Droit à l'aide à mourir
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Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).Adopté 296 pour · 49 abs · 193 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Sénatsur lensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirRejeté 122 pour · 38 abs · 181 contre · 7 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).Adopté 299 pour · 37 abs · 226 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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34 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Guillaume Bigot RN pour → contre Marcellin Nadeau GDR pour → contre Philippe Fait HOR pour → contre Vincent Thiébaut HOR pour → contre Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR abstention → contre Anne-Cécile Violland HOR abstention → contre Béatrice Bellay SOC pour → abstention Caroline Yadan EPR abstention → pour Christian Baptiste SOC abstention → pour Christophe Bex LFI-NFP abstention → pour Daniel Labaronne EPR abstention → contre Estelle Youssouffa LIOT pour → abstention Franck Allisio RN abstention → contre Frantz Gumbs DEM pour → abstention François Jolivet HOR abstention → pour François-Xavier Ceccoli DR abstention → contre Jacques Oberti SOC abstention → pour Jean-Michel Jacques EPR abstention → pour Jean-Pierre Taite DR abstention → pour Julien Dive DR abstention → contre Laure Miller EPR abstention → contre Laurent Mazaury LIOT pour → abstention Marc Fesneau DEM abstention → contre Mickaël Cosson DEM abstention → pour Nathalie Colin-Oesterlé HOR abstention → contre Olivia Grégoire EPR abstention → contre Olivier Serva LIOT abstention → contre Paul-André Colombani LIOT abstention → contre Philippe Brun SOC pour → abstention Sophie Mette DEM abstention → contre Sylvain Maillard EPR pour → abstention Thomas Cazenave EPR pour → abstention Théo Bernhardt RN pour → abstention Virginie Duby-Muller DR abstention → contre -
Assemblée nationale nouvelle lecturela motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Motion rejetée 91 pour · 1 abs · 139 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale nouvelle lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Adopté 295 pour · 35 abs · 232 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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12 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Vincent Thiébaut HOR contre → pour Catherine Ibled EPR abstention → contre Christian Baptiste SOC pour → abstention Danielle Brulebois EPR abstention → contre Edwige Diaz RN pour → abstention Estelle Youssouffa LIOT abstention → pour Jean-Pierre Bataille LIOT abstention → contre Marcellin Nadeau GDR contre → abstention Mereana Reid Arbelot GDR abstention → contre Sabine Thillaye DEM abstention → contre Sandrine Josso DEM abstention → contre Yannick Monnet GDR pour → abstention -
Sénat nouvelle lecturesur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à laide à mourir (nouvelle lecture)Motion adoptée 169 pour · 11 abs · 164 contre · 4 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (152)
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs.
Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.
Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.
En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette information inclut une présentation loyale et complète des soins palliatifs. »
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir.
C'est la raison pour laquelle aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, le législateur étranger a choisi d’en faire une législation autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».
Cet ajout ne semble pas pertinent, dans la mesure où les notions de volonté et de fin de vie figurent déjà à la section 2 dudit chapitre. Il convient dès lors de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 6, qui pose, en cohérence avec l’article 2 le principe d'auto-administration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de l’article 2, elle pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« met fin à la procédure ».
Art. ART. 20
• 18/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs.
Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.
Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.
En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , de manière loyale et précise, ».
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie tels que définis à l'article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 18/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’impartialité entourant la procédure de demande d’aide à mourir, en élargissant les situations d’incompatibilité applicables au médecin qui reçoit la demande.
Dans les configurations familiales contemporaines, notamment au sein des familles recomposées, les enjeux successoraux peuvent faire naître un risque de collusion entre certains proches, directs ou indirects, autour des conséquences patrimoniales du décès de la personne concernée.
Dès lors, le fait que le médecin chargé de recueillir la demande puisse être l’ayant droit du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne demanderesse est susceptible d’altérer la confiance dans la procédure.
