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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Adopté en commission

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur l’ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur
    Adopté 233 pour · 2 abs · 109 contre · 4 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par MM. Julien Dive, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Marc Fesneau et Paul Christophe de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (première lecture).
    Motion adoptée 260 pour · 7 abs · 121 contre · 1 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Sénat CMP
    sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d'agriculteur
    Adopté 232 pour · 10 abs · 102 contre · 4 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  4. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 158 pour · 3 abs · 249 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  5. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 301 pour · 21 abs · 222 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 516 EN_TRAITEMENT 982 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 19 RETIRE 15
Tous les groupes

Amendements (1541)

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L 512‑7‑8. – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique cumulée entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les politiques publiques doivent encourager les modèles d'élevage vertueux pour les agriculteurs et la société. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage en cage. »

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot : 

« arboriculture, », 

insérer les mots : 

« l’apiculture, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social considère que le milieu apicole est suffisamment sensible pour faire l'objet d'une vigilance accrue au niveau gouvernemental et d'un droit de regard du Parlement.   

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts. 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « daminozide » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361fd : susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active daminozide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver les syndicats mixtes et les départements de la compétence relative au stockage de l'eau, compétence créée par la loi d'orientation agricole, et dont le but est l'accélération du déploiement des méga-bassines.

Dispositif

Aux articles L. 2224‑7-9 et L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer, de manière ciblée, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou/et à l’exportation. Cette mesure s’applique dans les zones où la ressource en eau fait l’objet d’un déséquilibre quantitatif structurel, identifiées comme zones de répartition des eaux (ZRE) ou périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement.

Sans remettre en cause la culture du maïs dans son ensemble, ni son rôle dans les systèmes agricoles français, cet amendement répond à un constat largement documenté : les cultures de maïs irriguées mobilisent à elles seules plus de la moitié des volumes d’eau consacrés à l’irrigation agricole en France, principalement en été, période où la ressource est la plus fragile.

L’objectif est d’optimiser l’allocation de l’eau en distinguant les usages prioritaires – notamment l’alimentation humaine et la souveraineté alimentaire – des productions moins stratégiques dans un contexte de raréfaction de la ressource.

Des alternatives crédibles existent, notamment l’utilisation de ressources génétiques dites « maïs population », issues de semences non hybrides, conduites sans irrigation, moins dépendantes des intrants, cultivées sans traitements phytosanitaires et dotées d’une meilleure teneur en protéines, ce qui par ailleurs permettrait de limiter les importations de soja pour l’alimentation animale.

Cette logique permet aux agriculteurs, en resemant les graines qu’ils récoltent, de sélectionner des écotypes parfaitement adaptés aux conditions de milieux dans lesquelles ils évoluent, d’être résilient à l’égard de la dépendance à l’irrigation et de retrouver leur autonomie génétique et semencière.

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime d'autorisation pour les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation et de remblais. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais sur une zone supérieure ou égale à 5 000 m2 sont soumis à autorisation. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la baie de Vilaine.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la baie de Vilaine.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir une séparation capitalistique claire entre les activités de conseil et celles de vente, de distribution ou d’application de produits phytopharmaceutiques.

Ce cloisonnement est essentiel pour garantir l’indépendance des conseils prodigués aux exploitants agricoles, en évitant toute influence commerciale dans le choix des pratiques ou des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels de lagomorphes, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer au moins un scénario qui prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique de l’exploitation. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans les entreprises de production , cet amendement propose que la part maximale de participation soit élargie à l'ensemble de ses filiales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Limiter les dépendances de nos éleveurs aux importations étrangères ».

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot : 

« arboriculture, », 

insérer les mots :

« l’oléiculture, ». 

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« substance »

insérer le mot :

« active »,

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« substances »,

insérer les mots :

« actives ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

L’article L. 131‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nous sommes opposés à l'ensemble de cet article mais cet amendement de repli propose de limiter la dérogation aux seuls élevages de bovins. 

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , de porcs ou de volailles, ». 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement tend à maintenir une séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles liées à la mise en vente, la vente, la distribution ou l’application de produits phytopharmaceutiques.

Ce cloisonnement vise à garantir que les conseils adressés aux exploitants agricoles restent indépendants de toute logique commerciale, notamment lorsqu’il s’agit d’orienter le choix vers des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Fixer dans la loi des objectifs de sobriété hydrique ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution du taux d'endettement

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux d’endettement. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La protection de la ressource en eau impose de ralentir son écoulement et faciliter son infiltration dans les sols. Pour cela, il convient donc de restreindre drastiquement les opérations de drainage. C'est pourquoi cet amendement propose que tout travaux de drainage soit soumis à autorisation. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Tout travaux de drainage est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime d'autorisation pour les travaux sur de tels espaces. 
 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les opérations et travaux sur des zones humides d’une surface supérieure ou égale à 5 000 m2. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, », 

insérer les mots : 

« l’amandiculture, ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour garantir la qualité de l’eau potable ».

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique. 

Le maraîchage en fait partie. Il s'agit de productions sensibles à la grêle, au vent, aux fortes pluies et à la sécheresse, souvent en pleine terre ou sous serres fragiles.

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« le maraîchage, ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre les forages illégaux ».

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il n'est pas démocratiquement souhaitable que ces sujets soient traités par voie d'ordonnance. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 1.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de forme propose de simplifier la loi et de s'assurer que chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application réalise les démarches pour être agrémenté.

Dispositif

Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les élevages ICPE visés par cet article sont pour la plupart loin d'être en difficulté économique et ne représentent par ailleurs que 2 à 3% des exploitations d’élevage. 

L’action publique doit en priorité venir soutenir les acteurs en difficulté, c'est pourquoi il convient de marquer cette orientation dans l'intitulé du titre II. 

Dispositif

Compléter l’intitulé du titre II par les mots : 

« en difficulté ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus permettre l'extension ou l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation en amont de productions ostréicole, considérant les conséquences des pollutions de l'eau sur l'appareil productif ostréicole.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions ostréicoles en aval des dites installations.

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Ces termes ne sont pas suffisamment clairs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 20.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement entend supprimer les dispositions permettant la réautorisation des néonicotinoïdes sur le territoire français.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé : 

« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en santé des sols. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , la santé des sols ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver la qualité de nos produits ».

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nous sommes opposés à l'ensemble de cet article mais cet amendement de repli propose de limiter la dérogation aux seuls élevages de bovins. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , de porcs ou de volailles ». 

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les politiques publiques doivent encourager les modèles d'élevage vertueux pour les agriculteurs et la société. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de porcs sur caillebotis intégral. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques n’a rien à voir avec les objectifs du conseil stratégique global. Il convient donc de retirer ce type de conseil, qui s’apparente à des recommandations d’utilisation de produits phytosanitaires, du contenu du conseil stratégique global.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 56.

 

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« apiculteurs », 

insérer les mots :

« et des associations de protection de l’environnement ».

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à rappeler que ce n'est pas le détricotage du code de l'environnement qui est attendu par nos éleveurs mais la défense de notre modèle d'élevage familial, la lutte pour un revenu digne et contre la concurrence déloyale des usines à viande. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 18.

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre le changement climatique et la fonte des glaciers pour préserver l’eau naturellement ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social considère que le milieu apicole est suffisamment sensible pour faire l'objet d'une vigilance accrue au niveau gouvernemental et d'un droit de regard du Parlement.   

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts. 

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

À l’alinéa 37, après le mot :

« objectifs », 

insérer les mots :

« et s’appuient sur des constats scientifiques avérés ». 

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« l’horticulture, ».

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il n'est pas justifiable de laisser à la discrétion du gouvernement la simplification des modalités d'exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’absence d’abattoirs sur le territoire, par l’ouverture de l’abattage à la ferme dans le respect du bien-être animal »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préserver l’eau comme commun »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement visant à permettre que le projet de loi de ratification intervienne plus tôt, à un moment où la mémoire des débats sera encore présente. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« un ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution du taux de retournement des prairies. 

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de retournement des prairies. »

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

A minima, pour rendre un avis, il y a lieu de vérifier s'il existe danger sanitaire grave affectant de façon très significative un récolte. 

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« sur les éléments attestant d’un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ainsi que ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Prévenir le mal-être de nos éleveurs ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La concurrence déloyale nuit aux agriculteurs, mais également aux consommateurs. En l’absence d’évolution du cadre réglementaire européen, le présent amendement prévoit des mesures de préservation en matière agricole, sanitaire et environnementale.

 

 

Dispositif

Titre Ier bis

Lutter contre la concurrence déloyale

Art. xx

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, il est tenu compte, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu fixée au seuil de détermination, tel que défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives qu’ils contiennent soient encore approuvées dans l’Union européenne, des éléments scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour l’environnement, dès lors qu’ils ont été notifiés par la France sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 précité. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer une certification spécifique pour les conseillers intervenant dans le cadre du conseil stratégique à l’usage des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« intérêts »,

insérer les mots :

« ainsi que de certification ».

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Mettre en œuvre le ZAN pour retenir l’eau naturellement »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage soucieux du bien-être des animaux ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à le rendre obligatoire et annuel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier d’un »

les mots :

« doivent avoir recours annuellement à un ».

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la riziculture ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Soutenir un modèle d’élevage familial, autonome, économe et résilient ». 

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage riche en emplois ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de conseil.

Afin de rendre opérationnelle la séparation organisationnelle du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement prévoit que les fabricants de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 1-naphthylacetamide » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-naphthylacetamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « chlormequat chloride » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlormequat chloride est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels de volailles, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Suite à un lobbying intensif et à un blocage politique, le guide publié par l'EFSA en 2013, proposant une nouvelle méthode permettant d’évaluer l’impact des pesticides sur les pollinisateurs de façon beaucoup plus complète que celle utilisée jusqu’à présent, n'est jamais entré en vigueur.

En 2022, l’EFSA a publié une version actualisée de son guide, confirmant l’urgence d'améliorer la façon dont nous testons la toxicité des pesticides sur les abeilles. Avec cette nouvelle version, les bourdons et les abeilles solitaires seront également pris en compte. Compte tenu de leur importance dans la pollinisation des cultures et des plantes sauvages, il s'agit là d'une avancée majeure. De plus, alors que seule la mortalité directe est considérée jusqu’à présent pour évaluer la toxicité des pesticides sur les abeilles, le nouveau guide prévoit des avancées dans la prise en compte des effets sublétaux. Mais à l’heure actuelle, ce guide n’est toujours pas entré en vigueur.

La France doit soutenir la prise en compte de la science dans les prises de décisions européennes. Tel est l'objet du présent amendement.

Par ailleurs, notons que l'interdiction française de l’acétamipride pour ses usages agricoles a été une décision politique (cela a été redit par le directeur de l’Anses Benoit Vallet lors de son audition à l’Assemblée Nationale le 25 mars 2025) mais une décision politique fondée sur la science. 

Pour la première fois, les pouvoirs publics ont interdit une substance, en se basant sur la littérature académique et en reconnaissant les très nombreuses lacunes de l’évaluation réglementaire.

Revenir sur cette interdiction serait également une décision politique, cette fois totalement infondée scientifiquement. Les données de la littérature sont accablantes, que ce soit pour les oiseaux, les abeilles ou la santé humaine.

De plus, si l’interdiction de l’acétamipride en France a été une décision politique, son autorisation en Europe constitue aussi une décision politique, non fondée sur la
science :

Si les effets de l’acétamipride sur les abeilles n’ont pas été correctement évalués et si la substance a été autorisée sans évaluation pour les abeilles solitaires, les plus sensibles, c’est parce que le guide de l’EFSA pour l’évaluation des pollinisateurs n’a jamais été soutenu suite à un blocage politique de la part des Etats-Membres.

De même, si les effets DNT n’ont pas pu être étudiés correctement et si des incertitudes persistent depuis des années, c’est également à cause d’une décision politique de ne pas inclure dans la réglementation, l’obligation de réaliser une étude DNT selon un protocole reconnu et validé en Europe. L’EFSA le précise bien dans son avis de 2024: “la quantité de preuves nécessaires pour réglementer les pesticides doit être reconnue comme une tâche scientifique et politique”.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’action engagée par la France pour soutenir une meilleure prise en considération des travaux scientifiques dans les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment par la mise en application au niveau européen du guide actualisé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et portant une nouvelle méthode permettant d’évaluer l’impact des pesticides sur les pollinisateurs de façon beaucoup plus complète que celle utilisée jusqu’à présent.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement s'appuie sur les conclusions du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 2023 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques. La répartition des structures de conseil sur le territoire est hétérogène. Si certains territoires sont très bien dotés, ce n’est pas le cas de tous, notamment les Outre-mer, avec très peu de structures.

Dispositif

Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif la présence d’au moins trois structures de conseil par région d’ici 2030, respectant une répartition géographique adaptée au nombre d’agriculteurs en activité.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs au récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 5° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’échaudage, causé par des coups de chaleur en période de floraison ou de remplissage du grain, provoque des pertes de rendement majeures, notamment en blé dur, maïs et tournesol. Bien que récurrent, cet événement reste structurellement exclu ou mal couvert en raison du manque de données fiables disponibles. Une évolution du cahier des charges permettrait de mieux répondre à l’augmentation de ces phénomènes avec le changement climatique.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’inclure l’échaudage parmi les aléas couverts par l’assurance multirisques climatiques.

 

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Mettre en œuvre un plan haie pour retenir l’eau naturellement ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une assise scientifique solide aux politiques de lutte contre les marées vertes, en actualisant ou produisant des modélisations permettant de déterminer les seuils de concentration en nitrates compatibles avec une réduction significative des échouages. Il s’agit de fournir une base partagée et objectivée aux objectifs locaux de reconquête de la qualité de l’eau.

Dans un contexte où l’article 3 de la présente proposition de loi modifie les procédures environnementales applicables aux plus grands élevages, notamment en assouplissant certaines obligations liées au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est d’autant plus nécessaire de renforcer les fondements scientifiques des politiques de lutte contre les pollutions diffuses. Les modélisations permettent de mieux comprendre les relations entre les pratiques agricoles, les flux de nitrates et l’état des milieux, en particulier dans les bassins versants sensibles aux marées vertes.

En identifiant des seuils précis et atteignables, cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Cette orientation répond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2021 sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui souligne la nécessité d’un cadrage scientifique renouvelé pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique

Dispositif

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont les premières victimes des effets des pesticides qui affectent leur santé. Cet amendement propose de leur dédier une journée nationale d’hommage. 

Dispositif

L'État fixe par décret la date d’une journée nationale d’hommage aux agriculteurs victimes de pesticides.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active napropamide, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active napropamide. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'installation de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2014, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux-équivalents, c’est-à-dire à la majorité d’entre eux. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels bovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver les emplois agricoles ».

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Assurer un partage équitable de l’eau entre tous les acteurs agricoles ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau, en lien avec le rapport GreenPeace intitulé "Démocratie à sec". Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences en matière d'emplois du développement des installations industrielles d'élevage. 

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de l’emploi agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels ovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de lapins à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2026, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre l’élevage en luttant contre les accords de libre-échange ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « benalaxyl-M » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benalaxyl– M est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La viabilité doit se penser sur le long terme. Il convient donc d'ajouter ici une notion de durabilité. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« viabilité » 

insérer les mots :

« et la durabilité ».

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les scientifiques sont unanimes : pour préserver durablement la ressource en eau, absolument essentielle à l’agriculture, la solution est de mettre en œuvre la transition vers l’agroécologie. En effet, d’après l’INRAE, “l’agroécologie permet de tendre vers une agriculture moins gourmande en eau, notamment en visant à capter et conserver au maximum l’eau dans les sols.” 

Il convient de clarifier cette direction dans cette proposition de loi. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Faciliter la transition vers des systèmes agroécologiques à même de préserver durablement la ressource en eau ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la séparation du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement prévoit qu'une personne physique exerçant des activités de conseils aux agriculteurs ne puisse pas être rémunérée par un producteur de produits phytopharmaceutiques ou l'une de ses filiales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli pour laisser plus de temps à l'Etat pour se doter de cette stratégie. 

Dispositif

Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale d'accompagnement des installations d'élevage classées pour la protection de l'environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d'équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à l'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 4° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver les départements de la compétence relative au stockage de l'eau, compétence créée par la loi d'orientation agricole, et dont le but affiché est l'accélération du déploiement des méga-bassines.

Dispositif

À l’article L. 2224‑7-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d'abroger l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement afin de revenir à la procédure existante en 2017.

Dispositif

L'article L. 181-10-1 du code de l'environnement est abrogé.

 

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que cet alinéa de l'article 181-9 sera bien appliqué aux installations d'élevage.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts soit un décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bixafen » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H360FD : peut nuire à la fertilité. H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance est un SDHi.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bixafen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cette nouvelle attaque vis-à-vis du principe de non-régression.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 20.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« intérêts »

insérer les mots :

« et de certification ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées (CITES) sur le territoire français. »

Art. ART. 4 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de mise en cohérence permet de s'assurer que les deux paragraphes de l'article soit bien conservés également pour les installations d'élevage

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.

« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels de lagomorphes, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux multinationales de la chimie ».

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent à ce que le Gouvernement puisse réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La CNDP permet de renforcer la démocratie locale et d'éviter les conflits entre riverains en permettant de discuter sur le bien-fondé des projets et de réduire leurs impacts néfastes potentiels. Il est utile de permettre son implication dans ce type de situation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lors de cette phase, la Commission nationale du débat public peut être saisie pour accompagner le porteur de projet ; » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce l’efficacité des politiques publiques.

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les transports, l’énergie...

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;
Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ;
Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, l’organisation d’événements grand public ;
Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage de bovins à engraissement est doublé, passant de 400 à 800 animaux.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs aux décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées à l'article L77-15-1 du présent article.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 11° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le critère onéreux cumulatif à la facturation distincte. Si seul le critère de la facturation distincte entre dans la loi, alors il sera toujours possible de déduire des factures de vente le coût des prestations de conseil, bien que facturées séparément. Cet amendement vise donc à rendre opérationnelle la proposition de facturation distincte et à éviter un mécanisme de contournement de la loi.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« conseil »

insérer les mots :

« s’effectue à titre onéreux et ».

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de revenir à la rédaction de l'article L. 181-9 telle qu'elles existaient en 2017.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « azoxystrobine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active azoxystrobine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« appropriée et responsable » 

les mots :

« à accompagner l’utilisateur dans une transition vers un modèle plus économe et autonome ». 

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« professionnels »

les mots : 

« exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, l'Office français de la biodiversité soutient de nombreux projets d'ABC.

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire et d'établir un plan d'actions pluriannuel pour préserver la biodiversité.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion.
Les ABC sont notamment l’une des actions privilégiées en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le diagnostic des enjeux de biodiversité sur un territoire permet, en effet, la prise en compte de ces enjeux dans l’évolution des documents d’urbanisme. 

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne lieu à la production de plusieurs types de rendus :

la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats,
la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui pourront être intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du territoire,
la production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent,
la définition d’un plan d’actions qui sert de feuille de route à la collectivité pour les années suivant l’ABC et peut lui permettre de candidater au programme Territoire Engagé pour la nature
Ces productions doivent être livrées et rendues publiques.



Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour se reproduire, se nourrir, se reposer ou pour migrer, les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer. Cela permet également aux espèces d’adapter peu à peu leur répartition géographique au changement climatique en atteignant des lieux où les conditions de vie – température ou pluviométrie par exemple - sont plus favorables à leur développement.
Or, l’urbanisation, la construction d’infrastructures comme les routes, les voies ferrées ou les barrages ou encore l’agriculture intensive réduisent la surface des espaces naturels et les fragmentent, limitant ainsi les possibilités de déplacement des espèces.

Pour répondre à cette problématique, une politique de préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques dans les territoires a été mise en place : la Trame verte et bleue (TVB). Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces.
La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires…). Mais la TVB englobe d’autres types de trames écologiques, comme la Trame noire qui s’est fortement déployée en France ces dernières années autour de la question de la fragmentation des habitats naturels par la lumière artificielle, ou d’autres sujets émergents comme la Trame brune pour les sols ou la Trame blanche en lien avec la pollution sonore.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère afin d'offrir aux agriculteurs des solutions alternatives à la chimie. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des solutions agronomiques ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation des ressources humaines entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les pressions exercées par les activités humaines sont la principale cause de l’érosion de la biodiversité, et ce, de façon souvent irréversible. C’est pourquoi, il est apparu essentiel de protéger certains espaces jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de services rendus par les écosystèmes, mais aussi souvent de patrimoine culturel et paysager.

Les espaces naturels protégés français couvrent environ 21 % des terres et 32,5 % des eaux françaises. Certains d’entre eux sont gérés directement par l’Office français de la biodiversité (OFB). D’autres sont gérés par des opérateurs distincts : autres établissements publics, collectivités, fédérations, associations... L’OFB apporte son appui technique aux réseaux de gestionnaires d’aires protégées. L'Office contribue également aux stratégies nationales en lien avec les espaces protégés.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

L’OFB est directement gestionnaire ou co-gestionnaire d’aires protégées, auxquelles il dédie des moyens humains, financiers et techniques :

8 parcs naturels marins (6 en métropole et 2 dans les Outre-mer), 
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles,
110 sites Natura 2000 marins et 4 sites Natura 2000 terrestres,
8 réserves naturelles nationales (RNN),
10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (10 des 11 RNCFS existantes sont gérées par l’OFB),
6 réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS),
3 réserves de chasse et de faune sauvage de Corse (RCFS de Corse),
1 réserve de biosphère,
des sites du conservatoire du littoral,
1 arrêté de protection de biotope (APB).

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, l'Office français de la biodiversité soutient de nombreux projets d'ABC.

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire et d'établir un plan d'actions pluriannuel pour préserver la biodiversité.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion.
Les ABC sont notamment l’une des actions privilégiées en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le diagnostic des enjeux de biodiversité sur un territoire permet, en effet, la prise en compte de ces enjeux dans l’évolution des documents d’urbanisme. 

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne lieu à la production de plusieurs types de rendus :

la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats,
la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui pourront être intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du territoire,
la production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent,
la définition d’un plan d’actions qui sert de feuille de route à la collectivité pour les années suivant l’ABC et peut lui permettre de candidater au programme Territoire Engagé pour la nature
Ces productions doivent être livrées et rendues publiques.



Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les pressions exercées par les activités humaines sont la principale cause de l’érosion de la biodiversité, et ce, de façon souvent irréversible. C’est pourquoi, il est apparu essentiel de protéger certains espaces jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de services rendus par les écosystèmes, mais aussi souvent de patrimoine culturel et paysager.

Les espaces naturels protégés français couvrent environ 21 % des terres et 32,5 % des eaux françaises. Certains d’entre eux sont gérés directement par l’Office français de la biodiversité (OFB). D’autres sont gérés par des opérateurs distincts : autres établissements publics, collectivités, fédérations, associations... L’OFB apporte son appui technique aux réseaux de gestionnaires d’aires protégées. L'Office contribue également aux stratégies nationales en lien avec les espaces protégés.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

L’OFB est directement gestionnaire ou co-gestionnaire d’aires protégées, auxquelles il dédie des moyens humains, financiers et techniques :

8 parcs naturels marins (6 en métropole et 2 dans les Outre-mer), 
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles,
110 sites Natura 2000 marins et 4 sites Natura 2000 terrestres,
8 réserves naturelles nationales (RNN),
10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (10 des 11 RNCFS existantes sont gérées par l’OFB),
6 réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS),
3 réserves de chasse et de faune sauvage de Corse (RCFS de Corse),
1 réserve de biosphère,
des sites du conservatoire du littoral,
1 arrêté de protection de biotope (APB).

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En vue d’améliorer la préservation de la ressource en eau, essentielle pour l’agriculture, le présent amendement propose de s’appuyer sur un outil existant et reconnu pour son efficacité : le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Il vise à fixer un objectif clair : parvenir à une couverture complète du territoire national par des SAGE d’ici au 1er janvier 2026, en veillant à ce que ces schémas intègrent systématiquement des objectifs de réduction des prélèvements en eau. Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement des recommandations du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui appelait à ce que « des démarches d’élaboration de SAGE soient mises en œuvre dans les meilleurs délais dans les territoires non encore couverts, afin d’aboutir dès que possible à leur adoption, et cela avant même la date de 2025 prévue dans le cadre des Assises de l’eau. » Il préconisait également l’intégration d’objectifs de réduction des prélèvements.

L’échéance initiale de 2025 n’ayant pas été respectée, cet amendement propose de fixer une nouvelle échéance à 2027, en assortissant cet objectif d’un mécanisme de suivi parlementaire. Le présent amendement vient en repli de l’amendement CD451 déposé en Commission, pour respecter les règles de la recevabilité financière qui limite toute initiative parlementaire plus forte sur l’action du Gouvernement en la matière.

Dispositif

L’État veille à mener une politique ambitieuse de couverture intégrale du territoire national par des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, tels que définis aux articles L. 212‑3 et suivants du code de l’environnement. Ce déploiement des schémas contribue à l'objectif de réduction des prélèvement.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2027, un rapport public sur l’état d’avancement de ce déploiement.

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement visant à rappeler l'objectif de préservation de la biodiversité. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« État », 

insérer les mots :

la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).

Cette concertation préalable peut concerner :

- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;

- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).

Cette concertation préalable permet de débattre :

- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.

L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage adapté aux besoins en alimentation des territoires ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En moyenne, en 2024, les installations agricoles et d'élevage ont causé 3 incidents par semaine. 

Les exploitations ICPE sont particulièrement accidentogènes et il convient d'analyser les causes et de trouver des solutions

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le niveau de formation et prévention des risques des ouvriers agricoles intervenant dans des exploitations installations classées pour la protection de l’environnement.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à inscrire dans la loi un objectif national de réduction des prélèvements agricoles en eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE), en cohérence avec les engagements pris dans le Plan Eau 2023-2030, présenté par le président Emmanuel Macron, le 30 mars 2023. Ce plan fixe pour objectif de réduire de 10 % les prélèvements d'eau d'ici 2030.

En intégrant cet objectif dans les SDAGE et les politiques agricoles territorialisées, l'amendement permet une déclinaison opérationnelle adaptée aux spécificités locales, favorisant ainsi une gestion durable et équitable de la ressource en eau.

Dispositif

L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 10% des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2030, par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et intégré dans les politiques agricoles territorialisées

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Au vu de l'importance des zones humides pour la résilience des territoires et de l'agriculture, cet amendement propose qu'un inventaire soit publié d'ici au 1er janvier 2026 et d'interdire les installations, ouvrages, travaux et activités sur ces zones. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État met à disposition un inventaire national des zones humides. Sur ces zones inventoriées, les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sont interdites. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Garantir la hiérarchie dans les usages de l’eau »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « aminopyralide » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aminopyralide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le rapport parlementaire n°1530 fait état d'un échec et mentionne des manquements graves dans le fonctionnement du conseil de surveillance, perçu comme une chambre d'enregistrement de décisions de dérogations déjà prises ailleurs. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ses délibérations sont publiques. » ;

Art. ART. 4 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« , des associations de protection de l’environnement telles que définies à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli permet à l'Etat de disposer de plus de temps pour concevoir la stratégie. 

Dispositif

Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les alternatives existent. Il ne s'agit donc pas principalement de rechercher, mais surtout de diffuser les bonnes pratiques qui apportent des solutions. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« et la diffusion ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active métazachlore, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active métazachlore. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement tend à maintenir les notions de conseil stratégique et de conseil spécifique, telles que définies par la loi EGALIM, afin de renforcer l’exigence d’un conseil indépendant, protecteur de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.

En assurant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la compréhension mutuelle entre les agriculteurs et les agents chargés des contrôles environnementaux, en particulier ceux de l’Office français de la biodiversité.

En intégrant une présentation des missions de la police de l’environnement dans les formations agricoles, il contribue à prévenir les tensions, à renforcer le respect du droit et à valoriser la fonction d’intérêt général exercée par ces agents.

Il s’inscrit dans une logique de prévention des infractions, de pédagogie du droit et de dialogue entre agriculteurs et agents de contrôle, en cohérence avec les objectifs de ce titre relatifs à l’encadrement des inspections en matière agricole.

 

Dispositif

La section 2 du chapitre 1er du Titre 1er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 811‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 811‑7‑1. – I. – L’État veille à ce que les formations initiales et continues des exploitants agricoles comportent un temps de sensibilisation au rôle, aux missions et aux modalités d’intervention des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, notamment ceux de l’Office Français de la Biodiversité.

« II. – Cette sensibilisation peut être organisée en lien avec les services compétents de l’État et les représentants des structures concernées. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli visant à rappeler l’enjeu d’une coordination renforcée dans le domaine des chantiers concernés par les évaluations environnementales. En la matière, les compétences de l’Office français de la biodiversité doivent être reconnues et articulées avec celles des autres administrations.


Le présent amendement intervient en repli de l’amendement n° CD127, déposé en commission, qui proposait une extension des compétences de l’Office. Cette extension n’a pu être retenue en raison des règles de recevabilité financière applicables aux seuls parlementaires.

 

 

Dispositif

L’État veille à renforcer l’application coordonnée des réglementations applicables aux chantiers soumis à évaluation environnementale, notamment avec l’Office français de la biodiversité, dans le cadre des missions définies à l’article L. 131-9 du code de l’environnement.

 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années soixante-dix de nombreux sites de la côte bretonne Ces échouages d’algues vertes, également appelés « marées vertes », ont des conséquences importantes en termes de santé, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne Il convient ainsi de rappeler les décès accidentels d’un coureur à pied à Saint-Michel-en-Grève en 1989 et à Hillion en 2016, de chiens sur une plage d’Hillion en 2008, d’un salarié chargé du transport d’algues vertes à Binic en 2009 et d’un cheval à Saint-Michel-en-Grève la même année, suivie de l’hospitalisation de son cavalier.

Il est donc important de ne pas renforcer la cause des algues vertes, à savoir l'industrialisation de l'élevage dans ces territoires, et notamment dans la baie de Saint-Michèle-en-Grève.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que toute conciliation d'intérêts entre ceux des apiculteurs et ceux défendus par l'ONF ne peut se faire que sur la base et dans le plein respect des plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages.

En plus de près du millier d'espèces d'abeilles sauvages, il existe en France métropolitaine plusieurs milliers d'autres espèces floricoles, toutes potentiellement pollinisatrices, appartenant à 4 principaux ordres d'insectes, dont les papillons et les coléoptères. Ainsi, ce sont près de 10 000 espèces d'insectes qui seraient concernées.

Des travaux récents mettent en évidence un sujet de partage des ressources entre abeilles domestiques et abeilles sauvages, avec une concurrence établie vis-à-vis de la ressource nectarifère (IPBES, 2016; Geslin et al., 2017; Henry & Rodet 2018a, 2018b, 2020; Alaux et al., 2019; Ropars et al., 2020). Ceux-ci ont attiré l'attention sur la question de la concurrence vis-à-vis de la ressource nectarifère florale entre les abeilles domestiques (avec les populations d'Apis mellifera) et les abeilles sauvages (970 espèces en France métropolitaine).

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve de la pleine prise en compte des plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages d'ovins, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de sept ans. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer plusieurs scénarios exposant les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques de ces choix, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5. Pour que le potentiel agricole soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et politique de l’eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif aux pratiques culturales sobres en eau compatibles avec les conditions climatiques futures.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des scolaires et enseignants : 

Éducation à la biodiversité : Un accord-cadre entre l’OFB et le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un partage du travail « dans les domaines de l’éducation et de la formation à la biodiversité et au développement durable qui conjuguent les questions économiques, environnementales, sociales et culturelles ».

Les aires éducatives : Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d'un collège ou d'un lycée. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.

Ressources pour les élèves et les enseignants : L’Office français de la biodiversité et ses partenaires proposent des kits pédagogiques, des vidéos et diverses ressources à destination des élèves de tous âges et de leurs enseignants.

Nudge Challenge 2021 « Biodiversité » : Inventer des « nudges » pour inciter les citoyens à adopter des comportements favorables à la protection de la biodiversité. C’est l’objectif de l’édition 2021 du Nudge Challenge organisé par l’association NudgeFrance en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et à destination des étudiants d’écoles de l’enseignement supérieur.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adjoindre une sanction au non respect de l’interdiction d’utilisation des produits phytophamarceutiques de synthèse et des engrais azotés minéraux dans les aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles prévue par le présent article. 

Le présent amendement est adapté de la proposition de loi sénatoriale visant à renforcer la protection des ressources en eau potable contre les pollutions diffuses de Mme Florence BLATRIX CONTAT et M. Hervé GILLÉ. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces mêmes peines et mesures sont également applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais azotés minéraux sont utilisés en violation du VI de l’article L. 211‑3. ». »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à la dérogation espèces protégées.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 3° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active trifloxystrobine, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active triticonazole, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active triticonazole. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un marquage ainsi que la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans des entreprises de production, de mise en vente, vente, distribution ou application, cet amendement propose que réduire la part maximale cumulée de participation au capital d'une entreprise de conseil dans une entreprise de production, de vente, de distribution ou d'application.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – À la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ; ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 43 à 45, lesquels ont été introduits en séance au Sénat par un amendement du Gouvernement.

Ces alinéas prévoient de recentrer l’obligation de certificats d’économie de produits phytos (CEPP) sur les distributeurs seulement. 

Actuellement, les personnes concernées par le dispositif sont les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole, les prestataires de service exerçant une activité de traitement de semences, les distributeurs de semences traitées et les agriculteurs ayant acheté des produits phytopharmaceutiques à l’étranger.

Les alinéas en question suppriment donc l'obligation de réduction imposée aux agriculteurs achetant leurs produits à l'étranger. Les agriculteurs ayant acheté des produits à l’étranger et les applicateurs représentent certes une faible part des obligations du dispositif, mais cet état de fait ne constitue pas une raison légitime pour établir un régime plus favorable, lequel pourrait favoriser des pratiques de contournement des CEPP, par des achats de quantités importantes de produits phytopharmaceutiques à l'étranger.

Dispositif

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le code rural fait référence à la notion de "méthodes alternatives", reconnues comme solutions à privilégier pour réduire l'usage des pesticides. 

La solution à l'interdiction d'un toxique n'est pas l'autorisation d'un autre toxique, c'est d'accompagner le déploiement des méthodes alternatives (méthodes non chimiques, biocontrôle) de façon puissante.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« solutions »,

le mot :

« méthodes ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rendre l'encadrement de l'utilisation des produits phytosanitaires obligatoire sur les zones reconnues comme particulièrement sensibles, c'est à dire : 

1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables ;

2° Les zones protégées  ;

3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation  ;

4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

Dispositif

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « encadre ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans des entreprises de production, de mise en vente, vente, distribution ou application, cet amendement de repli propose que réduire la part maximale de participation au capital d'une entreprise de conseil dans une entreprise de production, de vente, de distribution ou d'application.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour les produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de bovins, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guyane sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de porcs, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).

Cette concertation préalable peut concerner :

- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;

- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).

Cette concertation préalable permet de débattre :

- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.

L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels (ceux soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement) à s'installer sur ces types de sols.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir une évaluation scientifique et indépendante des produits phytosanitaires ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les parcs nationaux, territoires protégés pour leur biodiversité remarquable, doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 331‑28 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années soixante-dix de nombreux sites de la côte bretonne Ces échouages d’algues vertes, également appelés « marées vertes », ont des conséquences importantes en termes de santé, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne Il convient ainsi de rappeler les décès accidentels d’un coureur à pied à Saint-Michel-en-Grève en 1989 et à Hillion en 2016, de chiens sur une plage d’Hillion en 2008, d’un salarié chargé du transport d’algues vertes à Binic en 2009 et d’un cheval à Saint-Michel-en-Grève la même année, suivie de l’hospitalisation de son cavalier.

Il est donc important de ne pas renforcer la cause des algues vertes, à savoir l'industrialisation de l'élevage dans ces territoires, et notamment dans la baie de Saint-Michèle-en-Grève.

Dispositif

Ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030. »

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Encadrer l’usage des pesticides par une expertise scientifique indépendante et impartiale ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acide 1-naphthylacetique » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide 1-naphthylacetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 34.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « chlortoluron » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

En 2017, le rapport IGAS/CGAAER/CGEDD recommandait à la France "de se mobiliser pour éviter le report de l'approbation européenne" de cette substance, considérant qu'elle était soumise à exclusion en raison de ses propriétés de perturbateur endocrinien.

Elle fait partie des substances les plus quantifiées dans les eaux souterraines. On en retrouve aussi dans les captages d'eau potable.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlortoluron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 4 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des différentes instances de gouvernance de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aujourd’hui, la désignation en zone vulnérable nitrate repose sur deux critères cumulatifs : un dépassement de 50 mg/L de nitrates et une eutrophisation avérée. Cette approche retarde l’action, alors qu’un seul de ces critères peut déjà indiquer une dégradation préoccupante de la qualité de l’eau par les nitrates.

Toutes les rivières n'ont pas la même sensibilité aux nitrates : certaines subissent des déséquilibres écologiques dès des seuils bien inférieurs. Il est donc nécessaire de permettre une appréciation alternative des critères (nitrates > 50 mg/L ou eutrophisation), pour adapter plus finement la réponse aux réalités locales et renforcer la protection des ressources en eau.

Cette mesure de simplification et d’harmonisation des critères permettrait de les apprécier alternativement et d’appliquer des mesures correctives à temps dans des zones où un seul critère s’avère d’ores et déjà préoccupant. La protection des eaux captées pour la consommation humaine ou à des fins agricoles n’en serait que renforcée

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. –  Les critères définis par voie réglementaire pour la désignation des zones vulnérables aux nitrates peuvent être appréciés de manière alternative.

« La désignation d’une zone vulnérable peut intervenir dès lors qu’un seul des critères définis à l’article R. 211‑76 est rempli. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine. Contrairement à sa proposition, celle-ci inclut également les produits horticoles.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet article, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les régions calcaires ou crayeuses sont caractérisées par une infiltration rapide et accrue des eaux de pluie, emportant avec elles les substances à risque jusqu’à la nappe, qui se retrouve très vulnérable face à ces pollutions, notamment face aux pollutions d’origine agricole telles que les nitrates.

Compte tenu de cette vulnérabilité structurelle, il apparaît cohérent de classer ces zones, naturellement exposées au risque de pollution par les nitrates, en zones vulnérables nitrates. Une telle mesure permettrait également de simplifier le travail de désignation en s’appuyant sur les données pédologiques déjà disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. –  Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les terres karstiques, telles qu’identifiées par le Bureau de recherches géologiques et minières, font l’objet d’une attention particulière lors de la désignation des zones vulnérables mentionnées aux articles R. 211‑75 à R. 211‑79 du présent code.

« En raison de leur sensibilité spécifique à la pollution diffuse et à la transmission rapide vers les milieux aquatiques, ces territoires sont classés de manière prioritaire en zone vulnérable, sauf démonstration scientifique contraire justifiant l’absence de risque de transfert significatif. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux liens entre politiques de l’eau et sécurité alimentaire ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

 

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de simplification propose de revenir à la rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi Industrie verte.

La rédaction initiale était claire. L'évolution proposée dans la loi Industrie verte a apporté du trouble. Vouloir apporter à nouveau une modification pour introduire une dérogation pour les élevages, alors que des directives européennes sont en finalisation sur ce sujet ajoute beaucoup plus de contraintes et de complexité que de simplification. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; » 

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« « 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 


Cet amendement propose d’inscrire dans les grands principes de l’agriculture française un plan de protection des pollinisateurs. 

 

 

Dispositif

Le 15° du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :« ; à cette fin, l’État met en œuvre un plan national en faveur des insectes pollinisateurs, visant à protéger leur biodiversité, limiter l’usage des produits phytopharmaceutiques et restaurer leurs habitats naturels. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Mayotte sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la portée du 6° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, en introduisant une référence explicite au principe de sobriété hydrique dans les politiques de gestion de l’eau. Si la promotion d’un usage économe est déjà mentionnée, celle-ci reste abordée sous un angle technique (réutilisation des eaux usées, substitution à l’eau potable), sans donner de portée transversale à l’objectif de sobriété dans l’allocation de la ressource.

Cet ajout s’inscrit dans la continuité des orientations posées par l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît un intérêt général majeur attaché aux prélèvements d’eau et aux ouvrages de stockage. 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, de réchauffement climatique et de multiplication des conflits d’usage, il est indispensable d’inscrire plus clairement la sobriété hydrique comme boussole pour orienter les décisions de répartition et les investissements collectifs, en particulier dans les territoires exposés à un déséquilibre quantitatif structurel.

Cet amendement introduit une orientation stratégique explicite, pleinement cohérente avec les finalités de gestion équilibrée, durable et équitable de l’eau portées par le code de l’environnement.

 

Dispositif

Le 6° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que par l’intégration d’un principe de sobriété hydrique dans les politiques publiques de l’eau et dans les stratégies territoriales d’allocation de la ressource, notamment dans les secteurs les plus exposés au changement climatique ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Encadrer l’élevage industriel ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la Baie de Douarnenez.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Douarnenez.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le pilotage public de la gestion quantitative de l’eau dans le secteur agricole, en prévoyant la publication annuelle d’un rapport de suivi des pressions exercées par l’irrigation sur les ressources en eau.

Il s’inscrit pleinement dans les orientations de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles, et appelle à une meilleure articulation entre gestion de la ressource et documents de planification territoriale.

En produisant chaque année une information consolidée, transparente et accessible, ce rapport permet de documenter : les situations de déséquilibre quantitatif aggravé dans les bassins versants, l'évolution des volumes autorisés et réellement prélevés, les efforts accomplis en matière de sobriété hydrique et de transition des pratiques culturales.

Dispositif

L’État publie annuellement une analyse de suivi des pressions exercées par l’irrigation agricole sur les ressources en eau.

Cette analyse présente :
– la liste des bassins versants en déséquilibre quantitatif aggravé ;
– les volumes autorisés, les volumes réellement prélevés, et les cultures irriguées par territoire ;
– les progrès réalisés en matière de réduction des prélèvements et d’adoption de pratiques économes en eau.

Ces données sont rendues accessibles au public et intègrent les indicateurs définis par le système d’information sur l’eau.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de cet article, est de prévoir une stratégie pour développer l'élevage en plein air. Concrètement, il fixe un objectif de 60% de vaches laitières nourries principalement dans des pâturages sur le territoire, à l'horizon 2050, ce qui est l'objectif qui devait figurer explicitement dans la SNBC à date du 9 juin 2023.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 60 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2050 sur le territoire national ». »

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Inscrire le principe de précaution au cœur de l’autorisation des produits phytosanitaires ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’intégration de la gestion de l’eau dans les projets d’exploitation agricole.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyazofamid » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyazofamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 1-decanol » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-decanol est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 2,4-D / 2,4-D ethylhexyl ester » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 2,4-D / 2,4-D ethylhexyl ester est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de cet article, est de prévoir une stratégie pour développer l'élevage en plein air. Concrètement, il fixe un objectif de 5% de vaches laitières nourries uniquement à l'herbe sur le territoire, à l'horizon 2030, ce qui est l'objectif qui devait figurer explicitement dans la SNBC à date du 9 juin 2023.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 5 % des vaches laitières sont alimentées uniquement à l’herbe en 2030 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044. L'appauvrissement de la couche d'ozone augmente l’exposition de l'ensemble des êtres vivants à ces radiations négatives (cancérigènes en particulier).
 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyflumetofene » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, elle est considérée comme PFAS, c’est-à-dire de la catégorie des « polluants éternels » qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 23 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit généraliser l’application des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), tels que définis à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse).

En renforçant leur déploiement dans un délai déterminé, le présent amendement donne une portée opérationnelle à la mesure 12 du Plan Eau, qui prévoit leur généralisation. Il permet ainsi de renforcer la prévention des risques sanitaires liés à la pollution de la ressource, tout en
intégrant les dynamiques agricoles et climatiques propres à chaque territoire.

 
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui affirme l’importance d’une planification territoriale tenant compte du changement climatique, la reconnaissance d’un intérêt général attaché aux usages agricoles, et la nécessité de préserver la qualité de la ressource pour garantir durablement le potentiel de production agricole sur le long terme.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer, de manière ciblée, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou/et à l’exportation. Cette mesure s’applique dans les zones où la ressource en eau fait l’objet d’un déséquilibre quantitatif structurel, identifiées comme zones de répartition des eaux (ZRE) ou périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement.

Sans remettre en cause la culture du maïs dans son ensemble, ni son rôle dans les systèmes agricoles français, cet amendement répond à un constat largement documenté : les cultures de maïs irriguées mobilisent à elles seules plus de la moitié des volumes d’eau consacrés à l’irrigation agricole en France, principalement en été, période où la ressource est la plus fragile.

L’objectif est d’optimiser l’allocation de l’eau en distinguant les usages prioritaires – notamment l’alimentation humaine et la souveraineté alimentaire – des productions moins stratégiques dans un contexte de raréfaction de la ressource.

Des alternatives crédibles existent, notamment l’utilisation de ressources génétiques dites « maïs population », issues de semences non hybrides, conduites sans irrigation, moins dépendantes des intrants, cultivées sans traitements phytosanitaires et dotées d’une meilleure teneur en protéines, ce qui par ailleurs permettrait de limiter les importations de soja pour l’alimentation animale.

Cette logique permet aux agriculteurs, en resemant les graines qu’ils récoltent, de sélectionner des écotypes parfaitement adaptés aux conditions de milieux dans lesquelles ils évoluent, d’être résilient à l’égard de la dépendance à l’irrigation et de retrouver leur autonomie génétique et semencière.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026 afin de laisser le temps aux agriculteurs concernés d’adapter leurs pratiques. 

Dispositif

L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A partir du 1er janvier 2026, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels ovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit non seulement tenir compte des risques relatifs aux effets produit par produit ou substance par substance, mais également des effets cocktail et de leurs conséquences sur la santé publique.

Dispositif

Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est nécessaire de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure accomplit deux objectifs : 

- Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
- Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Le choix du consommateur est facilité au regard des conséquences des produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et pour l’environnement, et sans préjudice du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le cadre juridique applicable à la commercialisation des produits phytopharmaceutiques sur internet, en les intégrant expressément dans le champ des restrictions prévues à l’article 16 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

En intégrant explicitement ces produits dans le champ des restrictions, les députés du groupe Ecologiste et Social entendent prévenir leur diffusion non encadrée sur les plateformes numériques.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de protection de l’intérêt général, en particulier de la santé publique et de la préservation des écosystèmes, tout en assurant un alignement des obligations des acteurs numériques avec les principes qui régissent déjà la distribution physique de ces produits.

Dispositif

Le I de l’article 16 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des agriculteurs parmi lesquelles l'Observatoire prairies qui permet de : 

Suivre et enregistrer, comprendre et simuler correctement ces interactions est précisément le but principal de l’observatoire prairie dans le cadre du Système d’Observation d’Expérimentation et de Recherche en Environnement TEMPO.  

Au-delà, l’observatoire veut donner plus de visibilité aux données recueillies sur les phénomènes qui rythment la vie des prairies (graminées, légumineuses, autres dicotylédones,… ).

