permette alors au Gouvernement de modifier la législation concernant les manquements à la protection des végétaux, sans que le Parlement ne puisse en débattre. 


Il permet également au Gouvernement de modifier la législation relative aux dangers phytosanitaires, notamment pour améliorer la lutte contre la flavescence dorée. Cela pourrait conduire à l'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires, afin de lutter contre les maladies qui peuvent être contractées par les végétaux. C'est pourtant le développement de l'agriculture productiviste, avec la sélection des espèces les plus productives, et non les espèces les plus résilientes aux maladies, qui a facilité le développement de ces maladies. L'assouplissement des règles relatives aux produits phytosanitaires afin de traiter les végétaux persiste dans cette logique, sans pour autant résoudre le problème.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Le présent amendement prévoit ainsi un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.
Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.
L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement. 

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;

« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »

« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un alinéa visant à préciser que le conseil stratégique global doit reposer sur une approche indépendante et objective, et être adapté aux spécificités de chaque exploitation.

Il est essentiel que le conseil ne soit pas uniforme, mais qu'il tienne compte des particularités de chaque exploitation agricole, qu'il s'agisse de la taille, des pratiques agricoles ou du contexte local. L’objectif est de proposer des solutions concrètes et directement applicables, permettant à l’exploitant d'améliorer de manière tangible la viabilité de son exploitation.

En insistant sur l’indépendance des conseillers et l’adaptation des solutions proposées, cet amendement garantit un accompagnement personnalisé, non influencé par des intérêts externes, et fondé sur la réalité du terrain.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le bénéfice du conseil stratégique global est ouvert à l'ensemble des exploitants agricoles, quelle que soit la forme juridique de leur activité :

-          Les exploitants individuels, chef d’exploitation seul, en nom propre ;

-          Les exploitants en société agricole tels que les GAEC (Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun), les EARL (Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée), les SCEA (Sociétés Civiles d’Exploitation Agricole), les SARL agricoles (Sociétés à Responsabilité Limitée agricoles), …

En effet, si la notion d' « exploitant agricole » est traditionnellement entendue de manière large, il est essentiel de lever toute ambiguïté et d'assurer explicitement que les sociétés agricoles, qui représentent aujourd'hui une part importante des exploitations, puissent également bénéficier de ce dispositif.

Dans un contexte de professionnalisation accrue de l'agriculture et de regroupements d'exploitations pour faire face aux défis économiques, environnementaux et sociaux, de nombreuses structures agricoles se sont constituées en sociétés (GAEC, EARL, SCEA, …).

Cette précision vise à garantir l'égalité de traitement entre tous les exploitants, à sécuriser juridiquement le dispositif, et à éviter toute difficulté ultérieure dans la mise en œuvre de la loi, notamment lors de son interprétation par les services instructeurs.

Dispositif

À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , qu’ils exercent à titre individuel ou en société, ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.

En 2023, 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois au cours de l’année une eau contaminée aux pesticides. Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. 

Les pollutions de l’eau conduisent également à des gouffres financiers : le traitement de l’eau lié aux pollutions aux pesticides et aux engrais azotés minéraux est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an. 

De la qualité de notre eau potable dépend aussi notre santé. Si les recherches sont encore parcellaires sur les risques – notamment d’effets cocktail – de la présence de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine, un principe de précaution fort doit prévaloir en santé publique, particulièrement pour les publics à risque que sont les enfants et les femmes enceintes. Les effets des pesticides pour la santé sont eux bien avérés.

Ainsi, il est proposé l’obligation de délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages. Dans ces aires, l’autorité administrative compétente est chargée d'arrêter un programme d’actions obligatoires pour lutter contre les risques de pollution des eaux. Ce programme doit comprend des mesures concernant les pesticides.

Le présent amendement prévoit également une interdiction des produits phytopharmaceutiques et des engrais azotés minéraux dans les AAC associées à des points de prélèvements sensibles, dans un délai de trois ans. Une exception est prévue pour les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».

II. – Le 3° du présent I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d’appel. Cet amendement d’appel attire l’attention sur la nécessité de composer un collège composé de professionnels de l’agriculture au sein du comité d’orientation de l’Office français de la biodiversité. En effet, ce comité ne dispose toujours pas, à ce jour, d’un groupe représentant spécifiquement les agriculteurs.


En revanche, il existe deux collèges dits « Humanités » et « Citoyens », composés à eux seuls de 16 membres sur un total de 30. Dès lors, cette situation ubuesque suscite une profonde frustration chez les agriculteurs, qui dénoncent les difficultés qu’ils rencontrent à faire entendre leur voix et leurs intérêts au sein d’un organe chargé de mettre en œuvre les régulations environnementales.
Ce désarroi, largement partagé au sein du monde agricole, se traduit par une défiance croissante à l’égard des agences de l’État et de leurs agents, au premier rang desquels figure l’OFB.

Par conséquent, proposer une représentation minimale de la profession agricole au sein du comité d’orientation constitue une première tentative de rétablir le dialogue et d’apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 131‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑12‑1. –  Le comité d’orientation s’emploie à constituer un collège agricole, composé de représentants syndicaux et patronaux du monde agricole, exerçant le métier d’agriculteur et désignés par les chambres régionales d’agriculture, afin de contribuer à sa mission définie à l’article L. 131‑12. »

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« II. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur les obligations faites à l'ANSES d'informer ses ministères de tutelle de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit et de l’informer en amont de tout projet de décision ; et de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles elle compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet. Ces deux nouvelles obligations sont des entraves au travail de l'ANSES, une pression sur l'évaluation scientifique indépendante qu'elle doit mener. 


Les ministères de tutelle ont déjà la possibilité de demander des suspensions et rééxamens à posteriori des décisions de l'ANSES. Il semble déraisonnable d'accentuer le contrôle du ministère sur l'ANSES au delà de l'existant : depuis 2015, la mise à distance des ministres dans la gestion des décisions de mise sur le marché est pensée pour les protéger, y compris juridiquement, des conséquences de ces décisions. Vouloir revenir dessus est un retour en arrière peu enviable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le déploiement des caméras-piétons pour les agents et agentes de l'OFB.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement à tout va des caméras, comme ce fut le cas sur d'autres textes et récemment sur la proposition de loi sur la surêté dans les transports. Le déploiement des caméras individuelles constitue une atteinte aux libertés individuelles et elles coûtent chers, sont intrusives et inefficaces. Face aux défenseurs de la technopolice, le groupe LFI-NFP propose de revenir à de véritables actions de prévention.

Pour mettre en oeuvre des actions de prévention, cela nécessite davantage de moyens que ceux actuellement dévolus à l'OFB. Il y a actuellement environ 1 700 inspecteur.rices de l’environnement à l'OFB qui exercent des fonctions de police de l'environnement. En d'autres termes, il y a moins de 16 agents et agentes de l'OFB par département ! Face aux défis environnementaux et l'étendue du territoire, ce nombre d'inspecteur.rices est bien trop faible. Plutôt d'investir dans des caméras-piétons, les député.es du groupe LFI-NFP sont favorables à l'augmentation des moyens humains et financiers de l'OFB, ce qui permettra de garantir une présence plus importante sur le territoire.

Les député.es du groupe LFI-NFP tiennent à rappeler que les prérogatives conférées à l’OFB sont loin d’être centrées uniquement sur l’agriculture mais elles sont également essentielles à la préservation de la biodiversité. Ses agent·es doivent pouvoir les remplir dans de bonnes conditions. Restauration des espaces protégés, régulation de la chasse et de la pêche, sauvegarde de l’eau, de la faune et de la flore sauvages sont autant de missions que les agents de l’OFB doivent pouvoir continuer d’exercer en toute sérénité.

Dispositif

Suppression de l'alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que les études d'impact concernant les projets soumis à autorisation et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, permettent d'apprécier les incidences directes et indirectes d'un projet sur les terres, le sol, l'air et le climat, "en prenant notamment en compte les effets du changement climatique sur la ressource en eau".

Les études d'impact qui peuvent accompagner les projets de méga-bassines dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, évaluent insuffisamment l'impact environnemental de ces projets, et leur réception locale est controversée.

Dans le cadre de recours engagés par des associations environnementales, le juge administratif a eu récemment l’occasion de relever la qualité variable des études d’impact accompagnant l’autorisation de réserves de substitution. Dans sa décision du 3 octobre 2023 (n° 2101394), le tribunal administratif de Poitiers a indiqué que l’étude d’impact au regard de laquelle l’autorisation avait été délivrée souffrait de plusieurs "inexactitudes, omissions et insuffisances » de nature à empêcher d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement et de « nuire à l’information complète de la population".

L'étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières sur l'impact du projet de plusieurs réserves de substitution dans les Deux-Sèvres en juillet 2022 ne prend notamment pas en compte les évolutions récentes et futures de la disponibilité de la ressource en eau sur le territoire.

Dispositif

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa précisant les conditions selon lesquelles les installations, ouvrages, travaux et activités ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la préservation des zones humides.

En effet, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur la rédaction de l'alinéa : l'interprétation de cet alinéa peut être très vaste puisque les impacts des installations et ouvrages doivent être "suffisamment faibles" pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. L'adverbe suffisamment laisse en effet une grande marge de manoeuvre très importante et laisse courrir le risque que la majorité des projets ne soient plus soumis à autorisation ni déclaration.

En outre, altérer davantage les zones humides d'ores-et-déjà endommagées va conduire à une érosion encore plus importante de la biodiversité, réduire l'adaptation face aux événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations) et compromettre la restauration écologique des milieux. De plus, la destruction de ces zones humides contribue directement aux émissions de gaz à effet de serre en libérant le carbone stocké dans les sols.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus joue un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce. 


Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique. 


Les plus petits cours d’eau situés en tête de bassin versant sont particulièrement structurant pour tout l'aval mais sont aussi particulièrement vulnérables. Ces derniers doivent donc être ciblés de manière prioritaire dans les politiques de préservation des cours d’eau et de restauration de la continuité écologique. 


Tel est l'objet du présent amendement. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Le 7° du I est complété par les mots : « en priorisant les têtes de bassin versant. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, car ce dernier comprend de graves reculs environnementaux.

Tout d'abord, cet article va facilier le déploiement des méga-bassines dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, la présomption de répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) ou à un intérêt général majeur facilite respectivement l’obtention d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et d’une dérogation aux objectifs de la directive cadre sur l’eau.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des mégabassines, y compris dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, ces méga-bassines nuisent à la majorité des agriculteur.rices, sont imposés sans débat démocratique et constituent une impasse écologique. Le groupe parlementaire LFI-NFP avait d'ailleurs porté une proposition de loi dans sa niche parlementaire de novembre 2023 pour instaurer un moratoire sur le déploiement des mégabassines.

De plus, les député.es du groupe parlementaire s'opposent à cet article car ce dernier définit des zones humides "fortement modifiées" et contribue à affaiblir la protection des zones humides. Les installations, ouvrages, travaux et activités seront facilités dans les zones humides dites fortement modifiées car ils ne seront pas soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration. Il y aura donc moins de contraintes règlementaires et moins d’études d’impacts.

Pourtant, les zones humides jouent un rôle clé pour la protection de la biodiversité, dans l’adaptation au dérèglement climatique (retenues d’eau, limitant ainsi crues et sécheresses) ou encore pour la qualité de l’eau.
Plutôt que détruire davantage les zones humides, il est nécessaire de renforcer leur protection alors que plus de 50 % de ces espaces ont disparu en France depuis 1960, aggravant les sécheresses et inondations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui vise à affaiblir le pouvoir de l'Office français de la biodiversité.

En effet, cet article prévoit la mise sous tutelle, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et sous celle du procureur de la République, pour respectivement les missions de police administrative et de police judiciaire. Il prévoit également d'introduire expressement la validation de la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB, par le représentant de l’État dans le département, dans le code de l'environnement.

Une telle remise en cause des pouvoirs de l'OFB s'inscrit dans un cadre de défiance et d'attaques de l'OFB et de ses agents, en lien notamment avec la crise agricole de février 2024. F. Bayrou a mis de l'huile sur le feu lors de sa déclaration de politique générale : "Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d’eau avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c’est une humiliation. Et c'est donc une faute". C'est d'autant plus grave que les agents et agentes de l'OFB sont menacés, agressés et les locaux et voitures pris pour cible.

Alors que le Gouvernement devrait apporter son soutien à la police de l'environnement, les député.es du groupe LFI-NFP déplorent que le Gouvernement cède à la pression des syndicats agricoles productivistes comme la FNSEA ou encore la Coordination rurale, qui pour certains souhaitent la suppression de l'OFB tandis que d'autres demandent la mise sous tutelle de cette agence.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser la définition des zones humides dites fortement modifiées.

Cette définition précise qu'une zone humide est considérée comme fortement modifiée "lorsque l'usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides". Cette rédaction ouvre la porte à une interprétation très large de ce qu'est "l'essentiel" des fonctions écosystémiques et fait donc courrir le risque d'une bien moindre protection.

Pourtant, il est urgent de protéger davantage les zones humides et de restaurer les zones humides endommagées. Selon la dernière évaluation nationale des sites humides emblématiques, 41 % des sites humides étudiés ont vu leur état se dégrader entre 2010 et 2020. Une protection plus forte des zones humides est un des objectifs portés dans le 4e plan national milieux humides 2022-2026 qui est un volet de la Stratégie nationale biodiversité (SNB). Le 4eme plan national milieux humides comprend en effet un engagement de 50 000 ha de zones humides restaurées sur sa durée.

Un tel article va donc à rebours de ce qu'a défendu le Gouvernement dans la SNB et dans le plan national milieux humides.

Les député.es LFI-NFP s'opposent à un tel article et souhaitent donc avec cet amendement en réduire drastiquement la portée, en précisant qu'une zone humide est dite fortement modifiée quand l'usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d'assurer l'ensemble des fonctions écosystémiques.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« l’essentiel »

les mots : 

« l’ensemble ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’organisation d’une conférence de l’eau à l’échelle nationale avait été annoncée par le Premier ministre, Michel Barnier. La ctuel Premier ministre a repris ce projet pour lui donner une dimension régionale. Légiférer sur la gestion de l’eau alors que ces conférences n’ont pas encore eu lieu, sans disposer d’étude d’impact ni d’avis du Conseil d’État, fait difficulté. Les auteurs de l'amendement demandent en conséquence la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 10, 11, 12 et 13 de l'article 1 de ce texte qui prévoit de revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les dispositions prévues par cet article affaibliraient la réglementation en vigueur concernant la vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et vont à rebours de nos objectifs de réduction progressive de l’usage de pesticides chimiques.

Ces dispositions sont essentielles afin de prémunir tout conflits d’intérêts et de permettre aux agriculteurs et agricultrices qui bénéficient du conseil stratégique d’être sensibilisés de façon indépendante et objective à la prévention des risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse.

Les agriculteur·rices sont les premières victimes des pesticides chimiques de synthèse. Les conséquences sanitaires des pesticides sur la santé humaine et environnementale sont encore largement sous-évaluées, et les dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation des pathologies professionnelles liées aux pesticides nécessitent d’être améliorés afin que chaque victime puisse faire reconnaitre ses droits.

Afin de faire du conseil stratégique un véritable pilier de prévention et d’accompagnement vers la sortie progressive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et du développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne, il est crucial de garantir la délivrance de conseils qualitatifs et impartiaux aux agricultrices et agriculteurs. Le groupe LFI-NFP considère ainsi qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et propose donc la suppression des alinéas 10, 11, 12 et 13 de l'article 1 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l'EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L'extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d'urgence absolue au regard de l'effondrement massif des populations d'insectes volants.

Le présent amendement propose que l'Anses tienne compte, pour l'évaluation des risques, de l'ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s'inspire des travaux et prises de position de l'association Pollinis et de l'Union Nationale de l'Apiculture Française.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article mentionne dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur, et leur reconnait le statut de raison impérative d’intérêt public majeur aux conditions suivantes :

o   Les projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau ;

o   Ils se situent dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ;

o   Ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.

Cette double reconnaissance leur permettrait de déroger à la fois à la directive cadre sur l’eau et de faciliter l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de nuire aux espèces protégées. Plus globalement, elle tend à faciliter les projets de stockage de l’eau en faveur du secteur agricole.

Sans contester la nécessité de l’irrigation pour certaines pratiques agricoles, les auteurs de cet amendement tendent à alerter sur un article qui généralise et facilite le stockage, dans les territoires où les déficits en eau sont structurels. Ils rappellent par ailleurs que le code de l’environnement reconnait déjà l’irrigation dans son article L211-1 sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Celle-ci est donc déjà prise en compte sans qu’il n’y ait nécessité à ce qu’elle soit privilégiée par rapport à d’autres usages essentiels. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le gouvernement avait demandé en séance publique au Sénat la suppression des alinéas relatifs à la réautorisation globale des produits phytopharmaceutiques de la classe des néonicotinoïdes et assimilés, faisant valoir que cette proposition ne tient pas compte de la décision du Conseil constitutionnel, qui a validé en 2020 un encadrement strict de la dérogation exceptionnelle accordée pour la culture de la betterave et un risque de censure, au motif que ces dispositions conduiraient à priver « de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », il ne s’est en revanche pas opposé à la mise en place d’une nouvelle dérogation par décret aux dispositions de l’article L.253-8 CRPM afin d’autoriser l’acétamipride, substance autorisée dans l’Union européenne jusqu’en 2033, dans les filières pour lesquelles il n’existe pas « d’alternative suffisante ». Une telle dérogation est pourtant contraire à notre droit de l'environnement, puisqu'elle s'oppose au principe de non-régression inscrit à l'article 2 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui précise que "la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment". Aucune étude scientifique nouvelle n'ayant remis en cause ni la nocivité pour les pollinisateurs et insectes auxiliaires, ni la persistance dans l'environnement des néonicotinoïdes, les auteurs de l'amendement proposent de supprimer cette nouvelle dérogation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En fournissant de l’eau douce pour les cultures et l’élevage, les cours d’eau sont essentiels à notre système agricole. Ces derniers doivent donc être pleinement intégrés aux politiques de gestion de la ressource en eau visées dans cet article 5. 


D’après l’INRAE, plus de la moitié des cours d’eau mondiaux sont intermittents, c’est-à-dire qu’ils cessent de couler périodiquement ou sont à sec pendant une partie de l'année, pour des raisons naturelles ou à cause des activités humaines telles que les prélèvements. 
Les écosystèmes des cours d’eau intermittents sont uniques et fournissent un habitat à des espèces emblématiques. Ils offrent par ailleurs des matières premières telles que l'eau et le bois et des corridors pour les animaux sauvages et d'élevage. 
Avec le changement climatique, le nombre de cours d’eau intermittent est amené à s'accroître. Pourtant, la gestion des cours d’eau intermittents est souvent inadéquate voire complètement absente des politiques de gestion de l’eau. Cette négligence accélère leur dégradation. 


Il convient donc de préciser que la gestion de la ressource en eau doit spécifiquement viser à préserver les cours d’eau, notamment intermittents. C’est tout l’objet de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au 1° du I, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « des cours d’eau y compris intermittents ».

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Les député.es du groupe LFI-NFP invitent le Gouvernement à ne pas céder aux pressions des syndicats agricoles productivistes et de ne pas utiliser l'OFB comme bouc émissaire. Ils.elles partagent à ce sujet des conclusions du rapport d'inspection demandé par G. Attal, à savoir que l'OFB est une des agences qui sont les “boucs émissaires” d’un malaise qui trouve sa source principalement dans une situation économique très difficile pour une partie de la profession agricole, dans un contexte de profondes mutations, notamment climatiques, qui nécessite sa transition vers des modèles plus résilients".

Face à la crise agricole, une bifurcation du modèle agricole doit être soutenue, afin de garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteur.rices d’une part, et la souveraineté alimentaire d’autre part. Cela doit s’inscrire dans un ensemble de mesures globales : définanciarisation de l’eau et de l’alimentation, sortie des traités de libre échange, protection des agriculteur.rices de l’écrasement des prix organisé par la grande distribution, renforcement de la protection sociale des agriculteurs, réforme et augmentation du budget consacré à l’installation des jeunes et des nouveaux.elles agriculteur.rices, etc.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus jouent  un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce. 


Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader, alors que la directive cadre sur l’eau prévoyait initialement d’atteindre 100% des masses d’eau en bon état en 2015. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique. 


La dégradation de l’état des cours d’eau menace directement la résilience de notre système agricole et alimentaire, en exposant les agriculteurs à des sécheresses et des inondations plus intenses. En outre, la dégradation de l’état chimique des cours d’eau en raison des pollutions croissantes menace directement la potabilité de l’eau que nous buvons et donc notre santé.


En cause : la multiplication des obstacles aux écoulements, la dégradation de la morphologie des cours d’eau (endiguements, dragage, canalisation…), les prélèvements excessifs, les apports diffus de pesticides, de phosphates et de nitrates, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, ainsi que des rejets de micropolluants (industries et assainissement). On estime ainsi que toutes les rivières d’Europe seraient contaminées aux PFAS. 


Ainsi, malgré les objectifs fixés aux Assises de l’eau en 2018, parmi lesquels restaurer 25 000 km de cours d’eau d’ici 2022 l’état des cours d’eau ne s'améliore pas, et dans certains endroits il continue de diminuer. 


Les retours d’expérience de projets de restauration des cours montrent leurs nombreux bénéfices. Ils permettent notamment de ralentir l’écoulement de l’eau, de favoriser le rechargement des nappes, de protéger les citoyens contre des crues et des sécheresses, et d’engendrer un retour de la biodiversité et de la végétation aquatiques, à même d’améliorer la qualité de l’eau. 


Il convient donc de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de restauration des 25 000 km de cours d’eau définis à l’occasion des Assises de l’eau par la mise en place d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau. 

Dispositif

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 km de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).

Un OUGC est une structure qui a en charge la  gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole  sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le  détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de  l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelque soit la  ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau,  réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.

L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.


 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le quatrième alinéa du 3 du B du VA de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé. »

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article se propose d'assouplir encore le régime applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement au risque de porter une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement : exclusion des activités d’élevage du cadre applicable aux autorisations environnementales, relèvement des seuils en deçà desquels on peut s’affranchir de l’enquête publique. Avec la suppression des deux réunions publiques obligatoires, le texte revient ainsi sur l’un des éléments clés de la loi relative à l’industrie verte en matière de démocratie environnementale.  Les auteurs de l'amendement estiment pour leur part que ce n’est pas en édulcorant la consultation du public que l’on améliorera l’acceptabilité des projets, ni que l'on trouvera remède à la décapitalisation des cheptels. Les causes de cette chute doivent être cherchées ailleurs que dans les prétendues stigmatisations évoquées par la ministre mais dans l’attractivité des métiers et dans la rémunération du travail paysan. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose dans une logique de simplification, que les conseils stratégiques globaux et les conseils stratégiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole.

En effet, la loi du 22 mars 2025 prévoit que des diagnostics modulaires soient mis en place, d’ici à 2026, en coordination avec les régions, afin de fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Ces diagnostics ont pour buts de « faciliter l’installation-transmission » et d'« accélérer la transition agroécologique », et, éventuellement, d'« orienter et accompagner les agriculteurs à différentes étapes du cycle de leur exploitation ». La loi d’orientation prévoit notamment un module relatif à l’utilisation économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Afin d’éviter les redondances, il convient de reconnaitre ces diagnostics modulaires comme faisant partie intégrante du conseil stratégique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, après la référence :

« II »

insérer le mot et la référence :

« et le II bis ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis (nouveau). – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la mise sous tutelle de l'ANSES prévue à la fin de cet article 2. En effet, la loi prévoit la création d'un "conseil d'orientation pour la protection des cultures" qui définirait les usages agricoles prioritaires, dictant eux même le calendrier de travail de l'ANSES. Il en résulterait des délais nouveaux imposés à l'ANSES pour la délivrance ou le refus d'AMM, qui ne seraient plus ceux nécessaires à la science mais ceux des vendeurs et utilisateurs de pesticides. Il parait innaceptable de mettre une telle pression sur l'ANSES qui serait alors dépendante de la volonté du secteur agricole et du ministère de l'agriculture, tout en restant responsable juridiquement en aval des décisions prises. Les délais contraints ne tiennent par ailleurs pas compte des délais de la réglementation européenne : des données peuvent manquer à la prise de décision, ou l'évalution de la molécule par un autre état peut être inachevée. Enfin, tel que prévu actuellement, ce dispositif absurde pourrait amener l'ANSES à rejeter par défaut des demandes d'AMM faute d'avoir pu démontrer correctement et dans les temps impartis l'innocuité des produits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable du groupe Écologiste et Social. 

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de supprimer l'obligation pour l'ANSES de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles elle compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet. Tel que l'article est actuellement rédigé, cette obligation d'information avant un rejet doit permettre au demandeur de formuler des observations que l'agence est tenue de prendre en compte. Le dossier de demande étant déjà initialement argumenté, cette disposition ne semble finalement que compliquer le travail de l'ANSES avec des échanges plus longs avec les firmes. Encore une fois, l'avantage est donné aux fabricants de produits phytopharmaceutiques qui déposent très régulièrement des nouveaux dossiers : rallonger la procédure entrainerait des couts supplémentaires pour l'ANSES et remettrait encore une fois en cause son travail et son indépendance.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mention à la formation et à la pédagogie des agents de l'OFB.

Une telle mention laisse sous-entendre que l'une des causes des incidents liés aux interventions des agents et agents de l'OFB serait leur manque de formation ou de pédagogie. Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette remise en cause sans fondement des agents et agentes de l'OFB, comme les différents rapports d'inspection le démontrent.

Jeter le discrédit sur les agents et agents de l'OFB est un bon moyen de ne pas questionner les pratiques agricoles productivistes et l'agrobusiness, qui ont des conséquences environnementales désastreuses. En outre, le modèle agricole productiviste actuel ne permet pas aux agriculteurs et agricultrices de vivre dignement de leur métier.

Plutôt que d'opposer OFB et agriculteurs et agricultrices, il faut faire bifurquer notre modèle agricole vers des pratiques plus respecteuses de l'environnement, de la santé humaine et davantage rémunératrices. Comme le rappelait une agente de l'OFB citée dans un article de Mediapart : "les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique, nous aidons à la mise en place de solutions qui aident à prévenir les sécheresses et les inondations".

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Art. AVANT ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.
Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En prévoyant que l’Anses ait l’obligation d’informer ses tutelles de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit, et en amont de tout projet qu’elle envisagerait ou de toute décision qu’elle prendrait, le texte remet en cause de l’indépendance de l’Anses d’autant plus nettement qu’il souhaite lui indiquer désormais quels sont ses priorités. Le 13 mars dernier, 15 administrateurs de l’Anses ont à ce titre  voté une motion en Conseil d’administration s’inquiétant « des impacts particulièrement graves sur l'indépendance de l'Anses et l'expertise scientifique » jugeant que « cette proposition de loi conduirait à placer sous tutelle de l’État les décisions dont l'Anses assume la responsabilité en matière d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et instaurerait un droit de regard de l'État sur celles-ci »,

Rappelant que ce conseil d'orientation serait composé de représentants de l'État, mais aussi d’organisations représentatives de la production agricole et de l'industrie phytopharmaceutique, les administrateurs déploraient une évolution qui « constituerait une remise en cause grave de la gouvernance de l'Anses et de sa nécessaire indépendance ». Ce qui « conduirait à placer l'évaluation scientifique sous influence et donnerait libre cours à des conflits d'intérêts » et est contraire aux règles déontologiques de l'agence et aux principes de la santé publique.

Partageant ces préoccupations, les auteurs du présent amendement proposent la suppression des alinéas 3 à 9.


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancérologues, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.

En effet, ces substances entraînent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modifications épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.

Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.

Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentrations, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1 janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées aux niveaux européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.
Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.
D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 31 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
Les arguments économiques mis en avant par les promoteurs de l’agrochimie ne sauraient justifier la mise sur le marché de pesticides dangereux qui nous enferment dans un modèle agro-industriel à bout de souffle qui empoisonne le vivant et ne permet pas d’assurer un revenu digne aux agriculteur.rices.
L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement. En prenant en compte ces externalités négatives, il apparait que les pesticides coutent en réalité bien plus chers que ce qu’ils n’apportent à la société.
Une étude menée par le bureau de Paris de la Fondation allemande Heinrich Böll et La Fabrique Ecologique, en coopération avec le collectif Nourrir et Générations Futures, qui a abouti à la publication en 2023 d’un Atlas des pesticides fournit des données précieuses quant aux coûts réels des pesticides. En 2017, les bénéfices réalisés directement par l’industrie atteignent 200 millions pour le seul secteur français. La même année, les différents coûts attribuables aux pesticides (dépenses publiques de dépollution de l’eau, soin des maladies du travail engendrées par les pesticides, et soutien public financier au secteur) sont évalués a minima à 372 millions d’euros, soit environ le double des bénéfices.
Les conséquences de l’usage massif de pesticides sur notre santé sont majeures et encore largement sous évaluées. Ainsi, ce sont près de 17 millions de Français.es qui ont consommé au moins une fois de l’eau non conforme à la réglementation sur les pesticides en 2023.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression de l’alinéa 31 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La raréfaction de la ressource en eau est l'une des principales menaces qui pèse sur notre agriculture, et donc sur l'activité des agriculteurs. Dans ce contexte, il convient d'objectiver clairement les enjeux autour du partage de l'eau pour assurer un partage équilibré et durable entre tous les acteurs et tous les agriculteurs. 

En effet, dans son avis d’avril 2023 intitulé “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?”, le Conseil Économique Social et Environnemental appelait à objectiver le débat sur les réservoirs ou stockages d’eau et préconisait que soient rendus publics les volumes totaux prélevés et les stratégies d’irrigation agricole. 

Cet amendement vise à appliquer cette recommandation de la troisième chambre du parlement en prévoyant que l’Etat publie annuellement un bilan sur ces différents points. 

Dispositif

L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture.
L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant une série de conditions qui se cumulent et qui créent une grande insécurité juridique sans assurer une efficacité juridique. Cela va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole. L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, mais aussi pour avoir une effectivité juridique en organisant le déploiement des ouvrages de stockage de l’eau.
D’où les propositions de modifications suivantes :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;

- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus la mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé, pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, l’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ;
- l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord.
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
- Enfin, à l’image de ce qui est écrit à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement pour les zones humides, il faut expliquer à quoi sert l’article L. 211-1-2 nouveau en droit.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc proposé d’introduire au début de la proposition de loi un titre pour lever les contraintes au métier d’apiculteur.  

 

 

Dispositif

Avant le titre Ier , insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre Ier A

« Lever les contraintes au métier d’apiculteur ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 32 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.
L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes.
Les cas de contamination de nos eaux potables par des résidus de pesticides se sont multipliés dans nos territoires au cours des dernières années. En octobre 2023, la pollution du réseau d’eau potable a ainsi conduit l’agglomération de La Rochelle à fermer momentanément l’ensemble des quinze captages qui l’alimentent. En 2023, ce sont près de 17 millions de Français.es qui ont consommé au moins une fois de l’eau non conforme à la réglementation sur les pesticides.
La réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes aggraverait les risques de contamination de nos réseaux d’eau potable et de l’ensemble des écosystèmes dont nous dépendons.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression de l’alinéa 32 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 32.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau n’est ni un bien marchand ni une ressource économique classique. Il s’agit d’un commun naturel et public. Cet amendement entend apporter ces modifications. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au début du 5° du I, après le mot : « comme », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « commun naturel ; ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter les modifications apportées à l’article L211-1 du code de l’environnement, pour établir que la gestion de la ressource en eau doit également avoir pour objectif la gestion des sécheresses. 