En étendant explicitement le champ des incompatibilités à ces situations, le présent amendement vise à prévenir tout risque de collusion successorale et à garantir la neutralité du médecin.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni l’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les recommandations ne peuvent en aucun cas inciter à l’élargissement des conditions d’accès. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.
Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Il ne permet pas de garantir que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable dans le temps.
Le droit positif français offre pourtant plusieurs points de comparaison éclairants :
- En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose quant à lui un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective, a fortiori doit-il protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable.
- Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.
- À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
- Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches et, le cas échéant, se rétracter. Ce délai renforcé constitue une garantie procédurale essentielle, proportionnée à l’exceptionnelle gravité de la décision en cause.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 de l’article 6 conditionne l’aide à mourir à l’absence d’un discernement « gravement » altéré. L’adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l’appréciation de l’altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.
Le discernement, c’est à dire la capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa decision, est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n’en dispose pas. Il n’existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.
L’adverbe « gravement » crée un seuil d’intervention imprécis qui laisse une marge d’appréciation excessive au médecin. En l’absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.
La comparaison avec d’autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s’apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l’est pas.
L’impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, doit déclencher les garanties procédurales.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Substituer aux mots :
« cette aide »
les mots :
« l’euthanasie ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« physique »
insérer les mots :
« et continue ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. Les personnes sous tutelle ou curatelle sont, par définition, celles dont le législateur a lui-même reconnu que les facultés de discernement sont altérées au point de justifier une intervention protectrice de l’État. Il serait profondément incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable.
Le droit commun de la protection des majeurs prévoit déjà l’intervention obligatoire du juge des contentieux de la protection pour de nombreux actes bien moins graves. Ainsi, le tuteur ne peut accomplir seul certains actes patrimoniaux importants, comme l’aliénation d’un bien immobilier, sans autorisation judiciaire préalable. Si le législateur a jugé nécessaire de soumettre ces décisions au regard du juge, il est a fortiori impensable qu’une décision conduisant à la mort puisse être prise sans son intervention.
Le médecin, si compétent soit-il, n’est pas en mesure d’apprécier seul, dans le cadre d’une procédure médicale, si la volonté d’une personne protégée est suffisamment libre et éclairée pour fonder une décision de cette nature. Seul le juge des contentieux de la protection, qui connaît la situation personnelle de l’intéressé et dispose des outils procéduraux nécessaires, est en mesure de se prononcer sur ce point avec les garanties qu’exige un acte aussi définitif. La cohérence du système juridique de protection des majeurs commande donc que l’intervention judiciaire soit ici non seulement possible, mais obligatoire et préalable.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne peuvent accéder à l’aide à mourir qu’après avis du juge des contentieux de la protection. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 7 de l’article 2, qui institue une irresponsabilité pénale au bénéfice des personnes concourant à la mise en œuvre de l’aide à mourir. En levant l’interdit pénal qui pèse sur l’acte de donner la mort, cet alinéa franchit une ligne dont la portée dépasse largement le cadre médical. Cet interdit n’est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie. En consacrant dans le droit pénal une exception aussi grave, le législateur affaiblit la protection pénale de la vie humaine et ouvre une brèche dont la portée symbolique et pratique est considérable. La responsabilité pénale n’est pas un obstacle procédural : elle est la traduction juridique de l’interdit fondateur de donner la mort, sans lequel la médecine perd l’un de ses repères essentiels. Sa suppression, même encadrée, envoie un signal sur la valeur que le droit accorde à la vie humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« autorisée à recourir »
les mots :
« informée sur le recours ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« disponibles ».
les mots :
« et de soins palliatifs ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire en sorte que la personne de confiance puisse être associée au moins à une partie de la procédure collégiale, si la personne qui demande l'aide à mourir le souhaite. Cette disposition vise à apporter un regard autre que strictement médical sur la demande d'aide à mourir formulée via l'association d'une personne à même de restituer le parcours de la personne concernée, ses motivations, ainsi que son environnement de vie. Une telle mission est en effet du ressort de la personne de confiance, telle que définie à l'article L.1111-6 du Code de la santé publique : elle peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d'aide à mourir. Dans cette perspective, il apparaît pertinent de permettre, lorsque la personne concernée le souhaite, que la personne de confiance puisse être associée à une partie au moins de la procédure collégiale.