Enfin, l’observatoire des prairies pourra s’intéresser aux rythmes associés aux élevages et aux calendriers des éleveurs exploitant ces ressources (mises bas, mises à l’herbe, transhumances…). 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution du nombre d'installations de jeunes agriculteurs.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’installations de jeunes agriculteurs. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. –  Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de 5 ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'agrandissement d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages d'ovins, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que cet alinéa de l'article 181-9 sera bien appliqué aux installations d'élevage.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les solutions d'adaptation fondées sur la Nature (SafN) mobilisant tant les milieux naturels et les ressources (sols, eau) que la faune et la flore, pour combiner enjeux de l'adaptation au changement climatique et préservation de la biodiversité, sont des solutions essentielles pour améliorer la résilience des exploitations. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase par les mots suivants : 

« en particulier les solutions d’adaptation fondées sur la Nature ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la Baie de Lannion.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Lannion.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° Des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° Des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;

« 3° Des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans clauses miroirs. C'est pourquoi cet amendement fixe un objectif pour l’État de développer ces clauses miroirs, faute de quoi aucun nouvel accord de libre-échange ne pourra être signé. 

 

Dispositif

L'article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État se fixe pour objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans l’instauration de clauses miroirs effectives. Celles-ci doivent porter sur les biens les plus sensibles d’un point de vue environnemental et sanitaire identifiés à l’occasion de l’étude d’impact sur le développement durable. » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement entend interdire l'utilisation des produits phytosanitaires sur les zones reconnues comme particulièrement sensibles, soit : 

1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables ;

2° Les zones protégées  ;

3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation  ;

4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

Dispositif

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « interdit ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs aux prescriptions archéologiques.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 8° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des chasseurs : permis de chasser, sécurité à la chasse, programme Ecocontribution, périodes de chasse, espèces chassables, chasse accompagnée... 

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels bovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des entreprises parmi lesquelles : 

L’initiative « Entreprises engagées pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises. Des structures qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature.

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

Les Rendez-vous Biodiversité & Entreprises

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises ». 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment :

« 1° Atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030 ; 

« 2° Atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030 ; 

« 3° Atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030 ;

« 4° Garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja en 2030. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d’interdire à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

Afin d'assurer son caractère transpartisan, cet amendement prévoit des objectifs fixés par l’État pour accompagner la filière horticole dans cette transition ; d'autre part, le dispositif juridique n'entre en application qu'en 2030.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Dispositif

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « et horticoles » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« S’agissant des produits horticoles, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les professionnels de la filière pour réussir à atteindre les objectifs fixés au premier alinéa.

« Concernant les produits horticoles, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence sur l’état de la pollution des eaux par les nitrates en France. Il propose que le Gouvernement établisse une cartographie des cours d’eau les plus touchés, et explore les moyens d’intégrer ces données dans l’instruction des projets d’élevage relevant du régime ICPE. L’objectif est de mieux articuler décisions environnementales et état réel des milieux, en s’appuyant sur une expertise partagée avec les acteurs locaux, afin de garantir des règles plus lisibles et pertinentes pour les agriculteurs eux-mêmes.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les cours d’eau présentant les concentrations en nitrates les plus élevées à l’échelle nationale.

Ce rapport présente les données les plus récentes disponibles ainsi que, le cas échéant, leur évolution dans le temps.

Il formule des pistes pour une meilleure prise en compte de ces données dans l’analyse environnementale des projets d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mentionné à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont réalisés en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités territoriales concernées.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bromuconazole » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bromuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de la Cour des comptes de juillet 2021 sur la lutte contre les algues vertes en Bretagne. Il propose de favoriser la mise en cohérence et la consolidation des données déjà collectées sur les flux d’azote et les pratiques de fertilisation à l’échelle des bassins versants, sans créer de nouvelle obligation administrative ou financière.

L’objectif est d’améliorer la transparence, la traçabilité et la lisibilité des informations relatives aux pollutions diffuses, notamment pour appuyer l’instruction des projets d’installation d’élevages dans les zones à forte pression azotée. Ce travail permettra de renforcer la cohérence entre les décisions prises au titre du régime des installations classées et les politiques publiques de reconquête de la qualité de l’eau.

Cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Ce dispositif s’appuie sur les outils et systèmes d’information existants. Il n’emporte pas de charge nouvelle pour les personnes publiques ou privées, et vise uniquement à mieux valoriser les données disponibles au service d’une décision publique éclairée et partagée.

Dispositif

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources énergétiques. Cela correspond à l'épuisement des ressources énergétiques non renouvelables : charbon, gaz, pétrole, uranium, etc.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'Office français de la biodiversité joue un rôle de garant de l'intérêt général en tant que ses agents veillent à la préservation des milieux naturels et des espèces protégées. 


Depuis deux ans, les agents de l'OFB et de la police de l'environnement dans son ensemble ont été la cible d'actions violentes pouvant porter directement atteinte à leur intégrité physique comme à leur outil de travail. 


L'état doit se porter garant de la protection de ces agents, leur assurer son soutien plein et entier au même titre que d'autres agents publics. 

 

 

Dispositif

L’État reconnaît l’importance du rôle joué par les agents de la police de l’environnement, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, dans la préservation des milieux naturels et la mise en œuvre du droit de l’environnement.

Ces agents bénéficient de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique. L’État veille à leur garantir cette protection en cas d’atteinte à leur intégrité physique, morale ou à leur réputation dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active imazamox, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active imazamox. »

Art. ART. 4 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.

Ainsi, il est proposé d’interdire un ensemble de pratiques commerciales considérées comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine. Sont notamment visés :
– la publication d’avis de consommateurs, qui pourrait influencer de manière non encadrée les décisions d’achat ;
– la vente croisée et la recommandation de produits associés ;
– les offres promotionnelles telles que la livraison gratuite ou les facilités de remboursement ;
– les campagnes de publicité directe par voie électronique ou sur les réseaux sociaux ;
– l’usage d’outils d’intelligence artificielle, notamment pour le profilage des consommateurs ou la personnalisation des offres.

Ce dispositif vise à renforcer le cadre éthique et réglementaire applicable à la vente de produits phytopharmaceutiques à distance, en assurant que celle-ci reste strictement fonctionnelle et encadrée, sans recours à des mécanismes promotionnels inadaptés.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir aux pratiques suivantes :

« 1° La publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits ;

« 2° La mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires ;

« 3° L’offre de services de livraison gratuite ;

« 4° L’envoi de messages publicitaires par courrier électronique, message textuel ou tout autre moyen de communication électronique directe ;

« 5° La proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat ;

« 6° L’instauration de programmes de fidélité ou de récompense ;

« 7° La diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux ;

« 8° L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 25 ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt-cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de préciser que la souveraineté alimentaire ne peut passer par le développement d'élevages industriels, qui accentuent nos dépendances, puisque les troupeaux sont notamment nourris par des denrées alimentaires importées.

Dispositif

Au 20° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « France », sont insérés les mots : « en évitant la construction ou l’extension d’élevages relevant de l’article L 512‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les pressions exercées par les activités humaines sont la principale cause de l’érosion de la biodiversité, et ce, de façon souvent irréversible. C’est pourquoi, il est apparu essentiel de protéger certains espaces jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de services rendus par les écosystèmes, mais aussi souvent de patrimoine culturel et paysager.

Les espaces naturels protégés français couvrent environ 21 % des terres et 32,5 % des eaux françaises. Certains d’entre eux sont gérés directement par l’Office français de la biodiversité (OFB). D’autres sont gérés par des opérateurs distincts : autres établissements publics, collectivités, fédérations, associations... L’OFB apporte son appui technique aux réseaux de gestionnaires d’aires protégées. L'Office contribue également aux stratégies nationales en lien avec les espaces protégés.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

L’OFB est directement gestionnaire ou co-gestionnaire d’aires protégées, auxquelles il dédie des moyens humains, financiers et techniques :

8 parcs naturels marins (6 en métropole et 2 dans les Outre-mer), 
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles,
110 sites Natura 2000 marins et 4 sites Natura 2000 terrestres,
8 réserves naturelles nationales (RNN),
10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (10 des 11 RNCFS existantes sont gérées par l’OFB),
6 réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS),
3 réserves de chasse et de faune sauvage de Corse (RCFS de Corse),
1 réserve de biosphère,
des sites du conservatoire du littoral,
1 arrêté de protection de biotope (APB).

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de volailles, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La protection de la ressource en eau impose de ralentir son écoulement et faciliter son infiltration dans les sols. Pour cela, il convient donc de restreindre drastiquement les opérations de drainage. C'est pourquoi cet amendement propose que toute opération de drainage soit soumise à autorisation. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Toute opération de drainage est soumise à autorisation de l’autorité administrative. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages de volailles comprenant entre 30 000 et 40 000 volailles. C’est autant d’élevages de volailles qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation à 30 000 volailles, qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de cet article, est de prévoir une stratégie pour développer l'élevage en plein air. Concrètement, il fixe un objectif de 9% de vaches laitières nourries exclusivement à l'herbe sur le territoire, à l'horizon 2050, ce qui est l'objectif qui devait figurer explicitement dans la SNBC à date du 9 juin 2023.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif que 9 % des vaches laitières sont alimentées intégralement à l’herbe en 2050 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des entreprises parmi lesquelles : 

L’initiative « Entreprises engagées pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises. Des structures qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature.

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

Les Rendez-vous Biodiversité & Entreprises

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce l’efficacité des politiques publiques.

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les transports, l’énergie...

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;
Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ;
Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, l’organisation d’événements grand public ;
Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Pour le groupe Écologiste et social, l'objectif doit être de mettre entièrement fin à la dépendance de notre modèle agricole aux produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« réduction »

insérer les mots :

« et de suppression totale ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « benzovindiflupyr » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H360D : peut nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

En outre, il s'agit également d'un SDHI.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benzovindiflupyr est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'indicateur le plus connu, qui correspond à la modification du climat, affectant l'écosystème global.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’offre de services de livraison gratuite. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’encadrer de manière stricte les pratiques commerciales numériques employées dans la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de maîtrise des risques liés à leur usage.

Ces produits ne peuvent être assimilés à des biens de consommation banals. Leur commercialisation, en particulier à distance, doit être soumise à des exigences renforcées, excluant tout recours à des outils technologiques qui pourraient favoriser une logique de promotion ou d’optimisation commerciale inappropriée.

À ce titre, l’interdiction du recours à des systèmes d’intelligence artificielle, utilisés à des fins de ciblage algorithmique ou de recommandation, s’inscrit dans une approche fondée sur la responsabilité et la précaution.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à des technologies d’intelligence artificielle, incluant notamment des algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, à des fins de promotion, de ciblage ou de vente de ces produits. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'utilisation des terres. Il s'agit d'une ressource finie, qui se partage entre milieux "naturels" (foret), productifs (agricultures) et urbains. L'usage des terres et les habitats déterminent dans une large mesure la biodiversité. Cette catégorie reflète donc l'impact d'une activité sur la dégradation des terres, en référence à « l'état naturel ».

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des chasseurs : permis de chasser, sécurité à la chasse, programme Ecocontribution, périodes de chasse, espèces chassables, chasse accompagnée... 

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

C’est un amendement de repli de l’amendement précédent pour permettre un temps de mise en oeuvre de l’objectif, d’ici 2030. 


L’Office français de la biodiversité et ses agents assurent au quotidien la protection des ressources naturelles, la préservation des espèces végétales et animales et luttent contre la criminalité environnementale. 


Ces missions, d’intérêt général, sont mal connues du public et les campagnes de dénigrement que subit cet organisme depuis deux ans contribuent à la dépréciation de l’OFB dans l’opinion publique. 


Par cet amendement, l’Etat s’engage à valoriser les actions de communication institutionnelle de l’Office français de la biodiversité pour renforcer sa connaissance auprès du public.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – Avant le 1er janvier 2030, l’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de manière appropriée et responsable » 

les mots :

« en réduisant au maximum les conséquences néfastes pour la santé de l’utilisateur et des riverains et l’environnement ». 

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guadeloupe sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Agence BIO est un groupement d’intérêt public qui participe au développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur le territoire national. En cela, elle contribue à l’atteinte de nos objectifs de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, contenus notamment dans le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, dit “Plan ecophyto”. 

Afin de se donner les moyens d’atteindre collectivement ces objectifs, le présent amendement entend doter cette agence des moyens suffisants à son fonctionnement. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Refuser les accords de libre-échange pour favoriser la viande française »

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La France a été l'un des premiers pays à interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Le Président de la République déclarait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. » Or loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières représente une régression inacceptable.

Celle-ci ayant, de fait, été censurée par la Cour de justice de l'Union européenne, cet amendement propose de rétablir l'interdiction totale des néonicotinoïdes.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus permettre l'extension ou l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation en amont de productions vénéricoles, considérant les conséquences des pollutions de l'eau sur l'appareil productif vénéricole.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions vénéricoles en aval des dites installations.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à faire de la diminution du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytopharmaceutiques un critère d’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 15 % sur une période de trois ans, il introduit une dynamique progressive de désengagement commercial au profit d’une diversification des activités : conseil indépendant, vente de solutions alternatives ou accompagnement vers des pratiques agroécologiques.

Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les objectifs portés par les plans Ecophyto et les attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il contribue également à renforcer la séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations adressées aux exploitants agricoles.

Son inscription dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cette mesure de simplification permettra de désigner tout l’Hexagone comme zone vulnérable aux nitrates. Le système actuel se base sur des critères spécifiques ne permettant pas la protection de zones pourtant à risque, qui ne disposent donc pas de mesures adéquates de protection des eaux contre la pollution aux nitrates.

D’autres pays européens ont fait ce choix de désignation de l’ensemble de leur territoire et d’y appliquer les mesures adaptées. C’est le cas de l’Allemagne où le pays tout entier, a été dès le début, déclaré en zone vulnérable. Ce choix a été fait pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, les régions et les filières. Cette disposition est d’ailleurs prévue par l’alinéa 5 de l’article 3 de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991. Cela permettrait également de déployer moins de moyens humains et financiers dans la définition des zones vulnérables, qui doit être actualisée tous les quatre ans.

Aujourd’hui, déjà 68 % de la surface agricole se trouve en zone vulnérable. Ce sont, au sein même de certaines communes, des terres qui sont désignées et pas d’autres. Cette harmonisation et égalité d’application des programmes d’action de lutte contre les nitrates à toutes les exploitations permettra une protection uniforme et aux meilleurs standards de toutes les eaux superficielles et souterraines du territoire hexagonal ainsi qu'une simplification et une meilleure lisibilité de la réglementation qui s'appliquerait à tous.

Dispositif

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-1 – Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, l’ensemble du territoire français européen est désigné comme zone vulnérable au sens des articles R. 211-75 à R. 211-79 du présent code. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le terme de "conseil" est aujourd'hui un mot valise qui recouvre plusieurs natures de conseils délivrés aux agriculteurs. Sous ce même terme, peuvent être délivrés : des "conseils spécifiques" qui concernent l'utilisation spécifique d'un produit phytopharmaceutique; des "conseils indépendants", délivrés par des agronomes qui n'ont aucun lien avec la vente de produits phytopharmaceutiques.

Afin de garantir la transparence sur la nature des conseils délivrés aux agriculteurs, cet amendement propose de renommer "recommandation d’utilisation" les conseils fournis par des personnes morales ou physiques exerçant des activités de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Cela permettra de séparer le conseil agronomique indépendant du conseil d'usage de produits phytosanitaires.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« Le conseil stratégique »

les mots :

« La recommandation ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 36, substituer au mot :

« Il est fondé »

le mot :

« Elle est fondée ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 36, substituer aux mots :

« du conseil » 

les mots :

« de la recommandation ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« Le conseil stratégique » 

les mots :

« La recommandation d’utilisation ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active mesotrione, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mesotrione. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Pour être le plus utile possible, le conseil stratégique doit fournir aux agriculteurs toutes les informations leur permettant d’optimiser leurs pratiques.


Cet amendement propose d'inclure un diagnostic de la santé des sols, à même de véritablement fournir aux agriculteurs des informations clés sur l’état de leur sol, associé à un accompagnement vers des pratiques agroécologiques permettant de conserver et d’améliorer l’état des sols. Cet amendement vise par ailleurs à assurer que les conclusions du diagnostic ne donnent pas lieu à une différence de valorisation sur le marché, c’est-à-dire à un impact sur le prix des terres agricoles.


Cet amendement est issu de recommandations portées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreux espaces naturels et agricoles ont été drainés pour faciliter l'exploitation agricole. Aujourd'hui, les études scientifiques et la réalité du terrain montrent toutes deux que ce drainage nuit à la résilience des cultures en les exposant à la fois aux sécheresses et aux inondations en aval. 

Pour faciliter l'adaptation et renforcer la résilience de ces espaces, il convient d'en publier une cartographie précise. Cette cartographie doit permettre d'identifier les réseaux de drainage. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2027, l’État publie une cartographie des espaces naturels et agricoles drainés et des réseaux de drainage associés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour animer la mobilisation, l’OFB travaille à créer les conditions pour que les acteurs non étatiques comme les entreprises, les collectivités, les fédérations, les associations se mobilisent et s’engagent à leur mesure notamment via l’initiative dédiée aux collectivités, « Territoires engagés pour la nature », et aux entreprises, « Entreprises engagées pour la nature ».  Il joue un rôle de « cœur » de réseau pour les acteurs, auxquels il apporte un accompagnement technique et financier dans le champ de compétence de l’établissement.

Pour opérer un véritable changement d’échelle, notamment dans les secteurs clés pour la biodiversité (agriculture, aménagement du territoire, pollutions, etc.), l’OFB appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de biodiversité comme des politiques sectorielles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger les éleveurs français de la concurrence déloyale créée par l’élevage industriel ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’ensemble des élevages à taille humaine en luttant contre la concurrence déloyale des élevages intensifs ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et e protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’agroécologie comme stratégie intégrée de sobriété hydrique

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « dazomet » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361f : susceptible de nuire à la fertilité ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dazomet est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social vise à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides. 

Après les dispositions du IV de l'article L.253-8 sur l'interdiction d'exportation des pesticides interdits, il ajoute un V sur la réciprocité et les mesures miroirs en matière d'importations.

Il s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

Selon la note de l'Institut Veblen de janvier 2025 portant sur l'accord final UE-Mercosur, les pays du Mercosur "ont fait constamment obstacle à la mise en œuvre effective des mesures miroirs déjà formellement adoptées par l’Union européenne (interdiction d’importer de la viande issue d’animaux traités avec des antibiotiques comme activateurs de croissance, règlement sur la déforestation importée et règlement sur l’interdiction d’importer des produits agricoles contenant des traces de deux néonicotinoïdes - la clothianidine et le thiamethoxam)."

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d’un organisme tiers sur le territoire national, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600‑6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiés à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2030, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : apposer un étiquetage "traité aux pesticides" sur tout produit les produits alimentaires concernés. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑4-1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur au regard des effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine, toute denrée alimentaire issue de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytosanitaire doit être signalée par voie de marquage par tout autre procédé adapté. Il est visible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner un caractère obligatoire et systématique au conseil stratégique global. Si la proposition de loi s’en tient à sa rédaction actuelle, elle n’emporte pas de conséquences réelles puisque les agriculteurs peuvent d’ores et déjà bénéficier de ce type de conseil.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de volailles, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention mentionnés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La modification proposée par ces alinéas vise à faciliter le développement d'usines à viande sur le territoire français. Cette proposition est anti-science et anti-sociale.

Anti-science car elle vise à empêcher l'évaluation des conséquences d'un projet pour la société. 

Anti-sociale ensuite car elle vise à promouvoir un modèle d'industrialisation de l'agriculture qui s'est déjà imposé dans d'autres pays plutôt que d'aider nos fermes familiales à résister. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des chasseurs : permis de chasser, sécurité à la chasse, programme Ecocontribution, périodes de chasse, espèces chassables, chasse accompagnée... 

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

Les particules fines pénètrent dans les organismes, notamment via les poumons. Elles ont un effet sur la santé humaine. En effet, un taux élevé de particules fines et ultrafines dans l'air est un facteur de risque sanitaire (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du poumon), induisant une nette diminution de l'espérance de vie. Les PM sont — dans leur ensemble — désormais classées cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et leur inhalation cause ou aggrave divers troubles cardiovasculaires dont l’infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque. 
 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années les agriculteurs formulent le constat qu’ils ne sont plus seulement des personnes au service du bien commun, qui produisent et nous nourrissent mais font face à des multiples requêtes administratives. 


Une des contraintes du métier d’exploitant repose dans la quantité de démarches administratives qui leur est opposée. Une des solutions repose dans la simplification des démarches par leur publicité claire par les services de l’Etat.

Dispositif

Titre Ier bis

Lever les contraintes administratives au métier d’agriculteur

Article XX

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – L’État veille à garantir une information publique et accessible sur les normes et les démarches administratives qui incombent aux exploitants agricoles. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à traduire dans la loi la mesure 24 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de favoriser l’installation d’agriculteurs en démarche agroécologique ou biologique sur les aires d’alimentation de captage. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre concrète, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse).

 
L’objectif est de mieux concilier les enjeux de qualité de l’eau et de renouvellement agricole, en encourageant les projets agricoles compatibles avec la protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable. Cela permettrait également d’optimiser les investissements publics en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau.
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, à savoir : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau, qui suppose d’en garantir la soutenabilité et la compatibilité avec les objectifs de santé publique et qui implique de soutenir une agriculture résiliente, compatible avec les contraintes locales de qualité et de disponibilité de la ressource.

Dispositif

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bupirimate » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bupirimate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 32 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit qu’à la suite du bilan du premier plan national de la filière, datant de 2012, un travail de fond sera engagé avec les acteurs pour actualiser et redynamiser ce plan l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du génie écologique.
À ce jour, cette mesure, bien que réaffirmée, n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse), et ce, malgré les attentes fortes des professionnels du secteur et les besoins croissants de solutions d’adaptation fondées sur la nature.

La filière du génie écologique, identifiée comme stratégique depuis le plan national de 2012,regroupe des savoir-faire indispensables à la préservation de la biodiversité, à la reconstitution de milieux naturels, à l’optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes, à la restauration des continuités écologiques et à la gestion durable de la ressource en eau. L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît l’intérêt général attaché à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux usages agricoles de l’eau. Il complète cette dynamique en assurant une meilleure articulation entre politique de l’eau, transition agroécologique et aménagement du territoire

Le délai de cinq ans laissé à l’État pour adopter cette stratégie permet de construire une feuille de route cohérente, concertée et adaptée aux besoins des territoires et des professionnels, sans créer de contrainte immédiate. Il assure un cadre stable pour que le génie écologique devienne un pilier opérationnel des politiques de résilience et de restauration des écosystèmes.

Dispositif

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels caprins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Mobiliser la commande publique pour favoriser la viande française dans les cantines ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux documenter les tensions croissantes autour de l’accès à l’eau dans le monde agricole, en demandant un rapport portant sur les conflits d’usage, les inégalités d’accès et les formes de concentration ou d’appropriation disproportionnée de la ressource hydrique.

Dans de nombreux territoires en déficit quantitatif, la concurrence entre exploitations agricoles, entre types de cultures ou entre modèles de production génère des déséquilibres croissants. L’eau devient un facteur de différenciation économique et sociale, avec des effets parfois délétères sur l’installation des jeunes agriculteurs, la viabilité des petites exploitations, ou encore la reconnaissance des formes d’agriculture paysanne ou biologique.

Ce rapport vise à identifier ces disparités, à qualifier les logiques d’accaparement de la ressource quand elles existent, et à proposer des pistes de régulation permettant de garantir un accès équitable, efficace, transparent et soutenable à l’eau pour l’ensemble des agriculteurs.

Il s’inscrit dans l’esprit des principes énoncés à l’article 5 de la présente proposition de loi, qui affirme la nécessité d’une gestion équilibrée de la ressource dans la durée, la reconnaissance d’un intérêt général attaché aux usages agricoles, et la prise en compte explicite des intérêts agricoles dans la planification de l’eau. En apportant un éclairage sur les dynamiques sociales et territoriales à l’œuvre, ce rapport contribuera à nourrir une gouvernance plus juste, plus efficace et mieux territorialisée de l’eau agricole.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conflits d’usage liés à l’accès à la ressource en eau pour l’agriculture.

Ce rapport identifie les disparités territoriales et sociales, les situations d’accaparement de l’eau, ainsi que les moyens de garantir un partage équitable, transparent et soutenable de la ressource.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Polynésie Française sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – Les futures installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré l'existence d'interdiction de vente et de distribution de produits agricoles produits dans des conditions interdites au sein de l'Union Européenne, le fait est que les ministres n'activent pas assez le pouvoir que leur confère le présent article pour prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires ou des produits agricoles en question ; et les services de l’État sont bien souvent insuffisamment nombreux et équipés pour contrôler effectivement que des marchandises de cette nature ne rentrent pas sur notre sol.

Pour éviter l'article 40, un simple objectif fixé par l’État est ici évoqué; il pourra être suivi d'amendements budgétaires au projet de loi de finances.

Dispositif

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits agricoles concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Reméandrer les cours d’eau pour retenir l’eau naturellement ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.

Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour se reproduire, se nourrir, se reposer ou pour migrer, les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer. Cela permet également aux espèces d’adapter peu à peu leur répartition géographique au changement climatique en atteignant des lieux où les conditions de vie – température ou pluviométrie par exemple - sont plus favorables à leur développement.
Or, l’urbanisation, la construction d’infrastructures comme les routes, les voies ferrées ou les barrages ou encore l’agriculture intensive réduisent la surface des espaces naturels et les fragmentent, limitant ainsi les possibilités de déplacement des espèces.

Pour répondre à cette problématique, une politique de préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques dans les territoires a été mise en place : la Trame verte et bleue (TVB). Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces.
La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires…). Mais la TVB englobe d’autres types de trames écologiques, comme la Trame noire qui s’est fortement déployée en France ces dernières années autour de la question de la fragmentation des habitats naturels par la lumière artificielle, ou d’autres sujets émergents comme la Trame brune pour les sols ou la Trame blanche en lien avec la pollution sonore.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau. Cet amendement est inspiré du rapport "Démocratie à Sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'installation de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des pesticides contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), à risque pour la contamination des eaux, dans les aires d’alimentation et dans les périmètres de protection des captages d'eau potable, à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « deltaméthrine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361f : susceptible de nuire à la fertilité ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, la deltaméthrine appartient à la catégorie des pyréthrinoïdes au sujet de laquelle l'Anses a lancé une alerte sur les risques sanitaires. Concernant cette substance, l'Anses énonce des "signaux validés" de leucémies en lien avec une exposition professionnelle.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active deltaméthrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le conseil de surveillance est avant tout une instance politique. À ce titre, elle n’a aucune compétence au sujet des risques liés aux pesticides. 

Le rapport d’information n°1530 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale souligne à cet égard que « Le conseil de surveillance a néanmoins échoué à être un véritable lieu de dialogue et a été perçu par certains de ses membres comme une « chambre d’enregistrement » de décisions de dérogation prise hors de son sein ». 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès du Grand public et des citoyens parmi lesquelles Mission Nature, Jardiner sans pesticide, l'année de la Mer, écotourisme et sport de nature. Toutes ces initiatives participent à la vie et à la cohésion des territoires. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’encadrement des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, en exigeant une demande d’agrément distincte pour chaque établissement souhaitant exercer ces activités.

Actuellement, une personne morale titulaire d’un agrément peut, sous conditions, en faire bénéficier l’ensemble des entités dans lesquelles elle détient une participation financière. Une telle extension automatique de l’agrément affaiblit toutefois le principe de contrôle et de responsabilité individuelle de chaque structure.

Or, la délivrance d’un agrément constitue un levier essentiel pour garantir que chaque établissement est dûment formé et sensibilisé aux risques liés à l’usage des produits phytosanitaires. Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette mutualisation implicite de l’agrément, en imposant un dépôt de demande propre à chaque établissement concerné.

Dispositif

Au premier alinéa du III de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit renouveler sa demande pour chaque établissement concerné ».

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages porcins du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , de porcs ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique soit rendu obligatoire et d’y associer une fréquence, afin de répondre au besoin d'accompagnement du monde agricole dans l'atteinte des objectifs fixés par le législateur et le Gouvernement. Nous proposons de fixer une régularité qui le rende pertinent d'un point de vue agronomique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les trois ans sur chaque exploitation ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe présentent des surfaces cultivées en agriculture biologique en pleine expansion, la France régresse à ce niveau, ne contribuant guère à la réduction de l'usage des produits phytosanitaire et de la reconquête de la qualité de l'eau. 

Il paraît urgent d'inverser cette tendance en consacrant un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique, dans la logique des efforts entrepris pour atteindre les objectifs du Ecophyto par le soutien aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est établi un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique en vertu de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Étant donné leurs graves conséquences pour la santé et la biodiversité, les données concernant l’utilisation des néonicotinoïdes doivent être rendues accessibles à l'Anses. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « boscalid » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance est un SDHi. Elle figure parmi les substances les plus quantifiées dans l'eau en France.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active boscalid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la réduction du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytosanitaires un critère pour l’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 10 % de ce chiffre d’affaires sur une période de trois ans, l’amendement introduit une dynamique progressive de désengagement commercial en faveur d’une diversification des activités, telles que le conseil indépendant, la vente de solutions alternatives ou encore l’accompagnement vers des pratiques agroécologiques.

Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les engagements pris dans le cadre des plans Ecophyto et des attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il favorise également une meilleure séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations faites aux exploitants agricoles.

L’intégration de cette exigence dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. En particulier, ces dernières années, de plus en plus d’arrêtés préfectoraux sont pris pour limiter l’usage de la ressource en eau pour les activités agricoles et maximiser sa disponibilité pour les usages prioritaires, induisant parfois des pertes d’exploitation conséquentes pour les paysannes et les paysans concernés. Cet amendement vise donc à ce que les pertes induites par ces restrictions sur la ressource en eau soient davantage prises en compte par les assurances multirisque climatique des récoltes. 

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer les pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux, lorsque les données disponibles le permettent.

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage concernées par l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : avertir le consommateur lorsque des fruits et légumes ont été traités aux pesticides. 

 

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 3232‑8‑1 – Sans préjudice porté au règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l’étiquetage des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique, porte, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général ;

« c) Un message d’information, comportant notamment le nom des produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 32 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit qu’à la suite du bilan du premier plan national de la filière, datant de 2012, un travail de fond sera engagé avec les acteurs pour actualiser et redynamiser ce plan l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du génie écologique.
À ce jour, cette mesure, bien que réaffirmée, n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse), et ce, malgré les attentes fortes des professionnels du secteur et les besoins croissants de solutions d’adaptation fondées sur la nature.

La filière du génie écologique, identifiée comme stratégique depuis le plan national de 2012,regroupe des savoir-faire indispensables à la préservation de la biodiversité, à la reconstitution de milieux naturels, à l’optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes, à la restauration des continuités écologiques et à la gestion durable de la ressource en eau. L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît l’intérêt général attaché à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux usages agricoles de l’eau. Il complète cette dynamique en assurant une meilleure articulation entre politique de l’eau, transition agroécologique et aménagement du territoire

Le délai de deux ans laissé à l’État pour adopter cette stratégie permet de construire une feuille de route cohérente, concertée et adaptée aux besoins des territoires et des professionnels, sans créer de contrainte immédiate. Il assure un cadre stable pour que le génie écologique devienne un pilier opérationnel des politiques de résilience et de restauration des écosystèmes.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement les techniques de géoingénierie, et en particulier les techniques d'ensemencement des nuages (iodure d'argent, sels hygroscopiques...) ou de canons anti-grêle, des stratégies de prévention des aléas climatiques soutenues dans le cadre de l’assurance récolte. En effet, il est de la responsabilité du législateur d’encadrer strictement les outils mobilisables dans les politiques de gestion du risque agricole afin d’éviter toute dérive technologique hasardeuse, comme celle que constitue l'ensemencement des nuages. L'ensemencement des nuages ou de canons anti-grêle concentrent les inquiétudes citoyennes et scientifiques. A ce jour, aucune étude n'a pu démontrer de manière robuste l'efficacité de ces techniques. Or, elles sont utilisées sans qu'aucune norme environnementale ne vienne encadrer la pratique. La fiche d’information de l’Agence européenne des produits chimiques sur l’iodure d’argent publiée par l’ECHA met en garde contre la toxicité de l'iodure d'argent, et indique qu’elle constitue un risque pour la santé, en particulier celle des fœtus, et pour la vie aquatique. Nous ne pouvons faire l'économie d'analyses sur les échanges géochimiques entre les sols et les nappes souterraines et/ou les eaux de surfaces, de réglementation concernant les niveaux de concentration en Ag dans les sols et/ou les dépôts totaux ainsi que l’exposition humaine.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « qui doivent nécessairement exclure toute technique de géoingénierie visant à la modification du climat ou de la météo tant que leur efficacité et leur innocuité n’est pas démontrée, ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des scolaires et enseignants : 

Éducation à la biodiversité : Un accord-cadre entre l’OFB et le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un partage du travail « dans les domaines de l’éducation et de la formation à la biodiversité et au développement durable qui conjuguent les questions économiques, environnementales, sociales et culturelles ».

Les aires éducatives : Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d'un collège ou d'un lycée. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.

Ressources pour les élèves et les enseignants : L’Office français de la biodiversité et ses partenaires proposent des kits pédagogiques, des vidéos et diverses ressources à destination des élèves de tous âges et de leurs enseignants.

Nudge Challenge 2021 « Biodiversité » : Inventer des « nudges » pour inciter les citoyens à adopter des comportements favorables à la protection de la biodiversité. C’est l’objectif de l’édition 2021 du Nudge Challenge organisé par l’association NudgeFrance en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et à destination des étudiants d’écoles de l’enseignement supérieur.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La contribution volontaire obligatoire (CVO), prévue aux articles L.632-1 à L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, constitue un levier essentiel de financement des actions menées par les interprofessions dans les filières agricoles. Or, les producteurs engagés en agriculture biologique contribuent à ce dispositif au même titre que les autres, sans que leur représentation ou leurs spécificités ne soient toujours pleinement prises en compte dans la gouvernance et les priorités stratégiques de ces structures.

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les modalités de représentation de l’agriculture biologique au sein des interprofessions reconnues, ainsi que sur les conditions d’accès aux dispositifs financés par la CVO. Il s’agit de faire la transparence sur la participation réelle des acteurs de la bio aux orientations collectives et d’identifier les leviers juridiques ou réglementaires permettant de garantir une représentation plus équitable.

Ce travail permettra d’alimenter une réflexion plus large sur la reconnaissance des spécificités de l’agriculture biologique dans les dynamiques interprofessionnelles et les politiques de filière.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la représentation et à la prise en compte des intérêts de l’agriculture biologique au sein des interprofessions bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire, prévue aux articles L. 632‑1 à L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport analyse :

– les modalités actuelles de représentation de l’agriculture biologique dans les interprofessions reconnues ;

– l’accès des producteurs biologiques aux orientations stratégiques, à la gouvernance et aux dispositifs financés par les contributions volontaires obligatoires ;

– les leviers juridiques et réglementaires permettant de garantir une participation équitable et une meilleure valorisation des spécificités de l’agriculture biologique.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des entreprises parmi lesquelles : 

L’initiative « Entreprises engagées pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises. Des structures qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature.

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

Les Rendez-vous Biodiversité & Entreprises

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. » 

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 7 bis.

L'introduction d'un article dans le code forestier (CF) précisant une demande spécifique d'une filière serait un précédent fâcheux. En effet, l'article L.221-2 du CF détermine la gestion forestière confiée à l'ONF pour les forêts publiques via les arrêtés d'aménagements forestiers, qui sont les documents de gestion élaborés par les professionnels de l'ONF conformément à la législation, et approuvés par l'Etat via les préfets. Il n'est donc pas souhaitable d'ouvrir la "boite de pandore" dans laquelle s'engouffreraient ensuite tous les représentants d'intérêts, par ailleurs autrement plus influents que les apiculteurs. Cela d'autant plus que les missions de l'ONF sont précisées dans le contrat Etat-ONF régi par l'article L.221-3, et complété par l'article L.221-6.

La place des dispositions spécifiques se doit d'être dans les instructions et notes de service nationales de l'ONF, édictées par la Direction générale. Outre la compétence requise du gestionnaire des forêts publiques, ces documents se doivent d'être présentées auprès des représentants des personnels.

A ce titre, il se trouve que des dispositions spécifiques internes concernant l'apiculture, actualisées de surcroît, permettent d'encadrer les pratiques. La note de service de 2023 sur le sujet, abrogée depuis par la note de service applicable depuis le 1er janvier 2025, et avancée dans la justification de l'ajout de cet article 7 bis, n'est donc plus d'actualité. La nouvelle note de service est équilibrée.

Cet équilibre, de la note actuellement en vigueur, permet de faciliter l'accès aux forêts domaniales pour les apiculteurs. Le conflit d'usage entre les abeilles domestiques et sauvages trouve donc un équilibre loin d'être défavorable aux apiculteurs, à travers la note de service en vigueur, tout en préservant les abeilles sauvages, selon les données scientifiques portées à connaissance de l'ONF.

Pour toutes ces raisons, nous considérons l'article 7 bis malvenu, et proposons sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Contenir et encadrer l’élevage industriel ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à donner une portée normative à la mesure 23 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit généraliser l’application des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), tels que définis à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse).

En fixant un délai de deux an à compter de la promulgation de la loi, l’amendement donne un horizon clair pour la généralisation effective des PGSSE, tout en laissant un temps de mise en œuvre réaliste aux autorités compétentes. Il permet ainsi de renforcer la prévention des risques sanitaires liés à la pollution de la ressource, tout en
intégrant les dynamiques agricoles et climatiques propres à chaque territoire.

 
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui affirme l’importance d’une planification territoriale tenant compte du changement climatique, la reconnaissance d’un intérêt général attaché aux usages agricoles, et la nécessité de préserver la qualité de la ressource pour garantir durablement le potentiel de production agricole sur le long terme.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Située dans l’est des Côtes d’Armor, sur la côte d’Emeraude, la baie de la Fresnaye est un estran d’environ 900 ha, privilégié pour la conchyliculture et notamment la culture des moules et des huîtres. Son périmètre hydrographique s’inscrit dans celui du SAGE Arguenon baie de la Fresnaye, représentant 20% de la surface de ce dernier.

Le contexte agricole de ce bassin versant côtier est prédominant.

Une majorité des systèmes d’exploitation en place sont de type élevage (67%), laitiers et hors-sols (porcines et avicoles).

Les cours d’eau se jetant dans la baie la Fresnaye ont connu de fortes teneurs en nitrates, dépassant les 100 mg/L au début des années 2000. Depuis une amélioration progressive de la qualité de l’eau au regard de la baisse de ces concentrations est observable, notamment sur le Frémur, principal contributeur d’eau douce vers la baie.

Pour cette rivière, l’objectif fixé à horizon 2027 est de 32mg/l (teneurs en nitrates exprimées en quantile 90). Un sous-objectif ciblant la période printanière « mai-août » (la plus à risques quant au développement des ulves) est ciblé à 22 mg/L.

Aujourd’hui les valeurs observées sont de 39 mg/L en valeur Q90 annuel.

Pour atteindre cet objectif et d'autres, plus ambitieux, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont de cette baie.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de la Fresnaye.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyprosulfamide » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprosulfamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 NONIES 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire du bilan des prélèvements agricoles en eau, prévu à l’article 5 nonies de la proposition de loi, un véritable outil de gouvernance territoriale. En l’intégrant dans les documents de planification existants — SAGE, PTGE, PCAET —, il permet aux acteurs locaux de disposer de données consolidées et actualisées pour orienter leurs choix stratégiques.

Cette articulation est essentielle pour territorialiser la transition hydrique et agricole, dans un cadre cohérent avec les principes affirmés par la proposition de loi, notamment : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles, la réduction des volumes prélevés, la prise en compte des effets du changement climatique dans la gestion de la ressource. Il s’agit donc d’outiller la planification locale avec des données publiques et vérifiables, afin d’améliorer la transparence, la cohérence des politiques, et la capacité d’adaptation des territoires.

Dispositif

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, mentionnés à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, les projets de territoire pour la gestion de l’eau, mentionnés à l’article L. 211‑7 du même code, et les plans climat-air-énergie territoriaux, mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, prennent en compte les bilans publiés au titre de l’article 5 nonies de la présente loi, notamment en ce qui concerne la répartition des volumes prélevés, les usages prioritaires identifiés, les zones à forts enjeux de sobriété et les effets du changement climatique.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2030.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d'élevage mentionnées à l'article L. 512-1 dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l'article L. 211-3." 

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales mises en œuvre dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de réduction des risques liés à l’usage de ces produits.

Ces produits ne sauraient être traités comme des biens de consommation classiques. Leur distribution, en particulier à distance, doit s’accompagner de garanties renforcées, afin de prévenir toute incitation excessive à l’achat ou toute pratique promotionnelle susceptible d’en banaliser l’usage.

Dans ce contexte, l’interdiction de formules de retour, d’échange ou de remboursement avantageuses, pouvant être perçues comme une incitation commerciale, s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer des modalités particulières de retour, d’échange ou de remboursement susceptibles d’encourager l’achat."

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en agroécologie. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 50 par les mots :

« et en agroécologie ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime.

Tel est l'objet de cet amendement. Un amendement supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la convention internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cypermethrine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

De plus, la cypermethrine appartient à la catégorie des pyréthrinoïdes au sujet de laquelle l'Anses a lancé une alerte sur les risques sanitaires.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cypermethrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec les dispositions de l'article L.264-6-4 sur la définition des alternatives.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« alternatives »,

insérer les mots :

« définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation des ressources humaines entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des agriculteurs parmi lesquelles l'Observatoire prairies qui permet de : 

Suivre et enregistrer, comprendre et simuler correctement ces interactions est précisément le but principal de l’observatoire prairie dans le cadre du Système d’Observation d’Expérimentation et de Recherche en Environnement TEMPO.  

Au-delà, l’observatoire veut donner plus de visibilité aux données recueillies sur les phénomènes qui rythment la vie des prairies (graminées, légumineuses, autres dicotylédones,… ).

Enfin, l’observatoire des prairies pourra s’intéresser aux rythmes associés aux élevages et aux calendriers des éleveurs exploitant ces ressources (mises bas, mises à l’herbe, transhumances…). 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources en eau. Cela correspond à la consommation d'eau et son épuisement dans certaines régions. Cette catégorie tient compte de la rareté propre à la géographie et à la pluviométrie de l'exploitation concernée, et plus largement aux conditions pédoclimatiques.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253‑7-1, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdites dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « amétoctradine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amétoctradine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre IV du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 374‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 374‑11‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les difficultés économiques et/ou administratives peuvent être un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

C'est pourquoi le conseil stratégique doit également proposer un accompagnement aux agriculteurs en difficultés dans la réalisation de toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires qui concourent au redressement de l'exploitation. 

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

« Il vise également à soutenir et accompagner les agriculteurs en difficultés dans toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires, de redressement de leurs exploitation et de traitement de leurs dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas du Boulonnais.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cette baie, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du Boulonnais.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il convient d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction intégrale des néonicotinoïdes en France, telle que prévue par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous les citoyens.

Par ailleurs, la concurrence déloyale est une des principales contraintes qui pèsent sur le travail des agricultrices et des agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il reprend donc l'amendement adopté en commission pour compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions concernent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.

« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active isoxaflutole, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.

Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »;

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acide gibbérellique » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide gibbérellique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver les notions de conseil stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 30.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doter la politique agricole française d’un cadre stratégique national en matière de résilience hydrique. Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, de déséquilibres structurels entre offre et demande d’eau et d’impératif d’adaptation au changement climatique, il est indispensable de planifier la transformation des systèmes agricoles dans la durée.

Cette stratégie complète les orientations posées par l’article 5 de la proposition de loi, qui reconnaît un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau. Elle s’inscrit également dans la continuité du Plan Eau 2023–2030, qui fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau d’ici 2030, tous usages confondus, en appelant à des transformations structurelles dans les secteurs les plus consommateurs.

La stratégie nationale de résilience hydrique permettra notamment d’identifier les pratiques agricoles compatibles avec les conditions climatiques futures et les contraintes locales de disponibilité en eau et de fixer des objectifs indicatifs de reconversion agroécologique différenciés selon les réalités régionales.


Elle constituera un cadre de référence pour l’action publique, les schémas de planification de l’eau (SDAGE, SAGE) et les politiques agricoles territorialisées, sans générer d’obligation juridique nouvelle. Elle vise à coordonner les efforts des acteurs agricoles, des collectivités et de l’État pour garantir un avenir sobre, résilient et juste pour le monde agricole.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État publie, par décret, une stratégie nationale de résilience hydrique du secteur agricole.

Cette stratégie identifie les pratiques culturales et les systèmes de production favorables à la préservation de la ressource en eau, détermine les zones prioritaires pour la reconversion agroécologique, et fixe des objectifs indicatifs de transition par région.

Elle est actualisée tous les cinq ans, sur la base des données climatiques disponibles et des retours d’expérience territoriaux.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter l'extension d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique global intègre un diagnostic de santé des sols qui permette à l'agriculteur d'adopter des pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol et qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides. 

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du conseil stratégique global, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic doit également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État doit également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles ».

 

 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la séparation du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement de repli prévoit que les vendeurs et applicateurs de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil.

Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de mise en vente, vente, distribution ou application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante:

« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels porcins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau. Cet amendement est inspiré du rapport "Démocratie à Sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour les produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans les entreprises de production et inversement, cet amendement propose que la limitation en termes d'actionnaires ou d'associés communs soit élargie à l'ensemble de ses filiales.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« – Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bensulfuron-methyle » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer, H361d  : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bensulfuron-methyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger le secteur de l’élevage ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli

Dispositif

Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Soutenir l’activité des éleveurs ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques. 

En plafonnant à 5 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.

Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une part inférieure à 5 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article L254-2 du Code rural et de la pêche maritime encadre la délivrance de l'agrément relatif à l'utilisation ou la distribution de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas expressément la durée de validité de ces autorisations, ce qui peut engendrer des imprécisions ou des disparités dans leur application.

Le présent amendement vise à introduire une durée de validité explicite de trois ans. Cette précision garantit que les personnes concernées renouvellent régulièrement leur formation ou leur agrément, en cohérence avec les exigences de mise à jour des connaissances en matière de sécurité sanitaire, environnementale et de bonnes pratiques agricoles.

En encadrant la durée de validité à trois ans, cet amendement contribue ainsi à une application plus rigoureuse et transparente de la réglementation phytosanitaire, au service de la santé publique et de la protection de l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 3 ans ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Lorsque les dettes s'accumulent et que l'on est isolé, il peut être extrêmement difficile voire impossible d'entamer seul toutes les démarches administratives nécessaires au redressement de l'exploitation. 

Or, l'endettement croissant, les difficultés économiques et l'isolement constituent ensemble la principale cause du mal-être agricole. Rappelons qu'entre 2000 et 2020, le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiment, foncier) d’une ferme est passé de 173 000€ à 275 000€. 

Les difficultés économiques et/ou administratives étant un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, cet amendement propose ici que le conseil stratégique global puisse intégrer un plan de redressement économique de l'exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée. Cet accompagnement doit être réalisé en partenariat avec les organisations dont l'expertise est déjà reconnue sur la question, telles que Solidarité paysans. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante : 

« À ce titre, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de redressement économique de l’exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La préservation de la qualité de l’eau étant absolument essentielle pour la durabilité de notre agriculture et par conséquent du métier d’agriculteur, il convient de reconnaître explicitement que les milieux naturels aquatiques font partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les espaces terrestres ou maritimes cités dans l'alinéa I de l'article 110-1 du Code de l'environnement. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », il est inséré le mot : « aquatiques, ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis leur lancement, les objectifs des plans Ecophytos n'ont jamais été atteints et sont sans cesse repoussés. 