Avec le dérèglement climatique, ces dernières sont amenées à se multiplier et mettre sous pression notre système agricole. 


Les solutions pour prévenir les sécheresses et ses effets sont connues : aller vers des systèmes agricoles et alimentaires économes en eau, installer massivement des infrastructures agroécologiques, protéger et restaurer les espaces naturels et en particulier les zones humides. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au début du 1° du I, après le mot : « inondations », est inséré le mot : « sécheresse ».

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national.

Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Un groupe de travail parlementaire sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques qui a rendu ses travaux en juillet 2023 a mis en avant les enjeux du coût du conseil stratégique qui incite parfois les agriculteurs à faire le choix de conseils collectifs qui peuvent être moins qualitatifs.

Pour répondre à ces difficultés tout en préservant la cruciale séparation de la vente et du conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le groupe parlementaire LFI-NFP propose par cet amendement que l’État examine sa capacité à assurer la gratuité du conseil stratégique réalisé dans le cadre d’une mission de service public incombant aux chambres d’agriculture. Cette gratuité pourra notamment être financée par la mobilisation de crédits issus de la revalorisation de la taxe sur la vente des produits phytosanitaires, la redevance pour pollutions diffuses et la mise en place de sanctions associées au dispositif des CEPP.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les commissions locales de l'eau).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le déploiement des caméras-piétons pour les agents et agentes de l'OFB.

Cet alinéa précise que les "les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents".

Les député.es du groupe LFI-NFP s'interrogent sur la manière dont ces caméras pourront être utiles dans la prévention des incidents au cours des interventions. Ces caméras ne permettent pas d'agir en amont des potentielles tensions ou encore de désamorcer des éventuels malentendus entre les agent.es de l'OFB et les agriculteur.rices concernés.

En outre, les député.es du groupe LFI-NFP tiennent à rappeler qu'au cours des trois dernières années, 3 370 procédures ont été diligentées par l’OFB à l’encontre des exploitants agricoles, « dont 92 % concernent des infractions constatées en flagrance ». En d'autres termes, les caméras n'ont pas de réelle plus-value en termes de collecte de preuve.

Dispositif

Suppression de l'alinéa 10.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer un engagement clair de la Nation en faveur des exploitants agricoles confrontés à des pertes économiques majeures liées au retrait d'autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, alors même que les substances actives concernées demeurent approuvées au niveau européen en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009.

Dans un contexte de transition agroécologique, il est essentiel d'assurer un équilibre entre les impératifs de santé publique, de protection de l'environnement et la viabilité économique des filières agricoles. Certains retraits nationaux, plus restrictifs que les décisions communautaires, tels que la décision française relative au retraite de l'autorisation des néonicotinoïdes en 2018, peuvent intervenir sans que des alternatives techniquement ou économiquement viables soient disponibles pour les agriculteurs. De tels retraits unilatéraux peuvent fragiliser des exploitations déjà confrontées à une forte volatilité des revenus et à des contraintes techniques lourdes.

L’amendement affirme donc un principe de responsabilité et de solidarité nationale : lorsque de telles décisions administratives ou législatives conduisent à des pertes d’exploitation significatives, les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d’un mécanisme d’indemnisation, à condition que l’absence ou l’insuffisance manifeste d’alternatives soit constatée.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe de précaution ou les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement, mais de garantir une justice économique et une prévisibilité minimale dans les choix de politique publique affectant directement les outils de production agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« La nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » 

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les cours d’eau sont essentiels à notre système agricole en permettant l'infiltration de l'eau dans les sols et en fournissant une alimentation direct en eau pour les cultures et l'élevage. Leur dégradation met donc sous pression notre système agricole et les agriculteurs qui en dépendent. Il convient donc de porter une attention toute particulière à leur préservation.

La loi actuelle n'est plus en phase avec les dernières recherches scientifiques. En effet, d'après l'INRAE, un réseau hydrographique est composé d'un ensemble de rivières et de ruisseaux pérennes et intermittents, connectés à leurs berges, plaines d'inondation et bassins versants. Il s'agit d'un continuum aquatique-terrestre dynamique et interconnecté, avec des degrés variables d’inondation et de flux d'eau. Cette interconnexion fait partie intégrante du fonctionnement des écosystèmes, du maintien de la biodiversité et des services écosystémiques associés, tels que la purification de l'eau et les cycles biogéochimiques de l'azote ou du carbone, par exemple (Datry et al., 2023; Freeman et al., 2007; Fritz et al., 2018; Leibowitz et al., 2018). 

Or, la loi actuelle ne prend pas suffisamment en compte le dynamisme et la connectivité entre les tronçons d'un réseau hydrographique. Ce retard nuit à leur préservation.

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend donc aligner la loi sur la science en explicitant que la politique de gestion de l'eau doit concourir à la préservation de l'équilibre et de la connectivité des réseaux hydrographiques. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au 1° du I, après la première occurrence du mot : « humides », sont insérés les mots : « ainsi que l’équilibre et la connectivité des réseaux hydrographiques ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est urgent de ralentir le cycle de l’eau et de réussir à stocker l’eau dans les sols pour limiter son ruissellement et faciliter le rechargement des nappes. 

Le drainage nuit gravement à cela et accélère au contraire l’assèchement des sols, menaçant ainsi directement la résilience de nos territoires et l’équilibre de notre système agricole. 

Pour préserver durablement l’agriculture française et sécuriser sur le long terme l'activité des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, il convient d'interdire le drainage des sols. C’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 211‑1‑3. – Le drainage d’une zone humide, tel que mentionné au V bis de l’article 211‑12 du code de l’environnement est interdit »

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire la surtransposition des décisions européennes par l’ANSES.

 

Il prévoit que, pour les décisions concernant les autorisations de mise sur le marché (AMM) ou les retraits/modifications de ces autorisations (alinéas 11 à 14), l’ANSES ne pourra plus aller au-delà de ce que prévoit le droit européen.

 

De nombreuses filières agricoles françaises dénoncent depuis plusieurs années des cas où l’ANSES a interdit ou restreint des produits avant que l’Union européenne ne le fasse – ou sans que l’UE ne le prévoie du tout, créant ainsi :

●      des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE,

●      une perte de compétitivité pour les exploitations françaises,

●      parfois des impasses techniques (absence de solution de remplacement disponible).

 

Nous pouvons prendre, à titre d’exemple, l’acétamipride : insecticide autorisé par l’UE jusqu’en 2033, mais restreint en France. La filière betterave a ainsi lourdement été touchée, faute de solution efficace contre les pucerons vecteurs de la jaunisse.

 

Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de néonicotinoïdes aurait pu éviter ce drame.

Dispositif

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son champ de compétence, et pour les décisions relevant des onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas du présent article, l’agence ne peut prendre des mesures qui ne sont pas nécessaires à la transposition d’une décision d’autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les scientifiques l’affirment : pour sécuriser durablement l’accès à la ressource en eau, la solution est de ralentir le cycle de l’eau, en évitant son ruissellement et en favorisant durablement son infiltration dans les sols pour recharger les nappes. 


Le ralentissement du cycle de l’eau et son infiltration dans les sols, est d’autant plus crucial que le dérèglement climatique accélère le cycle de l’eau et augmente les sécheresse, menaçant d'autant plus la résilience des exploitations. Selon, les projections hydrologiques du projet Explore2 porté par l’INRAE, les étiages sont amenés à être plus sévères en intensité, y compris dans le cas d’émissions de gaz à effet de serre modérées. Cette réduction des débits d’étiage va concerner l’intégralité du territoire et les usages anthropiques, notamment agricoles, disposeront de moins d’eau sous l’effet du changement climatique. Les années équivalentes ou plus extrêmes que 2022 seront de plus en plus fréquentes. Nous devons nous préparer dès maintenant à ces épisodes climatiques extrêmes en mettant tout en œuvre pour ralentir le cycle de l’eau. 


C’est l’objet de cet amendement qui propose d’en faire un objectif de la gestion de l’eau.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis Le ralentissement du cycle de l’eau, le rechargement des nappes, l’infiltration des eaux dans le sol, la prévention du ruissellement ; ».

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’écriture initiale de l’article relatif aux modalités de consultation du public dans les procédures environnementales applicables aux projets d’élevage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

 

En effet, la loi dite « Industrie verte » a, à l’article 4, modifié la procédure en fusionnant les phases d’examen et de consultation du public. Cette réforme, pensée pour accélérer les projets industriels, a produit un effet de bord particulièrement préjudiciable pour les projets agricoles, en particulier les projets d’élevages soumis à autorisation environnementale.

 

La fusion des phases a eu pour conséquence directe de prolonger la durée des consultations publiques à plus de trois mois et d’imposer systématiquement deux réunions publiques : une en ouverture et une en clôture. Cette obligation, adaptée au monde industriel, est inadaptée au secteur agricole. Elle entraîne une lourdeur procédurale excessive, accentue l’exposition médiatique de certains projets sensibles, et facilite les mobilisations d’opposition systématique, notamment sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui rendent quasi impossibles les extensions ou regroupements d’élevages.

 

L’écriture initiale du texte proposait un retour au régime antérieur, fondé sur trois phases distinctes, permettant une consultation plus simple, plus courte et plus proportionnée aux enjeux agricoles. Cette structure assurait un meilleur équilibre entre information du public et faisabilité des projets.

 

Un amendement en commission au Sénat (COM-30) a assoupli le dispositif, en autorisant le commissaire enquêteur à remplacer les réunions publiques par des permanences en mairie. Si cet assouplissement va dans le bon sens, il laisse une large part à l’appréciation individuelle du commissaire enquêteur, et n’offre donc aucune garantie juridique ni d’uniformité de traitement entre les projets.

 

Le retour à l’écriture d’origine permettrait au contraire de réduire les délais et les incertitudes, tout en maintenant une information loyale du public, à la hauteur des enjeux réels des projets d’élevage. Dans un contexte où la souveraineté alimentaire nécessite des investissements et des réorganisations dans les filières animales, il est essentiel que la procédure environnementale reste un outil de régulation, et non un verrou systématique à l’activité agricole.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Plutôt que de soutenir le développement de méthodes artificielles de stockage de l'eau, cet amendement vise à encourager le stockage naturel de l'eau, par la protection et le développement des haies.

Cet amendement crée une stratégie pour la reconquête de la haie. Cet amendement est issu de la PPL de Daniel Salmon, laquelle a été adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier dernier. 

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.

« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.

« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.

« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.

« I bis. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.

« II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre I :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que, conformément aux articles L254-1-1, L254-1-2 et L254-1-3, le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

L’alinéa 36 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, substituer aux mots :

« par voie réglementaire »

les mots :

« par un décret en Conseil d’État » ;

2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« Il impose aux personnes exerçant des activités mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 254‑1, souhaitant réaliser des activités mentionnées au 3° du même article de mettre en place une séparation opérationnelle entre ces activités ».

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  

Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits.

Dispositif

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. – 253‑7‑3. – I. La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 28 de l'article 2 de ce texte qui favorise la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.


La dépendance de notre modèle agricole à des pesticides et engrais chimiques de synthèse majoritairement importés constitue une entrave à l’atteinte de nos objectifs de souveraineté alimentaire et de transition vers un modèle de production alimentaire plus durable et rémunérateur.

Le rapport d'information du Sénat n° 755 (2021-2022), déposé le 6 juillet 2022 sur la reconstruction de notre souveraineté économique pointe la situation de dépendance dans laquelle se trouve la France pour l'amont agricole, en enregistrant des importations importantes d'engrais (2,4 Mds€ pour une production domestique de 1,8 Md€, elle-même fortement dépendante de l'énergie importée) et de pesticides (1,7 Md€ pour une production domestique de 1,9 Md€). Cette dépendance croissante du modèle agricole français aux pesticides et engrais chimiques de synthèse importés nous placent dans une situation d’extrême vulnérabilité dans le contexte d’instabilité climatique et géopolitique que nous connaissons, en particulier dans le contexte de guerre en Ukraine.


La réautorisation des néonicotinoïdes aggraverait ainsi la dépendance de notre modèle agricole à des pesticides et engrais chimiques de synthèse massivement importés. La remise sur le marché de pesticides jusqu’alors interdits entre également contradiction avec les annonces faites par le gouvernement qui prétend dans son plan « Ecophyto 2030 » vouloir favoriser une trajectoire de réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides à l'horizon 2030, par rapport à la période 2015-2017.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs, et d’améliorer notre capacité à produire durablement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’alinéa 28 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 28.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est régulée à des niveaux variables selon les pays avec lesquels la France entretient des partenariats commerciaux.

Ces différences dans les régimes d’autorisation entraînent des disparités significatives, notamment l’interdiction en France de certaines substances actives, telles que des herbicides, fongicides ou insecticides, qui restent autorisées dans des pays importateurs ou exportateurs partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne. Ces écarts, souvent non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires, créent des distorsions de concurrence qui pénalisent la compétitivité des exploitations agricoles françaises, compromettant leur viabilité économique face à des produits importés bénéficiant de conditions plus souples.

Ce rapport vise à établir un état des lieux précis de ces différences, à identifier leurs impacts sur l’agriculture française et à proposer des mesures concrètes pour la protéger. À court terme, des solutions comme la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence permettraient de réduire ces inégalités. À long terme, des mesures de protection de l’agriculture française en termes de régimes d’autorisation avec les pays partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne est essentielle pour garantir des conditions équitables et protéger les producteurs comme les consommateurs français.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats commerciaux. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le 6° de l’article 5 et ce pour plusieurs raisons. 


Sur la forme : les notion de “zone fortement modifiée” et “d’impacts suffisamment faibles” s’avèrent complètement floues et non mesurables, et ajoutent en cela de la complexité réglementaire 


Sur le fond, les dispositions de ces 3 alinéas vont encore une fois complètement à contre-courant de la science. Si tenté que l’on puisse qualifier une zone humide de “fortement dégradée” l’article prévoit ici de les condamner alors qu’il est justement impératif de les restaurer, comme cela est prévu dans le règlement européen de restauration de la nature. 


Il en va ici de la résilience et de la survie de notre agriculture. En effet, les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation du cycle de l’eau. Elles contribuent directement à la sécurité hydrologique des zones agricoles en régulant en période d’excès d’eau ou de sécheresse.  Cette capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout absolument essentiel pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique.


Par ailleurs, même dégradées, les zones humides restent stratégiques pour la résilience des systèmes agricoles, puisqu’elles continuent de fournir des services écosystémiques importants en matière d’adaptation au changement climatique et de prévention des évènements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. 


Pour la survie de notre agriculture, il est donc impensable d’aggraver leur destruction comme le prévoit actuellement l’article. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 9,10,11. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement impose la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise à faciliter transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l'article 2, qui représente une régression environnementale particulièrement grave à plusieurs niveaux.

L'article 2 prévoit de placer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sous tutelle d’un conseil d’orientation et protection des cultures. Cette mesure est profondément préoccupante : donner la priorité aux enjeux économiques par rapport aux enjeux sanitaires est contraire au règlement européen 1107/2009, qui stipule que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Par ailleurs l’ANSES prend déjà en compte les enjeux socio-économiques, dans son domaine de compétence, comme la loi le prévoit. 


Cette mise sous tutelle de l’ANSES, qui serait contrainte de délivrer des autorisations de mise sur le marché de produits tout en en assumant la responsabilité à posteriori, y compris pénale, constitue un non-sens total et compromettrait son indépendance et son intégrité scientifique.

L'article 2 prévoit également d’autoriser l’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Les députés LFI-NFP s'opposent fermement à cette mesure, notamment parce que l’ANSES, chargée d’évaluer les risques de cette méthode, a souligné que des incertitudes trop grandes persistent. En conséquence, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger la santé publique et l’environnement.

Enfin, l'article 2 prévoit de revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces pesticides, particulièrement toxiques et connus pour être des « tueurs d’abeilles », représentent une catastrophe pour la biodiversité, la santé des agriculteurs et des riverains. La levée de cette interdiction constitue un recul grave, en totale contradiction avec l’urgence écologique actuelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 2 afin de préserver l’indépendance de l’ANSES, d'appliquer le principe de précaution et de protéger la biodiversité et la santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’Anses un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jours.

Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables, au regard des impacts sur la santé et sur l'environnement de ces produits.

Cet amendement avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en 2018.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de substituer à une logique de régression du statut juridique des zones humides dégradées une exigence de restauration de leurs fonctions écologiques. Plutôt que d’entériner la perte de valeur écologique des zones humides affectées par des atteintes anthropiques, il s’agit de responsabiliser les acteurs à l’origine de ces dégradations en les incitant à engager des actions de restauration.

Cette approche reconnaît l’importance cruciale des zones humides en matière de régulation hydrologique, de stockage du carbone, de maintien de la biodiversité et de résilience face au changement climatique, et affirme la nécessité de préserver ou de rétablir ces fonctions, même lorsqu’elles ont été altérées.

Dispositif

Après le mot :

« lesquelles les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« fonctions écosystémiques spécifiques d’une zone humide fortement modifiée doivent être restaurées, dans l’objectif de se conformer au Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.

Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

« b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions dangereuses organisent une ingérence des firmes de l'agrochimie dans l'évaluation des risques. Elles sont contraires au règlement européen. La procédure règlementaire actuelle favorise déjà largement les intérêts des industriels, souvent au détriment des connaissances scientifiques. Sous couvert de vouloir lever les contraintes à l'exercice du métier d'agricultrice et d'agriculteur, cette disposition est une caricature de servilité à l'égard des firmes de l'agrochimie qui les exploitent.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Les mesures inscrites sur la feuille de route de sortie de crise présentée courant avril 2025 par le Gouvernement reprennent certaines mesures portées par les syndicats agricoles productivistes. Le Gouvernement cède une fois de plus à leurs pressions alors qu'il n'a même pas pris la peine de consulter les organisations syndicales de l'OFB sur ce sujet : Sylvain Michel, élu de la CGT à l’OFB et représentant suppléant au comité social d'administration (CSA) précise que "ces mesures ont été élaborées sans aucune concertation avec nous".

En outre, aucune mesure ni revendication portée par l'intersyndicale de l'OFB n'a été reprise. Pourtant, le Gouvernement en avait bien connaissance puisque ces revendications ont été présentées par l'intersyndicale au Gouvernement en janvier 2025.

Pire, le Gouvernement remet en cause les compétences et qualifications des agents et agentes de l'OFB puisqu'ils.elles devront suivre une formation sur les "enjeux agricoles". En outre, aucune formation n'est prévue pour le monde agricole sur le lien entre biodiversité et pratiques agricoles, et notamment l'impact de certaines pratiques agricoles sur l'effondrement de la biodiversité. Seule une formation pour les salarié.es des chambres d'agriculture est prévue sur les "enjeux de biodiversité".

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

les mots :

« bénéficient ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son avis de 2023 sur la gestion durable de l'eau, le CESE préconisait "d'interdire de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage d’eau de grande taille alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine."

Cet amendement propose de concrétiser cette recommandation. 

Dispositif

Après les mots :

« finalité agricole »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« ne peuvent bénéficier de subventions publiques ».

Art. ART. 2 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s'assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 - l'interdiction sera généralisée à toute l'Union européenne d'ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.

Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d'une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l'Etat afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.

Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d'une dérogation proposée dans le cadre des dispositions issues du Sénat : 

  • En fixant une durée maximale d'autorisation par décret à 120 jours ;
  • En conditionnant cette mesure à l'inexistence d'alternatives disponibles à l’utilisation des produits visés. Toute autre formulation ne serait pas suffisamment encadrée juridiquement ;
  • En permettant aux seules filières des noisettes et des pommes, en situation d'impasse technologique, de bénéficier de ces dispositions.

Par ailleurs cette dérogation est conditionnée à un plan de recherche sur les alternatives, un point auquel le groupe Les Démocrates considère comme essentiel.

Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l'Union européenne suivra d'ici 2033. 

Le groupe Les Démocrates appelle de ses vœux à cour terme des plans nationaux de recherche et d’innovation pour les noisettes et les pommes, afin de s'assurer de la réalité des démarches de recherche d'alternative.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, après les mots : 

« déroger » 

insérer les mots : 

« , pour une durée maximale de 120 jours, » ;

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« ou manifestement insuffisantes » ;

III. – Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret ne peut concerner que la filière noisettes et la filière pommes. »

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas 11 à 16 qui prévoient de relever les seuils faisant basculer les installations d'élevage de l’enregistrement à l’autorisation ICPE.
La simplification du régime des ICPE revient, une nouvelle fois, à privilégier l'agrobusiness au détriment des exploitations agricoles à taille humaine. Ce modèle a des conséquences désastreuses sur l’environnement : diminution de la diversité des espèces par la sélection, déforestation pour l’implantation d’usines et de champs, recours à des quantités d’eau importantes pour les animaux et les champs, rejet d’importantes quantités de nitrates, de phosphore, d’antibiotiques, ainsi qu’émissions d’ammoniac.
Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que les méga-bassines ne soient financées que par des fonds privés.

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des méga-bassines, et ce d'autant que ces dernières sont financées essentiellement sur des fonds publics, alors qu'elles ne bénéficient qu'à une poignée d'agriculteurs et d'agricultrices.

Dans son rapport « la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique » de juillet 2023, la Cour des comptes soulignait d'ailleurs que "la cristallisation des oppositions autour de certains projets, particulièrement d’infrastructures d’irrigation (Caussade, bassines dans les Deux-Sèvres, etc.), n’est pas sans rapports avec cette inégale répartition du financement de la politique de l’eau. Elle témoigne aussi de la faiblesse de la concertation sur cette politique dans de nombreux territoires dépourvus de commissions locales de l’eau". 

Dans les Deux-Sèvres, le coût des seize bassines a été réévalué à 76 millions par la Coop de l’eau 79, la porteuse du projet, soit 20 millions de plus que le coût estimé en 2019 (55 millions). Le financement est assuré à hauteur de 70% par des financements publics issus notamment de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des fonds du Plan de Relance.

Les député.es LFI-NFP s'opposent à ce que des fonds publics soient utilisés pour construire des méga-bassines qui sont des ouvrages allant à l'encontre de l'urgence environnementale.

Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.

Dispositif

Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dispositions relatives à l’autorisation d’épandage par drone s'inscrivent dans la lignée des dispositions votées à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés. Nous nous y étions montré favorables à condition qu’un certain nombre de mesures d’encadrement soient mises en place ou maintenues :  limiter dans le temps les programmes expérimentaux, mettre en place des protocoles d’épandage, etc. Les dispositions n’ont toutefois plus d’utilité la loi ayant été promulguée le 24 avril 2025.

Aussi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions relatives à l'épandage par drone de cet article. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que seules les filières agricoles faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, pourront bénéficier d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Il vise ainsi à éviter que des filières ne se situant pas dans une impasse puissent utiliser de nouveau l’acétamipride, alors qu’elles avaient développé des alternatives efficaces.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives ; ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de transformer le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché en chambre d'appel des décisions de l'Anses.

Cette disposition opère une confusion entre cette instance consultative composée de personnalités qualifiées et d'utilisateurs des pesticides, et le comité d'experts spécialisés (CES) dont le champ de compétence est défini par l’Anses et validé par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique, avec des principes déontologiques exigeants au regard des enjeux d'évaluation indépendante des risques. Le rôle des comités d'experts spécialisés est précisé à l'article L.1313-6 du code de la santé publique.

En outre, les membres du comité de suivi des AMM sont nommés sur proposition du directeur général de l'Anses. Cette disposition n'a donc aucun sens. Son adoption serait contraire aux plus élémentaires règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides. Avec plus de 200 000 tonnes importées en 2022, la France est le deuxième importateur mondial en volume de saumons.

La Norvège, premier exportateur mondial, voit de son côté ses ventes exploser (+12 % en 2023 par rapport à 2022), à tel point que le pays envisage aujourd’hui de tripler sa production annuelle en 2050. Pourtant, les conditions écologiques et sanitaires des élevages norvégiens sont catastrophiques : les poissons y sont majoritairement entassés à des densités extrêmes dans de gigantesques cages marines, et ces poissons grands migrateurs se retrouvent donc réduits à vivre dans des espaces infimes jusqu’au terme de leur grossissement. Les poissons tombent malades, les parasites tels que les poux de mer se développent, les poissons se mutilent, et les perturbateurs endocriniens s’accumulent dans l’organisme. Ces conditions déplorables conduisent alors à des épisodes de mortalité de masse : en 2023, près d’un saumon sur six est mort prématurément dans les élevages norvégiens, soit environ 200 millions. Tout ceci pose donc également une question de santé publique puisque les poissons consommés sont pour beaucoup malades ou contaminés par des substances polluantes. Et ce d’autant que ces conditions sanitaires sont les mêmes dans les autres principaux producteurs mondiaux tels que le Chili, le Royaume‑Uni et le Canada.

La propagation des pollutions et des maladies dans ces élevages entraîne aussi un grave problème de mortalité pour les saumons sauvages. Sur les 20 dernières années, la population des saumons sauvages de Norvège a diminué de moitié, nous enseigne une étude d’une ONG Norvégienne. Face à ce terrible constat, l’agence norvégienne pour l’environnement multiplie les mises en gardes et les restrictions de pêche du saumon sauvage, impactant directement l’activité des pêcheurs locaux qui deviennent la variable d’ajustement d’un système dominé par l’industrie de l’aquaculture. En outre, la quantité de saumon élevés est passée de 160 000 tonnes en 1990 à près de 600 000 tonnes en 2006 soit une augmentation de 375 %. Sur la même période, le nombre d’emplois dans la pêche a quant à lui diminué de 54 %, passant de 20 475 à 11 060.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien‑être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française.

En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités. Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, en particulier à cause de la pollution de l’eau, principale responsable de la contamination d’huîtres par des norovirus, issus de matières fécales, responsable d’épidémies de gastro‑entérites après consommation des huîtres contaminées. Des épisodes de contamination se sont répétés entre 2018 et 2023, et plusieurs bassins ostréicoles ont alors dû cesser leur production pendant plusieurs semaines partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…). D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française.

Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux‑mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées. Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

En plus de ces enjeux socio‑économiques majeurs, l’implantation d’élevages en RAS aurait des impacts environnementaux sans précédent.

Ainsi, pour les besoins d’un seul saumon d’élevage, il faut pêcher jusqu’à 440 poissons sauvages. La filière industrielle va même jusqu’à exploiter des espèces telles que le krill d’Antarctique qui sont des puits de carbone et sur lesquelles reposent des écosystèmes entiers, tout cela afin de l’utiliser comme additif alimentaire ou comme colorant, notamment pour rendre la chair des saumons plus ou moins rose. Ainsi 1 200 milliards d’animaux aquatiques par an sont victimes de la pêche minotière. Pour diminuer la pression sur les écosystèmes marins, l’industrie salmonicole mondiale tend à réduire sa dépendance à la pêche minotière, notamment en végétalisant l’alimentation de ces poissons. Cette solution a de sérieuses limites puisque la végétalisation excessive peut être source de mal‑être pour les saumons génétiquement indisposés à ce régime d’une part, et participe activement à la déforestation de l’Amazonie d’autre part puisque le saumon d’élevage est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet, et la culture de soja pour l’alimentation animale est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Amazonie.

Dans l’autorisation ICPE de la préfecture du Pas‑de‑Calais pour le projet Local Ocean, il est mentionné que “la population est actuellement satisfaite par des produits d’élevage issus de l’importation, générant des émissions de gaz à effet de serre conséquentes et nuisibles à l’environnement”. L’argument du « produire local » est alors brandi pour justifier l’installation de ce type de projet. Pourtant, d’après l’Ademe, le transport ne représente que 8,4 % de l’empreinte carbone totale du saumon et que, toujours selon cette même étude, c’est la production de ce qui sert à leur alimentation qui est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à 79,6 %. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la Préfecture du Pas‑de‑Calais, ce type d’élevage augmenterait in fine les émissions de GES, par les volumes d’alimentation nécessaires à leurs objectifs de production démentiels, et par l’encouragement à une consommation de saumons encore accrue chez les Français.

Par ailleurs, l’entassement des poissons dans ces bassins serait une catastrophe pour le bien‑être animal. « Il y a un dicton qui dit qu’en RAS, il faut tuer un million de poissons avant de savoir ce que l’on fait » selon Ohad Maiman, PDG de l’entreprise The Kingfish company, pionnière en matière de RAS. Ce type d’élevage rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement perpétuel des divers équipements de maintien de la qualité de l’eau. Cette situation crée une vulnérabilité structurelle : la moindre défaillance des équipements peut engendrer un épisode de mortalité de masse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises (on peut citer par exemple la mort de 600 000 saumons dans un élevage RAS d’Atlantic Sapphire à Miami en mars 2021, ou encore de 100 000 saumons dans une ferme de Sustainable Blue au Canada etc.). Les futurs élevages en RAS français prévoient de produire à terme près de 40 000 tonnes par an alors qu’actuellement, dans le monde, la production moyenne de saumons en RAS avoisine les 2 000 tonnes par an (quantité moyenne produite par l’élevage Atlantic Sapphire au Danemark), ce qui laisse une idée de la taille colossale de ces projets qui n’existent encore nulle part ailleurs dans le monde. S’ils viennent à se réaliser, la France serait la première à mettre en place des élevages de ce type à une taille aussi grande. C’est dans ces conditions que les projets français prévoient des densités d’au moins 80 kg/m³ d’après les communications des industriels (91 kg/m3 pour Pure Salmon). Pourtant, un rapport commandité par le Conseil consultatif en aquaculture (CCA) à propos du bien‑être animal en pisciculture énonce à propos des saumons atlantique que le bien‑être de ces derniers commence à se détériorer à partir d’un intervalle de densité allant de 10 à 20 kg/m³, ce qui laisse présager sans nul doute une généralisation de la souffrance de ces animaux confinés si nombreux dans des espaces si restreints (133 à 267 poissons / m3 quand les poissons pèsent 300 grammes et 8 à 16 poissons / m3 lorsqu’ils pèsent 5 kilogrammes). Or, les saumons souffriraient considérablement de cette situation puisque ce sont des êtres sentients capables de ressentir la douleur consciemment d’après des études scientifiques. D’ailleurs, les droits français et européen sont peu protecteurs du bien‑être des poissons d’élevage : la densité et la qualité de l’eau ne sont pas strictement réglementées. Avec des concentrations de poissons aussi élevées, les besoins en eau et en énergie seraient par ailleurs colossaux et les rejets en effluents nauséabonds considérables, constituant ainsi une menace majeure pour l’environnement.

Concernant les besoins en énergie, à l’heure où la priorité devrait être la sobriété énergétique, toutes les pratiques consistant au renouvellement de l’eau (l’oxygénation, le maintien du pH de l’eau, les courants, la température, la luminosité, la salinité, le nettoyage des fèces et la distribution de l’alimentation) demandent de l’énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La consommation électrique pour ce type d’installation peut aller jusqu’à environ 100 GWH/an , soit l’équivalent d’une ville de 39 215 habitants pour une production de 8 500 tonnes/an. Mais si l’on calcule la consommation de ces élevages s’ils atteignaient une capacité à 40 000 tonnes/an comme annoncé par Local Ocean, la consommation électrique serait de 531 GWh/an, soit l’équivalent d’une ville de plus de 208 000 habitants ! De plus, l’approvisionnement en eau douce prévu par les projets Local Ocean et Smart Salmon se ferait par désalinisation de l’eau de mer, une technique très coûteuse et énergivore, ce qui compromettrait la rentabilité des exploitations si elles ne prévoient des seuils de production assez élevés, encourageant ainsi la densification et l’entassement des salmonidés.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes‑d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.

Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles, il convient, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française.

Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

« II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter les modifications apportées à l’article L211-1 du code de l’environnement, pour établir que la gestion de la ressource en eau doit non seulement prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique mais également à la lutte contre l’effondrement de la biodiversité. 


Les cours d’eau accueillent avec les zones humides 40% de la biodiversité mondiale. Or, la plus forte dégradation de la biodiversité se trouve dans les milieux d’eau douce avec un effondrement de 85% des populations depuis 1970. 


La biodiversité est pourtant essentielle au cycle de l’eau, en jouant un rôle d’atténuation des crues,  de lutte contre l’érosion,  de ralentissement du cycle de l’eau, d’infiltration de l’eau dans les sols, de lutte contre les sécheresse et de purification. 


Son effondrement menace directement notre système agricole et sa capacité à s'adapter aux dérèglements climatiques. C’est pourquoi il convient d’intégrer pleinement sa préservation dans les politiques de gestion de la ressource en eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au premier alinéa du I, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « et à la lutte contre l’effondrement de la biodiversité ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a constitué une régression inacceptable.

Dès lors que celle-ci a, de fait, été censurée par la Cour de justice de l'Union européenne, le présent amendement propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 26, après la référence :

« II »

insérer le mot et la référence :

« et le II bis ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'introduction de la définition de zones humides "fortement modifiées".

Un tel article va conduire à l'affaiblissement de la protection des zones humides. Les installations, ouvrages, travaux et activités seront facilités dans les zones humides dites fortement modifiées car ils ne seront pas soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration. Par ailleurs, l’absence de définition claire des critères de « forte modification » peut mener à des interprétations arbitraires et des dérives.

La Stratégie nationale biodiversité (SNB) 2030 a été lancée par le Gouvernement en 2023, avec un axe 2 intitulé « Restaurer la biodiversité dégradée partout où c'est possible ». Cet axe 2 comprend la mesure 25 intitulée « restaurer les zones humides ». Il y est notamment précisé que "ces milieux ont subi et subissent toujours des dégradations très importantes. Il est apparu nécessaire, non seulement de poursuivre et d’intensifier les efforts pour les préserver et réduire voire enrayer leur disparition, mais aussi de restaurer les zones humides encore susceptibles de retrouver leurs fonctions naturelles".

Le Gouvernement entre donc en contradiction avec la SNB qu'il a lui-même porté et est donc inconséquent concernant les zones humides. Dans son amendement de réécriture générale de cet article lors de l'examen de cette proposition de loi au Sénat, il note à la fois le « rôle fondamental » des zones humides mais, en même temps, que « certaines zones humides ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions spécifiques essentielles (…). Dans ces cas particuliers, le fait que des contraintes réglementaires leur restent applicables en tant que zone humide, alors qu’elles n’en n’ont plus la fonctionnalité, entraine une incompréhension sans apporter de grande plus-value en termes de protection ».

Il convient donc de supprimer cet article qui, s'il était adopté, constituerait un grave recul environnemental.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots : 

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER  de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'une des mesures du plan eau était que chaque grand bassin versant serait doté d'un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages.

Cette promesse n'a pas été tenue à ce jour, et cet amendement permettrait de l'inscrire dans la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le III de l’article L. 212‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner à trois ans la durée potentielle des dérogations ouvertes pour l’utilisation des néonicotinoïdes. En fixant un horizon temporel pour mettre fin aux dérogations, il vise à inciter la filière à la recherche active d’alternatives.

En effet, l'absence de date de sortie définitive des néonicotinoïdes, risquerait de nuire à la mobilisation de la filière dans sa recherche d'alternatives. D'autant que la réautorisation vient conforter la possibilité de dérogations continues en cas de pression des acteurs économiques. 

En 2020, un Plan national de recherche et d’innovation (PNRI) a été lancé afin de trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, avec 7 M€ de fonds publics pour un budget total de 20 M€, et un objectif de sortie définitif des néonicotinoïdes en 2024. Ce plan a permis de coordonner un important effort de recherche, qui n’a pas pu être mené à bout. Les quatre années supplémentaires octroyées par le présent amendement devraient permettre l’émergence de solutions alternatives pour les filières concernées, actuellement dans l'impasse. 

 

Dispositif

À l’alinéa 32, après la référence : 

« II bis »

insérer les mots :

« et pour une durée maximale de trois ans ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la définition d'une zone humide dite "fortement modifiée".

Les député.es du groupe LFI-NFP partagent les inquiétudes de la coalition pour les zones humides qui rassemble de nombreux acteurs comme FNE, LPO, PNR de France, CEN, etc.. Cette coalition rappelle que « les zones humides, même exploitées, conservent une partie de leurs fonctionnalités qu’il est déterminant de pouvoir préserver ». La coalition note par ailleurs que la notion de zone humide fortement modifiée est « en contradiction avec plusieurs objectifs nationaux et européens ».

Cet article va à l'encontre de l'Histoire et de la nécessaire protection de la biodiversité. Les zones humides jouent un rôle clé pour la protection de la biodiversité, dans l’adaptation au dérèglement climatique (retenues d’eau, limitant ainsi crues et sécheresses) ou encore pour la qualité de l’eau. Toutefois, plus de 50 % de ces espaces ont disparu en France depuis 1960, aggravant les sécheresses et inondations et seuls 6 % des écosystèmes humides remarquables sont dans un état de conservation favorable, selon NatureFrance.

Il est donc nécessaire d'allouer des montants nécessaires à la protection de la biodiversité, bien loin du budget austéritaire porté par le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 10.

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le déploiement des caméras-piétons pour les agents et agentes de l'OFB.

Le Gouvernement précise dans l’exposé des motifs de son amendement déposé lors de l'examen au Sénat que cet "équipement doit permettre d’apaiser les tensions entre les agents chargés de la police de l’environnement et certains usagers en objectivant la réalité des modalités d’exercice de cette police de l’environnement".

Préciser que cela permettra d’apaiser les tensions est particulièrement hypocrite de la part d’un Gouvernement qui a ciblé les agents et agentes de l’OFB, y compris le Premier Ministre dans sa déclaration de politique générale.

Par ailleurs, le rapport des services d’inspection des ministères de l’agriculture et de la transition écologique, rédigé en décembre 2024 et révélé en janvier 2025, prévient : "si la récente décision d’imposer un port discret de l’armement aux inspecteurs de l’environnement de l’OFB et d’expérimenter l’usage d’une caméra piéton ne peut […] que contribuer à apaiser la situation, elle ne suffira pas à elle seule".

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 17.

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Des éléments figurant dans des rapports d'inspection vont à l'encontre des dires des syndicats agricoles productivistes. En effet, le rapport d’inspection interministériel réalisé à la demande de G. Attal suite à la crise agricole de février 2024 précise qu'il y a peu de poursuite à l'encontre des exploitant.es agricoles : « les données sur les suites tendent à montrer que les exploitants agricoles sont finalement rarement poursuivis, hormis dans les cas de fraude, de réitération, de refus de mise en état ou de préjudice économique important » ; « la réalité statistique montre (…) que très peu de peines sont prononcées à leur encontre, et que ces peines sont rarement sévères ».

En outre, au-delà du cas des exploitants agricoles, « le taux de poursuite est bien plus faible dans le domaine du droit pénal de l’environnement, soit 31,6 %, contre un taux de poursuite tous contentieux confondus de 59 % en 2022. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’ANSES de communiquer au demandeur d’autorisation de mise sur le marché son projet de décision préalablement à toute décision de rejet.

Cette nouvelle obligation pour l’ANSES, dans le cadre du traitement de demandes d’autorisations de mise sur le marché, complexifie largement son travail et porte gravement atteinte à son indépendance.

En effet, ces alinéas obligeraient l’ANSES à communiquer à un demandeur les motifs qui pourraient conduire au rejet d’une demande d’autorisation, avant d’avoir statué sur cet éventuel rejet. Comment l’ANSES peut-elle fournir des motifs de rejet avant même d’avoir achevé l’instruction de la demande ?

Surtout, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le demandeur transmette à l’ANSES ses observations sur un éventuel rejet, porte directement atteinte à l’indépendance de l’ANSES dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Une telle disposition reviendrait à institutionnaliser une forme de pression des industriels sur l’Agence dans la procédure d’autorisation des substances.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R.213-14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En prévoyant que l’Anses ait l’obligation d’informer ses tutelles de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit, et en amont de tout projet qu’elle envisagerait ou de toute décision qu’elle prendrait, le texte remet en cause de l’indépendance de l’Anses d’autant plus nettement qu’il souhaite lui indiquer désormais quels sont ses priorités. Le 13 mars dernier, 15 administrateurs de l’Anses ont à ce titre  voté une motion en Conseil d’administration s’inquiétant « des impacts particulièrement graves sur l'indépendance de l'Anses et l'expertise scientifique » jugeant que « cette proposition de loi conduirait à placer sous tutelle de l’État les décisions dont l'Anses assume la responsabilité en matière d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et instaurerait un droit de regard de l'État sur celles-ci »,

Rappelant que ce conseil d'orientation serait composé de représentants de l'État, mais aussi d’organisations représentatives de la production agricole et de l'industrie phytopharmaceutique, les administrateurs déploraient une évolution qui « constituerait une remise en cause grave de la gouvernance de l'Anses et de sa nécessaire indépendance ». Ce qui « conduirait à placer l'évaluation scientifique sous influence et donnerait libre cours à des conflits d'intérêts » et est contraire aux règles déontologiques de l'agence et aux principes de la santé publique.

Partageant ces préoccupations, les auteurs du présent amendement proposent la suppression des alinéas 3 à 9.


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 45.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à confier à l’autorité administrative compétente la délimitation des aires d’alimentation de captages (AAC), en l’absence de propositions de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) en application de l’article L. 2224‑7-6 du code général des collectivités territoriales. 

Selon le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, en 2019, 40 % des captages prioritaires ne disposaient pas d’une AAC arrêtée.

Dispositif

Au V de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent une réécriture de l'alinéa afin de préciser que les zones humides dites fortement modifiées doivent faire l'objet de mesures visant à restaurer l'ensemble de leurs fonctions écosystémiques.

La protection des zones humides répond aux obligations de la France : en effet, la France a ratifié la Convention de Ramsar et s'est donc engagée à préserver ces écosystèmes essentiels. En outre, le code de l'environnement prévoit, à son article L211-1, une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée comprend explicitement la préservation des zones humides.

Par ailleurs, cet amendement vise à réiterer les engagements pris par le Gouvernement dans la Stratégie nationale biodiversité. Il est en effet précisé à son action 25 "restaurer les zones humides" que : "les milieux humides apportent de très nombreux services à la Nature et à I’Homme. lIs sont un support de biodiversité. lIs participent à I’épuration et à la régulation de I’eau, notamment à Ia prévention des crues. Ils stockent du carbone atténuant ainsi Ie changement cIimatique et permettent de s’adapter à ses conséquences. Ils forment aussi des paysages et cadres de vie uniques".

Pour ces raisons, la SNB portée par le Gouvernement précise que "leur préservation et remise en état est donc une priorité nationale (...) aussi, au−delà des actions tendant à mieux préserver ces milieux en diminuant fortement Ieur disparition et Ieur dégradation (aires protégées, poIice de I’eau,…), iI apparaît nécessaire d’engager résoIument Ia restauration des miIieux humides dégradés en métropole comme en outre−mer".

Dans la mesure où la préservation et la restauration des zones humides ont été définies par le Gouvernement comme une "priorité nationale", les député.es LFI-NFP proposent donc que la communication du Gouvernement se traduise en acte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Un décret en Conseil d’État détermine les mesures prises en matière de protection de la biodiversité afin que les zones humides fortement modifiées puissent de nouveau assurer l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques. »

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement le groupe LFI-NFP propose de renforcer le rôle de l'ANSES dans les procédures d'évaluations de mise sur le marché des produits réglementés.

Aujourd'hui, au nom du principe pollueur-payeur, ce sont les entreprises pétitionnaires qui sont tenues de fournir les tests de toxicité et leurs analyses des produits qu'elles souhaitent voir commercialisés. Il apparait évident que cela entraine des biais certains dans les études qui sont produites et des conflits d'intérêts qui ne permettent pas de produire des tests indépendants et objectifs.

Afin de garantir la totale indépendance des laboratoires chargés de réaliser les tests de toxicité dans les procédures de mise sur le marché de produits réglementés, il est proposé qu'il revienne à l'ANSES la responsabilité d'organiser et de superviser la réalisation de ces études, toujours financées par les entreprises pétitionnaires. L'ANSES sera également chargée d'interpréter les résultats qui en découlent.

Une telle organisation, avec l'ANSES comme intermédiaire, permet également de sortir l'évaluation de la toxicité des pesticides de l'opacité du système actuel dans lequel seules les études arrangeantes pour les firmes sont retenues.

Cette proposition a été travaillée avec l'association Pollinis. 

Dispositif

Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser ».

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le relève la Coopération agricole : « La loi Industrie Verte exige, pour chaque nouveau projet d’élevage en procédure d’autorisation environnementale, la mise en place d’une consultation du public par le biais de deux réunions publiques sur une durée de 3 mois, ainsi que la création d’un site internet à la charge de l’éleveur. Ces contraintes sont imposées alors même que les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens que les industries pour déployer de tels dispositifs. En outre, le lieu de travail des éleveurs étant bien souvent leur lieu, ils se retrouvent souvent beaucoup plus exposés par cette procédure. »

Aussi, les sénateurs ont fait le choix, à l’article 3 d’introduire un allègement des modalités de consultation du public. Toutefois, ils ne se sont pas cantonnés à alléger ces consultations pour les projets agricoles, tel que l’article est rédigé il s’applique à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, bien au-delà de l’agriculture. Pourtant les nouvelles dispositions de la loi industrie verte apportent des flexibilités bienvenues et adaptées aux spécificités des projets industriels en matière de consultation du public, sur lesquelles il ne convient pas de revenir. 

Aussi, cet amendement précise que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux installations d’élevage.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :

« public »

insérer les mots :

« pour les installations d’élevage, ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« les réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’enrichir le travail des comités de bassin en leur fixant un objectif supplémentaire et distinct : l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage de l’eau dans le cadre des activités agricoles du territoire hydrologique. En effet, la brève et vague mention de la « production alimentaire » à l’alinéa précédent ne suffit plus au regard de l’importance cruciale que revêt cet effort d’information et de planification. Les agriculteurs font face à une multiplication des épisodes de sécheresse, reconfigurant en permanence les besoins structurels en irrigation et en stockage de l’eau.

Par conséquent, il est nécessaire, tant pour les agriculteurs que pour l’autorité administrative, que les comités de bassin se voient confier cette mission d’information et d’évaluation, dans le cadre de leurs compétences au sein du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En outre, cet amendement s’inscrit dans l’esprit de cette proposition de loi, puisqu’il inscrit clairement dans le code de l’environnement l’objectif de non-régression des capacités de production agricole, ainsi que la nécessité de concilier la protection de la ressource en eau avec la défense de notre souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

Le 3° du II de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage d’eau, dans le cadre des objectifs de maintien des capacités de production agricole et de préservation durable des masses d’eau constituant le territoire hydrologique de chaque bassin ou groupement de bassins. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les compétences requises des conseillers stratégiques en y ajoutant la connaissance du droit rural.

De nombreux conseillers techniques sont aujourd'hui reconnus pour leur compétence agronomique (en fertilité des sols, en protection des cultures ou en gestion durable des ressources).
Cependant, il est fréquemment constaté que les exploitants agricoles se retrouvent seuls face à des enjeux juridiques complexes : statuts fonciers, baux ruraux, règles environnementales, autorisations d’exploitation, obligations relatives à certaines filières ou à l’installation.

Or, ces aspects juridiques ont un impact direct sur la viabilité économique de l’exploitation agricole. Une mauvaise connaissance des règles de droit rural peut entraîner des contentieux, des pertes d’opportunités ou des erreurs de gestion préjudiciables.

L'ajout explicite de la compétence en droit rural vise donc à s'assurer que le conseil stratégique global prenne en compte toutes les dimensions juridiques essentielles à la bonne conduite d’une exploitation agricole, pour mieux sécuriser les agriculteurs dans leurs décisions et dans leurs projets d'avenir.

Dispositif

À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :

« végétaux, »

insérer les mots :

« en droit rural, ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la proposition de loi  visant à améliorer le traitement de maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs radio-pilotés, examinée en décembre dernier,  l'article 2 propose d’autoriser, la pulvérisation par drones de produits phytopharmaceutiques. Une telle évolution passe outre les recommandations formulées par l’Anses. Dans le rapport publié en juillet 2022, suite à l’expérimentation de trois ans votée lors de la loi Egalim, l’Anses s’était en effet montrée très prudente. Si elle jugeait que l’expérimentation avait ouvert des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, elle notait aussi que « les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec des matériels d’application classiques » et que « la question de l’impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l’exposition des travailleurs » restait ouverte. L’étude de l’Anses mettait encore en relief que « les niveaux de contamination des mannequins placés à 3, 5 et 10 mètres de la parcelle sont 4 à 6 fois plus élevés après application par drone que pour l’atomiseur à dos » ce qui soulève la question des dérives aériennes occasionnées par l’utilisation de ces engins. L’Anses avait en conclusion souligné dans ces recommandations la nécessité d’acquérir des données supplémentaires. Lors de l’examen d’une proposition de loi relative à la compétitivité de l’agriculture française, il y a deux ans, le Sénat avait en conséquence proposé de lancer une nouvelle expérimentation de l’épandage par drone pour cinq ans, sur toute surface agricole présentant une pente supérieure à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. C’était une décision conforme à la science. Si les auteurs de l'amendement ne sont pas hostiles par principe au développement de l’agriculture de précision avec un appui fort des nouvelles technologies, l’usage des drones participe d’une logique consistant à lever peu à peu les obstacles à des usages renouvelés des pesticides là où l’effort doit aujourd’hui porter sur la recherche et la mise en œuvre de solutions alternatives.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. AVANT ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

TITRE I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rejeter l’obligation d’information préalable systématique des ministres de tutelle sur les avis et recommandations qu’émet le directeur général de l’Anses.
 
Cette obligation nouvelle, qui porte sur l’ensemble des compétences de l’ANSES, alourdit massivement et inutilement le travail de l’ANSES, qui rend plusieurs milliers de décisions chaque année. Par ailleurs, cette obligation trouble la nature de la tutelle exercée par l’État sur l’ANSES, pensée pour s’exercer sur la gouvernance de l’Agence et non sur ses décisions. Ce nouveau rapport entre l’ANSES et ses tutelles porte une mise en cause de la légitimité de l’Agence dans la mise en œuvre de ses missions.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions sont contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

Elles visent à faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

Il s'agit d'une attaque frontale contre la gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, mais dont les principes visent à éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

Elles sont évidemment contraires au règlement européen ainsi qu'à la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d’ouvrage de stockage d’eau dans les zones déficitaires en eau est une fausse solution court-termiste qui ne peut en aucun cas répondre à la problématique de l’accès à l’eau dans ces territoires. Alors que l’accentuation des sécheresses due aux dérèglements climatiques compromet le rechargement des nappes (le projet "Explore 2070" du Ministère de l'Écologie alerte sur  la baisse généralisée du niveau des nappes souterraines), l’augmentation des prélèvements d’eau n’est aucunement plausible scientifiquement et ne ferait qu’accentuer la sécheresse. C’est d’ailleurs pour cela que les Agences de l’eau ne financent jamais ce type d’ouvrage dans de telles zones, ces derniers étant aussi néfastes que inefficaces. 


Rappelons enfin qu’en moyenne l’eau stockée dans les bassines ne bénéficie qu’à 5% des agriculteurs. Il n’est donc aucunement question d’un intérêt général mais de l’intérêt de quelques-uns, au détriment de tous les autres. 


D’autres solutions beaucoup plus pérennes et efficaces existent : la mise en place d’infrastructures agroécologiques, la mise en place de cultures adaptées, la préservation et la restauration des cours d’eau et zones humides.


C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 6 et 7 qui qualifient les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines d’intérêt général majeur. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de l’article 1er.

Cet alinéa visait à supprimer l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phytopharmaceutiques « 3R »

Cette interdiction sous-entend que les agriculteurs abuseraient des pesticides pour des raisons économiques, ce que rejette une large part du monde agricole. Les exploitants affirment n’acheter que ce dont ils ont besoin.

Il s'agit d'une mesure nationale unilatérale. Aucun pays européen n’interdit les 3R sur les produits phytopharmaceutiques, ce qui :

●      pénalise la compétitivité des exploitants français,

●      renchérit leurs coûts de production,

●      et avantage leurs concurrents européens, notamment espagnols, italiens ou allemands.

Dès 2018, le Sénat s’est opposé à cette mesure en demandant sa suppression à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen de la proposition de loi « Choc de compétitivité en faveur de la Ferme France » en 2023.

Alors que la suppression de l’interdiction des 3R avait été validée en commission parlementaire, un amendement gouvernemental (n°89) en séance publique a rétabli la disposition que cette amendement vise à rétablir.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir ainsi le 1 :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement fixe la composition du conseil d’orientation. Il écarte délibérément les représentants des metteurs sur le marché des produits phytopharmaceutiques, mais conserve les représentants de la profession agricole, des chambres d’agriculture, des instituts techniques et de l’INRAE. Ainsi, le monde agricole pourra faire état des impasses techniques existantes, tout en dialoguant avec le monde de la recherche.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Il est composé des représentants de la profession agricole, des représentants des chambres d’agriculture, des représentants des instituts techniques agricoles et des représentants de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. »

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui prévoit de simplifier le régime des installations pour la protection de l'environnement, en assouplissant les modalités de consultation du public et en relevant les seuils faisant basculer les instalations du régime de l'enregistrement au régime d'autorisation. 


La réduction de la consultation du public constitute une véritable régression en matière de participation du public. Pourtant, les contestations citoyennes concernant ce type d'infrastructures sont nombreuses. Les militants de l'association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale sont en lutte depuis près de dix ans contre le projet de ferme-usine de 1.200 taurillons à Coussay-les-Bois. Une pétition, lancée par l’association Eaux Secours Agissons, a déjà réuni environ 57 000 signatures qui s'opposent à la méga-usine d'élevage intensif de saumons à Verdon-sur-Mer. Réduire la participation du public à la procédure ne résoudra pas les tensions suscitées par ces projets. 


La modification des seuils pour les ICPE va par ailleurs faciliter la création, l'extension ou le regroupement d'élevages, au détriment de l'agriculture à taille humaine, ou de la polyculture élevage. Une priorité clairement assumée par le rapporteur du Sénat, qui, dans son rapport, souligne que l'assouplissement et l'encadrement des procédures environnementales est "une revendication des filières d'élevage intensif". 


Au-delà des impacts qu'ont ces installations sur le bien-être animal, les conséquences sont également importantes concernant la préservation de l'environnement, la biodiversité, et la santé humaine : pollution de l'eau et de l'air, risques sanitaires autant pour les animaux que pour les riverains. 61% des jeunes en formation initiale agricole estiment que le bien-être animal est un critère de choix du futur métier. Cet article prévoit pourtant tout l'inverse, alors que cette décennie est cruciale pour assurer le renouvellement des générations en agriculture et la nécessaire transition agroécologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas prévoyant de faciliter le déploiement des mégabassines dans les zones affectées par un déficit d'eau.

La présomption que les mégabassines répondent à un intérêt général majeur va faciliter la dérogation aux objectifs de la directive cadre sur l’eau. Une telle disposition va donc conduire à une moindre protection de la ressource en eau et constitue une régression environnementale.

Ces méga-bassines n’incitent à aucun changement de pratiques de la part des irrigants, qui sont de plus en plus dépendants de structures d’approvisionnement en eau. Pire, les méga-bassines peuvent conduire à une augmentation de l’irrigation. En effet, la construction de nouvelles infrastructures conduit à une augmentation des volumes d’eau stockée dans ces réservoirs. Davantage d’eau est donc disponible pour l’irrigation, accentuant les déficits de disponibilité de l’eau, disponibilité déjà affectée par le changement climatique. Les méga-bassines renforcent donc la non-disponibilité de la ressource en eau, conduisant à la construction de nouvelles infrastructures : un véritable cercle vicieux. En outre, étant donné les coûts très importants de ces infrastructures, il y a une volonté de les « optimiser » et donc d’augmenter le volume d’eau prélevée dans les nappes.

En outre, ces bassines symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique. Ces méga-bassines sont un non-sens puisque l’eau pourrait manquer pour pouvoir les remplir. Certaines études réalisées dans le cadre de la construction de mégabassines ne prennent pas totalement en compte les conséquences du changement climatique, qui s’amplifient, sur la ressource en eau. Sur vingt ans, la quantité d’eau disponible a déjà diminué de 14%. D’ici 2050, la quantité d’eau disponible devrait être réduite de 30 à 40% en France.

De plus, ces méga-bassines ne sont pas adaptées au risque de sécheresse pluriannuelle et risquent d’augmenter la durée de la sécheresse. Comme le rappellent les chercheures Florence Habets et Magali Reghezza-Zitt, "les méga-bassines vont sans doute permettre de maintenir les usages sur la première, voire les premières années d’une sécheresse pluriannuelle. Mais au prix de prélèvements conséquents dans les nappes et ces retenues, largement supérieur à la capacité de recharge durant cette sécheresse longue. La somme de ces prélèvements peut alors contribuer à augmenter la durée de la sécheresse. On parle d’ailleurs pour cette raison de sécheresse “anthropique”".

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’obligation actuelle de séparation capitalistique de la vente et du conseil pose des difficultés structurelles. Elle s’est accompagnée d’un désengagement des structures qui fournissaient auparavant du conseil, au profit exclusif de la vente. En conséquence, les agriculteurs ne disposent plus de structures les accompagnant dans leur utilisation de produits phytosanitaires. Il est donc légitime de revenir sur cette obligation qui s’est soldée d’un échec.

 En revanche, les auteurs de cet amendement sont convaincus de la nécessité de préserver deux objectifs : réduire l’usage des pesticides en agriculture et limiter les risques de conflits d’intérêt. Dans cette optique, ils proposent de rétablir l’obligation de séparation opérationnelle pour les activités de vente et de conseils. Dans l’hypothèse où une même personne réaliserait la vente et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, le conseil pourrait alimenter la vente, alors qu’il a pour objectif, au contraire, de contribuer à la trajectoire de réduction de l’utilisation des pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les compétences requises des conseillers stratégiques en y ajoutant l’économie agricole.

En effet, la majeure partie des conseillers techniques font preuve d’une grande compétence sur les aspects agronomiques (fertilité des sols, protection des cultures, efficacité de l'utilisation des ressources). Néanmoins, il est souvent constaté que les exploitants agricoles se retrouvent souvent isolés dès lors qu’il s'agit de trouver des débouchés, d'intégrer une filière ou même d'identifier et mobiliser les aides auxquelles ils ont droit.

Or, la viabilité économique d'une exploitation agricole ne dépend pas seulement de sa performance technique, mais aussi de sa capacité à s'insérer dans un marché, à sécuriser ses revenus et à bénéficier pleinement des dispositifs d'accompagnement existants.

L'ajout explicite de la compétence en économie agricole vise ainsi à garantir que le conseil stratégique global soit véritablement complet : capable d’accompagner l’exploitant à la fois dans ses choix techniques et dans ses choix économiques, afin de renforcer durablement la résilience économique de son exploitation, parce qu’une exploitation agricole est aussi une entreprise.

Dispositif

À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :

« végétaux, »

insérer les mots :

« , en économie agricole ».

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article L. 181-9 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi industrie verte, afin de revenir sur la synchronicité de la phase d'examen d'un dossier et de la phase de consultation, s'agissant d'instruction de la demande d'autorisation environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1er propose la mise en place d'un « conseil stratégique global » dans le prolongement de plusieurs rapports parlementaires (rapports Potier-Travert et Potier-Descrozaille). Il consiste en l’occurrence en un conseil malheureusement facultatif, dont le conseil stratégique à l’utilisation des produits pharmaceutiques ne constitue qu’un volet. Si l’Inrae a souligné que la condition du succès de ce conseil n’était pas tant sa gratuité que sa qualité, via des obligations poussées de formation des conseillers qui en sont chargés, le Sénat a souhaité en séance publique supprimer l’obligation de certification des conseillers  pour lui substituer la notion de conseillers « compétents en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière ». Le présent amendement propose de revenir a minima à l'exigence de disposer de conseillers certifiés.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« conseillers compétents »

les mots :

« conseillers certifiés notamment pour leurs connaissances ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Plutôt que de soutenir le développement de méthodes artificielles de stockage de l'eau, cet amendement vise à encourager le stockage naturel de l'eau, par la protection et le développement des haies.

Cet amendement crée une certification garantissant la gestion durable des haies. Cet amendement est issu de la PPL de Daniel Salmon, laquelle a été adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier dernier. 

Dispositif

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« III – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » ;

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas prévoyant de faciliter le déploiement des méga-bassines dans les zones affectées par un déficit d'eau. En effet, la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur facilite l’obtention d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces interdictions d'atteinte aux espèces protégées sont prévues par la directive habitats et inscrites dans le code de l'environnement.

Un tel dispositif va conduire à une destruction plus importante des espèces et contribuer encore davantage à l'érosion de la biodiversité. Le bilan environnemental 2024 réalisé par le Ministère de la transition écologique est pourtant clair : 20 % seulement des habitats d’intérêt communautaire présents en France métropolitaine sont dans un état favorable sur la période 2013-2018 contre 20% sur la période 2007-2012 ; en France métropolitaine, entre 1989 et 2023, les populations d’oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles et des milieux bâtis ont baissé de 44 % et celles des milieux forestiers de 5 %.

L'une des principales causes de la destruction de la biodiversité est clairement nommée dans le bilan environnemental : la dégradation des milieux naturels. En effet, il est précisé que "près de 60 000 hectares de prairies, pelouses et pâturages naturels ont été perdus par artificialisation entre 1990 et 2018 en France métropolitaine [source CORINE Land Cover]. Les pratiques agricoles intensives de même que la déprise agricole et la fermeture des espaces ouverts menacent la biodiversité".

Les député.es du groupe LFI-NFP tiennent par ailleurs à rappeler qu'ils.elles s'opposent au développement des mégabassines pour un ensemble de raisons : ces méga-bassines nuisent à la majorité des agriculteur.rices, sont imposées sans débat démocratique et constituent une impasse écologique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs. 

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l'EFSA est en débat et son adoption bloquée. 

L'extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.  

Nous sommes dans une situation d'urgence absolue au regard de l'effondrement massif des populations d'insectes volants. 

Le présent amendement propose que l'Anses tienne compte, pour l'évaluation des risques, de l'ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages. 

Il s'inspire des travaux et prises de position de l'association Pollinis et de l'Union Nationale de l'Apiculture Française.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas prévoyant de faciliter le déploiement des méga-bassines dans les zones affectées par un déficit d'eau.

En effet, la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur ou à un intérêt général majeur facilite respectivement l’obtention d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et d’une dérogation aux objectifs de la directive cadre sur l’eau.

Les méga-bassines constituent un accaparement de la ressource en eau au détriment de la majorité des usager.es et des agriculteur.rices. Pour les bassines du sud des Deux-Sèvres, Vincent Bretagnolle, chercheur au CNRS, précise que les bassines vont profiter à 7% des agriculteurs du sud des Deux-Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93% des agriculteurs sans solution pérenne. Plus généralement, l'irrigation n'est le fait que d'une poignée d'agriculteur.rices. En effet, seulement 6,8% de la surface agricole utile (SAU) est irriguée.