Si cette procédure demeure un temps d'échange entre professionnels de santé, consacré à l'évaluation des conditions médicales et des critères prévus par la loi, la participation de la personne de confiance à un moment dédié pourrait permettre d'éclairer les professionnels sur la trajectoire personnelle de la personne malade, son histoire, ses valeurs, et le sens qu'elle donne à sa demande. Cette association pourrait prendre la forme d'un temps d'échange spécifique avec la personne de confiance aménagé au sein de la procédure collégiale, sans remettre en cause le caractère professionnel de la délibération médicale. Elle permettrait ainsi de mieux prendre en compte la dimension personnelle, relationnelle et existentielle de la demande d'aide à mourir, qui ne peut être appréhendée par la seule analyse des éléments médicaux.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« d) De la personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6 du présent code, lorsque la personne en a désigné une et qu’elle souhaite son association à la procédure.
« Les modalités de cette association sont précisées par voie réglementaire. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« accéder »,
les mots :
« solliciter l’information relative ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transformer en obligation ce qui n’est, dans la rédaction actuelle, qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin : le recueil de l’avis de la personne de confiance.
La personne de confiance, telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, joue un rôle central dans l’accompagnement du patient et dans l’expression de ses volontés. Son implication dans une procédure aussi grave que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être laissée à la discrétion du seul médecin, sauf à priver cette institution de l’essentiel de sa portée dans les situations de fin de vie.
Rendre obligatoire le recueil de son avis sans pour autant lier le médecin constitue une garantie procédurale essentielle.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
le mot :
« Recueille ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé après l’administration de la substance létale.
La présence du soignant aux côtés du patient jusqu’au terme de la procédure constitue une garantie fondamentale, tant pour la personne concernée que pour ses proches. Elle permet de s’assurer du bon déroulement de l’acte, d’apporter un soutien humain dans ces derniers instants et de prévenir toute complication. Rendre cette présence facultative affaiblit significativement les garanties offertes à la personne et à son entourage, et contredit l’exigence d’accompagnement qui doit présider à toute procédure de fin de vie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
le mot :
« demeure ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour ajouter des garde-fous.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »
insérer les mots :
« librement et expressément ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »
insérer le mot :
« expressément »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui affecte sa qualité de vie »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous à la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« remplir »,
insérer les mots :
« de manière certaine et définitive ».
Art. ART. 16
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui reprend les conditions prévues par l'article L1110-5-2 du code de la santé publique, créé par l'article 3 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite "Claeys-Leonetti".
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« à court terme, et présenter une souffrance réfractaire aux traitements »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne soient pas contraints de mettre en œuvre l'aide à mourir lorsque celle-ci est incompatible avec leur projet d'établissement, dès lors que l'offre existe par ailleurs sur le territoire afin que le droit à l'aide à mourir puisse être effectivement garanti.
De nombreux établissements, en particulier ceux spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs, ont construit leur identité et leur savoir-faire professionnel autour d'une philosophie des soins qui ne saurait intégrer la mise en œuvre de l'aide à mourir sans porter atteinte à leur cohésion institutionnelle et à la relation de confiance qu'ils ont nouée avec les patients et leurs familles. C'est le cas par exemple de la Maison médicale Jeanne Garnier, établissement privé à but non lucratif qui a accompagné près de 30 000 malades en soins palliatifs au cours des trente dernières années : ses équipes ont fait savoir que l'idée qu'une équipe extérieure vienne mettre en œuvre, dans leurs locaux, la mort provoquée d'un patient qu'elles accompagnent suscitait d'ores et déjà un profond désarroi en leur sein.