Il est plus que jamais urgent de se donner les moyens de libérer notre modèle agricole de sa dépendance aux pesticides, en soutenant les conversions vers l’agriculture biologique. 

Ce n’est bien évidemment pas aux agriculteurs de supporter seuls le coût de la transition. Ces derniers doivent être rémunérés pour leurs actions en faveur de la protection de l’environnement. 

Ici encore les outils existent, fonctionnent et sont éprouvés.  Depuis 2019, les agences de l’eau ont expérimenté plusieurs types de paiements pour services environnementaux via des appels à projets visant à améliorer la couverture des sols, préserver les prairies ou encore les captages. 
L’intérêt de ces derniers types de PSE est particulièrement stratégique pour préserver la ressource en eau. En effet, à l’échelle par exemple du bassin Artois-Picardie, les aires de captage ne représentent que 3% de la SAU du bassin mais fournissent l’alimentation en eau potable de 4 millions d'habitants. 

L’urgence quant à la protection de la santé des agriculteurs, des Français et de la ressource en eau appelle à accélérer le rythme de déploiement des PSE, en les axant sur les secteurs les plus sensibles, c’est-à-dire les zones humides, les têtes de bassin versant et les aires de captage. 

C’est pourquoi cet amendement propose que l'Etat se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin d’atteindre les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, l’État se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour les développer sur toutes les zones prioritaires.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité et ses agents assurent au quotidien la protection des ressources naturelles, la préservation des espèces végétales et animales et luttent contre la criminalité environnementale. 


Ces missions, d’intérêt général, sont mal connues du public et les campagnes de dénigrement que subit cet organisme depuis deux ans contribuent à la dépréciation de l’OFB dans l’opinion publique. 


Par cet amendement, l’Etat s’engage à valoriser les actions de communication institutionnelle de l’Office français de la biodiversité pour renforcer sa connaissance auprès du public. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – L’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable. 

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 32 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit qu’à la suite du bilan du premier plan national de la filière, datant de 2012, un travail de fond sera engagé avec les acteurs pour actualiser et redynamiser ce plan l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du génie écologique.
À ce jour, cette mesure, bien que réaffirmée, n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse), et ce, malgré les attentes fortes des professionnels du secteur et les besoins croissants de solutions d’adaptation fondées sur la nature.

La filière du génie écologique, identifiée comme stratégique depuis le plan national de 2012,regroupe des savoir-faire indispensables à la préservation de la biodiversité, à la reconstitution
de milieux naturels, à l’optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes, à la restauration des continuités écologiques et à la gestion durable de la ressource en eau. L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît l’intérêt général attaché à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux usages agricoles de l’eau. Il complète cette dynamique en assurant une meilleure articulation entre politique de l’eau, transition agroécologique et aménagement du territoire

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

La terre est une ressource finie, qui se partage entre milieux "naturels" (foret), productifs (agricultures) et urbains. L'usage des terres et les habitats déterminent dans une large mesure la biodiversité. Cette catégorie reflète donc l'impact d'une activité sur la dégradation des terres, en référence à « l'état naturel ».

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission du développement durable propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

« Titre I bis

« Lever les contraintes au métier d’agriculteur biologique

« Article XXX

« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑1‑2. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs effets sur les productions qui dépendent du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas dans la Crique de l'Angle.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Crique de l’Angle.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les pesticides nuisent à la santé des agricultrices et des agriculteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau, en lien avec le rapport GreenPeace intitulé "Démocratie à sec". Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau est essentielle au respect des objectifs du développement durable tels que fixés dans les principes généraux du Code de l'environnement, et notamment au maintien d'une agriculture viable sur nos territoires, en particulier les plus exposés aux canicules et aux sécheresses.

Il nous semble qu'il serait pertinent d'augmenter l'ambition des engagements français en la matière, en reconnaissant un objectif de restauration de la biodiversité, des milieux et des ressources.

En effet, l'effondrement de la biodiversité est tel que nous devons aller au-delà de l'objectif de préservation, en affirmant l'objectif de restauration, conformément au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui prévoit de restaurer 30 % des écosystèmes terrestres et maritimes dégradés d’ici à 2030. 

Cette restauration des milieux, et en particulier des zones humides qui étaient attaquées par la version originale de ce texte, contribuera à la génération de nombreux services écosytémiques essentiels à l'agriculture ainsi qu'à d'autres usages, comme la fourniture d'eau potable propre à la consommation ou à l'irrigation (rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity, PNUE, 2013).

Dispositif

Au 2° du III de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « et la restauration ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de lapins.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’analyse satellitaire utilisée pour l’évaluation indicielle des pertes agricoles est aujourd’hui mal adaptée aux parcelles en associations de cultures, en raison de la complexité visuelle qu’elles présentent par rapport aux monocultures. Cette limite technique entraîne une sous-évaluation des pertes pour ces systèmes pourtant plus résilients et durables face aux événements climatiques. En précisant que les assurances multirisques climatiques doivent mieux prendre en compte ces parcelles, le présent amendement vise à corriger ce biais et ainsi à soutenir les pratiques agroécologiques.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte des parcelles accueillant des associations de cultures par les assurances multirisques climatiques, lorsque les données disponibles le permettent.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à introduire une disposition visant à limiter la dépendance économique des structures exerçant une activité de conseil vis-à-vis des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.

En plafonnant à 5 % la part du résultat net pouvant provenir de cette activité de vente, il encourage une réorientation progressive des modèles économiques des distributeurs vers des pratiques plus vertueuses, telles que le conseil stratégique sur l’usage des intrants, l’accompagnement à la transition agroécologique ou la commercialisation de solutions alternatives.

Cette mesure contribue également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil fourni par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 5 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions locales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques. 

En plafonnant à 25 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.

Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une part inférieure à 25 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Cet amendement propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre tout en l’inscrivant plus largement dans la stratégie climatique de la France en bénéficiant de l’appui du Haut Conseil pour le Climat, afin que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur.

Dispositif

La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits ;

2° Les conditions de tarification et d’exclusion ;

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les procédures d’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour la biodiversité et la santé humaine.

Aujourd’hui, un biais inhérent anime la conduite des évaluations des risques : l’industrie agrochimique est elle-même tenue de démontrer l’innocuité de ses propres produits. En France, les évaluations des risques des pesticides conduites par l’ANSES, sont tributaires des dossiers d’autorisation de mise sur le marché soumis par les entreprises pétitionnaires.

Dans ces dossiers sont présentés les résultats de tests de toxicité et leur interprétation entièrement réalisés par les entreprises pétitionnaires. C’est au nom du principe « pollueur-payeur » que de telles responsabilités incombent à ces dernières.

Tel qu’il est aujourd’hui appliqué, ce principe alimente pourtant un conflit d’intérêt structurel aux procédures de mise sur le marché qui empêche une évaluation des impacts objective et indépendante de tout intérêt financier. Ce qui a été démontré par les nombreux scandales successifs de ces dernières années.

Les tests de toxicité sont régulièrement réalisés par des laboratoires privés, mandatés par les entreprises pétitionnaires. En 2019, il a été prouvé qu’un des plus grands groupes de laboratoires allemands a systématiquement manipulé des tests et falsifié des résultats entre 2005 et 2019, et ce afin de satisfaire ses clients. Au moins 24 des 150 nouveaux tests soumis par Monsanto, dans le cadre de la procédure de réautorisation du glyphosate en 2012, ont été réalisés par ce laboratoire.

Les industries ne divulguent pas systématiquement l’ensemble des tests réalisés et leurs résultats dans leurs dossiers d’homologation et d’autorisation de mise sur le marché, malgré les obligations légales en vigueur. Un exemple récent, concernant des résultats de tests neurotoxiques défavorables à la commercialisation de neuf substances actives de pesticides, démontre les impacts réglementaires d’un tel phénomène, dont il nous est aujourd’hui impossible de connaître l’ampleur.

Il est ainsi proposé de garantir l’indépendance et l’objectivité des tests de toxicité réalisés dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché des pesticides.

Pour ce faire, il reviendra à l’ANSES d’organiser et de superviser la réalisation des essais requis sur les produits réglementés ainsi que de procéder à l’interprétation des résultats.

En second lieu, et en application des récentes décisions judiciaires, cet amendement a pour objectif de faciliter la mise à jour régulière des procédures d’évaluation des risques des pesticides avec les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Les conditions de réalisation de l’évaluation par les États membres, encadrées par le règlement (UE) n° 1107/20098, ont été précisées par le juge européen dans l’arrêt C-308/22 du 25 avril 2024 de la Cour de Justice Union européenne.

Cet arrêt reconnaît qu’un État membre a la possibilité d’émanciper son évaluation des risques vis-à-vis des procédures et documents en vigueur, lorsque ces derniers ont été reconnus obsolètes. Il incombe aux États membres, et autorités compétentes, de procéder à une évaluation objective et transparente, à la lumière des dernières connaissances scientifiques et techniques.

En France, l’autorité compétente à l’échelle nationale, l’ANSES, fonde son évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques sur des documents d’orientation et des méthodologies obsolètes, qui ne prennent pas compte les connaissances scientifiques les plus récentes. C’est notamment le cas des protocoles encadrant les tests de toxicité sur les espèces non-ciblées telles que les abeilles et autres insectes arthropodes dont les nombreuses carences ont été reconnues par plusieurs avis scientifiques de l’EFSA.

Cet amendement renforcera la transparence et l’indépendance de l’évaluation des risques. L’industrie continuera à financer la réalisation des tests menés par des laboratoires indépendants désormais mandatés par l’ANSES qui procède également à l’interprétation des résultats de ces tests. Afin que l’Anses soit en capacité de remplir ses missions en matière d’évaluation des pesticides de façon satisfaisante, son budget doit être revalorisé. L’amendement présenté par le groupe Écologiste et Social pour augmenter la taxe sur les produits phytopharmaceutiques y participe.

Le présent amendement a été travaillé avec Pollinis.

Dispositif

Après le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle assure une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumis à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumis à enregistrement, au sens de l’article L. 512‑7, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les pressions exercées par les activités humaines sont la principale cause de l’érosion de la biodiversité, et ce, de façon souvent irréversible. C’est pourquoi, il est apparu essentiel de protéger certains espaces jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de services rendus par les écosystèmes, mais aussi souvent de patrimoine culturel et paysager.

Les espaces naturels protégés français couvrent environ 21 % des terres et 32,5 % des eaux françaises. Certains d’entre eux sont gérés directement par l’Office français de la biodiversité (OFB). D’autres sont gérés par des opérateurs distincts : autres établissements publics, collectivités, fédérations, associations... L’OFB apporte son appui technique aux réseaux de gestionnaires d’aires protégées. L'Office contribue également aux stratégies nationales en lien avec les espaces protégés.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

L’OFB est directement gestionnaire ou co-gestionnaire d’aires protégées, auxquelles il dédie des moyens humains, financiers et techniques :

8 parcs naturels marins (6 en métropole et 2 dans les Outre-mer), 
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles,
110 sites Natura 2000 marins et 4 sites Natura 2000 terrestres,
8 réserves naturelles nationales (RNN),
10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (10 des 11 RNCFS existantes sont gérées par l’OFB),
6 réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS),
3 réserves de chasse et de faune sauvage de Corse (RCFS de Corse),
1 réserve de biosphère,
des sites du conservatoire du littoral,
1 arrêté de protection de biotope (APB).

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès du Grand public et des citoyens parmi lesquelles Mission Nature, Jardiner sans pesticide, l'année de la Mer, écotourisme et sport de nature. Toutes ces initiatives participent à la vie et à la cohésion des territoires. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré l'existence d'interdiction de vente et de distribution d'aliments, notamment de produits animaux, produits dans des conditions interdites au sein de l'Union Européenne, le fait est que les ministres n'activent pas assez le pouvoir que leur confère le présent article pour prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires ou de produits agricoles en question ; et les services de l’État sont bien souvent insuffisamment nombreux et équipés pour contrôler effectivement que des marchandises de cette nature ne rentre pas sur notre sol.

Pour éviter l'article 40, un simple objectif fixé par l’État est ici évoqué; il pourra être suivi d'amendements budgétaires au projet de loi de finances.

Dispositif

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits animaux concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère afin d'offrir aux agriculteurs des solutions alternatives à la chimie. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , d’alerte sur les dangers environnementaux liés à l’utilisation du produit ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de l'Anse du Douron.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse du Douron.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement améliore la cohérence sanitaire et environnementale, ainsi que la cohérence des décisions des pouvoirs publics à l'égard du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides à cause de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de quinze ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : apposer un étiquetage "traité aux pesticides" sur tout produit les produits alimentaires concernés. 

Dispositif

Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux produits phytosanitaires

« Art. L. 524‑3. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire issue de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytosanitaire doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ». 

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à souligner le caractère superfétatoire de l'article 7 bis, compte tenu de l'abrogation de la note de service de 2023 de l'ONF motivant l'introduction de cet article. Nous considérons en conséquence l'article 7 bis malvenu et défendons sa suppression. 

A défaut, nous demandons au travers du présent amendement la remise d'un rapport annuel du Gouvernement qui permettra de souligner le caractère superflu et de droit bavard de cette disposition, dans la mesure où l'ONF a d'ores et déjà actualisé sa note de service avec celle applicable depuis le 1er janvier 2025, qui facilite l'accès aux forêts domaniales pour les apiculteurs et trouve un équilibre avec la nécessaire protection de la biodiversité. Cette considération n'est pas accessoire, dans la mesure où un sujet de partage des ressources entre abeilles domestiques et abeilles sauvages se pose d’après des travaux scientifiques récents, avec une concurrence établie vis-à-vis de la ressource nectarifère.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les éventuelles conséquences, positives et négatives, de l'arrêté du ministre chargé des forêts mentionné à l'article L. 221-9 du code forestier sur les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole, au regard des pratiques préexistantes de concertation et d'adaptation des travaux de l'ONF, et notamment de ses notes de service.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

Il concrétise ainsi la résolution européenne n°39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, qui affirme :

"Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;

Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;

Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;

(...)

Invite le Gouvernement :

1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;

b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro‑écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;

c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;

(…)

2. À défendre auprès de la Commission européenne :

(...)

e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil."

 

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu en l’absence de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, afin de garantir qu’il n’a pas été fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Instaurer une transparence totale dans le processus d’homologation des pesticides ».

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Nous pouvons par exemple citer les travaux de Serge Gadoum (Opie), Bertrand Schatz (directeur de recherche CNRS, CEFE Montpellier, membre du groupe de
recherche Pollinéco), Benoît Geslin (maître de conférences Université Aix Marseille, membre du groupe de recherche Pollinéco), Mickael Henry (directeur de recherche INRAE Avignon, membre du groupe de recherche Pollinéco).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’Office national des forêts veille, en matière d’introduction d’abeilles domestiques dans le milieu forestier et dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, à tenir compte des recommandations formulées par les experts scientifiques ainsi que les expertises liées à l’apidologie et à la conduite apicole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600‑6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiés à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2026, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Initialement, la proposition de loi comprenait des dispositions visant l'Anses, lesquelles sont contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

La Commission des Affaires économiques a supprimé ces disposition sur notre proposition et celle de plusieurs groupes. En revanche, elle a institué en guise de remplacement un "comité des solutions d'appui à la protection des cultures" qui maintient une ambiguïté sur le fait de faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

La gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, doit absolument éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

En outre, la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Enfin, le conseil stratégique du plan Ecophyto comprend les mêmes parties prenantes, et possède le même objet. Il est donc inutile de créer une instance supplémentaire, d'autant que ses objectifs ne paraissent pas clairs. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 39.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « amidosulfuron » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amidosulfuron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'agrandissement d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement, qui entrerait en vigueur en 2030.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique cumulée entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi s'oppose aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». 

Il consacre un nouvel organe pour "la protection des cultures" auquel l'Anses devra rendre compte alors qu'elle est en charge de l'évaluation des risques dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Cet article vise par ailleurs à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants du secteur agricole. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont avérés par la science. Leurs effets économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures sont extrêmement préoccupants. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été l'un des premiers pays à interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, est la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis plusieurs années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France constitue une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que l'Etat se donne d'une stratégie permettant d'accompagner la restructuration et diversification des installations industrielles d'élevage afin de les accompagner vers un modèle plus résilient, autonome et économe. 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement afin de tendre vers la fin des installations classées pour la protection de l’environnement d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole à partir de 2027, en vue de laisser un temps d'adaptation à la filière horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. Cet amendement vise donc à encourager la formation et l'information des professionnels de l’assurance sur ces enjeux pour aller vers une prise en compte exhaustive des impacts des variations de la ressource en eau sur les récoltes agricoles par les assurances. 

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer un renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés. 

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans le cadre de la mission d’information sur la préservation du pastoralisme, dont les conclusions ont été rendues en avril 2025, la nécessité de créer des instances de concertation spécifiques au pastoralisme a été soulignée. Celles-ci doivent réunir éleveurs, bergers, gestionnaires fonciers, forestiers, chercheurs et services publics, au-delà des seuls comités "loup" présents dans les territoires de prédation (Rapport d'information n° 1272 sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux, déposé le 9 avril 2025).

Ces espaces de dialogue doivent permettre la coconstruction des politiques pastorales, en reconnaissant à la fois la transversalité et la spécificité de ce mode d’élevage.

Le présent amendement vise donc à soutenir les éleveurs pastoraux en levant certaines entraves à leur activité, liées à l’insuffisante concertation et à la faible prise en compte du pastoralisme dans les politiques publiques de soutien à l’élevage. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement se limite à instituer un comité à composition bénévole, conformément aux principes rappelés par le rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale (Eric Woerth, rapport d’information n° 5107, 23 février 2022, p. 74).

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 113‑3‑1. – I. – Il peut être institué, dans chaque département, un comité départemental pastoral, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, afin d’assurer la concertation entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles, les gestionnaires d’espaces naturels et les représentants de la société civile sur les questions relatives au pastoralisme. Les membres de ce comité siègent à titre bénévole.

« II. – Ce comité a notamment pour missions :

« 1° D’identifier les enjeux pastoraux à l’échelle départementale ;

« 2° de proposer des actions de soutien ou de développement du pastoralisme ;

« 3° De suivre la mise en œuvre des politiques publiques liées au pastoralisme ;

4° D’émettre des avis sur les projets susceptibles d’avoir un impact sur les activités pastorales.

III. – Il se réunit au moins une fois par an.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour animer la mobilisation, l’OFB travaille à créer les conditions pour que les acteurs non étatiques comme les entreprises, les collectivités, les fédérations, les associations se mobilisent et s’engagent à leur mesure notamment via l’initiative dédiée aux collectivités, « Territoires engagés pour la nature », et aux entreprises, « Entreprises engagées pour la nature ».  Il joue un rôle de « cœur » de réseau pour les acteurs, auxquels il apporte un accompagnement technique et financier dans le champ de compétence de l’établissement.

Pour opérer un véritable changement d’échelle, notamment dans les secteurs clés pour la biodiversité (agriculture, aménagement du territoire, pollutions, etc.), l’OFB appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de biodiversité comme des politiques sectorielles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les parcs naturels régionaux, territoires protégés pour leur biodiversité remarquable, doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs naturels régionaux mentionnés aux articles L. 333‑1 à L. 333‑4 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la Rade de Lorient.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Lorient.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’élevage sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En vue d’améliorer la préservation de la ressource en eau dont l’agriculture dépend, cet amendement propose de s’appuyer sur un dispositif existant et efficace : le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Il propose ainsi de fixer pour objectif que ces derniers intègrent systématiquement un objectif de réduction des prélèvements. 

Cette mesure est formulée sur la base de recommandations du CESE qui préconise que “des démarches d’élaboration d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) soient mises en œuvre dans les meilleurs délais dans les territoires non encore couverts, afin d’aboutir dès que possible à leur adoption, et cela avant même la date de 2025 prévue dans le cadre de l’action des Assises de l’eau. Il propose que ceux-ci intègrent des objectifs de réduction des prélèvements.” 

L’objectif de 2025 n’ayant pas été atteint, il serait par ailleurs pertinent de fixer une nouvelle date butoir afin que les territoires non encore couverts puissent bénéficier au plus vite d'une couverture par un SAGE.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , les objectifs de réduction des prélèvements ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de bovins, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 7 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social réaffirme son opposition ferme à l’utilisation de la technique dite de forçage génétique, dont l’interdiction a été introduite par le quatorzième alinéa de l’article 7 en Commission des Affaires économiques. Cette opposition s’étend également à l’ensemble des techniques de lutte autocide impliquant la modification génétique de macro-organismes, quelles que soient leurs dénominations actuelles ou futures.

Si l’introduction du terme « forçage génétique » à l’article L. 258-1 constitue une avancée que le groupe salue, elle demeure, à ce stade, fragile sur les plans sémantique et juridique. En effet, le champ de la lutte autocide est encore en construction : il mobilise des notions dont les contours restent flous et susceptibles d’interprétations divergentes. Le seul usage de la formule “forçage génétique” ne suffit donc pas à encadrer de manière exhaustive l’ensemble des techniques émergentes ou à venir qui pourraient recourir à des modifications génétiques similaires.

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose une rédaction plus robuste, permettant d’assurer non seulement l’interdiction explicite du forçage génétique, mais aussi celle de toute méthode autocide génétiquement modifiée, y compris celles qui ne seraient pas encore formellement désignées comme telles, et celles pouvant émerger dans le futur.

Pour rappel, les risques associés à ces techniques sont documentés scientifiquement : perturbation des chaînes écologiques, effets imprévisibles sur les espèces en interaction avec l’organisme modifié, transferts de gènes à des espèces non ciblées, et, in fine, atteintes graves à la biodiversité. Il apparaît donc essentiel, en accord avec le principe de précaution, de sécuriser juridiquement leur interdiction dès aujourd’hui.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot : 

« macro-organisme », 

insérer les mots : 

« génétiquement modifié, notamment ». 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’agroécologie comme stratégie intégrée de sobriété hydrique

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la réduction de l'usage des produits phytosanitaire et de la reconquête de la qualité de l'eau. 

Il est urgent d’enrayer cette baisse en instituant un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs du Ecophyto par le soutien aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, il est institué un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager la montée en compétence des chambres d’agriculture en matière de gestion durable de la ressource en eau, en fixant à l’État un objectif stratégique de soutien à la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique et de formation d’ici au 1er janvier 2028.

Dans un contexte d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de tension croissante sur la ressource hydrique, il apparaît essentiel de renforcer les outils d’ingénierie territoriale permettant d’identifier, de diffuser et de mettre en œuvre des pratiques agricoles sobres en eau. Les chambres d’agriculture, par leur rôle d’appui aux exploitants, constituent un levier essentiel pour cette transition, notamment en s’appuyant sur les retours d’expérience existants dans les territoires.

L’échéance proposée laisse un délai raisonnable pour que les dispositifs s’adaptent progressivement aux enjeux, sans créer de contrainte immédiate. L’amendement ne crée aucune charge nouvelle : il s’inscrit dans une logique d’orientation et articule cet objectif avec les leviers existants de la politique agricole et environnementale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, et du respect du principe de non-régression du potentiel agricole par la politique de l’eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le broyage des affleurements rocheux à l’aide de casse-cailloux fait des ravages sur les paysages et la biodiversité des zones karstiques où cette pratique est d’usage. C’est le cas dans le massif jurassien ou dans le Massif central.

Ce sont des patrimoines géologiques et des paysages exceptionnels, qui abritent des écosystèmes particuliers, reconnus d'intérêt communautaire par la Directive Habitats-Faune-Flore, qui sont aujourd’hui mis en danger. Le broyage des affleurements rocheux modifie le pH du sol, ce qui peut mener à la disparition d’une partie des plantes typiques des milieux secs. Ces géosystèmes sont également rendus plus fragiles face aux aléas générés par le dérèglement climatique.

La nécessité de faire un inventaire et une cartographie exhaustive de ces milieux à protéger dans les régions concernées est essentielle. L’autorisation d’utiliser ces techniques de broyage ne saurait être accordée avant d’avoir accès à cette base, sous peine de dommages irréversibles.

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 412‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L412‑1‑1 – Le broyage des affleurements rocheux est subordonné à la validation d’une demande d’autorisation préalable avant travaux, instruite par les services de l’État.

« La décision d’autorisation est subordonnée, dans les départements concernés par cette pratique, à l’établissement préalable d’une cartographie précise des affleurements à protéger, au regard de leur intérêt biologique ou patrimonial. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir la dynamique de réduction des ventes de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec le plan Ecophyto.

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. 

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires. Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. 

Dispositif

L’article L. 254‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques pour les personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de l’article L. 254‑1. Ces objectifs doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour se reproduire, se nourrir, se reposer ou pour migrer, les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer. Cela permet également aux espèces d’adapter peu à peu leur répartition géographique au changement climatique en atteignant des lieux où les conditions de vie – température ou pluviométrie par exemple - sont plus favorables à leur développement.
Or, l’urbanisation, la construction d’infrastructures comme les routes, les voies ferrées ou les barrages ou encore l’agriculture intensive réduisent la surface des espaces naturels et les fragmentent, limitant ainsi les possibilités de déplacement des espèces.

Pour répondre à cette problématique, une politique de préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques dans les territoires a été mise en place : la Trame verte et bleue (TVB). Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces.
La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires…). Mais la TVB englobe d’autres types de trames écologiques, comme la Trame noire qui s’est fortement déployée en France ces dernières années autour de la question de la fragmentation des habitats naturels par la lumière artificielle, ou d’autres sujets émergents comme la Trame brune pour les sols ou la Trame blanche en lien avec la pollution sonore.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nous voulons soutenir un modèle agricole qui permet d'installer massivement des jeunes plutôt que de promouvoir l'agrandissement et la captation des terres par quelques-uns. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage situées dans les départements où le solde entre départs à la retraite et installation de nouveaux agriculteurs est négatif. » 

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement redonne une place centrale aux services de l’État ainsi qu’à ses opérateurs comme l’ONF, l’OFB et le CNPF dans la mise en place des schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC) ainsi que dans l’élaboration des plans de chasse, afin de mieux rétablir l’équilibre sylvo‑cynégétique. Par ailleurs, l’article donne également la possibilité aux associations agréées dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature de siéger aux SDGC.

Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur l’adaptation des forêts au changement climatique et de la proposition de loi transpartisane déposée par la députée Catherine Couturier sous la 16e législature. 

 

Dispositif

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La troisième phrase de l’article L. 425‑1 est ainsi rédigée :

« Il est élaboré conjointement par les services de l’État compétents en la matière, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, en concertation notamment avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, la chambre d’agriculture, les représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvocynégétique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 425‑4 est ainsi rédigée : 

« L’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’espèces de faune et flore sauvages riche et variée et, d’autre part, la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. »

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi rédigée :

« Le plan de chasse est conforme avec les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l’État dans le département. »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’instauration de programmes de fidélité ou de récompense. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. »

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement entend rétablir l’interdiction totale des néonicotinoïdes sur le territoire français. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :

« d) Le II bis est abrogé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention : 

« III bis. – »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2026 et afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'Anses ne doit recevoir aucune instruction de la part du Gouvernement dans le traitement des autorisations de mise sur le marché des pesticides, biocides, produits vétérinaires.

Le cas échéant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, le ministre de l'agriculture peut intervenir après la délivrance des AMM par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Cette disposition est nécessaire au vu du projet de décret du Gouvernement consistant à contourner le rejet, par les commissions de l'Assemblée nationale, des dispositions initiales de la proposition adoptée par le Sénat générant une ingérence politique dans les travaux de l'Anses. 

Dispositif

Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « dichlorprop-P » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361fd : susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dichlorprop– P est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Au delà du sexisme ordinaire, les agricultrices gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes et doivent faire face à plus de difficultés pour obtenir des financement. Elles sont par ailleurs bien souvent cantonnées aux tâches moins valorisées (traite, comptabilité, vente) et sont proportionnellement plus présentes dans certaines cultures parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, comme la viticulture ou le maraîchage. 

Pourtant, elles sont aussi davantage présentes dans les pratiques agricoles durables telles que l'agriculture biologique (13% de plus que dans les filières non-bio). 

Face à ce constat, il est impératif que le conseil stratégique s'inscrive pleinement dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Ce conseil stratégique global est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'une des mesures du plan eau était que chaque grand bassin versant serait doté d'un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages.

Cette promesse n'a pas été tenue à ce jour, et cet amendement permettrait de l'inscrire dans la loi.

Dispositif

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2026, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Cet amendement de repli se focalise sur les importations de produits animaux.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre l’artificialisation des sols pour retenir l’eau naturellement ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à donner une portée normative à la mesure 11 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de mettre progressivement fin aux autorisations de prélèvement excédant les volumes soutenables dans les bassins versants en déséquilibre quantitatif durable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du Plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse). Dans un contexte de raréfaction de la ressource et de pression croissante sur les territoires agricoles, il est essentiel d’outiller la planification locale d’un cap clair et anticipé, afin de permettre aux agriculteurs de s’adapter en connaissance de cause, et aux autorités de concilier dans la durée les besoins agricoles avec la soutenabilité de la ressource.

L’échéance fixée à 2030 offre un horizon suffisamment long pour permettre la mise en œuvre progressive de cette mesure, dans le respect des réalités locales et des temps d’adaptation nécessaires aux filières agricoles et aux territoires.

L’amendement s’inscrit en cohérence avec les principes structurants de l’article 5 de la présente proposition de loi. Il en prolonge les orientations en traduisant dans la durée l’intérêt
général attaché à une gestion équitable et durable des prélèvements agricoles et en contribuant à prévenir une régression du potentiel de production agricole, à travers des ajustements dans
une trajectoire lisible et planifiée. Loin d’instaurer une contrainte brutale, cette mesure vise donc à sécuriser les filières agricoles en orientant l’action publique vers un alignement progressif des autorisations de prélèvement avec la soutenabilité réelle de la ressource.

Dispositif

« Dans les zones de répartition des eaux et les bassins versants identifiés comme étant en déséquilibre quantitatif durable au sens du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est progressivement mis fin, d’ici 2030, aux autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines qui excèdent les volumes soutenables déterminés par les documents de planification de la politique de l’eau.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les échéances d’extinction progressive, les dérogations transitoires éventuelles, ainsi que les critères scientifiques et hydrologiques retenus pour apprécier la soutenabilité des volumes prélevés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Préserver le secteur de l’élevage français du développement d’usines à bétail ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « chlorantraniliprole » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient automatiquement soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquels la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels à s'installer sur ces types de sols, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau impose de déployer massivement l'agriculture biologique sur le territoire français. Ce développement nécessite d'engager tous les acteurs par le recours aux conventions tripartites qui lient producteurs, transformateurs et distributeurs. 

Pour piloter et accélérer le déploiement de cet outil, cet amendement propose qu'une feuille de route soit publiée. 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de soutenir le développement du mode d’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, dans un objectif de préservation de la ressource en eau, l’État établit une feuille de route pour accélérer le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des agriculteurs parmi lesquelles l'Observatoire prairies qui permet de : 

Suivre et enregistrer, comprendre et simuler correctement ces interactions est précisément le but principal de l’observatoire prairie dans le cadre du Système d’Observation d’Expérimentation et de Recherche en Environnement TEMPO.  

Au-delà, l’observatoire veut donner plus de visibilité aux données recueillies sur les phénomènes qui rythment la vie des prairies (graminées, légumineuses, autres dicotylédones,… ).

Enfin, l’observatoire des prairies pourra s’intéresser aux rythmes associés aux élevages et aux calendriers des éleveurs exploitant ces ressources (mises bas, mises à l’herbe, transhumances…). 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les interprofessions reconnues jouent un rôle central dans l’animation des filières agricoles et la mise en œuvre d’actions collectives financées par la contribution volontaire obligatoire (CVO) prévue aux articles L.632-1 à L.632-6 du code rural et de la pêche maritime. Les opérateurs de l’agriculture biologique y contribuent financièrement, sans que leur représentation ni leurs spécificités ne soient toujours suffisamment prises en compte.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif politique clair : garantir une représentation équitable de l’agriculture biologique au sein de ces structures. Il s’agit de faire en sorte que la gouvernance, les choix stratégiques et les actions financées par les CVO reflètent pleinement la diversité des modèles agricoles, notamment ceux engagés dans la transition écologique.

Dispositif

L’État se fixe pour objectif de garantir une représentation équitable des opérateurs de l’agriculture biologique au sein des interprofessions reconnues bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire prévue aux articles L. 632-1 à L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, il veille à ce que les spécificités de l’agriculture biologique soient pleinement prises en compte dans la gouvernance, les orientations stratégiques et les dispositifs financés par ces interprofessions.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 42.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le sens de l'alinéa 5. 

Cette disposition résulte d'un amendement, adopté en commission, qui s'est substitué à des dispositions attaquant frontalement les prérogatives de l'Anses en matière d'autorisations de mise sur le marché de pesticides, qui ont été rejetées.

Il est proposé de préciser que la notion d'accompagnement vers les alternatives, à enclencher lorsqu'un produit est interdit, n'entre pas en contradiction avec les prérogatives et obligations de l'Anses d'une part, et des pouvoirs publics d'autre part, en matière de protection de la santé publique et de l'environnement.  

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après la mention :

« L. 253‑1-1. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7, » 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5. Pour que le potentiel agricole soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à la résilience hydrique des territoires agricoles. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus départementaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme les installations d'élevage mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les substances responsables de la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine dans l’aire d’alimentation du captage concerné en cas de non conformité de l’eau à l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions. Cette mesure automatique vise à renforcer la protection des points de prélèvement non sensibles.

Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, malgré des objectifs dont l’ambition est sans cesse réaffirmée, à la fois pour lutter contre les pollutions directes et diffuses, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant en raison de la faiblesse des plans d’action mis en œuvre volontairement ou du recours permanent à des dérogations. 

Alors que des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sont mises en place pour les captages les plus problématiques, nous constatons que ces arrêtés restent encore potentiellement sur une base volontaire et fixent des normes bien trop faibles. Seule une action efficace et directe sur les aires d’alimentation des captages (AAC) d’eau potable permettra d’inverser réellement la tendance en termes de qualité de l’eau et des sols puisqu’elle délimite une zone de surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre alimente la ressource en eau où se situent les points de captage. Seule une réglementation stricte sur les aires d’alimentation des captages protégera l’eau destinée à la consommation humaine des pollutions diffuses.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable doit être établie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions prévue au 4° du IV À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire en matière de métabolites de pesticides, l’utilisation des substances actives responsables de la contamination est interdite sur l’ensemble de l’aire d’alimentation et des périmètres de protection du captage concerné jusqu’au rétablissement de la conformité de l’eau destinée à la consommation humaine. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans certaines zones particulièrement sensibles. 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, est interdite dans :

« 1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253‑7‑1 ;

« 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ;

« 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;

« 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

« Les dispositions du présent III bis ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, aux produits autorisés en agriculture biologique et aux produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Martinique sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage. 

Afin d’élaborer les gardes-fous les plus pertinents pour prévenir des dangers du commerce en ligne de produits phytosanitaires, cet amendement demande au Gouvernement d’établir un rapport analysant les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la vente par commerce électronique de produits phytosanitaires. Ce rapport évalue notamment le lien entre le développement de la vente de produits phytosanitaires via le commerce en ligne et l’évolution de la consommation de produits phytosanitaires. Il détermine les pratiques commerciales spécifiques au commerce en ligne, ainsi que les dangers spécifiques au commerce de produits phytopharmaceutiques, afin d’éclairer les futures décisions concernant la vente via le commerce en ligne de produits phytosanitaires.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet d'une déclaration.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

À la fin du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime.

Tel est l'objet de cet amendement. Un amendement supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les atteintes au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1, principe de non-régression que l'article 3 de cette proposition de loi veut encore contourner.

Pour rappel, la loi d'orientation agricole avait introduit le dispositif suivant :

"V. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l'article L. 214-2 dudit code."

Dispositif

Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer au moins un scénario qui prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique de l’exploitation.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les atteintes au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1, principe de non-régression que l'article 3 de cette proposition de loi veut encore contourner.

Pour rappel, la loi d'orientation agricole avait introduit le dispositif suivant :

"Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.

Dispositif

Le I de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social propose, par cet amendement de simplification, de revenir à la rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi Industrie verte.

La rédaction initiale était claire. L'évolution proposée dans la loi Industrie verte a apporté du trouble. Vouloir apporter à nouveau une modification pour introduire une dérogation pour les élevages, alors que des directives européennes sont en finalisation sur ce sujet ajoute beaucoup plus de contraintes et de complexité que de simplification. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; » 

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« « 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement entend lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides. Il avait été adopté précédemment par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, y compris des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a relevé 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus sur le marché européen.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides identifiés comme potentiellement nocifs pour la santé humaine.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en tenant compte des LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en tenant compte des modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en tenant compte des preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées devant la Commission européenne.

Dispositif

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les haies dans les modalités assurantielles en tant qu' infrastructures écologiques de prévention. En améliorant la qualité des sols, en limitant l’érosion, en régulant les flux hydriques et en atténuant les effets des canicules, sécheresses et inondations, les haies renforcent la résilience des exploitations agricoles. À ce titre, elles participent activement à la prévention des risques climatiques à l’échelle des parcelles et des territoires. En réduisant l’exposition aux sinistres, elles participent d’une logique préventive qui contribue à la soutenabilité du régime d’assurance récolte.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte le potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre III du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 373‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 373‑10‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Martin sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « clomazone » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clomazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux liens entre politiques de l’eau et sécurité alimentaire ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages de volailles du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« de porcs ou de volailles » 

les mots : 

« ou de porcs ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

L'acidification terrestre et des eaux douces résulte d'émissions chimiques dans l'atmosphère qui se redéposent dans les écosystèmes. Cette problématique est connue en particulier via le phénomène des pluies acides.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution du nombre d'actifs agricoles. 

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’actifs agricoles. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’OFB assure des missions de police de l’environnement, de connaissance et d’expertise sur la biodiversité, d’appui aux politiques publiques, de gestion et restauration des espaces protégés, de mobilisation des acteurs et des citoyens, de lutte contre la délinquance environnementale, dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité. 


Cet amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement pour évaluer les besoins à la fois en effectifs et en moyens matériels nécessaires pour assurer ces différentes missions, et pour formuler des recommandations en matière de renforcement des capacités opérationnelles.

 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en effectifs et en moyens matériels de la police de l’environnement, notamment au sein de l’Office français de la biodiversité. Ce rapport identifie les zones sous-dotées et formule des recommandations en matière de renforcement des capacités opérationnelles.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

« Le degré de certitude d’ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics » alertait en 2017 un rapport conjoint de l’IGAS, du CGAAER et du CGEDD.

Le rapport recommandait également : « Tout en privilégiant les actuelles marges de manœuvre du règlement pour obtenir le retrait des familles de substances les plus préoccupantes, le Gouvernement peut utiliser l’article L. 253‑7 du code rural en veillant à la proportionnalité des mesures entre la menace pour la santé publique, d’une part, et l’impact des mesures prises, d’autre part. La mission recommande en tout état de cause que la France adopte un plan d’action concernant les substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché, tant pour des raisons de protection de la population que pour des raisons de stabilité économique. Des perspectives claires de sortie à terme des pesticides dangereux doivent être données ». 

Cette recommandation n’a pas été suivie, tandis qu’à l’échelle européenne les procédures d’évaluation des risques demeurent fondamentalement viciées et ne prennent pas en compte l’abondante littérature scientifique académique qui mettent en relief les conséquences de nombre de pesticides à la toxicité aigüe pour la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et pour la biodiversité.

Il faut absolument sortir d’une approche substance par substance, pour engager la transformation agroécologique de l’agriculture et mettre fin à la dépendance aux pesticides de synthèse.

Dans cette perspective, les députés du Groupe Écologiste et Social proposent d'engager la sortie des pesticides par une première étape consistant à interdire les produits les plus notoirement dangereux, en complément des amendements proposés parallèlement pour lutter réellement contre la concurrence déloyale (pas d’importation de produits traités avec des pesticides interdits) et pour assurer la sécurité socio-économique du changement des pratiques agricoles. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ayant pour objet la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est prohibée sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques comportant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution dans la mesure où elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets nocifs sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Art. APRÈS ART. 7 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’utilisation massive de pesticides en agriculture décime largement la biodiversité, nuisant donc fortement à la régulation naturelle des ravageurs par leurs prédateurs dit auxiliaires de cultures, un constat que cet amendement cherche à quantifier. Passer d’un système agricole intensif à un système agro-écologique est la solution la plus efficace pour retrouver une “lutte biologique naturelle” efficace permettant de réguler les populations de ravageurs de cultures sans utiliser de pesticides. 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’utilisation des pesticides sur les auxiliaires de cultures en milieu agricole, et en particulier sur les populations de prédateurs des ravageurs des cultures. Ce rapport évalue également le potentiel des méthodes de l’agro-écologie pour restaurer les chaînes trophiques en milieu agricole. 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à l'autorisation environnementale.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 1° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les conseillers doivent être officiellement certifiés. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« compétents »

insérer les mots :

« et certifiés ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agents de la police de l’environnement exercent notamment des missions essentielles de contrôle, de préservation de la biodiversité, de restauration des espaces protégés. 


Cet amendement vise à instaurer la remise annuelle d’un rapport pour avoir une meilleure connaissance et des données chiffrées sur les atteintes physiques ou symboliques auxquelles ces agents peuvent faire face, pour améliorer leur protection dans leurs missions d’intérêt général. 

 

 

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les atteintes verbales, physiques ou symboliques à l’encontre des agents de la police de l’environnement, les réponses administratives ou pénales apportées, et les dispositifs de prévention et de formation mis en œuvre.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le cadre juridique applicable à la commercialisation des produits phytopharmaceutiques sur internet, en interdisant leur vente par commerce électronique.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de protection de l’intérêt général, en particulier de la santé publique et de la préservation des écosystèmes. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants, disponibles de jour comme de nuit sur Internet.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 rédigé ainsi :

« Art. L. 254‑1-4. – Est interdite la vente de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par voie de commerce électronique. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de 5 ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « abamectine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active abamectine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels caprins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Agence BIO est un groupement d’intérêt public qui participe au développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur le territoire national. En cela, elle contribue à l’atteinte de nos objectifs de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, contenus notamment dans le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, dit “Plan ecophyto”.

Afin de se donner les moyens d’atteindre collectivement ces objectifs, cet amendement vise à garantir à cette agence d’être dotée des moyens suffisants à son fonctionnement.

Dispositif

Après l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article. L. 253‑6-1 ainsi rédigé :

« L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle regroupe l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence puisse disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acide benzoique » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide benzoique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à interdire l’utilisation des pesticides contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), à risque pour la contamination des eaux, dans les aires d’alimentation et dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, à compter du 1er janvier 2028.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2028, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5. Pour que le potentiel agricole soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif aux pratiques culturales sobres en eau compatibles avec les conditions climatiques futures.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 à 37.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5 supprimé en commission. Pour que le potentiel agricole soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé par le groupe Socialistes et apparentés en commission et adapté compte tenu de la rédaction issue de commission, vise à préserver les règles de séparation capitalistique pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques à faible risque.

En l'état, le texte prévoit une possibilité, pour un distributeur de produits phytos, d’exercer une activité de conseil, tout en maintenant les CEPP et en encadrant cette activité par des règles de prévention des conflits d’intérêts.

En revanche, l’exercice de l’activité de conseil stratégique reste interdit aux metteurs en marché de produits phytos, en raison du risque élevé de conflit d’intérêt. À ce titre, les règles de séparation capitalistique des activités continueront de s’appliquer aux producteurs de produits phytos.

Le gouvernement a toutefois prévu une exception en précisant que ces règles ne s’appliqueront pas aux opérateurs ne produisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, afin de favoriser leur développement en tant qu’alternatives aux substances les plus nocives.

Nous proposons par cet amendement de resserrer cette exception aux seuls produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime de déclaration pour les travaux sur de tels espaces. 
 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à déclaration, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais d’une surface supérieure ou égale à 100 m2. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour guider les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient des plus objectifs et basés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 1,4-dimethylnaphthalene » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H350 : peut provoquer le cancer, H361fd ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1,4-dimethylnaphthalene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active isoxaflutole, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif national de réduction des prélèvements agricoles en eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE), en cohérence avec les engagements pris lors des Assises de l'eau de 2019. Ces Assises ont fixé des objectifs de diminution des prélèvements d'eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans, tous usages confondus, afin de répondre aux défis posés par le changement climatique et la raréfaction de la ressource.

En intégrant cet objectif dans les SDAGE et les politiques agricoles territorialisées, l'amendement permet une déclinaison opérationnelle adaptée aux spécificités locales, favorisant ainsi une gestion durable et équitable de la ressource en eau.

Dispositif

L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 25 % des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2034, par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et intégré dans les politiques agricoles territorialisées

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Cet amendement de repli se focalise sur les importations de produits animaux.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer plusieurs scénarios exposant les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques de ces choix. Idéalement, au moins de ces scénarios prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique de l’exploitation.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Cet amendement de repli se focalise sur les importations de produits animaux.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par la publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintégré) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc proposé d’introduire au début de la proposition de loi un titre pour lever les contraintes au métier d’apiculteur.  

Dispositif

Titre Ier bis

Lever les contraintes au métier d’apiculteur

ARTICLE XX 

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L-253‑8‑4. – I. – « Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« II. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’avis de l’Autorité environnementale est aujourd’hui souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, sans que cela soit documenté. Cet amendement renforce la transparence démocratique en obligeant les autorités décisionnaires à motiver publiquement les suites données à l’avis de l’AE. Cet amendement permettra, à terme, de renforcer la confiance du public dans les décisions prises, tout en limitant les risques de contentieux.

Sur la recevabilité de cet amendement, cet article 3 ne porte pas uniquement sur les installations d’élevage ; en outre l’article L 122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Aujourd'hui, une entreprise qui pratique des activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, peut investir une partie de son capital dans plusieurs entreprises qui délivrent du conseil aux agriculteurs, dans la mesure où la part cumulée des parts qu'elle détient dans des entreprises de conseil aux agriculteurs, n'excède pas un taux défini.

Dans les faits, cette limitation est contournable par la création de filiales au sein de la société de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, car chacune des entreprises filiales créée bénéficie d'un nouveau quota pour investir une part de son capital dans des entreprises de conseil.

Cet amendement vise à préciser la loi et propose d'intégrer les filiales des entreprises de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires dans le calcul du cumul des parts financières acquises dans des entreprises de conseil aux agriculteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse. 

Il est urgent d’enrayer cette baisse en instituant un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique, contribuant ainsi au respect du plan Ecophyto par l'encouragement aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6-1 – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est institué un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« S’appuyer sur la science en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ». 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de production dans les entreprises de conseil, cet amendement propose que la part maximale de participation soit élargie à l'ensemble de ses filiales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le rapport "Transition de l’élevage : gérer les investissements passés et repenser ceux à venir" produit par l'Institute for Climate Economics met en lumière la question du devenir des outils de production qui vont perdre de la valeur comparativement à un scénario de maintien de l’activité. "C’est une question particulièrement prégnante en agriculture puisque les exploitants investissent tout au long de leur vie dans leur exploitation avec la perspective d’une bonne valorisation de celle-ci au moment de sa session, afin de s’assurer une retraite décente."

Leur rapport montre que :

- parmi l’ensemble des actifs immobilisés sur les exploitations d’élevage, ce sont les bâtiments qui représentent le plus grand risque. Si ces actifs à risque constituent un véritable enjeu à l’échelle individuelle, à l’échelle nationale ils représentent quelques centaines de millions d’euros par an à gérer sur une décennie." et que : 

- chaque année, plus d’un milliard d’euros de subventions d’investissement sont accordées aux exploitations d’élevage. Pour ne pas contribuer à augmenter le stock d’actifs à risque il est nécessaire de : recalibrer ces aides pour éviter le surinvestissement ;
les réorienter pour s’assurer qu’elles favorisent des outils de production compatibles avec les objectifs de durabilité.