En outre, les méga-bassines vont alimenter des productions très gourmandes en eau, notamment les productions céréalières. La culture du maïs représente la surface irriguée la plus importante en France, avec 38% des surfaces irriguées consacrées au maïs. Ces cultures irriguées ont des productions destinées à l'export ou pour l'élevage industriel, comme le rappelle une note d'analyse de France Stratégie : "les surfaces irriguées le sont d’abord pour des produits exportés, qu’ils soient à usage d’alimentation animale ou humaine (34 % des surfaces irriguées). Viennent ensuite la production d’aliments pour les animaux (28 %) puis celle pour les humains (26 %)".

De plus, les méga-bassines vont à l'encontre d'une plus grande protection de cette ressource puisqu'elles ont un impact sur la qualité et la quantité de l'eau. Ces méga-bassines exposent une surface de l’eau normalement stockée dans une nappe, où elle va subir des dégradations : l’eau stagne à l’air libre, des algues ou des bactéries peuvent se développer, l’eau s’évapore et sa quantité diminue donc. Les bassines sont en effet bien moins efficaces qu’une nappe puisque 20% de l'eau captée s'évapore avant d'être utilisée, cette part risquant d’augmenter avec l’augmentation de température de l’air et de l’eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un mécanisme permettant au ministre de l’Agriculture ou au ministre de l’Économie de solliciter le Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché (CSAMM) pour réévaluer une décision d’autorisation lorsqu’un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est identifié, ou lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés .​

Le CSAMM, institué par l’article L. 1313‑6-1 du code de la santé publique, est composé de personnalités compétentes dans les domaines de la santé humaine, de l’agriculture, de l’agronomie et de l’environnement. Il peut être consulté sur les conditions d’applicabilité des mesures de gestion des risques en matière d’autorisations de mise sur le marché, la sécurité d’emploi des produits, l’intérêt agronomique et socio-économique des solutions phytosanitaires disponibles, et d’autres sujets liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques .​

Le rapport produit par le CSAMM dans le cadre de cette saisine doit être publié dans un délai de 30 jours. Il présente une analyse détaillée de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il évalue également les conséquences pour le marché français et l’efficience des solutions alternatives. Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises .​

Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français, le ministre de l’Agriculture peut effectuer une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne.​

Ce mécanisme vise à renforcer la compétitivité des filières agricoles françaises en assurant une évaluation équilibrée des décisions d’autorisation de mise sur le marché, prenant en compte à la fois les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques.

Des exemples récents illustrent bien les distorsions de concurrence liées à des divergences d’autorisations de mise sur le marché (AMM) entre la France et ses voisins. La filière colza française a ainsi souffert du retrait anticipé par l’ANSES de certains insecticides, comme le thiaclopride ou le phosmet, alors que ces produits restaient autorisés en Allemagne, Pologne ou Roumanie. Résultat : les producteurs français ont vu leurs rendements chuter face à des ravageurs comme la grosse altise, pendant que leurs concurrents européens continuaient d’utiliser ces substances, souvent avec des coûts de production moindres.

Autre cas emblématique : la filière betterave sucrière, exposée à la jaunisse virale. Alors que la France a mis fin dès 2023 aux dérogations pour les néonicotinoïdes, plusieurs États membres (notamment la Belgique et la Pologne) ont continué à les autoriser temporairement, créant une asymétrie dans la lutte contre les virus et des pertes économiques importantes pour les betteraviers français. Ces situations renforcent le sentiment d’iniquité parmi les agriculteurs et affaiblissent la compétitivité de certaines filières sur le marché européen.

Dispositif

Après l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux onzième et treizième alinéas de l’article L. 1313‑1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre de l’agriculture ou le ministre de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6 du même code d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, trente jours après la saisine.

« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 5 et 6 de l'article 1 de ce texte qui prévoient de revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les dispositions prévues par cet article vont à rebours des annonces faites par le gouvernement qui prétend dans son plan « Ecophyto 2030 » vouloir réduire de 50 % l'utilisation des pesticides à l'horizon 2030, par rapport à la période 2015-2017.

Malgré le lancement des plans Ecophyto dès 2008 et les importants investissements financiers associés, le nombre moyen de doses unités par ha (Nodu) appliqué annuellement sur les cultures françaises a augmenté de 5% en moyenne, et même de 9,2% entre 2012 et 2013. La France demeure le deuxième plus grand utilisateur de pesticides en Europe.

Notre pays doit donc accélérer ses efforts pour atteindre ses objectifs de réduction progressive de l’usage de pesticides et engrais de synthèse.

Afin de faire du conseil stratégique un véritable pilier de la sortie progressive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et du développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne, il est crucial de se prémunir de toute forme de conflits d’intérêts et de garantir la délivrance de conseils qualitatifs et impartiaux aux agricultrices et agriculteurs. Le groupe LFI-NFP considère ainsi qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et propose donc la suppression des alinéas 5 et 6 de l'article 1 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le nouveau régime dérogatoire introduit par la loi d'orientation agricole concernant notamment les méga-bassines.

Dispositif

L’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'utilisation de drones dans les outre-mer comporte des dangers incalculables sur des terres comme en Martinique ou en Guadeloupe polluées au chlordécone à plus de 90% et sur des terres îliennes extrêment contraintes où l'habitat est très diffus et intense, souvent à moins de trente mètres des champs. Si l'on peut comprendre l'intérêt de production intensif des lobbies bananiers, la précaution nécessite compte-tenu des expériences d'empoisement passées que le traitement au pied des bananes doivent s'imposer pour des raisons sanitaires et environnementales. Par ailleurs, le caractère d'"avantages manifestes" non défini précisément et plus qu'aléatoire ne peut que poser problème à des populations d'outre-mer déjà victimes d'empoisonnements dûs aux épandages dans les bananeraies. Il convient donc de supprimer la possibilité d'utiliser les drones dans les bananeraies.

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer les mots : « sur les bananeraies et ».

 

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de supprimer l'obligation pour l'ANSES d'informer ses ministères de tutelles de l’ensemble des demandes d’agrément ou d’autorisation qu’elle reçoit et de l’informer en amont de tout projet de décision. 


Cette obligation d'information est redondante dans la mesure où il existe déjà dans le code de la santé publique une possibilité pour l'Etat de revenir, a posteriori, sur des décisions de l'ANSES. En effet l'article du code de la santé publique visé par la modification précise déjà que le ministre de l'agriculture peut demander la suspension et le rééxamen d'une décision de l'ANSES. 


Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article 2 étend cette obligation d'information bien au delà du seul champ agricole puisque sont visées par l'obligation d'information l'ensemble des décisions du DG de l'ANSES : des actes liés aux médicaments vétérinaires, des agréments de laboratoire pour le contrôle des eaux, les additifs alimentaires, etc. Étant donné que l'imposition d'une obligation administrative supplémentaire sur un très grand nombre d'actes ne semble pas faciliter le travail de l'agence et a peu de rapport avec les activités agricoles, il serait préférable de l'éviter.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Un rapport des services d’inspection des ministères de l’agriculture et de la transition écologique, rédigé en décembre 2024 et révélé en janvier 2025 par Contexte, portant sur les relations entre l’OFB et les exploitant.es agricoles démontre que les tensions entre OFB et agriculteur.rices ne sont pas représentatives de ce qui se passe sur le terrain. Le rapport précise que depuis sa création en 2020, l’OFB n’a répertorié, "pour l’ensemble des usagers contrôlés, que 180 situations relationnelles conflictuelles, pour un total d’environ 400 000 contrôles" soit un taux de 0,045 % de "comportements parfois inadéquats" de la part d’agents de l’Office français de la biodiversité.

Le rapport d'inspection précise que "ces quelques données non exhaustives disponibles […] suffisent à faire instantanément le tour des réseaux sociaux et ainsi alimenter l’image d’un établissement répressif. Le rôle éminent de l’OFB en matière d’expertise sur l’eau et la biodiversité s’en trouve ainsi occulté".

Le rôle essentiel de l'OFB en faveur de la protection de l'environnement est en effet peu mis en avant, à l'heure où l'effondrement de la biodiversité s'accélère. Les missions de l'OFB sont d'intérêt général et contribuent, comme le précise le code de l'environnement, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité pour les milieux terrestres, aquatiques et marins, ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un pouvoir de saisine anticipée pour le comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché (AMM), afin qu’il puisse intervenir en amont des décisions prises par le directeur général de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

 

Aujourd’hui, le directeur général de l’ANSES prend seul les décisions concernant la délivrance, la modification, ou le retrait des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour certains produits (comme les produits phytosanitaires), ainsi que les autorisations d’expérimentation.

 

Cet amendement propose de donner la possibilité au comité d’évaluation des AMM, organe consultatif, de saisir directement le directeur général de l’ANSES avant qu’il prenne sa décision, pour attirer son attention ou formuler une recommandation.

 

L’objectif est de créer une forme d’alerte ou de dialogue anticipé, pour éviter que certaines décisions soient prises sans tenir compte d’avis extérieurs pertinents (économiques, concurrentiels, agronomiques…) et de mieux équilibrer la décision scientifique avec d’autres dimensions (comme l’impact économique ou les alternatives disponibles), sans retirer à l’ANSES sa compétence.

Dispositif

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 du code de la santé publique, les mots : « peut, avant toute décision, » sont remplacés par les mots : « peut, avant toute décision relative aux onzième, douzième, treizième et quatrzième alinéas de l’article L. 1313‑1 du présent code, consulter ou bien être saisi par un ou plusieurs membres du comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché. »

Art. ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la mise sous tutelle de l'OFB.

Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent en effet apporter leur soutien aux agents de l'OFB. Ces derniers concourent au respect du droit de l'environnement dans un contexte de défiance vis-à-vis de leurs actions et d'austérité budgétaire alors que l'érosion de la biodiversité s'accélère.

En outre, l'idée que les contrôles des exploitations agricoles sont trop nombreux et permanents est fausse : c'est le constat d'un rapport d’inspection interministériel réalisé à la demande de G. Attal suite à la crise agricole. Ce rapport précise que 89 % des exploitations agricoles ont subi « zéro contrôle » en 2023 ; une exploitation sur dix a connu un seul contrôle et 1 % seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Le rapport « constate un écart important entre le ressenti des exploitants agricoles d’une pression de contrôle élevé, assortie d’une sévérité des sanctions et des peines en découlant, et la réalité des contrôles réalisés dans les exploitations agricoles et des sanctions et peines effectivement prononcées ».

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner la composition des CLE sur la composition des comités de bassin, ce qui permettrait une meilleure gouvernance de l'eau et donc donnerait une forme de réalité à la démarche territoriale évoquée à l'alinéa 7. Cette proposition est notamment issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains) :

"Proposition n° 60 : Scinder l’actuel collège des usagers, acteurs économiques et associations des CLE pour créer, sur le modèle des collèges des comités de bassin, un collège rassemblant la société civile ayant un usage économique de la ressource et un collège composé des représentants des usagers domestiques, récréatifs et des associations environnementales.

Proposition n° 61 : Accroître le nombre de sièges dévolus aux associations environnementales et aux associations d’usagers au sein des CLE et comités de bassin."

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots : 

« en lien avec la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d'un cours d'eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l'absence d'enjeux liés au cycle de l'eau.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Or, sur le terrain, les difficultés d'appréciation des cours d'eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d'eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d'eau.

Dispositif

L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent amendement a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de la ressource en eau. Il vise ainsi à renforcer les principes de pollueur-payeur et préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables.

La réforme proposée, qui s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021, permettra d’augmenter les ressources des agences de l’eau et d’assurer le financement des mesures du plan eau.

À cette fin, deux évolutions sont proposées par le présent amendement.

En premier lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement. Ces évolutions sont de nature à favoriser le développement de pratiques culturales plus favorables d’un point de vue environnemental et sanitaire.

En deuxième lieu, il permet une meilleure articulation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau avec le principe du préleveur‑payeur. Le relèvement des tarifs plafonds, combiné à l’introduction de seuils minimum pour fixer les tarifs d’imposition, permettra de renforcer le signal‑prix associé à la raréfaction de l’eau. Il incitera également au comptage réel des volumes prélevés, traduisant ainsi l’objectif du plan eau de mieux piloter la ressource.

Ces dispositions, devraient permettre de lever respectivement 37 et 10 millions d’euros.

 

Ce sont ces arguments qui ont conduit le Gouvernement d’Élisabeth Borne, et son ministre de la transition écologique Christophe Béchu, à proposer cette réforme des redevances pour l’eau en 2023 - réforme finalement abandonnée ou reportée. Pourtant, les questions de quantité et de qualité de l’eau n’ont pas disparu, pas plus que la question du financement des politiques de l’eau.

« Oui, l’annulation […] de l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse [par la Première ministre en décembre 2023] constitue un accroc dans la réalisation du plan eau », avait concédé le ministre de la Transition écologique devant la commission des Finances de l’Assemblée, le 15 mai dernier. Un accroc qui s’est traduit « par la suppression du fonds hydraulique agricole dans les dépenses des agences ».

 

C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social défend, a minima, la mise en œuvre de cette réforme proposée l’an passé par le Gouvernement.

 

Le groupe écologiste et social aurait pu proposer une réforme générale et plus ambitieuse des redevances sur l’eau :

- Le plafond mordant des agences de l’eau aurait pu être supprimé. De ce fait, les agences de l’eau pourraient chercher à augmenter les redevances dans une approche environnementale, ou pour financer leur action, ce qui est inutile aujourd’hui puisque leur plafond les oblige à restituer le fruit de ces augmentations au budget général de l’État.

- La logique de plafonnement des taux pourrait être remplacée systématiquement par une logique de plancher. Cela assurerait une taxation minimale de l’eau, tout en laissant des marges de manœuvre aux agences de l’eau.

- Les niches fiscales défavorables à la sobriété hydrique pourraient être supprimées, notamment sur la redevance pour prélèvement du commun qu’est l’eau.

- L’ensemble des acteurs (usagers, acteurs économiques) pourraient payer l’eau à des taux similaires à ceux des particuliers pour mieux partager les efforts.

- La redevance pour stockage de l’eau en période d’étiage, dont le rendement est très faible, pourrait être transformée en une redevance pour stockage de l’eau, pour taxer le déploiement des méga-bassines, qui ne pourraient plus être financées par les agences de l’eau.

Ces propositions feraient largement écho aux travaux de la Cour des Comptes s’agissant des redevances sur l’eau. Des demandes en ce sens ont été formulées par le WWF, Générations Futures, la Confédération Paysanne ou encore France Eau Publique. Au Gouvernement, les écologistes porteront ces propositions.

 

Néanmoins, dans un esprit de compromis, il n’est ici proposé qu’une simple réforme : celle proposée l’an passé, et qui n’a pu aboutir, conduisant le Président de la République à ne pas tenir ses propres promesses formulées le 30 mars 2023. Cette réforme ne devait d’ailleurs pas être annulée, mais reportée : la Première ministre s’était engagée le 5 décembre 2023 à ce que ces évolutions s’étalent sur plusieurs années, avec l’adoption d’une trajectoire pluriannuelle à partir de 2025 concernant les deux redevances.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

« – à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

« – à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« – à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« – à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

« – à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« – à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« b) Après le tableau du deuxième alinéa du III il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire1.415.042.8210.08
Irrigation gravitaire0.20.70.41.4
Alimentation en eau potable2.8210.085.6420.16
Alimentation d'un canal0.0120.0420.0240.084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%0.530.951.061.9
Autres usages économiques1,977.563.9315,12 

 ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'interdiction de pesticides notoirement dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent.

Cet amendement remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction adoptée par la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend le champ des possibilités de dérogation aux objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Il réaffirme l’importance de promouvoir une politique active de stockage de l’eau et d’irrigation, au service de la sécurité de la production agricole.

À l’heure où la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays doit progresser, les agriculteurs ne peuvent rester les oubliés de la politique nationale de l’eau et de sa déclinaison à l’échelle des districts hydrographiques. Les mesures en faveur de la qualité et de la quantité des eaux ne peuvent être prises sans considération de leurs impacts sur le potentiel de production agricole et sur le travail des agriculteurs. Évidemment, la disposition conserve son équilibre, puisqu’elle exige de motiver tout objectif dérogatoire.

C’est tout le sens de cette proposition de loi et de cet amendement, qui vise à mieux encadrer la politique de l’eau en l’articulant avec la protection de notre agriculture.

Dispositif

Au VI de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, après le mot :« attendre, », sont insérés les mots : « ou qu’elle contredise la disposition énoncée au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 11 à 22 de l’article 2 reprennent, à quelques nuances près, des dispositions déjà adoptées dans la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025 et par le Sénat le 9 avril 2025, a récemment été promulgué.
La seule modification notable apportée par les alinéas en question concerne le critère de pente des parcelles agricoles éligibles à l’épandage par drone de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. Alors que la loi du 23 avril 2025 fixe ce seuil à 20 % de pente, la présente proposition de loi entend le relever à 30 %, excluant ainsi de nombreuses exploitations agricoles du bénéfice de cette dérogation.
Remettre en cause, quelques semaines seulement après son adoption, un dispositif équilibré validé par les deux chambres du Parlement, revient à méconnaître le travail législatif récemment accompli. Cette régression est d’autant plus paradoxale qu’elle est introduite dans un texte se réclamant d’un objectif de simplification.
Dès lors, les alinéas 11 à 22 apparaissent à la fois redondants avec le droit en vigueur et rétrogrades dans leur portée. Leur suppression vise à maintenir la cohérence du droit, à respecter la volonté parlementaire récemment exprimée et à ne pas fragiliser les exploitations concernées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de renforcer les études d'impact relatives aux méga-bassines. Cet amendement a été déposé sous la XVIe législature par Mme Clémence Guetté.

Dispositif

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1A° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. 

Art. AVANT ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l'expérimentation de la recommandation n°9 du rapport conjoint sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques établi en décembre 2017 par le CGEDD, l’IGAS et le CGAAER.

La sortie des pesticides passe aussi par l’innovation sociale, avec la mise en place d’un système assurantiel mutualisé garantissant un revenu plancher aux agriculteurs en cas de dégâts sur les cultures provoqués par des ravageurs.

 

 

Dispositif

I – À compter du 1er janvier 2026, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 254‑6‑4 du même code.

II – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui présente des recommandations en vue de la généralisation éventuelle de ce mécanisme.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions trahissent la volonté que les firmes de l'agrochimie prennent progressivement la main sur la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des pesticides. Les députés du groupe Écologiste et Social s'y opposent.

La procédure d'examen et d'instruction d'une demande d'AMM n'est pas une négociation. L'octroi ou le refus d'une AMM consiste à examiner la conformité d'un produit à la règlementation. Cette procédure administrative est encadrée par le règlement européen (CE) n°1107/2009. Elle repose sur l'évaluation des risques. Le règlement européen dispose que "Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection. Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharma­ceutiques présentent un intérêt manifeste pour la produc­tion végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement."

Le règlement précise aussi que "Les États membres concernés accordent ou refusent les autorisations sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande".

La procédure actuelle prévoit que les demandeurs d'AMM reçoivent les conclusions et peuvent faire des réclamations ou fournir des éléments complémentaires. Les projets de décision de retrait d'un produit sont notifiés par lettre recommandée, en demandant au titulaire de l'AMM ses observations, conformément à l'article 44 du règlement européen.

Le mécanisme proposé par l'alinéa 9 est l'institutionnalisation d'un conflit d'intérêts.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les substances responsables de la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine dans l’aire d’alimentation du captage concerné en cas de non conformité de l’eau à l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions. 

Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, malgré des objectifs dont l’ambition est sans cesse réaffirmée, à la fois pour lutter contre les pollutions directes et diffuses, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant en raison de la faiblesse des plans d’action mis en œuvre volontairement ou du recours permanent à des dérogations. 

Alors que des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sont mises en place pour les captages les plus problématiques, nous constatons que ces arrêtés restent encore potentiellement sur une base volontaire et fixent des normes bien trop faibles. Seule une action efficace et directe sur les aires d’alimentation des captages (AAC) d’eau potable permettra d’inverser réellement la tendance en termes de qualité de l’eau et des sols puisqu’elle délimite une zone de surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre alimente la ressource en eau où se situent les points de captage. Seule une réglementation stricte sur les aires d’alimentation des captages protégera l’eau destinée à la consommation humaine des pollutions diffuses.

Dispositif

I. – Le 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Les mots : « associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 » sont supprimés.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine doit être rétablie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions.À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire en matière de métabolites de pesticides, l’utilisation des substances responsables de la contamination est interdite sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage concerné jusqu’au rétablissement de la conformité de l’eau destinée à la consommation humaine. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, l'objectif de réduction des prélèvements pour l'irrigation, d'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique et de l'usage exclusif des retenues pour l'agriculture biologique.

Les méga-bassines symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique. « Faire des barrages et des réservoirs d'eau c'est une solution de secours pour un an ou deux, mais c'est totalement faux de penser que cela peut être une solution à long terme, et même à moyen terme, pour les agriculteurs », résume Christian Amblard, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au CNRS.

Face aux méga-bassines, un autre monde est possible. Des alternatives au modèle agricole productiviste existent comme le démontrent de multiples initiatives d’agriculture paysanne de qualité, d’agriculture biologique et de circuits courts de proximité. Pour garantir la qualité de l’eau, pour permettre à l’eau d’imprégner les sols et ensuite permettre son stockage dans les nappes – qui est le meilleur réservoir pour garantir la qualité de l’eau sur le long-terme – , de nombreuses mesures doivent être prises : interdire les pesticides les plus dangereux immédiatement et réduire l’usage des autres pesticides, replanter des haies et des arbres, empêcher l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Ce nouveau modèle agricole garantirait aussi la protection de la faune et de la flore, mise en danger par le modèle des méga-bassines.

Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 3 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement, qui introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.

 

Aujourd’hui, ces avis, souvent très influents, manquent de transparence et de traçabilité scientifique, alors même qu’ils sont fréquemment utilisés par des tiers pour contester des projets agricoles, en particulier d’élevage. Il est donc légitime d’exiger qu’ils soient fondés sur des données scientifiques identifiables et argumentées, en mentionnant les études mobilisées.

 

La suppression de cette disposition au motif d’un risque d’instabilité juridique n’est pas convaincante. Au contraire, une exigence minimale de justification scientifique renforce la sécurité juridique des projets en évitant l’arbitraire. Ce principe, simple et équilibré, mérite d’être rétabli.

Dispositif

À l’alinéa 10, rétablir le 4 dans la rédaction suivante :

« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » 

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de relever le seuil "Enregistrement" de la nomenclature ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) concernant les élevages bovins.

Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

L'introduction d'une exception élevage au sein de la loi industrie verte et le réhaussement des seuils français autorisé par la règlementation européenne permettraient ainsi de conserver un niveau d'exigence environnemental satisfaisant tout en soutenant la filière de l'élevage durable dans notre pays. En effet, le dépôt d'un dossier ICPE représente un coût important pour les exploitants agricoles pouvant atteindre plus de 15 000 euros. Face aux difficultés rencontrées par la filière, il est nécessaire de simplifier et d'alléger les contraintes et les charges qui pèsent sur nos éleveurs. 

Cette simplification n'entrainerait aucune perte de recettes pour l'Etat et pourrait même faire réaliser des économies à l'administration en facilitant l'instruction des dossier.

C'est pourquoi cet amendement propose de relever le seuil "Enregistrement" de la nomenclature ICPE pour les élevages bovins.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les deux alinéas suivants :

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement du seuil « enregistrement » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de nombreux contrôles environnementaux, notamment par l’Office français de la biodiversité (OFB), pour vérifier le respect des réglementations sur les produits phytopharmaceutiques, les nitrates, la gestion des eaux ou la biodiversité. Ces contrôles, souvent perçus comme rigides, peuvent entraîner des sanctions immédiates, même en cas d’infractions mineures ou non intentionnelles découlant d’erreurs administratives ou d’une méconnaissance des normes, particulièrement complexes (par exemple, une erreur dans un plan d’épandage ou une méconnaissance d’une nouvelle norme). Cette approche alimente un sentiment d’injustice chez les exploitants, qui souhaitent être accompagnés plutôt que sanctionnés pour des manquements involontaires.

Le droit à l’erreur, consacré par la loi ESSOC, permet à une personne de bonne foi de régulariser une erreur sans sanction immédiate, sauf exceptions (fraude, atteinte grave à la santé ou à l’environnement). Cependant, ce principe est peu appliqué dans le cadre des contrôles environnementaux agricoles, où les sanctions peuvent être perçues comme disproportionnées.

Ainsi, s’inspirant du principe du droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, cet amendement vise à mieux prendre en compte le caractère non intentionnel des infractions environnementales dans le cadre des contrôles agricoles. Il consacre un droit à l’erreur pour les exploitants de bonne foi, leur permettant de régulariser leur situation sans sanction immédiate, sauf en cas d’atteinte grave aux milieux ou à la santé publique. Ce droit est modulé selon la gravité des infractions, garantissant un équilibre entre pédagogie et protection de l’environnement. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur, tout en maintenant les exigences de protection de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression des alinéas 9, 10 et 11 de l’article 5, qui introduisent la notion de zone humide « fortement modifiée » pour en rester à la définition historique et actuellement en vigueur portant la reconnaissance d’une zone humide par des critères alternatifs pédologiques ou botaniques. 
 
En plus d’ajouter de la complexité réglementaire, cette notion ouvrirait la voie à une déclassification de zones humides et pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre des territoires, en particulier dans les zones rurales et agricoles.
 
Les zones humides jouent un rôle central dans la régulation du cycle de l’eau et contribuent directement à la sécurité hydrologique des espaces agricoles en régulant les excès d’eau comme les périodes de sécheresse. Leur capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout important pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Or, même dégradées, les zones humides conservent des fonctionnalités écologiques et représentent donc un potentiel stratégique pour la résilience des systèmes agricoles, et plus généralement pour l’adaptation au changement climatique et la prévention des évènements extrêmes.
 
Leur préservation est également un enjeu économique : selon France Assureurs (26 mars 2024), les événements climatiques de 2024 représentent un coût de près de 5 milliards d’euros. Or, plusieurs études estiment que préserver les milieux naturels et les services écologiques qu’ils rendent coûte en moyenne cinq fois moins cher que compenser leur absence.
 
Dans ce contexte, la création d’une nouvelle catégorie juridique “zone humide fortement modifiée” risquerait de détourner les efforts de conservation et de restauration des zones humides, au moment où leur rôle est reconnu comme stratégique pour l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le calendrier d'instruction des demandes doit tenir compte du cycle cultural en fonction des spécificités du territoire concerné. En effet, chaque décision administrative relative à l'agriculture ne peut être prise de manière générale, car les cycles de culture varient considérablement selon les zones géographiques. Une même culture peut être à des stades de développement très différents selon l'endroit où elle est implantée, en fonction des conditions climatiques, des sols et de la pluviométrie locales.

Une culture de maïs, par exemple, sera semée plus tôt dans le sud de la France grâce à des températures plus élevées que dans le nord où la période de semis est plus tardive à cause de températures plus basses, et donc la durée du cycle est réduite. Selon les années et les conditions locales, le cycle cultural du maïs peut être décalé d’un mois entre le nord et le sud de la France.

Si une règle généraliste était appliquée pour cette culture, cela pourrait entraîner de grandes difficultés pour les agriculteurs cultivant le maïs dans des régions aux conditions climatiques différentes, car leurs besoins spécifiques (en termes de traitements phytosanitaires, de calendriers d'application ou de gestion des risques sanitaires) seraient négligés.

Cet amendement vise donc à garantir que les décisions administratives respectent la diversité des pratiques agricoles sur le territoire, en prenant en compte les particularités locales, pour éviter de pénaliser des agriculteurs qui cultivent la même culture, mais dans des zones géographiques distinctes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :

« cultural »

insérer les mots :

« en fonction des spécificités du territoire concerné ».

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose que l’État examine sa capacité à créer un véritable service public du conseil stratégique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État, en veillant au respect de critères de pluralisme de sorte d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. 


Cette proposition vise à favoriser la bonne application des dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1, concernant la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il apparait essentiel de garantir la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique, à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin d'assurer un accès universel à un diagnostic de qualité par des instances au fait de l’agroécologie et dépourvues d’intérêts économiques dans la commercialisation de pesticides et engrais chimiques.

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose donc que l’État examine l’opportunité de faire du conseil stratégique et spécifique une mission de service public dans l’objectif d’augmenter le nombre de conseillers visant à accompagner nos agriculteurs vers l’atteinte de nos objectifs de sortie progressive des pesticides et engrais de synthèse et le développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne. "

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une dérogation à l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser l’acétamipride en traitement foliaire jusqu’en décembre 2027 pour les cultures de betteraves ou l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés.

 Il est précisé que l’usage de l’acétamipride sera permis exclusivement de façon temporaire, pour la culture de la betterave, en usage foliaire et uniquement en cas d’attaque avérée de pucerons. 

Par ailleurs, par principe de précaution, il ne sera pas autorisé de cultiver des plantes à fleurs sur les parcelles traitées durant 2 ans, comme c’était déjà le cas précédemment en France en cas d’usgae à titre dérogatoire de néonicotinoides via semences enrobées.

En conséquence, il imposera au gouvernement d’actualiser son décret précisant les modalités de l’alinéa modifié à l’article L. 253‑8.

L’Union européenne interdit depuis 2018 l’usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride, (puis thiaclopride) en raison de leur impact sur les abeilles.

Dans le cas de la betterave, récoltée avant floraison, et en l’absence d’alternative crédible, la France, comme d’autres pays de l’Union européenne, accordait chaque année à ses agriculteurs une dérogation à cette interdiction permettant d’utiliser ces néonicotinoides par enrobage des semences.

Le 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ces dérogations d’urgences, accordées par les États membres, illégales.

Quelques jours après, et à quelques semaines des semis de betterave, le ministre de l’agriculture annoncait que le gouvernement ne proposerait pas de nouvelles dérogations à cette interdiction pour 2023 et les années à venir.

Suite à cette décision, la France se trouve être le seul pays à interdire tous les néonicotinoides. En effet, si l’Union européenne a interdit les dérogations pour 4 néonicotinoides jugés dangereux, l’usage d’un autre néonicotinoide, l’acétamipride, est autorisée partout en Europe… sauf en France !

En effet, la France, par la “Loi pour la reconquête de la biodiversité” a interdit l’usage de tous les produits à base de néonicotinoïdes pour toutes cultures et tous usages à compter du 1er septembre 2018, sans considération pour leur toxicité respective. (Tout en permettant des dérogations jusqu’en 2020, uniquement pour l’acétamipride).

Ce faisant, la France est allée plus loin que les directives européennes qui n’interdisent pas l’acétamipiride, jugé beaucoup moins toxique que d’autres néonicotinoides, et toujours en usage chez nos voisins européens jusqu’en 2033.

En allant encore plus loin qu’une législation européenne déjà contraignante, la France, leader européen de la production de sucre, 1er producteur mondial de sucre de betterave, prive sa filière betteravière et sucrière d’une protection efficace face aux nombreux risques que courent les récoltes. Ce sont ainsi 23.700 betteraviers, 45 000 emplois agricoles et industriels, et 21 sucreries qui se trouvent menacés de disparition. En effet, la baisse de la production de betterave, même faible, menace à court terme la rentabilité des sucreries et donc leur survie. Le groupe Tereos a déjà annoncé le 8 mars la suppression de 123 emplois dans sa sucrerie d’Escaudoeuvres.

 Rappelons qu’avant de mettre en place des dérogations pour l’enrobage de semences, la France avait déjà expérimenté l’interdiction totale des néonicotinoides pour la culture de la betterave. Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de néonicotinoïdes aurait pu éviter ce drame.

