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PLF pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme

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Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 6 DISCUTE 657 EN_TRAITEMENT 284 IRRECEVABLE 15 IRRECEVABLE_40 107 NON_RENSEIGNE 11 RETIRE 96
Tous les groupes

Amendements (1176)

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser les crédits de la mission « économie » en vue de renforcer les moyens d’interventions de l’État dans le secteur de l’économie sociale, solidaire et responsable.

L’ESS représente aujourd’hui 14 % de l’emploi salarié, 10 % du PIB, 155 000 entreprises employeuses et 22 millions de bénévoles qui sont au coeur de l’action de ce secteur.

Source d’activités non délocalisables avec des résultats visibles et concrets, l’ESS est une économie ancrée au coeur des territoires et contribue à les animer, en particulier les territoires en besoins, comme les territoires ruraux ou péri-urbains. Pour autant, l’ESS peine aujourd’hui à se structurer et à changer d’échelle : les solutions éprouvées sur certains territoires doivent pourtant pouvoir se développer dans d’autres régions ou à l’échelle nationale.

Pour ce passage à l’échelle, les politiques de soutien aux écosystèmes territoriaux, dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), aux chambres régionales de l’ESS (CRESS) notamment, sont indispensables. Aussi, il faut préserver les leviers d’actions nécessaires au développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les territoires.

En outre, la France doit se doter au cours de l’année 2025 d’une stratégie nationale de développement de l’ESS, définie en coconstruction avec les acteurs. Dans cette perspective, les soutiens budgétaires de l’État devront refléter les priorités qui découleront des axes retenus dans cette stratégie.

Les crédits de l’action 04 « économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « stratégies économiques » seront ainsi revalorisés de +30 % par rapport à la LFI 2024.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 10 000 000 euros des CP et de 10 000 000 des AE de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 10 000 000 euros des CP et de 10 000 000 des AE de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie »

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 20 millions d’euros supplémentaires à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

La menace cyber est protéiforme et poursuit sa croissance : en 2023, l’ANSSI a ainsi traité 1 112 incidents de cybersécurité contre 832 en 2022. Face à la menace, un passage à l’échelle et un accroissement de notre résilience collective sont nécessaires en matière de cybersécurité. C’est précisément le rôle de l’Anssi, qui a su nous protéger efficacement pendant la période des JOP2024.

Aussi, une augmentation de 40 ETP par an jusqu’en 2027 est inscrite dans la trajectoire triennale de l’Anssi, pour maintenir ses capacités opérationnelles, accompagner un nombre exponentiel d’entités exposées à la menace cyber et garantir à l’Etat un haut niveau d’expertise sur la sécurité des systèmes d’information. Une remise en cause de cette trajectoire affecterait directement la capacité de notre pays à se protéger face à la menace cyber.

Or, le présent PLF annule les ETP supplémentaires prévus par la trajectoire triennale de l’Anssi, alors même les missions de l’Agence vont prochainement s’élargir avec le renforcement du cadre règlementaire sur la cybersécurité. Ainsi, en 2025, l’Anssi devra mettre en œuvre le socle de moyens lui permettant d’assurer la bonne mise en œuvre de la directive NIS 2 : 20 ETP sont nécessaires à cette première étape qui consistera à mettre en place la mission de contrôle de l’Agence et à renforcer les équipes territoriales et sectorielles en charge d’accompagner les quelques 15 000 nouvelles entités régulées sur le territoire, ainsi que les acteurs relais qui participeront à cet accompagnement. Pour accompagner cette mise en œuvre, l’effort capacitaire devra nécessairement se poursuivre dans les années qui suivront.

Par conséquent, le Législateur doit poursuivre son soutien à l’Anssi et renforcer ses moyens pour assurer des recrutements suffisants et pour financer ses missions. En 2023, l’Agence a fonctionné avec 600 agents et 27 millions d’euros de budget (hors masse salariale), quand l’équivalent de l’Anssi en Allemagne dispose en 2024 d’un budget annuel de 237,9M d'euros et de 1784 agents. Pourtant, le présent PLF prévoit un report des ETP qui devaient être créés et n'octroie que 27M d'euros sur les 35M demandés par l'Agence. En l’état, l’Anssi sera contrainte de renoncer à des extensions matérielles ou au développement accru d’une expertise sur l’IA, et ne pourra correctement déployer la nouvelle réglementation en matière de cybersécurité.

Le présent amendement propose donc un changement de paradigme en allouant 20M de budget supplémentaire à l’Anssi, dont 6M au titre 2, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, par le fait de :

- majorer de 20 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 20 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. APRÈS ART. 64 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le I de cet amendement vise à renforcer l’indépendance financière de l’audiovisuel public en organisant le versement précoce de l’intégralité de la fraction de TVA appelée à financer ce secteur à l’exception des actions de transformation qui seraient financées selon leur rythme d’avancement.

Le II vise à supprimer une disposition obsolète.

En 2023 et 2024, l’audiovisuel public a été financé par l’affectation d’une fraction de TVA dont le versement à Arte France, à France Médias Monde, à France Télévisions, à l’Institut national de l’audiovisuel, à Radio France et à TV5 Monde s’est effectué chaque mois sous la forme de douzième. Ce mode de financement - qui s’appuie sur le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public - facilite les opérations de régulation budgétaire. Tant que tout le financement n’est pas versé, l’audiovisuel public demeure à la merci d’une possible régulation budgétaire.

Pour sécuriser le financement de l’audiovisuel public et répondre aux difficultés ponctuelles de trésorerie rencontrées par ses composantes, le I de l’amendement propose de verser la totalité de ces avances dans le mois suivant l’ouverture de la gestion. Une fois versées, ces avances ne pourraient plus être reprises. L’indépendance financière de l’audiovisuel public serait ainsi renforcée.

Les avances finançant les actions de transformation ne seraient en revanche pas versées dans le mois suivant l’ouverture de la gestion.  Afin de conserver leur aspect incitatif, elles seraient versées selon le rythme d’avancement de ces actions.

Le I de l’amendement anticipe l’aboutissement de la réforme du financement de l’audiovisuel public. À droit organique constant, le mode de financement actuel (reposant sur l’affectation d’une fraction de TVA) arrivera à échéance le 31 décembre 2024. Cependant, le Sénat a adopté le 23 octobre 2024 une proposition de loi organique autorisant l’affectation d’une imposition de toute nature (probablement la TVA) aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle au-delà de cette date. Ce texte devrait être examiné par l’Assemblée nationale en séance publique le 19 novembre 2024.

Le II vise à supprimer une disposition obsolète portant sur la nature des avances du compte de concours financiers versées pour le seul exercice 2022.

Dispositif

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« Les avances sont intégralement versées aux organismes bénéficiaires dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion à l’exception des avances finançant les actions de transformation mentionnées au 1° du 1 qui sont versées selon le rythme d’avancement de ces actions. »

2° Le 3° est abrogé.

Art. APRÈS ART. 64 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2019, et jusqu'à 2025, le rapport annuel de performances du programme 176 indiquait que le coût de la formation des policiers s’établissait en fonctionnement entre 20 et 30 M€. Ces dépenses correspondaient aux frais de déplacement ou de restauration des élèves et stagiaires.

Or d'une part cette ligne a disparu du PAP pour 2025, et d'autre, part, elle était de toute façon incomplète. En effet, elle n’incluait pas les rémunérations des formateurs de l'Académie de police, des élèves et des stagiaires, ni les dépenses de maintenance lourde des écoles de formation. Par ailleurs les dépenses de formation continue des directions actives sont toujours présentées dans d’autres actions du programme.

Il est pourtant indispensable de décliner le coût de la formation initiale par école, afin de prévoir les crédits nécessaires pour couvrir l’augmentation du nombre d’élèves prévue par la LOPMI, et pour compenser les prochains départs en retraite

Le présent amendement prolonge donc une recommandation que la Cour des comptes a formulé dans son rapport de 2022 sur la formation des policiers et qui était rédigée ainsi : "la Cour réitère ainsi sa recommandation de fiabiliser les calculs du coût de la formation des policiers, d’actualiser l’information présentée dans le rapport annuel de performance du programme 176, pour faire apparaître les coûts a minima de la DCRFPN et de l’ENSP, et de présenter de manière détaillée ce coût dans le bilan social de la DGPN"

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des coûts de formation initiale et continue des policiers et son évolution depuis 2017. Les dépenses prises en compte incluent les rémunérations des élèves et des formateurs, les frais de fonctionnement courant et les dépenses d’investissement et de maintenance lourde des sites. Ces coûts font l’objet d’une présentation par école de formation et font l’objet d’un tableau prévisionnel qui prend en compte l’augmentation des effectifs prévus par la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère ainsi que les dépenses immobilières programmées sur les différents sites de formation.

 

Art. APRÈS ART. 60 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Actuellement, les crédits budgétaires alloués à l’ESS sont dispersés entre plusieurs programmes, ce qui rend leur suivi difficile. Cet outil permettra de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et cohérente sur les crédits alloués à l’ESS.

Cet « orange budgétaire » s’inscrit dans une logique de transparence et d’efficacité budgétaire, et c’est une étape essentielle pour renforcer l’accompagnement des acteurs de l’ESS, tout en permettant une meilleure évaluation de l’impact des financements publics.

Dispositif

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

Art. AVANT ART. 60 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La fraude à l’identité et documentaire est l’un des principaux supports des fraudes à la rénovation énergétique.

Cet amendement permettra à l’Agence nationale de l’habitat et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui versent des aides aux particuliers, d’avoir accès au fichier des comptes bancaires auprès de l’administration fiscale, afin d’identifier plus rapidement les schémas frauduleux et diminuer les dépenses de l’État générées par ces actes frauduleux.

L’article 34 II 7° g) de la loi organique relative aux lois de finances permet en effet de transférer des données fiscales dès lors que cela limite les charges de l’État. Or, Tracfin a traité pour 400 millions d’euros d’alertes en 2023 sur MaPrimeRénov’, dispositif d’aide à la rénovation énergétique de logements des particuliers, financé par le programme 135 « Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’Habitat ».

L’augmentation des aides aux entreprises distribuées par l’ADEME l’expose davantage aux risques de fraude en particulier aux cas de « faux RIB ». L’amendement ouvre la possibilité pour l’Agence de vérifier que les informations déclarées par l’entreprise bénéficiaire d’une aide aux services fiscaux concordent avec celles fournies à l’ADEME lors du paiement. Il permettra donc de limiter les indus.

Dispositif

Après l’article L. 135 ZP du livre des procédures fiscales, insérer l’article suivant :

Pour le versement des aides publiques dont elles assurent la gestion, certains établissements publics, peuvent, sur demande, vérifier auprès de l’administration fiscale la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. La liste des établissements publics concernés est fixée par arrêté.

Art. APRÈS ART. 60 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’immobilier de l’État est confronté à des défis majeurs. L’État doit contribuer significativement l’effort national de réduction de l’empreinte carbone, mais aussi proposer à ses agents et aux usagers des services publics un environnement de travail et d’accueil amélioré et modernisé. Dans la poursuite de ces objectifs, la rationalisation de l’usage des surfaces immobilières, avec la transformation et la valorisation des surfaces libérées, sont des outils puissants.

 Le présent article vise à mettre en place une réelle fonction État-propriétaire (foncière interministérielle) à travers la mise en œuvre de loyers instituant la répartition des rôles entre l’État-propriétaire et l’État-locataire. Plus largement, il s’agit de responsabiliser, d’une part, l’État propriétaire sur ses missions de rationalisation, mise aux normes, entretien et valorisation de son parc et, d’autre part, l’État occupant sur le bon usage des locaux et la sobriété d’usage.

Pour assurer la réussite de cette réforme, le cadre juridique est solidifié par une réforme structurelle à travers la création d’une foncière d’État constituée sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, qui devra assumer toutes les obligations de mise aux normes du parc qui lui sera transféré, afin de proposer aux occupants, agents et usagers des services publics, un immobilier adapté. La foncière aura pour objectif la mise aux normes et l’atteinte des objectifs fixés par l’État aux bâtiments publics en termes de transition écologique.

La légitimité d’action de la foncière découlera notamment du fait qu’elle sera pleinement propriétaire d’une partie des biens dont la gestion lui sera confiée, qu’ils relèvent du domaine public ou du domaine privé. Cet article détermine ainsi les conditions de transfert de biens immobiliers par l’État à cet établissement public, y compris dans les matières fiscales et de droit de préemption.

L’article décrit également les modalités générales d’organisation, de fonctionnement et de financement de cet établissement.

Ces dispositions, ainsi que la date de création de l’établissement, seront précisées par décret en Conseil d’État qui indiquera notamment la composition précise du conseil d’administration et ses modalités générales de fonctionnement (nombre total et par collège, mise en place d’un commissaire du Gouvernement, comités chargés d’assister le conseil d’administration et délégation du conseil d’administration, etc.).

Cette foncière sera propriétaire d’une partie du patrimoine de l’État qui lui sera transféré en pleine propriété. Elle sera chargée de le gérer, l’entretenir, le rénover, le valoriser et le mettre à disposition, à titre principal, des services de l’État ou ses opérateurs, en contrepartie du paiement d’un loyer. Par ailleurs elle disposera de capacités opérationnelles pour créer de la valeur à partir de ses biens, y compris en contribuant à l’effort de création de logements au travers d’opérations de transformation ou de cession.

La création d’une foncière d’État et interministérielle, qui assume pleinement et opérationnellement les fonctions de propriétaire, s’inspire d’un parangonnage international. Ce modèle de foncière existe dans la majorité des pays européens (Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande, Autriche, etc.), aux États-Unis et il se développe depuis plusieurs années dans la sphère publique française (La Poste Immobilier, par exemple). La création d’un tiers permet de rassembler en son sein les moyens dédiés à l’immobilier et encadre la dissociation entre l’État propriétaire et l’État occupant.

Un dialogue permettra aux occupants d’exprimer leurs besoins et demandes d’évolutions auprès de la foncière dans le respect des objectifs de la politique immobilière de l’État, notamment de densification :

• La direction de l’immobilier de l’État (DIE) est garante des intérêts de l’État et de la mise en œuvre de la réforme, ainsi que de l’agrégation de l’information pour tout l’immobilier de l’État. Elle est la tutelle principale de la foncière et, à ce titre, sa directrice ou son directeur assume la présidence du conseil d’administration de la foncière. Elle fixe les orientations et valide la stratégie globale de valorisation du patrimoine immobilier de l’État, définit le cadre de la politique immobilière de l’État, intègre dans un ensemble normatif les politiques publiques, accompagne et approuve les schémas directeurs immobiliers ;
•  La foncière assume pleinement les responsabilités de propriétaire d'un portefeuille d'actifs immobiliers, notamment : préservation et valorisation des actifs, optimisation des dépenses, création de valeur, maîtrise d’ouvrage, connaissance du parc et maintenance qualifiée (gros entretien). Elle met à disposition un immobilier aux normes aux occupants et formalise la relation avec les occupants au travers de contrats de bail qui précisent les niveaux de loyers, les modalités de récupération de charges locatives et la répartition des droits et devoirs ;
• Les occupants gardent la responsabilité d’exprimer leur stratégie d’implantation en lien avec la DIE. Ils paient des loyers à la foncière en contrepartie du bénéfice d’un immobilier aux normes et adapté à leur activité et restent responsables de l’organisation des services généraux, aménagement intérieur des locaux et opérations de petite maintenance, en lien avec la foncière. La prise en charge intégrale, en cible, des loyers par les entités de l’État sur leurs budgets propres et non par un programme interministériel a vocation à constituer un levier de réduction des surfaces indispensable à l’atteinte des objectifs fixés à l’immobilier de l’État en matière d’impact.
La création de la foncière implique une profonde évolution des rôles et des responsabilités entre les différentes parties prenantes. Pour créer la foncière sur un périmètre maîtrisable et démontrer à court et moyen terme que les objectifs du projet sont atteignables, la réforme s’appuie sur un pilote opérationnel lancé courant 2025. Ainsi un premier transfert d’un ensemble d’actifs immobiliers dans le cadre d’un pilote de la réforme est prévu en 2025. Le périmètre de ce pilote porte sur les immeubles de bureaux occupés par les services du ministère des finances et du ministère de l’Intérieur (hors police et gendarmerie) et les sites multi-occupants situés dans deux régions : Grand Est et Normandie. De façon ponctuelle, certains biens en Auvergne Rhône-Alpes et en Ile-de-France pourraient également être concernés pour concrétiser des opérations prioritaires.

Dispositif

I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II du présent article. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.

II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

Cet établissement a pour mission de :

1° gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;

2° mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;

3° acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;

4° valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Dans le cadre de la
valorisation du domaine privé, il pourra les céder, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à l’État ;

5° réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de
construction, de restructuration ou de démolition ;

6° réaliser toutes prestations, notamment d’études, services ou conseils, au profit de tout
organisme public, dans le champ de ses missions.

L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.

Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° de l’alinéa précédent, après accord préalable du ministre de tutelle.

Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.

L’établissement public est administré par un conseil d’administration qui arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’immobilier de l’État.

L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.

Les ressources de l’établissement public sont constituées par :

1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;

3° Le produit d’opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

6° Le produit des placements ;

7° Le produit des aliénations ;

8° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.

L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

La transformation de la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce.

III. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au I ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;

3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.

IV. – L’établissement public mentionné au II du présent article est substitué de plein droit à l’État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret visé en I. précisera les modalités d’application de cette substitution et listera le cas échéant les contrats qui en sont exclus.

V. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.

VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2025, ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné par cet article et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2025, ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné par cet article et une société dont elle détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. ».

VII. – Le I de l’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « cet article, » sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public créé en application de l’article XXX de la loi XXX du XXX de finances pour 2025 détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots « s’applique » sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé par l’article XXX de la loi XXX du XXX de finances pour 2025 et ».

VIII. – L’établissement public mentionné au premier alinéa du II ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l’inscription d’un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d’Administration de l’établissement public mentionné au I ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui doit intervenir au plus tard le 1er juin 2025.

Art. ART. 45 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer les trois indicateurs actuels portant sur la formation par trois autres qui semblent mieux adaptés aux enjeux.

Aujourd’hui les trois indicateurs sont les suivants :

1. Nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) habilités rapporté au nombre d’actifs

2. Nombre d’heures de formation continue individuelle ou collective par actif

3. Nombre de séances de tir en moyenne par actif

En ce qui concerne le premier, il ne correspond pas à la cible fixée par le Gouvernement qui est exprimée en valeur absolue (27 000 OPJ) et non en pourcentage, il convient donc de le faire évoluer.

En ce qui concerne le deuxième, il n’est pas significatif dans le sens où toutes les heures de formation continue ne présentent pas les mêmes enjeux. Il convient de bénéficier prioritairement d’une information sur le respect des obligations de formation aux techniques de sécurité en intervention. 

Enfin le troisième indicateur qui repose sur une moyenne/actif est moins pertinent pour la représentation nationale que l’ indicateur proposé par l’amendement qui porte sur le pourcentage de policiers qui remplissent leurs obligations règlementaires.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1477 les trois alinéas suivants :

« Nombre d’officiers de police judiciaire

« Nombre d’agents étant à jour de leurs obligations de formation aux techniques de sécurité en intervention (TSI) rapporté au nombre d’actifs soumis à ces obligations

« Nombre d’agents étant à jour de leurs obligations en matière d’entrainement au tir rapporté au nombre d’actifs soumis à ces obligations »

Art. APRÈS ART. 64 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2019, et jusqu'à 2025, le rapport annuel de performances du programme 176 indiquait que le coût de la formation des policiers s’établissait en fonctionnement entre 20 et 30 M€. Ces dépenses correspondaient aux frais de déplacement ou de restauration des élèves et stagiaires. 

Or d'une part cette ligne a disparu du PAP pour 2025, et d'autre, part, elle était de toute façon incomplète. En effet, elle n’incluait pas les rémunérations des formateurs de l'Académie de police, des élèves et des stagiaires, ni les dépenses de maintenance lourde des écoles de formation. Par ailleurs les dépenses de formation continue des directions actives sont toujours présentées dans d’autres actions du programme.

Il est pourtant indispensable de décliner le coût de la formation initiale par école, afin de prévoir les crédits nécessaires pour couvrir l’augmentation du nombre d’élèves prévue par la LOPMI, et pour compenser les prochains départs en retraite

Le présent amendement prolonge donc une recommandation que la Cour des comptes a formulé dans son rapport de 2022 sur la formation des policiers et qui était rédigée ainsi : "la Cour réitère ainsi sa recommandation de fiabiliser les calculs du coût de la formation des policiers, d’actualiser l’information présentée dans le rapport annuel de performance du programme 176, pour faire apparaître les coûts a minima de la DCRFPN et de l’ENSP, et de présenter de manière détaillée ce coût dans le bilan social de la DGPN"

Dispositif

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des coûts de formation initiale et continue des policiers et son évolution depuis 2017. Les dépenses prises en compte incluent les rémunérations des élèves et des formateurs, les frais de fonctionnement courant et les dépenses d’investissement et de maintenance lourde des sites. Ces coûts font l’objet d’une présentation par école de formation et font l’objet d’un tableau prévisionnel qui prend en compte l’augmentation des effectifs prévus par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ainsi que les dépenses immobilières programmées sur les différents sites de formation.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le modèle des éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est unique et précieux. Il est aujourd’hui durement affecté. 


En effet, ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins. 


Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales.
En ce sens, ils ont par exemple joué un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relai des communications des acteurs publics et du gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.
Toutefois, leur modèle est aujourd’hui gravement menacé. Les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.). Cette situation est d’autant plus grave que la nouvelle convention de l’ARCOM impose une diffusion en haute définition, doublant ainsi le montant des charges qu’ils payent déjà (estimé à 750 000 euros) ; Cela induit à une rupture d’égalité entre les chaines privée locale comme TNTV en Polynésie française et les chaines locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39% de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, avec des journaux télévisés qui peuvent atteindre 60% de part d’audience en moyenne par jour. Elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Elles emploient plus de 500 salariés directs et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégrés qui occupent des places de première importance sur leurs territoires.
Ainsi, depuis longtemps, les éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. En ce sens, il est primordial d’éviter que se reproduise la situation de la presse quotidienne régionale (PQR) de ces territoires et notamment les liquidations qu’ont subi le JIR et France Antilles. 


Cet amendement d’appel a ainsi vocation à accompagner et préserver le modèle des éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales. Autrement dit, l’objectif est in fine que le gouvernement crée une aide directe et pérenne allant en ce sens dès 2025. 


Pour ce faire, le présent amendement prévoit une augmentation de crédits de 10 millions d'euros à l'action 5 "Soutien aux médias de proximité" du programme 180 "Presse et médias" à destination d'une aide au transport et à la diffusion satellitaires des télévisions locales d'outre-mer. Ce montant est calculé sur la base de l’aide exceptionnel accordée durant le COVID selon les émissions de puissance apparente rayonnée (PAR). 


L’amendement réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 1 "Relation" au sein du programme 334 "Livre et industries culturelles". Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel des Outre-Mer (SPADOM) et la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget alloué au programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » afin de financer une campagne de prévention nationale sur les risques liés à la pratique du Chemsex.

Cette pratique dangereuse consistant à prolonger et améliorer les rapports sexuels grâce aux effets psychoactifs des molécules consommées progresse particulièrement rapidement dans notre pays, notamment auprès des publics jeunes.

On estime ainsi que cette pratique concernerait a minima 100 000 à 200 000 personnes, entraînant des risques de santé publique importants notamment en matière épidémique avec la transmission de maladies sexuelles.

Aussi, dans la lignée de mes travaux et notamment au regard de la proposition de résolution transpartisanne pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex, cet amendement prévoit l’ouverture de nouveaux financements, afin de mener à bien une campagne nationale de prévention.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action 2 du programme 379 - « Compensation à la Sécurité sociale  du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) », la somme de 300.000€ en AE et en CP pour l'attribuer à l’action 11 du programme - 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Or, il est prévu une réduction drastique de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros.

Cette coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros menace directement la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024, soit 35,7 millions d’euros, en fléchant 12 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.

Par cet amendement, il est donc proposé d'abonder de 12 millions d'euros en AE et CP l'action 6 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" et, pour des question de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et CP à l'action 1 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles".

La baisse de crédits sur l'action 1 du programme 334 "Livre et industries culturelles" résulte des obligations de gage, sans que cette diminution ne soit souhaitée. L’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage, afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 8 millions d’euros supplémentaires à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

La menace cyber est protéiforme et poursuit sa croissance : en 2023, l’ANSSI a ainsi traité 1 112 incidents de cybersécurité contre 832 en 2022. Face à la menace, un passage à l’échelle et un accroissement de notre résilience collective sont nécessaires en matière de cybersécurité. C’est précisément le rôle de l’Anssi, qui a su nous protéger efficacement pendant la période des JOP2024.

Aussi, une augmentation de 40 ETP par an jusqu’en 2027 est inscrite dans la trajectoire triennale de l’Anssi, pour maintenir ses capacités opérationnelles, accompagner un nombre exponentiel d’entités exposées à la menace cyber et garantir à l’Etat un haut niveau d’expertise sur la sécurité des systèmes d’information. Une remise en cause de cette trajectoire affecterait directement la capacité de notre pays à se protéger face à la menace cyber.

Or, le présent PLF annule les ETP supplémentaires prévus par la trajectoire triennale de l’Anssi, alors même les missions de l’Agence vont prochainement s’élargir avec le renforcement du cadre règlementaire sur la cybersécurité. Ainsi, en 2025, l’Anssi devra mettre en œuvre le socle de moyens lui permettant d’assurer la bonne mise en œuvre de la directive NIS 2 : 20 ETP sont nécessaires à cette première étape qui consistera à mettre en place la mission de contrôle de l’Agence et à renforcer les équipes territoriales et sectorielles en charge d’accompagner les quelques 15 000 nouvelles entités régulées sur le territoire, ainsi que les acteurs relais qui participeront à cet accompagnement. Pour accompagner cette mise en œuvre, l’effort capacitaire devra nécessairement se poursuivre dans les années qui suivront.

Par conséquent, le Législateur doit poursuivre son soutien à l’Anssi et renforcer ses moyens pour assurer des recrutements suffisants et pour financer ses missions. En 2023, l’Agence a fonctionné avec 600 agents et 27 millions d’euros de budget (hors masse salariale), quand l’équivalent de l’Anssi en Allemagne dispose en 2024 d’un budget annuel de 237,9M d'euros et de 1784 agents. Pourtant, le présent PLF prévoit un report des ETP qui devaient être créés et n'octroie que 27M d'euros sur les 35M demandés par l'Agence. En l’état, l’Anssi sera contrainte de renoncer à des extensions matérielles ou au développement accru d’une expertise sur l’IA, et ne pourra correctement déployer la nouvelle réglementation en matière de cybersécurité.

Le présent amendement propose donc d'allouer 8M de budget supplémentaire à l’Anssi, dont 6M au titre 2, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, par le fait de :

- majorer de 8 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 8 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement rehausse de 126 568 345 euros l'action 03 "Lutte contre l'immigration irrégulière" au sein du programme 303 "Immigration et asile", afin de retrouver le niveau de la loi de finance initiale 2024, soit 299 956 841 euros.

Le maintien de ces crédits à un niveau élevé, contrairement à l'orientation prise par le Gouvernement dans la version initiale du projet de loi de finances 2025 qui tendait à une diminution du budget dédié à cette action de 42,2%, est de nature à garantir l'ambition des politiques de lutte contre l'immigration irrégulière.

En effet, l'action 03 "Lutte contre l'immigration irrégulière" inclut notamment les opérations de réacheminement et d’éloignement du territoire des étrangers qui font l’objet d’une mesure de non admission, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour, d’une interdiction de circulation ou d’une interdiction du territoire français, qui sont des priorités des politiques du ministère de l'Intérieur.

Ce niveau de crédit doit également permettre de tenir les engagements en matière d'investissement pour la création de places en centres de rétention administrative, et ainsi de tenir la trajectoire adoptée au sein de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit notamment d'atteindre trois mille places en CRA à horizon 2027.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 22 octobre 2024 que le Gouvernement déposerait un amendement consacré au relèvement du budget de l’immigration et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Ainsi, il n'est pas l'objectif du présent amendement de diminuer les crédits du programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française" mais de respecter les prescriptions de l'article 40. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits dévolus à FranceAgriMer dans le cadre de sa mission de structuration des filières agricoles.

Lancé en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires, qui visait à accompagner les agriculteurs souhaitant se structurer en filière, a connu un grand succès. Les aides octroyées portaient sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières.

Les crédits du plan de relance et, par conséquence, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ayant été éteints, le présent amendement propose de soutenir l’effort de structuration des filières en apportant un financement supplémentaire à FranceAgriMer dans ce but. Il est en effet primordial de rappeler la nécessité que les agriculteurs se regroupent en organisations de producteurs pour peser plus dans les négociations, comme le souligne le rapport Izard/Babault sur la rémunération des agriculteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé :

- De diminuer de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 206  « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »

- D’augmenter de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués au programme French Tech Tremplin.

Lancé en 2019 à l’initiative de la Mission French Tech, le programme French Tech Tremplin permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer leur start-up grâce à l’accompagnement de structures comme Diversidays ou les Déterminés. Au total près de 500 personnes ont été accompagnées lors de la première phase du programme. L'objectif de cet amendement d'appel est de mettre en avant cette initiative et d'appeler à son développement.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément aux annonces du Gouvernement dans le cadre de la présentation du PLF pour 2025, visant à assurer la réalisation de nos engagements en matière de sécurité et de justice dans notre pays, le présent amendement abonde les crédits de la mission « Justice ».

Les moyens supplémentaires octroyés permettront d’alimenter chacune des grandes composantes de la Justice et de mener à bien les missions cardinales du ministère et la mise en œuvre opérationnelle des annonces de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les engagements essentiels seront ainsi maintenus, notamment sur les effectifs.

Le présent amendement relève les crédits de la mission « Justice » à hauteur de 249 597 043 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués aux bourses French Tech à destination des femmes.

Alors que seule une start-up du Next 40 est dirigée par une femme, il convient de renforcer drastiquement la féminisation du secteur de l'innovation en France. Cet amendement vise à soutenir un programme d'accompagnement financier pour former 10 000 jeunes filles aux métiers de la tech, lancé par le Gouvernement en 2023.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

De l’aveu même du ministère chargé de l’agriculture la maquette de cette action n’a pas pu être retravaillée dans le délai imparti pour reconfigurer la répartition de ces crédits lourdement amputés. La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est donc pas stabilisée.

A ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l’agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ». Les acteurs économiques des filières amont et aval prêts à s’engager dans cette transition ont pourtant besoin de visibilité. 

C’est notamment le cas des acteurs de la filière Fruits et légumes dont les producteurs connaissent des difficultés croissantes et alors que la production française ne couvre plus que 50 % de la consommation de fruits et légumes dans notre pays (40 % en fruits et 60 % en légumes). Donner aux acteurs les moyens de recouvrer notre souveraineté alimentaire en la matière répond à une préoccupation simple : nourrir les Français avec des produits sains et accessibles.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 35 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » .

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » (titre 2) sont diminués à due concurrence (-35 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Ces 35 millions d’euros permettront de maintenir l’engagement de l’État au soutien du Plan de souveraineté de la filière fruits et légumes.

Le dispositif en faveur de la rénovation des vergers devrait être amplifié en passant de 20 à 35 millions d’euros, pour renverser la tendance de baisse de la production française au profit des importations.

Une enveloppe complémentaire de 20 millions d’euros devrait également être dégagée pour un dispositif d’aide à l’investissement en matériels d’agroéquipements dans le secteur des fruits et légumes, en veillant à ce que les bénéficiaires du dispositif soient bien engagés dans un projet de transition agroécologique de leur exploitation agricole.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », il n'a pas pu être examiné par la commission des finances.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d'abonder de 50 millions d'euros l'action n°22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de minorer du même montant l'action n°6 "Mise  en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".

Un tel transfert de crédits se révèle nécessaire compte-tenu de l'urgence dans laquelle se trouvent les agriculteurs, et notamment les vignerons, du sud-ouest de la France. Durement frappés par les aléas climatiques ces dernières années. Ils ont été l'année dernière également été très rudement affectés par une épidémie de mildiou d'une rare intensité. Certains exploitants constatent ainsi entre 70% et 100% de pertes sur leurs exploitations, ce qui les met en grande difficulté financière.

Afin d'accompagner les agriculteurs face aux aléas climatiques qu'ils rencontrent et de pallier le défaut de prise en compte du mildiou dans le champ assurantiel au sein de l'assurance récolte par exemple, cet amendement vise à flécher, à nouveau, 50 millions d'euros vers la gestion du sinistre que constitue ces différentes crises, notamment dans le Gers et dans la région bordelaise.

Il est demandé au gouvernement de lever le gage sur cet amendement.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est pas stabilisée, mais, à ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l’agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ».

C’est notamment le cas pour le « Pacte en faveur de la haie » dans lequel le précédent Gouvernement avait, il y a un peu plus d’un an, affiché une ambition inédite d’obtenir un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030. Or, ce Pacte voit ses crédits passer de 110 000 000 d’euros en autorisations d’engagement en 2024 à 30 000 000 d’euros dans le présent projet de loi. Le Pacte en faveur de la haie ne doit pas subir de coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique qui voit ses crédits diminuer de plus de 50 %.

Dans cet esprit, il est proposé de porter les crédits de ce Pacte en faveur de la haie à 50 M€ en AE et 40 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances.

Par conséquent, mon amendement a pour objet d’augmenter de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 10 millions d’euros en crédits de paiement, l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros en AE et 10 000 000 d’euros en CP) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », puis par la Commission des finances lors de l'examen au fond de ces crédits.

Art. APRÈS ART. 59 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En premier lieu, cet amendement propose de définir l’autonomie fiscale comme le ratio entre les recettes fiscales sur lesquelles les collectivités disposent d’un pouvoir de taux et leurs ressources totales.

Les ressources totales sont les mêmes que celles prises en compte pour calculer les ratios d’autonomie financière (fonctionnement et investissement à l’exclusion des emprunts) afin de favoriser la comparaison entre l’autonomie financière et l’autonomie fiscale.

En second lieu, cet amendement prévoit que le ratio ainsi calculé pour chaque catégorie de collectivités, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, soit communiqué annuellement au Parlement par le Gouvernement.

Cet amendement constitue la mise en œuvre de la première recommandation formulée par la communication du rapporteur général à la commission des finances du 21 juin 2023 sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales à l’issue des réformes de la fiscalité locale.

Un taux minimal d’autonomie fiscale ne pourrait être garanti que par une révision constitutionnelle. Il s’agit donc seulement pour cet amendement de contribuer à objectiver le débat sur les ressources locales en proposant une définition légale claire d’une notion qui n’a à ce jour pas d’existence juridique ou de définition officielle, mais qui est régulièrement évoquée dans les débats parlementaires relatifs aux finances locales.

Dispositif

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est compété par un chapitre VII ainsi rédigé : 

« Chapitre VII

« Autonomie fiscale

« Art. L. 1117‑1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114‑3.

« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 1117‑2. – Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi du 9 avril visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, adoptée à l’unanimité moins une voix de Monsieur Jean-Victor CASTOR a pour objectif de lutter contre l’habitat indigne en aidant les co-propriétés à investir plus facilement les travaux de rénovation en copropriété grâce à une nouvelle facilité d’emprunt tout en un, et à renforcer le pouvoir des maires en matière de lutte contre l’habitat indigne et à simplifier les procédures judiciaires et administratives relatives aux copropriétés en difficulté.

Par ailleurs, le plan Initiative Copropriétés a été élaboré dès 2018 précisément pour apporter un soutien de l’État aux différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. Piloté par l’ANAH, associe l’État et ses opérateurs, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), l’Agence nationale pour la rénovation (Anru), établissements publics fonciers et établissements publics d’aménagement, ainsi que des acteurs d’envergure dont le soutien est le garant de la réussite, et des opérateurs locaux (bailleurs, Sem et sociétés locales d’aménagement). Or les crédits dévolus à la lutte contre l’habitat indigne sont cette année en baisse de 2,33 millions d’euros par rapport à la LFI2024, en décalage avec les ambitions portées par le projet de loi « copropriétés dégradées ».

C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser les crédits alloués à l’habitat indigne de 2,33 millions d’euros.

Pour ce faire, le présent amendement : 

- minore de 2 330 000 euros en AE et en CP l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » ;

- abonde de 2 330 000 euros en AE et en CP l’action 03 « Lutte contre l’habitat indigne » du programme 135 « Urbanismes, territoires et amélioration de l’habitat ». 

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Or, il est prévu une réduction drastique de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros.

Cette coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros menace directement la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024, soit 35,7 millions d’euros, en fléchant 12 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.

Par cet amendement, il est donc proposé d'abonder de 12 millions d'euros en AE et CP l'action 6 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" et, pour des question de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et CP à l'action 1 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles".

La baisse de crédits sur l'action 1 du programme 334 "Livre et industries culturelles" résulte des obligations de gage, sans que cette diminution ne soit souhaitée. L’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage, afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l'État s'était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9 millions d'euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l'économie locale via les collaborations entre  PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l'impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 "Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme n°220 "Statistiques et études économiques" la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°23 "Industrie et services" du programme n°134 "Développement des entreprises et régulations" en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 10/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis la loi de finances pour 2024, le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a accueilli un nouveau programme budgétaire incitatif de transformation de l’audiovisuel public, qui devait être doté initialement de 200 millions d’euros sur trois ans, dont 69 millions d’euros dès 2024 (74 millions en 2025 et 57 millions en 2026). Bien que ne représentant qu’une part très réduite à l’échelle de l’ensemble du financement de l’audiovisuel public (moins de 2 %), ces crédits conditionnés ont été conçus comme une démarche innovante visant à accélérer les projets de transformation des entités de l’audiovisuel public.

Ces projets de transformation de l’audiovisuel public s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques : conforter le statut de l’audiovisuel public en tant que référence en matière d’information par sa qualité, sa fiabilité et son impartialité ; renforcer encore l’offre audiovisuelle de proximité, pour que le service public soit au plus proche des Français, sur tout le territoire ; et déployer une stratégie numérique pour toucher un maximum de publics, y compris les plus jeunes.

Pourtant, moins de deux mois après l’adoption définitive de la loi de finances pour 2024, le décret du 21 février 2024 a réalisé une annulation à hauteur de 20 millions d’euros des crédits de ce programme, répartis entre les sociétés au prorata du montant initial, soit – 13 millions d’euros pour France Télévisions, – 4,3 millions d’euros pour Radio France, – 1,5 million d’euros pour France Médias Monde et – 1,2 million d’euros pour l’INA.

Depuis avril 2024, les versements restants ont été suspendus sans explication, ce qui a fortement réduit le montant réellement distribué (19 millions sur les 69 millions prévus). Pourtant, ces crédits étaient déjà en grande partie engagés par les sociétés d'audiovisuel public pour financer des projets liés au programme de transformation.

Dans le projet de loi de finances pour 2025, plus de 50 % de la réduction des crédits destinés à l’audiovisuel public (soit 81,7 millions d’euros) concerne le programme de transformation, qui subira donc une baisse de 44 millions d'euros.

En conséquence, ce programme, dès sa première année, a été vraisemblablement utilisé comme variable d’ajustement budgétaire, ce qui n’était pas son objectif. En effet, ces crédits devaient initialement être révisés uniquement en cas de non-réalisation des projets de transformation.

L'incertitude liée à ces financements complique la mise en œuvre des projets de transformation des entreprises de l'audiovisuel public, ce qui va à l'encontre de l'objectif fixé par le législateur, à savoir l'amélioration du service public audiovisuel français.

Le présent amendement propose donc de transférer les crédits du programme de transformation à la dotation de base des sociétés de l'audiovisuel public qui garantirait à ces entreprises un financement stable et prévisible pour mener à bien leurs transformations, comme le développement numérique,  la lutte contre la désinformation et le renforcement de leur présence européenne, notamment pour ARTE France.

Pour assurer l’indépendance de l’audiovisuel public, il est essentiel de ne pas introduire un mécanisme budgétaire imprévisible qui compromettrait cette indépendance. Le Parlement, lors du vote de la loi de finances, doit approuver la répartition des ressources publiques entre les organismes concernés, conformément à la loi de 1986 sur la liberté de communication.

L’amendement propose de suivre cette règle et d’affecter directement les crédits à chaque entreprise, en se basant sur la répartition prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.

Le présent amendement vise donc :

- à prendre dans l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 18 243 243€ en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°372 « France Télévisions » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°02 « Arte France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 837 838 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « ARTE France » du programme n°373 « ARTE France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°03 « Radio France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 6 081 081 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « Radio France » du programme n°374 « Radio France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°04 « France Médias Monde » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 027 027 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Médias Monde » du programme n°375 « France Médias Monde » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°05 « Institut national de l’audiovisuel » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 810 811 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « Institut national de l’audiovisuel » du programme n°376 « Institut national de l’audiovisuel » en AE et en CP ;

Cet amendement fut rédigé en lien avec l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public (France TV, Radio France, INA, ARTE France et France Médias Monde).

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de compenser le coût du relèvement de quatre points du taux
du CAS « Pensions » pour les universités.
L’augmentation du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État, qui passerait
de 74,28 % à 78,28 %, ne fait pour l’heure l’objet d’aucune compensation à destination des
universités.
Concrètement, cette augmentation du taux représente un coût de 180 millions d’euros par an pour
les universités et de 270 millions si on y ajoute des organismes tels que l’INRAE et le CNRS. En
équivalence, cela représente l’absence de 2080 emplois de maitres de conférences. Pour exemple,
pour l’Université de Bretagne occidentale, l’UBO de Brest, cela représente près de 2 millions
d’euros.
Cette non-compensation s’inscrit dans un contexte de grandes difficultés financières pour nos
universités, lesquelles pourraient être au nombre de 60 en déficit en 2025.
Cela s’ajoute au non-respect de la trajectoire d’investissement de la Loi de Programmation pour la
Recherche qui avait été votée.
S’il est nécessaire de freiner la dépense publique pour assurer la souveraineté de notre pays
aujourd’hui, cela ne peut se faire au détriment de la souveraineté de notre pays demain et celle-ci
passera par l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
- il renforce de 180 millions, en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement, le
programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support
du programme.
- il prélève 100 millions, en AE et CP, au programme « Recherche spatiale » et 40 millions, en AE
et CP, au programme "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle"
et 40 millions, en AE et CP, au programme "Recherche duale (civile et militaire)".
La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution
soit souhaitée. L’auteure de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver
l’intégrité des autres programmes de la mission.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 181 « Prévention des risques » afin de permettre à l'ADEME de maintenir sa capacité de financement, dans le cadre du fonds économie circulaire 2025.
Lors de son discours de politique générale du 1er octobre 2024, le Premier ministre a insisté devant les députés sur les deux épées de Damoclès placées au-dessus de la France : la dette financière, mais aussi la dette écologique. C’est dans cet esprit que le Gouvernement doit demeurer attentif aux vertus de l’économie circulaire sur le plan économique, social et environnemental sans casser la dynamique impulsée par la « loi Agec » du 10 février 2020 et sans perdre de vue les objectifs fixés par la feuille de route Économie Circulaire du 23 avril 2018.


Le Fonds Économie circulaire soutient la mise en œuvre de la politique déchets et économie circulaire enFrance. Il s’agit d’accompagner les collectivités locales et d’orienter le comportement des acteurs par l’investissement dans des installations de tri, de recyclage et de valorisation ainsi que des actions de prévention.
La limitation des crédits alloués à l’économie circulaire qui conduirait potentiellement à ramener le budget du fonds économie circulaire au niveau de 2020 (160 M€) pourrait conduire à une année blanche sur le soutien de l’État à l’économie circulaire en 2025, c’est-à-dire à l’incapacité de financer de nouveaux projets industriels tels que les chaudières CSR ou la relance de l’appel à projets pour le recyclage. 

Maintenir le fonds économie circulaire dans sa dynamique actuelle ne nécessiterait qu’un engagement minime de la part de l’État, à hauteur de 300 millions d'euros en AE et 10 millions d’euros en CP. Cet amendement propose donc d’abonder l’action 12 « agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 10 millions d’euros en crédits de paiement et 300 millions d'euros en autorisations d'engagement, en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence en crédits de paiement et en autorisations d'engagement sur l’action n°9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ».

Nous tenons à préciser que nous ne souhaitons pas réduire les moyens attribués au programme 345, et appelons donc le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le budget dédié à la justice restaurative, à hauteur d'un million d'euros.  

La justice restaurative permet d'apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, aux victimes de se reconstruire et aux auteurs de faits criminels ou délictueux de prendre conscience de la gravité de leurs actes.

Ces moyens supplémentaires permettront ainsi de consolider la place la justice restaurative dans notre système judiciaire.

Cet amendement propose de rediriger 1 000 000 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l'action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et de conserver un solde zéro sur cette mission, cet amendement diminue de 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 09 « Action informatique ministérielle » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article L2334-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
 
Toutefois, l’article L.2334-25-1 du même code précise qu’à compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.
 
Ce mécanisme conduit à opérer chaque année sur le budget des communes concernées un prélèvement d’un montant qui a été figé en 2018, indépendamment des recettes réelles provenant du produit des amendes réalisées pour chaque année postérieure considérée.
 
Or, le montant des amendes de police s’est très fortement réduit avec la dépénalisation du stationnement et l’avènement du forfait post stationnement, qui relève du régime des occupations du domaine public. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de plafonner le prélèvement réalisé sur les amendes de police au profit d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France au montant de recettes effectivement perçues par les communes.

Dispositif

I. – L’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements opérés au titre des dispositions de l’alinéa précédent sont plafonnées au montant des recettes annuelles effectivement perçues par les communes. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un second jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent leur rémunération qu'à compter du troisième jour de congé de maladie.

Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. 

Premièrement, face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 67 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 174 M€ toute fonction publique avec le passage à deux jours de carence. Un amendement de crédit déposé en parallèle de cet amendement vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 67 M€, liée à l'application de cette mesure sur le périmètre du budget de l'Etat.

Deuxièmement, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. Selon le rapport précité, l'introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours.Dans le prolongement de la mesure prise en LFI 2018, cette extension du délai de carence permettra ainsi de continuer à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques, au service de la qualité du service rendu aux usagers de nos services publics. 

Troisièmement, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le mise en oeuvre  d’un second jour de carence dans la fonction publique, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

Sur le modèle de la mesure prise en LFI 2018, ce dispositif - instauration d'un second jour de carence dans les trois fonctions publiques- a vocation à s'imposer à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inciter le gouvernement à engager une vaste réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour en réduire le coût pour les finances publiques, dans un contexte où la pertinence de son fonctionnement et de ses missions mérite d'etre questionnée. 

Selon le dernier rapport d'activités du CESE publié en décembre 2023, le CESE a rendu au total 21 avis, 2 résolutions, 5 déclarations et 1 étude entre mai 2022 et 2023, à rapporter au nombre de membres siégeant au sein de cette institution (175 membres désignés pour 5 ans), d'agents publics travaillant pour le CESE (157 agents - équivalent temps plein) et à son budget annuel global (45 million d'euros en LFI 2024). Par ailleurs, en dépit des réformes successives et des progrès effectués, le pouvoir de saisine du CESE que possèdent le Gouvernement et le Parlement n’est que très peu utilisé : la part des travaux du CESE résultant d’une saisine gouvernementale ou parlementaire s’est établie à 17 % en 2023. La question de la pertinence de sa mission de conseil des pouvoirs publics au travers de ses travaux est donc pleinement posée.

Face à l'impératif de réduction du déficit public, plusieurs pistes d'économies sont proposées au gouvernement  : 

- Réduire de moitié le nombre de membres siégeant au CESE, en passant de 175 à 87 membres, dans le prolongement de la loi organique portant réforme du Conseil économique, social et environnemental de 2021 qui avait réduit le nombre de membres siégeant au CESE de 233 à 175. Cette mesure s'accompagnerait nécessairement d'une réduction du nombre de fonctionnaires et contractuels qui travaillent pour le CESE.  
- Réduire de moitié les rémunérations des membres du CESE (8,4 M€ en PLF 2025)
- Réduire le budget alloué aux travaux consultatifs du CESE, dans un contexte où aucune convention citoyenne n'est prévue en 2025.

Dans l'attente d'une réforme structurelle sur le fonctionnement et les missions du CESE, cet amendement propose de matérialiser ces propositions d'économies en réduisant de 10 millions d'euros les crédits, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, de l'action 04 "Travaux consultatifs" du programme 126 "Conseil économique, social et environnemental" de la mission Conseil et contrôle de l'État.  Il est précisé que les crédits ainsi minorés (10 000 000 euros) sont des crédits de Titre 2 (Dépenses de personnel)

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Soutien des ministères sociaux », action n° 33 « Financement des agences régionales de santé » vers le programme « Accès et retour à l'emploi » au sein de la sous-action n°03.01 "Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés" de l'action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi ».

Le présent amendement vise à allouer des moyens supplémentaires aux associations d'éducation populaire qui embauchent des contrats aidés, ciblant ainsi les publics les plus éloignés de l'emploi. Ces associations jouent un rôle essentiel en proposant un cadre structurant et bienveillant où ces individus peuvent acquérir des compétences professionnelles, renforcer leur confiance en eux et développer leur autonomie. L’éducation populaire, par ses valeurs inclusives et son approche pédagogique, offre un accompagnement de proximité qui facilite l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité. Ce soutien renforcé permettra d’élargir l’accès à ces dispositifs, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux publics les plus vulnérables.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser les crédits de la mission outre-mer en vue de la participation de l’État au financement des réparations et reconstructions des établissements scolaires de Nouvelle- Calédonie endommagés ou détruits durant les émeutes 2024. L’enveloppe a été déterminée suite au recensement effectué par le Haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie auprès de l’ensemble des collectivités néo-calédoniennes.

Il est donc proposé un abondement de 80 M€ en AE et 35 M€ en CP du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 15 millions d’euros l’action « 04 – Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme « Développement des entreprises et régulations », afin de rétablir les crédits de la mission « aménagement du territoire », qui ont fait l’objet d’une régulation dans le cadre de l’exécution du budget pour 2024.

Cette mission de service public vise à soutenir la contribution de La Poste à l’aménagement et au développement du territoire par son réseau de points de contact. Elle a été confiée à La Poste par la loi et son niveau de financement est prévu par le contrat d’entreprise qui lie La Poste et l’Etat. 

À la suite de l’adoption par le Parlement du budget pour 2024, le financement de cette mission reposait sur un rendement de défiscalisation évalué à 54M€, une dotation budgétaire de 105M€ et un engagement écrit du Gouvernement qui devait permettre à la mission de récupérer 15M€ supplémentaires, en gestion. Ainsi, le niveau de financement prévu atteignait effectivement les engagements contractuels précités, soit 174M€.

Une régulation budgétaire est venue réduire ces crédits de 50M€ en cours d’année, menaçant gravement la mission :
- Le financement de la mission n’était assuré qu’à hauteur de 124M€ alors que les dépenses obligatoires sont d’environ 145M€.
- Cette réduction de crédits est annoncée en septembre 2024, alors que les dépenses obligatoires et que les enveloppes départementales attribuées aux commissions départementales de présence postale territoriale ont été distribuées en janvier 2024.

Le Gouvernement s’est engagé à rehausser les dotations versées à La Poste « afin de préserver le maillage territorial et de continuer à accompagner les territoires les plus fragiles ».

Cet engagement s’est traduit dans le Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024, par une confirmation du montant inscrit en loi de finances initiales pour 2024, soit une dotation budgétaire de 105M€.  Afin de compenser la mission d’aménagement du territoire pour 2024 à hauteur de 174M€ comme cela était prévu par le contrat d’entreprise, et en cohérence avec l’engagement écrit du Gouvernement pris en cours d’année, cet amendement propose donc de rehausser les crédits de la mission à hauteur de 15M€ supplémentaires. 

Le présent amendement procède donc aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde pour 2024 de 15 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
- L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée par une baisse de 15 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Eu égard aux enjeux de la mission d’aménagement du territoire de La Poste pour les citoyens et l’équilibre des territoires, le député invite le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 53 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le montant maximal de la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement pour intervenir en Nouvelle-Calédonie prévu dans la version initiale de l’article, à savoir 500 millions d’euros, visait à couvrir le refinancement par un prêt de long terme des prêts de court terme octroyés principalement par l’État en 2024 ainsi que les besoins de financement éventuels en 2025.

Or, depuis le dépôt du projet de loi de finances, il s’avère que ce niveau de garantie permettra de couvrir essentiellement les besoins de refinancement pour 2024.

Le Gouvernement souhaite donc rehausser ce plafond afin d’y inclure une enveloppe suffisante pour l’assistance financière qu’il entend apporter à la Nouvelle-Calédonie au titre du maintien de la  continuité des services publics essentiels en 2025, à savoir le régime de santé, l’assurance chômage et la distribution d’électricité.

À ce titre, deux cent soixante-dix millions supplémentaires au plafond de garantie sont proposés, amenant le plafond maximal du prêt à 770 millions d’euros.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 500 M€ »

le montant :

« 770 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le repas à 1 euro à tous les étudiants.

Les résultats de la nouvelle édition du baromètre de l'IFOP témoignent d’une situation de précarité alimentaire sévèrement ancrée dans la population étudiante. En 2024, plus d’un tiers des jeunes interrogés déclare sauter souvent ou de temps en temps un repas par manque d’argent (36%, une proportion stable par rapport à 2023). C’est 7 points de plus que la moyenne nationale (29% en 2023) : un écart significatif qui témoigne d’une problématique spécifique au sein de cette population. Ce phénomène concerne tout particulièrement les étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études (47%). Bien que les restaurants universitaires offrent une solution potentielle à cette précarité alimentaire, seuls 54% des étudiants les fréquentent régulièrement. Plusieurs obstacles expliquent cette sous-utilisation : l’éloignement géographique (23%), les files d’attente excessives (17%), et des tarifs jugés trop élevés (13%).

Ainsi, la fin de la généralisation des repas à 1€, mesure mise en place pendant la crise du Covid-19 et désormais réservée aux boursiers, a accentue ces difficultés.

En effet, en ciblant le dispositif sur les boursiers et « les plus précaires », aujourd’hui, le ticket U à 1 euro exclut un nombre important d’étudiants et complexifie le recours de celles et ceux qui doivent désormais justifier de leur précarité. Il est indispensable de décorréler ce dispositif de notre
système de bourse, qui est aujourd’hui désuet. Désuet dans les montants des bourses, désuet dans le public qu’il cible, désuet dans ses modalités de fonctionnement et ses effets de seuils.

En 2023, dans le cadre de notre journée réservée, nous défendions une proposition de loi pour rendre accessible ce repas à 1 euro pour tous les étudiants. Celle-ci a été rejeté à une voix près.

Aujourd'hui, nous le réclamons de nouveau, tandis que le gouvernement baisse de 70 millions d'euros les crédits de la vie étudiante !

Parce que la malnutrition est un enjeu de santé publique, cet amendement vise à assurer l’accès de toutes et tous à une restauration complète et équilibrée en instaurant le repas à 1 euro pour toutes et tous les étudiant.e.s, y compris les non boursier.e.s.

Le coût de la mesure est estimé à 90 millions d'euros.

Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement :
- abonde, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 2, Aides indirectes, du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 90 000 000 €
- diminue d’autant, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche, du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, en totalité, les crédits alloués à l’action 03 « continuité territoriale » du programme 123 « Condition de vie outre-mer ».
 
Dans le projet de budget proposé par le Gouvernement, les crédits alloués à la continuité territoriale passent de 76 millions d’euros en LFI 2024, à 62 millions d’euros dans le projet de loi de finance pour 2025, soit une baisse de 17,56%.
 
Nos concitoyens ultramarins subissent quotidiennement l'isolement dont ils sont l’objet, et se heurtent à des difficultés économiques qu’il est nécessaire d’endiguer. Le financement de la continuité territoriale maintient le lien vital entre les territoires ultramarins et l’Hexagone, mais aussi entre les territoires eux-mêmes. Cette aide étatique représente un pont d'espoir et de possibilités pour des milliers de familles.
 
Pour les jeunes ultramarins, ces crédits sont une clé d'accès à l'éducation et à de nouvelles opportunités professionnelles. Ils leur permettent de poursuivre des études dans l’Hexagone, ou à l’étrangers, d’acquérir des compétences précieuses. A terme, leurs compétences seront mises au profit des territoires, témoin d’un investissement total de l’État en ses étudiants. Chaque étudiant qui quitte son île pour rejoindre une formation loin de ses proches, porte avec lui non seulement ses rêves, mais aussi l'espoir de sa communauté.
 
Il est impératif de reconnaître que chaque euro investi dans la continuité territoriale est un investissement dans l’avenir de nos territoires. C’est un acte de solidarité envers des populations qui, malgré les défis, font preuve d'une grande résilience. En maintenant ces crédits, nous affirmons notre engagement envers l’équité, la justice sociale et le droit pour chaque ultramarin de s'épanouir, quel que soit le lieu où il vit. Assurons-leur un avenir où la distance ne sera plus un obstacle, mais un tremplin vers la réussite.
 
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 13 400 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 13 400 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
 
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, l’auteur du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer 3 postes d’enseignants chercheurs en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine au niveau licence.

Alors que deux à trois millions de jeunes de moins de 19 ans souffrent de troubles psychiques, il n’y a que 2 000 psychiatres exerçant en pédopsychiatrie en France et seulement 550 spécialistes, selon la Cour des comptes.

Si la crise sanitaire du Covid a contribué à dégrader la santé mentale au sein de la population en général, la dégradation est plus profonde et plus durable chez les plus jeunes, entre sentiment accru de solitude, plaintes psychologiques et somatiques et symptômes dépressifs.
Ainsi, selon l’enquête Escapad de l’OFDT conduite en 2022, 9,5 % jeunes de 17 ans étaient exposés à des symptômes anxio-dépressifs sévères, contre 4,5 % en 2017 et 18 % ont eu des pensées suicidaires contre 11 % en 2017 quand 20,8 % des 18‑24 ans étaient concernés par la dépression, contre 11,7 % en 2017 selon l’enquête du Baromètre santé de 2021. Le constat est encore plus grave chez les jeunes filles, selon l’enquête EnCLASS de 2024.

Pour cause, la France manque cruellement de professionnels en santé mentale. La pédopsychiatrie demeure l’une des spécialités les moins attractives pour les étudiants en médecine, auprès de qui beaucoup de mauvaises représentations subsistent sur les troubles de santé mentale et sur les services de psychiatrie. Le délai d’attente pour une consultation est désormais d’un an en moyenne et peut atteindre plus de deux ans. Cette situation laisse les jeunes générations livrées à elles-mêmes, sans possibilité de soin à court ou moyen terme.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer la formation initiale des praticiens ayant vocation à remplir les missions de médecin traitant de l’enfant (médecins généralistes et pédiatres) en psychologie et psychiatrie infanto-juvénile, en particulier sur le plan du dépistage et de l’orientation.

Cet amendement est inspiré de la recommandation n° 2 du rapport sur La pédopsychiatrie de la Cour des comptes de 2023.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action n° 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 6 752 160 € ;
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 6 752 160 €.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cet amendement a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation pour avis.

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à transférer le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la mission enseignement supérieur et plus particulièrement à l’action 15.

L’observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur annonçait dans son baromètre 2023, qu’un étudiant sur 10 déclarait avoir été victime de violences sexuelle. Le travail mis en lumière par cet observatoire nous montre la nécessité d’avoir un budget conséquent rattaché à la mission enseignement supérieur et recherche.

Par ailleurs, à l’image de la dernière loi de finance, les organisations étudiantes continuent de manifester une augmentation de la dotation . En effet, alors qu’une étudiante sur vingt indique avoir été victime de viol, et qu’une étudiante sur dix indique avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles, il apparait nécessaire de continuer d’investir massivement dans cette lutte.

Cet amendement vise donc à rétablir les crédits au sein du programme 150 et à les augmenter.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

- d’abonder l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du Programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de 2 700 000 €.

- de diminuer d’autant les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche, du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Cet amendement a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation pour avis.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la pérennité de l’activité de financement et d'accompagnement des entreprises de Bpifance. . En ce sens , il propose de rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 qui étaient jusqu'alors fléchés vers BpiFrance (notamment dans le PLF 2024). 

La suppression des crédits affectés à Bpifrance sur l’action 23, décidée dans le cadre du PLF 2025, apparait problématique. 


Elle pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression serait donc de nature à affaiblir le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.
 
Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de Bpifrance sur l'action 23 mettrait en danger la pérennité de son activité d'accompagnement des entreprises.

En moyenne, l'activité d’accompagnement de Bpifrance permet de soutenir et d'accélérer la croissance de 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment pour accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.
 
Compte tenu de son efficience et de son impact reconnus, cet amendement vise à pérenniser l'activité de financement et d'accompagnement des entreprises de Bpifrance. 

En ce sens, cet amendement propose d'augmenter à hauteur de 98 000 000 euros (AE=CP) les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 " Développement des entreprises et régulations" en prélevant un montant équivalent en AE et CP sur l'action 01  "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 Stratégies économiques. Il est demandé au gouvernement de lever la gage de cet amendement

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’ensemble des subventions attribuées au HCERES, l’objectif sous-jacent étant de supprimer cet organisme, au profit de financements supplémentaires pour la recherche publique.

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est un outil bureaucratique d’évaluation, qui met en compétition toutes les structures de la recherche et de l’enseignement supérieur entre elles. Cette évaluation normative et idéologique vise à introduire des logiques de gestion néolibérale dans les administrations publiques. Cette logique d’évaluation déstabilise les collectifs et renforce la souffrance au travail. Rappelons que les chercheurs sont déjà en permanence évalués par leurs pairs lors du processus de publication.

Les modalités de l’évaluation des formations et des unités de recherche doivent redevenir la prérogative des établissements et universités.

Rappelons que l’HCERES est un organisme d’évaluation qui coûte beaucoup d’argent. Son budget est de 24 millions d’euros en 2024. Selon la Cour des comptes, le coût d’évaluation d’un laboratoire est en moyenne de 11 000 €, entre 33 et 50 000 € pour un établissement. Dans son rapport de 2021, la Cour estime que le HCERES « ne peut pas suivre avec précision les coûts de chaque évaluation, en l’absence de comptabilité analytique, et n’a entrepris depuis sa création aucun réel effort de maîtrise de ses dépenses, en constante augmentation ». Alors que ses recettes propres sont faibles, le mode de financement du Haut conseil semble avoir atteint ses limites. 

24,172 millions d’euros sont ainsi prélevés sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées dans le rapport d’information sur l’application du principe de continuité territoriale dans les Outre-mer.

 


Il appelle le Gouvernement à mettre en œuvre l’article 2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, relative à l’égalité réelle pour les Outre-mer, qui prévoit que « la mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l'action de l'État. 

 


La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale ».

 


De plus, l’article L.1803-4 du Code des transports, relatif au principe de continuité territoriale, prévoit l’éligibilité à l’aide pour les transports intérieurs, sous réserve de difficultés d’accès au territoire, disposant que l’aide s’applique « en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire ».

 


La Polynésie française se distingue par la présence de 76 îles habitées parmi les 118 dispersées sur 5,5 millions de km² dans l’océan Pacifique. Par exemple, la distance entre les îles Marquises et Papeete est de 1 422 kilomètres, nécessitant environ 5 heures de vol et coûtant en moyenne 600 euros, dans un contexte où le coût de la vie y est significativement plus élevé qu’en Hexagone.

 


Le désenclavement de ces territoires est plus que jamais essentiel. Bien que la continuité vers l’Hexagone soit cruciale, il est tout aussi vital d’assurer des liaisons entre les différents archipels, en particulier vers la capitale, Papeete, afin de répondre à des besoins quotidiens tels que l’accès aux hôpitaux, à l’éducation, aux emplois, aux démarches administratives et aux services publics. 

 


La contribution de l’État serait indispensable pour soulager une population déjà lourdement affectée par l’inflation, tout en maintenant des liens avec les populations les plus isolées. Cela pourrait également prévenir l’exode vers les grandes capitales et soutenir le développement économique de l’ensemble des îles.

 


À l’heure actuelle, la Guyane bénéficie de ce dispositif, avec une participation de l’État s’élevant à 1,5 million d’euros. Bien que cette aide soit cruciale pour ce territoire en raison de ses propres difficultés, elle devrait également s’étendre à aux 118 îles de la Polynésie, réparties sur un territoire équivalent à celui de l’Europe, dans l’océan Pacifique.

 


C’est pourquoi l’amendement prévoit une augmentation de crédits de 1 000 000  euros à l'action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Condition de vie outre-mer » à destination d'un « Passeport pour la mobilité intérieure en Polynésie française ».

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 01 «Aide aux entreprises» au sein du programme 138 «Emploi outre-mer». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire les crédits alloués à l'aide juridictionnelle (AJ) tout en alertant le gouvernement sur la hausse continue et exponentielle de ce poste budgétaire. 

Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, le budget consacré à l’AJ a doublé en dix ans, passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022 (+ 13 % par an), en raison notamment de l’augmentation du nombre de procédures y ouvrant droit et des barèmes permettant son versement. Le budget alloué à l'AJ dans le PLF 2025 est en légère croissance, à  660 951 691 euros en AE et CP (+0,37%). 

Dans ce contexte, cet amendement vise à inciter le gouvernement à mettre en oeuvre les différentes recommandations de la Cour des comptes dans le rapport précité, pour réduire le cout global de l'aide juridictionnelle, et à intensifier la lutte contre les abus et les fraudes en la matière. 

Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée à l'aide juridictionnelle versée aux personnes étrangères. Ces dépenses n'ont cessé d'augmenter durant ces dernières années, dans un contexte de massification du contentieux du droit des étrangers. Selon le document de politique transversale (DPT) relatif à la "Politique française de l'immigration et de l'intégration", les dépenses liées à l'AJ des étrangers ont ainsi atteint 55,5 millions d'euros en 2023 et devraient atteindre 62,6 millions d'euros en 2025. Il convient par ailleurs de tirer toutes les conséquences de la  décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024, conduisant à accorder l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière, qui se traduira inévitablement par une augmentation du nombre de procédures contentieuses en matière de droit des étrangers et par une hausse  des dépenses d'aide juridictionnelle dans les années à venir. Dans ce contexte, il est impératif de réformer l'aide juridictionnelle, notamment pour mieux encadrer les  barèmes de l'AJ dans le cadre des contentieux de masse tels que le contentieux du droit des étrangers. 

Pour traduire ces pistes d'économies budgétaires, cet amendement réduit de 50 000 000 euros l'action 01 "Aide juridictionnelle" du programme 101 "Accès au droit et à la justice" de la mission Justice. 

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter à 90% le taux de de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêt maladie de moins de trois mois, passé le délai de carence. 

Cette mesure poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. Elle permettra en particulier d'aligner les droits des agents publics sur ceux du privé et de supprimer la non-incitation actuelle à modérer la durée d'un arrêt de travail une fois que ce dernier a débuté. 

La diminution du taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêts de courte durée – actuellement rémunérés à plein traitement à l’exception du premier jour de carence, dans la limite de 90 jours par année glissante – constitue ainsi un levier majeur pour réduire la durée des absences et réaliser des économies budgétaires. Cette mesure est pleinement complémentaire des mesures proposées par ailleurs sur l'augmentation des jours de carence dans la fonction publique. 

Selon les estimations de l'IGF-IGAS, à niveau d’absentéisme identique, la mesure proposée permettrait de générer environ 300 M€ d’économies budgétaires par versant de la fonction publique, pour un taux de remplacement à 90 %, qui est actuellement le taux réglementaire dans le secteur privé. 

Le gain budgétaire de cette mesure est ainsi estimé à 300 M€ pour l'Etat, avec un ordre  grandeur similaire pour la Sécurité sociale et les Collectivités territoriales, soit une économie totale d'environ 1Md€ pour les finances publiques. En prenant en compte les effets comportementaux et notamment l'incitation à modérer la durée d’un arrêt une fois cet arrêt débuté, les gains pourraient être encore plus élevés. 

La modification du Code général de la fonction publique proposée par cet amendement pourra être complétée par des modifications réglementaires (décrets en Conseil d'Etat) visant à appliquer cette mesure à l'ensemble des contractuels de la fonction publique. 

 

Dispositif

Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la pérennité de l’activité de financement et d'accompagnement des entreprises de Bpifance. . En ce sens , il propose de rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 qui étaient jusqu'alors fléchés vers BpiFrance (notamment dans le PLF 2024). 

La suppression des crédits affectés à Bpifrance sur l’action 23, décidée dans le cadre du PLF 2025, apparait problématique. 


Elle pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression serait donc de nature à affaiblir le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.
 
Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de Bpifrance sur l'action 23 mettrait en danger la pérennité de son activité d'accompagnement des entreprises.

En moyenne, l'activité d’accompagnement de Bpifrance permet de soutenir et d'accélérer la croissance de 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment pour accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.
 
Compte tenu de son efficience et de son impact reconnus, cet amendement vise à pérenniser l'activité de financement et d'accompagnement des entreprises de Bpifrance. 

En ce sens, cet amendement propose d'augmenter à hauteur de 50 000 000 euros (AE=CP) les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 " Développement des entreprises et régulations" en prélevant un montant équivalent en AE et CP sur l'action 01  "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 Stratégies économiques. Il est demandé au gouvernement de lever la gage de cet amendement

Art. APRÈS ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations utiles pour mener à bien cette réforme. 

Parmi ces recommandations, la mission Evin-Stefanini propose que l’intervention d’une mesure d’éloignement prise par une autorité administrative ou judiciaire concernant les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public entraîne la suppression du bénéfice de l’AME. Comme le souligne les rapporteurs, la solidarité nationale ne devrait pas pouvoir jouer au bénéfice d’étrangers ayant fait l’objet au terme de procédures parfois très longues et respectueuses des droits de la défense d’une mesure d’éloignement pour ces motifs.

Cet amendement met en oeuvre cette recommandation en modifiant l’article L.251-1 du CASF pour exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public (obligation de quitter le territoire français, arrêté d’expulsion, interdiction du territoire français). 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ne faisant pas l’objet d’une décision d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal. ».

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La pauvreté à Wallis et Futuna est une réalité grandissante qui frappe durement la population. Les particularités du territoire rendent extrêmement difficile pour les familles de sortir de cette situation par leur travail. La crise en Nouvelle-Calédonie, qui dure depuis près d'un an, aggrave encore cette pauvreté, en touchant les entreprises locales, qui perdent leurs fournisseurs, et les familles qui dépendent des expatriés. Cette crise impacte profondément l’économie locale, menaçant de façon durable l’équilibre social.

Face à cette situation, les autorités locales, en partenariat avec l'État, ont mis en place plusieurs aides, notamment pour les personnes âgées, les handicapés, l’insertion sociale, ainsi que des aides pour l’enfance et les factures d’eau. Toutefois, malgré ces dispositifs, 21% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté (522 € par mois). Le fossé entre les plus pauvres et ceux disposant d’un salaire ne cesse de se creuser, et la solidarité coutumière ne suffit plus à compenser cette disparité.

Cette pauvreté croissante entraîne des problèmes de santé publique inquiétants. En l’absence de perspectives économiques favorables, il est essentiel de créer un "filet social" pour garantir un revenu minimum aux familles les plus démunies, dont 710 foyers (soit plus de 3 100 personnes). Ce dispositif pourrait être géré par le Service local de l’inspection du travail et des affaires sociales (SITAS), avec une indemnité de 350 € par foyer, pour un coût total estimé à 3 millions d’euros.

Lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finance pour 2024, le groupe Renaissance avait déjà porté l’amendement n° 303 visant à créer un « filet social ». Ce dernier avait été retenu dans la version du texte adopté par 49-3.

Ce dispositif entre dans le nouveau contrat social en vigueur.

Le dispositif n’a toujours pas été finalisé à hauteur des 3 millions d’euros de crédit alloués par la loi de finances pour 2024. A ce titre, cet amendement appelle le Gouvernement à soutenir la population de Wallis et Futuna en pérennisant le « filet social » et en le garantissant dans le temps.

Cet amendement vise donc à prendre dans l’action 1 (soutien aux entreprises) du programme 138 emploi outre-mer la somme de 3.000.000€ en AE et en CP pour l’attribuer à l’action 4 (Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports) du programme 123, conditions de vie outre-mer, en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à porter à trois jours le délai de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent leur rémunération qu'à compter du quatrième jour de congé de maladie.


Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. `


Premièrement, face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. 

Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 112 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 289 M€ toute fonction publique avec le passage à trois jours de carence. Un amendement de crédit déposé en parallèle de cet amendement vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 112 M€, liée à l'application de cette mesure sur le périmètre du budget de l'Etat.


Deuxièmement, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. Selon le rapport précité, l'introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours. Dans le prolongement de la mesure prise en LFI 2018, cette extension du délai de carence permettra ainsi de continuer à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques, au service de la qualité du service rendu aux usagers de nos services publics. 


Troisièmement, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, l'extension à 3 jours du délai de carence dans la fonction publique, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

 

Sur le modèle de la mesure prise en LFI 2018, ce dispositif - instauration de trois jours de carence dans les trois fonctions publiques- a vocation à s'imposer à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Art. APRÈS ART. 60 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La banque publique d'investissement, Bpifrance, joue un rôle actif dans le soutien à l’économie française, notamment par son action et ses missions d'accompagnement de la croissance, de l’innovation et de l’internationalisation des entreprises françaises.

Dans ce cadre, Bpifrance délivre des financements au service des entrepreneurs en collaboration avec ses partenaires publics et privés (bancaires, investisseurs, régions ou institutions) en ayant vocation à exercer un effet d’entrainement et de levier sur les autres acteurs financiers. 


Les défis stratégiques que représentent la décarbonation, l’innovation et la réindustrialisation nécessitent des moyens budgétaires importants. Afin de maintenir une action volontariste de Bpifrance auprès des entreprises, il est proposé d’appliquer, lors de prochains lancements d’appels à projet d’envergure nationale de la mission "Investir pour la France de 2030", un coefficient multiplicateur permettant de diminuer l’empreinte budgétaire de ces dispositifs publics et de maximiser l’impact des actions de Bpifrance.

C'est le sens de cet amendent qui vise à permettre à Bpifrance de transformer certaines  aides et subventions délivrées - notamment les aides à l'innovation - en avances récupérables avec un effet de levier. 

En préfiguration Bpifrance a évalué que, à niveau de dotations identiques, cela pourrait générer une augmentation d’au moins 20% des financements à destination des entreprises sur le périmètre national de France 2030. 

Aucune charge nouvelle ne serait créée par le dispositif dans la mesure où il ne se déploierait que dans la limite des crédits déjà délégués à Bpifrance, en tant qu’opérateur, par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI). La vertu de l’effet de levier est que, à niveau constant de dépenses publiques, un niveau supérieur d’accompagnement des entreprises est rendu possible.

Dispositif

Le 3° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « , selon le cas, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou pilote et encadre ladite attribution ».

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de ramener les crédits accordés aux sociétés de l'audiovisuel public au niveau accordé en loi de finances initiale pour 2023 (à l'exception des crédits alloués à ARTE France qui sont ramenés à leur niveau de la loi de finances initiale pour 2024 où ils avaient enregistrés une baisse de -3,25%) tout en supprimant les crédits alloués au Programme de transformation pour l'année 2025, dans l'attente d'une réforme structurelle sur la gouvernance et les missions de l’audiovisuel public. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, les sociétés de l’audiovisuel public doivent prendre toute leur part à l'effort de réduction de la dépense publique. 

Pour matérialiser ces économies de manière équitable, cet amendement opère une diminution des crédits, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, de l’action 01 du programme 372 "France Télévisions"  (-118313483 euros)  ; de l’action 01 du programme 373 ARTE France (-3012533 euros) ; de l’action 01 du programme 374 Radio France (-36727870 euros) ; de l’action 01 du programme 375 France Médias Monde  (-18149245 euros); de l’action 01 du programme 376 Institut national de l'audiovisuel (-11332105 euros) , de l'action 01 du programme 377 TV5 Monde  (-4276123 euros), et supprime les crédits (AE et CP) des actions du programme 383 Programme de transformation de la manière suivante : 01 France Télévisions (- 18 243 243 euros) , 02 ARTE France (- 2 837 838 euros) , 03 Radio France (-6 081 081 euros) , 04 France Médias Monde (- 2 027 027 euros)  et 05 Institut national de l'audiovisuel (-810 811  euros). Par conséquent, cet amendement procède à la suppression du programme 383.

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur la difficulté pour les Universités d’absorber entièrement le coût du relèvement de quatre points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État qui passerait de 74,28 % à 78,28 %.

Il est donc proposé de minorer de 180 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques » pour abonder de 180 millions d’euros le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec France Université.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose de ramener les crédits accordés aux sociétés de l'audiovisuel public au niveau accordé en loi de finances initiale pour 2024 tout en supprimant les crédits alloués au Programme de transformation pour l'année 2025, dans l'attente d'une réforme structurelle sur la gouvernance et les missions de l’audiovisuel public. Il s'agit ainsi de geler la hausse des crédits prévus en 2025.

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, les sociétés de l’audiovisuel public doivent prendre toute leur part à l'effort de réduction de la dépense publique. 

Pour matérialiser ces économies de manière équitable, cet amendement opère une diminution des crédits (AE et CP) de l’action 01 du programme 372 France Télévisions  (-25720132 euros) ; de l’action 01 du programme 373 ARTE France (-3012533 euros); de l’action 01 du programme 374 Radio France (-7179508 euros); de l’action 01 du programme 375 France Médias Monde  (-3681351 euros) ; de l’action 01 du programme 376 Institut national de l'audiovisuel  (-1047790 euros), de l'action 01 du programme 377 TV5 Monde (-793236 euros), et supprime les crédits (AE et CP) des actions du programme 383 Programme de transformation de la manière suivante : 01 France Télévisions (- 18 243 243 euros) , 02 ARTE France (- 2 837 838 euros) , 03 Radio France (-6 081 081 euros) , 04 France Médias Monde (- 2 027 027 euros)  et 05 Institut national de l'audiovisuel (-810 811  euros). Par conséquent, cet amendement procède à la suppression du programme 383.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement appelle le gouvernement à créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 500 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle- Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et 500 millions d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 500 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un troisième jour de carence dans la fonction publique et à en tirer les conséquences budgétaires. 


Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. 


Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. 


Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 112 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 289 M€ toute fonction publique avec le passage à trois jours de carence.


Cet amendement de crédit vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 112 M€ , liée à l'application de cette mesure sur le périmètre de la fonction publique d'Etat. 


Par convention, cette baisse de crédits est imputée sur l'action  20 "Personnels mettant en oeuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle" du programme 155 –" Soutien des ministères sociaux" de la mission "Travail, emploi et administration des ministères sociaux" , à hauteur de 112 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Il est précisé que les crédits ainsi minorés (112 millions d'euros) sont des crédits de Titre 2 (dépenses de personnel). 

Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées par cette action en 2025. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie sur l’ensemble des missions du budget de l’État.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’amendement gouvernemental qui consiste à déroger à l’article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en portant, exceptionnellement, la période entre deux recensements de la population de cinq ans, comme spécifié dans ladite loi, à six ans pour la collectivité de la Nouvelle-Calédonie.

Les événements récents en Nouvelle-Calédonie ont rendu impossible la réalisation du recensement général de la population programmé en 2024 malgré l’engagement des préparatifs de l’opération avant les émeutes. Cette opération de grande ampleur qui nécessite le recrutement de près de 1 000 agents et la mobilisation de l’ensemble de la population est reportée à 2025 et nécessite le rehaussement des crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » de l’Insee pour 2025 à hauteur de 2 M€.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations pour mener à bien cette réforme. Parmi ces préconisations, certaines mesures, de nature législative et règlementaire, peuvent etre mises en oeuvre à court et moyen terme, et notamment les mesures suivantes : 

- compléter et renforcer les mesures prises en matière de contrôle et de lutte contre la fraude 
- informatiser intégralement la carte de bénéficiaire de l'AME 
- resserrer la vérification des conditions d’accès à l'AME : identité (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers), ressources du conjoint, mineurs non accompagnés.
- réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs.
- exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public.
- subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. 


La mise en oeuvre de certaines de ces recommandations de nature législative fait l'objet de plusieurs amendements déposés en parallèle de cet amendement de crédits.

A court terme, l'application de mesures renforcées de lutte contre la fraude et la mise en oeuvre des préconisations "non législatives" du rapport Evin – Stefanini doivent permettre, a minima, de geler les crédits alloués à l'AME en 2025, conformément aux engagements pris en ce sens par le Premier ministre.

Le présent amendement traduit cet engagement en ramenant les crédits alloués à l'AME au niveau accordé en loi de finances initiale 2024. Il se matérialise par une baisse de 111 292 126 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 "Protection maladie" de la mission Santé.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations pour mener à bien cette réforme, parmi lesquelles : 

- compléter et renforcer les mesures prises en matière de contrôle et de lutte contre la fraude 
- informatiser intégralement la carte de bénéficiaire de l'AME 
- resserrer la vérification des conditions d’accès à l'AME : identité (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers), ressources du conjoint, mineurs non accompagnés.
- réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs.
- exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public.
- subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. 

La mise en oeuvre de certaines de ces recommandations de nature législative fait l'objet de plusieurs propositions d'amendements après l'article 64 de ce projet de loi de finances.

A court terme,  l'application de mesures renforcées de lutte contre la fraude et la mise en oeuvre des recommandations "non législatives" du rapport Evin – Stefanini doivent permettre de réduire le crédits alloués à l'AME dès 2025.

C'est le sens du présent amendement qui appelle le gouvernement à mettre en oeuvre par voie réglementaire l'ensemble des recommandations du rapport Evin-Stefanini visant à recentrer et à mieux contrôler l'AME, qui ne nécessitent pas de modifications législatives. 

Pour traduire au niveau budgétaire les économies associées à la mise en oeuvre de ces mesures , cet amendement propose de réduire de 211 292 126 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 "Protection maladie" de la mission Santé.

Cet amendement traduit ainsi l'engagement du gouvernement de neutraliser la hausse prévue des crédits alloués à l'AME dans le PLF 2025, pour les ramener à leur niveau en LFI 2024 (- 111 292 126 euros) et ajoute un effort supplémentaire de baisse des crédits à hauteur 100 millions d'euros, compte tenu des économies attendues des mesures précitées. 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter à 90% le taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêt maladie de moins de trois mois, passé le délai de carence. 

Cette mesure poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. Elle permettra en particulier d'aligner les droits des agents publics sur ceux du privé et de supprimer la non-incitation actuelle à modérer la durée d'un arrêt de travail une fois que ce dernier a débuté. 

La diminution du taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêts de courte durée – actuellement rémunérés à plein traitement à l’exception du premier jour de carence, dans la limite de 90 jours par année glissante – constitue ainsi un levier majeur pour réduire la durée des absences et réaliser des économies budgétaires. Cette mesure est pleinement complémentaire des mesures proposées par ailleurs sur l'augmentation des jours de carence dans la fonction publique. 

Selon les estimations de l'IGF-IGAS, à niveau d’absentéisme identique, la mesure proposée permettrait de générer environ 300 M€ d’économies budgétaires par versant de la fonction publique, pour un taux de remplacement à 90 %, qui est actuellement le taux réglementaire dans le secteur privé. 

Le gain budgétaire de cette mesure est ainsi estimée à 300 M€ pour l'Etat, avec un ordre  grandeur similaire pour la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, soit une économie totale d'environ 1Md€ pour les finances publiques. En prenant en compte les effets comportementaux et notamment l'incitation à modérer la durée d’un arrêt une fois cet arrêt débuté, les gains pourraient être encore plus élevés. 

Par convention, cette économie se traduit par une baisse de crédits de 300 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement  imputée sur l'action 22 – "Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail" du programme "155 – Soutien des ministères sociaux" de la mission "Travail, emploi et administration des ministères sociaux". Il est précisé que les crédits ainsi minorés (300 millions d'euros) sont des crédits de Titre 2 (Dépenses de personnel).

  Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées cette action en 2025. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie sur l’ensemble des missions du budget de l’État.

Art. APRÈS ART. 60 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées dans le rapport d’information sur l’application du principe de continuité territoriale dans les Outre-mer.
 
Il appelle le Gouvernement à mettre en œuvre l’article 2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, relative à l’égalité réelle pour les outre-mer, qui prévoit que « La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l'action de l'État.
 
La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale. ».
 
Subséquemment, l’article L.1803-4 du Code des transports, relatif au principe de continuité territoriale, prévoit l’éligibilité à l’aide pour les transports intérieurs, sous réserve de difficultés d’accès au territoire et dispose que l’aide s’applique « en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire ».
 
La Polynésie française se distingue par la présence de 76 îles habitées parmi les 118 dispersées sur 5,5 millions de km² dans l’océan Pacifique. A titre d’exemple, la distance entre Hiva oa dans l’archipel des Marquises, et Papeete dans l’archipel des îles de la Société, est de 1 422 kilomètres, soit environ 5 heures de vol et moyennant 500 euros.
 
Le gouvernement polynésien, conscient des enjeux découlant de la mobilité, s’est substitué à l’État en proposant la prise en charge d’une partie des coûts liés à la mobilité interinsulaire. Toutefois, ces coûts pèsent sur la collectivité, mais aussi sur les autres consommateurs qui ont observé le prix des billets d’avion augmentés en raison de l’existence de cette aide locale.
 
Le désenclavement de ces territoires est plus que jamais essentiel. Il est vital d’assurer des liaisons entre les différents archipels, en particulier vers le chef-lieu, Papeete, afin de répondre à des besoins quotidiens tels que l’accès aux hôpitaux, à l’éducation, aux emplois, aux démarches administratives et aux services publics.
 
À ce jour, seul la Guyane bénéficie de ce dispositif. L’État finance ce dispositif à haut de 1,5 million d’euros. Bien que cette aide soit cruciale pour ce territoire en raison de ses propres difficultés, elle devrait également s’étendre à aux 118 îles de la Polynésie, réparties sur un territoire équivalent à celui de l’Europe, dans l’océan Pacifique.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des solutions de financements de l’État pour assurer la continuité territoriale interinsulaires en Polynésie française. Ce rapport présente également les conditions d’éligibilité au dispositif de continuité interinsulaire.

Art. ART. 42 07/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à augmenter les crédits destinés à l’accompagnement pédagogique des étudiants présentant un besoin spécifique lié à leur trouble ou à leur handicap.

Pour rappel, 47000 des 51000 étudiants en situation de handicap sont inscrits à l’Université, soit 6 fois plus qu’en 2007. Les crédits de financement de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap représentaient 900 € par étudiants en 2007, ils représentent un peu moins de 300 € par étudiants en 2022.

Accueillant la quasi-intégralité des d’étudiants en situation de handicap, souvent sollicités par les pouvoirs publics ou saluées pour leur engagement, les universités sont ainsi insuffisamment accompagnées pour faciliter le parcours de formation des étudiants en situation de handicap, ce qui n’est pas conforme à l’idée d’un service public. 

Cet amendement prévoit ainsi une hausse de 3 millions d’euros destinés à l’accessibilité étudiante.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prévoit ainsi : 

- une hausse de 3 000 000 €, en AE et CP, sur l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire 

- une baisse de 3 000 000 €, en AE et CP, sur l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 recherche spatiale, ;

Cet amendement a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation pour avis.

 

Art. APRÈS ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations utiles pour mener à bien cette réforme. 

Comme le souligne ce rapport, les dispositions actuelles du droit permettent, lorsqu’un demandeur de l’AME a pour conjoint, partenaire de PACS ou concubin, une personne de nationalité française ou en situation régulière, que les ressources de cette dernière ne soient pas prises en compte pour l’admission à l’AME. 

Pour mettre fin à cette situation dérogatoire au droit commun de la sécurité et de la protection sociales, la mission Evin-Stefanini recommande ainsi de prendre en compte les ressources de l’ensemble du foyer pour l'admission à l'AME, lorsque les demandeurs sont conjoints, partenaires de PACS ou concubins.

C'est l'objet du présent amendement qui opère une modification de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour garantir la prise en compte des ressources financières de l'ensemble du foyer d'un demandeur de l'AME. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « du foyer ».

Art. APRÈS ART. 60 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet de déroger à l’article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et porter, à titre exceptionnel, la période entre deux recensements de la population de cinq ans comme indiqué dans ladite loi à six ans pour la collectivité de la Nouvelle-Calédonie. Cette mesure induit un coût financier supplémentaire pour l’Insee, qui est couvert par une hausse des crédits de l’Institut à hauteur de 2 millions d’euros en 2025.

L’article 157 de la loi n° 2002-276 prévoit qu’il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie. Le précédent recensement général sur ce territoire ayant eu lieu en 2019, la loi précitée conduisait à organiser un nouveau recensement de la population en 2024. Le présent article prévoit l’organisation en Nouvelle-Calédonie d’un recensement de la population en 2025.

En effet, les évènements récents en Nouvelle-Calédonie ont rendu impossible la réalisation du recensement général de la population programmé en 2024. En effet, la Nouvelle-Calédonie, et plus  spécifiquement les communes composant le Grand Nouméa, ont connu, à compter du 13 mai 2024, une succession de violences urbaines, à la suite notamment du vote par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle dégelant le corps électoral pour les élections provinciales. Ces violences ont abouti à la destruction de nombreuses infrastructures publiques (écoles, collèges, lycées, voirie, etc.), entreprises, matériels de production, ainsi que logements individuels et collectifs. D’importants moyens de l’État ont été déployés pour rétablir la circulation et la sécurité, avec une mobilisation importante de la chaîne sécuritaire et judiciaire. La situation reste cependant fragile.

Dans ce contexte et malgré une préparation de l’opération très largement engagée, les conditions matérielles et de sécurité ne sont pas réunies pour mener d’ici la fin de l’année 2024 cette opération de grande ampleur qui nécessite le recrutement de près de 1 000 agents et la mobilisation de l’ensemble de la population.

De plus, si un recensement pouvait matériellement être organisé, sa réalisation dans des conditions économiques et sociales dégradées pourrait avoir un fort impact sur la qualité des données obtenues.

Plusieurs phénomènes pourraient conduire à une mauvaise qualité du recensement. Tout d’abord, les craintes engendrées par les évènements récents pourraient rendre le contact avec les habitants particulièrement complexe pour les agents recenseurs avec des refus de réponse élevés. La non- réponse pourrait être particulièrement élevée pour les questions sur les origines, alors qu’elles sont nécessaires pour le décompte des populations comptées à part des tribus kanak (composante, pour certains territoires, de la population authentifiée par décret). Enfin, la situation démographique actuelle en Nouvelle-Calédonie est instable du fait de départs liés aux évènements récents alors que le recensement doit mesurer des données de population fiables et pertinentes pour une durée de cinq ans.

En parallèle de cette disposition, le Gouvernement propose le rehaussement des crédits du programme 220 « statistiques et études économiques » à hauteur de 2 M€ pour l’Insee dans le but de mettre en œuvre ce recensement en 2025.

Dispositif

Par dérogation à l’article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la durée de cinq ans mentionnée au premier alinéa du II de l’article, en cours à la date de promulgation de la présente loi, pour le recensement général de la population en Nouvelle- Calédonie, est portée à six ans.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nos concitoyens portent un espoir et une exigence légitimes pour l’Ecole de la République. Premier service public implanté dans nos territoires, l’Education nationale doit avoir les moyens de ses ambitions pour élever le niveau des élèves et assurer la réussite de chacun.

Les performances économiques et la cohésion sociale de notre pays reposent également sur sa capacité à offrir une éducation de qualité, d’assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, notamment en français et en mathématiques, et sur un rehaussement du niveau d’exigence.

Pour mener à bien le renforcement des savoirs, accueillir les élèves en toute sécurité et garantir une école plus inclusive, mais aussi pour conserver un maillage de proximité des écoles en milieu rural malgré une démographie objectivement déclinante, il est indispensable de rétablir les 4 000 postes annoncés comme supprimés au PLF 2025.

Ainsi, votre rapporteur pour avis propose une répartition ambitieuse de 4 000 ETP supplémentaires par rapport au projet de loi de finances pour 2025 permettant de limiter les fermetures en petites écoles rurales, de réussir le « choc des savoirs » au collège et la réforme du lycée professionnel, de garantir un climat scolaire apaisé et de poursuivre la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Le présent amendement prévoit :

- d’abonder de 17 437 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du 1er degré » (Programme 140), dont 12 405 180 Euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 982 000 Euros sur son action 03 « Besoins éducatifs particuliers ».

- d’abonder de 25 148 500 le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (Programme 141), dont 1 289 667 euros sur son action 06 « Besoins éducatifs particuliers », 19 345 000 euros sur son action 01 « Enseignement en collège » et 4 513 833 € sur son action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire ».

- d’abonder de 1 934 500 euros le programme « Vie de l’élève » (Programme 230) sur son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ».

- d’abonder de 7 268 800 euros le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), dont 2 872 200 euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 396 600 sur son action 03 « Enseignement au collège ».

Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 51 788 800 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 06 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Je propose, par cet amendement, d’augmenter de 3 millions d’euros les crédits alloués aux CRESS afin qu’elles puissent assurer pleinement leurs missions légales. Actuellement, les CRESS sont nettement sous-financées en comparaison avec les chambres consulaires.

Cette augmentation est indispensable pour permettre aux CRESS de mieux accompagner les entreprises locales de l’ESS et de renforcer leur rôle dans la structuration territoriale. Il est crucial de corriger cet écart de financement pour soutenir efficacement le développement de l’ESS dans nos territoires.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique ».

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’amendement que je porte propose d'augmenter de 1,5 million d’euros les crédits du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), en ligne avec les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) dans son bilan de la loi Hamon. Le CSESS recommande en effet une hausse progressive de 1,5 million d’euros par an entre 2024 et 2027 pour renforcer ce dispositif clé.

Les chiffres sont parlants : selon Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n'ont pas bénéficié de cet accompagnement. Pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir et renforcer ce soutien indispensable aux entreprises de l'ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie »

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les 98 000 000 d'euros de crédits de l’action n° 23 « Financement des entreprises » du programme 134, indispensables au financement de l’activité de garantie de prêts aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan « Quartiers 2030 ». La suppression des crédits de l’action n°23 met, en effet, en danger la pérennité de l’activité d’accompagnement développée par Bpifrance et sa contribution au plan « Quartiers 2030 ».
 
Le métier d’Accompagnement de Bpifrance permet d’accélérer 1 000 entreprises par an pour transformer les PME françaises en ETI et de les aider à accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation. Quatre études indépendantes du CNRS menées entre 2020 et 2022 ont montré que par rapport à des entreprises non accélérées comparables, les entreprises accélérées ont généré un surcroît de chiffre d’affaires (+5 points de croissance), de valeur ajoutée (+3 points de croissance) et d’effectifs (+3 points de croissance). Les PME accélérées ont en outre une plus grande probabilité de devenir une ETI.
 
Le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », opéré par Bpifrance, vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). D’ici 2027, l’objectif national est d’accompagner 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. La suppression des crédits dédiés dans l’action 23 du Programme 134 mettrait en péril le déploiement de ce programme. Inscrit dans les contrats de ville et bénéficiant de la dynamique forte de mobilisation des acteurs locaux (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, réseaux associatifs de proximité), ce programme s’est déployé en 2024 de façon massive sur l’ensemble du territoire. L’ensemble de ses dispositifs vont couvrir plus de 1200 QPV (soit la quasi-totalité des 1362 quartiers en France).
 
Cet amendement propose donc de doter l'action 23 du programme 134 à hauteur de 98 millions d'€ qui permettront la pérennité des actions de Bpifrance en faveur de l’accompagnement des entreprises et des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer de 98 millions d'euros les crédits du programme 305 "Stratégies économiques", en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La récente réforme des congés payés impose aux entreprises adaptées (EA) des charges supplémentaires en rendant rétroactifs les droits pour les salariés ayant quitté l’entreprise. Ainsi, les EA doivent désormais verser des indemnités pour des congés payés non pris à d’anciens salariés pour lesquels elles ne reçoivent plus d’aides au poste, ce qui augmente sensiblement leur charge budgétaire. En l’absence de compensation, cette obligation alourdit leurs coûts de gestion et fragilise leur équilibre économique. Le modèle des EA, qui requiert un effectif plus important pour atteindre une productivité équivalente à celle du secteur ordinaire, est d’autant plus vulnérable à ces charges additionnelles. L’absentéisme fréquent des salariés en situation de handicap contraint en effet ces structures à maintenir des effectifs plus élevés, compliquant leur capacité à absorber des coûts imprévus comme les indemnités rétroactives de congés.

Le présent amendement propose donc de sanctuariser une enveloppe de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement, spécifiquement destinée aux EA, pour compenser les coûts induits par les nouvelles règles des congés payés. Cette aide permettrait de garantir la continuité de l’activité des EA sans alourdir la charge publique, tout en consolidant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et en renforçant la pérennité de ces structures.

Le présent amendement abonde de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de moitié le budget de la Commission nationale du débat public (CNDP), doté de 4,2 millions d’euros de crédits dans le PLF 2025, notamment pour tirer les conséquences de la suppression de ses missions liées à l’industrie.

Le plan d’action de simplification pour les entreprises présenté le 24 avril 2024 par le Gouvernement prévoit que « les projets industriels ne figureront plus dans le champ d’intervention de la CNDP ».

Cette mesure réglementaire, nécessitant une modification de l’article R121‑2 du code de l’environnement, doit conduire à la suppression de la totalité des concertations et débats organisés par la CNDP sur les projets industriels d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Cette réduction du champ d’intervention et des missions de la CNDP se traduira nécessairement par une baisse de ses dépenses d’intervention et de fonctionnement. 

En ce sens, le présent amendement propose de réduire de 2 100 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 25 « Commission nationale du débat public » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 300 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l’innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l’innovation sociale et l’économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 300 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 300 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d'urgence en soutien à la construction d’une route alternative pour garantir aux habitants du Mont-Dore et de Yaté un accès sur, et pour préserver leur droit fondamental à la sécurité et à la libre circulation.

Ce fonds s'inscrit au sein de l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" qui permet, entre autre, d'apporter une aide d’urgence financière et humaine aux populations et aux collectivités frappées par des événements catastrophique. Les émeutes des 13 mai ont mis la Nouvelle-Calédonie dans une situation de catastrophe humanitaire nécessitant une aide d'urgence, et les habitants du Mont-Dore et de Yaté sont, encore aujourd'hui, dans une situation critique.

Depuis plus de quarante ans, l'unique route longue de seulement quatre kilomètres reliant une partie de notre commune au reste de l'île, est régulièrement le théâtre de violences. Utilisée comme un levier de pression et de chantage politique, l'insécurité y a atteint un niveau critique depuis l'insurrection du 13 mai, marquée par pas moins de 60 carjackings violents et armés. Cette situation dramatique a contraint les autorités à fermer la route, coupant ainsi 15 000 habitants du reste du territoire pendant plus de quatre mois. Ce blocage a eu des conséquences graves : une dévaluation des biens immobiliers, des pertes d'emploi, des enfants privés de scolarité, des soins médicaux interrompus pour les malades, et la fermeture de plusieurs entreprises locales.

Depuis sa réouverture, ce tronçon vital pour la population du Mont-Dore et celle de Yaté, impose pour chaque traversée, la mobilisation de centaines de gendarmes et de véhicules blindés. 

Pourtant, malgré ces mesures de sécurité exceptionnelles, les incidents de caillassage persistent, mettant en péril quotidiennement la vie des automobilistes.

La Nouvelle-Calédonie ne saurait tolérer, pas plus que le reste de la nation française, une situation où des citoyens se retrouvent otages de cette violence et de cette insécurité. Depuis quatre décennies, la promesse de sécuriser cette voie reste non tenue. Une telle situation en France hexagonale aurait conduit depuis longtemps à la construction d’une route alternative pour garantir aux habitants un accès sûr, et pour préserver leur droit fondamental à la sécurité et à la libre circulation.
Les 15 000 habitants de Mont-Dore Sud et de Yaté vivent dans une angoisse quotidienne et ont l'impression que la République les a abandonnés.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La hausse d'un montant de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 20 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’enseignement agricole en Polynésie française joue un rôle fondamental dans la formation des jeunes aux métiers du vivant, couvrant les secteurs professionnels et technologiques et offrant des perspectives d’études supérieures. Cette offre éducative est essentielle pour les jeunes polynésiens, leur permettant de se projeter dans des carrières vitales pour le développement du territoire.
 
Dans un contexte où le coût de la vie en Polynésie française, particulièrement dans les archipels isolés tels que les Marquises, pèse lourdement sur les ménages et les institutions, une revalorisation de l’indexation du forfait agricole a été proposée par l’État. Cette revalorisation se traduit par un protocole d’accord quinquennal entre le Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé et la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture. Ce protocole prend en compte les spécificités économiques locales et les coûts de formation, et vise à soutenir les établissements face aux réalités financières du territoire.
 
Cependant, le lycée agricole des Marquises, Te Henua Enana Saint Athanase, demeure exclu de cette indexation, alors  même que le coût de la vie y est sensiblement plus élevé que dans d’autres archipels. Par exemple, l’indice de majoration pour les Marquises atteint 2,06 %, contre 1,5 % pour Tahiti, illustrant les disparités qui existent au sein de la collectivité polynésienne. Cette exclusion prive l’établissement de ressources financières adaptées aux coûts locaux, ce qui compromet directement sa viabilité financière et sa capacité à remplir pleinement sa mission.
 
Pour mieux comprendre l’enjeu de cet amendement, il est utile de rappeler que les rémunérations des enseignants en Polynésie française tiennent compte de la cherté de la vie, avec un coefficient d’indexation de 1,84 dans les îles Sous-le-Vent et de 2,08 aux Marquises. Une indexation équivalente du forfait agricole pour le lycée Te Henua Enana Saint Athanase serait donc en adéquation avec les réalités économiques locales.
 
Dans un contexte où le taux d’emploi en Polynésie française dépasse à peine 55 % parmi les actifs, l’insertion professionnelle des jeunes revêt une importance cruciale. La formation dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche est particulièrement stratégique pour répondre aux besoins de développement local et pour offrir aux jeunes des perspectives d’avenir solides. Le maintien de la vitalité et de la capacité financière des établissements comme le lycée agricole des Marquises est donc essentiel pour garantir l’insertion de nos jeunes et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.
 
En attendant l’extension de l’indexation dans le cadre des prochaines négociations pour la période 2026-2030, cet amendement propose de compenser temporairement l’absence d’indexation du forfait agricole par l’octroi d’une aide exceptionnelle de l’État pour l'année à venir 2025-2026. Cette aide permettrait de soutenir le lycée Te Henua Enana Saint Athanase dans sa mission éducative, d’assurer son fonctionnement et de préserver son rôle central dans la formation des jeunes dans l’archipel des Marquises.


Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 345 495 euros des crédits de l’action 04 « Mise en oeuvre de l'enseignement agricole dans les territoires » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;
- Une diminution de 345 495 euros des crédits de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».
 
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. 
En conséquence, l’auteur du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence exceptionnel en soutien à la Province Sud au sein de l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" qui permet, entre autre, d'apporter une aide d’urgence financière et humaine aux populations et aux collectivités frappées par des événements catastrophique. Les émeutes des 13 mai ont mis la Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement la Province Sud dans une situation de catastrophe humanitaire nécessitant une aide d'urgence. 

Les violences sans précédent du 13 mai ont plongé la Province Sud dans une véritable crise humanitaire. Nouméa, Mont-Dore et d’autres zones stratégiques se retrouvent particulièrement touchées, avec des infrastructures et services publics gravement compromis. Le bilan est alarmant : plus de 35 000 emplois anéantis, plus de 1 000 entreprises pillées, incendiées ou détruites, et des pertes fiscales, sociales et douanières s’élevant à 2,2 milliards d’euros. Cette crise a instauré un climat de peur et de tension permanente, exacerbée par des couvre-feux, des blocus et des restrictions de circulation. La situation humanitaire, marquée par des milliers de blessés, dépasse les capacités locales.

Le Mont-Dore est particulièrement affecté, avec un blocus qui isole complètement ses 16 000 résidents, les privant de tout accès aux services essentiels. Face à cette asphyxie sociale et économique, près de 10 000 familles envisagent un exode pour échapper à la précarité et à l’insécurité. Le secteur bancaire, déjà fragilisé par une fuite de capitaux massive, peine à soutenir les besoins d’une économie à l’agonie, tandis que les investissements sont quasi inexistants. L’impact est tel que la Province Sud risque un effondrement total, tant au niveau social qu’économique.

La crise atteint désormais un coût estimé à 20 % du PIB annuel de la Nouvelle-Calédonie, un impact comparable aux pertes enregistrées en temps de guerre, insoutenable pour la Province Sud. L’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale, aggrave encore la situation, mettant en péril les ressources et les recettes fiscales du territoire, et laissant peu d’espoir de relance.

Une allocation de 200 millions d’euros est cruciale pour assurer une réponse d’urgence à la Province Sud en 2024. Ce soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet, rétablir les services essentiels, et enclencher une reprise économique durable et résiliente, indispensable à la survie de la Province Sud et au rétablissement de la stabilité sur le territoire.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La hausse d'un montant de 200 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 200 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits en faveur des Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) prévu par la loi de programmation de la recherche (LPR). A compter de 2025, le financement des SATT sera assuré intégralement par le programme 172 Recherches scientifiques et technologiques multidisciplinaires - il était jusque-là assuré par les Programmes d'investissement d'Avenir (PIA). La LPR qui prévoyait ce relais de financement, anticipait un financement annuel de 80 millions d'euros pour les SATT, contre 45 millions d'euros prévus dans le Budget 2025. Ainsi, cet amendement vise à rétablir la trajectoire budgétaire prévu par la LPR.

Les SATT sont reconnues comme des acteurs stratégiques de la valorisation de la recherche publique et de l'innovation française. Ancrées dans les territoires et soutenues par les Régions, elles sont fondatrices et moteurs des Pôles Universitaires d’Innovation (PUI), aux côtés des universités chefs de file, jouant un rôle central dans l’ensemble du processus de valorisation. Elles assurent la détection des innovations, la protection par brevet, la maturation technologique, le transfert des résultats vers le marché, la création de startups, et négocient les contrats de R&D. Elles sensibilisent la communauté scientifique à la valorisation et contribuent à renforcer les relations entre chercheurs et entreprises. Leur ancrage territorial renforce les liens entre les régions, les universités, et le tissu économique local, soutenant une croissance inclusive, la montée en compétence des chercheurs et le développement de l’innovation au service des enjeux sociétaux.

Les SATT, après 12 ans d'activité, ce sont plus de 4 000 brevets déposés, 3 000 technologies saturées, 23 000 contrats de collaboration de recherche signés et près de 1 000 start-ups créées, valorisées à plus de 3,5 milliards d'euros. Enfin, chaque euro investi dans la maturation par les SATT génère 21 euros de valeur lors de la création de start-up.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer les crédits du programme 191, en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 45 06/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Malgré les progrès accomplis depuis plusieurs années, le chemin reste encore long avant de pouvoir faire de l’aide publique au développement (APD) un outil connecté à nos priorités politiques en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. 

Comme le relevait le rapporteur Marc Le Fur dans son rapport sur l’Aide publique au développement annexé au PLF 2024, il est difficile de connaître avec précision l’attitude des pays bénéficiant de l’APD française à l’égard des demandes de la France en matière migratoire.  Néanmoins, force est de constater qu’un certain nombre de pays fortement aidés par la France font aujourd’hui preuve d’une attitude peu coopérative quant aux retours de leurs ressortissants. Cela se manifeste en particulier par le faible niveau d’octroi de laissez-passer consulaires (LPC) de la part de ces pays. 

Selon les données de la DGEF retranscrites dans un rapport sénatorial de 2023, à peine plus d’un laissez-passer sur deux a été délivré à la France dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %) ; ce taux connaissant de fortes fluctuations selon les années et d’importantes disparités selon les pays concernés. 

Afin de pouvoir disposer d’informations fiables et actualisées sur le taux de coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’APD francaise et ainsi de mieux connecter ces deux politiques, cet amendement propose d’ajouter aux documents budgétaires de la mission Aide publique au développement deux indicateurs relatifs à la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires, l’un portant sur le taux de laissez-passer consulaires obtenus dans des délais utiles, et l’autre sur le taux d’éloignement des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cet amendement reprend ainsi l’amendement proposé par Marc Le Fur dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024

Dispositif

Après l’alinéa 156, insérer les trois alinéas suivants :

« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement

« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles

« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’État pour la période 2017-2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
 
Une taxe jugée non soutenable par les professionnels à la fois sur le plan socio-économique mais également environnemental.
 
L’obligation de satisfaction de l’intérêt général imposait ainsi que l’exercice de la pêche professionnelle en eau douce, soumis à obligation de gestion en vue de la conservation environnementale du domaine public, ne soit pas entravé par une disposition règlementaire ou fiscale contraire à cette même obligation de gestion.
 
Une précision, introduite dans la loi de Finances pour 2022, devait permettre aux pêcheurs professionnels qui bénéficiaient de l’exemption de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2016 de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation. Cependant, la nouvelle rédaction a de fortes chances d’être interprétée le plus souvent en défaveur des pêcheurs professionnels, comme c’est déjà le cas par exemple sur le lac Léman ou sur la Dordogne.
 
La loi ainsi rédigée laisse la possibilité aux établissements publics, potentiellement de manière arbitraire en fonction de la structure qui gère le domaine public fluvial ou lacustre, d’appliquer ou non la gratuité pour la délivrance de l’AOT aux pêcheurs professionnels, sans qu’aucun critère transparent et objectif d’application ne soit précisé dans cette loi.
 
Le présent amendement vise donc à clarifier cette disposition en permettant aux pêcheurs professionnels en eau douce de bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT.
 
Le présent amendement a été travaillé avec le CONAPPED.

Dispositif

I. – L’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Par dérogation complémentaire aux dispositions du même alinéa introductif, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public » ;

2° Le 5° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'alternance permet aux jeunes de se former à un métier tout en acquérant une expérience concrète en entreprise. Ce modèle, qui combine théorie en centre de formation et pratique en milieu professionnel, facilite leur insertion dans le monde du travail, notamment dans les métiers manuels et techniques. Il représente un formidable levier pour l'emploi des jeunes, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, tout en offrant aux entreprises l'opportunité de former leurs futurs collaborateurs selon leurs besoins spécifiques.

Depuis la réforme de 2018 avec la loi "Avenir professionnel", l’apprentissage a connu un essor considérable en France. Le statut des apprentis a été revalorisé, et cette voie est désormais perçue comme une voie d’accès privilégiée à l’emploi, pour tous, quel que soit le niveau de qualification. Le soutien financier aux entreprises, notamment aux petites et moyennes structures, a contribué à l’augmentation des embauches en contrat d’apprentissage.

Le présent amendement vise à maintenir le niveau d'aide à 6000 € au lieu des 4500 € envisagés.

Cet amendement entend attribuer 50 000 000 d'euros à la sous-action 01-02 « Aides aux employeurs d'apprentis » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » au détriment de l'action 02 « Structure de mise en œuvre de la politique de l'emploi » au sein du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » (hors titre 2). 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.

Il n'est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la mise en œuvre de la politique de l'emploi mais bien d'attribuer des moyens supplémentaires pour mieux soutenir financièrement les entreprises qui forment des apprentis au-delà de la première année de formation. 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d’amplifier l’offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenances de biens culturels et d’accroître les moyens de recherche du Muséum national d’histoire naturelle et du musée du Quai Branly.

En effet, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » se décompose en plusieurs actions. L’action 02 précise les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau master. Cet amendement propose de les amplifier afin que de nouveaux masters émergent en France sur la recherche de provenances de biens culturels. L’Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022‑2023 une formation de Diplôme Universitaire « Recherche de provenances des œuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions » mais encore trop peu d’universités ou d’écoles en ont fait de même. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenances si elle veut honorer ses engagements récents en matière de restitution. En effet, depuis la loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023, la France permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et autorise, depuis la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023, la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Pour que ces lois puissent être appliquées et ces restitutions réellement possibles, il est primordial de connaître l’existence de ces biens ou restes humains restituables dans les collections publiques ainsi que leurs provenances. Cet énorme travail va requérir des compétences et des moyens humains importants. Pour les obtenir et renforcer l’attractivité de ce métier, il est donc nécessaire de créer les formations adéquates. 

En outre, l’action 03 répartit les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau doctorat. Or, pour mener à bien ce travail de recherche de provenances des biens culturels présents dans les collections publiques, les musées vont aussi avoir besoin de doctorants intéressés par mener leurs travaux de recherche dans leurs collections. Augmenter les moyens alloués à cette action vise donc à financer plus de doctorants en recherche de provenances. 

Enfin, l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées » comprend les moyens consacrés au fonctionnement des musées scientifiques nationaux tels que le Muséum national d’histoire naturelle et le musée du quai Branly et aux opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des musées scientifiques nationaux et des muséums d’histoire naturelle en région. Augmenter les crédits versés à cette action permettra d’augmenter les moyens du Muséum d’histoire naturelle et du musée du quai Branly qui disposent de nombreux biens culturels et restes humains dont la provenance mérite d’être déterminée. Ces moyens supplémentaires favoriseront également le partage d’informations et la coopération entre les musées nationaux et régionaux, préalables indispensables à la réalisation d’un inventaire des biens culturels sans provenance identifiée présents dans les collections publiques. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement attribue 10 millions d’euros au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Il prévoit également une diminution des crédits alloués au programme « Recherche duale (civile et militaire) » mais uniquement à des fins de recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits de l’action 3 « inclusion numérique » du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » pour renforcer les moyens alloués aux conseillers numériques France services.