 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « difenoconazole » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H362 : peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active difenoconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de porcs.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active pinoxaden, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pinoxaden. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les réserves naturelles, territoires protégés pour leur biodiversité remarquable, doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves naturelles mentionnées aux articles L. 332‑1 à L. 332‑27 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le terme de "conseil" est aujourd'hui un mot valise qui recouvre plusieurs natures de conseils délivrés aux agriculteurs. Sous ce même terme, peuvent être délivrés : des "conseils spécifiques" qui concernent l'utilisation spécifique d'un produit phytopharmaceutique; des "conseils indépendants", délivrés par des agronomes qui n'ont aucun lien avec la vente de produits phytopharmaceutiques.

Afin de garantir la transparence sur la nature des conseils délivrés aux agriculteurs, cet amendement propose de renommer "préconisations liées à la vente" les conseils fournis par des personnes morales ou physiques exerçant des activités de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Cela permettra de séparer le conseil agronomique indépendant du conseil d'usage de produits phytosanitaires.

Cet amendement a été préparé avec le Pôle du conseil indépendant en agriculture (PCIA).

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« mots : « »

insérer les mots : 

« le conseil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »

insérer les mots :

« la préconisation liée à la vente ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les contrats d’assurance multirisques climatiques prévoient actuellement des périodes fixes de garantie, laissant les exploitants sans couverture en dehors de ces dates. Avec la multiplication d’épisodes de gel précoces ou tardifs liés au dérèglement climatique, cette rigidité crée des “trous de couverture” injustifiés. Cet amendement vise à encourager une révision du cahier des charges afin d’assurer une protection continue, mieux adaptée aux réalités actuelles du risque agricole.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de gel, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintroduit) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de lapins à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2030, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Art. ART. 7 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les techniques de lutte biologique et de lutte autocide n’impliquant pas de modification génétique ne doivent en aucun cas représenter une charge économique supplémentaire pour les paysannes et paysans. La production des agents utilisés doit rester entre les mains d’acteurs de proximité, au sein de filières à taille humaine, portées par les agriculteurs eux-mêmes ou par des structures locales. Ce plan d'action national devra tracer une feuille de route claire pour faire émerger et consolider ce modèle de production décentralisé et maîtrisé.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement se fixe pour objectif de déployer un plan d’action national visant à favoriser l’émergence et la structuration d’une filière de production d’agents de lutte biologique et de lutte autocide, à l’exception de celles mentionnées au précédent alinéa, intégrée, à taille humaine, et portée par les agriculteurs eux-mêmes ou par des structures locales. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les milieux karstiques, par leur porosité et la rapidité des transferts d’eau, sont extrêmement sensibles à la pollution, notamment à l’azote soluble et aux matières organiques. L’épandage de digestats, même issus de matières agricoles, représente un risque majeur pour la qualité des eaux souterraines, qui sont souvent utilisées pour l’eau potable et à des fins agricoles.

Cette mesure permettrait aux agriculteurs de bénéficier des avantages énergétiques de la méthanisation tout en conservant une qualité des eaux souterraines convenables.

Dispositif

Après l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-2. – Dans les zones à dominante karstiques telles qu’identifiées par le bureau de recherches géologiques et minières, la méthanisation telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’épandage de digestat issu de la méthanisation sont limités à l’autonomie énergétique des fermes et ne pourront mener à commercialisation. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Soutenir l’élevage local et pâturant ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels caprins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreux espaces naturels et agricoles ont été drainés pour faciliter l'exploitation agricole. Aujourd'hui, les études scientifiques et la réalité du terrain montrent toutes deux que ce drainage nuit à la résilience des cultures en les exposant à la fois aux sécheresses et aux inondations en aval. 

Pour faciliter l'adaptation et renforcer la résilience de ces espaces, il convient d'en publier une cartographie précise. Cette cartographie doit permettre d'identifier les réseaux de drainage. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État publie une cartographie des espaces naturels et agricoles drainés et des réseaux de drainage associés. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyantraniliprole » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de cet article, est de prévoir une stratégie pour développer l'élevage en plein air. Concrètement, il fixe un objectif de 45% de vaches laitières nourries principalement dans des pâturages sur le territoire, à l'horizon 2030, ce qui est l'objectif qui devait figurer explicitement dans la SNBC à date du 9 juin 2023.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 45 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2030 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à ouvrir la voie à un régime plus équitable en étudiant l’adaptation des modalités indemnitaires aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’étudier la possibilité, pour les cultures en agriculture biologique, de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyprodinil » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprodinil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus départementaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préférer les solutions fondées sur la nature au technosolutionisme ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à la certification de la fonction. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de la Baie de Douamenez.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins situés en amont de la Baie de Douamenez.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour se reproduire, se nourrir, se reposer ou pour migrer, les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer. Cela permet également aux espèces d’adapter peu à peu leur répartition géographique au changement climatique en atteignant des lieux où les conditions de vie – température ou pluviométrie par exemple - sont plus favorables à leur développement.
Or, l’urbanisation, la construction d’infrastructures comme les routes, les voies ferrées ou les barrages ou encore l’agriculture intensive réduisent la surface des espaces naturels et les fragmentent, limitant ainsi les possibilités de déplacement des espèces.

Pour répondre à cette problématique, une politique de préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques dans les territoires a été mise en place : la Trame verte et bleue (TVB). Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces.
La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires…). Mais la TVB englobe d’autres types de trames écologiques, comme la Trame noire qui s’est fortement déployée en France ces dernières années autour de la question de la fragmentation des habitats naturels par la lumière artificielle, ou d’autres sujets émergents comme la Trame brune pour les sols ou la Trame blanche en lien avec la pollution sonore.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une assise scientifique solide aux politiques de lutte contre les marées vertes, en actualisant ou produisant des modélisations permettant de déterminer les seuils de concentration en nitrates compatibles avec une réduction significative des échouages. Il s’agit de fournir une base partagée et objectivée aux objectifs locaux de reconquête de la qualité de l’eau.

Dans un contexte où l’article 3 de la présente proposition de loi modifie les procédures environnementales applicables aux plus grands élevages, notamment en assouplissant certaines obligations liées au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est d’autant plus nécessaire de renforcer les fondements scientifiques des politiques de lutte contre les pollutions diffuses. Les modélisations permettent de mieux comprendre les relations entre les pratiques agricoles, les flux de nitrates et l’état des milieux, en particulier dans les bassins versants sensibles aux marées vertes.

En identifiant des seuils précis et atteignables, cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Cette orientation répond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2021 sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui souligne la nécessité d’un cadrage scientifique renouvelé pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique

Dispositif

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L .512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active lénacile, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active lénacile. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de l'Anse de l'Horn Guillec.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse de l’Horn Guillec.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de volailles.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les exploitations ICPE sont particulièrement accidentogènes et il convient d'analyser les causes et de trouver des solutions

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement et formule des recommandations pour les réduire. 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de manière appropriée et responsable » 

les mots :

« en respectant strictement les recommandations et alertes sanitaires ». 

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'industrialisation de l'élevage s'accompagne d'une financiarisation car elle nécessite de forts apports en capitaux. Cette évolution prive peu à peu les agriculteurs de la maîtrise des moyens de production. 

 

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux liens entre les exploitations relevant du régime de l’autorisation installations classées pour la protection de l’environnement et les industriels de l’agroalimentaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux formes juridiques de ces exploitations, à la possession du capital de ces exploitations, à leur transmissibilité et formule des recommandations pour éviter que ces exploitations soient accaparées par des entreprises et intransmissibles.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel. Les retards chroniques dans le paiement des mesures agro-environnementales et climatiques génèrent d'importantes difficultés de trésorerie pour les paysan·nes. Ce texte aurait dû apporter des solutions pour lever réellement les contraintes au métier d'agriculteur.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport sur les causes expliquant les retards dans le paiement des mesures agro-environnementales et climatiques. Ce rapport présente les pistes pour remédier à ces causes. 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère afin d'offrir aux agriculteurs des solutions alternatives à la chimie. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , d’alerte sur les dangers sanitaires liés à l’utilisation du produit ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement tend à maintenir les notions de conseil stratégique et de conseil spécifique, telles que définies par la loi EGALIM, afin de renforcer l’exigence d’un conseil indépendant, protecteur de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.

En assurant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 30.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Améliorer la gouvernance de l’eau ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une prise en compte de la situation économique et humaine de l’exploitation agricole. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce l’efficacité des politiques publiques.

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les transports, l’énergie...

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;
Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ;
Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, l’organisation d’événements grand public ;
Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la réalisation d’un rapport du Gouvernement concernant les expositions, les risques, la prévention et l’indemnisation face aux pesticides des fleuristes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux expositions, aux risques, à la prévention et à l’indemnisation des fleuristes dans le cadre de leur activité professionnelle vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation des ressources humaines entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 25.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les atteintes au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1, principe de non-régression que l'article 3 de cette proposition de loi veut encore contourner.

Pour rappel, la loi d'orientation agricole avait introduit le dispositif suivant :

"I. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous-produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code."

Dispositif

Le I de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « clopyralid » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clopyralid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses remontées du terrain font état d’un profond sentiment d’injustice ressenti par les agriculteurs à l’égard de la règle actuelle fixée par le règlement (UE) n° 1305/2013. Ce texte limite la période de référence pour l’indemnisation des pertes de récoltes à deux options : la moyenne triennale ou la moyenne olympique sur cinq ans (calcul excluant la meilleure et la moins bonne année). Ce cadre rigide pénalise particulièrement les exploitants agricoles dont les rendements déclinent en raison de la multiplication et de l’intensification des événements climatiques, ce qui réduit d’autant les montants versés par leurs assurances multirisques climatiques.

Le rapport d’information du député Pascal Lecamp sur la refonte du système assurantiel agricole et l’évaluation de l’assurance-récolte du 30 mai 2024, met en lumière cette faille structurelle, soulignant que « la fréquence et l’intensité de plus en plus aiguës des aléas minent la pertinence de l’alternative entre le calcul de la variation des rendements sur les trois dernières années ou sur la moyenne dite olympique ». En réponse, les chambres d’agriculture ont proposé d’allonger la période de référence à dix ans, afin d’offrir une meilleure protection aux agriculteurs dans un contexte marqué par le dérèglement climatique.

Bien que la France ait déjà porté ce sujet à l’attention de la Commission européenne, le dossier reste à ce jour bloqué. Face à l’urgence climatique et à la vulnérabilité croissante du monde agricole, il est désormais essentiel que le Gouvernement renforce sa mobilisation au niveau européen afin d’obtenir, dans les meilleurs délais, un assouplissement de cette règle devenue inadaptée.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif d’accélérer, dans les meilleurs délais, les négociations au sein des instances de l’Union européenne afin d’obtenir une révision du point 1 de l’article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en vue de permettre aux États membres d’étendre jusqu’à dix ans la période de référence utilisée pour le calcul de l’indemnisation des pertes de récoltes liées à des événements climatiques défavorables.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’état d’avancement de ces négociations ainsi que les actions menées par la France pour soutenir cette demande.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs aux décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 10° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli de l'amendement CE603 déposé en Commission formule un objectif général de renforcement des procédures d’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques, en particulier vis-à-vis de la biodiversité et de la santé humaine.

Actuellement, un biais structurel affecte la conduite de ces évaluations : c’est à l’industrie agrochimique elle-même qu’il revient de démontrer l’innocuité de ses produits. En France, l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) fonde ses évaluations sur les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché déposés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers incluent les résultats des tests de toxicité ainsi que leur interprétation, réalisés intégralement par les entreprises elles-mêmes.

Ce mécanisme repose sur le principe du « pollueur-payeur », selon lequel il revient à l’industriel d’assumer les coûts et la charge de la preuve. Mais dans sa mise en œuvre actuelle, ce principe génère un conflit d’intérêts systémique qui mine l’objectivité et l’indépendance de l’évaluation scientifique préalable à la mise sur le marché. Ce déséquilibre a été mis en lumière par plusieurs scandales récents.

Les députés ne peuvent par amendement étendre explicitement une compétence matérielle d’une telle agence, selon les règles de la recevabilité financière. Le présent amendement de repli appelle donc à renforcer les compétences et les moyens de l’ANSES, en particulier pour qu’elle puisse organiser et superviser directement les essais requis.

Ce travail a été mené en collaboration avec l’ONG Pollinis.

Dispositif

L’État se fixe pour objectif d’améliorer l’indépendance et la qualité de la supervision des essais portant sur les produits réglementés ayant un impact sur les milieux, la faune et la flore, tels que mentionnés à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, et en tenant compte des données disponibles. Il veille à garantir l’autonomie et la compétence de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Nouvelle-Calédonie sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyflufenamid » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, elle est considérée comme PFAS, c’est-à-dire de la catégorie des « polluants éternels » qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, qui correspond :

- Terrestre : à un enrichissement excessif du milieu, en azote en particulier, conduisant a un déséquilibre et un appauvrissement de l'écosystème. Ceci concerne principalement les sols agricoles ;

- Marine et des eaux douces : à un enrichissement excessif des milieux naturels en nutriments, ce qui conduit à une prolifération et une asphyxie (zone morte). C'est ce phénomène qui est à l'origine des algues vertes. On peut le retrouver en rivière et en lac également.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de dix ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels (ceux soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement) à s'installer sur ces types de sols, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la lavandiculture, ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active bénalaxyl-M, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bénalaxyl-M. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 supprimé en Commission sera une démarche transparente.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré l'existence d'interdiction de vente et de distribution de denrées alimentaires produites dans des conditions interdites au sein de l'Union Européenne, le fait est que les ministres n'activent pas assez le pouvoir que leur confère le présent article pour prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires ou des produits agricoles en question ; et les services de l’État sont bien souvent insuffisamment nombreux et équipés pour contrôler effectivement que des marchandises de cette nature ne rentrent pas sur notre sol.

Pour éviter l'article 40, un simple objectif fixé par l’État est ici évoqué; il pourra être suivi d'amendements budgétaires au projet de loi de finances.

Dispositif

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation sur le territoire national de denrées alimentaires concernées par le premier alinéa du présent article au 1er janvier 2030. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la régulation de la communication commerciale autour des produits phytopharmaceutiques en étendant l’interdiction de leur promotion par des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Par cet amendement, les députés du groupe Ecologiste et Social réaffirment leur volonté de lutter contre les pratiques promotionnelles inappropriées autour de produits à risque, en adaptant le droit à l’évolution des canaux de communication.

Dispositif

Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'étude spécifique de filières à risque compte tenu du changement climatique.  

Dispositif

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la maïsiculture, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages d'ovins.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la création d’un comité pour projeter la mise en place d’un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs.

Le système assurantiel privé multirisques climatiques présente de nombreuses limites : faible couverture des agriculteurs, système sous perfusion de subventions publiques pour l’essentiel provenant de fonds européens, système mis en danger par les conséquences du dérèglement climatique. De nombreuses propositions robustes pour porter un système radicalement différent, reposant sur une philosophie de mutualisation des pertes entre les agriculteurs existent.

La création d’un fonds d’intervention alimenté par des concours publics étant interdite aux députés sur le fondement de l’article 40 de la constitution, conformément aux règles de recevabilité financière (voir : Éric Woerth, Rapport d’information n° 5107 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 74), le présent amendement propose la création d’un comité orientant par ses recommandations l’allocation de moyens. 

L’amendement projette en vue de l’alimentation du futur fonds la hausse de la taxation sur les bénéfices des industries agroalimentaires et phytosanitaires afin qu’une part des importants bénéfices réalisés par ces industries soient transférée des actionnaires aux agriculteurs. Cette mesure vise des sociétés dont le chiffre d'affaires a explosé ces dernières années. L’amendement prévoit que seules les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros soient concernées.

Dispositif

I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un comité de réflexion en vue de la création d’un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs.

Ce comité peut émettre des recommandations relatives à l’allocation de ressources, notamment issues des prélèvements obligatoires prévus par la présente loi. Ses membres, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, siègent à titre bénévole.

II. – Il est créé une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices des entreprises relevant des secteurs agroalimentaire, de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Cette contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles applicables audit impôt.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour se reproduire, se nourrir, se reposer ou pour migrer, les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer. Cela permet également aux espèces d’adapter peu à peu leur répartition géographique au changement climatique en atteignant des lieux où les conditions de vie – température ou pluviométrie par exemple - sont plus favorables à leur développement.
Or, l’urbanisation, la construction d’infrastructures comme les routes, les voies ferrées ou les barrages ou encore l’agriculture intensive réduisent la surface des espaces naturels et les fragmentent, limitant ainsi les possibilités de déplacement des espèces.

Pour répondre à cette problématique, une politique de préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques dans les territoires a été mise en place : la Trame verte et bleue (TVB). Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces.
La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires…). Mais la TVB englobe d’autres types de trames écologiques, comme la Trame noire qui s’est fortement déployée en France ces dernières années autour de la question de la fragmentation des habitats naturels par la lumière artificielle, ou d’autres sujets émergents comme la Trame brune pour les sols ou la Trame blanche en lien avec la pollution sonore.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. » 

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’élevage en agriculture biologique ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux systèmes de culture économes en eau

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « beflubutamid » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, elle est considérée comme PFAS, c’est-à-dire de la catégorie des « polluants éternels » qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de caprins, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2026, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires.

Dispositif

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau. 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la régulation en matière d'utilisation des produits phytomarmaceutiques dans les zones protégées. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.

Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'agrandissement d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions locales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection des captages d’eau potable. 

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer plusieurs scénarios exposant les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques de ces choix, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. APRÈS ART. 5 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau impose de déployer massivement l'agriculture biologique sur le territoire français. Ce développement nécessite d'engager tous les acteurs par le recours aux conventions tripartites qui lient producteurs, transformateurs et distributeurs. 

Pour piloter et accélérer le déploiement de cet outil, cet amendement propose qu'une feuille de route soit publiée et actualisée tous les 3 ans. 

Dispositif

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de soutenir le déploiement de l’agriculture biologique, au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime, L’État publie une feuille de route visant à accélérer, dans ce secteur, le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cette feuille de route est construite en partenariat avec les organisations pertinentes et mise à jour tous les 3 ans. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active isoxabène, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxabène. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique soit rendu obligatoire et d’y associer une fréquence, afin de répondre au besoin d'accompagnement du monde agricole dans l'atteinte des objectifs fixés par le législateur et le Gouvernement. Nous proposons de fixer une régularité qui le rende pertinent d'un point de vue agronomique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les ans sur chaque exploitation ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les pressions exercées par les activités humaines sont la principale cause de l’érosion de la biodiversité, et ce, de façon souvent irréversible. C’est pourquoi, il est apparu essentiel de protéger certains espaces jugés remarquables en termes d’espèces et habitats, de fonctions écologiques et de services rendus par les écosystèmes, mais aussi souvent de patrimoine culturel et paysager.

Les espaces naturels protégés français couvrent environ 21 % des terres et 32,5 % des eaux françaises. Certains d’entre eux sont gérés directement par l’Office français de la biodiversité (OFB). D’autres sont gérés par des opérateurs distincts : autres établissements publics, collectivités, fédérations, associations... L’OFB apporte son appui technique aux réseaux de gestionnaires d’aires protégées. L'Office contribue également aux stratégies nationales en lien avec les espaces protégés.

Pour accompagner la politique Trame verte et bleue et pour démultiplier la mise en œuvre d’actions sur le terrain, l’OFB anime le centre de ressources Trame verte et bleue.
Il a pour vocation d’animer le réseau des acteurs de la TVB en organisant des moments d’échanges et de produire des outils pour faciliter la mise en œuvre de la TVB tels que des publications scientifiques et techniques ou la synthèse de retours d’expériences menées sur le terrain. Il dispose d’un site internet où l’ensemble de ressources sont disponibles.

L’OFB est directement gestionnaire ou co-gestionnaire d’aires protégées, auxquelles il dédie des moyens humains, financiers et techniques :

8 parcs naturels marins (6 en métropole et 2 dans les Outre-mer), 
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles,
110 sites Natura 2000 marins et 4 sites Natura 2000 terrestres,
8 réserves naturelles nationales (RNN),
10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) (10 des 11 RNCFS existantes sont gérées par l’OFB),
6 réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS),
3 réserves de chasse et de faune sauvage de Corse (RCFS de Corse),
1 réserve de biosphère,
des sites du conservatoire du littoral,
1 arrêté de protection de biotope (APB).

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à traduire dans la loi la mesure 24 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de favoriser l’installation d’agriculteurs en démarche agroécologique ou biologique sur les aires d’alimentation de captage. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre concrète, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse).

 
L’objectif est de mieux concilier les enjeux de qualité de l’eau et de renouvellement agricole, en encourageant les projets agricoles compatibles avec la protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable. Cela permettrait également d’optimiser les investissements publics en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau.
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, à savoir : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau, qui suppose d’en garantir la soutenabilité et la compatibilité avec les objectifs de santé publique et qui implique de soutenir une agriculture résiliente, compatible avec les contraintes locales de qualité et de disponibilité de la ressource.

Afin de laisser aux acteurs concernés – collectivités, agences de l’eau, structures agricoles, porteurs de projet – le temps nécessaire pour s’organiser et mettre en œuvre cet accompagnement dans de bonnes conditions, l’amendement fixe une échéance au 1er janvier 2030. Ce calendrier progressif assure la faisabilité de la mesure et sa bonne articulation avec les dynamiques territoriales existantes.

Dispositif

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2030, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la qualité de l'eau et de l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des pesticides prévus par les plans Ecophyto, maintes fois repoussés. 

Pour atteindre ces objectifs, le conseil doit viser un objectif de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1  dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre un élevage paysan, local et écologique ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir des prix rémunérateur à nos éleveurs »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel pour alerter sur les menaces qui pèsent sur nos AOP et IGP en raison de l'industrialisation de l'élevage 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une appellation d’origine contrôlée dans la région.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une assise scientifique solide aux politiques de lutte contre les marées vertes, en actualisant ou produisant des modélisations permettant de déterminer les seuils de concentration en nitrates compatibles avec une réduction significative des échouages. Il s’agit de fournir une base partagée et objectivée aux objectifs locaux de reconquête de la qualité de l’eau.

Dans un contexte où l’article 3 de la présente proposition de loi modifie les procédures environnementales applicables aux plus grands élevages, notamment en assouplissant certaines obligations liées au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est d’autant plus nécessaire de renforcer les fondements scientifiques des politiques de lutte contre les pollutions diffuses. Les modélisations permettent de mieux comprendre les relations entre les pratiques agricoles, les flux de nitrates et l’état des milieux, en particulier dans les bassins versants sensibles aux marées vertes.

En identifiant des seuils précis et atteignables, cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Cette orientation répond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2021 sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui souligne la nécessité d’un cadrage scientifique renouvelé pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique

Dispositif

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère afin d'offrir aux agriculteurs des solutions alternatives à la chimie. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des alternatives à l’usage chimique ».

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi doit reconnaître le préjudice écologique directement causé par le poison des néonicotinoïdes.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer une journée nationale d'hommage aux victimes de pesticides. 

Dispositif

Une journée nationale d’hommage aux femmes, hommes, agriculteurs, agricultrices et enfants victimes de pesticides est instituée. 

La date et les modalités de cette journée sont précisées par décret. 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytosanitaires sur les zones reconnues comme particulièrement sensibles, c'est à dire : 

1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables ;

2° Les zones protégées  ;

3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation  ;

4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

Dispositif

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « interdit ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, l'Office français de la biodiversité soutient de nombreux projets d'ABC.

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire et d'établir un plan d'actions pluriannuel pour préserver la biodiversité.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion.
Les ABC sont notamment l’une des actions privilégiées en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le diagnostic des enjeux de biodiversité sur un territoire permet, en effet, la prise en compte de ces enjeux dans l’évolution des documents d’urbanisme. 

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne lieu à la production de plusieurs types de rendus :

la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats,
la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui pourront être intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du territoire,
la production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent,
la définition d’un plan d’actions qui sert de feuille de route à la collectivité pour les années suivant l’ABC et peut lui permettre de candidater au programme Territoire Engagé pour la nature
Ces productions doivent être livrées et rendues publiques.



Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des atlas de la biodiversité communale

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages de volailles comprenant entre 30 000 et 40 000 volailles. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation à 30 000 volailles, qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« apicole »,

insérer les mots :

« et les représentants des associations de protection de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de prévoir des modalités différentes pour les exploitations agricoles. Toutes les exploitations agricoles ne se valent pas. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique cumulée entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de prévoir des modalités différentes pour les élevages de bovins, porcs et volailles en particulier. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les zones humides jouent un rôle capital dans la régulation du climat et la santé des écosystèmes : captation et stockage naturel de CO2, rétention des eaux en période d’inondation, préservation de l’eau en période de sécheresse, limitation de l’érosion des sols, épuration de l’eau, réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces, communes ou remarquables. 

Pourtant, selon l’IPBES, 87% des zones humides ont disparu entre le 18ème et le 20ème siècle. La perte des zones humides est actuellement trois fois plus rapide que la perte des milieux forestiers. Il y a urgence à sanctuariser les zones humides, à les reconquérir afin d’atteindre le bon état de la ressource en eau en France.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Sanctuariser et reconquérir les zones humides ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre.

Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale, sur les enjeux relatifs aux pesticides.

Premièrement, dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Deuxièmement, il s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

Il propose à l'Assemblée nationale de concrétiser la résolution européenne n°39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025 et qui affirme :

"Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;

Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;
Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;
(...)

Invite le Gouvernement :

1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;

b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro‑écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;

c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;
(…)

2. À défendre auprès de la Commission européenne :
(...)

e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil."

Dispositif

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. xx

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

Art. L. 253‑8‑5. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, de vente, de distribution ou d’application de produits phytopharmaceutiques.

Cette séparation garantit que les recommandations adressées aux exploitants agricoles ne soient pas influencées par des intérêts commerciaux, en assurant leur indépendance, notamment dans le choix de solutions alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à empêcher l'octroi de dérogation pour les semences enrobées.

Le Groupe Écologiste et Social s'oppose au retour des néonicotinoïdes, pesticides systémiques à la toxicité aigüe, à l'origine d'une contamination massive des écosystèmes, a fortiori en enrobage de semences, technique qui consiste à utiliser ces poisons pour un usage préventif et systématique, même en l'absence de ravageurs des cultures.

80 à 98% de la substance en enrobage de semences part directement dans l'environnement. Les métabolites des néonicotinoïdes s’accumulent et persistent durablement. L'enrobage de semences diffuse ainsi le toxique dans les sols, les cours d’eau, contaminent les cultures ou la flore environnante, et peuvent être ainsi remobolisés par les cultures suivantes et les plantes sauvages, et se retrouver dans leur pollen et nectar. 

Les risques spécifiquement liés à l’usage des néonicotinoïdes en enrobage de semence sont connus et reconnus par plusieurs avis de l’EFSA qui ont fondé les décisions de retrait des autorisations en enrobage de semences à l’échelle européenne. 

À titre d'exemple, le règlement d’exécution (UE) 2008/783 mentionnait « En particulier, en ce qui concerne l'exposition via la poussière, l'Autorité a relevé que les abeilles couraient des risques élevés pour plusieurs utilisations en plein champ. Pour les abeilles qui butinent la culture traitée, un risque élevé a été relevé pour l'utilisation sur les pommes de terre et les céréales d'hiver. Pour presque toutes les utilisations en plein champ, il a été relevé que les abeilles couraient un risque élevé dans les cultures suivantes. »

Après des pluies, les flaques formées dans des parcelles semées avec des graines enrobées renferment des concentrations de néonicotinoïdes parfois supérieures à 2mg/l, exposant les abeilles porteuses d’eau aux effets létaux et sublétaux de ces substances (Samson-Roberts et al., 2014). De même le nectar et le pollen des cultures suivantes sont contaminés par des néonicotinoïdes, ainsi que des plantes sauvages en bordure de parcelle ou à proximité des champs (Botias et al., 2015). 

L’utilisation de semences de betteraves enrobées conduit par exemple à une contamination des eaux de surface après de fortes pluies (Wettstein et al., 2016). Les plants de betteraves sucrières issus de semences enrobées sont soumises au phénomène de guttation et produisent sous certaines conditions météorologiques des gouttelettes d’eau contaminées par des néonicotinoïdes (Wirtz et al., 2018, Hauer et al., 2016).

Plusieurs études ont démontré qu’il suffit de quantités infinitésimales de résidus de néonicotinoïdes, même à l’état de « traces » pour engendrer des effets massifs et destructeurs pour les colonies d’abeilles et les autres pollinisateurs. Les voies d’exposition des pollinisateurs aux effets toxiques des néonicotinoïdes par l’utilisation de semences enrobées pour les cultures non attractives pour les abeilles sont notoires et sont à l’origine d’effets létaux immédiats ou sublétaux et chroniques. 

De multiples espèces sont affectées par l’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences. 

Les risques pour les oiseaux sont connus et documentés. Lorsqu’ils consomment des graines traitées par les néonicotinoïdes, les effets létaux sont immédiats. 

La nature même du traitement par enrobage de semences revient à autoriser le gouvernement à délivrer des dérogations et à autoriser la mise en culture de semis de graines enrobées de néonicotinoïdes avant même de constater que telle ou telle filière serait exposée de façon effective à un ravageur affectant lourdement sa production. 

Le gouvernement admettait en 2020 que "une synthèse de la littérature concernant les risques liés aux NNI met en effet en évidence des risques élevés pour les insectes non cibles, en particulier les pollinisateurs domestiques ou sauvages, mais aussi les oiseaux lorsqu’ils consomment des graines traitées par les NNI, les mammifères, les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol. Plusieurs études sur la gestion de l’eau ont par ailleurs démontré que, du fait de leur solubilité forte dans l’eau (acétamipride, thiamétoxame, imidaclopride) ou de leur persistance dans les sols et les milieux aquatiques (clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame, thiaclopride), la contamination de l’environnement est étendue et des traces de ces substances sont détectées dans des zones non traitées.”

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot : 

« déterminé » 

insérer les mots :

« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux industriels de l’agroalimentaire ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le terme "approprié" est subjectif.

Dispositif

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« appropriée » 

le mot :

« , sobre ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement tend à maintenir une séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles liées à la mise en vente, la vente, la distribution ou l’application de produits phytopharmaceutiques.

Ce cloisonnement vise à garantir que les conseils adressés aux exploitants agricoles restent indépendants de toute logique commerciale, notamment lorsqu’il s’agit d’orienter le choix vers des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

La France fait figure d’exception en Europe. Selon un rapport de la Commission européenne de 2017, 55% des poulets élevés dans l'Union européenne avec une densité maximale autorisée à titre dérogatoire par la Directive 2007/43/CE se trouvent en France1. Ceci témoigne d’une application généralisée de cette dérogation en France, alors que ces fortes concentration d’animaux posent de graves problèmes pour leur bien-être (infections oculaires, respiratoires…), la santé publiques (risques accrus de zoonoses) et sont responsables de pollutions environnementales (émission d’ammoniac).

La directive 2010/75/UE qui transpose la réglementation relative aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui fonde les conditions d’autorisation des élevages industriels sur le recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour l’environnement. Ces MTD visent à limiter les émissions par animal, mais ne comportent aucune limitation en termes de densités animales, visant à éviter la concentration des élevages et leur intensification, alors que c’est bien la masse des animaux dans une ferme et sur un territoire qui va constituer un risque environnemental et pour la santé publique.

Par le présent amendement, nous visons à assurer que les installations qui dérogent à la densité maximale de 33 kg/m² soit obligatoirement soumis à une autorisation environnementale, et pas à la procédure simplifiée de l’enregistrement.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, après la mention : 

« I ter. – », 

insérer les mots :

« Dans les conditions fixées au I quater, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« I quater. – Les installations d’élevage pour les poulets de chair mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de ne pas déroger à la densité maximale définie à l’article 3 paragraphe 2 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux multinationales de la grande distribution ».

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurés, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.

Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Lavarde. Seuls les événements naturels de même nature sont concernés par ce non paiement d'une double franchise.

Dispositif

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rapprocher le délai pour que le suivi soit effectué rapidement. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« un mois ». 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 11 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de mettre progressivement fin aux autorisations de prélèvement excédant les volumes soutenables dans les bassins versants en déséquilibre quantitatif durable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du Plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse). Dans un contexte de raréfaction de la ressource et de pression croissante sur les territoires agricoles, il est essentiel d’outiller la planification locale d’un cap clair et anticipé, afin de permettre aux agriculteurs de s’adapter en connaissance de cause, et aux autorités de concilier dans la durée les besoins agricoles avec la soutenabilité de la ressource.

L’échéance fixée à 2028 offre un horizon suffisamment long pour permettre la mise en œuvre progressive de cette mesure, dans le respect des réalités locales et des temps d’adaptation nécessaires aux filières agricoles et aux territoires.

L’amendement s’inscrit en cohérence avec les principes structurants de l’article 5 de la présente proposition de loi. Il en prolonge les orientations en traduisant dans la durée l’intérêt
général attaché à une gestion équitable et durable des prélèvements agricoles et en contribuant à prévenir une régression du potentiel de production agricole, à travers des ajustements dans
une trajectoire lisible et planifiée. Loin d’instaurer une contrainte brutale, cette mesure vise donc à sécuriser les filières agricoles en orientant l’action publique vers un alignement progressif des autorisations de prélèvement avec la soutenabilité réelle de la ressource.

Dispositif

Dans les zones de répartition des eaux et les bassins versants identifiés comme étant en déséquilibre quantitatif durable au sens du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est progressivement mis fin, d’ici 2028, aux autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines qui excèdent les volumes soutenables déterminés par les documents de planification de la politique de l’eau.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les échéances d’extinction progressive, les dérogations transitoires éventuelles, ainsi que les critères scientifiques et hydrologiques retenus pour apprécier la soutenabilité des volumes prélevés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution de la pollution à l'ammoniac. 

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution à l’ammoniac. »

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas proposant de réécrire l'article L 181-9 pour introduire une procédure dérogatoire pour les élevages à la procédure de droit commun. Si une installation fait peser des risques sur l'environnement ou la santé, ces risques doivent être analysés de façon rigoureuse quelle que soit l'installation. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli destiné à clarifier le caractère cumulatif des conditions aux dérogations. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« les »,

les mots :

« l’une des ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« ne sont plus remplies »

les mots :

« n’est plus remplie ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce l’efficacité des politiques publiques.

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les transports, l’énergie...

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;
Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ;
Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, l’organisation d’événements grand public ;
Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Art. ART. 4 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots :

« , des associations de protection de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des différentes instances de gouvernance de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour les produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ». 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser au VI de l'article L254-1 que l'activité de conseil doit faciliter la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; »

les mots :

« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ; ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Faire appliquer la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime d'autorisation pour les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation et de remblais. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – A compter du 1er janvier 2026, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais sur une zone supérieure ou égale à 5 000 m2 sont soumis à autorisation. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active sedaxane, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sedaxane. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement s'appuie sur les conclusions du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 2023 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques. La répartition des structures de conseil sur le territoire est hétérogène. Si certains territoires sont très bien dotés, ce n’est pas le cas de tous, notamment les Outre-mer, avec très peu de structures.

Dispositif

Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif une répartition géographique des structures de conseil, équitable et adaptée au nombre d’agriculteurs en activité, avec une attention particulière pour les outre-Mer.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active captane, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Prévenir la privatisation de l’eau ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La concurrence déloyale pénalise les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. En l'absence de modification du règlement européen, des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité sont prévues par le présent amendement. 

Dispositif

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique soit rendu obligatoire et d’y associer une fréquence, afin de répondre au besoin d'accompagnement du monde agricole dans l'atteinte des objectifs fixés par le législateur et le Gouvernement. Nous proposons de fixer une régularité qui le rende pertinent d'un point de vue agronomique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les cinq ans sur chaque exploitation ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En moyenne, en 2024, les installations agricoles et d'élevage ont causé 3 incidents par semaine. 

Les exploitations ICPE sont particulièrement accidentogènes et il convient d'analyser les causes et de trouver des solutions

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’intoxication au sulfure d’hydrogène dans les exploitations installations classées pour la protection de l'environnement. 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 supprimé en Commission sera une démarche transparente.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de la baie de SAint-Michel-en-Grève.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter l'extension d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages concernés par l'autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 8 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« deux ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’installation des éleveurs non-issus du milieu agricole »

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à présenter la situation dans les territoires d'outre-mer au vu des spécificités des filières agricoles et des conditions climatiques des territoires concernés.

Dispositif

Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« Le rapport présente également un exposé de politique comparée présentant la situation en la matière dans les outre-mer françaises. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Tenir les promesses du Plan Eau ».

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’élevage pâturant et en plein air ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel pour alerter sur les menaces qui pèsent sur nos AOP et IGP en raison de l'industrialisation de l'élevage 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une indication géographique protégée dans la région.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de revenir à l'esprit initial des CEPP en établissant des sanctions proportionnelles au nombre de CEPP non émis plutôt qu'une amende forfaitaire. 

Les certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) constituent un moyen d’accélérer la diffusion des techniques de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques et un instrument majeur de la transition agroécologique engagée par notre pays.

D'après les chiffres publiés en 2023 par le Ministère de l’Agriculture, établir ce type de sanction permettrait de dégager une recette de 17,5 millions d'euros. Cette recette pourrait venir financer un déploiement d'un conseil stratégique par des agronomes dans le cadre d'une délégation de service public.

Dispositif

Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder trois millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’élevage en agriculture biologique ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation organisationnelle entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de deux ans sur la construction d'élevages industriels bovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus permettre l'extension ou l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation en amont de productions en cérastoculture, considérant les conséquences des pollutions de l'eau sur l'appareil productif en cérastoculture.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions en cérastoculture en aval des dites installations.

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préserver les zones humides pour retenir l’eau naturellement ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de la Cour des comptes de juillet 2021 sur la lutte contre les algues vertes en Bretagne. Il propose de favoriser la mise en cohérence et la consolidation des données déjà collectées sur les flux d’azote et les pratiques de fertilisation à l’échelle des bassins versants, sans créer de nouvelle obligation administrative ou financière.

L’objectif est d’améliorer la transparence, la traçabilité et la lisibilité des informations relatives aux pollutions diffuses, notamment pour appuyer l’instruction des projets d’installation et d'agrandissement d’élevages dans les zones à forte pression azotée. Ce travail permettra de renforcer la cohérence entre les décisions prises au titre du régime des installations classées et les politiques publiques de reconquête de la qualité de l’eau.

Cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Ce dispositif s’appuie sur les outils et systèmes d’information existants. Il n’emporte pas de charge nouvelle pour les personnes publiques ou privées, et vise uniquement à mieux valoriser les données disponibles au service d’une décision publique éclairée et partagée.

Dispositif

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation et d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« professionnel », 

insérer les mots : 

« , de l’occupation du territoire par des tiers ». 

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active terbuthylazine, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active terbuthylazine. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Une des principales revendications des agriculteurs est la garantie d’un revenu digne. Cette proposition de loi ne faisant aucune mention de la notion de rémunération, il est proposé d’introduire au début de la proposition de loi un titre et des articles à ce sujet.

 

Dispositif

Titre Ier bis

Lever les entraves économiques au métier d’agriculteur : garantir la juste rémunération des agriculteurs »

Article XX

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont des baies les plus affectées par les algues vertes, comme c'est le cas de l'Anse de la baie de la forêt.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la Baie de la forêt.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de simplification vise à garantir que tous les établissements qui souhaitent exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application réalisent les démarches pour être agrémenté.

Dispositif

Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la Rade de Brest Lanvéoc.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Brest Lanvéoc.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources minérales non renouvelables : cuivre, potasse, terres rares, sable, etc.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Le conseil stratégique global formalise des préconisations visant à minimiser l’impact sur l’environnement, calculé en analyse du cycle de vie, des productions agricoles, qu’il s’agisse d’impacts en matière de changement climatique, d’appauvrissement de la couche d’ozone, de formation photochimique d’ozone, de particules fines, d’acidification terrestre et des eaux douces, d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, d’utilisation du sol, d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, d’épuisement des ressources en eau, d’épuisement des ressources énergétiques, d’épuisement des ressources en minéraux, ou enfin des impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne les particules fines, qui pénètrent dans les organismes, notamment via les poumons. Elles ont un effet sur la santé humaine. En effet, un taux élevé de particules fines et ultrafines dans l'air est un facteur de risque sanitaire (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du poumon), induisant une nette diminution de l'espérance de vie. Les PM sont — dans leur ensemble — désormais classées cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et leur inhalation cause ou aggrave divers troubles cardiovasculaires dont l’infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser que les détenteurs de l'agrément doivent concourir à la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée.

Dispositif

Le V de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole à partir de 2026. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2026, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français ». 

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels porcins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« professionnel », 

insérer les mots : 

« , des activités à proximité ». 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, l'Office français de la biodiversité soutient de nombreux projets d'ABC.

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire et d'établir un plan d'actions pluriannuel pour préserver la biodiversité.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion.
Les ABC sont notamment l’une des actions privilégiées en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le diagnostic des enjeux de biodiversité sur un territoire permet, en effet, la prise en compte de ces enjeux dans l’évolution des documents d’urbanisme. 

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne lieu à la production de plusieurs types de rendus :

la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habitats,
la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui pourront être intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du territoire,
la production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent,
la définition d’un plan d’actions qui sert de feuille de route à la collectivité pour les années suivant l’ABC et peut lui permettre de candidater au programme Territoire Engagé pour la nature
Ces productions doivent être livrées et rendues publiques.



Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

«  Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 d dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Cet article propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur, avec l’appui de la Cour des Comptes.

Dispositif

La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année à la Cour des Comptes un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par la Cour des Comptes.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à faire de la diminution du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytopharmaceutiques un critère d’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 10 % sur une période de trois ans, il introduit une dynamique progressive de désengagement commercial au profit d’une diversification des activités : conseil indépendant, vente de solutions alternatives ou accompagnement vers des pratiques agroécologiques.

Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les objectifs portés par les plans Ecophyto et les attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il contribue également à renforcer la séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations adressées aux exploitants agricoles.

Son inscription dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre II du titre VII du livre III du code forestier est complété par un article L. 372‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 372‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Barthélemy sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à introduire une disposition visant à limiter la dépendance économique des structures exerçant une activité de conseil vis-à-vis des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.

En plafonnant à 10 % la part du résultat net pouvant provenir de cette activité de vente, il encourage une réorientation progressive des modèles économiques des distributeurs vers des pratiques plus vertueuses, telles que le conseil stratégique sur l’usage des intrants, l’accompagnement à la transition agroécologique ou la commercialisation de solutions alternatives.

Cette mesure contribue également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil fourni par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 10 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des scolaires et enseignants : 

Éducation à la biodiversité : Un accord-cadre entre l’OFB et le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un partage du travail « dans les domaines de l’éducation et de la formation à la biodiversité et au développement durable qui conjuguent les questions économiques, environnementales, sociales et culturelles ».

Les aires éducatives : Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d'un collège ou d'un lycée. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.

Ressources pour les élèves et les enseignants : L’Office français de la biodiversité et ses partenaires proposent des kits pédagogiques, des vidéos et diverses ressources à destination des élèves de tous âges et de leurs enseignants.

Nudge Challenge 2021 « Biodiversité » : Inventer des « nudges » pour inciter les citoyens à adopter des comportements favorables à la protection de la biodiversité. C’est l’objectif de l’édition 2021 du Nudge Challenge organisé par l’association NudgeFrance en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et à destination des étudiants d’écoles de l’enseignement supérieur.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la réduction du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytosanitaires un critère pour l’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 15 % de ce chiffre d’affaires sur une période de trois ans, l’amendement introduit une dynamique progressive de désengagement commercial en faveur d’une diversification des activités, telles que le conseil indépendant, la vente de solutions alternatives ou encore l’accompagnement vers des pratiques agroécologiques.

Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les engagements pris dans le cadre des plans Ecophyto et des attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il favorise également une meilleure séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations faites aux exploitants agricoles.

L’intégration de cette exigence dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le caractère légitime des intérêts défendus par l'ONF dans l'exercice de ses missions, au même titre qu'est précisé dans la rédaction actuelle de l'article le caractère légitime de l'intérêt des apiculteurs.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« intérêts »,

insérer le mot :

« légitimes ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de l'Estuaire de la Vilaine.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Vilaine.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté pour avis en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Il est ainsi prévu un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Le présent amendement est issu de la proposition de loi de M. Jean-Claude RAUX visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable, adoptée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 12 février 2025.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels de lagomorphes, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'une des mesures du plan eau était que chaque grand bassin versant serait doté d'un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages.

Cette promesse n'a pas été tenue à ce jour, et cet amendement permettrait de l'inscrire dans la loi.

Dispositif

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2030, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de demander à chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application de réaliser les démarches pour être agrémenté.
Aujourd'hui, lorsqu'une personne morale détient un agrément, elle peut en faire profiter toutes les structures dans lesquelles elle a une participation financière.
Or, la nécessité d'obtention d'un agrément pour exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d'application et de conseil, permet d'encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires, et de s'assurer que l'établissement qui obtient son agrément est sensibilisé à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Si la seule participation financière d'une entreprise agrémentée au capital d'une autre entreprise non agrémentée permet à cette dernière d'être agrémentée si elle en fait la demande, alors le législateur affaiblit la valeur de l'agrément initialement requis.

Dispositif

Au premier alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages de volailles du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« , de porcs ou de volailles, » 

les mots : 

« ou de porcs ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager la montée en compétence des chambres d’agriculture en matière de gestion durable de la ressource en eau, en fixant à l’État un objectif stratégique de soutien à la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique et de formation d’ici au 1er janvier 2028.

Dans un contexte d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de tension croissante sur la ressource hydrique, il apparaît essentiel de renforcer les outils d’ingénierie territoriale permettant d’identifier, de diffuser et de mettre en œuvre des pratiques agricoles sobres en eau. Les chambres d’agriculture, par leur rôle d’appui aux exploitants, constituent un levier essentiel pour cette transition, notamment en s’appuyant sur les retours d’expérience existants dans les territoires.

L’échéance su 1er janvier 2030 proposée laisse un délai raisonnable pour que les dispositifs s’adaptent progressivement aux enjeux, sans créer de contrainte immédiate. L’amendement ne crée aucune charge nouvelle : il s’inscrit dans une logique d’orientation et articule cet objectif avec les leviers existants de la politique agricole et environnementale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2030, d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la protection des riverains. 

Le rapport d’inspection IGAS / CGAAER / CGEDD datant de décembre 2017 recommandait « l’introduction d’une mesure législative imposant des distances minimales entre habitations et lieux d’épandage ». 

Dispositif

Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044. 
 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots :

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès du Grand public et des citoyens parmi lesquelles Mission Nature, Jardiner sans pesticide, l'année de la Mer, écotourisme et sport de nature. Toutes ces initiatives participent à la vie et à la cohésion des territoires. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Aujourd'hui, une entreprise qui délivre du conseil aux agriculteurs, peut investir une partie de son capital dans plusieurs entreprises qui pratiquent des activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, dans la mesure où la part cumulée des parts qu'elle détient dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, n'excède pas un certain taux défini.