 Ces baisses de rendement et de production de sucre obligent la France à importer du sucre depuis des pays qui, eux, utilisent des pesticides bien plus dangereux pour l’environnement, ce qui démontre toute l’absurdité de cette mesure, y compris du point de vue environnemental. On pense notamment au sucre en provenance du Brésil, qui favorise également la déforestation.

 Rappelons également que, dans le cas de la production de betteraves, ces dernières sont arrachées avant la floraison. Les abeilles ne les butinent donc pas et ne sont donc pas exposées aux néonicotinoïdes qui pourraient être utilisés.

 Pour résumer, l’interdiction de tous les néonicotinoïdes est un danger majeur pour toute la filière sucrière française et est inefficace du point de vue écologique étant donné qu’elle favorise le dumping environnemental d’autres pays producteurs.

 Par ailleurs, la France va dépenser des sommes considérables pour indemniser les agriculteurs pour des baisses de récolte qui auraient pu être évitées, puis voir sa balance commerciale impactée par l’importation de sucre produit aux mépris des normes environnementales.

 Aussi, cette présente proposition de loi vise à conformer la France au droit européen en autorisant de nouveau l’usage de l’acétaprimide jusqu’en décembre 2027, afin d’aligner la France sur ses voisins européens (qui eux l’autorisent jusque 2033).

Cette mesure permettra d’effacer le déséquilibre qui pénalise la France face à ses voisins. Il se justifie d’autant plus qu’il apparaît que le nombre d’alternatives chimiques et non chimiques est insuffisant. La date de 2027 permettra notamment de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives viables.

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’Institut technique de la betterave évaluent actuellement, dans le cadre du plan national de recherche et innovation (PNRI), lancé en janvier 2021 par le gouvernement des alternatives aux néonicotinoïdes (mécanismes naturels de défense des plantes, cultures associées d’autres plantes pour repousser les pucerons ou attirer ses prédateurs…) Des alternatives sont donc possible, mais les dérogations doivent pouvoir se maintenir le temps qu’elles aboutissent à des solutions viables et pérennes. C’est pourquoi la présente proposition de loi propose 2027 comme date limite de ré‑autorisation de l’acétamipride, allant ainsi moins loin que l’Union Européenne qui en autorise l’usage jusqu’en 2033.

Dispositif

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’en décembre 2027 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillée avec la FNSEA. 

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »

« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les implantations d'énergies renouvelables intermittentes de type éolien et photovoltaïque se multiplient en France.

Ces dernières sont parfois implantées sur des zones humides ou à proximité directe, c’est à dire, des surfaces exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année au sens de l'article L.211-1 du Code de l'environnement.

Or, les zones humides, en plus d'alimenter les cours d'eau, abritent une grande richesse en matière de faune et de flore.

Je pense notamment à la cigogne noire qui niche dans les Vosges.

Les éoliennes constituent un danger pour toutes les espèces volantes qui, si elles évoluent à proximité, se font découper par les ces dernières. 

 

 

Cet amendement vise donc à interdire l'implantation d'ENR-I sur une zone humide ou à proximité d'une zone humide.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Toute implantation de système agrivoltaïque et d’aérogénérateur sur une zone humide ou à proximité d’une zone humide est interdite ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa met fin à une des missions confiées au Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques de type néonicotinoïdes.
Le Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux néonicotinoïdes est un dispositif de transparence et de suivi scientifique sur l'usage de substances à forts enjeux sanitaires et environnementaux. Sa composition pluraliste, incluant parlementaires, représentants de l’État, scientifiques, ONG environnementales et acteurs de la filière, garantit une expertise croisée et une évaluation rigoureuse des alternatives mises en œuvre.
Supprimer l’obligation de remise d’un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement reviendrait à affaiblir considérablement le rôle de contrôle, de transparence et d’objectivation scientifique de cette instance.
Alors que l’usage de ces substances soulève de fortes préoccupations en matière de santé publique, de biodiversité et d’acceptabilité sociale, il est indispensable de maintenir un dispositif de suivi indépendant, associant l’ensemble des parties prenantes et garantissant une information régulière des pouvoirs publics et du législateur, à travers la publication annuelle d’un rapport.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une pleine application de l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de pesticides interdits dans l’Union européenne.

Avec la loi « Egalim », le législateur a souhaité ces interdictions afin de protéger nos agriculteurs d’une concurrence déloyale que nous alimentons, en produisant et en fournissant à nos concurrents des pesticides pourtant interdits sur notre propre sol. Cette disposition répondait également à un impératif sanitaire : ne pas exposer des agriculteurs étrangers à des substances que nous considérons comme dangereuses et ne pas risquer de voir ces substances dangereuses revenir dans nos assiettes via nos importations alimentaires.

Pourtant, depuis trois ans que cette disposition est entrée en vigueur, deux brèches permettent la poursuite de ces activités : les interdictions ne s’appliquent ni aux substances actives pures ni aux substances dont l’autorisation a expiré.

Cet amendement propose de corriger ces deux brèches en modifiant le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche tel qu’il résulte de la loi « Egalim ».

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;

« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, sous forme d’article distinct, un alinéa ajouté à l’article 2 par l’amendement COM‑20 rect. Adopté en commission spéciale au Sénat, puis supprimé en séance.

 

Il fixe à l’ANSES pour mission de « contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux »

 

L’objectif de cet amendement est de L’idée est de ne pas cantonner l’ANSES à un rôle de "gendarme sanitaire", mais de lui reconnaître aussi un rôle d’accompagnement de l’innovation, essentielle pour trouver des alternatives aux pesticides, engrais chimiques et produits à haut risque, favoriser la souveraineté technologique et agricole et répondre aux défis du changement climatique (sécheresses, maladies émergentes, adaptation des cultures…).

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d’un programme d’actions dans les aires d’alimentation des captages (AAC).

Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. Dans le même temps, le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » note que 40 % des captages prioritaires inscrits dans les SDAGE 2016‑2021 ne disposaient pas d’un plan d’actions. 

Le programme d’actions, tel que prévu par le droit existant, concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Il porte ainsi notamment sur l’utilisation d’intrants en agriculture en fonction du contexte local des pratiques agricoles. 

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 7° du II est abrogé ;

II. – Le V est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
- 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
- 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;

« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impact des pesticides sur la santé humaine est affolant et les agriculteurs en sont les premières victimes. L’Inserm confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Le régime agricole reconnaît d’ailleurs la maladie de Parkinson et les hémopathies malignes comme maladies professionnelles provoquées par les pesticides. Mais, les effets de ces substances sur la santé humaine dépassent largement les seuls agriculteurs. En effet, toujours d’après l’Inserm, “les études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettent de conclure à une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse (exposition professionnelle ou par utilisation domestique) ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central.” Toute la population française est ainsi exposée aux effets des pesticides, puisque ces derniers peuvent se retrouver dans tous dans tous les milieux : l’alimentation et l’eau, l’air, et les sols et les poussières.”

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé. 

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’écriture originale de l’alinéa I. bis concernant l’autorisation dérogatoire d’usage des drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques, telle qu’elle figurait avant son encadrement renforcé par l’amendement n°92 du Gouvernement.

En 2018, la loi EGALIM avait autorisé une expérimentation encadrée de l’usage des drones dans la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. À l’issue de cette phase expérimentale, l’ANSES a remis des conclusions globalement favorables, soulignant que cette technique constituait une solution intéressante pour protéger les cultures dans des conditions spécifiques : faible pression en maladies, végétation aérée, terrains en pente ou instables, et difficultés d’accès au champ.

Malgré ces constats encourageants, l’expérimentation n’a pas été reconduite, créant une situation de blocage réglementaire, alors même que les agriculteurs disposaient d’une solution technique innovante, ciblée, et potentiellement bénéfique pour réduire l’exposition humaine et environnementale aux produits.

L’écriture originelle de l’article permettait de réintroduire, à titre dérogatoire, l’usage du drone lorsqu’aucune autre solution n’est viable, ou lorsqu’il présente un avantage manifeste en matière de santé ou d’environnement. Cette dérogation, encadrée par un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la santé, offrait un équilibre pertinent entre sécurité sanitaire et souplesse opérationnelle.

L’amendement n°92 est venu restreindre cette dérogation en la limitant à certaines catégories de produits (à faibles risques, en agriculture biologique ou relevant du biocontrôle) et en la soumettant à une autorisation par une autorité administrative non définie, alourdissant ainsi la procédure de manière excessive.

Dans un contexte où l’innovation technologique doit accompagner la transition agroécologique, il est nécessaire de redonner de la clarté et de la souplesse au cadre réglementaire, sans pour autant remettre en cause les exigences de sécurité. Le rétablissement de l’écriture originelle du texte permettrait de lever les freins à l’usage raisonné et ciblé des drones, tout en garantissant un cadre d’autorisation rigoureux, sans complexification inutile.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l'article 1, qui représente un grave un retour en arrière sur la séparation du conseil et de la vente de produits phytopharmaceutiques et affaiblit fortement les dispositions de protection des agricultrices et agriculteurs et de notre santé environnementale commune.

Le groupe LFI-NFP s’oppose à cet article régressif qui prévoit d’affaiblir les dispositions de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui garantit la séparation de la vente et du conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin d'assurer un accès universel des agriculteur.rices à un diagnostic de qualité par des instances au fait de l’agroécologie et dépourvues d’intérêts économiques dans la commercialisation de pesticides et engrais chimiques.

En novembre dernier, le Pôle du Conseil Indépendant en Agriculture s’est également exprimé en faveur du maintien et du renforcement des dispositions permettant la séparation stricte entre la vente et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Ils alertent sur un retour en arrière qui « mettrait en péril l’indépendance et l’impartialité du conseil agricole (…) éléments clés pour garantir une agriculture respectueuse des producteurs, de l'environnement et de la santé publique ».

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose la suppression de cet article. L’État doit examiner l’opportunité de faire du conseil stratégique une mission de service public dans l’objectif d’augmenter le nombre de conseiller.ers et de mieux accompagner nos agricultrices et agriculteurs vers l’atteinte de nos objectifs de sortie progressive des pesticides et engrais chimiques de synthèse et le développement des alternatives fondées sur l’agroécologie paysanne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’un conseil d’orientation chargé de prioriser l’instruction de demandes d’autorisation de mise sur le marché.

La création d’un tel conseil d’orientation entame gravement l’indépendance de l’ANSES, en institutionnalisant l’influence des intérêts industriels sur l’Agence et en alimentant un climat défiance préjudiciable à l’exercice de ses missions.

La priorisation envisagée dans la présente proposition de loi reviendrait à faire primer des considérations économiques sur les conséquences sanitaires et environnementales, au mépris du cadre réglementaire établi par l’Union européenne. Ce système de priorisation méconnait par ailleurs le fonctionnement actuel de l’évaluation des produits à l’échelle européenne. La France ne peut pas adopter un tel système de priorisation national sans coordination avec les autres agences sanitaires européennes avec lesquels la charge d’évaluation des produits est partagée.

Comme l’ont souligné des administrateurs de l’ANSES, le comité d’orientation prévu par la présente proposition de loi et sa composition envisagée, ne sont pas sans rappeler le Comité permanent de l’amiante, puissant relai des industriels pour retarder l’interdiction de l’amiante en France, en dépit de toutes alertes sanitaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rendre obligatoire la réalisation d'une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédant la délivrance de toute autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de projets de retenues de substitution destinées à l'irrigation agricole. Cette étude doit notamment prendre en compte les effets anticipés du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau.

L’impact des méga-bassines sur la ressource en eau et les écosystèmes à l’échelle des différents bassins demeure en effet mal connu et mal évalué en raison d'une connaissance insuffisante de l'état de la ressource en eau dans les territoires et son évolution dans le contexte du changement climatique. Plusieurs décisions d’autorisation de bassines ont ainsi été prises en prendre en compte les résultats d'études hydrologiques approfondies, de type HMUC (Hydrologie, Milieux, usages, Climat).

Par exemple, le protocole d’accord signé le 3 novembre 2022 par la préfecture de la Vienne concernant un projet de trente réserves de substitution d’eau dans le bassin du Clain, a reçu un avis défavorable de la part de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vienne en décembre 2022, suite à la publication d’une étude HMUC concluant que les volumes d’eau disponibles dans les nappes phréatiques étaient insuffisants pour remplir l’ensemble des retenues envisagées.

Dispositif

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposer de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »

Art. AVANT ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les scientifiques sont unanimes : pour préserver durablement la ressource en eau, absolument essentielle à l’agriculture, la solution est de mettre en œuvre la transition vers l’agroécologie. En effet, d’après l’INRAE, “l’agroécologie permet de tendre vers une agriculture moins gourmande en eau, notamment en visant à capter et conserver au maximum l’eau dans les sols.” 

Il convient de clarifier cette direction dans cette proposition de loi. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi ll’intitulé du titre III :

« Faciliter la transition vers des systèmes agroécologiques à même de préserver durablement la ressource en eau ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau.

Cet amendement s'inspire des propositions de Green Peace dans son rapport "Démocratie à sec".

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin ».

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoit notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.

Le groupe LFI-NFP considère qu’il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi en faveur de la séparation complète de la vente et du conseil stratégique et spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La prévention des conflits d’intérêts fait l’objet de dispositions spécifiques de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur dite Loi Egalim 1 qui doivent être maintenues et ne sauraient être définies par voie réglementaire.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est essentiel de maintenir les dispositions prévues dans la loi afin de garantir que les vendeurs de pesticides ne puissent pas être également les conseillers des agriculteur.rices en matière de gestion de leur exploitation et de conduite de leurs cultures.

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les normes environnementales, peuvent poser des défis d’application en raison de leur complexité et de leur manque de cohérence globale. Les prescriptions issues de différents codes, tels que le code de l’environnement, le code rural ou le code forestier, peuvent être difficilement conciliables, voire contradictoires, plaçant les agriculteurs dans une situation d’insécurité juridique. Ainsi, un exploitant respectant de bonne foi une norme peut se trouver en infraction vis-à-vis d’une autre, sans que cette situation ne relève de sa responsabilité. Par exemple, les prescriptions du Code de l’environnement (protection des eaux, biodiversité) peuvent entrer en conflit avec celles du Code rural (pratiques agricoles) ou du Code forestier (gestion des haies).

Actuellement, aucun mécanisme systématique n’existe pour identifier et résoudre ces contradictions lors du processus législatif, ce qui expose les agriculteurs à des risques de non-conformité, même lorsqu’ils agissent de bonne foi.

Ainsi, cet amendement instaure une exonération de responsabilité administrative ou pénale pour les exploitants agricoles de bonne foi confrontés à des réglementations contradictoires. Il impose également aux autorités de signaler ces contradictions au Parlement et de proposer des solutions pour les résoudre et assurer une cohérence des normes.

Dispositif

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime les alinéas 12 et 13. 


La création d’ouvrage de stockage d’eau dans les zones déficitaires en eau est une fausse solution court-termiste qui ne peut en aucun cas répondre à la problématique de l’accès à l’eau dans ces territoires. Alors que l’accentuation des sécheresses due aux dérèglements climatiques compromet le rechargement des nappes (le projet "Explore 2070" du Ministère de l'Écologie alerte sur  la baisse généralisée du niveau des nappes souterraines), l’augmentation des prélèvements d’eau n’est aucunement plausible scientifiquement et ne ferait qu’accentuer la sécheresse. C’est d’ailleurs pour cela que les Agences de l’eau ne financent jamais ce type d’ouvrage dans de telles zones, ces derniers étant aussi néfastes que inefficaces. 


Rappelons enfin qu’en moyenne l’eau stockée dans les bassines ne bénéficie qu’à 5% des agriculteurs. Il n’est donc aucunement question d’un intérêt général mais de l’intérêt de quelques-uns, au détriment de tous les autres. 


D’autres solutions beaucoup plus pérennes et efficaces existent : la mise en place d’infrastructures agroécologiques, la mise en place de cultures adaptées, la préservation et la restauration des cours d’eau et zones humides.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire l’implantation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation sur les zones humides. Ces installations, par la nature de leurs activités, présentent des risques environnementaux significatifs, notamment en matière de pollution, d’artificialisation des sols et de perturbation des milieux naturels. Or, les zones humides jouent un rôle écologique fondamental : elles participent à la régulation des cycles de l’eau, à l’épuration naturelle des eaux, à la prévention des inondations et à la préservation de la biodiversité.

Compte tenu de leur fragilité et de leur intérêt écologique majeur, il est impératif de les préserver de toute activité susceptible d’en compromettre l’intégrité. Cet amendement établit un principe clair, dans un contexte de raréfaction rapide des zones humides, tout en poursuivant un objectif légitime, d'intérêt général majeur.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, telles que définies à l’article L. 512‑1, ne peuvent être implantées sur des zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Il institutionnalise un dispositif systématique de pression et d'influence politique et économique sur l'expertise scientifique et l'évaluation des risques par l'Anses dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Il vise également à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont des faits établis par la science. Leurs impacts économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures est désastreux. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose l'interdiction de l'utilisation du glyphosate sur le territoire national. En 2023 la commission européenne passait en force une prolongation de dix ans de l’autorisation du glyphosate à rebours de la grande majorité des études scientifiques. La toxicité du glyphosate pour la santé et l’environnement est en effet clairement avérée. Le CIRC (centre international de recherche sur le cancer dépendant de l’OMS) l’a classé comme « cancérogène probable » depuis 2015, et en France l’INSERM dans un rapport de 2021 conclu à un lien entre l’exposition au glyphosate et le développement de lymphome non hodgkinien.
On ne compte plus les témoignages et les enquêtes sur les maladies et malformations que le produit provoque. Selon la Mutualité sociale agricole (MSA), un agriculteur sur cinq souffre de troubles de santé directement liés à l’usage des pesticides. D’autant qu’il est rarement utilisé seul, mais en association avec d’autres composés qui renforcent son action.
L’interdiction du glyphosate apparait ainsi comme une évidence alors que des alternatives existent. Les plus de 60000 agriculteurs bio de France en sont la preuve vivante.
Pour une sortie effective du glyphosate, la France doit fixer cette interdiction dans la loi. L’État doit également travailler à la recherche et à la diffusion de bonnes pratiques. Mais il faut surtout offrir aux agriculteurs et agricultrices un cadre leur permettant d’envisager sereinement l’avenir. Un engagement ferme pour la santé publique et contre les multinationales des phytosanitaires doit s’accompagner d’un modèle économique qui profite avant tout aux paysans et paysannes. Nous devons leur garantir un revenu décent durant la transition vers l’agroécologie et pour cela sortir les marchés agricoles de la mondialisation, garantir des prix planchers à toutes les productions, fixer des quotas, instaurer un protectionnisme solidaire sur des critères sociaux, environnementaux et sanitaires.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 8 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 qui habilite le le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux. Les auteurs de cet amendement contestent l'habilitation à légiférer par ordonnance et appellent le Gouvernement à présenter et inscrire dans la loi les dispositions qu'il entend prendre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants : 

« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne en vue d’interdire l’acétamipride en raison de son effet néfaste sur la biodiversité, et notamment sur les pollinisateurs.

« Il veillera, dans ce cadre, à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques agricoles durables.

« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’état d’avancement de ces négociations et sur les actions entreprises par la France. »

Art. ART. 7 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 01/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d'un cours d'eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l'absence d'enjeux liés au cycle de l'eau.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Or, sur le terrain, les difficultés d'appréciation des cours d'eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d'eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d'eau.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 11 :

« 6°L’article L. 215‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la levée de la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une grande partie du succès de la politique de l’eau se joue également au niveau des sous-bassins versants. Or, à ce jour, seulement 54 % du territoire est couvert par un SAGE. Le SAGE, institué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, est le document de planification d’une politique globale de gestion de l’eau à l’échelle d’une « unité hydrographique cohérente », pour une période de dix ans. Le SAGE a pour rôle de définir des enjeux, des objectifs généraux ainsi que des dispositions permettant d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usages et milieux. Il doit être compatible avec le Sdage et, dans l’idéal, en fournir une déclinaison locale harmonisée.

La répartition des SAGE est inégale sur le territoire. À titre d’exemple, dans le bassin Loire-Bretagne, 87 % du territoire est couvert par des SAGE et le reste par des contrats territoriaux (cumulés avec les SAGE, le bassin est couvert par des démarches contractuelles sur la quasi-totalité de sa superficie). D’autres bassins le sont beaucoup moins. Les SAGE sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux, ne fait pas l’objet d’un SAGE.

Le Gouvernement a évoqué son souhait de généraliser les SAGE sur le territoire mais sans prévoir de moyens opérationnels ou d’obligations législatives. Cette généralisation est appelée de leurs vœux par nombre d’acteurs, comme le Sénat, la Cour des comptes ou l’Association nationale des élus des bassins (Aneb). Le Plan eau prévoit par ailleurs la mise en place d’instances de dialogue de type commission locale de l’eau dans tous les sous-bassins. Avec le changement climatique, il serait ainsi souhaitable de généraliser les SAGE et de leur assigner des objectifs de réduction des prélèvements sans attendre l’apparition de tensions d’usage. Les objectifs et moyens des plans territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) et d’autres instances de concertation territoriales pourraient ainsi être dévolus aux SAGE et aux CLE. Cette mesure implique, in fine, la disparition ou la mutation des autres instances de concertation que sont les PTGE, les comités ressource en eau et plans d’action opérationnels territorialisés à l’échelon départemental. Dans un souci à la fois de simplification, de lisibilité et d’efficacité, le schéma CLE-SAGE pourrait ainsi devenir le mode de gouvernance classique au niveau des sous-bassins sur l’ensemble du territoire.

 

Afin de contourner l'article 40, cet amendement prévoit seulement l'obligation de réaliser un SAGE dans tous les sous-bassins ; d'autres amendements en PLF pourront compléter cet amendement pour fournir les moyens nécessaires à la réalisation de ces SAGE.

Cette proposition est issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« s’ils sont compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les sous-bassins sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les contrôles environnementaux réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur les exploitations agricoles, bien que nécessaires pour garantir le respect des réglementations, sont souvent perçus comme répressifs par les agriculteurs, en particulier lorsque des non-conformités, parfois méconnues, entraînent des verbalisations immédiates.

Cette approche contribue à tendre les relations entre les exploitants et les autorités, alors que nombre d’agriculteurs souhaitent se conformer aux normes mais manquent d’accompagnement adapté. Les chambres d’agriculture, par leur rôle de conseil et de proximité, sont des partenaires naturels pour promouvoir une approche plus collaborative. Cet amendement instaure, à titre ponctuel et annoncé à l’avance, des « contrôles à blanc » menés conjointement par l’OFB et les chambres d’agriculture. Ces contrôles pédagogiques, sans verbalisation immédiate, permettent de relever les non-conformités tout en accordant aux exploitants un délai raisonnable pour se mettre en règle, en concertation avec les chambres d’agriculture. Cette démarche favorise la pédagogie et la compréhension des normes, réduit les tensions et soutient les agriculteurs dans leurs efforts de mise en conformité, tout en s’inscrivant dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés contrôles à blanc, visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.

« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un délai de réponse aux demandeurs avant l'adoption définitive de la décision par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. La notion de "meilleurs délais" étant sujet à interprétation, il est préférable de garantir un délai minimum et identique pour toutes les demandes. Les demandeurs doivent pouvoir avoir le temps de travailler sur leur réponse et de produire leurs observations écrites qui seront ensuite prises en compte. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« dans les meilleurs délais » 

les mots : 

« au moins un mois avant l’adoption de sa décision ». 

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que les concours de l'agence de l'eau soient conditionnés à la réduction des prélèvements et à l'usage exclusif de l'irrigation pour l'agriculture biologique.

Les méga-bassines ne sont pas une réponse de long-terme aux enjeux climatiques, comme le précisent les chercheures Florence Habets et Magali Reghezza-Zitt qui expliquent que "chercher uniquement à pallier le manque d’eau par des infrastructures nouvelles (prises d’eau, retenues, méga-bassines) et des réponses techniques (forage, pompage, dessalement, etc.), pour maintenir coûte que coûte les usages actuels, a fortiori dans un climat qui change et qui augmente le risque de sécheresses sévères, occulte une partie substantielle du problème, à savoir, justement, la nature des usages qui sont faits de cette eau".

Face à l'agrobusiness et aux méga-bassines, une alternative existe grâce à la bifurcation de notre modèle pour garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteur.rices et la souveraineté alimentaire.

Cette bifurcation du modèle agricole doit être soutenue, afin de garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteur.rices d’une part, et la souveraineté alimentaire d’autre part. Cela doit s’inscrire dans un ensemble de mesures globales : définanciarisation de l’eau et de l’alimentation, sortie des traités de libre échange, protection des agriculteur.rices de l’écrasement des prix organisé par la grande distribution, renforcement de la protection sociale des agriculteurs, réforme et augmentation du budget consacré à l’installation des jeunes et des nouveaux.elles agriculteur.rices, etc.

Cet amendement vise donc à empêcher le financement de méga-bassines qui empêchent la mise en oeuvre de la bifurcation écologique et enferment les agriculteur.rices dans un modèle non-pérenne.

Cet amendement est issu d'une proposition portée par des député.es du groupe Ecologistes - NUPES lors de l'examen de la proposition de loi du groupe LFI dans le cadre de la niche parlementaire de novembre 2023.

Dispositif

Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Art. ART. 7 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser la liberté aux structure de conseil de rendre payant leurs prestations auprès des agriculteurs. En rendant payant le conseil c'est à la fois assurer une nouvelle charge pour les agriculteurs mais aussi prendre le risque que les agriculteurs ne fassent pas appel aux structures de conseil. 

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase :

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrit dans un contexte d’assauts répétés pour dénaturer le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Par cet article 3, cette proposition de loi vise à faciliter l’implantation, l’agrandissement et le regroupement d’élevages industriels, en relevant les seuils de l’enregistrement et ceux de l’autorisation environnementale pour les aligner sur ceux de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE). 

Par ailleurs, elle menace la démocratie environnementale en allégeant les modalités de consultation du public pour tout projet soumis à autorisation environnementale.

Une telle mesure ne concernerait que 2 % à 3 % des installations. Cette stratégie de développement de produits bas de gamme issus d’élevages intensifs aurait un impact social important sur les générations d’éleveurs actuelles et à venir (endettements, difficulté de transmettre des exploitations hautement capitalistiques…) en plus d’être vouée à l'échec en raison de la différence dans le coût de main d’œuvre avec d’autres pays. 

Par ailleurs, alléger les procédures administratives de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages industriels classés ICPE entraînerait des impacts locaux sur l’environnement et la santé publique, en raison des émissions de nitrates, d’ammoniac et de protoxyde d’azote, pouvant mener à un non-respect de la directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates », tout en contribuant au risque global de zoonoses, alors que les Etats-Unis font face à une forte circulation du virus influenza aviaire H5N1 et H7N9. 

Pour autant, la souveraineté alimentaire de la France ne serait pas assurée, bien au contraire. Les productions animales sont en effet largement dépendantes des importations d’intrants, dont le soja et les engrais de synthèse pour produire l’alimentation des animaux, et monopolise une part disproportionnée des terres agricoles, ce qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres cultures nécessaires pour l’auto-approvisionnement de la France (fruits, légumes, légumineuses…) ou pour l’exportation.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à supprimer cet article.

Nous soulignons que l'argument selon lequel la France devrait abaisser ses normes pour s'aligner sur l'Union européenne (UE) est trompeur. Permettre à davantage d’élevages de s’enregistrer plutôt que d'obtenir une autorisation est certes conforme aux normes de l'UE, mais cela n'est en aucun cas encouragé ou attendu de la part des États membres. Plutôt que de céder à une logique court-termiste et de chercher à niveler les normes françaises vers le bas, une proposition de loi dont la visée est d’aider les paysan·nes devrait soutenir les productions de qualité et respectueuse du bien-être animal qui sont le plus en difficulté et valoriser les pratiques mieux disantes respectées par les éleveur·eusess français·es.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article se propose de remettre en cause tour à tour l'indépendance de l'Anses et de l'expertise scientifique, d’autoriser l'usage des drones en agriculture en contradiction avec les recommandations de l'Anses et de mettre en place une nouvelle dérogation par décret aux dispositions de l’article L.253-8 CRPM afin d’autoriser l’acétamipride dans les filières pour lesquelles il n’existe pas « d’alternative suffisante » en violation du principe de non-régression et des articles 2 à 5 de la Charte de l'environnement. Les auteurs en demandent donc évidemment la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. Cet amendement reprend la proposition de loi portée par le groupe LFI lors de la niche parlementaire de novembre 2023.

Les méga-bassines sont des retenues artificielles : elles sont dites de substitution car elles prétendent se substituer à des prélèvements directs dans la nappe et les rivières lors de la période estivale. Ces méga-bassines se caractérisent par leur démesure : la méga-bassine de Sainte-Soline, emblématique de l’opposition aux méga-bassines, fait plus de quinze hectares et le bassin équivaut à dix-sept terrains de football, soit l’équivalent en eau de près de 300 piscines olympiques. Rien qu’à l’échelle du centre ouest de la France, cent-cinquante bassines sont prévues.

Ces ouvrages sont anachroniques et ne peuvent constituer une solution sérieuse pour gérer la ressource en eau. Florence Habets, hydroclimatologue auditionnée par la rapporteure Clémence Guetté lors de l'examen de la proposition de loi mentionnée ci-dessus, a participé à une expertise scientifique sur les effets cumulés de ces retenues d’eau. Les résultats présentés sont très clairs : "loin de permettre une substitution, ces retenues sont là pour permettre de consommer plus d’eau. Elles impactent les débits des cours d’eau, avec une réduction moyenne de l’ordre de 10 % à 50 % dans les années sèches".

En outre, ces mégabassines incitent à la surconsommation, à l'"optimisation" des investissements lourds réalisés et freinent l’évolution nécessaire des pratiques agricoles.

Enfin et comme cela avait été souligné lors des débats en commission lors de l'examen de la proposition de loi, les méga‑bassines divisent la profession agricole pour la simple raison qu’elles ne bénéficient qu’à une infime minorité d'agriculteur.rices.

Dispositif

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas visant à rendre possible l'utilisation de drones pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques.

Cet amendement vise à réitérer l'opposition du groupe LFI-NFP qui a déjà été exprimée lors de l'examen de la proposition de loi visant à "améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés". Les député.es du groupe LFI-NFP déplorent l'adoption de cette proposition de loi.

Les député.es du groupe LFI-NFP n'ont pas la même lecture du rapport de l'ANSES, sur lequel les député.es en faveur du déploiement des drones pour épandre des pesticides s'appuient.

Dans ses conclusions générales du rapport, l’ANSES précise que « de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L’analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Les incertitudes paraissent trop importantes pour déployer les drones afin de pulvériser des pesticides : le principe de précaution doit s’appliquer. Générations Futures met en avant le fait que « sur les 74 essais menés toute culture confondue, 67 attestent d'un manque d'informations sur le protocole ou d'une absence de notation ou n'offrent pas de comparaison entre les modalités testées. Autrement dit, seuls 7 essais sur les 74 sont totalement exploitables (...). L'absence de rigueur méthodologique des essais ne permet donc pas de démontrer que la pulvérisation par drone présente des avantages manifestes pour la santé et/ou l'environnement ».

De plus, les capacités volumétriques des drones risquent de conduire à une augmentation des surfaces traitées alors qu'une transition agroécologique est nécessaire.

Le déploiement de l'utilisation des drones sur certaines parcelles agricoles - celles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol - est un cheval de Troie pour la généralisation de l'utilisation des drones en agriculture. Les député.es LFI-NFP s'opposent à cette fuite en avant technophile. L’utilisation des drones s’inscrit en effet dans la vision de l’agriculture défendue par E. Macron avec son triptyque « robotique, numérique, génétique ». Le recours à de telles technologies devrait favoriser les grandes exploitations agricoles, au détriment des plus petites exploitations.