Les conseillers numériques accompagnent les Français au quotidien dans leur usage du numérique. Dispositif essentiel à la lutte contre l'illectronisme, l'accompagnement des conseillers numériques touche déjà plus de 2,7 millions de bénéficiaires et a permis plus de 4 millions d’accompagnements, dans un contexte où l’éloignement numérique affecte près de 16 millions de nos concitoyens.

Le présent PLF prévoit une réduction du budget de 62 millions à 27 millions d'euros. Alors que le numérique est un levier d'insertion sociale et professionnelle si important, le présent amendement propose d'augmenter les moyens dédiés aux conseillers numériques par rapport à ce qui est prévu dans le budget initial.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer de 20 millions d'euros les crédits du programme 305 "Stratégies économiques", en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître les moyens financiers et humains dédiés à la recherche de provenance des biens culturels et des restes humains conservés dans les collections publiques. 

En effet, d’après le projet annuel de performances de la mission « Culture », le programme 175 « Patrimoines » finance notamment les actions destinées à « accompagner les musées de France dans une politique systématique de recherche de provenances ». Or, cette action d’accompagnement est indispensable pour permettre la mise en œuvre effective des évolutions législatives récentes. La loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023 permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 autorise la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Mais ces restitutions ne sont réellement possibles que lorsque sont connues l’existence et la provenance des biens et restes humains restituables. Il est donc indispensable de réaliser un inventaire de ces biens et de multiplier les recherches de provenances de ceux-ci.

Une conservatrice générale du patrimoine a été recrutée en avril 2024 pour élaborer un état des lieux et des propositions d’actions afin de mettre en place une mission ad hoc, dans une logique transversale avec l’ensemble des services et opérateurs concernés, de recherche de provenances sur les collections. Cette mission, bienvenue, devra bénéficier de moyens suffisants à l’atteinte de ses objectifs. 

C’est pourquoi, cet amendement attribue 2 millions d’euros à l’action 03 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoines ». Une diminution des moyens alloués au programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est également prévue par cet amendement mais uniquement pour permettre sa recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. APRÈS ART. 61 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

S’agissant du calcul du montant de la DGF, ses modalités sont de plus en plus complexes et sont peu lisibles pour les élus locaux. Le Comité des finances locales (CFL) avait engagé un travail en la matière, mais celui-ci a été interrompu par la dissolution de l’Assemblée. Nos élus ont besoin de transparence quant aux critères qui sont retenus pour le calcul de leur DGF et puissent anticiper au mieux les évolutions de leurs capacités budgétaires en les appréhendant au mieux.

Dispositif

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la lisibilité du mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement des collectivités.

Art. APRÈS ART. 61 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face à l’enchevêtrement des compétences, des financements, et des appels à projets, les élus ont besoin de clarté d'où cette proposition de fusion de l'ensemble des dispositifs dont les critères d'intervention seraient soumis au vote de la commission départementale comme c'est le cas pour le DETR afin d'associer au mieux les élus à ce type de décision.

Dispositif

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de fusionner la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l’investissement local et le fonds Vert afin qu'une seule logique de subvention du verdissement de l’aménagement, qui vaudrait dans tous les domaines, soit mise en oeuvre.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 400 000 euros le budget alloué aux têtes de réseaux de l’ESS, car ces structures jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des acteurs du secteur. Elles soutiennent la montée en compétences, la structuration et l’accès aux marchés publics des entreprises de l'ESS. La réduction des crédits prévue dans le PLF 2025 affaiblit leur capacité à répondre aux défis écologiques et sociaux auxquels nous faisons face. Avec cette augmentation, je souhaite renforcer leur mission d'accompagnement et garantir qu’elles puissent continuer à jouer leur rôle indispensable.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 400 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 400 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. APRÈS ART. 60 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément au rapport pour avis remis au nom de la commission des Affaires économiques sur la partie ESS du projet de loi de finances pour 2025, il est proposé d'engager une réflexion sur la réforme de la taxe sur les salaires pour favoriser l'emploi dans l'ESS.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de réformer la taxe sur les salaires. Ce rapport étudie l’impact du dispositif actuel sur l’emploi et propose le cas échéant de le faire évoluer.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués aux bourses French Tech à destination des femmes. 

Alors que seule une start-up du Next 40 est dirigée par une femme, il convient de renforcer drastiquement la féminisation du secteur de l'innovation en France. Cet amendement vise à soutenir un programme d'accompagnement financier pour former 10 000 jeunes filles aux métiers de la tech, lancé par le Gouvernement en 2023.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 06/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les fonds dédiés à l'environnement et plus particulièrement au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) au sein de l’action 1 « Aide économique et financière multilatérale » du programme n° 110 « Aide économique et financière au développement ».

Le FEM a été créé en 1991 à l’initiative de la France et de l’Allemagne, afin d’apporter des ressources financières aux pays en développement et en transition, dans le but de financer les coûts additionnels induits par la mise en œuvre de programmes, projets et activités de protection de l’environnement mondial. Le FEM est l’instrument de mise en œuvre de six conventions environnementales internationales auxquelles la France est partie prenante, dont le Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. 

Une augmentation de ces crédits pourrait donc permettre aux pays en développement de pouvoir ratifier puis mettre en place ce traité historique sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en haute mer. 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués au programme French Tech Tremplin. 

Lancé en 2019 à l’initiative de la Mission French Tech, le programme French Tech Tremplin permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer leur start-up grâce à l’accompagnement de structures comme Diversidays ou les Déterminés. Au total près de 500 personnes ont été accompagnées lors de la première phase du programme. L'objectif de cet amendement d'appel est de mettre en avant cette initiative et d'appeler à son développement.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter de 9 millions d'euros les crédits attribués au programme développement des entreprises et régulation, afin de restaurer le budget des pôles de compétitivité et de croissance.

Les pôles de compétitivité jouent un rôle fondamental dans le développement économique et l’innovation en France. Ils agissent comme un levier pour les investissements privés, générant un retour sur investissement significatif pour le secteur public.

Les 55 pôles labellisés partout sur le territoire, regroupant plus de 1 000 salariés, sont entrés dans leur 5ème phase d’action pour la période 2023-2026 avec le soutien de l’État et des Régions. Pour la durée de cette phase, l’État s’est engagé à soutenir les pôles avec un budget de fonctionnement de 9 millions d’euros par an. Réduire ou supprimer cette dotation compromettrait le fonctionnement des pôles de compétitivité, limiterait la dynamique d’innovation dans les territoires pour les PME, ETI et grands groupes qui travaillent en collaboration et amoindrirait l’attractivité de la France pour les investissements privés et l’innovation.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer de 9 millions d'euros les crédits du programme 305 "Stratégies économiques", en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 06/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les fonds dédiés à l’Aide humanitaire au sein de l’action 05 «Coopération multilatérale », du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».

Ces crédits appuient en priorité le soutien aux réfugiés et déplacés, la lutte contre l'insécurité alimentaire et La Défense du droit international humanitaire. Dans un contexte de multiplication des crises comprenant entre autres la hausse de l’insécurité alimentaire, l'augmentation du nombre de personnes contraintes à l’exil et dans la continuité des engagements pris par le président de la République pour l'année précédente, les crédits alloués à l'aide humanitaire, malgré l'effort budgétaire nécessaire, ne doivent pas autant baisser car il est essentiel de permettre aux organisations françaises de réagir rapidement aux crises nouvelles et de continuer leurs actions en faveur de la protection des populations mondiales les plus fragiles, en particulier les femmes, les filles et les enfants. 

 

 

Art. ART. 42 06/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 06/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 60 millions d’euros supplémentaires, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, à l’action 11 « pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé », à des fins de développement de l’infrastructure nationale des données de santé.

L’action 11 recouvre le soutien aux politiques de santé publique, avec le développement et l’exploitation des systèmes d’information en santé publique. Elle permet également de développer les études et la recherche dans le domaine de la santé publique.

La construction d’une véritable infrastructure nationale des données de santé se scinde en plusieurs étapes : l’investissement initial pour mettre en place l’organisation et l’outil informatique, l’investissement pour le maintenir (flux de données malgré la modification des sources, disponibilité, qualité des données, renforcement permanent des mesures de sécurisation, standardisation), et les coûts marginaux nécessaires pour l’exploitation des données à des fins de pilotage des établissements ou dans le cadre de projets de recherche ou d’innovation.

L’annexe budgétaire de la mission précise à cet égard que « L’objectif est également […] de développer à bon escient l’utilisation des très grandes bases de données, notamment le système national des données de santé, pour la recherche en santé publique. »

En effet, le recueil, la standardisation et le rassemblement des données des patients au sein d’un entrepôt de données de santé sont des leviers d’amélioration de la prise en charge, de constitution de bases de données uniques pour les équipes de recherche en interne aux établissements ou en partenariat avec l’extérieur (public comme privé) dans des délais attractifs. Les données disponibles dans les établissements de santé sont nombreuses et présentent donc un important potentiel. Pour autant, elles ne peuvent pas toujours être analysées car elles ne sont pas toujours organisées dans des entrepôts de données de santé.

Le présent amendement porte donc l’objectif de développer les grandes bases de données de santé, dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique d’ouverture des données de santé portée par la loi Organisation et Transformation du Système de Santé promulguée en 2019. Le rapport Marchand-Arvier de décembre 2023 sur l’utilisation secondaire des données de santé recommande également d’établir des financements pérennes et suffisants des infrastructures de données de santé, dont les entrepôts de données de santé hospitaliers. Le groupe de travail « Financement des bases de données de santé publiques » lancé par le comité stratégique des données de santés évalue le coût de développement d’un entrepôt de données de santé en moyenne à 2 millions d’euros par an sur 5 ans, puis à 3 millions d’euros par an le coût de financement de son fonctionnement nominal, d’où le choix d’abonder de 60 millions d’euros les crédits du présent programme, avec l’objectif de financer 60 entrepôts de CHU sur le territoire.

L’ambition serait de conditionner ce financement à l’ouverture et au partage des données de santé de qualité pour la recherche et l’innovation, dans le respect de la réglementation et des droits des personnes, de sorte à contribuer efficacement au renforcement du patrimoine national des données de santé et à la mise en œuvre du système national des données de santé élargi ; cela reviendrait à mieux se préparer pour accueillir l'entrée en vigueur du règlement EHDS, qui prévoit de telles obligations d'ici 4 ans. Bien que s'inscrivant dans cette perspective globale, cet amendement s’en tient à augmenter les financements.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 60 000 000 euros les crédits de l’action 11 du programme 204 ;

- minorer de 60 000 000 euros les crédits hors titre 2 de l’action 2 du programme 379.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 379 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis la loi de finances pour 2024, le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a accueilli un nouveau programme budgétaire incitatif de transformation de l’audiovisuel public, qui devait être doté initialement de 200 millions d’euros sur trois ans, dont 69 millions d’euros dès 2024 (74 millions en 2025 et 57 millions en 2026). Bien que ne représentant qu’une part très réduite à l’échelle de l’ensemble du financement de l’audiovisuel public (moins de 2 %), ces crédits conditionnés ont été conçus comme une démarche innovante visant à accélérer les projets de transformation des entités de l’audiovisuel public.


Ces projets de transformation de l’audiovisuel public s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques : conforter le statut de l’audiovisuel public en tant que référence en matière d’information par sa qualité, sa fiabilité et son impartialité ; renforcer encore l’offre audiovisuelle de proximité, pour que le service public soit au plus proche des Français, sur tout le territoire ; et déployer une stratégie numérique pour toucher un maximum de publics, y compris les plus jeunes.


Pourtant, moins de deux mois après l’adoption définitive de la loi de finances pour 2024, le décret du 21 février 2024 a réalisé une annulation à hauteur de 20 millions d’euros des crédits de ce programme, répartis entre les sociétés au prorata du montant initial, soit – 13 millions d’euros pour France Télévisions, – 4,3 millions d’euros pour Radio France, – 1,5 million d’euros pour France Médias Monde et – 1,2 million d’euros pour l’INA.


Depuis avril 2024, les versements restants ont été suspendus sans explication, ce qui a fortement réduit le montant réellement distribué (19 millions sur les 69 millions prévus). Pourtant, ces crédits étaient déjà en grande partie engagés par les sociétés d'audiovisuel public pour financer des projets liés au programme de transformation.


Dans le projet de loi de finances pour 2025, plus de 50 % de la réduction des crédits destinés à l’audiovisuel public (soit 81,7 millions d’euros) concerne le programme de transformation, qui subira donc une baisse de 44 millions d'euros.


En conséquence, ce programme, dès sa première année, a été vraisemblablement utilisé comme variable d’ajustement budgétaire, ce qui n’était pas son objectif. En effet, ces crédits devaient initialement être révisés uniquement en cas de non-réalisation des projets de transformation. L'incertitude liée à ces financements complique la mise en œuvre des projets de transformation des entreprises de l'audiovisuel public, ce qui va à l'encontre de l'objectif fixé par le législateur, à savoir l'amélioration du service public audiovisuel français.


Le présent amendement propose donc de transférer les crédits du programme de transformation à la dotation de base des sociétés de l'audiovisuel public qui garantirait à ces entreprises un financement stable et prévisible pour mener à bien leurs transformations, comme le développement numérique, la lutte contre la désinformation et le renforcement de leur présence européenne, notamment pour ARTE France.


Pour assurer l’indépendance de l’audiovisuel public, il est essentiel de ne pas introduire un mécanisme budgétaire imprévisible qui compromettrait cette indépendance. Le Parlement, lors du vote de la loi de finances, doit approuver la répartition des ressources publiques entre les organismes concernés, conformément à la loi de 1986 sur la liberté de communication. L’amendement propose de suivre cette règle et d’affecter directement les crédits à chaque entreprise, en se basant sur la répartition prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.


Le présent amendement vise donc :


- à prendre dans l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 18 243 243€ en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°372 « France Télévisions » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°02 « Arte France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 837 838 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « ARTE France » du programme n°373 « ARTE France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°03 « Radio France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 6 081 081 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « Radio France » du programme n°374 « Radio France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°04 « France Médias Monde » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 027 027 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Médias Monde » du programme n°375 « France Médias Monde » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°05 « Institut national de l’audiovisuel » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 810 811 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 «  Institut national de l’audiovisuel  » du programme n°376 «  Institut national de l’audiovisuel  » en AE et en CP ;


Cet amendement fut rédigé en lien avec l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public (France TV, Radio France, INA, ARTE France et France Médias Monde).

Art. APRÈS ART. 59 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30%, aux grandes entreprises multinationales.

Sans vouloir freiner cette incitation à l'innovation, cet amendement vise à exclure les sociétés exerçant à titre principale des activités financières et d'assurance, en particulier les banques.

L'objectif est de favoriser les dépenses de recherche dans les domaines à fort contenu technologique et accompagner une orientation du dispositif en direction des PME innovantes.

Dispositif

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 18 millions d’euros supplémentaires aux conseillers numériques France services, à travers une augmentation des crédits de l’action 3 « inclusion numérique » du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » de la mission « économie ».

Les conseillers numériques France services (CNFS) accompagnent les Français vers plus d’autonomie dans leurs usages quotidiens du numérique. Ce dispositif, lancé dans le cadre du Plan de relance, porte l’ambition de rendre plus accessible un usage quotidien du numérique et de favoriser notamment l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi pour les publics fragilisés. Il est identifié par plus de 2,7 millions de bénéficiaires et représente plus de 4 millions d’accompagnements depuis sa création en 2021.

Le présent PLF prévoit une réduction du budget consacré aux CNFS de 62 millions à 27 millions d'euros annuels, soit une baisse de plus de la moitié. L’annexe budgétaire afférent précise à cet effet que « Dans un contexte de maîtrise des finances publiques, il est proposé, dès 2025, de réduire progressivement les financements de l’État du dispositif, les conseillers France Service assurant toujours l’accompagnement aux démarches administratives. »

Sans remettre en cause la nécessité de maîtrise de nos finances publiques, une baisse aussi abrupte mettrait en péril les plus de 4 000 CNFS répartis aujourd’hui sur le territoire national, co-financés par l’État dans le cadre de conventions pluriannuelles. Il apparaît souhaitable d’établir une diminution progressive, étant entendu que les financements de l’État consistaient en un amorçage et n’avaient pas vocation à être pérennes.

Aussi, le présent amendement souhaite allouer une enveloppe globale de 45 millions d’euros pour l’année 2025 aux CNFS afin d’allier responsabilité budgétaire et respect des engagements de l’Etat en matière d’inclusion numérique.

Pour ce faire, cet amendement propose, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 18 000 000 euros les crédits de l’action 3 du programme 343 ;

- minorer de 18 000 000 euros les crédits de l’action 1 du programme 220.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 220 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le budget destiné à octroyer des aides sociales aux familles françaises résidant en Israël, lesquelles ont été contraintes de quitter leur domicile de manière urgente à la suite de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023. 

Depuis un an, face à la menace constante du Hezbollah, des familles françaises continuent par ailleurs d’être évacuées dans le nord et le sud d’Israël, bien loin de leur foyer. 

Ces départs forcés sont sources de détresse pour ces familles, tant financièrement que psychologiquement. 

Si les services consulaires ont effectué un travail remarquable pour venir en aide à ces familles après le 7 octobre, il est indispensable que ce soutien perdure. Plus de 400 familles sont concernées et comptent sur le soutien de notre pays pour ne pas les abandonner. 

Ces nouveaux crédits alloués permettront de couvrir les frais liés au déplacement, au logement temporaire et aux besoins immédiats des familles concernées. Ils permettront également de leur garantir un accompagnement psychologique et financier de qualité eu égard aux difficultés que ces familles rencontrent au quotidien. 

Cet amendement propose de rediriger 500 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires »

Afin de respecter les règles en matière budgétaire, cet amendement diminue de 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 06 « Soutien » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 48 du projet de loi de finances relatif aux plafonds des emplois des opérateurs de l’État pour l’année 2025 prévoit 49 824 ETPT pour l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi » qui se traduit par schéma d’emplois négatif de l’opérateur France Travail à hauteur de -500 ETP en 2025.

Considérant l’importance cruciale de l’année 2025 pour la mise en œuvre de la réforme issue de la loi pour le plein emploi, il est proposé maintenir le plafond d’emploi de l’opérateur France Travail à celui de 2024 et ainsi de porter à 50 324 ETPT (soit + 500) l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi ». 

Cet amendement propose ainsi une hausse des crédits de 25 millions d’euros (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement), à destination de l’action 02‑01 « Financement du service public de l’emploi », permettant le maintien de ces 500 emplois de la trajectoire. Pour des questions de recevabilité, il est prévu une baisse à dû concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 115 « soutien des ministères sociaux », affectée à l’action 24 « Personnels transversaux et de soutien », mais le Gouvernement est toutefois invité à lever ce gage. 

Cette stabilisation du plafond d’emploi de l’opérateur France Travail permettra de :

Soutenir la mise en œuvre des actions prévues par la loi pour le Plein emploi, ainsi que les nouvelles missions confiées à l’opérateur dans ce cadre
Préserver une partie des moyens nécessaires à l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi

Conformément à la convention tripartite 2014‑2027 entre l’État, l’Unédic et France Travail, l’opérateur renforce son plan d’actions d’efficience. Toutefois, ces gains, couplés à des redéploiements internes, ne sauraient suffire à déployer l’ensemble des actions nouvelles prévues par la loi pour le plein emploi.

Prenant acte du maintien de la subvention pour charge de service public, celui du plafond d’emploi de France Travail pourrait se faire sans peser sur les finances publiques.

La réduction du plafond d’emploi aura pour conséquence un plus forte externalisation du service, ce qui coûtera plus cher pour une efficacité équivalente, donc une moindre efficience.  Cette plus forte externalisation pourra conduire en outre à renoncer à certains services en interne comme la prospection des entreprises et/ou de ralentir la trajectoire de généralisation de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. De plus, le risque de retournement de la conjoncture économique nécessite, dans les mois à venir, d’être au plus près des besoins d’accompagnement des entreprises.  

Cette proposition vise donc à concilier les impératifs budgétaires avec les besoins opérationnels de France Travail, tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité financière.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à mettre en lumière la nécessité d'investir, par un effort budgétaire, en faveur de l’installation et de la transmission face au défi immense du renouvellement des générations en agriculture. 

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

Tenu de satisfaire aux règles de recevabilité financière, le présent l’amendement propose de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement : de l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 5 millions d’euros supplémentaires à la plateforme PHAROS, à travers une augmentation des moyens alloués à la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) dont elle dépend, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°5 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités ».

PHAROS est une plateforme de signalements de contenus illicites sur l’internet public, ouverte au public depuis 2009. Elle traite tous les contenus signalés qui relèvent de l’illicite en ligne ainsi que les urgences vitales, et ce vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept depuis 2020. Les opérateurs de la plateforme transmettent ainsi aux fournisseurs d’accès à Internet des listes d’adresses de contenus provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. En vertu de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les contenus font l’objet de mesures de retrait, de blocage et de déréférencement. Cette mission est prise en compte par une cellule spécialisée qui effectue également des actions de détection proactive des contenus illicites.

Conformément à la Loi du 24 janvier 2023 d'Orientation et de Programmation du Ministère de l'Intérieur, PHAROS publie un bilan semestriel de l'activité des signalements. En 2023, PHAROS a ainsi reçu 211 543 signalements, contre 175 924 en 2022. Cette hausse s'explique à près de 90% par la recrudescence des contenus antisémites signalés. Dix jours après l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, le travail de PHAROS a permis d'interpeller 700 personnes. 

Au premier semestre 2024 ont été adressés 111 522 signalements, dont 7 421 pour des faits de terrorisme et 327 traités en urgence absolue aux fins de sauvegarde de la vie humaine. PHAROS a en conséquence demandé aux hébergeurs le retrait à la source de 2 287 contenus terroristes signalés ou détectés par des recherches complémentaires.

L’effectif de PHAROS était de 47 enquêteurs et cadres fin 2022, dont une brigade judiciaire de dix enquêteurs permettant d’accroître la judiciarisation des signalements, notamment ceux qui rapportent des contenus en lien avec le terrorisme. Ils étaient 43 agents à se relayer en 2023 dans cette mission.

Face à la circulation de contenus illicites voire d’extrême violence sur internet et à l’importance vitale de détecter et d’agir le plus rapidement possible sur ces contenus, il apparaît essentiel de renforcer les moyens alloués à PHAROS.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 5 000 000 euros les crédits de l’action 5 du programme 176 ;

- minorer de 5 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 152.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 152 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 20 millions d’euros supplémentaires à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

La menace cyber est protéiforme et poursuit sa croissance : en 2023, 280 000 demandes d’assistance ont été enregistrées par Cybermalveillance, tandis que l’Anssi a traité plus de 3 700 incidents de sécurité. Face à ces menaces qui gâchent le quotidien de nos concitoyens et s’attaquent à la sûreté de l’Etat, un passage à l’échelle et un accroissement de notre résilience collective sont nécessaires en matière de cybersécurité. C’est précisément le rôle de l’Anssi.

Les moyens alloués à notre résilience cyber sont en hausse depuis plusieurs années : dans le cadre du plan France Relance, l’Anssi a bénéficié d’une enveloppe de 136 millions d’euros pour renforcer la cybersécurité de l’État et des territoires sur la période 2021-2022 ; en 2023, les crédits alloués à l’Anssi ont été augmentés de 4,6 millions d'euros ; enfin, 4 milliards d’euros de besoins ont été programmés pour la cyber dans la LPM 2024-2030, contre 1,6 milliard d’euros pour la LPM 2019-2025.

Il nous faut poursuivre sur cette voie et renforcer les moyens de l’Anssi, qui en 2023 a fonctionné avec 29,8 millions d’euros de budget (hors masse salariale). Pourtant, le présent PLF octroie 8 millions d’euros de moins à l’Agence pour 2025 par rapport à 2024, alors que ses missions vont nécessairement croître de par la transposition imminente de la directive NIS2. A ce titre, l’Anssi devra accompagner environ 15 000 entités sur le territoire français, contre 600 jusqu’à présent ; elle estime à terme ses besoins à 60 ETP supplémentaires pour assurer ses futures missions. Si le recrutement de ces ETP n’est pas encore à l’ordre du jour, le Législateur doit poursuivre son soutien à l’Anssi et lui permettre de remplir ses missions.  

Le présent amendement propose de revoir à la hausse le budget de l’Anssi, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, par le fait de :

- majorer de 20 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 20 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 500 000 d’euros supplémentaire à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, qui correspond à la sous-action n°06.01 « – Commission d'accès aux documents administratifs », de l’action 6 « Autres autorités indépendantes », du programme 308 « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

En 2023, la CADA a été saisie de 10 389 demandes et a sorti 7 890 dossiers. Un nouveau poste de rédacteur a été créé à compter du 1er janvier 2024, devant permettre de remonter le nombre d’ETPT affectés au traitement des dossiers à 8. Cette arrivée est bienvenue pour une autorité administrative indépendante au budget annuel contraint, environ 1 million d’euros de budget annuel.

Le présent amendement propose d’octroyer à la CADA des moyens supplémentaires afin de garantir le droit d’accès aux informations publiques, avec l’objectif de raccourir le délai de traitement des saisines et de renforcer les actions d’accompagnement des administrations.

Afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 500 000 euros les crédits de l’action 6 du programme 308 ;

- minorer de 500 000 euros les crédits de l’action 13 du programme 129.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 129 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en charge les frais d'avocats des retraités français résidant en Italie, qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, dans le cadre des contentieux relatifs à l'imposition de leurs pensions de retraites les opposant au fisc italien.

En effet, à ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite, laquelle donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressement fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne.

On dénombre plus d'une centaine de personnes touchées par cette décision, qui sont désormais redevables de sommes s'élevant jusqu'à 50 000 euros par année.

Ces retraités, qui perçoivent souvent des pensions de retraite modestes et n'ont pas les moyens de se payer un avocat, sont complètement démunis face à la brutalité de la décision du fisc italien, lequel applique par ailleurs une rétroactivité de 6 années, majorées de sanctions et d'intérêts de retard.

Afin de permettre à ces personnes de se défendre efficacement dans le cadre d'un contentieux fiscal, cet amendement prévoit l'allocation d'un montant de 5 000 euros à chaque retraité français résidant en Italie qui fait l'objet d'un redressement par le fisc italien s'agissant des pensions de retraite versées par la France.

Cet amendement propose de rediriger 500 000 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l'action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et de conserver un solde zéro sur cette mission, cet amendement diminue de 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 03 « Évaluation, contrôle, études et recherche » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 8 millions d’euros supplémentaires à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

La menace cyber est protéiforme et poursuit sa croissance : en 2023, 280 000 demandes d’assistance ont été enregistrées par Cybermalveillance, tandis que l’Anssi a traité plus de 3 700 incidents de sécurité. Face à ces menaces qui gâchent le quotidien de nos concitoyens et s’attaquent à la sûreté de l’Etat, un passage à l’échelle et un accroissement de notre résilience collective sont nécessaires en matière de cybersécurité. C’est précisément le rôle de l’Anssi.

Les moyens alloués à notre résilience cyber sont en hausse depuis plusieurs années : dans le cadre du plan France Relance, l’Anssi a bénéficié d’une enveloppe de 136 millions d’euros pour renforcer la cybersécurité de l’État et des territoires sur la période 2021-2022 ; en 2023, les crédits alloués à l’Anssi ont été augmentés de 4,6 millions d'euros ; enfin, 4 milliards d’euros de besoins ont été programmés pour la cyber dans la LPM 2024-2030, contre 1,6 milliard d’euros pour la LPM 2019-2025.

Il nous faut poursuivre sur cette voie et renforcer les moyens de l’Anssi, qui en 2023 a fonctionné avec 29,8 millions d’euros de budget (hors masse salariale). Pourtant, le présent PLF octroie 8 millions d’euros de moins à l’Agence pour 2025 par rapport à 2024, alors que ses missions vont nécessairement croître de par la transposition imminente de la directive NIS2. A ce titre, l’Anssi devra accompagner environ 15 000 entités sur le territoire français, contre 600 jusqu’à présent ; elle estime à terme ses besoins à 60 ETP supplémentaires pour assurer ses futures missions. Si le recrutement de ces ETP n’est pas encore à l’ordre du jour, le Législateur doit poursuivre son soutien à l’Anssi et lui permettre de remplir ses missions.  

Le présent amendement propose donc de reconduire le budget alloué à l’Anssi l’an passé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, par le fait de :

- majorer de 8 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 8 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. APRÈS ART. 59 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30%, aux grandes entreprises multinationales.

Sans vouloir freiner cette incitation à l'innovation, cet amendement vise à limiter les dépenses fiscales au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) en ajoutant au seuil existants un plafond global au niveau du groupe de société fixé à 100M€.

L'objectif est de lutter contre certains effets d'aubaine au sein des grands groupes qui cumulent le bénéfice du CIR dans plusieurs filiales tout en accompagnant une orientation du dispositif en direction des PME innovantes.

Dispositif

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’Euros au niveau de la société ou, le cas échéant, du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 10M d’euros supplémentaires aux départements et régions prochainement concernés par la transposition de la directive NIS2, à travers une hausse des crédits alloués à l’action 3 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 « concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».

Il y a quelques semaines, le Gouvernement a présenté son projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui vise notamment à transposer dans le droit national la directive européenne NIS2. Cette dernière vise à rehausser le niveau de cybersécurité au sein des entités considérées comme importantes ou essentielles pour le fonctionnement de la Nation, avec des obligations proportionnées.

Si la directive laisse au Législateur national le soin de déterminer si les collectivités territoriales entrent dans le champ de la législation, la version initiale du projet de loi considère notamment les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles comme des entités essentielles. Ce choix s’explique par le fait que les collectivités territoriales sont régulièrement victimes de cyberattaques : entre janvier 2022 et juillet 2023, l’Anssi a traité 187 incidents de cybersécurité touchant les collectivités territoriales, soit 17% de l’ensemble des incidents. 37% de ces collectivités ont déjà été touchées par une cyberattaque.

Si le Parlement fait le choix de confirmer l’équilibre dessiné par le Gouvernement, cela signifie que 661 collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales devraient être concernés au titre des entités essentielles, parmi lesquelles les régions de métropole ainsi que les régions et pays et territoires d’outre-mer (22 entités) ainsi que les départements de métropole et d’outre-mer (97 entités).

Face à cet important passage à l’échelle dans le domaine cyber, le présent amendement alerte sur la nécessité d’établir un accompagnement financier pour les collectivités concernées. Ces dernières ne disposent en effet ni des compétences ni des moyens de mettre en œuvre les nouvelles obligations qui se profilent. Une note interne du Gouvernement publiée dans le média L’Informé souligne que les « parcours de cybersécurité » proposés dans le cadre du plan de relance pour un coût unitaire de 100 000 € peuvent constituer une première étape vers la mise en conformité, ce qui apparaît souhaitable. Cette même note établit également que, « si l’on estime à 400 000 € le coût moyen de mise en conformité pour une entité, quelle qu’elle soit, une subvention moyenne de 25 % pour les collectivités territoriales supposerait un budget global triennal de 60 millions €/an. »

Aussi cet amendement propose, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 3 du programme 119 ;

- minorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 4 du programme 122.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 122 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 370 000 euros supplémentaires à l’Arcep au titre des dépenses de personnel (titre 2), à travers une hausse des crédits de l’action 13 « Arcep » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie ».

L’Arcep favorise une concurrence équilibrée fondée sur l’innovation et l’investissement des opérateurs dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit fixe et mobile, vecteur du développement économique, de la compétitivité du secteur et de l’attractivité des territoires. Elle accompagne les pouvoirs publics pour étendre la connectivité sur l’ensemble du territoire et protège contre les atteintes possibles à la neutralité du net. Afin d’intégrer les enjeux de protection environnementale dans sa régulation, elle poursuit ses activités liées à l’empreinte environnementale du numérique. Enfin, depuis 2019, l’Arcep est en charge de la régulation de la distribution de la presse.

En 2025, l’Arcep poursuivra ses missions pour répondre aux besoins de connectivité pour tous et sur tout le territoire, et aux attentes sur le secteur postal. Elle mettra également en œuvre les deux nouvelles compétences récemment confiées par la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) concernant la régulation des services d’intermédiation de données et l’interopérabilité des services d’informatique en nuage.

Un renforcement des moyens alloués à l’Arcep semble tout indiqué pour remplir ces nouvelles missions fixées par le Législateur. Pour ce faire, 4 ETP supplémentaires sont nécessaires. L’Arcep dispose aujourd’hui d’un budget de 17M d’euros en titre 2 pour un total de 185 ETP. Il est par conséquent proposé d’augmenter de 370 000 euros le budget de l’Arcep au titre 2 pour recruter les 4 ETP nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 370 000 euros les crédits du titre 2 de l’action 13 du programme 134 ;

- minorer de 370 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 220.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 220 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter l’enveloppe budgétaire allouée au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) de 18 millions d’euros. Ce parcours, mis en oeuvre par les missions locales, a bénéficié à 265 611 jeunes en 2023 ; parmi ces bénéficiaires, 154 232 ont touché une allocation. Il propose des phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité aux jeunes confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. 

Le budget alloué au Pacea est en baisse dans le PLF 2025 (de 101 millions d’euros dans la loi de finances pour 2024 à 43,81 millions d’euros dans le PLF 2025). Le transfert de crédits proposé en concertation avec l’Union nationale des missions locales (UNML) porte cet enveloppe à 60 millions d’euros de façon à ne pas limiter excessivement le nombre d’entrées en Pacea en 2025 par rapport à 2024. L’UNML alerte également sur l’accompagnement des jeunes scolarisés et des demandeurs d’asile qui seront exclus du contrat d’engagement jeune (CEJ) et du Pacea du fait de l’obligation d’inscription à France Travail pour bénéficier de l’un de ces deux parcours à compter du 1er janvier 2025 en application de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi : 5 millions d’euros pourraient être dédiés à l’accompagnement de ces publics.

Le présent amendement abonde de 18 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Insertion des jeunes sur le marché du travail - Contrat d’engagement jeunes (CEJ) » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d'adoption.

 

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 100 000 euros supplémentaires à l’action 3 « aide aux victimes » du programme 101 « accès au droit et à la justice » de la mission « justice » afin de créer un groupe de travail dédié à la question des victimes d’otages d’États ravisseurs dans le monde.

Aujourd’hui, les victimes d’otages d’État rapatriées sur le territoire français ne bénéficient d’aucun accompagnement spécifique de la part des pouvoirs publics tant au plan administratif, matériel ou institutionnel. Les victimes initient souvent seules les démarches adéquates aux fins de réinsertion sociale, professionnelle et psychique. L’absence de suivi dédié pour ces personnes fragilise une situation matérielle et morale précaire en sortie de captivité. Le retour de captivité peut ainsi participer d’un véritable parcours du combattant pour l’accès aux droits sociaux, au retour à l’emploi ou à la formation, à un logement, à la vie privée et familiale et à l’exercice de la citoyenneté qui appellent à une réponse adaptée et circonstanciée de la part de l’Etat.

Le présent amendement vise donc à la création d’un groupe de travail chargé de mener la réflexion pour assurer une meilleure prise en charge des victimes d’otages d’État et de leurs familles, placé sous le pilotage de la Déléguée interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV).

Ce groupe de travail serait chargé d’établir un état des lieux des besoins des victimes otages d’État et de leurs proches aussi bien durant la captivité qu’à leur retour, de dégager les pistes d’actions concrètes aux fins d’assurer une meilleure prise en charge de ces besoins et d’identifier les évolutions législatives nécessaires pour assurer la réparation intégrale des dommages résultant de cette captivité.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 100 000 euros les crédits de l’action 3 du programme 101 ;

- minorer de 100 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 107.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 107 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 1 million d’euros supplémentaires au GIP ACYMA à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

Le Groupement d’Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance (GIP ACYMA) a été créé par l’Anssi et le ministère de l’Intérieur en 2017 avec pour objectifs de sensibiliser, prévenir et assister les victimes d’actes de cybermalveillance que sont les particuliers, entreprises et collectivités territoriales. Son action est éminemment complémentaire de celle de l’Anssi, qui accompagne les grands opérateurs d’importance vitale et les opérateurs régulés.

Cybermalveillance.gouv.fr a accueilli en 2023 3,7 millions de visiteurs sur son site et déjà plus de 4,3 millions entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024 ; environ 5 millions devraient se connecter au site en 2024. Pour rappel, en 2022, les PME et les établissements de santé ont subi 73 % des attaques par rançongiciel référencées par l’Anssi, 60 % des PME attaquées ne se relèvent pas et déposent le bilan dans les 18 mois suivant l’attaque.

Les risques auxquels fait face le GIP ACYMA se multiplient (arnaques diverses, violations de données, rançongiciels, etc.), de même que ses missions : il est en première ligne dans le développement du projet "17cyber", l’équivalent numérique du numéro d’urgence 17 pour les attaques cyber, et sera amené à jouer un rôle dans l’accompagnement des entités vers la conformité à NIS2.

Le GIP dispose aujourd’hui d’un budget de 2,4 millions d’euros annuels, dont 2,2 millions sont consacrés aux salaires des 19 agents et charges incompressibles. Sa capacité financière est donc très réduite (200 000 euros) et ne permet pas de répondre aux missions qui lui ont été confiées, comme l’indiquait la Cour des Comptes en 2022 qui recommandait une augmentation de ses moyens. Le montant de la contribution publique n’a jamais augmenté depuis la création du GIP en 2017, soit 800 000 euros. Sans action de la part du Législateur, le budget de cybermalveillance.gouv.fr sera réduit de 120 000 euros en 2025 du fait d’une baisse de contribution de ses membres.

Le présent amendement propose donc d’augmenter d’un million d’euros les fonds annuels alloués au GIP ACYMA, afin d’assurer au mieux leurs missions croissantes, de mener des campagnes de sensibilisation, d’accroître la notoriété du dispositif et d’augmenter la résilience cyber des entreprises, collectivités et particuliers.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 1 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 1 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 10M d’euros supplémentaires aux communes et groupements de communes prochainement concernés par la transposition de la directive NIS2, à travers une hausse de la Dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (DSIL), au sein de l’action 1 « soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».

Créée en 2016 et codifiée par la LFI 2018 à l’article 2334-42 du code général des collectivités territoriales, la DSIL finance des projets d’investissement portés par les collectivités et structurants au plan local. Les priorités de ce dispositif, fixées par la loi, comprennent le développement du numérique et de la téléphonie mobile.

Il y a quelques semaines, le Gouvernement a présenté son projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui vise notamment à transposer dans le droit national la directive européenne NIS2. Cette dernière vise à rehausser le niveau de cybersécurité au sein des entités considérées comme importantes ou essentielles pour le fonctionnement de la Nation, avec des obligations proportionnées.

Si la directive laisse au Législateur national le soin de déterminer si les collectivités territoriales entrent dans le champ de la législation, la version initiale du projet de loi considère notamment les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles comme des entités essentielles. Ce choix s’explique par le fait que les collectivités territoriales sont régulièrement victimes de cyberattaques : entre janvier 2022 et juillet 2023, l’Anssi a traité 187 incidents de cybersécurité touchant les collectivités territoriales, soit 17% de l’ensemble des incidents. 37% de ces collectivités ont déjà été touchées par une cyberattaque.

Si le Parlement fait le choix de confirmer l’équilibre dessiné par le Gouvernement, cela signifie que 661 collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales devraient être concernés au titre des entités essentielles. Les 992 communautés de communes de métropole et d’outre-mer seraient quant à elles concernées au titre des entités importantes, tandis que la très grande majorité des communes (99 % ont moins de 30 000 habitants) ne serait concernée que par leur intercommunalité de rattachement.

Face à cet important passage à l’échelle dans le domaine cyber, le présent amendement alerte sur la nécessité d’établir un accompagnement financier pour les collectivités concernées. Ces dernières ne disposent en effet ni des compétences ni des moyens de mettre en œuvre les nouvelles obligations qui se profilent. Une note interne du Gouvernement publiée dans le média L’Informé souligne que les « parcours de cybersécurité » proposés dans le cadre du plan de relance pour un coût unitaire de 100 000 € peuvent constituer une première étape vers la mise en conformité, ce qui apparaît souhaitable. Cette même note établit également que, « si l’on estime à 400 000 € le coût moyen de mise en conformité pour une entité, quelle qu’elle soit, une subvention moyenne de 25 % pour les collectivités territoriales supposerait un budget global triennal de 60 millions €/an. »

Aussi cet amendement propose, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 1 du programme 119 ;

- minorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 4 du programme 122.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 122 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître le soutien de l'État aux activités du Mémorial de la Shoah en augmentant de 500 000 euros la subvention allouée par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) au Mémorial. 

Premier centre d’information européen sur l’histoire de la Shoah, le Mémorial de la Shoah est un musée, un centre de ressources et d’archives unique en Europe.

Il accomplit de très nombreuses missions d’intérêt général, au titre de la culture et de la préservation des archives, de la mémoire, de l’éducation, de la sensibilisation aux enjeux d’antisémitisme et de racisme dans les milieux associatif et sportif, et de formation de nombreux professionnels, notamment les magistrats.

Le rôle du Mémorial de la Shoah est plus que jamais indispensable alors que les actes antisémites continuent d’augmenter fortement en France et que la guerre au Proche Orient, plus d'un an après les attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël, risque de fracturer encore un plus la société française et de renforcer l’antisémitisme dans notre pays.

Si l'État a apporté l'an dernier un soutien financier supplémentaire de 500 000 euros au Mémorial de la Shoah, il est essentiel que celui-ci soit reconduit compte tenu des difficultés que rencontre le Mémorial pour faire face à la hausse de ses charges, dans un contexte inflationniste, et financer le développement de ses nouvelles activités.

Le présent amendement prévoit une hausse de 500 000 euros en autorisations d'engagements (AE) et crédits de paiements (CP) au titre de l'action 10 « Soutien » du programme 129 « Coordination de l'action gouvernementale » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement »

Afin de répondre aux obligations fixée par la LOLF, le présent amendement minore du même montant l'action 02 « Commission nationale de l'informatique et des libertés » du programme 308 « Protection des droits et libertés » de la même mission.

Ce transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction et de recevabilité des amendements en ne créant pas de charge supplémentaire. En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise également à prendre en charge les frais d'avocats des retraités français résidant en Italie, qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, dans le cadre des contentieux relatifs à l'imposition de leurs pensions de retraites les opposant au fisc italien.

En effet, à ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite, laquelle donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressement fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne.

On dénombre plus d'une centaine de personnes touchées par cette décision, qui sont désormais redevables de sommes s'élevant jusqu'à 50 000 euros par année.

Ces retraités, qui perçoivent souvent des pensions de retraite modestes et n'ont pas les moyens de se payer un avocat, sont complètement démunis face à la brutalité de la décision du fisc italien, lequel applique par ailleurs une rétroactivité de 6 années, majorées de sanctions et d'intérêts de retard.

Afin de permettre à ces personnes de se défendre efficacement dans le cadre d'un contentieux fiscal, cet amendement prévoit l'allocation d'un montant de 1500 euros à chaque retraité français résidant en Italie qui fait l'objet d'un redressement par le fisc italien s'agissant des pensions de retraite versées par la France.

Cet amendement propose de rediriger 150 000 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l'action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et de conserver un solde zéro sur cette mission, cet amendement diminue de 150 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 03 « Évaluation, contrôle, études et recherche » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 2 millions d’euros supplémentaires au GIP ACYMA à travers une augmentation des moyens alloués au SGDSN, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, ce qui correspond à l’action n°2 « Coordination de la sécurité et de la défense » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

Le Groupement d’Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance (GIP ACYMA) a été créé par l’Anssi et le ministère de l’Intérieur en 2017 avec pour objectifs de sensibiliser, prévenir et assister les victimes d’actes de cybermalveillance que sont les particuliers, entreprises et collectivités territoriales. Son action est éminemment complémentaire de celle de l’Anssi, qui accompagne les grands opérateurs d’importance vitale et les opérateurs régulés.

Cybermalveillance.gouv.fr a accueilli en 2023 3,7 millions de visiteurs sur son site et déjà plus de 4,3 millions entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024 ; environ 5 millions devraient se connecter au site en 2024. Pour rappel, en 2022, les PME et les établissements de santé ont subi 73 % des attaques par rançongiciel référencées par l’Anssi, 60 % des PME attaquées ne se relèvent pas et déposent le bilan dans les 18 mois suivant l’attaque.

Les risques auxquels fait face le GIP ACYMA se multiplient (arnaques diverses, violations de données, rançongiciels, etc.), de même que ses missions : il est en première ligne dans le développement du projet "17cyber", l’équivalent numérique du numéro d’urgence 17 pour les attaques cyber, et sera amené à jouer un rôle dans l’accompagnement des entités vers la conformité à NIS2.

Le GIP dispose aujourd’hui d’un budget de 2,4 millions d’euros annuels, dont 2,2 millions sont consacrés aux salaires des 19 agents et charges incompressibles. Sa capacité financière est donc très réduite (200 000 euros) et ne permet pas de répondre aux missions qui lui ont été confiées, comme l’indiquait la Cour des Comptes en 2022 qui recommandait une augmentation de ses moyens. Le montant de la contribution publique n’a jamais augmenté depuis la création du GIP en 2017, soit 800 000 euros. Sans action de la part du Législateur, le budget de cybermalveillance.gouv.fr sera réduit de 120 000 euros en 2025 du fait d’une baisse de contribution de ses membres.

Le présent amendement propose donc d’augmenter de 2 millions d’euros les fonds annuels alloués au GIP ACYMA, afin d’assurer au mieux leurs missions croissantes, de mener des campagnes de sensibilisation, d’accroître la notoriété du dispositif et d’augmenter la résilience cyber des entreprises, collectivités et particuliers.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 2 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 129 ;

- minorer de 2 000 000 euros les crédits de l’action 9 du programme 308.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 308 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une exemption au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les retraités français résidant en Italie, dans le cadre des contentieux relatifs à l'imposition de leurs pensions de retraites les opposant au fisc italien.

En effet, à ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite, laquelle donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressement fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne.

On dénombre plus d'une centaine de personnes touchées par cette décision, qui sont désormais redevables de sommes s'élevant jusqu'à 50 000 euros par année.

Ces retraités, qui perçoivent souvent des pensions de retraite modestes et n'ont pas les moyens de se payer un avocat, sont complètement démunis face à la brutalité de la décision du fisc italien, lequel applique par ailleurs une rétroactivité de 6 années, majorées de sanctions et d'intérêts de retard.

L'article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. 

Compte tenu du caractère profondément injuste et insoutenable de la situation pour ces retraités, qui sont parfois obligés de vendre leur bien immobilier pour y faire face, il apparait nécessaire de considérer que leur situation est digne d'intérêt au regard de l'objet du litige. 

Il s'agira de permettre à ces personnes de bénéficier, sans conditions de ressources, de l'aide juridictionnelle afin que soient pris en charge leurs frais de justice dans le cadre des contentieux fiscaux relatifs à la double imposition de leurs pensions de retraites. 

Cet amendement propose de rediriger 500 000 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l'action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et de conserver un solde zéro sur cette mission, cet amendement diminue de 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 03 « Évaluation, contrôle, études et recherche » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 53 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le montant maximal de la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement pour intervenir en Nouvelle-Calédonie prévu dans la version initiale de l’article, à savoir 500 millions d’euros, visait à couvrir le refinancement par un prêt de long terme des prêts de court terme octroyés principalement par l’État en 2024 ainsi que les besoins de financement éventuels en 2025.
Or, depuis le dépôt du projet de loi de finances, il s’avère que ce niveau de garantie permettra de couvrir essentiellement les besoins de refinancement pour 2024.
Le Gouvernement souhaite donc rehausser ce plafond afin d’y inclure une enveloppe suffisante pour l’assistance financière qu’il entend apporter à la Nouvelle-Calédonie au titre du maintien de la continuité des services publics essentiels en 2025, à savoir le régime de santé, l’assurance chômage et la distribution d’électricité.
À ce titre, deux cent soixante-dix millions supplémentaires au plafond de garantie sont proposés, amenant le plafond maximal du prêt à 770 millions d’euros.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 500 M€ »

le montant : 

« 770 millions d’euros ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’amendement gouvernemental qui consiste à déroger à l’article 157 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en portant, exceptionnellement, la période entre deux recensements de la population de cinq ans, comme spécifié dans ladite loi, à six ans pour la collectivité de la Nouvelle-Calédonie.
Les événements récents en Nouvelle-Calédonie ont rendu impossible la réalisation du recensement général de la population programmé en 2024 malgré l’engagement des préparatifs de l’opération avant les émeutes. Cette opération de grande ampleur qui nécessite le recrutement de près de 1 000 agents et la mobilisation de l’ensemble de la population est reportée à 2025 et nécessite le rehaussement des crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » de l’Insee pour 2025 à hauteur de 2 M€.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise également à prendre en charge les frais d'avocats des retraités français résidant en Italie, qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, dans le cadre des contentieux relatifs à l'imposition de leurs pensions de retraites les opposant au fisc italien.

En effet, à ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite, laquelle donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressement fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne.

On dénombre plus d'une centaine de personnes touchées par cette décision, qui sont désormais redevables de sommes s'élevant jusqu'à 50 000 euros par année.

Ces retraités, qui perçoivent souvent des pensions de retraite modestes et n'ont pas les moyens de se payer un avocat, sont complètement démunis face à la brutalité de la décision du fisc italien, lequel applique par ailleurs une rétroactivité de 6 années, majorées de sanctions et d'intérêts de retard.

Afin de permettre à ces personnes de se défendre efficacement dans le cadre d'un contentieux fiscal, cet amendement prévoit l'allocation d'un montant de 2 500 euros à chaque retraité français résidant en Italie qui fait l'objet d'un redressement par le fisc italien s'agissant des pensions de retraite versées par la France.

Cet amendement propose de rediriger 250 000 euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiements supplémentaires vers l'action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et de conserver un solde zéro sur cette mission, cet amendement diminue de 250 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 03 « Évaluation, contrôle, études et recherche » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 10M d’euros supplémentaires à l’action 3 « aide aux victimes » du programme 101 « accès au droit et à la justice » de la mission « justice » afin de renforcer le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

En 2023, plus de 120 000 personnes ont bénéficié de la solidarité nationale du fonds. Parmi elles, plusieurs victimes des attentats commis à Arras et à Paris et de l’attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023 en Israël. Depuis 2015, plus de 7 200 personnes victimes d’actes de terrorisme ont été prises en charge par le FGTI.

Le FGTI est aujourd’hui financé par la contribution des assurés (595,3M d’euros) complétée par le produit des recours contre les auteurs (99,6M d’euros) et par le produit des placements financiers (24,1M d’euros), soit un total de 719M d’euros pour l’année 2023. La contribution est perçue pour chaque contrat d’assurance de dommage aux biens et fixée par arrêté ministériel ; son montant a été augmenté de 60 centimes (de 5,90 à 6,50 euros par contrat) à compter du 1er juillet 2024. Cette contribution bienvenue devrait rapporter 60 millions d’euros supplémentaires par an au FGTI mais ne saurait suffire à combler le déficit de fonds propres de 5,4 milliards d’euros du FGTI à fin 2023, et ce alors que la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice renforce les droits des victimes et étend les missions du FGTI.

Le présent amendement appelle ainsi à la consolidation financière du FGTI, dont les dépenses d’indemnisation et les missions croissent plus vite que ses ressources.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de :

- majorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 3 du programme 101 ;

- minorer de 10 000 000 euros les crédits de l’action 2 du programme 107.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 107 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) à hauteur d’un million d’euros. Cette hausse compense pour partie la baisse du budget alloué à ces groupements dans le PLF 2025. Il reprend un amendement de députés du groupe Socialistes et apparentés déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Il est proposé d’abonder d’un million d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption. 

 

 
 

 

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La récente réforme des congés payés impose aux entreprises adaptées (EA) des charges supplémentaires en rendant rétroactifs les droits pour les salariés ayant quitté l’entreprise. Ainsi, les EA doivent désormais verser des indemnités pour des congés payés non pris à d’anciens salariés pour lesquels elles ne reçoivent plus d’aides au poste, ce qui augmente sensiblement leur charge budgétaire. En l’absence de compensation, cette obligation alourdit leurs coûts de gestion et fragilise leur équilibre économique. Le modèle des EA, qui requiert un effectif plus important pour atteindre une productivité équivalente à celle du secteur ordinaire, est d’autant plus vulnérable à ces charges additionnelles. L’absentéisme fréquent des salariés en situation de handicap contraint en effet ces structures à maintenir des effectifs plus élevés, compliquant leur capacité à absorber des coûts imprévus comme les indemnités rétroactives de congés.

Le présent amendement propose donc de sanctuariser une enveloppe de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement, spécifiquement destinée aux EA, pour compenser les coûts induits par les nouvelles règles des congés payés. Cette aide permettrait de garantir la continuité de l’activité des EA sans alourdir la charge publique, tout en consolidant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et en renforçant la pérennité de ces structures.

Le présent amendement abonde de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption.

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’abonder la dotation de crédits hors-titre 2 inscrite au PLF 2025 pour l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) de 20 millions d'euros. 

En effet, la ressource présentée à ce stade  se situe significativement en deçà des besoins financiers nécessaires au fonctionnement nominal de l'ASNR. Le premier budget de l'autorité doit en effet lui permettre a minima de poursuivre l’activité de l’ASN et de l'IRSN, de faire face à la charge de travail supplémentaire résultant de la montée en puissance des travaux d’expertise, d’instruction et de contrôle liée à la volonté de poursuivre davantage l’exploitation des installations nucléaires, et de développer de nouveaux projets (EPR2, SMR…), ainsi que de soutenir les dépenses induites par la fusion. Il convient en effet de mentionner que les coûts de fusion qui s'imposent à la future autorité afin qu'elle conduise l'important travail de convergence des statuts et des outils, ne sont de fait pas financés dans les arbitrages actuels.

 Ce manque de crédits nécessaires au fonctionnement, à l’investissement et aux interventions de l’autorité s'avère préjudiciable pour la future autorité. Ainsi, et en l’état actuel de la ressource présentée, une partie des activités, qu’elles soient scientifiques et techniques ou qu'elles contribuent à la mise en place organisationnelle de l’ASNR, se trouve compromise.


Ceci n’est pas cohérent avec les orientations et les ambitions politiques exprimées par les parlementaires et le gouvernement dans le cadre des travaux d'élaboration de la loi n° 2024 450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, et fragilise la capacité opérationnelle de l'autorité et la poursuite des programmes partenariaux de recherche dans lesquels elle est impliquée face aux enjeux de la filière électronucléaire.
Dans le présent amendement, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnés à l’article 43 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2020.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 20 000 000 d’euros les crédits de l'action 2  "Sûreté nucléaire et radio-protection" du programme 235 "Sûreté nucléaire et radioprotection"

Les crédits de l’action de l'action 2 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À l’issue de la pandémie de covid-19 a été déployé un réseau de conseillers numériques France Services itinérants, dont le financement était assuré par l’État à hauteur de 80 millions et complété par les associations et collectivités y faisant appel. Depuis 2022, ces conseillers ont réalisé près de 4,5 millions d’interventions auprès des usagers, permettant aux plus éloignés du numérique de réaliser des démarches administratives et limitant ainsi les pertes de droits, comme l’a relevé le Défenseur des droits. L’éloignement numérique affecte près de 16 millions de Français, représentant 31,5 % de la population. Selon une enquête récente, 97 % des bénéficiaires d’un accompagnement par des conseillers numériques ressentent une amélioration de leurs compétences, et 93 % réussissent désormais des tâches numériques qu’ils ne pouvaient pas accomplir auparavant.

La réduction significative du budget alloué aux Conseillers numériques, passant de 62 millions à seulement 27 millions d’euros pour l’année 2025, compromet gravement la pérennité d’un dispositif essentiel à l’inclusion numérique des citoyens et citoyennes. Le retrait brutal de l’État dès 2025 est trop soudain pour permettre la transition, même si les
financements de l’État consistaient en un amorçage comme le prévoyaient les modalités dégressives du financement. Aujourd’hui, il est indispensable de maintenir les engagements
prévus dans les conventions pluriannuelles, pour ne pas saboter les stratégies territoriales portées par des acteurs pleinement engagés , qui respectent par ailleurs les règles établies dans le cadre de cette politique publique. Cette décision mettrait en péril le tissu associatif de nos territoires, comme les emplois créés dans des fablabs dans nos territoires ruraux. 

Cet amendement vise à rétablir un budget d’au moins 52 millions d’euros pour 2025, afin d’assurer la continuité du dispositif et la pérennité des 4 000 Conseillers numériques, au service des citoyens et des territoires.

Afin de respecter les règles de recevabilité, Cet amendement entend attribuer 52,134 millions d’euros à  l’action 3 « Inclusion numérique du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » et de minorer d'autant l'action 01 du programme 305. Contraint par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, cet amendement ne répond toutefois pas d’une volonté de réduire les crédits alloués au programme 305. Il est ainsi demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

 

 

Art. APRÈS ART. 59 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la situation des retraités français résidant en Italie qui subissent une double imposition de leurs pensions de retraites, conformément à une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 octobre 1989.

En effet, à ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite, laquelle donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressement fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale précitée.

On dénombre plus d'une centaine de personnes touchées par cette décision, qui sont désormais redevables de sommes s'élevant jusqu'à 50 000 euros par année. Nos compatriotes se retrouvent démunis face à cette situation, tant l'épargne accumulée tout au long de leur vie est menacée par la double imposition italienne qui frappe leurs pensions souvent modestes.

Ce rapport permettra de faire un état des lieux de la situation, de recenser le nombre de cas concernés et d'explorer les solutions possibles pour mettre fin à cette injustice.

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation fiscale des retraités français résidant en Italie, lesquels subissent une double imposition de leurs pensions de retraites.

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions d’euros les crédits de la sous-action 29-01 « Plan haies », du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture », de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». Cette augmentation portera ainsi le total des crédits de la sous-action « Plan haies » à 60 millions d’euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) pour l'année 2025.

Dans le cadre de la planification écologique, le « Pacte en faveur de la haie » a été doté d'un budget de 110 millions d’euros dès 2024, en complément des financements publics déjà disponibles. Pour l'année 2025, les acteurs du secteur ont signalé au Ministère de l'Agriculture un besoin de financement supplémentaire de 60 millions d’euros afin de poursuivre les projets de plantation et dynamiser la filière.

Il est important de rappeler que cette mesure, présentée par le Gouvernement en septembre 2023, vise à répondre à la destruction et à la dégradation des haies observées en France depuis près de cinquante ans. En moyenne, près de 20 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année. Lors de sa présentation, le Pacte ambitionnait d'atteindre un gain net de 50 000 kilomètres de linéaire de haies d’ici 2030.

Le bocage constitue un élément essentiel du patrimoine des exploitations agricoles, et une gestion appropriée de cet écosystème permet de répondre à de multiples enjeux. Il contribue à la génération de revenus supplémentaires (bois énergie), tout en protégeant les ressources naturelles. La multiplication des haies favorise une meilleure répartition des eaux de pluie, aide à prévenir les inondations ainsi que les destructions d’habitats et de récoltes, et participe au stockage de carbone. Il est donc crucial de maintenir le budget alloué au « Pacte en faveur de la haie ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi affirme que le service public de l’électricité a pour mission d'assurer un approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans l’intérêt général. Elle consacre également le droit de tous les consommateurs à accéder à des tarifs réglementés soutenus par la péréquation nationale, garantissant ainsi la solidarité et la cohésion sociale au sein de la République.
 
Ce principe de péréquation tarifaire, fondé sur une solidarité nationale, vise à ce que tous les consommateurs, indépendamment de leur localisation, bénéficient de tarifs justes et équitables. En vertu de l’article R.337-19-1 du Code de l’énergie, cette péréquation est applicable aux territoires d’outre-mer. Cependant, en Polynésie française, les citoyens demeurent exclus de cette solidarité. Cette situation a été dénoncée dès 2014 par l’Assemblée de la Polynésie française, avec le soutien du Conseil économique, social et culturel en 2015, en vue de l’application d’une péréquation nationale qui intègre pleinement la Polynésie française.
 
Dix ans plus tard, l’appel reste sans réponse, malgré la récente recommandation du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui, en mars 2024, dans son rapport sur la transition énergétique pour les Outre-mer, préconisait, au point 11, d’étendre les tarifs réglementés financés par la solidarité nationale, fondée sur l’ancienne CSPE, aux collectivités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Cette recommandation souligne la reconnaissance des difficultés spécifiques et récurrentes auxquelles font face les Polynésiens face à un coût de la vie bien supérieur à celui de la métropole, particulièrement en matière d’énergie.
 
L’article 169 de la loi organique, qui définit le statut d’autonomie de la Polynésie française, permet à l'État d’apporter son soutien technique et financier, renforçant ainsi la possibilité de construire ensemble des solutions garantissant un accès équitable et abordable à l’énergie. Par ailleurs, l’article 72-2 de la Constitution engage la République à promouvoir l’égalité réelle entre les collectivités. Dès lors, pourquoi la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie demeurent-elles les seules collectivités exclues de cette péréquation nationale, alors que d’autres territoires d’outre-mer, dotés de la compétence en matière d’énergie, en bénéficient ?
 
Aujourd’hui, l’extension de cette solidarité énergétique à la Polynésie française relève de l’impératif. En raison de la géographie particulière de ce territoire, composé de 118 îles éparpillées sur un espace aussi vaste que l’Europe, les coûts de production et de distribution de l’électricité atteignent des sommets, rendant les tarifs de l’électricité inabordables pour une grande partie de la population. Dans ce contexte de crise inflationniste, où chaque euro compte, cette situation aggrave le poids de la facture énergétique sur les ménages polynésiens.
 
De plus, la Polynésie française a contribué de manière historique et significative au développement de la puissance nucléaire militaire française, favorisant des avancées civiles cruciales dans ce domaine. Cette contribution, qui a renforcé l’indépendance énergétique de la France, appelle aujourd'hui une reconnaissance tangible et un soutien fort de l’État. Mettre en place une péréquation pour la Polynésie serait une marque de reconnaissance et un geste de solidarité à la hauteur des défis que doivent relever les Polynésiens.
 
Cet amendement propose donc de créer un "Fonds de financement de la transition énergétique pour la Polynésie française", doté de 70 millions d’euros, en augmentant les crédits de l’action 11 "Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" du programme 345 "Service public de l’énergie". Ce fonds permettrait la mise en place de tarifs réglementés et un accompagnement dans la transition énergétique de la Polynésie française. Cette dotation pourrait faire l’objet d’une convention de partenariat entre l’État et la Polynésie française pour assurer une péréquation durable et adaptée aux spécificités locales.
 
Pour financer cette dotation, l’amendement propose une réduction équivalente des crédits de l’action 03 "Aide à l’acquisition des véhicules propres" dans le programme 174 "Énergie, Climat et après-mines", conformément aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Cette réduction n’impactera pas les participations financières de l’État et vise uniquement à garantir la recevabilité financière de cet amendement. Aussi, son auteur appelle le Gouvernement à lever le gage pour en assurer l’aboutissement.
 
Cet amendement d’appel s’inscrit dans un triple objectif : garantir l’équité pour nos concitoyens polynésiens, reconnaître leur contribution historique, et répondre aux enjeux écologiques spécifiques du territoire en assurant une transition énergétique solidaire et respectueuse de l’intérêt général.
 

Art. ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de budget prévoit que « chaque année, l’Agence de services et de paiement établit un
projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois
années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par
l’Agence de services et de paiement ou par courrier ».
Pour déterminer les bénéficiaires, l’administration s’appuiera sur le croisement du numéro de point
de livraison d’électricité du logement et sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, dont un des
déclarants est titulaire du contrat d’électricité.
Au vu de ces nouvelles modalités, le taux de non-recours risque d’exploser. Les plus précaires vont
être les premiers impactés. Le système actuel de versement automatique sans demande du
bénéficiaire doit être maintenu. Au vu de ces éléments l'objet de cet amendement est la suppression
de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le I de cet amendement vise à renforcer l’indépendance financière de l’audiovisuel public en organisant le versement précoce de l’intégralité de la fraction de TVA appelée à financer ce secteur à l’exception des actions de transformation qui seraient financées selon leur rythme d’avancement.

Le II vise à supprimer une disposition obsolète.

En 2023 et 2024, l’audiovisuel public a été financé par l’affectation d’une fraction de TVA dont le versement à Arte France, à France Médias Monde, à France Télévisions, à l’Institut national de l’audiovisuel, à Radio France et à TV5 Monde s’est effectué chaque mois sous la forme de douzième. Ce mode de financement - qui s’appuie sur le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public - facilite les opérations de régulation budgétaire. Tant que tout le financement n’est pas versé, l’audiovisuel public demeure à la merci d’une possible régulation budgétaire.

Pour sécuriser le financement de l’audiovisuel public et répondre aux difficultés ponctuelles de trésorerie rencontrées par ses composantes, le I de l’amendement propose de verser la totalité de ces avances dans le mois suivant l’ouverture de la gestion. Une fois versées, ces avances ne pourraient plus être reprises. L’indépendance financière de l’audiovisuel public serait ainsi renforcée.

Les avances finançant les actions de transformation ne seraient en revanche pas versées dans le mois suivant l’ouverture de la gestion.  Afin de conserver leur aspect incitatif, elles seraient versées selon le rythme d’avancement de ces actions.

Le I de l’amendement anticipe l’aboutissement de la réforme du financement de l’audiovisuel public. À droit organique constant, le mode de financement actuel (reposant sur l’affectation d’une fraction de TVA) arrivera à échéance le 31 décembre 2024. Cependant, le Sénat a adopté le 23 octobre 2024 une proposition de loi organique autorisant l’affectation d’une imposition de toute nature (probablement la TVA) aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle au-delà de cette date. Ce texte devrait être examiné par l’Assemblée nationale en séance publique le 19 novembre 2024.

Le II vise à supprimer une disposition obsolète portant sur la nature des avances du compte de concours financiers versées pour le seul exercice 2022.

Dispositif

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« Les avances sont intégralement versées aux organismes bénéficiaires dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion à l’exception des avances finançant les actions de transformation mentionnées au 1° du 1 qui sont versées selon le rythme d’avancement de ces actions. »

2° Le 3° est supprimé.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’assurer aux villes délégataires en santé scolaire une juste compensation de leurs efforts. Bien qu’elles interviennent en délégation de l’État, contribuant de manière significative aux taux de visites médicales pour les élèves et aux actions de prévention et de promotion de la santé dans une approche globale de l’enfant, leur engagement repose majoritairement sur leurs propres ressources.

La santé scolaire a fait l’objet de nombreuses propositions ces dernières années : le rapport d’information de Robin Réda sur « la médecine scolaire et la santé à l’école » (11 mai 2023), une proposition de loi sénatoriale visant à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires (mars 2024), ainsi que les rapports Ravignon et Woerth.

La santé scolaire est fragilisée depuis plusieurs années. La mise en œuvre de ses missions obligatoires, dont les bilans de santé, est inégale, à un âge crucial pour la prévention et la réduction des inégalités de santé. En dix ans, le nombre de médecins scolaires a baissé d’un tiers, avec de nombreux postes vacants en raison de tensions de recrutement.

Dans ce contexte difficile, onze villes ayant pris en charge la compétence de médecine scolaire – telles que Villeurbanne, Antibes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Vénissieux ou Lyon – parviennent à déployer des solutions efficaces pour recruter et garantir l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées. Ces villes appliquent une approche globale et pluridisciplinaire en mobilisant des équipes variées, un modèle attractif pour les agents souvent en quête de transversalité. Elles dépassent souvent leurs fonctions dans une stratégie intégrée d’éducation, de promotion de la santé, et d’accès aux soins (orthophonistes, dentistes, etc.). Elles assurent une coordination essentielle des différents intervenants, souvent isolés dans leurs rôles : les médecins, peu nombreux, n’interagissent plus entre eux ; les infirmières sont isolées dans les collèges, et les assistantes sociales, comme les infirmières, se consacrent principalement à la protection de l’enfance.

Malgré leur efficacité prouvée – avec des taux d’encadrement des professionnels et des bilans de santé de 6 ans supérieurs à ceux des services de l’Éducation nationale (EN) – ces villes sont davantage perçues comme des exceptions que comme des modèles à suivre. Il est donc prioritaire de préserver ce qui fonctionne et de leur attribuer des moyens adéquats.

Un rapport de la Cour des Comptes (2020) indique que l’État évalue à environ 40 euros par enfant et par an le coût de la santé scolaire, mais ne verse qu’en moyenne 9,50 euros aux onze villes délégataires (données de 2018).

Cet amendement propose d’augmenter de 10 millions d’euros le programme « Vie de l’élève » pour compenser l’action des villes délégataires, à un niveau équitable par élève, comme dans les autres territoires. Il s’agit d’une première étape, avec des modalités d’évolution de cette dotation à définir après 2025.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement propose un transfert de crédits depuis l’action 8 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » vers l’action 2 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève », pour un montant de 10 millions d’euros en CP et AE.

Nous encourageons par ailleurs le gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La crise énergétique de 2021-2023, durant laquelle les factures d’électricité des consommateurs ont considérablement augmenté et qui a obligé l’Etat à mettre en place des boucliers tarifaires, a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité, qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché.
 
Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont au contraire fixes et prévisibles, pourraient être un élément important de stabilisation des factures des consommateurs, dès lors que des contrats directs entre producteurs et consommateurs / fournisseurs sont noués (contrats « PPA »).
 
Le présent amendement vise ainsi à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR en place, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs EnR bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
 
-       Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
-       Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
-       Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).
 
Tout en conservant les principes de l’amendement adopté en commission des Finances, cette version:


-       Cible mieux les durées de contrats de vente d’électricité permis par la réforme, en lien à la fois avec les besoins des consommateurs et l’enjeu de faisabilité de la mise en œuvre et de prévisibilité pour le régulateur : 
a-     D’une part en supprimant la distinction faite, dans l’amendement de la commission des Finances, sur les modalités de sortie des mécanismes de soutien de l’Etat entre les installations existantes et futures. Le système initialement proposé pour les futures installations EnR – option de sortie gratuite uniquement dans les 5 premières années du contrat, et définitive – aurait principalement conduit à des contrats de vente directe d’électricité sur 15 à 20 ans pour les installations, alors qu’une part des consommateurs a besoin de couvertures intermédiaires, par exemple à partir de 7-8 ans pour être en mesure d’engager des investissements dans l’électrification directe ou indirecte de procédés industriels.
b-    D’autre part en limitant le nombre possible de suspension et réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, avec une distinction entre les contrats conclus avant 2019 et ceux postérieurs. Les acteurs sont ainsi incités à établir des contrats sur a minima 7 ans et avec des consommateurs finaux fiables, augmentant la prévisibilité du système pour la puissance publique sans nuire à son efficacité pour les consommateurs.
 
-       Prévoit un meilleur encadrement de ces contrats, afin d’assurer que ce système serve bien à donner plus de stabilité et compétitivité au marché de l’électricité, et éviter que les volumes concernés ne soient revendus sur les marchés de gros en période de prix élevés. Cela passe par l’interdiction de « contrats miroir » qui prévoiraient, en cas de revente de tout ou partie de l'électricité par le consommateur final ou fournisseur, un partage du bénéfice avec le producteur d’électricité.
 
-       Facilite la mise en œuvre de la réforme en supprimant l’évaluation annuelle de la charge sur les finances publiques de ces contrats par la CRE – dont la capacité à gérer cette nouvelle mission est incertaine –, cette évaluation n’étant plus nécessaire avec les nouvelles modalités d’encadrement susmentionnées.
 
-       Précise que l’arrêté prévu pour encadrer l’application du dispositif est pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de six mois.

Dispositif

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat de vente directe d’électricité est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. L’adossement à ce contrat de vente directe d’un contrat miroir prévoyant, en cas de revente de tout ou partie de l’électricité par le consommateur final ou fournisseur, un partage du bénéfice avec le producteur d’électricité, est prohibé. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération. Pour les contrats d’achat ou de complément de rémunération conclus avant le 31 décembre 2018, le bénéficiaire dudit contrat peut utiliser une fois cette faculté de suspension et réactivation du contrat ; pour les contrats d’achat ou de complément de rémunération conclus après le 1er janvier 2019, le bénéficiaire dudit contrat peut utiliser deux fois cette faculté de suspension et réactivation du contrat.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

« 1° Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, notamment le délai minimal à respecter entre la notification à la Commission de régulation de l’énergie et la suspension ou réactivation effective dudit contrat ; 

« 2° La durée minimale du contrat de vente directe d’électricité ;

« 3° La majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre ;

« 4° L’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire ;

« 5° Les modalités de contrôle et de sanction en cas d’enfreinte des règles mentionnées à l’alinéa précédent.

« Sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les territoires ultramarins de la France sont confrontés à des coûts de fret maritime substantiels, en raison de leur éloignement géographique et de l’impact des taxes, droits portuaires, et frais logistiques liés au transport et à la distribution de marchandises. Ces coûts d’approche pèsent lourdement sur les prix des produits alimentaires et essentiels, contribuant directement à l'augmentation du coût de la vie pour nos concitoyens des Outre-mer.
 
Le renchérissement des tarifs de fret maritime, exacerbé par la crise sanitaire et les turbulences économiques mondiales, a amplifié les inégalités d'accès aux produits de première nécessité. En particulier, la récente flambée de l'inflation a rendu les mesures de régulation des prix et les dispositifs compensatoires existants insuffisants pour garantir un pouvoir d'achat décent aux habitants de ces territoires.
 
Dans certaines collectivités ultramarines, comme la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, la cherté de la vie est particulièrement aiguë. Selon les dernières données de l’Institut Statistique de la Polynésie française, le coût du panier de consommation y est supérieur de 44 % par rapport à celui de l'Hexagone. En Nouvelle-Calédonie, un écart comparable est observé. Cette situation pèse sur les ménages ultramarins, dont les dépenses liées aux biens essentiels représentent jusqu’à 62 % de leur budget. Avec une inflation qui a augmenté de 6,4 % en 2022 et de 3,3 % en 2023, la pression sur le pouvoir d'achat devient insoutenable pour de nombreux foyers, ce qui menace la cohésion sociale dans ces territoires.
 
D’après l’avis n°19-A-12 de l’Autorité de la concurrence, publié en juillet 2019, les coûts d’approche représentent entre 20 et 30 % de la valeur des marchandises importées dans l’ensemble des territoires ultramarins et plus particulièrement à plus de 50% dans nos territoires du Pacifique situés à près de 20 000 km de l'Hexagone. Cette réalité souligne l’urgence d’une action publique renforcée pour réduire les coûts de fret maritime.
 
En demandant au Gouvernement la remise d’un rapport détaillé sur les mécanismes de compensation budgétaire envisageables, cet amendement vise à explorer des solutions durables pour alléger les charges de fret dans les collectivités ultramarines. Ce rapport, à produire dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, devra proposer des recommandations concrètes pour atténuer le poids des coûts d’importation et, in fine, réduire la cherté de la vie dans ces collectivités.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’équité et de justice sociale, visant à garantir aux ultramarins un juste accès aux produits essentiels à des prix moins impactant sur le pouvoir d'achat des populations outre-mer,  tout en renforçant le sentiment de solidarité et d'écoute de l'Etat.
 
 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement doit produire un rapport à remettre au Parlement. Ce rapport met en exergue les mécanismes de compensation budgétaire pouvant être apportés par l’État dans les collectivités ultramarines afin de réduire les coûts du fret maritime relatifs au transport de produits alimentaires et essentiels de l’Hexagone vers les collectivités d’Outre-mer. À l’issue de ce rapport, des recommandations doivent être formulées pour avancer sur ce sujet.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». 

Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.

Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.

Il est donc proposé, en lien avec le réseau des Chambres d'Agriculture, la création d'un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». 

Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence le projet de loi de finances 2025 avec le dispositif proposé sur les exonérations de cotisations sociales patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale en projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, dans lequel il est souhaité la modification par amendement du dispositif actuel avec un recentrage du dispositif sur les navires de transport de passagers ainsi que les segments hautement stratégiques des navires câbliers et de ceux dédiés aux énergies marines renouvelables,

L'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale a été instaurée afin de réduire les disparités du coût de travail dans un secteur confronté à une intense concurrence internationale. L’article retenu dans le PLFSS 2025 tel qu’initialement déposé restreignait le bénéfice des exonérations à la cotisation d’allocation familiales et à la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi aux seuls navires de transport de passagers.

Le secteur des navires de service est hautement stratégique et très exposé à la concurrence internationale, notamment dans le cadre du développement croissant des énergies marines renouvelables. Afin de garantir un soutien essentiel au maintien en France de ce secteur stratégique des navires câbliers et au développement de ceux dédiés aux énergies marines renouvelables, le présent amendement vise à maintenir à leur bénéfice les exonérations à la cotisation d’allocations familiales et à la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi. Cet amendement étend le maintien du dispositif au-delà des seuls navires de transport de passagers en l’octroyant à ce secteur stratégique.

C'est pourquoi cet amendement vise à abonder de 3 millions d'euros l'action 3 "Innovation et flotte de commerce" du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture". Par obligation de compensation, pour des raisons de recevabilité et afin d'obtenir une levée du gage, seraient diminués d'autant les crédits de l'action 13 "Météorologie" du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie". 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pérenniser et sécuriser les financements destinés aux 101 “Maisons des femmes” à hauteur de 20 millions d’euros.

Les violences faites aux femmes ne diminuent pas, elles augmentent, comme le rapporte le Haut Conseil à l’Égalité. En France, plus de 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales, 450 000 sont confrontées à d’autres formes de violence hors du couple, et 125 000 femmes adultes vivant en France ont subi des mutilations sexuelles. Ces violences ont des répercussions durables sur la santé des femmes (physique, psychique, comportementale), rendant nécessaires des dispositifs de soins spécialisés et accessibles, adaptés à leurs besoins.

Pour répondre aux engagements pris lors du Grenelle des violences conjugales de 2019, une première instruction a permis la création d’un programme national de dispositifs sanitaires, attachés à des établissements de santé, et dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences, en partenariat avec les associations locales de lutte contre ces violences. En 2023, l’État a renforcé cette initiative dans le cadre du « Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 », visant à doter chaque département d’une “Maison des femmes” d’ici 2025. Ces dispositifs assurent trois missions principales : une prise en charge sanitaire des femmes victimes de violences, le soutien et la formation des professionnels de santé du territoire pour mieux repérer, orienter et accompagner ces victimes, ainsi que la possibilité d’un dépôt de plainte sur place, facilitant les démarches pour les femmes.

Ces structures offrent des soins adaptés aux femmes en situation de grande précarité, qui cumulent des vulnérabilités spécifiques (accès aux droits, statut administratif, maîtrise de la langue, monoparentalité, emploi précaire). Pour beaucoup, l’hôpital est le seul recours en matière de santé. L’IGAS, dans son rapport de 2017 sur “La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences”, recommandait un budget national de 20 millions d’euros par an pour garantir à chaque structure une enveloppe de 200 000 euros permettant la rémunération de quatre postes essentiels : coordination, psychologue, travailleur social et sage-femme.

À ce jour, aucun financement public dédié, via le BOP 137 "Égalité entre les femmes et les hommes", ne garantit un soutien pérenne aux "Maisons des femmes", rendant certaines structures fragiles dans leurs missions, notamment pour la coordination, essentielle au suivi des actions et à l’articulation avec les partenaires territoriaux. Dès 2017, l’IGAS soulignait que le modèle financier de ces structures, incompatible avec la tarification à l’activité, générait des déficits, en dépit de la plus-value pour le système de santé et l’amélioration des parcours de soin. La Fédération des acteurs de la solidarité avait déjà alerté l’État sur les conditions de déploiement de ce dispositif, conçu principalement comme sanitaire, sans prendre en compte l’expertise des associations spécialisées auprès des victimes de violences. La Fédération plaide pour un copilotage entre CHU et associations afin de proposer un accompagnement global, territorialisé, et individualisé.

Pour financer l’augmentation du budget du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », il est proposé de prélever 20 millions d’euros sur l’action 01 « Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers » du programme 379, au bénéfice de l’action 12 « Santé des populations » du programme 204.

Ce transfert est proposé uniquement à titre formel pour respecter les exigences budgétaires, et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence le projet de loi de finances 2025 avec le dispositif retenu sur les exonérations de cotisations sociales patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale en projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, suite au retrait de l’article 7 prévoyant un recentrage du dispositif.

L'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale a été instaurée afin de réduire les disparités du coût de travail dans un secteur confronté à une intense concurrence internationale.

Les coûts salariaux sont un facteur discriminant majeur pour la compétitivité des pavillons nationaux, et le renchérissement induit par la perte du bénéfice de ces exonérations va impacter l’attractivité des marins français autant que du pavillon. Le secteur des navires de services, hautement stratégique pour la souveraineté technologique de la France va être sévèrement atteint par la perte du bénéfice de ces exonérations.

Afin de garantir un soutien essentiel au maintien en France de ces secteurs stratégiques ainsi que de l’attractivité du pavillon français, le présent amendement vise à maintenir, sur le volet budgétaire, au bénéfice des navires de commerce les exonérations à la cotisation d’allocations familiales et à la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.

C'est pourquoi cet amendement vise à abonder de 10 millions d'euros l'action 3 "Innovation et flotte de commerce" du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture". Par obligation de compensation, pour des raisons de recevabilité et afin d'obtenir une levée du gage, seraient diminués d'autant les crédits de l'action 13 "Météorologie" du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie".

Art. APRÈS ART. 59 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le suivi du financement alloué par les services du Premier ministre, notamment le Secrétariat général de de la défense et de la sécurité nationale, aux centres de recherche stratégique français. 

En effet, les missions du SGDSN sont d'anticiper, de prévenir et de protéger. Le SGDSN contribue à préparer des réponses rapides, efficaces et adaptées de la part de l’Etat avec un travail interministériel permanent d’anticipation des crises. Il participe à la construction d’un système de résilience robuste, protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation face à toute forme de menace et de danger. 

Pour cela, il a besoin de se nourrir des réflexions stratégiques des centres de recherche et des think-tanks français. Ceux-ci, par leur capacité à assurer des recherches centrées les sujets qui intéressent notre pays et à permettre une autonomie stratégique, sont essentiels pour permettre une meilleure connaissance du monde actuel par nos services afin de permettre une meilleure anticipation et préparation face aux menaces.

De plus, les subventions pluriannuelles accordées par ces services sont essentielles pour la stabilité économique de ces think tanks, particulièrement en période d’inflation qui limite leurs perspectives de développement.

Les centres de recherche stratégique en France disposent de moyens nettement inférieurs à ceux de leurs homologues internationaux, ce qui restreint leur capacité à organiser des dialogues stratégiques et à participer aux débats internationaux. Le renforcement des financements publics est donc indispensable pour garantir leur influence et leur rôle dans l’élaboration des politiques publiques.

La mise en place d’un rapport annuel permettrait d’assurer un suivi transparent des moyens consacrés par les services du Premier ministre aux centres de recherche stratégique et de soutenir l’autonomie et la pérennité de ces institutions pour améliorer l'anticipation et la prévention des menaces notamment dûes au contexte international dégradé.

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant l’effort financier des services du Premier ministre au profit des centres de recherche français au titre du soutien à la recherche stratégique.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS. En effet, l’article 33 du PLF 2025 prévoit 160 millions d’euros de taxes affectées vers l’ANS contre 166 millions en LFI 2024. Cette réduction, qui intervient à la faveur d’une mise en conformité avec la réforme de la LOLF, résulte de la compensation partielle de la suppression de l’affectation de la taxe sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs.

Le présent amendement vise à revenir sur cette baisse de taxe affectée, non-imputable aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de soutenir le financement des dispositifs portés par l’ANS. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 6 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans son rapport au Grevio, les associations féministes alertent sur l’augmentation des violences envers les femmes étrangères. En effet, 46 % des femmes étrangères ont subi des violences depuis leur arrivée en France, et 75 % déclarent avoir été exposées à des violences graves ou très graves au cours de leur vie ; parmi elles, 44 % y ont été confrontées dans leur pays d’origine et 16 % durant leur trajet migratoire, souvent long de plusieurs mois.

Les femmes demandeuses d’asile sont 18 fois plus exposées aux viols que la population générale féminine. Moins de 10 % des victimes consultent un médecin ou se tournent vers les forces de l’ordre, et plus de la moitié n’ont sollicité aucune aide.

Le Dispositif National d’Accueil (DNA) compte aujourd’hui 512 places spécialisées dans l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des femmes demandeuses d’asile ou reconnues réfugiées victimes de violences, dont 300 sont dédiées à la mise en sécurité.

En 2021, l’État a renforcé son engagement avec le « plan vulnérabilités », qui vise à améliorer l’identification des situations de vulnérabilité chez les demandeurs d’asile pour leur offrir des conditions d’accueil et un accompagnement global adapté.

La Fédération des acteurs de la solidarité avait salué ce plan en rappelant que son efficacité dépendait de moyens financiers et humains additionnels pour garantir une prise en charge médico-psycho-sociale des vulnérabilités identifiées.

Cependant, la tarification des places pour les femmes demandeuses d’asile victimes de violences n’a pas été revalorisée et ne permet pas d’assurer des conditions d’hébergement et un accompagnement médico-psycho-social adapté à leurs situations spécifiques. Les associations gérant le parc d’hébergement ne disposent pas actuellement de moyens suffisants pour offrir ces prestations spécialisées.

La Fédération plaide donc pour une revalorisation de la tarification des places dédiées aux femmes demandeuses d’asile victimes de violences, à hauteur de celles financées dans le parc généraliste du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » soit, en moyenne, 37 €/jour en Île-de-France et dans les territoires d’outre-mer, et 33 €/jour sur le reste du territoire.

Cette revalorisation permettrait aux femmes concernées de bénéficier d’un accompagnement médico-psychologique et social spécialisé assuré par des professionnels formés pour répondre à leurs besoins. Les femmes demandeuses d’asile victimes de violences nécessitent un accompagnement social renforcé pour surmonter les violences subies, avec la présence d’interprètes pour surmonter les barrières administratives, faciliter leur accès à un parcours de soin adéquat et garantir un accompagnement juridique et l’accès aux droits.

Pour financer cette augmentation du budget du programme 303 « Immigration et asile », conformément aux règles de la LOLF, il est proposé de prélever 6 450 800 euros du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », plus précisément de l’action n° 11 « Accueil des étrangers primo-arrivants », au bénéfice de l’action n° 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile ».

Cette proposition de transfert de crédits est uniquement formelle, pour répondre aux exigences budgétaires, et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les moyens disponibles pour mettre en œuvre le Plan d’action de réduction des captures accidentelles de petits cétacés en Atlantique. Ces moyens doivent permettre de financer des dispositifs d’accompagnement de la filière pêche liés à la fermeture hivernale du golfe de Gascogne (plan cétacés) tant pour les pêcheurs que pour l’aide à la filière aval.

Suite à la dernière décision du Conseil d’Etat (fin décembre 2023), la mise en œuvre d’arrêts temporaires a été décidée sur une durée de trois ans (2024, 2025 et 2026).


Pour l’année 2025, le montant prévisionnel de cet accompagnement s’élève à ce stade à 22 M€ (dont 10 M€ déjà budgété dans le texte déposé). Ce budget est déterminé sur la base des mesures mises en place en janvier 2024. Il est donc susceptible d’évoluer au regard de la décision du Conseil d’Etat au fond attendue fin d’année 2024 et des mesures qui devraient être prises en conséquence (périmètre des navires touchés, durée de la fermeture, …).

Le présent amendement propose une augmentation de 12 millions d’euros du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture" pour l'action 7 "Pêche et Aquaculture". Cette augmentation pourra se faire par la diminution de 12 millions d'euros des crédits de l'action 41 "Ferroviaire" au sein du programme 203 « Infrastructure et services de transports ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Il prévoit également une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

Le présent amendement vise à revenir sur ces baisses de crédits, non-imputables aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de garantir un financement des dispositifs à un niveau au moins équivalent à celui de la LFI 2024.

Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 106 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 100 millions d’euros en CP, un niveau correspondant aux AE prévus dans ce PLF ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et de 106 millions d’euros en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et de 106 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter l’enveloppe budgétaire allouée au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) de 18 millions d’euros. Ce parcours, mis en oeuvre par les missions locales, a bénéficié à 265 611 jeunes en 2023 ; parmi ces bénéficiaires, 154 232 ont touché une allocation. Il propose des phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité aux jeunes confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. 

Le budget alloué au Pacea est en baisse dans le PLF 2025 (de 101 millions d’euros dans la loi de finances pour 2024 à 43,81 millions d’euros dans le PLF 2025). Le transfert de crédits proposé en concertation avec l’Union nationale des missions locales (UNML) porte cet enveloppe à 60 millions d’euros de façon à ne pas limiter excessivement le nombre d’entrées en Pacea en 2025 par rapport à 2024. L’UNML alerte également sur l’accompagnement des jeunes scolarisés et des demandeurs d’asile qui seront exclus du contrat d’engagement jeune (CEJ) et du Pacea du fait de l’obligation d’inscription à France Travail pour bénéficier de l’un de ces deux parcours à compter du 1er janvier 2025 en application de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi : 5 millions d’euros pourraient être dédiés à l’accompagnement de ces publics.

Le présent amendement abonde de 18 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Insertion des jeunes sur le marché du travail - Contrat d’engagement jeunes (CEJ) » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d'adoption.

 

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 indispensables au financement de l’activité de garantie de prêts aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan « Quartiers 2030 ».

 

Cette suppression pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression est donc de nature à affaiblir fortement le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.

 

Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de l’action n°23 met, en second lieu, en danger la pérennité de l’activité d’accompagnement développée par Bpifrance d’une part, et sa contribution au plan « Quartiers 2030 », d’autre part

 

·        Le métier d’Accompagnement de Bpifrance permet d’accélérer 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.

Supprimer la ligne budgétaire dédiée entrainerait en outre l’arrêt brutal d’un métier présentant un fort impact sur la transformation du tissu économique français. Quatre études indépendantes du CNRS ont été conduites entre 2020 et 2022. Par rapport à des entreprises non accélérées comparables, les entreprises accélérées ont généré un surcroît de chiffre d’affaires (+5 points de croissance), de valeur ajoutée (+3 points de croissance) et d’effectifs (+3 points de croissance). Les PME accélérées ont une plus grande probabilité de devenir une ETI. Ces travaux ont également démontré que les entreprises accélérées ont mieux résisté au contexte de la crise sanitaire que des entreprises semblables non accélérées. Ces travaux scientifiques indépendants indiquent que, d’un point de vue économique, les accélérateurs misant sur le capital humain et social des chefs d’entreprise ont un impact plus important que les aides monétaires de types avantages fiscaux sur l’activité et l’emploi.

 

·        Le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », opéré par Bpifrance, vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). D’ici 2027, l’objectif national est d’accompagner 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. La suppression des crédits dédiés dans l’action 23 du Programme 134 mettrait en péril le déploiement de ce programme. Inscrit dans les contrats de ville et bénéficiant de la dynamique forte de mobilisation des acteurs locaux (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, réseaux associatifs de proximité), ce programme s’est déployé en 2024 de façon massive sur l’ensemble du territoire. L’ensemble de ses dispositifs vont couvrir plus de 1200 QPV (soit la quasi-totalité des 1362 quartiers en France). La pérennité des actions nécessite la pérennité des financements attribués à Bpifrance et adossés majoritairement au programme 134.

Compte tenu de son efficience et de son impact, il convient de pérenniser l’action de Bpifrance sur ces deux thématiques.  Afin de respecter les règles de recevabilité financière cet amendement propose donc de prendre 98 millions d'euros en AE et CP de l'action 01 du programme 305 "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" pour abonder l'action 23 du programme 134 "industries et services". Il est demandé au gouvernement de lever la gage de cet amendement

 




Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d'abonder de 50 millions d'euros l'action n°22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de minorer du même montant l'action n°6 "Mise  en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".

Un tel transfert de crédits se révèle nécessaire compte-tenu de l'urgence dans laquelle se trouvent les agriculteurs, et notamment les vignerons, du sud-ouest de la France. Durement frappés par les aléas climatiques ces dernières années. Ils ont été l'année dernière également été très rudement affectés par une épidémie de mildiou d'une rare intensité. Certains exploitants constatent ainsi entre 70% et 100% de pertes sur leurs exploitations, ce qui les met en grande difficulté financière.

Afin d'accompagner les agriculteurs face aux aléas climatiques qu'ils rencontrent et de pallier le défaut de prise en compte du mildiou dans le champ assurantiel au sein de l'assurance récolte par exemple, cet amendement vise à flécher, à nouveau, 50 millions d'euros vers la gestion du sinistre que constitue ces différentes crises, notamment dans le Gers et dans la région bordelaise.

Il est demandé au gouvernement de lever le gage sur cet amendement

Art. APRÈS ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le service public de l’électricité a pour mission d’assurer un approvisionnement continu et équitable sur l’ensemble du territoire national, dans l’intérêt général. Ce service garantit l’accès à des tarifs réglementés, soutenus par le principe de péréquation nationale, afin de promouvoir l’égalité sociale et territoriale en matière d’énergie. Cette péréquation, instaurée par l’article R.337-19-1 du Code de l’énergie, vise à réduire les écarts tarifaires entre les régions métropolitaines et ultramarines, assurant ainsi une cohésion nationale forte.
 
Toutefois, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie demeurent exclues de cette solidarité nationale, privant leurs habitants d’un accès équitable à l’électricité à des tarifs réglementés. Dès 2014, l’Assemblée de la Polynésie française, avec l’appui du Conseil économique, social et culturel, a formulé une demande pour que la Polynésie soit pleinement intégrée dans la péréquation tarifaire nationale. Malgré ces démarches et les nombreux rapports nationaux et ultramarins qui ont alerté sur la nécessité d’étendre la solidarité nationale, ces collectivités attendent toujours une réponse concrète de l’État.
 
En mars 2024, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport sur la transition énergétique pour les Outre-mer, a réaffirmé la nécessité d’une extension de cette péréquation. Il recommande notamment d’inclure la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dans le financement national des tarifs réglementés de l’électricité, en s’appuyant sur le fonds de contribution au service public de l’électricité (anciennement CSPE). Cette recommandation met en lumière la reconnaissance de la situation inéquitable à laquelle ces territoires sont confrontés, où le coût de l’électricité est nettement plus élevé que dans l’Hexagone, aggravant les inégalités et pesant lourdement sur les ménages.
 
L’autonomie dont disposent la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie en matière de gestion énergétique n’est pas un obstacle à la solidarité nationale : l’article 169 de la loi organique reconnaît la possibilité pour l’État d’apporter son soutien technique et financier dans ce domaine, tandis que l’article 72-2 de la Constitution engage la République à promouvoir l’égalité réelle entre ses collectivités. Par conséquent, il est impératif que le gouvernement agisse pour remédier à cette inégalité, d’autant que d’autres collectivités ayant également la compétence énergie, comme Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, bénéficient de cette péréquation.
 
La Polynésie française, en outre, a contribué de manière déterminante au développement de la puissance nucléaire militaire de la France, contribuant indirectement à son indépendance énergétique. Cette contribution historique est un élément supplémentaire qui justifie une reconnaissance concrète de la part de l’État sous la forme d’un soutien à une énergie équitablement accessible dans cette collectivité.
 
Ce projet d’amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, un rapport détaillant les mesures d’accompagnement qu’il entend développer pour permettre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de la péréquation nationale. Ce rapport devra spécifier les modalités d’intégration de ces deux collectivités dans la contribution au service public de l’électricité pour soutenir leurs productions locales d’électricité.
 
Enfin, en vertu de l’article 212 de la loi n°2015-992, un tel rapport aurait dû être remis au Parlement dès décembre 2015. L'absence de cette démarche impose aujourd’hui de formuler cette demande dans le cadre du présent projet de loi de finances, afin de clarifier et de résoudre la situation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie quant à la péréquation tarifaire nationale où d'un mécanisme équivalent.
 
 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, afin de permettre à ces deux collectivités territoriales de bénéficier du principe péréquation nationale de l’électricité ou d’un mécanisme équivalent. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces deux collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité.

Art. ART. 42 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) à hauteur d’un million d’euros. Cette hausse compense pour partie la baisse du budget alloué à ces groupements dans le PLF 2025. Il reprend un amendement de députés du groupe Socialistes et apparentés déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Il est proposé d’abonder d’un million d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption. 

 

 
 

 

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

« L’État a choisi de faire comme si la croissance des besoins en matière d’hébergement d’urgence était temporaire », déclarait Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, lors de la parution en 2024 du rapport sur les relations entre l’État et les gestionnaires de structures d’hébergement.

Sans prétendre épuiser un débat complexe, concernant des centaines de milliers de places d’hébergement et nécessitant une révision des politiques publiques, dont l’épuisement financier pèse à la fois sur l’État et sur les collectivités locales qui compensent trop souvent les carences étatiques, cet amendement propose l’ouverture de 2 000 places d’hébergement d’urgence pour accueillir les enfants sans-abri et leurs familles. Le dernier baromètre de l’UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité révèle une hausse significative du nombre d’enfants sans-abri : 2 043 enfants ont été recensés dans la nuit du 19 août, marquant une augmentation de 120 % par rapport à 2020. Ce chiffre n’inclut pas les mineurs non accompagnés sans-abri et les familles vivant en squats ou en bidonvilles.

Étant donné qu’une place en hébergement d’urgence coûte en moyenne 8 000 € par an, le coût de l’ouverture de 2 000 places supplémentaires pour ces enfants est estimé à 16 millions d’euros annuels.

Pour financer cette mesure, l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » est augmentée de 16 millions d’euros en CP et AE. Ce montant est transféré depuis les crédits hors titre 2 de l’action « Plans d'investissement pour la Corse » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État ».

Nous encourageons toutefois le gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un financement adéquat des aides et des accompagnements individuels pour les étudiants en situation de handicap, en tenant compte de la croissance continue de leurs effectifs.

Le programme 231 signale à plusieurs reprises une augmentation significative du nombre d’étudiants en situation de handicap, année après année. Toutefois, l’enveloppe destinée aux aides et accompagnements individuels diminue, passant de 23 millions d’euros dans le PLF 2024 à 21,5 millions d’euros dans le PLF 2025. De plus, l’enveloppe allouée à la formation des enseignants chercheurs est supprimée.

Dans un contexte où le nouvel indicateur 3.2, qui représente le ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre total d’étudiants inscrits, est fixé à 3,3 en 2025, 3,6 en 2026, puis 4 en 2027, cette évolution budgétaire pourrait limiter la capacité d’accompagnement.

Cet amendement propose ainsi d’augmenter de 3 442 650 euros le budget de l’action 3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives » du programme 231 « vie étudiante », pour répondre aux besoins engendrés par l’arrivée de 8 850 nouveaux étudiants en situation de handicap à la rentrée 2025, sur la base de frais moyens d’accompagnement individuel estimés à 389 € par étudiant. Cette augmentation est rendue possible par le transfert de 3 442 650 € de l’action 5 « Bibliothèques et documentation » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » vers l’action 3 du programme 231.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Il prévoit également une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

Le présent amendement vise à revenir sur ces baisses de crédits, non-imputables aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de garantir un financement minimal de ces dispositifs.

Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 46 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 40 millions d’euros en CP, un niveau correspondant à la tranche des équipements de proximité ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et de 46 millions d’euros en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et de 46 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Ce projet de loi de finances 2025 prévoit que pour déterminer les bénéficiaires, l’administration s’appuiera sur le croisement du numéro de point de livraison d’électricité du logement et sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, dont un des déclarants est titulaire du contrat d’électricité. Au vu de ces nouvelles modalités, le taux de non-recours risque d’exploser. Les plus précaires vont être les premiers impactés. Le système actuel de versement automatique sans demande du bénéficiaire doit être maintenu.

Cet amendement vise à automatiser l’attribution du chèque énergie sans demande préalable.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »

les mots :

« ainsi que du revenu fiscal de référence et de la composition des foyers fiscaux ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Elle procède à l’envoi du chèque aux bénéficiaires identifiés, sans condition de demande préalable. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La récente réforme des congés payés impose aux entreprises adaptées (EA) des charges supplémentaires en rendant rétroactifs les droits pour les salariés ayant quitté l’entreprise. Ainsi, les EA doivent désormais verser des indemnités pour des congés payés non pris à d’anciens salariés pour lesquels elles ne reçoivent plus d’aides au poste, ce qui augmente sensiblement leur charge budgétaire. En l’absence de compensation, cette obligation alourdit leurs coûts de gestion et fragilise leur équilibre économique. Le modèle des EA, qui requiert un effectif plus important pour atteindre une productivité équivalente à celle du secteur ordinaire, est d’autant plus vulnérable à ces charges additionnelles. L’absentéisme fréquent des salariés en situation de handicap contraint en effet ces structures à maintenir des effectifs plus élevés, compliquant leur capacité à absorber des coûts imprévus comme les indemnités rétroactives de congés.

Le présent amendement propose donc de sanctuariser une enveloppe de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement, spécifiquement destinée aux EA, pour compenser les coûts induits par les nouvelles règles des congés payés. Cette aide permettrait de garantir la continuité de l’activité des EA sans alourdir la charge publique, tout en consolidant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et en renforçant la pérennité de ces structures.

Le présent amendement abonde de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption.

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Le Pass’Sport est également réduit de 10 millions d’euros à la faveur de sa fusion avec le dispositif « 2 heures de sport en plus au collège ». Il prévoit enfin une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

En première partie de ce PLF, la commission des finances avait adopté l’amendement du rapporteur spécial relevant de 116 millions le plafond de taxes affectées à l’ANS afin de compenser la baisse de ces crédits. Toutefois, l’interruption des discussions en séance publique n’a pas encore permis d’examiner cet amendement, que le rapporteur spécial a redéposé.

C’est pourquoi le présent amendement vise à sécuriser la position de la commission en transposant l’amendement adopté en première partie sur la seconde partie. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 116 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 100 millions d’euros en CP, un niveau correspondant aux AE prévus dans ce PLF ;

- du Pass’Sport à hauteur de 10 millions d’euros en AE et en CP ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP ;

- De réduire l'action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l’attention sur la nécessité de créer un budget dédié au lancement de l’Observatoire national de la non-scolarisation, engagement de la France dans le cadre de la Garantie européenne pour l’enfance, annoncé par le comité interministériel à l’enfance en novembre 2023.

En France, malgré le droit à l’éducation garanti par la Convention Internationale des droits de l’enfant et le Code de l’éducation, des milliers d’enfants demeurent non scolarisés, une situation particulièrement marquée dans certains territoires ultra-marins comme Mayotte et la Guyane. En juin 2023, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a rappelé à la France l’importance de ce droit fondamental pour les enfants les plus vulnérables. Les causes de la non-scolarisation sont diverses : habitat précaire, mineurs non accompagnés, handicap, danger, hospitalisation, détention. Ces enfants rencontrent de nombreux obstacles à l’apprentissage, que ce soit par manque de dispositifs adaptés, de places en milieu scolaire, de soutien spécifique, ou en raison de freins administratifs, discriminations et éloignement géographique.

L’Observatoire national de la non-scolarisation aura pour mission de rassembler et coordonner les efforts des acteurs concernés, afin d’établir un diagnostic précis de la situation des enfants éloignés de l’école et de proposer des solutions adaptées pour chaque situation de vulnérabilité, en fonction des spécificités territoriales.

Le Gouvernement s’est engagé à sa mise en œuvre, inscrivant cette mesure dans les perspectives 2030 du plan d’action 2022-2030 pour la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil européen du 14 juin 2021 établissant une Garantie européenne pour l’enfance. Cette orientation a été réaffirmée en 2023 dans le Pacte des Solidarités et par le Comité interministériel à l’enfance du 20 novembre 2023.

Pourtant, cet Observatoire n’a toujours pas vu le jour. Afin de garantir son efficacité, il est essentiel d’allouer des ressources suffisantes dans le Projet de Loi Finances 2025 et d’adopter un décret autonome précisant ses modalités de fonctionnement, notamment en matière de coopération interministérielle. Placé sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, il pourrait bénéficier d’un soutien stratégique de plusieurs ministères.

Cet amendement propose de transférer 1 euro des crédits du programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degrés" vers les crédits du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de sensibiliser le Gouvernement à l’augmentation des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture, face au défi majeur du renouvellement des générations.

L’État a apporté des garanties en ce sens lors des discussions qui ont conduit à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture ainsi que d’un projet de loi agricole, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était engagé à porter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et à la transmission (AITA) de 13 à 20 millions d’euros dans le cadre du PLF 2025.

Cependant, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains rendus constructibles (article 1605 nonies du CGI) – qui alimente en partie l’AITA dans la limite d’un plafond annuel – est estimé à 12 millions d’euros, alors qu’il atteignait 24 millions d’euros dans les LFI 2023 et 2024. Ce plafond demeure stable à 12 millions d’euros.

Cet amendement vise donc à encourager le Gouvernement à octroyer des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de rehaussement du plafond de la taxe susmentionnée, afin de permettre notamment les expérimentations prévues dès 2025 dans le cadre de France Services Agriculture.

À cette fin, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les moyens disponibles pour mettre en œuvre le Plan d’action pour lutter contre les captures accidentelles de petits cétacés en Atlantique. Ces moyens doivent ainsi permettre de couvrir le financement des dispositifs d’accompagnement de la filière pêche liés à la fermeture hivernale du golfe de Gascogne (plan cétacés) tant pour les pêcheurs que pour l’aide à la filière aval.

Suite à la dernière décision du Conseil d’Etat (fin décembre 2023), la mise en œuvre d’arrêts temporaires a été décidée sur une durée de trois ans (2024 à 2026).

Pour l’année 2025, le montant prévisionnel de cette mesure s’élève à ce stade à 22 M€ (dont 10 M€ déjà budgété dans le texte déposé). Ce budget est déterminé sur la base des mesures mises en place en janvier 2024. Il est donc susceptible d’évoluer au regard de la décision du Conseil d’Etat au fond attendue fin d’année 2024 et des mesures qui pourraient devoir être prises en conséquence (périmètre des navires touchés, durée de la fermeture, …).

Avec cet amendement, le programme « affaires maritimes, pêche et aquaculture » est ainsi doté des 257 125 721 euros en autorisations d’engagement et de 272 671 777 euros en crédits de paiement.

Cet amendement vise donc à abonder de 12 millions d'euros les crédits de l'action 7 "Pêche et aquaculture" du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture". Par obligation de compensation, pour des raisons de recevabilité financière et afin d'obtenir une levée du gage, seraient diminués d'autant les crédits des dépenses de fonctionnement de l'action 25 "Commission nationale du débat public" du programme 117 "Conduite et pilotage des politiques du développement et de la mobilité durable". 

Art. ART. 42 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder les crédits de la mission Justice à hauteur de 249 597 043 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, répartis ainsi :

- 86 427 577 euros pour le programme Justice judiciaire, dont 33 227 577 euros de titre 2 ;

- 96 256 152 euros pour le programme Administration pénitentiaire, dont 6 256 152 euros de titre 2 ;

- 12 313 314 euros pour le programme Protection judiciaire de la jeunesse, dont 2 313 314 euros de titre 2 ;

- 4 300 000 euros pour le programme Accès au droit et à la justice ;

- 50 300 000 euros pour le programme Conduite et pilotage de la justice, dont 900 000 euros de titre 2.

Ces ouvertures supplémentaires permettront de maintenir les créations de postes prévues dans la loi d'orientation et de programmation de la Justice.

Art. ART. 42 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.

Initialement prévue pour 18 départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires en 2024. Dans la loi de finances pour 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de cette contractualisation.

Alors que ce dispositif va être généralisé en 2025 à tous les départements, l’enveloppe budgétaire est quasiment constante à 168 millions d’euros en autorisations d’engagement et 162,20 millions d’euros en crédits de paiement. 

Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi.

C’est pourquoi il est proposé de rehausser les crédits prévus à hauteur de 400 millions d’euros afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.

Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 232 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 237,8 millions d’euros en crédits de paiement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155.

Art. ART. 42 04/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement et de la représentation nationale sur les conséquences alarmantes de la réduction drastique des crédits alloués au programme 209 "Solidarité à l'égard des pays en développement", décidée par le décret du 21 février 2024.


Cette coupe budgétaire de 540 millions d'euros en crédits de paiement représente une atteinte disproportionnée à un programme essentiel pour la mise en œuvre de la diplomatie féministe de la France, l'action auprès des pays vulnérables, ainsi que le financement des ONG et de l'aide humanitaire. En effet, le programme 209 a supporté plus de 70% de la réduction totale de 742 millions d'euros des crédits de l'aide publique au développement, alors que d'autres programmes de la mission APD ont été beaucoup moins affectés.


Les conséquences de cette décision sont multiples et préoccupantes. Tout d'abord, on observe une réduction moyenne de 15% du budget pour tous les projets du dispositif I-OSC de l'AFD, compromettant la viabilité de nombreuses organisations, la préservation de leurs emplois et leurs actions sur le terrain. Ensuite, on constate une diminution significative des financements alloués au Fonds de Soutien aux Organisations Féministes (FSOF), avec des réductions allant jusqu'à 42% pour certains appels à projets. 


L'impact direct sur des programmes essentiels est également préoccupant. Par exemple, le projet OSEER de Plan International France risque de voir son financement AFD réduit de 508 000 euros, soit 26% du cofinancement demandé, affectant potentiellement 2 116 bénéficiaires, dont 1 481 jeunes femmes. Cette réduction pourrait également remettre en question l'extension de certains programmes à de nouveaux pays, comme l'ouverture prévue du projet OSEER au Togo.


De plus, on peut craindre une détérioration de la qualité des projets, notamment en termes de suivi, d'évaluation et de capitalisation, due à la réduction des budgets alloués à ces activités essentielles.


Cette baisse drastique des crédits met en péril les engagements de la France en matière d'aide au développement, de lutte contre les inégalités de genre et de soutien aux populations les plus vulnérables. Elle compromet également la mise en œuvre effective de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (LOP-DSLIM).


En transférant 540 millions d'euros du programme "Aide économique et financière au développement" au programme 209 "Solidarité à l'égard des pays en développement", cet amendement appelle le Gouvernement à reconsidérer cette décision et à rétablir les crédits du programme 209 à un niveau permettant à la France de honorer ses engagements internationaux et de maintenir son rôle de leader dans la promotion de l'égalité de genre et du développement solidaire.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une diminution de 10 millions d’euros du dispositif Pass’Sport à la faveur de sa fusion avec les « 2 heures de sports en plus au collège ». Pourtant, informé lors de ses auditions de l’augmentation de près de 50 % de l’utilisation du Pass’Sport à la suite des JOP, portant la prévision à 1,7 million de bénéficiaires pour la campagne 2024, le rapporteur spécial s’interroge sur la pertinence de la contraction envisagée par le Gouvernement.

Le présent amendement vise à revenir sur cette baisse de crédits afin de garantir un financement du Pass’Sport à un niveau au moins équivalent à celui de la LFI 2024. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 10 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 10 millions d’euros en AE et en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 10 millions d’euros en AE et en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

 

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les règles applicables aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris tendent à se rapprocher de celles applicables aux établissements de coopération intercommunale de droit commun, telles que les communautés et métropoles.

Par application de la décision du conseil constitutionnel n° 2024‑1085 QPC du 25 avril 2024, les dispositions dérogatoires relatives à la répartition des versements au fonds de péréquation intercommunal et communal ont, s’agissant du b de l’article du II de l’article L. 5219‑8, été déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er janvier 2025. Ainsi le PLF pour 2025 en tire les conséquences par son article 62, et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Dans ce contexte, par cohérence, il parait utile d’ouvrir certaines dispositions financières des établissements publics territoriaux aux dispositions appliquées aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun. Le présent amendement vise donc à ouvrir, en cas d’une contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négative, la possibilité pour la commune concernée, de demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, et ce, au même titre que l’attribution de compensation négative prévue au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la détermination des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement d’un établissement public territorial réalisée par la commission locale d’évaluation des charges territoriales fait apparaitre un montant de contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négatif, la commune concernée peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

« Le principe et les modalités de ce versement sont fixées par délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de la commune. »

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’accompagner la restructuration des caves coopératives par un plan dédié.

En effet, le secteur viticole fait face à un choc de production – liés aux aléas climatiques et aux problèmes sanitaires – qui s’ajoute aujourd’hui à un choc de consommation causé par une déconsommation sur le marché intérieur français et par la baisse des ventes à l’export. Un programme d’arrachage massif vient de se mettre en place pour accompagner l’arrêt ou la réduction d’activité des exploitations.  

Les caves coopératives qui ont accompagné les producteurs dans les 5 dernières années de crises sont aujourd’hui également fragilisées. Ainsi, le Crédit Agricole indiquait en avril 2024 une augmentation de 23,4% des taux de défaut et on estime aujourd’hui à plus d’une centaine les caves en grande difficulté soit plus de 20% des caves coopératives en France. Dans la vallée du Rhône, on dénombre 50% des caves en difficulté, 37% en Occitanie – Midi Pyrénées et 40% dans le Bordelais.

Pour faire face à cette crise et pour réadapter leur offre aux demandes du marché, les caves coopératives ont besoin d’être accompagnées dans leur restructuration et dans leurs plans de fusion-absorption à travers une enveloppe de 75 millions d’euros sur 3 ans, dont 25 millions en 2025. Ces subventions sont indispensables pour augmenter les fonds propres afin de compenser le différentiel de charges et autres coûts d’absorption entre absorbé et absorbant ou encore pour financer l’arrêt des sites qui ferment.