Dans les faits, cette limitation est contournable par la création de filiales au sein de la société de conseil, car chacune des entreprises filiales créée bénéficie d'un nouveau quota pour investir une part de son capital dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires.

Cet amendement vise à préciser la loi et propose d'intégrer les filiales des entreprises de conseil dans le calcul du cumul des parts financières acquises dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : » Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. » ;

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une prise en compte de la situation économique et humaine de l’exploitation agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en rendant obligatoire le fait de proposer plusieurs scénarios exposant les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques de ces choix. Idéalement, au moins de ces scénarios prévoit  la conversion ou le maintien en agriculture biologique de l’exploitation. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La répression des délits liées aux produits phytopharmaceutiques commis par des personnes morales n’est pas assortie, à ce jour, d’un catalogue de peines complémentaires adaptées et proportionnées à la gravité des faits ; et ce contrairement aux délits sanctionnés par le Code de l’environnement.

Sur le modèle de l’article L. 173-8 du Code de l’environnement, il est proposé de renforcer l’arsenal des peines complémentaires applicables aux personnes morales en matière d’infractions liées aux produits phytopharmaceutiques. Ces mesures, parmi lesquelles la peine de confiscation, l’interdiction d’exercer l’activité à l’origine du délit ou l’interdiction de percevoir toute aide publique, se révèlent particulièrement opportunes, notamment en matière de la délinquance en bande organisée.

Enfin, les peines complémentaires encourues par les personnes morales doivent pouvoir faire l’objet d’une exécution provisoire, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, afin de garantir l’effectivité de la répression. Cet amendement a été rédigé avec France Nature Environnement

Dispositif

La section 9 du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 253‑19 et L. 253‑20 ainsi rédigés :

« Art. L. 253‑19. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions délictuelles prévues à la présente section encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

« Art. L. 253‑20. – L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, et sans préjudice du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans des entreprises de production, de mise en vente, vente, distribution ou application, cet amendement de repli propose que réduire la part maximale de participation au capital d'une entreprise de conseil dans une entreprise de production, de vente, de distribution ou d'application.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des pesticides contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), à risque pour la contamination des eaux, dans les aires d’alimentation et dans les périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 7 bis.

L'introduction d'un article dans le code forestier (CF) précisant une demande spécifique d'une filière serait un précédent fâcheux. En effet, l'article L.221-2 du CF détermine la gestion forestière confiée à l'ONF pour les forêts publiques via les arrêtés d'aménagements forestiers, qui sont les documents de gestion élaborés par les professionnels de l'ONF conformément à la législation, et approuvés par l'Etat via les préfets. Il n'est donc pas souhaitable d'ouvrir la "boite de pandore" dans laquelle s'engouffreraient ensuite tous les représentants d'intérêts, par ailleurs autrement plus influents que les apiculteurs. Cela d'autant plus que les missions de l'ONF sont précisées dans le contrat Etat-ONF régi par l'article L.221-3, et complété par l'article L.221-6.

La place des dispositions spécifiques se doit d'être dans les instructions et notes de service nationales de l'ONF, édictées par la Direction générale. Outre la compétence requise du gestionnaire des forêts publiques, ces documents se doivent d'être présentées auprès des représentants des personnels.

A ce titre, il se trouve que des dispositions spécifiques internes concernant l'apiculture, actualisées de surcroît, permettent d'encadrer les pratiques. La note de service de 2023 sur le sujet, abrogée depuis par la note de service applicable depuis le 1er janvier 2025, et avancée dans la justification de l'ajout de cet article 7 bis, n'est donc plus d'actualité. La nouvelle note de service est équilibrée.

Cet équilibre, de la note actuellement en vigueur, permet de faciliter l'accès aux forêts domaniales pour les apiculteurs. Le conflit d'usage entre les abeilles domestiques et sauvages trouve donc un équilibre loin d'être défavorable aux apiculteurs, à travers la note de service en vigueur, tout en préservant les abeilles sauvages, selon les données scientifiques portées à connaissance de l'ONF.

Pour toutes ces raisons, nous considérons l'article 7 bis malvenu, et proposons sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de doubler le montant des sanctions encourues en cas de rejets dans l'eau qui entrainent des pollutions dommageables. 

Actuellement, le niveau de sanction en cas de telles pollutions n'est pas suffisamment dissuasif, si bien que dans certains cas, il apparait plus avantageux de payer une amende plutôt que de réaliser les travaux de mise en conformité. 

 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'agrandissement d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir la santé publique en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement de repli. 

Le législateur a souhaité interdire l'ensemble des néonicotinoïdes. Ces substances ont des caractéristiques similaires : elles sont des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d'années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), très persistants dans l'environnement, systématiques par l'enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l'absence de ravageurs).  

Cette décision ne doit pas faire l'objet d'un réexamen, car aucun néonicotinoïde n'est inoffensif. Aucune de ces substances ne peut d'ailleurs se prévaloir d'être considérée comme durablement approuvée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 . »

Art. APRÈS ART. 7 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’une des principales contraintes qui pèse sur les agriculteurs sont les ravageurs de cultures et notamment arboricoles. Plutôt que de miser sur la réintroduction de produits phytopharmaceutiques dangereux pour la santé humaine comme environnementale, nous souhaitons appuyer nos propositions sur le développement de techniques basées sur l’association des espèces végétales telles que la diversification des cultures. L’association de certains arbres fruitiers permet d’agir comme une barrière contre les insectes ravageurs et ainsi de protéger les cultures. 


Le présent amendement vise à intégrer un nouveau titre affirmant ce choix stratégique pour notre agriculture. 

Dispositif

Titre Ier bis

Favoriser la diversité des espèces végétales dans les modes de productions agricoles 

Article XX

Au 13° de l’article L. 1 du titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et en s’appuyant sur les techniques de diversification des espèces végétales dans les exploitations arboricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5 supprimé en commission du développement durable. 

Il apparait aujourd'hui indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n'implique pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des scolaires et enseignants : 

Éducation à la biodiversité : Un accord-cadre entre l’OFB et le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un partage du travail « dans les domaines de l’éducation et de la formation à la biodiversité et au développement durable qui conjuguent les questions économiques, environnementales, sociales et culturelles ».

Les aires éducatives : Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d'un collège ou d'un lycée. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.

Ressources pour les élèves et les enseignants : L’Office français de la biodiversité et ses partenaires proposent des kits pédagogiques, des vidéos et diverses ressources à destination des élèves de tous âges et de leurs enseignants.

Nudge Challenge 2021 « Biodiversité » : Inventer des « nudges » pour inciter les citoyens à adopter des comportements favorables à la protection de la biodiversité. C’est l’objectif de l’édition 2021 du Nudge Challenge organisé par l’association NudgeFrance en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et à destination des étudiants d’écoles de l’enseignement supérieur.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 %» ;

« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de bassin.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

«  Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’encadrer strictement les pratiques commerciales employées dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les exigences de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques inhérents à l’usage de ces substances.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être considérés comme de simples biens de consommation. Leur commercialisation, en particulier par voie numérique, doit faire l’objet de garanties spécifiques destinées à éviter toute incitation promotionnelle ou stratégie de banalisation de leur usage.

C’est dans cette perspective que l’interdiction de contenus publicitaires ou promotionnels diffusés via les réseaux sociaux s’inscrit dans les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir en matière de commercialisation de ces produits.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de diffuser des contenus à visée publicitaire ou promotionnelle sur les réseaux sociaux. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Tandis que la plupart des pays d’Europe présentent des surfaces cultivées en agriculture biologique en plein expansion, la France enregistre un net recul à ce sujet, ce qui nuit à l'amélioration de la qualité de l'eau et à l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des pesticides prévus par les plans Ecophyto, maintes fois repoussés. 

Dans la poursuite de ces objectifs, ce plan doit donc introduire un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. 

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plan d’action national établit un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels (ceux soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement) à s'installer sur ces types de sols, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement entend : 

- préciser que l'ANSES n'est pas autorisée à recevoir d'instruction du Gouvernement concernant les procédures relatives à la délivrance, à la modification ou au retrait d'AMM, étant entendu qu'il conserve la possibilité d'intervenir a posteriori de ces décisions ;

- tenir compte de l'effet cocktail, car l’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit prendre en considération non seulement les risques liés aux effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et leurs conséquences sur la santé publique ;

- tenir compte, dans l'évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages, des impacts sublétaux, des impacts cumulés et des impacts à long terme ainsi que de l'exposition chronique, compte tenu de la menace que représente l'extinction des pollinisateurs pour la sécurité alimentaire.

Dispositif

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « À ce titre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » ;

2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, entendu comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » ;

3° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des entreprises parmi lesquelles : 

L’initiative « Entreprises engagées pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises. Des structures qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature.

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

Les Rendez-vous Biodiversité & Entreprises

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi établi : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger l’élevage français de l’industrialisation ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains dans la prise en charge des pertes liées aux événements climatiques. Depuis la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023, les exploitants agricoles de métropole peuvent bénéficier d’un taux d’indemnisation pouvant atteindre 90 % lorsqu’ils sont assurés, grâce au mécanisme de solidarité nationale.

Dans les outre-mer, seuls certains territoires bénéficient partiellement de cette réforme par l’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024. Toutefois, cette extension demeure incomplète : les agriculteurs ultramarins restent exclus du dispositif d’indemnisation relevant de la solidarité nationale, et continuent à dépendre exclusivement du Fonds de solidarité d’outre-mer (FSOM). Or, les taux d’indemnisation de ce fonds sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif de cet amendement est donc d’instaurer une équité de traitement entre les agriculteurs de métropole et ceux des outre-mer, en alignant les taux d’indemnisation, en renforçant la résilience des exploitations face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs et en contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire de ces territoires.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à la Réunion sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cyhalofop butyl » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyhalofop butyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de bovins.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Mettre en place un ordre des agronomes permettra de renforcer et formaliser les règles déontologiques de la profession, afin de compléter la réforme introduite par la loi EGALIM de 2018 sur un point essentiel. 

Cette structure d'essence privée sera financée majoritairement par ses membres.

Il s'agit ici de garantir le respect des règles déontologiques de la profession établies à travers une charte, et de lutter contre les conflits d’intérêt, afin de garantir la transparence de l'activité de conseil, la qualité de son exercice, et garantir une protection adéquate au public.

Le dispositif proposé est inspiré des dispositions applicables à l'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes ainsi qu’à l’ordre des agronomes du Québec.

Cet amendement s'appuie sur les recommandations du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 2023 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

I. – L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’agronome constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des agronomes ».

II. – Constitue l’exercice de la profession d’agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser ou d’expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l’élevage des animaux de ferme, soit de l’aménagement et de l’exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l’entreprise agricole.

III. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du métier d’agronome. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.

IV. – Il assure l’indépendance de la profession.

V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la séparation du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement prévoit qu'une personne physique exerçant des activités de conseils aux agriculteurs ne puisse pas être également employée par un producteur de produits phytopharmaceutiques ou l'une de ses filiales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans les missions de l’ANSES l’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition aux PFAS.

 

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle évalue les risques sanitaires liés à l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être également salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'ancien article 5 qui pourrait être réintroduit sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses forêts humides ont été drainées pour faciliter l'exploitation forestière. Ce drainage induit désormais des problématiques de sécheresses et renforce le risque d'inondation pour l'aval. 

Pour faciliter la restauration de ces espaces, il convient de publier une cartographie précise des forêts drainées. Cette cartographie doit permettre d'identifier les réseaux de drainage. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État publie une cartographie des forêts drainées et des réseaux de drainage associés. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Pour lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, et notamment les agriculteurs bio, il est indispensable que le conseil agricole intègre et valorise systématiquement des options sans pesticides chimiques de synthèse. 

Les alternatives aux pesticides existent et elles sont éprouvées. Il convient ainsi de garantir une information objective sur ces méthodes préventives (lutte biologique, rotation des cultures, variétés résistantes, etc.), afin que les exploitants puissent choisir en toute connaissance de cause les méthode qui leur conviennent. 

Cet amendement propose donc que le conseil intègre et valorise pleinement auprès des agriculteurs les pratiques agronomiques et agroécologiques qui permettent de se passer de pesticides. 

Cet amendement a été travaillé avec la Maison de la bio.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il veille à inclure les méthodes issues de l’agriculture biologique, les rotations culturales, les variétés résistantes, les alternatives mécaniques et tout autre levier agronomique n’impliquant pas le recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5 supprimé en commission. Pour que le potentiel agricole soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à la résilience hydrique des territoires agricoles ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En moyenne, en 2024, les installations agricoles et d'élevage ont causé 3 incidents par semaine. 

Les exploitations ICPE sont particulièrement accidentogènes et il convient d'analyser les causes et de trouver des solutions

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’incendies dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement. 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50 mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré et de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « captane » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objectif des plans Ecophytos étant de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, le conseil doit obligatoirement intégrer des recommandations de réduction de ces produits.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« utilisation »

insérer les mots :

« et de réduction ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver les syndicats mixtes de la compétence relative au stockage de l'eau, compétence créée par la loi d'orientation agricole, et dont le but est l'accélération du déploiement des méga-bassines.

Dispositif

À l’article L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années soixante-dix de nombreux sites de la côte bretonne Ces échouages d’algues vertes, également appelés « marées vertes », ont des conséquences importantes en termes de santé, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne Il convient ainsi de rappeler les décès accidentels d’un coureur à pied à Saint-Michel-en-Grève en 1989 et à Hillion en 2016, de chiens sur une plage d’Hillion en 2008, d’un salarié chargé du transport d’algues vertes à Binic en 2009 et d’un cheval à Saint-Michel-en-Grève la même année, suivie de l’hospitalisation de son cavalier.

Il est donc important de ne pas renforcer la cause des algues vertes, à savoir l'industrialisation de l'élevage dans ces territoires, et notamment dans la baie de Saint-Michèle-en-Grève.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre la prolifération des algues vertes ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs aux autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 7° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime.

Tel est l'objet de cet amendement. Un amendement supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

L'article L. 77-15-4 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 6-benzyladenine » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 6-benzyladenine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne les impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot : 

« notamment »

insérer les mots : 

« sur les impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éclairer les choix publics en matière de gestion de la ressource en eau, en demandant un rapport d’évaluation sur l’impact des cultures agricoles à forte consommation hydrique dans les bassins versants en déséquilibre quantitatif.

Certaines cultures dites « de rente », comme le maïs irrigué destiné à l’alimentation animale, les cultures énergétiques ou les productions tournées vers l’exportation, concentrent d’importants volumes de prélèvements en période estivale, parfois dans des territoires déjà fortement sous tension. Il est donc essentiel de disposer d’une analyse fine de leur contribution aux déséquilibres locaux et de leur compatibilité avec les trajectoires d’adaptation au changement climatique.

Ce rapport permettra d’objectiver l’impact hydrique de ces cultures, territoire par territoire, et d’identifier les leviers économiques, fiscaux ou réglementaires qui pourraient être mobilisés pour orienter progressivement les systèmes agricoles vers des pratiques plus sobres et résilientes.

Il s’inscrit dans l’esprit des orientations affirmées à l’article 5 de la présente proposition de loi, en cohérence avec la reconnaissance d’un intérêt général attaché à l’usage durable de l’eau en agriculture, avec l’exigence de préservation du potentiel productif des sols dans la durée, et avec la volonté de mieux articuler les politiques agricoles et les outils de planification hydrique territoriale.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact hydrique des cultures à forte consommation d’eau, telles que le maïs irrigué, les cultures à vocation exportatrice ou énergétique, dans les bassins en déficit quantitatif.

Le rapport propose des leviers économiques, fiscaux et réglementaires pour orienter la production vers des cultures plus sobres, adaptées au contexte local de la ressource.

 

 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de caprins.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas dans l'Etang d'Ayguades.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Etang d’Ayguades.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels à s'installer sur ces types de sols.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à doter la politique agricole française d’un cadre stratégique en matière de résilience hydrique, dans une logique de planification et de transition ordonnée.

Face à la tension croissante sur la ressource, aux effets déjà visibles du changement climatique et aux déséquilibres structurels dans les zones agricoles les plus vulnérables, il est essentiel d’identifier dès maintenant les trajectoires de transformation compatibles avec la préservation de l’eau et la souveraineté alimentaire.

Ce second amendement propose toutefois un délai d’élaboration porté à deux ans, afin de laisser aux services de l’État, aux acteurs agricoles et aux territoires le temps nécessaire à la concertation, à la collecte de données territorialisées et à l’alignement avec les autres documents de planification (SDAGE, stratégies régionales, PAT, etc).

Il s’inscrit dans la continuité du Plan Eau 2023–2030, qui appelle à une planification hydrique ambitieuse, tout en reconnaissant la nécessité d’un accompagnement soutenu et d’un calendrier réaliste pour opérer les changements de pratiques dans les filières agricoles.

En fixant un objectif clair, mais à échéance mieux adaptée, le présent amendement contribue à une transition agricole sobre, résiliente et soutenable, dans un esprit de responsabilité partagée.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, par décret, une stratégie nationale de résilience hydrique du secteur agricole.

Cette stratégie identifie les pratiques culturales et les systèmes de production favorables à la préservation de la ressource en eau, détermine les zones prioritaires pour la reconversion agroécologique, et fixe des objectifs indicatifs de transition par région.

Elle est actualisée tous les cinq ans, sur la base des données climatiques disponibles et des retours d’expérience territoriaux.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages bovins du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« de bovins, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la vie des éleveurs confrontés aux zoonoses telles que la tuberculose bovine ou la brucellose. De nombreux abattages totaux sont aujourd’hui imposés, amenant à des drames humains d’éleveurs sans troupeau. Le statut indemne de la France sur ces zoonoses peut être conservé via un abattage partiel et un suivi précis des contaminations.

Dispositif

L’article L. 201‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce plan doit, dans la mesure du possible, privilégier l’abattage partiel du troupeau et éviter au maximum un abattage total. Il prévoit des mesures pour améliorer la santé psychique de l’éleveur confronté à la potentielle perte de son activité. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à interdire l’utilisation des pesticides contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), à risque pour la contamination des eaux, dans les aires d’alimentation et dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, à compter du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’avis de l’Autorité environnementale est aujourd’hui souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, sans que cela soit documenté. Cet amendement renforce la transparence démocratique en obligeant les autorités décisionnaires à motiver publiquement les suites données à l’avis de l’AE. Cet amendement permettra, à terme, de renforcer la confiance du public dans les décisions prises, tout en limitant les risques de contentieux.

Sur la recevabilité de cet amendement, cet article 3 ne porte pas uniquement sur les installations d’élevage ; en outre l’article L 122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de revenir à la rédaction de l'article L. 181-10 telle qu'elles existaient en 2017.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Renforcer l’indépendance scientifique dans l’évaluation des produits phytosanitaires ».

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement, de repli, vise à établir une recommandation générale de conciliation de l'activité des apiculteurs dans le cadre des missions dévolues à l'ONF, et non spécifique en cas de demande d'installation de ruches. Une telle demande ne devrait en effet pas entraîner une incidence spécifique sur l'appréciation de l'ONF des voies et moyens de concilier l'activité apicole avec ses autres missions.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« saisi d’une demande d’installation de ruches ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2014, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux-équivalents, c’est-à-dire à la majorité d’entre eux. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels soumis à autorisation dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans les zones utilisées par les travailleurs agricoles. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdites dans les zones utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les contrats d’assurance multirisques climatiques prévoient actuellement des périodes fixes de garantie, laissant les exploitants sans couverture en dehors de ces dates. Avec la multiplication d’épisodes de grêle précoces ou tardifs liés au dérèglement climatique, cette rigidité crée des “trous de couverture” injustifiés. Cet amendement vise à encourager une révision du cahier des charges afin d’assurer une protection continue, mieux adaptée aux réalités actuelles du risque agricole.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de grêle, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à encourager la montée en compétence des chambres d’agriculture en matière de gestion durable de la ressource en eau, en fixant à l’État un objectif stratégique de soutien à la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique et de formation d’ici au 1er janvier 2028.

Dans un contexte d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de tension croissante sur la ressource hydrique, il apparaît essentiel de renforcer les outils d’ingénierie territoriale permettant d’identifier, de diffuser et de mettre en œuvre des pratiques agricoles sobres en eau. Les chambres d’agriculture, par leur rôle d’appui aux exploitants, constituent un levier essentiel pour cette transition, notamment en s’appuyant sur les retours d’expérience existants dans les territoires.

Cet amendement ne crée aucune pas de nouvelle charge : il s’inscrit dans une logique d’orientation et articule cet objectif avec les leviers existants de la politique agricole et environnementale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bifenazate » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H360D : peut nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenazate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le secteur de l’élevage français est en souffrance depuis de nombreuses années. Activité la moins rémunératrice du secteur agricole français, l’élevage doit bénéficier d’une attention particulière du législateur, afin que les charges qui pèsent aujourd’hui sur ce secteur soient levées. 

La concurrence déloyale, infligée par la signature d’accords de libre-échange destructeurs et le développement d’usines à bétail dans nos campagnes, sont les principales causes de la déprise de l’élevage sur le territoire national. Si l’Etat ne protège pas l’élevage à taille humaine aujourd’hui, ces logiques nous emmènent vers un élevage industrialisé et mondialisé, qui aggrave le dérèglement climatique et cause des scandales sanitaires comme celui des algues vertes en Bretagne. 

A rebours de ces logiques, l’élevage paysan, qui a façonné et façonne encore les paysages français, peut devenir un allié de taille contre l’effondrement de la biodiversité et la prévention de certains risques naturels.  

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger l’élevage français du développement d’usines à bétail ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En l'état, les dispositions de l'article 2 autorisent l'utilisation des néonicotinoïdes même en l'absence d'un ravageur affectant de façon significative une culture. Et ce pour toutes les filières, même celles qui ne sont confrontées à aucune circonstance exceptionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Il existe un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ; ». 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution de la pollution aux nitrates. 

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution aux nitrates. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturalles pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permette de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénari proposé à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « amisulbrom » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amisulbrom est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de simplification propose de remplacer la nouvelle modification proposée en commission par la rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi Industrie verte.

Cette rédaction était claire. L'évolution proposée dans la loi Industrie verte a apporté du trouble. Vouloir apporter à nouveau une modification pour introduire une dérogation pour les élevages, alors que des directives européennes sont en finalisation sur ce sujet ajoute beaucoup plus de contraintes et de complexité que de simplification. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 9 les neuf alinéas suivants : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau impose de déployer massivement l'agriculture biologique sur le territoire français. Ce développement nécessite d'engager tous les acteurs par le recours aux conventions tripartites qui lient producteurs, transformateurs et distributeurs. 

Pour piloter et accélérer le déploiement de cet outil, cet amendement propose qu'une feuille de route soit publiée annuellement. 

Dispositif

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 631‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631‑11‑1. – Afin de soutenir le déploiement de l’agriculture biologique, au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime, une feuille de route est publiée annuellement pour accélérer, dans ce secteur, le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la réduction de l'usage des produits phytosanitaire et de la reconquête de la qualité de l'eau.

Pour libérer les agriculteurs de la dépendance aux pesticides, le conseil stratégique global doit donc promouvoir le soutenir le maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique".  

Dispositif

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il vise à soutenir le maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de dix ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « clethodim » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clethodim est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Moratoire sur les fermes usines. 

Dispositif

Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les exploitations sont supérieures à 150 truies ou 150 vaches laitières ou 400 veaux ou 20 000 lapins ou 30 000 places de volailles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 9° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de caprins, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2030, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 7 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les techniques de lutte biologique et la technique et de lutte autocide n'impliquant pas de modification génétique peuvent, dans certains cas, contribuer à la réduction de l’usage des pesticides. L’élaboration d’un rapport sur le sujet permettrait d’identifier précisément les situations dans lesquelles ces techniques se substituent effectivement aux pesticides, et celles où elles viennent simplement s’y ajouter. Ce travail devra également en analyser les limites, et rappeler qu’une baisse significative et durable de l’usage des pesticides ne peut être atteinte sans une transformation en profondeur du modèle agricole. 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de l’efficacité des techniques de lutte biologique et de la technique de l’insecte stérile sur la réduction des usages de pesticides à l’échelle départementale. 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bifenox » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H360F : peut nuire à la fertilité ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenox est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime d'autorisation pour les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation et de remblais. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides d’une zone supérieure ou égale à 5 000 m2. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Cet amendement de repli se focalise sur les importations de produits animaux.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'installation de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’encadrer de manière rigoureuse les pratiques commerciales associées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, dans une logique de cohérence avec les exigences de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement et de réduction des risques liés à l’exposition à ces substances.

Les produits phytopharmaceutiques ne sauraient être traités comme de simples biens de consommation. Leur commercialisation, en particulier à distance, doit s’accompagner de garde-fous spécifiques, de manière à éviter toute incitation excessive à l’achat ou toute forme de communication susceptible d’en banaliser l’usage.

Dans cette perspective, l’interdiction de publier des avis clients constitue une mesure de bon sens, conforme aux principes de prudence et de responsabilité qui doivent guider l’encadrement de ces produits.

 

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs ne sont pas autorisés à publier ou à faire apparaître des avis ou commentaires émis par les utilisateurs concernant ces produits. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement et sans préjudice au Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général 

« c) Un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Pour le groupe Écologiste et social, l'objectif doit être de mettre entièrement fin à la dépendance de notre modèle agricole aux produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante : 

« Il vise à terme la suppression totale de l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine. Contrairement à sa proposition, celle-ci inclut également les produits horticoles.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages bovins du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« de bovins, ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des zones humides en abaissant le seuil du régime d'autorisation pour les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation et de remblais. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides d’une surface supérieure ou égale à 3 000 m2. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active chlorotoluron, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait de garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja d’ici 2030 par rapport à 2020. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à doter la France d’une véritable stratégie nationale en faveur de la préservation et de la restauration des prairies permanentes, en vue de favoriser la protection de l'eau douce.

Selon le WWF, la France a perdu le quart de ses prairies dans les quarante dernières années. Les prairies jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et pour la résilience de notre modèle agricole : soutien au revenu des agriculteurs en permettant des modes d’élevage économes et autonomes, capacité à stocker le carbone dans les prairies, pâturage et alimentation pour le bétail, réservoir de biodiversité, protection de l’eau douce et atténuation des crues et du ruissellement etc. 


En dépit des politiques publiques qui affichent des objectifs de maintien des prairies, celles-ci continuent de disparaître. 

Dispositif

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale en faveur de la préservation et de la restauration des prairies permanentes.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de défendre la proposition d'Esther Benbassa https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-530-expose.html

L' article 1er de sa proposition de loi visait à faire évoluer les modes d'élevage en rendant obligatoire dès 2025 la mise en place progressive de dispositifs d'accès au plein air pour les animaux d'élevage et de seuils de densité maximale pour les élevages. Les exploitations ne répondant pas à ces critères seront interdites à l'horizon 2040 afin de laisser le temps aux acteurs concernés de s'organiser. Cet accès au plein air tient compte des moments de vie de l'animal et des cas spécifiques, géographiques ou climatiques, comme les élevages de montagne.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou de toute extension d’un bâtiment d’élevage d’animaux ne respectant pas les modalités d’application fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article, limitant les densités de peuplement et permettant l’accès à un espace de plein air des animaux adapté à leurs besoins, est interdite à compter du 1er janvier 2026.

« L’exploitation de tout élevage dans un système de production n’offrant pas aux animaux de rente un accès à un espace de plein air adapté à leurs besoins et ne respectant pas une limitation des densités de peuplement est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « diflufenican » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H362 : peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

Elle est aussi considérée comme PFAS, c’est-à-dire de la catégorie des « polluants éternels » qui présentent des risques inacceptables pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à traduire dans la loi la mesure 24 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de favoriser l’installation d’agriculteurs en démarche agroécologique ou biologique sur les aires d’alimentation de captage. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre concrète, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse).

 
L’objectif est de mieux concilier les enjeux de qualité de l’eau et de renouvellement agricole, en encourageant les projets agricoles compatibles avec la protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable. Cela permettrait également d’optimiser les investissements publics en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau.
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, à savoir : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau, qui suppose d’en garantir la soutenabilité et la compatibilité avec les objectifs de santé publique et qui implique de soutenir une agriculture résiliente, compatible avec les contraintes locales de qualité et de disponibilité de la ressource.

Afin de laisser aux acteurs concernés – collectivités, agences de l’eau, structures agricoles, porteurs de projet – le temps nécessaire pour s’organiser et mettre en œuvre cet accompagnement dans de bonnes conditions, l’amendement fixe une échéance au 1er janvier 2030. Ce calendrier progressif assure la faisabilité de la mesure et sa bonne articulation avec les dynamiques territoriales existantes.

Dispositif

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2030, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. 4 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir la prise en compte des filières à risque compte tenu du changement climatique. 

La viticulture en fait partie. Il s'agit d'une filière très exposée au gel de printemps, à la grêle, à la sécheresse, ou aux maladies fongiques liées à l’humidité. Il s'agit également d'une filière à fort enjeu économique et culturel, mais souvent sous-assurée.

Dispositif

Après le mot "arboriculture,", ajouter les mots : "la viticulture, "

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des comités de bassin.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

 Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre le modèle d’élevage extensif français et combattre l’importation d’un modèle d’élevage intensif et hors-sol ».

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Matière Sèche (MS), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les modalités commerciales applicables à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de prévention des risques associés à l’usage de ces produits.

Les produits phytopharmaceutiques ne doivent pas être considérés comme des marchandises ordinaires. Leur commercialisation, notamment à distance, doit être assortie de garanties spécifiques, afin d’éviter toute incitation promotionnelle ou avantage commercial de nature à en banaliser l’achat.

Dans cette perspective, l’interdiction des offres de livraison gratuite constitue une mesure cohérente avec les principes de précaution et de responsabilité qui doivent encadrer la distribution de ces substances.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer une offre de livraison sans frais. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par la publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintégré) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement tient lieu de clarification. 

Le législateur a souhaité interdire l'ensemble des néonicotinoïdes. Ces substances ont des caractéristiques identiques : elles sont des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d’années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non pas le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), persistants dans l’environnement, systématiques par l’enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l’absence de ravageurs). 

Revenir sur cette décision est dangereux, aucun néonicotinoïde n'étant inoffensif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la création d’un comité pour projeter la mise en place d’un « Fonds dédié à la transition agro-écologique des exploitations agricoles », visant à financer les pratiques favorisant la transition agro-écologique des exploitations, en priorité celles qui concourent à tendre vers des systèmes économes et autonomes, à réduire l’utilisation d’intrants chimiques et à renforcer les infrastructures agro-écologiques. La création d’un fonds d’intervention alimenté par des concours publics est interdite aux députés sur le fondement de l’article 40 de la constitution, conformément aux règles de recevabilité financière (voir : Éric Woerth, Rapport d’information n° 5107 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 74). D’où la présente proposition de création d’un comité orientant par ses recommandations l’allocation de moyens, en repli de l’amendement n° CD415.

Aujourd'hui, les coûts et risques liés aux changements de pratiques demeurent encore trop supportés par les seuls agriculteurs alors qu’ils n’en n’ont souvent pas les moyens et que les bénéfices de la transition profitent à la société tout entière. Les agriculteurs engagés dans la transition devraient ainsi être rémunérés pour leurs pratiques écologiques. Financer la transition suppose de mettre à contribution l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et en particulier ceux qui en tirent le plus de profits : les entreprises de l'agroalimentaire, de la distribution et des pesticides.

L’amendement projette en vue de l’alimentation du futur fonds la hausse de la taxation sur les bénéfices des industries agroalimentaires et phytosanitaires afin qu’une part des importants bénéfices réalisés par ces industries soient transférée des actionnaires aux producteurs. Cette mesure vise des sociétés dont le chiffre d'affaires a explosé ces dernières années. L’amendement prévoit que seules les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros soient concernées.

Dispositif

I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un comité de réflexion en vue de la création d’un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricoles.

Ce comité peut émettre des recommandations relatives à l’allocation de ressources, notamment issues des prélèvements obligatoires prévus par la présente loi. Ses membres, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, siègent à titre bénévole.

II. – Il est créé une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices des entreprises relevant des secteurs agroalimentaire, de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Cette contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles applicables audit impôt.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

L'eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces correspond :

- Terrestre : à un enrichissement excessif du milieu, en azote en particulier, conduisant a un déséquilibre et un appauvrissement de l'écosystème. Ceci concerne principalement les sols agricoles ;

- Marine et des eaux douces : à un enrichissement excessif des milieux naturels en nutriments, ce qui conduit à une prolifération et une asphyxie (zone morte). C'est ce phénomène qui est à l'origine des algues vertes. On peut le retrouver en rivière et en lac également.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant grâce à une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de porcs, à partir du 1er janvier 2026.

Dispositif

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre l’élevage en garantissant des prix rémunérateurs à nos éleveurs ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour animer la mobilisation, l’OFB travaille à créer les conditions pour que les acteurs non étatiques comme les entreprises, les collectivités, les fédérations, les associations se mobilisent et s’engagent à leur mesure notamment via l’initiative dédiée aux collectivités, « Territoires engagés pour la nature », et aux entreprises, « Entreprises engagées pour la nature ».  Il joue un rôle de « cœur » de réseau pour les acteurs, auxquels il apporte un accompagnement technique et financier dans le champ de compétence de l’établissement.

Pour opérer un véritable changement d’échelle, notamment dans les secteurs clés pour la biodiversité (agriculture, aménagement du territoire, pollutions, etc.), l’OFB appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de biodiversité comme des politiques sectorielles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à traduire dans la loi la mesure 24 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de favoriser l’installation d’agriculteurs en démarche agroécologique ou biologique sur les aires d’alimentation de captage. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre concrète, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse).

 
L’objectif est de mieux concilier les enjeux de qualité de l’eau et de renouvellement agricole, en encourageant les projets agricoles compatibles avec la protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable. Cela permettrait également d’optimiser les investissements publics en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau.
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, à savoir : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau, qui suppose d’en garantir la soutenabilité et la compatibilité avec les objectifs de santé publique et qui implique de soutenir une agriculture résiliente, compatible avec les contraintes locales de qualité et de disponibilité de la ressource.

Afin de laisser aux acteurs concernés – collectivités, agences de l’eau, structures agricoles, porteurs de projet – le temps nécessaire pour s’organiser et mettre en œuvre cet accompagnement dans de bonnes conditions, l’amendement fixe une échéance au 1er janvier 2027. Ce calendrier progressif assure la faisabilité de la mesure et sa bonne articulation avec les dynamiques territoriales existantes.

Dispositif

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2027, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Nous pouvons par exemple citer les travaux de Serge Gadoum (Opie), Bertrand Schatz (directeur de recherche CNRS, CEFE Montpellier, membre du groupe de
recherche Pollinéco), Benoît Geslin (maître de conférences Université Aix Marseille, membre du groupe de recherche Pollinéco), Mickael Henry (directeur de recherche INRAE Avignon, membre du groupe de recherche Pollinéco).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts veille, en matière d’introduction d’abeilles domestiques dans le milieu forestier et dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, à tenir compte des recommandations formulées par les experts scientifiques ainsi que les expertises liées à l’apidologie et à la conduite apicole. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels dans les bassins versants du Quilimadec et de l'Alanan Quilimadec, particulièrement touchés par le phénomène des algues vertes.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants du Quilimadec et de l’Alanan Quilimadec.

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’office français de la biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales. En 2023, l’OFB a mené seulement 10% de ses contrôles de terrain sur des exploitations agricoles.


Les représentants politiques et du monde agricole qui mettent en cause l’Office français de la Biodiversité et ses agents appuient leurs propos sur le fait que les contrôles menés par l’OFB engendrent des tensions et des incidents nombreux entre agriculteurs et agents. Le présent bilan annuel vise donc à présenter de manière objective et qualitative le nombre d’incidents ayant eu lieu à l’occasion d’un contrôle de l’OFB.

 

 

Dispositif

Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un bilan qualitatif et quantitatif présentant le nombre de contrôles de l’Office Français de la Biodiversité ayant engendré des conflits entre agents et entités contrôlées sur une année civile.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. » 

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Objectiver l’autorisation des pesticides en s’appuyant sur la science ».

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet article vise à accélérer l'industrialisation de l'élevage français alors que ce processus est responsable de la disparition des éleveurs (100 000 exploitations disparues en 10 ans), de la hausse des pollutions environnementales et des conflits associés avec les riverains. A rebours de ce modèle, nous défendons le soutien au modèle d'élevage familial, économe et autonome, résilient face aux crises. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques. 

En plafonnant à 15 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.

Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une part inférieure à 15 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la qualité de l'eau et de l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des pesticides prévus par les plans Ecophyto, maintes fois repoussés. 

Ce dernier doit donc promouvoir un objectif de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. 

Cette mesure contribuerait ainsi à l'atteinte des objectifs du plan, par le soutien aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental. 

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national poursuit un objectif de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels. C'est l'objet de cet amendement, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les dispositions de l'alinéa 5 doivent comprendre la précision apportée par le présent amendement pour éviter toute ambiguïté sur le respect des prérogatives de l'Anses et des pouvoirs publics en matière de protection de la santé publique et de l'environnement.   

Dispositif

À l’alinéa 5, après la mention :

« L. 253‑1‑1. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des agriculteurs parmi lesquelles l'Observatoire prairies qui permet de : 

Suivre et enregistrer, comprendre et simuler correctement ces interactions est précisément le but principal de l’observatoire prairie dans le cadre du Système d’Observation d’Expérimentation et de Recherche en Environnement TEMPO.  

Au-delà, l’observatoire veut donner plus de visibilité aux données recueillies sur les phénomènes qui rythment la vie des prairies (graminées, légumineuses, autres dicotylédones,… ).

Enfin, l’observatoire des prairies pourra s’intéresser aux rythmes associés aux élevages et aux calendriers des éleveurs exploitant ces ressources (mises bas, mises à l’herbe, transhumances…). 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social vise à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides. 
Après les dispositions du IV de l'article L.253-8 sur l'interdiction d'exportation des pesticides interdits, il ajoute un V sur la réciprocité et les mesures miroirs en matière d'importations.

Il s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

Il concrétise ainsi la résolution européenne n°39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, qui affirme :

"Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;

Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;

Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;

(...)

Invite le Gouvernement :

1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;

b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro‑écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;

c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;

(…)

2. À défendre auprès de la Commission européenne :

(...)

e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil."

 

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir, pour ces denrées et produits, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas du Cap Gris Nez.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de ce cap, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins versants situés en amont du Cap Gris Nez. 

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Assurer une expertise transparente et indépendante dans le processus de commercialisation des produits phytosanitaires ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des scolaires et enseignants : 

Éducation à la biodiversité : Un accord-cadre entre l’OFB et le Ministère de l’Éducation nationale prévoit un partage du travail « dans les domaines de l’éducation et de la formation à la biodiversité et au développement durable qui conjuguent les questions économiques, environnementales, sociales et culturelles ».

Les aires éducatives : Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école, d'un collège ou d'un lycée. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.

Ressources pour les élèves et les enseignants : L’Office français de la biodiversité et ses partenaires proposent des kits pédagogiques, des vidéos et diverses ressources à destination des élèves de tous âges et de leurs enseignants.

Nudge Challenge 2021 « Biodiversité » : Inventer des « nudges » pour inciter les citoyens à adopter des comportements favorables à la protection de la biodiversité. C’est l’objectif de l’édition 2021 du Nudge Challenge organisé par l’association NudgeFrance en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et à destination des étudiants d’écoles de l’enseignement supérieur.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'extension de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.

Dispositif

Ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de cinq ans sur la construction d'élevages industriels de volailles, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 6 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

C’est un amendement de repli de l’amendement précédent pour permettre un temps de mise en oeuvre de l’objectif, d’ici 2027. 


L’Office français de la biodiversité et ses agents assurent au quotidien la protection des ressources naturelles, la préservation des espèces végétales et animales et luttent contre la criminalité environnementale. 


Ces missions, d’intérêt général, sont mal connues du public et les campagnes de dénigrement que subit cet organisme depuis deux ans contribuent à la dépréciation de l’OFB dans l’opinion publique. 


Par cet amendement, l’Etat s’engage à valoriser les actions de communication institutionnelle de l’Office français de la biodiversité pour renforcer sa connaissance auprès du public.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – Avant le 1er janvier 2027, l’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des chasseurs : permis de chasser, sécurité à la chasse, programme Ecocontribution, périodes de chasse, espèces chassables, chasse accompagnée... 

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les politiques publiques doivent encourager les modèles d'élevage vertueux pour les agriculteurs et la société. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de ruminants en zéro pâturage. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour animer la mobilisation, l’OFB travaille à créer les conditions pour que les acteurs non étatiques comme les entreprises, les collectivités, les fédérations, les associations se mobilisent et s’engagent à leur mesure notamment via l’initiative dédiée aux collectivités, « Territoires engagés pour la nature », et aux entreprises, « Entreprises engagées pour la nature ».  Il joue un rôle de « cœur » de réseau pour les acteurs, auxquels il apporte un accompagnement technique et financier dans le champ de compétence de l’établissement.

Pour opérer un véritable changement d’échelle, notamment dans les secteurs clés pour la biodiversité (agriculture, aménagement du territoire, pollutions, etc.), l’OFB appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de biodiversité comme des politiques sectorielles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques. 

En plafonnant à 10 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.

Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une part inférieure à 10 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2027 et afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne la dégradation de la qualité de l'air, principalement via la formation de brouillard de basse altitude nommé "smog". Il a des conséquences néfastes sur la santé.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner ce que nous souhaitons voir dans ce titre : des mesures permettant de soutenir le modèle d'élevage familial français plutôt que de s'aligner sur le modèle industriel étranger, nocif pour les agriculteurs, les animaux et l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage adapté à nos territoires et résilient face aux maladies et chocs environnementaux ».

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la à la planification des usages de l’eau en contexte de rareté. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.

Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que toute conciliation d'intérêts entre ceux des apiculteurs et ceux défendus par l'ONF ne peut se faire que sur la base et dans le plein respect des plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages.

En plus de près du millier d'espèces d'abeilles sauvages, il existe en France métropolitaine plusieurs milliers d'autres espèces floricoles, toutes potentiellement pollinisatrices, appartenant à 4 principaux ordres d'insectes, dont les papillons et les coléoptères. Ainsi, ce sont près de 10 000 espèces d'insectes qui seraient concernées.

Des travaux récents mettent en évidence un sujet de partage des ressources entre abeilles domestiques et abeilles sauvages, avec une concurrence établie vis-à-vis de la ressource nectarifère (IPBES, 2016; Geslin et al., 2017; Henry & Rodet 2018a, 2018b, 2020; Alaux et al., 2019; Ropars et al., 2020). Ceux-ci ont attiré l'attention sur la question de la concurrence vis-à-vis de la ressource nectarifère florale entre les abeilles domestiques (avec les populations d'Apis mellifera) et les abeilles sauvages (970 espèces en France métropolitaine).

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cet arrêté établit des conditions de concertation qui assurent une pleine cohérence des décisions ayant vocation à être prises avec les plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner la composition des CLE sur la composition des comités de bassin, ce qui permettrait une meilleure gouvernance de l'eau et donc donnerait une forme de réalité à la démarche territoriale évoquée à l'alinéa 7. Cette proposition est notamment issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains) :

"Proposition n° 60 : Scinder l’actuel collège des usagers, acteurs économiques et associations des CLE pour créer, sur le modèle des collèges des comités de bassin, un collège rassemblant la société civile ayant un usage économique de la ressource et un collège composé des représentants des usagers domestiques, récréatifs et des associations environnementales.

Proposition n° 61 : Accroître le nombre de sièges dévolus aux associations environnementales et aux associations d’usagers au sein des CLE et comités de bassin."

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des commissions locales de l’eau. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le bassin versant de la Baie de Saint-Brieuc regroupe 6 bassins-versants : l’Ic, le Gouët, l’Anse d’Yffiniac, le Gouëssant, la Flora et l’Islet ainsi que les ruisseaux côtiers de Fréhel. Les quatre premiers constituent le périmètre du Plan de Lutte contre les Algues Vertes.

Les flux sont évalués aux exutoires des cours d’eau de l’Ic, du Gouëssant, du Gouët et de l’Urne. Ces flux d’azote sont pondérés par rapport à l’hydraulicité des cours d’eau (on pondère le débit de l’année par la moyenne des débits mesurés depuis 2000) pour lisser les fluctuations liées à la pluviométrie.

Sur la période 2018-2022, le flux moyen annuel pondéré s’élève à 1 345 t d’azote, soit une baisse de 43 % par rapport à la valeur moyenne de référence (1999-2003) de 2 382 t.
Sur la période 2020-2022, les flux d’azote printaniers pondérés s’élèvent à 176 t, soit une baisse de 54 % par rapport à la valeur moyenne de référence (1999-2003) de 384 t.

Pour accélérer la décrue du flux d'azote, il est important de ne pas autoriser l'implantation de nouveaux élevages industriels en amont de cette baie.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Brieuc.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de la Cour des comptes de juillet 2021 sur la lutte contre les algues vertes en Bretagne. Il propose de favoriser la mise en cohérence et la consolidation des données déjà collectées sur les flux d’azote et les pratiques de fertilisation à l’échelle des bassins versants, sans créer de nouvelle obligation administrative ou financière.

L’objectif est d’améliorer la transparence, la traçabilité et la lisibilité des informations relatives aux pollutions diffuses, notamment pour appuyer l’instruction des projets d’installation d’élevages dans les zones à forte pression azotée. Ce travail permettra de renforcer la cohérence entre les décisions prises au titre du régime des installations classées et les politiques publiques de reconquête de la qualité de l’eau.

Cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Ce dispositif s’appuie sur les outils et systèmes d’information existants. Il n’emporte pas de charge nouvelle pour les personnes publiques ou privées, et vise uniquement à mieux valoriser les données disponibles au service d’une décision publique éclairée et partagée.

Dispositif

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Prévenir les dérives en matière de commercialisation de pesticides par une gouvernance scientifique indépendante ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il convient de compléter la section du code rural relative aux "mesures de précaution" liées à l'emploi des produits phytopharmaceutiques.

Les agricultrices et les agriculteurs demeurent les premières victimes des pesticides. 

Dispositif

Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des agriculteurs parmi lesquelles l'Observatoire prairies qui permet de : 

Suivre et enregistrer, comprendre et simuler correctement ces interactions est précisément le but principal de l’observatoire prairie dans le cadre du Système d’Observation d’Expérimentation et de Recherche en Environnement TEMPO.  

Au-delà, l’observatoire veut donner plus de visibilité aux données recueillies sur les phénomènes qui rythment la vie des prairies (graminées, légumineuses, autres dicotylédones,… ).

Enfin, l’observatoire des prairies pourra s’intéresser aux rythmes associés aux élevages et aux calendriers des éleveurs exploitant ces ressources (mises bas, mises à l’herbe, transhumances…). 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « buprofezin » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active buprofezin est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère reconnu dans la méthodologie ACV, encadrée par la norme ISO 14044.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la qualité de l'eau et de l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des pesticides prévus par les plans Ecophyto, maintes fois repoussés. 

Pour atteindre ces objectifs, ce plan doit donc instituer un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. 

 

Dispositif

L’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national institue un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ». 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « aclonifen » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aclonifen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de la Cour des comptes de juillet 2021 sur la lutte contre les algues vertes en Bretagne. Il propose de favoriser la mise en cohérence et la consolidation des données déjà collectées sur les flux d’azote et les pratiques de fertilisation à l’échelle des bassins versants, sans créer de nouvelle obligation administrative ou financière.