En outre, les drones constituent un moyen de réduire les coûts de main d’œuvre et de vider, encore un peu plus, les exploitations des agriculteurs et agricultrices. En Inde, les drones sont également utilisés dans l'agriculture pour la "moderniser" mais aussi pour réduire les coûts de main d'oeuvre.

C'est pour cela que les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent au déploiement des drones pour épandre des pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 26 à 39 de l'article 2 de ce texte qui prévoient la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
La réautorisation de ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2018 constitue une immense régression environnementale et sanitaire. 


Cette proposition de réautorisation des néonicotinoïdes témoigne d’un immense mépris démocratique, quand près de 7 Français sur 10 (69 %), interrogés par l’institut de sondage BVA expriment leur opposition à la réautorisation de ces insecticides « tueurs d’abeilles ». Alors que le Président Macron avait déclaré en 2017 vouloir permettre à la France de sortir de l’usage du glyphosate, pour finalement trahir son engagement quelques années après, la réintroduction des néonicotinoïdes représenterait un énième renoncement et un recul en arrière inexplicable de notre réglementation environnementale et sanitaire. Et ce alors même que la Justice européenne s’est exprimée en 2023 en incitant la France à renoncer à son projet de réautoriser ces substances dangereuses par dérogation, et qu'elle envisage d’améliorer la réglementation les encadrant à l’échelle communautaire. 


La réautorisation des néonicotinoïdes témoigne également d’un mépris pour le travail des scientifiques sur lesquelles sont fondées les réglementations en vigueur. La position de la France concernant l’interdiction des néonicotinoïdes, définie notamment lors des débats sur la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, s’était fondée sur les avis scientifiques, notamment de la Task Force on Systemic Pesticides ayant passé en revue plus de 1000 articles scientifiques et pointant les effets dévastateurs de ces pesticides sur notre santé environnementale.

C'est aussi un mépris pour la santé humaine et environnementale. Le mode d’action de ces insecticides, qui cible le système nerveux central des insectes, fait des ravages dans une biodiversité déjà en fort déclin. Ces produits peuvent également avoir de graves impacts sur les humains en tant que perturbateurs endocriniens et neurotoxiques, dont les effets peuvent être instantanés et mortels mais également chroniques. 


La réautorisation des néonicotinoïdes témoigne enfin d’un profond mépris pour les agricultrices et agriculteurs, premières victimes de ces pesticides dangereux qui les empoisonnent et les enferment dans un modèle agro-industriel à bout de souffle les privant du droit à vivre dignement de leur travail.

Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre l'autonomie des fermes et le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression des alinéas 26 à 38 de l'article 2 de ce texte.
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Dispositif

Supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe écologiste refusent d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 4 01/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les alinéas 1 à 9 qui prévoit d'assouplir la consultation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale. Ces alinéas permettent de remplacer les réunions publiques par des permanences dans les communes, ce qui constitue une régression en matière de participation du public, concernant l'implantation de ces projets. Sous couvert de simplification administrative, cette mesure réduit en réalité l'information du public et la possibilité, pour les citoyens, de donner leur avis sur le projet.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Art. ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression des alinéas 31 à 38 de l'article 2 de ce texte qui prévoient la réintroduction dans nos champs de pesticides néonicotinoïdes surnommés « tueurs d’abeilles » qui détruisent la biodiversité et la santé des agriculteur.rices et des riverain.es.
La réautorisation de ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2018 constitue une immense régression environnementale et sanitaire.
Ces mesures permettraient à diverses substances de retrouver le chemin des champs français, parmi lesquels l’acétamipride, un néonicotinoïde avec un potentiel neurotoxique, génotoxique et reprotoxique interdit depuis 2018, ainsi que le flupyradifurone, un néonicotinoïde toxique pour de nombreux auxiliaires des cultures (abeilles à miel, abeilles solitaires, coccinelles…).
Les pesticides néonicotinoïdes, qui s’attaquent au système nerveux central des insectes sans réelle distinction d’espèces, font des ravages sur la biodiversité. La réintroduction de ces pesticides dangereux aggraverait le déclin déjà gravement engagé de la biodiversité présente dans nos territoires, et en particulier des populations d’insectes, dont les abeilles.
Près de 80 % des insectes ont disparu en Europe ces trente dernières années, notamment du fait de l'usage massif de pesticides chimiques. Les populations d’abeilles sont durement touchées. On estime ainsi que 300 000 ruches meurent chaque année en France.
Dans l'objectif de renforcer notre souveraineté alimentaire, d’accroitre le revenu des agriculteurs tout en préservant notre santé environnementale et l’ensemble du vivant, le groupe LFI-NFP propose donc la suppression des alinéas 31 à 38 de l'article 2 de ce texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le conseil stratégique doit être strictement destiné à l’exploitation agricole et à son amélioration dans ses dimensions économique, environnementale et sociale.

Il est essentiel que ce conseil ne soit pas détourné à des fins commerciales ou pour la promotion de fournisseurs ou d'institutions. Cette règle est globalement respectée par les conseillers lorsqu’ils effectuent leur travail auprès des exploitants agricoles. Cette précision permet de lever toute ambiguïté quant à la règle de séparation du conseil et de la vente dans le domaine agricole.

Les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier d'une aide impartiale et ciblée sur leur propre exploitation, sans pression commerciale ou incitation à des partenariats non pertinents pour leur activité. Le conseil stratégique doit viser à renforcer la viabilité de l'exploitation agricole, en l’aidant à optimiser ses ressources, à se structurer et à mieux s'intégrer dans les filières agricoles.

Cet amendement permet de garantir que le conseil stratégique sera pleinement dédié à la réussite de l’exploitation agricole elle-même et non à la promotion de produits ou services extérieurs qui ne sont pas directement liés à son fonctionnement ou à son développement.

Dispositif

À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :

« filière, »

insérer le mot :

« exclusivement ».

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social n'acceptent pas que l'Anses, chargée de mettre en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste, soumette ses projets de décisions, qui résultent de la règlementation applicable à l'évaluation des risques, au gouvernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation pour les projets limitativement définis par cet article. En effet, ils devront respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées. Aussi y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2- 2 du code de l’environnement, à justifier au préalable, ne simplifie en rien les exigences déjà identifiées qui pèsent sur le pétitionnaire et son bureau d’études.
Rajouter de l’incertitude et de l’insécurité juridique à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau, va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole.
L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, et afin de permettre aux pétitionnaires de bénéficier de façon plus simple de la présomption de dérogation au titre des espèces protégées.
D’où la proposition de nouvelle rédaction suivante :

- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus le mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, L’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ; l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord ;
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.

En 2023, 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois au cours de l’année une eau contaminée aux pesticides. Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. 

Les pollutions de l’eau conduisent également à des gouffres financiers : le traitement de l’eau lié aux pollutions aux pesticides et aux engrais azotés minéraux est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an. 

De la qualité de notre eau potable dépend aussi notre santé. Si les recherches sont encore parcellaires sur les risques – notamment d’effets cocktail – de la présence de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine, un principe de précaution fort doit prévaloir en santé publique, particulièrement pour les publics à risque que sont les enfants et les femmes enceintes. Les effets des pesticides sur la santé sont eux bien avérés.

Le présent amendement prévoit ainsi une interdiction des produits phytopharmaceutiques et des engrais azotés minéraux dans les périmètres de protection éloignée des captages d’eau, dans un délai de trois ans. Une exception est prévue pour les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À l’intérieur des périmètres de protection éloignée mentionnés à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».

II. – Le 3° du présent I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe Ecologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique et sous tutelle des firmes de l'agrochimie, c'est-à-dire dans une situation de conflit d'intérêts institutionnalisée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement consiste à ajouter une référence aux milieux naturels aquatiques d’eau douce, qui se distinguent des milieux terrestres et marins. 

La dégradation de la ressource en eau met directement en péril la durabilité de notre agriculture et menace l'activité de nos agriculteurs qui en dépendent. Afin de renforcer sa préservation, il convient de mentionner explicitement que les milieux naturels aquatiques font partie du patrimoine commun de la nation. 

Dispositif

Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », est inséré le mot : « aquatiques, ».

Art. AVANT ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En plus des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, il est proposé que le ministre chargé de la santé puisse également prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime.

 

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ».

Art. APRÈS ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le nouveau régime dérogatoire introduit par la loi d'orientation agricole concernant spécifiquement les méga-bassines.

Dispositif

Le 1° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. APRÈS ART. 6 01/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à l'épandage aérien par drones. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement de pratiques agricoles économes et autonomes, en eau comme en intrants, ainsi que le déploiement d’infrastructures agroécologiques sont clés pour préserver durablement la ressource en eau et assurer ainsi la survie de notre agriculture. 

Cet amendement propose donc d’en faire un des objectifs de politique de gestion de l’eau.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le développement de pratiques agricoles économes et autonomes et le déploiement d’infrastructures agroécologiques ; »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'intégrer aux objectifs fixés par les SDAGE les objectifs issus des Assises de l'eau de 2019 (-10% de prélèvement en 2024 par rapport à 2019, -25% en 2034 par rapport à 2019).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

« a) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 » ;

« b) La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »

Art. ART. PREMIER 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Cet amendement a été rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase :

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 5 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi revient sur plusieurs aspects de la politique de l’eau, alors même que des dispositions importantes, visant à établir un équilibre nécessaire pour la gestion de cette ressource vitale, ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi d’orientation sur l’eau (LOA). Ces dispositions, qu’il convient de laisser le temps de porter leurs fruits, comprennent des mesures telles que la définition de l’étang piscicole (article 49) et la possibilité pour les départements de recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage à titre gratuit pour la production, le transport, le stockage d’eau destiné à la consommation humaine ou l’approvisionnement en eau (article 50). 
L’article 5 introduit ainsi la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement au titre des enjeux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, les dispositifs existants sont déjà suffisamment précis pour encadrer cette question. Les mécanismes en place abordent déjà le développement, la mobilisation et la protection de la ressource en eau, la promotion d’une politique active de stockage ou encore d’une utilisation économe, efficace et durable de l’eau. Il n’apparaît donc pas nécessaire de redéfinir ces enjeux, qui sont déjà traités dans un cadre juridique rigoureux.
L’article 5 crée également une présomption d'intérêt général majeur pour les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole. Cette présomption renverse l’ordre des priorités d’usage de la ressource en eau, elle serait contre-productive et risquerait de compromettre la gestion durable de la ressource.
Enfin, l’article 5 introduit la notion de « zone humide fortement dégradée », qui rompt avec les principes du droit environnemental français, notamment l’article L.211-1 du code de l’environnement, et avec les engagements pris au niveau national et européen en matière de préservation de l’eau, de lutte contre l’érosion de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique. 
Cette notion floue et scientifiquement infondée présente un risque juridique majeur en introduisant une subjectivité dans la reconnaissance de ces milieux. Elle pourrait, par conséquent, faciliter leur déclassement au profit d’aménagements ou d’exploitations, même lorsque ces milieux conservent encore une partie de leurs fonctions écologiques essentielles.
En effet, les zones humides, même partiellement altérées, jouent un rôle crucial dans le cycle de l’eau, la régulation des inondations, la prévention des sécheresses, le stockage du carbone et la préservation de la biodiversité. Les qualifier de « non fonctionnelles » reviendrait à ignorer leur potentiel de restauration et à compromettre les efforts de résilience face aux dérèglements climatiques.
La suppression de cet article permet de préserver l'intégrité du cadre juridique existant et de garantir la cohérence des politiques publiques avec les objectifs nationaux et européens de préservation des milieux humides et de gestion durable de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 01/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose instauration d'une zone tampon pour protéger la population des pesticides. L’usage des pesticides génère de nombreuses externalités négatives à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.


L’utilisation massive de ces produits dangereux est à l’origine de graves pollutions entrainant la dégradation de la qualité de notre air, de notre eau, de la fertilité de nos sols, l’extinction de la biodiversité et l’essor de graves problèmes de santé dont les agriculteurs et les riverains sont les premières victimes. 


La contamination de l’air par les pesticides représente l’une des composantes majeures de la pollution atmosphérique qui nuit gravement à notre santé. Une enquête menée par le journal Le Monde en 2019 à partir de la base de données Phytatmo d’Atmo France, qui compile quinze ans de mesures de pesticides dans l’air, permettait ainsi de détecter la présence d’entre 40 et 90 substances actives différentes (herbicides, fongicides, insecticides) dans l’air que nous respirons à l’échelle nationale, dont certaines sont interdites depuis plusieurs années.


En Gironde, une enquête HAPPI réalisée en 2018 pour l’association Eva pour la vie et le Collectif Infos Médoc Pesticides a relevé la présence de résidus de pesticides dangereux dans la poussière prélevée dans une école primaire et dans les chambres d’enfants de villages viticoles du Médoc.


Les résidus de pesticides présents dans l’air que nous respirons au quotidien peuvent être à l’origine de conséquences graves pour notre santé. Une étude de l’Inserm de 2013 permet ainsi d’émettre des liens de présomptions entre une exposition à des pesticides et un certain nombre des maladies graves ou mortelles. Ces maladies sont les lymphomes non‑hodgkiniens, les leucémies, les myélomes multiples, les cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, des troubles cognitifs, et de la fertilité. Des liens entre cancers pédiatriques et exposition aux pesticides pendant l’enfance ont également été mis en avant dans diverses études.


L’instauration d’une zone tampon apparait donc nécessaire pour protéger la population contre les pesticides. La distance de 200 mètres est celle qui est communément soutenue par le monde associatif tel que le Collectif info Médoc pesticides, Alerte aux toxiques !, Alerte pesticides Haute Gironde, Alerte des médecins sur les pesticides, Collectif alerte pesticides et Générations futures Bordeaux. Aucun dispositif de dérogation comme des filets anti dérives ou des horaires adaptés n’est prévu à cette interdiction car il apparaît que ces dispositifs ne permettent pas de protéger suffisamment les espaces d’une pollution par ces pesticides.

Dispositif

I. – Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1 du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »

II. – Après le 2 de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »

Art. APRÈS ART. 8 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 01/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 01/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à placer les contrôles menés par les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) sous l'autorité du Préfet.

Afin d’accomplir leurs missions, les agents de l’OFB disposent de pouvoirs de police comportant deux aspects, un volet de police administrative et un volet de police judiciaire.
La police administrative intervient pour éviter (ou interdire) un possible trouble à l'ordre public et pour assurer la bonne mise en œuvre de la réglementation. La police judiciaire intervient pour réprimer un trouble à l'ordre public. En police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement de l’OFB sont habilités à constater les infractions aux lois et aux règlements intégrés au code de l’environnement, mais aussi au code de procédure pénale, au code forestier et au code rural et de la pêche maritime.

De nombreux agriculteurs ne comprennent pas l'acharnement auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Au début du 1 du I, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité du Préfet, ».

Art. AVANT ART. PREMIER 30/04/2025 RETIRE
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Art. AVANT ART. PREMIER 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours porté par plusieurs associations (POLLINIS, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) devant le Tribunal de Paris a mis en évidence un certain nombre de lacunes et défaillances existantes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques : 

 


- L’évaluation des risques sur les espèces non ciblées repose principalement sur des essais de toxicité aiguë (observation du taux de mortalité après un temps donné, généralement court). 

 


- De nombreux effets des pesticides ne sont pas évalués ou pas suffisamment pris en compte, comme les effets sublétaux (qui n'entraînent pas la mort directe mais peuvent affecter, sur le long terme, la survie des individus et des populations : effets sur la reproduction, l'apprentissage, le comportement,, le patrimoine génétique, le système immunitaire, etc.), les effets chroniques (effets d’une exposition prolongée ou répétée dans le temps, même à de faibles doses), les effets indirects et sur les interactions trophiques (impacts sur les organismes en aval de la chaîne alimentaire, et notamment sur les espèces insectivores et herbivores), ou encore les effets cocktails résultant de l’accumulation de mélanges de pesticides dans l’environnement, ainsi que des interactions entre les composants au sein des formulations. De manière générale, l’exposition aux pesticides est très largement sous-évaluée et sous-estimée. 

 


- Les essais sont, trop souvent, réalisés sur des espèces qui ne sont ni pertinentes ni représentatives. 

 


Les avis de l'EFSA et de l'ANSES ont également mis en évidence des lacunes dans les protocoles existants. 

 


La justice a donné raison aux associations et conclu que : "Si les insuffisances constatées ne sont pas propres à la France et résultent des procédures établies au niveau européen, « cette seule circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de toute responsabilité au regard du principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) du 21 octobre 2009, aucune disposition de ce règlement ne faisant obstacle à ce que l’ANSES sollicite auprès des pétitionnaires, de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives ».

 


Ainsi, il apparaît urgent, si nous voulons sincèrement lutter contre l'extinction des pollinisateurs, de mettre à jour les protocoles actuellement utilisés pour évaluer la toxicité des produits. Nous pouvons déjà le faire car ces protocoles existent. Cet amendement vise à permettre, a minima, d’obtenir un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formuler des recommandations pour permettre l'adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art.L-253‑8‑4. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. APRÈS ART. 8 30/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. PREMIER 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire.

Comment faire ? On ne peut pas les interdire un par un car l'industrie produit aussi vite des produits de remplacement aussi toxiques voire plus toxiques. Par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, est arrivé le sulfoxaflor, un néonicotinoïde "caché" dont le fonctionnement est identique (certains scientifiques le qualifie de "néonicotinoïde de 4ème génération"). Interdit aux USA, il est toujours autorisé sous serres en France. 

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L-253‑8‑4. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Art. APRÈS ART. 4 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces derniers mois, le débat public a mis en avant des tensions dans le cadre des contrôles. Or, d’après un rapport interministériel issu de la mission flash, les contrôles de l’Office français de la biodiversité (OFB) n’engendrent qu’une minorité de situations conflictuelles. Pour plus de transparence, et assurer à terme une meilleure efficacité éventuelle des contrôles, il est proposé la création d’un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’OFB et des potentiels incidents en découlant.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »

Art. AVANT ART. PREMIER 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale. 

Les dispositions du code rural, qui permettent au gouvernement d'empêcher l'importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires ou de produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de pesticides ou de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne, ne sont pas suffisamment appliquées.

Cette incohérence représente un risque sanitaire pour la population, un risque environnemental et sanitaire pour les pays dans lesquels sont utilisés des pesticides interdits en Europe en raison de leurs graves impacts sur la santé et l'environnement, un risque économique pour les filières de production agricole nationale.

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

La solution n'est pas de s'aligner sur ces modes de production dévastateurs pour la santé et la biodiversité, mais de protéger notre agriculture, notre santé, notre environnement.

Le présent amendement vise à ce que la prise de mesures conservatoires contre la mise sur le marché en France de tels produits ne soit pas une simple faculté dont disposent les ministres de l'agriculture et de la consommation, mais une obligation.

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Art. ART. 2 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreuses études récentes témoignent d'une extinction massive des populations d'insectes, allant jusqu’à 80 % des individus, soit un véritable effondrement des populations, au cours des dernières décennies dans les régions d'Europe dominées par les activités humaines et l’agriculture intensive. Selon des données publiées récemment, cet effondrement atteint même 63% entre les seules années 2021 et 2024 au Royaume-Uni. Elles sont concordantes avec les constats des scientifiques sur le territoire national. 

Cette perte de biodiversité vertigineuse a de nombreux effets sur la pollinisation, sur les populations d’oiseaux qui s’en nourrissent, sur le maintien des écosystèmes dans leur ensemble, et donc sur l'agriculture à très court terme.

L'effondrement des populations d'insectes avait fait l'objet d'une alerte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2021. Celui-ci rappelait que "l’agriculture apparaît comme l’un des moteurs principaux du déclin des insectes, notamment à cause de l’usage excessif de pesticides".

La note scientifique de l'Office soulignait également que "les insectes rendent de nombreux services écosystémiques dont dépend largement l’humanité. Ils offrent d’abord des services de base, qui assurent la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes :

- ils jouent un rôle primordial dans la reproduction des plantes via le service de pollinisation, et le maintien de leur diversité génétique : 80% des plantes à fleurs sauvages dépendent, d’une manière ou d’une autre, de la pollinisation entomophile et 50% d’entre elles en sont complètement dépendantes ;

- ils constituent un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire en nourrissant de très nombreux vertébrés. En France, selon les espèces, jusqu’à 30% des effectifs d’oiseaux ont été perdus sur les 30 dernières années et 2% des individus disparaissent chaque année. Le déclin des insectes constitue l’une des explications scientifiques du déclin des oiseaux insectivores ;

- ils assurent le recyclage de la matière organique (macrodécomposition des feuilles et du bois, élimination des excréments et des charognes) et contribuent au cycle des nutriments, à la formation des sols et à la purification de l’eau ;

- ils contribuent par leur diversité au bon fonctionnement des écosystèmes et à leur résilience face aux changements et aux facteurs de stress auxquels ils sont soumis.

Les insectes rendent également des services de régulation à travers le contrôle biologique des ravageurs (microguêpes qui pondent leurs larves dans les pucerons ; pucerons attaqués par les larves de syrphe et les coccinelles), des mauvaises herbes et des vecteurs de maladie."

C'est pourquoi, en complément du rétablissement de l'interdiction stricte des néonicotinoïdes, il est proposé de remplacer le "conseil de surveillance" qui avait été créé en 2020 pour donner un paravent de justification à la ré autorisation de ces poisons qui tuent massivement les insectes, par un Haut Conseil pour la protection de l'entomofaune et des services écosytémiques que celle-ci rend à l'agriculture. 

La préservation des populations d'insectes est une urgence écologique mais aussi un enjeu de sécurité alimentaire.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les neuf alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune et des services écosystémiques qu’elle rend à l’agriculture. Ce Haut Conseil comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes, de l’agronomie, des sols et du climat.

« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les membres du Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;

« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune ;

« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.

« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »

Art. APRÈS ART. 6 30/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’office français de la biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales. En 2023, l’OFB a mené seulement 10% de ses contrôles de terrain sur des exploitations agricoles.


Les représentants politiques et du monde agricole qui mettent en cause l’Office français de la Biodiversité et ses agents appuient leurs propos sur le fait que les contrôles menés par l’OFB engendrent des tensions et des incidents nombreux entre agriculteurs et agents. Le présent bilan annuel vise donc à présenter de manière objective et qualitative le nombre d’incidents ayant eu lieu à l’occasion d’un contrôle de l’OFB. 

Dispositif

Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un bilan qualitatif et quantitatif présentant le nombre de contrôles de l’Office français de la biodiversité ayant engendré des conflits entre agents et entités contrôlées sur une année civile.

Art. APRÈS ART. 6 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l'article 35 voté lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. 

Celui-ci prévoyait de prioriser les alternatives aux poursuites pénales, de présumer de la bonne foi de l'agriculteur lorsque celui-ci ne respectait pas une norme qui était elle même en contradiction avec une autre norme. 

Dans sa décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions aux motifs qu'elles étaient "dépourvues de portée normative" et "inintelligibles". 

Il s'agit ici de proposer une nouvelle rédaction afin de répondre concrètement aux attentes du monde agricole. 

 

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant cellui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »

Art. APRÈS ART. 6 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une base législative aux comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN), créés par le décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023. Présidés par les procureurs de la République, ces comités permettent une coordination opérationnelle entre les autorités judiciaires, les services de l’État et les établissements publics compétents, afin de renforcer l’efficacité des réponses administratives et pénales apportées aux infractions environnementales.


Cette disposition consacre leur rôle dans la loi, renforce leur légitimité, et sécurise leur fonctionnement dans la durée. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de structuration territoriale de la lutte contre les atteintes à l’environnement et de mise en cohérence de l’action publique dans ce domaine.

 

Dispositif

Après l’article L. 231‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 231‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 231‑6. – I. – Il est institué, dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, placé sous la présidence du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« II. – En tenant compte des spécificités de chaque territoire, le comité a notamment pour mission de :

« 1° Veiller aux échanges d’informations concernant les atteintes à l’environnement entre les autorités et services concernés ;

« 2° Exploiter ces informations afin que le ou les procureurs de la République puissent apprécier l’opportunité de diligenter une enquête pénale ;

« 3° Coordonner l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l’environnement constatées sur le ressort.

« III. – Le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est compétent pour l’ensemble des infractions prévues par le présent code, ainsi que pour celles qui, sans y être spécifiquement mentionnées, présentent un lien direct avec la protection de l’environnement.

« IV. – Réuni chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, le comité est notamment composé du préfet de département ou de son représentant, des représentants des services de l’État, des établissements publics de l’État compétents en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et des services de police judiciaire concernés par les procédures. Le procureur de la République près le pôle régional environnemental est également membre des comités situés sur son ressort.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Art. ART. 7 30/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, après les mots : 

« sobres en eau »,

insérer les mots :

« et d’un réel partage de l’eau entre agriculteurs ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement.

L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique.

Cet amendement vise à garantir la publication de ces données.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'expérience prouve que de simples engagements ne sont pas suffisants. L'eau étant un bien commun, la sobriété des usages doit être une obligation. Elle consiste en la diminution substantielle des volumes prélevés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’un engagement dans des pratiques sobres en eau »

les mots :

« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de limiter ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 13, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots : 

« sont destinés à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, qu’ils ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de mettre fin à la guerre de l'eau en Deux-Sèvres et de répondre à l'attente de bon sens des 214 élus locaux signataires de l'appel « POUR L’EAU ET POUR LA PAIX DANS LES DEUX-SÈVRES » : « Nous, élues locales et élus locaux des Deux-Sèvres, exprimons notre sidération après les violences qui se sont produites à Sainte-Soline samedi dernier. Aucune cause ne peut justifier de tels affrontements. Nous condamnons dans la plus grande clarté les violences et adressons nos pensées à l’ensemble des personnes blessées, pour certaines très grièvement. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de la République, au respect de la démocratie, de ses institutions, des services publics et des hommes et des femmes chargés de protéger et de porter secours à nos concitoyennes et concitoyens. Nous voulons la paix en Deux-Sèvres et la tranquillité des habitantes et habitants. L’apaisement dans notre territoire passe par la remise à plat de la gestion de l’eau, qui est à l’origine d’une escalade redoutée depuis longtemps, mais hélas prévisible. Nous ne voulons pas d’une guerre de l’eau qui ne dit pas son nom. Nous portons avec fierté notre identité de territoire rural et prenons pleinement en compte les enjeux qui sont ceux des activités agricoles et de leur avenir. Face à l’accélération du réchauffement climatique, les attentes de notre population doivent aussi être entendues. Il en va de l’intérêt général. L’eau est un bien commun et une ressource vitale dont les usages doivent être partagés, pour préserver une ressource de plus en plus rare. C’est pourquoi nous demandons instamment et solennellement à l’État de prononcer un moratoire sur le projet des réserves de substitution afin de permettre l’ouverture d’assises de l’eau autour des usages et du partage de l’eau. Nous ne voulons pas vivre d’autres drames. Nous voulons de l’eau potable au robinet, de l’eau dans nos rivières et nos nappes phréatiques, des exploitations agricoles qui contribuent à une ruralité et à une biodiversité vivantes, nous voulons la concorde et la paix civile. C’est possible à condition que l’État nous entende ».

Contrairement aux affirmations du gouvernement, le « protocole d’accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise - Mignon » datant de 2018, qui conditionnait les réserves d'irrigation à la baisse des volumes et au partage entre agriculteurs, à un schéma directeur de la biodiversité, à la plantation de haies, à l'évolution des pratiques agricoles et à la sortie des pesticides, n'est nullement respecté. Toutes les associations environnementales qui en étaient signataires l'ont dénoncé et quitté : Deux-Sèvres Nature Environnement, la Fédération pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques, le Collectif citoyen pour le respect de l’environnement sur le territoire - Val du Mignon. Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, qui était membre du comité scientifique et technique du protocole, a quitté cette instance en dénonçant « le peu de progrès réalisés sur la voie de l'agroécologie ».

De plus, les modélisations du BRGM sur les conséquences des prélèvements pour remplir les 16 réserves d'irrigation sur le niveau des nappes phréatiques et les rivières sont basées sur des données obsolètes, datant de plus de dix à vingt ans, et ne prennent aucunement en compte le changement climatique, comme l'a précisé le BRGM lui-même dans un communiqué officiel du 13 février 2023.

Enfin, après avoir conduit une mission de médiation en Deux-Sèvres, le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, avait dénoncé la poursuite des travaux de construction des ouvrages et plaidé pour « une pause » afin de « laisser place au dialogue serein et à l’apaisement ».

Le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour administrative de Bordeaux a suspendu l'autorisation de 4 réserves sur 16, en suivant l'avis du Conseil national de la protection de la nature sur l'outarde canepetière, tandis qu'une précédente décision du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation pluriannuelle de prélèvements à usage d'irrigation.

Le présent amendement vise à ce qu'un moratoire s'applique au projet de réserves d'irrigation du bassin de la Sèvre Niortaise situées principalement en Deux-Sèvres et à l'ouverture d'une concertation sous forme d'assises de l'eau dans ce territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.

« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis sont supprimés. »

II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La ressource en eau constitue un bien commun, dont la qualité est particulièrement vulnérable dans certains territoires. Le présent amendement propose que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires pour la préservation de l'eau potable soient cultivées en agriculture biologique.

 

Dispositif

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
 

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16, les deux alinéas suivants :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « , à l’exception des activités d’élevage, » ;

« 6° Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil d’autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions trahissent la volonté que les firmes de l'agrochimie prennent progressivement la main sur la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des pesticides. Les députés du groupe Écologiste et Social s'y opposent.

La procédure d'examen et d'instruction d'une demande d'AMM n'est pas une négociation. L'octroi ou le refus d'une AMM consiste à examiner la conformité d'un produit à la règlementation. Cette procédure administrative est encadrée par le règlement européen (CE) n°1107/2009. Elle repose sur l'évaluation des risques. Le règlement européen dispose que "Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection. Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharma­ceutiques présentent un intérêt manifeste pour la produc­tion végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement."

Le règlement précise aussi que "Les États membres concernés accordent ou refusent les autorisations sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande".

La procédure actuelle prévoit que les demandeurs d'AMM reçoivent les conclusions et peuvent faire des réclamations ou fournir des éléments complémentaires. Les projets de décision de retrait d'un produit sont notifiés par lettre recommandée, en demandant au titulaire de l'AMM ses observations, conformément à l'article 44 du règlement européen.

Le mécanisme proposé par l'alinéa 9 est l'institutionnalisation d'un conflit d'intérêts.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides contenant des PFAS ou dont les métabolites contiennent des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. La pollution massive aux PFAS s’explique par la mise en déchets de produits contenant des PFAS, par l’émission de rejets industriels contenant des PFAS mais également par l’épandage direct de pesticides contenant des PFAS sur nos sols. Cette dernière source de pollution est se pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. Cette aussi une source de pollution aux PFAS en pleine croissance : en 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologiques, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre à l’Office Français de la Biodiversité de fournir les caméras individuelles à ses agents, il est nécessaire de réfléchir à un plan de financement permettant d’acquérir ces caméras et que ce budget ne repose pas entièrement sur l’OFB. Comme c’est le cas pour les caméras individuelles pour la police municipale, il serait pertinent de réfléchir à la création d’un comité qui évaluerait les modalités de financement pérenne des missions de police de l’environnement, et éventuellement à un fonds interministériel qui pourrait s’apparenter au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Dispositif

Il est institué un comité national de concertation sur les modalités de financement pérenne des missions de police de l’environnement.

Ce comité est composé de représentants de l’État, d’agents de la police de l’environnement, d’associations de protection de l’environnement, d’experts et de représentants des collectivités territoriales.

