Droit à l'aide à mourir
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Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).Adopté 296 pour · 49 abs · 193 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Sénatsur lensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirRejeté 122 pour · 38 abs · 181 contre · 7 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).Adopté 299 pour · 37 abs · 226 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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34 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Guillaume Bigot RN pour → contre Marcellin Nadeau GDR pour → contre Philippe Fait HOR pour → contre Vincent Thiébaut HOR pour → contre Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR abstention → contre Anne-Cécile Violland HOR abstention → contre Béatrice Bellay SOC pour → abstention Caroline Yadan EPR abstention → pour Christian Baptiste SOC abstention → pour Christophe Bex LFI-NFP abstention → pour Daniel Labaronne EPR abstention → contre Estelle Youssouffa LIOT pour → abstention Franck Allisio RN abstention → contre Frantz Gumbs DEM pour → abstention François Jolivet HOR abstention → pour François-Xavier Ceccoli DR abstention → contre Jacques Oberti SOC abstention → pour Jean-Michel Jacques EPR abstention → pour Jean-Pierre Taite DR abstention → pour Julien Dive DR abstention → contre Laure Miller EPR abstention → contre Laurent Mazaury LIOT pour → abstention Marc Fesneau DEM abstention → contre Mickaël Cosson DEM abstention → pour Nathalie Colin-Oesterlé HOR abstention → contre Olivia Grégoire EPR abstention → contre Olivier Serva LIOT abstention → contre Paul-André Colombani LIOT abstention → contre Philippe Brun SOC pour → abstention Sophie Mette DEM abstention → contre Sylvain Maillard EPR pour → abstention Thomas Cazenave EPR pour → abstention Théo Bernhardt RN pour → abstention Virginie Duby-Muller DR abstention → contre -
Assemblée nationale nouvelle lecturela motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Motion rejetée 91 pour · 1 abs · 139 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale nouvelle lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Adopté 295 pour · 35 abs · 232 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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12 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Vincent Thiébaut HOR contre → pour Catherine Ibled EPR abstention → contre Christian Baptiste SOC pour → abstention Danielle Brulebois EPR abstention → contre Edwige Diaz RN pour → abstention Estelle Youssouffa LIOT abstention → pour Jean-Pierre Bataille LIOT abstention → contre Marcellin Nadeau GDR contre → abstention Mereana Reid Arbelot GDR abstention → contre Sabine Thillaye DEM abstention → contre Sandrine Josso DEM abstention → contre Yannick Monnet GDR pour → abstention -
Sénat nouvelle lecturesur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à laide à mourir (nouvelle lecture)Motion adoptée 169 pour · 11 abs · 164 contre · 4 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (552)
Art. ART. 14
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Désignée par la personne elle-même, elle est le témoin privilégié de ses souhaits et de leur constance dans le temps.
Dans la rédaction issue de la commission, le recueil de son avis demeure une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Cette indétermination est regrettable s’agissant d’une décision irréversible, pour laquelle toutes les garanties d’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande doivent être réunies.
Le présent amendement rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, sans pour autant lui conférer un quelconque pouvoir décisionnel. Il préserve par ailleurs la faculté, introduite en commission, de recueillir à la demande de la personne l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches, et précise que l’ensemble de ces avis est porté à la connaissance du collège pluriprofessionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 4° Recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Il peut en outre, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches. Les avis ainsi recueillis sont communiqués au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La spontanéité de la demande est la condition première d’une volonté libre (5° de l’article L. 1111-12-2). Or le texte ne prévoit aucune garantie quant aux conditions matérielles dans lesquelles la demande est recueillie : elle pourrait l’être en présence de la personne même qui exerce une influence sur le demandeur.
Le présent amendement impose le recueil de la demande, et de sa confirmation, hors la présence de tout tiers (sauf souhait exprès de la personne d’être accompagnée d’un proche) et exclut explicitement la présence d’un représentant d’une association militante. Il complète par ailleurs les obligations d’information du médecin prévues au II de l’article L. 1111-12-3 afin que la personne soit avertie de l’interdiction des pressions et de la possibilité de les signaler.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En aucun cas la demande ou sa confirmation ne peuvent être recueillies en présence d’une personne agissant pour le compte ou au nom d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qu’aucune pression ne peut être exercée sur elle afin qu’elle demande l’aide à mourir ou qu’elle procède à l’administration de la substance létale, et qu’elle peut à tout moment signaler de telles pressions au médecin. »
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.
En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.
L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.
En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° La tenue d’un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, aux fins d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »
Art. ART. 17
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En supprimant l’intégralité de l’article 17, la commission n’a pas seulement écarté le délit d’entrave, dont la définition large faisait peser un risque réel de crainte et d’autocensure sur les familles et les soignants. Elle a également fait disparaître la sanction des pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.
Or cette seconde disposition répond à une préoccupation essentielle. La fin de vie est un moment d’extrême vulnérabilité, où la personne malade peut se sentir en charge pour ses proches ou pour la collectivité et redouter de leur peser. Le risque que des pressions, explicites ou implicites, s’exercent sur elle pour qu’elle demande l’aide à mourir ne peut être ignoré.
Le présent amendement rétablit cette seule protection, sans réintroduire le délit d’entrave. Il maintient en outre la précision selon laquelle la simple mise à disposition d’informations sur les modalités d’exercice du droit ne constitue pas une infraction. Il garantit ainsi que les personnes les plus fragiles soient protégées contre toute forme de pression, sans entraver ni le dialogue ni l’information.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023.
Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale.
Il existe en effet une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et administrer soi-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de participer à l’information du patient, à l’évaluation de sa demande, à son accompagnement ou à l’encadrement de la procédure, sans pour autant accepter d’être celui qui provoque directement le décès.
C'est pourquoi, la clause de conscience ne peut pas être cantonnée aux étapes préparatoires de la procédure. Elle doit pouvoir être exercée jusqu’au moment où le professionnel est appelé à accomplir l’acte lui-même.
Cette amendement ne remet pas en cause le déroulement de la procédure prévue par la loi ; il vise au contraire à en sécuriser l’application, et à garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 9 de l’article 4 correspond au 5° de l’article L. 1111-12-2, qui exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Une volonté libre exclut par définition la volonté formée sous l’effet d’une pression ; plutôt que de créer une obligation de vérification distincte, qui ferait double emploi avec cette condition, le présent amendement précise la condition elle-même.
Ce choix présente un double avantage de cohérence. D’une part, le médecin doit déjà vérifier que la personne remplit l’ensemble des conditions de l’article L. 1111-12-2 (article L. 1111-12-4, I) ; l’absence de pression extérieure est ainsi automatiquement contrôlée. D’autre part, la procédure collégiale porte précisément sur les conditions des 3° à 5° (article L. 1111-12-4, II) : l’examen de l’absence de pression est donc confié au collège pluriprofessionnel sans qu’il soit besoin d’une disposition supplémentaire. Le non-respect de cette condition entraîne le rejet de la demande par la décision motivée prévue au III du même article.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« Cette volonté doit être exempte de toute pression extérieure, notamment de la part d’un tiers ou d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. »
Art. ART. 15
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'information de la personne chargée de la mesure de protection est une garantie insuffisante. La position du Conseil d'Etat dans son avis de 2024 est sans ambiguïté sur ce point
"L’aide à mourir s’entend comme un« acte dont la nature implique un consentement strictement personnel », au sens de l’article 458 du code civil, qui ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Pour l’application des principes mentionnés au point 19, dont il découle que les
« autorités [ont] le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie » et l’obligation « d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause » (CEDH, 20 janvier 2011, n° 31322/07, Haas c. Suisse, § 54), des garanties consistant en un contrôle de l’état de la volonté du majeur protégé peuvent dès lors être envisagées. Le Conseil d’Etat considère toutefois que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation de la personne, et la possibilité pour celle-ci de former des observations dont le médecin devra tenir compte, sont insuffisantes."
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission de contrôle et d’évaluation exerce un contrôle a posteriori de chaque procédure et peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent ou le procureur de la République. La crédibilité de ce contrôle repose sur la neutralité de ses membres.
L’alinéa 18 de l’article 15 clôt l’énumération de la composition de la commission (IV de l’article L. 1111-12-13). Le présent amendement la complète en écartant les responsables d’associations engagées dans un sens comme dans l’autre sur la question de l’aide à mourir. Cette rédaction symétrique renforce l’impartialité de l’organe de contrôle tout en limitant le risque de fragilité juridique au regard du principe d’égalité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de la commission, ne peuvent en être membres les personnes exerçant des responsabilités au sein d’une association ou d’un groupement ayant pour objet, à titre principal, soit de promouvoir l’aide à mourir, soit de s’y opposer. »
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »,
aux mots :
« à ces procédures ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure. C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne. Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité. La présence physique des membres permet une meilleure appréciation clinique et relationnelle et la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels. Le présent amendement vise à l’imposer pour garantir la rigueur et la solennité de cet examen.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 10
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 10 correspond au 2° de l’article L. 1111-12-8, qui ne permet au médecin de mettre fin à la procédure qu’en présence de « pressions avérées ». Ce seuil de preuve est trop élevé eu égard à la gravité de l’acte : le doute sérieux devrait suffire à interrompre la procédure, quitte à ce que celle-ci reprenne si la vérification lève ce doute.
Le présent amendement aligne le seuil de l’article L. 1111-12-8 sur celui retenu à l’article L. 1111-12-7 (amendement n° 4) et renforce la protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« avérées »
insérer les mots :
« ou d’indices sérieux de pressions ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La définition retenue à l’article 2 repose sur une logique claire et constante depuis l’origine du texte : la personne s’administre elle-même la substance létale et ne se la fait administrer par un médecin ou un infirmier que lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire. Cette subsidiarité n’est pas un détail technique. Elle traduit le principe selon lequel l’aide à mourir demeure, autant que possible, un acte accompli par la personne elle-même.
Or la rédaction issue de la commission introduit, au stade des modalités d’administration, un libre choix entre l’auto-administration et l’administration par un soignant, sans condition d’incapacité physique. Elle fait ainsi glisser l’acte d’un geste accompli par la personne vers un geste accompli par le professionnel de santé, et crée une contradiction avec la définition même de l’article 2.
Le présent amendement rétablit la cohérence du texte en réaffirmant le principe de l’auto-administration, l’intervention du soignant demeurant réservée aux situations d’incapacité physique.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, de la substance létale »,
les mots :
« de la substance létale, que la personne se l’administre elle-même ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, que la lui administre un médecin ou un infirmier, ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte et de la charge émotionnelle associée. Son allongement à sept jours renforce la protection de la personne sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision et une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À défaut de retirer l'obligation faite aux établissements, il convient à tout le moins de l'encadrer. La réalisation d'un tel acte suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins. Une autorisation préalable délivrée par l'agence régionale de santé permet de s'assurer que l'établissement dispose des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure, et garantit ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 6,après le mot :
« tenu »,
insérer les mots :
« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, : ».
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration.
Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée.
C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure collégiale est la garantie centrale d’un examen impartial de la demande. Cette impartialité serait compromise si y participaient des personnes engagées dans une démarche militante de promotion de l’aide à mourir, dont l’appréciation pourrait être orientée par cet engagement.
Le présent amendement instaure une incompatibilité et une obligation de déclaration de liens, sur le modèle des règles de prévention des conflits d’intérêts applicables aux professionnels de santé. L’alinéa 14 de l’article 6 clôt le II de l’article L. 1111-12-4 (réunion du collège) ; la disposition s’y rattache donc directement, avant le « II bis ».
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent participer à la procédure collégiale, ni y être conviés, les professionnels et les personnes exerçant des responsabilités ou une activité au sein d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. Chaque membre du collège pluriprofessionnel déclare l’absence d’un tel lien préalablement à la réunion. »
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’avis rendu en avril 2023 sur l’aide à mourir, l’Ordre national des médecins soulignait que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité d’une aide active à mourir devaient relever d’une démarche collégiale.
Or, dans la rédaction actuelle, si le médecin chargé d’examiner la demande est tenu de mettre en œuvre une procédure collégiale et de réunir un collège pluriprofessionnel, la décision finale lui revient seul. Les avis et observations recueillis dans ce cadre ne le lient pas juridiquement, et aucune disposition ne l’oblige à se conformer à l’appréciation du collège.
Cette absence de collégialité est d’autant plus préoccupante que, pour des décisions médicales moins lourdes, la loi impose déjà une démarche collégiale : pose de valve cardiaque, transplantations d'organes, ou encore, lorsqu'un patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement ainsi que la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Compte tenu de la gravité irréversible de la décision d’accorder l’aide à mourir ne saurait reposer sur l’appréciation d’un seul médecin, même éclairée par une procédure collégiale préalable. Elle doit résulter d’une délibération effective du collège pluriprofessionnel, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels de santé.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II, au terme d’une délibération ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Une décision favorable ne peut être prise qu’à la majorité de ses membres. »
III. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 16, substituer aux mots :
« Il »,
les mots :
« Le médecin mentionné au I du présent article ».
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet garantir une information complète et transparente à la personne qui sollicite l’accès à l’aide à mourir, en prévoyant qu’elle soit expressément informée de l’existence de la clause de conscience reconnue aux professionnels de santé.
Accompagner un patient dans une aide à mourir n’est pas un acte anodin pour le professionnel de santé. La participation à la mise en œuvre de cette procédure est susceptible de soulever des convictions éthiques, personnelles ou professionnelles profondes pour les soignants concernés. Il est donc essentiel que le patient soit informé, dès la consultation de dépôt de sa demande, du fait qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de concourir à cette procédure.
Cette information permet de clarifier le cadre dans lequel s’inscrit la demande du patient, ainsi que le rôle et les droits des professionnels de santé tout au long de la procédure. Elle contribue ainsi à renforcer la transparence du dispositif, tout en garantissant le respect de la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »
Art. ART. 13
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que le décret d’application de la procédure soit pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. La commission a supprimé cette consultation.
L’aide à mourir mobilise pourtant, au premier chef, la déontologie médicale. Elle engage directement la responsabilité des médecins, depuis l’instruction de la demande jusqu’à la prescription et, le cas échéant, l’administration de la substance létale. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure touchent ainsi au cœur de l’exercice professionnel et des règles déontologiques dont l’Ordre est le garant.
Le présent amendement rétablit l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins préalablement au décret. Loin d’être une formalité, cette consultation constitue une garantie de cohérence et de sécurité, pour la profession comme pour les patients.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission a introduit un dispositif autorisant le médecin à solliciter les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions d’accès auprès de la personne, des établissements et des professionnels qui la prennent en charge, en levant à cette fin le secret professionnel pour leur partage au cours de la procédure collégiale.
L’objectif de fiabiliser l’appréciation des conditions est légitime. Pour autant, la levée du secret médical ne saurait être consentie sans encadrement. Le secret professionnel constitue un fondement de la relation de soin et une protection de la personne, qui ne doit céder que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire.
Le présent amendement borne le partage aux seules informations strictement nécessaires à ces vérifications et garantit que la personne en soit préalablement informée. Il concilie ainsi l’exigence de fiabilité de la procédure et le respect de la confidentialité des données de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce partage est limité aux informations strictement nécessaires à ces vérifications et la personne en est préalablement informée. »
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès à l’aide à mourir est subordonné à l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. Le texte précise que cette affection doit être en phase avancée, définie comme l’entrée dans un processus irréversible affectant la qualité de vie, ou en phase terminale.
Cette notion de phase avancée ouvre l’accès au dispositif très en amont du décès et repose sur des critères dont la prévisibilité clinique demeure incertaine. La médecine sait rarement déterminer avec fiabilité le moment où s’engage un processus irréversible, et plus rarement encore en anticiper le terme lorsqu’il est éloigné.
Le présent amendement recentre l’accès sur les situations où le pronostic vital est engagé à court terme, seules réellement appréhendables par la médecine. Il s'inscrit dans un cadre plus sûr, tant pour les personnes que pour les soignants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« à court terme ».
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 9 correspond au 1° bis de l’article L. 1111-12-7, qui limite aujourd’hui la vigilance du professionnel aux pressions émanant des « personnes qui l’entourent ». Cette formulation est susceptible d’exclure les influences exercées par des tiers extérieurs au cercle immédiat ou par des structures militantes.
Le présent amendement étend cette vigilance à toute pression, quelle qu’en soit la source, et abaisse le seuil de déclenchement de la suspension : il suffit désormais d’« indices sérieux » de pressions, sans attendre qu’elles soient pleinement établies, ce qui est proportionné à la gravité et au caractère irréversible de l’acte.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes qui l’entourent »
les mots :
« de quiconque, notamment d’un tiers ou d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir, ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration »
les mots :
« S’il relève des indices sérieux de pressions pour procéder à cette administration ».
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".
Or, dans la rédaction actuelle de l'article, la possibilité d'exercice de la clause de conscience semble trop restrictive.
En effet, selon la rédaction de l'article 14, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Cette rédaction demeure toutefois imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).
Cette précision est pourtant essentielle. En effet, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, lorsque la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, elle peut demander au professionnel de santé qui l'accompagne de procéder à cette administration.
Or, il existe une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et lui administrer directement la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de prendre part à la procédure d'aide à mourir sans accepter d’être celui qui accomplit directement l’acte provoquant le décès.
Ainsi, l’accord donné par un professionnel de santé à un stade antérieur de la procédure ne saurait être interprété comme un renoncement à sa liberté de conscience pour les étapes ultérieures, en particulier lorsque son intervention change de nature et le place dans une situation d’implication directe dans l’administration de la substance létale.