L’objectif est d’améliorer la transparence, la traçabilité et la lisibilité des informations relatives aux pollutions diffuses, notamment pour appuyer l’instruction des projets d’agrandissement d’élevages dans les zones à forte pression azotée. Ce travail permettra de renforcer la cohérence entre les décisions prises au titre du régime des installations classées et les politiques publiques de reconquête de la qualité de l’eau.

Cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Ce dispositif s’appuie sur les outils et systèmes d’information existants. Il n’emporte pas de charge nouvelle pour les personnes publiques ou privées, et vise uniquement à mieux valoriser les données disponibles au service d’une décision publique éclairée et partagée.

Dispositif

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'installation d'élevages industriels. C'est l'objet de cet amendement, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2030.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années soixante-dix de nombreux sites de la côte bretonne Ces échouages d’algues vertes, également appelés « marées vertes », ont des conséquences importantes en termes de santé, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne Il convient ainsi de rappeler les décès accidentels d’un coureur à pied à Saint-Michel-en-Grève en 1989 et à Hillion en 2016, de chiens sur une plage d’Hillion en 2008, d’un salarié chargé du transport d’algues vertes à Binic en 2009 et d’un cheval à Saint-Michel-en-Grève la même année, suivie de l’hospitalisation de son cavalier.

Il est donc important de ne pas renforcer la cause des algues vertes, à savoir l'industrialisation de l'élevage dans ces territoires, et notamment dans la baie de Saint-Michèle-en-Grève.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires, à partir du 1er janvier 2030.

Dispositif

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement tend à encadrer rigoureusement les pratiques commerciales appliquées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, dans un souci de cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement, et de réduction des risques liés à leur usage.

Ces produits ne doivent pas être assimilés à des biens de consommation ordinaires. Leur commercialisation, en particulier à distance, suppose des garanties spécifiques, afin d’éviter toute stratégie promotionnelle ou incitation commerciale susceptible d’en banaliser l’usage.

Dans cette optique, l’interdiction de dispositifs de fidélité ou de gratification commerciale s’inscrit pleinement dans une logique de responsabilité et de précaution.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de mettre en place des dispositifs de fidélisation ou de récompense. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Pour animer la mobilisation, l’OFB travaille à créer les conditions pour que les acteurs non étatiques comme les entreprises, les collectivités, les fédérations, les associations se mobilisent et s’engagent à leur mesure notamment via l’initiative dédiée aux collectivités, « Territoires engagés pour la nature », et aux entreprises, « Entreprises engagées pour la nature ».  Il joue un rôle de « cœur » de réseau pour les acteurs, auxquels il apporte un accompagnement technique et financier dans le champ de compétence de l’établissement.

Pour opérer un véritable changement d’échelle, notamment dans les secteurs clés pour la biodiversité (agriculture, aménagement du territoire, pollutions, etc.), l’OFB appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de biodiversité comme des politiques sectorielles.

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. AVANT ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le système actuel d’autorisation et de commercialisation des produits phytosanitaires en France et en Europe présente de graves insuffisances. Trop souvent, les décisions reposent sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, sans validation indépendante systématique. Les conflits d’intérêts dans les expertises, le manque de transparence des données et l’insuffisante prise en compte du principe de précaution compromettent la crédibilité du dispositif et la protection effective de la santé publique et de l’environnement.

Les processus d’évaluation sont aujourd’hui biaisés par une dépendance excessive aux données industrielles et une absence de contre-expertise publique. L’EFSA au niveau européen comme l’ANSES au niveau national manquent de moyens pour produire ou commander des études indépendantes et publier des évaluations accessibles, compréhensibles et vérifiables par la communauté scientifique.

Notre agence sanitaire et les scientifiques qui y travaillent ont besoin d’être accompagnés et que nous renforcions leurs moyens, pour garantir leur indépendance et leur permettre de réaliser leurs évaluations et d’en rendre compte de manière transparente. 

Il en va de même pour les conseils techniques sur le terrain. Afin de garantir leur indépendance vis à vis de la commercialisation de pesticides, l’Etat doit accompagner le développement d’un conseil agronomique indépendant des intérêts des vendeurs de pesticides. La science, plus que les logiques marchandes, doit rester notre boussole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir l’expertise scientifique comme fondement en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des chasseurs : permis de chasser, sécurité à la chasse, programme Ecocontribution, périodes de chasse, espèces chassables, chasse accompagnée... 

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis leur lancement, les objectifs des plans Ecophytos n'ont jamais été atteints et sont sans cesse repoussés. 

Il est plus que jamais urgent de se donner les moyens de libérer notre modèle agricole de sa dépendance aux pesticides, en soutenant les conversions vers l’agriculture biologique. 

Ce n’est bien évidemment pas aux agriculteurs de supporter seuls le coût de la transition. Ces derniers doivent être rémunérés pour leurs actions en faveur de la protection de l’environnement. 

Ici encore les outils existent, fonctionnent et sont éprouvés.  Depuis 2019, les agences de l’eau ont expérimenté plusieurs types de paiements pour services environnementaux via des appels à projets visant à améliorer la couverture des sols, préserver les prairies ou encore les captages. 
L’intérêt de ces derniers types de PSE est particulièrement stratégique pour préserver la ressource en eau. En effet, à l’échelle par exemple du bassin Artois-Picardie, les aires de captage ne représentent que 3% de la SAU du bassin mais fournissent l’alimentation en eau potable de 4 millions d'habitants. 

L’urgence quant à la protection de la santé des agriculteurs, des Français et de la ressource en eau appelle à accélérer le rythme de déploiement des PSE, en les axant sur les secteurs les plus sensibles, c’est-à-dire les zones humides, les têtes de bassin versant et les aires de captage. 

C’est pourquoi cet amendement propose que l'Etat se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de soutenir les agriculteurs engagés dans des modes de production respectueux de la ressource en eau, l’État se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour les développer sur toutes les zones prioritaires. 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le développement d'exploitations industrielles menace les emplois agricoles et la vie dans les campagnes. Cet amendement vise à mesurer ces conséquences avant de les regretter.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Tout relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement doit être précédé d’une analyse sur les conséquences en matière de maintien et développement des emplois agricoles sur les territoires. » 

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses forêts humides ont été drainées pour faciliter l'exploitation forestière. Ce drainage induit désormais des problématiques de sécheresses et renforce le risque d'inondation pour l'aval. 

Pour faciliter la restauration de ces espaces, il convient de publier une cartographie précise des forêts drainées. Cette cartographie doit permettre d'identifier les réseaux de drainage. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2027, l’État publie une cartographie des forêts drainées et des réseaux de drainage associés. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « 1-methylcyclopropene » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-methylcyclopropene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels porcins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintroduit) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active nicosulfuron, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active nicosulfuron. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active flufenacet, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la à la planification des usages de l’eau en contexte de rareté. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'utilisation des pesticides dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Agence BIO est un groupement d’intérêt public qui participe au développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur le territoire national. En cela, elle contribue à l’atteinte de nos objectifs de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, contenus notamment dans le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, dit “Plan ecophyto”. 

Afin de se donner les moyens d’atteindre collectivement ces objectifs, le présent amendement entend doter cette agence des moyens suffisants à son fonctionnement. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement, à rebours de l'objectif de l'article 5 initial, est de priver systématiquement les méga-bassines des dérogations aux espèces protégées qui peuvent être octroyées par la RIIPM.

Les bassines ne sont en effet pas d'intérêt général. De plus, leur construction peut menacer des espèces protégées, comme la outarde canepetière. Il est donc important de ne pas autoriser leur construction si celle-ci conduit à détruire ces espèces protégées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer l'encadrement de l'utilisation des produits phytomarmaceutiques dans les zones protégées. 

 

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à l'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Au début du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le terme de "conseil" est aujourd'hui un mot valise qui recouvre plusieurs natures de conseils délivrés aux agriculteurs. Sous ce même terme, peuvent être délivrés : des "conseils spécifiques" qui concernent l'utilisation spécifique d'un produit phytopharmaceutique; des "conseils indépendants", délivrés par des agronomes qui n'ont aucun lien avec la vente de produits phytopharmaceutiques.

Afin de garantir la transparence sur la nature des conseils délivrés aux agriculteurs, cet amendement propose de renommer "préconisations liées à la vente" les conseils fournis par des personnes morales ou physiques exerçant des activités de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Cela permettra de séparer le conseil agronomique indépendant du conseil d'usage de produits phytosanitaires.

Cet amendement a été préparé avec le Pôle du conseil indépendant en agriculture (PCIA).

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La préconisation liée à la vente mentionnée ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 33, substituer au mot : 

« Il est formalisé »

le mot : 

« Elle est formalisée ».

III. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :

« Le conseil »

les mots :

« La préconisation ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 33, substituer au mot : 

« Il »

le mot : 

« Elle ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« le conseil mentionné » 

les mots :

« la préconisation mentionnée ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 34, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

VII. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 34, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

VIII. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 34, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La contribution volontaire obligatoire (CVO) constitue un outil central de financement des actions interprofessionnelles dans les filières agricoles. Toutefois, les modalités précises d’utilisation de ces fonds sont rarement rendues publiques, ce qui limite la lisibilité des priorités fixées et l’évaluation de l’impact des actions menées.

Le présent amendement vise à renforcer la transparence de la gestion des CVO en imposant la publication annuelle d’un rapport détaillant leur affectation. Une telle exigence permettrait d’améliorer l’information des producteurs contributeurs, de favoriser un usage équitable des fonds collectés, et de garantir une meilleure redevabilité des interprofessions envers leurs membres.

Dispositif

Après l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. –  Les interprofessions reconnues mentionnées aux articles L. 632‑1 à L. 632‑2, mettant en œuvre une contribution volontaire obligatoire prévue à l’article L. 632‑2 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. Ce rapport précise notamment la répartition des financements par type d’action, les critères d’allocation des fonds et les bénéficiaires effectifs des soutiens accordés. Il est rendu public dans des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « dimethachlore » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H362 : peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dimethachlore est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne la couche d'ozone, laquelle est située en haute altitude dans l'atmosphère, et protège des rayons ultra-violets solaires. Son appauvrissement augmente l’exposition de l'ensemble des êtres vivants à ces radiations négatives (cancérigènes en particulier).

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « dicamba » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361fd : susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicamba est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Considérant les risques que la rédaction actuelle de l'article 181-9 permette à ces élevages de ne pas être soumis à l'ensemble de l'article 181-9 du code de l'environnement, cet amendement de repli exclut les élevages porcins du dispositif.

Pour rappel, les deux alinéas qui pourraient ne pas être appliqués aux élevages en l'état actuel de la rédaction de cet article sont les suivants :

"Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée."

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« de porcs ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas du bassin d'Arcachon.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du bassin d’Arcachon.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique puisse proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation. 

La restructuration-diversification est définie comme la reconception du système d’une exploitation afin de diversifier ses productions agricoles et d'adopter des pratiques agroécologiques et de réduire ainsi l’usage des produits phytopharmaceutiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production. 

Elle permet ainsi aux agriculteurs d’envisager de nouvelles orientations et productions pour une exploitation agricole. 

Si le phénomène reste encore minoritaire, la restructuration-diversification des exploitations agricoles ne cesse de se développer et a déjà fait ses preuves sur un certain nombre d’exploitations. En effet, une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a prouvé ses avantages socio-économiques et environnementaux, et notamment ses capacités à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.

Cet amendement a été élaboré grâce aux travaux de la Fondation pour la nature et l'homme. 

Dispositif

Après l’article L. 316‑2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 316‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 316‑3. – Dans le cadre du conseil stratégique global, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation qui vise à diversifier les productions agricoles, développer des pratiques agroécologiques et réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif national de réduction des prélèvements agricoles en eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE), en cohérence avec les engagements pris lors des Assises de l'eau de 2019. Ces Assises ont fixé des objectifs de diminution des prélèvements d'eau de 10 % en 5 ans, tous usages confondus, afin de répondre aux défis posés par le changement climatique et la raréfaction de la ressource.

En intégrant cet objectif dans les SDAGE et les politiques agricoles territorialisées, l'amendement permet une déclinaison opérationnelle adaptée aux spécificités locales, favorisant ainsi une gestion durable et équitable de la ressource en eau

Dispositif

 
L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 10 % des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2026 par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et intégré dans les politiques agricoles territorialisées
 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cloquintocet-mexyl » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cloquintocet-mexyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acequinocyl » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acequinocyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les tempêtes tropicales et cyclones constituent un risque systémique récurrent dans les territoires ultramarins. Leur couverture par l’assurance multirisques climatiques reste partielle ou coûteuse, exposant fortement les exploitations agricoles. Cet amendement vise à encourager une meilleure couverture de ces évènements climatiques. 

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité de renforcer la couverture des dommages liés aux tempêtes tropicales et cyclones dans les territoires ultramarins, en articulation avec le régime de solidarité nationale.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés (contrats d’objectifs et de performance). Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de la protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’intégration de la gestion de l’eau dans les projets d’exploitation agricole.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès du Grand public et des citoyens parmi lesquelles Mission Nature, Jardiner sans pesticide, l'année de la Mer, écotourisme et sport de nature. Toutes ces initiatives participent à la vie et à la cohésion des territoires. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public ».

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale, territoires protégés pour leur biodiversité remarquable, doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale mentionnées aux articles L. 336‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une actualisation périodique du dispositif de conseil stratégique global, afin de s’assurer de sa mise à jour régulière. 


Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la qualité de l'eau et de l'atteinte des objectifs de réduction de l'usage des pesticides prévus par les plans Ecophyto, maintes fois repoussés. 

Pour atteindre ces objectifs, il convient donc d'instituer, dans le cadre du conseil, un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, ».

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

Dispositif

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Wallis et Futuna sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à donner une portée normative à la mesure 23 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit généraliser l’application des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), tels que définis à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse).

En fixant un délai de cinq an à compter de la promulgation de la loi, l’amendement donne un horizon clair pour la généralisation effective des PGSSE, tout en laissant un temps de mise en œuvre réaliste aux autorités compétentes. Il permet ainsi de renforcer la prévention des risques sanitaires liés à la pollution de la ressource, tout en
intégrant les dynamiques agricoles et climatiques propres à chaque territoire.

 
L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui affirme l’importance d’une planification territoriale tenant compte du changement climatique, la reconnaissance d’un intérêt général attaché aux usages agricoles, et la nécessité de préserver la qualité de la ressource pour garantir durablement le potentiel de production agricole sur le long terme.

Dispositif

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages de volailles comprenant entre 30 000 et 40 000 volailles. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme, et de rétablir le seuil d'autorisation à 30 000 volailles, qui existait avant cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement, dans les principes de la politique de l’eau, le recours aux solutions fondées sur la nature (SFN) comme levier d’action pour une gestion durable, sobre et résiliente de la ressource. Il complète les objectifs définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement en cohérence avec les orientations posées par l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît un intérêt général majeur s’attachant aux prélèvements et aux ouvrages de stockage, tout en affirmant l’importance de la planification.

Les solutions fondées sur la nature (telles que la restauration de zones humides, la renaturation des cours d'eau, la végétalisation des sols ou la désimperméabilisation, etc) offrent des réponses concrètes aux défis de l’adaptation climatique et de la régulation hydrologique. Leur inscription dans le droit de l’eau permettrait de favoriser leur prise en compte dans les documents de planification (SDAGE, SAGE, etc), ainsi que dans les projets d’aménagement portés par les collectivités et les acteurs agricoles.

L’amendement pose une orientation stratégique explicite, qui vise à élargir les outils d’intervention des politiques publiques de l’eau, dans un cadre de cohérence écologique, économique et territoriale.

Dispositif

Après le 6° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La mobilisation de solutions fondées sur la nature pour la régulation de la ressource, la restauration des milieux aquatiques et humides, et l’adaptation des territoires agricoles et forestiers au changement climatique, en articulation avec les documents de planification de la politique de l’eau ; »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 44 de la loi d'orientation agricole a introduit un nouveau régime applicable aux litiges relatifs aux méga-bassines et aux élevages ICPE.

Le groupe écologiste et social conteste cette nouvelle procédure, largement critiquée par le Conseil d’État dans son avis ex ante du projet de loi. Il est donc proposé de supprimer les différents articles qui constituent ce nouveau régime et de restreindre le périmètre des décisions obéissant à ce nouveau régime.

Cet amendement spécifique exclut du périmètre de ce nouveau régime les litiges relatifs à l'autorisation de défrichement.

Tel est l'objet de cet amendement. Concernant la recevabilité de cet amendement, un autre supprimant l'article L77-15-1 du code de justice administrative a été déclaré recevable en CDDAT ainsi qu'en CAE.

Dispositif

Le 6° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable non sensibles.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique relatif à l’usage des produits phytopharmaceutiques joue un rôle central dans l’orientation des choix des agriculteurs. Afin de garantir que ces conseils soient objectifs et reposent sur des bases scientifiques solides, cet amendement vise à assurer l’indépendance des conseillers stratégiques vis-à-vis de tout intérêt lié à la vente, à la distribution ou à l’application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits. 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années soixante-dix de nombreux sites de la côte bretonne Ces échouages d’algues vertes, également appelés « marées vertes », ont des conséquences importantes en termes de santé, de coûts et d’image pour les zones concernées et la Bretagne Il convient ainsi de rappeler les décès accidentels d’un coureur à pied à Saint-Michel-en-Grève en 1989 et à Hillion en 2016, de chiens sur une plage d’Hillion en 2008, d’un salarié chargé du transport d’algues vertes à Binic en 2009 et d’un cheval à Saint-Michel-en-Grève la même année, suivie de l’hospitalisation de son cavalier.

Il est donc important de ne pas renforcer la cause des algues vertes, à savoir l'industrialisation de l'élevage dans ces territoires, et notamment dans la baie de Saint-Michèle-en-Grève.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole, en matière de distribution à titre gratuit pour la consommation humaine ou animale de fleurs et autres produits horticoles comestibles.

Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.

Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que nos politiques publiques encouragent des modèles d'élevage vertueux pour les agriculteurs et la société. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage qui n’ont pas mis en place de pratiques d’amélioration du bien-être animal et qui n’offrent pas d’accès à l’extérieur pour les animaux. »

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le système assurantiel privé multirisques climatiques présente de nombreuses limites : faible couverture des agriculteurs, système sous perfusion de subventions publiques, pour l’essentiel provenant de fonds européens, système mis en danger par les conséquences du dérèglement climatique. De nombreuses propositions robustes pour porter un système radicalement différent, reposant sur une philosophie de mutualisation des pertes entre les agriculteurs existent. L’expérimentation proposée par cet amendement vise donc à étudier de manière approfondie et pratique les opportunités offertes par un tel fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques.

Dispositif

I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs est menée.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles, des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2028 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « clodinafop-propargyl » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clodinafop-propargyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique global.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« certifiés et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 57 après le mot : 

« exercice »

insérer les mots : 

« et à la certification ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.

En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.

De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels à s'installer sur ces types de sols.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de l'Estuaire de la Seudre.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Seudre.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acide indolyl butyrique » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide indolyl butyrique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli

Dispositif

Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Art. APRÈS ART. 5 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, dans les principes fondamentaux de la politique de l’eau définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, une exigence d’équité dans les projets de gestion collective de la ressource. Il répond à la nécessité de garantir que les ouvrages ou dispositifs collectifs d’accès à l’eau bénéficient à l’ensemble des modèles agricoles, sans renforcer les déséquilibres existants.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource et de transformation accélérée des systèmes de production, les projets de gestion collective ont des effets structurants sur l’accès à l’eau et au foncier. Il est donc essentiel qu’ils s’inscrivent dans une logique de résilience territoriale, de préservation durable du potentiel agricole, et de prise en compte des diversités de pratiques agricoles, en particulier celles qui contribuent à la transition agroécologique.

Cet amendement complète les orientations posées par la proposition de loi, notamment celles qui visent à mieux articuler les politiques de l’eau avec les enjeux agricoles, et à reconnaître l’intérêt général majeur attaché aux prélèvements et aux ouvrages de stockage. Sans créer de contrainte nouvelle, il introduit une boussole d’intérêt général équilibré, fondée sur une vision partagée de l’usage de la ressource, de ses bénéficiaires et des finalités collectives qu’elle sert.

 

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de gestion collective de la ressource en eau garantit un accès équitable à la ressource, notamment pour les petites exploitations, l’agriculture paysanne et biologique, et ne peut avoir pour effet de renforcer les inégalités d’accès au foncier ou à la ressource. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à objectiver les conséquences du développement des installations industrielles d'élevage sur l'évolution du taux de chargement

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de chargement. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « bentazone » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer, H361d  : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Le rapport conjoint IGAS/CGAAER/CGEDD de décembre 2017 soulignait que cette substance était hautement problématique. Elle était en effet la deuxième substance la plus quantifiée dans les eaux souterraines et la troisième dans les eaux superficielles.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bentazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de priver systématiquement les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement de l'octroi de la RIIPM, qui permet de déroger plus facilement à la protection des espèces.

Les élevages industriels ne sont en effet pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre leur construction si celle-ci conduit à détruire des espèces protégées.

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation des produits contenant la substance active diméthénamide-P, substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, générant des métabolites identifiés à risque pour la contamination des eaux, à l'intérieur des aires d'alimentation et des périmètres de protection des captages d'eau potable.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthénamide-P. »

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 7 bis.

Pour les raisons précédemment évoquées, et principalement compte tenu de l'abrogation de la note de service de 2023 de l'ONF motivant l'introduction de cet article, nous considérons celui-ci malvenu et proposons en conséquence la suppression de la prise d'un arrêté du ministre chargé des forêts définissant les conditions de concertation entre l’ONF et les représentants de la filière apicole. 

Il s'agit là de droit bavard et superfétatoire, l'ONF ayant d'ores et déjà actualisé sa note de service avec celle applicable depuis le 1er janvier 2025, qui facilite l'accès aux forêts domaniales pour les apiculteurs et trouve un équilibre avec la nécessaire protection de la biodiversité. Cette considération n'est pas accessoire, dans la mesure où un sujet de partage des ressources entre abeilles domestiques et abeilles sauvages se pose d’après des travaux scientifiques récents, avec une concurrence établie vis-à-vis de la ressource nectarifère.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

«  du ministre chargé des forêts »

les mots : 

«  conjoint des ministres chargés des forêts, de l’environnement et de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce l’efficacité des politiques publiques.

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les transports, l’énergie...

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;
Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ;
Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, l’organisation d’événements grand public ;
Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les atteintes au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1, principe de non régression que l'article 3 de cette proposition de loi veut encore contourner.

Pour rappel, la loi d'orientation agricole avait introduit le dispositif suivant :

"Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2" 

Dispositif

Le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . » 

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels de volailles, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article L254-2 du Code rural et de la pêche maritime encadre la délivrance de l'agrément relatif à l'utilisation ou la distribution de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas expressément la durée de validité de ces autorisations, ce qui peut engendrer des imprécisions ou des disparités dans leur application.

Le présent amendement vise à introduire une durée de validité explicite de cinq ans. Cette précision garantit que les personnes concernées renouvellent régulièrement leur formation ou leur agrément, en cohérence avec les exigences de mise à jour des connaissances en matière de sécurité sanitaire, environnementale et de bonnes pratiques agricoles.

En encadrant la durée de validité , cet amendement contribue ainsi à une application plus rigoureuse et transparente de la réglementation phytosanitaire, au service de la santé publique et de la protection de l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 5 ans » ; ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la Cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. 

Dans un contexte où la France ne parvient pas à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des pesticides, il convient à minima d'améliorer la transparence à l'égard du consommateur en rendant obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides.  

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2014, le régime d’enregistrement est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux-équivalents, c’est-à-dire à la majorité d’entre eux. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cette réforme.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Art. ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'emploi des néonicotinoïdes provoque des effets avérés sur d’autres productions agricoles, comme l’apiculture, l’arboriculture ainsi que l'ensemble des cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut également affecter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, tel que l’avait prouvé l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

En vertu du principe de responsabilité consacré par l’article 4 de la Charte de l’environnement —lequel dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi »—, il convient, parce que le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement. 

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 15 ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, quinze ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'industrialisation de l'élevage s'accompagne d'une financiarisation car elle nécessite de forts apports en capitaux. Cette évolution prive peu à peu les agriculteurs de la maîtrise des moyens de production. 

L'objectif de cet amendement est de garantir que les dispositifs ne profitent qu'aux seules installations dont le contrôle est bien exercé par les exploitants travailleurs ou à des personnes sans intérêt financier. 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I ter ne s’applique pas si les installations d’élevage ne sont pas détenues à au moins 50 % par des associés exploitants, des associations à but non lucratif ayant une activité agricole, des sociétés coopératives de production ou des société coopératives d’intérêt collectif. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à signaler par un marquage ou un étiquetage les végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’article L. 1338‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1338‑3-1. – Tout producteur de végétaux ayant été cultivés avec un traitement d'un produit pharmaceutique mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime signale ce traitement par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible et accessible pour le consommateur.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national de la consommation, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine. Contrairement à sa proposition, celle-ci inclut également les produits horticoles.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer, de manière ciblée, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou/et à l’exportation. Cette mesure s’applique dans les zones où la ressource en eau fait l’objet d’un déséquilibre quantitatif structurel, identifiées comme zones de répartition des eaux (ZRE) ou périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement.

Sans remettre en cause la culture du maïs dans son ensemble, ni son rôle dans les systèmes agricoles français, cet amendement répond à un constat largement documenté : les cultures de maïs irriguées mobilisent à elles seules plus de la moitié des volumes d’eau consacrés à l’irrigation agricole en France, principalement en été, période où la ressource est la plus fragile.

L’objectif est d’optimiser l’allocation de l’eau en distinguant les usages prioritaires – notamment l’alimentation humaine et la souveraineté alimentaire – des productions moins stratégiques dans un contexte de raréfaction de la ressource.

Des alternatives crédibles existent, notamment l’utilisation de ressources génétiques dites « maïs population », issues de semences non hybrides, conduites sans irrigation, moins dépendantes des intrants, cultivées sans traitements phytosanitaires et dotées d’une meilleure teneur en protéines, ce qui par ailleurs permettrait de limiter les importations de soja pour l’alimentation animale.

Cette logique permet aux agriculteurs, en resemant les graines qu’ils récoltent, de sélectionner des écotypes parfaitement adaptés aux conditions de milieux dans lesquelles ils évoluent, d’être résilient à l’égard de la dépendance à l’irrigation et de retrouver leur autonomie génétique et semencière.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2030 afin de laisser le temps aux agriculteurs concernés d’adapter leurs pratiques. 

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A partir du 1er janvier 2030, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent III peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès des entreprises parmi lesquelles : 

L’initiative « Entreprises engagées pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises. Des structures qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature.

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de rassemblement et de mobilisation des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

Les Rendez-vous Biodiversité & Entreprises

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Repli

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ils visent à permettre que l'Etat promeuve des formations sur les missions de l'OFB alors que, depuis plusieurs mois, une campagne populiste cible des agents publics qui font appliquer la loi sur notre territoire. Face aux nombreuses fausses informations qui circulent, il est indispensable d'apporter de la raison et des faits. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la convention internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une assise scientifique solide aux politiques de lutte contre les marées vertes, en actualisant ou produisant des modélisations permettant de déterminer les seuils de concentration en nitrates compatibles avec une réduction significative des échouages. Il s’agit de fournir une base partagée et objectivée aux objectifs locaux de reconquête de la qualité de l’eau.

Dans un contexte où l’article 3 de la présente proposition de loi modifie les procédures environnementales applicables aux plus grands élevages, notamment en assouplissant certaines obligations liées au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est d’autant plus nécessaire de renforcer les fondements scientifiques des politiques de lutte contre les pollutions diffuses. Les modélisations permettent de mieux comprendre les relations entre les pratiques agricoles, les flux de nitrates et l’état des milieux, en particulier dans les bassins versants sensibles aux marées vertes.

En identifiant des seuils précis et atteignables, cette démarche facilite la lisibilité et l’adhésion aux objectifs environnementaux pour les agriculteurs, en leur donnant des repères clairs, transparents et adaptés à leur territoire. Elle contribue à sécuriser les trajectoires de transition en conciliant enjeux de qualité de l’eau et viabilité économique des exploitations.

Cette orientation répond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2021 sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui souligne la nécessité d’un cadrage scientifique renouvelé pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique

Dispositif

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant des éléments prévus dans la loi EGALIM ainsi que des informations nouvelles qui permettent d'enrichir les options de pratiques culturales pour l'exploitant :

-  une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, afin de faire état des particularités des espaces agricoles et de mesurer l'évolution de ces spécificités;

- une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l'érosion, de leur rétention en eau, de leur fertilité et de leur biodiversité, afin d'actualiser régulièrement les capacités des sols à produire et de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes présents sur les parcelles;

- un bilan écologique élargi à l'environnement limitrophe des espaces concernés, qui permet de mesurer les interactions entre la production agricole et les écosystèmes environnants.

- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires. Ce document est central pour assurer l'opérationnalité des scénarios proposés à l'agriculteur.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoit que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établie. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont les premières victimes des effets des pesticides qui affectent leur santé. Cet amendement propose de leur dédier une journée nationale d’hommage. 

Dispositif

Il est institué une journée nationale d’hommage aux agriculteurs victimes de pesticides.

Les modalités du présent article sont détaillées par décret en Conseil d'État.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de modifier la nomenclature ICPE, afin que cette dernière prenne en compte également le taux de chargement, c'est-à-dire la densité des élevages. En effet, le nombre d'emplacement est aujourd'hui principalement pris en compte pour apprécier le statut d'un élevage au regard de la réglementation ICPE.

Or, son taux de chargement a des effets directs sur le bien-être des animaux, sur le bien-être des professionnels qui travaillent dans ces élevages, mais aussi sur les risques de contamination des animaux entre eux, et donc sur les risques d'apparition ou de propagation de zoonoses.

Il est préférable de soumettre à des procédures d'autorisation un élevage petit, mais qui concentre les animaux sur de très petites surfaces, qu'un élevage avec plus d'animaux, mais qui vivent en plein air.

C'est pourquoi ce critère devrait être intégré aux critères permettant de dresser la nomenclature relative aux élevages ICPE.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des installations d’élevage, la nomenclature prend notamment en compte leur taux de chargement défini par espèce en animaux par mètre carré. »

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner le régime appliqué aux produits horticoles à celui en vigueur pour la vente de produits agricoles en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole dans un délai de dix ans à partir de la promulgation de cette loi, afin de laisser un temps d'adaptation au secteur horticole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'amendement CE420 en commission des affaires économiques.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter ce critère afin d'offrir aux agriculteurs des solutions alternatives à la chimie. 

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des méthodes utilisées par l’agriculture biologique ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer de manière stricte les pratiques commerciales associées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement et de prévention des risques liés à l’usage de ces produits.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être considérés comme des biens de consommation ordinaires. Leur commercialisation, notamment par voie électronique, nécessite des garanties spécifiques afin d’éviter toute incitation excessive à l’achat ou toute stratégie promotionnelle susceptible de banaliser leur emploi.

Dans cette logique, l’interdiction des techniques de vente croisée s’inscrit dans une démarche de prudence et de responsabilité, conforme aux principes qui doivent régir l’encadrement de ces substances.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il n’est pas autorisé aux distributeurs de recourir à des techniques de vente croisée consistant à suggérer l’achat de produits similaires ou complémentaires. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire, dans une logique d’adaptation et de résilience du monde agricole, un objectif d’intégration de la gestion durable de la ressource en eau dans les formations agricoles initiales.

Il s’inscrit en cohérence avec le Titre III de la proposition de loi, qui vise à concilier les besoins en eau des activités agricoles avec la protection de la ressource, et plus particulièrement avec l’article 5, qui affirme la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles. Pour que ce potentiel soit durablement préservé, il est indispensable d’anticiper les mutations des systèmes de production et de renforcer les compétences des futurs professionnels.

L’échéance fixée au 1er janvier 2030 permet de laisser le temps nécessaire aux établissements de formation pour adapter leurs maquettes pédagogiques, mobiliser les ressources humaines compétentes et articuler ces évolutions avec leurs propres trajectoires institutionnelles. Ce calendrier raisonnable garantit la faisabilité de l’objectif sans générer de contrainte administrative immédiate.

Cet amendement n’emporte pas de charge nouvelle. Il formule un objectif stratégique, en articulation avec les instruments existants de contractualisation entre l’État et les établissements concernés. Il permet ainsi de concilier les impératifs agricoles et environnementaux dans une logique d’adaptation territorialisée au changement climatique, en s’appuyant sur l’un des leviers structurels les plus efficaces : la formation initiale.

Dispositif

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux systèmes de culture économes en eau

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'acidification terrestre et des eaux douces, qui résulte d'émissions chimiques dans l'atmosphère qui se redéposent dans les écosystèmes. Cette problématique est connue en particulier via le phénomène des pluies acides.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. ART. 7 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l'arrêté du ministre chargé des forêts détermine les conditions non pas de concertation mais bien de consultation des représentants de la filière apicole par l'ONF.

En effet, l'article L.221-2 du CF détermine la gestion forestière confiée à l'ONF pour les forêts publiques via les arrêtés d'aménagements forestiers, qui sont les documents de gestion élaborés par les professionnels de l'ONF conformément à la législation, et approuvés par l'Etat via les préfets. La place des dispositions spécifiques et propres à chaque filière se doit d'être dans les instructions et notes de service nationales de l'ONF, édictées par la Direction générale. Outre la compétence requise du gestionnaire des forêts publiques, ces documents se doivent d'être présentées auprès des représentants des personnels. Il n'est donc pas souhaitable d'ouvrir une concertation spécifique, déclinée par filière concernée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« concertation entre » 

les mots :

« consultation des représentants de la filière apicole par ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

 « et les représentants de la filière apicole ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d'eau douce. Il s'agit d'indicateurs de toxicité via la contamination de l'environnement.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots : 

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « acide acetique » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H351 : susceptible de provoquer le cancer ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide acetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

En plus du volet relatif à la communication publique des autorités de l'Etat, il nous paraît utile de compléter cet article du code avec un objectif de formation des élus.

L'OFB mène de nombreuses activités auprès du Grand public et des citoyens parmi lesquelles Mission Nature, Jardiner sans pesticide, l'année de la Mer, écotourisme et sport de nature. Toutes ces initiatives participent à la vie et à la cohésion des territoires. 

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Art. AVANT ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les zones humides jouent un rôle capital dans la régulation du climat et la santé des écosystèmes : captation et stockage naturel de CO2, rétention des eaux en période d’inondation, préservation de l’eau en période de sécheresse, limitation de l’érosion des sols, épuration de l’eau, réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces, communes ou remarquables. 

Pourtant, selon l’IPBES, 87% des zones humides ont disparu entre le 18ème et le 20ème siècle. La perte des zones humides est actuellement trois fois plus rapide que la perte des milieux forestiers. Il y a urgence à sanctuariser les zones humides, à les reconquérir afin d’atteindre le bon état de la ressource en eau en France.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Vers l’atteinte du bon état de la ressource en eau en France ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.

Dispositif

L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la réduction du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytosanitaires un critère pour l’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 25 % de ce chiffre d’affaires sur une période de trois ans, l’amendement introduit une dynamique progressive de désengagement commercial en faveur d’une diversification des activités, telles que le conseil indépendant, la vente de solutions alternatives ou encore l’accompagnement vers des pratiques agroécologiques.

Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les engagements pris dans le cadre des plans Ecophyto et des attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il favorise également une meilleure séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations faites aux exploitants agricoles.

L’intégration de cette exigence dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une baisse d’au moins 25 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ».

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la limitation de la part de financement des entreprises de conseil dans des entreprises de production, de mise en vente, vente, distribution ou application, cet amendement propose que réduire la part maximale cumulée de participation au capital d'une entreprise de conseil dans une entreprise de production, de vente, de distribution ou d'application.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus permettre l'extension ou l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation en amont de productions mytilicole, considérant les conséquences des pollutions de l'eau sur l'appareil productif mytilicole.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions mytilicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

Il concrétise ainsi la résolution européenne n°39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, qui affirme :

"Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;

Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;

Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;

(...)

Invite le Gouvernement :

1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;

b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro‑écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;

c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;

(…)

2. À défendre auprès de la Commission européenne :

(...)

e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil."

 

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

Art. ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Conformément à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappelé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Le présent amendement abonde dans le sens de cette décision, qui invite les États membres à privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs, soulignant que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les élevages industriels contribuent à la pollution de l'eau, notamment en termes de nitrate. Ces pollutions génèrent des difficultés importantes pour la conchyliculture en aval.

Au 15/05/2025, de nombreux bassins de coquillages étaient placés en alerte toxines dans les coquillages. C'était le cas de la Baie de Somme.

L'objet de cet amendement est donc de ne pas permettre l'installation ou l'extension d'élevages industriels en amont de cet espace, pour y préserver notre appareil productif conchylicole.

Dispositif

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 u code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Somme.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture.

Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. 

En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de recherche d'une dizaine de pays ont présenté les résultats d'une étude nommée "Vivaldi". Chercheuse au Laboratoire de génétique et pathologie des mollusques marins de l'Ifremer, Isabelle Arzul a coordonné ces travaux. Ils mettent en lumière les effets des pollutions marines dans le développement de la mortalité. Les algues vertes issues de la prolifération des nitrates dans l'eau peuvent, dans certains bassins, « décimer jusqu'à 100 % des huîtres bretonnes ».

Pour protéger notre conchyliculture, il est nécessaire de limiter les émissions de nitrates, et donc d'éviter l'agrandissement d'élevages industriels (soumis à autorisation et à enregistrement). C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire l'importation de produits des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

Cet amendement est inspiré de la PPL du collègue Antoine Vermorel-Marques, de la Droite Républicaine.

Sur la recevabilité de cet amendement, plusieurs amendements modifiant l'article 236‑1 A du CRPM ont été discutés en CDDAT et en CAE ; cet amendement étend la logique de cet articles, qui concerne la vente et la distribution, aux importations.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – À compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 5 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires.

Dispositif

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable. Il entend ajouter un titre spécifique afin de répondre aux problématiques des agriculteurs biologiques que nous considérons comme les grands oubliés de cette proposition de loi. 

Cet amendement entend garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de cultiver sans pesticides, et étendre la responsabilité les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

« Titre I bis

« Lever les contraintes au métier d’agriculteur biologique

« Article XXX

« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑1‑2. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs effets sur les productions qui dépendent du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 9 21/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

En 10 ans, la France a perdu 100 000 exploitations. Les exploitations spécialisées en élevage, en particulier bovin, subissent la plus forte baisse. L’élevage représente à lui seul deux tiers de cette perte, avec 63 500 exploitations et 80 000 équivalents temps plein (ETP) en moins entre 2010 et 2020. 

Face à cette situation alarmante, il est essentiel de soutenir le renouvellement des générations, notamment d’éleveurs, de mettre en place un plan pour leur garantir des revenus dignes, planifier la transition de l’élevage vers des systèmes durables et accompagner et financer la restructuration-diversification des systèmes d’élevage. 

Dispositif

L’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :

L’État se donne comme objectif d’accompagner la création d’un plan visant à installer massivement des agriculteurs et renouveler les générations d’éleveurs.

Art. ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de revenir aux rédactions des articles L 181-9, L181-10 telles qu'elles existaient en 2017. En conséquence, l'article L 181-10-1 est abrogé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

II. – L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé. »

Art. AVANT ART. 3 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’installation d’éleveurs ».

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 février 2025, la Commission européenne a attaqué la France en justice pour non-respect des normes et mise en danger de la santé.

Elle estime ainsi qu'"en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête;
— en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes; et
— en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas permettre l'agrandissement d'élevages ICPE soumis à autorisation et à enregistrement là où les taux de nitrates dans l'eau potable dépassent déjà les seuils réglementaires.

Dispositif

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Art. APRÈS ART. 4 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les contrats d’assurance multirisques climatiques prévoient actuellement des périodes fixes de garantie, laissant les exploitants sans couverture en dehors de ces dates. Avec la multiplication d’épisodes de sécheresse précoces ou tardifs liés au dérèglement climatique, cette rigidité crée des “trous de couverture” injustifiés. Cet amendement vise à encourager une révision du cahier des charges afin d’assurer une protection continue, mieux adaptée aux réalités actuelles du risque agricole.

Dispositif

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de sécheresse, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « carfentrazone ethyle » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active carfentrazone ethyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le cahier des charges du label Haute valeur environnementale n'est pas suffisamment ambitieux et n'entraine pas de ce fait un changement de pratiques suffisant en matière de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Pour se donner une chance d'atteindre les objectifs du plan Ecophyto, il convient de supprimer ce label. 

Dispositif

Pour répondre aux objectifs du plan national d'action mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, l’article L611-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

 

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D'après le rapport de la cour des comptes, moins de 2% des exploitations relèvent du régime de l'autorisation. Ces élevages les plus industrialisés et intensifs sont minoritaires et menacent l'ensemble de la majorité de nos fermes familiales.

Toutes les études convergent sur la nocivité de ce modèle : pour les agriculteurs, les animaux, la santé, l'environnement... 

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’Etat ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des procédures d’encadrement de ces exploitations, en raison de leurs impacts environnementaux majeurs et des risques avérés qu’elles engendrent (les installations agricoles sont responsables de pollutions sévères de l'eau et de l'air, ainsi que de 10% des accidents industriels parmi les ICPE).

Ces exploitations sont par ailleurs trop difficiles à transmettre et inaccessibles aux jeunes, elles contribuent au développement d'une agriculture de firmes. 

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre la construction d'élevages industriels soumis à autorisation ou à enregistrement dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la plupart des pays d’Europe voient leurs surfaces cultivées en agriculture biologique s’étendre, la France régresse, au détriment de la réduction de l'usage des produits phytosanitaire et de la reconquête de la qualité de l'eau. 

Il est urgent d’enrayer cette baisse en instituant un principe de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs du Ecophyto par le soutien aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental. 

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6-1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, il est institué un principe de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Au delà du sexisme ordinaire, les agricultrices gagnent en moyenne 29 % de moins que leurs homologues masculins et rencontrent plus de difficultés pour obtenir des financement. Elles sont par ailleurs bien souvent cantonnées aux tâches moins valorisées (traite, comptabilité, vente) et sont proportionnellement plus présentes dans certaines cultures parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, comme la viticulture ou le maraîchage. 

Pourtant, elles sont aussi davantage présentes dans les pratiques agricoles durables telles que l'agriculture biologique (13% de plus que dans les filières non-bio). 

Face à ce constat, il est impératif que le conseil stratégique s'inscrive pleinement dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture.

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce conseil stratégique global est consacré à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et poursuit un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire de dix ans sur la construction d'élevages industriels ovins, en l’occurrence ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Art. APRÈS ART. 2 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance « cymoxanil » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».

Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cymoxanil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation). 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable. »

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Art. ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à introduire une disposition visant à limiter la dépendance économique des structures exerçant une activité de conseil vis-à-vis des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.

En plafonnant à 15 % la part du résultat net pouvant provenir de cette activité de vente, il encourage une réorientation progressive des modèles économiques des distributeurs vers des pratiques plus vertueuses, telles que le conseil stratégique sur l’usage des intrants, l’accompagnement à la transition agroécologique ou la commercialisation de solutions alternatives.

Cette mesure contribue également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil fourni par les distributeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 15 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 3 21/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que les élevages industriels soumis à autorisation et à enregistrement puissent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur.

Ce statut permet d'accélérer et de simplifier les procédures administratives nécessaires pour l'implantation de ces projets industriels sur le territoire : 

- mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance facilite l'obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées ;
- raccordement accéléré au réseau d'électricité et simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement.

Les élevages industriels ne sont pas d'intérêt général. Il est donc important de ne pas permettre de contourner les procédures de droit commun pour leur installation. 

Dispositif

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 21/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un véritable service public du conseil stratégique global incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l'État.

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. 

Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture ou à des conseillers indépendants, sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du penoxsulam, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penoxsulam est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron, un herbicide de la famille des sulfonylurées, utilisé principalement pour le désherbage du maïs en postlevée. Il agit en inhibant l’enzyme ALS (acéto-lactate synthase), bloquant la biosynthèse des acides aminés essentiels. Le prosulfuron contient un groupe trifluorométhyl, le classant parmi les PFAS, avec des caractéristiques de forte persistance dans l’environnement et de mobilité dans les sols, en particulier sur sols légers ou hydromorphes. Il a été détecté dans les eaux souterraines dans plusieurs pays européens, y compris en France, ce qui a conduit à son retrait temporaire puis à sa réévaluation. Son interdiction vise à éviter le maintien d’un pesticide fluoré à fort potentiel de contamination hydrique.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Prosulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tefluthrine, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tefluthrine est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du Flonicamide, un insecticide systémique utilisé pour lutter contre les pucerons et autres insectes piqueurs-suceurs, notamment sur les cultures de fruits, de légumes et de céréales. Le Flonicamide est classé parmi les PFAS en raison de la présence d’un groupe trifluorométhyl dans sa structure, ce qui lui confère une très grande stabilité chimique et une persistance prolongée dans l’environnement. Des études ont mis en évidence sa toxicité pour les invertébrés aquatiques, ainsi qu’un potentiel de mobilité vers les eaux souterraines. Son maintien sur le marché contribue à l’accumulation continue de PFAS dans les écosystèmes agricoles et hydriques.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flonicamide sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2026, de l’utilisation, de la détention et de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant du flufénacet, substance classée parmi les PFAS.

Le flufénacet est l’un des herbicides les plus utilisés en France. Il se dégrade dans l’environnement en acide trifluoroacétique (TFA), un polluant extrêmement persistant. Ce composé est aujourd’hui détecté massivement dans les nappes phréatiques et les eaux destinées à la consommation humaine, exposant les collectivités à des surcoûts importants pour le traitement de l’eau potable.

Le TFA est reconnu comme un perturbateur endocrinien. De nombreuses études alertent sur ses effets sur la santé, en particulier sur le développement cérébral, les troubles de la reproduction, la santé des femmes enceintes et des enfants à naître.

En mars 2025, les États membres de l’Union européenne ont voté en faveur de l’interdiction du flufénacet, mais cette décision est assortie d’un délai de grâce de 18 mois pour l’écoulement des stocks. Cet amendement vise à anticiper cette interdiction en supprimant ce délai sur le territoire national, afin de prévenir les atteintes environnementales et sanitaires majeures que représente l’usage prolongé de cette substance.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mefentrifluconazole, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mefentrifluconazole est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du diflufénican, un herbicide utilisé notamment pour le désherbage des céréales, du colza et d’autres cultures d’automne. Ce composé appartient à la famille des PFAS, en raison de la présence de groupes fluorés très stables dans sa structure moléculaire. Il est reconnu pour sa forte persistance dans les sols, sa mobilité vers les nappes phréatiques, et sa toxicité chronique pour les organismes aquatiques. Le diflufénican est aujourd’hui largement utilisé en France malgré ses impacts environnementaux documentés. Son interdiction vise à supprimer une des sources majeures de pollution diffuse par les PFAS en agriculture.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques qui se caractérisent par leur résistance à la dégradation, leur bioaccumulation, et leur dangerosité pour la santé humaine et les écosystèmes. Alors qu’un projet de restriction globale des PFAS est en cours au niveau européen, les pesticides en contenant sont à ce jour exclus de cette régulation, en dépit de leur contribution avérée à la pollution de l’eau et des sols.