Il est placé sous l’égide du ministre chargé de l’environnement.

Ce comité exerce ses fonctions à titre bénévole.

Il a pour mission de proposer, dans un rapport remis au Gouvernement dans un délai d’un an à compter de l’installation du comité, des pistes de financement pérennes, en s’inspirant notamment des dispositifs existants tels que le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), afin de garantir l’efficacité, la continuité et l’indépendance des missions de police de l’environnement.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à responsabiliser les acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques avec des objectifs clairs en matière d’obtention de certificats d’économie de produits phytosanitaires.

Il s’agit ici de renouveler le soutien apporté aux CEPP, qui sont un moyen efficace de faire participer les entreprises distributrices de ces produits à la politique de réduction des usages des produits de synthèse et au développement de solutions plus durables et, en ce sens, de répondre à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques publié sous la précédente législature.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° ter A Après l’article L. 254‑10‑3, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L.253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

Art. ART. 7 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La dérogation à l’autorisation préalable à la manipulation de macro-organismes n’est justifiée que dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques et de façon confinée afin de garantir une sécurité sanitaire maximale lors de ces manipulations. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental » ; ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ANSES tient compte des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le cadre de sa mission d’évaluation de l’impact des produits réglementés. En effet, l’évolution rapide des connaissance scientifiques, notamment en matière d’évaluation de toxicité sur les insectes, appelle à une actualisation constante des méthodologies de l’ANSES. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase :

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à calquer le dispositif de caméra embarqué sur celui des agents de police et de gendarmerie, dans un souci de protection et de traitement identique des agents publics.

L’article L243-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ».

Aussi il apparaîtrait cohérent que les agents de l’OFB en proie à des difficultés lors d’un contrôle puisse bénéficier d’une utilisation des images captées en temps réel pour permettre un appui technique et logistique.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat » ainsi que la tenue d’une concertation portant sur l’ensemble des usages nommée « Projet de territoire pour la gestion de l’eau » avant toute autorisation de construction par les autorités compétentes.

Les méga-bassines ont trop souvent été construites sans concertation avec les différents usagers de l’eau. Les études d’impact qui ont été réalisées par le passé n’ont pas pris en compte l’ensemble des besoins des usagers de l’eau : elles n’ont porté que sur l’impact sur l’étiage estival des cours d’eau. Elles n’ont pas davantage pris en compte les projections scientifiques sur l’état de la ressource en eau dû au réchauffement climatique.

Une étude « hydrologie usages milieux climat », réalisée sur chaque bassin et chaque sous-bassin permettra de connaitre l’état de la ressource en quantité et en qualité avec des prévisions à moyen et long terme. Elle apportera la base scientifique nécessaire à la décision commune issue de la concertation.

L’ensemble des usagers pourra alors, par la voie de leurs représentants et au regard de la loi LEMA qui définit la priorité des usages, participer à l’élaboration d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau garantissant un usage raisonné de la ressource par toutes les parties, qui évitera une surexploitation de la ressource en eau.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Pour les projets en cours d’instruction, pour les projets en cours de construction, ainsi que pour tous les futurs projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorisation de construction ne peut pas être délivrée sans la réalisation d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel doit prendre en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat. 

« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Cette démarche est co-construite par l’ensemble des usagers du périmètre retenu. Cette démarche est considérée réalisée lorsqu’elle aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers. Cet engagement garantit la préservation des ressources d’eau disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique, en s’y adaptant, et garantit la compatibilité des usages entre eux. Cet engagement intègre l’enjeu de préservation de la qualité des eaux. Le projet de territoire pour la gestion de l’eau veille à ce que soit respectée la priorisation des usages telle que définie à l’article L. 211‑1.

« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude peut proposer :

« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;

« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;

« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;

« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise, d'une part à supprimer les dispositions concernant le renforcement de la position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, comme coordinateur des missions de police administrative de l’OFB, et d'autre part à supprimer la généralisation du principe de transmission hiérarchique des procès-verbaux en alignant la procédure avec celles issues de la procédure pénale classique.

Cet amendement vise également à redonner une autorité pleine et entière aux agents de l’OFB.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. APRÈS ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

 

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ensemble des usages agricoles de l'eau est déjà reconnu au 3° du II de l'article L.211-1. 

En pratique, cette disposition ne change rien aux règles applicables aux prélèvements pour l'abreuvement des animaux, qui sont toujours considérés par l'administration comme prioritaires, même en cas de sécheresse et de restriction des usages de l'eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La notion de "potentiel de production agricole" est vague. Elle peut servir à justifier n'importe quel projet, y compris les plus inadaptés au territoire dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de l'eau. Il est proposé de lui substituer la sécurité alimentaire.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le potentiel de production agricole »

les mots :

« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a constitué une régression inacceptable.

Dès lors que celle-ci a, de fait, été censurée par la Cour de Justice de l'Union européenne, le présent amendement propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 26, après les mots : 

« du II »

insérer les mots :

« et le II bis ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'urgence climatique, dont les agriculteurs sont les premières victimes, appelle de nouvelles orientations en matière d'irrigation agricole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 5° ter La réduction de la consommation d’eau à usage d’irrigation agricole pour tenir compte des effets de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, et en réservant son usage aux filières biologiques et à la sécurisation des approvisionnements alimentaires nationaux à l’exclusion des productions destinées à l’exportation ; »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R. 213‑14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

Art. AVANT ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des pesticides et des fertilisants.
 
Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Outre son contenu éminemment contestable, la rédaction de l'alinéa 13 ne respecte pas la hiérarchie des usages de l'eau. 

Dispositif

Après les mots :

« sobres en eau et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ». 

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette disposition s'inspire de celle qui avait été adoptée sur proposition de la députée Frédérique TUFFNELL par l'Assemblée nationale le 25 mars 2021 dans les débats sur la loi Climat, puis supprimée par le Sénat.

La résilience des activités agricoles dans un contexte d'accélération du changement climatique et d'effondrement de la biodiversité implique une dynamique de restauration des écosystèmes aquatiques qui rendent des services écologiques essentiels.

L’objet de cet amendement est donc d’intégrer, au I de l’article L.211-1 du code de l’environnement, la restauration de ces milieux à l’énoncé des adaptations nécessités par le changement climatique que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit prendre en compte.

Ainsi les tourbières, par exemple, qui ne représentent que 3% du territoire, sont à l’origine d’une captation de carbone à hauteur de 30% de ce que les écosystèmes représentent en termes de séquestration de carbone. Or on estime à plus de 100 000 hectares les tourbières dégradées nécessitant une restauration. L’intégration d’une orientation visant à la restauration de ces milieux dans le cadre de la précision du contenu d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau que cet amendement entend introduire, induit une valorisation économique des services rendus par la nature.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, zones humides, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, notamment pour l’agriculture, tels que l’adaptation au changement climatique et la séquestration de carbone. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture.
L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant une série de conditions qui se cumulent et qui créent une grande insécurité juridique sans assurer une efficacité juridique. Cela va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole. L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, mais aussi pour avoir une effectivité juridique en organisant le déploiement des ouvrages de stockage de l’eau.
D’où les propositions de modifications suivantes :
-       les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
-       ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
-       la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
-       les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus la mille-feuille des zonages eau ;
-       l’engagement individuel exigé, pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, l’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ;
-       l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord.
-       le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
-       Enfin, à l’image de ce qui est écrit à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement pour les zones humides, il faut expliquer à quoi sert l’article L. 211-1-2 nouveau en droit.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national et garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.

Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, il n’en va pas de même des centaines de milliers de plans d’eau.

Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».

Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique.

A cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie.

Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »

Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.

III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement modifie les dispositions de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. 

Il conditionne la délivrance des autorisations de prélèvements pour remplir les réserves d’irrigation existantes sur le territoire national à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature et à l’utilisation de l’irrigation pour les seules productions en agriculture biologique. 

Il permet également que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires pour l’eau potable soient cultivées en agriculture biologique. Il s’agit d’un levier important pour soutenir la conversion à l’agriculture biologique et améliorer la qualité de l’eau.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants sur le territoire national et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »

« b) Après le premier alinéa du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.

« 3° à 5° (Supprimés) ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 85 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait introduit à l'article L.211-1 du code de l'environnement des dispositions en faveur la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour l'irrigation.

Dans un contexte d'accélération du changement climatique, ces orientations doivent être remises en cause, comme le soulignent les scientifiques Magali Reghezza, géographe, alors membre du Haut Conseil pour le Climat, et Florence Habets, directrice de recherche au CNRS en hydrométéorologie : « Les seuls réservoirs qui peuvent stocker l’eau longtemps et avec une bonne qualité sont les nappes souterraines ». « Les méga-bassines, comme beaucoup de solutions techniques lorsqu’elles sont envisagées en dehors de toute approche globale et d’une adaptation réellement transformationnelle, deviennent des réponses purement curatives, qui enferment en particulier l’agriculture dans des pratiques d’irrigation de plus en plus inadaptées au climat qui change. On traite les symptômes (pénurie d’eau) au lieu de s’attaquer à l’origine du problème (déséquilibre entre les besoins et la disponibilité de la ressource) à ses racines (pratiques, usages, partage).»

Il convient donc d'inscrire dans le code de l'environnement de nouvelles orientations en faveur de la sobriété des prélèvements, de l'adaptation au changement climatique par des solutions fondées sur la nature favorisant la recharge des nappes phréatiques et retenant l'humidité dans les sols (plantation de haies, restauration des prairies et des zones humides, agroforesterie etc.), du partage de l'eau entre agriculteurs, et de prendre en compte les enjeux de qualité de l'eau en conditionnant l'utilisation des ouvrages existant à l'irrigation de cultures en agriculture biologique.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« a) Le 5° bis du I est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° À l’article L. 213‑8 du code de l’environnement, 

« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

« b) Au début du 3°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles
et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue, dans la perspective de la prochaine loi d’orientation agricole.

Le changement climatique va conduire à une raréfaction de la ressource en eau pourtant indispensable à toute production agricole.

Préserver la ressource en eau revient donc nécessairement à agir sur l’irrigation, qui sert aux deux tiers à arroser des grandes cultures, et en particulier du maïs, destiné en grande partie à l’alimentation des élevages intensifs de poulets et de cochons. Sur ce point, le plan « eau annoncé par Emmanuel Macron le 30 mars 2023 se contente d‘annoncer 30 millions d’euros supplémentaires par an de soutien aux « pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au goutte-à-goutte, etc.) ».

La question de l’irrigation n’est toujours pas posée de manière globale et systémique dans la mesure ou le changement climatique devrait poser la question des cultures. Or, pour des raisons de résilience et de souveraineté alimentaire il faut dès maintenant accompagner l’agriculture française vers des pratiques économes en eau qui permettront une adaptation face au changement climatique.

 

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

Art. ART. 2 29/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
 

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »

« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.
 
Cet amendement vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de cette priorisation, et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.
 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité de considérer que les prélèvements sur les eaux souterraines sont présumées d'intérêt général majeur. La rédaction de cet article atteste par ailleurs que les eaux alimentant les bassines comprennent des eaux pompées dans les nappes phréatiques, et non seulement des eaux de ruissellement, comme le prétendent les défenseurs et défenseuses des réserves de substitution.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à supprimer la notion de zone humide « fortement modifiée » pour en rester à la définition historique et actuellement en vigueur portant la reconnaissance d’une zone humide par des critères alternatifs pédologiques ou botaniques.

En plus d’ajouter de la complexité réglementaire, cette notion ouvrirait la voie à une déclassification de zones humides et pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre des territoires, en particulier dans les zones rurales et agricoles.

Les zones humides jouent un rôle central dans la régulation du cycle de l’eau et contribuent directement à la sécurité hydrologique des espaces agricoles en régulant les excès d’eau comme les périodes de sécheresse. Leur capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout important pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Or, même dégradées, les zones humides conservent des fonctionnalités écologiques et représentent donc un potentiel stratégique pour la résilience des systèmes agricoles, et plus généralement pour l’adaptation au changement climatique et la prévention des évènements extrêmes.

Leur préservation est également un enjeu économique : selon France Assureurs (26 mars 2024), les événements climatiques de 2024 représentent un coût de près de 5 milliards d’euros. Or, plusieurs études estiment que préserver les milieux naturels et les services écologiques qu’ils rendent coûte en moyenne cinq fois moins cher que compenser leur absence.

Dans ce contexte, la création d’une nouvelle catégorie juridique “zone humide fortement modifiée” risquerait de détourner les efforts de conservation et de restauration des zones humides, au moment où leur rôle est reconnu comme stratégique pour l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de transformer le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché en chambre d'appel des décisions de l'Anses.

Cette disposition opère une confusion entre cette instance consultative composée de personnalités qualifiées et d'utilisateurs des pesticides, et le comité d'experts spécialisés (CES) dont le champ de compétence est défini par l’Anses et validé par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique, avec des principes déontologiques exigeants au regard des enjeux d'évaluation indépendante des risques. Le rôle des comités d'experts spécialisés est précisé à l'article L.1313-6 du code de la santé publique.

En outre, les membres du comité de suivi des AMM sont nommés sur proposition du directeur général de l'Anses. Cette disposition n'a donc aucun sens. Son adoption serait contraire aux plus élémentaires règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l’étape relative à la concertation dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale d’un projet de construction d’un bâtiment d’élevage.

Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 7. 

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« dans chaque comité de bassin ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

« a) au début du  2° le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

« b) au début du  2° bis le chiffre :  « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée »,

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. 

Art. ART. 7 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de n’inscrire qu’une seule technique de lutte autocide dans la loi : la technique de l’insecte stérile. Cette méthode, bien documentée scientifiquement, a démontré son efficacité dans la régulation de certains ravageurs, tout en limitant les impacts sur l’environnement.

En revanche, le groupe s’oppose fermement à l’autorisation d’autres techniques de lutte autocide, et en particulier au forçage génétique. Cette technologie consiste à modifier génétiquement un organisme en y insérant un transgène transmis à la quasi-totalité de sa descendance, ce qui peut entraîner l’extinction rapide et incontrôlée de populations entières, voire de l’espèce ciblée. Les conséquences écologiques d’un tel effondrement ne sont ni anticipées ni maîtrisées, notamment sur les espèces qui interagissent avec l’espèce modifiée. Par ailleurs, le risque de transfert de ces gènes à des espèces non ciblées pourrait provoquer des effets similaires sur d’autres populations animales, menant à des pertes de biodiversité catastrophiques.

Enfin, le groupe rappelle que, si certaines techniques de lutte biologique ou la technique de l’insecte stérile peuvent, dans certains cas, offrir une alternative ponctuelle aux pesticides, elles ne sauraient se substituer à une transition agroécologique en profondeur. Une régulation durable des ravageurs repose avant tout sur la restauration d’écosystèmes équilibrés et résilients, ce qui implique une sortie complète de l’usage des pesticides. La lutte biologique et la lutte autocide peuvent accompagner cette transition, mais elles ne peuvent pas s’y substituer.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« lutte autocide »

les mots : 

« technique de l’insecte stérile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5. 

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.
Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’excerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. APRÈS ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoides.

 

En 2023, la France comptait plus de 63 000 apicultrices et apiculteurs, accompagnés de nombreux salariés, pour un total de 1 792 420 ruches (FranceAgriMer, Bilan campagne miel 2023). Le chiffre d’affaires annuel de la production de miel, de gelée royale et de pollen est estimé à 100 millions d’euros, dont environ 90 millions d’euros proviennent du miel (FranceAgriMer, Apiculture, fiche filière, janvier 2024). L’apiculture constitue ainsi une filière dynamique et diversifiée, englobant la production de miel et d’autres produits de la ruche, l’apithérapie, la formation apicole, l’élevage de reines, ainsi que la vente de matériel apicole.

 

Cependant, cette filière est confrontée à de multiples défis, notamment la concurrence des miels étrangers souvent frauduleux, les effets du changement climatique, les attaques du frelon asiatique et du varroa, ainsi qu’un modèle agro-industriel qui réduit l’accès des abeilles à leurs ressources alimentaires. L’une des menaces les plus préoccupantes reste la tentation de revenir sur les législations encadrant les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes.

 

L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans. Les apiculteurs ont lancé des alertes qui ont permis l’adoption de législations telles que l’interdiction des néonicotinoïdes, législations cruciales pour la préservation des abeilles et de l’ensemble de la biodiversité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 36.

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à permettre aux agents d’utiliser les enregistrements obtenus pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

L’article L241-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention ».

Dans la même logique que pour les corps de police et de gendarmerie, il est donc proposé que les agents de l’OFB puissent utiliser les enregistrements pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. À défaut, quelle serait la réelle utilité du dispositif de caméras embarqués ?

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

«  Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'interdiction de pesticides notoirement dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité. 

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européen soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. 

Cet amendement remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction adoptée par la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’union européenne a expiré.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article affaiblit la protection des zones humides en introduisant la notion de « zones humides fortement modifiées » pour lesquelles un cadre moins protecteur sera appliqué. Or, ces écosystèmes subissent un fort déclin, en France comme dans le monde, alors même qu’il est primordial de les conserver dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Nous proposons ici de restaurer les zones humides.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Ces zones humides doivent être restaurées. » 

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler le rôle central de l’adaptation des activités agricoles aux conséquences du changement climatique pour permettre d’assurer la viabilité économique des exploitations.

La rédaction de la fin de cet alinéa pose question et nous pouvons clairement nous demander ce que signifie la notion de « viabilité environnementale ». Il apparaît plus opportun d’avancer l’idée d’une nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui permettra de renforcer la viabilité économique des exploitations.

Le changement climatique oblige l’agriculture à s’adapter pour continuer à produire dans des conditions de plus en plus instables. De nombreuses exploitations modifient d’ores et déjà leurs pratiques. Par exemple, dans les zones touchées par la sécheresse, certains agriculteurs remplacent le maïs par le sorgho, une culture plus résistante au stress hydrique. D’autres exploitations mettent en place des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour économiser la ressource. La couverture des sols avec des cultures intermédiaires permet aussi de mieux retenir l’humidité et de limiter l’érosion. En élevage, on repense les périodes de pâturage ou on adapte les bâtiments pour mieux protéger les animaux des fortes chaleurs. Ces adaptations permettront de maintenir la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes face aux aléas climatiques.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation »

les mots : 

« d’adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour améliorer la viabilité économique de leur exploitation ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du présent II, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
-       20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
-       20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
-       10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
-       30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;

« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un représentant, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant de la commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau et du comité de bassin, assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans l’une de ces instances pendant 10 ans. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.

Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.

S’agissant de l’encadrement des captations des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant des prélèvements d’eau), son non-respect est également sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales), en application de l’article R. 216-12 du même code, et peut faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En cas de récidive dans l’année qui suit, le montant de l’amende est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques et peut atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.

Le non-respect de la réglementation des installations et ouvrages peut également faire l’objet, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de sanctions administratives.

Si les sanctions, tant pénales qu’administratives, concernant les IOTA et les ICPE, semblent relativement dissuasives en droit, tel n’est pas toujours le cas des sanctions relatives au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau. Une amende d’un montant de 1 500 euros pour un acteur économique, agriculteur ou industriel, qui s’expose à des pertes économiques potentiellement plus importantes en cas de respect des mesures de restriction à de fortes chances de ne pas produire l'effet dissuasif escompté. C'est pourquoi, conformément au rapport précité, le présent amendement propose de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse, qui serait alors sanctionnée d’une amende d’un montant de 15 000 euros.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.
Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.
L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.

Dispositif

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;

« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »

« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. AVANT ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.
Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.

Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.

C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.

L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;

« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »

« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de réserver ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :

« agricole »

insérer les mots :

« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les règles de séparation capitalistique pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques à faible risque.

En séance au Sénat, un amendement de réécriture du gouvernement est venu rétablir la possibilité, pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques, d’exercer une activité de conseil, tout en maintenant les Certificats d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) et en encadrant cette activité par des règles de prévention des conflits d’intérêts.

En revanche, l’exercice de l’activité de conseil stratégique reste interdit aux metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques, en raison du risque élevé de conflit d’intérêt. À ce titre, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer aux producteurs de produits phytopharmaceutiques.

Le gouvernement a toutefois prévu une exception en précisant que ces règles ne s’appliqueront pas aux opérateurs ne produisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, afin de favoriser leur développement en tant qu’alternatives aux substances les plus nocives.

Nous proposons par cet amendement de resserrer cette exception aux seuls produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. L’article 6 contient des dispositions qui restreignent le pouvoir de police administrative et de police judiciaire de l’OFB. Est ainsi précisé que l’exercice des missions de police administrative se fait sous l’autorité du préfet, et que celle des missions de police judiciaire se fait sous la direction du procureur de la République. Par ailleurs l’alinéa 6, concernant la transmission des procédures judiciaires par voie hiérarchique pourrait poser problème pour le bon déroulement des procédures.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est une ressource stratégique pour la production agricole, et son accès conditionne la capacité de la France à maintenir son indépendance et sa souveraineté alimentaire. Cet amendement vise à sanctuariser l’objectif de souveraineté agricole dans l’attribution et la gestion des ressources en eau, afin que les retenues de substitution bénéficient d’un cadre juridique clair et stable. En reconnaissant leur rôle essentiel, cet ajout permet de sécuriser leur développement face aux contestations. Dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource, l’agriculture devra nécessairement s’adapter, mais cette adaptation suppose que l’usage de l’eau soit reconnu comme une priorité stratégique pour les productions alimentaires.

Dispositif

À l’alinéa 7 après les mots :

« lorsqu’ils »

insérer les mots :

« concourent directement à la souveraineté alimentaire, qu’ils ».

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement peut être pertinente pour prévenir de potentielles tensions lors de contrôle et avoir un effet désincitatif en cas d’attaque ou d’outrage à leur encontre. Or, ceci relève pour l’instant de la supposition. Il sera donc nécessaire de faire le bilan des statistiques sur l’utilisation de ces caméras, du fonctionnement du matériel (autonomie des batteries, contingences matérielles) et de l’utilité de cette nouvelle pratique.

Dispositif

Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler avec clarté que la police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité, issue de l’héritage direct de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à la chasse prioritairement, à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces et à la pêche, ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ; ».

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’office français de la biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales, auprès de nombreux publics. 


Afin d’engager un dialogue qui selon certains témoignages serait  rompu entre cette institution et le monde agricole, cet amendement suggère que le comité d’orientation de l’OFB rencontre une fois par an les représentants des chambres d’agriculture. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 131‑12 est complété par la phrase suivante : 

« Une fois par an le comité d’orientation s’entretient avec les représentants des chambres d’agriculture afin d’échanger sur les actions de l’Office Français de la Biodiversité auprès du monde agricole. »

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer des dispositions dénuées de toute portée normative et qui ont pour seul intérêt de discréditer le travail mené par l’Office français de la biodiversité et ses agents.

 ​Les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont de plus en plus régulièrement accusés à tort, y compris par des responsables politiques occupant de hautes fonctions, de multiplier les contrôles dans les exploitations agricoles. Cependant, les données disponibles indiquent que ces interventions sont relativement rares. Par exemple, en 2023, l’OFB a mené environ 3 000 contrôles sur un total de 400 000 exploitations agricoles, soit seulement 0,75 %. En outre, depuis la création de l’OFB en 2020, environ 400 000 contrôles ont été effectués, avec seulement 180 situations relationnelles conflictuelles signalées.

Ces chiffres suggèrent que les agents de l’OFB sont souvent perçus comme des « boucs émissaires » d’un malaise plus profond dans le monde agricole, lié notamment à des difficultés économiques et à une perception d’un cadre réglementaire trop contraignant.

Enfin, les dispositions proposées qui visent à préciser que les agents agissent dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire d’une part sous l’autorité du préfet et d’autre part sous celle du procureur de la République.

Or, c’est déjà le cas à travers la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) et le comité opérationnel de lutte contre les atteintes à l’environnement (COLDEN).

La MISEN, sous l'autorité du préfet, réunit les principaux services de l'État impliqués dans la mise en œuvre des politiques environnementales, comme la DREAL, la DDT ou l’OFB. Elle assure la coordination des actions de planification, de contrôle et de suivi dans les domaines de l’eau, de la nature et des installations classées, en veillant à la cohérence des interventions sur le territoire.

Le COLDEN, piloté par le procureur de la République, rassemble quant à lui les forces de l’ordre, les douanes, l’inspection du travail, l’OFB et d’autres services compétents pour structurer la réponse pénale face aux infractions environnementales. Il permet d’organiser des actions conjointes ciblées et d’assurer un traitement judiciaire efficace des atteintes à l’environnement.

Dés lors, ces alinéas sont inutiles et ne poursuivent qu’un seul objectif : laisser croire que les agents de l’OFB agissent seuls, sans lien avec leur hiérarchie et dans une logique de contrôle et de sanction systématique, ce qui est parfaitement faux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 6. 

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, en contrepartie de l’abrogation de la séparation vente/conseil.

Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.

Les distributeurs doivent inciter les agriculteurs à adopter des pratiques économes en produits phytosanitaires transcrites dans des « fiches actions standardisées », validées par le ministre en charge de l’agriculture et qui jouent sur différents leviers. Ces actions standardisées font l’objet d’une évaluation par une commission indépendante présidée par un directeur scientifique de l’Inrae.

Malheureusement, la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques a dévitalisé le processus prometteur des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du précédent amendement et vise donc à rétablir une sanction en cas de non atteinte des objectifs fixés aux distributeurs en termes de CEPP, conformément à la recommandation n°15 du rapport d’enquête sur les produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :

« 6° ter A Après l’article L. 254‑10‑4, il est inséré un article L. 254‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑5. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité de considérer que les prélèvements sur les eaux souterraines sont présumées d'intérêt général majeur. La rédaction de cet article atteste par ailleurs que les eaux alimentant les bassines comprennent des eaux pompées dans les nappes phréatiques, et non seulement des eaux de ruissellement, comme le prétendent les défenseurs et défenseuses des réserves de substitution.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 3 à 9 qui visent à remettre en cause le fonctionnement et l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

- Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

- Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

- L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée.

Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »

Art. ART. 6 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social n'acceptent pas que l'Anses, chargée de mettre en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste, soumette ses projets de décisions, qui résultent de la règlementation applicable à l'évaluation des risques, au gouvernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est ici proposé une modification de l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Par définition, la police administrative est déjà sous l’autorité du préfet et la police judiciaire sous celle du procureur de la République, selon l’article 12 code de la procédure pénale. Cette modification n’apporte donc rien. De plus, la grande majorité des saisines est faite lors de constatations en flagrance, donc en constatations d’infractions, et donc en police judiciaire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions dangereuses organisent une ingérence des firmes de l'agrochimie dans l'évaluation des risques. Elles sont contraires au règlement européen. La procédure règlementaire actuelle favorise déjà largement les intérêts des industriels, souvent au détriment des connaissances scientifiques. Sous couvert de vouloir lever les contraintes à l'exercice du métier d'agricultrice et d'agriculteur, cette disposition est une caricature de servilité à l'égard des firmes de l'agrochimie qui les exploitent.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les engrais minéraux azotés de synthèse sont une source majeure de pollution de l'air, de l'eau, des sols. Elle est aussi à l'origine de 42% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, car le surplus d'azote non consommé par la plante retourne à l'atmosphère sous forme principalement de N2O, qui a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au CO2.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, après les mots :

« sobres en eau »,

insérer les mots :

« ainsi que d’un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. L'irrigation doit être réservée aux cultures pour lesquelles elle est indispensable dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une finalité agricole »,

les mots :

« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de réserver ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« production agricole », 

insérer les mots : 

« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir un conseil global, pour produire et protéger autrement.

En prenant appui sur la pratique des agriculteurs, les conseillers compétents en agronomie devront prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols, tout en ayant une réflexion stratégique de valorisation et de filière pour garantir la viabilité économique des exploitations.

En ce sens, pour garantir un conseil stratégique grand angle, il apparaît indispensable que les compétences des agronomes soient les plus exigeantes possibles.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. APRÈS ART. 8 29/04/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la mise en place d’un régime dérogatoire souple qui permettrait la réintroduction des néonicotinoides.

 

Le 6 mars dernier l’Assemblée nationale a adopté définitivement et à l’unanimité la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, qui est devenue depuis le 14 mars une loi promulguée.

 

En opposition totale avec cette idée de protéger les abeilles et donc nos apiculteurs, il est aujourd’hui proposé, avec le soutien du gouvernement, de réintroduire le pesticide tueur d’abeilles par excellence.

 

L’utilisation de ces insecticides depuis les années 1990 a eu des effets catastrophiques sur l’apiculture, provoquant une augmentation des mortalités annuelles des abeilles, atteignant environ 300 000 ruches par an, soit une hausse de 15 %. Cette situation a également conduit à une chute des rendements en miel, avec une production par ruche divisée par deux en 20 ans.

 

Nous ne pouvons pas voter des dispositifs aussi antagonistes à quelques semaines d’intervalles. Aussi, l’ensemble des parlementaires qui ont de manière unanime apporté leur soutien à la filière apicole le 6 mars dernier doivent prendre leur responsabilité et empêcher la réintroduction des néonicotinoïdes. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 32.

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe Ecologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique et sous tutelle des firmes de l'agrochimie, c'est-à-dire dans une situation de conflit d'intérêts institutionnalisée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'intérêt général majeur ne peut être reconnu à des ouvrages de stockage et prélèvements d'eau dans les milieux naturels qui ne tiennent aucun compte des données scientifique sur l'état des milieux, ni du changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Trop souvent, quand bien même les dégradations de zones humides font l'objet d'une condamnation, il n'est pas requis des coupables une remise en l'état de la zone dégradée à son état initial.
Cet amendement vise à remédier à cette situation, et à faire en sorte que chaque condamnation fasse l'objet d'une remise en état du site à son état initial. Cela vaut notamment pour les cas de drainages illégaux, qui, même lorsque le délit est condamné par la justice, ne font pas systématiquement l'objet d'une remise en l'état de l'espace concerné.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant : 

« 6° Tout manquement au régime d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 causés par des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214‑1 et ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive font l’objet d’une remise à l’état initial systématique et obligatoire. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une approche « one health », à conditionner toute dérogation en matière d’utilisation des néonicotinoïdes à la preuve scientifique de son innocuité pour la santé humaine et environnementale.

Ce repli rédactionnel vise à souligner les conséquences directes sur la biodiversité et en particulier les abeilles que produirait la réintroduction des néonicotinoïdes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots suivants : 

« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'irrigation doit être réservée aux cultures pour lesquelles elle est indispensable à la sécurité alimentaire dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« une finalité agricole »,

les mots :

« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Il n'y a pas de sobriété sans baisse des prélèvements.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau » 

les mots :

« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer le nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établie d’un point de vue scientifique.

En matière de santé humaine, les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont bien documentés par de nombreuses études scientifiques. Des études ont montré que l'exposition prolongée à ces produits chimiques pourrait entraîner des troubles cognitifs et des altérations du comportement, en particulier chez les enfants, dont le développement cérébral reste vulnérable (Gauthier et al., 2018). En outre, les néonicotinoïdes sont également reconnus comme des perturbateurs endocriniens, pouvant affecter la régulation hormonale et induire des troubles de la fertilité et du métabolisme (Pistollato et al., 2019). Des recherches épidémiologiques ont suggéré un lien entre l’exposition chronique à ces insecticides et un risque accru de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson (López et al., 2017). Enfin, l'exposition prénatale aux néonicotinoïdes a été associée à des troubles du développement neurologique chez les enfants, affectant leur mémoire et leurs capacités d'attention (Bouchard et al., 2010).

