Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Proposée par Laure Miller (EPR)
Qui a voté pour ou contre « Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 20 juillet 2026 par 279 voix pour, 81 contre et 66 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : EPR, SOC, DR, DEM, HOR, ECOS, LIOT, UDDPLR, GDR, NI.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. (commission mixte parita… Rapport législatif · 20/07/2026 texte disponible
- Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux Rapport législatif · 14/01/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale première lecturesur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).Motion rejetée 25 pour · 2 abs · 109 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).Adopté 130 pour · 6 abs · 21 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Sénatsur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociauxAdopté 243 pour · 100 abs · 2 contre · 3 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale CMPl'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 279 pour · 66 abs · 81 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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15 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Christelle D'Intorni UDDPLR pour → abstention Denis Fégné SOC pour → abstention Estelle Mercier SOC pour → abstention Gisèle Lelouis RN pour → abstention Jacques Oberti SOC pour → abstention Julien Dive DR pour → abstention Louise Morel DEM pour → abstention Marietta Karamanli SOC abstention → pour Monique Griseti RN pour → abstention Romain Daubié DEM pour → abstention Romain Eskenazi SOC pour → abstention Soumya Bourouaha GDR abstention → pour Thierry Sother SOC pour → abstention Yoann Gillet RN pour → abstention Émeline K/Bidi GDR abstention → contre
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Hélène LaporteRN371 interventions · 2 amendements -
Laure MillerEPR112 interventions · 12 amendements -
Louis BoyardLFI-NFP109 interventions · 25 amendements -
Antoine LéaumentLFI-NFP67 interventions · 25 amendements -
Anne GenetetEPR37 interventions · 2 amendements -
Arnaud Saint-MartinLFI-NFP36 interventions · 25 amendements -
Rodrigo ArenasLFI-NFP36 interventions · 27 amendements -
Sébastien ChenuRN36 interventions · 1 amendement -
Erwan BalanantDEM36 interventions · 10 amendements -
Arthur DelaporteSOC33 interventions · 34 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (4)
Exposé des motifs
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.
Dispositif
Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assouplir l’interdiction générale de l’utilisation des téléphones portables dans les lycées que cette proposition de loi introduit. Son objet est de permettre d'autoriser son usage dans les espaces de récréation et de restauration, afin d’introduire des temps de « respiration » essentiels et en accord avec l’exigence de concentration qui s’impose pendant les temps pédagogiques.
Une interdiction absolue, sans distinction de lieux ou de moments, peut s’avérer contre-productive pour l'apprentissage de la responsabilité numérique.
Deux objectifs essentiels sont ici poursuivis :
- Le passage d’une logique de prohibition à une logique d’éducation : La déconnexion totale imposée par la loi ne permet pas d'accompagner l'élève dans l'acquisition de bons réflexes (respect du droit à l'image, limitation du temps d'écran, civilité numérique). Autoriser l'usage dans la cour de récréation offre un cadre concret pour une éducation aux médias en situation réelle, sous le regard de la vie scolaire.
- La cohérence avec les besoins de la vie quotidienne : Pour de nombreuses familles, le téléphone est un outil de coordination essentiel, notamment lors des temps de pause ou en fin de journée. Permettre son usage hors des espaces d'enseignement répond à une demande sociale légitime sans pour autant perturber la concentration nécessaire aux apprentissages.
En limitant l’interdiction aux espaces strictement dédiés à l’enseignement, cet amendement assure un juste équilibre entre l'exigence de concentration pédagogique et l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les lycées, à défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation d’un téléphone mobile est autorisée dans les espaces de restauration et sur les temps de récréation. »
Exposé des motifs
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.
Dispositif
Après l’alinéa 9, il est inséré l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »
Exposé des motifs
Les fournisseurs de services de réseaux sociaux polluant l'espace public numérique doivent participer à son assainissement et ainsi à la lutte contre les violences des contenus numériques et leurs effets délétères sur la santé mentale.
Le rapport de mission gouvernementale "Comprendre et combattre le harcèlement scolaire" de 2020 a permis de faire apparaitre pour la première fois l'idée d'une contribution financière des entreprises du numérique qui permettrait de financer la lutte contre les violences en ligne.
Pour l'auteur du rapport, le constat est simple : "une entreprise numérique qui gère insuffisamment son contenu développe, malgré elle, un terrain propice à la prolifération des contenus haineux et du cyber-harcèlement".
Le rapport d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok sur les mineurs de 2025 atteste de contenus violents, portant atteinte à la santé mentale des utilisateurs et d’algorithmes alimentant la dépendance. La violence en ligne prend ainsi différentes formes et se diffuse largement. Les entreprises du numérique participant à la diffusion et à l’exposition de ces contenus, dont certains sont monétisés, doivent contribuer à lutter contre les effets néfastes des contenus et sensibiliser les utilisateurs aux dangers auxquels ils s'exposent.
Cette contribution pourrait se faire par l'application du principe de "pollueur-payeur" aux entreprises numériques générant du contenu sur le modèle de celui appliqué aux entreprises causant trop d'atteintes à l'environnement. En effet, selon l'article L110-1 du Code de l'environnement "les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution, et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur". Cette contribution pourrait aussi se faire par un fléchage de la "taxe GAFA" adoptée en France depuis le 1er janvier 2019.
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de rendre un rapport sur la création même d'un tel fonds ainsi que sur son financement et sa redistribution.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, dédié à la lutte contre la violence et les effets psychologiques des contenus numériques, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.