Le présent amendement abonde ainsi l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » de 25 000 000 euros en retirant la même somme à l’action 1 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence exceptionnel en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" qui permet, entre autre, d'apporter une aide d’urgence financière et humaine aux populations et aux collectivités frappées par des événements catastrophique. Les émeutes des 13 mai ont mis la Nouvelle-Calédonie dans une situation de catastrophe humanitaire nécessitant une aide d'urgence. 

La somme de 500 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La hausse d'un montant de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 500 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de confier à l’OFII les missions de conseil juridique et social aux étrangers dans les CRA, aujourd’hui exercées par des associations, afin de garantir l'impartialité et la neutralité politiques des informations délivrées dans ce cadre et de rationaliser les dépenses publiques, notamment en réalisant des économies d'échelle.

En ce sens, cet amendement transfère les crédits dédiés à l'accompagnement des personnes retenues en CRA, soit 26, 2 M€ selon l'appel d'offre en cours, de l'action n° 3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 Immigration et asile vers l'action n°11 "accueil des étrangers primo-arrivant" du programme 104 intégration et accès à la nationalité française.

L'objectif est de transférer ces crédits à l'OFII, afin d'internaliser les actions de conseil et d'accès aux droits auprès des populations migrantes.

Aujourd'hui, l'OFII est en charge de l'aide à la préparation au départ, prévues par l'article L. 744-9 du CESEDA, tandis que les autres actions listées par cet article, à savoir les actions d'accueil, d'information et de soutien visant à permettre l'exercice effectif des droits des étrangers sont assurées par des associations d'aide aux migrants. Les prestataires sont désignés à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. 

La subvention pour charge de service publique est portée par l'action n°11 du programme 104. Ce transfert de compétence permettra de réaliser une économie d'échelle et afin de limiter le nombre de personnes et de structures qui interviennent tout au long du parcours administratif des personnes retenues.

 L'OFII dispose d'un solide réseau territorial et bénéficie de toutes les ressources juridiques permettant d'opérer avec rigueur et indépendance cette prestation de conseil. 

Ainsi, en 2017, l’État a confié à l'OFII la charge de formuler un avis médical dans le cadre de la délivrance du titre de séjour pour soins. Cet avis est donné par un collège de médecin du service médical de l'OFII. Depuis le 1er janvier 2017, le service médical de l’OFII a évalué plus de 180 000 demandes de titres de séjour pour soins avec un taux moyen d’avis favorable de 57,6%. Dans ce cadre, un arrêté du ministère de la santé fixe les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions, rappelle les règles déontologiques qui s’imposent à tout médecin et précise les critères d’appréciation des conditions de fond permettant la délivrance d’un titre de séjour pour soins.

Un cadrage juridique similaire pourrait être envisagé afin de préciser et d'objectiver la mission d'information qui serait désormais confiée à l'office. Cela pourrait par exemple passer par la création d'un conseil juridique, présidé par un magistrat.

L'office est un établissement central dans le parcours des personnes migrantes. En matière d'accès à l'information, ces dernières doivent être aidées avec impartialité, en dehors des logiques politiques ou partisanes.

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Des efforts récents ont été réalisés pour renforcer l’évaluation de différentes dépenses en faveur du logement. Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2014 La politique du logement a constitué le point de départ de travaux nombreux et les corps d’inspection ont été régulièrement sollicités pour évaluer certains dispositifs.

Néanmoins, ces efforts demeurent insuffisants au regard des investissements consentis dans le secteur du logement.

Des dépenses fiscales aussi importantes que les taux de TVA réduits pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ; ainsi que pour le logement locatif social n’ont fait l’objet d’aucune évaluation notable depuis plus de dix ans.

Cette absence d’évaluation des dépenses fiscales empêche à la fois de quantifier leur l’efficacité́ mais également d’améliorer leur efficience.

Le présent amendement vise donc à renforcer l’évaluation du dispositif de réduction des taux de TVA dans le domaine du logement.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l’efficience économique et environnementale des taux réduits de TVA définis aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de 35M€, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits de l'action 2 "garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "Immigration et asile" .

Le présent amendement tire les conséquences budgétaires de l'amendement déposé à la mission, portant article additionnel, qui vise à ouvrir la possibilité, par décret, de moduler à la baisse le montant de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dès lors que les personnes sont originaires d'un pays d'origine sûr tel qu'arrêté par le conseil d'administration de l'OFPRA.

L'économie budgétaire réalisée grâce à cette mesure serait directe (modulation à la baisse du montant de l'ADA versée aux demandeurs d'asile originaires de pays sûrs) et indirecte en désincitant ces personnes à déposer une demande d’asile en France.  

L'amendement matérialise ces économies budgétaires en minorant de 10% la dépense d'ADA, l'idée étant de faire porter cette modulation à la baisse uniquement sur les crédits de l'ADA "socle" (versée aux demandeurs d'asile hébergés par l'Etat ou par un tiers) et non sur la part additionnelle (versée aux demandeurs d'asile non hébergés gratuitement par l'Etat).

Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : d'une part, réduire le coût budgétaire de l'ADA et d'autre part, limiter autant que possible les déplacements souvent au péril de leur vie, de populations qui n'ont que très peu de chance d'obtenir le statut de réfugiés. Pour mémoire, en 2024, le taux de protection de l'OFPRA des personnes originaires de pays sûrs était de 6,9 % contre 37 % pour le reste des nationalités.

 

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement concernant les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux prestations de services à la personne.

Les services à la personne peuvent être soumis soit au taux normal de TVA qui égal à 20 %, soit à l'un des taux réduits suivants : 5,5 % et 10 %. Pour bénéficier de l'un des taux réduits, les services à la personne doivent être réalisés par des organismes, associations ou entreprises qui ont fait une déclaration ou obtenu un agrément ou une autorisation pour réaliser la prestation de services. L'entreprise ou l'organisme doit également exercer son activité de services à la personne de manière exclusive. Des exceptions existent pour certains acteurs (crèches collectives, associations intermédiaires...) qui peuvent exercer ces activités de manière non exclusive tout en bénéficiant d’un taux réduit de TVA.

Cet amendement porte une attention particulière aux prestations de services effectuées par des intermédiaires au profit de particuliers employeurs. Les intermédiaires dits « opaques » (agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui) peuvent bénéficier des taux réduits de TVA, contrairement aux intermédiaires dits « transparents » (agissant pour le compte et au nom d’autrui), soumis au taux normal de TVA.

Les articles 256 et 256 bis du code général des impôts (CGI) prévoient des règles spécifiques pour certains des assujettis qui réalisent des opérations d'entremise portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services. Cet amendement vise à amplifier le suivi de ces règles afin d’étudier la  pertinence de l’application des taux réduits de TVA et ainsi d’assurer une meilleure transparence et une juste application des dispositifs fiscaux.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l'efficience économique ainsi que la pertinence de l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services à la personne réalisées par des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, tels que définis aux articles 256 et 256 bis du code général des impôts.

Art. ART. 62 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Néanmoins, l’application immédiate des modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT conduirait à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC d’un certain nombre de communes ayant bénéficié, au titre de l’année 2015, du mécanisme de plafonnement de leur contribution du FPIC et du FSRIF.

Afin d’atténuer la brutalité de l’application immédiate de la répartition de droit commun prévue par l’article 62, l’amendement propose de lisser cette application sur 4 ans.

Ainsi, en 2025, le montant de prélèvement du FPIC serait réparti pour2 5 % selon les nouvelles dispositions et pour 75 % en fonction des modalités de répartition antérieures. Puis la part du prélèvement selon les nouvelles modalités de répartition de l’article 62 passerait à 50 % en 2026, 75 % en 2027 et 100 % en 2028, la part répartie selon les modalités antérieures diminuant corrélativement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes : 

« À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées au présent alinéa s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, de 50 % en 2026, de 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. »

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence exceptionnel en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" qui permet, entre autre, d'apporter une aide d’urgence financière et humaine aux populations et aux collectivités frappées par des événements catastrophique. Les émeutes des 13 mai ont mis la Nouvelle-Calédonie dans une situation de catastrophe humanitaire nécessitant une aide d'urgence. 

La somme de 700 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La hausse d'un montant de 700 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 700 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes partout sur le territoire y compris dans les territoires particulièrement reculés avec des projets innovants telque le van Nina Et Simon•e•s qui sillonne toute la Franche Comté pour aller à la rencontre des femmes. Leur action en termes de prévention en intervenant dans les établissements scolaires auprès du grand public et des professionnels est aussi remarquable.

L’extension de la prime Ségur au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, publiée au Journal officiel le 6 août 2024, représente une charge financière importante pour les CIDFF. Au niveau national, cette charge est estimée à 5,8 millions d’euros pour les CIDFF.

Les modalités de contribution financière de l'Etat n'ont pas encore été arbitrées., et des chiffrages sont en cours au sein de la DGCS pour estimer le coût de l'extension de la prime SEGUR pour 2024 et 2025.

Afin de garantir la pérennité financière des CIDFF il est proposé d'augmenter de 5,8 millions d'euros les crédits de l'action 24 du programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » et de minorer du même montant l'action 11 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.

Il n'est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la mise en œuvre de la politique d’inclusion sociale et protection des personnes.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’activité d’IFP Energies nouvelles (IFPEN) est aujourd’hui consacrée en quasi-totalité (80%) à la recherche et innovation sur les sujets de la transition écologique et énergétique tels que l’éolien, les biocarburants avancés et les bioproduits, le recyclage des plastiques et des métaux, la qualité de l’air, le captage, stockage et utilisation du CO2, l’hydrogène, les batteries et la mobilité électrique.

La subvention pour charge de service public (SCSP)d’IFPEN (qui représente 45% de son budget) était inférieure en 2024 à son niveau de 2019. Par ailleurs, ses ressources propres - principalement issues de ses partenariats industriels - ont été très affectées par la crise sanitaire et ont tout juste retrouvé en 2024 leur niveau de 2019. IFPEN est exclusivement financé par le programme 190 (contrairement à la plupart des opérateurs qui sont financés par le programme 172) et n’a par ailleurs reçu qu’une aide très limitée dans le contexte inflationniste récent pour couvrir l’augmentation de ses dépenses d’énergies (qui ont augmenté de 5 M€) ou des frais de personnel. En conséquence, les effectifs sont en baisse de 80 ETPT depuis 2019 et insuffisants pour atteindre à temps les cibles stratégiques pour contribuer au déploiement des filières industrielles vertes. La trésorerie sera en baisse de – 17 M€ en 2024 et très tendue en fin d’exercice pour faire face aux décaissements importants prévus en janvier 2025.

IFPEN se trouve aujourd’hui à une période charnière avec des solutions bas carbone arrivées à l’étape de la démonstration industrielle, après plus de 10 ans d’efforts de recherche, qui sont donc des relais de croissance identifiés dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Energie mais ne se traduiront par des retours financiers que dans quelques années (le temps de la structuration des nouvelles filières industrielles). 

Ainsi, IFPEN a besoin de dégager +18M€ de ressources supplémentaires en 2025, à niveau de dépenses égal à 2024,pour pouvoir stabiliser sa trésorerie et écarter une problématique de découvert structurel.

IFPEN a besoin d’un soutien de l’Etat pour disposer des ressources humaines et financières afin de pouvoir achever rapidement les dernières étapes de consolidation destechnologies bas carbone élaborées depuis plus de 10 ans et de leur permettre un débouché industriel rapide, accompagnant ainsi la stratégie nationale de décarbonation et de réindustrialisation et se positionnant au bon moment sur des marchés concurrentiels.

Des pistes d’économie de dépenses ou d’augmentation des recettes très importantes ont déjà été prises en compte par IFPEN dans son budget 2025 (plan d’économies d’énergie, réduction des investissements, augmentation temporaire des dividendes des filiales, cession partielle de participations). A titre d’illustration, le taux de distribution de dividendes de la principale filiale industrielle d’IFPEN représentera plus des 2/3 de son résultat prévisionnel, soit un niveau particulièrement élevé pour une société engagée dans la réalisation de premières unités industrielles en France dans les domaines de la transition énergétique et donc nécessitant une capacité d’investissement importante.

Ces pistes ne suffiront pourtant pas à éviter une nouvelle diminution forcée des effectifs en 2025, si la dotation budgétaire n’est pas au moins égale à celle du budget 2024, soit une SCSP avant mise en réserve de 127,2M€ au minimum.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 10 000 000 d’euros les crédits de l’action de l'action 17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) du programme 190 «Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables" .

Les crédits de l’action  16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information" du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques " sont diminués à due concurrence (-10 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 700 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 700 millions d'euros en autorisations d'engagement et 700 millions d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 700 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer larecevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers le programme « Vie de l’élève », action n° 6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à la part collective du Pass culture. Ce dernier est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Culture. Projet majeur, ambitieux et innovant en matière d’éducation artistique et culturelle (EAC), il est conçu pour bénéficier pleinement aux élèves et à leurs professeurs en lien avec les professionnels de la culture.

Le pass Culture est développé autour de deux déclinaisons à destination des élèves de moins de 18 ans la part individuelle et la part collective qui permet aux professeurs de financer des activités EAC pour leurs classes. Cette part, qui concernait les élèves de la 4e à la Terminale lors de sa mise en œuvre en 2022, est étendue aux élèves de 6e et 5e depuis la rentrée scolaire 2023. Son montant varie de 20 à 30 euros par an et par élève.

Nous pouvons nous en réjouir, mais nous souhaitons aller plus loin car aujourd’hui la part collective du pass répond aux inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture. Par cet amendement, nous pouvons espérer que le transport puisse être compris dans la part collective du pass et que davantage d’élèves puissent en bénéficier.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement précise les informations transmises dans le jaune budgétaire consacré aux opérateurs de l'État pour y inclure l'ensemble de leurs dépenses (seules les dépenses de personnel et les effectifs sont disponibles).

Dispositif

Le c) du 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – à leurs dépenses ventilées par nature ; ».

Art. ART. 62 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement FPIC à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du FPIC et du FSRIF qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes. 

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement FPIC de 2015.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le seconde occurrence du mot :

« mots : », 

sont insérés les mots : 

« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« tel que défini à »

les mots : 

« mentionné au IV de ». 

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA). Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles ou des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

Le budget actuel du Régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé il y a plusieurs mois que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les collectivités territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient à l’État de prendre ses responsabilités.

Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer être directement remise en cause. Plus, les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et d’agir sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.

 Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

·   L’action n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’euros en AE et CP ;

·  L’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP. Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », puis par la Commission des finances lors de l’examen au fond de ces crédits.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 2 500 000 euros en AE et CP du programme « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », action n° 1 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » vers le programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative ».

Le présent amendement a pour objectif d’allouer les moyens nécessaires au déploiement sur l’ensemble du territoire du dispositif Guid’Asso, développé depuis 2020 dans le cadre de la feuille de route du Gouvernement pour la vie associative.

En 2018, Gabriel Attal, alors secrétaire d’État à la vie associative, a adopté une feuille de route pour structurer et renforcer l’accompagnement des associations dans les territoires. Cependant, les réformes territoriales, notamment la loi NOTRE, ont compliqué la prise en charge des associations, en limitant les interventions des régions et départements. La crise sanitaire a révélé un manque de structuration et de coordination de l’État envers le secteur associatif, malgré la mise en place tardive de dispositifs de soutien. En réponse, la DJEPVA a lancé en 2020 une stratégie territoriale d’accompagnement en expérimentant le projet Guid’Asso dans trois régions pilotes. À fin 2023, Guid’Asso couvre 53 % du territoire, mais manque encore de ressources pour un déploiement national.

En 2024, le dispositif Guid’Asso est un réseau fort de 846 points d’appui labellisés, qui a répondu à plus de 112 000 demandes d’associations de tous secteur d’activité et a accompagné 62 000 associations, dont un tiers sont employeuses. A noter qu’en 2024, le dispositif Guid’Asso a été inscrit dans la loi par l’adoption de la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Cette même année, 6,7 millions d’euros ont été alloués au déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du territoire. Cependant, ce montant ne permet le fonctionnement du dispositif qu’à des conditions minimums trop éloignées de l’ambition d’une politique structurante de vie associative pour les 1,5 million d’associations françaises. Pour permettre le déploiement sur l’ensemble du territoire, dans des conditions optimales, le budget de ce dispositif doit être porté à 10 millions d’euros.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 60 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l'information du Parlement quant au montant exact, à la ventilation et à la répartition des subventions aux associations qui sont versées à partir des programme 104 et 303. Il serait par ailleurs utile de disposer d'une vision consolidée des différentes sources de financement de ces structures mandatées par l’État pour intervenir auprès des personnes en parcours migratoire, y compris par des programmes budgétaires autre, ainsi que par les collectivités locales.

En matière d'asile, la politique publique s'appuie en effet largement sur des opérateurs associatifs auxquels des missions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement sont déléguées (structures de premier accueil des demandeurs d'asile et centres d'hébergement du dispositif national d'accueil). La politique d'intégration mobilise également des opérateurs associatifs qui assurent la continuité du parcours personnalisé d'intégration républicaine des étrangers primo-arrivants. Enfin, les structures associatives interviennent également dans les centres de rétention administratifs.

Or certaines de ces structures associatives développent une pluralité d'interventions, parfois en contradiction avec l'obligation de neutralité politique qui guide le droit des marchés publics.

Les informations dont disposent les parlementaires sont aujourd'hui insuffisantes. Les documents budgétaires, les rapports de la Cour des comptes ou bien les réponses aux questions parlementaires ne sont jamais exhaustifs. Le jaune budgétaire est très parcellaire et ne ventile pas les crédits par politique publique.

A l'occasion d'une réponse à Mme la sénatrice Nathalie Goulet, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'en 2021, près de 1 350 associations ont été subventionnées ou rémunérées pour plus de 750 M€ dans le cadre du budget Asile et immigration. 

L'importance de ces sommes, auxquelles il convient d'ajouter les fonds versés par d'autres personnes publiques (collectivités locales, universités, centres de recherche, etc), justifient pleinement cette demande de rapport.

Dispositif

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’identifier le montant des financements publics aux associations mandatées par l’État ou les collectivités locales pour intervenir dans le champ de la mission immigration, asile et intégration et, plus largement, auprès des personnes engagées dans un parcours migratoire. Ce rapport doit comprendre la liste des structures ainsi financées. Il présente, pour les associations les plus significatives, un détail des autres financements publics ou privés perçus par les structures et un récapitulatif de leurs autres actions de soutien et d’accompagnement des migrations. Il détaille également les modalités d’octroi de ces concours publics et les différentes options envisageables pour en améliorer le contrôle et la transparence. Enfin, il évalue l’opportunité d’internaliser au sein de l’État certaines prestation qui sont actuellement déléguées au secteur associatif.

Art. APRÈS ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficience du soutien public à l’apprentissage en modulant l’éligibilité à l’aide à l’embauche en fonction de la taille de l’entreprise et du niveau de diplôme préparé par l'étudiant.

En effet, la Cour des comptes alerte sur une très forte dynamique de la dépense causée par la libéralisation du cadre de la formation professionnelle des salariés et de l’alternance par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les incitations au recours à l’apprentissage et au compte personnel de formation (CPF) et par l’absence de limite posée au financement de ces deux dispositifs.

Cependant, cette dynamique budgétaire ne bénéficie pas en priorité aux publics les moins qualifiés, qui sont pourtant ceux susceptibles d’en tirer le plus grand bénéfice. En 2022, le coût des politiques d’alternance a dépassé 16,8 milliards d’euros, principalement en raison des contrats d’apprentissage.

Face à ces dépenses élevées, la soutenabilité budgétaire de l’objectif d’un million de nouveaux contrats d’apprentissage par an d’ici 2027 est remise en cause. La Cour des comptes préconise une meilleure orientation des fonds publics vers les publics prioritaires et des actions qui répondent véritablement aux besoins de qualification des actifs.

Ainsi, cet amendement propose de revenir aux principes directeurs de la réforme de 2018 en supprimant l’aide unique à l’embauche d’apprentis pour les entreprises de plus de 250 salariés, lorsque l’apprenti prépare un diplôme supérieur à bac+3. En outre, il est proposé de repousser le versement de l’aide mensuelle à l’issue de la période d’essai du contrat d’apprentissage, actuellement fixée à 45 jours. Enfin, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet 2025, afin d’assurer aux entreprises une période d’adaptation suffisante.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :

« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés ;

« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de 250 salariés et plus.

« Le versement de tout ou partie de l’aide ne peut intervenir avant l’expiration de la période d’essai du contrat d’apprentissage. »

II. – Le I entre en vigueur au 1 juillet 2025.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compenser les récentes annonces du Gouvernement, portant sur plusieurs mesures salariales : revalorisation de 1,5 % de la valeur du point d’indice, attribution de 5 points d’indice supplémentaires, augmentation des bas salaires, instauration d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, relèvement des indices les plus bas des catégories B et C, ainsi qu’un meilleur remboursement des abonnements aux transports collectifs.

En 2024, 50 % des mesures salariales ont été compensées en 2024 et de nouveau 50 % pour 2025.

La compensation, que partielle desdites mesures est un mauvaise signal pour les universités, les plaçant un peu plus en difficulté financièrement. Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences élargies (RCE), c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de Finances sur le programme 150. Cela traduit, une obligation de financement supplémentaire, pour les universités, a minima, de 130 millions d’euros par an, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois.

Ces 130 millions d’euros représentent en équivalence l’absence de 1 500 emplois de maitres de conférences. Cette situation a déjà des conséquences sur leurs missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République. En effet, une trentaine d’universités pourraient être en déficit à la fin de l’année 2024, plus d’une soixantaine en 2025.

Le présent amendement vise donc à renforcer de 130 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à l’action 15 « Pilotage et support du programme » ; en prenant 25 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 01«Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » ; en prenant 25 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » du programme 193 « Recherche spatiale » ; et en prenant 80 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 500 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et 500 millions d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 500 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer larecevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le changement climatique et l’ouverture toujours plus importante de nos économies représentent des facteurs de risque accrus pour l’émergence et la circulation des maladies animales. Alors que l’épizootie d’influenza aviaire laisse un répit aux filières avicoles, qui l’ont combattue avec acharnement entre 2015 et 2022, les filières ovines, bovines et caprines font face depuis plus d’un an à la diffusion de la maladie hémorragique épizootique (MHE) et à celle de plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale ovine (FCO).

Alors que la prise en charge des conséquences des crises sanitaires représente pour l’État, une charge à la fois lourde, difficilement prévisible et indispensable, elle ne permet pas d’éviter des difficultés à long terme pour les acteurs des filières touchées. La surveillance et la prévention des maladies sont donc primordiales. En matière de prévention, la vaccination tient une place très importante, en particulier pour les maladies vectorielles pour lesquelles les mesures de biosécurité sont les moins efficaces. L’État peut se prévaloir de belles réussites en matière de vaccination des animaux, notamment avec le vaccin contre l’IAHP ou pour le développement rapide d’un vaccin contre la FCO 3.

La politique de vaccination doit reposer sur une doctrine d’intervention de l’État claire qui donne de la visibilité à l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les éleveurs et les industriels du médicament vétérinaire, pour les inciter à développer les vaccins et à mobiliser leurs chaînes de production.

Cette doctrine doit être ambitieuse et l’effort budgétaire qu’implique la mise en œuvre de cette politique de vaccination doit être mis en perspective avec le coût pour les finances publiques et pour notre économie des épizooties non maîtrisées.

Pourtant, la vaccination animale ne fait pas l’objet de financements en loi de finances initiale. La soutenabilité des dépenses décidées en cours d’année est habituellement rendue possible par des redéploiements au sein des actions du programme 206. En matière de vaccination, l’État doit passer d’une gestion de crise à une gestion stratégique.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 150 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » pour financer la stratégie vaccinale contre les maladies animales.

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » (titre 2) sont diminués à due concurrence (-150 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Le montant retenu pour cet amendement correspond à la somme de la prise en charge :

· de 70 % du coût de la vaccination contre l’influenza aviaire (environ 90 M€),

· du coût de la vaccination d’un million de bovins contre la MHE (environ 10 M€), sachant qu'il faudrait certainement un effort beaucoup plus important, jusqu'à 5 millions de bêtes vaccinées, pour élargir la zone vaccinale,

· du coût de la vaccination contre la FCO 3 (environ 30 M€),

de 70 % du coût de la vaccination contre la FCO 8 dont la prise en charge n’est pas prévue par le Gouvernement à ce stade, mais pour laquelle un accompagnement devrait être prévu (provision de 20 M€).

Ces 150 M€ ne représentent pas des dépenses nouvelles, mais une budgétisation, pour un meilleur pilotage, de dépenses qui s’imposent jusqu’ici en fin de gestion.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et la commission des finances a adopté un amendement identique.

Art. APRÈS ART. 55 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La Nouvelle-Calédonie sort exsangue des événements qui ont débuté le 13 mai dernier. Plus de 2,2 milliards d’euros de dégâts, dont 400 millions d’infrastructures publiques, 742 entreprises dégradées, pillées ou incendiées, dont seulement un tiers sont assurées au titre de la garantie « émeutes », des milliers de sociétés indirectement impactées par la crise avec une baisse entre 20 et 70 % de leur chiffre d’affaires, 1 000 entreprises individuelles radiées, 29 000 Calédoniens au chômage (22 000 au chômage partiel et 7 000 au chômage total), soit 32 % des 68 000 salariés du secteur privé. La contraction du PIB calédonien est estimée entre 20 et 30 %. À fin octobre, les compagnies d’assurance n’avaient versé aux entreprises calédoniennes sinistrées que 10 % des indemnisations attendues. La perte de recettes fiscales, douanières et sociales est estimée pour l’année 2024 à 600 millions d’euros, soit un tiers des recettes fiscales du pays et près de 20 % des cotisations sociales, sachant qu’un tiers d’entre elles sont aujourd’hui acquittées au titre des régimes de chômage.


Les financements déjà obtenus de l’État sous forme de subventions à hauteur de 75 millions d’euros et d’avances remboursables d’un montant de 234 millions d’euros, libérés au coup par coup et totalement engagés à ce jour, ne répondent que très partiellement aux besoins du pays et n’offrent qu’un horizon de quelques semaines. Au terme du versement des allocations de chômage partiel au 31 décembre 2024, ou total (d’une durée de neuf mois maximum à 75 % du SMG quel qu’ait été le salaire antérieur), plusieurs dizaines de milliers de Calédoniens, dépourvus de tous revenus, vont se retrouver en quête d’emploi sur un marché du travail inexistant, ce qui ne peut que déboucher sur des émeutes de la faim constitutives d’une véritable insurrection sociale. D’autant plus qu’en Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas d’amortisseur social ultime, comme le RSA en métropole. D’ores et déjà, 52 % des locataires du parc de logements sociaux (16 000 logements) sont en situation d’impayés. 


Dans ce contexte, faute de confiance dans les perspectives politiques d’avenir et en l’absence de dispositifs fiscaux nationaux incitant à la reconstruction, l’investissement privé des chefs d’entreprise ne pourra pas constituer le levier de croissance dont la Nouvelle-Calédonie a impérativement besoin, la consommation des ménages étant en voie d’effondrement. La France a toujours été aux côtés de ses collectivités ultramarines lorsqu’elles étaient frappées par des catastrophes d’une ampleur telle qu’elles n’étaient pas en capacité d’y faire face. Tel a été le cas notamment après le passage du cyclone Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy à travers un soutien financier massif représentant plus de 50 % du PIB de ces îles, cette contribution de l’État constituant une « manifestation de la solidarité nationale, malgré l’autonomie fiscale de ces deux îles », selon les termes du gouvernement.

La Nouvelle-Calédonie n’étant pas en capacité de faire face à un effondrement systémique, la solidarité de la Nation est un devoir pour l’État et une impérieuse nécessité pour assurer la survie économique et sociale du pays. C’est dans ce cadre que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté à la quasi-unanimité la résolution n° 435 du 28 août 2024 demandant à l’État d’adopter « un plan de reconstruction et d’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie (…) pour éviter la mort économique et sociale du pays ».


Le présent amendement s’inscrit dans cette perspective au travers des principes suivants : encadrer le partenariat État-Nouvelle-Calédonie pour l’accompagnement et la reconstruction du pays à travers une convention pluriannuelle ; prévoir les dispositifs assurant la compensation des pertes de recettes fiscales, douanières et sociales des collectivités de Nouvelle-Calédonie et des régimes sociaux jusqu’au 31 décembre 2025, sur la base des recettes constatées en 2023, cette compensation ayant vocation à être reconduite sur les années suivantes à due proportion des pertes de recettes effectivement enregistrées dans le cadre d’une trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques ; garantir le maintien des différents régimes d’assurance chômage partiel et total, spécifique comme de droit commun, afin de permettre aux familles concernées de bénéficier d’un revenu minimum de subsistance, le temps pour la Nouvelle-Calédonie de retrouver une activité économique créatrice d’emplois.


Installer un comité stratégique de suivi de la convention cadre pluriannuelle, réunissant les représentants de l’État et de la Nouvelle-Calédonie, chargé de veiller à la cohérence de la trajectoire de retour à l’équilibre des finances du pays, qui s’inscrit dans la perspective tracée par le plan « de sauvegarde, de reconstruction et de refondation de la Nouvelle-Calédonie » travaillé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en lien avec l’État. Ce comité se réunira régulièrement afin d’échanger sur la progression des réformes prévues et d’établir un bilan annuel permettant d’évaluer les mesures restant à mettre en œuvre ou à créer pour parvenir aux objectifs fixés.


Cet amendement a été préparé par l’ensemble des groupes politiques non-indépendantistes et indépendantistes du Congrès, le président du gouvernement, les présidents de province et les présidents d’associations de maires, qui en ont validé le contenu en comité interinstitutionnel le 4 novembre dernier, et pour lequel un courrier du même jour demande le soutien de l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Tel est le sens de l’amendement.

Dispositif

Une convention cadre pluriannuelle est conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, au plus tard au 31 janvier 2025.

La Nation se fixe comme objectif d’accompagner la collectivité dans l’engagement de sa reconstruction. Elle veille à assurer les mesures nécessaires permettant de garantir :

- La compensation des pertes de recettes fiscales et sociales auprès des collectivités et des régimes sociaux de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2025, sur la base des recettes constatées au titre de l’exercice 2023, le cas échéant reconductible les années suivantes à due proportion des pertes de recettes effectivement enregistrées dans le cadre d’une trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques ;

- Le maintien des régimes de chômage partiel et total, spécifique et de droit commun, tant que la Nouvelle-Calédonie n’aura pas retrouvé une activité économique créatrice d’emplois ;

- La réalisation d’un plan d’investissements publics destiné d’une part, à reconstruire les infrastructures détruites et, d’autre part, à engager un programme de grands travaux et de diversification permettant de favoriser la relance de l’activité économique ;

- L’accompagnement des acteurs économiques, au travers notamment de la prolongation du dispositif de soutien aux entreprises particulièrement touchées par la crise en Nouvelle-Calédonie et de l’allongement de la durée de remboursement des prêts garantis par l’État, prévus par l’article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

Un comité stratégique de suivi de la convention cadre pluriannuelle, réunissant les représentants de l’État et de la Nouvelle-Calédonie, est chargé de veiller à la cohérence de la trajectoire de retour à l’équilibre des finances de la collectivité. Ce comité se réunit régulièrement afin d’échanger sur la progression des réformes prévues, d’établir un bilan annuel permettant d’évaluer les mesures restant à mettre en œuvre ou à créer pour parvenir aux objectifs fixés.

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Dans le but de freiner la dépense publique de manière structurelle, cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement afin d’identifier les voies et moyens pour réduire le taux d’absentéisme en France. Plusieurs éléments rendent en effet nécessaire la publication d’un tel rapport et que celui-ci le soit de manière annualisée.


Premièrement, d’après une étude datée de novembre 2018, l’Institut Sapiens a évalué le coût de l’absentéisme à près de 108 milliards d’euros, soit 4,7% du PIB. Ce chiffre concerne tout à la fois les dépenses d’indemnisation liées aux arrêts de travail notamment mais aussi l’absence de production qui en découle.
L’étude de l’Institut Sapiens indique également qu’une part de l’absentéisme est incompressible et qu’en France, celle-ci se situerait autour d’un tiers du taux complet.
Ces chiffres, communément admis et confirmés par de nombreux organismes, ne sont pourtant pas des chiffres officiels. Ainsi, il conviendrait que le rapport demandé au Gouvernement puisse évaluer ce coût avec des données annualisées et que ce rapport puisse faire mention du taux d'absentéisme considéré comme incompressible en France.


Deuxièmement, il est à souligner que le chiffre évoqué en 2018 par l’Institut Sapiens est probablement en deçà du chiffre actuel.
Ainsi, pour exemple, dans un rapport daté de mai 2024, la Cour des Comptes indique que les dépenses d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie du régime général sont passées de 7,7 milliards d’euros à 12 millards d’euros entre 2017 et 2022. En 2022, 8,9 millions d’arrêts de travail pour maladie indemnisés ont été dénombrés. En outre, la Cour précise que les indemnisations d’une durée supérieure à 6 mois ont représenté 6% des arrêts maladie mais 45% de la dépense. Autre précision, le motif des arrêts de travail n’est connu que pour 50% d’entre eux. Dans cette croissance, il est à noter la période de crise sanitaire liée à la Covid-19 avec une augmentation de 30% en 2020 qui a été suivie d’un reflux de 9% en 2021. Toutefois,  une vive progression a à nouveau été constatée en 2022 (+19%). Outre la pandémie, d’autres facteurs expliquent l’augmentation mécanique des dépenses, tels que l’évolution des salaires, l’augmentation de la population active (+ 2,5% depuis 2017) ainsi que la démographie impliquant plus d’actifs âgés. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de justifier le taux d’absence nettement plus important en France par rapport aux pays comparables. Ainsi, la Cour des Comptes préconise notamment « une simplification de la réglementation, une lutte plus résolue contre les fraudes et les prescriptions de complaisance ainsi qu’une réduction de la charge pour la sécurité sociale ». Ce sont les raisons pour lesquelles il paraîtrait opportun que le rapport demandé au Gouvernement fasse mention des actions menées en ce sens.

Troisièmement, plusieurs études mentionnent un taux d’absentéisme nettement plus important dans la fonction publique (d’Etat, territoriale et hospitalière) que dans le secteur privé. Il serait de 17 jours/an en moyenne dans la première et de 10 jours/an en moyenne dans le second. Ainsi, il paraîtrait pertinent que le rapport demandé au Gouvernement puisse évaluer l’opportunité de rendre obligatoire dans le Rapport Social Unique (RSU) demandé aux administrations publiques et collectivités territoriales, de faire figurer, en rapport au taux identifié comme incompressible, le pourcentage d’absentéisme d’une part et sa valeur en euros. Ce chiffrage parait être un moyen utile d’évaluer les pertes et les investissements à faire, en matière de management ou encore de formation, pour les compenser. Certaines collectivités locales ont déjà procédé de la sorte et le résultat en est positif. Ces moyens pourront être utilement mis en oeuvre de manière autonome par les administrations et collectivités territoriales.

Quatrièmement, l’étude de l’Institut Sapiens estime que 99% de l’absentéisme évitable a pour cause, dans le privé comme dans le public, des défauts de management des personnes. Selon l’étude : « Ces dysfonctionnements managériaux, sources d’absentéisme, s’enracinent tout particulièrement dans six domaines qui sont les leviers de la qualité de vie au travail : les conditions de travail, l’organisation du travail, la communication-coordination-concertation, la gestion du temps, la formation intégrée et la mise en oeuvre stratégique (notamment les politiques de rémunération) ». Ainsi, il paraîtrait opportun que le rapport demandé au Gouvernement identifie et apporte des préconisations à destination notamment des administrations publiques et des collectivités territoriales, pour répondre à ces enjeux majeurs tout à la fois pour les conditions de travail des agents, l’attractivité de la fonction publique et, in fine, la qualité même du service public en France.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de l’absence au travail en France. Ce rapport évalue notamment le coût total que celle-ci représente, l’opportunité d’établir un taux national national moyen de référence et enfin des voies et moyens mis en œuvre par les administrations et collectivités territoriales pour améliorer les conditions de travail des agents dans le but de diminuer l’absentéisme.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 15 000 000 euros en AE et CP du programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative » vers le programme « Sport », action n° 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».

La présent amendement vise à renforcer les moyens alloués au Pass’Sport.

Le Pass’Sport, aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création, permet de réduire le coût de l’inscription d’un jeune dans un club ou un établissement sportif. Plus de deux licences annuelles sur cinq sont détenues par des enfants de moins de 14 ans, tranche d’âge ayant connu la plus forte progression : +8,6 % sur un an et +3 % sur quatre an.

Or, par rapport à la LFI 2024, les crédits du dispositif Pass’Sport ont été diminués de près 10,45 M€. Dans le même temps, les JO de Paris 2024 ont engrangé une telle dynamique dans la pratique qu’il est nécéssaire d’y répondre par des moyens supplémentaires afin d’accompagner et de développer la pratique sportive du plus grand nombre.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter le budget du Fonds chaleur à un milliard d’euros pour ne pas bloquer la dynamique sans pareille des projets de décarbonation de la chaleur observée aujourd’hui dans nos territoires. 

Depuis la crise énergétique suivant le conflit en Ukraine, on constate en effet une hausse sans précédent du nombre de projets. Alors que les moyens de l’ADEME sont très clairement insuffisants pour suivre cette dynamique et accompagner les élus locaux et les industriels dans la réalisation de leurs projets, le projet de loi de finances propose de les réduire. 

En 2024, il aura manqué pas moins de 500 millions d’euros pour financer tous ces projets. En 2025, l’ADEME a d’ores et déjà identifié un portefeuille de projets cumulant un montant total d’aides de 1,5 milliard d’euros (dont les 500 millions d’euros de projets non financés en 2024). 

Alors que le projet de loi de finances entend justement réduire à 500 millions d’euros le budget du Fonds chaleur, contre 820 millions d’euros aujourd’hui (-35%) seul le report des aides de 2024 pourra être honoré. De fait, aucun nouveau projet ne pourra être lancé l’année prochaine. *Parmi les victimes principales de cette situation, les filières qui ne dépendent pas des mécanismes de soutien au titre du service public de l’énergie sont mises en péril. C’est le cas par exemple de la géothermie de surface, filière naissante dont les projets, à date, ne peuvent émerger s’ils ne sont pas soutenus financièrement.* 

Ce manque de financement serait lourd de conséquences : un très grand nombre de projets pourrait ne pas voir le jour alors même qu’ils permettent de réduire significativement nos importations de gaz et de fioul, de renforcer notre autonomie énergétique en valorisant les ressources locales de nos territoires, et de préserver le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises.  

Une revalorisation insuffisante du Fonds chaleur affaiblira grandement aussi la capacité de la France à respecter ses objectifs nationaux et ses engagements européens en matière énergétique et de diminution de ses émissions de CO2. 

Au-delà d’être un contresens écologique, ces coupes budgétaires seraient également un contresens économique et budgétaire, considérant qu’un euro du Fonds chaleur génère près de quatre euros d’investissements dans nos territoires.  

Les aides du Fonds Chaleur comptent aussi parmi les plus efficaces du point de vue de la dépense publique : pour économiser une tonne de CO2, l’ADEME ne dépense que 36 euros, là où d’autres actions coûtent plusieurs centaines d’euros d’argent public par tonne de CO2 évitée.  

Par ailleurs, en soutenant le développement de la chaleur locale et décarbonée, le Fonds chaleur a d’ores et déjà permis d’atténuer les sommes mobilisées pour le bouclier tarifaire gaz.  

C’est d’ailleurs pourquoi la Stratégie Française Energie-Climat, la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la souveraineté et l’indépendance énergétique de la France, ou même la feuille de route de la planification écologique du SGPE préconisent toutes d’augmenter le Fonds haleur. 

Tel est l’objet du présent amendement : porter le budget d’intervention de l’ADEME en faveur du Fonds chaleur à un milliard d’euros, tout en prenant en compte le contexte budgétaire actuel, considérant que 1,5 milliard d’euros auraient été pourtant nécessaires pour financer les seuls projets identifiés. En complément, afin d’apporter un soutien renforcé à la filière de géothermie de surface, et en cohérence avec les ambitions du « Plan d’action national » porté par le Gouvernement, une enveloppe minimale de 40 millions du Fonds Chaleur pourrait être fléchée directement aux projets de cette énergie locale, bas carbone et gage de la souveraineté énergétique de la France.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants : il est proposé de compenser l’augmentation des crédits du Fonds chaleur, rattachés à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution des crédits du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 174, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 26 03/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de limiter la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Ceci permettra de mener une évaluation des conséquences économiques, financières et sociales de cette mesure avant d'envisager sa reconduction au-delà de 2025.

A ce jour, cette mesure n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact complète. Or, en l'état,  'impact financier de cette hausse de taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, notamment françaises, et risque ainsi d'entrainer une hausse du prix des billets pour les voyageurs.

Si le secteur aérien doit prendre toute sa part au nécessaire rétablissement des comptes publics, cette hausse de taxe expose également les grands aéroports français à un risque de délocalisation des passagers français et internationaux vers d'autres plate-forme de correspondance aéroportuaires européennes, ce qui pourrait affaiblir durablement l'attractivité économique et touristique de la France. Il apparait donc nécessaire de rendre cette contribution additionnelle temporaire afin d'en mesurer tous les effets avant d'envisager sa reconduction. 

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Sport », action n° 4 « Promotion des métiers du sport » vers le programme « Jeunesse et vie associative », action n° 2 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire. Cette dernière est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès à la pratique sportive, artistique et culturelle et renforce le lien social.

Aussi, plusieurs programmes liés à l’éducation populaire ne sont pas reconduits pour l’année 2025. En ce sens, la baisse de 10,9M€ des crédits en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire (153 466 484 € en AE=CP) par rapport à la LFI 2024 n’est pas satisfaisante, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Art. ART. 44 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel proposé par Chambres d’Agriculture France vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.

L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :

- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit un double objectif.

Tout d'abord, il vise à rehausser les crédits d'investissements dédiés à la construction ou à l’extension de centres de rétention administrative. Le projet de budget prévoit en effet une diminution très sensible de des crédits du plan CRA 3000. Aucune réalisation n'est prévue en 2025. Dans le contexte que nous connaissons, il est indispensable de se donner les moyens nécessaires pour ouvrir les 1 000 places supplémentaires d'ici à 2027. Il convient a minima de préserver la dotation à 140 M€ en AE et 90 M€ en CP qui avait été votée pour 2024, pour éviter cette "année blanche" en termes d'ouverture de places. Aussi, l'amendement prévoit une hausse de 118 400 000 euros en AE et de 46 808 000 d'euros en CP au bénéfice de l'action n°3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 "immigration et asile".

Le gouvernement est bien entendu invité à "lever le gage" que représente la ponction des montants équivalents sur le programme 104 (cf infra) mais pour contribuer au financement de ces investissements, les auteurs de l'amendement soumettent au gouvernement trois pistes d'économies principales :

Premièrement, il est proposé au gouvernement de freiner les dépenses du programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfugiés), dont la montée en charge et l'extension à l'ensemble des départements en 2025 semble trop rapide : de 1,6 M€ de crédits en 2022, le programme est passé à 16 M€ en 2023 et 51 M€ estimés en 2024. Il pourrait par exemple être envisagé de stabiliser la file active des bénéficiaires à 20 000 personnes, contre 25 000 actuellement, ce qui permettrait une économie de l'ordre de 10 millions d'euros. Par ailleurs, il ne semble pas de bonne politique de doubler de façon trop large les missions qui sont déjà celles de France travail ou d’acteurs sociaux déjà présents dans le domaine de l’aide à l’ouverture des droits comme les CAF ou les CCAS des communes.

Deuxièmement, cet amendement vise à inciter le gouvernement à mettre fin à la gratuité des formations linguistiques pour les signataires du CIR ayant un titre de séjour mention « salarié » (introduction et régularisation) en faisant financer ces formations par leurs employeurs. La loi CIAI du 26 janvier 2024 a permis un premier pas en ce sens. Ce sont 6 400 prescriptions linguistiques qui ont été enregistrées en 2023 pour cette catégorie de titre de séjour. Or, ces  signataires déjà engagés dans un parcours professionnel ont une capacité financière à assumer le cout de ces formations, qui pourrait etre supporté partiellement ou totalement par leurs employeurs. Cette mesure permettrait ainsi de de générer une économie pour l’OFII estimée à 8 millions d’euros.

Troisièmement, les auteurs de l'amendement souhaitent moduler le montant de l'ADA à la baisse lorsque le bénéficiaire est originaire d'un pays sûr au sens de l'OFPRA.

Au-delà de ces pistes d'économies, et pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement prélève des montants de 118 400 000 euros en AE et de 46 808 000 d'euros en CP, sur l'action n°12 "intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française" pour compenser la hausse de crédits équivalente proposée au bénéfice de l'action n°3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 "immigration et asile".

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les conséquences des différentes vagues d'influenza aviaire ont été dramatiques pour les filières avicoles française. Face à la progression des cas de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) dans la faune sauvage et les élevages, la France a relevé le niveau de risque à « modéré » depuis le 16 octobre 2024. La filière avicole française fait face à la menace de l’IAHP pour la quatrième année consécutive, entraînant des pertes économiques considérables.

La vaccination des canards entamée il y a tout juste un an a redonné de l’espoir à la filière des palmipèdes gras et des canards à rôtir. La France est le premier pays à expérimenter grandeur nature la vaccination contre l’IAHP avec un plan de surveillance draconien associé.

Le coût de la vaccination est estimé à 96 millions d’euros pour 2025.

En année 1, le coût de la vaccination a été pris en charge à hauteur de 85 % par l’État. Une nouvelle campagne pour 2024-2025 a été lancée début octobre, avec une prise en charge de 70 % des frais de vaccination par l'État, valable jusqu'en décembre 2024.

A ce jour, aucune prise en charge de la vaccination n’est prévue à compter du 1er janvier prochain or il apparait indispensable que l’Etat poursuive son accompagnement pour lutter contre cette épizootie. Avec la vaccination des canards le virus ne prospère plus, toutes les espèces avicoles se trouvent préservées et le risque de transmission aux mammifères, voire à l’homme est très fortement amoindri.

Le présent amendement prévoit un budget supplémentaire de 67 200 000 pour l’action 2, dédiée à la lutte contre les maladies animales, la protection et le bien-être animal, soit le coût estimé de la prise en charge de 70% de la campagne de vaccination par l’Etat.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants : 

- Une augmentation de 67 200 000 euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

- Une diminution de 67 200 000 euros d’AE et de CP de l’action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés"  du programme 149  "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt"

Il est demandé au gouvernement de lever le gage de cet amendement.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est pas stabilisée, mais, à ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l’agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ».

C’est notamment le cas pour le « Pacte en faveur de la haie » dans lequel le précédent Gouvernement avait, il y a un peu plus d’un an, affiché une ambition inédite d’obtenir un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030. Or, ce Pacte voit ses crédits passer de 110 000 000 d’euros en autorisations d’engagement en 2024 à 30 000 000 d’euros dans le présent projet de loi. Le Pacte en faveur de la haie ne doit pas subir de coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique qui voit ses crédits diminuer de plus de 50 %.

Dans cet esprit, il est proposé de porter les crédits de ce Pacte en faveur de la haie à 50 M€ en AE et 40 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances.

Par conséquent, mon amendement a pour objet d’augmenter de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 10 millions d’euros en crédits de paiement, l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros en AE et 10 000 000 d’euros en CP) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », puis par la Commission des finances lors de l'examen au fond de ces crédits.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 1,8 milliard d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour les 5 prochaines années. 

 

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.


Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.


Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

 

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 1,85 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,85 milliard d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 1,5 milliard d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 150 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Logement » du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ; 

- La baisse d’un montant de 200 millions d'euros en AE et CP sur l’action 6 « Collectivités territoriales » du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

 

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

De l’aveu même du ministère chargé de l’agriculture la maquette de cette action n’a pas pu être retravaillée dans le délai imparti pour reconfigurer la répartition de ces crédits lourdement amputés. La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est donc pas stabilisée.

A ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l’agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ». Les acteurs économiques des filières amont et aval prêts à s’engager dans cette transition ont pourtant besoin de visibilité. 

C’est notamment le cas des acteurs de la filière Fruits et légumes dont les producteurs connaissent des difficultés croissantes et alors que la production française ne couvre plus que 50 % de la consommation de fruits et légumes dans notre pays (40 % en fruits et 60 % en légumes). Donner aux acteurs les moyens de recouvrer notre souveraineté alimentaire en la matière répond à une préoccupation simple : nourrir les Français avec des produits sains et accessibles.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 35 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » .

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » (titre 2) sont diminués à due concurrence (-35 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Ces 35 millions d’euros permettront de maintenir l’engagement de l’État au soutien du Plan de souveraineté de la filière fruits et légumes.

Le dispositif en faveur de la rénovation des vergers devrait être amplifié en passant de 20 à 35 millions d’euros, pour renverser la tendance de baisse de la production française au profit des importations.

Une enveloppe complémentaire de 20 millions d’euros devrait également être dégagée pour un dispositif d’aide à l’investissement en matériels d’agroéquipements dans le secteur des fruits et légumes, en veillant à ce que les bénéficiaires du dispositif soient bien engagés dans un projet de transition agroécologique de leur exploitation agricole.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », il n'a pas pu être examiné par la commission des finances.
 

Art. APRÈS ART. 59 03/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter le budget alloué au programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » afin de renforcer les capacités de développement de la médecine nucléaire théranostique dans chaque territoire.
 
Depuis quelques années, la médecine nucléaire connaît la plus importante mutation de son activité depuis la mise à disposition des TEP-scan en imagerie en devenant un acteur clé du traitement de certains cancers. Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques en oncologie. Cette mutation implique une croissance de l’activité thérapeutique des centres de médecine nucléaire qui sont amenés à prendre en charge de plus en plus de patients. 


Cependant, confrontés à de multiples enjeux (pénuries de professionnels de santé, capacité d’accueil limitée, maillage territoriale hétérogène, etc.), les services de médecine nucléaire disposent de moyens humains et matériels insuffisants pour répondre à l’augmentation du nombre de patients éligibles. Aujourd’hui, seulement 40 % des besoins sont couverts pour délivrer les traitements par RIV. Pour garantir un accès équitable des patients à cette nouvelle modalité de traitement, l’adaptation des infrastructures est stratégique. En effet, pour administrer la radiothérapie interne vectorisée, les établissements de santé doivent répondre à des exigences en matière de radioprotection tel que de disposer d’un service ou d’un environnement radioprotégé adapté au nombre de patients traités et d’un système de recueil des effluents.
Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir les efforts des établissements de santé s’engageant dans la radiothérapie interne vectorisée. 


Afin de respecter les règles budgétaires, nous proposons en AE et CP :
 
-  D’abonder de 5 000 000 € l’action 19 – Modernisation de l’offre de soins du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » ;
-  De prélever 5 000 000 € du programme 183 « Protection maladie »
 
Nous ne souhaitons pas ponctionner le programme 183 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
 

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Anses est une agence hautement stratégique et sans cesse plus sollicitée, non seulement dans le domaine de la santé animale, mais aussi par ses autres ministères de tutelle, notamment celui en charge de la santé. Le bon fonctionnement de l’Anses est indispensable à l’amélioration de la connaissance et à l’émergence de solutions pour la lutte contre les maladies animales, en particulier sur le sujet de la vaccination.

Ses recettes sont constituées, à hauteur des deux tiers, par des subventions pour charges de service public (SCSP) versées à partir de quatre programmes budgétaires de ses différents ministères de tutelle[1]. Le solde provient de recettes de fiscalité affectée pour ses activités d’évaluation et d’autorisation de produits avant leur mise sur le marché (produits phytopharmaceutiques, produits biocides et médicaments vétérinaires) et de recettes « fléchées ». Un travail sur l’amélioration du rendement de ces taxes est en cours.

S’agissant de la subvention pour charges de service public au titre du programme 206, le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025 prévoit qu’elle reste fixée au même niveau qu’en 2024, à savoir 76,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La SCSP du programme 206 représente deux tiers du total des SCSP alimentant l’Anses qui se trouverait alors confrontée à une problématique d’ « effet de ciseau » entre ses dépenses et ses recettes. De même, la réduction de 6 ETP du plafond d’emploi de l’Agence, envisagée dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances, n’est pas soutenable au regard des attentes exprimées par l’État et de la dynamique des missions qui lui sont confiées et qui devrait encore s’amplifier. Le rôle central de cette agence pour que l’État puisse avoir une approche plus stratégique de la prévention et de la lutte contre les maladies animales justifie d’augmenter les moyens de l’Anses.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 2 500 000 euros les crédits de l’action n° 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », qui porte les moyens des opérateurs, et de diminuer à due concurrence (- 2,5 M€) les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Ce montant de 2,5 millions d’euros correspond à la perte de recettes de l’agence qui résulte de l’allègement du barème de la taxe au dossier relatif aux produits phytopharmaceutiques pour les produits dits de « biocontrôle ». L’Anses supporte l’intégralité des charges résultant de l’évaluation de ces dossiers, mais ne perçoit pas la totalité des recettes afférentes. Cette politique de soutien de l’État au biocontrôle, par ailleurs légitime, ne donne lieu à aucune compensation.

Cet amendement a été adopté par la Commission des affaires économiques lors de l’examen pour avis des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », puis par la Commission des finances lors de l'examen au fond de ces crédits.

 

 

 

 

[1] Programme 206 pour le ministère chargé de l’agriculture, programme 204 pour le ministère chargé de la santé, programme 111 pour le ministère chargé du travail, programme 181 pour le ministère chargé de l’écologie.

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements
sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Le Pass’Sport est
également réduit de 10 millions d’euros à la faveur de sa fusion avec le dispositif « 2 heures de
sport en plus au collège ». Il prévoit enfin une diminution de 6 millions d’euros du plafond des
taxes affectées à l’ANS.

le présent amendement rehausse  les crédits pour le sport de 116 millions d’euros afin de garantir le financement :
- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 100 millions d’euros en CP,
un niveau correspondant aux AE prévus dans ce PLF ;
- du Pass’Sport à hauteur de 10 millions d’euros en AE et en CP ;
- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le
plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :
- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de
16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP

- De réduire l'action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire du programme
163 Jeunesse et vie associative de 16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP. 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de
finance qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un
programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
Il n'est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et vie associative.

Art. ART. 42 02/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer les financements publics nécessaires aux aménagements cyclables sécurisés, essentiels pour garantir la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.


Le Plan Vélo annoncé en mai 2023, dans le cadre de l’initiative « France Nation Verte », devait permettre de mobiliser un fonds de 1,25 milliard d’euros sur cinq ans pour soutenir les collectivités dans la réalisation d’aménagements sécurisés pour protéger cyclistes et piétons notamment (pistes cyclables, giratoires, voies vertes). 

Ces infrastructures sont particulièrement stratégiques pour résorber les « points durs » de sécurité routière, des zones à haut risque d’accidents, notamment pour les cyclistes et piétons. Pourtant, malgré les promesses initiales, l’ensemble du budget vélo de 2024 a été gelé, menaçant ainsi plus de 400 projets attendus par les territoires.

Le présent amendement vise donc à répondre à ces enjeux urgents et propose de créer une ligne budgétaire dédiée au Plan Vélo 2023-2027, garantissant un soutien de 250 millions d’euros par an, conformément aux engagements initiaux. En cohérence avec la LOLF, cette mesure propose de réduire le budget de l'action 44-01 du programme 203, dédiée au développement de nouvelles routes. 

 

Art. ART. 42 01/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre détermine le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.

L'indemnisation des orphelins des incorporés de force au cours de la Seconde Guerre mondiale est ouverte par le présent amendement. En application de la loi de finance pour 2024, un décret prévoyant l'indemnisation des orphelins des incorporés de force sera pris par le Gouvernement, précisant que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française avant le décret d'annexion de l'Alsace et de la Moselle du 18 octobre 1940, a été incorporé de force dans l'armée allemande entre 1940 et 1944 a droit à une mesure de réparation si elle était mineure de vingt et un ans au moment où l'incorporation est intervenue.

La prise en charge des bénéficiaires est assurée par l'ONAC-VG, conformément aux articles L611-1 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Le coût de cette mesure est estimé à 28 515 060 €. Cette estimation se fonde sur les projections du montant de la révision annuelle du Décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Estimée à 678,93 € pour 2024, cette rente mensuelle devrait permettre d’indemniser 3 500 orphelins de parents incorporés de force d’Alsace-Moselle.

On dénombre environ 3 500 orphelins d'incorporés de force encore vivants. À raison d'une indemnisation mensuelle de 678,93 euros fondée sur les projections du montant de la révision annuelle du Décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, il est prévu pour l'année 2024 un montant prévisionnel de 28 515 060 euros pour assurer cette indemnisation à l'ensemble des bénéficiaires. En référence au dépenses de personnel nécessaires pour ce type d'indemnisation, un montant de 181 874 euros vient s'y ajouter pour assurer l'effectivité, en fonctionnement, de l'indemnisation.

Ainsi, et ce afin d'assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 28 696 934 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement du programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » vers le programme nouveau « Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale », ainsi abondé de 28 696 934 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n'est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes prévues à l'article 40. En cas d'adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 31/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme européen d’octroi de la protection temporaire a été mis en œuvre pour la première fois sur le territoire de l’Union Européenne le 2 mars 2022 pour les personnes déplacées d’Ukraine fuyant le conflit armé sur leur territoire.

Sur les 5 millions de personnes déplacées d’Ukraine, ayant reçu le bénéfice de cette protection, 100 000 d’entre elles sont ainsi arrivées en France à partir de mars 2022 et sont encore présent.e.s sur le territoire en 2025 au regard de la durabilité du conflit.

Différentes formes d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement ont été mises en place en France ces deux dernières années. Un engagement important de l’État et du secteur associatif s’est mis en place pour garantir un accueil dans un contexte particulièrement incertain selon trois modalités : des « sas Ukraine » proposant un hébergement collectif, de l’hébergement citoyen et de l’intermédiation locative appelée « IML Ukraine ».

En effet, à la demande des services de l’État français qui s’était engagé auprès de la Commission européenne, les associations agréées IML se sont ainsi très rapidement mobilisées pour loger et accompagner les déplacés d’Ukraine. Selon les chiffres transmis par l’État, le dispositif mobilise à ce jour environ 10 000 logements et accompagne 30 000 personnes. 

Depuis la mise en place progressive de l’IML Ukraine, les gestionnaires associatifs partagent le constat d’un manque de visibilité sur le dispositif et sur son financement, dépendant d’arbitrages politiques qui tardent à venir et qui se font sur le court terme tandis que la guerre en Ukraine se poursuit et que la fin du conflit ne semble pas immédiate. Ces difficultés mettent à mal le rapport de confiance entre l’État et les associations et favorisent l’inquiétude, dans un contexte déjà fragilisé pour le secteur de la lutte contre l’exclusion et particulièrement pour les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile et des personnes réfugiées. En effet, la fin des mesures d’IML Ukraine engendrerait une orientation de ces ménages dans les structures d’AHI, où le manque de place, conduisant à une priorisation des publics, est dénoncé par les associations. Par ailleurs, de nombreux ukrainiens restent aujourd’hui soumis au régime de « l’autorisation provisoire de séjour » - APS. Ce régime n’ouvre notamment pas droit à certaines prestations (AAH, l’ASPA).

Dans une décision du 25 juin 2024, le Conseil de l’Union Européenne a adopté la prorogation, jusqu’au 4 mars 2026, de la protection temporaire pour les plus de quatre millions d’Ukrainiens fuyant la guerre d’agression menée par la Russie. Il est urgent que l’État Français poursuive son engagement auprès de la Commission Européenne, et s’inscrive en adéquation avec la décision de prorogation, en garantissant l’accueil inconditionnel et digne des ménages bénéficiaires de la protection temporaire.

Dans ce cadre, le présent amendement demande la reconduction, en 2025, des 10 000 places d’« IML Ukraine » , avec des moyens suffisants pour permettre aux opérateurs d’intermédiation locative de couvrir les activités de gestion locative adaptée et d’accompagnement. En ce sens, les Fédérations estiment que les 10 000 mesures d’intermédiation locative Ukraine doivent être financées à hauteur de 2750 par place et par an.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 27 500 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu avec le concours de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), la Fédération Habitat et Humanisme, Soliha et la Fapil.

Art. ART. 44 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros.En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.

L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :

  • depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;
  • vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».
Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement : 

  • Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ; 
  • Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025. 

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prises en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.

Il est donc proposé donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 42 31/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 6 août dernier, le Gouvernement démissionnaire a acté l’extension de la Prime Ségur aux salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé. Par cet arrêté, l’État a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnel⸱les « oublié⸱es du Ségur ». Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariées - en très grande majorité des femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés.

Le Projet de loi de finances pour 2025 prévoit une participation au financement de la prime Ségur des centres de protection maternelle et infantile. Il ne prévoit en revanche aucune participation au financement de cette mesure pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. 

La mise en place immédiate de la Prime Ségur sans compensation financière met en grave difficulté les associations et provoquera l’apparition de véritables zones blanches dans l’accès aux droits, particulièrement préjudiciables pour les femmes et pour les publics les plus vulnérables. Concrètement, certaines associations seront contraintes de licencier, voire de cesser leur activité, faute de fonds propres suffisants, pour mettre en œuvre cette mesure qui s’impose à elles. La fermeture d’associations spécialisées laissera des dizaines milliers de femmes victimes de violences sans accompagnement ni solutions.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur le fait que l’extension de la Prime Ségur aux salarié⸱es du secteur sanitaire, social et médico-social privé ne peut se faire sans compensation financière de la part de l’État, et à souligner la non prise en compte de ce problème dans le projet de loi de finances pour 2025. 

Aussi, le transfert d’un million d’euro proposé par le présent amendement ne vise pas à amoindrir l’enveloppe prévue pour financer la Prime Ségur dans les centres de protection maternelle et infantile, mais à interpeler sur le besoin d’une prise en charge financière réelle et sérieuse de la part de l’État de la mise en œuvre de cette mesure dans les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. 

Il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 1 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion social et protection des personnes » vers l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les AESH gagnent en moyenne moins de 900 € par mois alors qu’elles permettent aux enfants en situation de handicap d’aller à l’école – école censée accueillir tous les enfants, et à laquelle tous les enfants ont droit. S’il y a eu un effort d’augmentation de la rémunération des AESH lors des précédentes rentrées, c’est encore loin d’être suffisant.

En outre, le Gouvernement propose aux AESH qui le souhaitent d’augmenter leur quotité de travail afin de tendre vers un temps complet, notamment via la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. Cette réponse ne peut pas être celle qui permettra la prise en compte des heures réellement effectuées par les AESH (formation, préparation ...), et qui permettra d’éviter des temps partiels subis. 

Chaque année, le nombre de postes d’AESH ouverts augmente, mais s’assurer de leur recrutement et de la pérennité de ce dernier passe nécessairement par une revalorisation de leur rémunération. 

Le présent amendement vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, et doit être perçu comme une première étape à cette dernière.

Il entend attribuer en AE et CP 50 000 000 d’euros à l’action 03 « Inclusion des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la gestion logistique, informatique et immobilière de l’Education nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour revaloriser la rémunération des AESH.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à augmenter les moyens dédiés à la formation des professeurs du premier degré en EPS. 

En effet, que cela soit en formation initiale ou continue, la part du temps consacré à la formation en EPS a très largement diminué ces dernières années. Cela a des conséquences concrètes sur l’enseignement de l’EPS en primaire. 

La mise en place des 30 minutes d’Activité physique et sportive quotidiennes dans le primaire ne peut constituer la seule réponse. Les professeurs des écoles doivent être mieux accompagnés dans ce sens.

Il convient d’agir en faveur de l’EPS, véritable matière à part entière. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

- L’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » est abondée d’un million d’euros en AE et CP

- Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est déposé suite à des échanges avec le Collectif Handicaps.

Quels que soient leurs lieux d’apprentissage (autant que possible à l’école de la République, mais aussi en milieu spécialisé ou avec une scolarisation hybride), les élèves en situation de handicap ont besoin de construire leur parcours de scolarisation.

Dans la lignée des annonces faites à la Conférence Nationale du Handicap 2023, cet amendement vise à octroyer davantage de moyens à l’Éducation nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation.

De nombreux parents font, en effet, état de difficultés pour que leur enfant puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté pourtant notifié par la MDPH. Il leur est souvent répondu par les services académiques que les crédits annuels sont épuisés et qu’il leur faudra attendre l’année prochaine. Dans un contexte où le Gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cette réalité n’est pas acceptable et met de nombreux élèves en difficulté, car en défaut d’autonomie.

Les chiffres sont parlants. Depuis 10 ans, le nombre de notifications de matériel adapté augmente régulièrement, mais les budgets ne suivent pas et le taux de couverture des prescriptions ne cesse de chuter (taux de couverture de 83,4 % en 2016/2016, de 67 % en 2021/2022 et de 61,9 % en 2022/2023. En faisant une estimation sur les chiffres de 2022, ce serait donc environ 19 237 élèves qui seraient restés sans ce matériel adapté.

En outre, les cibles de 2025, 2026 et 2027 ne visent pas à atteindre le 100 %, mais seulement 85 % en 2027 à raison d’une augmentation du taux de couverture de 5 points par an (Programme 230, Indicateur 2.3). Ces cibles illustrent la faible volonté du Gouvernement en la matière.

Ainsi, cet amendement vise à atteindre un taux de couverture de 100 % pour l’année 2025. Le coût est estimé à 10 580 350 €, AE et CP (19 237 élèves x 550 €, soit le prix moyen d’un ordinateur équipé des logiciels adaptés qui est le matériel le plus souvent demandé). Ces crédits sont destinés à l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du Programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire ».

Afin de respecter la règle de recevabilité financière, il prévoit une baisse du même montant sur les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du Programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement n’ont pas l’intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à accorder des crédits suffisants au budget bénéficiant aux élèves allophones pour s’assurer de leur pleine réussite à l’école.

 

L’Éducation nationale prévoit en effet un soutien en français pour les élèves dont le français n’est pas la langue première au sein d’unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) pour les élèves inscrits dans un cursus ordinaire. Au terme de leur soutien au sein de ces unités pédagogiques, les élèves s’insèrent en classe ordinaire. La réussite éducative des élèves allophones est conditionnée par leur accès à ces unités pédagogiques, et par la qualité de ces dernières.

Au cours de l’année scolaire 2022‑2023, dans le second degré, 6 446 jeunes supplémentaires ayant des besoins éducatifs particuliers dans le domaine de l’apprentissage du français langue seconde (FLS) étaient scolarisés en France par rapport à 2021‑2022, pour atteindre un total de 48 507 élèves, soit une hausse de plus de 15 % d’élèves allophones scolarisés dans le second degré.

Cette hausse n’est pas exceptionnelle, elle est similaire à celle de l’année précédente, qui était de l’ordre de +20 % d’élèves allophones dans les classes des établissements scolaires publics du second degré. Malgré cette hausse, la Cour des Comptes relevait déjà en 2023 une stabilité des crédits budgétaires alloués aux dispositifs pour élèves allophones.

Entre 2020 et 2024, l’évolution du nombre d’élèves allophones scolarisés dans le premier et dans le second degré n’est pas en adéquation avec l’évolution de la part du budget dédié aux besoins éducatifs particuliers bénéficiant aux élèves allophones.

Pour maintenir une dépense par élève stable et ainsi répondre au mieux aux besoins des élèves allophones, le budget alloué au dispositifs de soutien des élèves allophones doit augmenter à la hauteur de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ainsi, nous proposons d’augmenter le budget de 16,5 millions d’euros pour le second degré public.

 Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEF France. 

 Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- abonde de 16 500 000 € en CP et en AE l’action 6 - Besoins éducatifs particuliers - du programme 141 - Enseignement scolaire public du second degré ;

- retire 16 500 000 € en CP et en AE au T2 de l’action 11 - Remplacement - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degré.

Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à financer une campagne de communication massive autour de l’éducation à la sexualité.

En juillet 2021, un rapport de l’IGESR faisait le constat suivant : en France, moins de 15 % des élèves bénéficient des trois séances d’éducation obligatoires à la sexualité pendant l’année scolaire à l’école et au lycée. Au collège, c’est moins de 20 %. Des chiffres une nouvelle fois rapportés par l’avis du CESE publié en septembre 2024.

Sur le terrain, ce constat est relayé depuis des années par les associations et les collectifs citoyens. La situation est telle qu’en début d’année 2023, le Planning familial, Sidaction et SOS Homophobie ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’application de la loi de 2001 relative à l’éducation à la sexualité.

Le contenu des séances dispensées pose également question. Des notions rudimentaires sur la contraception sont souvent privilégiées au détriment d’autres thématiques pourtant fondamentales. Le respect du corps, l’écoute des émotions et des besoins, la prévention des infections sexuellement transmissibles, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations LGBTIphobes sont autant de sujets qui devraient également être abordés au cours de ces séances.

Par ailleurs, pour atteindre l’égalité, il est nécessaire d’éradiquer les discriminations et les violences de genre. Cela implique d’inculquer une culture de l’égalité aux enfants et de déconstruire les stéréotypes qui se mettent en place dès le plus jeune âge.

Si nous saluons la circulaire du 30 septembre 2022, nous pensons qu’elle ne suffit pas. Le manque d’application de la loi Aubry de 2001 montre que l’éducation à la sexualité doit urgemment être renforcée par d’autres moyens que les séances prévues dans le code de l’éducation.

Le ministère doit impérativement mobiliser des moyens de communication pour sensibiliser la communauté éducative et les élèves dans les établissements. Une première réponse serait par  exemple l’organisation d’une grande campagne nationale.

Dès lors, le présent amendement vise à :

-D’une part : à l’augmentation (AE et CP) de l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » à hauteur de 2 000 000 d’euros 

- d’autre part, à une baisse d’un même montant (AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2).

Ce mouvement de crédit est purement formel et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers le programme « Vie de l’élève », action n° 6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à la part collective du Pass culture. Ce dernier est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Culture. Projet majeur, ambitieux et innovant en matière d’éducation artistique et culturelle (EAC), il est conçu pour bénéficier pleinement aux élèves et à leurs professeurs en lien avec les professionnels de la culture.

Le pass Culture est développé autour de deux déclinaisons à destination des élèves de moins de 18 ans la part individuelle et la part collective qui permet aux professeurs de financer des activités EAC pour leurs classes. Cette part, qui concernait les élèves de la 4e à la Terminale lors de sa mise en œuvre en 2022, est étendue aux élèves de 6e et 5e depuis la rentrée scolaire 2023. Son montant varie de 20 à 30 euros par an et par élève. 

Nous pouvons nous en réjouir, mais nous souhaitons aller plus loin car aujourd’hui la part collective du pass répond aux inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture. Par cet amendement, nous pouvons espérer que le transport puisse être compris dans la part collective du pass et que davantage d’élèves puissent en bénéficier. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir aux villes délégataires en santé scolaire une juste compensation de leurs efforts. Alors qu’elles agissent par délégation de l’État, et permettent d’améliorer très sensiblement les taux de visite médicale pour les élèves, ainsi que de réaliser des actions de prévention et de promotion de la santé dans une approche globale de l’enfant, l’immense majorité de leur engagement repose sur leurs seules ressources.

Les enjeux de santé scolaire ont fait l’objet de multiples propositions ces dernières années : rapport d’information sur « la médecine scolaire et la santé à l’école » du rapporteur Robin Réda (11 mai 2023) ; proposition de loi sénatoriale visant à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires (mars 2024), propositions des rapports Ravignon et Woerth.

De fait, la santé scolaire est fragilisée depuis plusieurs années. La mise en œuvre de ses missions, pourtant obligatoires, parmi lesquelles les bilans de santé est de ce fait inégale à un âge où les enjeux de prévention sont particulièrement importants et où se créent déjà les inégalités de santé. En dix ans, le nombre de médecins scolaires a chuté de près d’un tiers. Une proportion significative de postes n’est pas pourvue au vu de tensions majeures sur le recrutement.

Dans ce paysage dégradé, les onze villes ayant pris en délégation la compétence médecine scolaire, parmi lesquelles Villeurbanne, Antibes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Vénissieux ou Lyon parviennent à déployer des solutions efficaces en vue de recruter et garantir ainsi la réalisation des missions qui leur sont légalement déléguées :

· Parce que l’approche globale et pluridisciplinaire est une réalité que mettent en œuvre les villes délégataires via la mobilisation d’équipes pluri professionnelles. Et il est important de rappeler, au vu des difficultés de recrutement constatées, qu’il s’agit là aussi d’un motif d’épanouissement professionnel pour les agents qui aspirent souvent à cette transversalité ;

· Parce que les villes délégataires font souvent du « dépassement de fonction » dans le cadre d’une stratégie globale d’éducation, de promotion de la santé et prévention, mais aussi d’aller vers et d’accès aux soins (orthophoniste, dentiste…) ;

· Parce qu’elle déploie une capacité essentielle de coordination de nombreux intervenants qui sont parfois contraints d’agir en silos : pour être clair, les médecins sont tellement peu nombreux qu’ils ne croisent plus leurs collègues, les infirmières sont souvent isolées dans les collèges avec quelques écoles en référence. Il n’y a quasiment plus de présence sur les lycées en termes de prévention en médecine scolaire. Les assistantes sociales sont accaparées par les situations de protection de l’enfance, tout comme les infirmières.

Pourtant, alors même que l’efficacité des villes délégataires n’est plus à démontrer - dans les villes délégataires, les taux d’encadrement des professionnels par élève et les taux de réalisation du bilan de 6 ans sont nettement supérieur à ceux des services de l’Education nationale (EN) : en 2018, les médecins avaient en charge en moyenne 2 900 élèves pour 12 600 élèves dans les académies, et les personnels infirmiers 2 300 enfants – elles restent davantage considérées comme des exceptions que comme des objets d’inspiration collective.

La priorité est donc de préserver (et de s’inspirer de) ce qui fonctionne, et d’y consacrer les moyens légitimes et nécessaires.

Or un rapport Cour des Comptes (« Les médecins et les personnels de santé scolaire », 2020) a montré que la prise en charge par l’État était évaluée à près de 40 euros par enfant et par an, mais que l’État verse une subvention moyenne de 9,50 euros seulement aux onze villes volontaires en 2018.

Le présent amendement vise donc à abonder le programme « Vie de l’élève » de 10 millions d’euros, pour une juste compensation de l’action des villes délégataires, à hauteur des compensations par élève pratiquées sur le reste du territoire par l’État. Il s’agit d’une première étape, et les modalités d’évolution de cette dotation resteront à définir post-2025.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 2 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondée en CP et AE de 10 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est proposé par France urbaine et le Réseau Français des Villes Santé OMS (RFVS).

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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la suppression de 4 000 ETP d’enseignants, dont 3 155 ETP rien que pour le 1er degré public.

Il s’agit d’une véritable saignée du service public de l’éducation comme l’Education nationale en a rarement connu. Le niveau des suppressions de postes cette année est tel que l’intersyndicale - rassemblant les syndicats représentatifs du secteur, la FSU, l’Unsa, FO, la CFDT Education, la CGT Educ’action, le Snalc et Sud Education – a annoncé lundi 14 octobre 2024 le dépôt d’« une alerte sociale préalable au dépôt d’un préavis de grève national unitaire », à compter du lundi 4 novembre et jusqu’au 31 mars, « dans un cadre intersyndical inédit depuis la mise en place de cette procédure, en 2008 ». Cette saignée est d’autant plus grave qu’elle s’inscrit dans un processus de suppressions de postes entamées depuis de nombreuses années : à titre d’illustration, le SNES-FSU souligne que 8 865 postes ont déjà été supprimés ces 7 dernières années dans le 2nd degré.

Le ministère de l’Education nationale tente de justifier cette coupe sur la base d’un argument d’ordre démographique, en mettant en avant la baisse du nombre d’élèves « qui devrait s’accélérer avec 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025 ». Or, cette argument est totalement fallacieux : comme le souligne l’intersyndicale dans un communiqué du 21 octobre 2024 : « Il ne s’agit pas de suivre la démographie », comme invoqué par le ministère, selon eux. « Si la variable démographique était vraiment votre boussole et celle de vos prédécesseurs, des emplois auraient été créés et non supprimés dans le second degré ces six dernières années », ajoutent les syndicats qui demandent « la création de tous les postes nécessaires ». Il ne s’agit donc en réalité que d’une instrumentalisation de la question démographique pour justifier une mesure austéritaire de plus.

Ces suppressions sont d’autant plus incompréhensibles, qu’à moyens constants à minima, cette baisse démographique pourrait être l’opportunité de réduire le nombre d’élèves par classe, afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants. En effet, selon le rapport de l’OCDE « Regards sur l’éducation » 2024, le nombre moyen d’élèves par classe à l’école primaire est de 21,3 élèves, contre seulement 19,1 au sein de l’Union européenne.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons réaffecter les crédits nécessaires à la réouverture de ces 4 000 postes d’enseignants dans l’Education nationale.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons un transfert de crédits à hauteur de 200 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers un nouveau programme « Plan d’urgence de recrutement des 4 000 postes enseignants supprimés dans le PLF 2025 ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Cet amendement vise à doter le dispositif 3018, numéro unique pour les jeunes victimes de harcèlement et de violences numériques, de moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission à hauteur de 2 millions d’euros. 

Le 3018 dont la plateforme est gérée par l’association e-enfance n’est pas seulement un numéro d’écoute mais aussi un signaleur de confiance auprès des plateformes en ligne qui peut enclencher des procédures accélérées de demandes de suppression de contenus. Composée d’écoutants, de psychologues et de juristes, la plateforme est accessible par téléphone et par tchat 7 jours sur 7 et de 9h à 23h de manière anonyme. 

Dans le cadre du plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école, le 3018 est devenu le numéro unique (fusionné avec l’ex 3020), dont la communication est affichée dans l’ensemble des établissements scolaires et dont l’association organise des interventions de sensibilisation et de prévention. Pourtant, malgré l’ambition affichée du Gouvernement, la plateforme est dotée de moyens largement insuffisants eu égard au nombre d’appels et de conversations reçus. Malgré la promesse des ministres d’allouer une subvention d’1,5 million d’euros afin de recruter une quinzaine d’écoutants supplémentaires, l’association n’a jamais reçu ces moyens. 

Pourtant, la situation est urgente. Le taux de réponse est malheureusement tombé à 35 % à la suite de la fusion des deux numéros, laissant ainsi de trop nombreuses sollicitations de côté. La santé des jeunes et la lutte contre le harcèlement doit être une priorité de l’action publique, il est donc indispensable de lui allouer les moyens nécessaires, surtout lorsqu’ils ont été promis par le passé. 

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « vie de l’élève », compensé par la diminution d’autant sur l’action 03 du programme 214. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à permettre à chaque enfant en situation de handicap détenant une notification MDPH pour une scolarisation dans un dispositif ULIS de voir sa notification respectée. 

Alors que l’année dernière, déjà uniquement 85 % des notifications pour une scolarisation en classes ULIS étaient couvertes, cette année ce chiffre est en baisse. Aujourd’hui, selon les chiffres du Ministère de l’Éducation nationale, ce sont seulement 83 % des notifications pour une scolarisation en classe ULIS sont couvertes. Cela veut dire qu’un peu plus de 15 % des élèves ayant besoin d’une scolarisation en classe ULIS n’ont pas de place aujourd’hui dans ce dispositif adapté à leur handicap. 

Pour que la situation change et que 100 % des élèves en situation de handicap nécessitant une scolarisation en ULIS aient réellement une place, il manque 1088 dispositifs ULIS en France. Les chiffres du ministère estiment que nous n’arriverons pas à cette couverture totale des notifications avant minimum 2031, nous espérons que ce sera plus rapide, pour le bien être de nos enfants. 

Partant d’une base d’un enseignant et d’un AESH par dispositif, la création de 11088 dispositifs ULIS est estimée à un coût de 44 millions d’euros.

Afin de respecter les règles financières, cet amendement vient :

- abonder de 44 millions d’euros, en AE et CP, l’action 03 - Besoins éducatifs particuliers du programme 140 - Enseignement scolaire public du 1er degrés

- prélever de 44 millions d’euros, en AE et CP, le titre 2 de l’action 01 - Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives du programme 214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés.

En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée.

L’association dénonce cependant la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.

Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000 € sera alloué à la création de cet observatoire.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changée. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

C’est pourquoi, cet amendement propose l’annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat État ONF 2021‑2025, mais ne représentant en fait pas d’effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagementou en crédits de paiement,car l’ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés et n’a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d’emploi. Son budget, composé à 70 % de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 95 ETPT.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la compensation budgétaire des exonérations de cotisations patronales accordées aux « jeunes entreprises innovantes », sur les salaires de leurs personnels de recherche. 

Le PLF 2025 ne prévoit plus de crédit budgétaire sur le dispositif « jeune entreprise innovante » (JEI) contre une inscription à hauteur de 263,3 M€ en LFI 2022, 317,7 M€ en LFI 2023 et 301, 6 M€ en LFI 2024. Ces crédits sont ensuite versés à l’ACOSS afin d’assurer la compensation de l’exonération.

Le dispositif JEI est dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à-dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en œuvre suite au rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir les crédits budgétaires du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec son rétablissement par amendement au PLFSS. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles).

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer les crédits du programme 172, en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l'équipement des forces armées pour permettre à la Direction Générale de l'Armement (DGA) d'investir dans le développement d'un drone à Moyenne Altitude et Longue Endurance (MALE) français. 

En effet, au printemps dernier, le ministère des Armées a lancé une demande d'information pour interroger les sociétés aéronautiques françaises sur leur capacité à proposer un drone MALE bas de spectre. Cette demande témoigne de l'intérêt du ministère pour ce type de produit et de l'importance d'accompagner cette prise de contact avec la base industrielle et technologique de défense (BITD) par un financement dédié, indispensable pour donner suite à cette démarche.

Le développement d'un drone MALE français représenterait un atout indéniable pour les Armées et l'industrie militaire françaises. Les conflits récents et actuels le montrent : les drones sont utilisés massivement et ont un rôle de plus en plus décisif dans le déroulement des combats. Pourtant, la France a accusé un important retard capacitaire dans ce domaine l'obligeant notamment à acheter des drones MALE américains Reaper. Ce choix l'a rendue dépendante des Etats-Unis sur ce segment ce que regrettaient déjà les parlementaires dans leurs rapports de 2021. Les sénateurs MM. PERRIN, ROGER, SIDO et BONNEAU recommandaient de davantage soutenir les "nombreuses jeunes pousses et entreprises innovantes" françaises pour conforter et étendre la capacité "drones" des forces armées. Les députés MM. BAUDU et LASSALLE considéraient que la dépendance de la France à l'égard des Etats-Unis sur les drones MALE "pourrait constituer un sérieux obstacle à la libre utilisation de ces matériels" et "qu'il conviendrait de maîtriser de manière souveraine l'ensemble du segment des drones tactiques et stratégiques". La Cour des Comptes dans son rapport public annuel de 2020 relevait également que "dans ce domaine plus que dans d'autres" les évolutions rapides des technologies étaient porteuses "d'enjeux majeurs de maîtrise technologique et de souveraineté stratégique". Elle concluait que "les besoins avérés des forces armées dans toutes les catégories de drones devaient en particulier être mieux programmés et anticipés, en termes budgétaires et capacitaires, pour faire jouer les synergies et éviter le recours à des drones étrangers". Tel est exactement l'objet de cet amendement.

Investir dans le développement d'un drone MALE français s'inscrirait donc en cohérence avec ces différentes analyses et dans la continuité du Pacte drones, signé en juin dernier par le ministre des Armées, et de la Loi de Programmation Militaire 2024-2030 qui prévoit l'investissement de 5 milliards d'euros dans les drones. Cette loi n°2023-703 précise, en effet, dans son rapport annexé le projet d'acquisition de 6 systèmes EuroMALE d'ici 2035 permettant à la France de se doter de drones MALE européens et de stopper ses achats de drones Reaper

Le développement de drones MALE français, complémentaires de l'Eurodrone, apparaît pertinent et désormais réaliste puisque la 54ème édition du Salon du Bourget a offert la présentation, saluée par le Président de la République, du prototype du drone de combat Aarok de la société Turgis & Gaillard. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement augmente les crédits du programme 146 "Equipement des forces" de 10 millions d'euros, en vue d'abonder plus particulièrement l'action 07 de ce programme "Commandement et maîtrise de l'information" et sa sous-action 07.62 "Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens". Uniquement pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement prélève, en conséquence, 10 millions d'euros au programme 212 "Soutien de la politique de défense", gage que le Gouvernement est invité à lever. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 15 millions d’euros l’action « 04 – Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme « Développement des entreprises et régulations », afin de soutenir la contribution de La Poste à l’aménagement et au développement du territoire par son réseau de points de contact, mission qui lui est fixée par la loi et à laquelle les administrations publiques apportent leur soutien.

Ce soutien passait jusqu’en 2020 par l’alimentation du Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT) uniquement selon un mécanisme d’allègement fiscal accordé à La Poste sur les taxes foncières, la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Compte tenu de la suppression d’une partie de la CVAE, la ressource fiscale est complétée depuis 2021 par une dotation budgétaire venant également alimenter le FPNPT.

L’Etat s’est engagé, via le contrat d’entreprise qui prévoit le niveau de compensation des missions de service public confiées à La Poste, à une compensation de la mission « Aménagement du territoire » à hauteur de 174M€/an. Or, le projet de loi de finances pour 2025, prévoit actuellement une dotation de 105 millions d’euros, qui ne permettra pas de maintenir une compensation globale de 174 millions d’euros puisque la valeur des abattements pour 2025 est estimée à 54 millions d’euros.

En conséquence, il est proposé de rétablir les crédits au niveau des engagements prévus par le contrat d’entreprise.

Le présent amendement répond donc à cet objectif et procède aux mouvements de crédits suivants :

  • Il abonde de 15 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
  • L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée par une baisse de 15 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Eu égard aux enjeux de la mission d’aménagement du territoire de La Poste pour les citoyens et l’équilibre des territoires, le député invite le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 967 286 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité », laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

Afin de poursuivre la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, et pour garantir sa pleine effectivité, il apparait nécessaire de renforcer les effectifs de certains opérateurs de l’État. La forêt française, privée à 75 %, nécessite en conséquence une action du Centre national de la propriété forestière (CNPF) sur 75 % de nos forêts. La baisse du seuil des plans simples de gestion (PSG) de 25 hectares à 20 hectares dans le cadre de la loi précitée, a déjà occasionné un surcroit d’activité au CNPF, avec 20.000 PSG à gérer en plus à terme, pour surface totale de 500.000 hectare supplémentaires.

L’augmentation l’an dernier du plafond de 16 ETPT était un premier pas pour atteindre les 51 ETPT nécessaires au CNPF pour assurer l’ensemble de ses missions (gestion des PSG ; installation d’un référent pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI) dans chaque délégation régionale, ainsi que d’un coordinateur régional ; l’appui aux associations syndicales agréées (ASA), notamment pour les réseaux de desserte).

C’est pourquoi, à l’instar de l’an dernier, cet amendement propose un renforcement à hauteur de 16 ETPT pour appliquer la loi sur les incendies, représentant un effort conventionnel de 967 286,04 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en se basant sur les montants votés l’an dernier pour financer les 16 ETPT supplémentaires.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la création d’une nouvelle voie de recrutement des personnels de l’éducation afin de favoriser l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux aux métiers de l’Éducation nationale.

Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à créer une procédure de pré-recrutement des professeurs de l’Éducation nationale, que le groupe parlementaire LFI-NFP a déposée le 3 juillet 2023.

Il s’agit d’élargir le vivier de candidats aux postes d’enseignants afin de diversifier leurs profils. Plusieurs travaux parlementaires récents font cette même recommandation. Ainsi, la communication de Rodrigo Arenas et Cécile Rilhac, rapporteurs de la mission « flash » sur le recrutement, l’affectation et la mobilité des enseignants du premier degré du 23 novembre 2022 met en lumière « une réduction du vivier des candidats, dont témoigne la part croissante de postes non pourvus au concours de recrutement de professeurs des écoles (16,9 % en 2022) ». Les rapporteurs expliquent qu’ « Un premier levier d’action réside dans l’élargissement et la diversification du vivier de recrutement ». Pour M. Arenas, il s’agirait d’une école de formation dès la fin du lycée, en cinq ans, dispensant une formation rémunérée, corrélée à une contrepartie sous forme d’années d’engagement au service de l’État. Cette nouvelle filière, qui constituerait une voie de formation parmi d’autres, non exclusive d’autres cursus, permettrait de diversifier les parcours et contribuerait à une plus grande mixité des profils, dès lors que la durée des études et leur coût ne seraient plus un frein pour les étudiants issus de catégories sociales moins favorisées. Une plus grande mixité sociale permettrait d’avancer vers une plus grande mixité scolaire, et conduirait l’école à être davantage le reflet de la société dans laquelle nous vivons. »

De même, le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dont Géraldine Bannier et Jérôme Legavre ont été rapporteurs souligne un constat similaire. Dans sa seizième recommandation, Jérôme Legavre préconise « la création d’une nouvelle voie de recrutement des personnels enseignants et de vie scolaire afin de favoriser l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux aux métiers de l’Éducation nationale. Ce pré-recrutement serait ouvert aux titulaires d’un baccalauréat qui effectueraient une formation pendant cinq ans. Ce pré-recrutement serait également ouvert aux titulaires d’une licence qui effectueraient une formation pendant deux ans. Ces élèves auraient le statut de fonctionnaires stagiaires et seraient rémunérés en conséquence. Les formations seraient organisées au sein d’écoles professionnelles de l’enseignement, créées en lien avec le monde universitaire. »

Les difficultés liées à l’attractivité du métier d’enseignant n’ayant malheureusement pas évolué depuis, nous proposons donc à nouveau cet amendement pour sortir de cette crise systémique.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en autorisation d’engagement et en crédit de paiement à hauteur de 280 millions de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers un nouveau programme « Pré-recrutement des enseignants ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 2 M€ des crédits dédiés à la formation des AESH, et l’augmenter d’un million supplémentaire. 

En effet, alors que les crédits dédiés à la formation des AESH étaient déjà insuffisants l’an dernier, le PLF acte une diminution passant de 4,2 M€ pour 2024 à 2,2 M€ pour 2025. 

Cette baisse est d’autant moins compréhensible que ce budget acte une hausse de 2000 postes d’AESH. Comment expliquer une baisse des crédits dédiés à leur formation, alors que leur nombre est censé augmenter, et que les 60 heures dont elles doivent normalement bénéficier sont déjà insuffisants ? 

Les AESH jouent un rôle majeur dans l’adaptation de la scolarisation. Face à des élèves porteurs de handicap très différents, il serait pertinent de leur permettre de se spécialiser, au plus près de la spécificité du handicap de l’élève.

Au carrefour de trois domaines – la médiation scolaire, l’éducation spécialisée et la pédagogie - le manque de reconnaissance professionnelle des AESH engendre un système bancale d’auto-formation, où bien souvent l’AESH se sent seul. Les 60 heures de formation au commencement de la profession restent très administratives et si elle constitue une bonne base de formation, nécessiterait une formation complémentaire permettant aux AESH de se spécialiser et de se perfectionner dans un souci de toujours mieux accompagner les enfants en situation de handicap.

Aussi, cet amendement a pour objectif d’améliorer la formation des AESH.

Cet amendement entend attribuer 3 000 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 02 « Évaluation et contrôle » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à l’évaluation et au contrôle des actions de l’Éducation nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour investir dans la formation des AESH.

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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer une véritable politique de découverte culturelle au sein des établissements en permettant le départ de chaque enfant au moins trois fois dans sa scolarité.

La circulaire du 13 juin 2023 indique que « tout élève, quel que soit son milieu social d’origine, doit pouvoir bénéficier d’au moins un voyage scolaire au cours de sa scolarité obligatoire. » Pourtant, malgré les efforts des collectivités territoriales, de nombreux enfants de milieux populaires n’ont jamais pu faire l’expérience des voyages scolaires. 

Le rapport Delahaye sur la grande pauvreté a montré, à partir de situations concrètes, comment les élèves étaient exclus des séjours, faute de ne pouvoir financer le reste à charge avec les fonds sociaux. Chaque année, environ 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances hors temps scolaire, ce qui contribue à renforcer les inégalités d’accès à la culture entre milieux sociaux. Pourtant, les voyages scolaires représentent une opportunité unique pour renforcer la cohésion des classes, découvrir de nouveaux territoires, en France ou à l’étranger, et pratiquer les langues vivantes.

Le Groupe Écologiste et Social propose donc de mettre en place un plan ambitieux pour que chaque élève puisse partir à chaque stade de la scolarité : dans le primaire, au collège et au lycée.

Dès lors, le présent amendement procède : 

- d’une part : à l’augmentation de l’action 06 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme 230 « Vie de l’élève » à hauteur de 10 000 000 d’euros (AE et CP) ;

- d’autre part, à une baisse d’un même montant (AE et CP) sur les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du Programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

 
Les auteurs de cet amendement n’ont pas l’intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la formation continue des enseignants aux problématiques de l’inclusion scolaire.

S’il ne s’agit pas de remettre en question la volonté sans faille des enseignants accueillant des élèves en situation de handicap, force est de constater que la formation continue est souvent lacunaire.

L’inscription d’une « formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap » par la loi n° 2019‑791 pour une école de la confiance (art. 46) est un premier pas mais elle ne suffit pas. Un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur « la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République » reconnaît ainsi que les initiatives de formations communes impliquant les différents professionnels de l’Education nationale et du secteur médico-social autour des PIAL – devenant les PAS – sont encore trop localisées. Ces formations gagneraient à être généralisées car elles créent des dialogues féconds sur les bonnes pratiques et permettent de fédérer les équipes pédagogiques.

Par ailleurs, nous soutenons la recommandation qui vise à augmenter le nombre d’enseignants référents de manière à viser un objectif de cent élèves suivis par chacun. Selon une enquête conduite par les associations représentant les enseignants référents, seuls 17 % d’entre eux suivraient moins de 200 dossiers : c’est trop peu pour être utile aux enseignants sur le terrain.

Les enseignants ont besoin d’être soutenus et accompagnés pour créer les conditions d’une véritable école inclusive. Nous proposons donc de financer des heures de formation nécessaires à une véritable compréhension des besoins des élèves et à instaurer des temps de concertation institutionnalisés pour dialoguer régulièrement avec les différents acteurs (centres médico-sociaux, référents, etc.).

Dès lors, le présent amendement procède : 

- d’une part : à une augmentation (AE et CP) de 4 000 000 d’euros de l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme 141 « Enseignement public scolaire du second degré » ; 

- d’autre part, à une baisse d’un montant de 10 000 000 d’euros (AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors T2).

Les auteurs du présent amendement n’ont bien entendu aucunement la volonté de retirer des crédits à cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Selon une récente enquête du SNEP-FSU, 1517 heures d’EPS n’étaient pas assurées à la rentrée 2024. Cela est une conséquence directe du manque de recrutements. Rappelons qu’entre 2017 et 2023, 1379 emplois de titulaires ont été supprimés. Parallèlement, le nombre de professeurs d’EPS contractuels a augmenté de 195 % sur la période.

Cet amendement propose donc le recrutement de 1500 professeurs d’EPS supplémentaires, afin de couvrir les besoins dans les établissements du second degré. Le sport à l’école doit être le principal pilier de notre politique sportive. La construction d’un service public du sport en faveur d’une culture sportive pour toutes et tous ne peut que passer par l’intégration dès le plus jeune âge des habitus de pratique.

L’action 1 du programme 141 est abondé en AE et CP de 75 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nos concitoyens portent un espoir et une exigence légitimes pour l’Ecole de la République. Premier service public implanté dans nos territoires, l’Education nationale doit avoir les moyens de ses ambitions pour élever le niveau des élèves et assurer la réussite de chacun.

Les performances économiques et la cohésion sociale de notre pays reposent également sur sa capacité à offrir une éducation de qualité, d’assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, notamment en français et en mathématiques, et sur un rehaussement du niveau d’exigence.

Pour mener à bien le renforcement des savoirs, accueillir les élèves en toute sécurité et garantir une école plus inclusive, mais aussi pour conserver un maillage de proximité des écoles en milieu rural malgré une démographie objectivement déclinante, il est indispensable de rétablir les 4 000 postes annoncés comme supprimés au PLF 2025.

Ainsi, votre rapporteur pour avis propose une répartition ambitieuse de 4 000 ETP supplémentaires par rapport au projet de loi de finances pour 2025 permettant de limiter les fermetures en petites écoles rurales, de réussir le « choc des savoirs » au collège et la réforme du lycée professionnel, de garantir un climat scolaire apaisé et de poursuivre la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Le présent amendement prévoit :
- d’abonder de 17 437 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du 1er degré » (Programme 140), dont 12 405 180 Euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 982 000 Euros sur son action 03 « Besoins éducatifs particuliers ».
- d’abonder de 25 148 500 le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (Programme 141), dont 1 289 667 euros sur son action 06 « Besoins éducatifs particuliers », 19 345 000 euros sur son action 01 « Enseignement en collège » et 4 513 833 € sur son action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire ».
- d’abonder de 1 934 500 euros le programme « Vie de l’élève » (Programme 230) sur son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ».
- d’abonder de 7 268 800 euros le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), dont 2 872 200 euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 396 600 sur son action 03 « Enseignement au collège ».

Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 51 788 800 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 06 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

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Exposé des motifs

Le 20 juin 2023, la Première ministre Elisabeth Borne annonçait une aide de 500 € au permis de conduire B pour les lycéens et lycéennes professionnel·les, à l’instar du dispositif existant pour les apprenti·es. Cette annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et de soulagement par les élèves et leur famille. 

En effet, le transport est un frein majeur à la mobilité, aussi bien sociale que géographique, des jeunes de la voie professionnelle, en particulier en zone rurale. En raison de la situation géographique de l’établissement dans lequel ils et elles effectuent leur formation et de celle des entreprises ou structures qui les accueilleront pour leurs nombreuses périodes de stage, le besoin de mobilité est souvent accru. Or, certains élèves, se voyant dans l’impossibilité de se déplacer, ne peuvent intégrer l’établissement et l’entreprise de leur choix, ce qui entraîne une aggravation du phénomène de l’orientation subie. C’est pourtant précisément ce mécanisme qui est une des causes du décrochage scolaire. Enfin, le manque de mobilité est également le premier frein pour l’accès à l’emploi. À titre d’exemple, 45 % des jeunes ayant le permis de conduire et un CAP trouvent un emploi contre seulement 19 % s’ils n’ont pas le permis et, selon un rapport du MRJC, 32 % des jeunes ruraux et rurales n’ont pas pu se rendre à un entretien d’embauche faute de transport.

Pourtant, le Gouvernement a renoncé à cette promesse, laissant dans l’incompréhension les élèves et leurs familles. Cet amendement propose donc de la mettre en œuvre pour la rentrée 2025. Cette aide de 500 euros est à destination des 152 026 élèves de 17 ans en seconde, première et terminale professionnelle. 

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé : 

- Une augmentation de 57 000 000 €, en AE et en CP (hors titre 2), de l’action 04 « Action sociale » du programme n° 230 « Vie de l’élève » ;

- Une diminution de 57 000 000 €, en AE et CP (hors titre 2), de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons que les trois séances annuelles d’éducation à la sexualité (EAS) en milieu scolaire prévues par l’article L. 312‑16 du code de l’éducation depuis 2001 soient enfin mises en oeuvre.

La loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a créé dans le code de l’éducation un article L. 312‑16 consacré à l’éducation à la santé et à la sexualité. Depuis 2001, une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. La loi de 2001 s’est peu à peu enrichie. Elle précise à présent le fait que ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et qu’elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.

Pourtant, de nombreux rapports publiés ces dernières années montrent que cette obligation n’est à ce jour toujours pas respectée. Dans un rapport adopté le 10 septembre 2024 par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) intitulé « Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle », on apprend que seuls 15 % des élèves bénéficient des trois séances annuelles obligatoires et que 25 % des établissements scolaires ne les ont jamais mises en place. Pourtant, la situation est grave. Ainsi, les idées reçues sur les infections sexuellement transmissibles (IST) ont explosé : 31 % des moins de 24 ans en 2021 déclaraient être mal informés sur le VIH, soit une augmentation de 20 points par rapport à 2009. De façon plus générale, selon un rapport de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé publié le jeudi 29 août dernier, 20 % des garçons et 15 % des filles de 15 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels (16 % des garçons et 14 % des filles en France) mais ce qui alerte l’OMS, c’est qu’un tiers de ces adolescents (30 % des garçons et 36 % des filles) avouent n’avoir pas utilisé de préservatif. Ainsi, la proportion d’adolescents de 15 ans s’étant servi d’un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel est passée de 70 % à 61 % chez les garçons et de 63 % à 57 % chez les filles entre 2014 et 2022. Pour l’OMS, cette hausse des rapports non protégés est le signe « de lacunes importantes dans l’éducation sexuelle appropriée à cet âge, y compris l’éducation à la santé sexuelle, ainsi que dans l’accès aux méthodes contraceptives », comme l’illustre la situation française.

Face à ce fléau de santé publique, le groupe LFI-NFP a déposé le 16 novembre 2023 une proposition de résolution « visant à garantir une véritable éducation à la sexualité effective et obligatoire » et nous alertons sur l’importance du sujet depuis de nombreuses années.

En cohérence avec notre démarche, nous proposons dans cet amendement de consacrer 6 millions d’euros supplémentaires aux séances d’éducation à la sexualité afin de permettre la formation des enseignants et l’intervention d’associations agréées par le ministère de l’éducation nationale. Par exemple, le Planning familial est contraint de refuser de faire des interventions en éducation à la sexualité à défaut de moyens suffisants.

Pour ce faire, et pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » à hauteur de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et 6 millions d’euros en crédits de paiement, vers l’action 01 d’un nouveau programme intitulé « Éducation à la sexualité à l’école ». Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous demandons au Gouvernement de lever ce gage.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conforter le réseau AESH avec des référents régionaux.

Afin de coordonner les actions des AESH, d’animer le collectif régional, de proposer des actions de formations, des temps d’échange, il est nécessaire de créer la mission d’AESH référent dans l’enseignement agricole, à une échelle régionale, compte tenu de la taille critique de l’enseignement agricole public. A l’instar de l’Education nationale, et conformément à l’arrêté du 29 juillet 2020 relatif aux missions et aux conditions de désignation des accompagnants des élèves en situation de handicap référents prévus à l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, un AESH par région se verra ajouter les missions de référent.

Cela concerne 18 services académiques, le coût évalué pour 3 690 heures (5 heures hebdomadaires sur 41 semaines) est de l’ordre de 77 526 euros.

Cette mission sera en ce sens rémunérée sous forme d’une quotité de travail incluse dans la fiche de service et l’AESH référent sera choisi par la DRAAF parmi les AESH volontaires.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :

- L’Action 05 « Moyens communs à l’enseignement technique agricole » du Programme 143 « Enseignement technique agricole » est abondée à hauteur de 77 526 euros.

- Les crédits de l’Action 07 « Scolarisation à 3 ans » du Programme 230 « Vie de l’élève » sont diminués à hauteur de 77 526 euros.

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 230 et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le SNETAP-FSU.

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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la formation des enseignant·es et des personnels de l’Éducation nationale en lycée professionnel pour l’accompagnement des élèves allophones.

La majorité des élèves allophones scolarisés au lycée le sont en lycée professionnel, 57 %, contre 27 % dans l’enseignement général et technologique et seuls 16 % le sont dans une classe spécifique pour allophones. Cette disproportion flagrante reflète le manque de considération du lycée professionnel dans la société, trop souvent perçue comme une « voie de garage » pour les élèves jugés inaptes à la voie générale et technologique. C’est aussi le cas pour les élèves en situation de handicap, par exemple. 

Quoi qu’il en soit, les élèves allophones et les mineurs non-accompagnés subissent une injustice criante. Par exemple, on observe une surreprésentation de ce public dans les CAP « Agent de propreté et d’hygiène ». Il y a fort à parier que ces élèves ne l’ont pas tous choisi ! 

Un des problèmes majeurs, relevé notamment par la Défenseure des droits mais aussi par la profession elle-même, est le manque de formation des enseignant·es concernant l’accompagnement des élèves allophones. Deux pistes d’action sont donc à mettre en place. D’une part, il est urgent de systématiser la formation initiale des professionnels de l’Éducation nationale et de renforcer dans la formation initiale des enseignants une séquence consacrée aux besoins particuliers des élèves allophones (Cour des comptes). Il faut, d’autre part, accroître la formation continue des enseignant·es à ce sujet. En effet, seuls 2,2 % des professeurs ont suivi le module de formation « élèves allophones », seulement 1 811 professeurs de lycée professionnel. 

Cet amendement appelle donc à ce que des moyens soient mis en œuvre pour encourager la formation initiale et continue en ce sens des personnels de l’Education nationale en lycée professionnel. 

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé : 

- Une augmentation de 653 000 €, en AE et en CP, de l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme n° 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

- Une diminution de 653 000 €, en AE et en CP, de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Le réseau Canopé est un opérateur essentiel de l’Éducation nationale en ce qu’il est en charge de la formation continue des enseignants dans des domaines aussi variés que le numérique, l’école inclusive, l’éducation à la transition écologique et sociale ou encore les pratiques méthodologiques.

Pourtant, le réseau Canopé a fait l’objet de coupes budgétaires ces dernières années. Sa subvention pour charge de service public (SCSP) est ainsi passée de 91,8 millions en 2019 à 82 millions en 2024, soit une baisse de 10 millions d’euros en cinq ans, et ce sans compter l’inflation. En outre, si une SCSP initiale de 86,6 millions avait été décidée pour 2024, celle-ci a été amputée de 4,7 millions en cours d’année.

La baisse des financements menace le maillage territorial du réseau et sa capacité a pour agir efficacement sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales.

Par ailleurs, la Cour des comptes salue dans son rapport sur l’exercice 2014‑2023 du réseau Canopé les efforts de transformation entrepris pour constituer un véritable opérateur de formation continue et invite la tutelle à assoir profondément ce rôle. La Cour appelle enfin à prendre acte et à remédier à la fragilité financière du réseau.

Afin de préserver les moyens d’action du réseau Canopé sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’augmenter ses financements à hauteur de 3 millions d’euros.

Afin de respecter le principe de recevabilité financière, il est proposé :

- Une augmentation de 3 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 07 « Établissements d’appui de la politique éducative » du programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale » ;

- Une diminution de 3 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 05 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ce que chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un accompagnant AESH.

Les besoins de l’élève relatifs à ses conditions d’apprentissage et à son bien-être à l’école sont notre priorité. Pour cela, nous sommes convaincus que l’élève doit être mieux accompagné, mieux suivi, mieux encadré. C’est par plus de présence humaine que nous parviendrons à lutter contre la déscolarisation, à apaiser le climat scolaire et lutter contre le harcèlement, à mieux inclure tous les élèves, et donc, in fine, à favoriser la réussite scolaire. Cela permettra également de mieux répondre aux enjeux de santé et de santé mentale des élèves et de mieux cibler certaines problématiques sociales. 

Pour cela  nous avons besoin de plus de personnels : plus d’AED, de CPE, plus d’infirmières scolaires, plus d’AESH etc.

Alors que le taux de taux de recouvrement des notifications MDPH est en baisse cette année, par rapport à l’année dernière, il est essentiel de recruter plus d’AESH. 

Pour couvrir les 8 % de notifications MDPH non recouvertes, cet amendement propose le recrutement de 5318 AESH, pour un coût de 93 728 985 €.

Cette proposition est issue du contre budget proposé (et financé) par le groupe socialiste pour 2024, à jour des évolutions pour 2025 (avec le lien du contre budget) : https ://lessocialistes.fr/wp-content/uploads/2023/10/ContreBudget_2024.pdf

Par ce que les règles budgétaires nous imposent de compenser le coût de cette mesure, nous proposons de retenir ce même montant sur l’action fonctionnement du programme « Enseignement privé ». En effet, nous considérons que les dotations de fonctionnement aux établissements privés mériteraient d’être conditionnées et modulées en fonction du respect d’objectifs de mixité scolaire. Pour cela, cet amendement propose :

- d’abonder de 93 728 985 € l’action 03 - Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap - du programme 230 Vie de l’élève ;

- de retirer 93 728 985 € à l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés.

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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à annuler la suppression de crédits dédiés à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap de l’enseignement agricole, telle que prévue par la présent projet de loi de finances pour 2025 du Gouvernement.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé : 

- Une augmentation de 3 020 555 €, en AE et en CP, de l’action 03 « Aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé) » du programme n° 143 « Enseignement technique agricole » ;

- Une diminution de 3 020 555 €, en AE et en CP, de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme n° 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits de la loi de finances 2024 qui permettent aux lycées professionnels situés en quartiers prioritaires de la ville (QPV) de proposer des modules optionnels à leurs élèves de terminale.

Ce budget était de 10 millions d’euros en 2024, il disparaît dans le projet de loi de finances 2025.

Ce nouveau budget, créé par le Gouvernement l’année dernière, avait vocation à financer de nouveaux modules d’enseignement optionnels aux élèves de terminale des établissements des quartiers prioritaires de la ville. Assurés avec l’appui d’intervenants extérieurs, ces modules avaient pour objectif de préparer les élèves volontaires à leur insertion professionnelle et de développer leurs compétences psychosociales.

Selon l’observatoire national de la politique de la ville, les lycéens des quartiers prioritaires étudient deux fois plus en filière professionnelle que les lycéens habitants dans les autres quartiers des zones urbaines. Par ailleurs, le retard scolaire est deux fois plus fréquent parmi ces élèves que pour ceux vivant dans les quartiers non QPV.

Aussi, pour favoriser la réussite de tous les élèves, une attention particulière doit être donnée aux élèves des quartiers prioritaires de la ville. Ces modules optionnels peuvent permettre aux élèves d’avoir accès à des enseignements innovants, formateurs pour leurs choix d’orientation, que ce soit dans la poursuite de leurs études ou pour leur entrée dans le monde professionnel.

C’est pour ces raisons que cet amendement vise à rétablir les 10 millions d’euros prévus à cet effet, afin de pouvoir continuer à proposer ces modules optionnels dans les lycées professionnels situés en QPV.

 Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- abonde de 10 000 000 € en CP et en AE l’action 3 - Enseignement professionnel sous statut scolaire - du programme 141 - Enseignement scolaire public du second degré ;

- retire 10 000 000 € en CP et en AE de l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degré.

Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

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Exposé des motifs

L’article L813‑9 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonctionnant selon un rythme approprié, dépendant pour l’essentiel de la Fédération des Maisons familiales rurales (MFR). Il précise que l’aide financière de l’État est calculée sur la base :

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en œuvre de filières de formation ;

2° Du coût d’un poste, déterminé pour chaque filière de formation.

Le projet de loi de finances pour 2025 ne tient pas suffisamment compte en l’état de l’évolution des besoins des MFR. C’est pourquoi il est proposé d’augmenter leur subvention à hauteur de 20 millions d’euros, afin de prendre en compte l’augmentation du nombre d’élèves (+ 1600 élèves soit 8 millions d’euros), du coût formateur (+ 2 millions d’euros) et la nécessité d’améliorer le taux d’encadrement qu’elles proposent pour les élèves de niveau 4ème et 3ème, afin d’aligner celui-ci sur celui des autres familles de l’enseignement agricole (+ 10 millions d’euros).

Il est donc proposé de renforcer les moyens dévolus aux MFR en 2025 et pour ce faire :

- d’augmenter de 20 000 000 en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- de réduire à due concurrence les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

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Exposé des motifs

L’enseignement agricole fait partie intégrante de notre système d’éducation : il est essentiel pour l’avenir de notre pays, de sa souveraineté alimentaire, mais également pour la vie actuelle et future de nos territoires ruraux : pour l’année scolaire 2023 2024, il a formé près de 200 000 apprenants aux métiers du vivant (environ 154 000 élèves et étudiants au titre de la formation initiale scolaire et près de 45 000 apprentis). Ces effectifs sont de nouveau en progression par rapport à l’année précédente (+ 0,9 %), soit une hausse cumulée de près de 5 % depuis 5 ans, après une baisse de 6 % entre 2013 et 2019.

La reprise de la population scolaire dans ce secteur est une excellente nouvelle, qu’il faut accompagner par les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. C’est pourquoi il est proposé la création de 170 ETP sur le programme 143, par l’accroissement de ses crédits à hauteur de 2 436 000 euros, répartis comme suit :

- 2 150 000 euros sur l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics »

- 286 000 euros sur l’action 3 « Aide sociale aux élèves et santé scolaire »

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu de réduire à due concurrence les crédits de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier », du programme 214.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à accorder des crédits suffisants au budget bénéficiant aux élèves allophones pour s’assurer de leur pleine réussite à l’école.

L’Éducation nationale prévoit en effet un soutien en français pour les élèves dont le français n’est pas la langue première au sein d’unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) pour les élèves inscrits dans un cursus ordinaire. Au terme de leur soutien au sein de ces unités pédagogiques, les élèves s’insèrent en classe ordinaire. La réussite éducative des élèves allophones est conditionnée par leur accès à ces unités pédagogiques, et par la qualité de ces dernières.

Au cours de l’année scolaire 2022‑2023, sur le premier degré, 5 580 enfants supplémentaires ayant des besoins éducatifs particuliers dans le domaine de l’apprentissage du français langue seconde (FLS) étaient scolarisés en France par rapport à 2021‑2022, pour atteindre un total de 40 954 élèves, soit une hausse de près de 16 % d’élèves allophones scolarisés dans le premier degré.