C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. Il garantit que la mise en œuvre de cette procédure ne puisse conduire à contraindre un professionnel de santé à participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,
les mots :
« L. 1111‑12‑3, aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 14 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la réalisation de l'aide à mourir en leur sein. Cette orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d'accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, ce qui crée un risque de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement. Ils ne disposent par ailleurs, dans leur grande majorité, ni de l'organisation médicale ni des conditions matérielles adaptées. La suppression de cette obligation préserve la distinction entre lieux de vie et cadres strictement médicaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance ou, à défaut, celle des proches.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Peut »
le mots :
« Doit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :
« , de l’un de ses »
le mot :
« des ».
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir.
Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement impliqués dans la procédure puissent saisir la juridiction administrative : les participants à la collégialité, le médecin traitant, la personne de confiance, ainsi que la personne chargée d’une mesure de protection.
L’objectif est de renforcer les garanties procédurales et de permettre un contrôle effectif du respect du consentement et de la régularité de la procédure par tous les acteurs concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« que ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou toute personne ayant participé à la collégialité, par le médecin traitant, par la personne de confiance, ou par la personne chargée d’une mesure de protection ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.
À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.
Dispositif
I. À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. TITRE
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.
Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Art. ART. PREMIER
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article premier laisse accroire l’idée que le dispositif sur l’aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n’en est rien.
L’aide à mourir conçue par ce texte, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté, n’entre pas dans le champ des actes de soin définis à l’article L 1110-5 du code de la santé publique. L’euthanasie est contraire au serment d’Hippocrate.
Aucune législation sur l’euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l’ONU n’a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.
Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.
Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute
réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’alinéa en prévoyant que la procédure soit également suspendue si la personne exprime un doute sérieux.
Cette disposition renforce le respect de l’autodétermination et garantit que la décision reste libre et pleinement éclairée jusqu’au dernier moment.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou si elle exprime un doute sérieux ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le délai de contestation prévu par l’article L. 1111‑12‑10.
L’augmentation du délai à cinq jours ouvrés permet de garantir à la personne ayant formulé la demande le temps nécessaire pour prendre connaissance de la décision et préparer, si elle le souhaite, un recours devant la juridiction administrative.
Il s’agit d’une mesure d’équité procédurale, qui ne modifie pas le fond du droit mais renforce la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses droits dans des conditions raisonnables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« jours »
insérer le mot :
« ouvrés ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa en supprimant la possibilité que l’administration de la substance létale soit réalisée par un tiers lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.
Cette modification réaffirme que l’acte relève exclusivement de la personne concernée, garantissant ainsi le respect du principe de suicide assisté et renforçant la sécurité juridique de la procédure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure, afin de garantir que toute hésitation de la personne soit respectée et prise en compte.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne manifeste une hésitation lors de l’administration de la substance létale.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle qu’un discernement gravement altéré ne permet pas de considérer la manifestation de volonté comme libre et éclairée.
Il souligne toutefois la difficulté d’apprécier la gravité d’une altération du discernement, ce critère restant largement subjectif et susceptible de varier selon les évaluations cliniques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.
À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.
Dispositif
I. À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier que le médecin doit informer la personne des modalités d’administration de la substance létale.
Cette précision contribue à garantir la transparence et la compréhension complète de la procédure par la personne demandant l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.
Dispositif
I. À l’alinéa 19, après le mot :
« action »
insérer les mots :
« et d’administration ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« santé, »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, et, s’ils existent, des professionnels de santé qui interviennent habituellement dans le traitement de la personne, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.
Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.
Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique.
Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Être indemne de maladie psychiatrique. ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état, l'alinéa 3 ne fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée que lorsque le discernement est « gravement » altéré. Cet adverbe introduit un seuil aussi indéfini qu'incertain : il revient à admettre, a contrario, qu'une altération simple du discernement — non qualifiée de grave — demeurerait compatible avec l'expression d'une volonté libre et éclairée.
Une telle gradation est inopérante en la matière. Le discernement conditionne la validité même du consentement ; il ne se divise pas en degrés tolérables. Dès lors qu'il est altéré, la volonté ne peut plus être tenue pour pleinement libre et éclairée, et ce d'autant plus que l'aide à mourir engage un acte par nature irréversible, qui n'autorise aucune marge d'erreur ni rétractation a posteriori.
Le maintien de l'adverbe « gravement » ouvrirait un champ contentieux considérable, en transférant au juge — voire au médecin — l'appréciation casuistique d'un seuil que la loi se serait abstenue de définir. Sa suppression rétablit une exigence claire et protectrice : toute altération du discernement, et non les seules altérations graves, fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que la personne demandant l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté confirme par écrit sa volonté le jour de l’administration de la substance létale.
Cette formalité renforce la sécurité juridique de la procédure et assure que le consentement de la personne est clairement exprimé et documenté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »
insérer les mots :
« par écrit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’orientation porte exclusivement sur un psychiatre.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« un psychologue ou ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l'étude d'impact du projet de loi de 2024, il n'est pas fait état du nombre de majeurs protégés susceptibles d'être exposés à l'aide à mourir. Or, il convient de prendre la mesure du nombre de personnes relevant d'une mesure de protection juridique. A la fin 2023 on comptait 720 000 personnes bénéficiant d'une mesure de tutelle ou de curatelle avec une hausse de 16 % en15 ans. Avec le vieillissement démographique ce chiffre est appelé à augmenter. Compte tenu du nombre de personnes susceptibles de relever de l'aide à mourir au sein de cette population et de l'altération de leurs facultés par la maladie, le handicap ou le vieillissement, il apparait sage de les exclure du champ d'application de la loi, d'autant que le registre les protégeant n'existe pas.
Dispositif
Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 7 la phrase suivante :
« Toute personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne est exclue du champ d’application de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet ajout en commission étend le recours à l’administration de la substance létale par un tiers au-delà des seules situations d’incapacité physique, modifiant ainsi l’équilibre générale du dispositif initial présenté comme encadré.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au pharmacien, en tant qu’acteur directement impliqué dans la délivrance de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir, de faire valoir une clause de conscience. Il apparaît en effet légitime que les professionnels qui ne souhaitent pas participer à la mise en œuvre de ce dispositif puissent refuser d’y concourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »
les mots :
« à ces procédures. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les modalités de manifestation de la volonté de la personne concernée, en prévoyant son expression par écrit.
Cette exigence tend à garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique de la demande, en évitant toute ambiguïté sur son existence et son contenu.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« manifester »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’autoadministration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 17.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur.
Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure en confiant à un juge la vérification de sa régularité et du caractère libre et éclairé du consentement de la personne.
Cette mesure permet de mettre en place des garde-fous, en s’assurant que l’avis collégial des professionnels de santé et la volonté véritablement éclairée de la personne sont bien réunis avant toute administration de la substance létale.
Dispositif
I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Le résultat de la concertation collégiale pluriprofessionnelle est présenté par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé, sans possibilité d’appel. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information délivrée au patient en fin de vie doit inclure non seulement le déroulement de l’acte, mais également les risques encourus.
Le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et éclairée. Cette liberté implique une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale.
En pratique, des imprévus médicaux peuvent survenir, tels que :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires causant de l’inconfort avant le décès.
Des données scientifiques récentes, par exemple publiées dans Anaesthesia, montrent une incidence notable de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) ou de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), ce qui constitue un échec de l’état d’inconscience.
Cet amendement garantit que la personne reçoit une information complète, transparente et scientifiquement fondée, essentielle pour un consentement véritablement éclairé.
Dispositif
I. Compléter l'alinéa 19 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d'accès à l'euthanasie ou suicide assisté.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; ».
les mots :
« à court terme ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec les suppressions des alinéas 7 et 14 à l'article 5.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ambiguïté du critère de discernement est alarmante pour les personnes les plus vulnérables. L'objectif de cet amendement est de protéger les personnes vulnérables.
En refusant d'exclure nommément ces publics vulnérables du dispositif, le législateur ouvre la porte à leur euthanasie, malgré leur difficulté à comprendre les conséquences d'un tel acte. Il est donc impératif d'inscrire une protection stricte dans la loi pour écarter tout risque de dérive.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Non seulement les personnes relevant de ce registre sont en nombre considérable (720 000 fin 2023) et sont donc susceptibles d'être exposées à l'euthanasie et au suicide assisté mais le fichier de ces personnes ne sera opérationnel que dans deux ans et demi et d'ici là aucun dispositif législatif de sécurisation n'est prévu. Cette sécurisation ne repose que sur des déclarations d'intention.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« Peut »
Le mot :
« Doit ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé »
les mots :
« la personne chargée ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 20, supprimer les mots :
« lorsqu’il ne l’accompagne pas lui‑même ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable doit également être réfractaire aux traitements.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« et réfractaire aux traitements ».
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que »,
les mots :
« peut être contestée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots :
« , par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
Art. ART. PREMIER
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article modifie l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique afin d’y ajouter les mots « expression de leur volonté et fin de vie ».
Cette modification intervient dans le cadre de l’introduction, au sein du code de la santé publique, d’un dispositif d’aide à mourir. Or, la notion de fin de vie est déjà présente dans ce code, notamment au sein des dispositions relatives à l’expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie.
Par ailleurs, l’intégration de ce nouveau dispositif dans le code de la santé publique soulève la question de son articulation avec les principes qui fondent traditionnellement les soins et l’accompagnement médical. Les actes relevant de l’aide à mourir se distinguent en effet des soins tels qu’ils sont généralement définis par les autorités sanitaires et médicales, lesquels ont pour objet la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ou l’accompagnement des personnes malades.
Dans un souci de cohérence juridique et de clarté normative, il apparaît donc préférable de ne pas modifier l’intitulé de ce chapitre dans les conditions prévues par le présent article.
Le présent amendement en propose, en conséquence, la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels.
Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins mentionnés au présent article.
En confiant cette désignation au Conseil national de l’Ordre des médecins, organisme chargé de la régulation et de la déontologie de la profession médicale, il est garanti que les praticiens retenus présentent les garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité nécessaires.
Cette précision renforce la légitimité du dispositif ainsi que la confiance dans les travaux de la commission de contrôle et d’évaluation.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à formaliser la tenue d’un procès-verbal pour chaque réunion du collège pluriprofessionnel, signé par l’ensemble des participants.
Cette mesure assure la traçabilité des échanges et renforce la sécurité juridique de la procédure.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La réunion du collège pluriprofessionnel fait l’objet d’un procès-verbal, signé par l’ensemble des participants. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« suspend »,
les mots :
« met fin à ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition.
Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement respectés jusqu’au dernier moment, et que la demande exprimée reflète une volonté consciente et éclairée.
Cette mesure contribue à sécuriser la procédure et à protéger la personne contre toute décision prise sous influence ou altération de son jugement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.
L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.
Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.
Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.
Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.
Cette exclusion repose sur la prise en compte des troubles susceptibles d’altérer le discernement ou le contrôle des actes. À l’instar de l’article 122‑1 du code pénal, qui reconnaît qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement, il apparaît nécessaire de garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse intervenir dans un contexte où le jugement de la personne est susceptible d’être affecté par sa pathologie.
Cette disposition vise ainsi à renforcer la protection des personnes concernées et à sécuriser les conditions d’expression d’un consentement libre et éclairé.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 111‑12‑2‑1. – Les personnes souffrant de schizophrénie ayant altéré leur discernement ou le contrôle de leurs actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que seules les personnes pleinement capables de discernement puissent accéder à l’aide à mourir.
Les mesures de protection juridique, telles que la tutelle ou la curatelle, sont mises en place précisément pour protéger les personnes vulnérables dans l’accomplissement d’actes importants. Il serait incohérent de leur reconnaître la capacité de décider de mettre fin à leur vie alors qu’elles sont juridiquement considérées comme incapables de réaliser certains actes essentiels, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt important.
Cet amendement rectifie cette incohérence en excluant les personnes soumises à ces mesures de protection du dispositif.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par des mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le mot « avérées » afin de ne pas limiter l’appréciation des pressions à celles déjà confirmées.
Cette modification permet au médecin de prendre en compte tout signalement pertinent de pressions, renforçant ainsi la protection de la personne et la sécurité de la procédure.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« avérées ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté.
Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie va devenir le seul acte médical définitif, un acte dit de soin dont on ne revient pas. Cette singularité commande, pour les personnes dont la vulnérabilité a déjà été constatée par un juge, une exigence de protection que l'encadrement procédural ne peut, à lui seul, satisfaire.
Une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne n'est jamais prononcée à la légère. Elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection, au vu d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article 431 du code civil, et sur le constat d'une altération des facultés personnelles. Elle traduit donc une vulnérabilité non pas supposée, mais judiciairement établie. Lorsque l'acte en cause est irréversible et qu'il porte sur la vie même, cette vulnérabilité appelle le principe de précaution le plus élevé.
Le texte entoure certes l'accès des personnes protégées de plusieurs garanties : information de la personne chargée de la mesure et recueil de ses observations, faculté de consulter un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, recours propre du protecteur devant le juge administratif. Ces précautions, pour réelles qu'elles soient, demeurent procédurales. Elles organisent l'accompagnement de la décision ; elles ne neutralisent ni le risque de pression d'un entourage, ni celui d'une altération du discernement que la procédure ne décèlerait pas. Face à un acte définitif, encadrer n'est pas protéger.
L'expérience étrangère confirme que la vigilance n'est pas théorique. Selon le sixième rapport annuel de Santé Canada, portant sur l'année 2024, 5 295 bénéficiaires de l'aide médicale à mourir, soit 32,9 % des personnes ayant répondu à la question, ont déclaré présenter un handicap, cette proportion atteignant 61,5 % parmi les bénéficiaires dont la mort naturelle n'était pas raisonnablement prévisible. Sans être directement transposables au dispositif français, ces chiffres montrent que l'aide à mourir peut concerner, dans des proportions considérables, des personnes en situation de grande vulnérabilité — celles précisément que la mesure de protection a vocation à entourer.
Protéger les plus vulnérables n'est pas restreindre un droit : c'est la condition pour qu'il demeure un acte de liberté, et non l'effet d'une faiblesse.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ne peut accéder à l’aide à mourir. Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. 7
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des personnels exerçant dans les pharmacies concernées par la mise en œuvre du dispositif.
La préparation et la délivrance de substances létales participent pleinement à la procédure d’aide à mourir. À ce titre, les personnels de pharmacie peuvent être directement impliqués dans un acte susceptible d’entrer en contradiction avec leurs convictions éthiques ou personnelles.
Il est donc cohérent de leur garantir la même protection que celle reconnue aux autres professionnels de santé. Une telle extension de la clause de conscience existe d’ailleurs déjà dans plusieurs pays ayant légalisé des dispositifs comparables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 16
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation.
Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir. En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d’accès à l’euthanasie ou suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégénérative.
Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégérative. ».
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.
Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’une suspicion d’une infraction pénale en relation avec la procédure en cours ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite au médecin de délivrer une information sur l’euthanasie et le suicide assisté.
Une telle obligation conduirait à élargir le périmètre traditionnel de la mission médicale, historiquement centrée sur l’investigation, la prévention et le traitement.
Elle pourrait également apparaître en tension avec le principe d’autodétermination posé par la proposition de loi, dès lors que l’initiative de la demande est censée relever de la seule personne concernée.
Dispositif
À la fin, supprimer les mots :
« et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’aide à mourir les personnes incarcérées ou placées sous mesure de probation.
Cette disposition tend à prévenir toute confusion entre l’exécution d’une peine ou d’une mesure judiciaire et l’accès à l’aide à mourir, et à éviter que celle-ci puisse être perçue comme une alternative à une décision de justice.
Elle vise ainsi à préserver la cohérence des principes pénaux et à garantir que la demande procède d’un choix libre, indépendant de toute contrainte liée à la situation pénale de la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être incarcéré ni faire l’objet d’une mesure de probation. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes placées sous une mesure de protection juridique.
Cette disposition garantit que la décision repose sur une capacité pleine et entière de discernement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à préciser, dès la définition du dispositif d’aide à mourir, que la participation des professionnels de santé repose exclusivement sur le volontariat afin d'affirmer explicitement qu'aucun professionnel ne peut être tenu de concourir à la mise en œuvre de ce dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le caractère réfléchi et éclairé de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
Conformément à la philosophie de cette proposition de loi, qui présente ces pratiques comme un « ultime recours », il prévoit que le médecin propose à la personne un échange avec des associations spécialisées dans la prévention du suicide, afin de s’assurer que la décision a été mûrement réfléchie et n’est pas motivée par un passage à l’acte impulsif.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Propose à la personne d’être orientée vers une association de prévention du suicide. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir la liste des situations entraînant la fin de la procédure.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne ne se présente pas. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté se réalise librement, sans pression extérieure.
Cette précision garantit que la décision émane exclusivement de la personne concernée et protège l’intégrité de son consentement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans pression extérieure. ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.
Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le médecin participant à la procédure collégiale est distinct du médecin visé à l’article L. 1111‑12‑3 du CSP, qui a reçu la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« un »
insérer le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 8
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.
La préparation de substances létales destinées à mettre fin à la vie constitue un acte lourd de portée éthique et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou les convictions personnelles des professionnels de santé.
Cet amendement leur permet donc de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanction, en s’appuyant sur leur clause de conscience.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens et les personnels travaillant dans les pharmacies d’officine et hospitalière peuvent refuser de participer à l’aide à mourir définie dans la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, en invoquant leur clause de conscience. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification sémantique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’exercice du droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.
À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.
Dispositif
I. À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le collège pluriprofessionnel de se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’impartialité des représentants des usagers siégeant dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Il exclut toute personne ou association ayant un engagement actif en faveur ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté, afin de prévenir tout conflit d’intérêt et d’assurer des avis équilibrés au sein de la commission.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« non impliquées dans la lutte ou promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend la clause de conscience aux soins de toilette mortuaire réalisés dans le cadre de l’aide à mourir.
Il garantit aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes tout en respectant la dignité et les droits du patient.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« y compris aux soins de toilette mortuaire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du dispositif d’aide à mourir les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme.
Cette disposition tend à renforcer la protection des personnes susceptibles de présenter des vulnérabilités particulières dans l’expression et l’appréciation de leur consentement.
Dispositif
I. Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 111‑12‑2-1. – Les personnes souffrant d’autisme ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration de la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé »
les mots :
« la personne chargée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter le dispositif d’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles la personne s’administre elle-même la substance prescrite.
Il maintient ainsi la distinction entre le suicide assisté et l’euthanasie, cette dernière impliquant l’intervention directe d’un tiers pour administrer le produit létal. Des dispositifs techniques permettant l’auto-administration existent déjà et sont mis en œuvre dans plusieurs pays ayant encadré le suicide assisté.
Dans un souci d’encadrement strict du dispositif, le présent amendement supprime donc la possibilité qu’un tiers procède à l’administration de la substance létale.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.
Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.
En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.
Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision.
Cette mesure formalise l’évaluation, renforce la traçabilité et assure la sécurité juridique de la procédure.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un procès-verbal de cette évaluation est rédigé et signé par le médecin. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté intervienne dans des conditions garantissant le plein discernement de la personne concernée.
Cette précision vise à assurer que la décision soit libre, éclairée et prise en l’absence de toute altération des capacités de compréhension ou de jugement.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« volonté »,
insérer les mots :
« avec plein discernement ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.
Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
Art. ART. 8
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la substance létale est remise directement à la personne ayant formulé la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
Il vise ainsi à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de cette substance.
Dispositif
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au médecin ou à l’infirmier »,
les mots :
« à la personne ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les exigences de traçabilité et de transparence entourant la procédure d’administration de la substance létale.
L’exigence d’un compte rendu exhaustif permet de garantir une documentation complète et précise des déclarations de la personne concernée ainsi que des faits marquants intervenus au cours de la procédure.
Les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à l’amélioration de la qualité et du contenu du dossier patient soulignent la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans les situations médicales sensibles, afin de préserver les droits du patient et d’assurer la sécurité juridique des professionnels de santé.
Il est d’autant plus indispensable d’appliquer ces principes dans le cadre d’un acte irréversible tel que l’administration d’une substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rendu »,
insérer les mots :
« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale ainsi que ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en exigeant que la personne jouisse de l’intégralité de ses droits civils.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le V bis de l'article L. 1111‑12‑4 interdit que la procédure d'aide à mourir soit réalisée par des sociétés de téléconsultation. Cette garantie demeure incomplète : elle n'écarte pas explicitement la conduite de la procédure, et notamment des consultations qu'elle institue, par un simple échange téléphonique ou à distance, sans contact direct avec la personne.
Or l'appréciation de la situation d'une personne demandant l'aide à mourir, s'agissant d'un acte irréversible, suppose un examen mené en présentiel. Le présent amendement étend en conséquence l'interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance.
À cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales sur les Pays‑Bas adoptées en juillet 2009, s'est inquiété de ce qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'un patient sans que la décision fasse l'objet d'un examen indépendant permettant de s'assurer qu'elle n'est pas le résultat de pressions ou d'une mauvaise appréciation. La conduite de la procédure à distance, sans contact direct, est de nature à accroître ce risque.
Dispositif
Compléter l'alinéa 21 par les mots :
« ; aucune des consultations médicales prévues par la présente sous-section ne peut être réalisée par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la liste des situations entraînant la fin de la procédure en y intégrant le risque d’abus de faiblesse signalé au procureur de la République.
Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables et à garantir que la procédure soit suspendue dès qu’un risque de manipulation ou de pression est identifié.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’un risque d’abus de faiblesse. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 16
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.
À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle a posteriori de la commission suppose un accès effectif au dossier médical du patient, élément essentiel pour vérifier la légalité de la procédure suivie. Le présent alinéa lève à cette fin le secret médical prévu à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique, mais au seul bénéfice des médecins membres de la commission.
Or cette instance est collégiale : elle comprend également un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour de cassation, des représentants des usagers et des personnalités qualifiées. Le II du présent article admet d'ailleurs déjà l'accès des membres et du personnel de la commission aux informations médicales enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 1111‑12‑9. On ne comprend pas, dans ces conditions, ce qui ferait obstacle à l'accès des membres non médecins au dossier médical.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer la première occurrence du mot :
« médecins ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de neurodégénérative.
Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Être indemne de maladie neurodégérative. ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.
Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.
Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.
Dispositif
I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé ni des établissements sociaux ou médico-sociaux. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.
Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L'euthanasie et le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à l’aide à mourir »
les mots :
« de l'euthanasie et du suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.
Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration directe de la substance létale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé »
les mots :
« la personne chargée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli écartant la possibilité d'administration de la substance létale par un parent ou un proche.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , qui n’est ni un parent, ni un proche de la personne ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 15
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté à une altération grave de la qualité de vie du malade.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« affecte »
insérer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires)
portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience
pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La transparence et la traçabilité de la procédure constituent l'une des garanties de la collégialité. Il apparaît anormal que le médecin consulté ne puisse accéder au dossier médical du patient, alors que le principe d'inscription de l'ensemble de la procédure au dossier médical est consacré, en matière de fin de vie, par l'article L.1111‑4 du code de la santé publique, et que la procédure d'aide à mourir fait elle‑même l'objet d'un enregistrement intégral au titre de l'article L.1111‑12‑9.
Le présent amendement rend en outre l'examen de la personne systématique, en supprimant la faculté pour ce médecin de s'en dispenser lorsqu'il ne l'estime pas nécessaire. S'agissant d'un acte irréversible, la rigueur de l'avis rendu par le médecin spécialiste, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, justifie qu'il procède à son examen et prenne connaissance de son dossier.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« et consulte son dossier médical, ».
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer les situations où la personne change d’avis jusqu’au dernier instant, y compris après le début de l’administration de la substance létale.
Des cas documentés, notamment aux Pays-Bas, montrent que certains patients peuvent se rétracter à la dernière minute. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte puisse prendre en compte ce changement de volonté et disposer des moyens thérapeutiques nécessaires pour assurer la survie du patient.
Cette mesure renforce la protection du libre arbitre et la sécurité des personnes, même dans les situations les plus critiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient lorsque celui-ci exprime un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà commencé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.
Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.
Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis : Contrôle a priori
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Un contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. Celui-ci s’assure du caractère libre et éclairé du consentement de la personne. Il statue en urgence.
« Le consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.
La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale.
La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté.
Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une présence médicale au moment de l'administration de la substance létale est de nature à prévenir et à traiter tout risque de complication. Les données publiées par l'autorité sanitaire de l'Oregon dans le cadre du Death with Dignity Act montrent que le délai entre l'ingestion du produit et le décès peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, voire, selon les années, jusqu'à plus de vingt‑quatre heures, des complications ayant été ponctuellement signalées.
Le champ des professionnels de santé étant très large et ne correspondant pas nécessairement à une compétence adaptée à la gestion de telles complications, le présent amendement exige la présence d'un médecin, et non d'un professionnel de santé indéterminé, une fois la substance administrée.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du professionnel de santé »
les mots :
« du médecin ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce médecin ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.
Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger.
Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.
Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.
On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.
Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.
Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.
C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.
Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.
Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. »
En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ».
On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères.
Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ».
En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients.
En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023.
Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés.
Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance.
Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« psychologique ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la vérification de la demande d’aide à mourir se fasse en l’absence de tiers, afin de protéger le libre arbitre de la personne.
Cette mesure permet de prévenir toute influence extérieure, qu’elle soit familiale, amicale ou sociale, et d’assurer que le consentement exprimé soit pleinement libre et éclairé.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »
Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».
Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs.
Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4, 3° de la présente proposition de loi ouvre l’aide à mourir aux personnes dont l’affection engage le pronostic vital « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé » ou « en phase terminale ». Cette distinction dans les conditions d’accès n’est pas purement nominale : elle traduit une réalité clinique et temporelle fondamentalement différente selon que la personne se trouve en situation imminente ou dans un processus évolutif dont l’horizon reste indéterminé.
L’alinéa 15 de l’article 6 fixe le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision à la personne à l’issue de la procédure collégiale. Ce délai, pensé pour répondre à une situation de fin de vie imminente, est adapté à la phase terminale. Il est en revanche insuffisant pour permettre une instruction approfondie des demandes formulées par des personnes dont l’affection est en phase avancée, dont la situation médicale n’est pas urgente et dont les perspectives d’évolution justifient une évaluation plus complète.
Le droit canadien constitue à cet égard un précédent éclairant. Le code criminel canadien, modifié par la Loi C-7 de mars 2021, distingue explicitement deux voies d’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) selon que la mort naturelle du demandeur est ou non raisonnablement prévisible. Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible – situation analogue à la phase avancée française – la loi canadienne impose une période d’évaluation minimale de quatre-vingt-dix jours, afin que l’ensemble des vérifications nécessaires puissent être effectuées sans précipitation.
Transposé au cadre français, ce principe de différenciation conduit à proposer, pour les personnes en phase avancée dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, un délai de réponse de trois mois à compter de la réunion du collège pluriprofessionnel. Ce délai présente un double avantage : il permet au médecin d’instruire la demande avec la rigueur qu’exige une situation non terminale, et il laisse à la personne le temps de bénéficier pleinement de l’orientation vers les soins palliatifs et l’accompagnement psychologique prescrits par l’article 5.
Il convient de souligner que cette différenciation ne crée aucun préjudice pour les personnes en phase terminale, auxquelles s’applique le délai de droit commun prévu à l’alinéa 15. Par ailleurs, les situations d’urgence médicale disposent d’un cadre propre dans le droit existant : la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 prévoit la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont les souffrances sont réfractaires, sans qu’il soit nécessaire de comprimer les délais procéduraux applicables aux personnes en phase avancée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital, sans que celui-ci soit engagé à court terme, ce délai est porté à trois mois. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.
Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit être explicitement inscrit dès la définition de l’aide à mourir, afin de garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être considéré comme tenu d’y concourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement constitue la variante la plus simple de l’allongement du délai de réflexion : il se borne à porter ce délai de deux à quinze jours, sans modifier le reste de l’économie de la procédure.
Il aligne ainsi le droit français sur le plancher de quinze jours retenu en Oregon depuis 1997 et en Espagne depuis 2021, et sur le délai de réflexion de quinze jours déjà prévu par le code de la santé publique en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2). À la différence de la rédaction prévoyant une faculté d’abrègement en cas de décès imminent, il ne comporte pas de clause de dérogation.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.
Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant les voies de recours dans la loi autonome.
L’existence d’un contentieux propre, y compris devant le juge des contentieux de la protection, confirme que la décision en cause n’est pas une décision de soins relevant du seul colloque singulier entre le patient et son médecin, mais un acte autorisant une dérogation à l’interdit de donner la mort, justiciable comme tel.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑10. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 »,
les mots :
« à l’article 10 de la présente loi ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’exception euthanasique, afin de ne pas impliquer les soignants pour un tel acte d’une telle portée quand cela n’est pas nécessaire.
Dispositif
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation faite aux établissements de permettre la réalisation d'une "aide à mourir" ne saurait se transformer en obligation de moyens contraignant leur organisation interne et leur projet d’établissement.
La clause de conscience individuelle et collective doit être garantie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 l'alinéa suivant :
« II. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint d’autoriser la réalisation d’une aide à mourir en son sein. »
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En intégrant l’aide à mourir à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté pourraient être assimilés à des soins. Or, les soins ont pour finalité de soigner et, par conséquent, de se situer du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté ont pour objet de mettre fin à la vie d’une personne et se situent ainsi du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmier.
Cette seconde hypothèse ne relève plus de l’assistance au suicide : elle constitue une euthanasie, puisqu’un tiers accomplit directement l’acte qui provoque la mort.
Une telle distinction ne saurait être regardée comme purement sémantique. Elle engage la nature même du dispositif, la responsabilité des professionnels de santé et la conception du soin portée par le législateur. Le fait de permettre à un soignant d’administrer lui-même une substance létale constitue un changement de paradigme particulièrement profond, qui ne peut être présenté comme une simple modalité subsidiaire.
Le présent amendement maintient la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de s’administrer elle-même une substance létale. Il exclut en revanche qu’un médecin ou un infirmier puisse donner directement la mort.
Il réaffirme ainsi une ligne claire : accompagner une personne dans l’exercice de sa volonté ne saurait conduire à demander aux soignants d’accomplir eux-mêmes le geste létal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.
Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.
Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« En cas de présence d’un mineur lors de l’administration de la substance létale, un suivi psychologique adapté à son âge est obligatoire. Les examens, les consultations ou les actes réalisés dans le cadre de ce suivi psychologique ne donnent pas lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la procédure d'aide à mourir en conférant à l'avis de la commission pluridisciplinaire un caractère conforme.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après avis conforme de la commission pluridisciplinaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin ne peut autoriser ni refuser l’accès à l’aide à mourir en méconnaissance de l’avis rendu par la commission pluridisciplinaire ».
Art. ART. 11
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Art. ART. 16
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.
La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 2. Les conditions d’accès sont transposées sans modification dans la loi autonome.
Leur déplacement hors du code de la santé publique n’est pas neutre : il signifie que ces conditions ne définissent pas l’accès à un soin, mais le champ, strictement borné, d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. En les rattachant à la loi propre plutôt qu’au code de la santé publique, l’amendement souligne que l’aide à mourir n’est pas une prestation de santé ouverte à toute personne qui en remplit des critères médicaux, mais une exception encadrée par la loi, dont la médecine n’est pas la matrice.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑2 ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.
Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.
Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ».
Art. ART. 16
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations relatives aux aides techniques, dispositifs d’assistance et technologies de compensation du handicap pouvant permettre l’auto-administration de la substance létale.
Le texte prévoit que l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier intervient lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. Or, cette impossibilité ne peut être appréciée sans tenir compte des outils technologiques aujourd’hui disponibles.
Des dispositifs de commande oculaire, de contacteurs adaptés, d’interfaces numériques ou d’assistance technique peuvent permettre à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives de déclencher elles-mêmes une action, sans intervention physique d’un tiers.
Il revient donc à la HAS, dans ses recommandations de bonnes pratiques, de préciser les conditions dans lesquelles ces outils doivent être recherchés, proposés et évalués avant de conclure à l’impossibilité d’une auto-administration.
Cet amendement complète les amendements déposés à l’article 2, à l’article 5 et à l’article 9 relatifs à la prise en compte des technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’auto-administration. Il permet de sécuriser techniquement cette exigence et de limiter l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’auto-administration n’est possible.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 23° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur la personne demandant l’aide à mourir ainsi que sur les modalités d’enseignement de cette détection dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé et définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et produire des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
Art. ART. 8
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant le circuit de préparation et de délivrance dans la loi autonome, tandis que les dispositions proprement pharmaceutiques demeurent, par nature, dans le code de la santé publique.
La distinction est nette : le médicament et son circuit relèvent du droit pharmaceutique, mais l’usage létal qui en est fait procède d’une dérogation organisée par une loi propre, et non d’une thérapeutique.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑6 ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« 6 de la présente loi ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.
Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.
Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.
Dispositif
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 16 les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la demande, destiné à permettre une appréciation complète de la situation de la personne et l’exploration effective des moyens propres à soulager sa souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs. »
Art. ART. 11
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant l’obligation d’enregistrement dans un système d’information dédié.
Ce système, distinct des outils du soin, sert le contrôle d’une procédure dérogatoire et non le partage d’informations de santé. Son rattachement à la loi autonome est cohérent avec cette finalité.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑9 ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer au mot :
« sous-section »,
le mot :
« loi ».
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑13 du présent code »,
les mots :
« 15 de la présente loi ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement tend à reconnaître expressément aux aides-soignants le bénéfice de la clause de conscience.
L’aide-soignant peut être appelé à participer au collège pluriprofessionnel chargé d’apprécier les conditions d’accès à l’aide à mourir, en application du b du 1° du II de l’article L. 1111-12-4, et, plus largement, à intervenir auprès de la personne dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. Membre de l’équipe soignante au plus près du patient, il ne saurait être contraint de concourir à une démarche contraire à ses convictions.
La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne le mentionne pas expressément. Le présent amendement comble cette lacune en lui reconnaissant, comme aux autres soignants, une clause de conscience, sans que son refus puisse lui être opposé.