En France, l’usage agricole de ces composés représente une voie d’exposition massive et continue. Parmi les pesticides autorisés au niveau européen, 37 substances actives sont identifiées comme des PFAS. Leurs ventes en France ont plus que triplé depuis 2008, atteignant 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution impacte directement la qualité des milieux naturels et des ressources en eau, et impose des coûts croissants aux collectivités, contraintes d’investir dans des traitements de plus en plus complexes pour assurer la potabilité de l’eau distribuée. L’interdiction du diflufénican s’inscrit donc dans une stratégie de prévention sanitaire et environnementale urgente.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Diflufenican sont interdites sur le territoire national. »

Art. ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser les dispositions de l'alinéa 5 sur l'accompagnement des agriculteurs en cas de retrait d'un pesticide, dans le respect du rôle de l'Anses et des obligations des pouvoirs publics en matière de protection de la santé et de l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamid, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flonicamid est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ANSES tient compte des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le cadre de sa mission d’évaluation de l’impact des produits réglementés. En effet, l’évolution rapide des connaissance scientifiques, notamment en matière d’évaluation de toxicité sur les insectes, appelle à une actualisation constante des méthodologies de l’ANSES. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flubendiamide, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flubendiamide est interdite. »

Art. ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser les dispositions de l'alinéa 5 sur l'accompagnement des agriculteurs en cas de retrait d'un pesticide, dans le respect du rôle de l'Anses et des obligations des pouvoirs publics en matière de protection de la santé et de l'environnement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il favorise la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor, un insecticide systémique de la famille des sulfoximines, utilisé pour lutter contre les insectes piqueurs-suceurs, notamment les pucerons, aleurodes et cicadelles, sur les cultures de betterave, colza, céréales, fruits et légumes. Il agit comme agoniste des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR), perturbant le système nerveux central des insectes. Sa structure chimique comporte un groupe trifluorométhyl, ce qui en fait un PFAS, avec une grande stabilité chimique, une forte persistance dans les sols et un risque de contamination des milieux aquatiques. Déjà controversé pour ses effets sublétaux sur les pollinisateurs, le sulfoxaflor représente également une source de pollution environnementale durable par composés fluorés. Son interdiction permettrait de réduire à la fois les risques pour la biodiversité et l’accumulation de PFAS dans les écosystèmes agricoles.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Sulfoxaflor sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid, un herbicide sélectif utilisé notamment sur les céréales d’hiver. Ce pesticide appartient à la famille des PFAS en raison de la présence d’un groupe trifluorométhyl dans sa structure chimique, ce qui lui confère une stabilité et une persistance environnementale extrêmes. Classé comme très toxique pour les organismes aquatiques, il contribue à la contamination durable des sols et des ressources en eau. Malgré cette dangerosité, il reste autorisé dans plusieurs produits phytopharmaceutiques en France. Son interdiction permettrait de supprimer une source directe de pollution diffuse par les PFAS, et de mieux protéger la biodiversité ainsi que la qualité de l’eau potable.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, les écosystèmes et la faune. Bien qu’un projet de restriction globale soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides contenant des PFAS demeurent à ce jour exclus de ce dispositif, malgré leur impact avéré.

Une source majeure – et encore largement ignorée – de pollution aux PFAS réside pourtant dans leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS représente une émission volontaire, directe et régulière de ces substances dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement les milieux naturels : elle entraîne également des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, ainsi qu’au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité sanitaire.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Beflubutamid sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène, un acaricide autorisé en France, notamment utilisé sur les cultures de tomates, aubergines, fraises ou agrumes. Cette substance est classée parmi les PFAS, du fait de la présence d’un groupe trifluorométhyl dans sa structure moléculaire, lui conférant une très forte stabilité chimique et une persistance élevée dans l’environnement. Bien qu’il soit identifié comme toxique pour les organismes aquatiques et potentiellement bioaccumulable, le cyflumétofène reste aujourd’hui commercialisé dans plusieurs spécialités phytosanitaires. Son interdiction permettrait de limiter une source de pollution diffuse par les PFAS et de renforcer la protection de la santé publique et des écosystèmes.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance, leur mobilité dans les milieux naturels, et les risques sanitaires majeurs qu’elles font peser sur les êtres vivants : perturbations endocriniennes, effets sur la reproduction, toxicité chronique. Si un projet de restriction globale des PFAS est en cours au niveau européen, les pesticides qui en contiennent n’en font toujours pas partie, malgré les alertes scientifiques et les pollutions déjà documentées.

Or, l’épandage de produits phytopharmaceutiques contenant des PFAS constitue une source majeure de contamination volontaire et régulière des sols et des eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, les volumes de vente ont plus que triplé depuis 2008, pour atteindre plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution environnementale entraîne non seulement une perte de biodiversité et un risque pour la santé humaine, mais elle impose également des charges financières croissantes aux collectivités, confrontées à la dégradation des nappes phréatiques et à l’augmentation du coût de traitement de l’eau potable.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Cyflumetofen sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine, un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes, utilisé contre un large spectre d’insectes sur des cultures comme le maïs, les légumes, le colza ou les céréales. Isomère actif de la cyhalothrine, la gamma-cyhalothrine est dotée d’une forte activité neurotoxique sur les insectes par inhibition des canaux sodiques. Sa structure comprend un groupe trifluorométhyl, ce qui la classe parmi les PFAS, avec une persistance notable dans les sols et un risque élevé pour les organismes aquatiques, notamment les invertébrés. Sa toxicité aiguë, combinée à sa stabilité, en fait une source préoccupante de contamination durable des milieux naturels.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Gamma-Cyhalothrine sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl, un insecticide utilisé principalement en cultures légumières (tomates, poivrons, choux) et ornementales pour lutter contre les lépidoptères et les thrips. Il possède un mode d’action unique, non encore complètement élucidé, mais distinct des classes neurotoxiques classiques. Le pyridalyl contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité chimique, une très faible dégradabilité et une forte affinité pour les matières organiques des sols. Bien qu’il soit faiblement mobile dans certains types de sols, sa persistance élevée et sa toxicité chronique pour les organismes aquatiques en font une source préoccupante de pollution environnementale durable. Son interdiction permettrait de prévenir l’accumulation de ce composé fluoré dans les milieux agricoles intensifs.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Pyridalyl sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyram, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluométuron, un herbicide autorisé notamment pour la culture du coton, utilisé en prélevée ou postlevée contre les graminées annuelles et dicotylédones. Le fluométuron appartient à la famille des PFAS en raison de la présence de groupes fluorés dans sa structure, qui lui confèrent une forte persistance dans les sols et un risque élevé de lessivage vers les eaux souterraines. Il est classé comme très toxique pour les organismes aquatiques et a été détecté dans plusieurs campagnes de surveillance environnementale. Son usage est d’autant plus problématique qu’il est associé à une culture très consommatrice d’eau et d’intrants, ce qui renforce son impact écologique global. Son interdiction vise à protéger durablement les écosystèmes des effets cumulés de cette substance persistante.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluometuron sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyram, un fongicide systémique à large spectre, couramment utilisé sur les cultures de fruits, légumes, vignes et céréales pour lutter contre des champignons comme Botrytis, Sclerotinia ou le mildiou. Il agit en inhibant la succinate déshydrogénase (SDHI), une enzyme clé de la chaîne respiratoire des champignons. Le fluopyram contient un groupe trifluorométhyl, qui le classe parmi les PFAS, et lui confère une très forte stabilité chimique. Il est reconnu pour sa persistance dans les sols agricoles et son potentiel élevé de lixiviation vers les eaux souterraines. Des résidus ont été détectés dans l’eau potable dans plusieurs régions, et il est classé comme toxique à long terme pour les organismes aquatiques. Son interdiction vise à réduire l’accumulation environnementale de ce composé fluoré et à protéger durablement la ressource en eau.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluopyram sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la lambda-cyhalothrine, un insecticide de synthèse appartenant à la famille des pyréthrinoïdes, utilisé pour lutter contre de nombreux insectes ravageurs sur des cultures telles que les céréales, les légumes, les arbres fruitiers ou le colza. Cette substance est un mélange d’isomères dont la gamma-cyhalothrine constitue l’élément actif principal. Sa structure comprend un groupe trifluorométhyl, ce qui en fait un PFAS, avec une forte stabilité chimique, une persistance significative dans les sols et une toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Son usage généralisé en agriculture intensive en fait une source préoccupante de pollution diffuse par des composés fluorés peu dégradables.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Lambda-Cyhalothrine sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est nécessaire de préciser que l'Anses ne peut recevoir aucune instruction dans le cadre de ses missions relatives aux AMM. Leur délivrance, leur modification ou leur retrait résulte de l'expertise scientifique, de l'évaluation des risques et de l'application du règlement européen. 

Le cas échéant, le ministre de l'agriculture peut intervenir a posteriori de la délivrance des AMM par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Le législateur peut également se saisir des situations de risque pour la santé et pour la biodiversité.

Dispositif

Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de cette mission. » 

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine, un insecticide de contact et par inhalation de la famille des pyréthrinoïdes, principalement utilisé en traitement de semences, notamment sur le maïs, pour lutter contre les insectes du sol. Il agit en perturbant les canaux sodiques des cellules nerveuses, provoquant la paralysie des ravageurs. La téfluthrine contient un groupe trifluorométhyl, ce qui la classe parmi les PFAS, avec des propriétés de grande stabilité chimique, de persistance élevée dans les sols et de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Son usage en enrobage de semences pose un risque particulier de pollution diffuse à bas bruit, avec des résidus détectables dans les zones agricoles bien au-delà des parcelles traitées. Son interdiction permettrait de prévenir l’accumulation lente mais durable de cette molécule fluorée dans les écosystèmes.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active téfluthrine sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole.
 
Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits anti-parasitaires, insecticides et autres produits ayant le statut de médicament vétérinaire, ni dans les produits biocides tels que les insecticides domestiques.

De même les néonicotinoïdes interdits comme pesticides en France ne doivent pas être autorisés comme médicaments vétérinaires ou produits biocides.

Dispositif

Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. 

Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard du 1er janvier 2026. 

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du penthiopyrad, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penthiopyrad est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du penoxsulam, un herbicide systémique de la famille des triazolopyrimidines, principalement utilisé pour le désherbage du riz, mais aussi sur certaines cultures fruitières ou fourragères. Il agit en inhibant l’enzyme ALS (acéto-lactate synthase), bloquant la synthèse des acides aminés essentiels chez les plantes. Sa structure chimique intègre un groupe trifluorométhyl, ce qui en fait un PFAS, caractérisé par une forte persistance dans les sols et les eaux. Le penoxsulam est régulièrement détecté dans les eaux superficielles en zone rizicole, et certaines études ont mis en évidence des effets toxiques sur les plantes aquatiques et les invertébrés. Son interdiction permettrait de limiter une pollution chronique des milieux humides et des rizières par cette substance fluorée persistante.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Penoxsulam sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flufenacet, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazifop-P, un herbicide utilisé principalement sur les cultures de légumineuses, de colza, de betteraves, de tournesol ou de pommes de terre pour lutter contre les graminées annuelles. Cette substance est classée parmi les PFAS en raison de la présence de groupes fluorés dans sa structure moléculaire, qui lui confèrent une stabilité chimique élevée et une persistance environnementale significative. Des données indiquent sa toxicité pour les organismes aquatiques et son potentiel de contamination des nappes. Son interdiction vise à réduire une source continue de pollution agricole par les PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluazifop-P sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du oxyfluorfen, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxyfluorfen est interdite. »

Art. ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques ».

De plus, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (...) prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement » s’applique bien aux informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le règlement européen d’exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l’Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée. Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.

Le présent amendement propose d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour de très nombreuses données publiques. 

Pour respecter les règles de la recevabilité financière, le présent amendement précise que cette mise à disposition analogue à une ouverture de données relève de la responsabilité des exploitants.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 253‑8-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1.

« Ces informations sont également mises à la disposition du public par ces mêmes exploitants dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. APRÈS ART. 6 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’Office Français de la Biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales, auprès de nombreux publics. 


Afin d’engager un dialogue qui selon certains témoignages serait  rompu entre cette institution et le monde agricole, cet amendement suggère que le comité d’orientation de l’OFB rencontre une fois par an les représentants des chambres d’agriculture. 

Dispositif

L’article L. 131-12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Une fois par an le comité d’orientation s’entretient avec les représentants des chambres d’agriculture afin d’échanger sur les actions de l’Office français de la biodiversité auprès du monde agricole. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La substance tébuconazole figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen.
 
Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.
 
Une équipe française du CEBC de Chizé (CNRS / La Rochelle Université) et du Laboratoire Chrono-environnement (CNRS / Université Marie et Louis Pasteur), coordonnée par un scientifique CNRS, a mis en lumière "l’impact néfaste de l’exposition chronique au tébuconazole, un des fongicides les plus utilisés en agriculture en Europe, sur la reproduction des moineaux. Les résultats de ces recherches, parus dans la revue Environmental Research, révèlent un lien direct entre l’exposition à ce fongicide et des anomalies de croissance des poussins de moineaux ainsi qu’une mortalité plus importante chez ces jeunes oiseaux, notamment chez les femelles.
Des travaux de recherche avaient déjà mis en évidence la responsabilité de l’intensification de l’agriculture et par extension celle de l’usage d’herbicides ou d’insecticides, tels que le glyphosate, sur le déclin des oiseaux agricoles depuis plusieurs décennies. Néanmoins, l’impact des fongicides, utilisés notamment pour lutter contre le mildiou ou l’oïdium, demeurait très peu étudié". (Extrait du communiqué du CNRS du 31 mars 2025).

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxathiapiprolin, un fongicide de dernière génération appartenant à la famille des piprolines, utilisé principalement contre les maladies à oomycètes comme le mildiou sur la vigne, les pommes de terre, les cucurbitacées ou les salades. Il agit en inhibant une protéine clé impliquée dans la croissance des pathogènes, avec une très forte efficacité à faible dose. Sa structure intègre un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une grande stabilité moléculaire et une persistance longue dans l’environnement. Bien qu’encore peu documenté du fait de sa récente mise sur le marché, l’oxathiapiprolin est déjà considéré comme présentant un risque pour les organismes aquatiques et un potentiel de transfert vers les eaux superficielles. Son interdiction vise à éviter l’installation durable d’un PFAS supplémentaire dans les écosystèmes agricoles.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Oxathiapiprolin sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du métaflumizone, un insecticide utilisé principalement sur les cultures de légumes (salades, épinards, choux), de pommes de terre, de tomates et parfois sur les cultures ornementales. Il appartient à la famille des semicarbazones et agit en bloquant les canaux sodiques des cellules nerveuses des insectes, provoquant une paralysie. Sa structure moléculaire comprend un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité chimique et une persistance marquée dans les milieux naturels. Bien que peu soluble dans l’eau, il présente un risque élevé pour les organismes aquatiques et peut persister dans les sols plusieurs mois. Son interdiction permettrait de limiter l’accumulation de ce composé fluoré dans les zones agricoles sensibles.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Metaflumizone sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l'expérimentation de la recommandation n°9 du rapport conjoint sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques établi en décembre 2017 par le CGEDD, l’IGAS et le CGAAER.

La sortie des pesticides passe aussi par l’innovation sociale, avec la mise en place d’un système assurantiel mutualisé garantissant un revenu plancher aux agriculteurs en cas de dégâts sur les cultures provoqués par des ravageurs.

L'expérimentation proposée reposerait sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d'assurance, personnes morales de droit privé.

Dispositif

I – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation porte sur l’instauration d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 du même code. Cette expérimentation repose sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d’assurance.

II – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, en lien avec l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des cultures, des productions ou des exploitations pour lesquelles elle est susceptible de constituer une solution adaptée. 

IV – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. La liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, choisis pour la diversité de leurs caractéristiques, situés dans au maximum cinq départements différents, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flurochloridone, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flurochloridone est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid, un fongicide utilisé en particulier contre l’oïdium dans les cultures de vigne, de pommes, de poires, de cucurbitacées ou encore de fraises. Cette substance appartient à la famille des PFAS, en raison de la présence de groupes perfluorés dans sa structure moléculaire, ce qui lui confère une grande persistance dans l’environnement et un potentiel de bioaccumulation préoccupant. Bien que les risques environnementaux liés au cyflufénamid soient documentés – en particulier pour les milieux aquatiques –, il reste autorisé dans plusieurs préparations commerciales en France. Son interdiction permettrait de réduire significativement une source identifiée de pollution chronique et de mieux protéger les ressources naturelles.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême stabilité, leur mobilité dans les milieux aquatiques et leurs effets néfastes sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit en cours à l’échelle européenne, les pesticides qui en contiennent échappent actuellement à cette interdiction, malgré leur contribution importante à la contamination généralisée des milieux.

L’usage agricole des PFAS constitue une voie d’émission volontaire, directe et récurrente dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées en tant que pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont plus que triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution ne menace pas seulement la biodiversité : elle a aussi un coût croissant pour les collectivités, chargées de traiter une eau potable de plus en plus difficile à purifier, notamment en raison de la présence de composés fluorés extrêmement stables comme ceux dérivés du cyflufénamid.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Cyflufenamid sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flazasulfuron, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flazasulfuron est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfuron est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyridalyl est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flubendiamide, un insecticide systémique appartenant à la famille des diamides, utilisé notamment contre les lépidoptères sur les cultures de maïs, de soja, de coton, de vigne et de légumes. Il contient un groupement perfluoré qui le classe parmi les substances PFAS, caractérisées par leur stabilité chimique extrême et leur persistance prolongée dans les milieux naturels. Le flubendiamide est identifié comme hautement toxique pour les invertébrés aquatiques, avec une capacité de bioaccumulation dans les chaînes alimentaires. Il a été retiré du marché américain dès 2016 en raison de ces impacts écotoxicologiques, mais reste autorisé dans l’Union européenne. Son interdiction en France permettrait de réduire une source importante de contamination pérenne des écosystèmes.
 
 Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flubendiamide sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de l'ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant PFAS ou dont les métabolites sont des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.
Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il n'y a pas lieu de créer une instance supplémentaire alors que l'identification des difficultés rencontrées par des filières et le déploiement des alternatives relève de la mission du comité d’orientation stratégique et de suivi du plan Ecophyto.

Cette instance dispose de la faculté de mettre en place des groupes de travail spécialisés et elle dispose déjà d'un comité scientifique et technique (CST) composé de membres nommés intuitu personae en concertation entre les quatre ministères pilotes, ainsi que d'un comité scientifique d’orientation « Recherche – Innovation ».

La création d'un prétendu "comité des solutions" en dehors de ce cadre serait lourde de sens quant aux objectifs de réduction des risques et des effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement.

Dans le contexte actuel où le Gouvernement et les parlementaires qui le soutiennent n'ont de cesse d'appeler à la suppression d'organes de concertation devenus - selon eux - inutiles, il est douteux d'en créer un supplémentaire pour un périmètre de missions strictement identique à celui d'une instance existante. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre de ses missions, l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action mentionnée à l’article L. 253‑6 est chargée : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 37.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du trifloxystrobine, un fongicide systémique de la famille des strobilurines, utilisé sur de nombreuses cultures comme la vigne, les céréales, les arbres fruitiers, les cucurbitacées ou les légumes. Il agit en bloquant la respiration mitochondriale des champignons pathogènes en inhibant le complexe III de la chaîne respiratoire. Le trifloxystrobine contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité moléculaire, une persistance environnementale importante et un potentiel de bioaccumulation. Il est particulièrement toxique pour les organismes aquatiques, et sa dégradation peut générer des métabolites encore plus mobiles dans l’environnement. Son interdiction permettrait de freiner la dissémination d’un fongicide fluoré persistant dans les sols et les eaux.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine sont interdites sur le territoire national. »

Art. ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de cohérence avec les objectifs du plan national d'action sur la réduction de pesticides et la définition applicable des méthodes alternatives. 

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de lutte potentielle »

les mots :

« alternatives au sens de l’article L. 254‑6-4 ».

Art. ART. 5 NONIES 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement complète et précise les dispositions de l'article 5 nonies, en les inscrivant dans le code de l'environnement.

Il précise aussi l'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...).

 

Dispositif

Au début, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron, un herbicide de la famille des sulfonylurées, principalement utilisé en postlevée sur les céréales (blé, orge, maïs) pour contrôler un large spectre de dicotylédones annuelles. Il agit par inhibition de l’enzyme ALS (acéto-lactate synthase), bloquant la synthèse des acides aminés essentiels chez les plantes ciblées. Le tritosulfuron contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité chimique, une persistance significative dans les sols et une mobilité environnementale élevée. Il est régulièrement détecté dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en particulier en zones de grandes cultures. Son interdiction permettrait de prévenir la contamination chronique des ressources en eau par cette molécule fluorée.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – A compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tritosulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyroxsulam, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyroxsulam est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la tau-fluvalinate, un insecticide et acaricide de la famille des pyréthrinoïdes, utilisé notamment en viticulture, arboriculture, maraîchage et parfois même en apiculture pour lutter contre le varroa. Il agit par perturbation des canaux sodiques des cellules nerveuses, provoquant la paralysie des insectes. Sa structure chimique comprend un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité moléculaire, une persistance prolongée dans les sols et une toxicité reconnue pour les organismes aquatiques. Bien qu’il soit utilisé à faibles doses, sa capacité à s’accumuler dans les cires d’abeilles et les milieux naturels en fait une source préoccupante de pollution durable par les composés fluorés. Son interdiction vise à limiter cette contamination chronique dans des écosystèmes déjà fragilisés.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tau-Fluvalinate sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyroxsulam, un herbicide systémique de la famille des triazolopyrimidines, utilisé principalement en postlevée sur les céréales à paille comme le blé et l’orge pour lutter contre un large spectre de dicotylédones et de graminées. Il agit en inhibant l’enzyme ALS (acéto-lactate synthase), bloquant la synthèse des acides aminés essentiels. Le pyroxsulam contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, et lui confère une grande stabilité moléculaire ainsi qu’une persistance prolongée dans les sols. Bien qu’il soit peu mobile dans certains contextes, des résidus ont été détectés dans les eaux de drainage, ce qui indique un potentiel de transfert vers les milieux aquatiques. Son interdiction contribuerait à limiter une source diffuse de pollution par les composés fluorés persistants dans les zones de grandes cultures.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Pyroxsulam sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flurochloridone, un herbicide de prélevée utilisé principalement sur les cultures de carottes, pommes de terre, oignons, pois ou tournesol pour contrôler les adventices. Il contient un groupement trifluorométhyl dans sa structure, ce qui en fait un PFAS, doté d’une très forte persistance environnementale. Le flurochloridone est connu pour sa toxicité pour les organismes aquatiques et son potentiel de contamination des nappes phréatiques. Des résidus ont été régulièrement détectés dans les eaux souterraines en France, ce qui a conduit l’ANSES à proposer le retrait de son autorisation de mise sur le marché en 2020. Son interdiction répond donc à une urgence sanitaire et environnementale documentée.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flurochloridone sont interdites sur le territoire national. »

Art. ART. PREMIER 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. 

Comme le rappel Marc-André Selosse, membre de l'Académie d'agriculture en France "les agriculteurs présentent des risques accrus de 47 % de lymphomes plasmocytaires et 25 % de myélomes par rapport à la population générale. De la même manière, selon Santé publique France, l’incidence de la maladie de Parkinson est de 13 % plus élevée chez les agriculteurs que chez les autres actifs de plus de 55 ans. Voilà la vraie contrainte du métier d’agriculteur !"

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumetofen, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofen est interdite. »

Art. ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de clarification sur la nature des stratégies de lutte alternatives que ce comité devrait appuyer. 

Dispositif

À l’alinéa 33, après le mot :

« lutte »,

insérer les mots :

« non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tetraconazole, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tetraconazole est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tritosulfuron est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluometuron, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluometuron est interdite. »

Art. AVANT ART. 6 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de renommer le titre IV de cette proposition de loi relatif aux missions de l’OFB. 

 

Dispositif

Au début de l’intitulé du titre IV, substituer aux mots : 

« Dispositions diverses relatives aux inspections et aux »

les mots :

« Assurer les missions de l’office français de la biodiversité, et mieux accompagner les ».

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyfluorfène, un herbicide de contact utilisé en prélevée ou postlevée sur de nombreuses cultures, notamment la vigne, les arbres fruitiers, les légumes, les céréales ou le tournesol. Il agit par inhibition de la protoporphyrinogène oxydase (PPO), entraînant la destruction des membranes cellulaires des plantes ciblées. L’oxyfluorfène contient un groupe trifluorométhyl, le classant parmi les PFAS, avec des propriétés de forte persistance dans les sols et de toxicité chronique pour les organismes aquatiques, en particulier les poissons et les invertébrés. Des résidus ont été détectés dans l’environnement bien après l’application, confirmant sa capacité à s’accumuler dans les milieux naturels. Son interdiction permettrait de prévenir une contamination durable par cette substance fluorée.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Oxyfluorfen sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement, dans les missions de l’ANSES, l’évaluation de l’impact des produits réglementés sur les populations d’insectes pollinisateurs.

Ces insectes — abeilles, bourdons, papillons, fourmis, mouches — assurent la pollinisation de près de 80 % des plantes à fleurs. Leur rôle est essentiel à l’équilibre écologique et à la sécurité alimentaire. Pourtant, leurs populations s’effondrent, notamment en raison de l’usage intensif de pesticides. De nombreuses études ont identifié certains de ces produits comme particulièrement nocifs, au point d’être qualifiés de "tueurs d’abeilles".

Malgré cela, cette proposition de loi entend réintroduire certaines de ces substances. Cette démarche, en contradiction avec l’état des connaissances scientifiques, fait peser un risque supplémentaire sur des espèces déjà largement menacées.

L’ANSES, en tant qu’agence d’évaluation des produits réglementés, doit intégrer explicitement la protection des pollinisateurs dans ses missions. Cet amendement vise à garantir que cette exigence soit pleinement prise en compte dans les procédures d’autorisation.

 

 

Dispositif

Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « faune », sont insérés les mots : « , en particulier les populations d’insectes pollinisateurs, » ; ».

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopicolide est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tembotrione, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tembotrione est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flumétraline, un régulateur de croissance principalement employé dans la culture du tabac, notamment pour inhiber la croissance des rejets (ou drageons) qui apparaissent après la coupe de la tête de la plante. Ce traitement est destiné à concentrer la production de nicotine et à homogénéiser la maturation des feuilles. Le flumétraline est classé parmi les PFAS en raison de la présence de groupes fluorés dans sa structure moléculaire, qui lui confèrent une stabilité chimique importante et une forte persistance dans les sols agricoles.

Bien que son usage soit limité à une culture spécifique, son impact environnemental n’en est pas moins préoccupant. Le tabac est une culture peu compatible avec les exigences de sobriété environnementale, notamment en raison de sa faible valeur alimentaire, de sa forte consommation de ressources et de son lien avec un produit dont les effets sur la santé sont gravement délétères. Le maintien d’une substance aussi persistante et polluante pour optimiser une culture destinée à alimenter une industrie nuisible à la santé publique interroge profondément. Son interdiction apparaît donc comme une mesure de cohérence sanitaire et environnementale.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flumetralin sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tembotrione, un herbicide de postlevée utilisé principalement sur le maïs pour lutter contre les graminées et dicotylédones annuelles. Il agit en inhibant l’enzyme HPPD (4-hydroxyphényl-pyruvate dioxygénase), perturbant la synthèse des caroténoïdes, ce qui provoque la décoloration et la mort des adventices. Le tembotrione contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité chimique, une persistance dans les sols, et un risque avéré de transfert vers les eaux superficielles, notamment en zones de grandes cultures. Des études ont montré qu’il peut persister plusieurs mois dans l’environnement et affecter les plantes aquatiques non ciblées. Son interdiction permettrait de prévenir une contamination diffuse et durable par cette molécule fluorée.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tembotrione sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutianil, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutianil est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du diflufenican, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du picolinafen, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active picolinafen est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, un fongicide systémique utilisé principalement contre les maladies fongiques du sol, notamment les rhizoctones, sur les cultures de pommes de terre, d’arachides, de riz ou d’ornementales. Il appartient à la famille des SDHI (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) et contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS. Le flutolanil est reconnu pour sa forte persistance dans les sols, son faible taux de dégradation et son potentiel de contamination des eaux souterraines. Des études ont également signalé des effets chroniques sur les organismes aquatiques. Son interdiction permettrait de limiter l’accumulation diffuse et durable de ce fongicide fluoré dans les écosystèmes agricoles.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flutolanil sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutianil, un fongicide de nouvelle génération utilisé principalement pour lutter contre l’oïdium sur la vigne, les cucurbitacées, les fraises et d’autres cultures spécialisées. Il agit en inhibant la formation du haustorium du champignon, empêchant ainsi sa pénétration dans les tissus végétaux. Le flutianil comporte un groupe trifluorométhyl dans sa structure chimique, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une stabilité moléculaire élevée et une persistance importante dans l’environnement. Bien que les données de toxicité soient encore limitées, les premières évaluations pointent un risque pour les organismes aquatiques et un potentiel de mobilité dans les sols, le rendant susceptible de contaminer durablement les milieux naturels.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flutianil sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazifop-P, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazifop-P est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du metaflumizone, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active metaflumizone est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du Tau-Fluvalinate, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tau-Fluvalinate est interdite. »

Art. APRÈS ART. 6 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter aux missions de l’OFB l’appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en lien avec l’Office national des forêts. Depuis plusieurs décennies, la hausse des effectifs des cervidés et sangliers entraîne des dégâts importants dans l'agriculture (tant sur les prairies que sur les cultures) et en forêt (difficultés grandissantes de régénérer les forêts, perte de biodiversité et des habitats associés). Faciliter le travail conjoint entre l’OFB et l’ONF pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique permettrait donc de favoriser la synergie des compétences entre les deux établissements et favoriser les échanges. 

Dispositif

Le 4° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement est complété par un i ainsi rédigé : 

« i) Appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; ».

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du trifloxystrobine, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flumetraline, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flumetraline est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du Lambda-Cyhalothrin, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Lambda-Cyhalothrine est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole.
 
Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits anti-parasitaires, insecticides et autres produits ayant le statut de médicaments vétérinaires.

De même les néonicotinoïdes interdits comme pesticides en France ne doivent pas être autorisés comme médicaments vétérinaires. 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire mentionné au précédent alinéa, notamment des médicaments insecticides et anti-parasitaires, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazinam est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du Gamma-Cyhalothrin, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Gamma-Cyhalothrine est interdite. »

Art. ART. 2 20/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Au travers de cet alinéa 36, les dispositions concernant les "usages prioritaires" et les missions de l'Anses que les députés ont refusé par la porte en commission reviennent par la fenêtre.

Si la forme est édulcorée, le fond reste le même.

Ce dispositif d'audition des firmes de l'agrochimie et de l'Anses est révélateur d'une volonté d'ingérence dans la procédure d'instruction des autorisations de mise sur le marché des pesticides. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du oxathiapiprolin, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxathiapiprolin est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxaflutole, un herbicide de prélevée utilisé principalement sur le maïs et le soja pour contrôler les graminées et dicotylédones annuelles. Une fois appliqué, l’isoxaflutole se transforme dans le sol en un métabolite actif, le dikéto-nozole (DKN), particulièrement persistant et mobile, susceptible de contaminer les nappes phréatiques. La molécule mère contient un groupe trifluorométhyl, la classant parmi les PFAS, avec les propriétés caractéristiques de cette famille : stabilité chimique, résistance à la dégradation et risque de pollution diffuse à long terme. L’isoxaflutole a déjà été restreint dans plusieurs pays européens du fait de sa présence avérée dans les eaux souterraines. Son interdiction contribuerait à réduire l’exposition aux composés fluorés persistants et à protéger les ressources en eau.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Isoxaflutole sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufenamid, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du Flazasulfuron, un pesticide appartenant à la famille des PFAS. Le flazasulfuron est un herbicide systémique utilisé principalement pour le désherbage en viticulture, arboriculture et sur les cultures pérennes. Il appartient à la famille des PFAS en raison de la présence de groupes fluorés dans sa structure moléculaire, qui lui confèrent une forte persistance environnementale. Bien qu’il soit appliqué à faible dose, sa stabilité chimique en fait un composé à risque élevé de lessivage vers les nappes et de bioaccumulation. Son usage répété contribue ainsi à la contamination diffuse des milieux naturels, en particulier des ressources en eau, alors même qu’il existe aujourd’hui des alternatives mécaniques ou de biocontrôle sur les cultures concernées.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flazasulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du penthio pyrad, un fongicide de la famille des SDHI (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase), autorisé en France sur de nombreuses cultures, notamment les céréales, la vigne, les pommes de terre, les fraises et diverses cultures légumières. Il agit en bloquant la respiration cellulaire des champignons pathogènes. Le penthiopyrad contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec des propriétés de forte stabilité chimique, de persistance dans les sols et de potentiel élevé de mobilité vers les eaux souterraines. Des études ont montré sa toxicité chronique sur les organismes aquatiques et des résidus ont été détectés dans l’environnement, ce qui justifie pleinement son interdiction pour prévenir une contamination durable par ce composé fluoré.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Penthio pyrad sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tétraconazole, un fongicide de la famille des triazoles, utilisé sur de nombreuses cultures, notamment la vigne, les céréales, la betterave, les arbres fruitiers et certaines cultures légumières. Il agit en inhibant la biosynthèse de l’ergostérol, un composant essentiel des membranes cellulaires des champignons. Le tétraconazole contient un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec une forte stabilité chimique, une persistance notable dans les sols, et un potentiel de lessivage vers les eaux souterraines. Il est également suspecté de présenter des effets perturbateurs endocriniens et des risques pour les organismes aquatiques. Son interdiction vise à prévenir l'accumulation environnementale de ce composé fluoré persistant, en particulier dans les zones de cultures intensives.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tétraconazole sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sulfoxaflor est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du isoxaflutole, un pesticide appartenant à la famille des PFAS.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction de ces substances soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en sont à ce jour exclus.

Or, une source majeure et encore largement ignorée de pollution aux PFAS provient de leur utilisation en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et régulière de ces composés dans les sols et les eaux. Aujourd’hui, 37 substances actives de pesticides autorisées dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour garantir sa qualité.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam, un fongicide de contact autorisé en France et utilisé principalement sur les pommes de terre, la vigne, les oignons, les haricots et les fraises, pour lutter contre des maladies fongiques comme le mildiou ou la pourriture grise. Sa structure chimique intègre plusieurs atomes de fluor, ce qui en fait un composé perfluoré classé parmi les PFAS. Le fluazinam est connu pour sa très forte persistance dans les sols agricoles et sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques, notamment les crustacés, avec des effets durables même à faible concentration. Des résidus ont également été détectés dans des eaux de surface, confirmant son potentiel de transfert vers les milieux aquatiques. Malgré ces risques, il reste largement utilisé. Son interdiction vise à prévenir une contamination diffuse et irréversible des ressources naturelles.
 
 Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluazinam sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méfentrifluconazole, un fongicide de la famille des triazoles, récemment autorisé en France pour lutter contre les maladies foliaires sur les céréales, notamment la septoriose et la rouille. Il agit en inhibant la biosynthèse de l’ergostérol, un composant essentiel des membranes fongiques. Sa structure comporte un groupe trifluorométhyl, ce qui le classe parmi les PFAS, avec des propriétés de grande stabilité chimique, de persistance élevée et de mobilité environnementale. Bien que présenté comme une molécule « de nouvelle génération », il est suspecté d’avoir des effets sur le développement embryonnaire chez les mammifères, et sa présence dans les eaux superficielles a déjà été détectée. Son interdiction permettrait d’éviter l’introduction durable d’un nouveau PFAS dans les milieux agricoles.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Mefentrifluconazole sont interdites sur le territoire national. »

Art. ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes. Ces substances sont des insecticides hautement toxiques, surnommés « tueurs d’abeilles ». Ce sont également des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. Neuf ans après leur interdiction en France, la toxicité de ces substances et leur contribution à l’effondrement du vivant sont pleinement établies par la science. Plutôt que de revenir sur cette interdiction, il convient de la porter à l’échelle européenne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du picolinafène, un herbicide utilisé principalement sur les cultures de céréales à paille (blé, orge, seigle) pour lutter contre les dicotylédones annuelles. Il agit en inhibant la biosynthèse des caroténoïdes, entraînant la destruction des tissus végétaux ciblés. Le picolinafène contient un groupe trifluorométhyl, le classant parmi les PFAS, substances connues pour leur grande stabilité chimique, leur persistance dans les sols et leur mobilité dans l’environnement. Sa rémanence et son potentiel de contamination des eaux, conjugués à un usage fréquent en grandes cultures, en font une source préoccupante de pollution diffuse par les composés fluorés persistants.

Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Picolinafen sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 2 20/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide, un fongicide systémique de la famille des acylpicolides, utilisé notamment contre le mildiou sur la vigne, la pomme de terre, la laitue ou l’oignon. Il agit en perturbant le cytosquelette des agents pathogènes, via un mode d’action original. Sa structure comporte un groupe trifluorométhyl (–CF₃), ce qui en fait un PFAS, avec une forte stabilité chimique et une grande persistance dans l’environnement. Bien que peu de données soient disponibles sur sa toxicité aiguë, sa composition fluorée laisse craindre une mobilité élevée dans les milieux aquatiques et un potentiel de bioaccumulation. Son interdiction permettrait d’anticiper une pollution chronique des sols et des eaux par une molécule persistante et peu dégradable.
 
Les PFAS, ou « polluants éternels », sont des substances chimiques reconnues pour leur extrême persistance dans l’environnement, leur capacité de bioaccumulation, et les risques graves qu’elles font peser sur la santé humaine, la faune et les écosystèmes. Bien qu’un projet de restriction des PFAS soit actuellement en cours au niveau européen, les pesticides en demeurent à ce jour exclus, malgré leur impact considérable.

Or, une source majeure – et encore largement sous-estimée – de pollution aux PFAS provient de leur usage en agriculture. L’épandage de pesticides contenant des PFAS constitue une émission volontaire, directe et répétée de ces composés dans les sols et les ressources en eau. Aujourd’hui, 37 substances actives autorisées comme pesticides dans l’Union européenne sont des PFAS. En France, leurs ventes ont triplé depuis 2008, atteignant plus de 2 300 tonnes en 2021.

Cette pollution diffuse ne menace pas seulement la biodiversité et la santé publique : elle engendre aussi des coûts croissants pour les collectivités, confrontées à la contamination des nappes phréatiques et de l’eau potable, et au surcoût du traitement nécessaire pour en garantir la qualité.

Dispositif

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluopicolide sont interdites sur le territoire national. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent amendement a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de la ressource en eau. Il vise ainsi à renforcer les principes de pollueur-payeur et préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables.

La réforme proposée, qui s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021, permettra d’augmenter les ressources des agences de l’eau et d’assurer le financement des mesures du plan eau.

À cette fin, deux évolutions sont proposées par le présent amendement.

En premier lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement. Ces évolutions sont de nature à favoriser le développement de pratiques culturales plus favorables d’un point de vue environnemental et sanitaire.

En deuxième lieu, il permet une meilleure articulation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau avec le principe du préleveur‑payeur. Le relèvement des tarifs plafonds, combiné à l’introduction de seuils minimum pour fixer les tarifs d’imposition, permettra de renforcer le signal‑prix associé à la raréfaction de l’eau. Il incitera également au comptage réel des volumes prélevés, traduisant ainsi l’objectif du plan eau de mieux piloter la ressource.

Ces dispositions, devraient permettre de lever respectivement 37 et 10 millions d’euros.

 

Ce sont ces arguments qui ont conduit le Gouvernement d’Élisabeth Borne, et son ministre de la transition écologique Christophe Béchu, à proposer cette réforme des redevances pour l’eau en 2023 - réforme finalement abandonnée ou reportée. Pourtant, les questions de quantité et de qualité de l’eau n’ont pas disparu, pas plus que la question du financement des politiques de l’eau.

« Oui, l’annulation […] de l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse [par la Première ministre en décembre 2023] constitue un accroc dans la réalisation du plan eau », avait concédé le ministre de la Transition écologique devant la commission des Finances de l’Assemblée, le 15 mai dernier. Un accroc qui s’est traduit « par la suppression du fonds hydraulique agricole dans les dépenses des agences ».

 

C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social défend, a minima, la mise en œuvre de cette réforme proposée l’an passé par le Gouvernement.

 

Le groupe écologiste et social aurait pu proposer une réforme générale et plus ambitieuse des redevances sur l’eau :

- Le plafond mordant des agences de l’eau aurait pu être supprimé. De ce fait, les agences de l’eau pourraient chercher à augmenter les redevances dans une approche environnementale, ou pour financer leur action, ce qui est inutile aujourd’hui puisque leur plafond les oblige à restituer le fruit de ces augmentations au budget général de l’État.

- La logique de plafonnement des taux pourrait être remplacée systématiquement par une logique de plancher. Cela assurerait une taxation minimale de l’eau, tout en laissant des marges de manœuvre aux agences de l’eau.

- Les niches fiscales défavorables à la sobriété hydrique pourraient être supprimées, notamment sur la redevance pour prélèvement du commun qu’est l’eau.

- L’ensemble des acteurs (usagers, acteurs économiques) pourraient payer l’eau à des taux similaires à ceux des particuliers pour mieux partager les efforts.

- La redevance pour stockage de l’eau en période d’étiage, dont le rendement est très faible, pourrait être transformée en une redevance pour stockage de l’eau, pour taxer le déploiement des méga-bassines, qui ne pourraient plus être financées par les agences de l’eau.

Ces propositions feraient largement écho aux travaux de la Cour des Comptes s’agissant des redevances sur l’eau. Des demandes en ce sens ont été formulées par le WWF, Générations Futures, la Confédération Paysanne ou encore France Eau Publique. Au Gouvernement, les écologistes porteront ces propositions.

 

Néanmoins, dans un esprit de compromis, il n’est ici proposé qu’une simple réforme : celle proposée l’an passé, et qui n’a pu aboutir, conduisant le Président de la République à ne pas tenir ses propres promesses formulées le 30 mars 2023. Cette réforme ne devait d’ailleurs pas être annulée, mais reportée : la Première ministre s’était engagée le 5 décembre 2023 à ce que ces évolutions s’étalent sur plusieurs années, avec l’adoption d’une trajectoire pluriannuelle à partir de 2025 concernant les deux redevances.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

Dispositif

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

– à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

– à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

– à l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

– à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

b) Après le même tableau du même deuxième alinéa du même III, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire1.415.042.8210.08
Irrigation gravitaire0.20.70.41.4
Alimentation en eau potable2.8210.085.6420.16
Alimentation d'un canal0.0120.0420.0240.084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%0.530.951.061.9
Autres usages économiques1,977.563.9315,12 

 ».

Art. APRÈS ART. 2 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d’interdire à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et cet amendement a été déclaré recevable en CAE.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 32 de la loi d’orientation agricole limite les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement pour les installations d’élevage qui auraient agrandi leur exploitation sans se signaler pour modifier son régime d’ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation), tant que le dépassement est inférieur à 15 %. Par exemple : si une ICPE d’élevage soumis au régime d’enregistrement a augmenté sa taille d’exploitation de 14,5 %, sans se signaler auprès des autorités compétentes, celle-ci fera l’objet de peine juridiques amoindries (une amende plafonnée à 450 euros et aucune sanction pénale).

Cette mesure soulève de nombreuses inquiétudes quant à la rigueur du respect des règles environnementales pour des installations classées pour la protection de l’environnement qui sont, par nature, considérées comme dangereuses pour l’environnement et devant faire l’objet d’un suivi et de contrôles particuliers. Une telle disposition crée une forme de tolérance pour des situations irrégulières, ce qui pourrait, à terme, affaiblir l’efficacité des dispositifs de contrôle et renvoyer un signal de manque de fermeté en cas de non-respect des législations en matière de protection de l’environnement et face aux risques industriels. Enfin et très concrètement, cela signifie qu’une exploitation peut dépasser de 15 % les seuils définis et donc que ceux-ci sont ré-haussés de 15 % sans que la législation n’ait été changée (puisque le gain économique permis par une hausse de production de 15 % est très largement supérieur à cette hypothétique amende).

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article 32 de la loi d’orientation agricole.

Dispositif

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 173‑1 sont supprimés.

2° L’article L. 171‑7‑3 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter l'agrandissement d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Cet amendement concerne les élevages soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la présente loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512-7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la levée de la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires.
En permettant aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques d'assurer à nouveau des missions de conseil, c’est un risque de retour à une logique commerciale fondée sur la promotion des ventes de pesticides, au détriment de l'intérêt général.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 10 ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la date d’entrée des dispositions prévues au I. de l’article 3 pour les aligner avec le calendrier européen.

La directive 2024/1785/UE du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (Directive IED) n’est pas encore entrée en vigueur. Outre l’adoption d’un acte d'exécution attendu d’ici le 1er septembre 2026, la Commission européenne doit publier au plus tard le 31 décembre 2026 un rapport sur les émissions des élevages dans l'Union européenne, concernant tous les filières y compris la filière bovine, en l’accompagnant possiblement d'une proposition législative.

Ainsi, l’adoption de nouveaux seuils au niveau national alors qu’ils ne sont pas encore fixés au niveau européen pourrait entraîner des incohérences techniques, une augmentation de la charge de travail pour les parties prenantes et un possible risque de contradiction avec le droit européen.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) »

les mots :

« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les commissions locales de l'eau).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les commissions locales de l'eau). Cet amendement de repli se contente de demander la participation automatique d'un maraîcher.

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

 

Dispositif

Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ; ».

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’avis de l’Autorité environnementale est aujourd’hui souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, sans que cela soit documenté. Cet amendement renforce la transparence démocratique en obligeant les autorités décisionnaires à motiver publiquement les suites données à l’avis de l’AE. Cet amendement permettra, à terme, de renforcer la confiance du public dans les décisions prises, tout en limitant les risques de contentieux.

Sur la recevabilité de cet amendement, cet article 3 ne porte pas uniquement sur les installations d’élevage ; en outre l’article L 122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article.

Cet amendement a été travaillé avec Green Peace.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. 

Art. ART. 3 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Certaines installations peuvent entraîner des nuisances (pollution de l’eau, de l’air, des sols…) et représenter des risques (incendie, explosion…) pour l’environnement, la santé humaine et la sécurité publique. C’est pourquoi elles sont encadrées par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La réglementation ICPE encadre les régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration ainsi que les conditions de fonctionnement des industries qui émettent le plus de polluants et représentent des risques. Les élevages ICPE doivent ainsi respecter plusieurs règles portant sur l’implantation et l’organisation des bâtiments, la prévention des risques d’accidents et de pollution, les prélèvements en eau, la gestion du pâturage, le traitement des déchets et des sous produits animaux…

Outre les impacts environnementaux et les risques, les élevages actuellement soumis au régime d'autorisation environnementale ne peuvent en aucune manière respecter les
prérequis du bien-être animal. Dans ces systèmes, conçus pour maximiser le rendement, les animaux sont élevés à des fortes densités, dans des environnements pauvres, avec une génétique tournée vers la productivité, et des mutilations systématiques pour les adapter à leur environnement. Alors que la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (PPL Duplomb) vient modifier la réglementation encadrant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), nous considérons qu’il est nécessaire de préciser les objectifs recherchés par un la législation ICPE, en y incluant le bien-être animal.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3°ter Au premier alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal » ; »

 

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).

Cette concertation préalable peut concerner :

- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;
- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).

Cette concertation préalable permet de débattre :

- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.

L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires et notamment la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, prévient en partie les conflits d’intérêt, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'étendre la distance séparant les élevages soumis à autorisation ICPE des habitations, considérant les pollutions causées par ces élevages très spécifiques qui dégradent la santé et la qualité de vie des habitants.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de renforcer les études d'impact relatives aux méga-bassines. Cet amendement a été déposé sous la XVIe législature par Mme Clémence Guetté.