Cette hausse nest similaire à celle de l’année précédente, qui était de l’ordre de +20 % d’élèves allophones dans les classes de premier degré des établissements scolaires publics. Malgré cette hausse, la Cour des Comptes relevait déjà en 2023 une stabilité des crédits budgétaires alloués aux dispositifs pour élèves allophones.

Entre 2020 et 2024, l’évolution du nombre d’élèves allophones scolarisés dans le premier et dans le second degré n’est pas en adéquation avec l’évolution de la part du budget dédié aux besoins éducatifs particuliers bénéficiant aux élèves allophones.

Pour maintenir une dépense par élève stable et ainsi répondre au mieux aux besoins des élèves allophones, le budget alloué aux dispositifs de soutien des élèves allophones doit augmenter à la hauteur de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ainsi, nous proposons d’augmenter le budget de 26 millions d’euros pour le premier degré.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEF France. 

 Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- abonde de 26 000 000 € en CP et en AE l’action 3 - Besoins éducatifs particuliers - du programme 140 - Enseignement scolaire public du premier degré ;

- retire 26 000 000 € en CP et en AE sur le T2 de l’action 11 - Remplacement - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degré.

Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

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Exposé des motifs

Les accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH) ne peuvent assurer convenablement leurs missions. Entre les conditions de travail précaires (CDD, temps partiel imposé, faible rémunération, etc.) et un encadrement qui peut aller jusqu’à 5 élèves par AESH, il est nécessaire de penser globalement le statut de ces personnels essentiels dans le fonctionnement de l’Éducation nationale.

Parmi les enjeux se trouvent celui du taux d’encadrement. L’on ne peut convenablement accompagner 4 ou 5 élèves à la fois. Il est donc nécessaire, en sus de la question du statut, de recruter des personnels.

Si le recrutement de 2 000 AESH et la possibilité d’accéder à un CDI depuis septembre 2023 sont des premières mesures, elles sont extrêmement insuffisantes. Il est donc proposé d’accélérer le processus de recrutement engagé en augmentant de 4 000 le nombre de postes en 2025.

Cet amendement propose donc d’augmenter les crédits du titre 2 de l’Action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du Programme 230 « Vie de l’élève » de 133 776 000 euros (AE et CP), au titre 2.

Afin de respecter la règle de recevabilité financière, il prévoit une baisse du même montant sur les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du Programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement n’ont pas l’intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à doubler le nombre d’infirmières scolaires.

Les besoins de l’élève relatifs à ses conditions d’apprentissage et à son bien-être à l’école sont notre priorité. Pour cela, nous sommes convaincus que l’élève doit être mieux accompagné, mieux suivi, mieux encadré. C’est par plus de présence humaine que nous parviendrons à lutter contre la déscolarisation, à apaiser le climat scolaire et lutter contre le harcèlement, à mieux inclure tous les élèves, et donc, in fine, à favoriser la réussite scolaire. Cela permettra également de mieux répondre aux enjeux de santé et de santé mentale des élèves et de mieux cibler certaines problématiques sociales. 

Pour cela  nous avons besoin de plus de personnels : plus d’AED, de CPE, plus d’infirmières scolaires, plus d’AESH etc.

Alors qu’aujourd’hui, on compte 1 infirmière pour 1 600 élèves, nous proposons de doubler le nombre d’infirmières : 1 infirmière à temps plein pour 800 élèves permettrait ainsi d’attitrer 1 infirmière à temps plein par collège. 

Cette mesure implique le recrutement de 7 417 infirmières pour un coût de 210 372 568 €.

Cette proposition est issue du contre budget proposé (et financé) par le groupe socialiste pour 2024, à jour des évolutions pour 2025 (avec le lien du contre budget) : https ://lessocialistes.fr/wp-content/uploads/2023/10/ContreBudget_2024.pdf

Par ce que les règles budgétaires nous imposent de compenser le coût de cette mesure, nous proposons de retenir ce même montant sur l’action fonctionnement du programme « Enseignement privé ». En effet, nous considérons que les dotations de fonctionnement aux établissements privés mériteraient d’être conditionnées et modulées en fonction du respect d’objectifs de mixité scolaire. Pour cela, cet amendement propose :

- d’abonder de 210 372 568 € l’action 02 -Santé scolaire - du programme 230 Vie de l’élèves ;

- de retirer 210 372 568 € à l’action 09 - Fonctionnement des établissements - du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés.

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Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 5 743 260 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changée. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

C’est pourquoi, cet amendement propose l’annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat État ONF 2021‑2025, représentant un effort conventionnel de 5 743 260 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en se basant sur les montants votés l’an dernier pour financer les 16 ETPT du Centre national de la propriété forestière (CNPF).

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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons mettre en avant le rôle indispensable joué par les assistants d’éducation (AED) dans la mise en œuvre des politiques publiques scolaires.

Les AED assurent des missions essentielles de surveillance et d’encadrement des élèves, à l’externat ou à l’internat, dans les collèges et les lycées. Ils ont donc un rôle central à jouer dans la lutte contre les violences et sont notamment indispensables à la lutte contre le harcèlement scolaire : en contact constant avec les élèves, ils sont les plus à même de remarquer des situations problématiques et interviennent quotidiennement dans des situations de médiation. Leur connaissance, tant de l’environnement éducatif que des réalités matérielles et sociales des établissements dans lesquels ils travaillent, est essentielle. Ils sont d’autant plus indispensable que la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité affichée depuis de nombreuses années par le Gouvernement : inscription sous le précédent quinquennat dans le code de l’éducation du droit à suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, annonce d’un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’Ecole fin septembre 2023, importance politique accordée au sujet par le Premier ministre Michel Barnier dans son discours de politique générale du 1er octobre dernier… Pourtant, le harcèlement scolaire reste un phénomène massif : chaque année, un million d’enfants et adolescents vivent une situation de harcèlement à l’École en France. Les conséquences du harcèlement peuvent être graves et perdurer à long terme : isolement, perte de l’estime de soi, baisse des résultats scolaires voire décrochage, profond mal-être, troubles du comportement alimentaire, conduites suicidaires... Les AED jouent également un rôle crucial dans la sécurisation des établissements scolaires. Ils sont chargés notamment de surveiller les entrées et les sorties des établissements, sujet sensible au vu du contexte sécuritaire actuel autour des établissements scolaires.

Pourtant, le ratio moyen d’AED par élèves est beaucoup trop élevé. En 2019, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal annonçait que le ratio moyen était de 1 AED pour 89 élèves. Cet indicateur, bien que contestable car ne prenant pas en compte l’allocation différenciée des moyens, n’est aujourd’hui pas respecté. Nous comptons aujourd’hui un ratio de 1 AED pour 115 élèves. Par cet amendement, nous appelons donc à respecter les objectifs fixés par le Ministère de l’Éducation nationale lui-même en demandant la création de 14 583 ETPT d’AED, d’autant plus essentiel que les PLF successifs depuis au moins 2023 prévoient des baisses dans leurs effectifs.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » à hauteur de 559 987 200 d’euros en autorisations d’engagement et 559 987 200 d’euros en crédits de paiement, vers l’action 01 du programme 230. Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous demandons au Gouvernement de lever ce gage.

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Exposé des motifs

La fin de l'expérimentation animale est aujourd'hui une des premières priorités de nos concitoyens.

Dans un sondage de l'IPSOS, datant du 18 avril 2023, 74% des français se sont déclarés défavorables à l'utilisation d'animaux dans la recherche. Les personnes auditées soutiennent également l'interdiction de l'expérimentation pour différents types de produits et soutiennent le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, appelant à l'interdiction de celle-ci quand des méthodes alternatives existent. 

Il nous faut donc répondre à cette attente sociétale. 

Actuellement, 1,9 millions d'animaux sont utilisés dans la recherche et 2 millions sont en stock. Or, certaines méthodes qui n'utilisent pas les animaux ont déjà fait leurs preuves. Le développement des organoïdes, la recherche in vitro, in silico, la bio impression 3D ou 4D, les cellules permettent notamment de se passer de l'expérimentation animale et de palier aux limites de celle-ci. 

Ainsi, il nous faut soutenir financièrement les chercheurs afin qu'ils puissent développer leurs travaux en ce sens. 

En dotant de 2 millions d'euros supplémentaires le budget l'Agence nationale de la Recherche (ANR), elle pourra les allouer au  France Centre 3R (Remplacer, Réduire et Raffiner - FC3R) qui finance des appels à projets en faveur du développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Le budget du FC3R de 1 million d'euros est trop insuffisant pour développer ces méthodes alternatives. 

Cet amendement propose de doter de 2 millions d'euros supplémentaires le budget de l'ANR, en faveur du FC3R, pour orienter vers les établissements publics de recherche et les entreprises afin de soutenir des projets de recherche en faveur des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, conformément a leurs rôles de promotion des recherches interdisciplinaires en réponse aux grandes questions de société.

Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « organismes de formation supérieure et de recherche » du programme 192 « recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » vers l'action 02 « agence nationale de la recherche » du programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ainsi abondé de 2 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la création d’un corps de fonctionnaires d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), afin de titulariser les personnels en poste.

Fin août 2024, l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) a dénoncé le fait que « même si de plus en plus d’enfants en situation de handicap sont accueillis à l’école, les difficultés persistent ». En effet, des milliers d’enfants handicapés se sont retrouvés à la rentrée sans solution de scolarisation adaptée. Et même lorsque certains d’entre eux bénéficient d’une prise en charge, celle-ci n’est pas toujours complète : selon leur étude, des disparités territoriales de prises en charge existent. Dans l’Eure 27 % d’entre eux ont accès à moins de six heures de cours hebdomadaires, un chiffre qui monte à 40 % dans l’Hérault et 50 % dans la Sarthe. L’une des principales raisons de cette prise en charge déficiente des élèves en situation de handicap est le manque d’attractivité du métier d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

Cette situation est le résultat d’une multitude de facteurs. Tout d’abord, la profession se caractérise par une forte précarité et à l’absence d’un statut protecteur : 80 % des AESH occupent des emplois en contrat à durée déterminée (CDD) et 98 % sont à temps partiel imposé lié au fait qu’une grande majorité d’entre elles (9 AESH sur 10 sont des femmes) se voit proposer des contrats de 24h/semaine correspondant à la durée de scolarisation d’un élève en maternelle et école primaire. Par ailleurs, cette dernière s’accompagne mécaniquement d’une rémunération moyenne faible (l’équivalent d’à peu près 800 €/mois d’après la Défenseure des Droits dans un rapport publié le 26 août 2022). Enfin, une absence de reconnaissance sociale du métier et une dégradation de leur condition de travail par la mise en place d’une logique de mutualisation des moyens (traduite notamment par les Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) qui les obligent à intervenir dans plusieurs établissements dans la même journée (entraînant des temps de trajets et des coûts supplémentaires), finit de convaincre de la pénibilité de ce métier. Nous avions identifié cette difficulté dès 2022, par le dépôt et l’examen lors de notre niche parlementaire d’une proposition de loi visant à « créer un corps de fonctionnaire pour les AESH », qui permettait notamment de répondre à la question de l’absence de statut protecteur, ainsi que l’instauration d’un temps plein à 24h/semaine qui permettait de régler notamment la question de la faiblesse de la rémunération. Les macronistes ont bloqué d’adoption de cette proposition de loi. Pourtant, les constats que nous posions à l’époque restent les plus pertinents pour apprécier la situation actuelle des AESH.

Dans ce contexte, nous proposons donc à travers cet amendement d’offrir une nouvelle chance de créer un corps de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH, avec un temps plein correspond à 24 heures de service et qui permettra enfin de résoudre de manière structurelle la question de l’attractivité du métier d’AESH.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » à hauteur de 102 millions euros en autorisations d’engagement et 102 millions euros en crédits de paiement et des crédits de titre 2 de l’action 4 « Enseignement général et technologique en lycée » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » à hauteur de 600 millions en autorisations d’engagement et 600 millions en crédits de paiement vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » sur du titre 2 du programme 230 « Vie de l’élève ». Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 139 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. APRÈS ART. 48 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021- 2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changé. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de 

police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

Or l’ONF fait savoir qu’il dispose de suffisamment de ressources propres pour garantir son schéma d’emplois sans concours de l’État. C’est pourquoi le présent amendement de rapport appelle le Gouvernement à revoir les règles qui interdisent actuellement aux opérateurs d’aller au-delà des plafonds d’emplois autorisés lorsque ces recrutements se font sur les ressources propres de l’opérateur.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de modifier les règles s’appliquant aux plafonds d’emplois autorisés des opérateurs de l’État.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à apporter plus de moyens aux professionnels de la santé scolaire afin de mieux lutter contre les inégalités sociales de santé dans les établissements scolaires. 

Alors que la France ne compte déjà qu’ 1 médecin pour 12 572 élèves et 1 infirmier pour 1 600 élèves, les effectifs de ces personnels de santé de l’Éducation nationale sont en chute libre : depuis 2017, on compte 30 % médecins et 11 % infirmiers en moins dans le milieu scolaire. 

La raison nous la connaissons toutes et tous : le manque d’attractivité de ces métiers.

Pourtant, le besoin de médecins, d’infirmiers et de psychologues est crucial pour assurer le suivi médical des élèves, y compris de la santé mentale, réaliser des bilans de santé, repérer des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant, notamment dans la sphère familiale.

Il est important de consacrer de vrais moyens à la santé scolaire. Nous proposons une réévaluation de 5 %.

Le coût de cette mesure est estimé à 30 m€ €.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

- d’abonder l’action n° 02 « santé scolaire » du Programme 230 « Vie de l’élève » de 30 m€ €

- de prélever 30 m€ € à l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 50 millions d’euros l’action « 04 – Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme « Développement des entreprises et régulations », afin de rétablir les crédits de la mission « aménagement du territoire », qui ont fait l’objet d’une régulation dans le cadre de l’exécution du budget pour 2024.

Cette mission de service public vise à soutenir la contribution de La Poste à l’aménagement et au développement du territoire par son réseau de points de contact. Elle a été confiée à La Poste par la loi et son niveau de financement est prévu par le contrat d’entreprise qui lie La Poste et l’Etat.

À la suite de l’adoption par le Parlement du budget pour 2024, le financement de cette mission reposait sur un rendement de défiscalisation évalué à 54M€, une dotation budgétaire de 105M€ et un engagement écrit du Gouvernement (via un bleu budgétaire) qui devait permettre à la mission de récupérer 15M€ supplémentaires, en gestion. Ainsi, le niveau de financement prévu atteignait effectivement les engagements contractuels précités, soit 174M€.

Une régulation budgétaire est venue réduire ces crédits de 50M€ en cours d’année, menaçant gravement la mission :

  • Le financement de la mission n’était assuré qu’à hauteur de 124M€ alors que les dépenses obligatoires sont d’environ 145M€.
  • Cette réduction de crédits est annoncée en septembre 2024, alors que les dépenses obligatoires et que les enveloppes départementales attribuées aux commissions départementales de présence postale territoriale ont été distribuées en janvier 2024.

Le Gouvernement s’est engagé à rehausser les dotations versées à La Poste « afin de préserver le maillage territorial et de continuer à accompagner les territoires les plus fragiles ».

Le présent amendement répond donc à cet objectif et procède aux mouvements de crédits suivants :

  • Pour compenser La Poste des pertes de recettes de 50 millions d’euros en 2024, il abonde pour 2025 de 50 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
  • L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée par une baisse de 50 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Eu égard aux enjeux de la mission d’aménagement du territoire de La Poste pour les citoyens et l’équilibre des territoires, le député invite le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le précédent Gouvernement avait, il y a un peu plus d'un an, affiché une ambition inédite d’obtenir un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030.

Depuis 18 mois, tous les acteurs de l’arbre et la haie ont déployé des efforts considérables pour engager ce changement d’échelle.
Grâce à leur mobilisation et à celle des services de l’Etat, ces appels à projets ont rencontré un très grand un succès : au niveau national la totalité de l’enveloppe a été consommés.

Les résultats sont donc aujourd’hui indéniables : ces mesures financières répondent aux besoins du terrain et une dynamique s’est enclenchée qui permettrait d’enfin enrayer la
disparition des haies, et de respecter nos engagements climats et biodiversité, tout en aidant l’agriculture et les territoires à faire face aux dérèglements climatiques.

Or, ce Pacte voit ses crédits passer de 110 000 000 d'euros en autorisations d'engagement en 2024 à 30 000 000 d'euros dans le présent projet de loi. Le Pacte en faveur de la haie ne doit pas subir de coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique qui voit ses crédits diminuer de plus de 50 %.

Cet amendement vise à porter les crédits du Pacte en faveur de la haie à 50 M€ en AE et 40 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances. 

Ainsi Cet amendement entend attribuer 20 millions d’euros en autorisations d'engagement et 10 millions d'euros en crédits de paiement à l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros en AE et 10 000 000
d'euros en CP) afin de respecter les règles de recevabilité. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.

 

 

 

 

 

 

Art. APRÈS ART. 60 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP demandent à ce qu'un rapport soit remis au Parlement sur la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

La nationalisation des autoroutes est une mesure d'intérêt général. C’est également une revendication présente dans la plateforme des Gilets Jaunes. La maîtrise pleine et entière des infrastructures de transport national apparaît comme une caractéristique d’une puissance publique garante de l’intérêt général. En particulier, le réseau autoroutier apparaît comme un outil central d’aménagement du territoire. Par ailleurs, il n’est pas acceptable que les entreprises accumulent des profits considérables sur le dos des Français et Françaises.

C'est pourquoi les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP demandent donc un rapport sur les modalités de nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce rapport s'inscrit dans la lignée de la proposition de loi déposée par le groupe de la France insoumise lors de la XVème législature.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de créer un programme « Nationalisation d'ATOS » en l’abondant de 70 000 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement et en minorant du même montant en AE et CP la sous-action 62 ""Frapper à distance - SCAF" de l'action 09 "Engagement et combat" du programme 146 "Equipement des forces".

ATOS va mal. L’entreprise est endettée à hauteur de 5 milliards d’euros. La faute à une stratégie d’achats et d’expansion de l’entreprise tous azimuts qui a fini par la fragiliser.

Déjà avant l’été, Bruno Le Maire avait mollement indiqué vouloir sauver les « activités stratégiques » sans dire ce qu’elles sont, ni comment il comptait s’y prendre.

Avant l’été c’est une offre de reprise à 700 millions d’euros qui était finalement évoquée. Cette somme est-elle toujours à l’ordre du jour ? Impossible à dire. En revanche, au regard du cours des actions qui ne valent plus que 0,65 centimes, on en déduit aisément que l’entreprise ne vaut en réalité que 70 millions d’euros. Et qu’une offre à 700 millions, est un cadeau inespéré pour les actionnaires.

Quant aux activités, si elles sont « stratégiques », on devine qu’il s’agit de celles directement liées aux activités de défense et de sécurité : supercalculateurs, systèmes militaires tels que le programme Artémis qui doit devenir le futur logiciel de renseignement de la DGSI et remplacer Palantir, ou bien encore la gestion des systèmes de combats et de communication sur le porte-avion, les frégates et les sous-marins.

Mais qu’en est-il des logiciels gérés par ATOS et qui sont utilisés au quotidien par tous les français ? L’entreprise est essentielle à tous les échelons de la nation. FranceConnect, la CNAM, la SNCF, la Caisse des dépôts, EDF, une grande partie des logiciels de gestion de sécurité informatique des collectivités territoriales et des mairies sont portés par ATOS. Personne ne sait aujourd’hui à combien de secteurs, d’entreprises, de collectivités et d’institutions s’étendent les services de l’entreprise. Cette liste exhaustive pourrait pourtant nous permettre de mieux évaluer les risques qui pèsent sur notre souveraineté nationale.

Faut-il comprendre que ces activités ne sont pas stratégiques ? Que la France serait prête à brader la gestion des données de ses citoyens au plus offrant quitte à ce qu’il s’agisse d’une entreprise étrangère ?

Les éléments de langage du gouvernement ne trompent personne. On ne sauve pas ATOS, on brade ATOS, comme Macron l’a fait pour Arcelor, Alstom, Technip et Alcatel.

Il est encore temps d’empêcher ce désastre. Il faut nationaliser toute l’entreprise ATOS en urgence ainsi que toutes ses filiales. Ce serait parfaitement logique dans la mesure où elle est financée par l’Etat de longue date, prestataire de l’Etat et subventionnée par l’Etat. Elle appartient au patrimoine industriel de la France.

Les règles de recevabilité (imposées par l’article 40 de la Constitution) nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement fait écho aux précédents amendements déposés lors de la dernière mandature, concernant le développement d'usines de munitions de petit calibre sur le territoire national, dans le cadre du PLF 2024. Nous souhaitons savoir où en sont les efforts promis par le Gouvernement à cet égard, car il est impératif d’accélérer le renforcement de cette filière stratégique.

 
Le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques croissantes, démontre l’importance de ne pas sous-estimer nos potentielles difficultés d’approvisionnement en munitions de petit calibre. Une filière souveraine permettrait à la France de garantir une autonomie stratégique et d’éviter toute dépendance extérieure qui pourrait mettre en péril nos capacités opérationnelles en cas de crise prolongée.

Ainsi avec cet amendement, nous proposons d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 50 millions d'euros pour l'action n° 09 "Engagement et combat " du programme n° 146 "Equipement des forces" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en crédits de paiement et en autorisations d'engagement, pour l'action n° 07 "Prospective de défense" du programme n°144 "Environnement et prospective de la politique de défense".

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.

Initialement prévue pour 18 départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires en 2024. Dans la loi de finances pour 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de cette contractualisation.

Alors que ce dispositif va être généralisé en 2025 à tous les départements, l’enveloppe budgétaire est quasiment constante à 168 millions d’euros en autorisations d’engagement et 162,20 millions d’euros en crédits de paiement. 

Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi.

C’est pourquoi il est proposé de rehausser les crédits prévus à hauteur de 400 millions d’euros afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.

Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 232 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 237,8 millions d’euros en crédits de paiement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 15 "Soutien des ministères sociaux".

 

 

Art. ART. 42 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les ressources en munitions téléopérées.

L’usage de ces munitions se répand sur de nombreux théâtres de guerre ; il s’agit d’une évolution technique et tactique majeure. A travers les programmes Sky carrier, Colibri et Larinae, l’Armée de terre et l’Agence de l’innovation de défense œuvrent déjà à doter la France de cet équipement qualifié d’ « incontournable » par le rapport Bru-Rancoule ; plusieurs acteurs privés français ont par ailleurs commencé à en produire. Sachant qu’un appareil coûte entre 20 000 et 200 000 euros, il convient de mobiliser les moyens adéquats pour accélérer et amplifier cette tendance.

En conséquence, le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 10 000 000 euros pour l’action n°09 « Engagement et combat » du programme n°146 « Equipement des forces » et, afin de respecter l’impératif de recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n°08 « Relations internationales et diplomatie de défense » du programme n°144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à alerter sur le nécessaire monté en puissance des réserves de missiles SCALP.

Le 16 janvier 2024, le chef de l’État, Emmanuel Macron, a annoncé de nouvelles livraisons de « Quarante missiles SCALP » pour l’Ukraine. Dans le contexte international particulièrement instable, il est vital que l’armée française dispose d’un stock de missiles suffisant. La France, avant cette livraison, disposait d’une réserve estimée à 400 SCALP selon les sources ouvertes. Cela est très insuffisant lorsque l'on sait que le Royaume-Uni, également producteur du missile, en a 800 en réserve. La faible quantité de SCALP disponible met à mal notre capacité à conduire dans la durée des frappes dans la profondeur adverse. Cette situation affaiblit in fine la crédibilité internationale de notre capacité conventionnelle aéronavale.

Il est impératif d’augmenter les commandes de missiles sur les SCALP afin de remplacer les pertes dues au conflit en Ukraine. 

Le présent amendement prévoit donc de minorer d’un montant de 35 000 000 d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action n°08 : n° 65 : « Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » du programme n° 212 : « Soutien de la politique de défense », au profit de la sous-action n° 09-61 : « Frapper à distance - autres opérations » de l’action n° 09 : « Engagement et combat » du programme n° 146  « Équipement des forces ». 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Comme dans les précédents budgets, un montant de 50 M€, issus de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH), est inclus dans le financement des mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap (sous-action 03.04 du programme 102 de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux »). 

Les crédits alloués à ce financement n’ont été à la hauteur que de 15M€ en 2024 de la contribution de l’Agefiph, entraînant un différentiel de 35M€ au détriment de l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, au sein des entreprises adaptées.
Cet amendement vise à préciser, dans le programme programme 102 "Accès et retour à l'emploi" , la sanctuarisation d’un montant de 50M€ dédié à la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, comme précisé dans le programme 102.
C'est pourquoi cet amendement abonde de 50 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements le programme l'action 03 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi" et sa sous action : 03.04 " Inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi"
Par obligation de compensation et pour des raisons de recevabilité, cet amendement prévoit, à due concurrence, de réduire, de 50.000.000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiements de l'action 36 "système d'information" du programme 155 "soutien des ministères sociaux".

Art. APRÈS ART. 48 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à alerter sur le nécessaire monté en puissance des réserves de missiles air-air. Le présent amendement vise à l’achat d’un missile symbolique, mais le groupe rassemblement nationale appel le gouvernement à faire l’acquisition globale de 100 missiles MICA.

La LPM 2024-2030 prévoit le renouvellement du missile air-air MICA par le MICA NG.  Néanmoins, selon le PAP 2024, le premier lot de missiles MICA NG devrait être livré à l’Armée de l’air d’ici 2026. Aucune nouvelle commande n’est prévue avant cette période. En attendant, les stocks de missiles MICA dans l’armée de l’air restent insuffisants. En cas d’engagement aérien majeur, la France, bien que conservant une avance technologique grâce à ses programmes, se retrouverait très rapidement à court de munitions air-air et serait en difficulté pour mener à bien ses missions. 

Afin de permettre à l’Armée de l’air et de l’espace et à notre aéronautique navale d’être en mesure de continuer son rôle de protection du territoire ainsi que d’assurer ses engagements auprès de ces alliées, la commande de 100 MICA pour renforcer notre quantité de munitions air-air est nécessaire.

Le présent amendement prévoit donc de minorer d’un montant de 590 000 d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour la sous-action n°07.03 : « Études amont » de l'action n°07 : "Prospective de défense" du programme n°144 : "Environnement et prospective de la politique de défense", au profit de l’action n°10.76 – « Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'État, de la nation et des citoyens – Missiles » de l’action n° 10 : « Protection et sauvegarde » du programme n° 146  " Équipement des forces".

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le nécessaire développement d’armes d’usures de moyenne et longue portée pour les armées françaises.  

La guerre en Ukraine et l’engagement de nos frégates en mer Rouge soulignent l’importance stratégique des munitions d’usure. À faible coût de production, ces munitions présentent un double avantage : elles saturent et épuisent les défenses antibalistiques ennemies tout en révélant leurs positions.

Le développement accéléré de ce type de munitions en Ukraine, notamment avec l’utilisation massive des drones Sahed et Guran, démontre leur pertinence dans les conflits contemporains. Cette nécessité stratégique a été soulignée par le Chef d’État-Major des Armées, Thierry Burkhard, lors d’un colloque à l’Institut Montaigne, ainsi que par l’Amiral Nicolas Vaujour, Chef d’État-Major de la Marine nationale, lors de son audition au Sénat.

Bien que la France se dote de munitions d’usure à bas coût avec le programme COLIBRI et LARINAE, elle ne dispose pas encore de solutions de drones ou de balistique à moyenne et longue portée (200 km à 1500 km) pour soutenir ses frappes en profondeur. Loin de remettre en cause notre modèle de missiles, les munitions d’usure pourraient renforcer leur efficacité en garantissant la pénétration des bulles de défense ennemies. Cette capacité apparaît particulièrement stratégique quand un nombre croissant d’acteurs agressifs envers les intérêts de la France se dotent ou sont dotés de capacité crédible de défense antiaérienne. En outre, le développement de telle munition pourrait accompagner le développement actuel de missiles SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses). Les deux technologies marchant de concert, la munition d’usure sert à saturer et repérer la défense sol-air ennemie, quand le missile SEAD la détruit.

Dans cette optique, cet amendement vise à encourager la recherche et le développement de munitions d’usure à moyenne et longue portée, afin de soutenir nos capacités de frappes en profondeur.

Le présent amendement prévoit donc de minorer d’un montant de 500 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n° 65 : « Journée défense et citoyenneté — Personnel travaillant pour le programme “Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant” » du programme n° 212 : « Soutien de la politique de défense », au profit de la sous-action n° 07-03 : « Études amont » de l’action n° 07 — « Prospective de défense » du programme n° 144 — « Environnement et prospective de la politique de défense ». 

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réallouer une partie du budget actuellement dédié à l'opération Sentinelle vers le renforcement des équipements des forces armées, plus particulièrement dans le domaine des communications satellitaires. Après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, il est envisageable de réduire le niveau d'engagement de nos armées sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Une telle réduction permettra de libérer des ressources financières qui pourront être mieux utilisées pour moderniser nos équipements.

 
Les opérations récentes d'entraînement et de projection ont démontré un retard préoccupant dans nos capacités de communication satellitaire. La maîtrise des moyens de communication satellitaire est devenue un enjeu crucial pour garantir l'efficacité des opérations militaires. Pour cette raison, nous proposons de réaffecter les crédits libérés par la réduction de Sentinelle à la sous-action n°07.43 "Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire". Cette réallocation permettra de rattraper notre retard dans ce domaine stratégique et de garantir une meilleure coordination entre nos forces armées lors des opérations, tant nationales qu’internationales.


Le maintien de l'opération Sentinelle à un niveau élevé après 2024 ne se justifie plus dans le contexte post-Jeux Olympiques, alors que les besoins en équipements de haute technologie, notamment en communication, sont cruciaux pour répondre aux menaces modernes.

Ainsi, nous proposons de prélever 59 millions d'euros de crédits de l’action l’action n°01 "Planification des moyens et conduite des opérations" du programme n°178 "Préparation et emploi des forces", et les réaffecter à l’action n°07 "Commandement et maîtrise de l'information" du programme n°146 "Équipement des forces".

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le mécanisme européen d’octroi de la protection temporaire a été mis en œuvre pour la première fois sur le territoire de l’Union Européenne le 2 mars 2022 pour les personnes déplacées d’Ukraine fuyant le conflit armé sur leur territoire.

Sur les 5 millions de personnes déplacées d’Ukraine, ayant reçu le bénéfice de cette protection, 100 000 d’entre elles sont ainsi arrivées en France à partir de mars 2022 et sont encore présent.e.s sur le territoire en 2025 au regard de la durabilité du conflit.

Différentes formes d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement ont été mises en place en France ces deux dernières années. Un engagement important de l’Etat et du secteur associatif s’est mis en place pour garantir un accueil dans un contexte particulièrement incertain selon trois modalités : des « sas Ukraine » proposant un hébergement collectif, de l’hébergement citoyen et de l’intermédiation locative appelée « IML Ukraine ».

En effet, à la demande des services de l’Etat français qui s’était engagé auprès de la Commission européenne, les associations agréées IML se sont ainsi très rapidement mobilisées pour loger et accompagner les déplacés d’Ukraine. Selon les chiffres transmis par l’Etat, le dispositif mobilise à ce jour environ 10 000 logements et accompagne 30 000 personnes.

Depuis la mise en place progressive de l’IML Ukraine, les gestionnaires associatifs partagent le constat d’un manque de visibilité sur le dispositif et sur son financement, dépendant d’arbitrages politiques qui tardent à venir et qui se font sur le court terme tandis que la guerre en Ukraine se poursuit et que la fin du conflit ne semble pas immédiate. Ces difficultés mettent à mal le rapport de confiance entre l’Etat et les associations et favorisent l’inquiétude, dans un contexte déjà fragilisé pour le secteur de la lutte contre l’exclusion et particulièrement pour les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile et des personnes réfugiées. En effet, la fin des mesures d’IML Ukraine engendrerait une orientation de ces ménages dans les structures d’AHI, où le manque de place, conduisant à une priorisation des publics, est dénoncé par les associations. Par ailleurs, de nombreux ukrainiens restent aujourd’hui soumis au régime de « l’autorisation provisoire de séjour » - APS. Ce régime n’ouvre notamment pas droit à certaines prestations (AAH, l’ASPA).

Dans une décision du 25 juin 2024, le Conseil de l’Union Européenne a adopté la prorogation, jusqu’au 4 mars 2026, de la protection temporaire pour les plus de quatre millions d’Ukrainiens fuyant la guerre d’agression menée par la Russie. Il est urgent que l’Etat Français poursuive son engagement auprès de la Commission Européenne, et s’inscrive en adéquation avec la décision de prorogation, en garantissant l’accueil inconditionnel et digne des ménages bénéficiaires de la protection temporaire.

Dans ce cadre, le présent amendement demande la reconduction, en 2025, des 10 000 places d’« IML Ukraine » , avec des moyens suffisants pour permettre aux opérateurs d’intermédiation locative de couvrir les activités de gestion locative adaptée et d’accompagnement. En ce sens, les Fédérations estiment que les 10 000 mesures d’intermédiation locative Ukraine doivent être financées à hauteur de 2750 par place et par an.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » à hauteur de 27 500 000 euros et diminue à due concurrence les crédits inscrits à l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu avec le concours de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), la Fédération Habitat et Humanisme, Soliha et la Fapil.

Art. ART. 42 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 30% prévue sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER).

Cette diminution impacterait fortement nos radios locales, entraînant la suppression de 800 emplois au niveau national.

Les radios locales sont pourtant un maillon essentiel de nos territoires. En effet, de par leur proximité, elles prodiguent de l'information locale, tissent un lien social en donnant la parole à ceux que l'on entend nulle part ailleurs, et participent au relais de la culture locale.

C'est pourquoi, nous devons les soutenir et continuer de leur donner la parole.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 6 «  Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias » à hauteur de 10 400 000 euros, et diminue à due concurrence les crédits inscrits à l’action 1 du le programme 334 « Livre et industries culturelles ».

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter l’enveloppe budgétaire allouée au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) de 18 millions d’euros. Ce parcours, mis en oeuvre par les missions locales, a bénéficié à 265 611 jeunes en 2023 ; parmi ces bénéficiaires, 154 232 ont touché une allocation. Il propose des phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité aux jeunes confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. 

Le budget alloué au Pacea est en baisse dans le PLF 2025 (de 101 millions d’euros dans la loi de finances pour 2024 à 43,81 millions d’euros dans le PLF 2025). Le transfert de crédits proposé en concertation avec l’Union nationale des missions locales (UNML) porte cet enveloppe à 60 millions d’euros de façon à ne pas limiter excessivement le nombre d’entrées en Pacea en 2025 par rapport à 2024. L’UNML alerte également sur l’accompagnement des jeunes scolarisés et des demandeurs d’asile qui seront exclus du contrat d’engagement jeune (CEJ) et du Pacea du fait de l’obligation d’inscription à France Travail pour bénéficier de l’un de ces deux parcours à compter du 1er janvier 2025 en application de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi : 5 millions d’euros pourraient être dédiés à l’accompagnement de ces publics.

Le présent amendement abonde de 18 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Insertion des jeunes sur le marché du travail - Contrat d’engagement jeunes (CEJ) » du programme 102 « Accès et retour de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d'adoption


Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget alloué au programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » afin de financer une campagne de prévention nationale sur les risques liés à la pratique du Chemsex.

Cette pratique dangereuse consistant à prolonger et améliorer les rapports sexuels grâce aux effets psychoactifs des molécules consommées progresse particulièrement rapidement dans notre pays, notamment auprès des publics jeunes.

On estime ainsi que cette pratique concernerait a minima 100 000 à 200 000 personnes, entraînant des risques de santé publique importants notamment en matière épidémique avec la transmission de maladies sexuelles.

Aussi, dans la lignée de mes travaux et notamment au regard de la proposition de résolution transpartisanne pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex, cet amendement prévoit l’ouverture de nouveaux financements, afin de mener à bien une campagne nationale de prévention.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action 2 du programme 379 - « Compensation à la Sécurité sociale  du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) », la somme de 300.000€ en AE et en CP pour l'attribuer à l’action 11 du programme - 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les associations de protection animale font un travail formidable au quotidien. 

Reconnues d’utilité publique pour certaines, l’aide et la protection qu’elles apportent aux animaux ne sont plus à démontrer. 

Ces associations vivent principalement de dons et de legs qui ne leur permettent pas de soutenir financièrement leurs nombreuses actions (accueil d’animaux, placements, stérilisation, vaccination, aides aux soins d’animaux de particuliers...). 

De plus, les signalements de maltraitance et le nombre croissant d’abandons chaque année saturent toujours plus les refuges. Ces structures manquent de places et de moyens pour accueillir tous les animaux. 

Des territoires comme la Réunion sont particulièrement impactés. Cette région doit faire face à des enjeux sanitaires importants à cause de la prolifération non maitrisée de chiens et de chats errants non stérilisés. 

La lutte contre la maltraitance est une attente sociétale forte, de nombreux sondages le confirment. Les français sont attachés à leurs animaux et à la question du bien-être animal. 

Cette lutte contre la maltraitance animale doit également être une des priorités du Gouvernement. C’est pour cela que cet amendement propose d'allouer un budget de 2 millions d'euros aux associations de protection animale et aux refuges. 

La loi de finances pour 2024 prévoyait une ligne budgétaire de 1 million d'euros pour soutenir les associations de protection animale et les refuges. Toutefois, le budget était insuffisant et ce programme n'a pas été reconduit.

Aussi, cet amendement propose de reconduire cette aide budgétaire aux associations de protection des animaux et aux refuges en doublant leurs crédits pour 2025, par rapport à la loi de finances de 2024.

Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » vers un nouveau programme intitulé « Soutien aux associations de protection animale et aux refuges » ainsi abondé de 2 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon la Loi de programmation militaire 2024-30, l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) prévoit l’acquisition de six systèmes de drones MALE « Eurodrone » d’ici 2035, pour un montant initial de 2 milliards d’euros. Toutefois, lors du vote final de la LPM 2024-2030, il n’était pas encore question du drone MALE Aarok, développé par Turgis & Gaillard. 

Véritable vedette du Salon du Bourget 2024, ce drone franco-français, « ITAR Free » (c’est-à-dire sans composant américain contrairement à l’Eurodrone qui sera équipé d’un moteur américain), moins coûteux et plus léger que l’EuroDrone, a suscité de l’intérêt des Armées, à commencer par le CEMAE qui s’était déclaré « prêt à payer pour voir » lors d’une audition à la Commission de La Défense nationale et des Forces armées le 5 octobre 2023.

Aussi, l’actuel PLF 2025 renforce donc cette occasion de « payer pour voir », afin de doter les armées, si les premiers achats sont concluants, d’un outil souverain de surveillance et de renseignement.

Le coût unitaire estimé entre 5 et 10 millions d’euros, il conviendrait de doter nos armées de quatre de ces appareils, investissement relativement peu important au vu des gains capacitaires et des retombées économiques pour le pays que l’acquisition de tels appareils engendrerait.

Aussi, à des fins de recevabilité, cet amendement vise à abonder de 40 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la sous-action 07.62 « Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître – Drones aériens » de l’action 07 – « Commandement et maîtrise de l’information » du programme n°146 « Équipement des forces », somme prélevée sur l’action 07 « Prospective de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » et les mots : « à l’article 1519D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

b) au second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) au deuxième alinéa du V , la référence : « 1519 F » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».

3° Le I del’article 1586 est ainsi modifié :

a) au 3° , les mots « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b)° à la fin du 4° , les mots « et 1519F » sont supprimés ;

4° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »

5° Rédiger ainsi le c du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits du programme 113, et plus précisément le budget du réseau des Conservatoires d’espaces naturels. 

Ce réseau s’appuie à ce jour sur plus de 1 200 salariés répartis sur tout le territoire. Ces associations animent de très nombreux projets pour la biodiversité avec les acteurs locaux. De plus, elles contribuent au quotidien à la réalisation de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de la Stratégie Nationale pour les Aires protégées grâce à un tissu de plus de 4 400 sites naturels. Présents dans 1 commune sur 7 en France, les Conservatoires d'espaces naturels mobilisent de nombreux partenaires stratégiques et financiers qui contribuent à la réalisation d’un objectif devenu un sujet de société central, la protection de la biodiversité en tenant compte des activités humaines. Agréés conjointement par l’État et la Région, ils sont reconnus par les acteurs du territoire et par les collectivités. 

Dans ce contexte, le soutien appuyé de l’État est essentiel. Au-delà de la mise en œuvre des diverses politiques publiques ambitieuses portées par les Conservatoires, il est aussi nécessaire d’accompagner les exigences toujours plus fortes d’ingénierie financière et de programmation. En l'état, les Conservatoires mobilisent chaque année des moyens financiers diversifiés à travers des centaines de conventions nécessitant des fonctions supports de qualité.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » à hauteur de 2 000 000 euros, et diminue à due concurrence les crédits inscrits dans l’action 41 du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». 

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel.

Il avait déjà été déposé lors de l'examen du PLF 2024, mais n'avait jamais pu être débattu en séance publique, à cause de l'emploi du 49-3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne, coupant court aux discussions budgétaires, et empêchant le Parlement de mener à bien ces débats. 

Il vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de modifier le statut des officiers mariniers commissionnés employés sur des postes de baleiniers en Polynésie française afin de leur permettre de continuer à servir au-delà de 17 ans de service.

En effet, en Polynésie française, les FAPF (forces armées en Polynésie française) ont recours à des militaires commissionnés appelés « baleiniers », bien souvent natifs de Polynésie, afin d’assurer le franchissement de récifs coralliens par des embarcations spécifiques pour ravitailler ou débarquer des personnels militaires dans le cadre de leurs missions.

Pendant longtemps, les FAPF ont recruté des baleiniers sous statut de Personnels civils de recrutement local. Le statut de PCRL baleinier était affilié au régime spécial des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, géré par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM). En 2019, l’ENIM a rappelé à la Marine que le personnel des gens de mer n’avait pas vocation à effectuer des opérations militaires et a demandé l’extinction de ce mode de recrutement. Les baleiniers sont désormais recrutés sous le statut d’officier marinier commissionné. (OMC).

Les premiers recrutements d’OMC baleiniers ont eu lieu en août 2021 (2 personnels). D’ici à la fin de l’année 2023, 5 baleiniers sous statut d’OMC seront employés à la base navale pour une cible à terme de 8 personnels correspondant au départ à la retraite des 3 derniers baleiniers PCRL. Ne pouvant accéder au Brevet supérieur, les OMC baleiniers peuvent servir sous contrat jusqu’à la limite d’âge du grade de maître soit 47 ans ou 17 ans de contrat. À l’occasion de son renouvellement de contrat, l’OMC baleinier peut candidater à un nouveau poste autre que et évoluer dans l’institution.

Le rapporteur des crédits du programme 212 interpelle le ministère des Armées sur l’impossibilité pour les baleiniers de pouvoir prolonger leur contrat au-delà de 17 ans, alors même que le savoir-faire d’un baleinier s’acquiert par de longues années d’expérience des passes et une formation au contact des aînés. Le rapporteur alerte sur les difficultés qui pourraient ainsi surgir à moyen terme du changement statutaire des baleiniers.

Il est proposé de prélever 50 000 euros sur l'action 9 "Engagement et combat" du programme 146 "Équipement des forces" et de les verser sur les crédits de l'action 56 " Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" du programme 212 "Soutien de la politique de la défense".

La diminution des crédits du programme 146 vise à rendre l'amendement conforme aux règles de recevabilité financière prévues par l'article 40 de la Constitution. L'auteur de l'amendement espère que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accélérer et amplifier le développement du quantique militaire.

Réduire l’incertitude : tel est l’un des objectifs des stratèges et tacticiens militaires. Pour l’atteindre, les technologies quantiques représentent une ressource très prometteuse, notamment parce qu’elles recèlent une puissance de calcul inédite. C’est un avantage-clé dans les domaines de la cryptographie (cyberguerre), de l’ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance), de la conception des matériels, de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, ainsi que pour l’efficacité des systèmes de frappe et de défense, d’une part, de commandement et de contrôle, d’autre part.

La maîtrise de ces technologies est en soi un enjeu stratégique qui mobilise les grandes puissances comme la Chine ou les Etats-Unis : les moyens qu’y consacrent ces dernières croissent chaque année de manière exponentielle (25% par an prévus pour la période 2024-2035). La France est déjà alignée sur cette tendance, comme en témoigne le lancement, en mars dernier, par l’Agence du numérique de l’armement (Direction général de l’armement), du projet Proqcima, lequel vise à développer deux ordinateurs quantiques d’ici 2032, grâce à 500 millions d’euros mobilisés sur dix ans. Mais il faut aller plus vite et plus loin.

En conséquence, le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 10 000 000 euros pour l’action n°07 « Commandement et maîtrise de l’information » du programme n°146 « Equipement des forces » et, afin de respecter l’impératif de recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n°08 « Relations internationales et diplomatie de défense » du programme n°144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est à présent urgent d’accélérer le déploiement du volet « action dans l’espace » de la LPM. A cette fin, le lancement du démonstrateur YODA ne doit pas souffrir de retard majeur. Or, les documents budgétaires d’accompagnement du PLF pour 2025 signalent un report du lancement de Yoda à « 2026, voire 2027 ». Tout report du lancement de Yoda différerait en effet dangereusement la montée en compétences des opérateurs du CDE sur le volet « action dans l’espace ». Il pourrait retarder d’autant la mise en service de la capacité opérationnelle EGIDE, situation qu’il convient à tout prix d’éviter

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les raisons conduisant au décalage potentiel du lancement de Yoda. 

Art. ART. 47 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir, pérenniser et améliorer la gestion des postes pour les entreprises adaptées pour 2025. 

La gestion de ces postes est particulièrement complexe. Elle est organisée sur deux échelons (infra-régionaux et inter-régionaux) sans possibilité d'ajustement. 

Cette complexité freine la dynamique de croissance des entreprises adaptées et la création d'ETP. Ainsi, la non-consommation des crédits alloués aux EA d'une région ne bénéficiera pas à la surconsommation d'une autre région... 

Par ailleurs le code du travail prévoit l'indexation de aides aux postes sur le SMIC mais, en cas de revalorisation de ce dernier, les enveloppes financières, elles, ne sont pas réévaluées 

C'est pourquoi, dans l'attente d'une solution pérenne face à ces dysfonctionnements, il est proposé un amendement pour répondre à la demande des EA pour 2025 en abondant la sous-action "Inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap" qui comporte notamment l'aide au poste dans les entreprises adaptées.  

Cet amendement abonde de 20.000.000 d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement l'action 03 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion dans l'emploi" et sa sous-action 03.04 "Inclusion dans l'emplois des personnes en situation de handicap" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" .

Par obligation de compensation et pour des raisons de recevabilité, ce amendement, prévoit, à due concurrence, de réduire de 20.000.000 d'euros , en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action 03 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi"" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" pour ses dépenses de fonctionnement.
économiques et développement de l’emploi"

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La France, se doit de développer son système de cloud projetable, non seulement pour se maintenir sur la scène internationale (pour rappel le département de La Défense américain a signé un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans avec Microsoft alors que nous ne somme même pas à 2 millions d'euros...), pour ne pas passer à côté d'une technologie de rupture, mais également pour soutenir et accélérer le développement des projets à venir.

Cet amendement propose donc d’abonder de 1 876 766 € les crédits (en AE et CP) dédiés à la sous-action 07.22 "Commander et conduire - Hébergement Cloud" de l'action 07 "Commandement et maitrise de l'information"  du programme 146 « Equipement des forces ». Et réduit d’un montant correspondant la sous-action 07,07 "Recherche stratégique" de l’action 07 « Prospective de Défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » afin de pouvoir doubler les crédits alloués au cloud projetable.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  

Le présent amendement propose d’abonder les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" de 1,5 milliard d’euros. 

Par obligation de compensation, pour des raisons de recevabilité financière et afin d'obtenir une levée du gage, seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 137 "Égalité entre les femmes et les hommes"

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à alerter sur la nécessaire montée en puissance des réserves de missiles air-air. Le présent amendement vise à l’achat d’un missile symbolique, mais le groupe Rassemblement National appel le gouvernement à faire l’acquisition globale de 30 missiles METEOR.

La France en se dotant du missile METEOR pour le standard Rafale F3-R a su gagner une avance technologique sur ses compétiteurs dans le domaine du combat aérien. Néanmoins, le modèle échantionnaire des armées françaises fait que l’armée de l’Air ne dispose pas d’un stock suffisant. Aujourd’hui, l’armée française disposerait de près de 200 missiles. En cas d’engagement aérien majeur, la France, bien que conservant une avance technologique, se retrouverait très rapidement à court de munitions air-air et connaîtrait d’importantes difficultés pour mener à bien ses missions. 

Afin de permettre à l’Armée de l'air et de l’espace et à notre aéronautique navale d’être en mesure de continuer son rôle de protection du territoire ainsi que d’assurer ses engagements auprès de ces alliées, la commande de 30 METEOR supplémentaires pour renforcer notre quantité de munitions air-air est nécessaire.

Le présent amendement prévoit donc de minorer d’un montant de 2 000 000 d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour la sous-action n°07.03 : « Études amont » de l'action n°07 : "Prospective de défense" du programme n°144 : "Environnement et prospective de la politique de défense", au profit de la sous-action n°10.76 – « Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'État, de la nation et des citoyens – Missiles » de l’action n° 10 : « Protection et sauvegarde » du programme n° 146  « Équipement des forces ». 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) à hauteur d’un million d’euros. Cette hausse compense pour partie la baisse du budget alloué à ces groupements dans le PLF 2025. Il reprend un amendement de députés du groupe Socialistes et apparentés déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution et reprend, pour partie, l'amendement initialement déposé pour la séance par Didier Le Gac et Christine Le Nabour.

En 2023, la ligne budgétaire Geiq totale était de 12,9 M€ (6 M € de ligne budgétaire Geiq + 6,9 M € de PIC), et elle est de 13,5 M € en 2024. Avec la réserve budgétaire, le montant disponible en 2024 est inférieur à celui de 2023 et les besoins réels sont estimé
à 15,8 millions € pour 2025. L’enveloppe budgétaire dédiée aux Geiq est donc insuffisante pour financer tous les parcours réalisés par les Geiq. Cette insuffisance budgétaire a des conséquences directes : certains Geiq ont dû renoncer à bénéficier de l’aide pour une partie des accompagnements qu’ils ont pourtant réalisés. De plus, l’arrêt brutal au 1er mai des aides pour l’embauche en contrat de professionnalisation pour les jeunes a fortement fragilisé les Geiq (puisque 80% des contrats Geiq sont des contrats de professionnalisation).
Si le soutien de l’Etat continue à être insuffisant, ce dispositif pourrait se retrouver en danger, alors qu’il est parmi les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publique (814€ ou 1 400€ d’aide selon les caractéristiques du public) et que l’Etat participe à son évaluation annuelle. Il est également le seul dispositif d’insertion créé et piloté par des entreprises qui s’engagent concrètement dans une démarche d’inclusion en donnant leur chance à des publics éloignés de l’emploi.

Il est proposé d’abonder d’un million d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 « Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Conformément aux règles de recevabilité financière, les crédits en AE et en CP de l’action 36 « Systèmes d’information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » sont minorés du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption. 




Art. ART. 42 29/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’un amendement d’appel.

Lancé conjointement en février 2022 par l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, le projet de drone de surveillance dit Eurodrone, ayant pour maître d’oeuvre Airbus Defence & Space GmbH (Airbus Allemagne), devrait entrer en service à horizon 2030. Ce drone MALE européen, ayant pour vocation de succéder au MALE REAPER, représente un coût total de 7,1 milliards d’euros, pour l’achat de 20 systèmes, soit 60 drones pour l’ensemble des pays contractants. Cette acquisition représente un coût unitaire de 355 M€ par système, soit 118 M€ par drone.

Il est à noter que la France a d’ores et déjà commandé quatre systèmes pour un coût global annoncé de 1,4 Md€ (355 M€ x4) tandis que la loi de programmation militaire fixe une cible à six systèmes, soit un coût global de 2,1 Md€ à terme (355 M€ x 6). Néanmoins, ce programme accuse un retard de plus en plus inquiétant, à l’image des coopérations industrielles européennes qui s’enlisent dans le secteur de la défense (SCAF, MGCS...). 

Une situation qui traduit le retard général accumulé par la France en matière de drones face à ses compétiteurs technologiques, que le Ministre des Armées lui-même a dénoncé à plusieurs reprises. Or, rappelons que le respect des jalons de développement et la tenue des délais qui encadrent un programme si ambitieux a nécessairement un impact sur les coûts qu’il engendre. En effet, tout retard supérieur à treize mois devrait, en principe, générer des pénalités contractuelles qui, dans le contexte budgétaire actuel, doivent impérativement être exigées de la part de la France. Dans de telles circonstances, cet amendement appelle le Gouvernement à s’interroger sur la nécessité de poursuivre un programme si coûteux pour assurer un besoin capacitaire loin d’être confirmé en l’état en post-2032, ce projet de drone étant très vulnérable dans un environnement durci, alors qu’une initiative souveraine existe : l’Aarok, un drone de combat mis au point par l’entreprise française Turgis & Gaillard, lequel pourrait tout du moins compléter l’Eurodrone.

Ce dernier, qui pèse 5,5 tonnes contre 12 tonnes pour l’Eurodrone, présente également l’avantage d’être muni d’équipements déjà en service au sein des forces armées françaises et d’autre part, déjà financés (système de pilotage et cabine du Patroller, radar de l’Atlantique 2, armement du Rafale, etc). Plus encore, le drone Aarok est en mesure de réaliser des missions emportant des risques de pertes en raison de son faible coût tandis qu’il dispose d’une approche pragmatique de la navigabilité, avec une montée en sophistication progressive pour s’adapter aux réels besoins de nos armées. À titre d’exemple, le drone Aarok pourra rapidement survoler les océans et les déserts, le temps de développer ses capacités à survoler les villes densément peuplées. De même, celui-ci répond aux besoins des alliés traditionnels de notre pays ayant acquis le Rafale. En effet, ceux-ci nécessitent un drone MALE rustique, équivalent du MQ-9 Reaper pour compléter leurs avions de chasse.


Le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 euro symbolique pour la sous-action n° 07.62 « Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens » du programme n° 146 : «  Equipement des forces » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n° 08 : « Relations internationales et diplomatie de défense » du programme n° 144 : « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement et la représentation nationale sur le coût financier considérable de l’extension de la prime Ségur à la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale pour les nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences (VSS ou violences conjugales).

En tant qu’employeurs, les associations doivent verser cette prime de 430 euros bruts (soit 183 euros net) à compter du 7 août 2024. Pour les fédérations nationales telles que le Planning Familial ou Solidarité Femmes, le financement de cette prime représente des millions d’euros qu’elles ne sont pas en capacité de financer seules. Pour les petites associations, cette prime représente une charge trop lourde qui pourrait entraîner des licenciements voire leur fermeture. 

Or, à ce jour, l’État n’a prévu aucune mesure de compensation pour aider les associations à verser cette prime. Selon le service des droits des femmes (SDFE), une compensation partielle de la part de l’État coûterait environ 2,7 M€. 

En transférant 2,7 M€ du programme Inclusion sociale et protection des personnes et au programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement alerte sur le besoin de compenser d’urgence la prime Ségur. Sans compensation, le risque est grand que les associations qui mettent en œuvre les politiques publiques en matière d’égalité et de lutte contre les violences doivent renoncer à une partie de leur action, voire disparaissent sur certains territoires. 

Le présent amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes pour le PLF 2025. 

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En application de l’article 49 de la loi organique relatif aux dotations du fonds intercommunal pour la péréquation du fonctionnement des communes (FIP), ni l’enveloppe globale des communes, ni le montant attribué à chaque commune ne peuvent diminuer d’un exercice sur l’autre sauf dans le cas particulier ou une baisse des recettes fiscales intervient après un exercice au cours duquel ces dernières avaient augmenté de plus de 10%.
 
Cela garantit à chaque commune le maintien du montant de sa dotation d’une année sur l’autre même si l’évolution de ses critères propres auraient dû entraîner une baisse de sa dotation. De même, si l’assiette de la répartition diminue (en période de récession), les montants versés aux provinces diminuent (ils sont proportionnels à l’assiette), contrairement aux montants versés aux communes. Ce mécanisme est dénommé « règle du cliquet » ou « effet cliquet ». Toutefois, si la baisse de l’assiette de répartition d’un exercice à l’autre est supérieure à 10 %, les communes ne sont pas protégées par l’effet cliquet, ni, individuellement, lorsque la baisse de leur dotation est supérieure à 10 % du fait de l’évolution de leurs critères propres.
 
La situation économique et sociale en Nouvelle-Calédonie demeure très difficile pour les habitants de l'île, en particulier dans le Grand Nouméa.
 
Afin de préserver l’économie publique locale des communes, cet amendement propose, en application de l’article 49 de la loi organique relatif aux dotations du fonds intercommunal pour la péréquation du fonctionnement des communes (FIP) en Nouvelle-Calédonie, d’évaluer les conséquences sur les ressources des communes d’un abaissement du seuil de 10% de « l’effet cliquet » ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
 

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 49 de la loi organique relatif aux dotations du fonds intercommunal pour la péréquation du fonctionnement des communes (FIP) en Nouvelle-Calédonie, afin d’évaluer les conséquences sur les ressources des communes d’un abaissement du seuil de 10 % de « l’effet cliquet » ainsi que son impact sur la fiscalité locale et sur le budget du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’attirer l’attention du Gouvernement sur les besoins humains et financiers que nécessitent pour l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) dans le cadre de la transposition de la directive européenne NIS2.


Alors que le cyberespace fait l’objet d’attaques malveillantes d’acteurs étatiques ou para-étatiques, l’action de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) est primordiale pour protéger les systèmes d’informations des services de l’Etat, des différents services publics et des acteurs privés d’intérêt national.

Cette action vient d’être renforcée par l’adoption de la directive NIS2 de l’Union européenne qui vient améliorer la cybersécurité au niveau étatique comme européen avec notamment un renforcement de la coopération en cas de crise cyber et établit un standard de protection minimale contre le risque cyber pour la résilience des entitées considérées comme critiques par les Etats membres, dans onze secteurs d’activité : l’énergie, les transports, le secteur bancaire, les infrastructures des marchés financiers, la santé, l’eau potable, les eaux résiduaires, les infrastructures numériques, l’administration publique, l’espace ainsi que la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires.


Le projet de loi qui la transpose fait le choix, que n’impose pas la directive, de confier à une autorité unique le soin de piloter et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de cybersécurité et, en particulier, d’assurer le contrôle des obligations mises à la charge des opérateurs. Cette autorité unique sera l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), service rattaché au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et déjà chargé de la défense des systèmes d’information par l’article L. 2321-1 du code de la défense.

 Ces nouvelles missions impliquent un investissement supplémentaire humain et financier pour permettre à l’ANSSI d’être à la hauteur du défi que lui impose la cybersécurité pour protéger nos secteurs vitaux et mieux éviter les attaques contre des hopitaux, des banques ou des centrales nucléaires qui toucheraient directement nos compatriotes.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins humains et financiers supplémentaires de l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information induits par la transposition en droit national de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, Frédéric BOCCALETTI souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le statut des sous-mariniers engagés dans la dissuasion.

Alors que nos sous-mariniers sont engagés en permanence pour maintenir notre posture nucléaire, ceux-ci ne bénéficieront jamais du statut d'ancien combattant, du fait notamment de la qualification de leur mission. Ils ne sont en effet pas considérés comme en opération extérieure. Nous souhaitons porter ce sujet à l'occasion de l'examen de ce projet de loi des finances pour 2024, c'est la raison de cet amendement d'appel.

Pour cela il souhaite prélever 1€ en AE et CP à l'action 146-06 ""Dissuasion"" du programme 146 ""Équipement des forces"" et transférer 1€ en AE et CP à l'action 178-03 ""Préparation des forces navales"" du programme 178 ""Préparation et emploi des forces"".

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande que le Gouvernement présente, dans un délai de 10 mois à compter de l'adoption du présent projet de loi des finances pour 2025, une stratégie globale en matière de surveillance maritime ainsi que le coût global nécessaire à la mise en oeuvre d'une telle stratégie .

La France est présente dans tous les océans. Son territoire maritime est le deuxième plus vaste au monde et sa plus longue frontière maritime est avec l’Australie.

Toutefois, la France ne dispose pas aujourd'hui des moyens de surveiller ce territoire maritime. En effet, lors de son audition devant le Parlement le 16 octobre dernier, l'Amiral Nicolas Vaujour, chef d'Etat-major de la Marine, a fait entendre à la représentation nationale que la Marine nationale n'était pas actuellement en capacité de garantir l'exercice d'une pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire maritime. Celui-ci a déclaré: « j’ai énormément de missions […], [et] c’est vrai que je suis extrêmement tiraillé, avec un nombre de bateaux qui est ce qu’il est, mais où je suis obligé d’optimiser au maximum pour faire porter l’effort, non pas partout en même temps, parce que ça je ne suis pas capable de le faire, mais pour faire porter l’effort là où on estime que c’est nécessaire et urgent […] ». En moyenne, ce sont environ 40 bâtiments français présents à travers le monde, ainsi que 6 patrouilleurs d'outre mer à venir et 10 patrouilleurs hauturiers. Cela ne peut suffire à assurer la défense de toutes les zones maritimes de la France. La surveillance des cotes maritimes est également essentielle pour des raisons de protection de l'environnement car comme le disait l'amiral Prazuck lors d'une audition le 26 juillet 2017, "Un principe se vérifie toujours : ce qui n’est pas protégé est pillé, ce qui est pillé est contesté."

C'est pour cela que les députés LFI-NFP estiment qu'il est nécessaire d'élaborer une feuille de route globale et intégrée qui permettrait d'évaluer le coût d'un tel objectif stratégique. Cette stratégie devra inclure non seulement une flotte hauturière complète mais également des drones de surface et sous-marins, ainsi que des satellites. Quels seraient alors les crédits supplémentaires nécessaires aux forces navales pour assurer la mise en oeuvre d'une telle stratégie ? Cette stratégie pourra ensuite être transformée en sous-action dédiée au sein de la prochaine loi de finances.

Dispositif

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant sa stratégie globale en matière de surveillance maritime ainsi que le coût global nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie.

Art. ART. 42 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l'équipement des forces armées pour permettre à la Direction Générale de l'Armement (DGA) d'investir dans le développement d'un drone à Moyenne Altitude et Longue Endurance (MALE) français. 

En effet, au printemps dernier, le ministère des Armées a lancé une demande d'information pour interroger les sociétés aéronautiques françaises sur leur capacité à proposer un drone MALE bas de spectre. Cette demande témoigne de l'intérêt du ministère pour ce type de produit et de l'importance d'accompagner cette prise de contact avec la base industrielle et technologique de défense (BITD) par un financement dédié, indispensable pour donner suite à cette démarche.

Le développement d'un drone MALE français représenterait un atout indéniable pour les Armées et l'industrie militaire françaises. Les conflits récents et actuels le montrent : les drones sont utilisés massivement et ont un rôle de plus en plus décisif dans le déroulement des combats. Pourtant, la France a accusé un important retard capacitaire dans ce domaine l'obligeant notamment à acheter des drones MALE américains Reaper. Ce choix l'a rendue dépendante des Etats-Unis sur ce segment ce que regrettaient déjà les parlementaires dans leurs rapports de 2021. Les sénateurs MM. PERRIN, ROGER, SIDO et BONNEAU recommandaient de davantage soutenir les "nombreuses jeunes pousses et entreprises innovantes" françaises pour conforter et étendre la capacité "drones" des forces armées. Les députés MM. BAUDU et LASSALLE considéraient que la dépendance de la France à l'égard des Etats-Unis sur les drones MALE "pourrait constituer un sérieux obstacle à la libre utilisation de ces matériels" et "qu'il conviendrait de maîtriser de manière souveraine l'ensemble du segment des drones tactiques et stratégiques". La Cour des Comptes dans son rapport public annuel de 2020 relevait également que "dans ce domaine plus que dans d'autres" les évolutions rapides des technologies étaient porteuses "d'enjeux majeurs de maîtrise technologique et de souveraineté stratégique". Elle concluait que "les besoins avérés des forces armées dans toutes les catégories de drones devaient en particulier être mieux programmés et anticipés, en termes budgétaires et capacitaires, pour faire jouer les synergies et éviter le recours à des drones étrangers". Tel est exactement l'objet de cet amendement.

Investir dans le développement d'un drone MALE français s'inscrirait donc en cohérence avec ces différentes analyses et dans la continuité du Pacte drones, signé en juin dernier par le ministre des Armées, et de la Loi de Programmation Militaire 2024-2030 qui prévoit l'investissement de 5 milliards d'euros dans les drones. Cette loi n°2023-703 précise, en effet, dans son rapport annexé le projet d'acquisition de 6 systèmes EuroMALE d'ici 2035 permettant à la France de se doter de drones MALE européens et de stopper ses achats de drones Reaper. 

Le développement de drones MALE français, complémentaires de l'Eurodrone, apparaît pertinent et désormais réaliste puisque la 54ème édition du Salon du Bourget a offert la présentation, saluée par le Président de la République, du prototype du drone de combat Aarok de la société Turgis & Gaillard. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement augmente les crédits du programme 146 "Equipement des forces" de 10 millions d'euros, en vue d'abonder plus particulièrement l'action 07 de ce programme "Commandement et maîtrise de l'information" et sa sous-action 07.62 "Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens". Uniquement pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement prélève, en conséquence, 10 millions d'euros au programme 212 "Soutien de la politique de défense", gage que le Gouvernement est invité à lever. 

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à encourager la relance d'une filière de munitions de petits calibres sur le territoire national.

Les conflits internationaux illustrent la nécessité de disposer de stocks suffisants de munitions pour répondre à une guerre de haute intensité. Or, les forces françaises souffrent de niveaux de stocks dangereusement bas après des décennies de réduction. Cette situation compromet la capacité des soldats à soutenir des engagements prolongés et à protéger efficacement le territoire national face à une menace. La production nationale de munitions est donc essentielle pour répondre aux besoins urgents de nos forces armées et empêcher à la France d’être dépendante d’une autre nation en la matière. Face aux tensions internationales croissantes, la réimplantation d’une filière nationale devient une priorité stratégique.

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans la recommandation 6 du rapport d’information parlementaire de Vincent Bru et Julien Rancoule sur les stocks de munitions.

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 10M€ pour l'action 09 : « Engagement et combat » du programme 146 : « Équipement des forces » et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action 07 : « Prospective de défense » du programme 144 : « Environnement et prospective de la politique de défense ».

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.

Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais n’est pas applicable en cas de renouvellement des éoliennes existantes mises en services après 2019, bien qu’ils s’agissent de nouvelles constructions. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités qui accueillent des éoliennes nouvellement installées ou renouvelées, sans mettre en péril les équilibres économiques.

Par ailleurs, il convient de noter qu’en partant du postulat que le régime fiscal appliqué aux parcs éoliens dépend de l’année de mise en service, trois cas de figures se présente :

       i.         Les parcs mis en service avant 2010 qui sont sous le régime de la taxe professionnelle ;

     ii.         Les parcs mis en service entre 2010 et 2019 qui sont sous le régime de l’IFER mais avec l’ancienne répartition (70% EPCI – 30 % Département) ;

    iii.         Les parcs mis en service après 2019 qui sont sous le régime de l’IFER avec la répartition suivante: 20% commune , 50 % EPCI et 30% département.

Les montants perçus par les communes du cas i. peuvent être plus importantes que le régime de l’IFER, d’où la précision apportée dans le présent amendement, qui vise spécifiquement le cas des communes accueillant des parcs installés avant 2010 et pour lesquelles les montants perçus via la taxe professionnelle sont plus importants que ceux de l’IFER.

Dispositif

I. – Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025, quel que soit la nature de ce renouvellement, si cette perception est plus avantageuse que la fraction dont les communes bénéficient au titre de la répartition initiale décidée en application du régime fiscal au sein du bloc communal ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les moyens des armées en matière de cyberdéfense.

-En tant que rapporteur du budget opérationnel de la Défense, il conviendrait à la suite de diverses auditions de renforcer les moyens alloués au domaine de la cyberdéfense dans nos armées. On constate une monté en puissance des attaques cyber en France, et des moyens alloués au cyber par les puissances mondiales, avec des attaques cyber plus dangereuses et des équipements plus sophistiqués. Il apparait donc nécessaire de renforcer les équipements en cyber sécurité de la France.

Le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 10 000 000 d’euros pour l’action n° 07 : « commandement et maitrise de l’information » du programme n° 146 :« Équipement des forces » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n° 65 : « Journée défense et citoyenneté – Personnel travaillant pour le programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » du programme n° 212 : « soutien à la politique de défense ».

 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.         

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros au sein de la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances".  

Par obligation de compensation, pour de simples raisons de recevabilité financière et en vue d'obtenir une levée du gage, seraient diminués d’autant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 "inclusion sociale et protection des personnes". 

 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits du programme 380 en faveur de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

Le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (« Fonds vert ») a été déployé en France depuis 2023. Deux milliards d’euros ont été mobilisés en 2023 pour soutenir 14 milliards d’euros de projets concrets favorisant la performance énergétique, l’adaptation au changement climatique et l’adaptation au cadre de vie. Au total, 17 000 projets ont sollicité une aide du Fonds vert en 2023, ce qui a mis en évidence la volonté et la créativité des acteurs locaux.

S’agissant des actions relatives à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité, 153 millions d’euros ont été attribués en 2023 pour soutenir 1051 projets portés par 552 collectivités et acteurs locaux, avec un impact attendu important en matière de gestion des espèces exotiques envahissantes et le renforcement du réseau d’aires protégées.

Cet amendement vise à reconduire les 153 millions d’euros dédiée à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité, pour l’année 2025.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » à hauteur de 153 000 000 euros, et diminue à due concurrence les crédits inscrits dans l’action 41 du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 6 août dernier, le gouvernement démissionnaire a acté l’extension de la Prime Ségur aux salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé. Par cet arrêté, l’Etat a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnel⸱les "oublié⸱es du Ségur”. Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariées - en très grande majorité des femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés.

 
Le Projet de loi de finances pour 2025 prévoit une participation au financement de la prime Ségur des centres de protection maternelle et infantile. Il ne prévoit en revanche aucune participation au financement de cette mesure pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. 

La mise en place immédiate de la Prime Ségur sans compensation financière met en grave difficulté les associations et provoquera l’apparition de véritables zones blanches dans l’accès aux droits, particulièrement préjudiciables pour les femmes et pour les publics les plus vulnérables. Concrètement, certaines associations seront contraintes de licencier, voire de cesser leur activité, faute de fonds propres suffisants, pour mettre en œuvre cette mesure qui s’impose à elles. La fermeture d’associations spécialisées laissera des dizaines milliers de femmes victimes de violences sans accompagnement ni solutions. 


Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur le fait que l’extension de la Prime Ségur aux salarié⸱es du secteur sanitaire, social et médico-social privé ne peut se faire sans compensation financière de la part de l’Etat, et à souligner la non prise en compte de ce problème dans le projet de loi de finances pour 2025. 

 
Aussi, le transfert d’un million d’euro proposé par le présent amendement ne vise pas à amoindrir l’enveloppe prévue pour financer la Prime Ségur dans les centres de protection maternelle et infantile, mais à interpeler sur le besoin d’une prise en charge financière réelle et sérieuse de la part de l’Etat de la mise en œuvre de cette mesure dans les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. 

 
Il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 1 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion social et protection des personnes » vers l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes ».

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits dévolus à FranceAgriMer dans le cadre de sa mission de structuration des filières agricoles.

Lancé en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires, qui visait à accompagner les agriculteurs souhaitant se structurer en filière, a connu un grand succès. Les aides octroyées portaient sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières.

Les crédits du plan de relance et, par conséquence, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ayant été éteints, le présent amendement propose de soutenir l’effort de structuration des filières en apportant un financement supplémentaire à FranceAgriMer dans ce but. Il est en effet primordial de rappeler la nécessité que les agriculteurs se regroupent en organisations de producteurs pour peser plus dans les négociations, comme le souligne le rapport Izard/Babault sur la rémunération des agriculteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé :

-         De diminuer de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 206  « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »

-         D’augmenter de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

Art. APRÈS ART. 59 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement afin d'établir la ventilation et l'utilisation des crédits de la subvention de 3 millions d'euros visant à soutenir les collectivités territoriales dans la stérilisation des félins. 

Ces crédits adoptés dans le projet de loi de Finances pour 2024, initialement votés dans l’action 1 du programme 122 « concours spécifiques et administration » de la mission budgétaire « relation avec les collectivités territoriales » ont été transférés à la mission budgétaire « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Dans ce cadre, la direction générale de l'alimentation (DGAL) du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a ouvert un appel à projets pour soutenir les projets de gestion des chats errants portés par les collectivités territoriales et, par transfert de compétences, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires.

Cette subvention est attribuée dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi prévoit en effet la mise en place de conventions entre l’État et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et EPCI volontaires, afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d'articuler les compétences et les moyens de chaque signataire dans cet objectif.

Actuellement, l’engouement des Français pour les chats ne cesse de croître et la population féline domestique est passée de 10,9 millions en 2010 à 13,5 en 2016, soit une progression d’environ 400 000 chats par an. En 4 ans, un couple de chats peut être à l’origine de plus de 20.000 naissances.

En 2017, on estimait entre 11 et 12 millions de chats errants dans les rues françaises dont 80 % en moyenne qui entrent en fourrière sont euthanasiés. Les chats sont devenus victimes de leur domestication et la non-stérilisation des chats par leur propriétaire est la première cause de mauvais traitement, d’abandon et in fine d’euthanasie.

Lutter contre la prolifération non contrôlée de la population féline représente également une garantie de santé publique compte tenu des maladies que les chats errants peuvent colporter mais aussi un impératif de protection de l’environnement en raison des dégâts causés par la prédation des chats sur la biodiversité.

Ainsi, cette demande de rapport permettra d'éclairer le Parlement sur les demandes pourvues et non pourvues financièrement par les collectivités territoriales et sur le nombre de félins stérilisés. 

Dispositif

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la ventilation et l’utilisation des crédits de la subvention de 3 millions d’euros permettant de soutenir les collectivités pour la stérilisation des félins votée dans l’état B du projet de loi de finances pour 2024. Cette subvention a été adoptée dans l’action 1 du programme 122 « concours spécifiques et administration » de la mission budgétaire « relation avec les collectivités territoriales » et transférée à la mission budgétaire « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS. En effet, l’article 33 du PLF 2025 prévoit 160 millions d’euros de taxes affectées vers l’ANS contre 166 millions en LFI 2024. Cette réduction, qui intervient à la faveur d’une mise en conformité avec la réforme de la LOLF, résulte de la compensation partielle de la suppression de l’affectation de la taxe sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs.

Le présent amendement vise à revenir sur cette baisse de taxe affectée, non-imputable aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de soutenir le financement des dispositifs portés par l’ANS. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 6 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

 

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Il prévoit également une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

Le présent amendement vise à revenir sur ces baisses de crédits, non-imputables aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de garantir un financement minimal de ces dispositifs.

Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 46 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 40 millions d’euros en CP, un niveau correspondant à la seule tranche des équipements de proximité ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et de 46 millions d’euros en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et de 46 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

 

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l'attention de la commission sur la baisse de 55 millions d’euros annoncée par le Gouvernement sur le programme 163 Jeunesse et vie associative.

Figure en effet, parmi les mesures d’économie de 5 milliards d’euros introduites par le Gouvernement au cours de l’examen du PLF, un amendement de 55 millions d’euros portant sur le programme Jeunesse et vie associative, sans que le dispositif ciblé ne soit indiqué.

Le rapporteur spécial entend donc s’opposer à cet amendement.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- d’abonder l’ensemble des actions du programme 163 Jeunesse et vie associative de 13,75 millions d’euros en AE et en CP chacune ;

- de réduire l’action 02 Développement du sport de haut niveau du programme 219 Sport de 52 millions d’euros en AE et de 7 millions d’euros en CP ainsi que l’action 01 Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 de 3 millions d’euros en AE et de 48 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces programmes et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement d'appel est la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

Afin de respecter les règles de recevabilité, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

* Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;

* Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

 

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le modèle des éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est unique et précieux. Il est aujourd’hui durement affecté.


En effet, ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes ; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins.
Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales.
En ce sens, ils ont par exemple joué un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relai des communications des acteurs publics et du gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.  
Toutefois, leur modèle est aujourd’hui gravement menacé. Les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.).


Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39% de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, avec des journaux télévisés qui peuvent atteindre 60% de part d’audience en moyenne par jour. Elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Elles emploient plus de 500 salariés directs et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégrés qui occupent des places de première importance sur leurs territoires.
Ainsi, depuis longtemps, les éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. En ce sens, il est primordial d’éviter que se reproduise la situation de la presse quotidienne régionale (PQR) de ces territoires et notamment les liquidations qu’ont subi le JIR et France Antilles.


Cet amendement d’appel a ainsi vocation à accompagner et préserver le modèle des éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales. Autrement dit, l’objectif est in fine que le gouvernement crée une aide directe et pérenne allant en ce sens dès 2025.


Pour ce faire, le présent amendement prévoit une augmentation de crédits de 10 millions d'euros à l'action 5 "Soutien aux médias de proximité" du programme 180 "Presse et médias" à destination d'une aide au transport et à la diffusion satellitaires des télévisions locales d'outre-mer. Ce montant est calculé sur la base de l’aide exceptionnel accordée durant le COVID selon les émissions de puissance apparente rayonnée (PAR).


L’amendement réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 1 "Relation" au sein du programme 334 "Livre et industries culturelles". Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel des Outre-Mer (SPADOM) et la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 
 

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une diminution de 10 millions d’euros du dispositif Pass’Sport à la faveur de sa fusion avec les « 2 heures de sports en plus au collège ». Pourtant, informé lors de ses auditions de l’augmentation de près de 50 % de l’utilisation du Pass’Sport à la suite des JOP, portant la prévision à 1,7 million de bénéficiaires pour la campagne 2024, le rapporteur spécial s’interroge sur la pertinence de la contraction envisagée par le Gouvernement.

Le présent amendement vise à revenir sur cette baisse de crédits afin de garantir un financement du Pass’Sport à un niveau au moins équivalent à celui de la LFI 2024. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 10 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 10 millions d’euros en AE et en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 10 millions d’euros en AE et en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

 

Art. APRÈS ART. 64 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2019, et jusqu'à 2025, le rapport annuel de performances du programme 176 indiquait que le coût de la formation des policiers s’établissait en fonctionnement entre 20 et 30 M€. Ces dépenses correspondaient aux frais de déplacement ou de restauration des élèves et stagiaires. 

Or d'une part cette ligne a disparu du PAP pour 2025, et d'autre, part, elle était de toute façon incomplète. En effet, elle n’incluait pas les rémunérations des formateurs de l'Académie de police, des élèves et des stagiaires, ni les dépenses de maintenance lourde des écoles de formation. Par ailleurs les dépenses de formation continue des directions actives sont toujours présentées dans d’autres actions du programme.

Il est pourtant indispensable de décliner le coût de la formation initiale par école, afin de prévoir les crédits nécessaires pour couvrir l’augmentation du nombre d’élèves prévue par la LOPMI, et pour compenser les prochains départs en retraite

Le présent amendement prolonge donc une recommandation que la Cour des comptes a formulé dans son rapport de 2022 sur la formation des policiers et qui était rédigée ainsi : "la Cour réitère ainsi sa recommandation de fiabiliser les calculs du coût de la formation des policiers, d’actualiser l’information présentée dans le rapport annuel de performance du programme 176, pour faire apparaître les coûts a minima de la DCRFPN et de l’ENSP, et de présenter de manière détaillée ce coût dans le bilan social de la DGPN"

Dispositif

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des coûts de formation initiale et continue des policiers et son évolution depuis 2017. Les dépenses prises en compte incluent les rémunérations des élèves et des formateurs, les frais de fonctionnement courant et les dépenses d’investissement et de maintenance lourde des sites. Ces coûts font l’objet d’une présentation par école de formation et font l’objet d’un tableau prévisionnel qui prend en compte l’augmentation des effectifs prévus par la LOPMI ainsi que les dépenses immobilières programmées sur les différents sites de formation.

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement 20 millions d'euros de crédits sont affectés au programme 143 "enseignement technique agricole". Cette augmentation vise à augmenter les crédits des Maisons Familiales Rurales dont les charges ont significativement augmenté sans que leur dotation ait pris le même chemin.

Aujourd'hui, il s'agit de défendre le modèle innovant et pragmatique proposé par les MFR auprès d'une population jeune, souvent issue des milieux ruraux ou semi-ruraux, et qui ont du mal à trouver leur place au sein d'établissements publics ou privés au fonctionnement très classique.

Les MFR, par leur fonctionnement, leur programme, leur prise en charge de l'élève obtiennent des résultats très encourageants pour toute une partie de notre jeunesse.

A l'heure, où l'on valorise l'apprentissage, il paraît important que les MFR, pionnières en la matière puissent continuer à se développer et à accueillir de manière satisfaisante un nombre croissant d'élèves.




C'

est pourquoi, cet amendement abonde de 20 millions d'euros, en autorisation d'engagement et crédit de paiement, le programme "Enseignement technique agricole" (programme 143) en son action 02 "Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés" (action 02), au titre "Dépenses d'intervention".

Par obligation de compensation et pour des raisons de recevabilité, le présent amendement réduit à due concurrence, soit 20 millions d'euros, en autorisation d'engagement et crédit de paiement, le programme 230 "Vie de l'élève" en son action 06 "Actions éducatives complémentaires aux enseignements". 

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 64 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le service civique est un vecteur majeur d’inclusion et d’engagement de la jeunesse pour des causes d’intérêt général. Il a accueilli, depuis sa création en 2010, plus d’un million de jeunes, avec une forte montée en charge depuis 2017 où il a franchi le cap des 120 000 contrats par an. 

L’objectif de 150 000 participants aux missions de service civique, identique depuis 2023, est renouvelé en 2025. Pour cela, l’enveloppe allouée au service civique est rehaussée de 81,2 millions d’euros pour atteindre près de 600 millions d’euros, soit 64 % du programme 163.

Le présent amendement entend donc dresser un bilan complet de ce dispositif depuis sa création.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan complet du service civique. Ce rapport détaille notamment le nombre d’abandons de contrats par les bénéficiaires ainsi que les raisons de ces interruptions. Il comporte également une étude qualitative sur les perspectives offertes aux jeunes à l’issue de leur engagement en service civique.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le respect de objectifs de la "stratégie de Lisbonne".  

 

Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action 3 « Autres recherches et développements technologiques duaux » du programme 191 « Recherche duale » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l’action 11 « Recherches interdisciplinaires et transversales » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » en AE et en CP.

Art. APRÈS ART. 64 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 351-1 du code général de la fonction publique assujettit l’ensemble des administrations de l’État à une obligation d’employer au moins 6 % de personnes en situation de handicap. Le FIPHFP peut imposer des contributions financières obligatoires à tout employeur public qui ne satisferait à ces exigences. Ces contributions sont calculées au prorata de la masse salariale et de l’écart à la cible.

Traditionnellement et par convention, les personnels actifs de la police nationale étaient exclus du calcul du ratio de 6 %, eu égard aux prérequis physiques et psychologiques nécessaires pour devenir policier. Dès lors, le FIPHFP calculait le respect du ratio sur la seule population des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS), pour lesquels aucun prérequis n’est nécessaire et donc l’objectif de 6 % de personnes en situation de handicap tout à fait atteignable.

Or, depuis 2018 et conformément à la lettre de la loi, le FIPHFP intègre les personnels actifs dans le calcul de son ratio, ce qui le conduit à appliquer une lourde contribution à la police nationale, d’un montant d’environ 30 millions d’euros par an. Le programme se caractérise en effet par des effectifs nombreux (148 685 ETPT exécutés en 2022), dont 86 % relèvent de catégories actives soumises à des prérequis physiques et psychologiques. Étant donné qu’un abaissement de ces exigences n’est pas envisageable, la police nationale est dans l’impossibilité structurelle de respecter son obligation légale, sauf à recruter 40 % de ses PATS en situation de handicap, ce qui n’apparaît pas envisageable.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de faire évoluer les modalités de calcul de cette pénalité, eu égard aux efforts fournis par la police nationale en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et à son impossibilité structurelle de répondre aux prescriptions légales.

Plusieurs options sont envisageables : réduire l'assiette de la pénalité en ne calculant l'obligation d'emploi que sur les personnels administratifs, ou bien créer par voie réglementaire une dérogation comme il en existe pour les militaires ou les entreprises de sécurité.

Enfin, l'amendement incite le gouvernement à redéployer ces crédits en tout ou partie au profit de l'action sociale du ministère.

Dispositif

Avant le 15 mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution des montants versés depuis 2018 au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) par le programme 176 Police nationale au titre de  l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Le rapport évalue l’opportunité de faire évoluer pour la police nationale les modalités de calcul de la pénalité prévue par l’article L. 351‑1 du code général de la fonction publique. Le rapport précise le volume d’économies que cette évolution pourrait permettre d’affecter à l’action sociale du ministère de l’intérieur. Le rapport détaille également l’ensemble des actions menées au sein de la police nationale en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à interroger le Gouvernement sur l'avenir des fonds régionaux d'art contemporain (FRAC).

Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action 2 « Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l’action 2 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels » du programme 131 « Création » en AE et en CP.

Art. APRÈS ART. 59 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement afin d'établir la ventilation et l'utilisation des crédits de la subvention de 3 millions d'euros visant à soutenir les collectivités territoriales dans la stérilisation des félins. 

Ces crédits adoptés dans le projet de loi de Finances pour 2024, initialement votés dans l’action 1 du programme 122 « concours spécifiques et administration » de la mission budgétaire « relation avec les collectivités territoriales » ont été transférés à la mission budgétaire « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Dans ce cadre, la direction générale de l'alimentation (DGAL) du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a ouvert un appel à projets pour soutenir les projets de gestion des chats errants portés par les collectivités territoriales et, par transfert de compétences, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires.

Cette subvention est attribuée dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi prévoit en effet la mise en place de conventions entre l’État et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et EPCI volontaires, afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d'articuler les compétences et les moyens de chaque signataire dans cet objectif.

Actuellement, l’engouement des Français pour les chats ne cesse de croître et la population féline domestique est passée de 10,9 millions en 2010 à 13,5 en 2016, soit une progression d’environ 400 000 chats par an. En 4 ans, un couple de chats peut être à l’origine de plus de 20.000 naissances.

En 2017, on estimait entre 11 et 12 millions de chats errants dans les rues françaises dont 80 % en moyenne qui entrent en fourrière sont euthanasiés. Les chats sont devenus victimes de leur domestication et la non-stérilisation des chats par leur propriétaire est la première cause de mauvais traitement, d’abandon et in fine d’euthanasie.

Lutter contre la prolifération non contrôlée de la population féline représente également une garantie de santé publique compte tenu des maladies que les chats errants peuvent colporter mais aussi un impératif de protection de l’environnement en raison des dégâts causés par la prédation des chats sur la biodiversité.

Ainsi, cette demande de rapport permettra d'éclairer le Parlement sur les demandes pourvues et non pourvues financièrement par les collectivités territoriales et sur le nombre de félins stérilisés. 

Dispositif

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la ventilation et l’utilisation des crédits de la subvention de 3 millions d’euros permettant de soutenir les collectivités pour la stérilisation des félins adoptée dans la loi de finances pour 2024, inscrite sur l’action n° 1 du programme n° 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et transférée à la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Art. ART. 62 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application immédiate des modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT conduirait à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC d’un certain nombre de communes ayant bénéficié, au titre de l’année 2015, du mécanisme de plafonnement de leur contribution du FPIC et du FSRIF.

Afin d’atténuer la brutalité de l’application immédiate de la répartition de droit commun prévue par l’article 62, l’amendement propose de lisser cette application sur 4 ans.

Ainsi, en 2025, le montant de prélèvement du FPIC serait réparti pour 25% selon les nouvelles dispositions et pour 75% en fonction des modalités de répartition antérieures. Puis la part du prélèvement selon les nouvelles modalités de répartition de l’article 62 passerait à 50% en 2026, 75% en 2027 et 100% en 2028, la part répartie selon les modalités antérieures diminuant corrélativement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées à l’alinéa précédent s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ». »

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Le Pass’Sport est également réduit de 10 millions d’euros à la faveur de sa fusion avec le dispositif « 2 heures de sport en plus au collège ». Il prévoit enfin une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

En première partie de ce PLF, la commission des finances avait adopté l’amendement du rapporteur spécial relevant de 116 millions le plafond de taxes affectées à l’ANS afin de compenser la baisse de ces crédits. Toutefois, l’interruption des discussions en séance publique n’a pas encore permis d’examiner cet amendement, que le rapporteur spécial a redéposé.

C’est pourquoi le présent amendement vise à sécuriser la position qu’a prise la commission en transposant l’amendement adopté en première partie sur la seconde partie. Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 116 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 100 millions d’euros en CP, un niveau correspondant aux AE prévus dans ce PLF ;

- du Pass’Sport à hauteur de 10 millions d’euros en AE et en CP ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP ;

- De réduire l'action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 16 millions d’euros en AE et de 116 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 62 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement FPIC à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du FPIC et du FSRIF qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes.

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement FPIC de 2015.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à » 

les mots :

« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de ».

Art. ART. 42 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En septembre 2023, le Gouvernement a présenté le « Pacte en faveur de la haie ». Ce Pacte répond à la destruction et à la dégradation des haies constatées en France depuis une cinquantaine d’année. Ces dernières années, près de 20 000 kilomètres linéaires de haies en moyenne disparaissent chaque année. 

Lors de sa présentation, le Pacte avait comme ambition d’obtenir un gain net du linéaire des haies de 50 000 kilomètres d’ici 2030. 

 
Inscrit dans le cadre de la planification écologique, le « Pacte en faveur de la haie » était doté d’un budget de 110 millions d’euros dès 2024 en plus des financements publics déjà existants. Pour l’année 2025, les acteurs ont fait remonté au Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt un besoin de financement de 60 millions d’euros afin de poursuivre les projets de plantation et d’animation de la filière. A défaut de programmer ce montant, les pépinières spécialisées ou les collecteurs de graines verraient leurs stabilités économiques mises en péril.

 
C'est pourquoi la dotation prévisionnelle de 30 millions d’euros (en AE et CP) pour la Sous-action « 29-01 - Plan haies », de l’Action « 29 - Planification écologique », du Programme « 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », devrait être doublée afin de poursuivre les objectifs initiaux du « Pacte en faveur de la haie ». 


Aussi cet amendement prévoit d’augmenter le budget de la Sous-action « 29-01 - Plan haies » de 30 millions d’euros pour le porter à 60 millions d’euros (en AE et CP) pour l’année 2025.

 
Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit : 

Les crédits de l’Action 01 « Moyens de l’administration centrale » du Programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à hauteur de 30 000 000 euros.
Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution. Or, afin de préserver les crédits du programme 215, le Gouvernement est invité à lever le gage. 

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  

Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances prévoit une année blanche en CP pour le plan 5 000 équipements sportifs, alors que les 100 millions d’euros prévus en AE sont maintenus en 2025. Il prévoit également une diminution de 6 millions d’euros du plafond des taxes affectées à l’ANS.

Le présent amendement vise à revenir sur ces baisses de crédits, non-imputables aux mesures exceptionnelles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, afin de garantir un financement des dispositifs à un niveau au moins équivalent à celui de la LFI 2024.

Il rehausse ainsi les crédits pour le sport de 106 millions d’euros afin de garantir le financement :

- du plan « 5 000 terrains de sport - Génération 2024 » à hauteur de 100 millions d’euros en CP, un niveau correspondant aux AE prévus dans ce PLF ;

- de l’ANS à hauteur de 6 millions d’euros en AE et en CP, permettant également de soutenir le plan 1 000 éducateurs socio-sportifs.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est donc proposé :

- D’abonder l’action 01 Promotion du sport pour le plan grand nombre du programme 219 Sport de 6 millions d’euros en AE et de 106 millions d’euros en CP ;

- De réduire l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative de 6 millions d’euros en AE et de 106 millions d’euros en CP. Le rapporteur spécial indique néanmoins qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ces dispositifs et invite donc le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

-          Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;

-          Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

 

Art. APRÈS ART. 64 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à interpeller le Gouvernement sur le bilan de la création des grandes régions.

Le présent amendement propose de prendre dans l'action 13 « Plan Sargasses II » du programme 162 « Interventions territoriales de l'Etat » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l’action 11 « FNADT section locale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » en AE et en CP.

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de venir en aide à la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC), actuellement en proie à de grandes difficultés financières. Cette situation résulte des émeutes du 13 mai qui ont frappé durement le territoire, générant de lourdes conséquences pour les finances publiques locales. Ces dernières, traditionnellement responsables du financement de la MNC, peinent désormais à assurer leur soutien dans ce contexte de crise. 

Cet amendement propose ainsi une intervention d’urgence pour stabiliser la situation de la MNC et garantir la continuité de ses activités, essentielles pour la promotion de la Nouvelle-Calédonie, et surtout l'accompagnement des jeunes étudiants calédoniens qui poursuivent leurs études en hexagone.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°1 "Soutien aux entreprises" du programme n°138 "Emploi outre-mer" la somme de 200.000€ en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°6 "Collectivités territoriales" du programme n°123 "Conditions de vie en outre-mer" en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 44 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.


D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions d’euros.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture » en AE et en CP.


Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.

Cet amendement vise à la création d'un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations. 


Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances 2025.
Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 millions d’euros. Il était de 24 millions d’euros dans les lois de finances initiales 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 millions d’euros.
L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.


Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l'action n°23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » en AE et en CP.


Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. ART. 45 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer les trois indicateurs actuels portant sur la formation par trois autres qui semblent mieux adaptés aux enjeux.

Aujourd’hui les trois indicateurs sont les suivants :

1. Nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) habilités rapporté au nombre d’actifs

2. Nombre d’heures de formation continue individuelle ou collective par actif

3. Nombre de séances de tir en moyenne par actif

En ce qui concerne le premier, il ne correspond pas à la cible fixée par le Gouvernement qui est exprimée en valeur absolue (27 000 OPJ) et non en pourcentage, il convient donc de le faire évoluer.

En ce qui concerne le deuxième, il n’est pas significatif dans le sens où toutes les heures de formation continue ne présentent pas les mêmes enjeux. Il convient de bénéficier prioritairement d’une information sur le respect des obligations de formation aux techniques de sécurité en intervention. 

Enfin le troisième indicateur qui repose sur une moyenne/actif est moins pertinent pour la représentation nationale que l’ indicateur proposé par l’amendement qui porte sur le pourcentage de policiers qui remplissent leurs obligations règlementaires.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1477 les trois alinéas suivants :

« Nombre d’officiers de police judiciaire

« Nombre d’agents étant à jour de leurs obligations de formation aux techniques de sécurité en intervention (TSI) rapporté au nombre d’actifs soumis à ces obligations

« Nombre d’agents étant à jour de leurs obligations en matière d’entrainement au tir rapporté au nombre d’actifs soumis à ces obligations »

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.

Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.
La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.

La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.

Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». 

 

 

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconduire et pérenniser la dotation de 3 millions d'euros, votée dans le PLF pour 2024, pour soutenir la stérilisation des félins.

L’engouement des Français pour les chats ne cesse de croître et la population féline domestique est passée de 10,9 millions en 2010 à 13,5 en 2016, soit une progression d’environ 400 000 chats par an. En 4 ans, un couple de chats peut être à l’origine de plus de 20.000 naissances.

En 2017, on estimait entre 11 et 12 millions de chats errants dans les rues françaises dont 80 % en moyenne qui entrent en fourrière sont euthanasiés. Les chats sont devenus victimes de leur domestication et la non-stérilisation des chats par leur propriétaire est la première cause de mauvais traitement, d’abandon et in fine d’euthanasie.

Lutter contre la prolifération non contrôlée de la population féline représente également une garantie de santé publique compte tenu des maladies que les chats errants peuvent colporter mais aussi un impératif de protection de l’environnement en raison des dégâts causés par la prédation des chats sur la biodiversité.

Le législateur a déjà démontré qu’il percevait l’utilité de la stérilisation des chats errants en créant le statut du « chat libre », et ce, en lieu et place de leur euthanasie. L’article L. 211‑27 du Code rural et de la pêche maritime permet effectivement au Maire de faire procéder à la capture des chats errants non identifiés afin de les faire stériliser et identifier, avant de les relâcher à l’endroit où ils ont été capturés. 

Lors des débats sur la PPL Maltraitance animale, la question de la stérilisation des chats libres par les communes a été discutée et la décision a été reportée après la remise, dans les 6 mois, d’un rapport donnant une estimation des coûts y afférant.

Néanmoins, ces mesures pallient les conséquences sans traiter les causes de la prolifération non contrôlée de la population de chats, qui est avant tout le résultat de l’inaction des propriétaires dans le contrôle de la reproduction de leurs animaux.

Bien que le Ministère de l’agriculture en 2016 se soit attaché à responsabiliser les particuliers en érigeant la stérilisation « en devoir citoyen », le premier obstacle à la stérilisation des animaux domestiques aujourd’hui est bien son coût, variable jusqu’à plus de 200 € pour un chat. Selon les vétérinaires, la castration d’un chat mâle coûte de 70 à 120 € et celle d’une femelle de 110 à 220 € en fonction des localités. 

La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ratifiée par la France le 8 juillet 2003, invite les États parties à décourager la procréation non planifiée des animaux de compagnie et à envisager de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation. Différentes régions belges se sont déjà mises en conformité et, à compter du 1er janvier 2018, tous les chats de plus de 6 mois doivent être stérilisés sur ces territoires. Il relève donc de la responsabilité de l’État français de soutenir par une politique publique volontariste, au titre du concours à l’intérêt général que représente l’acte citoyen de faire stériliser son chat.

Pour lutter efficacement contre la prolifération non contrôlée de la population féline, il est impérieux de continuer à soutenir financièrement leur stérilisation. 

C’est pourquoi le présent amendement a pour ambition d'allouer, à nouveau, pour 2025 un budget de 3 millions d'euros pour soutenir la stérilisation des chats errants. 

Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 3 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » vers un nouveau programme intitulé « Soutien à la stérilisation des félins » ainsi abondé de 3 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 48 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales (AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour, aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Le présent amendement vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de l’AUVVC).

Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».

Art. APRÈS ART. 59 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2023 prévoit qu'une fraction de 20% du produit de l'IFER photovoltaïque
aux communes d'implantation, sur le modèle de ce qu'a prévu la loi de finances pour 2019 en
matière d'IFER éolien. Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations et à
reconnaître le travail admirable mené par de nombreuses équipes municipales comme à Picarreau
dans le Jura, pour permettre l'installation de centrales photovoltaïques. Cependant, cette disposition
ne s'applique qu'aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023. Cela a provoqué un grand
sentiment d'injustice pour les centrales finalisées avant cette date. Cet amendement vise à ce que
cette disposition s'applique à toutes les centrales sans distinction de date d'installation.

Dispositif

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, » ;

– Sont ajoutés les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;

ii) Est ajoutée unes phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque cette fraction est égale à 20 %. »

b) Au seconde alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 500 000 d’euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».

L’éducation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, et particulièrement des jeunes est plus que jamais une priorité. Elle permet de lutter contre la manipulation de l’information 

et des personnes, le harcèlement et la radicalisation en ligne, des phénomènes amplifiés par l’émergence et la récurrence accrue des fausses informations (dites fake news) sur les réseaux sociaux notamment. Compte tenu de l’actualité récente, il apparait plus qu’urgent que de renforcer le dispositif pour lutter contre le phénomène de désinformation au sein de nos jeunes.

Nous sommes satisfaits de savoir que le plan d’éducation aux médias et à l’information (EMI) mis en place par la ministère sera poursuivi en 2025, avec une priorité sur les enjeux d’évaluation des actions et outils (3,77 M€ en AE et en CP).

Néanmoins, nous souhaitons lui accorder davantage de moyens , compte tenu de l’urgence de la situation. Cet amendement propose donc de flécher un budget spécifique supplémentaire de 500 000 euros par an pour permettre aux centres sociaux exerçant en QPV de renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.

Cet amendement a été adopté en commission des Affaires culturelles et de l'Education.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter à 90% le taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêt maladie de moins de trois mois, passé le délai de carence. 

Cette mesure poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. Elle permettra en particulier d'aligner les droits des agents publics sur ceux du privé et de supprimer la non-incitation actuelle à modérer la durée d'un arrêt de travail une fois que ce dernier a débuté. 

La diminution du taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêts de courte durée – actuellement rémunérés à plein traitement à l’exception du premier jour de carence, dans la limite de 90 jours par année glissante – constitue ainsi un levier majeur pour réduire la durée des absences et réaliser des économies budgétaires. Cette mesure est pleinement complémentaire des mesures proposées par ailleurs sur l'augmentation des jours de carence dans la fonction publique. 

Selon les estimations de l'IGF-IGAS, à niveau d’absentéisme identique, la mesure proposée permettrait de générer environ 300 M€ d’économies budgétaires par versant de la fonction publique, pour un taux de remplacement à 90 %, qui est actuellement le taux réglementaire dans le secteur privé. 

Le gain budgétaire de cette mesure est ainsi estimée à 300 M€ pour l'Etat, avec un ordre  grandeur similaire pour la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, soit une économie totale d'environ 1Md€ pour les finances publiques. En prenant en compte les effets comportementaux et notamment l'incitation à modérer la durée d’un arrêt une fois cet arrêt débuté, les gains pourraient être encore plus élevés. 

Par convention, cette économie se traduit par une baisse de crédits de 300 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement imputée sur l'action 22 – "Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail" du programme "155 – Soutien des ministères sociaux" de la mission "Travail, emploi et administration des ministères sociaux".  Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées cette action en 2025. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie sur l’ensemble des missions du budget de l’État.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement et la représentation nationale sur le coût financier considérable de l’extension de la prime Ségur à la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale pour les nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences (VSS ou violences conjugales).

En tant qu’employeurs, les associations doivent verser cette prime de 430 euros bruts (soit 183 euros net) à compter du 7 août 2024. Pour les fédérations nationales telles que le Planning Familial ou Solidarité Femmes, le financement de cette prime représente des millions d’euros qu’elles ne sont pas en capacité de financer seules. Pour les petites associations, cette prime représente une charge trop lourde qui pourrait entraîner des licenciements voire leur fermeture.

Or, à ce jour, l’État n’a prévu aucune mesure de compensation pour aider les associations à verser cette prime. Selon le service des droits des femmes (SDFE), une compensation partielle de la part de l’État coûterait environ 2,7 M€.

En transférant 2,7 M€ du programme Inclusion sociale et protection des personnes et au programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement alerte sur le besoin de compenser d’urgence la prime Ségur. Sans compensation, le risque est grand que les associations qui mettent en œuvre les politiques publiques en matière d’égalité et de lutte contre les violences doivent renoncer à une partie de leur action, voire disparaissent sur certains territoires.

Le présent amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes pour le PLF 2025.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 5 000 000 euros en AE et CP du programme « Livres et industries culturelles », action n° 1 « Livre et lecture » vers le programme « Presse et médias », action n° 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui a vu son budget réduire de près de 10 millions d’euros, et menace la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables 

vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 45 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales (AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour, aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Le présent amendement vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de l’AUVVC).

Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alternance permet aux jeunes de se former à un métier tout en acquérant une expérience concrète en entreprise. Ce modèle, qui combine théorie en centre de formation et pratique en milieu professionnel, facilite leur insertion dans le monde du travail, notamment dans les métiers manuels et techniques. Il représente un formidable levier pour l'emploi des jeunes, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, tout en offrant aux entreprises l'opportunité de former leurs futurs collaborateurs selon leurs besoins spécifiques.

Depuis la réforme de 2018 avec la loi "Avenir professionnel", l’apprentissage a connu un essor considérable en France. Le statut des apprentis a été revalorisé, et cette voie est désormais perçue comme une voie d’accès privilégiée à l’emploi, pour tous, quel que soit le niveau de qualification. Le soutien financier aux entreprises, notamment aux petites et moyennes structures, a contribué à l’augmentation des embauches en contrat d’apprentissage.

Le présent amendement vise à maintenir le niveau d'aide à 6000 € au lieu des 4500 € envisagés.

Cet amendement entend attribuer 50 000 000 d'euros à la sous-action 01-02 « Aides aux employeurs d'apprentis » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » au détriment de l'action 02 « Structure de mise en œuvre de la politique de l'emploi » au sein du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » (hors titre 2). 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.

Il n'est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la mise en œuvre de la politique de l'emploi mais bien d'attribuer des moyens supplémentaires pour mieux soutenir financièrement les entreprises qui forment des apprentis au-delà de la première année de formation. 

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose en AE et en CP :
- d’abonder l’action n° 01 « France Télévisions » du Programme 372 « France Télévisions » de 18 243 243  et de minorer du même montant l’action n° 01 « France Télévisions » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « ARTE France » du Programme 373 « ARTE France » de 2 837 838  et de minorer du même montant l’action n° 02 « ARTE France » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « Radio France » du Programme 374 « Radio France » de 6 081 081  et de minorer du même montant l’action n° 03 « Radio France » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « France Media Monde » du Programme 375 « France Médias Monde » de 2 027 027   et de minorer du même montant l’action n° 04 « France Médias Monde » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n°01 «Institut national de l’audiovisuel» du Programme 376 «Institut national de l’audiovisuel » de 810 811   et de minorer du même montant l’action n° 05 « Institut national de l’audiovisuel » du Programme 383 « Programme de transformation ».

Depuis la loi de finances pour 2024, les concours publics alloués à l’audiovisuel public sont ventilés entre une dotation de base (les programmes « socles » - un programme par entreprise) et un nouveau « programme de transformation » ayant vocation à financer des projets de transformation de l’audiovisuel public sur, notamment, le numérique, l’information et la proximité.

L’arbitrage relatif à la trajectoire financière pluriannuelle de l’audiovisuel public pour la période 2024-2028, inscrite dans le plan d’affaires des projets de contrat d’objectifs et de moyens (COM) des entreprises et dans le projet annuel de performance du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » de 2024, prévoyait au titre de ce programme de transformation un montant total de 200 M sur trois ans - 69 M en 2024, 74 M en 2025 et 57,0 M en 2026 -, répartis entre les entreprises de l’audiovisuel public. Le décret du 21 février 2024 a opéré une annulation de 20 M sur les crédits du programme de transformation votés en loi de finances initiale pour 2024, les ramenant à 49 M . Outre cette annulation de crédits, depuis la mi-avril, les versements de ces crédits aux entités de l’audiovisuel public ont été suspendus sans justification. De sorte qu’à date, pour l’année 2024, les crédits effectivement versés à l’audiovisuel public au titre du programme de transformation représentent moins du tiers des crédits qui avaient été votés au titre de ce même programme en loi de finances pour 2024 (19 M sur 69 M ), alors même qu’une majorité des crédits initiaux ont déjà été engagés pour financer des projets de transformation.

Ensuite, dans le projet de loi de finances pour 2025, plus de 50 % de la baisse globale des crédits de l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit pour 2025 dans la trajectoire arbitrée l’an dernier (baisse globale de - 81,7 M ) pèse sur les crédits du programme de transformation (baisse de -44 M ).

Les crédits du programme de transformation se sont avérés être, dès leur première année d’exécution, une variable d’ajustement, sans lien avec la non-réalisation des projets de transformation des entreprises, alors que cela était pourtant la logique de ce programme (des enveloppes conditionnelles pouvant être totalement ou partiellement reprises aux entreprises en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de leurs projets de transformation).

Cette enveloppe est donc devenue, à rebours de la lettre et de l’esprit de la loi, une source d’imprévisibilité majeure dans la conduite des projets de transformation auxquels elle était destinée par le législateur à des fins d’amélioration du service rendu aux usagers. C’est pourquoi le présent amendement propose, sans aucun préjudice de la participation de l’audiovisuel public à l’effort de réduction de la dépense publique (la baisse des crédits de l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit pour 2025 dans la trajectoire budgétaire initiale s’établirait toujours à 81,7 M ), de transférer les crédits du programme de transformation des entreprises à la dotation de base de celles-ci. En effet, la conduite de transformations aussi majeures et structurantes que le renforcement de la présence de l’audiovisuel public sur le numérique, la création d’un média global (tv, radio, numérique) de la proximité,la lutte contre la désinformation ou encore le développement européen s’agissant d’ARTE France, nécessite, pour les entreprises, de pouvoir s’appuyer sur des concours publics prévisibles, sans régulation budgétaire infra annuelle.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un troisième jour de carence dans la fonction publique et à en tirer les conséquences budgétaires. 


Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service publique et d'équité. 


Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. 


Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 112 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 289 M€ toute fonction publique avec le passage à trois jours de carence.


Cet amendement de crédit vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 112 M€ , liée à l'application de cette mesure sur le périmètre de la fonction publique d'Etat. 


Par convention, cette baisse de crédits est imputée sur l'action  20 "Personnels mettant en oeuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle" du programme 155 –" Soutien des ministères sociaux" de la mission "Travail, emploi et administration des ministères sociaux" , à hauteur de 112 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées par cette action en 2025. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie sur l’ensemble des missions du budget de l’État.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers le programme « Patrimoines », action n° 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental ».

Le présent amendement vise à revoir la partie individuelle du Pass Culture. Ce dernier représente un budget annuel de 267 millions d’euros de subventions - 210 millions du ministère de la Culture 

pour les achats effectués individuellement par les jeunes, et 57 millions de l’Education nationale pour l’utilisation collective impulsée par les enseignants.

Le dernier rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles a remis en doute la capacité du Pass Culture à remplir ses missions de service public. Si 3,4 millions de jeunes, soit 84 % des 18 ans, dépensent les 300 euros auxquels ils ont droit, l’utilisation faite du Pass ne corrige pas les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture. L’application est notamment téléchargée à 87 % par les 18 ans dont les parents sont diplômés du supérieur, mais à 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d’études.

Nous souhaitons requestionner le Gouvernement sur l’opportunité de maintenir une part individuelle au Pass Culture, en effet les acteurs culturels et éducatifs sont très mobilisés pour la partie collective du pass et de nombreux projets ne peuvent pas aboutir en raison du manque de budget. De plus, la part collective du pass ne concerne aujourd’hui que le public scolarisé. Nous souhaitons par cet amendement ouvrir la réflexion sur le champ de l’éducation populaire qui concerne les publics jeunes, familles, seniors, en dehors du cadre scolaire mais dans un travail durable, organisé et accompagné dans le temps.

Aussi, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement sur l’utilisation et la mise en oeuvre du Pass culture.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 1,8 milliard d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour les 5 prochaines années. 

 

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.


Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.


Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

 

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 1,85 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,85 milliard d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 1,5 milliard d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer" ;

- La baisse d’un montant de 150 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Logement » du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ; 

- La baisse d’un montant de 200 millions d'euros en AE et CP sur l’action 6 « Collectivités territoriales » du programme n°123 "Conditions de vie outre-mer" ;

 

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer la recevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 45 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement remplace l’objectif n° 2 « Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet de levier des crédits du programme 137 sur cette politique » par un objectif et 2 indicateurs plus clairs. Le premier indicateur porte sur l’insertion professionnelle des femmes vulnérables les plus éloignées de l’emploi et le deuxième sur l’entreprenariat féminin.

Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1508 et 1509 les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes

« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)

« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement propose de créer un fonds d’urgence en soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.

La somme de 500 millions d'euros permettrait de pourvoir, en partie, aux besoins de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine.

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Parmi les zones les plus affectées, on trouve notamment la commune du Mont-Dore, qui subit un blocus total, isolant complètement les 16 000 résidents, incapables de circuler librement et coupés des services essentiels. À l’approche de 2025, la situation est désormais bien plus qu’une crise ; elle est une asphyxie économique et sociale totale pour le territoire. Près de 10 000 familles envisagent de partir, un exode forcé par la dégradation alarmante des conditions de vie et l’instabilité institutionnelle. Le secteur bancaire local, déjà affaibli par la fuite des capitaux, peine à soutenir une économie en ruine, et les investissements se raréfient. Cette dynamique d’appauvrissement accéléré menace désormais la stabilité et le tissu social du territoire.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une reprise économique durable et résiliente.

Sur la mission budgétaire Outre-Mer, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- La création d’un programme budgétaire ad hoc dénommé « Fond d'urgence - Soutien à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie » doté de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et 500 millions d'euros en crédits de paiement ;

- La baisse d’un montant de 500 millions d'euros en AE et CP sur l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme n°138 "Emploi outre-mer".

Les auteurs de cet amendement précisent que ces baissent visent uniquement à assurer larecevabilité financière de cet amendement, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement et la représentation nationale sur le coût financier considérable de l’extension de la prime Ségur à la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale pour les nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences (VSS ou violences conjugales).

En tant qu’employeurs, les associations doivent verser cette prime de 430 euros bruts (soit 183 euros net) à compter du 7 août 2024. Pour les fédérations nationales telles que le Planning Familial ou Solidarité Femmes, le financement de cette prime représente des millions d’euros qu’elles ne sont pas en capacité de financer seules. Pour les petites associations, cette prime représente une charge trop lourde qui pourrait entraîner des licenciements voire leur fermeture.

Or, à ce jour, l’État n’a prévu aucune mesure de compensation pour aider les associations à verser cette prime. Selon le service des droits des femmes (SDFE), une compensation partielle de la part de l’État coûterait environ 2,7 M€.