L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les aides-soignants ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment de siéger au sein du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Comité consultatif national d'éthique (avis 139, 2022) et le Conseil d'État (2018) font de l'accès effectif à des soins palliatifs de qualité une condition sine qua non de toute volonté libre et éclairée en fin de vie. Or près de la moitié des personnes qui devraient en bénéficier n'y ont toujours pas accès. Conditionner l'examen de la demande à ce que la personne ait pu effectivement bénéficier de ces soins, ou les ait refusés après une offre effective, garantit que le choix est réel et non subi faute de soins. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande : elle ne crée aucune charge nouvelle, l'accès aux soins palliatifs étant déjà un droit garanti depuis la loi du 2 février 2016.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La demande d’aide à mourir ne peut être examinée qu’après que la personne a pu bénéficier de manière effective de cet accompagnement et de ces soins palliatifs ou les a refusés après s’être vu garantir un accès effectif à ceux-ci. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15 instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article à l’article L. 1111‑12‑13, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la fin de vie ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.
La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.
Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.
Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« âgée de dix-huit ans révolus ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’exercice du droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« l’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement décline, au stade de l’information délivrée par le médecin, le principe selon lequel la capacité d’autoadministration ne doit pas être appréciée de manière abstraite ou exclusivement motrice.
L’article 5 prévoit que le médecin explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Il est donc nécessaire que cette information porte aussi sur les aides techniques, les dispositifs d’assistance et les technologies de compensation permettant, le cas échéant, une autoadministration.
Cette précision permet d’éviter que l’administration par un médecin ou un infirmier soit envisagée trop rapidement, par défaut ou par facilité, alors que des solutions techniques peuvent permettre à la personne d’accomplir elle-même l’acte. Elle garantit ainsi une meilleure effectivité du principe d’autonomie.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’informe que l’appréciation de sa capacité à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.
La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.
Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière et disproportionnée la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.
Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.
Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.
Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.
En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.
Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.
Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2 du même code. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.
De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.
S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.
Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.
Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l'arrêt Mortier c. Belgique (4 octobre 2022), la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 2 de la Convention en raison de l'insuffisance et du défaut d'indépendance du contrôle exercé a posteriori sur un acte d'euthanasie, dont les proches n'avaient eu connaissance qu'après les faits. La qualification de « mort naturelle » risque, en pratique, de faire obstacle au signalement et au déclenchement d'un examen indépendant. Cet amendement lève toute ambiguïté : la qualification de droit civil ne peut neutraliser l'obligation positive de l'État de garantir un contrôle effectif, ni priver quiconque de la faculté de saisir l'autorité judiciaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette qualification ne fait obstacle ni au contrôle a posteriori de la procédure, ni à la possibilité, pour toute personne intéressée comme pour tout professionnel, d’en saisir le procureur de la République. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.
Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.
Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer le mot :
« systématique ».
Art. ART. 10
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »,
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement soit libre et éclairé, l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins (Conseil d'État, étude de 2018). En subordonnant l'accès à la garantie d'un accès effectif aux traitements et aux soins palliatifs, le présent amendement complète, au stade des conditions d'accès, le préalable inscrit à l'article 2 et la condition de recevabilité de l'article 5.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’accès à l’aide à mourir est subordonné à la garantie, pour la personne, d’un accès effectif aux traitements adaptés et aux soins palliatifs. »
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.
Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.
L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure collégiale constitue la garantie centrale de l’examen d’une demande aux conséquences irréversibles. Or le texte autorise, en cas de simple « impossibilité », à y substituer la visioconférence ou de simples moyens de télécommunication. Cette dérogation, formulée de manière trop souple, risque de devenir la règle plutôt que l’exception.
La présence physique n’est pas une formalité : elle seule permet aux membres du collège d’être pleinement concentrés sur le cas en question et de conduire un échange fluide. Maintenir la possibilité de réunir le collège à distance affaiblit la fiabilité de la vérification du consentement libre et éclairé et de la réalité des conditions d’accès.
Le présent amendement impose donc la présence physique de tous les membres du collège, à l’image de l’exigence déjà retenue par le texte pour le recueil de la demande, qui interdit la téléconsultation et oblige le médecin à se déplacer au domicile de la personne.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 19
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les majeurs placés sous une mesure de protection emportant représentation de la personne (tutelle, habilitation familiale générale) sont, par décision du juge, regardés comme hors d'état de pourvoir seuls à leurs intérêts. Les inclure dans le champ de l'aide à mourir fait peser un risque majeur de pression et d'expression d'une volonté qui ne serait ni libre ni éclairée, que la seule condition 5° ne suffit pas à écarter.
L'article 5 de la proposition de loi ne prévoit du reste qu'une simple consultation du registre des mesures de protection prévu à l'article 427‑1 du code civil, et seulement à compter du 31 décembre 2028 : une garantie aussi différée est une garantie déniée. Une exclusion expresse et immédiate est plus claire et plus protectrice. Elle répond à l'exigence d'un contrôle effectif au bénéfice des personnes les plus vulnérables, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Mortier c. Belgique, 2022).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au sens du titre XI du livre Ier du code civil. »
Art. ART. 13
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 10
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, le collège pluriprofessionnel peut convier à participer des psychologues.
Cet amendement prévoit la présence obligatoire d’un psychologue au sein de la commission pluriprofessionnelle, notamment pour évaluer le caractère libre et éclairé de la demande et en faire état.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) D’un psychologue ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et des psychologues ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 18
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination. La prise en charge par l’assurance maladie est conservée et ses renvois actualisés pour viser la loi autonome.
Le fait que la collectivité finance l’aide à mourir ne la transforme pas en soin : de nombreuses dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas des thérapeutiques. Le rattachement des renvois à la loi propre, et non à une section du code de la santé publique, maintient la distinction entre la solidarité financière et la qualification de l’acte.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »,
les mots :
« par la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »,
les mots :
« par la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »,
les mots :
« par la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code »,
les mots :
« présente loi ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »,
les mots :
« présente loi ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure collégiale préalable à l’accès à l’aide à mourir.
En l’état du texte, le collège pluriprofessionnel doit comprendre un médecin « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne ». Cette exigence est paradoxale : une décision d’une telle gravité ne saurait reposer sur l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne, son parcours médical, l’évolution de sa pathologie et son environnement de soins.
Le texte prévoit en outre que ce médecin examine la personne, « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Une telle faculté d’abstention n’est pas acceptable dans une procédure pouvant conduire à l’administration d’une substance létale. L’examen de la personne doit être obligatoire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable ; ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées.
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 a pour objet de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous le régime de l’article 122-4 du code pénal.
Considérant que le développement des soins palliatifs demeure inégal et insuffisant sur l’ensemble du territoire national, il apparaît prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre s’inscrivent dans une logique contraire à celle qui guide actuellement la politique de santé en France, fondée sur l’accompagnement et l’aide à vivre jusqu’à la fin de la vie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après la mention :
« 4° »,
insérer les mots :
« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d'aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 inscrit l’accès à l’aide à mourir au sein du droit fondamental à recevoir des soins, à l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique. Or l’administration d’une substance létale ne relève pas du soin et ne saurait être présentée comme une de ses modalités.
La suppression de cet article évite une confusion symbolique majeure entre soigner et provoquer la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à borner strictement les lieux dans lesquels l’administration de la substance létale pourrait intervenir.
En l’état, la rédaction proposée, en ne visant que le domicile ou l’établissement de santé, demeure insuffisamment précise et ne permet pas d’écarter clairement certains lieux privés ou ouverts au public qui seraient manifestement inadaptés à un tel acte. Une telle imprécision est susceptible d’ouvrir la voie à des dérives, au détriment de la dignité de la personne concernée comme de la protection des tiers.
Le présent amendement retient donc une rédaction plus sécurisée. Il limite les lieux possibles au domicile, à l’établissement de santé, ainsi qu’à l’établissement ou service social ou médico-social dans lequel la personne est effectivement prise en charge. Cette précision permet de tenir compte des situations de prise en charge durable, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une administration dans tout lieu privé.
En excluant expressément tout établissement recevant du public, l’amendement garantit que l’acte ne puisse avoir lieu dans des espaces inadaptés, insuffisamment encadrés ou exposant des tiers. Il définit ainsi un cadre plus clair et plus protecteur, de nature à prévenir les interprétations extensives et les risques de dérive.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou dans un établissement de santé de son choix. »,
les mots :
« , dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée, exigée au 5° de l'article L. 1111‑12‑2, est par nature inconciliable avec toute altération du discernement, et non avec la seule altération qualifiée de « grave ». En ajoutant l'adverbe « gravement », la commission a sensiblement abaissé la garantie : une personne dont le discernement est altéré, sans l'être « gravement », pourrait néanmoins être regardée comme exprimant une volonté libre et éclairée. C'est une contradiction. Comment tenir pour libre et éclairée la demande d'une personne qui n'a pas l'entière disposition de ses capacités de décision ?
Cet amendement rétablit le standard que nous défendions (cf. amdt n° 635 : « la personne dont le discernement est altéré par une maladie […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »). Il est conforme à l'obligation, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Haas c. Suisse, 20 janvier 2011), de protéger les personnes vulnérables et d'empêcher un acte qui n'aurait pas été décidé librement et en toute connaissance de cause, et il prémunit contre les dérives observées à l'étranger en cas de facultés mentales altérées (cf. amdt n° 43).
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état, seule la personne demandeuse peut contester la décision : aucun recours effectif n'existe pour empêcher un acte irréversible accompli en méconnaissance des conditions légales. Or la Cour européenne des droits de l'homme impose à l'État un contrôle effectif des conditions d'accès (Mortier c. Belgique, 2022).
Cet amendement, qui complète l'élargissement du droit au recours de votre amendement n° 76, ouvre au procureur de la République une voie de contestation en cas de doute et, verrou décisif, confère à tout recours dirigé contre une autorisation un effet suspensif, sans lequel l'annulation ultérieure serait sans objet, l'acte ayant déjà été pratiqué.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le procureur de la République peut contester, devant la juridiction administrative, toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir lorsqu’il existe un doute sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section.
« Lorsqu’elle est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, la contestation prévue au présent article suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une formule dont la portée apparaît excessivement large et insuffisamment maîtrisée.
En prévoyant qu’une affection grave et incurable peut ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », le texte affaiblit la précision du critère médical et ouvre la voie à des interprétations extensives. Dans un domaine aussi sensible, le législateur ne peut se satisfaire d’une formule générale susceptible d’inclure des situations très différentes par leur nature, leur évolution et les réponses thérapeutiques ou médico-sociales qu’elles appellent.
L’accès à une substance létale ne saurait devenir la réponse indifférenciée à toute altération grave de l’état de santé. Il doit demeurer, à supposer que son principe soit retenu, une exception strictement circonscrite.
La suppression proposée renforce la sécurité juridique du dispositif et rappelle que la gravité d’une situation ne dispense jamais le législateur de définir précisément les conditions d’application de la loi.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui définit les soins comme comprenant les actes d’investigation, de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins.
Il convient dès lors de le préciser expressément dans la présente proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte exige une volonté « libre et éclairée » mais ne prévoit pas de garantie spécifique lorsque le discernement peut être affecté par un trouble psychique ou une maladie neuro-dégénérative.
L’amendement impose, dans ces situations, une évaluation psychiatrique préalable, afin de s’assurer que la demande n’est pas l’expression d’une pathologie psychique plutôt que d’une volonté réellement autonome.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée est susceptible d’être altérée par un trouble psychique ou une affection neuro-évolutive ne peut accéder à l’aide à mourir qu’après une évaluation psychiatrique concluant au caractère libre et éclairé de sa demande. »
Art. ART. 10
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.
Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou parle contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.
Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des« entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.
Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.
Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.
En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.
En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« après ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 16, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« incompressible ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.
Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.
Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.
Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.
En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.
Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.
Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.
L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inverser la logique de la présence de la personne de confiance ou de la famille dans la commission pluri professionnelle. Ce n’est pas à la demande du patient qu’elle devrait participer à au collège pluriprofessionnel, mais elle devrait y participer de fait sauf si le patient s’y oppose.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, »
le mot :
« Doit »
II. – en conséquence, à la fin du même alinéa 13, substituer aux mots :
« ou, à défaut, de l’un de ses proches »
les mots :
« sauf si la personne s’y oppose ».
III- – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 16
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »,
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie définis ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de garantir, de manière explicite et complète, le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités au titre de l’aide à mourir.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-12 réserve cette clause aux « professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ». Cette rédaction par renvois vise au premier chef les médecins et laisse dans l’incertitude la situation des infirmiers et des aides-soignants. Elle exclut surtout les pharmaciens, alors même que ceux-ci sont appelés à préparer, à transmettre et à délivrer la préparation magistrale létale en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6.
Or ces professionnels concourent directement à un acte dont la finalité est de provoquer la mort : l’infirmier peut être chargé d’administrer la substance létale ou d’en assurer la surveillance ; le pharmacien en assure la confection et la dispensation ; l’aide-soignant peut être appelé à siéger au sein du collège pluriprofessionnel ou à intervenir dans la prise en charge de la personne. La gravité particulière de ces actes commande que la liberté de conscience leur soit reconnue dans les mêmes termes qu’aux médecins.
Le présent amendement consacre donc un principe général, selon lequel aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer aux procédures d’aide à mourir, et mentionne expressément les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Il ne fait pas obstacle à l’accès à l’aide à mourir : l’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I demeure, de même que les obligations incombant aux établissements en application du II.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Bénéficient notamment de ce droit les médecins, les infirmiers et les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, qu’il s’agisse de la prescription, de la préparation, de la transmission, de la délivrance, de la dispensation ou de l’administration de la substance ou de la préparation magistrale létale. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un délai de réflexion de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la portée irréversible de la décision et de l’ambivalence fréquente des demandes en fin de vie, pouvant être liées à un épisode douloureux passager.
Porter ce délai à un mois permet à la personne de confirmer une volonté stable, tout en préservant la possibilité d’un aménagement lorsque le pronostic vital est engagé à très court terme.
Dispositif
À l’alinéa 17, les mots :
« deux jours »,
sont remplacés par les mots :
« un mois ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer la notion d’« aggravation » par celle d’« altération » de l’état de santé de la personne malade.
La notion d’aggravation implique une appréciation dynamique et comparative de l’évolution de l’état de santé. Elle peut conduire à faire dépendre l’accès à une substance létale d’une appréciation subjective du rythme ou de l’intensité de cette évolution.
La notion d’altération permet de caractériser l’état de santé de la personne sans introduire cette dimension évolutive supplémentaire. Elle est plus neutre et limite les difficultés d’interprétation.
Compte tenu de la gravité irréversible de la décision concernée, les critères prévus par la loi doivent être aussi précis et objectivables que possible.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« aggravation »,
le mot :
« altération ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Créer un droit à l’aide à mourir, incluant le suicide assisté et l’euthanasie, alors même que l’accès aux soins palliatifs demeure inégal sur l’ensemble du territoire national, apparaît dénué de logique et aberrant.
L’instauration d’un tel droit comporte le risque que certaines personnes sollicitent la mort non par choix pleinement éclairé, mais en raison d’un accès insuffisant aux soins ou d’une prise en charge palliative inadaptée. Il est donc indispensable de garantir une couverture effective et équitable des soins palliatifs pour tous.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’article 2, qui crée un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, il sera plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir.
Une telle disposition ne tient pas compte du fait que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Il convient donc de fixer un délai de réflexion de 15 jours pour confirmer l'administration de la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant le déroulement de l’administration de la substance létale dans la loi autonome.
Les actes décrits, surveillance ou administration du produit létal, ne sont pas des soins : ils accomplissent la dérogation à l’interdit de donner la mort. Les références du code de la santé publique relatives à la destruction des produits et aux recommandations de bonnes pratiques sont conservées et rattachées expressément à ce code.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑7. – ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« 5 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑5 »,
la référence :
« 7 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑6 »,
la référence :
« 8 ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« du code de la santé publique ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.
Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.
Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.
La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.
Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant la commission de contrôle et d’évaluation dans la loi autonome.
Le contrôle a posteriori du respect des conditions, le signalement au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction et l’accès dérogatoire au dossier médical relèvent de la surveillance d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non de l’évaluation d’une politique de soins. La place de ce dispositif est dans la loi propre, qui en assure la cohérence d’ensemble.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« Art L. 1111‑12‑3. – ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑9 »
les mots :
« 11 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots
« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »
les mots :
« articles 4 à 14 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au III de l’article L. 1111‑12‑12 »
les mots :
« à l’article 14 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous‑sections 2 à 4 de la présente section »
les mots :
« , des articles 4 à 14 de la présente loi ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑9 du présent code »
les mots :
« 11 de la présente loi ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« section »
le mot :
« loi ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »
les mots :
« articles 4 à 14 de la présente loi ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la clause de conscience aux personnes qui ne concourent pas directement à l’administration de la substance létale mais qui participent aux préparatifs. Il convient de respecter la liberté de ceux qui interviennent dans l’environnement de la procédure, principalement l’équipe pluridisciplinaire, et qui ne bénéficient pas d’une clause de conscience.
Cet amendement permet donc d’anticiper concrètement un impensé de la présente loi et ainsi éviter des situations de mal être et de potentielles tensions au sein des services de santé en question.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie.
En effet, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations et le principe de précaution doit s’appliquer pour le receveur.
Par ailleurs, il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas en fin de vie – et dont les organes sont souvent plus jeunes – soient incitées à l’euthanasie ou au suicide assisté pour un don d’organe. On constate en effet aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.
L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur l’extension introduite en commission permettant à la personne de choisir librement que la substance létale soit administrée par un médecin ou un infirmier, y compris lorsqu’elle est physiquement en mesure de se l’administrer elle-même.