En matière environnementale, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères de ces substances sur la santé des abeilles domestiques et sauvages. L’exposition au néonicotinoïde imidaclopride réduit significativement la croissance des colonies de bourdons ainsi que la production de reines (Whitehorn et al., 2012). Des doses faibles de thiaméthoxame perturbent la capacité des abeilles à retrouver leur ruche, augmentant ainsi leur mortalité (Henry et al., 2012). Les travaux de Pisa et al. (2017) confirment à l’échelle mondiale que les néonicotinoïdes provoquent de nombreux effets sublétaux, tels que la désorientation, l'affaiblissement du système immunitaire, et la réduction des capacités de reproduction. Une étude de terrain a démontré que l’exposition aux néonicotinoïdes entraîne une diminution de la survie des colonies d’abeilles et une baisse de la reproduction chez les abeilles sauvages (Woodcock et al., 2017). En 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que toutes les utilisations extérieures des principaux néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) représentent un risque élevé pour les abeilles (EFSA, 2018). Enfin, il a été mis en évidence que l’exposition chronique à de faibles concentrations de néonicotinoïdes altère la santé des abeilles, même à distance des zones de culture traitées (Tsvetkov et al., 2017). Ainsi, il existe aujourd'hui un consensus scientifique solide sur le fait que les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des pollinisateurs, en combinant effets létaux et sublétaux sur la survie, l'orientation, l’immunité et la reproduction des abeilles.

Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.

Enfin, l’UNAF, la Confédération Paysanne, le SNA, Terre d’Abeilles, la LPO et l’AFAF alertent sur l’impact économique désastreux que produirait l’adoption de ce texte sur la filière apicole et l’agriculture.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 à 38.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de
décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase :

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions sont contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

Elles visent à faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

Il s'agit d'une attaque frontale contre la gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, mais dont les principes visent à éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

Elles sont évidemment contraires au règlement européen ainsi qu'à la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions relatives à l’utilisation des drones pour l’épandage.

Les alinéas 11 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.

Dans le cadre de son examen à l’Assemblée nationale le groupe Socialistes et apparentés avait affirmé une position claire sur le sujet :

- Protéger les travailleurs agricoles passe plus par la formation, de meilleures rémunérations, le soutien aux emplois directs, la diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques que par le développement des drones, outil particulièrement cher (au moins 20 000 euros) et inaccessible pour la plupart des actifs agricoles ;

- Les expérimentations menées depuis 2018 ne permettent pas de garantir une plus grande efficacité du drone par rapport à l’’épandage terrestre ;

- De la même manière, l’évaluation réalisée par l’Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l’usage de produits pharmaceutiques du fait de l’utilisation de drone.

- Enfin le dispositif de la présente loi laisse la porte ouverte à un usage généralisé du drone, au-delà des parcelles accidentées et présentant certains risques liés à leur topographie. Cet outil fait partie du mythe technosolutionniste et de la ferme 2.0 dans laquelle l’humain deviendrait un gestionnaire de logiciel. Cette vision est à rebours du développement de l’agroécologie et du maintien d’exploitation familial que nous avons notamment défendu dans le cadre de la loi d’orientation agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est choquant d'envisager qu'un décret puisse délivrer un permis de détruire les zones humides protégées par la loi et par la Directive cadre sur l'eau. Cette disposition est dangereuse pour la sécurité civile au regard des conséquences sur le risque inondations.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La sobriété des usages doit toujours prévaloir sur l'efficacité dans l'usage d'un commun, a fortiori considérant les risques d'effets rebonds dans le déploiement de technologies permettant une utilisation plus économe d'un commun.

Ici, le déploiement de la réutilisation ne doit être que secondaire par rapport à la réduction de l'usage du commun qu'est l'eau.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au début du 6°, après le mot : « promotion », sont ajoutés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».

Art. ART. 7 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ; ».

 

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des produits réglementés, tels que les pesticides.

Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Outre son contenu éminemment contestable, la rédaction de l'alinéa 7 ne respecte pas la hiérarchie des usages de l'eau. 

Dispositif

Après les mots :

« sobres en eau et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau est un bien commun. L'irrigation doit être réservée aux productions contribuant à la sécurité alimentaire de la Nation.

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« finalité agricole »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides qui appartiennent à la famille chimique des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologique, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – A compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Deux tiers des zones humides ont été détruites en France en 40 ans. Il n'y a pas lieu d'introduire la notion de zone humide "fortement modifiée" pour déroger aux obligations de préservation des zones humides.

Les zones humides jouent un rôle déterminant pour la régulation naturelle du cycle de l'eau. Elles contribuent à la prévention des inondations et des sécheresses, et constituent des écosystèmes vitaux pour de très nombreuses espèces et l'ensemble de la biodiversité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R.213-14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Annoncé en guise de réponse à la crise du monde agricole qui traverse le pays depuis le début de l’année 2024, le port discret de l’arme pour les inspecteurs de l’environnement apparaît comme une solution palliative et d’affichage. Il s’agit de le rappeler, seuls 10% des contrôles de l’OFB ont été ménés sur une exploitation agricole en 2023. Les inspecteurs de l’environnement font parfois face à des situations dangereuses extrêmes (trafic d’animaux sauvages, braconnage…).

Plutôt que de rassurer les entités contrôlées, le port de l’arme discret va susciter du doute et de l’inquiétude. De plus, les inspecteurs de l’environnement doivent pouvoir se défendre en toute sécurité et avec la plus grande efficacité en cas de situation présentant un danger grave et imminent. Aussi nous pensons qu’imposer un port d’arme discret engendrera de plus grandes difficultés notamment dans la saisie de l’arme de poing. 

 

Dispositif

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des produits biocides.
 
Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à » ; ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si cette disposition est proposée, il paraît indispensable d’équiper l’ensemble des fonctionnaires et agents publics chargés de certaines missions de police judiciaire. Aussi, il paraît opportun de modifier, non le code de l’environnement mais le code de la sécurité intérieure, en insérant un article L241-4.

Dispositif

Après l’article L. 241‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 241‑3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents précités. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« V. – Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

« VI. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancéroloques, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.

En effet, ces substances entrainent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modification épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.

Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.

Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentration, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026 ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de la ressource en eau.

Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 201059). Les Sage sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux (ZRE), ne fait pas l’objet d’un Sage(...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »

Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Après les mots : 

« stockage d’eau », 

la fin de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :

« s’inscrivent dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les nappes phréatiques doivent être préservées.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. APRÈS ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le débat public se concentre sur les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation, de nombreuses infrastructures de stockage existantes ne sont soumises à aucune règle favorisant une gestion équilibrée de l'eau.

Le contexte d’accélération du changement climatique, la dégradation de la qualité de l’eau et l'effondrement de la biodiversité imposent de fixer de nouvelles règles d’utilisation de ces ouvrages. Le présent amendement propose de conditionner la poursuite de leur utilisation à quatre conditions cumulatives :

- la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ;

- la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; 

- le partage de l’eau entre agriculteurs ;

- l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique.

Dispositif

Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation pour les projets limitativement définis par cet article. En effet, ils devront respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées. Aussi y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, à justifier au préalable, ne simplifie en rien les exigences déjà identifiées qui pèsent sur le pétitionnaire et son bureau d’études.
Rajouter de l’incertitude et de l’insécurité juridique à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau, va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole.
L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, et afin de permettre aux pétitionnaires de bénéficier de façon plus simple de la présomption de dérogation au titre des espèces protégées.
D’où la proposition de nouvelle rédaction suivante :
-       les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
-       ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
-       la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
-       les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus le mille-feuille des zonages eau ;
-       l’engagement individuel exigé pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, L’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ; l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord ;
-       le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant ».

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les inspecteurs de l’environnement sont des agents de l’Etat qui mènent des missions d’intérêt général. Dans ce cadre, il est important que ceux-ci ne soient pas mis en cause de manière injustifiée ou dénigrante par les autorités de l’Etat.  

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. » »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inspire de la proposition de loi n°3207 de Frédérique Tuffnell lors de la XVème législature.

En plus de fixer un objectif de non-détérioration fonctionnelle des zones humides, il convient de reconnaître l’intérêt général, notamment pour le bénéfice de l'agriculture, de leur gestion durable, de leur création, de leur restauration et de leur valorisation, ainsi que l’importance des zones humides dans la lutte contre le changement climatique et pour l’atténuation de ses effets.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° bis A L’article L. 211‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après la référence : « L. 211‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que leur restauration, leur création et leur valorisation, » ;

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : « , à la captation de carbone, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets sur le cycle de l’eau, ».

Art. AVANT ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ».

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.

« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.

« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.

D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).

En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.

Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.

Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »

« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher la remise en cause de l’indépendance de l’Anses.

Les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »

Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.

Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.

Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.

Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer ces dispositions aussi incohérentes que dangereuses pour la santé humaine et environnementale.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. APRÈS ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions de police de l’environnement assurées par l’Office Français de la Biodiversité garantissent la préservation des écosystèmes, la diversité génétique des organismes vivants ainsi que la lutte contre les crimes environnementaux. Ces missions répondent à des objectifs d’intérêt général et de réparation des crimes environnementaux tels que mentionnés notamment dans la charte de l’environnement de 2005.


Le vivant jouit aussi de droits et il est primordial d’inscrire dans le code de l’environnement que ces missions concourent à l’intérêt général.

Dispositif

Après l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1‑1. – La police de l’environnement, dans l’exercice de ses missions de contrôle, de prévention et de sanction, concourt à la protection de l’intérêt général, au respect du droit à un environnement sain et à la préservation de la biodiversité. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente l'eau comme une ressource économique devant être valorisée.

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun, et son usage doit être hiérarchisé. C'est pourquoi ce 5° doit être modifié.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Le 5 du I est ainsi rédigé : 

« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La notion de "potentiel de production agricole" est vague. Elle peut servir à justifier n'importe quel projet, y compris les plus inadaptés au territoire dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de l'eau. Il est proposé de lui substituer la sécurité alimentaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le potentiel de production agricole »

les mots :

« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.


Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le régime de l’enregistrement des installations d’élevage actuel.

Actuellement, les seuils fixés par la directive IED (émissions industrielles) sont relativement bas, avec, par exemple, 750 places pour les porcs et 40 000 places pour les volailles nécessitant une autorisation environnementale et une enquête publique. La réforme proposée, qui consiste à s’aligner sur les seuils plus élevés de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement), fait passer ces seuils à 2 000 porcs et 100 000 volailles.

Cela signifie que de nombreux projets d’élevage échappent ainsi à une analyse approfondie des impacts environnementaux, notamment en termes d'émissions polluantes (ammoniac, méthane) et de risques pour la qualité de l'eau et de l'air.

En élevant ces seuils, il y a un risque de réduction des exigences environnementales et une moindre participation publique, ce qui pourrait entraîner une dégradation accrue de la qualité de l'environnement. Le relèvement des seuils, bien que pensé pour alléger la charge administrative des éleveurs, pourrait également compromettre les efforts de réduction des pollutions agricoles, surtout en attendant l'entrée en vigueur de la révision de la directive IED, qui pourrait renforcer les exigences environnementales au niveau européen.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 16. 

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit la transmission des procédures judiciaires par voie hiérarchique. Or, les procédures doivent être transmises dans les cinq jours suivant leur clôture. La transmission par la voie hiérarchique ne permet pas de respecter ce délai.


De plus, certains supérieurs hiérarchiques ne sont pas commissionnés et assermentés et, de ce fait, ne peuvent avoir accès aux procédures judiciaires. Aussi, cette disposition peut être contraire aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui prévoit le secret de l’enquête et de l’instruction. 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à souligner la nécessiter de financer rapidement et de manière pluriannuelle la formation et le recrutement massif des agronomes ainsi que d’autres spécialistes essentiels à la transition agroécologique.

 

Cet amendement est inspiré par le rapport d’enquête sur les produits phytomaraceutiques qui souligne l’importance de généraliser le déploiement d’un conseil stratégique global de tous les agriculteurs.

 

Le conseil stratégique est un élément capital pour l’évolution des exploitations agricoles vers des modes d’exploitation plus durables. Ce conseil doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols.

 

Par leur statut d’établissements publics, les chambres d’agriculture ont vocation à porter l’intérêt général, notamment en matière de santé environnementale et de protection de nos intérêts communs écologiques. Seule une maîtrise de ce conseil agronomique par les chambres consulaires semble être de nature à éviter les effets d’éviction et à permettre une connexion avec les avancées de la recherche publique. Cette autorité – qui suppose des moyens publics et une redevabilité – ne signifie pas forcément un monopole du conseil agronomique mais la capacité à répondre de la qualité du service dès lors qu’il serait opéré par des tiers comme les conseils indépendants représentés au sein du Pôle du conseil indépendant en agriculture (PCIA).

 

Compte-tenu du temps perdu, ce dispositif doit être déployé pour atteindre l’ensemble des quelque 200 000 agriculteurs concernés par les produits phytosanitaires, leurs usages et leurs risques. La fréquence de deux demi-journées de conseil en cinq ans n’est pas pertinente. Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.

Une première estimation sommaire fait apparaître le besoin de recruter environ 1 000 ingénieurs pour accomplir cette mission, ce qui coûterait au total environ 70 millions d’euros par an. Ce montant devra être pris en charge par la puissance publique, afin que ce conseil soit accessible à tous. Pour convaincre, le conseiller devra mettre en valeur l’intérêt général, mais également les bénéfices économiques immédiatement accessibles pour les agriculteurs, du fait de la baisse des charges d’exploitation induite par la réduction du recours à la phytopharmacie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’État se donne comme objectif de financer, d’ici à 2030, 1000 ingénieurs pour accomplir les missions mentionnées au présent I, sous l’autorité des chambres d’agriculture. »

Art. ART. 6 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de mettre en place un conseil agronomique global annuel et universel sous l’autorité des chambres d’agriculture.

Le conseil stratégique doit être envisagé comme dépassant la seule question des produits phytopharmaceutiques. Il doit être conçu comme un conseil « pour produire et protéger autrement ». Prenant appui sur la pratique des agriculteurs, il doit prendre en compte l’ensemble des déterminants propres aux transitions : rapport à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, gestion de la ressource en eau, maîtrise de la fertilisation, qualité des sols. Ce conseil stratégique serait en fait un conseil agronomique qui pourrait s’inspirer de celui effectué par les ingénieurs réseau mis à disposition des groupes dans le réseau des fermes Dephy.

Seul un volume horaire annuel de l’ordre d’une journée (ou de deux demi-journées) semble être à la hauteur de l’enjeu. Les démarches collectives – par filière et/ou par territoire – doivent être articulées avec une approche systémique par exploitation.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« annuel et universel ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

rL'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui a pour objet d’une part de remettre en cause le principe de concertation au cours de la phase d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale et d’autre part d’assouplir les règles en matière d’activité d’élevage.

Il est particulièrement paradoxal de constater d’un côté les problématiques d’acceptabilité sociale d’un certain nombre de projet d’installation agricole et vouloir de l’autre côté supprimer les réunions publiques en phase d’instruction de l’autorisation environnementale qui pourraient justement créer du dialogue entre les populations locales concernées, les porteurs de projets et les décideurs publics. La montée de la conflictualité dans la société nécessite au contraire de préserver et d’encourager tous les espaces de dialogue et de concertation existants pour apaiser les tensions, créer du consensus et entendre l’ensemble des parties prenantes ou concernées par un projet agricole.

Il est également regrettable de rendre facultatives les réponses du pétitionnaire aux avis mis en ligne, sauf concernant l’avis de l’autorité environnementale, ce qui constitue néanmoins un net recul en matière de débat public. Il faut se demander à quoi servent des avis mis en ligne s’ils ne trouvent pas de réponses.

Pa ailleurs cet amendement s’inscrit également en opposition à la proposition de relever les seuils des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ce qui permettrait de contourner l’enquête publique et les autorisations environnementales.

Il est faux de faire croire que ces mesures seront de nature à répondre aux difficultés du monde agriculteur. Ces écrans de fumée empêchent le débat sur le revenu agricole, la concurrence déloyale, la nécessité de mieux préparer et adapter les filières au changement climatique, l’accès au foncier…

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de faire bénéficier tous les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements pour l'irrigation agricole, quels qu'ils soient et par principe, d'une raison impérative d'intérêt public majeur autorisant la destruction d'espèces qui sont protégées parce qu'elles sont en voie d'extinction.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

I. – L’alinéa 7 est ainsi modifié :

1° Substituer aux mots :

« sont présumés d’intérêt général majeur »

les mots :

« ne peuvent être autorisés » ;

2° Substituer aux mots :

« lorsqu’ils »

les mots :

« que s’ils ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.
Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.
D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. AVANT ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victime de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre. 

Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec les différents amendements déposés par les députés écologistes à ce sujet.

Dispositif

Avant le titre Ier, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IerA

« Mettre fin à la concurrence déloyale ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui vise tout à la fois à remettre en cause l’indépendance de l’Anses, à faciliter l’usage du drone pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques et à réintroduire l’utilisation des néonicotinoïdes.

En premier lieu, les alinéas 3 à 9 remettent en cause le mode de fonctionnement de l’Anses à plusieurs titres :

- Tous les avis et recommandations émis par le directeur général de l’Anses seront transmis au ministère de tutelle, soit 4 000 décisions par an.

- Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché de l’Anses pourra s’autosaisir et donc potentiellement retarder voire remettre en cause une décision prise par le DG de l’Anses en matière de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cela risque d’exposer le comité à d’éventuelles pressions extérieures et de nuire à la transparence des décisions prises.

- L’Anses sera tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Cette rédaction laisse penser que l’Anses ne motiverait pas aujourd’hui ses décisions d’interdiction de mise sur le marché ce qui est faux et a été rappelé par le DG de l’Anses Benoît Vallet lors de son audition par la commission du développement durable.

En tout état de cause, l’ensemble des ces alinéas sont de nature à jeter le discrédit sur l’Anses, alimentant ainsi la grave dérive climatosceptique et de remise en cause des faits scientifiquement établis.

En second lieu, les alinéas 13 à 24 concernent l’épandage par drone en reprenant les dispositions de la loi portée par Jean Luc Fugit (EPR) et récemment promulguée. Dès lors l’ensemble de ces alinéas deviennent « satisfaits » et ont déjà fait l’objet d’une analyse précise dans le cadre de l’examen de ce texte à l’Assemblée il y a quelques mois.

En troisième lieu, les alinéas 26 à 38 visent à instaurer un nouveau régime dérogatoire en matière d’utilisation des néonicotinoïdes dont la dangerosité pour la santé humaine et environnementale, en particulier pour les abeilles, a été établis d’un point de vue scientifique. Ces dérogations conduiront in fine à affaiblir les filières concernées qui sont parfois proche d’établir des solutions alternatives aux molécules, notamment à travers des systèmes intégrés pour combiner des solutions, éprouvés sur le terrain et par l’Inrae.

Enfin, les alinéas 40 à 46 visent à imposer à l’Anses la mise en place d’un calendrier d’instruction et d’information sur l’avancement de l’instruction des autorisations de mise sur le marché. Très concrètement, sera considéré comme un usage prioritaire « toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance. »

Un conseil d’orientations sera chargé d’informer le ministère de l’agriculture des usages qu’il considère comme prioritaire.

Sur cette base, l’Anses devra établir un calendrier des usages prioritaires en tenant compte du cycle cultural.

Dans le cadre de son audition, le DG de l’Anses Benoît Vallet a souligné que ce dispositif serait inopérant dans la réalité car l’Anses est en flux continue et risque d’emboliser largement l’agence. Par ailleurs ce dispositif ne respecte par le droit européen et constituerait une source de contentieux extrêmement importante. In fine, les décisions seraient influencées pour des raisons économiques et l’agence perdrait l’indépendance qui la caractérise depuis 2014.

Pour toutes ces raisons, il s’agit de supprimer cet article aussi incohérent que dangereux pour la santé humaine et environnementale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer que le conseil soit prodigué par des agronomes de formation.

Le développement du vivier des agronomes est donc indispensable. Il s’agit d’un chantier à aborder prioritairement en lien avec les établissements d’enseignement.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« conseillers compétents en agronomie »

le mot :

« agronomes ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la référence :

« L. 411‑2 »,

insérer les mots : 

« les projets d’ ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau est un bien commun. L'irrigation doit être réservée aux productions contribuant à la sécurité alimentaire de la Nation.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot : 

« agricole »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, »

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter aux missions de l’OFB l’appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en lien avec l’Office national des forêts. Depuis plusieurs décennies, la hausse des effectifs des cervidés et sangliers entraîne des dégâts importants dans l'agriculture (tant sur les prairies que sur les cultures) et en forêt (difficultés grandissantes de régénérer les forêts, perte de biodiversité et des habitats associés). Faciliter le travail conjoint entre l’OFB et l’ONF pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique permettrait donc de favoriser la synergie des compétences entre les deux établissements et favoriser les échanges. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Au 4° du I, il est ajouté un i) ainsi rédigé : 

« i) Appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ».

Art. AVANT ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides.

L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, dont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme l'avaient dénoncé les députés écologistes, l'introduction dans la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de la notion d'installations bénéficiant d'une raison impérative d'intérêt public majeur, a ouvert la boîte de Pandore d'une remise en cause généralisée des règles de protection des espèces protégées, illustrée par les dispositions de l'article 5. 

Le législateur doit donc revenir sur le précédent créé par ces dispositions.

Dispositif

I – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. APRÈS ART. 2 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.

Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ».

De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (...) prévoir qu’une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement » s’applique bien aux informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.

Le présent amendement propose d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour de très nombreuses données publiques.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.

« Ces informations sont également mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à protéger la ressource hydrique et à empêcher de graves reculs environnementaux qui conduiraient à une mal adaptation au regard des effets du changement climatique.

Il faut le dire clairement : nous ne pouvons pas présumer dans la loi l’intérêt général majeur ou la raison impérative d’intérêt public majeur les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles L’idée est claire : faire fi des règles environnementales et éviter tout risque de recours devant le juge administratif en matière de protection des espèces. D’après un article du Monde daté de juillet 2024, 93 projets de réserves de substitution sont en cours dans cette région, et une quinzaine d'associations ont engagé des procédures juridiques contre ces projets. Ces recours visent à contester les autorisations préfectorales, les études d'impact environnemental, ou encore les volumes de prélèvement d'eau autorisés.

Ce qui apparaît par ailleurs comme excessif et disproportionné est le fait de présumer l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur alors même que l’article L411-2 du code de l’environnement prévoit des dérogations proportionnées, qui sont accordées par décret en Conseil d’Etat, lorsque le projet d'aménagement ou de construction répond à certaines conditions :

- absence d’autres solutions satisfaisantes ;

- pas de nuisance établie au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

- raison impérative d’intérêt public majeur « y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».ou souterraines associés.

Le partage de la ressource en eau va faire dans les prochaines années l’objet d’un défi existentiel pour répondre aux différents usages. Nous affirmons que les besoins humains doivent en priorité être garantis, dans une logique de sobriété des usages.

Enfin, les scientifiques alertent : la multiplication des méga-bassines qui s’étendent en moyenne sur une superficie de huit hectares (mais parfois moins) et peuvent couvrir jusqu’à 18 hectares ont un impact direct sur le milieu naturel et conduisent à détériorer l’état des nappes phréatiques. Il s’agit donc d’éviter une mal adaptation. En créant du stockage il y a un risque d’accentuer le niveau de réduction des nappes.

Ce type d’ouvrage ne remplacera jamais les caractéristiques naturelles d’une nappe phréatique permettant d’alimenter les rivières et les cours d’eau, d’alimenter des milieux naturels et de conserver l’eau à une température fraîche en évitant les effets d’évaporation.

Il faut se projeter sur une adaptation à l’échelle d’ici à 2050 avec un besoin de changements dans les systèmes de production agricole pour réduire les besoins d’irrigation et parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue.

Dans son avis sur le projet du lac de Caussade, l’Agence française pour la biodiversité notait qu’un inventaire réalisé sur le bassin versant aboutissait à un total de plus de 700 retenues d’eau déjà existantes. Aussi, les projets de construction de nouvelles retenues devraient comporter un important volet de type « éviter, réduire, compenser », visant à étudier les alternatives crédibles à la construction de réserves, permettant d’atteindre des objectifs finaux similaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa propose une validation de la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB. Or, les plans de contrôle sont déjà présentés et validés lors des instances Missions InterServices de l’Eau et de la Nature (MISEN) et en Mission InterServices de l’Agriculture.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de faire figurer explicitement les zones humides à l'article L.214-2.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑2, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , ainsi que sur les zones humides définies à l’article L. 211‑1 ».

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions ne changeront rien au fait que les ouvrages de stockage ne sont pas une réponse d'avenir pour les agriculteurs face aux situations de déficit chronique liées à la surexploitation de la ressource en eau et à l'accélération du changement climatique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 6 29/04/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L213‑8‑1 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Après le 5° de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'intérêt général majeur ne peut être reconnu à des ouvrages de stockage et prélèvements d'eau dans les milieux naturels qui ne tiennent aucun compte des données scientifique sur l'état des milieux, ni du changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 13, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils ».

Art. ART. 6 29/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 29/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions de l’Office Français de la Biodiversité couvrent des domaines vastes allant de la lutte contre le trafic d’animaux sauvages et contre les espèces exotiques envahissantes à la prévention des dégradations de l’environnement. Les missions de police administrative et judiciaire dévolues à ses agents leur permettent de constater les infractions ayant pour finalité la dégradation de l’environnement, qu’il s’agisse d’un milieu ou d’une espèce.


Ainsi, comme il en est l’usage dans les infractions routières par exemple, et au vu des enjeux immenses causés par les dégradations de notre environnement, il s’agit de rendre publics les bilans des constats d’infractions environnementales.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Le 5 bis du I est ainsi rédigé : 

« La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes. Ces substances sont des insecticides hautement toxiques, surnommés « tueurs d’abeilles ». Ce sont également des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. Neuf ans après leur interdiction en France, la toxicité de ces substances et leur contribution à l’effondrement du vivant ne sont pleinement établies par la science. Plutôt que de revenir sur cette interdiction, il convient de la porter à l’échelle européenne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. AVANT ART. 6 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de renommer le titre IV de cette proposition de loi relatif aux missions de l’OFB. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Assurer les missions de l’office français de la biodiversité, et mieux accompagner les contrôles en matière agricole ».

Art. ART. 3 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparents vise à préserver l’obligation pour le pétitionnaire de répondre aux avis mis en ligne dans le cadre de l’enquête publique, dans une logique de concertation.

Ces réponses au public ne sont pas à négliger et permettent d’apporter des précisions, de corriger ou compléter certains points, ou de justifier les choix du projet face aux préoccupations exprimées. Cela contribue à éclairer la décision finale de l’administration.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat »

Dispositif

À l'alinéa 7, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont pertinents au regard des données scientifiques les plus récentes d’une étude hydrologie, milieux, usages et climat, qu’ils ».

Art. APRÈS ART. 8 29/04/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 29/04/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.

Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.

D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.

Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.

Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. ART. 5 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les nappes phréatiques doivent être préservées.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. ART. 2 29/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’Anses un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jours.

Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables, au regard des impacts sur la santé et sur l'environnement de ces produits.

Cet amendement avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en 2018.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».

Art. ART. 2 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »

Art. ART. 7 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 3 28/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dispositions ne changeront rien au fait que les ouvrages de stockage ne sont pas une réponse d'avenir pour les agriculteurs face aux situations de déficit chronique lié à la surexploitation de la ressource en eau et à l'accélération du changement climatique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :

- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ;

- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ;

- conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;

- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.

« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 3 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter que les dispositions prévues à l'article 44 de la loi d'orientation agricole continuent de concerner le développement des élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :


- Il est inutile de modifier ou d'accélérer la procédure : "Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs."

- Le dispositif n'a pas fait l'objet d'une évaluation ex ante : "les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales" et "Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations".


- Il pourrait, contrairement à l'objectif affiché, retarder les processus d'autorisation : "Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures." ou encore "la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses".

Le Conseil d’État conclut ainsi que "les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir."

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l'impossibilité de l'appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du gouvernement d'accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l'environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le 2° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est supprimé. »

Art. ART. PREMIER 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la levée de la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. 

En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

La levée de cette séparation, proposée à l'article 1er, fragilise cet équilibre au détriment d’un conseil agronomique objectif et fondé sur les meilleures pratiques scientifiques.

En outre, cette disposition va à rebours des recommandations de la Cour des comptes et des agences sanitaires, qui insistent sur la nécessité de structurer un conseil indépendant pour accompagner la transition agroécologique. Elle affaiblit également la lisibilité de la politique publique en matière de biosécurité et de réduction des intrants.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 1er pour préserver l’esprit de la loi EGALIM, bien qu'imparfaite, et renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Il institutionnalise un dispositif systématique de pression et d'influence politique et économique sur l'expertise scientifique et l'évaluation des risques par l'Anses dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Il vise également à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont des faits établis par la science. Leurs impacts économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures est désastreux. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs en termes de procédure d'autorisation des ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. ART. 3 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement a été travaillé avec CIWF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : 

« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 8 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés du groupe écologiste refusent d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs majeurs en termes de consultation du public pour l'installation d'ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 3 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrit dans un contexte d’assauts répétés pour dénaturer le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Par cet article 3, cette proposition de loi vise à faciliter l’implantation, l’agrandissement et le regroupement d’élevages industriels, en relevant les seuils de l’enregistrement et ceux de l’autorisation environnementale pour les aligner sur ceux de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE). 

Par ailleurs, elle menace la démocratie environnementale en allégeant les modalités de consultation du public pour tout projet soumis à autorisation environnementale.

Une telle mesure ne concernerait que 2 % à 3 % des installations. Cette stratégie de développement de produits bas de gamme issus d’élevages intensifs aurait un impact social important sur les générations d’éleveurs actuelles et à venir (endettements, difficulté de transmettre des exploitations hautement capitalistiques…) en plus d’être vouée à l'échec en raison de la différence dans le coût de main d’œuvre avec d’autres pays. 

Par ailleurs, alléger les procédures administratives de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages industriels classés ICPE entraînerait des impacts locaux sur l’environnement et la santé publique, en raison des émissions de nitrates, d’ammoniac et de protoxyde d’azote, pouvant mener à un non-respect de la directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates », tout en contribuant au risque global de zoonoses, alors que les Etats-Unis font face à une forte circulation du virus influenza aviaire H5N1 et H7N9. 

Pour autant, la souveraineté alimentaire de la France ne serait pas assurée, bien au contraire. Les productions animales sont en effet largement dépendantes des importations d’intrants, dont le soja et les engrais de synthèse pour produire l’alimentation des animaux, et monopolise une part disproportionnée des terres agricoles, ce qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres cultures nécessaires pour l’auto-approvisionnement de la France (fruits, légumes, légumineuses…) ou pour l’exportation.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à supprimer cet article.

Nous soulignons que l'argument selon lequel la France devrait abaisser ses normes pour s'aligner sur l'Union européenne (UE) est trompeur. Permettre à davantage d’élevages de s’enregistrer plutôt que d'obtenir une autorisation est certes conforme aux normes de l'UE, mais cela n'est en aucun cas encouragé ou attendu de la part des États membres. Plutôt que de céder à une logique court-termiste et de chercher à niveler les normes françaises vers le bas, une proposition de loi dont la visée est d’aider les paysan·nes devrait soutenir les productions de qualité et respectueuse du bien-être animal qui sont le plus en difficulté et valoriser les pratiques mieux disantes respectées par les éleveur·eusess français·es.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 28/04/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose un moratoire sur les ouvrages de stockage et une remise à plat des usages de l'eau en agriculture pour apporter des réponses durables à l'agriculture déjà très fortement impactée par le changement climatique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction. »

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