En transférant 2,7 M€ du programme Inclusion sociale et protection des personnes et au programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement alerte sur le besoin de compenser d’urgence la prime Ségur. Sans compensation, le risque est grand que les associations qui mettent en œuvre les politiques publiques en matière d’égalité et de lutte contre les violences doivent renoncer à une partie de leur action, voire disparaissent sur certains territoires.

Le présent amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes pour le PLF 2025.

Art. ART. 53 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 53 du présent projet de loi limite la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie à hauteur de 500 millions d'euros. 

La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent, provoquée par les exactions associées aux mouvements d'émeutiers contre le dégel du corps électoral. Le territoire et ses habitants sont dépassés par le niveau de violence de ces actions, qui ont plongé la Nouvelle-Calédonie dans un état de désolation. Ce bilan est catastrophique : 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Les conséquences humaines sont également dramatiques, avec des milliers de blessés et un climat de tension permanent marqué par couvre-feux, blocus, et restrictions de circulation.

Le coût total de cette crise atteint 20 % du PIB annuel, un chiffre comparable aux pertes observées en temps de guerre, et insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. La situation est aggravée par l’arrêt quasi-total de l’industrie du nickel, pilier de l’économie locale. Cette paralysie de la production compromet les ressources économiques et les recettes fiscales du territoire, limitant toute perspective de relance. Dans un tel contexte, le soutien de l’État français est impératif pour éviter un effondrement complet des services publics et amorcer une relance économique durable et résiliente.

C'est pour cela que nous souhaitons amener le gouvernement à lancer une réflexion sur la possibilité d'augmenter les garanties de l'Etat si un accord ambitieux est trouvé entre les parties prenantes du dossier calédonien et que cet accord excède le montant de 500 millions d'euros.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la gestion des finances publiques concernant le rehaussement de la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, dans le cas où l’accord conclu, entre toutes les parties prenantes mentionnés à cet article, serait supérieur à 500 millions d’euros en capital. »

Art. ART. 45 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement remplace l’objectif n° 2 « Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet de levier des crédits du programme 137 sur cette politique » par un objectif et 2 indicateurs plus clairs. Le premier indicateur porte sur l’insertion professionnelle des femmes vulnérables les plus éloignées de l’emploi et le deuxième sur l’entreprenariat féminin.

Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1508 et 1509 les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes

« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)

« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».

Art. APRÈS ART. 53 27/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 5 000 000 euros en AE et CP du programme « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », action n° 2 « Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime » vers le programme « Prévention des risques », action n° 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques".

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à la prévention des inondations.

Les inondations importantes dans plusieurs territoires français et de façon récurrente dans le Nord et le Pas-de-Calais fin 2023 et pendant le premier semestre 2024 montrent que la prévention des risques ne doit pas être négligée et que notre pays doit se préparer et s’adapter. Les inondations du mois d'octobre dans le sud de la France et en Ile-de-France sont aussi révélateurs de l'urgence et de l'importance du dérèglement climatique. Il n'est pas possible d'attendre que de nouveaux drames se produisent, mettant en danger nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos commerçants et nos habitants. La vitesse du dérèglement climatique impose d'adapter les moyens de prévision des crues, d'augmenter le nombre de cours d'eaux monitorés et de mettre en oeuvre des mesures de protection physiques, en renforçant les digues par exemple.

Cet amendement a été adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action n° 9 « Patrimoine archéologique » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité.

L’éducation populaire est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès aux savoirs et aux pratiques artistiques et culturelles. En ce sens, les 1,74M€ en AE et CP ne paraissent pas suffisant, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Cet amendement a été adopté en commission des Affaires culturelles et de l'Éducation.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 300 000 euros en AE et CP du programme « Livres et industries culturelles », action n° 1 « Livre et lecture » vers le programme « Presse et médias », action n° 5 « Soutien aux médias de proximité ».

Le présent amendement vise à renforcer les moyens des Tv Locales. Ces médias d’information sociale de proximité, citoyens et participatifs, contribuent à la vigueur du débat démocratique en donnant la parole aux habitants des territoires, urbains et ruraux, et en favorisant son partage dans l’espace public. Dynamiques mais précaires, souvent nouveaux et de petite taille, ces médias agissent à destination des jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore dans les zones rurales à revitaliser. Ils apportent ainsi une contribution essentielle au lien social sur les territoires, et participent en outre à la valorisation et au changement d’image de ces territoires.

Aussi, nous souhaitons renforcer le soutien aux médias de proximité de 300 000 € pour le porter à un total d’un peu plus de 2,1 million d’euros. Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 53 27/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit un double objectif.

Tout d'abord, il vise à rehausser les crédits d'investissements dédiés à la construction ou à l’extension de centres de rétention administrative. Le projet de budget prévoit en effet une diminution très sensible de des crédits du plan CRA 3000. Aucune réalisation n'est prévue en 2025. Dans le contexte que nous connaissons, il est indispensable de se donner les moyens nécessaires pour ouvrir les 1 000 places supplémentaires d'ici à 2027. Il convient a minima de préserver la dotation à 140 M€ en AE et 90 M€ en CP qui avait été votée pour 2024, pour éviter cette "année blanche" en termes d'ouverture de places. Aussi, l'amendement prévoit une hausse de 118 400 000 euros en AE et de 46 808 000 d'euros en CP au bénéfice de l'action n°3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 "immigration et asile".

Le gouvernement est bien entendu invité à "lever le gage" que représente la ponction des montants équivalents sur le programme 104 (cf infra) mais pour contribuer au financement de ces investissements, les auteurs de l'amendement soumettent au gouvernement trois pistes d'économies principales :

Premièrement, il est proposé au gouvernement de freiner les dépenses du programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfugiés), dont la montée en charge et l'extension à l'ensemble des départements en 2025 semble trop rapide : de 1,6 M€ de crédits en 2022, le programme est passé à 16 M€ en 2023 et 51 M€ estimés en 2024. Il pourrait par exemple être envisagé de stabiliser la file active des bénéficiaires à 20 000 personnes, contre 25 000 actuellement, ce qui permettrait une économie de l'ordre de 10 millions d'euros. Par ailleurs, il ne semble pas de bonne politique de doubler de façon trop large les missions qui sont déjà celles de France travail ou d’acteurs sociaux déjà présents dans le domaine de l’aide à l’ouverture des droits comme les CAF ou les CCAS des communes.

Deuxièmement, cet amendement vise à inciter le gouvernement à mettre fin à la gratuité des formations linguistiques pour les signataires du CIR ayant un titre de séjour mention « salarié » (introduction et régularisation) en faisant financer ces formations par leurs employeurs. La loi CIAI du 26 janvier 2024 a permis un premier pas en ce sens. Ce sont 6 400 prescriptions linguistiques qui ont été enregistrées en 2023 pour cette catégorie de titre de séjour. Or, ces  signataires déjà engagés dans un parcours professionnel ont une capacité financière à assumer le cout de ces formations, qui pourrait etre supporté partiellement ou totalement par leurs employeurs. Cette mesure permettrait ainsi de de générer une économie pour l’OFII estimée à 8 millions d’euros.

Troisièmement, les auteurs de l'amendement souhaitent moduler le montant de l'ADA à la baisse lorsque le bénéficiaire est originaire d'un pays sûr au sens de l'OFPRA.

Au-delà de ces pistes d'économies, et pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement prélève des montants de 118 400 000 euros en AE et de 46 808 000 d'euros en CP, sur l'action n°12 "intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française" pour compenser la hausse de crédits équivalente proposée au bénéfice de l'action n°3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 "immigration et asile".

Art. ART. 42 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de 35M€, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits de l'action 2 "garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "Immigration et asile" .

Le présent amendement tire les conséquences budgétaires de l'amendement déposé à la mission, portant article additionnel, qui vise à ouvrir la possibilité, par décret, de moduler à la baisse le montant de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dès lors que les personnes sont originaires d'un pays d'origine sûr tel qu'arrêté par le conseil d'administration de l'OFPRA.

L'économie budgétaire réalisée grâce à cette mesure serait directe (modulation à la baisse du montant de l'ADA versée aux demandeurs d'asile originaires de pays sûrs) et indirecte en désincitant ces personnes à déposer une demande d’asile en France.  

L'amendement matérialise ces économies budgétaires en minorant de 10% la dépense d'ADA, l'idée étant de faire porter cette modulation à la baisse uniquement sur les crédits de l'ADA "socle" (versée aux demandeurs d'asile hébergés par l'Etat ou par un tiers) et non sur la part additionnelle (versée aux demandeurs d'asile non hébergés gratuitement par l'Etat).

Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : d'une part, réduire le coût budgétaire de l'ADA et d'autre part, limiter autant que possible les déplacements souvent au péril de leur vie, de populations qui n'ont que très peu de chance d'obtenir le statut de réfugiés. Pour mémoire, en 2024, le taux de protection de l'OFPRA des personnes originaires de pays sûrs était de 6,9 % contre 37 % pour le reste des nationalités.

 

Art. ART. 42 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’enseignement agricole fait partie intégrante de notre système d’éducation : il est essentiel pour l’avenir de notre pays, de sa souveraineté alimentaire, mais également pour la vie actuelle et future de nos territoires ruraux : pour l’année scolaire 2023 2024, il a formé près de 200 000 apprenants aux métiers du vivant (environ 154 000 élèves et étudiants au titre de la formation initiale scolaire et près de 45 000 apprentis). Ces effectifs sont de nouveau en progression par rapport à l’année précédente (+ 0,9 %), soit une hausse cumulée de près de 5 % depuis 5 ans, après une baisse de 6 % entre 2013 et 2019.

La reprise de la population scolaire dans ce secteur est une excellente nouvelle, qu’il faut accompagner par les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. C’est pourquoi il est proposé la création de 170 ETP sur le programme 143, par l’accroissement de ses crédits à hauteur de 2 436 000 euros, répartis comme suit :

- 2 150 000 euros sur l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics »

- 286 000 euros sur l’action 3 « Aide sociale aux élèves et santé scolaire »

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu de réduire à due concurrence les crédits de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier », du programme 214.

Art. APRÈS ART. 60 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l'information du Parlement quant au montant exact, à la ventilation et à la répartition des subventions aux associations qui sont versées à partir des programme 104 et 303. Il serait par ailleurs utile de disposer d'une vision consolidée des différentes sources de financement de ces structures mandatées par l’État pour intervenir auprès des personnes en parcours migratoire, y compris par des programmes budgétaires autre, ainsi que par les collectivités locales.

En matière d'asile, la politique publique s'appuie en effet largement sur des opérateurs associatifs auxquels des missions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement sont déléguées (structures de premier accueil des demandeurs d'asile et centres d'hébergement du dispositif national d'accueil). La politique d'intégration mobilise également des opérateurs associatifs qui assurent la continuité du parcours personnalisé d'intégration républicaine des étrangers primo-arrivants. Enfin, les structures associatives interviennent également dans les centres de rétention administratifs.

Or certaines de ces structures associatives développent une pluralité d'interventions, parfois en contradiction avec l'obligation de neutralité politique qui guide le droit des marchés publics.

Les informations dont disposent les parlementaires sont aujourd'hui insuffisantes. Les documents budgétaires, les rapports de la Cour des comptes ou bien les réponses aux questions parlementaires ne sont jamais exhaustifs. Le jaune budgétaire est très parcellaire et ne ventile pas les crédits par politique publique.

A l'occasion d'une réponse à Mme la sénatrice Nathalie Goulet, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'en 2021, près de 1 350 associations ont été subventionnées ou rémunérées pour plus de 750 M€ dans le cadre du budget Asile et immigration. 

L'importance de ces sommes, auxquelles il convient d'ajouter les fonds versés par d'autres personnes publiques (collectivités locales, universités, centres de recherche, etc), justifient pleinement cette demande de rapport.

Dispositif

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’identifier le montant des financements publics aux associations mandatées par l’État ou les collectivités locales pour intervenir dans le champ de la mission immigration, asile et intégration et, plus largement, auprès des personnes engagées dans un parcours migratoire. Ce rapport doit comprendre la liste des structures ainsi financées. Il présente, pour les associations les plus significatives, un détail des autres financements publics ou privés perçus par les structures et un récapitulatif de leurs autres actions de soutien et d’accompagnement des migrations. Il détaille également les modalités d’octroi de ces concours publics et les différentes options envisageables pour en améliorer le contrôle et la transparence. Enfin, il évalue l’opportunité d’internaliser au sein de l’État certaines prestation qui sont actuellement déléguées au secteur associatif.

Art. ART. 42 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de confier à l’OFII les missions de conseil juridique et social aux étrangers dans les CRA, aujourd’hui exercées par des associations, afin de garantir l'impartialité et la neutralité politiques des informations délivrées dans ce cadre et de rationaliser les dépenses publiques, notamment en réalisant des économies d'échelle.

En ce sens, cet amendement transfère les crédits dédiés à l'accompagnement des personnes retenues en CRA, soit 26, 2 M€ selon l'appel d'offre en cours, de l'action n° 3 "lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 Immigration et asile vers l'action n°11 "accueil des étrangers primo-arrivant" du programme 104 intégration et accès à la nationalité française.

L'objectif est de transférer ces crédits à l'OFII, afin d'internaliser les actions de conseil et d'accès aux droits auprès des populations migrantes.

Aujourd'hui, l'OFII est en charge de l'aide à la préparation au départ, prévues par l'article L. 744-9 du CESEDA, tandis que les autres actions listées par cet article, à savoir les actions d'accueil, d'information et de soutien visant à permettre l'exercice effectif des droits des étrangers sont assurées par des associations d'aide aux migrants. Les prestataires sont désignés à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. 

La subvention pour charge de service publique est portée par l'action n°11 du programme 104. Ce transfert de compétence permettra de réaliser une économie d'échelle et afin de limiter le nombre de personnes et de structures qui interviennent tout au long du parcours administratif des personnes retenues.

 L'OFII dispose d'un solide réseau territorial et bénéficie de toutes les ressources juridiques permettant d'opérer avec rigueur et indépendance cette prestation de conseil. 

Ainsi, en 2017, l’État a confié à l'OFII la charge de formuler un avis médical dans le cadre de la délivrance du titre de séjour pour soins. Cet avis est donné par un collège de médecin du service médical de l'OFII. Depuis le 1er janvier 2017, le service médical de l’OFII a évalué plus de 180 000 demandes de titres de séjour pour soins avec un taux moyen d’avis favorable de 57,6%. Dans ce cadre, un arrêté du ministère de la santé fixe les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions, rappelle les règles déontologiques qui s’imposent à tout médecin et précise les critères d’appréciation des conditions de fond permettant la délivrance d’un titre de séjour pour soins.

Un cadrage juridique similaire pourrait être envisagé afin de préciser et d'objectiver la mission d'information qui serait désormais confiée à l'office. Cela pourrait par exemple passer par la création d'un conseil juridique, présidé par un magistrat.

L'office est un établissement central dans le parcours des personnes migrantes. En matière d'accès à l'information, ces dernières doivent être aidées avec impartialité, en dehors des logiques politiques ou partisanes.

Art. ART. 42 25/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d’appel sur les annonces de baisse de dépenses publiques par le gouvernement. 

Dispositif

I. – À l’article 42, substituer au nombre :

« 618 649 427 052 » 

le nombre : 

« 590 649 427 052 » 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 594 036 403 592 » 

le nombre :

« 566 036 403 592 ». 

Art. ART. 48 25/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d’appel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre 

« 402 218 » 

le nombre :

« 400 000 ». 

Art. APRÈS ART. 26 25/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions sur la situation des compagnies aériennes d’affaires françaises.
 
Ce sous-amendement vise d’une part à supprimer la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs et, d’autre part, à établir le montant du tarif de solidarité pour la catégorie « Aéronef d’Affaires » à trois fois celui proposé pour la catégorie de service « Avec Services Additionnels », dans la limite de ceux proposés dans le tableau ci-avant.
 
Au départ de France, seulement 10 % des vols d’affaires sont opérés par des compagnies aériennes françaises. A contrario, les 90 autres pourcents sont le fait de compagnies étrangères qui pourront donc plus facilement répercuter le coût de cette taxe sur l’ensemble de leurs destinations mondiales : le départ France ne représente qu’une infime partie de leurs activités.
 
Fragiliser les opérateurs d’aéronefs d’affaires entraînerait un risque de réduction drastique des redevances permettant le fonctionnement des plateformes aéroportuaires de province et des services de l’Etat, qui pour la plupart d’entre elles n’accueillent pas de compagnies effectuant des liaisons régulières.
 
 
L’aviation d’affaires concourt également (à hauteur de 55 000 heures de vol par an) aux évacuations sanitaires et au transport d’organe, en tant qu’acteur incontournable de cette chaîne de soin. Rappelons que pour le transport d’organe, de jour comme de nuit, l’avion doit décoller dans les deux heures après l’appel. La disparition de ces acteurs (dont l’équilibre économique, à l’image de la profession de taxi en province, repose sur une activité sanitaire et une activité de transport de passagers) obligera les services publics hospitaliers à recourir à des opérateurs basés à étranger, perdant ainsi en rapidité d’intervention.
 
Les acteurs du secteur œuvrent notamment en matière d’incorporation de carburants durables (Dassault Falcon Service ou Michelin Air Service emportent déjà 30 % de CAD dans leurs vols alors que la règlementation impose 2 % de CAD ; les aéroports du Bourget et de Nice disposent de cuves dédiées à l’aviation d’affaires). Les compagnies aériennes ne pourront pas à la fois payer un tel niveau de taxe et poursuivre leur politique volontariste d’incorporation de CAD (dont le coût est entre 2 et 6 fois plus cher que le carburant conventionnel).
 

A titre d'exemple: un vol La-Roche-sur-Yon à destination de Vesoul et de Orléans à La Roche-sur-Yon (3h30 aller-retour) pour 5 passagers coûte aux environs de 10 500 euros hors taxes. Avec la proposition du gouvernement, pour 5 passagers, le tarif de la TSBA sera de 9 000 euros, soit une augmentation 85 % du prix du vol.  Pour un vol Clermont-Ferrand à destination de Philadelphie pour 8 passagers, le coût est d’environ 100 000 euros. Avec la proposition du gouvernement le tarif de la TSBA sera de 24 000 euros, soit une augmentation de 24 % du prix du vol. Il nous semble donc nécessaire de supprimer la distinction entre turbopropulseur et turboréacteur. Elle n’est de surcroît pas pertinente d’autant qu’aucun aéronef turbopropulseur ne dispose d’une distance franchissable de plus de 5 500 kilomètres.

Aussi, le sous-amendement propose que le montant du tarif de solidarité pour l’aviation d’affaires soit égal à 3 fois celui des « services additionnels » pour la catégorie de l’aviation commerciale régulière, permettant une augmentation conséquente certes, mais « raisonnable » et supportable du tarif de solidarité dont les compagnies d’affaires s’affranchissent déjà.
 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :

« 

DESTINATION FINALECATEGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉENormale


9,5
 Avec services additionnels30
 Aéronef d’affaires90
DESTINATION INTERMÉDIAIRENormale

15
 Avec services additionnels80
 Aéronef d’affaires240
DESTINATION LOINTAINENormale40
 Avec services additionnels120
 Aéronef d’affaires360

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :

« 3° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque le service et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs ou d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; »

 

Art. ART. 42 25/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose l’ajout de 1 000 places supplémentaires au parc d’hébergement dédiées aux femmes en pré ou post-maternité, sans solution de logement ou d’hébergement.

Les femmes enceintes et/ou sortantes de maternité sans solution de logement ou d’hébergement et leur(s) nourrisson(s) constituent un public particulièrement vulnérable, non seulement exposé à des conditions de vie précaires aux conséquences néfastes sur leur état de santé, mais aussi à l’errance résidentielle qui entrave leur parcours de soins et d’accompagnement et renforce leur vulnérabilité.

Selon une enquête de l’ARS Île-de-France datant de 2021, chaque année, 4 000 femmes sortent de maternité sans solution d’hébergement. Plus récemment, le sixième baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France recensait 168 enfants de moins de 1 an en demandes non pourvues au 115 le 19 août 2024, soit une hausse de 17% par rapport à 2022. Plus alarmant encore, 77% d’entre eux avaient déjà dormi à la rue la veille de la demande de leur famille au 115.

L’augmentation du nombre de nourrissons en demandes non pourvues est en partie imputable à l’insuffisance du nombre de places disponibles dans le parc d’hébergement qui a conduit à la mise en place de critères de priorisation de plus en plus resserrés, non seulement contraires à l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et

de l’Insertion » (AHI), et qui ne garantissent même plus l’accès des femmes enceintes ou des familles avec de très jeunes enfants à une place d’hébergement. Dès lors, il paraît primordial de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin de diminuer le risque de saturation et de sélection des publics, ainsi que de flécher 1 000 places supplémentaires à destination des femmes en pré ou post-maternité et de leurs nourrissons sans solution de logement ou d’hébergement. Celles-ci doivent également permettre une prise en charge des seconds parents et / ou fratries.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 14,6 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l’UNICEF France.

 

Estimation du coût

. Coût d’une place par jour = 40 euros

Sources :

Rapport annuel de performances 2024 du programme 177 : « Centres d’hébergement d’urgence, y compris les places spécifiques dédiées aux femmes victimes de violence ainsi qu’au femmes vulnérables enceintes ou sortant de maternité : 831,1 M€

Enquête ARS Ile-de-France

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Nos concitoyens portent un espoir et une exigence légitimes pour l’Ecole de la République. Premier service public implanté dans nos territoires, l’Education nationale doit avoir les moyens de ses ambitions pour élever le niveau des élèves et assurer la réussite de chacun.

Les performances économiques et la cohésion sociale de notre pays reposent également sur sa capacité à offrir une éducation de qualité, d’assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, notamment en français et en mathématiques, et sur un rehaussement du niveau d’exigence.

Pour mener à bien le renforcement des savoirs, accueillir les élèves en toute sécurité et garantir une école plus inclusive, mais aussi pour conserver un maillage de proximité des écoles en milieu rural malgré une démographie objectivement déclinante, il est indispensable de rétablir les 4 000 postes annoncés comme supprimés au PLF 2025.

Ainsi, votre rapporteur pour avis propose une répartition ambitieuse de 4 000 ETP supplémentaires par rapport au projet de loi de finances pour 2025 permettant de limiter les fermetures en petites écoles rurales, de réussir le « choc des savoirs » au collège et la réforme du lycée professionnel, de garantir un climat scolaire apaisé et de poursuivre la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Le présent amendement prévoit :
- d’abonder de 17 437 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du 1er degré » (Programme 140), dont 12 405 180 Euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 982 000 Euros sur son action 03 « Besoins éducatifs particuliers ».
- d’abonder de 25 148 500 le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (Programme 141), dont 1 289 667 euros sur son action 06 « Besoins éducatifs particuliers », 19 345 000 euros sur son action 01 « Enseignement en collège » et 4 513 833 € sur son action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire ».
- d’abonder de 1 934 500 euros le programme « Vie de l’élève » (Programme 230) sur son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ».
- d’abonder de 7 268 800 euros le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), dont 2 872 200 euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 396 600 sur son action 03 « Enseignement au collège ».

Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 51 788 800 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 06 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2025 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2024 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle.

Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6 351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8 351 le 2 octobre 2023. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France permet de dénombrer au moins 2 043 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur appel au 115 la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2021. Parmi eux, 467 avaient moins de trois ans. Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 69% des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2024 déclaraient ne pas recourir au 115.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit cette année encore à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet de la crise du logement qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.

De plus, la baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en deux ans (12 000 ménages concernés en 2021 contre 21 500 en 2023). Les associations du secteur l’AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l’UNICEF France, propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.

Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au

Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

 

 

Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette demande en proposant de transférer 80 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 80 millions d’euros en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

 

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

 

Estimation du coût

Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter : 8000 x 10 000 = 80 000 000

Au 31 décembre 2023, le parc d’hébergement généraliste comptait 200 888 places réparties en :

. 50 533 places en CHRS ;

. 85 923 places en hébergement hors CHRS, y compris en RHVS

. 63 761 places à l’hôtel ;

. 671 places « autres ».

. A ce parc, s’ajoutent 360 places spécifiques pour les opérations de mise à l’abri des migrants dans le Calais et 19 472 places d’hébergement exclusivement financées par l’ALT.

Source : rapport annuel de performances du programme 177

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Plus de 300 000 personnes sont aujourd’hui sans domicile en France, un chiffre qui a doublé en 10 ans.

L’une des principales difficultés auxquelles les sans domicile sont confrontées est l’absence d’une adresse fixe, ce qui a des conséquences majeures sur leur accès aux services essentiels. Une solution cruciale à ce problème est d’augmenter le nombre de boîtes aux lettres de domiciliation disponibles pour les sans-abri. L’absence de domiciliation est aujourd’hui un facteur bloquant pour plusieurs raisons. Accès à l’emploi, à la santé, à l’aide sociale sont entravées par un simple manque de boîte aux lettres.

Cet amendement vise à donner les moyens aux centres sociaux pour pouvoir, enfin, domicilier l’ensemble des personnes sans domicile. Toutefois, il faudra être vigilants quant à la distribution territoriale de ces boîtes aux lettres, afin que l’effort soit partagé par l’ensemble des communes.

Afin de répondre aux règles de recevabilité, cet amendement propose de verser 10 000 000 d’AE et CP à l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » et de minorer 10 000 000 d’AE et CP à l’action 12 « FNADT section générale » du programme « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».
Cette opération budgétaire ne reflète en rien une volonté pour les porteurs de cet amendement de retirer des crédits à l’action 12 du programme 112 et engage le Gouvernement à lever le gage sur cette dernière.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est déposé par des député.e.s de plusieurs groupes politiques pour faire face à un problème grave : aujourd'hui, en France, des femmes, des hommes et des enfants vivent à la rue.

Selon le baromètre 2024 de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Le nombre de places est à l'évidence insuffisant. L'an dernier, nous avions réussi à faire adopter en commission des finances des amendements pour pallier cette situation. Le gouvernement, après les avoir balayés via 49.3, avait fini par promettre, devant les premiers mors de janvier 2024, 120 millions d'euros. Ce budget n'a jamais été débloqué. Le présent amendement vise à corriger cette situation scandaleuse.

Dans le détail, le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement à 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024. Cependant, la ligne de crédits permettant de financer les places d’hébergement d’urgence est rabotée de 70M€ par rapport au PLF 2024. Pire, ce même budget 2024 est déjà inférieur de 100 M€ par rapport au budget consommé en 2023. Dès lors, il parait impossible pour les associations et pour l’Etat de maintenir le parc à son niveau actuel avec une telle baisse de financement. De plus, cette mesure proposant le maintien du nombre de places est insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le dernier baromètre des enfants à la rue de la FAS et l’UNICEF souligne qu’au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2024 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2- 2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement.

La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Enfin, l’État a agréé en juin dernier un accord permettant de revaloriser les salariés de la branche qui a ensuite été étendu à l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Toutefois, cette revalorisation n’est toujours pas compensée par l’État ce qui ne permet pas aux associations de revaloriser légitimement leurs salariés. Cette revalorisation pour les crédits du programme 177 est estimée aux alentours de 250 M€.

Cet amendement propose donc de transférer 250 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 250 millions en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. 

Notre intention n'est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier. 

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les dernières discussions budgétaires ont permis de mettre en place un financement pérenne de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). 

Le budget de la SNSM est abondé par des ressources de différentes provenances :

– les recettes collectées auprès du public sous la forme de dons, de legs ou par du mécénat.

– les recettes issues des subventions publiques, à la fois de l’État et des collectivités territoriales (grâce à la loi NOTRe), et des taxes affectées,

– les recettes résultant des prestations réalisées ou de marchandises vendues. 

Dans son rapport pour avis sur les crédits des affaires maritimes du PLF 2024, Stépahe Buchou soulignait sous le chapitre : "Une subvention de l’État en hausse : la marque d’une revalorisation de l’obligation étatique du sauvetage en mer" :

Comme il était rappelé, la SNSM reçoit une subvention annuelle de l’État portée par l’action 1 « Sécurité et sûreté maritime » du programme 205 « Affaires maritimes » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables.

Une feuille de route partenariale signée le 11 décembre 2020 par Mme Annick Girardin, ministre de la mer, M. Emmanuel de Oliveira, président de la SNSM et l’État s’est engagée à augmenter la subvention de la SNSM de 4,5 millions d’euros. La convention triennale 2021-2023 a traduit cet engagement en portant la subvention annuelle à 10,5 millions d’euros.

Lors de l'examen du PLF 2024, si le président de la SNSM s’était déclaré satisfait du montant de la subvention étatique, il reconnaissait que celle-ci ne prenait pas en compte l’inflation et ses effets de bord. 

Alors que d’importants investissements sont d’ores et déjà engagés et programmés - à commencer par le renouvellement et la maintenance de la flotte - et que la SNSM est de plus en plus sollicitée pour des secours en mer, il convient de maintenir le financement par l'Etat de la SNSM au même niveau. 

Si, effectivement, dans les années à venir, grâce au développement de l'éolien en mer le produit de la taxe (5%) sera affecté au financement de la SNSM, aujourd'hui cette dernière ne peut compter sur un tel financement puisque seuls 2 parcs éoliens en mer sont actuellement en service sur un total de 10 appels d'offres. 

Or, dans les dépenses d'intervention de l'action "surveillance et sûreté maritime" du programme "Affaires maritimes, pêche et aquaculture" il est prévu pour 2025 7,85 M€ en AE et en CP pour la SNSM, subvention qui ne serait complétée seulement que par une fraction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel et la taxe « éolienne » évoquée ci-dessus. 

Cet amendement a donc pour objet de faire respecter la parole de l'Etat, de garantir à la SNSM les moyens d'une action efficace et pérenne et donc de reconduire pour l'année 2025 la dotation de 10,2 millions d'euros dont elle bénéficiait en 2024. 

C'est pourquoi cet amendement prévoit d'abonder de 2.400.000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements le programme "Affaires maritimes, pêche et aquaculture" en son action 01 "surveillance et sécurité maritime" au titre des dépenses d'intervention dont dépend la SNSM .

Par obligation de compensation et pour des raisons de recevabilité, cet amendement prévoit à due concurrence de réduire de 2.400.000 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement les dépenses de fonctionnement de l'action 07 "pilotage, support, audit et évaluation" du programme 217 "conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable".

 

 

 

 

Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 15 000 000 euros en AE et CP du programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative » vers le programme « Sport », action n° 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».

La présent amendement vise à renforcer les moyens alloués au Pass’Sport.

Le Pass’Sport, aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création, permet de réduire le coût de l’inscription d’un jeune dans un club ou un établissement sportif. Plus de deux licences annuelles sur cinq sont détenues par des enfants de moins de 14 ans, tranche d’âge ayant connu la plus forte progression : +8,6 % sur un an et +3 % sur quatre an.

Or, par rapport à la LFI 2024, les crédits du dispositif Pass’Sport ont été diminués de près 10,45 M€. Dans le même temps, les JO de Paris 2024 ont engrangé une telle dynamique dans la pratique qu’il est nécéssaire d’y répondre par des moyens supplémentaires afin d’accompagner et de développer la pratique sportive du plus grand nombre.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La pauvreté à Wallis et Futuna est une réalité grandissante qui frappe durement la population. Les particularités du territoire rendent extrêmement difficile pour les familles de sortir de cette situation par leur travail. La crise en Nouvelle-Calédonie, qui dure depuis près d'un an, aggrave encore cette pauvreté, en touchant les entreprises locales, qui perdent leurs fournisseurs, et les familles qui dépendent des expatriés. Cette crise impacte profondément l’économie locale, menaçant de façon durable l’équilibre social.

Face à cette situation, les autorités locales, en partenariat avec l'État, ont mis en place plusieurs aides, notamment pour les personnes âgées, les handicapés, l’insertion sociale, ainsi que des aides pour l’enfance et les factures d’eau. Toutefois, malgré ces dispositifs, 21% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté (522 € par mois). Le fossé entre les plus pauvres et ceux disposant d’un salaire ne cesse de se creuser, et la solidarité coutumière ne suffit plus à compenser cette disparité.

Cette pauvreté croissante entraîne des problèmes de santé publique inquiétants. En l’absence de perspectives économiques favorables, il est essentiel de créer un "filet social" pour garantir un revenu minimum aux familles les plus démunies, dont 710 foyers (soit plus de 3 100 personnes). Ce dispositif pourrait être géré par le Service local de l’inspection du travail et des affaires sociales (SITAS), avec une indemnité de 350 € par foyer, pour un coût total estimé à 3 millions d’euros.

Lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finance pour 2024, le groupe Renaissance avait déjà porté l’amendement n° 303 visant à créer un « filet social ». Ce dernier avait été retenu dans la version du texte adopté par 49-3.

Ce dispositif entre dans le nouveau contrat social en vigueur. 

Le dispositif n’a toujours pas été finalisé à hauteur des 3 millions d’euros de crédit alloués par la loi de finances pour 2024. A ce titre, cet amendement appelle le
Gouvernement à soutenir la population de Wallis et Futuna en pérennisant le « filet social » et en le garantissant dans le temps.

Cet amendement vise donc à prendre dans l’action 1 (soutien aux entreprises) du programme 138 emploi outre-mer la somme de 3.000.000€ en AE et en CP pour l’attribuer à l’action 4 (Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports) du programme 123, conditions de vie outre-mer, en AE et en CP.
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Sport », action n° 4 « Promotion des métiers du sport » vers le programme « Jeunesse et vie associative », action n° 2 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire. Cette dernière est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès à la pratique sportive, artistique et culturelle et renforce le lien social. 

Aussi, plusieurs programmes liés à l’éducation populaire ne sont pas reconduits pour l’année 2025.  En ce sens, la baisse de 10,9M€ des crédits en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire (153 466 484 € en AE=CP) par rapport à la LFI 2024 n’est pas satisfaisante, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compenser les récentes annonces du Gouvernement, portant sur plusieurs mesures salariales : revalorisation de 1,5 % de la valeur du point d’indice, attribution de 5 points d’indice supplémentaires, augmentation des bas salaires, instauration d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, relèvement des indices les plus bas des catégories B et C, ainsi qu’un meilleur remboursement des abonnements aux transports collectifs.

En 2024, 50 % des mesures salariales ont été compensées en 2024 et de nouveau 50 % pour 2025. 

La compensation, que partielle desdites mesures est un mauvaise signal pour les universités, les plaçant un peu plus en difficulté financièrement. Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences élargies (RCE), c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de Finances sur le programme 150. Cela traduit, une obligation de financement supplémentaire, pour les universités, a minima, de 130 millions d’euros par an, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois.

Ces 130 millions d’euros représentent en équivalence l’absence de 1 500 emplois de maitres de conférences. Cette situation a déjà des conséquences sur leurs missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République. En effet, une trentaine d’universités pourraient être en déficit à la fin de l’année 2024, plus d’une soixantaine en 2025.

Le présent amendement vise donc à renforcer de 130 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à l’action 15 « Pilotage et support du programme » ; en prenant 25 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 01 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » ; en prenant 25 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » du programme 193 « Recherche spatiale » ; et en prenant 80 millions d’euros, en autorisation d’engagement et crédits de paiement, à l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 2 500 000 euros en AE et CP du programme « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », action n° 1 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » vers le programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative ».

Le présent amendement a pour objectif d’allouer les moyens nécessaires au déploiement sur l’ensemble du territoire du dispositif Guid’Asso, développé depuis 2020 dans le cadre de la feuille de route du Gouvernement pour la vie associative. 

En 2018, Gabriel Attal, alors secrétaire d’État à la vie associative, a adopté une feuille de route pour structurer et renforcer l’accompagnement des associations dans les territoires. Cependant, les réformes territoriales, notamment la loi NOTRE, ont compliqué la prise en charge des associations, en limitant les interventions des régions et départements. La crise sanitaire a révélé un manque de structuration et de coordination de l’État envers le secteur associatif, malgré la mise en place tardive de dispositifs de soutien. En réponse, la DJEPVA a lancé en 2020 une stratégie territoriale d’accompagnement en expérimentant le projet Guid’Asso dans trois régions pilotes. À fin 2023, Guid’Asso couvre 53 % du territoire, mais manque encore de ressources pour un déploiement national.

En 2024, le dispositif Guid’Asso est un réseau fort de 846 points d’appui labellisés, qui a répondu à plus de 112 000 demandes d’associations de tous secteur d’activité et a accompagné 62 000 associations, dont un tiers sont employeuses. A noter qu’en 2024, le dispositif Guid’Asso a été inscrit dans la loi par l’adoption de la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Cette même année, 6,7 millions d’euros ont été alloués au déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du territoire. Cependant, ce montant ne permet le fonctionnement du dispositif qu’à des conditions minimums trop éloignées de l’ambition d’une politique structurante de vie associative pour les 1,5 million d’associations françaises. Pour permettre le déploiement sur l’ensemble du territoire, dans des conditions optimales, le budget de ce dispositif doit être porté à 10 millions d’euros. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l'équipement des forces armées pour permettre à la Direction Générale de l'Armement (DGA) d'investir dans le développement d'un drone à Moyenne Altitude et Longue Endurance (MALE) français. 

En effet, au printemps dernier, le ministère des Armées a lancé une demande d'information pour interroger les sociétés aéronautiques françaises sur leur capacité à proposer un drone MALE bas de spectre. Cette demande témoigne de l'intérêt du ministère pour ce type de produit et de l'importance d'accompagner cette prise de contact avec la base industrielle et technologique de défense (BITD) par un financement dédié, indispensable pour donner suite à cette démarche.

Le développement d'un drone MALE français représenterait un atout indéniable pour les Armées et l'industrie militaire françaises. Les conflits récents et actuels le montrent : les drones sont utilisés massivement et ont un rôle de plus en plus décisif dans le déroulement des combats. Pourtant, la France a accusé un important retard capacitaire dans ce domaine l'obligeant notamment à acheter des drones MALE américains Reaper. Ce choix l'a rendue dépendante des Etats-Unis sur ce segment ce que regrettaient déjà les parlementaires dans leurs rapports de 2021. Les sénateurs MM. PERRIN, ROGER, SIDO et BONNEAU recommandaient de davantage soutenir les "nombreuses jeunes pousses et entreprises innovantes" françaises pour conforter et étendre la capacité "drones" des forces armées. Les députés MM. BAUDU et LASSALLE considéraient que la dépendance de la France à l'égard des Etats-Unis sur les drones MALE "pourrait constituer un sérieux obstacle à la libre utilisation de ces matériels" et "qu'il conviendrait de maîtriser de manière souveraine l'ensemble du segment des drones tactiques et stratégiques". La Cour des Comptes dans son rapport public annuel de 2020 relevait également que "dans ce domaine plus que dans d'autres" les évolutions rapides des technologies étaient porteuses "d'enjeux majeurs de maîtrise technologique et de souveraineté stratégique". Elle concluait que "les besoins avérés des forces armées dans toutes les catégories de drones devaient en particulier être mieux programmés et anticipés, en termes budgétaires et capacitaires, pour faire jouer les synergies et éviter le recours à des drones étrangers". Tel est exactement l'objet de cet amendement.

Investir dans le développement d'un drone MALE français s'inscrirait donc en cohérence avec ces différentes analyses et dans la continuité du Pacte drones, signé en juin dernier par le ministre des Armées, et de la Loi de Programmation Militaire 2024-2030 qui prévoit l'investissement de 5 milliards d'euros dans les drones. Cette loi n°2023-703 précise, en effet, dans son rapport annexé le projet d'acquisition de 6 systèmes EuroMALE d'ici 2035 permettant à la France de se doter de drones MALE européens et de stopper ses achats de drones Reaper

Le développement de drones MALE français, complémentaires de l'Eurodrone, apparaît pertinent et désormais réaliste puisque la 54ème édition du Salon du Bourget a offert la présentation, saluée par le Président de la République, du prototype du drone de combat Aarok de la société Turgis & Gaillard. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement augmente les crédits du programme 146 "Equipement des forces" de 10 millions d'euros, en vue d'abonder plus particulièrement l'action 07 de ce programme "Commandement et maîtrise de l'information" et sa sous-action 07.62 "Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens". Uniquement pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement prélève, en conséquence, 10 millions d'euros au programme 212 "Soutien de la politique de défense", gage que le Gouvernement est invité à lever. 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers le programme « Vie de l’élève », action n° 6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à la part collective du Pass culture. Ce dernier est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Culture. Projet majeur, ambitieux et innovant en matière d’éducation artistique et culturelle (EAC), il est conçu pour bénéficier pleinement aux élèves et à leurs professeurs en lien avec les professionnels de la culture.

Le pass Culture est développé autour de deux déclinaisons à destination des élèves de moins de 18 ans la part individuelle et la part collective qui permet aux professeurs de financer des activités EAC pour leurs classes. Cette part, qui concernait les élèves de la 4e à la Terminale lors de sa mise en œuvre en 2022, est étendue aux élèves de 6e et 5e depuis la rentrée scolaire 2023. Son montant varie de 20 à 30 euros par an et par élève. 

Nous pouvons nous en réjouir, mais nous souhaitons aller plus loin car aujourd’hui la part collective du pass répond aux inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture. Par cet amendement, nous pouvons espérer que le transport puisse être compris dans la part collective du pass et que davantage d’élèves puissent en bénéficier. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 41 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel invite le Gouvernement à céder différentes participations de l’État à

hauteur de 8 milliards d’euros, soit le montant des recettes prévues par l’instauration de la

contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre de l’année 2024.

Cette mesure s’impose comme une alternative et à cette surtaxe fortement pénalisante pour la

compétitivité de notre pays et son attractivité.

Dispositif

I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau des comptes d’affectation spéciale, substituer au nombre :

« 9 568 980 084 »

le nombre :

« 17 568 980 084 ».

II. – En conséquence, à la vingtième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 728 000 000 »

le nombre : 

« 8 728 000 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au nombre : 

« 79 717 746 615 »

le nombre : 

« 87 717 746 615 ».

Art. ART. 45 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré les progrès accomplis depuis plusieurs années, le chemin reste encore long avant de pouvoir faire de l’aide publique au développement (APD) un outil connecté à nos priorités politiques en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. 

Comme le relevait le rapporteur Marc Le Fur dans son sur l’Aide publique au développement annexé au PLF 2024, il est difficile de connaître avec précision l’attitude des pays bénéficiant de l’APD française à l’égard des demandes de la France en matière migratoire.  Néanmoins, force est de constater qu’un certain nombre de pays fortement aidés par la France font aujourd’hui preuve d’une attitude peu coopérative quant aux retours de leurs ressortissants. Cela se manifeste en particulier par le faible niveau d’octroi de laissez-passer consulaires (LPC) de la part de ces pays. 

Selon les données de la DGEF retranscrites dans un rapport sénatorial de 2023, à peine plus d’un laissez-passer sur deux a été délivré à la France dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %) ; ce taux connaissant de fortes fluctuations selon les années et d’importantes disparités selon les pays concernés. 

Afin de pouvoir disposer d’informations fiables et actualisées sur le taux de coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’APD francaise et ainsi de mieux connecter ces deux politiques, cet amendement propose d’ajouter aux documents budgétaires de la mission Aide publique au développement deux indicateurs relatifs à la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires, l’un portant sur le taux de laissez-passer consulaires obtenus dans des délais utiles, et l’autre sur le taux d’éloignement des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cet amendement reprend ainsi l’amendement proposé par Marc Le Fur dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.

 

Dispositif

Après l’alinéa 156, insérer les trois alinéas suivants :

« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement »

« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles »

« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Nos concitoyens portent un espoir et une exigence légitimes pour l’Ecole de la République. Premier service public implanté dans nos territoires, l’Education nationale doit avoir les moyens de ses ambitions pour élever le niveau des élèves et assurer la réussite de chacun.

Les performances économiques et la cohésion sociale de notre pays reposent également sur sa capacité à offrir une éducation de qualité, d’assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, notamment en français et en mathématiques, et sur un rehaussement du niveau d’exigence.

Pour mener à bien le renforcement des savoirs, accueillir les élèves en toute sécurité et garantir une école plus inclusive, mais aussi pour conserver un maillage de proximité des écoles en milieu rural malgré une démographie objectivement déclinante, il est indispensable de rétablir les 4 000 postes annoncés comme supprimés au PLF 2025.

Ainsi, votre rapporteur pour avis propose une répartition ambitieuse de 4 000 ETP supplémentaires par rapport au projet de loi de finances pour 2025 permettant de limiter les fermetures en petites écoles rurales, de réussir le « choc des savoirs » au collège et la réforme du lycée professionnel, de garantir un climat scolaire apaisé et de poursuivre la scolarisation des enfants en situation de handicap.  

Le présent amendement prévoit :
- d’abonder de 17 437 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du 1er degré » (Programme 140), dont 12 405 180 Euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 982 000 Euros sur son action 03 « Besoins éducatifs particuliers ». 
- d’abonder de 25 148 500 le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (Programme 141), dont 1 289 667 euros sur son action 06 « Besoins éducatifs particuliers », 19 345 000 euros sur son action 01 « Enseignement en collège » et 4 513 833 € sur son action 03 « Enseignement professionnel sous statut scolaire ».
- d’abonder de 1 934 500 euros le programme « Vie de l’élève » (Programme 230) sur son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ».
- d’abonder de 7 268 800 euros le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), dont 2 872 200 euros sur son action 02 « Enseignement élémentaire » et 4 396 600 sur son action 03 « Enseignement au collège ».

Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 51 788 800 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 06 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations pour mener à bien cette réforme, parmi lesquelles : 

- compléter et renforcer les mesures prises en matière de contrôle et de lutte contre la fraude 
- informatiser intégralement la carte de bénéficiaire de l'AME 
- resserrer la vérification des conditions d’accès à l'AME : identité (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers), ressources du conjoint, mineurs non accompagnés.
- réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs.
- exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public.
- subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. 

La mise en oeuvre de certaines de ces recommandations de nature législative fait l'objet de plusieurs propositions d'amendements après l'article 64 de ce projet de loi de finances.

A court terme,  l'application de mesures renforcées de lutte contre la fraude et la mise en oeuvre des recommandations "non législatives" du rapport Evin – Stefanini doivent permettre de réduire le crédits alloués à l'AME dès 2025.

C'est le sens du présent amendement qui appelle le gouvernement à mettre en oeuvre par voie réglementaire l'ensemble des recommandations du rapport Evin-Stefanini visant à recentrer et à mieux contrôler l'AME, qui ne nécessitent pas de modifications législatives. 

Pour traduire au niveau budgétaire les économies associées à la mise en oeuvre de ces mesures , cet amendement propose de réduire de 211 292 126 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 "Protection maladie" de la mission Santé.

Cet amendement traduit ainsi l'engagement du gouvernement de neutraliser la hausse prévue des crédits alloués à l'AME dans le PLF 2025, pour les ramener à leur niveau en LFI 2024 (- 111 292 126 millions d'euros) et ajoute un effort supplémentaire de baisse des crédits à hauteur 100 millions d'euros, compte tenu des économies attendues des mesures précitées. 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de compenser le coût du relèvement de quatre points du taux du CAS « Pensions » pour les universités.
L’augmentation du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État, qui passerait de 74,28 % à 78,28 %, ne fait pour l’heure l’objet d’aucune compensation à destination des universités.
Concrètement, cette augmentation du taux représente un coût de 180 millions d’euros par an pour les universités et de 270 millions si on y ajoute des organismes tels que l’INRAE et le CNRS. En équivalence, cela représente l’absence de 2080 emplois de maitres de conférences. Pour exemple, pour l’Université de Bretagne occidentale, l’UBO de Brest, cela représente près de 2 millions d’euros.
Cette non-compensation s’inscrit dans un contexte de grandes difficultés financières pour nos universités, lesquelles pourraient être au nombre de 60 en déficit en 2025.
Cela s’ajoute au non-respect de la trajectoire d’investissement de la Loi de Programmation pour la Recherche qui avait été votée.
S’il est nécessaire de freiner la dépense publique pour assurer la souveraineté de notre pays aujourd’hui, cela ne peut se faire au détriment de la souveraineté de notre pays demain et celle-ci passera par l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
- il renforce de 180 millions, en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.
- il prélève 100 millions, en AE et CP, au programme « Recherche spatiale » et 40 millions, en AE et CP, au programme "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle" et 40 millions, en AE et CP, au programme "Recherche duale (civile et militaire)".

La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteure de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d’amplifier l’offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenances de biens culturels et d’accroître les moyens de recherche du Muséum national d’histoire naturelle et du musée du Quai Branly.

En effet, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » se décompose en plusieurs actions. L’action 02 précise les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau master. Cet amendement propose de les amplifier afin que de nouveaux masters émergent en France sur la recherche de provenances de biens culturels. L’Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022‑2023 une formation de Diplôme Universitaire « Recherche de provenances des œuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions » mais encore trop peu d’universités ou d’écoles en ont fait de même. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenances si elle veut honorer ses engagements récents en matière de restitution. En effet, depuis la loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023, la France permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et autorise, depuis la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023, la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Pour que ces lois puissent être appliquées et ces restitutions réellement possibles, il est primordial de connaître l’existence de ces biens ou restes humains restituables dans les collections publiques ainsi que leurs provenances. Cet énorme travail va requérir des compétences et des moyens humains importants. Pour les obtenir et renforcer l’attractivité de ce métier, il est donc nécessaire de créer les formations adéquates. 

En outre, l’action 03 répartit les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau doctorat. Or, pour mener à bien ce travail de recherche de provenances des biens culturels présents dans les collections publiques, les musées vont aussi avoir besoin de doctorants intéressés par mener leurs travaux de recherche dans leurs collections. Augmenter les moyens alloués à cette action vise donc à financer plus de doctorants en recherche de provenances. 

Enfin, l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées » comprend les moyens consacrés au fonctionnement des musées scientifiques nationaux tels que le Muséum national d’histoire naturelle et le musée du quai Branly et aux opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des musées scientifiques nationaux et des muséums d’histoire naturelle en région. Augmenter les crédits versés à cette action permettra d’augmenter les moyens du Muséum d’histoire naturelle et du musée du quai Branly qui disposent de nombreux biens culturels et restes humains dont la provenance mérite d’être déterminée. Ces moyens supplémentaires favoriseront également le partage d’informations et la coopération entre les musées nationaux et régionaux, préalables indispensables à la réalisation d’un inventaire des biens culturels sans provenance identifiée présents dans les collections publiques. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement attribue 10 millions d’euros au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Il prévoit également une diminution des crédits alloués au programme « Recherche duale (civile et militaire) » mais uniquement à des fins de recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, en abondant de 40 Millions d'euros l’enveloppe qui lui est consacrée (actuellement fixée à 30 millions d'euros) dans le présent projet de loi de finances. 


La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sècheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... Elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique. 


Le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de  plus 50 000km net de haies pour 2030 et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110 millions d'euros par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre dans les territoires. 


En rupture avec cet engagement, le projet de loi de finances propose une baisse de 72% des crédits de ce Pacte, et ce, un an seulement après le lancement des quatre appels à projets le mettant en œuvre. Pourtant, le dimensionnement du Pacte correspondait aux besoins du terrain : d’après les remontées des régions opérées par l’Afac-Agroforesteries la totalité des enveloppes prévues en 2024 a été consommée, et ce, malgré un calendrier d’appels à projets très contraint.


Ces 110 millions d’euros étaient un minimum pour amorcer une trajectoire à plus 50 000km de haies en 2030.
Dans un contexte de crise agricole et d’enjeu fort de planification écologique, cette baisse budgétaire apparait peu compréhensible et aura des conséquences très fortes dans les territoires :
·      Des milliers d’agriculteurs ont répondu présents partout en France pour s’engager à implanter des haies sur leurs fermes. Le signal est contre-productif pour ceux qui souhaitaient s’engager sur 2025...
·      Des centaines de structures sur tous les territoires (Parcs Naturels régionaux, Fédérations des chasseurs, Syndicats de Bassins versants, Chambres d’Agriculture, Associations dédiés à l’arbre et la haie, CPIE...) se sont mobilisées pour répondre objectifs fixés par le Pacte. Beaucoup ont pour cela créé des emplois, dont la pérennisation est menacée.
·      Le Pacte pour la haie est parfois venu se substituer à des dispositifs régionaux existants, qui se sont effacés, dans un souci de complémentarité des dépenses publiques. L’effacement de ces dispositifs locaux, couplés à cette baisse du budget d’Etat risque de déstabiliser fortement tout l’écosystème qui s’est organisé sur les territoires.
Cet amendement propose donc de porter l’enveloppe “Plan haies” qui finance le Pacte, à 110M€ qui correspondent :
-              À un besoin d’animation territoriale (via les techniciens de bassins versants, fédérations des chasseurs, parcs naturels, chambres d’agricultures...) sur le terrain pour sensibiliser les agriculteurs et les accompagner dans leurs démarches de plantation et de gestion durable des haies.
-              À un besoin d’investissement croissant : les appels à projets ont été publiés relativement tardivement du fait d’un temps nécessaire à leur mise en place par les services de l’Etat. En 2025, l'animation sera donc plus efficace car mieux anticipée. La mobilisation sera plus forte et une hausse des demandes des agriculteurs pour des plantations est à prévoir. On peut donc anticiper des besoins en investissements plus importants en 2025.
-              À un besoin croissant de soutien à la valorisation des haies : l’ADEME n’a pu répondre à toutes les projets déposés en 2024 pour la création et la consolidation de filières territoriales
 
Cet amendement vise ainsi vise une logique de responsabilité budgétaire :
·      Il s’agit de capitaliser sur la montée en compétence des services de l’Etat sur le sujet (DRAAF) qui a permis de mettre en place des dispositifs efficaces de soutien à la haie et sur le travail mené pendant plus d’un an sur les territoires pour disposer de moyens humains d’accompagnement.
·      Il s’agit aussi d’un investissement pour la résilience face aux aléas climatiques, et pour respecter les engagements la France en termes de stockage carbone et de développement des énergies renouvelables.
·      Dans une logique de bonne gestion des finances publiques, il est paradoxal de voir augmenter les enveloppes budgétaires destinées à géré les conséquences des aléas climatiques sans avoir, en parallèle, un maintien des enveloppes permettant leur prévention.
·      Dans un contexte de crise du secteur, on ne peut que s’interroger sur le choix de couper une aide aux agriculteurs, alors que la haie peut leur apporter un complément de revenu via le bois énergie, et une optimisation de leurs performances agronomiques.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
-       Il abonde en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» à hauteur de 40 millions d’euros.
-       En conséquence il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociale » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG» à hauteur de 40 millions d’euros euros.


Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.
 
 
 

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif proposé dans cet article est assez brutal. Il ne s’agit là "que d’un fusil à un coup" qui ne laisse que peu de marge de manœuvre aux collectivités, alors même qu’il engage leur autonomie financière et fiscale. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

Il faut préférer un mécanisme beaucoup plus consensuel et notamment envisager un mécanisme d’amortissement de la dynamique fiscale des collectivités comme proposé dans les préconisations du rapport "Décentralisation, le temps de la confiance" remis au Président de la République en mai 2024. 

En effet, s’agissant des impôts d’État, comme la TVA ou les droits de mutation, la dynamique est parfois forte. On peut dès lors envisager un fonds d’écrêtement, à la main des collectivités locales, afin de créer un coussin amortisseur pour les mauvaises années. La dynamique des impôts nationaux affectés aux collectivités territoriales serait encadrée, à la hausse comme à la baisse. Par exemple, une forte progression des recettes d’un impôt national conduirait l’État à écrêter le surplus de rendement, tandis qu’un effondrement de son produit, par exemple en cas de crise économique, le conduirait à garantir un montant minimum, à l’image de ce qui a été mis en place lors de la crise sanitaire. Ce système "auto-assuranciel" permettrait de contrebalancer des périodes moins propices.

Prenons un exemple. Il y a quelques années, certains départements ont bénéficié d’une augmentation très forte des droits de mutation à titre onéreux, leur permettant de financer sans problème l’action sociale. Aujourd’hui, l’effondrement des DMTO fait qu’ils éprouvent les plus grandes difficultés à financer ce secteur.


Cet encadrement des recettes transférées devra évidemment être précisé par un texte et mis en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques inscrit dans la LPFP. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d'abonder de 50 millions d'euros l'action n°22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de minorer du même montant l'action n°6 "Mise  en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".

Un tel transfert de crédits se révèle nécessaire compte-tenu de l'urgence dans laquelle se trouvent les agriculteurs, et notamment les vignerons, du sud-ouest de la France. Durement frappés par les aléas climatiques ces dernières années. Ils ont été l'année dernière également été très rudement affectés par une épidémie de mildiou d'une rare intensité. Certains exploitants constatent ainsi entre 70% et 100% de pertes sur leurs exploitations, ce qui les met en grande difficulté financière.

Afin d'accompagner les agriculteurs face aux aléas climatiques qu'ils rencontrent et de pallier le défaut de prise en compte du mildiou dans le champ assurantiel au sein de l'assurance récolte par exemple, cet amendement vise à flécher, à nouveau, 50 millions d'euros vers la gestion du sinistre que constitue ces différentes crises, notamment dans le Gers et dans la région bordelaise.

Il est demandé au gouvernement de lever le gage sur cet amendement

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction
de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.


Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue. Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et
techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE)
et en crédits de paiement (CP) l’action 29 « planification écologique » du programme 149
« compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire de la forêt » et de
minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 « planification écologique –
stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206
« sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » pour abonder de 10 millions d’euros le
nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être
levé par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 indispensables au financement de l’activité de garantie de prêts aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan « Quartiers 2030 ».

 

Cette suppression pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression est donc de nature à affaiblir fortement le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.

 

Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de l’action n°23 met, en second lieu, en danger la pérennité de l’activité d’accompagnement développée par Bpifrance d’une part, et sa contribution au plan « Quartiers 2030 », d’autre part

 

·        Le métier d’Accompagnement de Bpifrance permet d’accélérer 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.

Supprimer la ligne budgétaire dédiée entrainerait en outre l’arrêt brutal d’un métier présentant un fort impact sur la transformation du tissu économique français. Quatre études indépendantes du CNRS ont été conduites entre 2020 et 2022. Par rapport à des entreprises non accélérées comparables, les entreprises accélérées ont généré un surcroît de chiffre d’affaires (+5 points de croissance), de valeur ajoutée (+3 points de croissance) et d’effectifs (+3 points de croissance). Les PME accélérées ont une plus grande probabilité de devenir une ETI. Ces travaux ont également démontré que les entreprises accélérées ont mieux résisté au contexte de la crise sanitaire que des entreprises semblables non accélérées. Ces travaux scientifiques indépendants indiquent que, d’un point de vue économique, les accélérateurs misant sur le capital humain et social des chefs d’entreprise ont un impact plus important que les aides monétaires de types avantages fiscaux sur l’activité et l’emploi.

 

·        Le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », opéré par Bpifrance, vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). D’ici 2027, l’objectif national est d’accompagner 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. La suppression des crédits dédiés dans l’action 23 du Programme 134 mettrait en péril le déploiement de ce programme. Inscrit dans les contrats de ville et bénéficiant de la dynamique forte de mobilisation des acteurs locaux (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, réseaux associatifs de proximité), ce programme s’est déployé en 2024 de façon massive sur l’ensemble du territoire. L’ensemble de ses dispositifs vont couvrir plus de 1200 QPV (soit la quasi-totalité des 1362 quartiers en France). La pérennité des actions nécessite la pérennité des financements attribués à Bpifrance et adossés majoritairement au programme 134.

Compte tenu de son efficience et de son impact, il convient de pérenniser l’action de Bpifrance sur ces deux thématiques.  Afin de respecter les règles de recevabilité financière cet amendement propose donc de prendre 98 millions d'euros en AE et CP de l'action 01 du programme 305 "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" pour abonder l'action 23 du programme 134 "industries et services". Il est demandé au gouvernement de lever la gage de cet amendement

 




Art. ART. 42 23/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En premier lieu, cet amendement propose de définir l’autonomie fiscale comme le ratio entre les recettes fiscales sur lesquelles les collectivités disposent d’un pouvoir de taux et leurs ressources totales.

Les ressources totales sont les mêmes que celles prises en compte pour calculer les ratios d’autonomie financière (fonctionnement et investissement à l’exclusion des emprunts) afin de favoriser la comparaison entre l’autonomie financière et l’autonomie fiscale.

En second lieu, cet amendement prévoit que le ratio ainsi calculé pour chaque catégorie de collectivités, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, soit communiqué annuellement au Parlement par le Gouvernement.

Cet amendement constitue la mise en œuvre de la première recommandation formulée par la communication du rapporteur général à la commission des finances du 21 juin 2023 sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales à l’issue des réformes de la fiscalité locale.

Un taux minimal d’autonomie fiscale ne pourrait être garanti que par une révision constitutionnelle. Il s’agit donc seulement pour cet amendement de contribuer à objectiver le débat sur les ressources locales en proposant une définition légale claire d’une notion qui n’a à ce jour pas d’existence juridique ou de définition officielle, mais qui est régulièrement évoquée dans les débats parlementaires relatifs aux finances locales.

Dispositif

Après l’article L. 1116‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Autonomie fiscale

« Art. L. 1117‑1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114‑3.

« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 1117‑2. – Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Cerema a pour mission d’apporter aux services de l’État et des collectivités, une expertise neutre nécessaire au déploiement des politiques publiques dans les territoires, en réponse aux enjeux en matière d’aménagement durable et d’adaptation au changement climatique.

Alors qu’il a connu sous le précèdent quinquennat une forte baisse de ses effectifs (-500 ETP, soit environ -20%) et des moyens alloués par l’Etat (-22%), l’établissement a opéré un réel effort de restructuration. Il a poursuivi sa transformation pour accompagner le mouvement de décentralisation et faciliter, pour les collectivités, l’accès à un expertise.

L’observation et la gestion intégrée du recul du trait de côte, la prévention des inondations, la recherche et le développement de solutions de remédiation au retrait gonflement des argiles, la résilience des infrastructures, la gestion des mouvements de terrain, la réduction des vulnérabilités représentent les principales missions du Cerema.

Le Cerema a su évoluer pour renseigner et opérer, au-delà des compétences historiques en matière d’aménagement pour lesquelles il est par ailleurs reconnu, des services de conseil et d’appui opérationnels aux territoires face à des défis dont certains sont encore émergents.

Il a par ailleurs veillé à renforcer, à mesure des remplacements, les équipes au sein de ses 27 implantations territoriales, de manière à assurer la prise en compte de la diversité et des spécificités locales.

Alors qu’il a contribué de manière significative à l’effort de redressement des finances publiques, qu’il apporte une expertise véritablement opérationnelle aux directions de l’administration centrale et services déconcentrés de l’État, comme aux collectivités territoriales, le Cerema est le seul dans le champ ministériel, à être affecté par le présent projet de loi de finances en subissant une baisse de sa dotation de 4,32 M€.

Cette baisse se superpose à l’inscription de nouvelles dépenses obligatoires imposées à l’établissement :

- Augmentation de plus de 4 points du CAS pension – plus 2.6 M€

- Protection sociale complémentaire des agents – plus 1.5 M€

- Diverses mesures indemnitaires décidées au niveau central – plus 0.3 M€

-Prélèvements à venir effectués sur la dotation au titre de la décentralisation du réseau routier national, alors même que les agents restent au Cerema soit 1.5 M€, qui s’ajoutent aux plus 1 M€ de l'an dernier.

Entre les nouvelles dépenses obligatoires et les baisses de ressources, c’est un effort exceptionnel de plus de 11 M€ qui est demandé au Cerema. Cet effort se superposant d’ailleurs à l’évolution naturelle de son budget (inflation, investissements immobiliers, etc.). Un effort d’une telle ampleur est totalement impossible dans son épure budgétaire sauf à toucher aux crédits d’intervention, votés à la demande du parlement, notamment pour la mise en place du programme ponts.

Si cette baisse devait être confirmée, l’établissement serait ainsi contraint de prendre sur les moyens consacrés aux collectivités (programme ponts, etc.) pour assurer son fonctionnement, déjà resserré autour des missions opérationnelles.

Le présent amendement vise par transferts de crédits gagés sur l’action 7 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », à donner au Cerema les moyens nécessaires pour répondre efficacement aux besoins d’expertise des territoires face aux grandes transitions dont celles liées à l’accélération du changement climatique.

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». 

Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).


Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  

Cet amendement travaillé avec les chambres d’agriculture France propose ainsi qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Le gage destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière a vocation à être levé par le Gouvernement

Art. APRÈS ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations utiles pour mener à bien cette réforme. 

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui.

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude.

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif.

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations utiles pour mener à bien cette réforme.

Comme le souligne ce rapport, les dispositions actuelles du droit permettent, lorsqu’un demandeur de l’AME a pour conjoint, partenaire de PACS ou concubin, une personne de nationalité française ou en situation régulière, que les ressources de cette dernière ne soient pas prises en compte pour l’admission à l’AME. 

Pour mettre fin à cette situation dérogatoire au droit commun de la sécurité et de la protection sociales, la mission Evin-Stefanini recommande ainsi de prendre en compte les ressources de l’ensemble du foyer pour l'admission à l'AME, lorsque les demandeurs sont conjoints, partenaires de PACS ou concubins.

C'est l'objet du présent amendement qui opère une modification de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour garantir la prise en compte des ressources financières de l'ensemble du foyer d'un demandeur de l'AME. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « du foyer ».

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’accompagner la restructuration des caves coopératives par un plan dédié.

En effet, le secteur viticole fait face à un choc de production – liés aux aléas climatiques et aux problèmes sanitaires – qui s’ajoute aujourd’hui à un choc de consommation causé par une déconsommation sur le marché intérieur français et par la baisse des ventes à l’export. Un programme d’arrachage massif vient de se mettre en place pour accompagner l’arrêt ou la réduction d’activité des exploitations.  

Les caves coopératives qui ont accompagné les producteurs dans les 5 dernières années de crises sont aujourd’hui également fragilisées. Ainsi, le Crédit Agricole indiquait en avril 2024 une augmentation de 23,4% des taux de défaut et on estime aujourd’hui à plus d’une centaine les caves en grande difficulté soit plus de 20% des caves coopératives en France. Dans la vallée du Rhône, on dénombre 50% des caves en difficulté, 37% en Occitanie – Midi Pyrénées et 40% dans le Bordelais.

Pour faire face à cette crise et pour réadapter leur offre aux demandes du marché, les caves coopératives ont besoin d’être accompagnées dans leur restructuration et dans leurs plans de fusion-absorption à travers une enveloppe de 75 millions d’euros sur 3 ans, dont 25 millions en 2025. Ces subventions sont indispensables pour augmenter les fonds propres afin de compenser le différentiel de charges et autres coûts d’absorption entre absorbé et absorbant ou encore pour financer l’arrêt des sites qui ferment.

Le présent amendement abonde ainsi l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » de 25 000 000 euros en retirant la même somme à l’action 1 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations pour mener à bien cette réforme. Parmi ces préconisations, certaines mesures, de nature législative et règlementaire, peuvent etre mises en oeuvre à court et moyen terme, et notamment les mesures suivantes : 

  • compléter et renforcer les mesures prises en matière de contrôle et de lutte contre la fraude 
  • informatiser intégralement la carte de bénéficiaire de l'AME 
  • resserrer la vérification des conditions d’accès à l'AME : identité (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers), ressources du conjoint, mineurs non accompagnés.
  • réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs.
  • exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public.
  • subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. 

La mise en oeuvre de certaines de ces recommandations de nature législative fait l'objet de plusieurs propositions d'amendements après l'article 64 du projet de loi de finances. 

A court terme, l'application de mesures renforcées de lutte contre la fraude et la mise en oeuvre des préconisations "non législatives" du rapport Evin – Stefanini doivent permettre, a minima, de geler les crédits alloués à l'AME en 2025, conformément aux engagements pris en ce sens par le Premier ministre.

Le présent amendement traduit cet engagement en ramenant les crédits alloués à l'AME au niveau accordé en loi de finances initiale 2024. Il se matérialise par une baisse de 111 292 126 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 "Protection maladie" de la mission Santé.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de moitié le budget de la Commission nationale du débat public (CNDP), doté de 4,2 millions d’euros de crédits dans le PLF 2025, notamment pour tirer les conséquences de la suppression de ses missions liées à l’industrie.

Le plan d’action de simplification pour les entreprises présenté le 24 avril 2024 par le Gouvernement prévoit que « les projets industriels ne figureront plus dans le champ d’intervention de la CNDP ».

Cette mesure réglementaire, nécessitant une modification de l’article R121‑2 du code de l’environnement, doit conduire à la suppression de la totalité des concertations et débats organisés par la CNDP sur les projets industriels d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Cette réduction du champ d’intervention et des missions de la CNDP se traduira nécessairement par une baisse de ses dépenses d’intervention et de fonctionnement. 

En ce sens, le présent amendement propose de réduire de 2 100 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 25 « Commission nationale du débat public » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi de finances pour 2024, le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a accueilli un nouveau programme budgétaire incitatif de transformation de l’audiovisuel public, qui devait être doté initialement de 200 millions d’euros sur trois ans, dont 69 millions d’euros dès 2024 (74 millions en 2025 et 57 millions en 2026). Bien que ne représentant qu’une part très réduite à l’échelle de l’ensemble du financement de l’audiovisuel public (moins de 2 %), ces crédits conditionnés ont été conçus comme une démarche innovante visant à accélérer les projets de transformation des entités de l’audiovisuel public.


Ces projets de transformation de l’audiovisuel public s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques : conforter le statut de l’audiovisuel public en tant que référence en matière d’information par sa qualité, sa fiabilité et son impartialité ; renforcer encore l’offre audiovisuelle de proximité, pour que le service public soit au plus proche des Français, sur tout le territoire ; et déployer une stratégie numérique pour toucher un maximum de publics, y compris les plus jeunes.


Pourtant, moins de deux mois après l’adoption définitive de la loi de finances pour 2024, le décret du 21 février 2024 a réalisé une annulation à hauteur de 20 millions d’euros des crédits de ce programme, répartis entre les sociétés au prorata du montant initial, soit – 13 millions d’euros pour France Télévisions, – 4,3 millions d’euros pour Radio France, – 1,5 million d’euros pour France Médias Monde et – 1,2 million d’euros pour l’INA.


Depuis avril 2024, les versements restants ont été suspendus sans explication, ce qui a fortement réduit le montant réellement distribué (19 millions sur les 69 millions prévus). Pourtant, ces crédits étaient déjà en grande partie engagés par les sociétés d'audiovisuel public pour financer des projets liés au programme de transformation.


Dans le projet de loi de finances pour 2025, plus de 50 % de la réduction des crédits destinés à l’audiovisuel public (soit 81,7 millions d’euros) concerne le programme de transformation, qui subira donc une baisse de 44 millions d'euros.


En conséquence, ce programme, dès sa première année, a été vraisemblablement utilisé comme variable d’ajustement budgétaire, ce qui n’était pas son objectif. En effet, ces crédits devaient initialement être révisés uniquement en cas de non-réalisation des projets de transformation. L'incertitude liée à ces financements complique la mise en œuvre des projets de transformation des entreprises de l'audiovisuel public, ce qui va à l'encontre de l'objectif fixé par le législateur, à savoir l'amélioration du service public audiovisuel français.


Le présent amendement propose donc de transférer les crédits du programme de transformation à la dotation de base des sociétés de l'audiovisuel public qui garantirait à ces entreprises un financement stable et prévisible pour mener à bien leurs transformations, comme le développement numérique, la lutte contre la désinformation et le renforcement de leur présence européenne, notamment pour ARTE France.


Pour assurer l’indépendance de l’audiovisuel public, il est essentiel de ne pas introduire un mécanisme budgétaire imprévisible qui compromettrait cette indépendance. Le Parlement, lors du vote de la loi de finances, doit approuver la répartition des ressources publiques entre les organismes concernés, conformément à la loi de 1986 sur la liberté de communication. L’amendement propose de suivre cette règle et d’affecter directement les crédits à chaque entreprise, en se basant sur la répartition prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.


Le présent amendement vise donc :


- à prendre dans l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 18 243 243€ en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Télévisions » du programme n°372 « France Télévisions » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°02 « Arte France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 837 838 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « ARTE France » du programme n°373 « ARTE France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°03 « Radio France » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 6 081 081 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « Radio France » du programme n°374 « Radio France » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°04 « France Médias Monde » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 2 027 027 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 « France Médias Monde » du programme n°375 « France Médias Monde » en AE et en CP ;

- à prendre dans l'action n°05 « Institut national de l’audiovisuel » du programme n°383 « Programme de transformation » la somme de 810 811 € en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°01 «  Institut national de l’audiovisuel  » du programme n°376 «  Institut national de l’audiovisuel  » en AE et en CP ;


Cet amendement fut rédigé en lien avec l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public (France TV, Radio France, INA, ARTE France et France Médias Monde).

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi Climat et Résilience, du 22 août 2021, a ouvert le champ des possibles en matière d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Des dispositifs nouveaux, attendus par les communes, permettent d'accompagner leur stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Il n'en demeure pas moins que le volet financement des projets d'adaptation est absent de la loi et n'a pas été pris en compte. Aussi, les communes littorales, affectées par l'érosion côtière, sur l'hexagone et en Outre-mer, restent désemparées.

Le présent amendement de crédit a pour objet de créer un nouveau programme "Fonds Erosion côtière (FEC)" à la mission 'Ecologie, développement et mobilités durables". Les crédits de ce nouveau programme sont pris à l'action 7 "Pilotage, support, audit et évaluation" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables". Ce fonds s'inscrit dans une véritable stratégie de gestion intégrée du trait de côte. Cette première étape affirmerait notre volonté de répondre aux effets du changement climatique sur nos côtes de l'hexagone et des Outre-mer. Elle permettrait de nous engager vers une pérennisation de nos actions qui serait évolutive en fonction des besoins et de la rapidité des effets du recul du trait de côte.

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Ce fonds pourra être abondé par les recettes engendrés par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière et par la taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.

Le Cerema avait, à la demande du Ministère de la Transition Ecologique pour conforter les travaux du CNTC, publié un rapport portant sur l'évaluation des enjeux exposés au recul du trait de côte à 5 ans (240M€) et à 30 ans (1,2Md€).

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire les crédits alloués à l'aide juridictionnelle (AJ) tout en alertant le gouvernement sur la hausse continue et exponentielle de ce poste budgétaire. 

Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, le budget consacré à l’AJ a doublé en dix ans, passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022 (+ 13 % par an), en raison notamment de l’augmentation du nombre de procédures y ouvrant droit et des barèmes permettant son versement. Le budget alloué à l'AJ dans le PLF 2025 est en légère croissance, à  660 951 691 euros en AE et CP (+0,37%). 

Dans ce contexte, cet amendement vise à inciter le gouvernement à mettre en oeuvre les différentes recommandations de la Cour des comptes dans le rapport précité, pour réduire le cout global de l'aide juridictionnelle, et à intensifier la lutte contre les abus et les fraudes en la matière. 

Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée à l'aide juridictionnelle versée aux personnes étrangères. Ces dépenses n'ont cessé d'augmenter durant ces dernières années, dans un contexte de massification du contentieux du droit des étrangers. Selon le document de politique transversale (DPT) relatif à la "Politique française de l'immigration et de l'intégration", les dépenses liées à l'AJ des étrangers ont ainsi atteint 55,5 millions d'euros en 2023 et devraient atteindre 62,6 millions d'euros en 2025. Il convient par ailleurs de tirer toutes les conséquences de la  décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024, conduisant à accorder l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière, qui se traduira inévitablement par une augmentation du nombre de procédures contentieuses en matière de droit des étrangers et par une hausse  des dépenses d'aide juridictionnelle dans les années à venir. Dans ce contexte, il est impératif de réformer l'aide juridictionnelle, notamment pour mieux encadrer les  barèmes de l'AJ dans le cadre des contentieux de masse tels que le contentieux du droit des étrangers. 

Pour traduire ces pistes d'économies budgétaires, cet amendement réduit de 50 000 000 euros l'action 01 "Aide juridictionnelle" du programme 101 "Accès au droit et à la justice" de la mission Justice. 

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à protéger la diversité radiophonique en préservant les moyens alloués au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) à un niveau équivalent à celui de 2024, soit 35,7 millions d’euros, auquel s'applique une majoration de 1,7% dans la continuité d'une logique de renforcement annuel des crédits, impulsée par l'Etat en 2021, pour soutenir l'engagement des radios associatives au plus près de nos concitoyens. 

En effet, en proposant une baisse de plus de 10 millions d'euros du FSER, le projet de loi de finances pour 2025 menace la pérennité des quelques 750 radios associatives locales qui maillent l’ensemble du territoire national et représentent le 2ème employeur du secteur radiophonique en France.

Cette réduction de 30% du FSER est d’autant plus brutale et incompréhensible qu'elle s'inscrit en décalage avec les orientations définies par l'Etat et le renforcement constant des crédits dédiés depuis 2021, ayant permis d'augmenter le montant moyen des aides versées s'agissant des radios les plus engagées. 

Car ces radios « du dernier kilomètre » sont des acteurs clés de la vie économique, sociale, démocratique et culturelle de nos territoires, en ville comme à la campagne.

Elles assurent un rôle quotidien d’information locale et créent chaque jour des liens de proximité, notamment par l’écoute et la parole offerte aux auditeurs.

Les radios associatives accomplissent également, pour bon nombre d’entre elles, des missions essentielles en termes d’éducation, de formation, d’accès à l’emploi, d’intégration, de lutte contre les discriminations et la désinformation.

A titre d’exemple, en Aveyron, l’aide d’Etat du FSER peut représenter jusqu'à 50% de leurs ressources annuelles.

La nécessité de protéger les radios locales associatives, lesquelles sont parfois d’ailleurs la seule expression culturelle quotidienne dans la vie de nos territoires, semble partagée par tous, y compris par la ministre de la Culture qui s’est engagée à « trouver des solutions ».

Aussi, afin de traduire dans le PLF 2025 notre attachement partagé au maintien des missions citoyennes assurées par les radios associatives locales partout en France, cet amendement propose de rétablir les moyens alloués au FSER au même niveau qu’en Loi de finances initiale pour 2024, soit 10,4 millions d'euros, majoré de 1,7%.

Pour ce faire, tenu de satisfaire aux règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, le présent l’amendement :

-        prélève 11 millions d’euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »

-        abonde de 11 millions d’euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »

L’intention de l’auteur de cet amendement n’est assurément pas de pénaliser la mission « Livre et Industries culturelles », action 01, par une baisse drastique des crédits qui lui sont alloués. C’est pourquoi, il appelle aussitôt le gouvernement à lever le gage.

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués aux bourses French Tech à destination des femmes. 

Alors que seule une start-up du Next 40 est dirigée par une femme, il convient de renforcer drastiquement la féminisation du secteur de l'innovation en France. Cet amendement vise à soutenir un programme d'accompagnement financier pour former 10 000 jeunes filles aux métiers de la tech, lancé par le Gouvernement en 2023.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 44 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776 car la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où de nombreuses réponses sont attendues à très court terme.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements.

L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :

- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agricultures

 

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître les moyens financiers et humains dédiés à la recherche de provenance des biens culturels et des restes humains conservés dans les collections publiques. 

En effet, d’après le projet annuel de performances de la mission « Culture », le programme 175 « Patrimoines » finance notamment les actions destinées à « accompagner les musées de France dans une politique systématique de recherche de provenances ». Or, cette action d’accompagnement est indispensable pour permettre la mise en œuvre effective des évolutions législatives récentes. La loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023 permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 autorise la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Mais ces restitutions ne sont réellement possibles que lorsque sont connues l’existence et la provenance des biens et restes humains restituables. Il est donc indispensable de réaliser un inventaire de ces biens et de multiplier les recherches de provenances de ceux-ci.

Une conservatrice générale du patrimoine a été recrutée en avril 2024 pour élaborer un état des lieux et des propositions d’actions afin de mettre en place une mission ad hoc, dans une logique transversale avec l’ensemble des services et opérateurs concernés, de recherche de provenances sur les collections. Cette mission, bienvenue, devra bénéficier de moyens suffisants à l’atteinte de ses objectifs. 

C’est pourquoi, cet amendement attribue 2 millions d’euros à l’action 03 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoines ». Une diminution des moyens alloués au programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est également prévue par cet amendement mais uniquement pour permettre sa recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits en faveur des Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) prévu par la loi de programmation de la recherche (LPR). A compter de 2025, le financement des SATT sera assuré intégralement par le programme 172 Recherches scientifiques et technologiques multidisciplinaires - il était jusque-là assuré par les Programmes d'investissement d'Avenir (PIA). La LPR qui prévoyait ce relais de financement, anticipait un financement annuel de 80 millions d'euros pour les SATT, contre 45 millions d'euros prévus dans le Budget 2025. Ainsi, cet amendement vise à rétablir la trajectoire budgétaire prévu par la LPR.

Les SATT sont reconnues comme des acteurs stratégiques de la valorisation de la recherche publique et de l'innovation française. Ancrées dans les territoires et soutenues par les Régions, elles sont fondatrices et moteurs des Pôles Universitaires d’Innovation (PUI), aux côtés des universités chefs de file, jouant un rôle central dans l’ensemble du processus de valorisation. Elles assurent la détection des innovations, la protection par brevet, la maturation technologique, le transfert des résultats vers le marché, la création de startups, et négocient les contrats de R&D. Elles sensibilisent la communauté scientifique à la valorisation et contribuent à renforcer les relations entre chercheurs et entreprises. Leur ancrage territorial renforce les liens entre les régions, les universités, et le tissu économique local, soutenant une croissance inclusive, la montée en compétence des chercheurs et le développement de l’innovation au service des enjeux sociétaux.

Les SATT, après 12 ans d'activité, ce sont plus de 4 000 brevets déposés, 3 000 technologies saturées, 23 000 contrats de collaboration de recherche signés et près de 1 000 start-ups créées, valorisées à plus de 3,5 milliards d'euros. Enfin, chaque euro investi dans la maturation par les SATT génère 21 euros de valeur lors de la création de start-up.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer les crédits du programme 191, en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conséquences des différentes vagues d'influenza aviaire ont été dramatiques pour les filières avicoles française. Face à la progression des cas de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) dans la faune sauvage et les élevages, la France a relevé le niveau de risque à « modéré » depuis le 16 octobre 2024. La filière avicole française fait face à la menace de l’IAHP pour la quatrième année consécutive, entraînant des pertes économiques considérables.

La vaccination des canards entamée il y a tout juste un an a redonné de l’espoir à la filière des palmipèdes gras et des canards à rôtir. La France est le premier pays à expérimenter grandeur nature la vaccination contre l’IAHP avec un plan de surveillance draconien associé.

Le coût de la vaccination est estimé à 96 millions d’euros pour 2025.

En année 1, le coût de la vaccination a été pris en charge à hauteur de 85 % par l’État. Une nouvelle campagne pour 2024-2025 a été lancée début octobre, avec une prise en charge de 70 % des frais de vaccination par l'État, valable jusqu'en décembre 2024.

A ce jour, aucune prise en charge de la vaccination n’est prévue à compter du 1er janvier prochain or il apparait indispensable que l’Etat poursuive son accompagnement pour lutter contre cette épizootie. Avec la vaccination des canards le virus ne prospère plus, toutes les espèces avicoles se trouvent préservées et le risque de transmission aux mammifères, voire à l’homme est très fortement amoindri.

Le présent amendement prévoit un budget supplémentaire de 67 200 000 pour l’action 2, dédiée à la lutte contre les maladies animales, la protection et le bien-être animal, soit le coût estimé de la prise en charge de 70% de la campagne de vaccination par l’Etat.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants : 

- Une augmentation de 67 200 000 euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

- Une diminution de 67 200 000 euros d’AE et de CP de l’action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés"  du programme 149  "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt"

Il est demandé au gouvernement de lever le gage de cet amendement.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet amendement d’appel, propose de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

-          Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;

-          Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Les besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations sont grandissants.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture

 

 

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter le budget du Fonds chaleur à un milliard d’euros pour ne pas bloquer la dynamique sans pareille des projets de décarbonation de la chaleur observée aujourd’hui dans nos territoires. 

Depuis la crise énergétique suivant le conflit en Ukraine, on constate en effet une hausse sans précédent du nombre de projets. Alors que les moyens de l’ADEME sont très clairement insuffisants pour suivre cette dynamique et accompagner les élus locaux et les industriels dans la réalisation de leurs projets, le projet de loi de finances propose de les réduire. 

En 2024, il aura manqué pas moins de 500 millions d’euros pour financer tous ces projets. En 2025, l’ADEME a d’ores et déjà identifié un portefeuille de projets cumulant un montant total d’aides de 1,5 milliard d’euros (dont les 500 millions d’euros de projets non financés en 2024). 

Alors que le projet de loi de finances entend justement réduire à 500 millions d’euros le budget du Fonds chaleur, contre 820 millions d’euros aujourd’hui (-35%) seul le report des aides de 2024 pourra être honoré. De fait, aucun nouveau projet ne pourra être lancé l’année prochaine. *Parmi les victimes principales de cette situation, les filières qui ne dépendent pas des mécanismes de soutien au titre du service public de l’énergie sont mises en péril. C’est le cas par exemple de la géothermie de surface, filière naissante dont les projets, à date, ne peuvent émerger s’ils ne sont pas soutenus financièrement.* 

Ce manque de financement serait lourd de conséquences : un très grand nombre de projets pourrait ne pas voir le jour alors même qu’ils permettent de réduire significativement nos importations de gaz et de fioul, de renforcer notre autonomie énergétique en valorisant les ressources locales de nos territoires, et de préserver le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises.  

Une revalorisation insuffisante du Fonds chaleur affaiblira grandement aussi la capacité de la France à respecter ses objectifs nationaux et ses engagements européens en matière énergétique et de diminution de ses émissions de CO2. 

Au-delà d’être un contresens écologique, ces coupes budgétaires seraient également un contresens économique et budgétaire, considérant qu’un euro du Fonds chaleur génère près de quatre euros d’investissements dans nos territoires.  

Les aides du Fonds Chaleur comptent aussi parmi les plus efficaces du point de vue de la dépense publique : pour économiser une tonne de CO2, l’ADEME ne dépense que 36 euros, là où d’autres actions coûtent plusieurs centaines d’euros d’argent public par tonne de CO2 évitée.  

Par ailleurs, en soutenant le développement de la chaleur locale et décarbonée, le Fonds chaleur a d’ores et déjà permis d’atténuer les sommes mobilisées pour le bouclier tarifaire gaz.  

C’est d’ailleurs pourquoi la Stratégie Française Energie-Climat, la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la souveraineté et l’indépendance énergétique de la France, ou même la feuille de route de la planification écologique du SGPE préconisent toutes d’augmenter le Fonds haleur. 

Tel est l’objet du présent amendement : porter le budget d’intervention de l’ADEME en faveur du Fonds chaleur à un milliard d’euros, tout en prenant en compte le contexte budgétaire actuel, considérant que 1,5 milliard d’euros auraient été pourtant nécessaires pour financer les seuls projets identifiés. *En complément, afin d’apporter un soutien renforcé à la filière de géothermie de surface, et en cohérence avec les ambitions du « Plan d’action national » porté par le Gouvernement, une enveloppe minimale de 40 millions du Fonds Chaleur pourrait être fléchée directement aux projets de cette énergie locale, bas carbone et gage de la souveraineté énergétique de la France.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants : il est proposé de compenser l’augmentation des crédits du Fonds chaleur, rattachés à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques », par une diminution des crédits du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Il n'est toutefois pas souhaitable de réduire les crédits du programme 174, c'est pourquoi il est proposé que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel vis à interpeller le Gouvernement sur le risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) en France. Les agriculteurs alsaciens sont aujourd’hui très inquiets par la diffusion en Europe de la PPA, désormais présente en Allemagne et qui se rapproche dangereusement de nos frontières. Les services du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont d’ailleurs relevé la surveillance Sagir au niveau 2B.

Face au risque de diffusion à la France, la profession agricole demande régulièrement la mise en place de clôtures qui permettraient de prévenir le franchissement des frontières par des sangliers allemands infectés. L’attente est forte sur ce sujet et la vitesse de propagation du virus ne tolère aucune lourdeur administrative. Le temps presse : une fois le virus présent sur notre sol, il sera trop tard pour le prévenir et bien plus coûteux de le guérir.

Cet amendement propose donc de renforcer le budget du programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation afin de permettre l'achat et l'installation de ces clôtures afin d'endiguer la progression de cette épizootie. Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de prélever ces sommes sur le programme 215 - conduite et pilotage des politiques de l'agriculture.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

C’est une évidence, il faut investir plus et plus vite dans l’adaptation de nos territoires au changement climatique, sans pour autant limiter nos actions sur l’atténuation de nos émissions de GES. C’est ce double défi que nous devons relever. L’actualité nous le rappelle jour après jour. De nombreuses communes font face à des risques climatiques dramatiques à travers des épisodes d’inondations d'une violence inédite, de feux de forêt géants, d’érosion côtière galopante, entre autres. Force est de constater que les communes ne disposent pas de moyens financiers d’adaptation suffisants. L’objectif de cet amendement est donc de les accompagner et de les préparer aux effets du changement climatique.

Pour rappel, le programme 380, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, dit Fonds vert vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie, destiné à toutes les collectivités territoriales. Par exemple, le financement des Projets Partenariaux d’Aménagement Littoraux est assuré par le Fonds vert. Alors que l’urgence est démontrée, paradoxalement le Fonds vert a vu son budget diminuer de près de 1,4 milliards d’euros en autorisation d’engagement sur le PLF 2025. Cette diminution affecte notamment l’adaptation des territoires au changement climatique.

Le présent amendement propose une augmentation de 200 millions d’euros du programme 380, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, en vue d'augmenter les moyens de l'action 2 "Adaptation des territoires au changement climatique". Faute de crédits nouveaux, cette augmentation du programme « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires», de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », pourra se faire par la diminution de 100 millions d'euros des crédits du programme « Infrastructure et services de transports », de 30 millions d'euros du programme « Expertise, information géographique et météorologique », de 20 millions d'euros du programme « Service public de l’énergie » et de 50 millions d'euros du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité urbaine ».

La ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques a récemment précisé qu’en « matière budgétaire sur l’adaptation au changement climatique et sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le compte n’y est pas ». Au parlement à remettre le compteur à jour.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur la difficulté pour les Universités d’absorber entièrement le coût du relèvement de quatre points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État qui passerait de 74,28 % à 78,28 %.

Il est donc proposé de minorer de 180 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques » pour abonder de 180 millions d’euros le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec France Université.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de crédit vise à augmenter les moyens du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture" afin de permettre le financement des bassins de purification pour les exploitations conchylicoles. Cette augmentation pourra être permise par la diminution des crédits de l'action 14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181 "Prévention des risques". Il fait suite aux propositions du groupe de travail "Qualité des eaux côtières" créé par le Conseil national de la mer et des littoraux. La proposition du Conseil vise à permettre notamment l'installation dans les exploitations conchylicoles des bassins hors sol pour la mise à l'abri et la purification des coquillages couplés à des systèmes de traitement de l'eau de mer. L'objectif est de protéger et garantir la qualité sanitaire des coquillages et aider les conchyliculteurs à faire face à la multiplication des phénomènes climatiques telles que les fortes précipitations entraînant un lessivage des sols et le rejet en mer des excédents d'eau douce, souvent contaminés. En effet, la qualité des eaux côtières fait partie intégrante des sujets de santé publique et de qualité des eaux de baignade avec l'affirmation du principe de "zéro rejet dans les eaux côtières".

Face aux enjeux environnementaux et sanitaires, les professionnels de la conchyliculture demandent une aide des pouvoirs publics. Les ostréiculteurs ont subi, en décembre dernier et en pleine saison, une crise sanitaire lié au norovirus ayant grandement affecté les ventes au niveau national ainsi que la confiance des consommateurs. Cette crise du norovirus vient seulement quatre ans après le début de la crise de la covid-19 qui avait aussi fortement impacté les entreprises ostréicoles. Il est également  important de rappeler que la conchyliculture est la principale filière d'aquaculture en France avec 75% des ventes aquacoles en volume. Alors que la France est le principal producteur d'huîtres de l'Union européenne, les ostréiculteurs voient leur production baisser d'année en année en raison du réchauffement des océans. C'est pourquoi, il parait nécessaire d'augmenter les moyens dédiés à l'aquaculture pour permettre aux professionnels du secteur de s'adapter aux crises sanitaires et économiques.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un second jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent leur rémunération qu'à compter du troisième jour de congé de maladie.

Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. 

Premièrement, face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 67 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 174 M€ toute fonction publique avec le passage à deux jours de carence. Un amendement de crédit déposé en parallèle de cet amendement vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 67 M€, liée à l'application de cette mesure sur le périmètre du budget de l'Etat.

Deuxièmement, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. Selon le rapport précité, l'introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours.Dans le prolongement de la mesure prise en LFI 2018, cette extension du délai de carence permettra ainsi de continuer à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques, au service de la qualité du service rendu aux usagers de nos services publics. 

Troisièmement, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le mise en oeuvre  d’un second jour de carence dans la fonction publique, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

Sur le modèle de la mesure prise en LFI 2018, ce dispositif - instauration d'un second jour de carence dans les trois fonctions publiques- a vocation à s'imposer à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.

 

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la compensation budgétaire des exonérations de cotisations patronales accordées aux « jeunes entreprises innovantes », sur les salaires de leurs personnels de recherche. 

Le PLF 2025 ne prévoit plus de crédit budgétaire sur le dispositif « jeune entreprise innovante » (JEI) contre une inscription à hauteur de 263, 3 M€ en LFI 2022, 317, 7 M€ en LFI 2023 et 301, 6 M€ en LFI 2024. Ces crédits sont ensuite versés à l’ACOSS afin d’assurer la compensation de l’exonération.

Le dispositif JEI est dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à-dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en œuvre suite au rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir les crédits budgétaires du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec son rétablissement par amendement au PLFSS. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles).

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, de minorer les crédits du programme 172, en aucun cas pour pénaliser ce programme mais uniquement afin de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Or, il est prévu une réduction drastique de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros. Cette coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros menace directement la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024, soit 35,7 millions d’euros, en fléchant 12 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.

La baisse de crédits sur le programme « Livre et industries culturelles » résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Or, il est prévu une réduction drastique de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros.

Cette coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros menace directement la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024, soit 35,7 millions d’euros, en fléchant 12 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.

Par cet amendement, il est donc proposé d'abonder de 12 millions d'euros en AE et CP l'action 6 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" et, pour des question de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et CP à l'action 1 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles".

La baisse de crédits sur l'action 1 du programme 334 "Livre et industries culturelles" résulte des obligations de gage, sans que cette diminution ne soit souhaitée. L’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage, afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits dévolus à FranceAgriMer dans le cadre de sa mission de structuration des filières agricoles.

Lancé en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires, qui visait à accompagner les agriculteurs souhaitant se structurer en filière, a connu un grand succès. Les aides octroyées portaient sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières.

Les crédits du plan de relance et, par conséquence, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ayant été éteints, le présent amendement propose de soutenir l’effort de structuration des filières en apportant un financement supplémentaire à FranceAgriMer dans ce but. Il est en effet primordial de rappeler la nécessité que les agriculteurs se regroupent en organisations de producteurs pour peser plus dans les négociations, comme le souligne le rapport Izard/Babault sur la rémunération des agriculteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé :

-         De diminuer de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 206  « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »

-         D’augmenter de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter à 90% le taux de de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêt maladie de moins de trois mois, passé le délai de carence. 

Cette mesure poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. Elle permettra en particulier d'aligner les droits des agents publics sur ceux du privé et de supprimer la non-incitation actuelle à modérer la durée d'un arrêt de travail une fois que ce dernier a débuté. 

La diminution du taux de remplacement de la rémunération des agents publics en arrêts de courte durée – actuellement rémunérés à plein traitement à l’exception du premier jour de carence, dans la limite de 90 jours par année glissante – constitue ainsi un levier majeur pour réduire la durée des absences et réaliser des économies budgétaires. Cette mesure est pleinement complémentaire des mesures proposées par ailleurs sur l'augmentation des jours de carence dans la fonction publique. 

Selon les estimations de l'IGF-IGAS, à niveau d’absentéisme identique, la mesure proposée permettrait de générer environ 300 M€ d’économies budgétaires par versant de la fonction publique, pour un taux de remplacement à 90 %, qui est actuellement le taux réglementaire dans le secteur privé. 

Le gain budgétaire de cette mesure est ainsi estimé à 300 M€ pour l'Etat, avec un ordre  grandeur similaire pour la Sécurité sociale et les Collectivités territoriales, soit une économie totale d'environ 1Md€ pour les finances publiques. En prenant en compte les effets comportementaux et notamment l'incitation à modérer la durée d’un arrêt une fois cet arrêt débuté, les gains pourraient être encore plus élevés. 

La modification du Code général de la fonction publique proposée par cet amendement pourra être complétée par des modifications réglementaires (décrets en Conseil d'Etat) visant à appliquer cette mesure à l'ensemble des contractuels de la fonction publique. 

 

Dispositif

Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à porter à trois jours le délai de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent leur rémunération qu'à compter du quatrième jour de congé de maladie.


Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service public et d'équité. `


Premièrement, face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. 

Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 112 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 289 M€ toute fonction publique avec le passage à trois jours de carence. Un amendement de crédit déposé en parallèle de cet amendement vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 112 M€, liée à l'application de cette mesure sur le périmètre du budget de l'Etat.


Deuxièmement, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. Selon le rapport précité, l'introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours. Dans le prolongement de la mesure prise en LFI 2018, cette extension du délai de carence permettra ainsi de continuer à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques, au service de la qualité du service rendu aux usagers de nos services publics. 


Troisièmement, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, l'extension à 3 jours du délai de carence dans la fonction publique, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

Sur le modèle de la mesure prise en LFI 2018, ce dispositif - instauration de trois jours de carence dans les trois fonctions publiques- a vocation à s'imposer à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 23/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tirer les conséquences budgétaires de l’instauration d’un second jour de carence dans la fonction publique, proposé dans le cadre d’un amendement déposé en parallèle en tant que mesure budgétaire non rattachée, au sein des dispositions permanentes de ce projet de loi de finances. 

Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d’amélioration de la qualité du service public et d’équité. 

Face à l’impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du Gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l’IGF-IGAS en juillet 2024, cette  mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d’État, l’évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s’élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. 

Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 67 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 174 M€ toute fonction publique avec le passage à deux jours de carence. 

Cet amendement de crédit vise ainsi à traduire cette économie budgétaire de 67 M€ , liée à l’application de cette mesure sur le périmètre de la fonction publique d’État. 

Par convention, cette économie est imputée sur le programme « Provision relative aux rémunérations publiques » de la mission « Crédits non répartis », à hauteur de 67 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Il ne s’agit toutefois pas de remettre en cause les mesures financées par la provision relative aux rémunérations publiques en 2025. L’économie réalisée grâce à cet amendement a en effet vocation à être répartie sur l’ensemble des missions du budget de l’État.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La crise énergétique de 2021-2023, durant laquelle les factures d’électricité des consommateurs ont considérablement augmenté et qui a obligé l’Etat à mettre en place des boucliers tarifaires, a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité, qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché.
 
Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont au contraire fixes et prévisibles, pourraient être un élément important de stabilisation des factures des consommateurs, dès lors que des contrats directs entre producteurs et consommateurs / fournisseurs sont noués (contrats « PPA »).
 
Le présent amendement vise ainsi à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR en place, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs EnR bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
 
-       Pour l’Etat qui pourrait économiser plusieurs centaines de millions d’euros en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
-       Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
-       Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).

Dispositif

I. – L'article L. 311‑12 du code de l’énergie est ainsi complété :
 
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° , et au 2° lorsque ledit contrat a été conclu avant le 31 décembre 2025, peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
 
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 2° , conclu après le 1er janvier 2026, peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Cette option gratuite de sortie d’un contrat mentionné au 2° et conclu après le 1er janvier 2026, doit être exercée au plus tard cinq ans après la prise d’effet dudit contrat, et est définitive.
 
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats.
 
« Un arrêté du ministre de l’énergie fixe les majorations maximales respectives des prix du contrat de vente directe mentionné aux deux précédents alinéas, auxquels les bénéficiaires mentionnés à ces mêmes alinéas peuvent prétendre. Pour les seuls contrats mentionnés au premier alinéa et qui n’occasionnent pas de charges pour les finances publiques, cet arrêté fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle. Cet arrêté fixe en outre les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.
 
« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée aux deux premiers alinéas en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
 
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.
 
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à protéger la diversité radiophonique en préservant les moyens alloués au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) à un niveau au moins équivalent à celui de 2024, soit 35,7 millions d’euros.

En proposant une baisse de plus de 10,4 millions d'euros du FSER, le projet de loi de finances pour 2025 menace la pérennité des quelques 750 radios associatives locales qui maillent l’ensemble du territoire national et représentent le 2ème employeur du secteur radiophonique en France.

Cette réduction de 30% du FSER est d’autant plus brutale et incompréhensible qu'elle s'inscrit en décalage avec les orientations définies par l'Etat et le renforcement constant des crédits dédiés depuis 2021, ayant permis d'augmenter le montant moyen des aides versées s'agissant des radios les plus engagées. 

Car ces radios « du dernier kilomètre » sont des acteurs clés de la vie économique, sociale, démocratique et culturelle de nos territoires, en ville comme à la campagne.

Elles assurent un rôle quotidien d’information locale et créent chaque jour des liens de proximité, notamment par l’écoute et la parole offerte aux auditeurs.

Les radios associatives accomplissent également, pour bon nombre d’entre elles, des missions essentielles en termes d’éducation, de formation, d’accès à l’emploi, d’intégration, de lutte contre les discriminations et la désinformation.

A titre d’exemple, en Aveyron, l’aide d’Etat du FSER peut représenter jusqu'à 50% de leurs ressources annuelles.

La nécessité de protéger les radios locales associatives, lesquelles sont parfois d’ailleurs la seule expression culturelle quotidienne dans la vie de nos territoires, semble partagée par tous, y compris par la ministre de la Culture qui s’est engagée à « trouver des solutions ».

Aussi, afin de traduire dans le PLF 2025 notre attachement partagé au maintien des missions citoyennes assurées par les radios associatives locales partout en France, cet amendement propose de rétablir les moyens alloués au FSER au même niveau qu’en Loi de finances initiale pour 2024, soit le niveau le plus haut jamais atteint depuis que l'aide d'Etat existe. 

Pour ce faire, tenu de satisfaire aux règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, le présent l’amendement :

-        prélève 10,4 millions d’euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »

-        abonde de 10,4 millions d’euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »

L’intention de l’auteur de cet amendement n’est assurément pas de pénaliser la mission « Livre et Industries culturelles », action 01, par une baisse drastique des crédits qui lui sont alloués. C’est pourquoi, il appelle aussitôt le gouvernement à lever le gage.

 

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs


Le présent amendement a pour objectif d’abonder la dotation de crédits hors-titre 2 inscrite au PLF 2025 pour l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) de 20 millions d'euros. 

En effet, la ressource présentée à ce stade  se situe significativement en deçà des besoins financiers nécessaires au fonctionnement nominal de l'ASNR. Le premier budget de l'autorité doit en effet lui permettre a minima de poursuivre l’activité de l’ASN et de l'IRSN, de faire face à la charge de travail supplémentaire résultant de la montée en puissance des travaux d’expertise, d’instruction et de contrôle liée à la volonté de poursuivre davantage l’exploitation des installations nucléaires, et de développer de nouveaux projets (EPR2, SMR…), ainsi que de soutenir les dépenses induites par la fusion. Il convient en effet de mentionner que les coûts de fusion qui s'imposent à la future autorité afin qu'elle conduise l'important travail de convergence des statuts et des outils, ne sont de fait pas financés dans les arbitrages actuels.

 

Ce manque de crédits nécessaires au fonctionnement, à l’investissement et aux interventions de l’autorité s'avère préjudiciable pour la future autorité. Ainsi, et en l’état actuel de la ressource présentée, une partie des activités, qu’elles soient scientifiques et techniques ou qu'elles contribuent à la mise en place organisationnelle de l’ASNR, se trouve compromise.


Ceci n’est pas cohérent avec les orientations et les ambitions politiques exprimées par les parlementaires et le gouvernement dans le cadre des travaux d'élaboration de la loi n° 2024 450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, et fragilise la capacité opérationnelle de l'autorité et la poursuite des programmes partenariaux de recherche dans lesquels elle est impliquée face aux enjeux de la filière électronucléaire.
Dans le présent amendement, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnés à l’article 43 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2020.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 20 000 000 d’euros les crédits de l'action 2  "Sûreté nucléaire et radio-protection" du programme 235 "Sûreté nucléaire et radioprotection"

Les crédits de l’action de l'action 2 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’activité d’IFP Energies nouvelles (IFPEN) est aujourd’hui consacrée en quasi-totalité (80%) à la recherche et innovation sur les sujets de la transition écologique et énergétique tels que l’éolien, les biocarburants avancés et les bioproduits, le recyclage des plastiques et des métaux, la qualité de l’air, le captage, stockage et utilisation du CO2, l’hydrogène, les batteries et la mobilité électrique.

La subvention pour charge de service public (SCSP)d’IFPEN (qui représente 45% de son budget) était inférieure en 2024 à son niveau de 2019. Par ailleurs, ses ressources propres - principalement issues de ses partenariats industriels - ont été très affectées par la crise sanitaire et ont tout juste retrouvé en 2024 leur niveau de 2019. IFPEN est exclusivement financé par le programme 190 (contrairement à la plupart des opérateurs qui sont financés par le programme 172) et n’a par ailleurs reçu qu’une aide très limitée dans le contexte inflationniste récent pour couvrir l’augmentation de ses dépenses d’énergies (qui ont augmenté de 5 M€) ou des frais de personnel. En conséquence, les effectifs sont en baisse de 80 ETPT depuis 2019 et insuffisants pour atteindre à temps les cibles stratégiques pour contribuer au déploiement des filières industrielles vertes. La trésorerie sera en baisse de – 17 M€ en 2024 et très tendue en fin d’exercice pour faire face aux décaissements importants prévus en janvier 2025.

IFPEN se trouve aujourd’hui à une période charnière avec des solutions bas carbone arrivées à l’étape de la démonstration industrielle, après plus de 10 ans d’efforts de recherche, qui sont donc des relais de croissance identifiés dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Energie mais ne se traduiront par des retours financiers que dans quelques années (le temps de la structuration des nouvelles filières industrielles). 

Ainsi, IFPEN a besoin de dégager +18M€ de ressources supplémentaires en 2025, à niveau de dépenses égal à 2024,pour pouvoir stabiliser sa trésorerie et écarter une problématique de découvert structurel.

IFPEN a besoin d’un soutien de l’Etat pour disposer des ressources humaines et financières afin de pouvoir achever rapidement les dernières étapes de consolidation destechnologies bas carbone élaborées depuis plus de 10 ans et de leur permettre un débouché industriel rapide, accompagnant ainsi la stratégie nationale de décarbonation et de réindustrialisation et se positionnant au bon moment sur des marchés concurrentiels.

Des pistes d’économie de dépenses ou d’augmentation des recettes très importantes ont déjà été prises en compte par IFPEN dans son budget 2025 (plan d’économies d’énergie, réduction des investissements, augmentation temporaire des dividendes des filiales, cession partielle de participations). A titre d’illustration, le taux de distribution de dividendes de la principale filiale industrielle d’IFPEN représentera plus des 2/3 de son résultat prévisionnel, soit un niveau particulièrement élevé pour une société engagée dans la réalisation de premières unités industrielles en France dans les domaines de la transition énergétique et donc nécessitant une capacité d’investissement importante.

Ces pistes ne suffiront pourtant pas à éviter une nouvelle diminution forcée des effectifs en 2025, si la dotation budgétaire n’est pas au moins égale à celle du budget 2024, soit une SCSP avant mise en réserve de 127,2M€ au minimum.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 18 000 000 d’euros les crédits de l’action de l'action 17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) du programme 190 «Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables" .

Les crédits de l’action  16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information" du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques " sont diminués à due concurrence (-18 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. APRÈS ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation de plus de 111 millions d'euros (+9,21 %) des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, par rapport à la loi de finances initiale 2024. Ceux-ci s'élèveraient à plus de 1,3 milliard d'euros en 2025

Cette augmentation des crédits est principalement liée à une hausse tendancielle du nombre de bénéficiaires de l'AME : au 31 décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun a augmenté de 11,0 % par rapport à 2022, atteignant les 456 689 bénéficiaires. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme : le nombre de bénéficiaires de l'AME a plus que triplé en vingt ans, passant de 180 415 en 2003 à plus de 450 000 aujourd'hui. 

Depuis 2019, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, le Gouvernement a mis en place diverses mesures visant à assurer une plus grande efficience et une plus grande maîtrise des dépenses de l'AME, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. 

Face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, et face à la hausse continue du nombre de bénéficiaires de l'AME, il est nécessaire d'aller plus loin en réformant l'AME pour en réduire durablement le coût pour nos finances publiques. Il s'agit également d'un impératif pour garantir l'acceptabilité sociale de ce dispositif. 

A cet égard, le rapport remis au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023 fournit un ensemble de recommandations utiles pour mener à bien cette réforme. 

Parmi ces recommandations, la mission Evin-Stefanini propose que l’intervention d’une mesure d’éloignement prise par une autorité administrative ou judiciaire concernant les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public entraîne la suppression du bénéfice de l’AME. Comme le souligne les rapporteurs, la solidarité nationale ne devrait pas pouvoir jouer au bénéfice d’étrangers ayant fait l’objet au terme de procédures parfois très longues et respectueuses des droits de la défense d’une mesure d’éloignement pour ces motifs.

Cet amendement met en oeuvre cette recommandation en modifiant l’article L.251-1 du CASF pour exclure du bénéfice de l’AME les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public (obligation de quitter le territoire français, arrêté d’expulsion, interdiction du territoire français). 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois » sont insérés les mots : « , ne faisant pas l’objet d’une décision d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal. ».

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Néanmoins, l’application immédiate des modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT conduirait à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC d’un certain nombre de communes ayant bénéficié, au titre de l’année 2015, du mécanisme de plafonnement de leur contribution du FPIC et du FSRIF.

Afin d’atténuer la brutalité de l’application immédiate de la répartition de droit commun prévue par l’article 62, l’amendement propose de lisser cette application sur 4 ans.

Ainsi, en 2025, le montant de prélèvement du FPIC serait réparti pour2 5 % selon les nouvelles dispositions et pour 75 % en fonction des modalités de répartition antérieures. Puis la part du prélèvement selon les nouvelles modalités de répartition de l’article 62 passerait à 50 % en 2026, 75 % en 2027 et 100 % en 2028, la part répartie selon les modalités antérieures diminuant corrélativement.

Dispositif

L’alinéa 4 est complété par les deux phrases suivantes : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées au présent alinéa s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, de 50 % en 2026, de 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ».

Art. ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement FPIC à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du FPIC et du FSRIF qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes.

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement FPIC de 2015.

Dispositif

À l’alinéa 4, les mots : « du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334‑4, et de leur population » sont remplacés par les mots : « de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334‑4, et de leur population. »

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément à la recommandation du rapport pour Soutenir l'investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 134 et plus particulièrement les moyens alloués au programme French Tech Tremplin. 

Lancé en 2019 à l’initiative de la Mission French Tech, le programme French Tech Tremplin permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer leur start-up grâce à l’accompagnement de structures comme Diversidays ou les Déterminés. Au total près de 500 personnes ont été accompagnées lors de la première phase du programme. L'objectif de cet amendement d'appel est de mettre en avant cette initiative et d'appeler à son développement.

Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 305 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les opérations de Leveraged Buy-Out (LBO) sont devenues une stratégie courante pour l'acquisition et la restructuration d'entreprises. Au cœur de ces transactions se trouve souvent un "management package" destiné à motiver et fidéliser les cadres dirigeants. Cependant, la fiscalité de ces management packages soulève des questions complexes qui méritent une analyse approfondie.

La fiscalité des management packages est un domaine complexe et en constante évolution. Les cadres dirigeants peuvent recevoir différentes formes de rémunération, telles que des actions, des options sur actions, des bonus en espèces ou des participations dans des entités intermédiaires. Chacune de ces formes de rémunération a des implications fiscales spécifiques qui peuvent varier considérablement. Aujourd'hui, les managements packages permettent aux managers des sociétés une rémunération largement plus importante que les actionnaires de la société tout en étant fiscalement très intéressant. Il parait ainsi nécessaire de se pencher sur ce nouveau mode de rémunération.

Cet amendement vise donc à demander un rapport sur la fiscalité des managements packages dans les opérations de LBO

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’opportunité d’une évolution de la fiscalité de la rémunération des managements packages lors des opérations de Leveraged Buy-Out (LBO). 

Art. APRÈS ART. 3 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure du dispositif les nièces, neveux, frères et sœurs de l'amendement parent afin de se concentre exclusivement sur les enfants et petits enfants de conjoints et donc répondre aux évolutions de la société concernant les schémas familiaux. 

Dispositif

I. – À la seconde colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 49 »

le nombre :

« 47 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 10, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.

IV. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 59 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.

Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité. 

La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022. 

La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique. 

En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière. 

La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement. 

Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 1 euro, le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».  

Art. APRÈS ART. 59 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise les informations transmises dans le jaune budgétaire consacré aux opérateurs de l'État pour y inclure l'ensemble de leurs dépenses (seules les dépenses de personnel et les effectifs sont disponibles).

Dispositif

Le c du 25° de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – à leurs dépenses ventilées par nature. »

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP souhaite alerter sur l'importance cruciale de la revalorisation des retraites agricoles pour permettre de faciliter la transmission des exploitations agricoles aux jeunes agriculteurs souhaitant s'installer.