La rédaction issue de l’amendement AS524 modifie profondément l’équilibre du texte. Elle fait basculer le dispositif d’une aide à l’auto-administration, avec intervention subsidiaire d’un tiers en cas d’impossibilité physique, vers une administration par un tiers laissée au libre choix de la personne.
Une telle évolution accroît directement l’implication du médecin ou de l’infirmier dans l’acte létal. Elle transforme le rôle du soignant, qui ne se limite plus à accompagner une personne physiquement empêchée, mais peut être conduit à administrer lui-même la substance létale à la demande de la personne.
Il convient donc de revenir à une rédaction plus encadrée, qui préserve une distinction essentielle entre accompagnement médical et administration directe de la substance létale.
L’exposé sommaire de l’amendement AS524 précise par ailleurs que cette modification a été travaillée avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la fiction juridique selon laquelle une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir serait réputée décédée de mort naturelle.
Le recours à l’aide à mourir ne relève pas d’une mort naturelle. Il procède d’une procédure organisée par la loi, d’une décision médicale, d’une prescription et de l’administration d’une substance létale. Assimiler ce décès à une mort naturelle revient à invisibiliser l’acte médical et la chaîne d’interventions qui conduisent au décès.
La question des conséquences assurantielles ou successorales ne saurait justifier une qualification contraire à la réalité de l’acte. Le certificat de décès doit pouvoir rendre compte de la nature effective du décès, sans recourir à une fiction juridique qui banalise l’administration d’une substance létale.
L’exposé sommaire de l’amendement AS165 précise que cette disposition est inspirée d’une proposition de l’ADMD.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur ce point : la substance létale n’a pas de finalité thérapeutique. Elle ne constitue ni un médicament à visée curative ni préventive.
L’acte euthanasique ne relève pas d’un acte médical au sens thérapeutique du terme. En ce sens, les propos du président du Conseil national de l’Ordre des médecins lors de son audition sur le précédent texte étaient également sans équivoque.
Il convient dès lors de le préciser expressément.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« n’ayant pas de but thérapeutique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.
La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.
Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.
En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante en plus du médecin « extérieur » qui n’intervient pas dans le traitement de la personne. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. L’évaluation des critères d’accès au suicide à mourir et à l’euthanasie doit se faire avec des soignants qui connaissent le patient, afin que la décision du médecin bénéficie d’une vision plus globale de la personne.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
L’ajout, au sein de cet article, d’une disposition prévoyant que ce droit à une fin de vie digne inclut l’accès à l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie, modifierait profondément sa portée et son fondement. Une telle évolution constituerait un changement majeur dans la conception de l’accompagnement de la fin de vie.
Il est, par conséquent, proposé de supprimer cet article afin de maintenir une approche privilégiant le soin, le soulagement de la souffrance et l’accompagnement des personnes en fin de vie, plutôt que le recours à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. TITRE
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 18
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »,
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression.
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, une contrainte ou une influence indue est suspectée ; ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome.
La collégialité organisée ici n’est pas une concertation de soins : elle vise à vérifier les conditions d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. Maintenir ce dispositif hors du code de la santé publique évite de présenter la décision d’accès à la substance létale comme une décision thérapeutique parmi d’autres. Les renvois proprement pharmaceutiques sont rattachés au code de la santé publique, dès lors qu’ils sont désormais formulés depuis l’extérieur de ce code.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la mention :
« L. 1111‑12‑3 »,
la mention :
« 5 ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la mention :
« L. 1111‑12‑2 »,
la mention :
« 4 ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la mention :
« L. 1111‑12‑3 »,
la mention :
« 5 ».
Art. ART. 8
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique.
Le texte adopté en commission permet désormais au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale auprès de la pharmacie à usage intérieur, sans passage par la pharmacie d’officine.
Cette évolution est présentée comme une réponse à d’éventuels délais de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine. Elle conduit pourtant à réduire les étapes de délivrance d’une substance létale et à accélérer matériellement la procédure.
S’agissant d’un produit destiné à provoquer la mort, la chaîne de préparation, de transmission et de délivrance doit demeurer strictement encadrée, sécurisée et traçable. Le maintien de l’intervention de la pharmacie d’officine constitue une garantie supplémentaire.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.
L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.
Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.
Cet amendement rappelle donc un principe clair :
- la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
- et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.
Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure soit menée en toute transparence et dans le respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 16
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.
Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces recommandations comportent un volet relatif à la prévention et au repérage des interventions extérieures à caractère incitatif dans les établissements de santé et médico-sociaux. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement décline, au stade de la vérification opérée le jour de l’administration, le principe selon lequel l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties par la personne ne peuvent suffire à écarter l’autoadministration.
Le jour de l’administration de la substance létale, il est normal qu’une personne manifeste une émotion, une inquiétude ou une appréhension face à un acte irréversible. Ces réactions humaines ne doivent pas conduire, par elles-mêmes, à faire procéder à l’administration par un médecin ou un infirmier.
La vérification finale prévue à l’article 9 doit donc permettre de distinguer une véritable impossibilité physique ou fonctionnelle d’une émotion circonstancielle. Cet amendement vise ainsi à éviter un glissement vers l’administration par un tiers et à préserver la primauté de l’autoadministration.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Vérifie que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne sont pas, à elles seules, regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance ; ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.
Par ailleurs, le recours par un tiers existe au Canada, en Belgique, aux Etats-Unis et en Espagne. Un contrôle à priori ne remet aucunement en cause l’expertise médicale, mais vient au contraire sécuriser et favoriser la confiance dans le dispositif des critères d’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, ».
Art. ART. 19
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination. La couverture par les contrats d’assurance en cas de décès est conservée, ses renvois visant désormais l’article 2 de la loi autonome.
Cette coordination, étrangère au droit de la santé, confirme que le régime de l’aide à mourir déborde le champ du soin et trouve mieux sa place dans une loi propre.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »,
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.
L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».
L’article 3 introduit en outre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir. Il convient de rappeler que les soins palliatifs ont pour finalité de soulager la souffrance et d’accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle, sans chercher à la provoquer, contrairement à l’aide à mourir, qui conduit à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser dans le code de la santé publique qu’il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.
Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.
Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte transmis incluait l’aide à mourir dans le droit, garanti par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée. Cette inclusion plaçait sur un même plan, au sein du droit aux soins, l’accompagnement de la fin de vie et le geste qui la provoque.
Le présent amendement renverse cette logique : il inscrit dans l’article L. 1110‑5 que l’aide à mourir n’est pas un soin, qu’elle n’est pas comprise dans ce droit et qu’elle est régie par une loi distincte. La clarification protège la cohérence du droit aux soins palliatifs, dont la finalité, soulager sans hâter la mort, est l’exact opposé de celle de l’aide à mourir. Elle prévient toute interprétation qui ferait de l’acte létal une modalité ou un prolongement du soin et conforte le choix d’un régime autonome.
Dispositif
À la fin, substituer à la phrase :
« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
la phrase suivante :
« L’aide à mourir, qui ne constitue pas un acte de soin, n’est pas comprise dans ce droit ; elle est régie par la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant la procédure de demande et d’information dans la loi autonome, y compris, à son III, la clause d’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection.
Au delà de la technique, ce déplacement marque que la démarche par laquelle une personne sollicite l’aide à mourir n’est pas l’entrée dans un parcours de soins, mais l’ouverture d’une procédure dérogatoire. L’information délivrée, qui porte notamment sur l’accès aux soins palliatifs, garde tout son sens, mais elle s’inscrit dans un dispositif distinct du soin, organisé par une loi propre.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique »
les mots :
« du présent article ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Même si la qualification de « mort naturelle » était maintenue à des fins d'état civil, la cause réelle du décès doit demeurer traçable. À défaut, les décès par aide à mourir deviennent statistiquement invisibles : ni le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l'Inserm, ni la commission chargée du contrôle et de l'évaluation prévue par la présente loi, ni le Parlement ne disposeront d'une donnée fiable sur le nombre et les circonstances de ces décès. On ne peut prétendre évaluer une loi tout en effaçant la cause même qu'elle a vocation à encadrer. Cet amendement garantit la transparence et l'évaluabilité du dispositif, sans rien changer aux droits des familles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le recours à l’aide à mourir est mentionné, en tant que cause du décès, sur le volet médical du certificat de décès et transmis dans les conditions de droit commun à des fins de veille et de statistiques sanitaires. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale, le présent amendement tend à reconnaître expressément la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.
Ces professionnels sont directement mis à contribution par la procédure d’aide à mourir : en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet, tandis que la pharmacie d’officine la délivre au médecin ou à l’infirmier. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12, qui ne vise que les professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 et aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4, ne leur reconnaît aucune protection.
La confection et la délivrance d’une substance dont l’unique objet est de donner la mort constituent, pour le pharmacien, un acte d’une nature radicalement nouvelle. Il est légitime qu’il puisse, comme le médecin, refuser d’y concourir.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de l’information du prescripteur, qui peut alors adresser la prescription à une autre pharmacie à usage intérieur, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la transmission, à la délivrance ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale prévues au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.
Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le texte, la procédure collégiale n’a qu’une valeur consultative : la décision finale relève d’un seul médecin. Une décision aux conséquences aussi graves ne saurait reposer sur une appréciation individuelle.
L’amendement confère une portée réelle à la collégialité en exigeant l’unanimité du collège, garantie contre les erreurs d’appréciation et les pressions exercées sur un praticien isolé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée »,
les mots :
« à l’unanimité des membres du collège pluriprofessionnel mentionné ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique définit la condition tenant à la souffrance susceptible d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir.
Le texte précise certes qu’une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir. La rédaction du critère principal doit cependant être parfaitement cohérente avec cette garantie et ne laisser subsister aucune ambiguïté.
En exigeant l’existence cumulative de souffrances physiques et psychologiques persistante, le présent amendement renforce l’objectivation de la situation médicale et écarte toute lecture extensive du dispositif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer les mots :
« physique et psychologique persistante ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.
Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.
Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’information relative à l’aide à mourir est délivrée exclusivement par les professionnels de santé participant à la prise en charge. Aucun tiers extérieur ne peut participer dans un but incitatif à l’entretien ou à l’accompagnement. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie essentielle du caractère libre et éclairé du consentement. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de l’irréversibilité de l’acte et de la charge émotionnelle qu’il implique. Son extension à sept jours renforce la protection de la personne sans porter atteinte à son droit de solliciter une aide à mourir. Elle favorise une maturation plus apaisée de la décision et une meilleure coordination avec l’accompagnement médical et psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par coordination avec la suppression de l’administration de la substance létale par un tiers à l’article 2, le présent amendement supprime la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’administrer directement cette substance.
Dans un dispositif limité au suicide assisté, le rôle du professionnel de santé doit demeurer strictement distinct de l’acte létal lui-même. Il peut informer la personne, préparer matériellement l’administration, l’accompagner et intervenir en cas de difficulté conformément aux recommandations applicables. Il ne saurait cependant accomplir à sa place le geste provoquant directement la mort.
Cette clarification est indispensable pour préserver la cohérence juridique du texte et maintenir une frontière nette entre l’accompagnement médical et l’euthanasie.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
Substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En aucun cas la mort consécutive à une euthanasie ou à un suicide assisté n'est une mort naturelle : il s'agit d'une mort administrée, de cause externe, provoquée par l'administration délibérée d'une substance létale. En la qualifiant de « mort naturelle », la loi institue une fiction qui contredit la réalité médicale du décès et brouille la frontière, fondatrice du droit médical comme du droit pénal, entre mort naturelle et mort non naturelle. C'est sur cette qualification exacte des causes de décès que reposent l'obstacle médico‑légal, la statistique sanitaire et, le cas échéant, l'intervention de l'autorité judiciaire.
Cette fiction emporte en outre des conséquences concrètes que le législateur ne saurait dissimuler : elle écarte le décès du régime du suicide en matière d'assurance‑vie (article L. 132‑7 du code des assurances), rend la cause réelle du décès statistiquement invisible et affaiblit le contrôle a posteriori que la Cour européenne des droits de l'homme exige sur le fondement de l'article 2 (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022). Plutôt que de traiter ces effets par une fiction globale et trompeuse, il est plus sincère et plus protecteur de supprimer cette phrase.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.
Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.
Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.
Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.
Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en activité ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.
La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.
Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 13
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant le renvoi au pouvoir réglementaire dans la loi autonome.
Le décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application d’un régime dérogatoire, et non les modalités d’un soin.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑11 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« de la présente sous-section »
les mots :
« des articles 5 à 13 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »
le chiffre :
« 5 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« au IV de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« à l’article 6 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 1111‑12-2 »
le chiffre
« 4 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au I de l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« à l’article 5 de la présente loi ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.
Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
Substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » recouvre deux réalités distinctes — le suicide assisté et l’euthanasie — que le texte n’identifie pas clairement. Cette imprécision nuit à la lisibilité et au débat démocratique.
Nommer précisément ces actes, sans en modifier le régime, répond à une exigence de clarté de la loi et de transparence à l’égard des citoyens.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , que cette aide prenne la forme d’un suicide assisté lorsque la personne se l’administre ou d’une euthanasie lorsqu’elle se la fait administrer, ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.
L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.
La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.
L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les infirmiers ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment à l’accompagnement de la personne et à l’administration de la substance létale prévus aux articles L. 1111-12-4, L. 1111-12-5 et L. 1111-12-7. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant la clause de conscience dans la loi autonome.
Cette clause est, par elle-même, le signe de la nature non médicale de l’acte. Le droit commun du soin ne reconnaît pas au soignant la faculté de refuser, par objection de conscience, de soigner un patient. Si le législateur a jugé nécessaire de prévoir un droit de retrait spécifique au bénéfice des professionnels de santé, c’est précisément parce que participer à l’aide à mourir n’est pas dispenser un soin.
Inscrire cette clause dans une loi distincte, plutôt que dans le code de la santé publique, tire la conséquence de ce constat. Elle protège la liberté de conscience des professionnels comme l’intégrité des établissements, sans les enrôler dans une mission qui ne relève pas du soin.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art L. 1111‑12‑12. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, substituer aux mots :
« sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
les mots :
« articles 4 à 13 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code »
les mots :
« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au II de l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« à l’article 7 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« aux articles 5 à 13 de la présente loi se déclarent à la commission mentionnée à l’article 15 ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.
L’article L. 1111‑12‑1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.
Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.
En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :
- garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
- limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.
Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation de la capacité d’une personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté.
En effet, des moyens techniques permettant à la personne de s’auto-administrer ou de déclencher elle-même le produit létal existent déjà. Ce modèle est notamment pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023.
La législation de 2016 permet de répondre à ces situations sans qu’il soit nécessaire de prévoir une exception d’euthanasie, réalité que semble méconnaître le CCNE dans son avis n°139.
La voie de l’ingestion est également celle retenue en Oregon, État américain ayant légalisé le suicide assisté depuis 1997, où le taux de décès par suicide assisté est de 0,6 %. À titre de comparaison, le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait, selon les projections, atteindre 10 %.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 17
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ne réprime nulle part la pression exercée sur une personne vulnérable pour qu'elle demande à mourir, ni le non‑respect par un professionnel des conditions légales : l'absence de toute sanction prive les garanties de la loi de portée réelle. Cet amendement crée deux incriminations protectrices : la pression en vue d'obtenir une demande, sur le modèle de l'abus de faiblesse, et la violation des conditions d'accès.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer sur une personne des pressions, manœuvres ou contraintes, de quelque nature que ce soit, afin qu’elle demande à bénéficier de l’aide à mourir ou qu’elle confirme une telle demande.
« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre une aide à mourir sans que les conditions et la procédure prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section aient été respectées. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. PREMIER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à reconnaître et à organiser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Or, dès lors que ces pratiques ne s’inscrivent pas dans la finalité thérapeutique du soin, leur intégration au code de la santé publique ne paraît pas justifiée. Le présent amendement propose donc de supprimer cette codification.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle prescription automatique de la substance létale lorsque la date retenue pour l’administration est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin.
Dans un texte relatif à la fin de vie, un délai de trois mois est considérable. Une telle durée ne peut être regardée comme un simple délai technique justifiant seulement une nouvelle prescription.
Le texte prévoit déjà, dans cette hypothèse, une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté de la personne. Cette garantie doit rester centrale. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une disposition qui organise la poursuite matérielle de la procédure par une nouvelle prescription.
L’amendement proposé évite ainsi de banaliser la prolongation de la procédure et de réduire le délai de trois mois à une simple difficulté de validité pharmaceutique.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état, la décision est prise par le seul médecin « à l'issue de » la procédure collégiale : le collège n'émet qu'un avis purement consultatif. Pour un acte irréversible, la discrétion d'un médecin unique est insuffisante. Exiger l'avis conforme et unanime de l'ensemble des membres du collège, un seul avis défavorable bloquant la procédure, transforme une collégialité illusoire en garantie réelle, conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé sur la délibération collective en fin de vie.
Dispositif
Après la première phrase de l'alinéa 16, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision ne peut être favorable qu'avec l'accord unanime de l'ensemble des médecins membres du collège pluriprofessionnel mentionné au II ; un seul avis défavorable fait obstacle à l'accès à l'aide à mourir. »
Art. ART. 16
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 7
• 16/06/2026
RETIRE
Art. ART. 13
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.
La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance ayant un rôle particulier, notamment lorsque des directives anticipées ont été rédigées, il importe qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision prise par le médecin.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin, qui décide d’octroyer l’aide à mourir, doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 10
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.
Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
En octobre 2010, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) avait dû se prononcer sur le rapport McCafferty qui prévoyait d’« obliger » les professionnels de santé à administrer au patient le traitement malgré leur objection de conscience en cas d’urgence. Ce rapport avait finalement été rejeté et la résolution 1763 adoptée par le Conseil de l’Europe a réaffirmé la légitimité de la clause de conscience.
Alors que l’introduction dans notre législation du suicide assisté et de l’euthanasie serait de nature à emporter le serment d’Hippocrate et à anéantir l’éthique médicale toute entière, il est essentiel que les professionnels de santé concernés, y compris les pharmaciens, disposent d’une clause de conscience spécifique.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants, notamment les pharmaciens.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’aide à mourir, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière, ou un pharmacien, n’est jamais tenu de pratiquer une aide à mourir. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, aucun pharmacien, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
Art. ART. 18
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.
Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2773 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une demande d’aide à mourir ne peut être regardée comme pleinement libre et éclairée si la personne n’a pas eu accès, au préalable, à une prise en charge palliative de qualité susceptible d’atténuer sa souffrance et de modifier sa volonté.
Alors que l’offre de soins palliatifs reste inégalement répartie sur le territoire, faire de cet accès effectif un préalable évite que l’aide à mourir ne devienne, par défaut, la réponse à une carence de l’offre de soins.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir effectivement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs adaptée à son état, ou y avoir expressément renoncé après information complète sur les dispositifs disponibles. »
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.
Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La procédure prévue à la présente sous-section est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. »
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’équilibre du collège médical au sein de la commission de contrôle et d’évaluation.
En l’état, la seule présence de deux médecins ne garantit pas que les différentes sensibilités médicales sur l’aide à mourir soient représentées. Or, la commission sera appelée à contrôler a posteriori des procédures particulièrement sensibles, pouvant conduire à l’administration d’une substance létale.
Il est donc nécessaire que la composition de la commission assure, dès l’origine, un équilibre entre un médecin favorable à l’aide à mourir et un médecin qui y est défavorable. Cette déclaration préalable permet de rendre cet équilibre objectif, transparent et vérifiable au moment de la désignation des membres.
Cette garantie renforce l’impartialité de la commission, évite qu’elle soit composée uniquement de praticiens partageant la même position sur l’aide à mourir et permet un contrôle plus exigeant du respect des conditions fixées par la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont l’un déclare préalablement être favorable à l’aide à mourir et l’autre déclare préalablement y être défavorable ; ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.
En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.
Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.
En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.
Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l’article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 16
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination. Les supports proprement pharmaceutiques, c’est-à-dire la définition de la préparation magistrale létale et les adaptations du droit du médicament, relèvent par nature du code de la santé publique et y sont maintenus ; seuls leurs renvois à l’aide à mourir sont actualisés pour viser la loi autonome.
Cette distinction préserve une idée simple : si le produit est un médicament soumis au droit pharmaceutique, l’usage qui consiste à provoquer la mort ne relève pas du soin, mais d’une dérogation organisée par un texte distinct.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »,
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code »,
les mots :
« à l’article 9 de la même loi ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑1 »,
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑6 »,
les mots :
« 8 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du présent code »,
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le recours formé contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou mettant fin à la procédure est porté devant la juridiction administrative compétente.
L’amendement AS726 a supprimé, à l’alinéa 2, les mots « devant la juridiction administrative compétente », au motif d’éviter une répétition. Le texte de commission conserve désormais la référence à la « juridiction administrative », mais sans préciser qu’il s’agit de la juridiction compétente.
Or, dans une procédure aussi sensible, la rédaction doit être aussi claire que possible pour la personne concernée et pour ses proches. L’ajout du mot « compétente » permet de sécuriser la rédaction sans remettre en cause l’attribution du contentieux à l’ordre administratif.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer le mot :
« compétente ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à l’aide à mourir. Sa rédaction soulève plusieurs difficultés.
Lors de l’examen du projet de loi, les travaux avaient conduit, en l’espace de deux mois, à trois versions successives des critères d’ouverture de l’euthanasie et du suicide assisté. La rédaction retenue par la présente proposition de loi prévoit désormais que les patients atteints d’une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peuvent y être éligibles.
Une telle formulation élargit significativement le champ des personnes concernées. En effet, certaines pathologies chroniques, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle, peuvent être qualifiées de maladies graves et incurables au sens d’inguérissables. La suppression du critère d’engagement du pronostic vital conduit ainsi à inclure des situations qui ne relèvent pas nécessairement de la fin de vie.
Il convient, en conséquence, de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »,
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »,
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 18
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »,
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’exercice du droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 10
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant les cas de fin de la procédure dans la loi autonome.
Les garanties prévues, notamment le signalement des pressions au procureur de la République, relèvent du contrôle d’une dérogation et non de la conduite d’un traitement. Leur place est dans la loi propre.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑8. – ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« 5 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »,
la référence :
« 5 ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑2 »,
la référence :
« 4 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »,
la référence :
« 5 ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Telle que rédigée à l’issue des travaux de la commission, la présente proposition de loi, en son article 2, instaure un droit à mourir aux conséquences considérables. En tant que droit, il impliquerait que, dès l’admission dans un établissement de santé, les soignants soient tenus de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui serait en totale contradiction avec leur vocation.
Une telle orientation, dès lors qu’elle conduit à provoquer la mort, reléguerait de facto les soins palliatifs à un rôle secondaire. Alors même que ces derniers n’ont fait l’objet que d’une promotion limitée depuis vingt-cinq ans, notamment depuis la loi de 1999, l’« aide à mourir », érigée en droit, serait mécaniquement favorisée.
À titre de comparaison, l’État de Victoria, en Australie, interdit aux médecins d’évoquer l’aide à mourir lors du premier entretien. Une telle limitation ne serait pas retenue en France en cas d’adoption de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne pas qualifier de mort naturelle le décès issu d’une procédure d’aide à mourir. Un décès provoqué ne peut de facto être reconnu de mort naturelle car elle fait suite à une demande exprimée par une personne apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, comme le précise l’article 4 de la présente loi.
Par ailleurs, les amendements soutenus en commission pour qualifier de naturel le décès par l’aide à mourir ont recueilli un avis défavorable du rapporteur. De plus, les enjeux assurantiels, (inquiétude soulevée en commission par les députés en faveur d’une qualification du terme « naturel »), sont traités à l’article 19 de la présente loi.
Enfin, une telle qualification ne relève pas des compétences du législateur. En deuxième lecture, la ministre de la santé avait déclaré qu’une nouvelle case dédiée à l’aide à mourir serait créée sur le certificat de décès.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.
En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.
D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.
D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.
Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.
À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.
Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.
Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.
Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.
La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.
Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Volontariat des professionnels de santé
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.
« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.
« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.
« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, mais oblige les établissements à permettre la procédure dans leurs murs. Or certains établissements, en particulier à vocation palliative ou de tradition confessionnelle, ne peuvent y consentir sans renier leur projet de soins.
L’amendement institue une clause de conscience institutionnelle assortie d’une obligation de transfert, conciliant le respect du choix de la personne et la liberté des établissements.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Par dérogation au présent II, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent refuser que la procédure prévue à la sous-section 3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, soit mise en œuvre dans leurs locaux, à condition d’en informer la personne et d’organiser, sans délai, son transfert vers une autre structure. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir et ses »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie et leurs ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.
Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.
Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.
Cette clarification permet :
- d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
- de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
- de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le représentant de l’État pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.
Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.
Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.
Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« sur le déroulement de l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 8 fait référence à une souffrance « réfractaire aux traitements » sans la définir, laissant place à une appréciation extensive. Or le caractère réfractaire d'une souffrance a un sens médical précis : c'est celui d'une souffrance qui persiste malgré la mise en œuvre effective de l'ensemble des traitements et des soins palliatifs adaptés, sédation profonde et continue comprise.
Inscrire cette définition dans la loi restaure l'intention initiale (répondre aux seules souffrances véritablement réfractaires) et interdit qu'une demande prospère alors que des moyens de soulagement existent mais n'ont pas été mis en œuvre. Cet amendement se combine utilement avec l'amendement n° 37, qui supprime la branche « souffrance insupportable ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« traitements »,
insérer les mots :
« , c’est‑à‑dire qui ne peut être soulagée par la mise en œuvre des traitements et des soins palliatifs adaptés à son état, y compris une sédation profonde et continue, ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 2° subordonne le devoir du médecin de garantir l'accès aux soins palliatifs au souhait spontané de la personne (« si elle le souhaite »). Or une personne qui ignore ce que les soins palliatifs peuvent lui apporter n'est pas en mesure de les « souhaiter ». En supprimant cette réserve, l'accès effectif devient un devoir systématique du médecin, afin qu'aucune demande d'aide à mourir ne naisse d'un défaut de soins, conformément à la mise en garde du Conseil d'État (étude de 2018).
Dispositif
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »,
le mot :
« pathologie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.
En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.
Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« faire »,
insérer les mots :
« , après constatation médicale écrite, ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »,
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.
Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et ses modalités de mise en œuvre »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 13 par la phrase suivante :
« Il n’explique ses modalités de mise en œuvre que si le la personne répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 »
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination transposant la fixation de la date d’administration dans la loi autonome.
La programmation d’une date pour l’administration de la substance létale n’a pas d’équivalent dans la logique du soin, qui ne fixe pas d’échéance pour provoquer la mort. Son rattachement à un texte distinct du code de la santé publique souligne la nature singulière de l’acte.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑5 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer à la première occurrence de la référence :
« L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« 6 de la présente loi ».
IV. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »
la référence :
« 5 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première et de la seconde phrases dudit alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑4 »
la référence :
« 6 ».
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.
Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette date ne peut être antérieure à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV. »
Art. ART. PREMIER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi tend à reconnaître et encadrer l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Dès lors que ces actes ne relèvent pas de la finalité thérapeutique du soin, leur inscription au sein du code de la santé publique apparaît inappropriée. Il est, par conséquent, proposé de supprimer la codification prévue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est consacré à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Cependant, ce droit demeure insuffisamment effectif : il n’est pas reconnu comme un droit opposable et la responsabilité du médecin peut rester juridiquement incertaine lorsque le traitement de la douleur est susceptible d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue dès lors un levier majeur d’évolution des pratiques. Elle permet de sécuriser juridiquement les professionnels de santé, de limiter les phénomènes d’autocensure médicale et de favoriser une prise en charge plus précoce, plus active et plus globale de la douleur.
Elle répond directement à l’angoisse majeure exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue ainsi à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie.
Le présent article apporte une réponse directe à l’argument central avancé en faveur de l’aide à mourir, à savoir la crainte d’une souffrance sans solution. Là où la proposition de loi n°265 érige cette crainte en fondement d’un droit à la mort, l’amendement proposé lui oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il rappelle que la liberté et la dignité ne supposent pas de pouvoir donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laisse personne sans réponse face à la douleur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Qualifier de « mort naturelle » un décès résultant de l’administration d’une substance létale revêt un caractère de fiction juridique qui obscurcit la réalité médico-légale et fausse les données épidémiologiques relatives aux causes de décès.
La suppression de cette mention rétablit la sincérité du certificat de décès, sans préjudice des dispositions assurant la couverture assurantielle prévue par ailleurs (article 19).
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d'aide à mourir engage un acte irréversible. L'appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté, comme la détection d'une éventuelle altération du discernement ou de pressions extérieures, supposent un contact direct, en présence physique. La rédaction actuelle (« en cas d'impossibilité ») ouvre le recours à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui peut conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus graves que le droit puisse prévoir.
Cet amendement maintient la présence physique comme règle effective, cantonne la visioconférence à une exception dûment justifiée, et l'interdit en tout état de cause au médecin qui conduit la procédure et au médecin spécialiste de la pathologie, dont l'examen direct de la personne est déterminant. Il est cohérent avec l'article 5, qui interdit déjà la téléconsultation pour la présentation et la confirmation de la demande, et avec le V bis de l'article 6, qui exclut les sociétés de téléconsultation.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer à la seconde phrase la phrase suivante :
« Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est rendue impossible par un motif dûment justifié ; il ne peut concerner ni le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ni le médecin mentionné au a du 1° du présent II. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le ou les médecins spécialistes extérieurs participant à la procédure collégiale.
La rédaction actuelle permet de renoncer à cet examen lorsque le médecin ne l’estime pas nécessaire. Une telle faculté apparaît difficilement justifiable compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre.
L’accès au dossier médical constitue une source d’information indispensable, mais il ne saurait remplacer l’examen clinique de la personne. Celui-ci permet d’apprécier concrètement son état, son évolution, ses souffrances, sa capacité de discernement ainsi que les solutions thérapeutiques ou palliatives susceptibles de lui être proposées.
Lorsque la procédure peut conduire à l’administration d’une substance létale, l’examen direct de la personne ne constitue pas une formalité excessive. Il représente une garantie minimale.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement institue le droit à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, par une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. Il tire les conséquences d’une distinction fondamentale : le geste qui provoque délibérément la mort n’appartient pas au champ du soin.
La médecine, du serment d’Hippocrate au code de déontologie médicale, a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. En rangeant l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, le code de la santé publique opérerait une assimilation trompeuse entre le soin et l’acte létal et brouillerait la frontière qui sépare l’accompagnement de la fin de vie de la mort administrée. Cette confusion fragiliserait la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui doivent pouvoir s’en remettre à un système de santé dont la finalité n’est jamais de donner la mort.
Le II de l’article révèle d’ailleurs la nature réelle de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin. La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique, mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant :
« I A. – La présente loi reconnaît un droit à l’aide à mourir, dans les conditions qu’elle prévoit. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑1. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »,
les mots :
« 4 à 9 ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin au sens du code de la santé publique. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »,
les mots :
« 4 à 9 ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase terminale.
La notion de « phase avancée » retenue par le texte demeure insuffisamment circonscrite. Elle repose notamment sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie de la personne. Ces éléments peuvent recouvrir des trajectoires médicales très diverses et s’inscrire dans des temporalités longues. Leur appréciation comporte nécessairement une part de subjectivité et expose le dispositif à une extension progressive de son champ d’application.
Un acte ayant pour objet de provoquer la mort ne peut être fondé sur des critères évolutifs ou insuffisamment objectivables. Il doit, à supposer que son principe soit adopté, demeurer limité aux situations les plus strictement définies.
En retenant la seule phase terminale, le présent amendement établit un critère plus clair, plus protecteur et juridiquement plus solide.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6.
Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie.
Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps.
Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de rétractation de quinze jours pour les contrats d’hébergement en EHPAD, reconnaissant ainsi qu’une décision engageant durablement la vie d’une personne fragilisée nécessite un temps de recul substantiel. Pour un acte irréversible comme l’aide à mourir, un délai au moins équivalent est une exigence élémentaire.
Enfin, cet amendement s’articule cohéremment avec l’amendement portant sur l’alinéa 15 : il serait en effet incohérent d’allonger le délai de réponse du médecin sans adapter en conséquence le délai de réflexion de la personne. Les deux délais forment ensemble une procédure unifiée, dont chaque composante doit être proportionnée au même critère : la proximité ou non du terme vital.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital au-delà du court terme, ce délai est porté à quatorze jours. »
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir constitue un accompagnement déjà assuré par l’ensemble des soignants dans les établissements accueillant des personnes en fin de vie.
Dans la présente proposition de loi, il s’agit toutefois d’un acte consistant à mettre fin à la vie par euthanasie ou suicide assisté, de manière active. Une telle évolution constitue une rupture anthropologique majeure.
Dès lors, il convient de compléter l’article 2 définissant cet acte par l’expression : « aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « phase avancée » est dépourvue de définition médicale stabilisée et peut recouvrir des situations dans lesquelles l’espérance de vie se compte encore en mois, voire en années. En la maintenant, le texte ouvre l’aide à mourir bien au-delà des situations de fin de vie imminente.
Le présent amendement réserve l’accès aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme et en phase terminale, conformément à l’esprit initial d’un dispositif d’exception et à la frontière retenue par les premiers travaux sur la fin de vie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »,
les mots :
« à court terme, ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.
Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).
Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être abrégé lorsque le médecin estime, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 2° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, que le décès de la personne est susceptible d’intervenir avant son expiration. »
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne.
La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue.
Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse.
Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables.
Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.
La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.
Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. TITRE
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.
Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.
Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 institue un « droit à l’aide à mourir ». Cette terminologie, dont la portée demeure imprécise, tend à occulter, la nature des actes qu’elle recouvre.
Dans un souci de clarification du texte, le présent amendement propose de remplacer l’expression « aide à mourir » par les termes juridiquement plus explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’information délivrée par le médecin à la personne demandant l’aide à mourir rappelle clairement que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion ressenties face à l’administration de la substance létale ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une incapacité à l’autoadministration.
L’article 5 impose au médecin d’expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. Cette information doit permettre à la personne de comprendre que l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier ne saurait être justifiée par la seule existence d’un trouble émotionnel circonstanciel.
Cette précision prévient une interprétation trop extensive de l’impossibilité de s’administrer soi-même la substance létale et contribue à maintenir la primauté de l’autoadministration.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’informe que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à sa capacité à s’administrer elle-même la substance. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article L. 1111‑12‑13, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, une personne pourrait accéder à l’aide à mourir en refusant un traitement disponible et efficace, la souffrance devenant alors « insupportable » du seul fait de ce refus. Cette rédaction fait dépendre l’accès d’un choix thérapeutique et non de l’échec avéré des traitements.