Il est donc essentiel de reconnaître à ces établissements la possibilité de faire valoir une clause de conscience institutionnelle, à l'image de la clause de conscience individuelle reconnue aux professionnels de santé, sans pour autant priver les patients de l'exercice effectif de leurs droits.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que, lorsqu'un établissement ne peut mettre en œuvre ces dispositions, la prise en charge soit assurée par une structure ou un dispositif recensé par l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l'accompagnement, la sécurité juridique de la procédure et le respect de la volonté de la personne. L'amendement impose en outre à l'établissement concerné d'informer sans délai la personne et de l'orienter vers une structure lui permettant l'exercice effectif de ses droits.
Cet amendement vise ainsi à concilier le respect de l'identité, de l'histoire et de l'engagement des équipes de ces établissements avec la garantie effective des droits reconnus par la loi aux personnes qui souhaitent recourir à l'aide à mourir.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli sur les conditions d'accès.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »,
les mots :
« résultant de ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« information »
insérer les mots :
« loyale sur son état et ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir au cours de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« hospitalier »
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l'article 3, qui inscrit l'aide à mourir parmi les droits garantis par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, au même rang que les soins. Assimiler le droit à l’aide à mourir à un soin pourrait modifier considérablement la relation de confiance, soignés soignants, ce qui n’est pas souhaitable. Cette assimilation est susceptible de créer une pression normative sur les professionnels de santé et les établissements, et détourne les ressources et l'attention du développement des soins palliatifs, dont la couverture territoriale demeure gravement insuffisante.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. Il se borne à remplacer, à l'alinéa 6 de l'article 14, les mots « est tenu d'y permettre » par les mots « peut y permettre », transformant ainsi l'obligation impérative faite aux établissements en une simple faculté.
Cette substitution rétablit un lien cohérent entre la responsabilité des établissements (qui demeurent pleinement responsables de l'organisation, de la sécurité des personnes et du fonctionnement des locaux) et leur pouvoir de décision. Elle reconnaît que l'exercice du droit à l'aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur projet d'établissement.
Elle est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, où les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes et n'interdit nullement la mise en œuvre de l'aide à mourir : elle laisse à chaque structure le soin d'en apprécier les modalités, en cohérence avec son projet et ses capacités, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la disposition permettant de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la réunion de concertation pluriprofessionnelle dans le cadre de la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie.
La réunion en présence physique constitue une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées, même en cas d’impossibilité, affaiblit structurellement les garanties offertes par cette instance collégiale.
Supprimer cette possibilité permet de préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« autorisée »
insérer les mots :
« , en ultime recours uniquement, ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la vérification des mesures de protection dont bénéficie éventuellement la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en ajoutant la consultation obligatoire du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477‑1 du code civil.
En l’état, la rédaction renvoie à la consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire. Toutefois, une personne peut également avoir organisé sa protection future dans le cadre d’un mandat de protection future, instrument de protection anticipée issu de la loi du 5 mars 2007, dont la publicité est assurée par un registre distinct. L’absence de consultation de ce registre constituerait une lacune procédurale, susceptible de priver le médecin d’une information déterminante sur la situation juridique de la personne et sur les modalités de sa protection.
Cet ajout permet de garantir une vérification complète et cohérente du statut juridique du patient avant toute décision.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le registre mentionné à l’article 427‑1 »
les mots :
« les registres mentionnés aux articles 427‑1 et 477‑1 ».
Art. ART. 7
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli reprend l'amendement n°COM-158 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON et adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à expliciter un pouvoir de police dévolu au responsable de l'établissement pour limiter le nombre de personnes présentes au moment de l'administration de la substance létale, afin de prévenir tout trouble et garantir la sécurité.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale. ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu sur la voie publique ou dans les espaces publics ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli de renforcement des conditions.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et éclairée »,
les mots :
« , éclairée et définitive ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cent »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin est également communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’elle a été désignée.
Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie. La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement : elle est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ainsi que, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à substituer au mot : « convient » les mots : « peut convenir » s’agissant de la fixation d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report.
Cette modification transforme l’obligation automatique de fixer une nouvelle date en une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Une demande de report peut en effet traduire une évolution dans la volonté du patient ou l’apparition de fragilités nouvelles. Il est donc indispensable que le médecin dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si les conditions de la procédure demeurent réunies avant de convenir d’une nouvelle date.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.
Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable.
Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible.
Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées :
- En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective pour tout patient, il doit a fortiori protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable prise par une personne dont la capacité de discernement fait précisément l'objet d'un encadrement judiciaire.
- Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement, et ce pour un acte pourtant révocable. Les personnes sous mesure de protection se trouvent précisément dans une situation de vulnérabilité analogue, sinon supérieure.
- À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
- Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches, consulter son représentant légal dans des conditions satisfaisantes, et le cas échéant se rétracter sans pression. Loin de constituer un obstacle dilatoire, ce délai est la condition sine qua non d’un consentement qui soit véritablement libre et éclairé pour les personnes que la loi place, en toutes autres circonstances, sous la protection renforcée de la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
Art. ART. 8
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le texte qui avait été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à restreindre les personnes habilitées à préparer la substance létale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »
insérer les mots :
« dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre les personnes habilitées à intervenir dans la procédure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, après la première occurrence du mot
« médecin »
insérer le mot :
« hospitalier ».
II. – En conséquence, au meme alinéa 20, après la seconde occurrence du mot
« médecin »
insérer le mot :
« hospitalier ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf si le médecin ou l’infirmier précité a incité, quel qu’en soit le mode, la personne à y recourir ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées.
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après la mention :
« 4° »,
insérer les mots :
« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pressions avérées »
les mots :
« soupçons de pression ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 14 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture. Celle-ci étend la clause de conscience à l'ensemble des professions susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être abrégé. ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Substituer au mot :
« comprend »
les mots :
« peut comprendre ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que toute altération du discernement, y compris temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. Le texte tel que rédigé ne prévoit d’écarter que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, laissant dans l’angle mort les situations dans lesquelles le discernement est momentanément diminué sans l’être de manière permanente ou sévère.
Or ces situations sont précisément les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, fréquent face à l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles, et peut formuler une demande qui ne reflète pas sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. Une personne en cours de traitement lourd, chimiothérapie ou radiothérapie, peut traverser des phases d’épuisement physique et psychique profondes qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente.
Dans tous ces cas, le discernement n’est pas définitivement altéré : il est momentanément diminué, et il peut se rétablir. Admettre qu’une demande formulée dans ces circonstances puisse valablement engager une procédure conduisant à la mort serait une faute. La demande doit être formulée dans un état de pleine lucidité, ce que seule l’absence de toute altération, même temporaire, peut garantir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la demande. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’obligation, faite au médecin, de convenir automatiquement d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report de l’administration de la substance létale.
Une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles ou une modification du rapport à la mort. Imposer la fixation d’une nouvelle date sans appréciation de ce contexte revient à automatiser une démarche qui exige au contraire discernement et attention.
Supprimer cette obligation permet de redonner au médecin la capacité d’apprécier la situation dans sa globalité et de s’assurer que les conditions de la procédure sont toujours réunies avant toute reprise.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 66 de la Constitution consacre l'autorité judiciaire comme la gardienne de la liberté individuelle. Par conséquent, cet amendement vise à préciser que le recours juridictionnel des décisions du médecin relatives à la fin de vie est adressé à l'autorité judiciaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la juridiction administrative »
les mots :
« l’autorité judiciaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la juridiction administrative »
les mots :
« l’autorité judiciaire ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« hospitalier ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »,
le mot :
« pathologie ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du critère relatif à l’affection grave et incurable, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.
Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la condition comporte des critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.
La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. Sa suppression permet d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Après le mot :
« délivrée »
insérer les mots :
« par écrit ou »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou pour renoncer »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« suspend »
insérer le mot :
« immédiatement »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même.
Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement court pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'apprécier la situation, de recueillir les éléments nécessaires et, le cas échéant, de former un recours utile. Ce délai restreint risque de vider de sa substance la garantie procédurale ainsi accordée au représentant légal, dont le rôle est précisément de veiller à ce que la personne protégée exprime une volonté libre et éclairée.
Le renvoi aux dispositions de droit commun, incluant la voie du référé-liberté, permet de préserver l'ensemble des voies de recours adaptées à l'urgence de la situation, sans contraindre l'exercice de ce recours à un délai incompatible avec une appréciation sérieuse de la situation de la personne protégée.
Enfin, cet alignement sur le droit commun garantit une égalité de traitement entre les personnes sous mesure de protection juridique et les autres demandeurs : toutes bénéficient ainsi des mêmes voies et délais de recours devant le juge, sans que la vulnérabilité de la personne protégée ne se traduise paradoxalement par une réduction des garanties procédurales qui lui sont accordées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans un délai de deux jours ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« notification, »,
insérer les mots :
« y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction compétente, ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'amendement n°12 rect. quater déposé par M. SZPINER et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique au Sénat. Celui-ci vise à instaurer une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« , et qui le souhaitent, »
Art. ART. 7
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à protéger les personnes mineures.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Aucun mineur ne peut être présent au moment de l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 7
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« faire »,
insérer les mots :
« , après constatation médicale écrite, ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« le droit »
les mots :
« la possibilité ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli vise à ajouter un garde-fou.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« aggravation »,
insérer le mot :
« fatale ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d'évaluation en y ajoutant deux représentants des professionnels du secteur médico-social intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.
Dans sa rédaction actuelle, la commission inclut notamment des médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales. Cette pluralité d'approches est bienvenue. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels médico-sociaux, qui sont au contact quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap susceptibles de formuler une demande, et qui sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations et les évolutions dans l'expression de la volonté.
Leur intégration au sein de la commission permettrait d'apporter une expertise complémentaire necessaire à l'évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, exerçant leurs fonctions au sein de la commission à titre gratuit.»
Art. ART. 6
• 17/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« informe »
insérer le mot :
« clairement, »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , et alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »
Art. ART. 15
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue - qu’elle soit explicite ou implicite - est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111-12-13.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« cent »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l'article 2, qui crée un droit à l'aide à mourir et autorise l'administration d'une substance létale par un tiers soignant, tout en instituant une irresponsabilité pénale pour les participants. En franchissant la ligne qui sépare le « laisser mourir » du « faire mourir », il transgresse l'interdit fondateur de donner la mort. Cet interdit n'est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l'ensemble des professions de santé, en mentionnant explicitement les pharmaciens.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures. Les professionnels de santé des pharmacies à usage intérieur et des pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ne sont jamais tenues de réaliser la préparation magistrale létale ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« Indique »
insérer le mot :
« explicitement ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l'aide à mourir, telle que définie par cet article, ne peut être considérée comme un soin au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Cette précision est nécessaire car l'aide à mourir ne répond à aucun des critères qui caractérisent traditionnellement un soin en droit de la santé. Un soin, qu'il soit curatif, préventif ou palliatif, vise toujours à préserver, rétablir ou accompagner la vie : il a pour objet de guérir, de soulager la souffrance, de prévenir une dégradation de l'état de santé, ou d'accompagner le patient jusqu'à son terme naturel. L'aide à mourir poursuit une finalité radicalement différente, puisqu'elle consiste à provoquer délibérément la mort de la personne. Par cette finalité même, elle se situe hors du champ de la médecine thérapeutique et de l'accompagnement, qui structure l'ensemble de notre droit de la santé.