En effet, les agriculteur·rices sont souvent contraint·es de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, ce qui les contraint à vendre rapidement au plus offrant, au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur ou d’une nouvelle agricultrice.

Dans notre vision d'une loi d'orientation agricole, présentée en avril 2024, afin d'assurer la transmission des fermes, nous proposions de relever les retraites agricoles au moins au niveau du SMIC revalorisé pour une carrière complète, y compris pour les retraité·es actuel·les.

C'est également ce que porte la Confédération paysanne, qui propose que les retraites agricoles soient indexées sur le montant du SMIC.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 23 Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
- Il minore de 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG.

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cela fait plusieurs années consécutives que la filière avicole française est touchée par des épizooties de grippe aviaire dont l’intensité s’amplifie aussi bien en termes de durée que d’ampleur géographique. L’impact économique est conséquent pour les éleveurs qui sont victimes de cette épizootie. 

Les trésoreries des éleveurs ont été largement affectées malgré les dispositifs d’indemnisations mis en place.Délais de versement trop long, incertitudes concernant le taux d’indemnisation placent nombre d’exploitations dans une situation précaire qui met en péril leur santé économique à court terme.

Afin de répondre aux difficultés de trésorerie des exploitations et des entreprises, cet amendement d’appel propose de repenser la temporalité du versement des indemnisations et mensualiser les versements. Cette mesure offrira aux professionnels du secteur une plus grande visibilité et une plus grande prévisibilité sur leurs ressources.

A cette fin, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :

- Une augmentation de 1 € symbolique d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

- Une diminution de 1 € symbolique d’AE et de CP de l’action 21  « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.

Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.

La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.

La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.

En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière.

La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.

Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». 

Art. APRÈS ART. 59 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement concernant les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux prestations de services à la personne.
 
Les services à la personne peuvent être soumis soit au taux normal de TVA qui égal à 20 %, soit à l'un des taux réduits suivants : 5,5 % et 10 %. Pour bénéficier de l'un des taux réduits, les services à la personne doivent être réalisés par des organismes, associations ou entreprises qui ont fait une déclaration ou obtenu un agrément ou une autorisation pour réaliser la prestation de services. L'entreprise ou l'organisme doit également exercer son activité de services à la personne de manière exclusive. Des exceptions existent pour certains acteurs (crèches collectives, associations intermédiaires...) qui peuvent exercer ces activités de manière non exclusive tout en bénéficiant d’un taux réduit de TVA.
 
Cet amendement porte une attention particulière aux prestations de services effectuées par des intermédiaires au profit de particuliers employeurs. Les intermédiaires dits « opaques » (agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui) peuvent bénéficier des taux réduits de TVA, contrairement aux intermédiaires dits « transparents » (agissant pour le compte et au nom d’autrui), soumis au taux normal de TVA.
 
Les articles 256 et 256 bis du code général des impôts (CGI)  prévoient des règles spécifiques pour certains des assujettis qui réalisent des opérations d'entremise portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services. Cet amendement vise à amplifier le suivi de ces règles afin d’étudier la pertinence de l’application des taux réduits de TVA et ainsi d’assurer une meilleure transparence et une juste application des dispositifs fiscaux.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l’efficience économique ainsi que la pertinence de l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services à la personne réalisées par des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui, tels que définis aux articles 256 et 256 bis du code général des impôts.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un programme dédié aux “Opérations de recherche et de sauvetage en mer” en réponse à la situation dramatique en Méditerranée et dans la Manche.

 

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre de décès et de disparitions en mer Méditerranée est passé de 2 048 en 2021 à 3 041 à la fin de 2023. Par ailleurs, l'Unicef rapporte que plus de 11 600 mineurs non accompagnés ont traversé la Méditerranée centrale entre janvier et septembre 2023, une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente. Dans la Manche, l’année 2024 est, à ce jour, la plus meurtrière depuis le début des traversées en "small boats" en 2018, avec au moins 52 décès recensés.

 

Face à cette crise humanitaire qui a valu à la Méditerranée le triste surnom de “cimetière des migrants”, il est impératif que les États européens reprennent l’initiative en matière de recherche et de sauvetage en mer. Actuellement, les associations et collectifs de la société civile, malgré des moyens limités et des pressions administratives, politiques et judiciaires, assurent ces opérations de secours. A titre d’exemple, les ONG SOS Humanity, Sea-Watch et Sea-Eye ont dénoncé l'attitude du gouvernement d'extrême droite italien qui les a empêchées de faire leur travail de sauvetage en immobilisant régulièrement leurs navires en 2023.

 

Cette situation ne doit pas faire oublier que le devoir d'assistance en mer s’applique à tout capitaine de navire, tandis que la coordination des opérations de sauvetage et la désignation d'un port sûr relèvent des États côtiers. Or, une tribune, signée par une centaine d’élus et publiée dans Le Monde le 9 mai 2023, constate qu’en liant le sauvetage des personnes en détresse aux politiques migratoires, l’Union européenne a dénaturé le cadre légal en vigueur : il est ainsi essentiel de réaffirmer que l’obligation de porter secours à toute personne en détresse en mer doit primer sur toute autre considération migratoire.

 

Comme plaide SOS Méditerranée, les États européens doivent des opérations de recherche et de sauvetage en mer, en déployant les ressources maritimes et aériennes nécessaires. Le sauvetage doit également intégrer le débarquement dans un lieu sûr, sans conditions, et dans les plus brefs délais.

 

Enfin, nous demandons que la France devienne le premier pays européen à allouer des fonds dédiés à l’identification des victimes des traversées. Actuellement, aucune ressource n’est affectée à cette mission, pourtant cruciale pour la reconnaissance des responsabilités dans ces décès, souvent imputés exclusivement aux passeurs de migrants.

 

Il est ainsi proposé de transférer 20 000 000 euros en AE et en CP de l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile » vers un nouveau programme intitulé « Opérations de sauvetage et de naufrage en mer ».

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un nouveau fonds national d’aide à l’installation et de transmission en élevage durable.

Les exploitations spécialisées en élevage sont celles qui sont le plus durement frappées ces dernières puisque notre pays a perdu 63 500 exploitations ces dix dernières années, ce qui représente les deux tiers de la diminution totale.

Les exploitations d’élevage, sont très dépendantes des intrants de synthèse et des importations (d’aliments pour nourrir les animaux, d’engrais de synthèse, etc.), très spécialisées, mécanisées et endettées, le modèle d’élevage industriel a atteint ses limites.

Si l’on prend le cas de l’élevage allaitant de bovins, la Fondation pour la Nature et l’Homme a récemment présenté un rapport sur ce sujet où l’on constate qu’alors même que les subventions à destination des éleveurs allaitants ont augmenté de 20% entre 2010 et 2021, le niveau de revenu des éleveurs a pourtant baissé passant de 0,85 SMIC net horaire en 2010 à 0,6 SIC horaire en 2021. Les causes sont multiples : des charges fixent qui augmentent (investissements dans les machines, bâtiments et consommation d’intrants), des recettes qui n’augmentent pas assez (la faute à un prix de vente des bovins trop faible, en deçà du coût de production et ce en dépit des mesures prévues la loi EGALIM).

Pour faire perdurer sur nos territoires un élevage compatible avec les enjeux climatiques, économiques et géopolitiques, il doit s’orienter vers plus de durabilité et de résilience. En effet, le modèle agroécologique a montré, sur le terrain, sa capacité de résilience : face aux crises économiques mondiales (moindre dépendance envers les importations et les cours mondiaux, et davantage tourné vers une demande intérieure) et face aux effets du changement climatique (autonomie protéique accrue, présence de haie et de prairie, plus petite taille de fermes mais connectées entre elles à l’échelle du territoire, etc.). Il répond mieux à l’enjeu de sécurité alimentaire et sanitaire dont le pays a plus que jamais besoin tout en diminuant fortement les émissions de gaz à effet de serre liés au secteur.

Pour engager une transition de l’élevage, il est maintenant important de mettre en face les moyens associés aux ambitions. Le moment de l’installation et de la transmission est le moment propice aux transformations d’une exploitation agricole, à condition de mieux flécher les financements. Il convient de noter que la problématique du renouvellement des générations en agriculture et les enjeux associés sur l’installation et la transmission sont au cœur des préoccupations du des acteurs du monde agricole.

Cet amendement propose donc d’abonder et de bonifier les aides versées à l’installation pour les candidats qui choisissent des formes d’élevage durable, que ce soit par exemple à l’adoption ou au maintien :
● du cahier des charges de certains labels durables,
● de systèmes d’élevage pâturant en prairies,
● de pratiques agroécologiques ou d’amélioration du bien-être animal,
● de la diversification et/ou restructuration à l’échelle de la ferme tel que le changement d’usage d’un bâtiment, la création d’un nouvel atelier de production, de transformation, ou de commercialisation

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’aide à l’installation et à la transmission en élevage durable » à hauteur de 100 000 000 d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ;
- il minore l’action 21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à hauteur de 100 millions d’euros euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage,

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'égalité de genre dans le secteur agricole en créant un fonds pour l'égalité de genre dans le secteur agricole.

Le secteur agricole est toujours marqué par de très fortes inégalités de genre. Actuellement, à peine un peu plus du quart des exploitants et coexploitants agricoles sont des femmes (26,7%).
Les inégalités de revenus constatées dans le secteur agricole sont plus importantes que dans le reste de la société : les agricultrices gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes. 132 000 agricultrices n'ont pas non plus de statut lié à leur travail agricole qui permette de visibiliser leur rôle direct ou indirect sur l'exploitations, bien qu'elles y jouent un rôle vital.

Pourtant, on constate un attrait des femmes pour le secteur agricole avec 6 000 installations en 2022 et l’on observe une sur-représentation des femmes dans les pratiques durables qu'il convient de soutenir : bio (+13%), circuits courts, élevage extensif...

Il est donc indispensable de renforcer les politiques publiques en faveur de l'égalité de genre dans le secteur agricole, par exemple en adoptant des politiques publiques favorisant l'installation et les structures gérées par des femmes. En effet on constate que les prêts bancaires accordés aux femmes sont généralement moins élevés que pour leurs homologues masculins, que les vendeurs et bailleurs sont généralement plus méfiants et demandent plus de garanties vis-à-vis des femmes et qu’en proportion elles bénéficient moins de la Dotation jeune Agriculteur parce qu’elles s’installent souvent plus tardivement dans leur vie.

Il convient également de former tous les agents du ministère de l'agriculture aux questions de genre, en réformant la Dotation jeunes agriculteurs afin que son montant et son attribution favorise l'installation des agricultrices ou en inscrivant la budgétisation sensible au genre dans la prochaine loi d'orientation et d'avenir agricole.

Récemment la Mutualité Sociale Agricole a publié un livre blanc sur les femmes en agriculture. Ce livre blanc insiste sur les difficultés spécifiques que rencontre les femmes :
- Le matériel agricole reste très largement fait par et pour des hommes, il est ainsi inadapté à la morphologie et à l’anatomie d’une femme – il conviendrait que les femmes soient présentes à parité dans les commissions d’homologation du matériel
- Les femmes éprouvent des difficultés importantes pour concilier leur vie privée et professionnelle, il faut donc avancer pour développer les services de remplacement et renforcer l’aide au répit.
- Les femmes qui évoluent dans le monde agricole subissent régulièrement le sexisme, il convient donc de renforcer les formations en matière d’égalité de genre et de lutte contre le sexisme

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vème République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement un nouveau programme Fonds pour l'égalité de genre dans le secteur agricole.

- Il minore de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 24 – Gestion équilibrée et durable des territoires du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec le souhait que le Gouvernement lève le gage pour éviter de diminuer le budget du programme 149.

Cet amendement est issu de propositions du rapport d'Oxfam - Les inégalités sont dans le pré (2023) et s’appuie également sur le livre blanc « Femmes en Agriculture » de la MSA d’octobre 2024,

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire le financement destiné à la sous-action « Forêt-bois outre-mer » proposé l'année passée afin de soutenir le développement d'une filière encore largement sous-exploitée dans les territoires ultra-marins.

Les crédits alloués à cette sous-action finançaient des projets structurants tels que le boisement et reboisement, la structuration de la filière bois, notamment en Guyane, ainsi que le renforcement des investissements forestiers et de la surveillance du foncier forestier.

La filière forêt-bois dans les territoires ultra-marins est d'une importance stratégique, notamment en Guyane où la forêt stocke autant de carbone que l'ensemble des forêts hexagonales. Cependant, cette filière reste très peu développée, et sans un soutien public conséquent, les actions visant à structurer cette filière risquent de prendre du retard, compromettant ainsi les efforts de préservation environnementale, de captation du carbone et de développement économique durable dans ces régions. 

Bien qu’insuffisantes sur certains points, les mesures prises jusqu'à présent par le Gouvernement témoignaient d’une prise de conscience quant à l'enjeu écologique de ces territoires. Les 15 millions d'euros dédiés l’année passée constituaient un premier pas important.

L'accélération de la structuration de la filière forêt-bois en outre-mer est d'autant plus urgente que le potentiel de ces territoires en termes de biodiversité et de captation du carbone est immense. En rétablissant ces crédits, nous donnons aux acteurs locaux les moyens de développer une économie forestière durable tout en participant activement à la lutte contre le changement climatique. Si ces financements ne sont pas la solution parfaite à tous les défis, ils constituent une étape indispensable et prometteuse.

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants : il abonde la sous-action 10 « Forêt en Outre-mer » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 15 millions d'euros ; il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociale » du programme 381 «Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG» à hauteur de 15 millions d’euros euros.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de celui-ci appelant le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à augmenter de 10 millions d'euros le budget de l'Etat alloué au programme d'Aide à l'installation-transmission en agriculture (AITA).

En effet, la problématique du renouvellement des générations en agriculture et les enjeux associés sur l’installation / transmission sont au cœur des préoccupations du monde agricole. La tendance actuelle condamne à moyen terme le modèle agricole français. Ces dix dernières années, 108 000 exploitants agricoles et une ferme sur cinq ont disparu ; d’ici 2030, 48% des chefs d’exploitation auront atteint l’âge de partir à la retraite.

Face à cela, la LOAA, votée par l’Assemblée nationale en mai 2024, fixe un objectif de 500 000 agriculteurs installés en France en 2035. En tenant compte du rythme actuel des départs en retraite d’agriculteurs et d’agricultrices, cela signifie que le nombre d’installation doit doubler chaque année dès 2025. L’une des clés pour y parvenir : mieux accompagner l’installation de toutes les personnes candidates. C’est l’ambition de l’État à travers la création de France Service Agriculture et la réforme du cadre national d’accompagnement à l’installation-transmission.

Il est fait état de manière consensuelle par les parties prenantes agricoles de la nécessité d’augmenter considérablement les fonds dédiés à l’accompagnement des parcours d’installation et de transmission des exploitations dans le cadre du programme AITA. Cela correspond aussi à une recommandation de la Cour des Comptes et du CGAAER. Ce dernier estimait dans son rapport sur le sujet (avril 2023) que l’État devait engager 10 M€ supplémentaires en ciblant notamment l’accompagnement des personnes non issues du milieu agricole (NIMA) et la phase d’émergence.

Alors que la reprise de l’examen du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole est attendue au mois de janvier, le projet de loi de finances pour 2025 offre l’opportunité d’avancer sans attendre sur le cadrage du financement du futur parcours. Le gouvernement en place au début de l’année 2024 avait d'ailleurs annoncé l’augmentation de 50% des fonds versés par l’État au programme AITA ; promesse qui ne se retrouve pas dans le présent projet de loi de finances. Cet amendement vise donc à confirmer cette augmentation dès 2025 en s’alignant sur les recommandations du CGAAER.

Cette hausse de moyens alloués à la politique installation-transmission via le programme AITA ne constitue qu’une première étape dans le cadrage d’un futur parcours d’accompagnement à l’installation-transmission efficace : les associations et réseaux experts de l’accompagnement à l’installation-transmission, en particulier auprès des nouveaux publics d’installés, calculent qu’environ 130 millions d’euros par an, soit en moyenne 5 200 euros par personne accompagnée, seront nécessaires pour accompagner convenablement tous les candidats à l’installation agricole.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 10 000 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
- Il minore de 10 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 01 - Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). Nous demandons au gouvernement de lever le gage.


Cet amendement est proposé par SOL, Terre de Liens, FADEAR, MIRAMAP, RENETA, Réseau CIVAM, la FNAB et le pôle Inpact.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est pas stabilisée, mais, à ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l'agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ».

C’est notamment le cas pour le "Pacte en faveur de la haie" dans lequel le précédent Gouvernement avait, il y a un peu plus d'un an, affiché une ambition inédite d’obtenir un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030. Or, ce Pacte voit ses crédits passer de 110 000 000 d'euros en autorisations d'engagement en 2024 à 30 000 000 d'euros dans le présent projet de loi. Le Pacte en faveur de la haie ne doit pas subir de coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique qui voit ses crédits diminuer de plus de 50 %.

Dans cet esprit, il est proposé de porter les crédits de ce Pacte en faveur de la haie à 50 M€ en AE et 40 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances.

Par conséquent, mon amendement a pour objet d’augmenter de 20 millions d’euros en autorisations d'engagement et de 10 millions d'euros en crédits de paiement, l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros en AE et 10 000 000 d'euros en CP) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir les crédits alloués à la sous-action Forêt en Outre-mer, pour un montant de 15 millions d’euros intégralement supprimés par le gouvernement dans le PLF pour l’année 2025.

Les crédits en question, servent à apporter un soutien aux projets de boisement et reboisement dans les territoires ultra-marins, à la structuration de la filière bois en Guyane et au renforcement des investissements forestiers.

D’après l’Observatoire National de la Biodiversité, la forêt occupe 84% du territoire en Outre-mer, cela représente plus de 8 millions d’hectares. L’enjeu de la forêt en Outre-mer est particulièrement important en Guyane (99% du territoire est couvert de forêt) où l’on retrouve la forêt tropicale humide qui présente une biodiversité.

Les enjeux écologiques et économiques sont ainsi particulièrement importants dans les territoires d’Outre-mer dans la filière forêt.

La suppression pure et simple des crédits alloués à la sous-action Forêt en Outre-mer témoigne en outre d’un mépris du gouvernement à l’égard de nos concitoyens et concitoyennes ultramarins.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 29 - Planification écologique du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt”

- Il minore de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 01 - Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). Si nous dénonçons la logique et les effets du dispositif TODE-AG que nous souhaitons remettre en cause, nous ne souhaitons pas pour autant grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et nous demandons donc au gouvernement à la fois de lever le gage et de remettre en cause le dispositif TODE-AG.

Art. APRÈS ART. 59 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Des efforts récents ont été réalisés pour renforcer l’évaluation de différentes dépenses en faveur du logement. Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2014 La politique du logement a constitué le point de départ de travaux nombreux et les corps d’inspection ont été régulièrement sollicités pour évaluer certains dispositifs.
 
Néanmoins, ces efforts demeurent insuffisants au regard des investissements consentis dans le secteur du logement.
 
Des dépenses fiscales aussi importantes que les taux de TVA réduits pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ; ainsi que pour le logement locatif social n’ont fait l’objet d’aucune évaluation notable depuis plus de dix ans.
 
Cette absence d’évaluation des dépenses fiscales empêche à la fois de quantifier leur l’efficacité́ mais également d’améliorer leur efficience.
 
Le présent amendement vise donc à renforcer l’évaluation du dispositif de réduction des taux de TVA dans le domaine du logement.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l’efficience économique et environnementale des taux réduits de TVA définis aux articles 279‑0 bis et 278‑0 bis A du code général des impôts.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 967 286 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité »,  laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

Afin de poursuivre la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, et pour garantir sa pleine effectivité, il apparait nécessaire de renforcer les effectifs de certains opérateurs de l’État. La forêt française, privée à 75 %, nécessite en conséquence une action du Centre national de la propriété forestière (CNPF) sur 75 % de nos forêts. La baisse du seuil des plans simples de gestion (PSG) de 25 hectares à 20 hectares dans le cadre de la loi précitée, a déjà occasionné un surcroit d’activité au CNPF, avec 20.000 PSG à gérer en plus à terme, pour surface totale de 500.000 hectare supplémentaires.

L’augmentation l’an dernier du plafond de 16 ETPT était un premier pas pour atteindre les 51 ETPT nécessaires au CNPF pour assurer l’ensemble de ses missions (gestion des PSG ; installation d’un référent pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI) dans chaque délégation régionale, ainsi que d’un coordinateur régional ; l’appui aux associations syndicales agréées (ASA), notamment pour les réseaux de desserte).

C’est pourquoi, à l’instar de l’an dernier, cet amendement propose un renforcement à hauteur de 16 ETPT pour appliquer la loi sur les incendies, représentant un effort conventionnel de 967 286,04 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en se basant sur les montants votés l’an dernier pour financer les 16 ETPT supplémentaires.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la ligne budgétaire de 10 millions d'euros destinée à financer les « Graines et plants, et travaux forestiers » proposée l'année passée.

Ce financement est essentiel pour soutenir deux secteurs particulièrement stratégiques et essentiels à la biodiversité : d'une part, les pépiniéristes et entreprises de reboisement, et d'autre part, les entreprises spécialisées dans les travaux d’installation et d’entretien des plantations, ainsi que dans les régénérations naturelles des forêts.

Face à la menace du dérèglement climatique, la préservation et la gestion durable de nos forêts s’imposent comme des éléments essentiels. Le rôle des pépiniéristes et des entreprises de reboisement est central pour garantir la régénération et la résilience de nos massifs forestiers. Toutefois, sans soutien public, ces entreprises risquent de se tourner vers des semences et plants provenant de pays extérieurs, au détriment des végétaux d’origine locale, pourtant plus adaptés aux écosystèmes français et indispensables à la biodiversité.

Le financement de cette ligne budgétaire permet de garantir un approvisionnement en végétaux d'origine locale, en préservant des savoir-faire nationaux et en soutenant la transition vers une gestion durable de la forêt française. En outre, ces fonds participent également au développement économique des entreprises de l’amont forestier, tout en favorisant la capture du carbone, le stockage de l’eau, et la biodiversité.

Cet amendement répond donc à la nécessité d’assurer un avenir viable pour nos forêts, tout en soutenant des acteurs essentiels à leur préservation et à leur résilience.

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants : il abonde la sous-action 09 « Graines et plants, et travaux forestiers » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 10 millions d'euros ; il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociale » du programme 381 «Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG» à hauteur de 10 millions d’euros euros.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de celui-ci appelant le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP souhaite augmenter de 60 millions d'euros le budget dédié à l’aide complémentaire jeune agriculteur (ACJA) afin de mieux soutenir les installations en agriculture.

Renforcer le soutien à l'installation est urgent : 100 000 exploitations agricoles ont encore disparu entre 2010 et 2020. Le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par quatre en cinquante ans : elles étaient plus de 1,5 million en 1970, elles sont désormais 390 000, indique le dernier recensement publié par le ministère de l'Agriculture.

En moyenne, 20 000 chefs d’exploitation cessent leur activité et seulement 14 000 s’installent. 43 % des exploitants sont âgés de plus de 55 ans.

A la différence de la majeure partie des aides de la Politique agricole commune, à l'hectare et qui favorisent les plus grandes exploitations, l'ACJA est une aide à l’actif. Elle permet d'apporter un soutien aux paysans et paysannes qui s’installent sur des petites surfaces (maraîchage, apiculture etc.) et qui ont peu, voire pas d’aides PAC. Un montant de 4469 euros par an et par jeune agriculteur était prévu.

Alors que le renouvellement des générations devrait être la priorité pour assurer la continuité de l'activité agricole française, la France n'a consacré que la part minimale légale de budget à allouer à l’installation de jeunes agriculteurs dans son Plan stratégique national, document qui prévoit la programmation nationale de la PAC, avec seulement 1,5 % du budget du premier pilier dédié à l’ACJA.

En attendant que la France décide d’augmenter le financement de l’aide complémentaire JA dans son PSN, le présent amendement alloue 60 millions d’euros supplémentaires à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », afin d’assurer le paiement à hauteur 4 469 euros aux jeunes agriculteurs ayant demandé cette aide.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 60 000 000 d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 23 Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
- Il minore de 60 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG.

Si nous dénonçons la logique et les effets du dispositif TODE-AG que nous souhaitons remettre en cause, nous ne souhaitons pas pour autant grever les comptes de l’UNEDIC et de la MSA et nous demandons donc au Gouvernement à la fois de lever le gage et de remettre en cause le dispositif TODE-AG.

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changée. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

C’est pourquoi, cet amendement propose l’annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat État ONF 2021‑2025, mais ne représentant en fait pas d'effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, car l'ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés et n'a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d'emploi. Son budget, composé à 70% de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 95 ETPT.

Art. APRÈS ART. 60 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la dématérialisation est une grande avancée pour bon nombre de personnes, elle est loin d’être une évolution positive pour tous, la dématérialisation masque une crise chronique et structurelle des moyens humains dans les services de préfecture. Plus encore, elle peut être un obstacle pour certaines personnes. Pour celles qui ont des difficultés d’accès à un matériel et à une connexion internet ou qui ont des difficultés avec leur usage, notamment à cause d’une barrière culturelle et/ou de langue. 

De plus, la dématérialisation déshumanise les démarches, elle rompt le lien social et la relation qui peut s’installer entre les opérateurs de l’Etat et les personnes, elle uniformise les récits personnels. Elle peut être défaillante aussi par sa nature. 

La dématérialisation fait peser ce report des taches et des coûts sur les usagers quand ils le peuvent, constituant déjà des atteintes aux principes de continuité et d’égalité devant le service public. Quand ils ne le peuvent pas, elle fait peser cette responsabilité, ce devoir sur les associations. 

Au regard de toutes ces problématiques, la Défenseure Des Droits avait mis en lumière cette question dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2022. Elle y concluait que la dématérialisation doit être une offre supplémentaire et jamais un substitut obligatoire. Les auteurs de cet amendement partagent ces préoccupations, le rapport devra prendre en compte tous ces facteurs afin d’amorcer un travail de propositions d’alternatives. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires pour garantir une alternative effective à la dématérialisation des procédures de demandes et de renouvellement des titres de séjour.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA). Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles ou des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

Le budget actuel du Régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé il y a plusieurs mois que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les collectivités territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient à l’État de prendre ses responsabilités.

Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer être directement remise en cause. Plus, les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et d'agir sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.

 Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

  • L’action n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’euros en AE et CP ;
  • L’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP. Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
Art. APRÈS ART. 62 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les règles applicables aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris tendent à se rapprocher de celles applicables aux établissements de coopération intercommunale de droit commun, telles que les communautés et métropoles.

Par application de la décision du conseil constitutionnel n° 2024‑1085 QPC du 25 avril 2024, les dispositions dérogatoires relatives à la répartition des versements au fonds de péréquation intercommunal et communal ont, s’agissant du b de l’article du II de l’article L. 5219‑8, été déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er janvier 2025. Ainsi le PLF pour 2025 en tire les conséquences par son article 62, et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Dans ce contexte, par cohérence, il parait utile d’ouvrir certaines dispositions financières des établissements publics territoriaux aux dispositions appliquées aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun. Le présent amendement vise donc à ouvrir, en cas d’une contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négative, la possibilité pour la commune concernée, de demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, et ce, au même titre que l’attribution de compensation négative prévue au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la détermination des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement d’un établissement public territorial réalisée par la commission locale d’évaluation des charges territoriales fait apparaitre un montant de contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négatif, la commune concernée peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

« Le principe et les modalités de ce versement sont fixées par délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de la commune. »

Art. ART. 48 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à augmenter le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 206 de 16 ETPT en 2025 pour permettre à l’Anses, unique opérateur de ce programme, d’assurer la mise en œuvre de ses nombreuses missions. 

La masse salariale représente la première enveloppe de dépenses de l’Anses. La trajectoire de baisse des effectifs de l’Anses pour l’exercice 2025 est de -6 ETPT par rapport à 2024 ce qui aura des conséquences directes sur la capacité de l’agence à développer les activités attendues et plus particulièrement : 

  • En matière de produits réglementés, pour lesquels les sous-jacents de la trajectoire prévoient des rendus d’effectifs (-4 ETPT) alors que les dossiers déposés retrouvent une forte dynamique, notamment pour le médicament vétérinaire ; 
  • Pour assurer la mise en oeuvre de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur (4 ETP nécessaires) ; 
  • Pour répondre aux objectifs en matière d’eaux destinées à la consommation humaine (6 ETPT) ; 
  • Pour développer les activités de LNR (laboratoires nationaux de référence) d’épidémiosurveillance dans les eaux usées (2 ETPT) 

Cet amendement déplafonne les autorisations d’emploi du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » (16 postes en plus) au détriment des postes du programme « compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » dans un souci de recevabilité juridique de l’amendement. Le Gouvernement est appelé à lever le gage. 

Dispositif

I. – À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 1 334 », 

le nombre : 

« 1 350 ».

II. – En conséquence, à la huitième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 11 884 », 

le nombre : 

« 11 868 ».

 

 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 3,3 millions d’euros afin de ne pas mettre en danger leur modèle économique.
Pour 2025, le gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 12,5 Millions €. Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux, permettre aux Geiq de garantir leur équilibre économique et poursuivre leur mission d’insertion par la qualification en maintenant le même niveau de qualité. En effet, le budget 2024 est déjà sous-évalué. 

En 2023, la ligne budgétaire Geiq totale était de 12,9 M€ (6 M € de ligne budgétaire Geiq + 6,9 M € de PIC), et elle est de 13,5 M € en 2024. Avec la réserve budgétaire, le montant disponible en 2024 est inférieur à celui de 2023 et les besoins réels sont estimés
à 15,8 millions € pour 2025. L’enveloppe budgétaire dédiée aux Geiq est donc insuffisante pour financer tous les parcours réalisés par les Geiq. Cette insuffisance budgétaire a des conséquences directes : certains Geiq ont dû renoncer à bénéficier de l’aide pour une partie des accompagnements qu’ils ont pourtant réalisés. De plus, l’arrêt brutal au 1er mai des aides pour l’embauche en contrat de professionnalisation pour les jeunes a fortement fragilisé les Geiq (puisque 80% des contrats Geiq sont des contrats de professionnalisation).
Si le soutien de l’Etat continue à être insuffisant, ce dispositif pourrait se retrouver en danger, alors qu’il est parmi les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publique (814€ ou 1 400€ d’aide selon les caractéristiques du public) et que l’Etat participe à son évaluation annuelle. Il est également le seul dispositif d’insertion créé et piloté par des entreprises qui s’engagent concrètement dans une démarche d’inclusion en donnant leur chance à des publics éloignés de l’emploi.
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 3 300 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 - Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action 01 – Indemnisation des demandeurs d’emploi du programme 102 « Accès et retour à l’emploi »

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le dispositif de régularisation des travailleurs des métiers en tension aux spécificités de chaque territoire. Ce dispositif, encore modifié par la loi immigration de janvier 2024, est toujours piloté par l’État de manière centralisée sans travailler à l’échelon territorial avec les élus locaux.

En l’état, la liste des métiers en tension (article L. 414‑13 du CESEDA) est établie par le ministère sans suffisamment tenir compte des besoins propres à chaque bassin d’emplois. Or, si certains territoires connaissent des pénuries pour certains secteurs qui nécessitent le recours à de la main d’œuvre étrangère, d’autres territoires ne sont pas concernés.  Cet amendement propose donc de mettre en place à l'échelon départemental une commission réunissant représentant de l'Etat, organisations syndicales, un représentant du département et un représentant de la région. La liste des métiers en tension serait établie et actualisée chaque année après avis conforme de cette commission.

Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

  • une hausse d'1M€ en AE et CP HT2 sur l'action 12 – Intégration des étrangers primo-arrivants du  Programme 104 Intégration et accès à la nationalité française, afin de financer la mise en place de cette territorialisation.
  • une baisse d'1M€ en AE et CP HT2 sur l'action 03 du Programme 303. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.
Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à allouer 312 000 euros supplémentaire à l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés », et notamment l’organisation et la modernisation des filières, afin de renforcer les moyens de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), rattaché à FranceAgriMer.  

Le monde agricole porte au long cours un combat pour un prix rémunérateur fortement relayé par le Parlement. Depuis 2016, on observe une forme de continuum législatif et un relatif consensus pour répondre à cette attente, avec la loi Sapin 2, puis avec les lois Egalim successives, même si, dans les faits, les résultats sont encore loin du compte.  

Étonnamment, la question de la construction et du partage de la valeur pour l’agrofourniture – qui recouvre l’ensemble des biens utilisés pour la production agricole - les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires, les produits destinés à l’alimentation animale, les équipements agricoles, les médicaments vétérinaires – est un angle mort des politiques publiques alors qu’il est tout autant que l’aval constitutif de l’économie des exploitations agricoles. 

Or tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n’est pas exempt de marges indécentes et de profits d’opportunité. A l’heure actuelle, la politique fiscale massive est aveugle sur les transferts de coûts des sociétés multinationales. Par ailleurs, la politique massive d’exonération sur l’amortissement des investissements ou d’effacement des plus‑values contribue à un marché artificiel, sans rapport avec les coûts de production de l’industrie, ni avec les besoins objectifs de l’agriculture. Les charges de mécanisation représentent un des postes de dépenses parmi les plus importants des exploitations agricoles. 

Comment justifier une hausse exponentielle du coût du machinisme particulièrement ces derniers mois ? Même étonnement concernant les intrants chimiques (engrais, produits phytopharmaceutiques). Le paradoxe, s’agissant de ces intrants chimiques, c’est que toute hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) – laquelle contribue à financer la réparation de certains impacts environnementaux – est immédiatement considérée comme devant être répercutée sur le prix de vente, sans que ne soient interrogés ni le niveau de profit des firmes ni leur contribution fiscale.  

Tout laisse à penser que, à l’instar d’entreprises de l’aval qui induisent des situations de dépendance commerciale dont elles peuvent abuser, les entreprises des secteurs de l’amont peuvent profiter d’un pouvoir économique de nature à écraser le revenu agricole.  L’article L.682‑1 du code rural et de la pêche maritime donne à l’Observatoire de la formation des prix et des marges la mission « d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges (…) ». 

Cet observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Son objectif est d’expliquer le niveau et les variations des prix des produits alimentaires en mesurant les apports de valeur réalisés à chaque étape de leur élaboration, depuis la production agricole et la transformation industrielle jusqu’à la mise à disposition des consommateurs par le commerce de détail. Cependant, au fil des lois, cette fonction n’a pas changé et la question de la construction des coûts de production demeure un angle mort.  

Dès lors, il apparaît indispensable, pour éclairer le débat public, de rendre plus transparente la construction des coûts de production, qui est l’un des facteurs majeurs constitutif du revenu agricole.

Cet amendement correspond à une estimation de 6 ETPT supplémentaires. FranceAgriMer assure l’essentiel de la maîtrise d'œuvre du dispositif, avec une équipe de 4 équivalent temps-plein, et la contribution des spécialistes des filières concernées. Il s'agit ici, de renforcer ces moyens humains. 

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit : 

- L’Action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est abondée à hauteur de 312 000 euros.
- Les crédits de l’Action 01« Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG » sont diminués à hauteur de 312 000 euros. 

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381 et proposons que le Gouvernement lève le gage.  

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

D'ici 2030, plus d’un tiers des agriculteurs et agricultrices partira à la retraite. Pourtant, la transmission des exploitations agricoles est de plus en plus difficile, notamment à cause d’un problème d’inadéquation entre l’offre d’exploitations à céder et les attentes et projets des nouveaux agriculteurs. Pour répondre à cet enjeu du renouvellement des générations, mais aussi à celui de la transition, une des solutions est la restructuration-diversification des exploitations agricoles.

La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production.

Une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de Liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a permis l’évaluation de 12 fermes restructurées et diversifiées. Cette analyse confirme les multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux de cette modalité de transmission : augmentation du nombre d’actifs, amélioration des conditions de travail, augmentation de l’autonomie alimentaire en élevage et de la durabilité et résilience des exploitations en général, participation au dynamisme et à la souveraineté alimentaire des territoires.

Pour diffuser cette innovation, cet amendement vise à mettre en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, afin de soutenir la création et la diffusion de projets de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires. Cette expérimentation permettra de poursuivre l’évaluation des impacts et des coûts de cette modalité de transmission et de mieux identifier les freins et leviers à son déploiement plus large.

Le montant global estimé pour financer ce réseau d'expérimentation est de 5 millions d’euros. Cette enveloppe sera destinée à accompagner la restructuration-diversification des fermes pilotes (travaux à réaliser sur des bâtiments, création d’un nouvel atelier de production ou de transformation, ingénierie pour l’accompagnement humain et technique).

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’expérimentation à la restructuration-diversification » à hauteur de 5 millions d’euros ; il minore l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 5 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été suggéré par la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les naufrages d’exilés dans la Manche et en mer Méditerranée sont de plus en plus meurtriers.

D’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 63 000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade. Ce document démontre que la majorité des décès et des disparitions – 28 854 – ont eu lieu en Méditerranée.

Près de 35 800 personnes ont cherché à rejoindre l’Angleterre depuis les côtes françaises en 2023. Ce bilan des tentatives de traversées de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est le deuxième plus élevé jamais enregistré. Selon les données du Home Office, le ministère de l’intérieur britannique, au moins 20 644 personnes ont déjà effectué la traversée en 2024 pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces traversées sont dangereuses et peuvent être meurtrières. En 2023, douze personnes sont mortes en tentant la traversée. Ce chiffre n’enregistre que les morts connues et ne prend pas en compte les disparus. Depuis le 1er janvier 2024, au moins 46 personnes sont décédées en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d’un small boat. 2024 est déjà l’année la plus meurtrière de l’histoire moderne de cette frontière. 

Face à la démission des États et l’inaction coupable de l’Union européenne, les organisations non gouvernementales (ONG) se mobilisent en organisant le sauvetage de ces rescapés. Ces ONG et associations, financées très majoritairement par des dons privés et quelques collectivités locales, sont les seules à réaliser la mission de sauvetage en mer Méditerranée. Elles sont les seules à organiser un accompagnement humanitaire post-naufrage sur les plages du nord de la France. Pourtant, elles sont parfois entravées dans leur actions d’assistance aux exilés.

L’Etat ne peut laisser seules ces associations. 

La création de ce programme vise à inviter l’Etat à s’engager dans un accompagnement et une réelle politique de prévention vis-à-vis de ces naufrages meurtriers en travaillant à la création d’une flotte européenne de sauvetage en mer, et en établissant un protocole post-naufrage suite aux naufrages dans la Manche.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Sauvetage en mer" à hauteur de 20 000 000 euros

- baissent de 20 000 000 euros l'action 3 "Lutte contre l'immigration irrégulière " du programme 303 - "Immigration et asile"

Art. ART. 44 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.


D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions d’euros.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture » en AE et en CP.


Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits dévolus à FranceAgriMer dans le cadre de sa mission de structuration des filières agricoles.

Lancé en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires, qui visait à accompagner les agriculteurs souhaitant se structurer en filière, a connu un grand succès. Les aides octroyées portaient sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières.

Les crédits du plan de relance et, par conséquence, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ayant été éteints, le présent amendement propose de soutenir l’effort de structuration des filières en apportant un financement supplémentaire à FranceAgriMer dans ce but. Il est en effet primordial de rappeler la nécessité que les agriculteurs se regroupent en organisations de producteurs pour peser plus dans les négociations, comme le souligne le rapport Izard/Babault sur la rémunération des agriculteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé :

-         De diminuer de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 206  « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »

-         D’augmenter de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits alloués à la stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires prévue au sein du Projet de loi de finances 2024 et amputée du budget 2025. 

Michel Barnier, alors ministre de l’Agriculture en 2008, a été l’architecte de cette stratégie dite « plan Écophyto » visant à réduire de 50 % l’usage des pesticides en dix ans. Le Gouvernement qu’il conduit propose aujourd’hui dans le Projet de loi de finances 2025 une réduction de 35,73 % des crédits alloués à ce même plan. Cevolte-face trahit les objectifs écologiques qu’il avait lui-même instaurés, et constitue un grave recul dans la transition agroécologique que la France doit impérativement poursuivre.

Les récentes révélations médiatiques sur les conséquences des pesticides ont souligné l’urgence de la nécessité d’un soutien fort en faveur de la réduction des pesticides. L’affaire tragique d’Emmy Marivain, fille de fleuriste décédée après une exposition prolongée à ces substances, illustre les dangers sanitaires que celles-ci représentent. Dans la plaine d’Aunis, près de La Rochelle, une étude de l’association Avenir Santé Environnement a identifié plusieurs dizaines pesticides, y compris certains interdits, dans les cheveux et les urines de 70 enfants. Cette même zone agricole a été de surcroît identifiée par l’Inserm comme présentant un excès de risques de cancers pédiatriques. Enfin, une étude de Générations Futures a pointé du doigt tout récemment les dangers que peuvent représenter les métabolites de pesticides.

Cette coupe budgétaire compromet directement les efforts pour réduire l’usage des pesticides, exposant encore davantage les agriculteurs et leurs familles, qui sont en première ligne face aux risques sanitaires de ces produits.

Les pratiques agricoles ne parviendront pas à se rapprocher des attentes sociétales, notamment en matière de protection de la biodiversité, du climat et de la santé publique, si les moyens financiers ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Les conséquences de cette réduction budgétaire vont bien au-delà de l’écologie. Des études, notamment celles menées par le CNRS sur la zone atelier de Chizé, ont démontré que réduire de 50 % l’usage des pesticides n’impacte pas les rendements, tout en augmentant la rentabilité économique des exploitations agricoles d’environ 200 € par hectare et par an.

L’abandon de la dynamique de réduction des pesticides met en péril la transition agroécologique, essentielle face aux crises climatiques et écologiques actuelles.

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants : il abonde l’action 09 « Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation à hauteur de 90 millions d’euros ; il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociale » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG » à hauteur de 90 millions d’euros euros.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

De l’aveu même du ministère chargé de l’agriculture la maquette de cette action n’a pas pu être retravaillée dans le délai imparti pour reconfigurer la répartition de ces crédits lourdement amputés. La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est donc pas stabilisée.

A ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l'agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ». Les acteurs économiques des filières amont et aval prêts à s’engager dans cette transition ont pourtant besoin de visibilité. 

C’est notamment le cas des acteurs de la filière Fruits et légumes dont les producteurs connaissent des difficultés croissantes et alors que la production française ne couvre plus que 50 % de la consommation de fruits et légumes dans notre pays (40 % en fruits et 60 % en légumes). Donner aux acteurs les moyens de recouvrer notre souveraineté alimentaire en la matière répond à une préoccupation simple : nourrir les Français avec des produits sains et accessibles.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 35 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » .

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-35 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Ces 35 millions d’euros permettront de maintenir l’engagement de l’État au soutien du Plan de souveraineté de la filière fruits et légumes.

Le dispositif en faveur de la rénovation des vergers devrait être amplifié en passant de 20 à 35 millions d’euros, pour renverser la tendance de baisse de la production française au profit des importations.

Une enveloppe complémentaire de 20 millions d’euros devrait également être dégagée pour un dispositif d’aide à l’investissement en matériels d’agroéquipements dans le secteur des fruits et légumes, en veillant à ce que les bénéficiaires du dispositif soient bien engagés dans un projet de transition agroécologique de leur exploitation agricole.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à allouer 1 million d’euros au développement d’espaces de gouvernance permettant d’organiser, sur des bases scientifiques, l’économie et le partage de l’eau entre les différents usagers, sur un territoire donné. 

La bonne gestion de l’eau, comprise comme son économie et son partage, peut contribuer à l’atténuation du dérèglement climatique. Elle est surtout un enjeu majeur d’adaptation à ce bouleversement systémique de l’anthropocène. 

Ces financements peuvent être notamment fléchés vers le déploiement des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Le PTGE constitue une démarche volontaire vers « une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique », qui aboutit à un « engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. ».

A défaut d’une politique publique refondée sur cet objectif, nous prenons le double risque de l’inefficacité et du délitement démocratique. L’absence de cadre public et de connaissances scientifiques font peser le risque de voir proliférer partout controverses stériles nourries par les préjugés, compétitions territoriales et intérêts catégoriels.

C’est au nom de la protection de ce bien commun qui nous rassemble comme de la cohésion républicaine que nous devons répondre à 3 questions :

  • Quel est le périmètre pertinent pour tenir compte à la fois des éléments physiques des réseaux hydrologiques et des bassins de vie ?
  • Quelle gouvernance permet à la fois l’arbitrage par l’État (Préfet, Agences et opérateurs publics) et les collectivités compétentes dans la gestion du cycle de l’eau, et une concertation optimale avec l’ensemble des parties prenantes ?
  • Quels moyens humains et budgétaires sont alloués aux territoires pour disposer des connaissances scientifiques utiles à l’information des citoyens et au discernement des acteurs publics ?

L’accompagnement, par les services de l’État, de l’émergence des démarches territoriales de gestion de l’eau (PTGE ou autre) peut constituer un début de réponse à ces questions. Il convient donc de mobiliser, à cette fin, des moyens budgétaires supplémentaires.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :

- Il abonde de 1 000 000 euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

- Il minore de 1 000 000 euros l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », pris prioritairement hors titre 2. 

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40,  mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 215 et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la création d’un programme dédié au sauvetage des migrants naufragés.

Les naufrages ne cessent de se multiplier ces derniers mois et depuis janvier 2024 au moins 51 personnes sont décédées dans la Manche en tentant de faire la traversée jusqu’en Angleterre dans des embarcations de fortune. L’année 2024 est déjà l’année la plus meurtrière. Pour les associations d’aide aux migrants, la politique répressive et sécuritaire des autorités a une grande influence dans la fréquence de ces catastrophes humaines.

En 2023, ce sont plus de 3000 personnes qui ont disparu dans la Méditerranée et ces drames migratoires s’accumulent dans l’indifférence générale des dirigeants politiques. Pour 2024, en juin dernier l’Organisation mondiale des migrations recensait déjà au moins 923 décès, majoritairement en Méditerranée centrale.

Les naufrages sont la première cause de décès des migrants sur les routes de l’exil selon l’ONU, qui estime que "Les capacités de recherche et de sauvetage pour aider les migrants en détresse en mer doivent être renforcées pour aider à sauver des vies". Depuis 2014, au moins 36 000 décès ont été recensés lors de naufrages, sur un total de 63 000 morts dans le monde.

Les derniers gouvernements ont favorisé une politique répressive et sécuritaire de l’asile et de l’immigration, au service de l’endiguement et des expulsions, au détriment d’une politique d’accueil permettant de garantir la dignigité des personnes et les droits fondamentaux.

Le gouvernement, par la voix du ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche Fabrice Loher, a promis des moyens supplémentaires pour les sauvetages en mer, face à l’inquiétude des pêcheurs quant aux drames migratoires dans la Manche. En attendant les actes, les décès s’accumulent et le Pas de Calais a connu début septembre le plus grand naufrage de migrants depuis 2021 avec au moins 10 femmes et 2 hommes morts noyés mardi 3 septembre.

Le Parlement s'honorerait donc à voter les crédits que nous proposons à travers la création du programme « Sauvetage des naufragés », afin de financer des dispositifs maritimes qui seraient affrétés par l’État français afin de porter secours en Méditerranée et dans la Manche aux navires et embarcations de fortune en détresse.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 18 000 000 d’euros en AE et en CP – soit environ cinq fois le budget de fonctionnement de l’ONG SOS Méditerranée - depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un nouveau programme intitulé « Sauvetage des naufragés » ainsi abondé de 18 000 000 d'euros en AE et en CP.

Art. APRÈS ART. 64 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficience du soutien public à l’apprentissage en modulant l’éligibilité à l’aide à l’embauche en fonction de la taille de l’entreprise et du niveau de diplôme préparé par l'étudiant. 

En effet, la Cour des comptes alerte sur une très forte dynamique de la dépense causée par la libéralisation du cadre de la formation professionnelle des salariés et de l’alternance par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les incitations au recours à l’apprentissage et au compte personnel de formation (CPF) et par l’absence de limite posée au financement de ces deux dispositifs.

Cependant, cette dynamique budgétaire ne bénéficie pas en priorité aux publics les moins qualifiés, qui sont pourtant ceux susceptibles d’en tirer le plus grand bénéfice. En 2022, le coût des politiques d’alternance a dépassé 16,8 milliards d’euros, principalement en raison des contrats d’apprentissage.

Face à ces dépenses élevées, la soutenabilité budgétaire de l’objectif d’un million de nouveaux contrats d’apprentissage par an d’ici 2027 est remise en cause. La Cour des comptes préconise une meilleure orientation des fonds publics vers les publics prioritaires et des actions qui répondent véritablement aux besoins de qualification des actifs.

Ainsi, cet amendement propose de revenir aux principes directeurs de la réforme de 2018 en supprimant l’aide unique à l’embauche d’apprentis pour les entreprises de plus de 250 salariés, lorsque l’apprenti prépare un diplôme supérieur à bac+3. En outre, il est proposé de repousser le versement de l’aide mensuelle à l’issue de la période d’essai du contrat d’apprentissage, actuellement fixée à 45 jours. Enfin, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet 2025, afin d’assurer aux entreprises une période d’adaptation suffisante.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :

« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés ;

« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de 250 salariés et plus.

« Le versement de tout ou partie de l’aide ne peut intervenir avant l’expiration de la période d’essai du contrat d’apprentissage. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à allouer 90 millions d’euros supplémentaire à l’action 9 « Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires ». 

En effet, le projet de loi de finances 2025 prive de 90 millions d’euros - soit une baisse de 35% - le financement de la stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. De plus, il n’est pas prévu de nouvel engagement de crédits en 2025 pour cette stratégie. Ce signal et ce choix politique d’une baisse aussi importante de ces financements est catastrophique alors que tous les signaux sont au rouge en ce qui concerne l’impact des pesticides sur la qualité de l’eau, la pollution de l’air, la biodiversité, la santé. 

Ce projet de loi de finances acte le grand recul sur la planification écologique. L'imprégnation générale de l’ensemble des milieux impacte la biodiversité fonctionnelle et les services écosystémiques dont nous sommes directement tributaires. Les alertes sur l’impact des pesticides sur plusieurs secteurs de l’environnement se multiplient. 

Mis en oeuvre depuis 2008, les plans de réduction des usages et des effets des produits phytopharmaceutiques, dits “plans Ecophyto”, devaient permettre à la France de réduire les risques et les effets de ces produits sur la santé humaine et environnementale, et d’encourager le recours à des méthodes de substitution. Dix ans après, ces plans n’ont pas atteint leurs objectifs. L’objectif initial de diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques de 50 % en dix ans, reporté en 2016 à l’échéance 2025 et confirmé en avril 2019, assorti d’un objectif intermédiaire de - 25 % en 2020, est loin d’être atteint : l’utilisation des produits mesurée par l’indicateur NODU a, au contraire, progressé de 12 % entre 2009 et 2016. 

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire (juillet - décembre 2023) sur l’usage des produits phytopharmaceutiques dresse 27 recommandations pour peser sur la stratégie gouvernementale “Ecophyto 2030” : mécanisme de régulation de concurrence déloyale, de la réallocation des aides publiques, de la réorientation du pilotage public, de la sanctuarisation des captages d’eau potable…Les moyens financiers et la volonté politique sont aujourd’hui très largement insuffisants pour encourager les acteurs à un changement de leurs pratiques. Le coût budgétaire proposé est bien moindre que la réparation des dégâts environnementaux et sanitaires que l’on va subir en continuant à utiliser ces produits phytosanitaires. 

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit : 

- L’action 9 « Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du Programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" est abondée à hauteur de 90 millions d’euros.

- Les crédits de l’Action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du Programme 381 «Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » sont diminués à hauteur de 90 millions d’euros.


Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381 et proposons que le Gouvernement lève le gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, je propose d'abonder le budget consacré à l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine, sur les recommandations de la Fédération des acteurs de la solidarité et de France terre d'asile. 

Compte tenu de la poursuite du conflit en Ukraine, des arrivées constantes de personnes déplacées qui en découlent et de la décision de la commission européenne du 28 septembre 2023 de prolonger le bénéfice de la protection temporaire aux bénéficiaires ukrainiens et ukrainiennes jusqu’au 4 mars 2026, il apparait nécessaire que les éléments de dépenses prévisionnelles pour le PLF 2025 soient mentionnées dans le texte, notamment en raison de leur financement sur le BOP 303 (les bénéficiaires de la protection étant éligibles à l’allocation pour demandeurs d’asile, ADA). 

En effet, les gestionnaires accueillants, hébergeant et accompagnant ces personnes ont besoin de lisibilité et de clarté sur les projets financés afin de les anticiper et les équilibrer. Concernant les hébergements collectifs dits « SAS Ukraine » comprenant actuellement 11 000 places afin d’héberger une partie des bénéficiaires de la protection temporaire, nous souhaitons faire apparaître au sein du PLF le montant de 328 236 000 d’euros inhérent aux dépenses des gestionnaires devant fournir un accueil, un accompagnement et un hébergement de qualité.

 Afin de gager cette augmentation de crédits du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de d’augmenter de 328 236 000 son action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » par la minoration à due concurrence de l’action n°03 « Lutte contre l'immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile ». Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

 

Art. AVANT ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Anses est une agence hautement stratégique et sans cesse plus sollicitée, non seulement dans le domaine de la santé animale, mais aussi par ses autres ministères de tutelle, notamment celui en charge de la santé. Le bon fonctionnement de l’Anses est indispensable à l’amélioration de la connaissance et à l’émergence de solutions pour la lutte contre les maladies animales, en particulier sur le sujet de la vaccination.

Ses recettes sont constituées, à hauteur des deux tiers, par des subventions pour charges de service public (SCSP) versées à partir de quatre programmes budgétaires de ses différents ministères de tutelle[1]. Le solde provient de recettes de fiscalité affectée pour ses activités d’évaluation et d’autorisation de produits avant leur mise sur le marché (produits phytopharmaceutiques, produits biocides et médicaments vétérinaires) et de recettes « fléchées ». Un travail sur l’amélioration du rendement de ces taxes est en cours.

S’agissant de la subvention pour charges de service public au titre du programme 206, le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025 prévoit qu’elle reste fixée au même niveau qu’en 2024, à savoir 76,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La SCSP du programme 206 représente deux tiers du total des SCSP alimentant l’Anses qui se trouverait alors confrontée à une problématique d’ « effet de ciseau » entre ses dépenses et ses recettes. De même, la réduction de 6 ETP du plafond d’emploi de l’Agence, envisagée dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances, n’est pas soutenable au regard des attentes exprimées par l’État et de la dynamique des missions qui lui sont confiées et qui devrait encore s’amplifier. Le rôle central de cette agence pour que l’État puisse avoir une approche plus stratégique de la prévention et de la lutte contre les maladies animales justifie d’augmenter les moyens de l’Anses.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 2 500 000 euros les crédits de l’action n° 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », qui porte les moyens des opérateurs, et de diminuer à due concurrence (- 2,5 M€) les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Ce montant de 2,5 millions d'euros correspond à la perte de recettes de l’agence qui résulte de l'allègement du barème de la taxe au dossier relatif aux produits phytopharmaceutiques pour les produits dits de « biocontrôle ». L’Anses supporte l’intégralité des charges résultant de l’évaluation de ces dossiers, mais ne perçoit pas la totalité des recettes afférentes. Cette politique de soutien de l’État au biocontrôle, par ailleurs légitime, ne donne lieu à aucune compensation.

 

 

 

[1] Programme 206 pour le ministère chargé de l’agriculture, programme 204 pour le ministère chargé de la santé, programme 111 pour le ministère chargé du travail, programme 181 pour le ministère chargé de l’écologie.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre détermine le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.

L'indemnisation des orphelins des incorporés de force au cours de la Seconde Guerre mondiale est ouverte par le présent amendement. En application de la loi de finance pour 2024, un décret prévoyant l'indemnisation des orphelins des incorporés de force sera pris par le Gouvernement, précisant que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française avant le décret d'annexion de l'Alsace et de la Moselle du 18 octobre 1940, a été incorporé de force dans l'armée allemande entre 1940 et 1944 a droit à une mesure de réparation si elle était mineure de vingt et un ans au moment où l'incorporation est intervenue.

La prise en charge des bénéficiaires est assurée par l'ONAC-VG, conformément aux articles L611-1 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Le coût de cette mesure est estimé à 28 515 060 €. Cette estimation se fonde sur les projections du montant de la révision annuelle du Décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Estimée à 678,93 € pour 2024, cette rente mensuelle devrait permettre d’indemniser 3 500 orphelins de parents incorporés de force d’Alsace-Moselle.

On dénombre environ 3 500 orphelins d'incorporés de force encore vivants. À raison d'une indemnisation mensuelle de 678,93 euros fondée sur les projections du montant de la révision annuelle du Décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, il est prévu pour l'année 2024 un montant prévisionnel de 28 515 060 euros pour assurer cette indemnisation à l'ensemble des bénéficiaires. En référence au dépenses de personnel nécessaires pour ce type d'indemnisation, un montant de 181 874 euros vient s'y ajouter pour assurer l'effectivité, en fonctionnement, de l'indemnisation.

Ainsi, et ce afin d'assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 28 696 934 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement du programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » vers le programme nouveau « Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale », ainsi abondé de 28 696 934 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n'est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes prévues à l'article 40. En cas d'adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
 
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 
Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  
Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 


Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  


Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 « planification écologique » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire de la forêt » et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 « planification écologique – stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».
 
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur la situation particulièrement difficile des associations agréées de sécurité civile (AASC) en raison notamment du manque de subventions de la part de l’État.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impacté les associations agréées de sécurité civile (AASC). D’un côté elle a mis en lumière le rôle essentiel joué par ces associations et a permis de renouveler leurs missions, de l’autre elle a mis en lumière la fragilité du modèle de financement de ces associations, principalement financées par des dispositifs prévisionnels de secours et par les formations de secourisme. Ce modèle est si fragilisé, que l’État a dû accorder à ces AASC des subventions exceptionnelles en 2020.

Les associations agréées de sécurité civile voient aujourd’hui leur modèle de financement fragilisé. Leur existence est menacée. Historiquement les AASC se rémunèrent par la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours et les formations de secourisme dispensées, néanmoins plusieurs évolutions récentes sont venues bouleverser cet équilibre. On peut noter l'obligation d’obtenir la certification Qualiopi pour dispenser des formations de premiers secours (charge de travail importante, coût financier, usage de systèmes informatiques coûteux), ou encore le fait que certaines formations ne sont plus éligibles à un financement par le biais du Compte Personnel de Formation. De même, certains centres de formations peu scrupuleux dispensent des formations de premiers secours à un coût très faible, souvent en visio-conférence et d’une qualité médiocre, certains n’hésitant pas à dispenser des formations qu’ils ne sont pas autorisés à réaliser. Certaines AASC voient d’autres acteurs publics ou même parfois des acteurs privés obtenir les marchés de « dispositifs prévisionnels de secours » alors même qu’il s’agit d’une de leurs prérogatives. Enfin, les associations et collectivités locales ont elles aussi des budgets de plus en plus contraints.

Aujourd’hui l’État verse certes des subventions aux associations agrées de sécurité civile (AASC), mais ce montant est jugé extrêmement faible et en décalage profond avec la volonté affichée par les pouvoirs publics de mieux associer les AASC comme acteur majeur et à part entière de la sécurité civile. Ces manquements sont décriés par les AASC elles-mêmes. Pour le PLF 2025, comme pour la LFI 2024, il est dit que la DGSCGC attribue annuellement des subventions aux associations concourant à des missions de sécurité civile pour un montant de 250 000 euros. Or, celle-ci est répartie autour de grands blocs associatifs, dont les associations du réseau des sapeurs-pompiers de France. Il en résulte que le financement des AASC est trop faible. Le rapporteur pour avis du programme Sécurité civile pour le PLF 2024, M. Chauche, évaluait ce montant à envion 160 000 euros à l'issue d'auditions avec les associations.

En mars 2024, le gouvernement s'est d'ailleurs opposé à un financement pérenne de ces associations, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi, adoptée depuis, pourtant déposée par le groupe Renaissance. Celle-ci visait à mieux reconnaitre les bénévoles de la Sécurité civile mais a, pour cette raison, été en grande partie vidée de son contenu en séance publique.

À titre d’exemple la Fédération nationale de la protection civile (FNPC), auditionnée en mars 2024, indique compter 32 000 bénévoles et reçoit une subvention de 16 000 euros, soit 50 centimes d’euros par bénévole. Il convient de noter que la simple assurance d’un bénévole coûte 10 euros par an à la FNPC et que le coût moyen d’intégration d’un nouveau bénévole est estimé à 700 euros. Avec 5724 nouveaux bénévoles, le coût est donc de 4 millions d’euros.

Nous souhaitons alerter sur la situation de détresse des AASC. Multiplier par deux le montant des subventions qui leur sont allouées ne résoudra par leur situation financière mais serait un message de soutien fort de l’État en faveur de ces associations et de leurs 250 000 bénévoles.

Cet amendement vise à transférer 160 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement du programme 176 « Police nationale » et son action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » vers les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 161 « Sécurité Civile » et son action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile ». Il est demandé au Gouvernement de lever le gage au regard des économies qui découleront de cette mesure.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à régulariser les travailleurs et travailleuses sans-papiers. 


Dans les secteur du BTP, des plates-formes, de la livraison, du nettoyage... ce sont 600 000 à 700 0000 personnes sans-papiers qui travaillent. Ils sont bien souvent exploités, considérés comme une main d'oeuvre particulièrement malléable qui ne peut accéder à ses droits pourtant attachés au statut de salariés. Ils n'ont pas toujours de fiche de paie, se retrouvent à l'arrêt sans indemnités quand ils ont un accident du travail. Ils peinent à régulariser leur situation administrative tant les textes législatifs et les circulaires se contredisent sur leur situation. 

Depuis une quinzaine d’années, les luttes de travailleurs et travailleuses sans papiers ont mis en lumière un véritable système qui pousse à la clandestinité. Depuis l’automne 2021, trois grèves de travailleurs sans-papiers se sont successivement déclenchées. Ces derniers ont formé des piquets devant leurs entreprises : RSI, une société d’intérim spécialisée dans le BTP et basée à Gennevilliers, DPD, filiale de La Poste pour le colis, au Coudray-Montceaux et Chronopost, autre filiale colis de La Poste, à Alfortville.


Ils disent tous et toutes les conditions infernales dans lesquelles leurs employeurs les font ou les ont fait travailler, pour certains d’entre eux, y compris pendant le Covid. Décider de les régulariser, c’est ne pas fermer les yeux sur ce système qui, dans la clandestinité, s’arrange d’une armée de réserves, c’est aussi reconnaître leur apport dans notre société comme sur le marché du travail, c’est enfin une mise en garde à ces patrons qui s’accommodent trop facilement de cette situation. La régularisation des travailleurs sans-papiers n'est pas une mesure de division entre les travailleurs mais au contraire un moyen d'élever la norme sociale pour toute la société.

A celles et ceux qui s'inquiéteraient du coût de cette régularisation pour l'Etat, de nombreux chercheurs ont établi que ce modèle économique est en réalité à l'origine d'un manque à gagner pour l'Etat. Ce modèle économique grève les finances publiques chaque année, au travers des organismes sociaux, comme les caisses de la sécurité sociale, de retraite, de famille ou de chômage.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- créent le programme "Régularisation des travailleurs sans-papiers" à hauteur de 1 euro

- baissent de 1 euro sur l'action 03  "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 – "Immigration et asile”.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations. 


Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances 2025.
Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 millions d’euros. Il était de 24 millions d’euros dans les lois de finances initiales 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 millions d’euros.
L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.


Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » la somme de 1 euro en AE et en CP, pour l'attribuer à l'action n°23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » en AE et en CP.


Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, afin de soutenir la création et la diffusion de projets de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires.

D'ici 2030, plus d’un tiers des agriculteurs et agricultrices partira à la retraite. Pourtant, la transmission des exploitations agricoles est de plus en plus difficile, notamment à cause d’un problème d’inadéquation entre l’offre d’exploitations à céder et les attentes et projets des nouveaux agriculteurs. Pour répondre à cet enjeu du renouvellement des générations, mais aussi à celui de la transition, une des solutions est la restructuration-diversification des exploitations agricoles.

La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions agricoles et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production. Le projet de loi d’orientation agricole fait d’ailleurs mention de la restructuration comme axe à développer au sein du diagnostic des exploitations agricoles prévu par celui-ci. Il s’agirait donc de conforter cette orientation en l’assortissant de moyens financiers.

Une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a permis l’évaluation de 12 fermes restructurées et diversifiées. Cette analyse confirme les multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux de cette modalité de transmission (augmentation du nombre d’actifs, amélioration des conditions de travail, augmentation de l’autonomie alimentaire en élevage et de la durabilité et résilience des exploitations en général, participation au dynamisme et à la souveraineté alimentaire des territoires).

Pour diffuser cette innovation, cet amendement vise à mettre en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, afin de soutenir la création et la diffusion de projets de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires. Cette expérimentation permettra de poursuivre l’évaluation des impacts, des coûts de cette modalité de transmission et de mieux identifier les freins et leviers à son déploiement plus large.

Le montant global estimé pour financer ce réseau d'expérimentation est de 5 millions d’euros. Cette enveloppe sera destinée à accompagner la restructuration-diversification des fermes pilotes (travaux à réaliser sur des bâtiments, création d’un nouvel atelier de production ou de transformation, ingénierie pour l’accompagnement humain et technique).

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’expérimentation à la restructuration - diversification » à hauteur de 5 000 000 d’euros ; il minore l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 5 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été suggéré par la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Art. ART. 22 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Concernant le dispositif de suramortissement des investissements pour le verdissement des flottes de véhicules, cet amendement vise à éviter la neutralisation du dispositif et de ses objectifs, par la limitation des règles et plafonds afférents aux aides d’Etat de l’Union européenne,  ce qui constitue un coup de frein fortement préjudiciable à la transition énergétique du transport. 
S’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est en effet préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émission nulle.
Se priver de la référence à ce règlement dédié minore le plafond des aides que peuvent recevoir les entreprises pour le verdissement de leur flotte au détriment de la transition énergétique et de la compétitivité avec les autres entreprises européennes.
Cet amendement vise en outre à corriger une erreur matérielle introduite lors du vote bloqué de la loi de finances pour 2024. A cette occasion, le mécanisme de déduction exceptionnelle dont bénéficient les entreprises pour l’investissement dans des véhicules lourds fonctionnant grâce à une énergie alternative au diesel a été inscrit dans le cadre de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat.
Cet amendement vise donc à remplacer la référence au règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, qui n’est plus en vigueur, par le nouveau règlement 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.
Compte-tenu de la situation budgétaire de notre pays, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au VI de l’article 39 decies A, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis À la fin du VI de l’article 39 decies A, les mots : « au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » sont supprimés ;

« Après le mot : « subordonné », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Anses est une agence hautement stratégique et sans cesse plus sollicitée, non seulement dans le domaine de la santé animale, mais aussi par ses autres ministères de tutelle, notamment celui en charge de la santé. Le bon fonctionnement de l’Anses est indispensable à l’amélioration de la connaissance et à l’émergence de solutions pour la lutte contre les maladies animales, en particulier sur le sujet de la vaccination.

Ses recettes sont constituées, à hauteur des deux tiers, par des subventions pour charges de service public (SCSP) versées à partir de quatre programmes budgétaires de ses différents ministères de tutelle[1]. Le solde provient de recettes de fiscalité affectée pour ses activités d’évaluation et d’autorisation de produits avant leur mise sur le marché (produits phytopharmaceutiques, produits biocides et médicaments vétérinaires) et de recettes « fléchées ». Un travail sur l’amélioration du rendement de ces taxes est en cours.

S’agissant de la subvention pour charges de service public au titre du programme 206, le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025 prévoit qu’elle reste fixée au même niveau qu’en 2024, à savoir 76,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La SCSP du programme 206 représente deux tiers du total des SCSP alimentant l’Anses qui se trouverait alors confrontée à une problématique d’ « effet de ciseau » entre ses dépenses et ses recettes. De même, la réduction de 6 ETP du plafond d’emploi de l’Agence, envisagée dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances, n’est pas soutenable au regard des attentes exprimées par l’État et de la dynamique des missions qui lui sont confiées et qui devrait encore s’amplifier. Le rôle central de cette agence pour que l’État puisse avoir une approche plus stratégique de la prévention et de la lutte contre les maladies animales justifie d’augmenter les moyens de l’Anses.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 2 500 000 euros les crédits de l’action n° 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », qui porte les moyens des opérateurs, et de diminuer à due concurrence (- 2,5 M€) les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Ce montant de 2,5 millions d'euros correspond à la perte de recettes de l’agence qui résulte de l'allègement du barème de la taxe au dossier relatif aux produits phytopharmaceutiques pour les produits dits de « biocontrôle ». L’Anses supporte l’intégralité des charges résultant de l’évaluation de ces dossiers, mais ne perçoit pas la totalité des recettes afférentes. Cette politique de soutien de l’État au biocontrôle, par ailleurs légitime, ne donne lieu à aucune compensation.

 

 

 

[1] Programme 206 pour le ministère chargé de l’agriculture, programme 204 pour le ministère chargé de la santé, programme 111 pour le ministère chargé du travail, programme 181 pour le ministère chargé de l’écologie.

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 59 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer la reconnaissance de la Nation envers les sous-mariniers embarqués à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).


Sans que l’on ne puisse savoir dans quelle mer du globe ces équipages se situent et dans un isolement des plus total de l’ordre de 70 à 80 jours, les équipages de SNLE sont déployés en permanence pour mettre en œuvre la composante océanique de la dissuasion, clé de voûte de notre défense. A chaque instant, au moins un de nos quatre SNLE est déployé en patrouille opérationnelle et l’équipage embarqué à son bord se tient prêt, en cas d’ultime recours et sur ordre du Président de la République, à engager le feu nucléaire si l’ordre est donné.


En raison de leur spécificité, les opérations de dissuasion océanique conduites par les équipages de SNLE ne sont pas considérées comme des théâtres opérationnels ouverts au titre de l’arrêté du 12 janvier 1994. Alors que ces équipages sont garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, ils ne peuvent pas prétendre à l’attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation, puisque celui-ci est accordé uniquement aux personnels ayant participé pendant au moins 90 jours consécutifs à un conflit mentionné par l’arrêté du 12 janvier 1994. (*)


Compte-tenu du juste besoin de reconnaissance de leur engagement et de la spécificité de celui-ci, il semble essentiel que la Nation reconnaisse pleinement l’importance de leur mission. C’est pourquoi le rapport demandé dans le présent amendement vise à étudier les pistes d’évolution du dispositif de reconnaissance de la Nation à leur égard.

 
(*) Cet amendement vise spécifiquement les équipages de Sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) et non ceux de sous-marins nucléaire d'attaque (SNA), car ces derniers peuvent se voir attribuer le Titre de Reconnaissance de la Nation. En effet, certaines missions auxquelles ces équipages prennent part sont des théâtres ouverts au titre de l’arrêté du 12 janvier 1994 (ex : opération Harmattan, opération Trident..).

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût financier induit par une extension du dispositif de reconnaissance applicable aux opérations afin qu’il soit étendu aux sous-mariniers embarqués à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 10 21/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite.


Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ont d’ores et déjà de sérieuses conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi, le besoin de rafraichir les bâtiments va devenir au fil du temps un besoin impératif, non pas pour une question de confort, mais faire face aux enjeux sanitaires induits par des températures élevées.

Or, les climatiseurs individuels auxquels de plus en plus de Français ont recours utilisent des fluides frigorigènes qui sont particulièrement polluants et qui rejettent par ailleurs de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur comme l'identifie l’ADEME dans un avis en date de juin 2024.

Ainsi, il est nécessaire aujourd'hui de proposer le développement de solutions alternatives, efficaces et durables pour anticiper l’impact l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.

En la matière, les réseaux de froid urbains ont largement démontré leurs atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). Ils sont également 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes d’un point de vue énergétique et environnemental. C’est pourquoi l’ADEME a appelé les pouvoirs publics à les développer bien plus largement, dans un contexte où seules 43 villes sont partiellement équipées de tels réseaux.

Le présent amendement vise donc à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite. Cette mesure, qui a démontré son efficacité pour les réseaux de chaleur vertueux, permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux du réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et la fourniture de froid lorsqu’elle est distribuée par un réseau. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. AVANT ART. 61 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le changement climatique et l’ouverture toujours plus importante de nos économies représentent des facteurs de risque accrus pour l’émergence et la circulation des maladies animales. Alors que l’épizootie d’influenza aviaire laisse un répit aux filières avicoles, qui l’ont combattue avec acharnement entre 2015 et 2022, les filières ovines, bovines et caprines font face depuis plus d’un an à la diffusion de la maladie hémorragique épizootique (MHE) et à celle de plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale ovine (FCO).

Alors que la prise en charge des conséquences des crises sanitaires représente pour l’État, une charge à la fois lourde, difficilement prévisible et indispensable, elle ne permet pas d’éviter des difficultés à long terme pour les acteurs des filières touchées. La surveillance et la prévention des maladies sont donc primordiales. En matière de prévention, la vaccination tient une place très importante, en particulier pour les maladies vectorielles pour lesquelles les mesures de biosécurité sont les moins efficaces. L’État peut se prévaloir de belles réussites en matière de vaccination des animaux, notamment avec le vaccin contre l’IAHP ou pour le développement rapide d’un vaccin contre la FCO 3.

La politique de vaccination doit reposer sur une doctrine d’intervention de l’État claire qui donne de la visibilité à l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les éleveurs et les industriels du médicament vétérinaire, pour les inciter à développer les vaccins et à mobiliser leurs chaînes de production.

Cette doctrine doit être ambitieuse et l’effort budgétaire qu’implique la mise en œuvre de cette politique de vaccination doit être mis en perspective avec le coût pour les finances publiques et pour notre économie des épizooties non maîtrisées.

Pourtant, la vaccination animale ne fait pas l’objet de financements en loi de finances initiale. La soutenabilité des dépenses décidées en cours d’année est habituellement rendue possible par des redéploiements au sein des actions du programme 206. En matière de vaccination, l’État doit passer d’une gestion de crise à une gestion stratégique.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 150 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »  pour financer la stratégie vaccinale contre les maladies animales.

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-150 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Le montant retenu pour cet amendement correspond à la somme de la prise en charge :

  • de 70% du coût de la vaccination contre l'influenza aviaire (environ 90 M€),
  • du coût de la vaccination d'un million de bovins contre la MHE (environ 10 M€)
  • du coût de la vaccination contre la FCO 3 (environ 30 M€)
  • de 70 % du coût de la vaccination contre la FCO 8 dont la prise en charge n'est pas prévue par le Gouvernement à ce stade, mais pour laquelle un accompagnement devrait être prévu (provision de 20 M€).
Art. APRÈS ART. 59 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à établir les coûts pour les entreprises de la mise en oeuvre la la facturation électronique généralisée à toutes les entreprises (pour la réception de factures) à compter de 2026, qui constitue un chantier majeur au titre de la simplification de la vie des entreprises et de la lutte contre la fraude

Alors que l’on nous avait promis une réforme indolore, sans coût supplémentaire, via un accès à une plateforme publique gratuite, il semblerait que les entreprises soient finalement obligées de passer par une plateforme privée - et donc payante - pour satisfaire à leurs obligations. D'où cette demande de rapport quant aux coûts pour les entreprises de la mise en oeuvre de la facturation électronique.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyant la généralisation de la facturation électronique. Ce rapport établit précisément les coûts de cette dématérialisation pour les entreprises.

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

De l’aveu même du ministère chargé de l’agriculture la maquette de cette action n’a pas pu être retravaillée dans le délai imparti pour reconfigurer la répartition de ces crédits lourdement amputés. La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est donc pas stabilisée.

A ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l'agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ». Les acteurs économiques des filières amont et aval prêts à s’engager dans cette transition ont pourtant besoin de visibilité. 

C’est notamment le cas des acteurs de la filière Fruits et légumes dont les producteurs connaissent des difficultés croissantes et alors que la production française ne couvre plus que 50 % de la consommation de fruits et légumes dans notre pays (40 % en fruits et 60 % en légumes). Donner aux acteurs les moyens de recouvrer notre souveraineté alimentaire en la matière répond à une préoccupation simple : nourrir les Français avec des produits sains et accessibles.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’augmenter de 35 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » .

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-35 000 000 d’euros) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Ces 35 millions d’euros permettront de maintenir l’engagement de l’État au soutien du Plan de souveraineté de la filière fruits et légumes.

Le dispositif en faveur de la rénovation des vergers devrait être amplifié en passant de 20 à 35 millions d’euros, pour renverser la tendance de baisse de la production française au profit des importations.

Une enveloppe complémentaire de 20 millions d’euros devrait également être dégagée pour un dispositif d’aide à l’investissement en matériels d’agroéquipements dans le secteur des fruits et légumes, en veillant à ce que les bénéficiaires du dispositif soient bien engagés dans un projet de transition agroécologique de leur exploitation agricole.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L813‑9 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonctionnant selon un rythme approprié, dépendant pour l’essentiel de la Fédération des Maisons familiales rurales (MFR). Il précise que l’aide financière de l’État est calculée sur la base :

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en œuvre de filières de formation ;

2° Du coût d’un poste, déterminé pour chaque filière de formation.

Le projet de loi de finances pour 2025 ne tient pas suffisamment compte en l’état de l’évolution des besoins des MFR. C’est pourquoi il est proposé d’augmenter leur subvention à hauteur de 20 millions d’euros, afin de prendre en compte l’augmentation du nombre d’élèves (+ 1600 élèves soit 8 millions d’euros), du coût formateur (+ 2 millions d’euros) et la nécessité d’améliorer le taux d’encadrement qu’elles proposent pour les élèves de niveau 4ème et 3ème, afin d’aligner celui-ci sur celui des autres familles de l’enseignement agricole (+ 10 millions d’euros).

Il est donc proposé de renforcer les moyens dévolus aux MFR en 2025 et pour ce faire :

- d’augmenter de 20 000 000 en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- de réduire à due concurrence les crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

C’est une évidence, il faut investir plus et plus vite dans l’adaptation de nos territoires au changement climatique, sans pour autant limiter nos actions sur l’atténuation de nos émissions de GES. C’est ce double défi que nous devons relever. L’actualité nous le rappelle jour après jour. De nombreuses communes font face à des risques climatiques dramatiques à travers des épisodes d’inondations d'une violence inédite, de feux de forêt géants, d’érosion côtière galopante, entre autres. Force est de constater que les communes ne disposent pas de moyens financiers d’adaptation suffisants. L’objectif de cet amendement est donc de les accompagner et de les préparer aux effets du changement climatique.

Pour rappel, le programme 380, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, dit Fonds vert vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie, destiné à toutes les collectivités territoriales. Par exemple, le financement des Projets Partenariaux d’Aménagement Littoraux est assuré par le Fonds vert. Alors que l’urgence est démontrée, paradoxalement le Fonds vert a vu son budget diminuer de près de 1,4 milliards d’euros en autorisation d’engagement sur le PLF 2025. Cette diminution affecte notamment l’adaptation des territoires au changement climatique.

Le présent amendement propose une augmentation de 200 millions d’euros du programme 380, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, en vue d'augmenter les moyens de l'action 2 "Adaptation des territoires au changement climatique". Faute de crédits nouveaux, cette augmentation du programme « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires», de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », pourra se faire par la diminution de 100 millions d'euros des crédits du programme « Infrastructure et services de transports », de 30 millions d'euros du programme « Expertise, information géographique et météorologique », de 20 millions d'euros du programme « Service public de l’énergie » et de 50 millions d'euros du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité urbaine ».

La ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques a récemment précisé qu’en « matière budgétaire sur l’adaptation au changement climatique et sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le compte n’y est pas ». Au parlement à remettre le compteur à jour.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’action « Planification écologique », créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, regroupe les crédits consacrés à la planification écologique. Elle est dotée de 372,6 M€ en autorisations d’engagement et 296,9 M€ en crédits de paiement, ce qui représente une diminution de 64 % en autorisations d’engagement et 50 % en crédits de paiement par rapport à l’année en cours.

La répartition entre les sous-actions inscrite dans le projet annuel de performances n’est pas stabilisée, mais, à ce stade, les crédits de la planification écologique sont répartis en trois grands blocs : haies, agriculture (« Fonds de souveraineté et transition » et soutien à l'agriculture biologique) et forêts (« renouvellement forestier »).

Le ministère précise que l’allocation des crédits aux différents dispositifs sera effectuée en fonction du stade d’avancement et des retours d’expérience des dispositifs déclenchés en 2024, qui pour beaucoup sont en cours de déploiement au second semestre.

La lisibilité de l’action publique en matière d’accompagnement des filières pour la transition agroécologique pâtit de cette évolution erratique de l’action « Planification écologique ».

C’est notamment le cas pour le "Pacte en faveur de la haie" dans lequel le précédent Gouvernement avait, il y a un peu plus d'un an, affiché une ambition inédite d’obtenir un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030. Or, ce Pacte voit ses crédits passer de 110 000 000 d'euros en autorisations d'engagement en 2024 à 30 000 000 d'euros dans le présent projet de loi. Le Pacte en faveur de la haie ne doit pas subir de coupes plus sévères que le reste des dispositifs de la planification écologique qui voit ses crédits diminuer de plus de 50 %.

Dans cet esprit, il est proposé de porter les crédits de ce Pacte en faveur de la haie à 50 M€ en AE et 40 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances.

Par conséquent, mon amendement a pour objet d’augmenter de 20 millions d’euros en autorisations d'engagement et de 10 millions d'euros en crédits de paiement, l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les crédits de l’action n° 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à due concurrence (-20 000 000 d’euros en AE et 10 000 000 d'euros en CP) et le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA). Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles ou des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

Le budget actuel du Régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé il y a plusieurs mois que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les collectivités territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient à l’État de prendre ses responsabilités.

Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer être directement remise en cause. Plus, les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et d'agir sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.

 Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

  • L’action n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’euros en AE et CP ;
  • L’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP. Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L813-9 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonctionnant selon un rythme approprié, dépendant pour l'essentiel de la Fédération des Maisons familiales rurales (MFR). Il précise que l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation ;

2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation.

Le projet de loi de finances pour 2025 ne tient pas suffisamment compte en l'état de l'évolution des besoins des MFR. C'est pourquoi il est proposé d'augmenter leur subvention à hauteur de 20 millions d'euros, afin de prendre en compte l'augmentation du nombre d'élèves (+ 1600 élèves soit 8 millions d'euros), du coût formateur (+ 2 millions d'euros) et la nécessité d'améliorer le taux d'encadrement qu'elles proposent pour les élèves de niveau 4ème et 3ème, afin d'aligner celui-ci sur celui des autres familles de l'enseignement agricole (+ 10 millions d'euros).

 

Il est donc proposé de renforcer les moyens dévolus au MFR en 2025 et pour ce faire :

- d'augmenter de 20 000 000 en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- de réduire à due concurrence les crédits de l'action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 19/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’Autorité de régulation des transports (ART) de 3,6 millions d’euros à l’action 47 du programme 203.

L’Autorité de régulation des transports (ART) s’est vu confier de nombreuses missions nouvelles ces dernières années. La transposition du quatrième paquet ferroviaire européen (2018-2019) a étendu les compétences de l’autorité dans le domaine de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a élargi ses domaines de compétences à de nouveaux secteurs : la régulation des activités de gestionnaire de l’infrastructure, de gestionnaire technique ainsi que des prestations de sûreté exercées par la RATP en Île-de-France ainsi que la régulation du secteur des services numériques de mobilité. Enfin, la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (dite loi « DDADUE ») a confié à l’autorité de nouvelles compétences dans le secteur aéroportuaire et en matière routière.

Pour assumer ces nouvelles compétences, ses effectifs ont augmenté de 62,5 ETPT en 2015 à 102 ETPT en 2022. Or, entre 2015 et 2021, la subvention pour charges de service public (SCSP) s’était maintenue autour de 11 millions d’euros avant d’être majorée, mais insuffisamment, à 14 millions d’euros en 2022 puis 15 millions d'euros en 2025. Aussi, chaque année, l’ART doit-elle puiser dans ses réserves pour financer ses charges. Cette situation anormale ne peut pas se prolonger indéfiniment.

Pour cette raison, le présent amendement propose de rehausser de 3,6 millions d’euros la SCSP de l’ART (action 47 Fonctions support du programme 203 Infrastructures et services de transports) afin qu’elle s’établisse à 18,6 millions d’euros en 2025. La mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 Politique de l'énergie du programme 174 Énergie, climat et après-mines.

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose plusieurs améliorations à la fiscalité aérienne.

Le premier levier vise à modifier et préciser le barème du tarif de solidarité. Inspiré des modèles utilisés par certains voisins européens, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, les augmentations proposées de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pourraient générer d’importances recettes fiscales sans provoquer la faillite de nos compagnies aériennes.
 
Cet amendement propose par ailleurs la création d’une nouvelle catégorie pour les vols à destination d’un pays non-européen situé à plus de 5 000 kilomètres afin de pouvoir modérer l’augmentation de la taxe pour les destinations moins lointaines et pouvoir renforcer les efforts financiers opérés sur les très longs courriers.
 
Une seconde amélioration proposée porte sur les jets privés, dont les utilisateurs sont à même de pouvoir se permettre, financièrement, un durcissement du régime de taxation. Les vols d’aviation d’affaires se verraient ainsi assujettis à un montant de taxation jugée satisfaisant eu égard au besoin de sobriété énergétique et économique.  
 
Un amendement complémentaire, rapporté à l’article 33, propose également de flécher une partie des recettes du présent amendement, qui devraient pouvoir atteindre au moins 1 milliard d’euros, vers le secteur ferroviaire. Cela permettrait donc d’assurer le financement de ce secteur, déterminant dans les efforts de décarbonation des transports.
 

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »

3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 1° bis ».

II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».

III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;

2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DESTINATION FINALE TYPE DE SERVICE COMMERCIALTARIF (€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel15
Européenne ou assimiléePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public29
Européenne ou assimiléeService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers600
Non européenne procheAucun service additionnel15
Non européenne prochePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public71
Non européenne procheService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers1500
TierceAucun service additionnel39
TiercePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public103
TierceService non régulier de transport aérien public de moins de vingt passagers1500

 ».

Art. ART. 21 18/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude aux restitutions d’impôt sur le revenu (crédits d’impôt et remboursements de prélèvement à la source) en créant une procédure simplifiée de contrôle avant émission des rôles. Elle consiste à demander au contribuable des justificatifs relatifs aux éléments déclarés ouvrant droit à restitution d’impôt sur le revenu (dépenses déclarées ouvrant droit à crédit d’impôt ou montant de prélèvement à la source) et, faute de réponse ou de réponse suffisante, à établir l’imposition sans les prendre en compte. Le texte permet au contribuable de demander, par voie de réclamation, après établissement de l’imposition, la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés.

Dispositif

Le I de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 16 A bis. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tout élément propre à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements.

« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

« II. – La demande prévue au I indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition sera déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’inciter les employeurs à soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte d’augmentation générale des prix et d’urgence écologique, donc en préservant les incitations aux déplacements multimodaux et aux mobilités douces, la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a procédé à plusieurs ajustements exceptionnels :
- relèvement du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale de la « prime carburant » de 200 € à 400 € (600 € pour l’outre-mer) et du plafond d’exonération fiscale et sociale commun au forfait mobilités durables et à la « prime de transport » de 500 € à 700 € (900 € pour l’outre-mer) ;
- extension du versement de la « prime de transport » à tous les salariés, et non uniquement aux salariés résidant dans des zones non desservies par des transports en commun ou ne pouvant les emprunter en raison de leurs horaires de travail ;
- cumul de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun et de la prise en charge de la « prime de transport », afin de couvrir les déplacements domicile-travail combinant transports en commun et véhicule individuel ;
- exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement aux transports publics excédant la prise en charge obligatoire de 50 %, dans la limite de 25% du prix de ces titres d’abonnement.
Afin de soutenir les salariés face aux prix élevés du carburant, le présent amendement propose de proroger d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2025, et ce conformément aux ajouts de la loi de finances rectificative pour 2022 puis de la loi de finances pour 2024, ces dispositifs applicables en 2022, 2023 et 2024.

Dispositif

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 

2° Aux première et seconde phrases du II, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la vacance des logements en incitant fortement les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché et en offrant aux collectivités locales un levier fiscal plus efficace pour réguler le marché immobilier.
 
En fusionnant les deux taxes existantes sur les logements vacants (TLV et THLV), cet amendement dote les communes situées en zones tendues d’un dispositif fiscal simplifié et plus cohérent. Les élus locaux disposeront ainsi d’un outil unique pour encourager la mise en location ou la vente de logements laissés inoccupés, tout en simplifiant le cadre réglementaire pour les contribuables et les services fiscaux.
 
La réduction de la durée de vacance nécessaire pour être soumis à la taxation, passant de deux ans à une année seulement, accélère le processus de taxation et pousse les propriétaires à agir plus rapidement. Cette mesure est cruciale pour remettre rapidement ces logements vacants sur le marché, contribuant ainsi à atténuer les tensions sur le parc immobilier dans les zones tendues.
 
La redéfinition du logement vacant comme tout bien occupé moins de 90 jours au cours de la période de référence permet d’élargir le champ d’application de la taxe et de cibler des logements peu ou faiblement utilisés. En neutralisant les stratégies d’optimisation fiscale liées aux statuts de résidences secondaires et de logements vacants, cet amendement renforce l’efficacité de la politique de lutte contre la vacance.
 
De plus, l’amendement autorise les conseils municipaux à moduler la majoration de la taxe d’habitation sur les logements vacants et résidences secondaires, avec une augmentation pouvant aller de 5 % à 60 %. Cette flexibilité permet d’adapter la pression fiscale aux spécificités locales et d’inciter encore davantage les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché, notamment dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants.
 
En incitant la remise sur le marché des logements vacants, cet amendement répond à l’urgence de renforcer l’offre de logements accessibles et s’inscrit pleinement dans une stratégie globale de soutien à la politique de l’habitat, au bénéfice de tous les territoires.

Dispositif

I. – Le  code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé.

2° L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.

– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots :« depuis plus d’une année ».

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose le relèvement à 70 millions d'euros du plafond de la taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre National de la Musique.

En effet, cette taxe constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Or, dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. Les recettes de cette taxe étant appelées à continuer d'augmenter pour atteindre 54,9 millions d'euros en 2026, 56,6 millions d'euros en 2027 et 58,5 millions d'euros en 2028, le relèvement du plafond permettrait d'anticiper cette croissance en rétablissant le niveau d'affectation habituel. 

Créer un manque à gagner pour cet établissement n'apparaît pas pertinent dans un contexte d'intensification du développement de la filière et de projet de réforme des aides du CNM pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 50 000 000 »

le nombre :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2024. La massification attendue du dispositif Loc’Avantages ne s’est pas encore réalisée et apparaît freinée par les paramètres actuels du dispositif, trop complexes.
 
Aussi, il est proposé de :
-   le prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 ;
-   le transformer en crédit d’impôt afin d’augmenter l’avantage fiscal au profit des propriétaires-bailleurs les plus modestes ;
-   ouvrir le bénéfice du dispositif aux propriétaires dont les revenus locatifs sont soumis au régime micro-foncier ainsi qu’aux logements meublés dont la part croit dans le parc des logements loués à titre de résidence principale ;
-   appliquer au dispositif Loc’Avantages le plafonnement majoré des niches fiscales à 18 000 euros (contre le plafonnement à 10 000 € actuellement).
 
Par ailleurs, cet amendement modifie la servitude de mixité sociale applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté de carence au titre de l’article 55 de la loi SRU et celle applicable aux communes exemptées de l’application de ce dispositif en raison de l’inconstructibilité de la majeure partie de leur territoire urbanisé. Cette mesure vise à faire obstacle aux pratiques de contournement de certains propriétaires et promoteurs qui ne recourent au Loc’Avantages que dans le seul but de satisfaire la servitude, avec pour projet de résilier leur engagement dès que possible, altérant ainsi le développement d’une offre sociale pérenne que doit permettre cette règle.
 
L'attractivité du dispositif Loc'Avantages apparaît limitée par les paramètres actuels. Ils induisent une lourdeur pour les propriétaires qui souhaitent s'engager. La durée et la complexité du montage des dossiers, ainsi que le conventionnement actuellement requis peuvent constituer un frein d’ordre administratif. D'autres dispositifs fiscaux associés au logement (Pinel, Denormandie, Malraux) reposent sur le caractère déclaratif par le propriétaire bailleur au moment de sa déclaration d’impôts. Il est ainsi proposé de substituer à la convention actuelle un simple engagement, notamment pour préserver la comptabilité en année N des logements ainsi loués (pour faciliter l’accès aux aides aux logement, ainsi que les décomptes au titre de la loi SRU). Cet aménagement du Loc'Avantages est de nature à poursuivre l’objectif de massification du dispositif en en renforçant l’attractivité. En effet, remplacer le conventionnement par une attestation accompagnée du contrat de bail et du justificatif de ressources du locataire, est une mesure qui permet de simplifier et d’accélérer le recours au dispositif. Les détails de l’engagement seront déterminés par décret.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;

2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;

3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Le A du I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

– Le 1° est ainsi modifié :

i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

– Le 2° est ainsi modifié :

i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

b) Le B du I est ainsi modifié : 

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 

– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

c) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 

d) Au début du premier alinéa du III, au début du premier alinéa du VI, au début du premier alinéa du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Au deuxième alinéa du III, au dernier alinéa du même III, au IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f)  Au 1° , au premier alinéa 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

g) Le VI est ainsi modifié : 

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

h) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

4° Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies », sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Le ii du a du 3° du I s’applique aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.

III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du III ter, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi rédigé :

« 1° Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie d’engagement. Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations prévues par décret.

« 2° Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« 3° Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« 4° L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, deux fois, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement. 
Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.
La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023.
Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).
Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %.

 

Cet amendement a été travaillé avec la région Bretagne 

Dispositif

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 421‑50, les mots : « Pour le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « Pour tout véhicule ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le dispositif de suramortissement de l’article 39 decies F du Code général des impôts aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs ainsi qu’aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, afin de favoriser la transition énergétique et le verdissement des activités agricoles et forestières.

Dispositif

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ; 

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement permet de revenir sur la réduction de 40 millions d’euros de la taxe

affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI) proposée dans le projet

de loi de finances pour 2025.

Le dispositif contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie entre le Gouvernement,

le Parlement et le réseau des CCI, inscrite dans la loi de finances initiale pour 2024.

En effet, le réseau des CCI s’était engagé auprès du Gouvernement et du Parlement à contribuer

à l’effort économique nationale via un prélèvement sur leurs fonds de roulement de l’ordre de

100 millions d’euros sur la période 2024-2027 (40 millions prélevés en 2024, puis 20 millions

chaque année jusqu’en 2027). En contrepartie, le Gouvernement avait assuré la stabilité des

ressources publiques accordées au réseau des CCI.

Cet amendement réhausse donc le montant de la TCCI de 40 millions d’euros et permet

d’assurer le prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros, dans le respect de la

trajectoire pluriannuelle.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
 
« 205 117 000 »,
 
le montant :
 
« 245 117 000 ».
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer un II bis ainsi rédigé :
 
«  II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros, au titre des trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau et reversé au budget général de l’État. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une optique de rationalisation de nos dépenses publiques et face aux phénomènes de fraudes massives dans le cadre du crédit d’impôt lié aux services à la personne ; le présent amendement propose de diminuer le plafond du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - fixé à 12 000 euros actuellement - en l’abaissant à 10 000 euros.
 
La limite de 10 000 € est portée à 12 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
 
Néanmoins, pour continuer à préserver la qualité des soins apportés aux personnes les plus vulnérables, la limite portée à 20 000 euros demeure inchangée pour les personnes dites invalides ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant en situation de handicap.  

Dispositif

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ; 

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Art. APRÈS ART. 19 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Adapter le dispositif des baux à long terme aux réalités des successions agricoles

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne : 

La transmission de biens ruraux tend à s'effectuer de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. Avec l'allongement de l'espérance de vie, l'âge moyen auquel les Français héritent de leurs parents recule sans cesse, dépassant aujourd'hui les 50 ans, selon les données récentes.

Ainsi, les exploitants se retrouvent souvent héritiers à un âge avancé, à un moment où ils sont eux-mêmes sur le point de transmettre. En d'autres termes, ils héritent alors qu'ils sont déjà en âge de transmettre à leur tour leurs biens.
 
Toutefois, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, conçu pour encourager la stabilité et la pérennité des exploitations, freine ces transmissions. 

En effet, la législation actuelle impose aux bénéficiaires de l'abattement fiscal de conserver les biens reçus pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L'amendement proposé vise à assouplir cette situation en permettant la donation des biens ruraux loués sous bail à long terme, tout en transférant l'engagement de conservation sur la tête du donataire. Ce transfert permettrait ainsi de maintenir l'objectif initial du dispositif fiscal, à savoir la stabilité des exploitations agricoles et la préservation des terres, tout en s'adaptant aux réalités des successions. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, en parfaite conformité avec la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offrirait donc une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

 

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de déplafonner la taxe sur les spectacles de variété affectée au Centre National de la Musique. 

En effet, celle-ci constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. 

Dans un contexte d'intensification du développement de la filière, il n'apparaît pas pertinent de créer un manque à gagner pour cet établissement qui doit poursuivre son renforcement et a l'ambition de mettre place une réforme de ses aides pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à promouvoir l’utilisation de générateurs électriques non polluants pour favoriser leur développement afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles sur cet équipement dont les applications sont nombreuses dans tous les secteurs d’activités.

En effet, les générateurs fonctionnant aux énergies fossiles émettent des émissions de CO2 importante mais aussi de nombreux polluants atmosphériques : oxydes d’azote (NOx), particules fines (PM), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

En France les générateurs fossiles sont principalement utilisés , sur les chantiers, dans les datacenters, les opérations de maintenance, les tournages, festivals, évenements sportifs etc… Ils le sont en location le plus souvent pour des petites structures et des particuliers et dans le domaine culturel. 

Or, il existe aujourd’hui sur le marché des générateurs non polluants qui réduisent drastiquement les émissions de CO2, jusqu’au zero émission et n’émettent pas de particules fines pendant leur utilisation.  Leur utilisation massive dans la transition énergétique permettra non seulement de limiter l’impact climatique, mais aussi d’améliorer la qualité de l’air en éliminant les particules nocives pour la santé.
 
Ainsi, pour accroitre leur compétitivité par rapport aux machines fossiles, la création d’un mécanisme d’incitation est indispensable. il permettra la massification de l’usage des générateurs non polluants, au détriment des générateur électriques à combustible fossile.

La création de ce malus est donc la première étape en vue de la défossilisation du parc de générateurs à utilisation d’énergies fossiles. Ce malus s’active à l’achat de la machine et son calcul doit être déterminé proportionnellement à sa puissance. 

Dispositif

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 471‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 471‑19‑1. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les générateurs électriques à combustible fossile.

« La taxe est due à l’achat du générateur électrique à combustible fossile.

« Le fait générateur de la taxe intervient au moment de l’acquisition du produit. La taxe est alors exigible.

« La taxe est définie par paliers de puissance en kilovoltampère (kVA) pour les générateurs fonctionnant au diesel, au gaz naturel ou au propane et dont les modalités et les exemptions sont définies par décret.

« Sont exonérés de cette taxe, les acquéreurs de générateurs fonctionnant avec une autre énergie que celles mentionnées au quatrième alinéa dont une liste est définie par décret.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon des procédures déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, des particuliers se déclarent domiciliés à l’étranger alors qu’en réalité leur domicile fiscal est situé en France. Pour remettre en cause ces fausses domiciliations, l’administration fiscale doit mener des investigations approfondies, longues et complexes afin de caractériser la domiciliation effective en France, avec in fine toutes les rectifications fiscales qui en découlent.
Le délai de reprise de droit commun de trois ans n’est pas suffisant pour mener à bien ces recherches et établir les impositions qui en résultent. En effet, actuellement, l’administration ne peut se prévaloir du délai de reprise allongé de dix ans qu’à l’égard des contribuables qui ont omis de déclarer des comptes détenus ou contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et pour les seuls avoirs figurant sur ces comptes.
Il est proposé d’étendre ce délai de dix ans à l’ensemble des situations dans lesquelles l’administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l’étranger, afin de permettre aux services fiscaux de disposer du temps nécessaire pour mener à bien les recherches indispensables pour établir la domiciliation réelle du contribuable et établir les impositions dues à raison de l’ensemble des revenus et avoirs concernés.
Ce nouveau délai de reprise s’appliquerait à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur la fortune immobilière et aux droits de mutation à titre gratuit et aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2025.

Dispositif

Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié : 

a) Après l’avant-dernière occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 » ;

b) À la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à ceux qu’ils remplacent. Il s'inspire d’une mesure déjà en vigueur pour le transport maritime, votée lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). L'amendement fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 afin de remplacer desaéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins  15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne.
 
Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 ne sont plus un simple souhait mais une obligation, partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur, comme l'illustre la feuille de route Destination 2050  présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de soutenir la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.
 
Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).
 
Au-delà du soutien au développement des SAF, il est nécessaire de soutenir l’effort d’investissement du secteur. Le renouvellement des flottes demeure un levier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 de ses activités, or il représente un coût exorbitant pour les compagnies aériennes, déjà affectées par la crise sanitaire. Sans un dispositif, ces compagnies se trouvent en position de faiblesse face à une concurrence déloyale, puisque les compagnies aériennes hors Union européenne bénéficient de subventions importantes pour l’achat de nouveaux avions. Cela compromettrait gravement leurs efforts en faveur d'une transition écologique équitable et efficace, tout en laissant la concurrence internationale, soutenue par des subventions, prendre une avance déloyale.
 
Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.
 
L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeurd’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déductionmentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article estrétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer à l’inflation la taxe au tonnage à l’inflation.
La taxe au tonnage est une mesure de soutien absolument nécessaire à nos armateurs. Pour rappel la France était absente du marché du transport maritime il y a encore 20 ans, elle est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de ce marché. Dans une situation de commerce mondialisé avec un concurrence particulièrement accrue, il est nécessaire que l’État soit au coté de ses fleurons afin de leur permettre de rester compétitif sur la scène internationale. C’est pourquoi il n’est pas envisageable de remettre ne cause ce système d’imposition qui permet à la marine marchande française d’être compétitive au niveau mondial.La flotte française compte aujourd’hui plus de 400 navires, il est nécessaire de les conserver sous pavillon français. 
Néanmoins, compte tenu de la situation de nos finances publiques et du régime par option que ses sociétés connaissent, il semble nécessaire d’ajuster les taux de la taxe au tonnage à l’inflation qui n’ont plus été révisé depuis 2003, c’est-à-dire depuis la création du dispositif, sans pour autant remettre en cause la compétitivité de cette industrie.

Dispositif

I. – Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes des 140 premières représentations des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens. Or, les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques bénéficient du taux réduit de 2,1 % de TVA dès lors qu’il s’agit des 140 premières représentations d’œuvres nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelles mise en scène.

Ainsi, les conditions d’éligibilité plus restrictives pour les spectacles de cirque interrogent de plus en plus et créént une discrimination anachronique en défaveur du cirque de création pourtant artistiquement plus novateur.

Par conséquent, le présent amendement propose d’aligner les conditions d’éligibilité du cirque sur celles des autres spectacles vivants éligibles au taux de 2,1 % de TVA.

Enfin, la mesure permettra de sécuriser certaines pratiques en raison des difficultés d’interprétation des dispositions actuelles.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, les mots : « comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens » sont remplacés par les mots : « nouvellement créés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt recherche (CIR) a pour but d'encourager les entreprises à engager des activités de recherche et développement (R&D). Il constitue un dispositif clef de la stratégie industrielle de notre pays. Afin que notre fiscalité favorise le financement d’entreprises vertueuses, cet amendement propose de restreindre le bénéfice du CIR aux seules entreprises respectant les obligations prévues par l’index de l’égalité professionnelle, comme par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. Il s’agit ici de faire converger deux grandes priorités pour en renforcer l’efficacité et s’assurer que les entreprises qui bénéficient d’avantages fiscaux conséquents respectent bien toutes les dispositions légales auxquelles elles sont soumises en matière d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dispositif

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.

Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.

Dispositif

I. – L’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ; »

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :

« a) Des sociétés mentionnées au I du présent article ;

« b) Des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;

« c) Des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.

« Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du cinquième exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du septième exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à dix ans.

« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au II bis du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) vise à rétribuer et inciter l’investissement personnel des salariés qui participent à la création et au développement, en France, des TPE et PME innovantes qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 prévoit que l’avantage salarial nouvellement créé est imposable en cas d’apport des titres souscrits en exercice de BSPCE. Or, en pratique, lorsque survient un événement de liquidité, il est très souvent demandé aux salariés et dirigeants d’apporter les titres qu’ils détiennent à un véhicule ad hoc (ex : holding de reprise), dont ils deviennent actionnaires minoritaires.

L’article 25 vient significativement obérer la capacité de réinvestissement des porteurs de titres issus de l’exercice de BSPCE qui sont redevables de l’impôt au moment de l’apport, alors qu’ils n’appréhendent aucune liquidité leur permettant de payer cet impôt.

Par conséquent, cet amendement précise qu’en cas d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition (article 150-0 B du code général des impôts), l’imposition est différée à la disposition, cession, conversion ou mise en location des actions reçues en échange. Cette modification permet de préserver  l’attractivité des BSPCE et, partant, celle de notre écosystème d'innovation.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« fusion », 

insérer les mots : 

« , d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de déplafonner la taxe sur les spectacles de variété affectée au Centre National de la Musique. 

En effet, celle-ci constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. 

Dans un contexte d'intensification du développement de la filière, il n'apparaît pas pertinent de créer un manque à gagner pour cet établissement qui doit poursuivre son renforcement et a l'ambition de mettre place une réforme de ses aides pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, cet amendement vise à ouvrir le régime des BSPCE à des entreprises détenues à plus de 75 % par des fonds d’investissement – dans une limite de 85 %.

Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique. Ce raisonnement s’applique tant aux entreprises détenues par des personnes physiques que par des fonds.

L’objectif de cet amendement technique se rattache donc à notre ambition de souveraineté numérique et de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – À la première phrase du 2 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables (FMD).

La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.
Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Avec 12 % des immatriculations en France, les sociétés de location ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace 8 véhicules individuels. Les sociétés de location contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires et permettent de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.

Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, le présent amendement propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.

Cet amendement a été travaillé avec Mobilians

Dispositif

I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :

« 19° ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail. ».

II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement tend à harmoniser le régime fiscal en appliquant le prélèvement forfaitaire unique aux plus-values réalisées lors de la cession de titres souscrits en exercice des BSPCE pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an - contre trois ans actuellement.

Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.

En outre, cette mesure doit permettre de soutenir le pouvoir d’achat des jeunes actifs alors que l’on sait que près de la moitié d’entre eux restent moins d’un an à leur premier poste. En supprimant toute discrimination à l’ancienneté lors de l’exercice des BSPCE, les jeunes actifs ne seront plus pénalisés en cas de mobilité professionnelle précoce.

L’objectif de cet amendement technique et de simplification du droit se rattache à notre ambition de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – À la première phrase du second alinéa du I de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d'augmenter la taxe perçue à l'occasion de la délivrance d'un titre de séjour.

En matière de titres de séjour, les frais à acquitter par les étrangers se composent de taxes, d’un éventuel droit de visa de régularisation et d’un droit de timbre.

Le dispositif est complexe, d'autant qu'il présente de nombreuses minorations et exemptions en fonction des catégories de titres, du type de démarches effectuées et des caractéristiques des demandeurs.

Les droits perçus en application des dispositions fiscales du CESEDA s'élèveraient à environ 200 M€.

La taxe de base est prévue par l'article L 436-1 du CESEDA. Elle s'applique à la délivrance et au renouvellement d'un titre de séjour, et son montant est fixé à 200 euros. Ce dispositif a fait l'objet en 2020 d'une simplification partielle qui a également conduit à minorer de façon générale le montant des taxes et droits perçus lors de la délivrance des documents de séjours.

Toutefois, dans un objectif d'amélioration du rendement de cette fiscalité tout autant que dans une logique contributive, le présent amendement prévoit revenir sur cette évolution et de majorer les montants fixés par l'article L. 436-1 du CESEDA.

Dans le détail, l'amendement propose de porter de 200 à 300 euros la taxe perçue à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour, et d'augmenter également de 50 à 100 euros le montant minoré de cette taxe (le montant minoré est perçu par exemple pour les titres de séjour suivants : carte de séjour pluriannuelle "travailleur saisonnier", cartes de séjour temporaire "étudiant", "étudiant programme de mobilité", "recherche d’emploi ou création d’entreprise", etc.). En outre, l'amendement prévoit de soumettre l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial à la taxe de base et non plus au tarif minoré.

Il est à noter que de nombreuses associations viennent actuellement à l'appui de certains étrangers pour financer les contributions qui leur sont demandées. Ces association sont soutenues par des dons partiellement défiscalisés et/ou le concours de collectivités territoriales. Dans le rapport d'information relatif à la taxation des titres de séjour transmis à la commission des finances en juin 2019, Mme Stella Dupont et M. Jean-François PARIGI avaient détaillé cet état de fait. Les taxes et droits de timbre sont très fréquemment acquittés directement ou indirectement par des associations d'aides aux migrants, ou des centres communaux d'action sociale. Indirectement ou, plus rarement, directement, de l'argent public participe ainsi au financement des taxes imposées aux étrangers en matière de titres de séjour. 

Les auteurs de l'amendement estiment que cette pratique est contraire à l'esprit du texte, n'existe pour aucun des autres innombrables droits et taxes existants, qui peuvent aussi toucher des personnes en situation de très grande précarité. Enfin, la prise en charge de ces contributions par des tiers soutenus par la puissance publique limite fortement le caractère incitatif de certaines contribution (comme le droit de visa de régularisation ou bien le versement anticipé d'une fraction de la somme au moment du dépôt du dossier).

Dispositif

L’article L 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 300 ».

II. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le montant : « 50 » est remplacé par le montant : « 100 » ;

2° La référence : « L. 423‑14 » est supprimée.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes et EPCI d'exonérer, par délibération, de taxe foncière les locaux occupés par une maison de santé. 

En effet, aujourd'hui cette possibilité n'est offerte aux collectivités territoriales qu'à la condition que les locaux occupés par la maison de santé appartiennent à une commune ou à un EPCI. Or, certaines collectivités n'ont pas de locaux à proposer aux porteurs de projet de maison de santé. Ceux-ci cherchent donc d'autres propriétaires mais ne peuvent plus être soutenus, dans cette hypothèse, par la collectivité qui, pourtant, le souhaiterait au regard des besoins de santé de son territoire. 

Un nombre grandissant de collectivités est désormais confronté à la désertification médicale, il est donc nécessaire de leur accorder plus de souplesse en leur permettant, lorsqu'elles le décident, de soutenir les projets de maison de santé qu'elles jugent pertinents. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les mots : « qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer les aides en trésorerie des jeunes entreprises innovantes.
Sans toucher les paramètres du CIR actuel, le rapport sur le soutien à l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes avance que nos plus jeunes entreprises doivent pouvoir toucher les montants du CIR le plus tôt possible.
Sous l’effet conjugué de la remontée des taux de la banque centrale, de l’inflation et de l’arrivée à échéance des prêts garantis par l’État (PGE), les capacités de financement de nos start-ups et PME innovantes sont de plus en plus contraintes. Pour desserrer cette contrainte et redonner des marges de manœuvre à nos entrepreneurs, il est proposé de mettre en œuvre le « CIR à la source » leur permettant de toucher le bénéfice du CIR avec un an d’avance, dès l’année en cours.
Concrètement, une jeune entreprise innovante bénéficiant du CIR toucherait son CIR de 2025 en juillet 2025 sur base des chiffres 2024, plutôt que de toucher son CIR de 2025 en juillet 2026. Le montant serait réajusté sur les chiffres réels de l’année précédente, comme pour l’impôt à la source.
Les consultations de la mission Midy ont permis de valider la faisabilité de cette proposition, notamment auprès de l’administration fiscale.

Dispositif

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À partir du 1er janvier 2025, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements :

« 1° Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente ; 

« 2° Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »

II. – Les modalités application du présent article est précisée par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par l'INEC vise à instaurer une TVA circulaire.

Pilier de la transition vers une économie circulaire, le secteur de la réparation a besoin d’être soutenu. Sans cordonnier, couturier, réparateur, nos produits, même éco-conçus pour être réparés, ne le seront pas.

Or, ce secteur est en souffrance et le nombre de réparateurs a chuté en vingt ans. Confrontés à des difficultés croissantes dues à un modèle économique peu rentable, à une profession qui vieillit et à une activité qui stagne, la réparation ne peut pas jouer pleinement le rôle que lui affecte les pouvoirs publics dans la transition écologique.

Sans un soutien d’envergure reposant sur des piliers comme le bonus réparation, l’indice de réparabilité et la TVA circulaire pour la réparation des produits, nous risquons de faire face à une perte de compétences, de savoir-faire qui nous ferons perdre des années dans la bataille que nous menons pour le climat.

C’est pourquoi la première des mesures à prendre est de mettre en place un taux de TVA réduit visant le secteur de la réparation. Les difficultés administratives auxquelles les réparateurs indépendants se trouvent confrontés pour être éligibles au bonus réparation récemment mis en place, rendent d’autant plus urgent le déploiement d’une mesure qui touchera autant les indépendants, la frange la plus en danger économiquement, que les grandes surfaces.