L’amendement recentre le critère sur la souffrance réellement réfractaire, c’est-à-dire celle qui persiste malgré la mise en œuvre des traitements adaptés, garantissant que l’aide à mourir demeure un ultime recours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.
Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.
En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.
Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.
Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.
La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Art. TITRE
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La qualification de « droit » confère à l’aide à mourir un statut susceptible de faire naître des obligations à la charge des soignants et des établissements et d’alimenter un contentieux de l’accès.
En retenant la seule expression « aide à mourir » dans l’intitulé, l’amendement souligne le caractère dérogatoire et encadré du dispositif plutôt qu’un droit subjectif.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« au droit ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.
L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement décline, au stade de la vérification finale précédant l’administration de la substance létale, la garantie selon laquelle l’impossibilité physique de s’autoadministrer la substance doit être appréciée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles.
L’article 9 prévoit que, le jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder ou faire procéder à l’administration. Cette étape est décisive : elle détermine concrètement si l’acte sera réalisé par la personne elle-même ou par un professionnel de santé.
Il convient donc de s’assurer, à ce stade ultime, que l’administration par un tiers n’est retenue que lorsque l’autoadministration demeure impossible malgré les dispositifs d’assistance disponibles. Cet amendement limite ainsi l’intervention directe du professionnel de santé aux seuls cas strictement nécessaires.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Vérifie que l’appréciation de la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers ; ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement.
Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives.
Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée.
Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite.
Il convient donc de prévenir ce danger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.
Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« que ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« la personne ayant formé cette demande »,
les mots :
« toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 ».
Art. ART. 16
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l'aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 13
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission des affaires sociales. Sans remettre en cause la légitimité du décret pris en Conseil d’Etat qui précisera les conditions d’application de la sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, l’avis du conseil national de l’ordre des médecins vient renforcer la sécurité de la procédure.
Cet amendement s’inscrit donc dans la volonté parlementaire de rechercher un texte « équilibré » en œuvrant de concert avec les représentants ordinaux de la profession amenée à y participer.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Art. ART. 19
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.
L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition 3° exige que l'affection « engage le pronostic vital », mais sans aucune borne dans le temps. Couplée au critère de « phase avancée », cette rédaction permet d'ouvrir l'aide à mourir à des personnes dont le décès n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire plusieurs années.
La notion d'engagement du pronostic vital « à court terme » n'a rien d'imprécis : elle figure déjà à l'article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, qui réserve la sédation profonde et continue jusqu'au décès au patient « dont le pronostic vital est engagé à court terme ». Elle est documentée par les recommandations de la Haute Autorité de santé. Aligner l'aide à mourir sur ce seuil déjà éprouvé donne au critère la précision juridique qui lui fait aujourd'hui défaut et recentre le dispositif sur les situations de fin de vie effective. Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
Art. ART. 10
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »,
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 9
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , lequel est adossé au dossier médical ».
Art. ART. 13
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit, au cœur même de la définition du droit, le principe selon lequel l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins. Dans son étude de 2018 « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d'État jugeait que « l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs » et que l'accès à des soins palliatifs de qualité est « une condition indispensable à l'expression d'une volonté libre et éclairée ».
Or l'accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire et une part importante des besoins n'est pas couverte (Cour des comptes, 2023). Tant que cet accès n'est pas effectivement garanti, le « choix » de mourir n'est pas réellement libre : il est subi par défaut. En plaçant ce préalable dans la définition même du droit, et non seulement dans les conditions d'accès, comme le proposait déjà notre amendement n° 465, on conditionne l'ensemble du dispositif à l'effectivité de l'offre de soins.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le recours à l’aide à mourir ne peut résulter de l’impossibilité, pour la personne, d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif de la personne à ceux-ci constitue un préalable à l’exercice du droit défini au I. »
Art. ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« protection, »,
insérer les mots :
« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.
En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.
Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :
« à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »
Art. ART. PREMIER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi introduisant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, il est nécessaire de recourir à une terminologie claire et sans ambiguïté. Le présent amendement complète en conséquence le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission n'exerce qu'un contrôle a posteriori et purement statistique, sans conséquence lorsqu'elle constate un manquement. À l'image de l'obligation faite à toute autorité publique par l'article 40 du code de procédure pénale, la commission doit être tenue de signaler sans délai au parquet les dossiers douteux, afin que le contrôle débouche, le cas échéant, sur des poursuites.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La transmission sans délai au procureur de la République de tout dossier pour lequel la commission relève un doute sérieux sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section. »
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’exigence selon laquelle l’information délivrée par le médecin à la personne protégée doit être loyale, en plus d’être adaptée à ses facultés de discernement.
Cette précision est pleinement justifiée par les principes déontologiques applicables à la profession médicale, qui imposent au médecin de délivrer au patient une information claire, appropriée et conforme à la vérité. La loyauté de l’information constitue ainsi une garantie essentielle du respect de la personne, de son autonomie et de son consentement.
Il est surprenant que ce terme ait été supprimé en commission, alors même qu’il renvoie à une exigence fondamentale de la relation de confiance entre le médecin et la personne concernée. Selon l’Académie française, la loyauté implique notamment le respect de la vérité. Son maintien dans cet alinéa permet donc de rappeler que l’information donnée à la personne protégée ne saurait seulement être adaptée à ses capacités de discernement : elle doit également être sincère, fidèle et complète.
Cet amendement tend ainsi à renforcer la protection effective de la personne protégée, sans alourdir la procédure applicable au médecin.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« loyale et ».
Art. TITRE
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 13
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins sur le décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application de la procédure d’aide à mourir.
Les dispositions concernées touchent directement à l’exercice médical, à la prescription, à l’accompagnement du patient, à la responsabilité des professionnels de santé et à la clause de conscience. Il serait donc incohérent d’écarter le Conseil national de l’ordre des médecins de l’élaboration du décret d’application.
Le Conseil national de l’ordre des médecins est bien associé à la construction des règles déontologiques applicables à la profession médicale. Le code de déontologie médicale figure aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, et Légifrance rappelle que l’ordre des médecins veille au respect de ces dispositions.
La consultation du CNOM constitue donc une garantie minimale de cohérence déontologique, de sécurité juridique et d’acceptabilité professionnelle du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.
Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Art. ART. 14
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.
Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.
Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Art. ART. 7
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
– de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
– d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
– et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »
Art. ART. 4
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées.
Dans sa rédaction actuelle, le texte permet l’accès à l’aide à mourir à une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, non seulement lorsqu’elle se trouve en phase terminale, mais également lorsqu’elle se trouve en phase avancée. Cette dernière notion est définie de manière particulièrement large, par référence à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade affectant sa qualité de vie.
Une telle rédaction est susceptible d’inclure des trajectoires médicales diverses et de s’appliquer à des personnes dont le décès n’est pas proche. Or, lorsqu’une décision peut conduire à l’administration d’une substance létale, les conditions prévues par la loi doivent être précises, rigoureuses et médicalement objectivables.
Le présent amendement supprime donc la référence à la phase avancée et retient trois critères cumulatifs : la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, se trouver en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme.
La distinction entre une affection qui « engage le pronostic vital » et une personne qui présente un pronostic vital effectivement « engagé à court terme » est essentielle. La première formulation peut renvoyer à l’évolution potentielle d’une maladie. La seconde impose une appréciation individualisée de l’état clinique actuel de la personne.
La notion de pronostic vital engagé à court terme est déjà employée par l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique pour encadrer la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Son utilisation permet de s’appuyer sur une terminologie connue des professionnels de santé et déjà intégrée dans le droit positif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« être en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme ; ».
Art. ART. 12
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.
Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 16
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confier explicitement à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques relatives à la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur une personne demandant l’aide à mourir.
Le texte prévoit déjà que la procédure puisse être suspendue lorsqu’il existe des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il prévoit également que le médecin puisse mettre fin à la procédure lorsqu’il a connaissance de pressions avérées.
Toutefois, la détection de telles pressions est particulièrement complexe, notamment lorsque les professionnels de santé intervenant dans la procédure ne connaissent pas nécessairement la personne, son environnement familial, social ou institutionnel, ni les vulnérabilités particulières auxquelles elle peut être exposée.
Il est donc nécessaire que la HAS établisse des recommandations spécifiques permettant d’identifier les signaux faibles, les situations d’emprise, les pressions familiales, économiques, psychologiques ou institutionnelles, ainsi que les modalités d’entretien permettant de s’assurer du caractère libre de la volonté exprimée.
Ces recommandations doivent aussi être enseignées dans les facultés de médecine et dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé. Une procédure aussi sensible ne peut être mise en œuvre sans formation préalable à la détection des pressions.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation »
insérer les mots :
« , sur la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur la personne demandant l’aide à mourir ainsi que sur les modalités d’enseignement de cette détection dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé ».
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.
L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi consacre le droit à l’aide à mourir.
Il prévoit qu’une personne ayant formulé une demande en ce sens puisse recourir à l’administration d’une substance létale par elle-même, dans le cadre d’un suicide assisté. Lorsque son état physique ne lui permet pas de procéder seule à cette administration, celle-ci pourrait être réalisée par un médecin ou un infirmier, dans le cadre d’une euthanasie.
Afin de préserver la vocation première des professionnels de santé, qui consiste à soigner, accompagner et soulager les patients, sans avoir pour mission de provoquer la mort, le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’euthanasie.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 2
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit accompagner le patient jusqu’à ses derniers instants, en assurant par des soins et des mesures appropriés la qualité de la vie en fin de parcours, en préservant la dignité de la personne malade et en soutenant son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Or, le présent alinéa constitue une rupture anthropologique majeure, dès lors qu’il prévoit que, lorsque le patient n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, la substance létale puisse être administrée par un médecin ou un infirmier.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 6
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.
En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.
Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.
L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.
En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
– renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
– responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
– et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »
Art. ART. 15
• 16/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 5
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs ne saurait être considéré comme une simple possibilité ou option : il doit être garanti comme un droit fondamental et effectif pour tous.
Les données disponibles sont particulièrement révélatrices : à leur admission en unité de soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment le souhait de mourir. Une semaine plus tard, cette proportion chute à 0,3 %. Ces chiffres illustrent avec force l’impact de l’accompagnement humain, du soulagement de la douleur et de la prise en charge globale de la personne sur l’apaisement de la souffrance et la qualité de la fin de vie.
Il est donc essentiel d’assurer à chacun un véritable accès aux soins palliatifs. Nul ne devrait être amené à envisager la mort par désespoir, isolement ou peur de représenter une charge pour ses proches ou pour la collectivité, alors même qu’un accompagnement adapté pourrait lui apporter réconfort, soulagement et dignité.
Dispositif
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Art. ART. 4
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit initial du texte de 2024, qui visait à répondre uniquement à des situations de souffrances réfractaires aux traitements.
La rédaction actuelle de l’alinéa 8 s’en écarte en ouvrant excessivement et dangereusement la possibilité d’un « choix de mourir » pour des personnes ne recevant pas de traitement ou ayant choisi d’y renoncer, dénaturant ainsi profondément l’objectif du texte.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« une affection réfractaire aux traitements ».
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'une modification apportée en commission par l'amendement AS719. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne au moment de l'administration de la substance létale n'est plus chargé d'informer les "proches" mais "les personnes de son choix".
Or la formule " les proches " est plus large que "les personnes de son choix " et si la personne ne désigne personne, il n'y aura personne. C'est une encore protection qui saute. L'article 3 de la loi belge parle des proches. Ce dispositif serait moins protecteur que la loi belge.
Il faut revenir au dispositif de la commission.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les informe »,
les mots :
« informe les proches ».
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Créer un droit « à l’aide à mourir », c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, alors même que l’ensemble du territoire national n’est pas couvert par des unités de soins palliatifs, est hâtif et malvenu.
Instituer un tel droit, c’est prendre le risque que des Français en viennent à demander la mort par défaut d’accès aux soins, ou faute d’une prise en charge en soins palliatifs. Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 créant un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 15/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder ».
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir n’est pas un soin. Elle est donc incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, qui définissent les soins comme des actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement. Il convient donc de le préciser explicitement dans la présente proposition de loi, afin d’éviter toute confusion sur la nature et la finalité de l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée.
Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir.
En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas.
Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 15
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
On ne peut soutenir que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours très limités autorisés par l'article 12 de la proposition de loi et considérer que les magistrats judiciaires représentés par la cour de cassation sont qualifiés pour siéger dans cette commission.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 15.
Art. ART. 15
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par l'amendement AS 705, il est prévu d'élargir la commission de contrôle et d'évaluation à des "médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions".
Ces termes manquent totalement de précision et ne permettent pas de savoir quels seront ces médecins extérieurs à la commission, sur quels critères ils seront recrutés et enfin quelle garantie d'impartialité et de professionnalisme ils présenteront.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions ».
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette version adoptée en commission par l'amendement AS722 apparaît contradictoire. Comme indiqué dans la première phrase : "Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire".
Toutefois il doit rester dans la même pièce...
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« reste toutefois présent dans la même pièce »,
les mots :
« est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne ».
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le don d'organes pose un problème éthique dès lors qu'il serait le résultat d'un suicide assisté ou d'une euthanasie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit. »
Art. ART. 14
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.
Cet amendement donne donc la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein.
Cela permettra aux familles de faire un choix libre, et aux personnes hébergées de ne pas avoir de doutes ou d’inquiétudes quant aux intentions des soignants envers elles ou envers les autres résidents. Cette disposition participera aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’y permettre »,
les mots :
« décide et indique aux résidents et à leurs familles s’il y permet ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 est autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 2 institue « un droit à l’aide à mourir ». La terminologie de ce nouveau droit étant trop vague, elle euphémise, voire cache, la réalité.
Dans un souci de transparence, de clarté et d’intelligibilité de la loi, il est donc proposé de substituer aux mots : « aide à mourir » les mots : « euthanasie » et « suicide assisté ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 14
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation faite à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir ne tient pas compte de la diversité de leurs missions ni de leur projet d’établissement, pourtant juridiquement reconnu. De nombreuses structures, notamment en soins palliatifs, dans l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie, créerait des
contradictions éthiques, juridiques et organisationnelles. Cette situation est d’autant plus incohérente que la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, sans prendre en compte la dimension collective et institutionnelle du soin.
L’amendement propose donc d’instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet de l’établissement. Elle s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS le cas échéant.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si une présence médicale s'avère nécessaire au moment de l'acte, il faut que cela soit celle d'un médecin. Le terme de professionnel de santé recouvre une réalité très variée d'activités professionnelles qui présentent peu de garanties effectives pour gérer des complications médicales éventuelles.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« professionnel »
le mot :
« médecin »
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire d’accorder un temps de réflexion plus conséquent à la personne ayant sollicité une aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre, un délai minimal de seulement deux jours apparaît insuffisant et est susceptible de conduire à des choix précipités. Il est donc proposé de porter ce délai à 15 jours.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai dans lequel le médecin notifie sa décision relative à une demande d’aide à mourir. Au regard du caractère de la décision en cause, il apparaît nécessaire de prévoir un délai plus long, permettant une appréciation pleinement éclairée et sereine de la situation.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'exigence d'information loyale est consacrée par le premier alinéa de l'article R 4127-35 du code de la santé publique :
"Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".
Cette suppression dans cette proposition de loi en commission conduit à une régression.
Il faut tout faire pour protéger les patients.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« information »
insérer les mots :
« loyale sur son état et ».
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par l'amendement AS721 adopté en commission, la suspension du délai pour l'administration de la substance létale est présentée comme un progrès. Mais cela n'en est pas un puisqu'aucun délai n'est précisé et que la rédaction parle de "meilleurs délais", laissant toute appréciation au médecin. On s'éloigne encore une fois de l'autodétermination du patient. Il convient de revenir à la version de commission.
Dispositif
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande que toute personne dont le discernement est altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne puisse pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
La notion de « gravement altéré » est bien trop floue et sujette à interprétations.
Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité (mentalement déficientes, ou encore en phase de dépression profonde...) à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 14
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens. D'une part celle ci est reconnue dans des pays comme la Belgique et l'Espagne. D'autre part ne pas leur reconnaitre ce droit est une rupture d'égalité. Les infirmiers en bénéficient alors qu'ils ne sont pas prescripteurs de la substance létale. Les pharmaciens n'en bénéficient pas alors qu'ils sont exactement dans la même situation que les infirmiers.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« et aux articles L 1111‑12‑4 et L 1111‑12‑6 »
Art. ART. 5
• 15/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'expression "proche aidant" est restrictive. Car d'un côté, il y a les proches ( par exemple à l'article L 1111-4 du code de la santé publique sur les arrêts de traitement ) et de l'autre les aidants ( à l'article L 1111-6-1 du code de la santé publique sur les bénévoles).