Par ailleurs, l'article L. 1110-5 conditionne le droit aux soins à des exigences de sécurité sanitaire et de proportionnalité des risques au regard du bénéfice escompté pour la santé du patient. Cette logique est sans objet s'agissant de l'aide à mourir, dont l'issue recherchée est, par définition, la mort, et non un bénéfice sanitaire pour la personne. Assimiler l'aide à mourir à un soin reviendrait ainsi à dénaturer la notion même de bénéfice thérapeutique sur laquelle repose notre système de santé.
Enfin, cette distinction entre euthanasie et soins trouve également son fondement dans l'éthique médicale elle-même. Le serment d'Hippocrate prononcée par les médecins dispose expressément : « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Ce texte fondateur de la déontologie médicale, qui engage le médecin à soulager les souffrances sans pour autant provoquer volontairement la mort, traduit une distinction de principe entre l'accompagnement de la fin de vie et l'administration délibérée de la mort. Reconnaître l'aide à mourir comme un soin reviendrait ainsi à placer sur le même plan deux actes que la tradition déontologique de la médecine a toujours soigneusement distingués, ce qui fragiliserait la cohérence de l'identité professionnelle des médecins et la confiance que leur accordent les patients.
Le présent amendement entend donc lever toute ambiguïté en affirmant, à l'article même qui définit l'aide à mourir, que celle-ci ne saurait être qualifiée de soin, dès lors qu'elle ne participe ni de la guérison, ni du soulagement, ni de l'accompagnement de la vie, mais qu'elle a pour objet d'y mettre un terme.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin au sens de l’article L. 1110‑5 du présent code. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »
insérer les mots :
« depuis plus de vingt ans ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
I. – Substituer aux mots :
« volonté et »,
le mot :
« volonté, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« et euthanasie ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales.
Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance, soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14.
Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initialement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure.
À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il est donc essentiel de garantir la cohérence du texte en prévoyant à l’article 2 que la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de compléter la liste des lieux d’administration de la substance létale en ajoutant les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
De nombreuses catégories d’ESSMS accueillent des personnes susceptibles d’entreprendre une procédure d’aide à mourir, notamment lorsqu’elles résident dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie par exemple.
Pour de nombreux résidents d’ESSMS, leur établissement est leur véritable lieu de vie, surtout lorsqu’ils y sont établis depuis plusieurs années. Le transfert vers un établissement de santé ou vers le domicile dans le cadre de la réalisation de l’aide à mourir reviendrait à imposer une contrainte logistique supplémentaire à des personnes désireuses de choisir le lieu d’administration de la substance létale. C’est la raison pour laquelle les ESSMS doivent être des lieux où l’administration de la substance létale sera possible.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. TITRE
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’euthanasie ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 BIS
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les trois alinéas suivants :
« La code de la santé publique est complété par une septième partie ainsi rédigée :
« Septième partie
« Euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la mention :
« Art. L. 1111‑12‑1. »,
la mention :
« Art. L. 7111‑1. ».
Art. ART. 7
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »,
le mot :
« de ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« de l’euthanasie »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales.
Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14.
Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initiatllement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure.
À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il est donc essentiel de garantir la cohérence du texte en prévoyant à l’article 9 que la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la possibilité offerte au collège pluriprofessionnel de pouvoir, à la demande de la personne, recueillir l’avis de l’un de ses proches, à défaut de proche aidant ou de personne de confiance désignée.
La rédaction présente une insécurité juridique car la notion de proche n’est pas une catégorie juridique clairement établie et qui peut être particulièrement large. De plus, la désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire : il ne semble pas opportun de remplacer la consultation potentielle d’une personne de confiance (qui est une notion juridique reconnue en droit) si elle n’est pas désignée par la consultation d’un proche.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le médecin qui réunit le collège a déjà un grand nombre de possibilités de consultation, à l’image d'autres professionnels de santé, d’un autre médecin ou d’un proche aidant par exemple. Il convient donc de ne pas multiplier les consultations potentielles dans une procédure déjà particulièrement encadrée et précise.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , ou, à défaut, de l’un de ses proches. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »