Question écrite ✓ Répondue le 09/07/2026 #30#29#

Conséquences de la réforme du 01 octobre 2014 pour les conducteurs de taxis

Posée le 04/06/2026 • Ministère interrogé : Transports

Pascal Savoldelli

Pascal Savoldelli CRCE-K

Sénateur — Val-de-Marne

La question

M. Pascal Savoldelli appelle l'attention de M. le ministre des transports sur la situation des conducteurs de taxis (personnes physiques) inscrits sur liste d'attente avant le 1er octobre 2014. Antérieurement à cette réforme, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 constituait le cadre normatif de référence de la profession. Aussi, il rappelle que la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur poursuivait un objectif d'intérêt général : réguler un secteur sous tension et limiter les effets de rente liés aux autorisations de stationnement. Un objectif qui n'est pas contesté. Il signale un effet non traité de cette réforme et qui concerne les conducteurs (personnes physiques) déjà inscrits sur liste d'attente avant le 1er octobre 2014, engagés avant la réforme dans un parcours administratif long et contraint, qu'ils soient encore en attente d'attribution ou qu'ils aient reçu leur autorisation après 2014 sous le nouveau régime. Il s'agit de chauffeurs qui ne sont ni nouveaux entrants, ni titulaires historiques protégés par l'ancien régime, sans être les auteurs des effets de rente. Il l'informe du fait que, à Paris, en petite couronne et dans les zones sous tension, faute de places salariées suffisantes, de nombreux conducteurs ont dû recourir à la location pour continuer à exercer et satisfaire aux exigences réglementaires précédentes, notamment le maintien d'une activité professionnelle, de leur carte professionnelle et de leur position dans le parcours d'attribution. Il rappelle que, dès 2008, l'État avait reconnu la valeur des autorisations de stationnement. Pour ces conducteurs, cette valeur ne relevait pas d'une rente spéculative, mais de la sécurisation de carrière. Il l'informe du fait que cette catégorie peut être identifiée par les registres administratifs et que le Gouvernement a d'ailleurs reconnu en 2020 l'existence de plusieurs milliers de demandes anciennes auprès de la Préfecture de police de Paris, ainsi qu'un travail de vérification des conditions légales. Or, il signale que ces conducteurs ont reçu un régime moins protecteur : autorisation personnelle, incessible, limitée à cinq ans, non exploitable par salarié ou locataire-gérant, et sans protection équivalente des familles en cas de décès. Ainsi, il estime que cette situation révèle l'absence de cadre juridique protecteur. Il relève, à cet égard, que l'État a su créer un dispositif dérogatoire à ses propres dispositions en attribuant 652 autorisations de stationnement à des sociétés de taxis dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Aussi, ces conducteurs étant identifiables par les registres administratifs, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner, douze ans après la réforme de 2014, à cette situation particulière, fermée et non reproductible. À cet égard, la profession, et notamment le syndicat Taxis La Verte, a déjà informé le Gouvernement de la possibilité de définir le périmètre à l'appui d'un critère objectif : la date d'inscription dans le parcours professionnel matérialisé par la liste d'attente. Ce critère permet de distinguer les conducteurs déjà engagés avant la réforme de ceux entrés sous le régime nouveau. Il lui demande également si le Gouvernement entend étudier un dispositif transitoire strictement encadré pour l'ensemble de cette catégorie, incluant les chauffeurs encore en attente d'attribution, ceux ayant reçu leur autorisation après 2014, les titulaires actuels, les familles des chauffeurs décédés, ainsi que les situations dans lesquelles l'autorisation a été rendue, perdue, non renouvelée ou a cessé d'être exploitée sous l'effet du régime post-2014, sans remettre en cause la réforme de 2014, sans ouvrir de droit aux nouveaux entrants, sans bénéficier aux personnes morales et sans déstabiliser le secteur.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/07/2026

La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite loi Thévenoud, a profondément réformé, dans un objectif d'intérêt général, les conditions de délivrance et d'exploitation des autorisations de stationnement (ADS) des taxis. Elle a instauré, pour les autorisations délivrées postérieurement à sa promulgation, un régime fondé sur un caractère incessible, une durée de validité de cinq ans, renouvelable et une exploitation personnelle par leur titulaire. Parallèlement, elle a préservé le régime applicable aux autorisations délivrées antérieurement, tout en en gelant le nombre et en encadrant strictement leurs conditions d'exploitation et de cession. Le législateur a également expressément prévu que la délivrance de nouvelles ADS n'ouvrait droit à aucune indemnité, ni au profit des titulaires d'autorisations antérieures, ni au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente (article L. 3121-5 du code des transports). Ces dispositions visaient à mettre fin aux phénomènes de spéculation et de rente liés à la cession onéreuse d'autorisations délivrées gratuitement, ainsi qu'aux mécanismes tendant à organiser leur rareté au détriment de l'offre de mobilité. La prise en compte de la date d'inscription sur liste d'attente, plutôt que de la date de délivrance de l'autorisation, aurait eu pour conséquence de différer pendant de nombreuses années l'application du nouveau régime dans certains territoires, notamment dans la zone des taxis parisiens, où les listes d'attente étaient particulièrement longues. Elle aurait également créé d'importantes différences de traitement entre territoires, compte tenu de la forte disparité du volume et de l'ancienneté de ces listes. L'inscription sur une liste d'attente ne conférait en effet aucun droit acquis à l'obtention d'une autorisation de stationnement, ni, a fortiori, à l'application du régime juridique en vigueur à la date de cette inscription. Les conducteurs inscrits avant le 1er octobre 2014 auxquels une autorisation a été délivrée après cette date relèvent donc du régime défini par la loi pour les nouvelles ADS. L'expérimentation mise en oeuvre à Paris dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a visé à répondre à un objectif spécifique et distinct : accroître rapidement l'offre de taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elle a autorisé temporairement la délivrance d'ADS à des personnes morales et leur exploitation par des salariés ou des locataires-gérants. Ces autorisations demeurent toutefois incessibles, d'une durée limitée et conditionnées à l'exploitation de véhicules accessibles. Cette expérimentation ne constitue donc pas la reconnaissance d'un droit attaché à une inscription ancienne sur liste d'attente, ni un précédent justifiant le rétablissement du régime antérieur pour une catégorie de demandeurs. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur l'équilibre issu de la réforme de 2014 ni de créer un dispositif transitoire au bénéfice des personnes inscrites sur liste d'attente avant son entrée en vigueur.

Source : senat.fr ↗

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