Sans cette fondation solide que constitue la TVA circulaire, les autres mesures mises en œuvre comme le bonus réparation et l’indice de réparabilité n’auront qu’un impact superficiel sur l’activité économique des réparateurs.

Enfin, la directive européenne 2022/542 délimitant les activités ayant droit à un taux de TVA réduit ouvre cette possibilité pour le secteur de la réparation dans le secteur du textile et de l’électroménager.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le CII est une extension du CIR qui permet de financer les prototypes de près de 10 000 PME partout sur le territoire. Il est essentiel de proroger ce dispositif pour la vitalité de notre tissu industriel et entrepreneurial et pour préserver sa capacité d’innovation

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 11 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que le taux moyen d’impôt sur les sociétés (IS) s’établit à 21% au sein de l’Union

européenne, le dispositif proposé ferait passer le taux de l’IS à 30,15% pour les entreprises

ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 3 milliards, et à 35,3% pour les entreprises ayant

un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards, sur l’exercice 2024.

Les grandes entreprises sont prêtes à participer de manière temporaire à la consolidation de nos

finances publiques. Toutefois, de tels taux risqueraient de peser sur leur compétitivité

européenne.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de réduire les taux de contribution exceptionnelle :

- Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excèderait 1 milliard d’euros, ce taux

passerait de 20,6% à 10% pour le premier exercice et de 10,3% à 5% pour le second

exercice.

- Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excèderait 3 milliards d’euros, ce taux

passerait de 41,2% à 20% au premier exercice et de 20,6% à 10% au second exercice.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % » 

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 5 % ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 20 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10 % ».

 

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude doit être une priorité de notre action à l'heure ou l'État doit résorber le déficit public. C'est un enjeu de justice mais aussi un enjeu majeur pour nos finances publiques.
Si beaucoup a été fait en la matière depuis 2017, les formes de fraude évoluent et demandent au législateur de s'adapter en permanence. Ces dernières années, la fraude réalisée aux moyens de crypto-actifs s'est considérablement développée.
L'objet du présent amendement est de permettre de renforcer le droit de reprise de l'administration de 3 à 10 ans dans le cas du non respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 bis C, soit les comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

Dispositif

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».

Art. ART. LIMINAIRE 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rééquilibrer l’ajustement budgétaire au titre de l’année 2025

et de substituer au choc fiscal un choc de réductions de dépenses.

Augmenter les prélèvements obligatoires de 30 milliards d’euros ne sera pas sans conséquences

négatives ni sur l’emploi, ni sur la compétitivité du pays, ni sur le pouvoir d’achat des Français.

Dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000 et

qui a le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé des pays de l’OCDE, priorité doit être

donnée à la réduction des dépenses publiques inefficaces, pas à l’augmentation des impôts

Dispositif

I. – À la neuvième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux:

« 43,6 »

le taux :

« 43,1 ».


II. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :

« 56,5 »

le taux :

« 56,0 ».

Art. ART. 10 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de prendre en compte, dans le périmètre du calcul du taux d’énergies renouvelable et de récupération défini pour l’application d’un taux réduit de TVA, l’électricité renouvelable utilisée pour exploiter les gisements locaux de biomasse, de géothermie, d'énergie solaire thermique, de déchets et d'énergie de récupération.

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs indispensables pour verdir la consommation de chaleur qui représente près de la moitié de la consommation énergétique de France. D’ici 2030, les réseaux devront tripler leurs livraisons de chaleur issue d’énergies renouvelables et de récupération locales afin de verdir massivement la consommation de chaleur des territoires.

Alors même que les réseaux de chaleur renouvelable et de récupération contribuent d’ores et déjà à la décarbonation de notre mix-énergétique, le présent amendement propose d’aller encore plus loin en encourageant les collectivités et les opérateurs qui les opèrent à verdir l’électricité utilisée pour le fonctionnement des réseaux de chaleur.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements produisant la chaleur distribuée par réseaux à partir de ces sources d’énergie, l’électricité utilisée pour leur fonctionnement est prise en compte pour le calcul du seuil de 50 % si elle est produite à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie et situés sur le territoire de la même collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient ou d’une collectivité qui la jouxte immédiatement ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le montant du droit de timbre perçu à l'occasion des différentes demandes d'accès à la nationalité française. 

Le montant est porté à 200 euros, soit le niveau actuel de la taxe de base perçue lors de la délivrance ou du renouvellement de la plupart des titres de séjour.  

Cette mesure poursuit un objectif de rendement

Dispositif

À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 » est remplacé par le montant : « 200 ».

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec la substitution, le 1er janvier 2020, du Centre national de la musique (CNM) au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), alimenté par le produit de la taxe affectée sur les billetteries de spectacles de variétés, puis la création de la taxe sur le streaming musical en loi de finances pour 2024, dont le produit est également affecté au CNM, le financement de la filière musicale est assurée par des mécanismes de solidarité interne, permettant d’accompagner la prise de risque dans la création et la production à travers un système redistributif, qui a démontré sa pertinence dans ce champ comme dans d’autres secteurs.

Les dernières prévisions de perception de la taxe sur les billetteries de spectacles de variétés permettent d’envisager un rendement tendanciellement croissant du dispositif bien supérieur aux estimations antérieures à la crise sanitaire, et supérieures dès 2025 au niveau du plafond actuel du dispositif de 50 000 000€, notamment en raison de l’inflation ayant entrainé une augmentation des prix des billets d’une part, et de la performance du CNM dans la perception de la taxe d’autre part.

Il est indispensable que les ressources affectées au CNM suivent la dynamique des secteurs sur le chiffre d’affaires desquels elles sont assises, de sorte à conserver une juste proportion entre le niveau d’activité économique et le niveau de soutien accordé par l’établissement et préserver l’effet d’entraînement vertueux permis par son action. A l’inverse, l’écrêtement de ces ressources au-delà d’un plafond conduirait à une baisse relative du soutien de l’établissement et entraverait cet effet de levier vertueux, générant des risques immédiats pour la diversité de la création et de la production dans le champ de la musique et des variétés.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de rehausser significativement, à compter de 2025, le plafond de la taxe sur les spectacles de variétés de 50 000 000€ à 55 000 000€ afin de garantir au CNM la perception d’un produit de niveau suffisant pour assurer ses missions, selon la même logique que les précédents rehaussements (de 35 000 000€ à 50 000 000€ en 2017).

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) » 

les mots :

« L. 452‑14 et suivants du code des impositions sur les biens et services ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même alinéa, substituer au nombre :

« 50 000 000 »

le nombre :

« 55 000 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« D. – À la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau du II de l’article 156 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le nombre : « 50 000 000 » est remplacé par le nombre : « 55 000 000 ». »

III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter les Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Les PFAS étant des molécules très persistantes, celles-ci se retrouvent dans les déchets générés en fin de vie par les produits de consommation, et donc potentiellement dans certaines filières de traitement des déchets. À travers les rejets notamment industriels, elles se retrouvent dans tous les milieux de l’environnement : l’air, les sols et l’eau et sont facilement transportées dans l’environnement sur de longues distances, loin de leur source d’émission.

Ainsi, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement (le principe pollueur-payeur), l'intégration des PFAS à la liste des substance assujetties à redevance à l'agence de l'eau est tout à fait cohérente et permet de mieux sensibiliser les entreprises à participer à diminuer leur rejet de PFAS dans la nature, au profit de la santé et de la biodiversité.

L'identification de ces substances et de leur toxicité étant particulièrement difficile, il est proposé de limiter la taxation aux substances pointées par la directive de 2020 sur les eaux destinés à la consommation humaine, lesquelles servent également de base de référence dans l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet arrêté prévoit en effet une obligation d'identification de ces substances par les industriels dans leurs rejets, ce qui rendrait la taxation plus effective.

Dispositif

I. – Le tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :

Substances per- et polyfluoroalkylées (pour les substances identifiées dans la Directive (UE)
n° 2020/2184 du 16/12/20 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)
10100 nl

 

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proposer une répartition au bénéfice des communes des recettes de l’IFER associées à des installations de production d’énergie renouvelable afin de permettre aux territoires accueillant un parc solaire ou éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables.
En plaçant les collectivités territoriales au cœur de la planification du développement des énergies renouvelables, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a marqué l’ancrage d’une transition énergétique au plus proche des Français et de leurs élus locaux. Dans ce cadre, le partage de la valeur est essentiel pour accompagner les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de planification et de développement des énergies renouvelables et renforcer ainsi l’appropriation de la transition énergétique et donc des projets.
Parmi ces collectivités, la commune constitue un échelon central, au plus proche des citoyens-consommateurs et au cœur de l’interface entre ces derniers et les porteurs de projets. Dans le prolongement des dispositifs de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est proposé de renforcer la place des communes en matière de fiscalité des énergies renouvelables, en assurant une répartition de l’IFER en leur faveur en leur garantissant une part de 50% des recettes (30% pour l’EPCI, 20% pour le département), en appliquant cette répartition aux nouvelles installations comme aux renouvellements d’installations existantes, et en préservant les effets de cette répartition des conséquences qu’elle pourrait engendrer en matière de péréquation horizontale entre collectivités.
Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit, voire de reverser une partie des sommes aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations.
Cette évolution se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires et éolien sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires et éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

 

Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelable 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du 9° , les mots : « Une fraction » sont remplacés par les mots : « La moitié » ;

b) Le second alinéa du 9° de l’article 1379 est ainsi rédigé : 

« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025. » ;

c) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2025. » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;

b) Le V bis est ainsi modifié :

– au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

5° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié 

a) Le 2 du II est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, une fraction du produit perçu par les établissements publics mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis dans les conditions prévues aux b et c du 2 du II de l’article 1609 quinquies C peut être allouée aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations » ;

6° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du c du 1 du I bis est supprimé ;

b) Après le I quater, il est inséré I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, une fraction du produit perçu par les établissements publics mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis dans les conditions prévues au 1 bis et 1 ter du I bis du présent article peut être allouée aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations. » ;

 

 

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du paragraphe I du présent article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IILa perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafond de la taxe destinée au Centre national de la musique (CNM), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 50 millions d'euros, ce plafond, qui a été relevé à plusieurs reprises par le passé (en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017), n'est plus en adéquation avec les réalités économiques d'un secteur en pleine expansion. La différence entre le rendement de la taxe et son plafond entraîne également une diminution des ressources disponibles pour financer la filière musicale, qui repose sur une logique de mutualisation des moyens.

Ce déplafonnement s'inscrit également dans l'objectif du CNM de développer des ressources propres, comme prévu dans son contrat d’objectifs et de performance pour 2024-2028, adopté par le conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Économie et des Finances) et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
 

 

Dispositif

I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la qualité et la pertinence des contrôles associés au crédit d'impôt recherche (CIR), en précisant que l'agent responsable de vérifier la légitimité des dépenses de recherche doit posséder une expertise à jour, tant en matière d’avancées scientifiques académiques que d’applications pratiques dans le secteur d’activité concerné.
 
L’objectif est d’assurer que l’évaluation des dépenses éligibles au CIR repose sur une compréhension solide et complète des dynamiques scientifiques et industrielles. Cette exigence permettrait une meilleure adéquation entre les projets de recherche des entreprises et les critères du dispositif.

En effet, il est primordial que l'agent en charge de ces contrôles soit pleinement conscient des spécificités sectorielles de l’entreprise candidate au CIR afin de garantir une évaluation rigoureuse et précise de l’utilisation du CIR, contribuant ainsi à maximiser son impact sur l’innovation et la compétitivité économique.

Dispositif

Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’articles 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt, mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, doit justifier de connaissances actualisées, tant dans les avancées scientifiques académiques que dans les applications opérationnelles propres au secteur concerné. »

2° L’article 244 quater B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt, mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, doit justifier de connaissances actualisées, tant dans les avancées scientifiques académiques que dans les applications opérationnelles propres au secteur concerné. »

Art. APRÈS ART. 25 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer le régime des BSPCE.

Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.

Ici, il est proposé d’autoriser l’émission de BSPCE par les entreprises qui ne rempliraient pas les conditions du régime actuel, pour un délai de 10 ans. La fiscalité des BSPCE pour les entreprises en émettant sans pour autant respecter les seuils du régime actuel serait toutefois moins avantageuse.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de quinze ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que le taux moyen d’impôt sur les sociétés (IS) s’établit à 21% au sein de l’Union

européenne, le dispositif proposé ferait passer le taux de l’IS à 30,15% pour les entreprises

ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 3 milliards, et à 35,3% pour les entreprises ayant

un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards, sur l’exercice 2024.

Le mécanisme de lissage proposé à l’article 11 est insuffisant pour limiter les effets de seuil,

notamment au regard des conséquences que pourraient avoir l’application de la taxe, et a fortiori

l’application de son taux le plus élevé (41,2%).

Le présent amendement propose de faire évoluer le lissage prévu par cet article afin de limiter

la brutalité de l’effet de seuil.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1,1 milliard d’euros »

le montant : 

« 1,3 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :

« 100 millions d’euros »

le montant :

« 300 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 3,1 milliards d’euros »

le montant : 

« 3,5 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 100 millions d’euros » 

le montant :

 « 500 millions d’euros ».

 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner l’avantage fiscal sur les revenus issus de certains actifs de propriété industrielle (« patent box », ou « IP box »).

La patent box a fait l’objet d’une réforme profonde par la LFI pour 2020, conformément à l’Action 5 du projet Base erosion and profit shifting (BEPS) de l’OCDE. 

L’avantage fiscal est désormais proportionnel aux dépenses de R&amp;D réalisées (approche « nexus ») par l’entreprise ou par un tiers sans lien de dépendance, afin de lutter contre l’optimisation fiscale. Le taux de l’avantage fiscal a par ailleurs été modifié, passant de 15 % à 10 %.

Le coût de la patent box est élevé (890 millions d’euros en 2023) et concerne moins d’un millier de contribuables. Ce dispositif présente une déformation importante de sa distribution aux entreprises les plus grandes qui en bénéficient le plus. Les deux tiers de la créance sont concentrés sur une dizaine d’entreprises.

Dispositif

La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 20 millions ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le transport aérien interne bénéficie aujourd’hui d’une TVA à taux réduit de 10%, définie dans l’article 279 du code général des impôts.
 
Dans le contexte budgétaire actuel, qui demande un effort conséquent de sobriété économique et énergétique, le présent amendement permet d’assurer de nouvelles recettes à l’État (à hauteur de 170 millions d’euros par an selon un rapport de l’Inspection générale des finances de 2023), sans pour autant menacer de manière disproportionnée le secteur concerné.
 
La réduction progressive du recours au transport aérien est nécessaire afin que la France se conforme à ses engagements internationaux et aux trajectoires de réduction de gaz à effet de serre qu’elle s’est elle-même fixée.
 
Une telle mesure permettrait donc, sans remettre en cause le droit de circulation des personnes, ni de présenter un caractère trop prohibitif, d’encourager le déport sur d’autres moyens de transport et notamment le train, permettant d’en accroître l’utilisation et les investissements.
 

Dispositif

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».

Art. APRÈS ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite de la remise, le 24 février 2023, du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leurs transitions », le Gouvernement a annoncé un « plan d’avenir pour les transports » prévoyant une série d’investissements massifs dans les infrastructures, notamment ferroviaires, favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement.

Afin de contribuer au de ce plan, le projet de loi de finances pour 2024 a instauré une taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenus excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %. Son montant n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Cet amendement vise à rehausser le taux de cette taxe à 7 %.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

Art. ART. 41 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Selon un récent rapport de l’Autorité nationale des Jeux, plus de 4 millions de Français jouent sur le marché illégal des jeux en ligne. En l’espace de quelques années, le phénomène est devenu incontrôlable, et ce marché illégal a cru de manière exponentielle (multiplié par 8 en 6 ans) pour atteindre un Produit Brut des Jeux (PBJ) de plus de 2 milliards d’euros en 2023.

Fait marquant : pour la première fois depuis la création du secteur des jeux en ligne, le marché illégal des casinos en ligne a dépassé, en 2023, le marché légal des jeux en ligne (tous types de jeux confondus : paris sportifs et hippiques en ligne et poker en ligne). Les sites illégaux de casinos en ligne, basés principalement dans des paradis fiscaux situés en dehors de l’UE, ciblent prioritairement les joueurs français. Ils sont totalement accessibles, à un clic, en dépit des mesures prises pour lutter contre le jeu en ligne illégal.

Cette situation appelle à un changement de méthode pour lutter contre l’expansion massive du marché illégal. Il en va d’abord de la protection de la population, puisque les joueurs qui pratiquent actuellement le casino en ligne le font en dehors de tout cadre légal, et de tout programme de protection destiné à prévenir les risques d’addiction et de jeu excessif.

C’est aussi l’affaire de la société, puisque ces pratiques nourrissent la cybercriminalité et privent l’État français de toute traçabilité financière, ce qui n’est pas sans poser de questions quant aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Depuis trop longtemps de mauvais prétextes ont empêché toute prise en compte de cette réalité. Le maintien de l’interdiction du casino en ligne en France (contrairement aux autres pays européens) et les tergiversations multiples ont contribué à faire de la France le plus important marché illégal de jeux en ligne d’Europe, témoignant de l’inefficacité du modèle français pour endiguer la propagation de l’offre illégale.

Seule une ouverture à régulation du casino en ligne permettrait d’assécher le marché illégal en ramenant les joueurs français vers une offre légale, très strictement contrôlée et fiscalisée. Une telle régulation se traduirait par la création de nouvelles recettes fiscales et sociales de l’ordre d’un milliard d’euros, chaque année.

Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à générer de nouvelles recettes budgétaires en instaurant un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne au profit de l'État et de la Sécurité sociale, comme c’est le cas pour tous les jeux en ligne autorisés par la loi du 12 mai 2010.
Cette nouvelle recette fiscale devrait s’adosser à une régulation de l’activité de jeux de casinos en ligne ce qui permettrait aux opérateurs agréés auprès de l’Autorité nationale des jeux de proposer une offre légale, strictement encadrée et très protectrice des joueurs. D’autres pays en Europe ont réussi à reprendre le contrôle de la situation en agissant ainsi. Il devient urgent pour la France d’emprunter le même chemin.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

B. – À la première occurrence du troisième alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

C. – Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

II. – Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302‑0 bis ZJ ainsi rédigé :

« Art. 302‑0 bis ZJ. – Il est institué, pour les jeux de casinos en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302‑0 bis ZJ est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »

IV. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302‑0 bis ZJ » ;

B. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 33,7 % du produit brut des jeux de casinos en ligne ; ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette proposition a été travaillée en lien avec la CPME.
L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait une exonération temporaire des pourboires des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu et autres contributions auxquelles ces sommes perçues par le personnel en contact avec la clientèle pourraient être assujetties pour les années 2022 et 2023.
 
Après une première prolongation d’un an dans le cadre de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, cette mesure arrive à échéance au 31 décembre. Aussi, cet amendement vise à prolonger l’exonération des pourboires au titre des années 2025 et 2026.
Après trois années d’application, cette mesure a démontré son efficacité auprès des entreprises employant des salariés qui perçoivent des pourboires qui déclarent ces pourboires sur les bulletins de paie de leurs salariés et se prévalent d’une plus grande attractivité de leurs emplois ainsi que des salariés qui bénéficient de meilleures conditions de négociation de prêt.
 
L’attractivité des métiers de l’hôtellerie restauration étant un enjeu économique et social majeur pour le secteur et pour le tourisme français, cet amendement souhaite pérenniser une mesure de justice social pour les salariés, utile aux entreprises du secteur dans le contexte de pénurie de main d’œuvre

Dispositif

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 2022, 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « 2025 et 2026 » ;

2° Au IV, la date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif proposé dans le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution

exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires d’une société ou d’un groupe d’intégration excède

un milliard d’euros.

En l’état, l’intégration fiscale ou non d’une entreprise n’est pas prise en compte. Certaines

entreprises faisant partie d’un groupe intégré se retrouveraient alors redevables de cette

contribution, bien que n’atteignant pas le chiffre d’affaires requis.

Par souci d’équité, le présent amendement propose d’exonérer de cette nouvelle contribution

les sociétés appartenant à un groupe intégré lorsqu’aucune société du groupe n’a un chiffre

d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du code général des impôts, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. »

Art. ART. 42 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros les crédits dévolus à FranceAgriMer dans le cadre de sa mission de structuration des filières agricoles.

Lancé en septembre 2020 dans le cadre du Plan de relance, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires, qui visait à accompagner les agriculteurs souhaitant se structurer en filière, a connu un grand succès. Les aides octroyées portaient sur les dépenses d’ingénierie du projet, les dépenses de personnels, les prestations d’études, de conseils et les prestations informatiques, des investissements à l’aval des filières (matériel de stockage, distribution, transformation, etc.) s’intégrant dans le cadre d’un projet de structuration de filières.

Les crédits du plan de relance et, par conséquence, le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ayant été éteints, le présent amendement propose de soutenir l’effort de structuration des filières en apportant un financement supplémentaire à FranceAgriMer dans ce but. Il est en effet primordial de rappeler la nécessité que les agriculteurs se regroupent en organisations de producteurs pour peser plus dans les négociations, comme le souligne le rapport Izard/Babault sur la rémunération des agriculteurs.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé :

-         De diminuer de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 206  « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »

-         D’augmenter de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 21 du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, avec Bpifrance, le programme France 2030, la Mission French Tech ou encore l’amélioration du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) issue du rapport Midy, le soutien à l’innovation a été massif, ce qui a permis à la France de créer des millions d’emplois et d’être le pays le plus attractif d’Europe. Avec le plan Deep Tech, porté par Bpifrance, ce soutien s’est aussi porté sur l’innovation de rupture, pour renforcer notre souveraineté technologique, la réindustrialisation tout en favorisant le plein emploi et la transition écologique. Pour compléter ces dispositifs, il est proposé de créer une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) qui bénéficieront des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation sociale et à impact. Cette nouvelle catégorie permettra de soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, cet amendement proposé d’élargir à cette nouvelle catégorie d’entreprises des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) le dispositif de l’IR-JEI. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi, pour trois ans, la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI). 


Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emplois, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.


Cette précieuse solution de logement pour les jeunes actifs et les ménages aux revenus modestes s’apprête pourtant à disparaître avec la fin du PINEL. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour équilibrer les opérations de logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.
L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.


Tous les acteurs estiment que le besoin en logements locatifs intermédiaires, entre l’habitat social et les logements du marché libre non régulé, reste une nécessité. Dans un rapport du 6 septembre 2024, la Cour des comptes reconnaît à son tour l’intérêt de préserver un tel dispositif et de préserver l’attractivité du logement intermédiaire pour les particuliers.


La prolongation du dispositif en Outre-mer démontrera la volonté du Gouvernement à agir enfin sur le logement, premier poste de dépense des Français. 


À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que le logement ultramarin traverse une profonde crise structurelle et que les entreprises du BTP, déjà durement fragilisées ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

b) La dernière phrase du 2° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 – le a est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

– le b est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 59 18/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

Le rehaussement du plafond de la taxe permettrait à l’ASTP de continuer à percevoir la taxe fiscale au-delà du plafond de 8 M€, ces recettes supplémentaires ayant vocation à être à la fois redistribuées à l’ensemble de la filière par le biais du droit à reversement et à contribuer à l’ouverture nationale du dispositif d’aides.

Par le biais de cette réforme, l‘ASTP pourra renforcer son action d’intérêt général auprès de la filière du spectacle vivant théâtral privé sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – À la trente-et-unième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) » 

les mots : 

« L. 452‑14 et suivants du code des impositions sur les biens et services ».

II. – À la trente-et-unième ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa , substituer au nombre :

« 8 000 000 »,

le nombre :

« 9 000 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 20 % le taux du crédit d'impôt pour les services à la personne (CISAP), afin de contribuer à la réduction du déficit public. Parmi les crédits d'impôts les plus coûteux pour les finances publiques, le CISAP a entraîné une baisse de recettes de 6,1 milliards d'euros pour 2024.

Le présent amendement propose donc d’appliquer un taux de 40 % pour les dépenses réalisées au titre des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Le taux de 50 % serait maintenu pour :

  • La garde d'enfants,
  • L'assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou à toute personne nécessitant une aide à domicile ou une aide à la mobilité de proximité, facilitant ainsi leur maintien à domicile.

Cet amendement permettrait de réaliser une économie annuelle d'environ 900 millions d'euros.

Dispositif

Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »

 

 

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux annonces du plan Eau et à la version initiale du Projet de loi de Finances pour l’année 2024, le présent amendement propose de renforcer la redevance pour pollutions diffuses, établie selon les dispositions du code de l'environnement (Art. L.213-10-8).

 

Les produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides, …) destinés à protéger les cultures agricoles et certains espaces publics (cimetières, etc) sont potentiellement nocifs pour les milieux aquatiques et pour l’homme. La redevance pour pollution diffuse est modulée selon le niveau de toxicité et de dangerosité des substances utilisées. Elle incite les exploitants à utiliser des produits moins polluants, à supprimer ou réduire leur usage en mettant en œuvre des pratiques ou des modes de culture plus respectueux de l’environnement.

 

Dans un contexte de sobriété économique, énergétique et environnemental et d’un besoin urgent d’adaptation au changement climatique, le présent dispositif devrait permettre de rapporter 37 millions d’euros.

Dispositif

Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

c) À la quatrième ligne,le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

e) À l’avant dernière ligne, le taux : « 5 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.  
Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci. 
Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.
Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la région Bretagne

Dispositif

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.

Dispositif

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du code de l’éducation et L. 112‑2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le plafond de la taxe destinée à l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 8 millions d'euros, ce plafond n'est plus en phase avec les réalités économiques d'un secteur en forte croissance. La différence entre le rendement de la taxe et ce plafond signifie également moins de ressources pour financer la filière théâtrale privée, qui fonctionne sur une logique de mutualisation des ressources.

Par ailleurs, l’ASTP est en train de se réinventer pour devenir un véritable levier pour la filière du spectacle vivant, en élargissant le champ des bénéficiaires de ses dispositifs de soutien économique destinés aux théâtres privés producteurs et aux entrepreneurs de spectacles.

Ce renforcement des missions de l’association, au service d'acteurs présents sur l'ensemble du territoire, engendrera un besoin accru de financement, qui doit être accompagné d’un relèvement du plafond de cette taxe.

Dispositif

I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 8 000 000 »

le nombre :

« 10 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire. Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue. Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique. En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex-conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être. En outre, alors qu’à la suite d’un divorce le niveau de vie des femmes baisse de 22 % contre 3 % pour les hommes, la loi de finances pour 2021 a pris acte de la décision n°2019-824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel et ouvert un nouveau droit à déduction pour l’ex-conjoint débiteur. Ainsi, cet amendement a pour objectif de réduire les inégalités économiques causées par un divorce en revoyant le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.
Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.
Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.
Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.
Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en Commission des Finances, vise à renforcer l’information du Parlement concernant l’utilisation des crédits d’impôt relatifs aux services à la personne (CISAP), dont le coût s’élève à 6,1 milliards d'euros en 2024 pour environ 4,7 millions de foyers.
 
Bien que l’article 18 de la loi de finances pour 2023 impose déjà au contribuable de préciser le type de service à la personne concerné, les données actuellement disponibles ne permettent pas une évaluation complète de l’impact et de l’efficacité de ce dispositif fiscal.
 
Pour compléter ces données, l’amendement propose d’ajouter une nouvelle rubrique dans la déclaration d’impôt, afin de préciser la nature de l’organisme, la personne morale ou physique ayant fait l’objet du crédit d’impôt et ainsi indiquer s’il s’agit d’un particulier employeur, d’un organisme de service à la personne ou d’un mandataire.
 
Dans une démarche de rationalisation de la dépense publique, cette précision vise à offrir une meilleure visibilité sur l'utilisation effective de ce dispositif fiscal. Une telle mesure facilite un contrôle plus rigoureux de son efficacité et répond à la nécessité d’une transparence accrue des finances publiques.
 
En renforçant l’information à la disposition du Parlement, cet amendement permettra non seulement d’évaluer de manière plus précise les dispositifs en place, mais également d’initier, si nécessaire, des ajustements législatifs pour garantir une utilisation optimale des deniers publics.

Dispositif

Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

Art. ART. 21 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E), affectée au CNC, est assise sur les recettes de publicité et de parrainage. La loi prévoit une exonération du paiement de cette taxe pour les chaînes d’information qui ne diffusent que des documentaires produits en interne par les rédactions.

L’assujettissement à la TST-E est donc déclenché dès la diffusion d’un seul documentaire éligible aux aides du CNC. Ce « premier documentaire » a un coût particulièrement élevé et dissuasif, conduisant bien souvent les chaînes d’information à renoncer à la diffusion de tout documentaire non produit en interne.

Au regard de cette situation, le PLF 2024 avait introduit une exonération provisoire (2 ans) pour les chaînes d'information vis-à-vis de cette taxe afin d’offrir une souplesse de programmation aux chaînes d’information et favoriser l’exposition de documentaires qui, à défaut, pourraient être écartés pour des motifs budgétaires.

Le présent amendement vise à supprimer le bornage afférent à cette exonération, afin d'en pérenniser le dispositif.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 60.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.

Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’augmenter les plafonds d’investissement par particulier.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

a) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. » ;

2° Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les cas d’exclusion de l’application de la taxe, pour y intégrer les annulations d’actions rachetées pour les plans d’actionnariat salariés et pour les opérations de croissance externe. 

La loi française prévoit en effet l’annulation de plein droit des actions rachetées n’ayant pas été utilisées pour l'une de ces deux finalités respectivement dans des délais de 1, 2 et 5 ans. 

La rédaction de l’article ne prenait pas en considération la situation des actions rachetées aux fins de croissance externe, ni plus largement celles des sociétés de droit privé français, cotées à l’étranger (marché considéré comme non-règlementé en France), n’ayant pas la possibilité de racheter leurs actions en vue de les annuler immédiatement.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« aux fins ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« De compenser une augmentation de capital réalisée ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : 

« « L. 225‑197‑5 »

insérer la référence suivante : 

« L. 225‑209‑2, ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots : 

« Aux fins ». 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d’amplifier l’offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenances de biens culturels et d’accroître les moyens de recherche du Muséum national d’histoire naturelle et du musée du Quai Branly.

En effet, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » se décompose en plusieurs actions. L’action 02 précise les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau master. Cet amendement propose de les amplifier afin que de nouveaux masters émergent en France sur la recherche de provenances de biens culturels. L’Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022‑2023 une formation de Diplôme Universitaire « Recherche de provenances des œuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions » mais encore trop peu d’universités ou d’écoles en ont fait de même. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenances si elle veut honorer ses engagements récents en matière de restitution. En effet, depuis la loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023, la France permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et autorise, depuis la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023, la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Pour que ces lois puissent être appliquées et ces restitutions réellement possibles, il est primordial de connaître l’existence de ces biens ou restes humains restituables dans les collections publiques ainsi que leurs provenances. Cet énorme travail va requérir des compétences et des moyens humains importants. Pour les obtenir et renforcer l’attractivité de ce métier, il est donc nécessaire de créer les formations adéquates. 

En outre, l’action 03 répartit les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau doctorat. Or, pour mener à bien ce travail de recherche de provenances des biens culturels présents dans les collections publiques, les musées vont aussi avoir besoin de doctorants intéressés par mener leurs travaux de recherche dans leurs collections. Augmenter les moyens alloués à cette action vise donc à financer plus de doctorants en recherche de provenances. 

Enfin, l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées » comprend les moyens consacrés au fonctionnement des musées scientifiques nationaux tels que le Muséum national d’histoire naturelle et le musée du quai Branly et aux opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des musées scientifiques nationaux et des muséums d’histoire naturelle en région. Augmenter les crédits versés à cette action permettra d’augmenter les moyens du Muséum d’histoire naturelle et du musée du quai Branly qui disposent de nombreux biens culturels et restes humains dont la provenance mérite d’être déterminée. Ces moyens supplémentaires favoriseront également le partage d’informations et la coopération entre les musées nationaux et régionaux, préalables indispensables à la réalisation d’un inventaire des biens culturels sans provenance identifiée présents dans les collections publiques. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement attribue 10 millions d’euros au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Il prévoit également une diminution des crédits alloués au programme « Recherche duale (civile et militaire) » mais uniquement à des fins de recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. ART. 42 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que nos agriculteurs se trouvent confrontés à une série de défis qui menacent notre souveraineté alimentaire (concurrence internationale, crises géopolitiques, adaptation au changement climatique), la baisse du budget de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales apparaît préoccupante, et ce d’autant plus que l’État s’était fortement mobilisé en début d’année pour répondre aux inquiétudes de la profession.

Cette préoccupation se double d’une incompréhension lorsqu’on constate que cette baisse est largement supportée par le programme 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et plus particulièrement par l’action 29 relative à la planification écologique dont les autorisations d’engagement sont en baisse de plus de 63,9 %.

Il s’agit là, pourtant, d’une dépense éminemment stratégique afin de garantir l’avenir d’une profession qui fait déjà face à d’immenses défis d’adaptation aux évolutions du climat. Cette baisse de crédits apparaît en contradiction avec les déclarations du Premier ministre, qui souhaite de façon constante que nous ne sacrifions pas le futur au présent.

Certes, la totalité du milliard alloué par la LFI 2024 à cette action n’aura pas été engagée au cours de l’exercice budgétaire : au 31 août, 367 M€ avaient été engagés pour 134 M€ de crédits consommés. En tenant compte de cette moindre consommation, l’action nécessiterait tout de même 551 M€ en AE, soit 178 M€ supplémentaires.

Même en intégrant le renforcement des missions de FranceAgriMer en matière de transition écologique (son budget augmente de 126 M€ en AE, principalement au titre du programme 206 : + 100 M€ en AE pour le PARSADA, et au titre du programme 149 : + 20 M€ en AE destinés notamment à l’amélioration de l’organisation économique des filières, l’amélioration de la connaissance des marchés et des mesures de crise type Ukraine, gel, grippe aviaire, etc. mais aussi planification écologique), le compte n’y est pas. Cela semble d’autant plus préoccupant qu’il s’agissait essentiellement de dépenses d’intervention bénéficiant directement aux exploitants.

Ainsi, la totalité des AE sont supprimées pour le plan protéines, le diagnostic carbone ou encore la décarbonation en agriculture ; le plan haies perd quasiment ¾ de ses AE ; et le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions est diminué de 43 %.

Lors de sa création l’an passé, ce fonds doté de 200 M€ devait notamment servir à financer « les démarches de structuration des filières amont et aval, afin de leur permettre, dans le contexte de souveraineté alimentaire, d’adapter leur modèle économique aux exigences de décarbonation des activités, de transition écologique, de développement de la production d’énergie renouvelable ou d’adaptation au changement climatique » (PAP 2024).

Il est évident que ces missions ne seront pas abandonnées. La baisse drastique de l’action 29 pose toutefois deux problèmes : elle n’est qu’imparfaitement compensée, même en tenant compte du moindre engagement constaté et de l’augmentation des moyens de certains opérateurs de l’État d’une part ; elle brouille la lisibilité de l’action publique, en laissant accroire que la transition écologique et la souveraineté alimentaire ne sont pas une priorité de ce ministère d'autre part.

Afin de corriger cette impression, le présent amendement propose d’augmenter les AE et les CP du programme 149 à hauteur de 30 M€, fléchés vers l’action 29.04, pour permettre à nos agriculteurs de disposer du soutien de l’État dans leur transition vers une agriculture plus durable, une alimentation saine et durable ainsi qu’une protection du revenu de nos agriculteurs. Cette augmentation permettra également une meilleure structuration des filières grâce à un renforcement de leurs capacités productives, comme le préconise le rapport rendu par les anciens députés Izard et Babault dans le cadre de leur mission gouvernementale d’évaluation des lois Egalim, afin de tendre vers une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire tout en améliorant la résilience des exploitations face aux fluctuations du marché.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, une diminution de 30 M€ des AE et CP du programme 215 est proposée.

Art. ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver le régime des impatriés en France, en reconnaissant son rôle essentiel dans l’attractivité économique de notre pays. Face à une concurrence internationale accrue pour attirer les talents, il est nécessaire de garantir à la France un dispositif fiscal qui lui permette toujours de rivaliser avec nos voisins européens.
Depuis sa création en 2003, le régime des impatriés a démontré son efficacité en favorisant l’installation en France de milliers de talents étrangers et inversement le retour de ceux qui étaient partis. Ce régime participe activement à la compétitivité des entreprises sur le territoire à l’heure où la France connaît une fuite regrettable de ses cerveaux, notamment dans des secteurs stratégiques. En 2020, France Stratégie mettait déjà en évidence que l’attraction de talents internationaux renforce l’innovation et stimule les investissements directs étrangers (IDE), contribuant ainsi directement à la croissance économique et à la création d’emplois sur le territoire français.
En améliorant la compétitivité fiscale de la France, ce dispositif participe à l’attractivité globale de notre économie tout en stimulant la consommation intérieure. A l’heure où l’Italie réforme son régime des impatriés pour attirer des talents depuis la France, il est crucial de maintenir ce régime pour nous positionner parmi les pays les plus attractifs pour les talents internationaux.
A ce titre, l’article 3 du PLF 2025 prévoit d’instaurer une contribution différentielle sur les hauts revenus (« CDHR »). Applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026, la CDHR aurait pour objectif d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus et par conséquent du régime des impatriés.
 
En tout état de cause, l’application de la CDHR aux impatriés s’inscrirait indéniablement dans une politique fiscale de « l’immédiateté » en générant certes une perspective de rendement modeste à court terme mais au prix d’une fuite importante de ces talents.
 
Afin de restituer sa pleine efficacité au régime des impatriés, cet amendement propose de corriger le Revenu de Référence, qui constitue la base de calcul de la CDHR, en la diminuant des revenus exonérés en vertu du régime des impatriés.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des produits et revenus visés à l’article 155 B »

 

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte où la France est engagée dans un effort budgétaire conséquent et où l’investissement financier dans la transition écologique est insuffisant, il est proposé d’introduire dans le budget pour l’année 2025 une taxe de 10 centimes sur les bouteilles d’eau en plastique, pour inciter les producteurs et metteurs sur le marché à produire moins par un signal prix fort.
Conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France est engagée à mettre fin aux emballages plastiques à usage unique d’ici à 2040. Dans ce contexte, cette taxe contribue à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leurs modes de production, et à penser pour leur avenir à des activités commerciales écologiquement soutenables.
Produites à partir de ressources fossiles, les bouteilles en plastique jetables mettent des centaines d’années à se décomposer dans l’environnement, en se fragmentant par petites particules qui contaminent les sols, les cours d’eau et les océans. Alors même qu’il est imparfait, leur recyclage demeure par ailleurs extrêmement limité en France où seule la moitié des 25 millions de bouteilles jetées quotidiennement sont collectées. Ce retard pèse d’ailleurs sur les objectifs européens de la France en matière de plastique, notre pays ayant été sommé d’acquitter une amende de 1,5 milliard d’euros pour l’année 2023 faute d’avoir respecté ses engagements.
En instaurant une contribution de 10 centimes sur chaque bouteille d’eau en plastique commercialisée, le présent amendement propose donc d’adapter nos habitudes de consommation en décourageant leur usage. Le dispositif est ici limité à l’eau plate, pour laquelle il existe un substitut facilement accessible mais surtout moins cher et plus écologique : l’eau du robinet. En effet, un litre d’eau en bouteille coûte de 100 à 400 fois plus cher et émet 2 000 fois plus d’émissions carbone qu’un litre d’eau du robinet. Cela sans négliger également l’impact sur la santé : le rapport de l’IGAS relatif aux eaux minérales naturelles et eaux de source remis au Gouvernement en juillet 2022 a fait le constat que 30 % des eaux conditionnées en France font l’objet de traitements non conformes à la réglementation.
Cette taxe de 10 centimes sur l’eau en bouteille plastique pourrait rapporter entre 900 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros par an aux finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec le WWF France.

Dispositif

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.

« IV.  – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

Art. ART. 25 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) vise à rétribuer et inciter l’investissement personnel des salariés qui participent à la création et au développement, en France, des TPE et PME innovantes qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 prévoit que l’avantage salarial nouvellement créé est imposable en cas d’apport des titres souscrits en exercice de BSPCE. Les porteurs de tels titres seraient dès lors redevables de l’impôt quand bien même ils n’auront pas appréhendé de liquidités. Ainsi, en cas de rachat d’une entreprise ayant émis des BSPCE, la capacité de réinvestissement (qui prend généralement la forme d’un apport) des détenteurs de titres issus de BSPCE serait significativement obérée par une imposition immédiate.

Par conséquent, cet amendement technique de précision dispose qu’en cas d’apport ouvrant droit au report ou au sursis d’imposition (articles 150-0 B et 150-0 B ter du code général des impôts), l'imposition est différée à la disposition, cession, conversion ou mise en location des actions reçues en échange. Cette modification permet de préserver l’attractivité des BSPCE et, partant, celle de notre écosystème d'innovation.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« fusion », 

insérer les mots : 

« , d’apport ouvrant droit à l’un des régimes de différé d’imposition prévus aux articles 150‑0 B et 150‑0 B ter du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, cet amendement vise à élargir le régime des BSPCE en l’ouvrant aux entreprises de moins de vingt ans – contre quinze actuellement.

Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.

Ce raisonnement vaut également pour les entreprises de plus de 15 ans. Or, de nombreuses pépites françaises créées au début des années 2010 vont bientôt atteindre ce seuil des 15 ans. Au moment où ces entreprises deviennent des acteurs majeurs de leurs secteurs respectifs, il serait particulièrement dommageable de ne pas soutenir leur attractivité.

L’objectif de cet amendement se rattache donc à notre ambition de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 41 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel invite le Gouvernement à céder différentes participations de l’État à

hauteur de 8 milliards d’euros, soit le montant des recettes prévues par l’instauration de la

contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre de l’année 2024.

Cette mesure s’impose comme une alternative et à cette surtaxe fortement pénalisante pour la

compétitivité de notre pays et son attractivité.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la dix-neuvième ligne du tableau à l’alinéa 1 :

« 

Comptes d'affectation spéciale87 71870 14917 56980 76370 9059 858+6 955

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières lignes du même tableau au même alinéa :

« 

Solde pour les comptes spéciaux+ 6 255
Solde général- 134 070

 

 ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafond de la taxe destinée à l'Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 8 millions d'euros, ce plafond n'est plus en adéquation avec la réalité économique d'un secteur en plein essor. La différence entre le montant récolté par la taxe et ce plafond se traduit par une réduction des ressources disponibles pour financer la filière théâtrale privée, qui repose sur une logique de mutualisation des moyens.

Par ailleurs, l’ASTP est en pleine transformation afin de devenir un outil efficace pour la filière du spectacle vivant, en élargissant le champ des bénéficiaires de ses dispositifs de soutien économique, destinés aux théâtres privés producteurs et aux entrepreneurs de spectacles.

Ce renforcement des missions de l’association, au service d'acteurs présents sur l'ensemble du territoire, engendrera un besoin accru de financement, incompatible avec le maintien du plafond de cette taxe.

Dispositif

I. – Supprimer la trente-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, pour favoriser l’investissement des particuliers dans les entreprises solidaires d’utilité sociales (ESUS) et les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire, il est proposé d’élargir à cette catégorie d’entreprises le dispositif de l’IR-JEI.

Dispositif

I. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 4° Une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 42 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2025 introduit une contribution spécifique permettant d’assurer une imposition minimale des plus hauts revenus lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu (« IR ») et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») est inférieur à 20% du revenu fiscal de référence.
 
Cette contribution entraîne ainsi une imposition additionnelle pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple à hauteur de la différence entre (A) le montant de l’imposition minimum (correspondant à 20% du revenu fiscal de référence tel que défini par le projet de loi) et (B) le montant d’IR et de CEHR effectivement acquitté.
 
(A)          Le revenu fiscal de référence tel que défini par le projet de loi comprend non seulement l’ensemble des revenus imposables à l’IR, y compris de source étrangère, mais également les revenus étrangers exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.  L’article 1417 du Code général des impôts, auquel renvoie l’article 224, inclut en effet les revenus étrangers exonérés dans le champ de la CEHR (c du 1° du IV de l’article 1417).
 
(B) L’alinéa 10 de l’article 3 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit par ailleurs que le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu visé au 2° du III de l’article 224 doit être « majoré de l’avantage en impôt procuré par (…) les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû ».
 
Pour les personnes domiciliées en France, les conventions fiscales internationales règlent les situations de double imposition, en prévoyant alternativement :
a)     L’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt acquitté dans l’Etat de source du revenu, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ce revenu ;
b)     L’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français dû au titre de ce revenu,
c)     Une exonération avec prise en compte du revenu étranger pour la détermination du taux effectif d’imposition applicable aux autres revenus imposables.
 
En pratique, les méthodes b) et c) sont équivalentes.
 
Il ne fait par ailleurs pas de doute que la CDHR, au même titre que la CEHR, constitue un « impôt ou taxe analogue » à l’impôt sur le revenu entrant dans le champ d’application des conventions fiscales en matière d’impôt sur le revenu.
 
Dans les situations a) et b), le revenu de source étrangère est soumis à l’impôt sur le revenu et à la CEHR. L’impôt français effectivement acquitté est ensuite réduit grâce à l’imputation du crédit d’impôt conventionnel. En rajoutant aux impositions effectivement acquittées le montant des crédits d’impôts imputés, l’alinéa 10 permet d’assurer la conformité de la CDHR avec les conventions fiscales.
 
En revanche, la conformité aux conventions internationales n’est pas assurée pour les revenus exonérés en application d’une convention fiscale qui sont en l’état actuel du texte effectivement soumis à la CDHR. En effet ces revenus étrangers sont intégrés dans le revenu fiscal de référence et donc dans l’assiette des 20%, sans qu’aucune majoration ne soit apportée au montant des impositions effectivement acquittées visé à l’alinéa 10. La CDHR est ainsi clairement contraire au droit conventionnel qui prévoit leur exonération en France. Par ailleurs, ces revenus étant en principe taxés dans l’Etat de source, il en résulte une double imposition potentielle non corrigée par le texte.
 
Dans la mesure où l’article 224 ne tient compte que des impositions acquittées en France ou des crédits d’impôts conventionnels, il est proposé, pour les revenus exonérés en vertu d’une convention fiscale, de majorer le montant des impositions actuellement prises en compte pour la détermination de l’assiette de la CDHR. Afin de respecter la symétrie entre les revenus retenus dans cette assiette (qui incluent les revenus exonérés en vertu des conventions fiscales) et les impôts qui y sont afférents, cette majoration doit s’opérer à hauteur des montants d’impôt sur le revenu et de CEHR correspondant aux revenus exonérés en vertu des conventions fiscales si ceux-ci avaient été imposés en France. La conformité du dispositif de la CDHR au droit conventionnel est ainsi préservée.
 
Cette modification permettrait par ailleurs de placer les contribuables exonérés dans la même situation que ceux bénéficiant d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français, ce qui permet d’éviter un grief d’inconstitutionnalité fondé une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots suivants :

« ainsi que par les montants d’impôt sur le revenu et de contribution prévue à l’article 223 sexies qui auraient été dus en France à raison des revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, si ces revenus y avaient été imposés ».

 

Art. ART. 11 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, l’ancienne majorité a pris de nombreuses décisions pour améliorer la

compétitivité du pays. Parmi celles-ci, l’abaissement à 25% du taux d’impôt sur les sociétés.

Cette mesure a eu des conséquences positives à la fois sur l’emploi, les recettes publiques et

l’attractivité du pays et ce, alors que la France est un des pays les plus fiscalisés de l’OCDE.

Y contrevenir aujourd’hui enverrait un signal très négatif à l’endroit de toutes les décisions

d’investissement en instance dans notre pays et mettrait en péril plusieurs centaines de milliers

d’emplois.

Le présent amendement supprime donc la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des

grandes entreprises.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt service à la personne (CISAP) est consubstantiel au statut fiscal du particulier employeur. En effet, le particulier employeur n’étant pas un employeur professionnel, il ne peut déduire de son impôt sur le revenu la charge liée à l’emploi qu’il crée. 

Le crédit d’impôt, universel depuis 2017, constitue un outil puissant de lutte contre le travail dissimulé à tel point que l’évolution de celui-ci a un impact direct sur le taux de déclaration. Ainsi, il est estimé qu’en 1991, au moment de la création de la réduction d’impôt, le taux de l’emploi dissimulé atteignait 50% contre moins de 20% aujourd’hui.

La création d’emplois supplémentaires et déclarés se conjugue, elle aussi, à la dynamique du crédit d’impôt, renforcée par l’avance immédiate mise en place en janvier 2022 pour l’emploi à domicile. Cette mesure favorable au pouvoir d’achat des Français soutient la création d’emplois déclarés de proximité. 

En outre, le crédit d’impôt favorise la solvabilisation du particulier employeur qui, s’il ne répondait pas lui-même aux besoins motivant la création de l’emploi, reposerait sur le système public. Ainsi, le statut fiscal du particulier employeur participe d’activités essentielles telles que l’accueil du jeune enfant, l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap mais également à l’articulation des temps de vie.

Toutefois, le particulier employeur pâtit de l’amalgame avec les organismes de service à la personne (OSP). 

En effet :

  • Le particulier employeur ne s’acquitte que du salaire chargé,
  • Les activités les plus décriées représentent moins de 1% de l’activité des particuliers employeurs,
  • Les particuliers employeurs sont touchés par des mesures de lutte contre la fraude alors qu’aucun particulier employeur n’a été identifié auteur de fraude. 

Ceci, alors même que le secteur de l’emploi à domicile est moins cher pour les finances publiques et plus rémunérateur pour les salariés. 

Il est donc essentiel de clarifier le statut fiscal du particulier employeur par la scission du CISAP en deux crédits d’impôt distincts : le CISAP pour les OSP et le crédit d’impôt particulier employeur (CIPE) pour les particuliers employeurs.

C’est tout l’objectif de cet amendement, neutre pour les finances publiques. 

Par ailleurs, l’établissement d’un crédit d’impôt dédié aux particuliers employeurs pourrait s’accompagner d’une révision de la liste des activités éligibles, autrement dit, d’une rationalisation du périmètre du CISAP et du CIPE.

En effet, certaines activités ne se justifient plus dans un contexte budgétaire très dégradé : 

  • Cours à domicile (Yoga, coach sportif, etc.),
  • Livraison de repas/courses à domicile pour les personnes non dépendantes,
  • Collecte et livraison à domicile du linge repassé,
  • Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence secondaire. 

Cette révision du périmètre permettrait de dégager des économies substantielles pour les finances publiques.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FEPEM. 

Dispositif

Le 17° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 199 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies A. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7241‑1 du même code.

« II. – Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. 

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. 

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. 

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du présent code n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 

« III. – Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. 

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. 

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. 

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. 

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7241‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.

« V. – Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7241‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. 

2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est abrogé. 

Art. ART. 33 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.

Cet amendement a été travaillé avec CMA France.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 162 899 000 »

le montant :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». 


Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. 

Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, le présent amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.

 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.
Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.

Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner l’avantage fiscal sur les revenus issus de certains actifs de propriété industrielle (« patent box », ou « IP box »).

La patent box a fait l’objet d’une réforme profonde par la LFI pour 2020, conformément à l’Action 5 du projet Base erosion and profit shifting (BEPS) de l’OCDE. 

L’avantage fiscal est désormais proportionnel aux dépenses de R&amp;D réalisées (approche « nexus ») par l’entreprise ou par un tiers sans lien de dépendance, afin de lutter contre l’optimisation fiscale. Le taux de l’avantage fiscal a par ailleurs été modifié, passant de 15 % à 10 %.

Le coût de la patent box est élevé (890 millions d’euros en 2023) et concerne moins d’un millier de contribuables. Ce dispositif présente une déformation importante de sa distribution aux entreprises les plus grandes qui en bénéficient le plus. Les deux tiers de la créance sont concentrés sur une dizaine d’entreprises.

Dispositif

La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 10 millions ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette proposition a été travaillée en lien avec la CPME.
Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés (nouveau cas introduit par la loi ANI)
 
En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.
Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.

Dispositif

I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En application de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou sont exonérées en application de certaines dispositions expresses peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (CIR).
Pour éviter tout cumul avec d’autres aides publiques au titre des mêmes dépenses éligibles, le III de l'article 244 quater B du CGI prévoit que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites de ses bases de calcul.
Dans une décision du 12 juillet 2023 (CE, 9e et 10e ch., 12 juillet 2023, n° 463363, FCBA), le Conseil d’État a jugé que pour l'application de la mesure précitée, est entendu par subvention publique « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public ».
Cependant, cette définition organique de la notion de subvention publique ne couvre pas un certain nombre d’aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Par conséquent, en l’absence d’intervention du législateur, certaines aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont pas défalquées de l’assiette du CIR, conduisant à un cumul d’aide et donc à un coût supplémentaire pour les finances publiques.
Aussi, afin de s’assurer qu’une même opération ne fasse pas l’objet d’un double financement public, le présent amendement propose de préciser la définition des subventions publiques qu’il convient de déduire de l’assiette de calcul du crédit d’impôt.
À ce titre, il prévoit que les subventions publiques s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».

II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs


Selon les chiffres de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), la filière équine dans son ensemble génère 11 milliards d'euros de flux financiers et près de 66 000 emplois en activité principale, dont 29 000 dans le secteur des courses hippiques. 

La filière hippique française est une filière d’excellence, qui fait partie de notre identité, et que nous devons protéger. Les 14 000 points de vente PMU, les 233 hippodromes, les centres d’entraînement et d'élevages animent en effet la vie locale de nos territoires et engendrent d’importantes retombées économiques directes et indirectes. 

Ainsi, en 2023, le pari hippique a contribué directement aux ressources de l’État à hauteur de 825 millions d’euros. 

Par ailleurs, les sociétés mères de la filière, qui agissent de manière associative, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique.


Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et d’emploi, le secteur repose sur un modèle unique: les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Si ce modèle économique est essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, il crée une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et des paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et remplir correctement ses missions de service public.


Or, la filière est confrontée depuis plusieurs années à une crise majeure se traduisant par une diminution drastique de ses ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients. La concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne et aux évolutions des pratiques de jeu, nécessite une adaptation stratégique de la filière pour préserver la viabilité de son modèle et éviter à l’État et aux collectivités de devoir la financer directement, comme c’est le cas par exemple en Italie.


Ainsi, pour que la filière hippique puisse continuer à créer et partager de la valeur auprès de son écosystème local, cet amendement propose d’autoriser les paris hippiques sur courses passées et de consacrer le droit d’exploitation des sociétés-mères sur les courses de chevaux organisées dans les spécialités dont elles ont la responsabilité.


Précisément, l’amendement opère une modification de la définition du pari hippique permettant d’autoriser la prise de paris après le départ des épreuves ainsi que l’organisation de paris hippiques sur des courses réelles du passé. Cette nouvelle définition ne remet pas en cause le principe de pari mutuel.


Elle permet au contraire d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté.


L’amendement reproduit le prélèvement existant au taux de 20,2% du produit brut des jeux (PBJ) pour les paris hippiques sous forme mutuelle organisés sur des courses passées. Afin d’assurer un juste retour à nos territoires, le produit de ce prélèvement est affecté à hauteur de 15% aux collectivités sur le territoire desquelles des hippodromes sont ouverts au public, au prorata du seul nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.


Enfin, pour préserver la filière hippique de toute forme de marketing déloyal, l’amendement prévoit qu’en lien avec l’univers de l’hippisme, seuls peuvent être autorisés des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles résultant du calendrier des courses.


Naturellement, les engagements des sociétés-mères relatifs à la prévention des pratiques excessives de jeu seront adaptés au regard de ces nouvelles offres, et de nouvelles garanties seront prises en faveur d’un jeu responsable.


Permettre aux sociétés mères de développer ces nouvelles offres de jeux dans le cadre de la fiscalité hippique existante est aujourd’hui le seul moyen de leur permettre de remplir effectivement leurs missions de service public au bénéfice de la filière agricole et des collectivités territoriales, tout en maintenant l’équilibre entre les différentes filières du jeu et en respectant la dynamique du marché.


Par ailleurs, alors que le niveau de recettes publiques de l’année 2024 a été en dessous des prévisions, les enjeux additionnels que génèreront ces nouvelles offres seront bénéfiques pour nos finances publiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH), France Galop et la Société du Trotteur Français.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés. 

III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;

2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.

Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I.

« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Après le III de l’article 199 terdecies-0 A ter, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I.

« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les actifs numériques, par leurs modalités de création et de conservation, peuvent être utilisés dans le cadre de fraudes fiscales ou pour masquer des activités frauduleuses ou criminelles.
Le présent amendement a pour objet d’aligner le traitement juridique de la défaillance déclarative en cas de détention d’actifs numériques à l’étranger sur celui applicable aux comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l’étranger (article 1649 AA du code général des impôts (CGI)), pour lesquels de nombreuses dispositions spéciales sont prévues tant en matière de procédure que de sanctions applicables.
Ainsi, il est proposé de rendre applicable la procédure de taxation d’office en cas d’omission de déclaration de la plus-value de cession d’actifs numériques.
De même, la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) permettant, en cas de défaut d’accomplissement de l’obligation déclarative et indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs est étendue aux comptes d’actifs numériques.
La présomption d’acquisition à titre gratuit prévue à l’article 755 du CGI lorsque l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF sera applicable aux comptes d’actifs numériques comme l’extension du délai de reprise prévu au quatrième alinéa de l’article L. 169 du LPF sera applicable lorsque l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C n’aura pas été respectée.
Enfin, l’article 1729-0 A du CGI est complété afin de rendre applicables les sanctions qu’il prévoit aux sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C du CGI.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « , ainsi que les actifs numériques figurant sur un compte d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;

b) Au second alinéa, après chaque occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

2° Le I de l’article 1729‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des actifs figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10‑0 A, les mots : « ou au premier alinéa de l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , au premier alinéa de l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, les mots : « ou à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots :  « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts » ;

b) À la deuxième phrase, après la référence : « 1649 A », est inséré le mot : « précité ».

Art. ART. 19 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit des biens loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (pacte Dutreil)

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne

Cet article vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles, élément essentiel à leur pérennité. 

Ainsi, en cas de transmission à titre gratuit (par donation ou succession) de terres ou vignes louées à long terme, une exonération de 75 % est prévue, dans la limite de 300 000 €. Ce plafond est porté à 500 000 € lorsque le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Toutefois, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris lorsqu'il s'agit de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas directement à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif dit « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective. Ce déséquilibre représente un obstacle majeur aux transmissions d’exploitations, en particulier dans le cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. En ce sens, l’écart de traitement fiscal entre les entreprises agricoles et les autres entreprises apparaît injustifié.
 
Pour encourager cette stabilité, cet amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.


 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre le lancement de la décarbonation du carburant utilisé par le secteur de la pêche, le gazole pêche. En attendant que les investissements soient lancés, il permet la prolongation de la prise en compte, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, des huiles hydrotraitées issues de graisse animale de catégorie 3 lorsqu’elles sont incorporées dans le gazole pêche.
Afin d’éviter une augmentation des prix du gazole pour le secteur de la pêche, la mesure permet aux redevables de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), pour la filière gazole, de prendre en compte ces huiles hydrotraitées issues de graisse animale de catégorie 3 incorporées dans le gazole pêche, pour atteindre les objectifs du gazole routier. Quand elles seront utilisées pour cet usage, elles peuvent être comptées deux fois dans le dispositif puisqu’il s’agit de biocarburants qui ne sont pas en concurrence avec l’alimentaire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 103.

Art. ART. 30 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression est un amendement d'appel pour provoquer une réflexion et une prise de conscience.

Aujourd’hui, une défiance générale s'installe entre l'Etat et les collectivités territoriales et l’insatisfaction quant au système de financement est largement partagée du côté des collectivités comme de l’État.

En premier lieu, l’État doit laisser aux collectivités territoriales les moyens d’exercer leurs compétences. Ce qui appelle à une nécessaire simplification des procédures.
Conformément aux préconisations du rapport "Décentralisation: le temps de la confiance", remis au Président de la République en mai 2024, il serait nécessaire d'envisager une déconcentration des crédits ministériels qui pourrait être prévu par la loi voire la loi organique dès lors que ce sont des dépenses d’intervention au profit des collectivités territoriales car les besoins en équipements locaux et en investissement dans la transition écologique sont colossaux et nécessitent plus de stabilité. 

Les préfectures pourraient aussi être dotées chaque année d’une unique enveloppe d’appui à l’investissement local basée sur la fusion de l’ensemble des dotations existantes et déjà déconcentrées, ainsi qu’une partie des crédits des agences nationales et des ministères.  

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une date limite au dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions de parts ou actions de sociétés, telles que définies à l'article 787 B du code général des impôts. 

Ce mécanisme permet actuellement une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, sous certaines conditions. 

L'ajout de la date limite du 31 décembre 2026 permet de borner cette exonération dans le temps et de renforcer la visibilité pour les parties prenantes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Ce délai offre une fenêtre d'opportunité encadrée, tout en permettant une réflexion sur l'efficacité et l'opportunité de prolonger ou d'adapter cette mesure en fonction des évolutions économiques et fiscales futures.

L'objectif est double : garantir que les avantages fiscaux actuels favorisent les transmissions d'entreprises en phase avec les besoins économiques conjoncturels, et assurer une meilleure prévisibilité pour les contribuables et les entreprises.

En outre, cette mesure constitue un levier incitatif encourageant la transformation progressive des niches fiscales vers des mécanismes mieux adaptés aux défis économiques à venir, notamment en matière de transition et de développement des secteurs concernés.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « , avant le 31 décembre 2026, ».

Art. ART. 21 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’exonérer d’accise sur l’énergie les projets en autoconsommation collective, selon les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle :
·       sans limite de puissance de l’actif de production si l’intégralité de la production est autoconsommée par les consommateurs participants à l’opération d’autoconsommation collective, mais à la condition que le volume de production annuel soit inférieur à 240 GWh par site de production,
·       à la condition que la puissance, par site de production, n’excède pas 1 MWc si l’intégralité de la production n’est pas autoconsommée par les consommateurs participants à l’opération d’autoconsommation collective. 


Plusieurs raisons justifient cette exonération :
·       l’accise est neutralisée pour les projets en autoconsommation collective bénéficiant d’un complément de rémunération en application de l’appel d’offres « Autoconsommation » de la Commission de régulation de l’énergie (la formule tarifaire prévoit un remboursement au producteur, qui peut ensuite le répercuter sur le consommateur redevable de l’accise) alors que les arrêtés tarifaires propres à chaque filière ne prévoient pas de compensation équivalente. Seuls les actifs de production de plus de 500 kWc lauréats de l’appel d’offres « Autoconsommation » peuvent ainsi bénéficier de la neutralisation du droit d’accise. Cet appel d’offres ne permet donc pas, à lui seul, de compenser l’absence d’une exonération légale. Surtout, cette différence de traitement constitue une rupture d’égalité entre les projets lauréats de l’appel d’offres « Autoconsommation » et les autres. Il apparaît donc nécessaire d’exonérer légalement les projets d’autoconsommation collective selon les mêmes conditions que celles applicables aux opérations en autoconsommation individuelle pour remédier à cette rupture d’égalité ;
 
Si l’autoconsommation collective s’est massifiée ces dernières années, c’est notamment parce que son développement a été encouragé par le taux d’accise nul en application du bouclier tarifaire qui était en vigueur jusqu’au 1er février 2024. Le développement de l’autoconsommation collective pourrait être freiné avec le retour des taux normaux à 20,5 et 21€/MWh.

Cet amendement a été travaillé avec le SER 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis Après le 2° de l’article L. 312‑17, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne constitue pas non plus le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par une ou plusieurs personnes participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Cette personne ou ces personnes consomment l’intégralité de la production de l’opération d’autoconsommation collectivité pour leurs propres besoins ;

« 2° les quantités produites ou susceptibles d’être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n’excèdent pas des seuils déterminés par décret. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, après le mot : « producteur », sont insérés les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 7° ter Le dernier alinéa de l’article L. 312‑87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite.


Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ont d’ores et déjà de sérieuses conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi, le besoin de rafraichir les bâtiments va devenir au fil du temps un besoin impératif, non pas pour une question de confort, mais faire face aux enjeux sanitaires induits par des températures élevées.

Or, les climatiseurs individuels auxquels de plus en plus de Français ont recours utilisent des fluides frigorigènes qui sont particulièrement polluants et qui rejettent par ailleurs de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur comme l'identifie l’ADEME dans un avis en date de juin 2024.

Ainsi, il est nécessaire aujourd'hui de proposer le développement de solutions alternatives, efficaces et durables pour anticiper l’impact l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.

En la matière, les réseaux de froid urbains ont largement démontré leurs atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). Ils sont également 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes d’un point de vue énergétique et environnemental. C’est pourquoi l’ADEME a appelé les pouvoirs publics à les développer bien plus largement, dans un contexte où seules 43 villes sont partiellement équipées de tels réseaux.

Le présent amendement vise donc à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite. Cette mesure, qui a démontré son efficacité pour les réseaux de chaleur vertueux, permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux du réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 50, après la seconde occurrence du mot : 

« calorifique »,

insérer les mots :

« ou frigorifique ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif du 150‑0 B ter permet de décaler l’imposition dans le temps des plus-values pour certaines classes d’actifs. Pour s’assurer que ce mécanisme favorise bien le réinvestissement dans l’économie réelle, il est proposé d’exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière. Une telle mesure doit permettre de réaliser d’importantes économies, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros.

Dispositif

Le a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

Plusieurs études viennent conforter et objectiver cette analyse :

l’étude PIPAME (2021) conduite par la DGE, le CNC, le SELL et le SNJV, et portant sur le tissu économique et la compétitivité de l’industrie du jeu vidéo en France, met en avant le fait que le poids de l’industrie a été multiplié par 2,5 en dix ans, correspondant à un taux de croissance annuelle moyen de 9 %, et que le nombre d’entreprises (studios et éditeurs) est passé de 224 en 2008 à 550 en 2018. L’étude estime que le chiffre d’affaires de l’industrie (studios et éditeurs) est passé de 2,4 milliards en 2010 à 3,9 milliards d’euros en 2018 (830 millions d’euros pour les studios – soit un doublement en dix ans) ;
l’étude commandée par le CNC (2023) estime qu’entre 2012 et 2021, plus de 5 600 ETP ont été créés dans le secteur du jeu vidéo, correspondant à plus de 7 000 effectifs, ce qui porte l’ensemble des emplois direct et indirect du secteur à 10 068 ETP, soit 13 800 effectifs salariés, en 2021 (multiplication par presque deux des effectifs en dix ans) ;
l’étude commandée par le SNJV et le SELL (2023) sur l’impact direct du CIJV sur l’emploi de l’industrie du jeu vidéo met en avant le fait que la réforme de 2017 a permis de créer ou de sauvegarder environ 2 500 emplois en France, ce qui représente 32 % des emplois dans le secteur en 2020 (emploi estimé à 8 000 en 2020 selon les données Eurostat, en hausse de 260 % depuis 2016, alors que, sur la même période, l’emploi dans le secteur a crû de 67 % en moyenne dans les autres pays européens).
 Cet amendement vise à proroger le CIJV jusqu’en 2031. Cette extension substantielle fournirait une visibilité et une sécurité financières aux studios de jeux vidéo, essentiels pour cette industrie aux cycles de production longs et aux besoins en capital importants

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. La loi de finances pour 2023 et pour 2024 ont prorogé cette mesure sur les années 2023 et 2024 respectivement. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE qu’il conviendrait de continuer à soutenir en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En remplacement du dispositif « Pinel », dont l’inefficacité a été démontrée, la priorité doit être donnée aux logements intermédiaires, indispensable pour accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel. Des logements dont les plafonds de loyers sont inférieurs de 10 à 15 % aux prix moyens du marché. 

Créé en 2014 afin de susciter une offre locative nouvelle de logements intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le dispositif fiscal de soutien à la production de logements locatifs intermédiaires pour les investisseurs institutionnels (« LLI institutionnel ») repose cumulativement sur l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % et une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) remplacée par une créance sur l’IS. 

Afin de favoriser l’accès aux logements intermédiaires au plus grand nombre dans un contexte de crise du logement, le présent amendement propose une extension du régime du LLI aux particuliers via l’ouverture du droit de taux réduit de TVA aux Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Une mesure qui permettrait favoriser l’accès de la classe moyenne aux logements intermédiaires. Et ainsi soutenir les ménages dont les membres travaillent et ont des revenus à la fois trop élevés pour occuper des logements sociaux mais insuffisants pour louer dans le parc privé.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou un organisme de placement collectif immobilier tel que défini à l’article L. 214‑33 du code monétaire et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

  • Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
  • Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

  • l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
  • les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
  • le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

 

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes. 
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
 
 

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse permet d’associer les citoyens au financement de la presse d’information politique et générale, indispensable au pluralisme du débat démocratique. Il permet également de renforcer et de diversifier les fonds propres des entreprises de presse.
 
La réduction d’impôt est actuellement bornée aux versements effectués par des contribuables jusqu’au 31 décembre 2024. Une prorogation apparaît nécessaire de façon à assurer au secteur de la presse écrite une visibilité à moyen terme sur les leviers de financement à sa disposition, peu nombreux.
 
Le présent amendement a donc pour objet de proroger le dispositif de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, la mesure frappera indifféremment des activités aux rentabilités élevées et des activités aux rentabilités réduites. 

Le présent amendement vise à épargner les grandes entreprises dont les rentabilités sont les plus faibles en ajoutant un critère d’assujettissement lié au taux de rentabilité. 

Afin de préserver les recettes budgétaires attendues de la mise en œuvre de cette contribution, le seuil d’assujettissement basé sur le chiffre d’affaires est abaissé à 750 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1 milliard d’euros »

les mots : 

« 750 millions d’euros et un taux de rentabilité au moins égal à 10 % ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« Pour une entreprise non-membre d’un groupe, au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation tel qu’il apparaît dans le compte de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’annexe III au présent code et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II.

« Pour la société mère d’un groupe au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation de chacune des sociétés membres de ce groupe, tels qu’ils apparaissent dans les comptes de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’annexe III au présent code et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« 1 milliard d’euros »

les mots : 

« 750 millions d’euros ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 7, après la seconde occurrence du mot : 

« euros », 

insérer les mots : 

« et un taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II au moins égal à 10 % ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots : 

« 1 milliard d’euros »

les mots : 

« 750 millions d’euros ».

VI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« 1,1 milliard d’euros »

les mots : 

« 850 millions d’euros ».

VII. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« 1 milliard d’euros »

les mots : 

« 750 millions d’euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : 

« euros »,

insérer les mots : 

« et un taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II au moins égal à 10 % ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le soutien au logement social est aujourd’hui indispensable pour répondre à une demande en forte augmentation. Au premier trimestre 2024, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,7 millions, soit une hausse de plus de 7 % en un an. Cette demande accrue s’accompagne d’une tension sur l’offre disponible, avec moins de 400 000 attributions réalisées la même année. Fin 2022, le nombre de demandes d'un logement social était 4,3 fois supérieur au nombre de logements disponibles.

Le parc social représente 16 % des résidences principales et permet de loger 11 millions de personnes. Plus de 6 milliards d’euros étaient consacrés au secteur social en 2021, ce qui représente environ 16 % des dépenses publiques en faveur du logement.

Parmi toutes les dépenses fiscales au bénéfice du logement locatif social (LLS), une seule n’est pourtant pas liée à l’activité productive des bailleurs sociaux et bénéficie à l’ensemble des acteurs, y compris les organismes investissant peu : l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi, selon les données de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), les deux tiers des organismes ne prendraient pas la part qu’on peut attendre d’eux dans la construction neuve au regard de leur poids dans le parc actuel.

L'exonération d’IS, qui vise à renforcer les fonds propres pour stimuler l'investissement, ne remplit donc pas son objectif initial de manière optimale.

Fort de ce constat, le présent amendement, adopté en Commission des Finances, vise à conditionner l’exonération de l’impôt sur les sociétés de bailleurs sociaux à des engagements en matière de construction.

Dispositif

Après le quatrième alinéa du 4° de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération pour les organismes visés au 4° et au 4° quater s’applique pour ceux ayant signé une convention conclue avec les représentants de l’État dans les différents départements où ils réalisent les opérations définies du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette convention définit les objectifs de construction et d’acquisition de logements neufs. »

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les revenus générés par les brevets bénéficient d’une fiscalité différenciée par rapport au droit commun. Si l’objectif de favoriser la recherche et développement en France est parfaitement louable, il est à noter que le dispositif n’a pas permis une hausse significative du nombre de brevets déposés selon la Cour des comptes. De plus, en 2020, sur près de 700 bénéficiaires, 10 entreprises représentaient 66 % des montants déclarés. C’est pourquoi il est proposé de plafonner l’avantage fiscal pour s’assurer qu’il continue à bénéficier à la majorité des acteurs tout en réalisant d’importantes économies.

Dispositif

À l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’imposition séparée mentionnée au I du présent article ne peut excéder 20 millions d’euros par bénéficiaire. »

Art. ART. 11 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, l’ancienne majorité a pris de nombreuses décisions pour améliorer la

compétitivité du pays. Parmi celles-ci, l’abaissement à 25% du taux d’impôt sur les sociétés.

Cette mesure a eu des conséquences positives à la fois sur l’emploi, les recettes publiques et

l’attractivité du pays et ce, alors que la France est un des pays les plus fiscalisés de l’OCDE.

Y contrevenir aujourd’hui enverrait un signal très négatif à l’endroit de toutes les décisions

d’investissement en instance dans notre pays et mettrait en péril plusieurs centaines de milliers

d’emplois.

Dès lors, si les grandes entreprises peuvent comprendre la nécessaire contribution à l’effort de

redressement des comptes publiques, il est nécessaire de modifier le bornage temporel proposé.

Le présent amendement limite strictement le recours à une contribution exceptionnelle jusqu’au

31 décembre 2025, excluant sa prolongation à l’année 2026, comme le prévoit le dispositif

présenté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 »

les mots :

« de l’exercice 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

III. – En conséquence, à la fin l’alinéa 9, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.


Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.


Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.


Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement adopté en Commission des Finances vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux préconisations du rapport "Décentralisation, le temps de la confiance" remis au Président de la République en mai 2024, cet amendement d'appel propose de créer système de couloir de recettes dans lequel : la dynamique des impôts nationaux affectés aux collectivités territoriales serait encadrée, à la hausse comme à la baisse. Par exemple, une forte progression des recettes d’un impôt national conduirait l’État à écrêter le surplus de rendement, tandis qu’un effondrement de son produit, par exemple en cas de crise économique, le conduirait à garantir un montant minimum, à l’image de ce qui a été mis en place lors de la crise sanitaire. Ce système "auto-assuranciel" permettrait de contrebalancer des périodes moins propices.

Cet encadrement des recettes transférées devra évidemment être précisé par un texte et mis en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques inscrit dans la LPFP. 

Dispositif

I. – Pour l’exercice suivant, un couloir de recettes est établi pour les impôts nationaux affectés aux collectivités territoriales, fixant une fourchette de variation annuelle, à la hausse comme à la baisse, en fonction des indicateurs économiques nationaux. 

II. – Ce mécanisme vise à stabiliser les ressources fiscales des collectivités, permettant une gestion budgétaire plus prévisible. 

Art. APRÈS ART. 28 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les grands producteurs d’électricité au redressement des comptes publics, après plusieurs années au cours desquelles les marges de ces opérateurs ont été dopées par la cherté de l’énergie, le budget de l’Etat prenant à sa charge diverses mesures coûteuses, au cours de cette période, de modération des prix pour les consommateurs finaux.

À cette fin, il institue une contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique en service au cours de l’année 2024. Seules sont concernées les installations d’une puissance de production d’au moins 260 mégawatts (MW).

La contribution est assise sur la puissance de production au tarif de 34 500 €/mégawatt de puissance.

Le niveau de puissance est apprécié à l’échelle de chaque installation, au sens de moyen de production disposant d’une identification unique au moyen du numéro EIC (« Energy Identification Code »). Cette puissance est donc celle devant être renseignée dans le registre national des installations de production d'électricité et de stockage prévu à l’article D. 142-9-1 du code de l’énergie et utilisée pour les besoins des échanges normalisés d’information au niveau européen.

Les modalités déclaratives et de paiement seront précisées par voie réglementaire. Le régime de procédure est celui des taxes sur le chiffre d’affaires.

Une centaine d’installations sont concernées. Le rendement attendu de 2,3 Md€ au titre de 2024, après déduction de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, est réparti entre les filières nucléaire (77 %), hydraulique de réservoir (14 %), gaz naturels (7 %) et charbons (2 %). Les quatre grands groupes de production d’énergie présents sur le marché national sont concernés.

Dispositif

I. – Les règles relatives à la contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

II. – A. – Est soumise à la contribution l’installation de production d’électricité au sens du B qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa puissance de production au sens du C est au moins égale à 260 mégawatts ;

2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné au D.

B. – L’installation de production d’électricité s’entend de l’ensemble des équipements regroupés au sein d’un moyen de production de l’électricité identifié par le code unique devant être utilisé pour l’échange de données au sein du marché européen en application du règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

C. – La puissance de production électrique s’entend de la puissance maximale de production d’électricité susceptible d’être injectée, directement ou indirectement, dans les réseaux publics d’électricité, d’être utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation ou, le cas échéant, d’être utilisée pour la consommation propre de l’exploitant.

D. – Le territoire de taxation est constitué des territoires suivants :

1° Un des territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les îles Wallis et Futuna.

E. – Les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au cours de l’année 2024 au moyen de l’installation taxable.

Il intervient au 31 décembre 2024.

IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

1° La puissance de production électrique de l’installation taxable, exprimée en mégawatts et arrondie à l’unité ;

2° Le tarif de 34 500 € par mégawatt.

V. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités engage désormais l'ensemble des autorités organisatrices locales et régionales à élaborer un contrat opérationnel de mobilité.
 
Ce contrat a pour but d'identifier les besoins spécifiques de chaque bassin de mobilité et de définir les axes de développement des nouveaux services ou infrastructures de transport. Cette nouvelle gouvernance, plus flexible, s'adapte aux réalités des territoires, qu'ils soient très urbains, à travers des projets comme les services express régionaux métropolitains (SERM), ou plus ruraux.
 
Le contrat opérationnel de mobilité favorise un dialogue constructif entre les collectivités territoriales afin de déterminer l'offre de transport et d'ajuster les dispositifs fiscaux liés aux mobilités durables.
 
Le présent amendement propose donc, dans le périmètre de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, d’étendre les dispositions relatives au versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires.
 
Il établit également un taux encadré et raisonné pour le versement mobilité, dont l’adoption est conditionnée à la mise en place de la gouvernance prévue par la loi d'orientation des mobilités, via la signature d'un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également subordonnée à l’avis du comité régional des partenaires, qui veille à la représentation des organisations professionnelles d’employeurs, syndicales, ainsi que des associations locales, notamment celles d’usagers et d’habitants.
 
Enfin, cet amendement est gagé par sécurité légistique mais ne devrait impliquer aucune perte de recettes pour l’État ou les collectivités territoriales, et n’affecte pas les dispositions déjà en vigueur.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »

2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les véhicules lourds représentent 25% des GES émis par les différents modes de transport. A ce titre, le verdissement du transport routier, notamment du transport routier de marchandises, est une priorité de la transition écologique.


Dans le cadre de ses travaux sur la planification écologique, le gouvernement a fixé l’objectif que les poids lourds électriques (à batterie ou pile à combustible hydrogène) représentent 50% des immatriculations de poids lourds neufs en 2030. 


Par ailleurs, le règlement européen sur les émissions de CO2 des poids lourds neufs vise des objectifs ambitieux de réduction des émissions de 15% en 2025, 45% d’ici 2030, 65% à 2035 et de 90% d’ici 2040.


Avec 1,1 % des parts de marché en 2023 pour le poids lourd électrique (553 nouvelles immatriculations), la France est déjà très en retard par rapport aux objectifs de sa feuille de route décarbonation et aux nouvelles normes européennes de réduction des émissions de CO2. 
Au regard des différentiels de coût d’acquisition entre les poids lourds thermiques et les véhicules lourds électriques (à batterie ou pile à combustible hydrogène), il importe que les dispositifs de soutien – dont les dispositifs de suramortissement (article 39 decies A du Code Général des Impôts) - soient fléchés en priorité vers cette technologie innovante. 


Or, force est de constater qu’en l’état actuel du droit, l’encadrement communautaire de l’article 39 decies A du CGI par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis limite fortement l’impact de ce dispositif sur l’investissement dans des véhicules lourds électriques, du fait du plafond de 300 000 euros sur une période de trois ans. 


Afin d’utiliser pleinement les potentialités offertes par le droit communautaire et de maximiser les effets de ce dispositif de suramortissement sur la montée en puissance de l’électrification des véhicules lourds (batterie ou hydrogène), il est proposé de substituer cet encadrement communautaire pour les véhicules à émission nulle par l’article 36 ter du RGEC « Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules ».

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur les surcoûts d’investissement hors frais financiers, liés à l’achat des véhicules neufs affectés à leur activité lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et lorsqu’ils utilisent exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène.

« Les surcoûts d’investissement visés au premier alinéa du présent I sont la différence entre la valeur d’origine du véhicule et la valeur d’origine d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes due l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide.

« II. – Les entreprises définies au premier alinéa du I peuvent pratiquer une déduction assise sur les surcoûts d’investissement hors frais financiers liés à la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.

« Les surcoûts d’investissement visés au premier alinéa de présent II sont les coûts de la transformation, hors frais financier mentionnée à l’alinéa précité.

« III. – Les entreprises définies au premier alinéa du I peuvent pratiquer une déduction assise sur les surcoûts d’investissement hors frais financiers résultant de la location des véhicules mentionnés au I ou au II dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, à la condition que la durée de location soit au moins de 12 mois à la signature du contrat, qu’il s’agisse de la première mise en location et pour les véhicules visés au II.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction prévue dans le présent III.

« Les surcoûts d’investissement visés au premier alinéa du présent III sont la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide.  Les coûts d’exploitation liés véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location.

« IV. – Le taux de la déduction prévue au I, II et III est :

« a) de 30 % pour les véhicules visés au I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes acquis ou loué ou transformé à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ;

« b) de 60 % pour les véhicules visés au I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur à 16 tonnes acquis ou loué ou transformé à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ;

« c) de 50 % pour les véhicules visés au I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et inférieur à 26 tonnes acquis ou loué ou transformé au sens du II à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ;

« d) de 40 % pour les véhicules visés au I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 26 tonnes acquis ou loué ou transformé à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« Ces taux sont majorés :

« 1° de 20 points de pourcentage pour l’acquisition ou la location ou la transformation d’un véhicule mentionné aux précédents alinéas du même IV par les moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° de 30 points de pourcentage pour l’acquisition ou la location ou la transformation d’un véhicule mentionné aux précédents alinéas du même IV par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« V. – La déduction prévue au I et II est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elles ne sont acquises à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« La déduction prévue au III est répartie sur la durée mentionnée au premier alinéa du présent V. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« VI. – Les déductions prévues au I, II et III sont exclusives les unes des autres au titre du même véhicule.

« VII. – Par exception, la déduction prévue au I, II et III s’applique dans les mêmes conditions aux véhicules précédemment affectés à la démonstration dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports si la prise en location intervient dans un délai de trois à douze mois après leur immatriculation définitive.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect des articles 1 à 12 et 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Le montant de l’aide résultant de l’application de la déduction pour une entreprise ne peut dépasser à 30 % des surcoûts d’investissements définis au II. Ce taux est porté à 50 % pour les surcoûts d’investissements réalisés par les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et à 60 % pour les surcoûts d’investissements réalisés les petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« Le montant total de l’aide découlant de la déduction ne peut excéder 30 millions d’euros par entreprise et par projet. Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État et des aides de minimis relevant du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis pour les surcoûts mentionnés au II. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face à la pénurie de logement dans les zones touristiques, il est impératif de faciliter l’accès à des logements abordables pour le plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire, et de rationaliser les dépenses publiques en faveur du secteur.

La réforme de la fiscalité sur les plus-values de cession de foncier constitue un levier incontournable pour atteindre ce double objectif et favoriser la cession de logement.

Actuellement, un abattement pour durée de détention d’une résidence secondaire est appliqué lors du calcul de la plus-value. L’exonération totale des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu est acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans et l’exonération des prélèvements sociaux est acquise à l’issue d’un délai de détention de trente ans. 

Un dispositif qui alimente considérablement la rétention immobilière, notamment dans les zones tendues et réduit sensiblement les recettes fiscales du secteur – dont les dépenses représentent pourtant un dixième des dépenses du budget de l’État (38,16 milliards d’euros en 2021, soit environ 1,5% du PIB).

Le présent amendement propose de limiter ce mécanisme d'exonération jusqu'au 31 décembre 2027. Cette mesure permettrait de créer un choc d’offre et ainsi de fluidifier le marché immobilier, à répondre à la pénurie de logements dans les zones tendues et à accroître les recettes fiscales, tout en apportant une réponse rapide et efficace aux besoins du secteur.

Dispositif

I. – Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – L’application de l’abattement mentionné au I prend fin à compter du 1er janvier 2027. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’application de l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 prend fin à compter du 1er janvier 2027 selon les mêmes modalités prévues par le II de l’article 150 VC du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec plus de la moitié des immatriculations de véhicules légers neufs en France en 2022 (1,1 million d’immatriculations en 2022 sur environ 1,9 million au total), l’électrification des flottes de véhicules des personnes morales privées est un levier crucial pour la décarbonation des transports routiers et un débouché stratégique pour les véhicules électriques fabriqués en France. Le présent article prévoit l’imposition d’une taxe pour les entreprises privées, disposant d’un parc automobile de plus de 100 véhicules, qui ne renouvellent pas une part suffisante de leur flotte avec des véhicules à faibles émissions, en distinguant la situation spécifique des loueurs de courte durée et des gestionnaires de flottes en auto-partage.
 
Environ 2 800 personnes morales seraient sujettes à cette taxation. On évalue que l’imposition d’une contribution de 2 000 euros par véhicules pour environ 7 000 véhicules à très faibles émissions manquants globalement (par rapport à un quota qui aurait été fixé à 10% de véhicules à très faibles émissions en 2023) aurait rapporté 14 millions d’euros à l’Etat en 2023.
 
Les flottes d’entreprises qui n’atteignent pas leur objectif verront, le cas échéant, le montant de leur contribution diminué pour chaque voiture électrique neuve acquise atteignant un score environnemental minimal et respectant un plafond de poids ainsi que pour chaque véhicule utilitaire léger neuf électrique acquis, dans une proportion maximale de 50%.
 
 
 

Dispositif

I. – Après l’article L. 421‑167 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑167‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑167‑1. – I. – 1° Il est institué une contribution à la charge des entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent voitures particulières ou camionnettes, à l’exception des entreprises mentionnées au 2° du présent I.

« Le fait générateur de la contribution intervient lorsque l’entreprise n’a pas acquis ou utilisé, lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, des véhicules à faibles émissions définis au III du présent article dans une proportion minimale :

« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 2° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« 2° Il est institué une contribution à la charge des entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent voitures particulières ou camionnettes.

« Le fait générateur de la contribution intervient lorsque l’entreprise n’a pas acquis ou utilisé, lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, des véhicules à faibles émissions définis au III du présent article dans une proportion minimale :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 3° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« II. – 1° Le montant des contributions prévues au 1° du I du présent article est fixé à 2 000 euros par véhicule à faibles émissions manquant pour atteindre les proportions minimales mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le montant de la contribution est diminué, d’un montant défini par décret, et dans une proportion maximale de 50 %, par véhicule à très faibles émissions défini au III du présent article, acquis par l’entreprise lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente, qui respecte au moins l’une des deux conditions suivantes :

« – il atteint un score environnemental minimal, dans des conditions définies au IV du présent article, et sa masse en ordre de marche, telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021, est inférieure à un seuil défini par décret ;

« – il appartient à la catégorie des camionnettes.

« Le montant résultant est plafonné à 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé.

« 2° Est exonéré des contributions prévues au 1° et 2° du I du présent article tout établissement ou filiale établi dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« III. – 1° Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens du présent article si sa source d’énergie est l’une des sources d’énergie suivantes :

« – EL (électricité) ;

« – H2 (hydrogène) ;

« – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

« – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

« Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens du présent article les voitures particulières et camionnettes dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

« 2° Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à faibles émissions au sens du présent article si :

« i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l’échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et

« ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d’oxydes d’azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l’annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.

« 3° Pour l’application du présent article, sont pris en compte les voitures particulières et camionnettes acquises par une entreprise ou utilisées par elle dans le cadre d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts.

« Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles, seuls sont pris en compte les voitures particulières et camionnettes mentionnées à l’alinéa précédent et utilisées par l’entreprise en vue de son activité.

« Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les voitures particulières et camionnettes que l’entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.

« Sont prises en compte pour l’application des mêmes dispositions, les voitures particulières et camionnettes utilisées dans l’ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, établies en France.

« 4° On entend par « renouvellement annuel du parc » le nombre de voitures particulières et camionnettes acquises ou utilisées dans les conditions prévues au 3° du présent IV, nouvellement immatriculées au cours d’une année calendaire.

« IV. – 1° Le score environnemental est fixé par version d’une variante d’un type de véhicule, et s’applique aux seules voitures particulières qui utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie. Ce score est établi en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions du présent article, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

« Le score environnemental est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l’empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d’un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d’éléments relatifs à l’incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.

« Les modalités de calcul de ce score sont définies par arrêté. L’arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.

« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l’échelle de la version considérée.

« 3° La valeur minimale du score environnemental à atteindre est définie par arrêté. 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 421‑167‑1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du I, est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros ;

2° Au même 1° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

1° Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

2° Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à clarifier et préciser la définition des revenus soumis à la contribution exceptionnelle, en tenant compte des spécificités des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise). Ces instruments financiers, conçus pour encourager l'entrepreneuriat et attirer les meilleurs talents, nécessitent d’adopter une approche nuancée qui distingue les contribuables dont les revenus sont déjà élevés et ceux pour qui les gains provenant de la cession d’actions issues de l’exercice de BSPCE sont par nature aléatoires et non habituels.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire »

les mots :

« , des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire« et du gain correspondant à la différence entre le prix de cession d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et le prix d’exercice desdits bons, si ce gain est inférieur à quatre fois le montant moyen sur trois ans des rémunérations salariales imposables du foyer fiscal et si le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’année de réalisation du gain et l’année immédiatement précédente, 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

 

 

Art. ART. 29 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer cet article car, si les collectivités territoriales doivent prendre « leur juste part » à l’effort de redressement budgétaire, seule une adaptation négociée de leurs recettes pourra leur permettre de mieux contribuer au redressement des finances publiques. 

Cela permettrait de rétablir la confiance et de donner de la prévisibilité aux collectivités.

Conformément aux préconisations et aux constats du rapport "Décentralisation: le temps de la confiance" remis au Président de la République en mai 2024, il convient de mettre en oeuvre un partage de la fiscalité nationale entre l’État et les collectivités territoriales, qui a vocation à financer des politiques nationales comme locales. 

Une gouvernance rénovée doit permettre à l’État et aux collectivités territoriales de négocier et de s’entendre chaque année sur les impôts nationaux partagés, mais aussi sur la contribution au redressement des finances publiques et sur toute autre question relative aux finances locales. Il s’agit ici de sortir d’une forme de relation de dépendance des collectivités pour promouvoir un dialogue mature. Pour créer de la confiance et donner de la visibilité, la trajectoire des recettes des collectivités territoriales pourrait être prévue dans une loi de simplification et d’orientation des finances locales, votée en début de mandature en application de la loi de programmation des finances publiques.

De profondes modifications dans la structure de financement de chaque strate doivent aussi être envisagées, afin de mettre en cohérence la nature des recettes avec les politiques publiques portées par chaque échelon, mais aussi d’attribuer à chaque collectivité territoriale un pouvoir de taux effectif, de manière à créer un lien entre le citoyen et la collectivité. 

Le bloc communal doit demeurer l’échelon des services publics locaux de proximité, le département doit devenir la strate de la solidarité, des réseaux et de la résilience des territoires, tandis que la région doit incarner le développement économique et la planification active. Le bloc communal pourrait ainsi se voir attribuer la quasi-totalité de la fiscalité foncière, y compris les DMTO. Les départements bénéficieraient quant à eux d’une importante dotation de solidarité, destinée à couvrir plus de la moitié de leurs dépenses sociales obligatoires. Ils recevraient également une fraction territorialisée de la CSG, afin de financer leurs compétences sociales. Enfin, plusieurs impôts locaux avec pouvoir de taux leur seraient attribués (CASA, CSA, Taxe Gemapi, taxe poids lourds) afin de leur permettre de moduler leurs recettes. La région bénéficierait quant à elle d’une fiscalité économique plus marquée, en lien avec sa compétence : une fraction d’impôt sur les sociétés (IS) territorialisée lui serait affectée, ainsi que la moitié de la cotisation foncière des entreprises avec pouvoir de taux, pour bénéficier des fruits de son action en matière de développement économique du territoire. Enfin, une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) doit être menée afin de supprimer les ancrages au passé pour rétablir l’équité entre les territoires

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2026, le crédit d'impôt de 10 % pour les dépenses liées à l'adaptation audiovisuelle de spectacles (CIASV) car il a rempli les objectifs ayant présidé à sa création.

En effet, alors que la production audiovisuelle de spectacle vivants avait très significativement diminué les années précédant la crise sanitaire de 2020 passant de 1 033 heures en 2017 à 693 heures en 2019, la création du CIASV dans le cadre de la loi de finances pour 2021 a permis d’inverser la tendance avec une augmentation du volume de production en 2022 (776 heures), stabilisé en 2023.

Le CIASV a également encouragé la montée en gamme de la production de spectacles vivants via l’augmentation des investissements dans chaque production, ce qui se traduit par des moyens humains, techniques et artistiques plus importants au service de la préparation, du tournage et de la post-production d’œuvres ambitieuses – à l’instar de la création de la nouvelle œuvre du chorégraphe Alexander Ekman (choisi comme metteur en scène et directeur de la chorégraphie de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024) avec la prestigieuse compagnie de danse contemporaine Göteborgs Operans Danskompani.

En outre, les dépenses effectuées en France par les entreprises concernées bénéficient aux entreprises locales accueillant l’équipe de tournage, et à des entreprises de spectacles vivants présentes sur tout le territoire. Ce dispositif aide ainsi indirectement de nombreuses structures culturelles, et participe ce faisant du maintien d’une offre culturelle dense sur tout le territoire.

Enfin, en permettant des adaptations audiovisuelles d’ampleur, le CIASV contribue à donner une résonance nationale voire internationale à de nombreux évènements culturels partout en France – à l’instar du Festival Interceltique de Lorient, du Hellfest à Clisson, des Chorégies d’Orange ou encore du Festival d’Avignon.

Pour l’ensemble de ces raisons, la prorogation du CIASV apparaît nécessaire.

Dispositif

I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation photovoltaïque jusqu’à 9 kWc, dès lors que celles-ci sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques ou « Energy Management System » synchronisant la consommation (chauffage, eau-chaude, borne de recharge) avec la production solaire, ou à l’installation d’une batterie physique.


L’objectif de cet amendement est de permettre à au moins 200 000 foyers de plus par an de baisser fortement et durablement leur facture d’énergie tout en améliorant le retour sur investissement d’un changement de chaudière fossile ou voiture thermique vers l’électrification des usages. A date, seulement 500 000 foyers français sont équipés d’une installation photovoltaïque en autoconsommation alors que les objectifs fixés par RTE sont de 4 millions de maisons équipées en 2030 et que nos voisins allemands ou néerlandais ont déjà atteint ce seuil.

Cet amendement à été travaillé avec le SER et Luciole. 

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie ou d’un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 38 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce texte poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore billes. Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer toujours plus la jeunesse vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent. Il poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.

Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.

Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en la soumettant à l’accise sur les tabacs et en confient la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.

Dispositif

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

B. – L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

C. – L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

B. – Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

C. – Après l’article L. 314‑6, il est inséré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

D. – Après l’article L. 314‑18, sont insérés deux articles L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. » ;

E. – Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots : « des tabacs à priser » sont insérés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

F. – L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

2° Après le même article L. 3512‑1‑1, il est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

3° L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

B. – Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : 

« Art. L. 3513‑20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

C. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° Au début, une section 1 est ainsi insérée :

« Section 1 : 

« Dispositions générales » ;

2° Après la section 1, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2 :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Section 3 :

« Régime économique des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑8 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Le chapitre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

2° À l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑3 ;

c) Est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 :  Produits assimilés aux tabacs manufacturés – Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑8 de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

IV. – L’article L. 3822‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

B. – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du  de finances pour 2025. » ;

V. – A. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – À compter du 1er juillet 2025, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 298 quindecies A, 566 et 573 sont abrogés ;

2° À la fin du troisième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, à la fin du 2° de l’article 1802 et au 2° de l’article 1825 H, les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 » sont supprimés.

C. – Le III, à l’exception du B, et le IV entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poursuivre la transition de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs en outre-mer vers le crédit d’impôt en minorant le seuil de chiffre d’affaires conditionnant l’accès à la réduction d’impôt.

L’objectif de cette évolution étant de remplacer progressivement la réduction d’impôt via des schémas intermédiés, considérée comme favorisant la captation de l’avantage fiscal par des intermédiaires, par les dispositifs de crédit d’impôt.

Comme mentionné dans le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023, ce dispositif coutait en 2022 :  589 millions d’euros de réduction d’impôt. Il parait ainsi souhaitable de flécher le plus précisément cette dépense fiscale vers des crédits d’impôts plutôt que de la réduction d’impôt.

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » ;

2° À la troisième phrase, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 7,5 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :« 5 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désindexer à l’inflation les valeurs locatives foncières et ainsi revenir au dispositif précédant la réforme de 2018.
Depuis 2018, la valeur locative cadastrale, qui correspond au loyer annuel théorique dont le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué, est actualisée et revalorisée automatiquement chaque année au niveau de l’inflation sans vote du parlement. Elle s’applique sur l’ensemble des impôts locaux des ménages et est proche de 20% depuis 2018. L’augmentation automatique de ce taux conjuguée à la possibilité pour les élus locaux d’augmenter le taux d’imposition crée une confusion pour les propriétaires fonciers.
Ainsi pour répondre aux demandes du bloc communal souhaitant étendre son autonomie fiscale, cet amendement propose de désindexer à l’inflation ces bases et donc laisser pleinement les exécutifs locaux augmenter ou non les impôts locaux. Cette proposition vient confirmer notre volonté de laisser aux collectivités une plus grande marge de manœuvre dans leurs recettes. Le parlement aura également la possibilité d’augmenter les valeurs locatives comme dans le régime antérieur.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de compenser le coût du relèvement de quatre points du taux du CAS « Pensions » pour les universités.

L’augmentation du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État, qui passerait de 74,28 % à 78,28 %, ne fait pour l’heure l’objet d’aucune compensation à destination des universités.

Concrètement, cette augmentation du taux représente un coût de 180 millions d’euros par an pour les universités et de 270 millions si on y ajoute des organismes tels que l’INRAE et le CNRS. En équivalence, cela représente l’absence de 2080 emplois de maitres de conférences. Pour exemple, pour l’Université de Bretagne occidentale, l’UBO de Brest, cela représente près de 2 millions d’euros. 

Cette non-compensation s’inscrit dans un contexte de grandes difficultés financières pour nos universités, lesquelles pourraient être au nombre de 60 en déficit en 2025.

Cela s’ajoute au non-respect de la trajectoire d’investissement de la Loi de Programmation pour la Recherche qui avait été votée.

S’il est nécessaire de freiner la dépense publique pour assurer la souveraineté de notre pays aujourd’hui, cela ne peut se faire au détriment de la souveraineté de notre pays demain et celle-ci passera par l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il renforce de 180 millions, en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.

- il prélève 180 millions, en AE et CP, au programme « Recherche duale (civile et militaire) ».

La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteure de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du crédit d’impôt recherche (CIR) les entreprises du secteur financier.
Le crédit d’impôt recherche, mis en place en 1983, a été créé afin de favoriser la recherche et le développement privés. En 2008, il a été modifié, afin de répondre à un objectif supplémentaire : celui de renforcer la compétitivité de l’appareil productif français.
Ainsi, entre 1994 et 2008, le montant de la créance annuelle est passé de 465 millions d’euros à 4,45 milliards d’euros.
Depuis, si le cadre juridique n’a pas évolué, le nombre de bénéficiaires a doublé et la dépense fiscale afférente a ainsi été de plus de 7 milliards d’euros en 2022.
Aujourd’hui, ce sont plus de 20 000 entreprises qui en bénéficient.
Il est établi que le CIR constitue aujourd’hui un facteur décisif d’attractivité pour notre pays, stimulant l’innovation des entreprises françaises ainsi que la réindustrialisation et la relocalisation.
Un rapport d’évaluation du crédit impôt recherche, élaboré par la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) et publié en juin 2021, dresse un constat positif des effets du CIR, tel qu’issu de la réforme menée en 2008, sur les dépenses de R&amp;D des
entreprises. Selon ce rapport, les effets du CIR sont plus significatifs pour les PME que pour les grandes entreprises.

Toutefois, dans le contexte budgétaire de la France, il apparaît aujourd’hui nécessaire de rendre le CIR plus efficient et de le placer au seul service des entreprises pour lesquelles les capacités d’innovation sont fondamentales.

Dispositif

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. ART. 33 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt innovation (CII) dont l’échéance est prévue au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2013 afin de soutenir les petites et moyennes entreprises engageant des dépenses spécifiques pour innover (opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits).
Il bénéficierait à environ 10 000 PME et contribue à renforcer l’attractivité de l’ensemble du tissus productif national, à stimuler les entreprises innovantes et à créer de l’emploi.

Aussi, face à nombreux défis en matière d’innovation auxquels les PME françaises ont à faire face, il convient de conserver ce dispositif.

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose le relèvement à 70 millions d'euros du plafond de la taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre National de la Musique.

En effet, cette taxe constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Or, dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. Les recettes de cette taxe étant appelées à continuer d'augmenter pour atteindre 54,9 millions d'euros en 2026, 56,6 millions d'euros en 2027 et 58,5 millions d'euros en 2028, le relèvement du plafond permettrait d'anticiper cette croissance en rétablissant le niveau d'affectation habituel. 

Créer un manque à gagner pour cet établissement n'apparaît pas pertinent dans un contexte d'intensification du développement de la filière et de projet de réforme des aides du CNM pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 50 000 000 »

le nombre :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 15 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression est un amendement d'appel pour provoquer une réflexion et une prise de conscience. 

Aujourd’hui, une défiance générale s'installe entre l'Etat et les collectivités territoriales et l’insatisfaction quant au système de financement est largement partagée du côté des collectivités comme de l’État.

Conformément aux constats et préconisations du rapport "Décentralisation: le temps de la confiance" remis au Président de la République en mai 2024; il semble nécessaire d'assurer une plus grande transparence, simplification, et prévisibilité des financements des collectivités territoriales.

Il est nécessaire à la fois d'instaurer une gouvernance durable et partagée des finances publiques locales, mais aussi une nouvelle structure de financement qui repose sur deux principes : l’attribution à chaque niveau de collectivités d’un pouvoir de taux sur des impôts existants et l’affirmation du principe de partage de l’impôt national entre l’État et les collectivités territoriales, comme devant financer les politiques nationales et locales. 

À périmètre constitutionnel inchangé, une loi pourrait définir une nouvelle gouvernance des finances locales et prévoir un cadre de dialogue récurrent entre l’État et les collectivités territoriales. De façon indicative, des parts de fiscalité nationale à transférer annuellement à chaque niveau de collectivité seraient fixées tout en, listant les impôts directs locaux dont les plafonds de taux ou l’assiette pourraient être revus. Ce texte pourrait également prévoir des mécanismes de gestion des imprévus ainsi que les efforts financiers attendus en matière de maîtrise des finances publiques ou d’investissement dans la transition écologique.



Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. LIMINAIRE 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rappeler la nécessité de d’annuler la majeure partie

des crédits mis en réserve par le précédent Gouvernement au titre de l’exercice 2024.

Dispositif

À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 654 »

le montant :

« 644 ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) jusqu'en 2027 : il est à ce jour borné au 31 décembre 2024. Ce dispositif vise à aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Le bornage de ce dispositif vise à conditionner son existence à son évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été menée par l'administration.

L'efficacité du CIC a toutefois été démontrée. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

·      Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.

·      87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.

·      En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

·      Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

·      Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc…

·      Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

·      L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).

·      Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'oeuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à clarifier et préciser la définition des revenus soumis à la contribution exceptionnelle, en tenant compte des spécificités des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise). Ces instruments financiers, conçus pour encourager l'entrepreneuriat et attirer les meilleurs talents, nécessitent d’adopter une approche nuancée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire »

les mots :

« , des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire et du gain correspondant à la différence entre le prix de cession d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et le prix d’exercice desdits bons ».

 

Art. APRÈS ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abroger la taxe sur les hydrofluorocarbones qui devrait entrer en application au 1er janvier 2025.

Sur le plan des principes, cet amendement vise à honorer l’engagement pris par les services de l’Elysée, de Matignon et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et par les parlementaires au cours de l’examen du projet de loi de Finances pour 2019 révisé et confirmé lors de l’examen des projets de loi de Finances pour 2021 et 2023.

Cette taxe avait le double objectif d’anticiper la réglementation européenne en la matière et de permettre de réduire drastiquement l’impact lié à l’usage des hydrofluorocarbones en instaurant des objectifs de mise sur le marché à la filière du froid, du génie climatique et des pompes à chaleur, du producteur à l'utilisateur final.

Les données communiquées par le CITEPA dans son rapport inventaires des fluides 2024 attestent de l’atteinte de cet objectif.

Depuis ces engagements, la règlementation Européenne ((EU) 2024/573) a évolué instaurant l’élimination progressive des hydrofluorocarbones ainsi que la mise en place de quotas payants ne justifiant plus cette taxe.

De même, malgré un marché dont la croissance a été supérieure aux prévisions et une situation climatique exceptionnelle, La filière du froid, du génie climatique et des pompes à chaleur a honoré ses engagements tout au long de la trajectoire définie en 2018 atteignant, à fin 2023, des mises sur le marché, inférieures de 6,5% par rapport aux engagements pris et de 17,74% de moins que les estimations de la F-Gas II pour la France.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur d’une taxe additionnelle aurait pour effet une augmentation supplémentaire des prix impactant directement les utilisateurs finaux.

Cela pourrait affecter l’atteinte des objectifs nationaux, ceux définis dans le règlement UE/2024/573, ainsi que, dans le cadre de RepowerEU, ceux du déploiement stratégique des pompes à chaleur. De plus, elle viendrait contribuer au développement des ventes de fluides frigorigènes illégaux, déjà combattus par le nouveau règlement F-Gas pour lesquels nous atteignons des niveaux encore jamais atteints. 

La filière française démontre bel et bien qu'elle a tenu ses engagements et sa volonté de continuer ses efforts de transition, allant même au-delà des objectifs Français et européens.

L'entrée en vigueur de cette taxe serait alors particulièrement dommageable au moment où les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle décisif dans la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles, comme le programme européen REPowerEU l’affirme, avec un objectif de doublement du rythme de déploiement des pompes à chaleur d’ici cinq ans.

Dispositif

I. – L’article 302 bis F du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Art. APRÈS ART. 15 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Par ailleurs, L'article 10 de ce PLF propose une la suppression des taux réduit pour l'installation de chaudière gaz naturel et Biogaz. Ainsi, afin d'inciter le consommateur à préférer l'utilisation de biogaz, cette amendement propose une exonération d'accise sur le gaz renouvelable et bas carbones. 

Dispositif

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogazL. 312-880

 
 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, avec Bpifrance, le programme France 2030, la Mission French Tech ou encore l’amélioration du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) issue du rapport Midy, le soutien à l’innovation a été massif, ce qui a permis à la France de créer des millions d’emplois et d’être le pays le plus attractif d’Europe. Avec le plan Deep Tech, porté par Bpifrance, ce soutien s’est aussi porté sur l’innovation de rupture, pour renforcer notre souveraineté technologique, la réindustrialisation tout en favorisant le plein emploi et la transition écologique. Pour compléter ces dispositifs, il est proposé de créer une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) qui bénéficieront des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation sociale et à impact. Cette nouvelle catégorie permettra de soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, cet amendement proposé d’élargir à cette nouvelle catégorie d’entreprises des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) le dispositif de l’IR-JEI. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. »

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. »

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. »

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 20 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, transmis par décès ou entre vifs, sous certaines conditions. 

Cet amendement vise à limiter dans le temps ce dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 C du CGI. En fixant une date limite au 31 décembre 2026, l'amendement introduit un cadre temporel clair pour les transmissions d’entreprises concernées, offrant ainsi une meilleure prévisibilité fiscale aux contribuables et aux acteurs économiques.

Cette date butoir permet de créer une fenêtre d'opportunité clairement définie pour bénéficier de cette exonération, tout en permettant une évaluation à moyen terme de l'efficacité du dispositif. Elle favorise également une réflexion sur l’adaptation ou la prolongation du mécanisme en fonction des évolutions économiques et fiscales futures.

L’objectif est de garantir que ce dispositif fiscal reste en phase avec les besoins conjoncturels des entreprises, tout en renforçant la prévisibilité des mesures fiscales pour les contribuables concernés. En outre, cette limitation temporelle constitue un levier incitatif pour encourager une transformation progressive des niches fiscales actuelles en mécanismes de soutien aux transitions économiques, notamment dans les secteurs industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « , avant le 31 décembre 2026, ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En application du 1 de l’article 206 du code général des impôts (CGI), les établissements publics sont assujettis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur leurs activités à caractère lucratif.
Les revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives sont imposés aux taux mentionnés à l’article 219 bis du CGI. Toutefois, le premier alinéa du 5 de l’article 206 du CGI prévoit une exonération de ces mêmes revenus pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance au titre des exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023. L’objectif de cette exonération est de permettre à ces établissements d’utiliser l’intégralité des ressources perçues au titre de ces revenus à la réalisation de leurs activités sociales, médico-sociales ou de recherche.
Dans le contexte actuel, les revenus fonciers, agricoles ou mobiliers que ces organismes tirent de leur patrimoine peuvent constituer une ressource financière utile à la conduite de leurs activités sociales, médico-sociales ou de recherche.
Le présent amendement propose donc de proroger cette exonération au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « clos jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d'étendre la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées, aux opérations réalisées dès le 1er janvier 2024.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

Art. ART. LIMINAIRE 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement rappelle que des marges de manœuvre sont encore existantes cette

année pour réduire le déficit public à un niveau inférieur à 6,1% de PIB ainsi que le prévoit le

présent article.

En effet, le précédent Gouvernement a pris plusieurs décisions qui demandent à être exécutées

pour y parvenir, aussi bien dans le présent projet de loi de finances (contribution rétroactive sur

les rentes inframarginales, rétroactivité de la taxe sur le rachat d’actions prévue ici à l’article

26), par voie réglementaire (fin du remboursement des tests Covid sans ordonnance par

exemple) ou bien dans le projet de loi de fin de gestion (annulation d’au moins 10 milliards

d’euros de crédits mis en réserve).

Le Groupe Ensemble pour la République rappelle ainsi qu’il n’y a pas de fatalité s’agissant de

l’exercice 2024 et appelle le Gouvernement à prendre toutes les mesures à sa disposition pour

assurer le rétablissement de nos comptes dès cet exercice.

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -5,7 » 

le nombre :

« -5,3 ».

I. – En conséquence, à la septième ligne de la même troisième colonne, substituer au nombre :

 « -6,1 » 

le nombre : 

« -5,7 ».

Art. ART. 7 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de limiter la hausse globale de l’accise sur la consommation d’électricité à son niveau d’avant crise, en plafonnant la modulation uniforme à 7 €/MWh pour que le tarif normal n’excède pas 32 euros/MWh. 

Le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le Gouvernement entend procéder à une augmentation globale de l’accise au-delà du niveau initialement envisagé, avec : 
-  D’une part un tarif normal de l’accise fixé à 25,09 €/MWh pour les ménages et 20,90 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les consommateurs « Haute puissance » ; 
-  D’autre part, une modulation uniforme déterminée par arrêté ministériel, et comprise entre 5 €/MWh et 25 €/MWh.


De ce fait, l’accise sur l’électricité pourrait être augmentée au-delà du niveau d’avant crise, c’est à dire au dessus de 32 euros/MWh ce qui constituerait une augmentation potentielle de la facture de la facture d’électricité des français et es entreprises selon la modulation déterminé par le Gouvernement. C’est aussi un contresens écologique, notamment en matière de développement de l’électrification. 

En effet, encourager les Français à s’équiper et électrifier leurs usages ne peut se faire sérieusement avec une fiscalité de l’électricité qui augmente décourageant de fait les changements d’énergie dans les usages finaux. 


Afin d’atteindre nos objectifs en matière de décarbonation, de souveraineté, de pouvoir d’achat et de compétitivité de nos entreprises, il est indispensable d’accélérer l’électrification de nos usages dans un cadre fiscal cohérent et pérenne. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 5 € »

le montant :

« 0 € ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au montant :

« 25 € »

le montant :

« 7 € ».

 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer une incitation fiscale sous forme d’un crédit d’impôt portant sur l’achat et la mutualisation l’utilisation de ces matériels agricoles lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative.

En effet, depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus- values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Cet incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles et inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles et a été évalué à 17 millions d’euros par an.