Dispositif

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Art. ART. 5 BIS 19/05/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Cet amendement concerne les élevages soumis à autorisation et ceux soumis à enregistrement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600‑6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La sobriété des usages doit toujours prévaloir sur l'efficacité dans l'usage d'un commun, a fortiori considérant les risques d'effets rebonds dans le déploiement de technologies permettant une utilisation plus économe d'un commun.

Ici, le déploiement de la réutilisation ne doit être que secondaire par rapport à la réduction de l'usage du commun qu'est l'eau.

Tel est l'objet de cet amendement, déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

Au 6° du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente l'eau comme une ressource économique devant être valorisée.

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun, et son usage doit être hiérarchisé. C'est pourquoi ce 5° doit être modifié.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ; ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 20ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintroduit) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise en œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre aux élevages ICPE soumis à autorisation proches des habitations de s'agrandir encore, considérant les pollutions causées par ces élevages spécifiques, et les nuisances générés par ces types d'élevage en particulier.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies16.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa , après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer les dispositions prévues à l’article 44 de la loi d’orientation agricole modifiant le contentieux relatif aux élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :

– Il est inutile de modifier ou d’accélérer la procédure : « Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs. »

– Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex ante : « les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales » et « Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations ».

 – Il pourrait, contrairement à l’objectif affiché, retarder les processus d’autorisation : « Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. » ou encore « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».

Le Conseil d’État conclut ainsi que « les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir. »

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l’impossibilité de l’appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l’environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. 

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à préciser les attendus du conseil stratégique global, notamment dans l'adaptation de l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 50 par les mots :

« afin notamment d’adapter l’activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité ».

Art. ART. 3 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrit dans un contexte d’assauts répétés pour dénaturer le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Par cet article 3, cette proposition de loi vise à faciliter l’implantation, l’agrandissement et le regroupement d’élevages industriels, en relevant les seuils de l’enregistrement et ceux de l’autorisation environnementale pour les aligner sur ceux de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE). 

Par ailleurs, elle menace la démocratie environnementale en allégeant les modalités de consultation du public pour tout projet soumis à autorisation environnementale.

Une telle mesure ne concernerait que 2 % à 3 % des installations. Cette stratégie de développement de produits bas de gamme issus d’élevages intensifs aurait un impact social important sur les générations d’éleveurs actuelles et à venir (endettements, difficulté de transmettre des exploitations hautement capitalistiques…) en plus d’être vouée à l'échec en raison de la différence dans le coût de main d’œuvre avec d’autres pays. 

Par ailleurs, alléger les procédures administratives de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages industriels classés ICPE entraînerait des impacts locaux sur l’environnement et la santé publique, en raison des émissions de nitrates, d’ammoniac et de protoxyde d’azote, pouvant mener à un non-respect de la directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates », tout en contribuant au risque global de zoonoses, alors que les Etats-Unis font face à une forte circulation du virus influenza aviaire H5N1 et H7N9. 

Pour autant, la souveraineté alimentaire de la France ne serait pas assurée, bien au contraire. Les productions animales sont en effet largement dépendantes des importations d’intrants, dont le soja et les engrais de synthèse pour produire l’alimentation des animaux, et monopolise une part disproportionnée des terres agricoles, ce qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres cultures nécessaires pour l’auto-approvisionnement de la France (fruits, légumes, légumineuses…) ou pour l’exportation.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à supprimer cet article.

Nous soulignons que l'argument selon lequel la France devrait abaisser ses normes pour s'aligner sur l'Union européenne (UE) est trompeur. La directive 2024/1785/UE du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (Directive IED) n’est pas encore entrée en vigueur. Outre l’adoption d’un acte d'exécution attendu d’ici le 1er septembre 2026, la Commission européenne doit publier au plus tard le 31 décembre 2026 un rapport sur les émissions des élevages dans l'Union européenne, concernant tous les filières y compris la filière bovine, en l’accompagnant possiblement d'une proposition législative.

Ainsi, l’adoption de nouveaux seuils au niveau national alors qu’ils ne sont pas encore fixés au niveau européen pourrait entraîner des incohérences techniques, une augmentation de la charge de travail pour les parties prenantes et un possible risque de contradiction avec le droit européen.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d’interdire progressivement à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Cet amendement a par ailleurs été déclaré recevable en CAE.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau, en lien avec le rapport GreenPeace intitulé "Démocratie à sec". Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 de l'article 5 (qui pourrait être réintégré) ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).

Un OUGC est une structure qui a en charge la  gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole  sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le  détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de  l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelle quesoit la  ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau,  réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.

L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.


 

 

Dispositif

L’avant-dernier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est supprimé.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner la composition des CLE sur la composition des comités de bassin, ce qui permettrait une meilleure gouvernance de l'eau et donc donnerait une forme de réalité à la démarche territoriale évoquée à l'alinéa 7. Cette proposition est notamment issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains) :

"Proposition n° 60 : Scinder l’actuel collège des usagers, acteurs économiques et associations des CLE pour créer, sur le modèle des collèges des comités de bassin, un collège rassemblant la société civile ayant un usage économique de la ressource et un collège composé des représentants des usagers domestiques, récréatifs et des associations environnementales.

Proposition n° 61 : Accroître le nombre de sièges dévolus aux associations environnementales et aux associations d’usagers au sein des CLE et comités de bassin."

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'une des mesures du plan eau était que chaque grand bassin versant serait doté d'un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages.

Cette promesse n'a pas été tenue à ce jour, et cet amendement permettrait de l'inscrire dans la loi.

Dispositif

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin). Cet amendement de repli prévoit uniquement la participation automatique d'un éleveur dans ces instances.

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace, et a été déclaré recevable en CDDAT.

 

Dispositif

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ; ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'intégrer aux objectifs fixés par les SDAGE les objectifs issus des Assises de l'eau de 2019 (-10% de prélèvement en 2024 par rapport à 2019, -25% en 2034 par rapport à 2019).

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 ; »

2° La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter l'agrandissement d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Cet amendement concerne les élevages soumis à autorisation.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.

Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article 5 qui pourrait être rétabli ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 » ;

« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides, et prévenir les conflits d’intérêt.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 3 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de soumettre au régime ICPE les installations qui peuvent présenter des dangers au regard de la santé humaine et animale. 

Les élevages industriels constituant l'une des causes de l'apparition et de la prolifération de zoonoses, il est important d'élargir le périmètre ICPE aux installations pouvant présenter des dangers pour la santé humaine mais aussi la santé animale.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3°ter À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau. Cet amendement est inspiré du rapport "Démocratie à Sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 de l'article supprimé en Commission sera une démarche transparente.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 16.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’exiger un moratoire sur les élevages industriels, complémentaire au moratoire demandé pour les élevages en cage.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

I. – La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :

« Section 7

« Installations d’élevage

« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens du I de l’article L. 515‑27 du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER 19/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires et notamment la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, et prévient en partie les conflits d’intérêt, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. APRÈS ART. 5 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin). Cet amendement de repli prévoit uniquement la participation automatique d'un maraîcher dans ces instances.

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace, et a été déclaré recevable en CDDAT.

 

Dispositif

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ».

Art. APRÈS ART. 3 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.

Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

Art. ART. 5 QUINQUIES 19/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

«  Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Compte tenu de leurs graves conséquences pour la santé et la biodiversité, les données relatives à l’utilisation des néonicotinoïdes doivent être rendues accessibles à l'Anses. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »

Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Comme l'avaient dénoncé les députés écologistes, l'introduction dans la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de la notion d'installations bénéficiant d'une raison impérative d'intérêt public majeur, a ouvert la boîte de Pandore d'une remise en cause généralisée des règles de protection des espèces protégées, illustrée par les dispositions initiale de l'article 5 de la proposition de loi. 

Le législateur doit donc revenir sur le précédent créé par ces dispositions.

Dispositif

L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Le présent amendement avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la possibilité de financement publique de l’assurance récolte via le FNGRA.

En effet, le Groupe Écologiste et Social a des doutes sérieux sur l’utilisation de l’assurance récolte pour renforcer la protection des agriculteurs et adapter l’agriculture aux changements climatiques à venir.

Un système de fonds mutuel et solidaire, alimenté à la fois par les paysans et les paysannes, la solidarité nationale et les acteurs de l’aval agricole, leur semble être une solution plus équitable pour garantir une protection efficace et universelle des agriculteurs face aux aléas climatiques.

Par cet amendement, ils veulent alerter sur les choix budgétaires et stratégiques effectués, qui sont à la fois inéquitables et inefficaces pour assurer une protection des agriculteurs face aux risques climatiques.

En effet, ces assurances récoltes restent très peu accessibles dans de nombreuses filières, voire tout simplement inaccessibles dans d’autres, du fait d’une absence d’offre, et ce malgré un financement public important.

Dispositif

L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Art. APRÈS ART. 6 18/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir encadrer l'utilisation des pesticides.

Dispositif

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 9 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Ce rapport vise à évaluer si les cultures certifiées « Agriculture biologique » présentent une résilience supérieure ou inférieure aux cultures conventionnelles face aux événements climatiques extrêmes. Une telle analyse est nécessaire pour déterminer quels modèles agricoles seront les plus assurables et soutenables dans un contexte de dérèglement climatique et ainsi adapter les politiques publiques, en particulier les dispositifs d’assurance et les stratégies d’adaptation de l’agriculture au dérèglement climatique.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de matière sèche (MS) et d’unités fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le plan de recherche doit être validé par le conseil d'administration de l'INRAE.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La biodiversité ne peut être absente du contenu du conseil stratégique global. 

Dispositif

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que des infrastructures écologiques constituant notamment des abris pour les auxiliaires de cultures ».

Art. APRÈS ART. 6 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une base législative aux comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN), créés par le décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023. Présidés par les procureurs de la République, ces comités permettent une coordination opérationnelle entre les autorités judiciaires, les services de l’État et les établissements publics compétents, afin de renforcer l’efficacité des réponses administratives et pénales apportées aux infractions environnementales.


Cette disposition consacre leur rôle dans la loi, renforce leur légitimité, et sécurise leur fonctionnement dans la durée. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de structuration territoriale de la lutte contre les atteintes à l’environnement et de mise en cohérence de l’action publique dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article L. 231‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 231‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 231‑6. – I. – Il est institué, dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, placé sous la présidence du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« II. – En tenant compte des spécificités de chaque territoire, le comité a notamment pour mission de :

« 1° Veiller aux échanges d’informations concernant les atteintes à l’environnement entre les autorités et services concernés ;

« 2° Exploiter ces informations afin que le ou les procureurs de la République puissent apprécier l’opportunité de diligenter une enquête pénale ;

« 3° Coordonner l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l’environnement constatées sur le ressort. 

« III. – Le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est compétent pour l’ensemble des infractions prévues par le présent code, ainsi que pour celles qui, sans y être spécifiquement mentionnées, présentent un lien direct avec la protection de l’environnement.

« IV. – Réuni chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, le comité est notamment composé du préfet de département ou de son représentant, des représentants des services de l’État, des établissements publics de l’État compétents en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et des services de police judiciaire concernés par les procédures. Le procureur de la République près le pôle régional environnemental est également membre des comités situés sur son ressort.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Art. APRÈS ART. 5 NONIES 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement.

L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique.

Cet amendement complète et précise les dispositions de l'article 5 nonies, en les inscrivant dans le code de l'environnement.

Dispositif

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que, au sein du comité départemental d’expertise qui gère les recours en matière d’assurance récolte, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, en l'occurrence de l’INRAE.

Dispositif

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Art. ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré d’une proposition du rapport de la Mission d’information sur le pastoralisme dont les conclusions ont été présentées en avril 2025 en commission du développement durable et de l’aménagement durable. 

Le changement climatique induit des modifications conséquentes de la végétation notamment en zone de montagne. Différents programmes de recherche publient de façon régulière les résultats de leurs études portant sur les modifications induites par le changement climatique qu’il s’agit de prendre en compte dans l’adaptation des pratiques pastorales. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un bilan annuel coécrit par les ministères de l’agriculture et de la transition écologique présente les derniers résultats des programmes de recherche étudiant l’impact du changement climatique sur les ressources fourragères des surfaces pastorales et sur les dispositifs permettant l’adaptation des pratiques pastorales. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La possibilité d'autoriser les néonicotinoïdes par dérogation n'est pas limitée dans le temps. Le décret donnerait une dérogation de maximum trois ans. Mais rien n'empêche la délivrance de nouvelles dérogations pour trois ans en 2026, en 2027, en 2030 etc... 

Les députés du Groupe Écologiste et Social ne veulent ni du retour des néonicotinoïdes, ni de dérogations ad vitam aeternam. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 14, après la référence :

« II ter. – », 

insérer les mots :

« Jusqu’au 1er juillet 2026 et ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le plan de recherche évoqué doit être nécessairement crédible, comme seul l'INRAE peut en attester.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, après avis de son conseil scientifique ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Se justifie par son texte même. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17par les mots :

« validé par le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 52 par les mots : 

« , notamment de protoxyde d’azote, et ainsi que l’augmentation de la capacité de stockage du carbone ».

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renforcer la protection des riverains. 

Le rapport d’inspection IGAS / CGAAER / CGEDD de décembre 2017 recommandait « l’introduction d’une mesure législative imposant des distances minimales entre habitations et lieux d’épandage ». 

Dispositif

Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement précise la nécessité de réduire la dépendance aux importations d’engrais, de pesticides et l’ensemble des produits phytopharmaceutiques de synthèse. En effet, la souveraineté alimentaire ne pourra être atteinte sans, à minima, une réduction des importations de ces intrants. A l’heure où 98 % des engrais azotés industriels sont fabriqués à partir d’énergies fossiles, la résilience de notre agriculture et le renforcement de la souveraineté alimentaire française nécessitent inévitablement de supprimer les dépendances aux produits fossiles, non seulement responsables d’émissions de gaz à effet de serre et qui maintiennent l’agriculture française dans une dépendance vis-à-vis des pays exportateurs d’énergies fossiles.

Dispositif

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑6‑1. – Un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de maîtriser et d’amoindrir la dépendance de la France aux importations de produits phytopharmaceutiques, notamment d’engrais et de pesticides de synthèse et de viser la fin de l’utilisation des intrants chimiques. Ce plan national concourent à améliorer l’efficacité des modes de production n’utilisant pas d’intrants de synthèse. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. 

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait l'Anses ne peut mener parfaitement sa mission de phytopharmacovigilance. 

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.

« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire.

Comment faire ? On ne peut pas les interdire un par un car l'industrie produit aussi vite des produits de remplacement aussi toxiques voire plus toxiques. Par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, est arrivé le sulfoxaflor, un néonicotinoïde "caché" dont le fonctionnement est identique (certains scientifiques le qualifie de "néonicotinoïde de 4ème génération"). Interdit aux USA, il est toujours autorisé sous serres en France. 

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'Anses ne doit pas recevoir d'instruction du Gouvernement dans le traitement des autorisations de mise sur le marché des pesticides, biocides, produits vétérinaires.

Le cas échéant, concernant les phytopharmaceutiques, le ministre de l'agriculture peut intervenir a posteriori de la délivrance des AMM par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Cette disposition est indispensable compte tenu du projet de décret du Gouvernement consistant à contourner le rejet, par les commissions de l'Assemblée nationale, des dispositions initiales de la proposition adoptée par le Sénat organisant une ingérence politique dans les travaux de l'Anses. 

Dispositif

Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.

Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.

S’agissant de l’encadrement des captations des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant des prélèvements d’eau), son non-respect est également sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales), en application de l’article R. 216-12 du même code, et peut faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En cas de récidive dans l’année qui suit, le montant de l’amende est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques et peut atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.

Le non-respect de la réglementation des installations et ouvrages peut également faire l’objet, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de sanctions administratives.

Si les sanctions, tant pénales qu’administratives, concernant les IOTA et les ICPE, semblent relativement dissuasives en droit, tel n’est pas toujours le cas des sanctions relatives au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau. Une amende d’un montant de 1 500 euros pour un acteur économique, agriculteur ou industriel, qui s’expose à des pertes économiques potentiellement plus importantes en cas de respect des mesures de restriction à de fortes chances de ne pas produire l'effet dissuasif escompté. C'est pourquoi, conformément au rapport précité, le présent amendement propose de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse, qui serait alors sanctionnée d’une amende d’un montant de 15 000 euros.

Dispositif

Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement propose : 

- de préciser que l'ANSES ne peut pas recevoir d'instruction du Gouvernement concernant les procédures relatives à la délivrance, à la modification ou au retrait d'AMM, sachant qu'il conserve la possibilité d'intervenir a posteriori de ces décisions ;

- de prendre en compte l'effet cocktail, car l’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et leurs impacts sur la santé publique ;

- de prendre en compte, dans l'évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages, les effets sublétaux, les effets cumulés et les effets à long terme ainsi que l'exposition chronique, compte tenu de la menace que représente l'extinction des pollinisateurs pour la sécurité alimentaire.

 

Dispositif

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement à cet égard. » 

2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » 

2° Après le quinzième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli se justifiant par son texte même. 

Les députés du Groupe Écologiste s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans »,

les mots :

« un an ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli pour que ne soient pas délivrées de dérogation pour les semences enrobées.

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes, pesticides systémiques à la toxicité aigüe, à l'origine d'une contamination massive des écosystèmes, a fortiori en enrobage de semences, technique qui consiste à utiliser ces poisons pour un usage préventif et systématique, même en l'absence de ravageurs des cultures.

80 à 98% de la substance en enrobage de semences part directement dans l'environnement. Les métabolites des néonicotinoïdes s’accumulent et persistent durablement. L'enrobage de semences diffuse ainsi le toxique dans les sols, les cours d’eau, contaminent les cultures ou la flore environnante, et peuvent être ainsi remobolisés par les cultures suivantes et les plantes sauvages, et se retrouver dans leur pollen et nectar. 

Les risques spécifiquement liés à l’usage des néonicotinoïdes en enrobage de semence sont connus et reconnus par plusieurs avis de l’EFSA qui ont fondé les décisions de retrait des autorisations en enrobage de semences à l’échelle européenne. 

Par exemple le règlement d’exécution (UE) 2008/783 mentionnait « En particulier, en ce qui concerne l'exposition via la poussière, l'Autorité a relevé que les abeilles couraient des risques élevés pour plusieurs utilisations en plein champ. Pour les abeilles qui butinent la culture traitée, un risque élevé a été relevé pour l'utilisation sur les pommes de terre et les céréales d'hiver. Pour presque toutes les utilisations en plein champ, il a été relevé que les abeilles couraient un risque élevé dans les cultures suivantes. »

Après des pluies, les flaques formées dans des parcelles semées avec des graines enrobées renferment des concentrations de néonicotinoïdes parfois supérieures à 2mg/l, exposant les abeilles porteuses d’eau aux effets létaux et sublétaux de ces substances (Samson-Roberts et al., 2014). De même le nectar et le pollen des cultures suivantes sont contaminés par des néonicotinoïdes, ainsi que des plantes sauvages en bordure de parcelle ou à proximité des champs (Botias et al., 2015). 

L’utilisation de semences de betteraves enrobées conduit par exemple à une contamination des eaux de surface après de fortes pluies (Wettstein et al., 2016). Les plants de betteraves sucrières issus de semences enrobées sont soumises au phénomène de guttation et produisent sous certaines conditions météorologiques des gouttelettes d’eau contaminées par des néonicotinoïdes (Wirtz et al., 2018, Hauer et al., 2016).

De nombreuses études ont démontré qu’il suffit de quantités infinitésimales de résidus de néonicotinoïdes, même à l’état de « traces » pour engendrer des effets massifs et destructeurs pour les colonies d’abeilles et les autres pollinisateurs. Les voies d’exposition des pollinisateurs aux effets toxiques des néonicotinoïdes par l’utilisation de semences enrobées pour les cultures non attractives pour les abeilles sont notoires et sont à l’origine d’effets létaux immédiats ou sublétaux et chroniques. 

De très nombreuses espèces sont affectées par l’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences. 

Les risques pour les oiseaux sont notoires lorsqu’ils consomment des graines traitées par les néonicotinoïdes, avec des effets létaux immédiats. 

La nature même du traitement par enrobage de semences revient à autoriser le gouvernement a délivré des dérogations et à autoriser la mise en culture de semis de graines enrobées de néonicotinoïdes avant même de constater que telle ou telle filière serait exposée de façon effective à un ravageur affectant lourdement sa production. 

Le gouvernement reconnaissait en 2020 que "une synthèse de la littérature concernant les risques liés aux NNI met en effet en évidence des risques élevés pour les insectes non cibles, en particulier les pollinisateurs domestiques ou sauvages, mais aussi les oiseaux lorsqu’ils consomment des graines traitées par les NNI, les mammifères, les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol. Plusieurs études sur la gestion de l’eau ont par ailleurs démontré que, du fait de leur solubilité forte dans l’eau (acétamipride, thiamétoxame, imidaclopride) ou de leur persistance dans les sols et les milieux aquatiques (clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame, thiaclopride), la contamination de l’environnement est étendue et des traces de ces substances sont détectées dans des zones non traitées.”

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot : 

« déterminé » 

insérer les mots :

« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est proposé que le rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat comprenne chaque année un volet relatif aux conséquences du changement climatique pour l'agriculture. 

Dispositif

Le cinquième alinéa du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également un bilan annuel des pertes de récoltes agricoles ou de cultures résultant du changement climatique, des indemnisations des sinistrés par les entreprises d’assurance et des coûts pour l’État. Il évalue la vulnérabilité des différentes filières de production et l’efficacité des politiques publiques pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. »

Art. ART. 4 BIS 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que, au sein du comité d’évaluation prévu par le dispositif proposé, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et du centre national de la recherche scientifique, ».

Art. APRÈS ART. 9 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes est évaluée en mesurant les taux de protéines digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré, de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, de matière sèche, et d’unités fourragères des récoltes. Ce rapport décrit également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.

Art. ART. 4 BIS 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que, au sein du comité d’évaluation prévu par le dispositif proposé, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, en l’occurrence de l’INRAE. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ».

Art. APRÈS ART. 9 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Ce rapport propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur. 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable. 

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que, au sein du comité départemental d’expertise qui gère les recours en matière d’assurance récolte, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, en l'occurrence du CNRS.

Dispositif

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « du Centre national de la recherche scientifique ».

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides. Il avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, dont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La France doit sortir des engrais azotés fabriqués à partir d'énergie fossile et à 80% importés, notamment de Russie. 

La France est poursuivie par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne pour la pollution de l'eau aux nitrates. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 54 par les mots : 

« et la sortie des engrais de synthèse ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli se justifiant par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

Art. APRÈS ART. 5 QUATER 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Dispositif

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  


Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits. 

 

Dispositif

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En plus des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, il est proposé que le ministre chargé de la santé puisse également prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ». 

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que la responsabilité de la gestion des recours soit confiée à un comité départemental d’expertise regroupant des représentants des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, de l’INRAE et éventuellement des filières spécialement concernées par le recours, et non pas des représentants de l’Etat et des entreprises d’assurance, dont la position de juge et partie ne justifie pas leur intégration à ce comité.

Dispositif

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Se justifie par son texte même. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le recours porté par plusieurs associations (POLLINIS, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) devant le Tribunal de Paris a mis en évidence un certain nombre de lacunes et défaillances existantes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques : 

 


- L’évaluation des risques sur les espèces non ciblées repose principalement sur des essais de toxicité aiguë (observation du taux de mortalité après un temps donné, généralement court). 

 


- De nombreux effets des pesticides ne sont pas évalués ou pas suffisamment pris en compte, comme les effets sublétaux (qui n'entraînent pas la mort directe mais peuvent affecter, sur le long terme, la survie des individus et des populations : effets sur la reproduction, l'apprentissage, le comportement,, le patrimoine génétique, le système immunitaire, etc.), les effets chroniques (effets d’une exposition prolongée ou répétée dans le temps, même à de faibles doses), les effets indirects et sur les interactions trophiques (impacts sur les organismes en aval de la chaîne alimentaire, et notamment sur les espèces insectivores et herbivores), ou encore les effets cocktails résultant de l’accumulation de mélanges de pesticides dans l’environnement, ainsi que des interactions entre les composants au sein des formulations. De manière générale, l’exposition aux pesticides est très largement sous-évaluée et sous-estimée. 

 


- Les essais sont, trop souvent, réalisés sur des espèces qui ne sont ni pertinentes ni représentatives. 

 


Les avis de l'EFSA et de l'ANSES ont également mis en évidence des lacunes dans les protocoles existants. 

 


La justice a donné raison aux associations et conclu que : "Si les insuffisances constatées ne sont pas propres à la France et résultent des procédures établies au niveau européen, « cette seule circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de toute responsabilité au regard du principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) du 21 octobre 2009, aucune disposition de ce règlement ne faisant obstacle à ce que l’ANSES sollicite auprès des pétitionnaires, de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives ».

 


Ainsi, il apparaît urgent, si nous voulons sincèrement lutter contre l'extinction des pollinisateurs, de mettre à jour les protocoles actuellement utilisés pour évaluer la toxicité des produits. Nous pouvons déjà le faire car ces protocoles existent. Cet amendement vise à permettre, a minima, d’obtenir un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formuler des recommandations pour permettre l'adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les dispositions de l'alinéa 16 sont équivoques. C'est à l'INRAE d'établir, le cas échéant, que les alternatives seraient inexistantes. D'autant que les alternatives agroécologiques existent. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« ou manifestement insuffisantes »

les mots :

« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de clarification.

Il ne s'agit pas de remplacer un toxique chimique par un autre mais de déployer les alternatives définies par le code rural. 

Dispositif

À l’alinéa 34, après le mot :

« pratiques »

insérer les mots :

« relevant des méthodes alternatives au sens des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 254‑6‑4 ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les néonicotinoïdes sont très persistants dans l’environnement et se diffusent bien au-delà des parcelles concernées directement par leur utilisation. Les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, l’ensemble des espèces et l’eau seront impactés par cette contamination.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres ».

Art. APRÈS ART. 5 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée.

Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’amélioration de l’assurance prairie est un impératif pour nombre d’agriculteurs, en particulier les petites exploitations en difficulté pour obtenir une protection assurantielle efficace depuis la réforme de 2022. Aussi il convient de bien identifier les responsabilités et de rendre transparentes les avancées qui doivent suivre l’article 4. D’où la présente création d’un comité de suivi et d’observation. 

Pour respecter les règles de la recevabilité financière, nous limitons cette institutionnalisation à la création d’un comité, admis dans le cadre des règles classiques de la recevabilité financière (voir Eric Woerth, Rapport d’information n° 5107, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 74).

Dispositif

Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de clarification se justifiant par son texte même. 

Les députés du Groupe Écologiste s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ».

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre.

Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 29, après le mot :

« solutions »,

insérer les mots :

« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« à »,

insérer les mots : 

« la réduction de ».

Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES 18/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli s'inspire de l'amendement adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition de sa Présidente qui le justifiait ainsi :

"L’Anses a évalué les résultats des expérimentations d'épandage par drones en termes d’efficacité, de sécurité de l’opérateur et de protection des riverains des parcelles traitées dans un avis publié le 1er juillet 2022. L’étude, fondée sur des données limitées de par la durée et le nombre d’expérimentations réalisées, ne permet pas « de dégager des conclusions générales robustes ». La poursuite des expérimentations reste nécessaire pour confirmer les tendances observées."

Il convient donc d'en revenir à une logique d'expérimentation stricte, et non de généralisation. 

Dispositif

I. – Rétablir le a de alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Le I bis est ainsi modifié :

« – au premier alinéa du B, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le I ter est abrogé. »

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

 


Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

 


Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

 


La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

 


Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

 


Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

 


En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

 


Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VII. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 4 BIS 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que, au sein du comité d’évaluation prévu par le dispositif proposé, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, en l’occurrence du CNRS. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants du centre national de la recherche scientifique, ».

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'Anses ne doit pas recevoir d'instruction du Gouvernement dans le traitement des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Le cas échéant, le ministre de l'agriculture peut intervenir a posteriori de la délivrance des AMM par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Cette disposition est indispensable compte tenu du projet de décret du Gouvernement consistant à contourner le rejet, par les commissions de l'Assemblée nationale, des dispositions initiales de la proposition adoptée par le Sénat organisant une ingérence politique dans les travaux de l'Anses. 

Dispositif

Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Cet article propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur.

Dispositif

Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.
 
Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

De même les néonicotinoïdes interdits comme pesticides en France ne doivent pas être autorisés comme biocides. 

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 6 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les missions de police de l’environnement assurées par l’Office Français de la Biodiversité garantissent la préservation des écosystèmes, la diversité génétique des organismes vivants ainsi que la lutte contre les crimes environnementaux. Ces missions répondent à des objectifs d’intérêt général et de réparation des crimes environnementaux tels que mentionnés notamment dans la charte de l’environnement de 2005.


Le vivant jouit aussi de droits et il est primordial d’inscrire dans le code de l’environnement que ces missions concourent à l’intérêt général.

Dispositif

Après l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1‑1. – La police de l’environnement, dans l’exercice de ses missions de contrôle, de prévention et de sanction, concourt à la protection de l’intérêt général, au respect du droit à un environnement sain et à la préservation de la biodiversité. »

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que, au sein du comité départemental d’expertise qui gère les recours en matière d’assurance récolte, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS.

Dispositif

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le législateur a interdit en 2016 puis élargit en 2018 l'interdiction de tous les néonicotinoïdes pour sauver les insectes pollinisateurs.

En complément de l'interdiction de ces produits, il est proposé de remplacer le "conseil de surveillance" qui avait été créé en 2020 pour donner un paravent de justification à la ré autorisation de ces poisons qui tuent massivement les insectes, par un conseil de surveillance pour la protection de l'entomofaune et les alternatives aux produits phytopharmaceutiques favorisant les services écosytémiques rendus par les insectes à l'agriculture.

Des études récentes témoignent d'une extinction massive des populations d'insectes, allant jusqu’à 80 % des individus, soit un véritable effondrement, au cours des dernières décennies dans les régions d'Europe dominées par les activités humaines et l’agriculture intensive. Selon des données publiées récemment, cet effondrement atteint même 63% entre les seules années 2021 et 2024 au Royaume-Uni. Elles sont concordantes avec les constats des scientifiques sur le territoire national.

Cette perte de biodiversité vertigineuse a de nombreux effets sur la pollinisation, sur les populations d’oiseaux qui s’en nourrissent, sur le maintien des écosystèmes dans leur ensemble, et donc sur l'agriculture à très court terme.

L'effondrement des populations d'insectes avait fait l'objet d'une alerte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2021. Celui-ci rappelait que "l’agriculture apparaît comme l’un des moteurs principaux du déclin des insectes, notamment à cause de l’usage excessif de pesticides".

La note scientifique de l'Office soulignait également que "les insectes rendent de nombreux services écosystémiques dont dépend largement l’humanité. Ils offrent d’abord des services de base, qui assurent la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes :

- ils jouent un rôle primordial dans la reproduction des plantes via le service de pollinisation, et le maintien de leur diversité génétique : 80% des plantes à fleurs sauvages dépendent, d’une manière ou d’une autre, de la pollinisation entomophile et 50% d’entre elles en sont complètement dépendantes ;

- ils constituent un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire en nourrissant de très nombreux vertébrés. En France, selon les espèces, jusqu’à 30% des effectifs d’oiseaux ont été perdus sur les 30 dernières années et 2% des individus disparaissent chaque année. Le déclin des insectes constitue l’une des explications scientifiques du déclin des oiseaux insectivores ;

- ils assurent le recyclage de la matière organique (macrodécomposition des feuilles et du bois, élimination des excréments et des charognes) et contribuent au cycle des nutriments, à la formation des sols et à la purification de l’eau ;

- ils contribuent par leur diversité au bon fonctionnement des écosystèmes et à leur résilience face aux changements et aux facteurs de stress auxquels ils sont soumis.

Les insectes rendent également des services de régulation à travers le contrôle biologique des ravageurs (microguêpes qui pondent leurs larves dans les pucerons ; pucerons attaqués par les larves de syrphe et les coccinelles), des mauvaises herbes et des vecteurs de maladie."

Il est donc proposé de compléter et de prolonger l'interdiction des néonicotinoïdes par un dispositif scientifique de suivi des insectes en tant qu'auxiliaires des cultures indispensables à la production agricole. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 21 les neuf alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune et les alternatives aux produits phytopharmaceutiques favorisant les services écosytémiques rendus par les insectes à l’agriculture. Ce conseil de surveillance comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes et de l’agronomie.

« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil de surveillance sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les membres du conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;

« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des actions engagées dans le prolongement de l’interdiction des produits mentionnés au II du présent article pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.

« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de p.

Dispositif

Compléter l’alinéa 53 par les mots :

« et la restauration de son bon état écologique ».

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité des productions entraîne une baisse directe de leur valeur marchande, l’impact des événements climatiques, sur la qualité des récoltes, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie n’est ni évalué, ni pris en compte dans les modalités de remboursement des contrats d’assurance multirisques climatique. Cet amendement vise à combler cet angle mort en imposant aux assureurs de mesurer et de prendre en compte la dégradation de la qualité des récoltes suite à un événement climatique afin de mieux couvrir les pertes subies par les agriculteurs.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer aux assureurs de mettre en place un régime adapté aux parcelles accueillant des associations de cultures en leur proposant un barème spécifique permettant une meilleure prise en compte de leurs pertes de récolte, et ce afin de soutenir la viabilité et l’attractivité de ces pratiques culturales. Cette mesure répond à un besoin d’équité dans la couverture des risques climatiques pour des systèmes agricoles particulièrement résilients face au dérèglement climatique et donc, à ce titre, davantage assurables.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ». 

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les engrais minéraux azotés de synthèse sont une source majeure de pollution de l'air, de l'eau, des sols. Elle est aussi à l'origine de 42% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, car le surplus d'azote non consommé par la plante retourne à l'atmosphère sous forme principalement de N2O, qui a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au CO2.

Dispositif

Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« et un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».

Art. ART. PREMIER 18/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

Au début de l’alinéa 53, après le mot :

« La »,

insérer les mots : 

« sobriété et la ».

Art. APRÈS ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que les données relative à la ré autorisation des néonicotinoïdes, que nous combattons, doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Le règlement européen impose déjà l'enregistrement de ces données à compter du 1er janvier 2026. Le présent amendement porte sur leur accessibilité à l'Anses.

Dispositif

Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253‑8 du même code en application du décret prévu au II ter du même article, sont enregistrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission et sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024. 

Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du même code.

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de bon sens pour préciser l’encadrement de la durée de cette mesure.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« durée »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieure à la durée de la persistance dans l’environnement des traces des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites et ».

Art. ART. 2 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Ces termes sont équivoques.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes ».

Art. APRÈS ART. 4 18/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à imposer aux assureurs à mettre en place un régime plus favorable à l’agriculture biologique par des modalités indemnitaires adaptées aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

La loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée.

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 1 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La proposition de loi initiale comprenait des dispositions visant l'Anses, contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

La Commission des Affaires économiques les a supprimées sur notre proposition et celle de plusieurs groupes. Cependant elle a institué à la place un "comité des solutions d'appui à la protection des cultures" qui maintient une ambiguïté sur le fait de faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

La gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, doit éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

Par ailleurs la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Enfin, il existe un conseil stratégique du plan Ecophyto, comprenant les mêmes parties prenantes, et ayant le même objet. Il est donc inutile de créer une instance redondante supplémentaire, d'autant que sa finalité paraît douteuse. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 39.

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les herbicides sont à l'origine d'une catastrophe écologique et sanitaire. Un plan de sortie doit être mis en place, notamment concernant le glyphosate. 

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71 du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est abrogé. »

 

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les députés écologistes proposent de rétablir une interdiction stricte de l'épandage aérien.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le I bis et le I ter sont abrogés. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi doivent reconnaître le préjudice écologique lié à l’utilisation du poison des néonicotinoïdes.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Les députés écologistes s'opposent à la réautorisation des néonicotinoïdes, pesticides systémiques à la toxicité aigüe, à l'origine d'une contamination massive des écosystèmes, a fortiori en enrobage de semences, technique qui consiste à utiliser ces poisons pour un usage préventif et systématique, même en l'absence de ravageurs des cultures.

80 à 98% de la substance en enrobage de semences part directement dans l'environnement. Les métabolites des néonicotinoïdes s’accumulent et persistent durablement. L'enrobage de semences diffuse ainsi le toxique dans les sols, les cours d’eau, contaminent les cultures ou la flore environnante, et peuvent être ainsi remobolisés par les cultures suivantes et les plantes sauvages, et se retrouver dans leur pollen et nectar. 

Les risques spécifiquement liés à l’usage des néonicotinoïdes en enrobage de semence sont connus et reconnus par plusieurs avis de l’EFSA qui ont fondé les décisions de retrait des autorisations en enrobage de semences à l’échelle européenne. 

Par exemple le règlement d’exécution (UE) 2008/783 mentionnait « En particulier, en ce qui concerne l'exposition via la poussière, l'Autorité a relevé que les abeilles couraient des risques élevés pour plusieurs utilisations en plein champ. Pour les abeilles qui butinent la culture traitée, un risque élevé a été relevé pour l'utilisation sur les pommes de terre et les céréales d'hiver. Pour presque toutes les utilisations en plein champ, il a été relevé que les abeilles couraient un risque élevé dans les cultures suivantes. »

Après des pluies, les flaques formées dans des parcelles semées avec des graines enrobées renferment des concentrations de néonicotinoïdes parfois supérieures à 2mg/l, exposant les abeilles porteuses d’eau aux effets létaux et sublétaux de ces substances (Samson-Roberts et al., 2014). De même le nectar et le pollen des cultures suivantes sont contaminés par des néonicotinoïdes, ainsi que des plantes sauvages en bordure de parcelle ou à proximité des champs (Botias et al., 2015). 

L’utilisation de semences de betteraves enrobées conduit par exemple à une contamination des eaux de surface après de fortes pluies (Wettstein et al., 2016). Les plants de betteraves sucrières issus de semences enrobées sont soumises au phénomène de guttation et produisent sous certaines conditions météorologiques des gouttelettes d’eau contaminées par des néonicotinoïdes (Wirtz et al., 2018, Hauer et al., 2016).

De nombreuses études ont démontré qu’il suffit de quantités infinitésimales de résidus de néonicotinoïdes, même à l’état de « traces » pour engendrer des effets massifs et destructeurs pour les colonies d’abeilles et les autres pollinisateurs. Les voies d’exposition des pollinisateurs aux effets toxiques des néonicotinoïdes par l’utilisation de semences enrobées pour les cultures non attractives pour les abeilles sont notoires et sont à l’origine d’effets létaux immédiats ou sublétaux et chroniques. 

De très nombreuses espèces sont affectées par l’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences. 

Les risques pour les oiseaux sont notoires lorsqu’ils consomment des graines traitées par les néonicotinoïdes, avec des effets létaux immédiats. 

La nature même du traitement par enrobage de semences revient à autoriser le gouvernement a délivré des dérogations et à autoriser la mise en culture de semis de graines enrobées de néonicotinoïdes avant même de constater que telle ou telle filière serait exposée de façon effective à un ravageur affectant lourdement sa production. 

Le gouvernement reconnaissait en 2020 que "une synthèse de la littérature concernant les risques liés aux NNI met en effet en évidence des risques élevés pour les insectes non cibles, en particulier les pollinisateurs domestiques ou sauvages, mais aussi les oiseaux lorsqu’ils consomment des graines traitées par les NNI, les mammifères, les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol. Plusieurs études sur la gestion de l’eau ont par ailleurs démontré que, du fait de leur solubilité forte dans l’eau (acétamipride, thiamétoxame, imidaclopride) ou de leur persistance dans les sols et les milieux aquatiques (clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame, thiaclopride), la contamination de l’environnement est étendue et des traces de ces substances sont détectées dans des zones non traitées.”

Dispositif

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction des semences traitées avec ces produits ».

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de pouvoir établir le préjudice écologique et économique lié à l’autorisation des néonicotinoïdes, il convient qu’un « état zéro » des sols soit réalisé au préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est nécessaire de préciser que l'indemnisation est à la charge des titulaires de l'AMM.

L'amendement complète aussi l'alinéa 22 en précisant la notion d'alternative et en ajoutant les nécessaires mesures de lutte contre la concurrence déloyale. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« f bis) Après le II ter est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – La Nation se fixe pour objectif :

« 1° D’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes de production significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant une ou des substances actives qui ne sont plus approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou dont l’utilisation n’est plus autorisée sur le territoire national en raison de risques pour la santé et pour l’environnement et que la France a notifié à la Commission européenne, sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, les preuves scientifiques justifiant le retrait de l’approbation de cette ou ces substances ;

« 2° De mettre en place le mécanisme d’indemnisation prévu au 1° à la charge exclusive des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques visés au précédent alinéa ;

« 3° D’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4 ;

« 4° De prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage des produits phytopharmaceutiques composés de substances 1°. »

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l'EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L'extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d'urgence absolue au regard de l'effondrement massif des populations d'insectes volants.

Le présent amendement propose que l'Anses tienne compte, pour l'évaluation des risques, de l'ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s'inspire des travaux et prises de position de l'association Pollinis et de l'Union Nationale de l'Apiculture Française.

Dispositif

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a constitué une régression inacceptable.

Dès lors que celle-ci a, de fait, été censurée par la Cour de justice de l'Union européenne, le présent amendement propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de clarification au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose au législateur. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent à la ré-autorisation des néonicotinoïdes en France et à l'utilisation de l'article 53 du règlement européen. 

Dispositif

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ».

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.

Dispositif

Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction pleine et entière des néonicotinoïdes en France. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :

« 2° Les deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le Groupe Écologiste et Social propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :

« d) Le II bis est abrogé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention : 

« III bis. – »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cette demande de rapport est révélatrice de l’intention du Gouvernement, à l’origine de cette rédaction, de proroger l’utilisation des néonicotinoïdes alors même que cet alinéa en évoque les graves conséquences environnementales.

Le conseil de surveillance n'a aucune compétence en matière d'évaluation des conséquences des néonicotinoïdes, qui sont largement établies par la littérature scientifique. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

« Le degré de certitude d’ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics » alertait en 2017 un rapport conjoint de l’IGAS, du CGAAER et du CGEDD.

Sa recommandation n°2 était la suivante : « Tout en privilégiant les actuelles marges de manœuvre du règlement pour obtenir le retrait des familles de substances les plus préoccupantes, le Gouvernement peut utiliser l’article L. 253‑7 du code rural en veillant à la proportionnalité des mesures entre la menace pour la santé publique, d’une part, et l’impact des mesures prises, d’autre part. La mission recommande en tout état de cause que la France adopte un plan d’action concernant les substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché, tant pour des raisons de protection de la population que pour des raisons de stabilité économique. Des perspectives claires de sortie à terme des pesticides dangereux doivent être données ». 

Cette recommandation n’a pas été mise en oeuvre, tandis qu’à l’échelle européenne les procédures d’évaluation des risques demeurent fondamentalement viciées et ne prennent pas en compte l’abondante littérature scientifique académique concernant les effets de nombre de pesticides à la toxicité aigüe pour la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et pour la biodiversité.

Il est indispensable de sortir d’une approche substance par substance, pour engager la transformation agroécologique de l’agriculture et mettre fin à la dépendance aux pesticides de synthèse.

Dans cette perspective, les députés du Groupe Écologiste et Social proposent une première étape de la sortie des pesticides : l’interdiction des produits les plus notoirement dangereux, en complément des amendements proposés parallèlement pour lutter réellement contre la concurrence déloyale (pas d’importation de produits traités avec des pesticides interdits) et pour assurer la sécurité socio-économique du changement des pratiques agricoles. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux "mesures de précaution" liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. 

Dispositif

Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de clarification. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d’être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d’années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), persistants dans l’environnement, systématiques par l’enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l’absence de ravageurs). 

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n’est inoffensif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d'être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d'années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), très persistants dans l'environnement, systématiques par l'enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l'absence de ravageurs).  

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n'est inoffensif. Aucune de ces substances ne peut d'ailleurs se prévaloir d'être considérée comme durablement approuvée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le Groupe Écologiste et Social propose de rétablir les dispositions sur l'interdiction de l'épandage aérien dans leur rédaction antérieure à la loi du n°2025-365.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, la mention : « I bis. – A. – » est supprimée ;

« – au début du premier alinéa du B, la mention : « B. – » est supprimée ;

« a ter) Le I ter est abrogé. »

Art. ART. 8 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les députés du groupe écologiste refusent d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le conseil de surveillance est une instance principalement politique qui n’a aucune compétence en matière de risques liés aux pesticides.

Le rapport d’information n°1530 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale souligne d’ailleurs que « Le conseil de surveillance a néanmoins échoué à être un véritable lieu de dialogue et a été perçu par certains de ses membres comme une « chambre d’enregistrement » de décisions de dérogation prise hors de son sein ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Art. AVANT ART. PREMIER 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Les néonicotinoïdes et les substances ayant des modes d’action identiques ont une rémanence dans l'eau et dans les sols parfois supérieure à plusieurs années.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs, les oiseaux et les vers de terre. »

Art. APRÈS ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu’elles ne devraient pas l’être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l’EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L’extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d’urgence absolue au regard de l’effondrement massif des populations d’insectes volants.

Le présent amendement propose que l’Anses tienne compte, pour l’évaluation des risques, de l’ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s’inspire des travaux et prises de position de l’association Pollinis et de l’Union Nationale de l’Apiculture Française.

Dispositif

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir la peine interdiction des néonicotinoïdes. 

De ce fait les dispositions relatives au soutien aux agriculteurs, adoptées en commission, sont regroupées dans le nouvel article L.253-1-1.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 6 à 22. 

II. – En conséquence à l’alinéa 24, après la référence :

« IV »

insérer les mots : 

« de l’article L. 253‑8 ».

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 Il convient de préciser la notion d'alternative, qui est déjà définie par le code rural.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,

les mots :

« d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ». 

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture, l’arboriculture et toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme l’avait montré l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dans le cadre des missions déjà dévolues aux agences de l’eau, cet amendement vise à organiser une campagne nationale de surveillance dédiée au suivi des concentrations de substances néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.

Dangereux pour l’ensemble des organismes vivants à faible dose, la présence de néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites doit faire l’objet d’un suivi extrêmement vigilant, a fortiori dans les eaux qui concourent à l’alimentation en eau potable.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions relatives à la ré autorisation des néonicotinoïdes en France.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé : 

« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il convient de compléter la notion d'alternative, qui est déjà définie par le code rural, et d'ajouter l'action de la France pour obtenir l'interdiction de la substance à l'échelle européenne et l'application d'un mécanisme de lutte contre la concurrence déloyale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« , d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4, de notifier à la Commission européenne sur le fondement des articles 69 et 71 du même règlement (CE) n° 1107/2009 les preuves scientifiques justifiant ce retrait et de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de ces mêmes produits phytopharmaceutiques ».

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 8. 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il est proposé de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il reprend donc l'amendement adopté en commission pour compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.

« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

La France demande à l'Union européenne l'interdiction de l'acétamipride et le réexamen de cette substance est en cours. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ; »

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancérologues, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.

En effet, ces substances entraînent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modifications épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.

Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.

Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentrations, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 21 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 2 17/05/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision sur le respect des décisions de justice.

Les députés du groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».

Art. ART. 2 17/05/2025 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Il institutionnalise un nouvel organe pour "la protection des cultures" auquel l'Anses devra rendre compte alors qu'elle est en charge de l'évaluation des risques dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Il vise également à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont des faits établis par la science. Leurs impacts économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures est désastreux. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

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