Cette précision a donc tout son sens.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou d’un proche aidant » ,
les mots :
« d’un proche ou d’un aidant »
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, et afin de ne pas euphémiser la portée de la présente proposition de loi, il convient de préciser de façon explicite ce que recouvre l’aide à mourir, à savoir le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les maisons d'accompagnement insérées au 18° de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, par la loi du 26 mai 2026 sur l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, ont été présentées au cours de l'élaboration de cette loi comme des structures de répit intermédiaires entre le domicile et l'hôpital. Elles ne sauraient entrer dans le champ des structures éligibles à l'aide à mourir puisqu'elles prennent en charge des personnes dont l'état médical est stabilisé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être effectuée dans les maisons d’accompagnement. »
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du champ de l’euthanasie et du suicide assisté les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier celles placées sous tutelle ou sous curatelle. Leur capacité à consentir librement et de manière pleinement éclairée étant altérée, une telle exclusion est indispensable afin de prévenir toute pression ou dérive.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 4
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier le texte en préférant, à la mention large et générique d’« aide à mourir », les mentions explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ». Instituer un droit à l’euthanasie et au suicide assisté constitue une rupture anthropologique majeure, elle ne saurait se faire à bas bruit, à l’abri d’une notion large et ambiguë.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En raison de son caractère imprécis, la notion de « phase avancée » est susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations extensives et à des dérives, telles qu’elles ont pu être constatées dans des pays ayant déjà légiféré en la matière, où des personnes qui ne se trouvent pas en fin de vie ont pu accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie.
Afin de prévenir au maximum de telles dérives, il apparaît indispensable de s’en tenir à des critères stricts, objectifs et clairement définis.
Le présent amendement propose donc de supprimer la notion de « phase avancée » pour s’en tenir à la seule notion de « phase terminale ».
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le terme « gravement ». L’adjectif n’apporte aucune garantie supplémentaire et introduit, au contraire, une appréciation subjective du discernement de la personne.
Toute altération du discernement, même partielle, est incompatible avec la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée. Le moindre doute sur la capacité de discernement doit conduire à interrompre la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. PREMIER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de clarté de la loi, il convient de ne pas minimiser la portée de la présente proposition de loi. Cette dernière entend instituer un droit au suicide assisté et un droit à l’euthanasie. Dans la mesure où l’institution de ces droits constitue une rupture anthropologique majeure de l’éthique des soins, l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique doit faire mention explicite desdits droits.
Le présent amendement propose donc d’y mentionner le suicide assisté et l’euthanasie plutôt que la notion de « fin de vie », dont la terminologie est trop générique.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement n°717 adopté en commission, il ne s'agit pas d'un amendement rédactionnel. Le fait d'enlever la référence au second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 conduit à ce que le médecin et l'infirmier chargés d'accompagner la personne dans son geste létal ne sont même plus désignés. Cela peut être n'importe lesquels. C'est encore une protection et une transparence qui disparaissent du texte. Il faut donc rétablir la version de commission.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« accompagner »,
insérer les mots :
« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. TITRE
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », écrivait Albert Camus.
Dans un souci de transparence, mais aussi d’intelligibilité et de clarté de la loi, il convient de ne pas euphémiser les termes du débat.
C’est pourquoi le présent amendement propose de substituer à la notion vague d’« aide à mourir » les termes de « suicide assisté » et d’« euthanasie », que la présente proposition de loi entend légaliser.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 14
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de la loi du 26 mai 2026 sur l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, les maisons d'accompagnement sont de petites unités de vie, intermédiaires entre le domicile et l’hôpital. Elles doivent accueillir et accompagner les personnes en fin de vie dont l'état médical est stabilisé. Dès lors on ne voit pas l'intérêt de les inclure dans le champ des structures où l'aide à mourir serait autorisée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mots :
« familles, »
insérer les mots :
« à l’exception des maisons d’accompagnement »
Art. ART. 15
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des travaux en commission, à l'alinéa 12, il a été précisé que la commission pouvait faire appel à des médecins extérieurs pour l'exercice de ses missions. Or ces médecins ne sont pas inclus dans le champ de l'alinéa 11 modifié par l'amendement 727, ce qui apporte une incohérence de fait dans le dispositif.
Par ailleurs, à la fin de cet alinéa, il est indiqué qu'il est prévu "les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées".
Les "personnes concernées" étant celles ayant fait l'objet d'une injection d'une substance létale, à quel moment est-il prévu d'obtenir leur consentement ?
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« seules ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 11.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Art. ART. 12
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 prévoit que seule la décision refusant l’accès à l’aide à mourir peut faire l’objet d’un recours, lequel ne peut être exercé que par la personne concernée devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.
À l’inverse, les décisions accordant l’accès à l’aide à mourir ne seraient susceptibles d’aucune contestation. Cette asymétrie interroge. Elle revient à considérer que les proches, les membres de la famille ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir ne pourraient jamais saisir le juge afin de contester une décision autorisant l’aide à mourir, alors même que celle-ci emporte des conséquences irréversibles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs ne peut être une simple faculté : il doit constituer un droit effectif pour chacun.
Les chiffres sont éloquents : lors de leur admission en soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment une demande de mourir, sept jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3 %. Cela démontre combien l’accompagnement, le soulagement de la douleur et la prise en charge globale peuvent apaiser la souffrance et redonner du sens aux derniers temps de la vie.
Il est donc indispensable de garantir un accès réel aux soins palliatifs, afin que personne ne soit conduit, par désespoir ou par crainte de devenir une charge pour la société, à choisir la mort alors qu’un accompagnement adapté pourrait le soulager et le rassurer.
Dispositif
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de cet alinéa a deux insuffisances: elle se cantonne au seul accompagnement et fait silence sur les soins palliatifs mentionnés à l'alinéa 10, ce qui soulève une question de cohérence du dispositif avec d'autres dispositions de la loi. Elle évoque l'accompagnement " disponible ". Or les maisons d'accompagnement tout comme le fichier des personnes protégées n'existeront pas lors de l'entrée en vigueur du texte et sont purement virtuels. Si l'accompagnement n'est pas disponible, il s'agit d'une fausse alternative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et de soins palliatifs »
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il ne suffit pas d'examiner la personne si nécessaire, encore faut- il avoir une connaissance globale de son état médical en ayant accès à son dossier médical, ce qui n'est pas prévu.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« Il »
insérer les mots :
« consulte le dossier médical et »
Art. ART. 8
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement AS 720 adopté en commission modifie de façon substantielle la procédure de délivrance de la substance. Il fait de la transmission à la pharmacie d'officine une alternative et permet une transmission directe au médecin et à l'infirmier. C 'est une accélération de la procédure sans le dire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑4. Celle-ci »,
les mots :
« L. 1111‑12‑4, qui ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« délivre au médecin ou à l’infirmier »,
les mots :
« transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier ».
III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« , en accord avec celle-ci ».
IV. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑6 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’a souligné la Haute Autorité de Santé, la notion de phase avancée est vague et ne fait l’objet d’aucun consensus médical.
Elle risque donc de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an.
Pour éviter ce type de situation, il convient donc de ne garder que la notion de phase terminale.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute personne engagée dans une démarche d’euthanasie ou de suicide assisté doit obligatoirement bénéficier d’une consultation préalable avec un psychologue ou un psychiatre. Faire de cette évaluation une simple faculté ferait courir le risque que des personnes, sous l’effet du désespoir ou d’une détresse psychique, fassent le choix irréversible de la mort alors qu’un accompagnement psychologique ou psychiatrique pourrait les aider, les apaiser et les conduire à envisager une autre issue.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Art. ART. 10
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement AS724 adopté en commission n'est pas seulement rédactionnel. Il modifie l'implication du médecin s'il est mis fin à une procédure d'injection d'une substance létale.
En effet, le terme "prend connaissance" est une initiative du médecin alors que l'expression "a connaissance" n'est pas une initiative du médecin. Encore une fois, cela participe des allègements des obligations du médecin et donc de la procédure.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« a »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« a »,
le mot :
« prend ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 4, substituer au mot :
« eu »,
le mot :
« pris ».
Art. ART. 5
• 15/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
Ajouter à cet article que ce droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, constitue une rupture anthropologique.
Il est donc proposé de supprimer cet article afin de toujours privilégier le soin et l’accompagnement des malades en fin de vie à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi définit le droit à l’aide à mourir. Il prévoit qu’une personne qui en a exprimé la demande soit autorisée à s’administrer une substance létale – il s’agit du suicide assisté – et qu’elle puisse se la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même – il s’agit de l’euthanasie.
Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence à l’euthanasie.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. PREMIER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques, qui ne relèvent pas de la logique du soin, n’ont pas vocation à être inscrites dans le code de la santé publique, ce qui justifie la suppression de la codification proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer l’ensemble de l’équipe soignante à l’examen de la demande du patient. Lorsqu’est en jeu la vie même de la personne, il est indispensable de prévoir une procédure collégiale garantissant une appréciation partagée, éclairée et sécurisée de la situation.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3 assimile le « droit à l’aide à mourir » à un droit aux soins, en le rapprochant des traitements garantis par le code de la santé publique.
Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent en aucun cas être considérés comme des soins, c’est-à-dire comme « des mesures et des actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d'améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
Il convient de faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront autorisés par ce texte, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'implication du conseil national de l’ordre des médecins dans la consultation préalable au décret en Conseil d'Etat est une garantie d'autant que le dispositif a des implications sur le code de déontologie médicale. C est une garantie de plus qui disparaît si cet amendement ne devait pas être adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par un amendement adopté en commission, il est prévu que l'administration de la substance létale puisse avoir lieu au domicile ou dans un établissement de santé du choix de la personne.
Comment s'assurer que le domicile offre toute garantie de transparence sur la légalité de la procédure ?
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix »,
les mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics ».
Art. ART. 4
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention « quelle qu’en soit la cause » n’apporte aucune précision normative utile. Il convient donc de la supprimer afin de s’en tenir à des critères précis.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette phrase a été ajoutée par le rapporteur durant les travaux de la commission. Apparemment on peut penser que cela renforce la procédure, puisque si la date retenue pour l'injection du produit létal est postérieure de plus de trois mois, le médecin prescrit à nouveau la substance. Toutefois cela peut être vu comme un moyen de pression sur le malade pour l'inciter à prendre la décision avant les trois mois et que le geste létal intervienne dans le délai de 3 mois, ce qui évite au médecin une nouvelle procédure. A titre de précision, il convient de préciser que l'expérience belge montre que 30% des euthanasies ne sont pas déclarées, les médecins ne souhaitant pas s'astreindre aux formalités de la procédure
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 9
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est essentiel de pouvoir évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays, afin d’être en mesure d’alerter sur les potentielles dérives et de mieux prendre en charge les personnes en souffrance.
Au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. En Oregon, les demandes émanant de personnes vivant dans une grande précarité financière sont particulièrement importantes.
S’il est avéré qu’en France, la part de personnes en situation de précarité, de solitude, de dépression, ou vivant dans des déserts médicaux par exemple, est particulièrement élevée, cela permettra de révéler des situations auxquelles la société pourrait apporter des réponses au lieu d’accepter d’amener ceux qui les traversent vers la mort.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. TITRE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».
Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 15
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L’avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’avancer à décembre 2026 l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection, garantie indispensable dès l’origine.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 11
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement apparaît apparemment plus protecteur mais ce n'est qu’en apparence.
L’expression « strictement nécessaires » renforce le pouvoir d’appréciation médical. Ce terme est floue et est potentiellement source de contentieux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« strictement ».
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.
Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Art. ART. 10
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d’une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu’il est très courant que les malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur humeur, leur état d’esprit, l’affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »,
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La personne de confiance, les proches et les membres de la famille ont accès au dossier médical. »
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter S’assure de la persistance de l’expression de la volonté de la personne. La confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche ; »
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».
Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.
Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.
Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères. La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 7
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes relatifs à la saisine du juge des contentieux de la protection mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
les mots :
« , en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 14 les huit alinéas suivants :
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat ;
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 14
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l’Agence régionale de santé.
Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »,
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 8
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.
Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.
Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de cette même loi. »
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Art. ART. 14
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I.– Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.
En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée « Deathwishes and explicit requests for euthanasia in a palliative carehospital : an analysis of patients files » et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3 % des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3 % après sept jours.
Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« jours »,
le mot :
« semaines ».
Art. ART. 3
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet ajout en commission fait totalement sauter le verrou posé par le texte initial qui réservait l'administration de la substance létale par un tiers uniquement aux seules situations d'incapacité physique. Ce dispositif qui se présentait comme totalement encadré devient sans limite réelle. L'euthanasie devient la règle et non plus l'exception.
Dispositif
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 14
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.
Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑12 du code de la santé publique ».
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarification vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.
Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.
Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.
Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande.
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne lui est pas applicable. »
Art. ART. 13
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.
Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111 12 11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En commission des affaires sociales, lors de la seconde lecture, l’amendement AS 673 adopté indiquait qu’il s’agissait d’un amendement « rédactionnel ».
Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle « puisse y avoir accès ».
On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« puisse y avoir accès »
les mots :
« y ait accès de manière effective ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette expression « si besoin » illustre la contradiction du dispositif. Alors que cette loi postule l’autodétermination de la personne, c’est le médecin et lui seul qui décide de la mise en œuvre de la procédure lorsque la confirmation de la demande intervient 3 mois après la notification. C’est la consécration du tout pouvoir médical.
Cela signifie que le médecin n’est pas obligé trois mois après de tenir au courant la personne :
– de son état de santé ;
– des perspectives d’évolution de son état de santé ;
– des traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles.
Il n’est pas non plus obligé de :
– l’informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ;
– de s’assurer, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;
– proposer de l’orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;
– lui indiquer qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
– lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
Dispositif
I- À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 de cet article exclut de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.
Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.
les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
Art. ART. 7
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Se comprend par la rédaction même.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique du soin. »
Art. ART. 10
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au I bis de l’article L. 1111‑12‑8 du code de la sécurité sociale . »
Art. ART. 12
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 8
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235‑2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235‑8 CSP), de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235‑10), de mettre à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger( article R 4235- 61).
« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R. 4235‑61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens).
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi. 500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.
Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.
L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la décision finale appartient au seul médecin chargé d’examiner la demande, à l’issue d’une procédure collégiale. Si cette procédure implique bien la consultation d’autres professionnels de santé, elle ne précise ni la forme que doivent prendre leurs avis, ni l’obligation pour le médecin d’en tenir compte. Ces avis, bien que requis, ne sont donc pas contraignants.
Cette lacune vide la collégialité d’une partie de sa substance. L’Ordre national des médecins soulignait pourtant, dans son avis d’avril 2023, que l’évaluation et la décision d’éligibilité à l’aide à mourir devaient relever d’une démarche véritablement collégiale. Or, une collégialité dont les avis peuvent être ignorés sans justification ne constitue pas une garantie effective.
Ainsi, le présent amendement impose que le médecin prenne en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. L’exigence de forme écrite garantit la traçabilité de chaque position exprimée et en assure la vérifiabilité a posteriori. L’exigence de motivation oblige chaque membre à exposer les raisons de son avis, ce qui renforce la qualité du délibéré collectif et prévient les appréciations purement formelles.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?
Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »
L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :
« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; – conclusive : c’est la prise de décision
Le médecin qui prend en charge le patient : – choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; – précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -
La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »
Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« 1° Recueille, dans le cadre d’une procédure collégiale, l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L. 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »
Art. ART. 12
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure contraignante. Il laissait libre la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique ».
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu’un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit figurer dès la définition de l’aide à mourir, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous l’autorité de l’article 122‑4 du code pénal.
Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 11
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Assurer une vraie traçabilité et une analyse statistique idoine.
Dispositif
I. – A la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les informations sont ».
II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une manière garantissant »
les mots :
« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir ».
III. – En conséquence, à ladite dernière phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« traitement »
le mot :
« exploitation ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑9 du code de la santé publique ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.
Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 12
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .
Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.
Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurence du mot :
« que »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« cette demande »
le mot :
« la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑4. – Est définie comme une souffrance réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.
Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.
« V. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir n'est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d’entrave a été supprimé à l’article 17.
Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée
Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?
En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 8
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 14
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑12 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme « gravement » dans l’appréciation de l’altération du discernement de la personne demandeur de l’aide à mourir renvoie à la subjectivité du professionnel de santé en charge de son évaluation. Ainsi, le présent amendement vise à garantir une sécurité objective aux personnes vulnérables ayant une déficience intellectuelle ou tout autre caractère de vulnérabilité.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 9
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. »
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement.
Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, supprimer la première occurrence du mot :
« médecins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les tiers intéressés à la procédure prévue par l’article L 1111‑12‑3 peuvent saisir la commission en cas de méconnaissance de cette procédure. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Art. ART. 19
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle est suspendue lorsque la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 est saisie ou se saisit en application du III du même article. »
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »,
les mots :
« seules agences régionales ».
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »
les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 15
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :
– raisons de santé publique maladie contagieuse,
– procédure judiciaire,
– accord exprès donné par le défunt
– aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Art. ART. 12
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.
Le juge administratif serait compétent aussi bien :
pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.
Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.
Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?
Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011‑631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est important d’être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue. »
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne doit être préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. »
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« n’ayant pas de but thérapeutique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :
– 1 mois en Belgique,
– 3 mois en Autriche,
– 90 jours (3 mois) au Canada.
Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?
– avec un médecin anti-douleur : 4 mois.
– gastrectomie : 6 mois.
– vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Art. ART. 4
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 5
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.
Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?
Il faut expressément écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
Art. ART. 3
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑5 le code de la santé publique précise que : « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».
L’article 3 introduit dans cet article « la possibilité d’accéder à mourir »
Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n’est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l’euthanasie et au suicide assisté.
Il semble important d’ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »
Art. ART. 6
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique.
Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.
Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.
Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »
Art. ART. 7
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.
De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.
Comment être sûr que la personne ne change pas d’avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un « poids » ?
De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article.
En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s’avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland posttraumatic stress disorder and complicated grief afterwitnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.
L’impact d’un décès, quel qu’en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées.
Dispositif
Supprimer cet article.