Cet amendement a été travaillé avec le réseau CUMA

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'augmenter le plafond de la taxe destinée au Centre national de la musique (CNM) à 70 millions d'euros, étant donné que cette taxe constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 50 millions d'euros, ce plafond, qui a été relevé à plusieurs reprises par le passé (en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017), ne correspond plus aux réalités économiques d'un secteur en pleine expansion. La différence entre le rendement de la taxe et son plafond se traduit également par une diminution des ressources disponibles pour financer la filière musicale, qui repose sur une logique de mutualisation.

Pour 2025, les prévisions indiquent déjà 53,2 millions d'euros de recettes issues de la taxe sur les spectacles vivants (musicaux et variétés), avec des estimations en hausse à 54,9 millions d'euros pour 2026, 56,6 millions pour 2027 et 58,5 millions pour 2028.

De plus, cette augmentation est en ligne avec l’objectif du CNM de développer des ressources propres, tel qu'établi dans son contrat d’objectifs et de performance pour 2024-2028, adopté par le conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Économie et des Finances) et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 50 000 000 »

le nombre :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le soutien au logement social est aujourd’hui indispensable pour répondre à une demande en forte augmentation. Au premier trimestre 2024, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,7 millions, soit une hausse de plus de 7 % en un an. Cette demande accrue s’accompagne d’une tension sur l’offre disponible, avec moins de 400 000 attributions réalisées la même année. Fin 2022, le nombre de demandes d'un logement social était 4,3 fois supérieur au nombre de logements disponibles. 
 
Le parc social représente 16 % des résidences principales et permet de loger 11 millions de personnes. Plus de 6 milliards d’euros étaient consacrés au secteur social en 2021, ce qui représente environ 16 % des dépenses publiques en faveur du logement.
 
Parmi toutes les dépenses fiscales au bénéfice du logement locatif social (LLS), une seule n’est pourtant pas liée à l’activité productive des bailleurs sociaux et bénéficie à l’ensemble des acteurs, y compris les organismes investissant peu : l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS). 
Ainsi, Selon les données de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), les deux tiers des organismes ne prendraient pas la part qu’on peut attendre d’eux dans la construction neuve au regard de leur poids dans le parc actuel.
 
L'exonération d’IS, qui vise à renforcer les fonds propres pour stimuler l'investissement, ne remplit donc pas son objectif initial de manière optimale.
 
Fort de ce constat, le présent amendement vise à supprimer l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les bailleurs sociaux.

Dispositif

Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ; 

2° Le 4° quater est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose plusieurs améliorations à la fiscalité aérienne.

Le premier levier vise à modifier et préciser le barème du tarif de solidarité. Inspiré des modèles utilisés par certains voisins européens, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, les augmentations proposées de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pourraient générer d’importances recettes fiscales sans provoquer la faillite de nos compagnies aériennes.
 
Cet amendement propose par ailleurs la création d’une nouvelle catégorie pour les vols à destination d’un pays non-européen situé à plus de 5 000 kilomètres afin de pouvoir modérer l’augmentation de la taxe pour les destinations moins lointaines et pouvoir renforcer les efforts financiers opérés sur les très longs courriers.
 
Un amendement complémentaire, rapporté à l’article 33, propose également de flécher une partie des recettes du présent amendement, qui devraient pouvoir atteindre au moins 1 milliard d’euros, vers le secteur ferroviaire. Cela permettrait donc d’assurer le financement de ce secteur, déterminant dans les efforts de décarbonation des transports.
 

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 1° il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis les destinations non européennes proches qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »

3° Au 2° , après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et du 2° ».

II. – Au début de la dernière ligne de la première colonne de l’article L. 422‑21, sont ajoutés les mots : « non européenne proche et ».

III. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager » sont remplacés par les mots : « en fonction de la destination finale et de la distance parcourue par le passager, du type de transport » ;

2° Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DESTINATION FINALE    TYPE DE SERVICE COMMERCIALTARIF (€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel15
Européenne ou assimiléePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public29
Non européenne procheAucun service additionnel15
Non européenne prochePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public71
TierceAucun service additionnel39
TiercePrésence de services additionnels dans le cadre d’un service régulier de transport aérien public103

 » .

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer une taxe incitative sur le contenu carbone des engrais azotés. Cet outil fiscal extra-budgétaire permettrait de donner de la visibilité aux industriels sur l'existence d'un marché final pour les engrais azotés bas-carbone, et donc d'engager les investissements nécessaires.

L’agriculture nécessite actuellement 2,2Mt d’engrais azotés minéraux par an, dont seulement 34% produits en France, 58% en ajoutant l’Union européenne. Cette consommation d’intrants agricoles est responsable de 80% des émissions nationales de protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement globale 100 à 310 fois plus élevé que le CO2, soit 42% des émissions du secteur agricole. A cela doivent s’ajouter les émissions de CO2 liées à leur fabrication, issues à 90% de la production d’hydrogène par vaporéformage de méthane utilisé pour la synthèse de l’ammoniac, élément de base à la fabrication des engrais azotés. Rien que sur le territoire national, les 4 sites de production d’ammoniac français représentent plus de 2Mt de CO2 par an, raison pour laquelle ils figurent parmi les 50 sites industriels les plus émetteurs du pays.

La réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour la production de nos engrais azotés constitue aussi bien un enjeu de réduction des émissions agricoles que de
souveraineté à la fois alimentaire et industrielle. La taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés (TIBICEA) a pour objectif de réduire progressivement la part des engrais les plus carbonés dans les intrants distribués aux agriculteurs français et de permettre l’enclenchement d’investissements dans des moyens de production d’engrais plus vertueux.

L’objectif de la taxe incitative sur le contenu carbone des engrais azotés est de créer un flux financier entre les distributeurs d’intrants agricoles les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur leur cycle de vie vers les distributeurs d’intrants moins émetteurs. Inspirée de la TIRUERT instaurant des objectifs d’incorporations d’énergie renouvelable dans les carburants distribués dans les transports, la TIBICEA impose une taxe de taux constant en euro par tonne de CO2 équivalent sur chaque tonne de CO2 par tonne d’engrais azotés distribuée au-dessus d’un certain seuil carbone défini par l’Etat puis abaissé annuellement. Les distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est en-dessous du seuil génèrent des crédits valorisables financièrement auprès de distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est supérieure au seuil.

Mécanisme d’incitation fiscale modulable par les services de l’Etat, la TIBICEA gagne à être mise en place au plus tôt afin de permettre aux acteurs de la filière d’anticiper une plus forte valorisation des intrants bas carbone sur le marché des engrais et aux producteurs d’ammoniac d’investir dans la décarbonation de leurs moyens de production. Par exemple, le coût de production de l’hydrogène par électrolyse est 3 à 4 fois supérieur à celui par vaporéformage de gaz naturel. L’Etat ne peut couvrir ce différentiel de coût seulement par des subventions directes, qui devra être également supporté par la filière via des incitations fiscales ne pesant pas sur les finances publiques.

En attendant la décarbonation des engrais azotés minéraux, les premiers bénéficiaires de la TIBICEA seront les distributeurs d’intrants naturels ou biologiques. Ces produits sont des intrants bas carbones car issus de l'économie circulaire. En revalorisant des déchets organiques (matières organiques carbonées), ils régénèrent le stock de carbone dans les sols agricoles. Ces derniers pourront ainsi valoriser financièrement les crédits TIBICEA générés auprès des distributeurs d’urée, premiers redevables du dispositif du fait de l’intensité particulièrement élevé de cet engrais chimique consommé à 21% par l’agriculture française et aujourd’hui entièrement importé.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène et l’AFAÏA.

Dispositif

Le titre X du chapitre I du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art 268 quater. – I. – Les metteurs en marché de matières fertilisantes telles que définies au point 1 de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés Pour l’application du présent article :

« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés.

« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale et/ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.

« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le
marché à destination des consommateurs.

« III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de Co2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne Co2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée déterminé dans les conditions prévues au IV. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de Co2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret.»

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.

Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’augmenter les plafonds d’investissement par particulier.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 terdecies-0 A bis est abrogé ;

2° Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le secteur aérien fait face à des défis majeurs pour atteindre les objectifs de décarbonation fixés à l’horizon 2050. La feuille de route « Destination 2050 », élaborée par les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, propose une trajectoire alignée avec le programme « Fit for 55 » de la Commission européenne. En France, la feuille de route nationale pour la décarbonation de l’aviation, issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, repose sur deux leviers principaux : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables (SAF).


Les carburants d’aviation plus durables (CAD ou SAF en anglais) sont un outil essentiel pour la réduction des émissions de CO2, en particulier pour les vols moyen et long courriers, avec des réductions potentielles allant jusqu'à 120 % grâce aux carburants synthétiques.


Cependant, l’utilisation des SAF est largement ralentie par leur coût prohibitif, bien plus élevé que celui du kérosène, créant ainsi une distorsion de concurrence pour les compagnies françaises et européennes, qui affecte lourdement la compétitivité de notre pavillon aérien. Afin de remédier à ce désavantage et favoriser l’usage de SAF, cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la différence de coût entre l’achat des SAF et celui du kérosène.


Cet amendement répond ainsi à l’urgence climatique en apportant un soutien tangible à la transition écologique du secteur aérien. Ce dispositif vise aussi à permettre de réduire les distorsions de concurrence vis-à-vis des compagnies non européennes et d'atténuer les coûts pour les passagers voyageant au départ des Région ultrapériphériques (RUP). 

Dispositif

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le  règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable , exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte où la France est engagée dans un effort budgétaire conséquent et où l’investissement financier dans la transition écologique est insuffisant, il est proposé d’introduire dans le budget pour l’année 2025 une taxe de 10 centimes sur les bouteilles d’eau en plastique, pour inciter les producteurs et metteurs sur le marché à produire moins par un signal prix fort.
Conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France est engagée à mettre fin aux emballages plastiques à usage unique d’ici à 2040. Dans ce contexte, cette taxe contribue à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leurs modes de production, et à penser pour leur avenir à des activités commerciales écologiquement soutenables.
Produites à partir de ressources fossiles, les bouteilles en plastique jetables mettent des centaines d’années à se décomposer dans l’environnement, en se fragmentant par petites particules qui contaminent les sols, les cours d’eau et les océans. Alors même qu’il est imparfait, leur recyclage demeure par ailleurs extrêmement limité en France où seule la moitié des 25 millions de bouteilles jetées quotidiennement sont collectées. Ce retard pèse d’ailleurs sur les objectifs européens de la France en matière de plastique, notre pays ayant été sommé d’acquitter une amende de 1,5 milliard d’euros pour l’année 2023 faute d’avoir respecté ses engagements.
En instaurant une contribution de 10 centimes sur chaque bouteille d’eau en plastique commercialisée, le présent amendement propose donc d’adapter nos habitudes de consommation en décourageant leur usage. Le dispositif est ici limité à l’eau plate, pour laquelle il existe un substitut facilement accessible mais surtout moins cher et plus écologique : l’eau du robinet. En effet, un litre d’eau en bouteille coûte de 100 à 400 fois plus cher et émet 2 000 fois plus d’émissions carbone qu’un litre d’eau du robinet. Cela sans négliger également l’impact sur la santé : le rapport de l’IGAS relatif aux eaux minérales naturelles et eaux de source remis au Gouvernement en juillet 2022 a fait le constat que 30 % des eaux conditionnées en France font l’objet de traitements non conformes à la réglementation.
Cette taxe de 10 centimes sur l’eau en bouteille plastique pourrait rapporter entre 900 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros par an aux finances publiques. Est proposé un fléchage à hauteur de 130 millions d’euros vers les agences de l’eau, somme attendue à partir de 2026 via la redevance prélèvement sur la ressource en eau. Cette disposition permet donc d’assurer aux Agences de l’eau ces aides, et ce dès l’année 2025.
Cet amendement a été travaillé avec le WWF France.

Dispositif

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.

« IV.  – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l’eau dans la limite d’un plafond de 130 millions d’euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l’eau. ».

 

Art. ART. LIMINAIRE 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement contre le choc fiscal. 

Dispositif

À la neuvième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 43,6 »

le nombre :

« 43 ». 

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose en AE et en CP : 

- d’abonder l’action n° 01 « France Télévisions » du Programme 372 « France Télévisions » de 18 243 243 € et de minorer du même montant l’action n° 01 « France Télévisions » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « ARTE France » du Programme 373 « ARTE France » de 2 837 838 € et de minorer du même montant l’action n° 02 « ARTE France » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « Radio France » du Programme 374 « Radio France » de 6 081 081 € et de minorer du même montant l’action n° 03 « Radio France » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « France Media Monde » du Programme 375 « France Médias Monde » de 2 027 027 € et de minorer du même montant l’action n° 04 « France Médias Monde » du Programme 383 « Programme de transformation » ;

- d’abonder l’action n° 01 « Institut national de l’audiovisuel » du Programme 376 « Institut national de l’audiovisuel » de 810 811 € et de minorer du même montant l’action n° 05 « Institut national de l’audiovisuel » du Programme 383 « Programme de transformation ».

Depuis la loi de finances pour 2024, les concours publics alloués à l’audiovisuel public sont ventilés entre une dotation de base (les programmes « socles » - un programme par entreprise) et un nouveau « programme de transformation » ayant vocation à financer des projets de transformation de l’audiovisuel public sur, notamment, le numérique, l’information et la proximité.

L’arbitrage relatif à la trajectoire financière pluriannuelle de l’audiovisuel public pour la période 2024‑2028, inscrite dans le plan d’affaires des projets de contrat d’objectifs et de moyens (COM) des entreprises et dans le projet annuel de performance du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » de 2024, prévoyait au titre de ce programme de transformation un montant total de 200 M€ sur trois ans - 69 M€ en 2024, 74 M€ en 2025 et 57,0 M€ en 2026 -, répartis entre les entreprises de l’audiovisuel public.
Le décret du 21 février 2024 a opéré une annulation de 20 M€ sur les crédits du programme de transformation votés en loi de finances initiale pour 2024, les ramenant à 49 M€. Outre cette annulation de crédits, depuis la mi-avril, les versements de ces crédits aux entités de l’audiovisuel public ont été suspendus sans justification. De sorte qu’à date, pour l’année 2024, les crédits effectivement versés à l’audiovisuel public au titre du programme de transformation représentent moins du tiers des crédits qui avaient été votés au titre de ce même programme en loi de finances pour 2024 (19 M€ sur 69 M€), alors même qu’une majorité des crédits initiaux ont déjà été engagés pour financer des projets de transformation.


Ensuite, dans le projet de loi de finances pour 2025, plus de 50 % de la baisse globale des crédits de l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit pour 2025 dans la trajectoire arbitrée l’an dernier (baisse globale de - 81,7 M€) pèse sur les crédits du programme de transformation (baisse de -44 M€).


Les crédits du programme de transformation se sont avérés être, dès leur première année d’exécution, une variable d’ajustement, sans lien avec la non-réalisation des projets de transformation des entreprises, alors que cela était pourtant la logique de ce programme (des enveloppes conditionnelles pouvant être totalement ou partiellement reprises aux entreprises en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de leurs projets de transformation). 


Cette enveloppe est donc devenue, à rebours de la lettre et de l’esprit de la loi, une source d’imprévisibilité majeure dans la conduite des projets de transformation auxquels elle était destinée par le législateur à des fins d’amélioration du service rendu aux usagers.
C’est pourquoi le présent amendement propose, sans aucun préjudice de la participation de l’audiovisuel public à l’effort de réduction de la dépense publique (la baisse des crédits de l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit pour 2025 dans la trajectoire budgétaire initiale s’établirait toujours à 81,7 M€), de transférer les crédits du programme de transformation des entreprises à la dotation de base de celles-ci. En effet, la conduite de transformations aussi majeures et structurantes que le renforcement de la présence de l’audiovisuel public sur le numérique, la création d’un média global (tv, radio, numérique) de la proximité,la lutte contre la désinformation ou encore le développement européen s’agissant d’ARTE France, nécessite, pour les entreprises, de pouvoir s’appuyer sur des concours publics prévisibles, sans régulation budgétaire infra annuelle.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits permissifs auto certifiée qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er janvier 2026.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables pose un nombre important de problèmes. Il s’agit d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opère des contrôles sur des entreprises en particulier. Ce contrôle supplémentaire est en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises ont accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels. Par ailleurs, les logiciels permissifs déploient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concourent donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. Enfin, l'encadrement légal actuel contribue à une situation ubuesque où les éditeurs, afin de satisfaire la demande d’entreprises fraudeuses, se livrent à une compétition en concourant à rendre plus permissifs leurs propres logiciels.

L’INSEE évalue le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 milliards d’euros par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 milliards d’euros.

Cet amendement améliore sans aucun coût pour la puissance publique l’efficacité des contrôles des services de l’administration fiscale. Il engendre un gain significatif de recettes. Il met un terme à un phénomène massif et délétère de fraude quotidienne à la TVA. Il permet enfin de clarifier et de purifier le marché des logiciels mais aussi de rendre transparent leur utilisation.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.
A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’Etat de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :
-       permettant aux logements anciens d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;
 
-       sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).
Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail.
Aussi, les organismes de logements sociaux de Nouvelle-Calédonie et Polynésie française sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens.
Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond de la base éligible soit porté à 150 000 euros, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Dans le but de limiter la dépense fiscale, ce plafond, bien que majoré, reste limité à 150 000 euros par logement quelque soit la surface du logement.
Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, des impacts de la crise sur l’activité des OLS, alors que les besoins en matière de rénovation sont croissants, l’adoption de cette mesure est particulièrement attendue.

Dispositif

I. – À l’avant-dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
 
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
 
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
 
L’attestation mentionne les éléments suivants :
-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes. 

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.


Le logement ultramarin une traverse crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement. 


Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.


Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE). 


Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale. 


Cet amendement a été adopté en Commission des finances.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI ter de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. LIMINAIRE 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel. Interrogation sur les projections de recettes.

Dispositif

À la neuvième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 43,6 »

le nombre :

« 43,5 ».

Art. ART. 15 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la 5e année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, une baisse massive des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date.
 
Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié. Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum
 
L’article 15 de ce projet de loi prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression de la CVAE, initialement prévue de 2025 à 2027 en la décalant de trois ans, soit de 2028 à 2030.
 
Si l’impératif de maitrise des dépenses publiques mis en avant par le gouvernement peut justifier le report de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, cet amendement propose de limiter ce report à deux ans et non à trois ans comme le prévoit actuellement le projet de loi.
 
En effet, compte tenu des échéances électorales à venir d’ici à 2030, au premier rang desquelles l’élection présidentielle de 2027, il apparait nécessaire de limiter le report de cette trajectoire à deux ans afin de pouvoir en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques, avant, le cas échéant, de la confirmer ou de l’ajuster au-delà de l'année 2027. 

Tel est le sens de cet amendement qui propose de supprimer l'article 15 dans sa rédaction actuelle, en appelant le gouvernement à limiter la trajectoire de report de suppression de la CVAE à deux ans. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 32 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme dans les précédents budgets, un montant de 50 M€, issus de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH), est inclus dans le financement des mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap (sous-action 03.04 du programme 102 de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux »). Les crédits alloués à ce financement n’ont été à la hauteur que de 15M€ en 2024 de la contribution de l’Agefiph, entraînant un différentiel de 35M€ au détriment de l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, au sein des entreprises adaptées.

Cet amendement vise à préciser, dans le programme programme 102 "Accès et retour à l'emploi", la sanctuarisation d’un montant de 50M€ dédié à la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

C'est pourquoi cet amendement abonde de 50 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiements l'action 03 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi" et sa sous action : 03.04 " Inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi"

Par obligation de compensation et pour des raisons de recevabilité, cet amendement prévoit, à due concurrence, de réduire, de 50.000.000 d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action 36 "système d'information" du programme 155 "soutien des ministères sociaux".

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée. En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.

Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir. 

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement répond aux préoccupations des professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP) concernant la concurrence déloyale perçue du régime de la micro-entreprise, tout en préservant son rôle de tremplin entrepreneurial.

Le secteur du BTP est particulièrement sensible aux distorsions de concurrence dues aux avantages fiscaux et sociaux des micro-entrepreneurs, à leurs moindres obligations en matière d'embauche et de formation d'apprentis, et aux risques de déstabilisation du marché de l'emploi.

En limitant la durée d'application de ce régime à trois ans pour les activités du BTP, cette mesure vise à maintenir le rôle de tremplin pour les nouveaux entrepreneurs, tout en encourageant la progression vers des structures plus traditionnelles. Elle cherche à rééquilibrer les conditions de concurrence, à favoriser la création d'emplois et la formation d'apprentis, ainsi qu'à améliorer la qualité et la sécurité des travaux.

Dispositif

L’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Pour les activités relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, le régime défini par le présent article s’applique pour une durée maximale de trois années civiles consécutives à compter de l’année de début d’activité. À l’issue de cette période, les entreprises concernées sont soumises de plein droit à un régime réel d’imposition à partir du 1er janvier de l’année suivante.

« Les entreprises peuvent toutefois opter pour un régime réel d’imposition avant l’expiration de ce délai, dans les conditions prévues au 4 du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 6, notamment la liste des activités concernées et les conditions de transition vers le régime réel d’imposition. »

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité des revenus fonciers est nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

 

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Cette dernière est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

 

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 40 % (article 1394 B bis du CGI).

 

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie au bailleur ou au preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 20 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »,

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »,

le nombre :

« 2 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant des I à III pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 5 743 260 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changée. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

C’est pourquoi, cet amendement propose l’annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat État ONF 2021‑2025, représentant un effort conventionnel de 5 743 260 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en se basant sur les montants votés l’an dernier pour financer les 16 ETPT du Centre national de la propriété forestière (CNPF).

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.


Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ». 


Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.  

Cet amendement permettrait notamment de répondre aux problèmes des friches touristiques en Polynésie française dont certaines d’entre elles, pourtant situées dans des zones stratégiques pour le tourisme, font partie du paysage depuis de trop nombreuses années. La résorption de ces friches est cruciale pour revitaliser le secteur touristique, favoriser l’emploi, préserver l’environnement et répondre aux besoins des habitants. Des initiatives de réhabilitation et de développement durable sont donc nécessaire pour transformer ces espaces en atouts.

Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du Code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible. 


Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.


Cet amendement a été adopté par la Commission des finances.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Après le mot : « activité », la fin du 3° est ainsi rédigée : « éligible » ;

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa du 1 du A du I est ainsi modifiée :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »

b) Le G du III est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa du A du I est ainsi modifiée :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »

b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Le I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

 

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La télésurveillance médicale est un acte de télémédecine qui permet à un professionnel médical d’interpréter à distance, grâce à l’utilisation d’un dispositif médical numérique, les données de santé du patient recueillies sur son lieu de vie et de prendre des décisions relatives à sa prise en charge. Elle est particulièrement adaptée aux personnes à risque d’hospitalisation ou de complication de leur maladie.

En France, la filière de la télésurveillance a démontré son impact sur l’organisation du parcours de soins et sur la santé des patients suivis : ce sont aujourd’hui plus de 150 000 patients chroniques qui sont aujourd’hui télésurveillés, alors qu’ils n’étaient que 21 000 en 2019. En oncologie, l’impact s’illustre notamment par une baisse sensible des hospitalisations, des recours aux urgences et des coûts pour l’Assurance maladie, ainsi que par un allongement de la durée de vie.

Ces impacts témoignent de la valeur médico-économique de la télésurveillance et ont permis d’inscrire sa prise en charge dans le droit commun de l’Assurance Maladie en 2022 pour plusieurs pathologies (insuffisance cardiaque, diabète, cancer, hématologie et insuffisance rénale), ouvrant ainsi la voie à un cadre réglementaire inédit, qui permettra l’extension progressive de la télésurveillance à l’ensemble des maladies chroniques et contextes médicaux le nécessitant, après examen par la Haute autorité de santé.

Malgré cet élan positif, les activités de télésurveillance médicale, rémunérées en droit commun depuis juillet 2023, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20 % par défaut ou 5,5 % au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée. Or, cette importante disparité est la source d'une grande insécurité fiscale car de nombreux recours seront immanquablement déclenchés pour manque de lisibilité. 

Dans un souci de simplification, d’harmonisation et de sécurité fiscale, le présent amendement propose donc de fixer à 5,5 % le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue aux articles L. 162‑48 et L.162-52 du code de la sécurité sociale. Ce taux réduit se justifie par la finalité de soin de l’acte dans le cadre duquel le dispositif médical numérique est fourni.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les maisons d’accueils et de résidence pour l’autonomie (MARPA) et autres résidences autonomies sont reconnues comme des établissements médico-sociaux au sens de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ces structures, majoritairement associatives à but non lucratif, viennent compléter l’offre d’accueil fournies aux personnes âgées en milieu rural et ce, à des tarifs adaptés aux personnes les plus modestes.

De telle sorte, en venant rompre avec l’isolement de certaines personnes âgées en milieu rural et en apportant l’accès aux services et soins à domicile, ces résidences autonomie sont devenues indispensables dans l’offre du bien vieillir dans les territoires ruraux.

Alors qu’elles disposent des mêmes contraintes que les établissements de soins pour personnes âgées, de type EHPAD, elles ne bénéficient pas des mêmes avantages, notamment sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un tel déséquilibre ne peut être maintenu compte tenu de la mission de service public qu’assurent ces structures.

Le présent amendement a pour vocation de permettre à l'ensemble des résidences autonomie, comme par exemple les MARPA, de bénéficier l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dispositif

I. – L’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locations de locaux nus, meublés ou garnis relevant d’un établissement à but non lucratif mentionné à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Le c est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à réhausser le plafond actuel du crédit d’impôt de 6 à 10 millions d’euros par entreprise et par exercice pour attirer davantage de productions de jeux dits « AAA » . Il s’agit de renforcer l’attractivité du territoire avec un plafond calibré sur les budgets des plus grandes productions internationales et d’encourager le passage à l’échelle supérieure de studios proches du plafond actuel par entité juridique.

 

Dispositif

I. – À la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions  » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de forte baisse des subventions allouées à l’ANAH (-667 millions en crédits de paiement) et alors que le montant de la baisse dont pourrait souffrir le financement des aides pour l’adaptation des logements au vieillissement (Ma Prime Adapt’) dans ce cadre n’est pas connu dans le détail en raison du manque de précision des bleus budgétaires, cet amendement d’appel vise à abonder de 5 millions les crédits budgétaires de Ma Prime Adapt’.

Pour ce faire, le présent amendement :

- minore de 5 000 000 euros en AE et en CP l'action 12 programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire" ;

 

- abonde de 5 000 000 euros en AE et en CP l'action 04 du programme 135 "Urbanismes, territoires et amélioration de l'habitat".

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.

Dans mon territoire, en Polynésie française, le problème du logement social et intermédiaire en Polynésie française est complexe et multidimensionnel. Cependant, les rapports successifs ne cessent de confirmer une pénurie structurelle de logement sociaux, la demande dépassant largement l'offre. 

Le besoin total de logement en Polynésie française est estimé à environ 30 000 dont la moitié en logement sociaux.

A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’Etat de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :
-       permettant aux logements anciens d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;
 
-       sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).
Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail. 


Aussi, les organismes de logements sociaux de Polynésie française sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens.
Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond de la base éligible soit porté à 150 000 euros, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Polynésie française.


Dans le but de limiter la dépense fiscale, ce plafond, bien que majoré, reste limité à 150 000 euros par logement quelque soit la surface du logement.

 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – À l’avant-dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.

En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5 %, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables.

Depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés. Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique.

Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à permettre le dépôt d’une demande d’agrément complémentaire de 2 ans à l’issue de la période applicable à la demande initiale du crédit d’impôt. Cette demande ferait l’objet d’une instruction spécifique du CNC pour en assurer la pertinence en fonction du modèle économique du jeu, du développement de contenu additionnel et du respect des barèmes applicables. La mesure permettrait d’adapter le CIJV à la tendance du marché où la production d’un jeu peut se poursuivre après la date de commercialisation initiale (notion de « game as a service »).

Dispositif

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts :

A. – L’article 220 X est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « l’agrément provisoire », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots « l’agrément définitif », sont insérés les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».

B. – L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « l’agrément provisoire » sont insérés les mots : « ou l’agrément complémentaire provisoire » ;

2° Le premier alinéa du 2 du IV est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés ». 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »

3° Le second alinéa du 2 du IV est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »

II. – Le n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.

 

Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».

Ainsi cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublés et des locations nues en proposant un abattement rehaussé, à 40%, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s).

 

Cette mesure fiscale vise à être compensée par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 59 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L2334-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
 
Toutefois, l’article L.2334-25-1 du même code précise qu’à compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2.
 
Ce mécanisme conduit à opérer chaque année sur le budget des communes concernées un prélèvement d’un montant qui a été figé en 2018, indépendamment des recettes réelles provenant du produit des amendes réalisées pour chaque année postérieure considérée.
 
Or, le montant des amendes de police s’est très fortement réduit avec la dépénalisation du stationnement et l’avènement du forfait post stationnement, qui relève du régime des occupations du domaine public. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de plafonner le prélèvement réalisé sur les amendes de police au profit d'Ile-de-France Mobilités et de la région d'Ile-de-France au montant de recettes effectivement perçues par les communes.

Dispositif

I. – L’article L. 2334‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements opérés au titre des dispositions de l’alinéa précédent sont plafonnées au montant des recettes annuelles effectivement perçues par les communes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un souci de rationalisation des dépenses fiscales, il est proposé de supprimer l’avantage fiscal prévu à l’article 217 undecies qui prévoit la déduction des investissements productifs réalisés dans les DCOM et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent ces investissements et qui ne bénéficie plus qu’à quelques centaines d’entreprises dans un contexte de baisse nationale de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l’impact réel en matière d’investissement et de dépenses fiscales parait de plus en plus délicat à mesurer.

Cette proposition a été notamment faite par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de juillet 2023.

Dispositif

L’article 217 undecies du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 62 17/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 500 000 d’euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».

L’éducation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, et particulièrement des jeunes est plus que jamais une priorité. Elle permet de lutter contre la manipulation de l’information et des personnes, le harcèlement et la radicalisation en ligne, des phénomènes amplifiés par l’émergence et la récurrence accrue des fausses informations (dites fake news) sur les réseaux sociaux notamment. Compte tenu de l’actualité récente, il apparait plus qu’urgent que de renforcer le dispositif pour lutter contre le phénomène de désinformation au sein de nos jeunes.

Nous sommes satisfaits de savoir que le plan d’éducation aux médias et à l’information (EMI) mis en place par la ministère sera poursuivi en 2025, avec une priorité sur les enjeux d’évaluation des actions et outils (3,77 M€ en AE et en CP). 

Néanmoins, nous souhaitons lui accorder davantage de moyens , compte tenu de l’urgence de la situation. Cet amendement propose donc de flécher un budget spécifique supplémentaire de 500 000 euros par an pour permettre aux centres sociaux exerçant en QPV de renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’inclure dans l’assiette du CIJV les dépenses de prototypage des six mois précédant la demande d’agrément provisoire. Ces coûts sont essentiels au développement du jeu et aident à présenter un dossier solide, respectant les critères culturels du CNC. Cela donnerait aux studios plus de flexibilité et de temps pour déposer des projets aboutis.

Dispositif

I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dépenses de prototypage intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Audiovisuel permet à une société de production de déduire de son imposition sur les sociétés 25 % de certaines dépenses de production. À ce jour, les plafonds auxquels les œuvres concernées par ce dispositif sont soumises différent selon leur nature : ainsi, la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle de fiction ne peut excéder 10 000 € par minute produite et livrée (lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite et livrée), lorsque pour d’une œuvre audiovisuelle d’animation, le plafond est fixé à 3000 € par minute produite et livrée.

Le plafond actuel pour l’animation a été ainsi fixé dans la perspective d’une production adressée aux enfants, et dont le préfinancement était principalement opéré par acteurs français et européens.
La situation est aujourd’hui totalement bouleversée par l’arrivée des plateformes numériques : les œuvres qu’elles commandent aux producteurs français (dont les talents sont reconnus à l’international) sont aujourd’hui totalement différentes de celles d’hier. Tout d’abord, parmi les séries adressées à un public familial, certaines ont des budgets largement supérieurs au plafond du CIA (+50 % à +200 %) ; par ailleurs, ce sont les séries d’animation adressées aux adultes qui connaissent aujourd’hui une croissance majeure, et dont les budgets s’établissent autour de deux à cinq millions d’euros par heure.

Au regard de ces évolutions, la différenciation entre les plafonds du crédit d’impôt audiovisuel pour l’animation et la fiction n’a donc plus lieu d’être : il apparait nécessaire d’aligner le plafond pour ces deux genres à 10 000 € par minute.

En l’absence de cet alignement, les plateformes en viendront à recourir au Crédit d’Impôt International, dont le rendement est supérieur tant sur le taux que sur le plafond : les producteurs français en seront alors les premiers affectés, puisqu’ainsi privés de l’accès à la propriété de ces œuvres.

Mettre à niveau ce dispositif participe pleinement au soutien de la création française et de son rayonnement à l’international. Cela viendra par ailleurs compléter utilement la mise en œuvre de la directive SMA, qui impose aux plateformes de venir produire en France, notamment dans la production indépendante.

Cet amendement vise donc à aligner le plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres d’animation sur celui pour les œuvres de fiction, soit le fixer à 10 000 € par minute. À noter que cette mesure ne concernant que quelques œuvres chaque année, elle ne saurait avoir des conséquences trop importantes sur les finances publiques.

Dispositif

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger la durée d'éligibilité du dispositif "Loc'avantages" jusqu'en 2030. Ce dispositif offre aux propriétaires des avantages fiscaux s'ils acceptent de louer leurs biens à des loyers modérés, contribuant ainsi à l'augmentation de l'offre de logements abordables.

Cependant, le dispositif "Loc'avantages" est encore sous-exploité, en grande partie en raison de son manque de notoriété. Contrairement aux dispositifs comme les aides à la rénovation énergétique, qui bénéficient d'une promotion active et bien visible, "Loc'avantages" n'a pas fait l'objet d'une communication suffisante. Cela freine son utilisation, malgré son potentiel à répondre à la crise du logement. 

La prolongation jusqu'en 2030 donnerait le temps nécessaire pour mieux promouvoir ce dispositif. 

Ces mesures permettraient non seulement d'augmenter le nombre de logements disponibles à des loyers abordables, mais aussi de contribuer à une meilleure gestion du parc immobilier vacant, dans l'intérêt de la lutte contre la crise du logement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre. 

 

 

Dispositif

I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître les moyens financiers et humains dédiés à la recherche de provenance des biens culturels et des restes humains conservés dans les collections publiques. 

En effet, d’après le projet annuel de performances de la mission « Culture », le programme 175 « Patrimoines » finance notamment les actions destinées à « accompagner les musées de France dans une politique systématique de recherche de provenances ». Or, cette action d’accompagnement est indispensable pour permettre la mise en œuvre effective des évolutions législatives récentes. La loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023 permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 autorise la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Mais ces restitutions ne sont réellement possibles que lorsque sont connues l’existence et la provenance des biens et restes humains restituables. Il est donc indispensable de réaliser un inventaire de ces biens et de multiplier les recherches de provenances de ceux-ci.

Une conservatrice générale du patrimoine a été recrutée en avril 2024 pour élaborer un état des lieux et des propositions d’actions afin de mettre en place une mission ad hoc, dans une logique transversale avec l’ensemble des services et opérateurs concernés, de recherche de provenances sur les collections. Cette mission, bienvenue, devra bénéficier de moyens suffisants à l’atteinte de ses objectifs. 

C’est pourquoi, cet amendement attribue 2 millions d’euros à l’action 03 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoines ». Une diminution des moyens alloués au programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est également prévue par cet amendement mais uniquement pour permettre sa recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 



Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, les neveux et nièces, les enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, dans le cadre d’une donation. Alors que les donataires en ligne directe bénéficient d’un abattement à hauteur de 100 000 euros, en l’état actuel du droit les donataires en ligne indirecte ne bénéficient que d’un abattement de 15 932€ pour les frères et sœurs et de 7967€ pour les neveux et nièces. Ces différences font l’objet d’une véritable incompréhension de la part des proches du donateur. Concernant les enfants de conjoint et les petits-enfants de conjoint, il n’existe pas à ce stade d’abattements qui leur sont spécifiques, nous proposons donc de créer de nouveaux abattements fixés également à 31 865€.

Nous souhaitons que cette nouvelle dépense n’entraîne pas une charge excessive pour le trésor public. C’est pourquoi nous proposons en parallèle d’augmenter le seuil d’imposition à 49% pour les successions supérieures à 3 611 354 euros.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique simple : répondre aux injustices du système actuel, qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles, la pénalisation des lignes indirectes et la concentration excessive de certaines très grosses successions. Par ailleurs, cela permettra mécaniquement de réinjecter de l’argent aujourd’hui immobilisé dans l’économie, en incitant de nombreux ménages à la donation.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) La première colonne de la dernière ligne du tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 € »

b) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Au-delà de 3 611 354 € 49

 »

c) La première colonne de la dernière ligne du tableau du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 € »

d) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Au-delà de 3 611 354 €49

 »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 865 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 932 € » ;

3° Après l’article 790 F, sont insérés deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :

« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints. » ;

« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint » et après le mot : « petite-nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.
Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.
Cet amendement a été adopté en Commission des finances.

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 5 000 000 euros en AE et CP du programme « Livres et industries culturelles », action n° 1 « Livre et lecture » vers le programme « Presse et médias », action n° 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui a vu son budget réduire de près de 10 millions d’euros, et menace la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Cet amendement vise par ailleurs à limiter l’incitation des entreprises redevables à cette contribution exceptionnelle à provisionner leurs bénéfices, ce qui risquerait de conduire à réduire le rendement de l’impôt sur les sociétés. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 20,6 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux : 

« 20,6 % »

le taux :

« 10,3 % ».

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt innovation (CII) est une extension du crédit d'impôt recherche (CIR) qui s'applique aux dépenses effectuées par des PME ; les dépenses concernées sont liées à la réalisation d'opération de conception de prototypes ou d'installations pilotes d'un nouveau produit.

Sans modification de la loi, le CII prendrait fin au 31 décembre 2024. Or, l’accompagnement des quelques 8000 PME concernées doit se poursuivre pour stimuler l’innovation.

Le présent amendement propose donc de prolonger de 2 ans le dispositif, en réduisant son taux de 30 à 20% ; cette réduction équivaut à revenir au taux en vigueur avant 2023, et pose un équilibre entre accompagnement de l’innovation et maîtrise des finances publiques.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Au k du II de l’article 244 quater B du même code, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Cet amendement vise par ailleurs à limiter l’incitation des entreprises redevables à cette contribution exceptionnelle à provisionner leurs bénéfices, ce qui risquerait de conduire à réduire le rendement de l’impôt sur les sociétés. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % » 

le taux :

« 10,3 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 5,1 % ».

Art. APRÈS ART. 24 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 24 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les résidences services pour personnes âgées et pour étudiants ne soient pas concernées par les dispositions visant à supprimer le sur-amortissement en location meublée non-professionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux résidences de services mentionnées à l’article 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à calculer au niveau du groupe intégré et non pas des filiales les montants affectés à la recherche et au développement bénéficiant du Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

Cet amendement ne vise nullement à remettre en cause l’idée d’un soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé qui fait consensus au sein des économistes du fait de ses externalités positives pour la société.

Le CIR est actuellement prévu à l’article 244 Quater B du CGI et prévoit que les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles effectuent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Il offre ainsi la possibilité pour les entreprises de réduire de leur base fiscale toutes leurs dépenses relevant de leurs activités de R&amp;D.

Depuis 2008 et la réforme relative au CIR, le nombre de bénéficiaire du CIR a doublé en passant de 14 000 à près de 28 000 bénéficiaires en 2023. En volume, la créance du CIR est passée de 4,4 milliards d’euros en 2008 à 7,2 milliards d’euros en 2023 soit une augmentation de 61% du montant du CIR. Le crédit d’impôt représente 3/5 du soutien public à l’innovation. Selon la Direction Générale du Budget dans une étude publiée en 2021, les services de Bercy expliquent « qu’à long à long terme, la réforme du CIR permettrait de rehausser l’activité de 0,8 point de PIB et de créer 60 000 emplois.

Néanmoins afin de recentrer l’avantage fiscal sur les PME et les ETI et dans un soucis de réduction de la dépense publique, l’amendement préconise que le calcul du CIR ne se fasse pas au niveau des filiales mais au niveau du groupe fiscalement intégré.  

Cet amendement pourrait, selon le Conseil des prélèvements obligatoire permettre une économie de presque 500 millions d’euros pour l’État.

 

 

Dispositif

Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure est importante dans l’objectif d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer. Cette mesure participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.
En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.
La mesure présentée ci-dessus, bornée au seul territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvements du bâtis compris), vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale.
Cet amendement a été adopté par la Commission des finances.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du A du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le dispositif loc’avantage plus attractif en réhaussant de 5% la réduction d’impôt dont bénéficient les loueurs et en le prorogeant de trois années supplémentaires alors qu’il devait prendre fin en 2024.

En raison de la baisse inquiétante du nombre de logements mis en location (divisés par deux en quatre ans), notamment en nu, et de la hausse du prix de l’immobilier, il est indispensable d’encourager des dispositifs d’incitation fiscale pour les bailleurs.

Loc’avantage représente à ce titre un outil intéressant pour encourager les locations de longues durées et abordables.

En effet, cette incitation fiscale permet aux propriétaires bailleurs conventionnés avec l’ANAH, de bénéficier d’une réduction d’impôt à conditions qu’ils s’engagent à louer leur bien, en nu à usage d’habitation principale, à un montant inférieur aux loyers du marché local et sous certaines conditions de ressources du locataire.

Une décote est ainsi appliquée sur l’estimation du loyer de marché en fonction de l’affectation du logement à la location intermédiaire (15 %), sociale (30 %) ou très sociale (45 %).
En contrepartie, le loueur bénéficie d’une réduction d’impôt sur les loyers perçus, majorée dans le cadre d’une intermédiation locative.
• 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire ;
• 35 % pour le logement affecté à la location sociale.
Et dans le cadre d’une intermédiation locative

• 20 % des revenus bruts des logements affectés à la location intermédiaire ;
• 40 % des revenus bruts des logements affectés à la location sociale ;
• 65 % des revenus bruts des logements affectés à la location très sociale.

Le présent amendement propose donc de modifier ces taux comme suit, afin de rendre le dispositif plus attractif :
• 20 % pour le logement affecté à la location intermédiaire ;
• 40 % pour le logement affecté à la location sociale.
Et, dans le cadre d’une intermédiation locative

• 25 % pour les logements affectés à la location intermédiaire
• 45 % pour les logements affectés à la location sociale ;
• 65 % pour les logements affectés à la location très sociale.

Il propose en outre de rallonger la durée du dispositif de deux années.

Dispositif

I. – L’article 199 tricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du A du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 »

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début du 1° , le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

- au a) le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

- au b) le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en incitant ces derniers à une gestion plus raisonnable, responsable et raisonnée de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce et se professionnalise depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique déjà en marche, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.

Ainsi, si l’épargne constituée par l’exploitant permet à ce dernier de faire face à des dépenses fonctionnelles nécessaires pour l’exploitation agricole (remplacement d’un agroéquipement, rénovation d’un bâtiment, installation d’un filet paragrêle…) lui permettant de se doter ainsi d’équipements indispensables pour prévenir ces différents aléas, elle reste néanmoins insuffisante en cas aléas sanitaires ou climatiques récurrents. L’exploitant doit faire face à la destruction de ses futures récoltes ou à l’abattage de ses animaux mais la mobilisation de ces sommes n’est pas suffisante pour assurer le maintien économique de l’exploitation. L’exploitant réinvestit certes dans son entreprise pour mieux assurer sa résilience mais durant cette période, ce dernier ne dégage que peu de recettes et la réintégration de l’intégralité de la déduction dans son résultat fiscal ne fait que fragiliser un peu plus la situation de l’agriculteur. Or, ce dernier a besoin de trésorerie pour pouvoir redémarrer sainement son entreprise sans arriérés fiscaux ou financiers.

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est ainsi proposé que seules 60 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant un regain de trésorerie aux exploitants qui en font usage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.


Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.


Cet amendement a été adopté en Commission des finances.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à introduire en PLF 2025 les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif portée par Inaki Echaniz et Annaïg Le Meur et qui propose plusieurs évolutions du régime de la location meublée de tourisme vers un meilleur équilibre entre revenus locatifs de la location nue et locations meublées de courte durée. Ces évolutions sont le résultat de compromis qui ont permis sa large adoption en premier lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement porté de manière transpartisane, vise, sans affecter le régime fiscal de la location de longue durée, à rééquilibrer les arbitrages des propriétaires, en baissant au taux de 30 % les abattements fiscaux relatifs aux meublés de tourisme. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement, comme les personnes auditionnées par les rapporteurs de la proposition de loi n’ont eu de cesse de le souligner. En créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix de l’immobilier. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie ainsi que la présence et la qualité des infrastructures et des services publics. 

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, l’amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux des abattements comme suit :

· Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

· Pour les meublés de tourisme classés situés en zone rurale (définie comme très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Insee) ou en station classée de sport d’hiver : l’abattement de 30 % est complété d’un abattement supplémentaire de 41 % sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

· Pour les meublés de tourisme non classés, il est proposé un abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

Cet amendement sera en outre accompagné d’un autre amendement proposant de relever, en cohérence et à la suite du rapport Le Meur remis au ministre de l’Économie sur la réforme de la fiscalité locative, les taux d’abattement pour la location nue de longue durée. La mesure contenue au présent amendement et dont l’impact a pu être évalué précisément lors de l’examen de la proposition de loi précitée n’emporte aucun coût pour l’État mais permet de neutraliser le coût de l’incitation nouvelle créée pour la location nue en cas d’adoption de celle-ci.

Enfin dans un souci de coordination juridique et de compatibilité, l’amendement tire d’emblée les conséquences des dispositions du 2° du I de l’article 22 du PLF pour 2025 s’agissant d’une actualisation de référence portant sur le même article 50‑0 en intégrant celle-ci dans l’amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° , les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 » ;

c) Après le 1° bis, il est ajouté un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; » ;

d) Les cinquième à onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° à 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° .

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ,d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° biset 1° ter et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. » ; 

e) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

– à la seconde phrase, les mots : « aux huitième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa » ;

f) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au neuvième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.


Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs. 


En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.


Cet amendement a été adopté par la Commission des finances.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – À la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation photovoltaïque jusqu’à 9 kWc, dès lors que celles-ci sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques ou « Energy Management System » synchronisant la consommation (chauffage, eau-chaude, borne de recharge) avec la production solaire, ou à l’installation d’une batterie physique.

L’objectif de cet amendement est de permettre durablement à au moins 200 000 foyers de plus par an de baisser fortement et durablement leur facture d’énergie tout en améliorant le retour sur investissement d’un changement de chaudière fossile ou voiture thermique vers l’électrification des usages. A date, seulement 500 000 foyers français sont équipés d’une installation photovoltaïque en autoconsommation alors que les objectifs fixés par RTE sont de 4 millions de maisons équipées en 2030 et que nos voisins allemands ou néerlandais ont déjà atteint ce seuil.

Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %. Cela conduit à conduit à un sous-dimensionnement des installations en France alors que le prix des panneaux n’est pas un obstacle à une hausse de la taille moyenne des installations. 

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit voire très réduit de TVA « sur la livraison
et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés ». Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne. en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe.

De plus, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédiée, ne représente au maximum que 10 % du coûts des panneaux solaires.

 

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie ou d’un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 10 000 000 euros en AE et CP du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers le programme « Patrimoines », action n° 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental ».

Le présent amendement vise à revoir la partie individuelle du Pass Culture. Ce dernier représente un budget annuel de 267 millions d’euros de subventions - 210 millions du ministère de la Culture pour les achats effectués individuellement par les jeunes, et 57 millions de l’Education nationale pour l’utilisation collective impulsée par les enseignants. 

Le dernier rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles a remis en doute la capacité du Pass Culture à remplir ses missions de service public. Si 3,4 millions de jeunes, soit 84 % des 18 ans, dépensent les 300 euros auxquels ils ont droit, l’utilisation faite du Pass ne corrige pas les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture. L’application est notamment téléchargée à 87 % par les 18 ans dont les parents sont diplômés du supérieur, mais à 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d’études.

Nous souhaitons requestionner le Gouvernement sur l’opportunité de maintenir une part individuelle au Pass Culture, en effet les acteurs culturels et éducatifs sont très mobilisés pour la partie collective du pass et de nombreux projets ne peuvent pas aboutir en raison du manque de budget. De plus, la part collective du pass ne concerne aujourd’hui que le public scolarisé. Nous souhaitons par cet amendement ouvrir la réflexion sur le champ de l’éducation populaire qui concerne les publics jeunes, familles, seniors, en dehors du cadre scolaire mais dans un travail durable, organisé et accompagné dans le temps.

Aussi, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement sur l’utilisation et la mise en oeuvre du Pass culture.

Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi, pour trois ans, la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).
Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emplois, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.
Cette précieuse solution de logement pour les jeunes actifs et les ménages aux revenus modestes s’apprête pourtant à disparaître avec la fin du PINEL. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour équilibrer les opérations de logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.
L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.
Tous les acteurs estiment que le besoin en logements locatifs intermédiaires, entre l’habitat social et les logements du marché libre non régulé, reste une nécessité. Dans un rapport du 6 septembre 2024, la Cour des comptes reconnaît à son tour l’intérêt de préserver un tel dispositif et de préserver l’attractivité du logement intermédiaire pour les particuliers.
La prolongation du dispositif en Outre-mer démontrera la volonté du Gouvernement à agir enfin sur le logement, premier poste de dépense des Français.
À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que le logement ultramarin traverse une profonde crise structurelle et que les entreprises du BTP, déjà durement fragilisées ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

b) La dernière phrase du 2° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 – le a est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

– le b est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 60 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de budget prévoit que « chaque année, l’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier ».
Pour déterminer les bénéficiaires, l’administration s’appuiera sur le croisement du numéro de point de livraison d’électricité du logement et sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, dont un des déclarants est titulaire du contrat d’électricité.
Au vu de ces nouvelles modalités, le taux de non-recours risque d’exploser. Les plus précaires vont être les premiers impactés. Le système actuel de versement automatique sans demande du bénéficiaire doit être maintenu. Au vu de ces éléments l'objet de cet amendement est la suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.
Le logement ultramarin une traverse crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement.
Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.
Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été adopté en Commission des finances.

Dispositif

Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI ter de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tendre vers un alignement des avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues (assujetties à la catégorie des revenus fonciers) et des locations meublées non professionnelles (assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.

 

En effet, alors que les propriétaires de locations nues ne peuvent déduire l’amortissement de leur revenu imposable, les propriétaires de meublés de longue comme de courte durée peuvent eux, déduire cette charge. Cette distorsion favorise la location meublée sur la location nue alors même que cette dernière est plus sécurisante pour le locataire (bail de trois ans) et moins onéreuse. Par ailleurs la location touristique meublée bénéficie aussi du régime Bic réel plus avantageux, désincitant ainsi les propriétaires à louer en longue durée.

 

Le régime Bic-Réel pour les locations est aujourd’hui trop avantageux puisque 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs. Dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD pointe du doigt cette mesure et recommande de supprimer l’amortissement des charges déductibles.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 39 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué meublé ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155. »

Art. ART. 15 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la 5e année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, une baisse massive des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date.
 
Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié. Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum
 
L’article 15 de ce projet de loi prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression de la CVAE, initialement prévue de 2025 à 2027 en la décalant de trois ans, soit de 2028 à 2030.
 
Si l’impératif de maitrise des dépenses publiques mis en avant par le gouvernement peut justifier le report de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, cet amendement propose de limiter ce report à deux ans et non à trois ans comme le prévoit actuellement le projet de loi.
 
En effet, compte tenu des échéances électorales à venir d’ici à 2030, au premier rang desquelles l’élection présidentielle de 2027, il apparait nécessaire de limiter le report de cette trajectoire à deux ans afin d’en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques avant le cas échéant de la confirmer ou de l’ajuster.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année : 

« 2030 »

l’année : 

« 2029 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année : 

« 2026 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année : 

« 2028 »

 l’année : 

« 2027 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2029 » 

l’année : 

« 2028 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2026 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2027 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année : 

« 2028 ».

 

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu des actifs bénéficiant de l’exonération prévue dans le pacte Dutreil.

Établi par la loi de finances pour 2000 à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil. Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % associé à une durée de conservation des titres de 16 ans, a été porté à 75 % par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.

Ce dispositif est indispensable pour permettre la transmission des entreprises familiales et se doit d’être conservé au sein de notre droit positif.

Néanmoins, lorsque la transmission s’effectue par la voie d’une holding, la loi n’exige pas que la holding animatrice exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, selon une règle similaire à celle qui est appliquée pour déterminer l’éligibilité des sociétés opérationnelles au pacte Dutreil. Dès lors, lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la société transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte et donc des actifs personnels et non professionnels.

Cet amendement vient ainsi remédier à cette imprécision en retirant de l’exonération fiscale les biens personnels du pacte Dutreil.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ».

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 9 avril visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, adoptée à l’unanimité moins une voix de Monsieur Jean-Victor CASTOR a pour objectif de lutter contre l’habitat indigne en aidant les co-propriétés à investir plus facilement les travaux de rénovation en copropriété grâce à une nouvelle facilité d’emprunt tout en un, et à renforcer le pouvoir des maires en matière de lutte contre l’habitat indigne et à simplifier les procédures judiciaires et administratives relatives aux copropriétés en difficulté.

Par ailleurs, le plan Initiative Copropriétés a été élaboré dès 2018 précisément pour apporter un soutien de l’État aux différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. Piloté par l’ANAH, associe l’État et ses opérateurs, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), l’Agence nationale pour la rénovation (Anru), établissements publics fonciers et établissements publics d’aménagement, ainsi que des acteurs d’envergure dont le soutien est le garant de la réussite, et des opérateurs locaux (bailleurs, Sem et sociétés locales d’aménagement). Or les crédits dévolus à la lutte contre l’habitat indigne sont cette année en baisse de 2,33 millions d’euros par rapport à la LFI2024, en décalage avec les ambitions portées par le projet de loi « copropriétés dégradées ».

C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser les crédits alloués à l’habitat indigne de 2,33 millions d’euros.

Pour ce faire, le présent amendement : 

- minore de 2 330 000 euros en AE et en CP l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » ;

- abonde de 2 330 000 euros en AE et en CP l’action 03 « Lutte contre l’habitat indigne » du programme 135 « Urbanismes, territoires et amélioration de l’habitat ». 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’abattement progressif sur l’impôt sur le revenu et sur la CSG acquittés lors de la réalisation d’une plus-value sur cession immobilière. Le droit en vigueur prévoit en effet que les personnes cédant un bien immobilier, qu’il soit bâti ou non-bâti, bénéficient d’un abattement progressif sur l’impôt sur le revenu (6% supplémentaires chaque année à partir de la 6eme année de détention) qui aboutit à une exonération totale d’impôt sur le revenu au titre de la réalisation d’une plus-value sur cession immobilière au bout de 22 ans de détention (pour l’IR) ou de 30 ans de détention (pour la CSG) encourageant ainsi inutilement à la rétention par leurs propriétaire du foncier bâti et non-bâti.

Il instaure en lieu et place de cet abattement progressif un taux fixe d’impôts et de contributions sociales à payer de 20%.

Pour des raisons de recevabilité, le présent amendement limite les dispositions concernant la CSG à une durée de 3 ans (LOLFSS) mais un amendement de coordination viendra prolonger ces dispositions en PLFSS.

Par ailleurs, cet amendement exclut les SCI et SCPI de son champ afin de ne pas remettre en cause le modèle économique de ces dernières.

Dispositif

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article 150 VC la référence : « , 150 U » est supprimée.

2° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 150 U » est remplacée par la référence : « 150 UA » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 U sont imposées au taux de 12 % ».

II. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé : 

« e bis a) Des plus-values de cessions immobilières soumises à l’impôt sur le revenu ; » ;

2° Au 2 du VI de l’article L. 136‑7, après la première occurrence du mot : « article », est insérée la référence « 150 U » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136‑6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 0,7 pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 ; ».

III. – Les dispositions du II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie et améliore les conditions d’éligibilité, au régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, des panneaux photovoltaïques principalement destinés à l’autoconsommation. Il accélère ainsi la transition énergétique des entreprises, des logements sociaux ou intermédiaires, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.

L’article 75 de loi de finances pour 2024 a permis une avancée majeure en réouvrant la défiscalisation au photovoltaïque en autoconsommation. Toutefois, le risque juridique découlant de l’imprécision du texte adopté et du flou quant aux secteurs d’activité concernés nuisent au déploiement des projets d’autoconsommation, pourtant indispensables à la réussite de la transition énergétique des territoires ultramarins. 

Il est clair qu’autoconsommer l’énergie solaire est un levier essentiel pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Dans un contexte d’inflation marqué du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d’autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.

En conséquence, le présent amendement rappelle d’abord que, conformément à la définition de l’autoconsommation retenue à l’article articles L. 315‑1 du code de l’énergie, l’investissement peut être réalisé par un tiers. Cette précision est primordiale. 

Le tiers investissement photovoltaïque est une alternative efficace à l’autoconsommation sur fonds propre, évitant ainsi le recours à un crédit dont les intérêts pourraient pénaliser la trésorerie, déjà fragile, des entreprises ultramarines. De plus en plus plébiscitée, cette solution intéresse un grand nombre d’acteurs, dont les organismes de logement social.
Dans le même esprit, l’amendement spécifie ensuite que le dispositif s’applique à tous les secteurs d’activité, et notamment aux opérations de construction ou de réhabilitation lourde d’immeubles à usage d’habitation inférieures à 250 000 € hors taxes. Il s’assure ainsi que l’ensemble des secteurs économiques pourront avoir recours à une énergie locale et décarbonée.
Ces précisions permettront d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « y compris ceux réalisés par un tiers, » ;

b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif Loc’Avantages, codifié à l’article 199 tricies du code général des impôts, prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il s’applique aux logements pour lesquels la demande de conventionnement est enregistrée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024. Le présent amendement prévoit de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 37 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.
Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs.
En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.
Cet amendement a été adopté par la Commission des finances.

Dispositif

I. – À la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde. Dans ce contexte, le rétablissement de l’équilibre budgétaire, qui constitue, à juste titre, une priorité absolue du gouvernement, doit passer d’abord et avant tout par la baisse des dépenses publiques, par la mise en œuvre de réformes structurelles, et par un renforcement de la lutte contre la fraude sociale et fiscale.
 
Tel est le sens de cet amendement qui vise à supprimer cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Le 5 avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l'annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants :

     − services juridiques rendus à des salariés ;

     − services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles ;

     − services juridiques rendus dans le cadre de l'aide juridictionnelle telle que définie par les États membres ;

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, cet amendement propose donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’aide juridictionnelle.

Le présent amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de réduire le nombre d’entreprises qui seront assujetties à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Pour cela, cet amendement réhausse les seuils de chiffre d’affaires des entreprises redevables à la contribution exceptionnelle prévue à l’article 11, de la manière suivante :
 
-        Les entreprises soumises à la contribution exceptionnelle au taux de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et au taux de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 sont celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€ et inférieur à 5 Md€ (contre un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€ dans la version actuelle du texte).
 
-        Les entreprises soumises à la contribution exceptionnelle au taux de 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et au taux de 20,6 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 sont celles dont le d’affaires est supérieur ou égal à 5 Md€ (contre 3 Md€ dans la version actuelle du texte).
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 1 milliard d’euros » 

le montant :

« 3 milliards d’euros ».

II – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros » 

le montant :

« 3 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au montant :

« 3 milliards d’euros » 

le montant :

« 5 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences du montant :

« 1 milliard d’euros »

le montant :

« 3 milliards d’euros ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :

« 1,1 milliard d’euros »

le montant :

« 3,1 milliards d’euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 3 milliards d’euros »

le montant :

« 5 milliards d’euros ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 3 milliards d’euros »

le montant :

« 5 milliards d’euros ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au montant :

« 3,1 milliards d’euros »

le montant :

« 5,1 milliards d’euros ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 milliards d’euros »

le montant :

« 5 milliards d’euros ».

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. 

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France. 

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres. 

Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. 

Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). 

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Cet amendement a fait l'objet d'un travail conjoint avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. ART. 60 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de budget prévoit que « chaque année, l’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier ».
Pour déterminer les bénéficiaires, l’administration s’appuiera sur le croisement du numéro de point de livraison d’électricité du logement et sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, dont un des déclarants est titulaire du contrat d’électricité.
Au vu de ces nouvelles modalités, le taux de non-recours risque d’exploser. Les plus précaires vont être les premiers impactés. Le système actuel de versement automatique sans demande du bénéficiaire doit être maintenu. Au vu de ces éléments l'objet de cet amendement est la suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à étendre la période du crédit d’impôt de 3 à 5 ans, le cas échéant uniquement pour les jeux dont le budget est supérieur à 5 millions d’euros : cette évolution permet de mettre en cohérence la réalité économique du temps de production dans l’industrie du jeu vidéo avec la durée du CIJV. Il s’agit ainsi de sécuriser rapidement les studios de développement de jeux vidéo dans un contexte global d’allongement de la durée de production des jeux vidéo.

Dispositif

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 220 X est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».

b) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».

2° Le dernier alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « , sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois ».

II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 300 000 euros en AE et CP du programme « Livres et industries culturelles », action n° 1 « Livre et lecture » vers le programme « Presse et médias », action n° 5 « Soutien aux médias de proximité ».

Le présent amendement vise à renforcer les moyens des Tv Locales. Ces médias d’information sociale de proximité, citoyens et participatifs, contribuent à la vigueur du débat démocratique en donnant la parole aux habitants des territoires, urbains et ruraux, et en favorisant son partage dans l’espace public. Dynamiques mais précaires, souvent nouveaux et de petite taille, ces médias agissent à destination des jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore dans les zones rurales à revitaliser. Ils apportent ainsi une contribution essentielle au lien social sur les territoires, et participent en outre à la valorisation et au changement d’image de ces territoires. 

Aussi, nous souhaitons renforcer le soutien aux médias de proximité de 300 000 € pour le porter à un total d’un peu plus de 2,1 million d’euros. Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 5 000 000 euros en AE et CP du programme « Affaires maritimes, pêche et aquaculture  », action n° 2 « Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime » vers le programme « Prévention des risques », action n° 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques". 

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à la prévention des inondations.

Les inondations importantes dans plusieurs territoires français et de façon récurrente dans le Nord et le Pas-de-Calais fin 2023 et pendant le premier semestre 2024 montrent que la prévention des risques ne doit pas être négligée et que notre pays doit se préparer et s’adapter. Les inondations du mois d'octobre dans le sud de la France et en Ile-de-France sont aussi révélateurs de l'urgence et de l'importance du dérèglement climatique. Il n'est pas possible d'attendre que de nouveaux drames se produisent, mettant en danger nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos commerçants et nos habitants. La vitesse du dérèglement climatique impose d'adapter les moyens de prévision des crues, d'augmenter le nombre de cours d'eaux monitorés et de mettre en oeuvre des mesures de protection physiques, en renforçant les digues par exemple. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 17/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'engager une moindre baisse des dépenses de Business France, visant à prendre en compte l'effort que chacun doit entreprendre tout en préservant la capacité de l'agence.

Business France doit s’affirmer comme un modèle de performance associant le meilleur du privé avec le meilleur du public. Grâce à son plan stratégique, « IMPACT 2030 », l’agence a déjà lancé une transformation en profondeur avec l’ambition assumée de gagner en performance dans l’exécution de ses deux missions, Export et Invest.

En 2023, les 13 500 entreprises accompagnées à l’export par Business France (+27% par rapport à 2018) ont déclaré générer +3,3 Md EUR de chiffre d’affaires export additionnel directement lié à l’action de l’Agence. Elle a par ailleurs accompagné 58% des projets d’investissements directs étrangers en destination de la France en 2023. Enfin, 11 600 jeunes, gérés de bout-à-bout par l’agence dans un programme, le volontariat international en entreprise (VIE), entièrement financé par les entreprises et sans subvention publiques, étaient présents dans des TPE, PME, ETI et grands groupes. Ils deviendront demain « le fer de lance » français à l’international, 77 % continuant leur carrière à l’international.

C’est ce mix équilibré, stable et prévisible de financement qui permet à l’agence d’exercer efficacement son action.

Le mouvement de crédit se fait de la manière suivante : 

L'action 1 du programme 220 "Statistiques et études économiques" est minorée de 5M en AE et en CP; 

L'action 7 du programme 134 "Développement des entreprises et régulation" est abondée de 5M en AE et en CP; 

Art. ART. 19 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Cet amendement clarifie et améliore les conditions d’éligibilité, au régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, des panneaux photovoltaïques principalement destinés à l’autoconsommation. Il accélère ainsi la transition énergétique des entreprises, des logements sociaux ou intermédiaires, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.
L’article 75 de loi de finances pour 2024 a permis une avancée majeure en réouvrant la défiscalisation au photovoltaïque en autoconsommation. Toutefois, le risque juridique découlant de l’imprécision du texte adopté et du flou quant aux secteurs d’activité concernés nuisent au déploiement des projets d’autoconsommation, pourtant indispensables à la réussite de la transition énergétique des territoires ultramarins.
Il est clair qu’autoconsommer l’énergie solaire est un levier essentiel pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Dans un contexte d'inflation marqué du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d'autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.
En conséquence, le présent amendement rappelle d’abord que, conformément à la définition de l’autoconsommation retenue à l’article articles L. 315‑1 du code de l’énergie, l’investissement peut être réalisé par un tiers. Cette précision est primordiale. Le tiers investissement photovoltaïque est une alternative efficace à l’autoconsommation sur fonds propre, évitant ainsi le recours à un crédit dont les intérêts pourraient pénaliser la trésorerie, déjà fragile, des entreprises ultramarines. De plus en plus plébiscitée, cette solution intéresse un grand nombre d’acteurs, dont les organismes de logement social.
Dans le même esprit, l’amendement spécifie ensuite que le dispositif s’applique à tous les secteurs d’activité, et notamment aux opérations de construction ou de réhabilitation lourde d’immeubles à usage d’habitation inférieures à 250 000 € hors taxes. Il s’assure ainsi que l’ensemble des secteurs économiques pourront avoir recours à une énergie locale et décarbonée.
Ces précisions permettront d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « y compris ceux réalisés par un tiers, » ;

b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action n° 9 « Patrimoine archéologique » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité. 

L’éducation populaire est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès aux savoirs et aux pratiques artistiques et culturelles. En ce sens, les 1,74M€ en AE et CP ne paraissent pas suffisant, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Tel est l’objet du présent amendement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.

 

Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 244 quater B du code général des impôts instaure le crédit d'impôt innovation (CII) destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, commerciales ou agricoles qui engagent des dépenses spécifiques liées à l'innovation. 

Ce crédit d'impôt est conditionné par le respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, qui déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur selon les articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). 

Chaque année, près de 8 000 entreprises bénéficient du CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, réservé aux TPE et PME innovantes, complète le crédit d'impôt recherche (CIR) en couvrant la période entre la phase de recherche et développement (R&amp;D) et celle de pré-commercialisation. Il permet ainsi à ces entreprises de financer une partie des opérations de prototypage nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux produits. De plus, il encourage l'investissement dans des innovations non éligibles au CIR, telles que les sciences cognitives et le design numérique, domaines particulièrement transformés par l'émergence de l'intelligence artificielle. 

Actuellement, le CII est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. L'absence de prorogation de ce dispositif pénaliserait dès lors de nombreuses TPE et PME innovantes qui manqueraient de visibilité et verraient leurs capacités d'innovation considérablement réduites. Cela limiterait également notre capacité à transférer les avancées de la recherche vers l'industrialisation des innovations.

Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.

Amendement travaillé avec France Digitale.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de limiter l’application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11 à l’année 2025.
Cette limitation à la seule année 2025 de l’application de cette contribution sur les bénéfices des entreprises permettra d’en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques avant d’envisager sa reconduction en 2026.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des deux exercices consécutifs »

les mots :

« du premier exercice ».

II – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

III – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »

les mots :

« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié » ;

IV. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« Ces taux sont exprimés »

les mots :

« Ce taux est exprimé ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les taux applicables (T) sont déterminés »

les mots :

« le taux applicable (T) est déterminé ».

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les taux déterminés » 

les mots :

« Le taux déterminé ».

VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer au mot :

« sont »

le mot :

« est ».

Art. APRÈS ART. 9 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La production de logements sociaux dans les DROM-COM, et notamment en Polynésie française où la politique publique locale de l’habitat a fixé des objectifs de production ambitieux d’ici à 2030, demeure insuffisante au regard de la demande des populations ultra-marines. De nombreuses friches immobilières existent dans ces territoires qui constituent un réservoir pour la production de logements sociaux dans des délais inférieurs à la construction de programmes neufs. 


Au regard de la lutte contre l’artificialisation excessive des sols, ces opérations de réhabilitation lourde de friches immobilières doivent être encouragées afin d’accroître la production de logements sociaux avec une empreinte environnementale réduite, que ce soit dans les départements ou dans les collectivités d’outre-mer. 


Par exemple, la société ARANA, filiale à 100% de l’OPH, a été constituée en 2023 en Polynésie française pour produire des logements sociaux dans un contexte de forte pénurie sur ce territoire. 


Cependant, cette société s’est vue refuser la délivrance de l’agrément sollicité au motif que le projet ne serait pas éligible aux dispositions de l’article 199 undecies C du CGI, en raison (i) de la doctrine administrative applicable et (ii) du fait que l’article 199 undecies C du CGI ne renvoyait pas explicitement aux dispositions de l’article 257 du même code. L’article 257 du CGI prévoit en effet que sont considérés comme immeubles neufs « les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : soit la majorité des fondations ; soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux ».
 
Compte-tenu de la lecture existante de l’administration fiscale sur la portée de la loi relative à l’aide fiscale pour la production de logements sociaux outre-mer, il est donc proposé ici d’amender les articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI, afin d’inclure clairement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer dans le secteur du logement social, l’acquisition d’immeubles réhabilités ayant fait l’objet de travaux de rénovation lourde. 


Cet amendement rejoint la volonté du gouvernement d’augmenter la production de logements neufs et d’aider à la réhabilitation de logements anciens.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 199 undecies C, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Le 2° du même I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure est importante dans l’objectif d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer. Cette mesure participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.
En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.
La mesure présentée ci-dessus, bornée au seul territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvements du bâtis compris), vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale.
Cet amendement a été adopté en Commission des finances.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du A du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.

Les auteurs de cet amendement constatent, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), dressait à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :

  • 40% des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;
  • pour 68% des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années.

Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations ournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000€ par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50% du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.

Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.

Le présent amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36 ° ainsi rédigé :

« 36° 

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10.000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.

« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5% et/ou 10%, à 20% pour l'achat et l'installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d'achat des ménages, la préservation de l'environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu en particulier dans les départements ruraux.

Cette situation serait d'autant plus préjudiciable que le changement d'une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d'au moins 30% la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie.

Pour l'ensemble de ces motifs, il est proposé d'abroger cet article 10 du projet de loi de finances pour l'année 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la réduction de taxe affectée aux Chambres de Commerce et d'Industrie (TCCI) et à respecter la trajectoire pluriannuelle définie lors du projet de loi de finances pour l’année 2024.

Le présent projet de loi de finances pour 2025 propose de réduire de 40 millions d'euros la taxe affectée aux Chambres de Commerce et d'Industrie (TCCI), la faisant passer de 525 à 485 millions d'euros, soit une baisse de 8 %. Cette décision contrevient à l'accord établi en 2024 qui garantissait un maintien de la TCCI à 525 millions jusqu'en 2027, avec un prélèvement de 20 millions d'euros sur le fonds de roulement chaque année.

Les CCI, déjà confrontées à une réduction de 60 % de leur financement depuis 2013 et à une baisse d'effectifs significative (de 25 000 à 14 000), risquent de voir leur mission d'accompagnement des entreprises fragilisée. Elles créent pourtant 2 860 millions d'euros de valeur économique par an et génèrent 1 860 millions d'euros d'investissement.

Comme l’an passé, le groupe Ensemble pour la République souhaite que les CCI puisse bénéficier d’une trajectoire pluriannuelle stable. Une nouvelle baisse compromettrait encore leur efficacité et leur impact territorial.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 205 117 000 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 32 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présentait un inconvénient pour les communes et les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui ont subi, depuis 10 ans, une perte substantielle de bases de CFE liée au départ d’une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Ces communes et ces intercommunalités continuaient de contribuer au FNGIR, pour des montants parfois très importants comparés à leurs recettes, alors que les facteurs expliquant cette contribution ont disparu.

En 2021 nous avions adopté un amendement prévoyant que l’État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases de CFE supérieure à 70 %. Ce prélèvement profite toutefois de façon très limitative aux collectivités

L'amendement présenté a donc pour objectif de faire évoluer les conditions cumulatives du mécanisme mis en place par l'article 79 de la loi de finances pour 2021, la perte de
base de CFE d'une part et la part de recettes réelles de fonctionnement représentée par le prélèvement au titre du FNGIR d'autre part, au profit de la prise en compte d'une seule de ces conditions.

Dispositif

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 3 000 000 »,

le montant :

« 18 000 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Au deuxième alinéa du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « réunir les » sont remplacés par les mots : « remplir l’une des ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.

En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route. L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.

Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.

Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.

La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision a pour objet de rappeler les termes de l’accord conclu entre l’Etat et EDF le 14 novembre 2023, que le présent article à pour effet de mettre en œuvre pour ce qui concerne la partie protection des consommateurs en cas de prix élevés sur les marchés de l’électricité.

La mise en place de ces seuils est destinée à la fois à donner une meilleure prévisibilité aux consommateurs sur le cadre fiscal applicable à l’électricité, et à préserver les capacités d’investissement d’EDF dans le renouvellement du parc nucléaire français.

En effet, comme indiqué par la ministre de l’Énergie en novembre 2023, cet accord constitue un équilibre entre trois impératifs : le maintien de la compétitivité de notre industrie, la stabilisation des prix pour les ménages, la capacité pour EDF de poursuivre son développement et ses investissements.

Il apporte un gage de visibilité car il permettra de développer des contrats de long terme et un gage de protection des Français et des entreprises car il instaure un mécanisme de redistribution des bénéfices au-delà de niveaux de prix définis, avec deux niveaux de prélèvement : le premier, partiel, autour de 78-80 euros par MWh en euros de 2022, et le second, quasi-total, à partir de 110 euros par MWh en euros de 2022.

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, après le mot : 

« taxation », 

insérer les mots : 

« , qui ne peut être inférieur à 778 euros de 2022 par mégawattheure »

II. – En conséquence, à l’alinea 35, après le mot : 

« écrêtement »,

insérer les mots : 

« , qui ne peut être inférieur à 110 euros de 2022 par mégawattheure ».

Art. ART. 42 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de crédit vise à augmenter les moyens du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture" au bénéfice de l'action 7 "Pêche et quaculture" afin de permettre le financement des bassins de purification pour les exploitations conchylicoles. Cette augmentation pourra être permise par la diminution des crédits de l'action 14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181 "Prévention des risques". Il fait suite aux propositions du groupe de travail "Qualité des eaux côtières" créé par le Conseil national de la mer et des littoraux. La proposition du Conseil vise à permettre notamment l'installation dans les exploitations conchylicoles des bassins hors sol pour la mise à l'abri et la purification des coquillages couplés à des systèmes de traitement de l'eau de mer. L'objectif est de protéger et garantir la qualité sanitaire des coquillages et aider les conchyliculteurs à faire face à la multiplication des phénomènes climatiques telles que les fortes précipitations entraînant un lessivage des sols et le rejet en mer des excédents d'eau douce, souvent contaminés. En effet, la qualité des eaux côtières fait partie intégrante des sujets de santé publique et de qualité des eaux de baignade avec l'affirmation du principe de "zéro rejet dans les eaux côtières".

Face aux enjeux environnementaux et sanitaires, les professionnels de la conchyliculture demandent une aide des pouvoirs publics. Les ostréiculteurs ont subi, en décembre dernier et en pleine saison, une crise sanitaire lié au norovirus ayant grandement affecté les ventes au niveau national ainsi que la confiance des consommateurs. Cette crise du norovirus vient seulement quatre ans après le début de la crise de la covid-19 qui avait aussi fortement impacté les entreprises ostréicoles. Il est également important de rappeler que la conchyliculture est la principale filière d'aquaculture en France avec 75% des ventes aquacoles en volume. Alors que la France est le principal producteur d'huîtres de l'Union européenne, les ostréiculteurs voient leur production baisser d'année en année en raison du réchauffement des océans. C'est pourquoi, il parait nécessaire d'augmenter les moyens dédiés à l'aquaculture pour permettre aux professionnels du secteur de s'adapter aux crises sanitaires et économiques.

Art. ART. 29 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article propose une baisse conséquente de 487 millions d'euros du montant de la Dotation Générale de Fonctionnement pour 2025 au titre des variables d’ajustement, en
application d'un taux de minoration.

L’an dernier, les variables d’ajustement ne représentaient que 47 M€, soit près de dix fois moins que le montant envisagé pour 2025.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer la minoration de compensation opérée au titre des variables d’ajustements.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »

les mots :

« identique aux montants versés en 2024 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »

les mots :

« identique au montant 2024 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »

Art. ART. 42 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi Climat et Résilience, du 22 août 2021, a ouvert le champ des possibles en matière d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Des dispositifs nouveaux, attendus par les communes, permettent d'accompagner leur stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Il n'en demeure pas moins que le volet financement des projets d'adaptation est absent de la loi et n'a pas été pris en compte. Aussi, les communes littorales, affectées par l'érosion côtière, sur l'hexagone et en Outre-mer, restent désemparées.

Le présent amendement de crédit a pour objet de créer un nouveau programme "Fonds Erosion côtière (FEC)" à la mission "Ecologie, développement et mobilité durables". Les crédits de ce nouveau programme sont pris à l'action 7 "Pilotage, support, audit et évaluation" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables". Ce fonds s'inscrit dans une véritable stratégie de gestion intégrée du trait de côte. Cette première étape affirmerait notre volonté de répondre aux effets du changement climatique sur nos côtes de l'hexagone et des Outre-mer. Elle permettrait de nous engager vers une pérennisation de nos actions qui serait évolutive en fonction des besoins et de la rapidité des effets du recul du trait de côte.

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Ce fonds serait abondé par les recettes engendrés par la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière (n°CF1108),la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive (n° CF1107), et la taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée (n°CF1109).

Le Cerema avait, à la demande du Ministère de la Transition Écologique pour conforter les travaux du CNTC, publié un rapport portant sur l’évaluation des enjeux exposés au recul du trait de côte à 5 ans (240 M€) et à 30 ans (1,2 Md€).

Art. ART. 42 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En septembre 2023, le Gouvernement a présenté le « Pacte en faveur de la haie ». Ce Pacte répond à la destruction et à la dégradation des haies constatées en France depuis une cinquantaine d’année. Ces dernières années, près de 20 000 kilomètres linéaires de haies en moyenne disparaissent chaque année. 

Lors de sa présentation, le Pacte avait comme ambition d’obtenir un gain net du linéaire des haies de 50 000 kilomètres d’ici 2030. 

 
Inscrit dans le cadre de la planification écologique, le « Pacte en faveur de la haie » était doté d’un budget de 110 millions d’euros dès 2024 en plus des financements publics déjà existants. Pour l’année 2025, les acteurs ont fait remonté au Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt un besoin de financement de 60 millions d’euros afin de poursuivre les projets de plantation et d’animation de la filière. A défaut de programmer ce montant, les pépinières spécialisées ou les collecteurs de graines verraient leurs stabilités économiques mises en péril.

 
C'est pourquoi la dotation prévisionnelle de 30 millions d’euros (en AE et CP) pour la Sous-action « 29-01 - Plan haies », de l’Action « 29 - Planification écologique », du Programme « 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », devrait être doublée afin de poursuivre les objectifs initiaux du « Pacte en faveur de la haie ». 


Aussi cet amendement prévoit d’augmenter le budget de la Sous-action « 29-01 - Plan haies » de 30 millions d’euros pour le porter à 60 millions d’euros (en AE et CP) pour l’année 2025.

 
Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit : 

Les crédits de l’Action 01 « Moyens de l’administration centrale » du Programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à hauteur de 30 000 000 euros.
Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution. Or, afin de préserver les crédits du programme 215, le Gouvernement est invité à lever le gage. 

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer une exonération d’office de la taxe d’habitation aux organismes du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI).


L’article 1414 du code général des impôts prévoit déjà un dégrèvement d’office de la taxe d'habitation pour :

  • les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison de logements situés dans ces foyers (CGI, art. 1414, II 1°) ;
  • les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'État conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (CGI, art. 1414, II 2°). » 

La mise en place d’une exonération au bénéfice des organismes assurant les missions mentionnées plus haut est cohérent avec les raisons qui fondent le dégrèvement de la taxe d’habitation dont bénéficient déjà les résidences sociales. 


La situation qui existe aujourd’hui est source de fragilités importantes. Des exonérations sont parfois accordées à titre gracieux par des centres des finances publiques lorsque les organismes en font la demande, sans que cela n’ait rien d’automatique. Cela suppose pour des organismes déjà éprouvés un surcroît de bureaucratie lié à la demande gracieuse d’exonération, une incertitude financière dans un contexte déjà tendu ainsi qu’un fort sentiment d’injustice pour des acteurs missionnés par l’Etat et engagés au quotidien dans l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social.

 
Cet amendement propose également de dispenser ces organismes de l’obligation déclarative consacrée par l’article 1418 du code général des impôts. Celle-ci est d’abord pragmatiquement peu adaptée aux missions assurées par ces organismes ; celles-ci se caractérisent par une rotation élevée des occupants (d’une nuit à quelques mois) et par les difficultés corrélatives qu’il y aurait à remplir une telle déclaration (à l’image des locations saisonnières pour lesquelles les propriétaires n’ont déjà pas l’obligation de déclarer les occupants). Les finalités de cette déclaration ont ensuite peu de lien avec le secteur AHI puisqu’elle a vocation à identifier les contribuables redevables de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants. Ces deux taxes n’ont pas de sens pour le secteur dont la vocation première est d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de grande vulnérabilité.

Cette simplification permettrait aussi de réduire la charge d’instruction des dossiers par l’administration fiscale. Il est par conséquent logique que les propriétaires de locaux dédiés à l’hébergement, le logement et l’accompagnement de personnes vulnérables puissent le cas échéant être exonérés de cette obligation ou, du moins, se contenter de déclarer la personne morale directement locataire comme occupante de ses locaux.


Cet amendement est proposé avec le concours de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fapil, Habitat&amp;Humanisme et Soliha.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 232 est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception :

« 1° Des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte ainsi que les organismes concourant à la politique d’aide au logement mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et destinés à être attribués sous conditions de ressources ;

« 2° Des locaux à usage d’habitation destinés à l’hébergement, l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Des locaux à usage d’habitation d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Des logements dédiés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Des locaux à usage d’habitation des foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353‑2 et L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Le II de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) Après le 2° , sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° Les gestionnaires d’établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation. ».

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le second alinéa du I de l’article 1418 du code général des impôts est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont dispensés de cette déclaration :

« 1° Les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ;

« 2° Les propriétaires des locaux destinés à l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Les propriétaires des locaux destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les propriétaires des locaux d’habitation destinés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Les propriétaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353‑2 et L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de maintenir l'affectation d'une partie du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) et de la taxe sur les billets d’avions (TSBA) à la solidarité internationale.

Jusqu'alors, cette affectation était réalisée via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), un fonds extrabudgétaire rattaché à l'Aide publique au développement et alimenté par les produits de la TTF et la TSBA.

La TSBA et la TTF ont été conçues pour établir un lien entre les bénéfices générés par la mondialisation et la redistribution nécessaire de ces richesses au profit des populations les plus vulnérables à l’échelle mondiale.

Ces taxes, dans leurs affectations depuis leur création par les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ont toujours été utilisées pour la solidarité internationale.

Reverser l'intégralité des recettes de ces taxes dans le budget général de l'État reviendrait à supprimer les seuls fonds sanctuarisés spécifiquement dédiés à l'aide publique au développement (APD), en contradiction directe avec la politique diplomatique ambitieuse que la France défend dans le domaine des financements innovants.

L'affectation de ce fonds à l'Agence Française de Développement (AFD), dotée de la personnalité morale, permet de se conformer aux exigences de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette loi stipule que le tiers affectataire de ressources doit disposer de la personnalité morale.

Le présent amendement vise donc à transférer le FSD à l'AFD, tout en garantissant que les produits de ces taxes continuent de financer la solidarité internationale, conformément aux principes de la France en matière de solidarité internationale.

Dispositif

I. – À l’avant-dernière colonne de la quatre-vingt-dix-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« État »

les mots :

« Agence française de développement ».

II. – En conséquence, à la même colonne de la centième ligne du même tableau, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à la dernière colonne de la même centième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 1 868 000 000 » 

le montant :

« 528 000 000 » 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Il est créé un fonds de solidarité pour le développement doté d’une personnalité morale rattachée à l’Agence Française de Développement afin d’assurer la mise en conformité avec l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances. »

Art. ART. 33 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport en augmentant les ressources budgétaires de l’ANS par le relèvement du plafond de la taxe affectée aux paris sportifs en ligne.

Les dispositifs concernés sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025 ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de garantir le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 444 000 »,

le montant :

« 206 444 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger d'un an le crédit d'impôt "Haute Valeur Environnementale" (HVE).

Institué par la loi de finances de 2021 pour encourager les entreprises agricoles à s'engager dans la certification "Haute Valeur Environnementale" (HVE), le crédit d'impôt de 2 500€ est accessible à celles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau. En effet, la coût de la certification par un organisme agréé est particulièrement lourd pour les petites exploitations et constitue un frein pour les agriculteurs.

Ce crédit d'impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : En 2021, le nombre d'exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73% pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022 et 37 357 au 1er janvier 2023, soit à nouveau une hausse de 50% par an.

En juillet 2023, un nouveau référentiel HVE plus ambitieux et plus contraignant (suppression de la voie B qui était critiquée, renforcement sur la partie biodiversité, protection des plantes et fertilisation) a été publié. Ces évolutions viennent renforcer considérablement le dispositif.

Aussi, ce dispositif incitatif devrait être prorogé afin de bénéficier à tous les agriculteurs obtenant pour la première fois une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.
Cela permettra d'accélérer l'engagement des professionnels agricoles vers l'adoption de systèmes d'exploitation durables.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

« Loc’Avantages » est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022, succédant à différents dispositifs tels que Scellier, Borloo ou encore Cosse « Louer abordable ». La loi de finances pour 2022 prévoit cette réduction d'impôt jusqu’au 31 décembre 2024. Aucune prorogation du dispositif ou nouveau dispositif ne sont actuellement prévus.


« Loc’Avantages » permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah.


Il existe 3 types de conventionnement selon le loyer à appliquer et les ressources maximales dont dispose le locataire : intermédiaire (Loc1), social (Loc2) et très social (Loc3). Plus le loyer est bas, plus la réduction d’impôt est importante. 

La fin du dispositif fiscal Loc’Avantages est un frein important à la mobilisation du parc privé à des fins sociales et très sociales. 

Cet amendement propose ainsi de :

  • Pérenniser le dispositif ;
  • Autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages ;
  • Passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 € ;
  • Inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative.

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fapil, Habitat &amp; Humanisme, NEXEM, l’UNIOPSS et Soliha.

Dispositif

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ; 

2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;

3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».

b) Le IV est ainsi modifié :

– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».

4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».

b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Trois quarts des quelque 600 000 résidents des maisons de retraite ont des revenus inférieurs au coût de leur séjour. Ils déboursent en moyenne 1 957 euros par mois alors que 76 % des pensionnaires ont moins de 2 000 euros de retraite. A l'heure actuelle, les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% des frais liés à l'hébergement en EHPAD, dans la limite de 10 000 euros par personne. Cette mesure exclut les personnes non imposables, donc les plus modestes. Aussi, par cet amendement, il est proposé de permettre aux résidents de bénéficier d’un crédit d’impôt Ehpad équivalent à 2 500 euros à la place de la réduction d’impôt existant actuellement, ce qui représente le coût plus d'un mois en EHPAD. 

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'agriculture est une activité avec de faibles niveaux de rentabilité, les terres sont le principal outil
de travail de l'agriculteur.
Or, en France, la rentabilité des terres est parmi les plus faibles d'Europe.
La TFNB vient grever fortement cette rentabilité.
Un taux d'exonération des terres agricoles à 50% permettrait à la fois de renforcer la compétitivité
de l'activité agricole de manière structurelle mais également de préserver l'espace agricole en
encourageant la vocation agricole sur les terrains.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer le taux :

 « 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

 « 1,43 » 

le nombre : 

« 2 ».
 
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant

« III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 32 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

 

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 8 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits. 

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom. 

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel. 

Dispositif

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

 

Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme avait prévu que la première transmission à titre gratuit d’un bien donné à bail à long terme était exonérée de droits de mutation à concurrence des trois quarts de la valeur du bien. Au fil du temps, cette disposition a été élargie et encadrée.

Élargie, d’une part, puisqu’elle s’applique désormais à toutes les mutations à titre gratuit et non seulement à la première et parce que cet abattement a également été instauré pour les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers.

Encadrée, d’autre part, en ajoutant notamment la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Sur le plan financier, ce renforcement des conditions d’application de l’abattement s’est également traduit dès 1983 par l’ajout d’un plafond au-delà duquel l’abattement n’est plus que de 50 %, plafond fixé aujourd’hui à 300 000 euros et relevé à 500 000 euros si le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans (doit dix années en tout).

Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie depuis le début des années 2000 d’une exonération de 75 % sans plafond sous certaines conditions (pacte Dutreil). Le présent amendement propose donc de faire converger le régime d’abattement qui s’applique aux terres données à bail à long terme vers celui du pacte Dutreil, en supprimant le plafond d’exonération et en proposant dix années comme durée minimale de conservation de la propriété.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’extension de la TIRUERT aux carburants d’aviation au 1er janvier 2022 a été conçu comme un signal à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants d’aviation plus durables pour l’aviation (CAD) en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet « Fit for 55 ». L’adoption du règlement ReFuel Aviation, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, devrait donc logiquement conduire à son abrogation.

Le règlement européen introduira plusieurs évolutions par rapport au dispositif initié par la France, dont une augmentation de l’objectif d’incorporation de biocarburants et la suppression du double comptage lié à l’utilisation de biocarburant dit « de 2ème génération ». Il mettra également fin à la possibilité de se soustraite à ces objectifs via une taxe exonératoire, remplaçant celle-ci par une amende en cas de non-respect. Cette différence juridique entre une sanction et une fiscalité incitative rendra l’utilisation incompatible avec le respect des mandats d’incorporation de ReFuel Aviation. 


Par ailleurs, la TIRUERT a contribué à dégrader la compétitivité des compagnies aériennes françaises qui s’approvisionnent sur le territoire national, alors qu’elles subissent déjà un désavantage structurel face à leurs concurrents. Le SAF acquis par les compagnies aériennes auprès des distributeurs dans le cadre du mandat français est facturé au prix de la TIRUERT, soit de l’ordre de 5 000 €/T, bien au-dessus du prix du marché européen (environ 3500 €/T) et nettement plus élevé qu’aux Etats-Unis, où il est inférieur à 2 000 €/T grâce à des aides gouvernementales. Ainsi, la TIRUERT constitue un obstacle à la décarbonation du secteur aérien français.

La vocation de cette taxe était de ne pas être perçue et sa collecte lors des précédentes années est restée proche de zéro. Sa suppression n’entraine donc pas de perte de recettes pour l’Etat. Il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu’en 2022. Son application a été prorogée jusqu’en 2024 par l’article 19 du II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure remet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmission d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en, 2022, et était estimé à 83 et 80 millions
d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au
projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir
un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et
moyennes entreprises.
C’est pourquoi il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.

La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 propose dans son article 33 une diminution de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI) de 40 millions d’euros. 


Or, ce dispositif contrevient à la trajectoire financière actée lors de la loi de finances pour 2024. En effet, les Chambres de commerce et d’industrie s’étaient engagées auprès du Gouvernement à participer à l’effort économique national par un prélèvement sur leurs fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024-2027 (40 millions en 2024 puis 20 millions annuels jusqu’en 2027). 


En contrepartie, le Gouvernement s’était alors engagé à assurer la stabilité totale des ressources publiques des CCI. 


Dans ce contexte, cet amendement propose de réhausser le montant de la TCCI de 40 millions d’euros afin d’assurer un prélèvement à hauteur de 20 millions d’euros tel que prévu par la trajectoire pluriannuelle définie en 2024. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
 
« 205 117 000 »,
 
le montant :
 
« 245 117 000 ».
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer un II bis ainsi rédigé :
 
«  II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros, au titre des trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau et reversé au budget général de l’État. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l'offre pour répondre aux divers besoins de la population. 


Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues. 


Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
· Une TVA réduite à 10% pour les investisseurs particuliers en VEFA, s'engageant à une location nue de longue durée. 
· L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l'achèvement.
· Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle. 


Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d'une attestation remplie, datée et signée par le preneur de travaux.

L'article 279-0 bis du CGI (TVA à 10%) indique que "le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité". L'article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5%) comporte une disposition similaire.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s'avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l'attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d'obtenir une modalité de recueil de l'attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

En France, et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà depuis plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

S’agissant de la tuberculose, en effet, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.

 

Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité)  bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.

 

Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport en augmentant les ressources budgétaires de l’ANS par le relèvement du plafond de la taxe affectée aux paris sportifs en ligne.

Les dispositifs concernés sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025. Cet amendement entend garantir un financement du dispositif à hauteur d’au moins 40 millions d’euros pour l’année 2025, correspondant au versement annuel prévu pour la construction ou la rénovation des équipements sportifs de proximité ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de garantir, au moins en partie, le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 444 000 »,

le montant :

« 146 444 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »

Art. ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.  

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus aux agriculteurs de
faire face à la multiplication d'aléas notamment climatiques ainsi qu'aux variations de plus en plus
fréquentes et amples des revenus.
Ainsi, face à la multiplication des aléas notamment climatiques et sanitaires (inondations,
sécheresses, maladies, etc...), il est proposé d'augmenter l'exonération de la réintégration de la DEP
à hauteur de 50% afin de rendre le dispositif réellement attractif et impactant.
En outre, la déduction prévue par l'article 73 du code général des impôts s'applique à la condition
que l'exploitant ait inscrit un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme
représentant au minimum 50% du montant de la déduction. Ainsi, il est cohérent que la fiscalisation
des sommes utilisées précédemment déduites dans le cadre de la DEP, ne soient fiscalisées que dans
les mêmes proportions, soit 50% également.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée sur les communes littorales. e produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds Érosion Côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2025 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durable).

Le FEC participera au financement des Stratégies Locales de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un Plan Partenarial d’Aménagement Littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Dispositif

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter : Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.

« Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324‑1‑1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.

« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301 ter. Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France. 

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

Art. ART. 42 16/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En septembre 2023, le Gouvernement a présenté le « Pacte en faveur de la haie ». Ce Pacte répond à la destruction et à la dégradation des haies constatées en France depuis une cinquantaine d’année. Ces dernières années, près de 20 000 kilomètres linéaires de haies en moyenne disparaissent chaque année. 

Lors de sa présentation, le Pacte avait comme ambition d’obtenir un gain net du linéaire des haies de 50 000 kilomètres d’ici 2030. 

 
Inscrit dans le cadre de la planification écologique, le « Pacte en faveur de la haie » était doté d’un budget de 110 millions d’euros dès 2024 en plus des financements publics déjà existants. Pour l’année 2025, les acteurs ont fait remonté au Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt un besoin de financement de 60 millions d’euros afin de poursuivre les projets de plantation et d’animation de la filière. A défaut de programmer ce montant, les pépinières spécialisées ou les collecteurs de graines verraient leurs stabilités économiques mises en péril.

 
C'est pourquoi la dotation prévisionnelle de 30 millions d’euros (en AE et CP) pour la Sous-action « 29-01 - Plan haies », de l’Action « 29 - Planification écologique », du Programme « 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », devrait être doublée afin de poursuivre les objectifs initiaux du « Pacte en faveur de la haie ». 


Aussi cet amendement prévoit d’augmenter le budget de la Sous-action « 29-01 - Plan haies » de 30 millions d’euros pour le porter à 60 millions d’euros (en AE et CP) pour l’année 2025.

 
Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit : 

Les crédits de l’Action 01 « Moyens de l’administration centrale » du Programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » sont diminués à hauteur de 30 000 000 euros.
Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution. Or, afin de préserver les crédits du programme 215, le Gouvernement est invité à lever le gage. 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche. 

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre
aux agriculteurs de faire face à la multiplication d'aléas notamment climatiques ainsi qu'à la
volatilité particulièrement forte des prix.
Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales
dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la
variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée
aux coûts des intrants et des énergies notamment.
Or, ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausse des
charges, etc, dont de plus en plus fréquents en amples.
Aussi, il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif aux aléas économiques qui
peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux
agriculteurs de faire face à la multiplication d'aléas, notamment climatiques ainsi qu'à la volatilité
particulièrement forte des prix.
Ce dispositif n'est subordonné à aucune condition particulière d'utilisation, dans le cadre bien sûr de
l'activité professionnelle. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenances des
risques listés sans qu'il soit besoin d'établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisées et le
risque constaté.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer le fléchage des sommes rapportées afin de conserver
cette souplesse et de ne pas ajouter de la complexité au régime de la DEP qui risquerait d'aboutir à
un rejet par les agriculteurs.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

Art. APRÈS ART. 20 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont depuis plusieurs années pleinement engagées dans la maîtrise de leurs coûts à travers une réorganisation de leurs structures, et cela pour préserver un service de proximité pour les entreprises artisanales sur l’ensemble du territoire.

En outre, les CMA poursuivent les objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance signé en juin 2023 entre l’État et CMA France pour la période 2023 - 2027 dont l’ambition est la définition d’une stratégie renouvelée de croissance et de développement de l’artisanat.

Pour participer à l’effort collectif de réduction de la dépense publique, les CMA ont accepté la diminution de leurs ressources – soit une baisse de 60 millions d’euros prévue sur la période 2023-2027 bien que les crises successives aient nécessité de renforcer ses interventions auprès des artisans.

Le plan de transformation Cap 2027, adopté par le réseau en Assemblée générale en mai 2024, est le fruit de la mobilisation collective. Il permettra au réseau d’être plus performant au service des artisans tout en dépendant moins du financement public. Il a été construit sur la base d’un étalement progressif jusqu’en 2027 de la diminution du plafond de la TFCMA tel qu’il a été acté avec l’année dernière avec le Gouvernement lors de l’examen de la loi de finances pour 2024 au Parlement.

Le montant du plafond fixé à 162,899 M€ dans le PLF 2025, soit une diminution de 20 M€ qui ne respecte pas cette trajectoire rendant très difficile la réalisation du plan de transformation. Cet amendement rétablit les engagement pris l’année dernière en rétablissant la trajectoire d’une diminution de 13,25 M€ chaque année jusqu’en 2027.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 24 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.

D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.

En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.

Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisés. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi de finances 2020, un taux réduit de TVA de 5,5% s’applique pour la production de logement très social (PLAI), mais en excluant plusieurs types d’opérations portées par les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion :

- Les opérations d’acquisition-amélioration financées via la subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) spécifique aux organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion (OMOI) ;

- Les opérations de réhabilitations lourdes assimilées à du neuf et financées via la subvention Anah MOI (dispositif spécifique de l’Anah pour opérations réalisées par les OMOI). Pour ces opérations de logement social, la TVA est facturée au taux de 20 %, ce qui représente un surcoût non négligeable et une difficulté supplémentaire pour atteindre l’équilibre.

Pour ces opérations, l’octroi de cette subvention est conditionné au conventionnement des logements pour le bénéfice de l’aide personnalisé au logement, comme pour le conventionnement PLAI. Un loyer très social est donc garanti pendant toute la durée du conventionnement, dont la durée moyenne est de 35 ans. Cependant, les coûts de ces opérations sont affectés négativement par une TVA à 20 %.

Nous proposons que pour les opérations de logement très social bénéficiant du programme de subvention spécifique à Maîtrise d'ouvrage d'insertion de l’Agence Nationale de l’Habitat, le taux de TVA soit ramené à 5,5% au même titre que pour les autres opérations réalisées dans le cadre du PLAI.

Le coût de cette mesure est estimé à 1 million d’euros sur la base d’un gain de 3 000 € à 5 000 € par logement pour 250 logements créés (soit une augmentation de 66 % de logements créés annuellement).

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fapil.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , ou au 4° du même article lorsque le signataire est un organisme bénéficiant de l’agrément visé à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le 6° est ainsi modifié : 

– Le a) est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail à réhabilitation prévu par l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

– Le b) est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le 1° du A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Le a du 2° du B est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

B. – La première colonne de la deuxième ligne du tableau au deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

C. – Le a du 2° du I de l’article 278 sexies A est complété par les mots : : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Les présentes modifications s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 42 16/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 33 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024. Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 30 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux collectivités de disposer des recettes de FCTVA qu’elles sont en droit d’attendre en vertu des dépenses (essentiellement d’investissements) qu’elles ont réalisées.

La réduction du taux de FCTVA de 16,404 % en 2024 à 14,85 %, (et la sortie de l’assiette d’éligibilité de certaines dépenses figurant en section de fonctionnement) représente un manque à gagner évalué à 800 millions d’euros par le gouvernement. Elle concernera aveuglement toutes les collectivités, et en particulier celles qui investissent le plus dans la transition écologique et contribuent, à ce titre, à permettre à la France d’atteindre ses engagements internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Qui plus est, cette disposition est rétroactive (25% des dépenses éligibles induisant du FCTVA ont été effectuées en 2023 et 55% en 2024). Elle vient fragiliser les opérations d’investissements en cours et les décisions d’investissement prises dans le cadre des PPI (plan pluriannuel d’investissement).

Enfin, toutes choses égales par ailleurs, la perte de recettes attendues va conduire les collectivités pénalisées à compenser par un recours accru à l’emprunt, ce qui, en tant que tel, est contraire aux objectifs de redressement des comptes publics.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.

Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en vente de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise COVID) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23 % alors qu’il se situait habituellement sous les 5 %.  Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. 

La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35 %) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’État, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafond de ressources et à loyers encadrés. La Constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroit à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraire, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prolongeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.

En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.

Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place tel que le statut de bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.
Parallèlement, il est proposée de mettre fin du dispositif Pinel +.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

ff

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € » ;

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif


170 000 000  

 

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »,

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la
Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via
son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à
relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant
principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières
du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de
pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant
cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts
- pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux
Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de
l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB
montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture
d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction
de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique,
gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du
registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des
points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités
positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture :
accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du
guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la
nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole.

Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au
renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde
agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un
accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite
des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un
renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation.
Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et
de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et
rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la
mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant
plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier
annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par
la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV – Le I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.

«&nbsp;XVI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La création à Libourne d'une quatrième unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile a été annoncée par le Président de la République fin octobre 2022 et constitue une réponse aux incendies d'ampleur exceptionnelle survenus au cours de l'été 2022.

Le projet prévoit l'implantation progressive de 580 sapeurs-pompiers à Libourne, au sein d'anciennes casernes militaires, sur la période 2024-2028. Il est d'ores et déjà lancé et ne peut souffrir aucun retard. Il est essentiel que le décret de création du régiment soit publié dans les plus brefs délais et que le financement du projet soit garanti dans le cadre du prochain PLF.

C'est le sens de cet amendement qui renforce les crédits du programme 161 « sécurité civile » et, en particulier, de l'action n° 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » afin d'assurer le financement de la quatrième unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui nécessite 15,4 M € pour les dépenses de personnel relevant du titre 2 et 41 M € en AE et 59,3 M€ en CP pour les dépenses hors titre 2.

Ces crédits sont pris à l'action n° 1 « ordre public et protection de la souveraineté » du programme 176 « police nationale » qui connaissent une augmentation de 14,28 % dans le PLF pour 2025. L'auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à déposer un amendement majorant cette action afin de compenser la baisse de crédits qu'entraînera l'adoption de cet amendement, l'article 40 de la Constitution lui interdisant d'augmenter le montant global des crédits d'une mission.  

Art. ART. 36 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides. 

La mise en œuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.  

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.  

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

 

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 19 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proposer une exonération partielle à hauteur du dispositif Dutreil, soit une exonération de 75 % sans limite de plafond en contrepartie d’une durée de conservation de 25 ans. En effet, la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Dans le droit positif, lorsque des terres ou des vignes louées dans le cadre d’un bail rural à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération partielle de 75 %, plafonnée à 500 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective. Atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire agricole et d’indépendance stratégique nécessite que l’on préserve les facteurs de production : les actifs et le foncier, qui est dans ce cas un facteur de production et non un bien patrimonial.

Pour favoriser cette stabilité du foncier, le présent amendement vise à harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux outils d’exploitations en allégeant la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une durée de 25 ans. Il s’agit de consentir un investissement fiscal pour l’avenir qui doit trouver sa contrepartie dans la durée de conservation des outils de production et de leur adaptation au croisement des mutations sociétales, climatiques, environnementales, technologiques, économiques et numériques qui sont aujourd’hui le lot de notre modèle agricole.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :

« G. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport.

Les dispositifs concernés, pour un total de 116 millions d’euros, sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025 ;

- le dispositif Pass’Sport, diminué de 10 millions d’euros ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, permettant de garantir le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »

le nombre :

« 216 444 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la diminution du montant des taxes affectées à l’ANS. 

Les ressources affectées à l’ANS sont en effet réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser cette baisse en augmentant de 6 millions d’euros les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de bénéficier d’un montant de taxe affecté identique à 2024.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 444 000 »,

le montant :

« 106 444 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes MOI peuvent faire valoir auprès des particuliers une exonération d’imposition de plus-value au titre de la cession à titre onéreux des biens immobiliers pour négocier à la baisse le prix des biens qu’ils acquièrent. Cette possibilité est étendue aux collectivités locales et à leurs Etablissements publics fonciers (EPF) qui proposent ces biens en bail emphytéotique à un organisme MOI.

Cette possibilité permet de réduire les coûts d’acquisition des organismes MOI et ainsi d’équilibrer financièrement leurs opérations de production de logements sociaux. Cependant cette exonération n’est possible que pour les biens cédés jusqu’au 31/12/2025 (§ 8 Article 150 U du code général des impôts). Nous proposons de proroger ce délai ou de l’inscrire durablement dans la loi pour inciter les propriétaires privés à vendre leurs logements à des organismes de logement social, et, in fine, encourager la production de logements très sociaux à long terme.

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fapil.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière due par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans. Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation.  Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 11 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas soumettre les infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425-4 du code des impositions des biens et services (transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants) à la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés décidée pour les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros. 


Ces entreprises font en effet déjà l’objet d’une taxe d’exploitation sur les infrastructures de transport de longue distance, qui concerne les sociétés au chiffre d'affaires d’au moins 120 millions d’euros et dont le seuil de rentabilité moyenne atteint 10%. 


Il est important de ne pas alourdir la fiscalité de ces entreprises qui participent directement à la continuité territoriale, notamment dans les Outre-mer, à l’économie, au commerce extérieur, à l’attractivité et au rayonnement touristique de la France et, plus largement, à notre souveraineté.

Une telle superposition de taxes porterait un coup supplémentaire à la compétitivité du pavillon aérien français, important employeur sur le territoire national dont l'Île-de-France, déjà confronté à d’importantes distorsions de concurrence, et freinerait les investissements nécessaires à sa décarbonation. 


Enfin, la hausse de la fiscalité serait nécessairement répercutée sur le prix proposé et affecterait lourdement le pouvoir d’achat des Français qui utilisent au quotidien ces modes de transport dans leurs déplacements professionnels et familiaux. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« à l’exception des entreprises définies infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425‑4 du code des impositions des biens et services ».

 

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.

Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Avec 12 % des immatriculations en France, les sociétés de location ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace 8 véhicules individuels.Les sociétés de location contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires et permettent de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.

Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent,empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires
établies par les feuilles de route de décarbonation, le présent amendement propose d’inclure les
services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.

Dispositif

I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :

« 19° ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail. ».

II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de cohésion sociale, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et contribuent à la diversité culturelle.

Ces radios mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Or, il est prévu une réduction drastique de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros. Cette coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros menace directement la pérennité de plus de 770 radios associatives en France.

Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024, soit 35,7 millions d’euros, en fléchant 12 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.

La baisse de crédits sur le programme « Livre et industries culturelles » résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. APRÈS ART. 20 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque

accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

 

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

 

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

 

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).

 

Amendement travaillé avec l'association Départements de France

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. AVANT ART. 42 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 400 000 euros le budget alloué aux têtes de réseaux de l’ESS, car ces structures jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des acteurs du secteur. Elles soutiennent la montée en compétences, la structuration et l’accès aux marchés publics des entreprises de l'ESS. La réduction des crédits prévue dans le PLF 2025 affaiblit leur capacité à répondre aux défis écologiques et sociaux auxquels nous faisons face. Avec cette augmentation, je souhaite renforcer leur mission d'accompagnement et garantir qu’elles puissent continuer à jouer leur rôle indispensable.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 400 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 400 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Je propose, par cet amendement, d’augmenter de 3 millions d’euros les crédits alloués aux CRESS afin qu’elles puissent assurer pleinement leurs missions légales. Actuellement, les CRESS sont nettement sous-financées en comparaison avec les chambres consulaires. Par exemple, en Bretagne, la CCI reçoit 25 millions d’euros, contre seulement 60 000 euros pour la CRESS, malgré des missions similaires.

Cette augmentation est indispensable pour permettre aux CRESS de mieux accompagner les entreprises locales de l’ESS et de renforcer leur rôle dans la structuration territoriale. Il est crucial de corriger cet écart de financement pour soutenir efficacement le développement de l’ESS dans nos territoires.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôts portant sur les intérêts d’emprunt afin de permettre aux ménages d’accéder à la propriété d’un logement neuf.

Lors de la précédente crise du financement, pesant sur le pouvoir d’achat, la loi TEPA de 2008 avait instauré un crédit d’impôt « TEPA » portant sur les intérêts d’emprunt. Plusieurs années après, il
est

proposé de rétablir ce dispositif pour les mêmes motifs dont l’ampleur est beaucoup plus prégnante aujourd’hui.

Une telle mesure permettrait de resolvabiliser les ménages primo-accédants, fragilisés par la crise du crédit immobilier. Il est donc proposé d’adapter ces dispositions pour tenir compte de l’inflation, tout en le recentrant sur l’acquisition d’un logement neuf, avec un avantage accru lorsque le logement satisfait à des exigences de performance énergétique et environnementale supérieures à la réglementation en vigueur, dans la logique de verdissement de la dépense publique. En effet, par sa compacité, le logement collectif neuf est peu artificialisant comme l’avaient souligné les membres de la Conférence citoyenne sur le climat.

Dispositif

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.  

Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. L’amendement prévoit de maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire.  

Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.  

Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinée au tourisme est d’autant plus nécessaire dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue. 

 

 

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié : 

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond 
Palaces 

0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,5% du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi modifié : 

Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

 La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

 

2° Le tableau au troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements Tarif plancher Tarif plafond 
Palaces1,40 euro8 euros 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1,40 euro6 euros 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,40 euro4,60 euros 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,00 euro 3 euros 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,60 euro 1,80 euro 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,40 euro 1,60 euro 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 0,40 euro 1,20 euro 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,40 euro 

 »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de bonne gestion des finances publiques, il est proposé de borner une partie des dépenses fiscales de soutien aux entreprises, des exonérations et tarifs réduits sur les taxes de consommation des produits énergétiques (TICPE) ainsi que des crédits d’impôts culturels qui ne le sont pas encore. Dans le cas des dépenses fiscales défavorables au climat comme les tarifs réduits de TICPE, ce bornage est également un mécanisme incitatif visant à encourager la transformation de ces niches fiscales en mesures de soutien à la transition des secteurs concernés.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après les mots :« au IV », sont insérés les mots : « engagées avant le 31 décembre 2025 ».

Art. APRÈS ART. 60 15/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 36 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

 

 

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 300 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l’innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l’innovation sociale et l’économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 300 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 300 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).

Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il vise à créer une taxe additionnelle à la taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) pour les communes littorales.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des communes concernées qui a été transférée de droit aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’une de ses attributions est la protection contre la mer. Les communes sont autorisées à lever une taxe additionnelle à la GEMAPI. Le produit de cette taxe, voté chaque année, est fixé à 20€ par foyer fiscal au maximum.

L’objectif de cet amendement est de laisser la liberté aux communes de déterminer le montant de cette taxe additionnelle, à condition qu’un projet soit déterminé en fonction du risque observé.

Dispositif

I. – Les communes littorales, au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent instituer et percevoir une taxe additionnelle, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de bonne gestion des finances publiques, il est proposé de borner une partie des dépenses fiscales de soutien aux entreprises, des exonérations et tarifs réduits sur les taxes de consommation des produits énergétiques (TICPE) ainsi que des crédits d’impôts culturels qui ne le sont pas encore. Dans le cas des dépenses fiscales défavorables au climat comme les tarifs réduits de TICPE, ce bornage est également un mécanisme incitatif visant à encourager la transformation de ces niches fiscales en mesures de soutien à la transition des secteurs concernés.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 220 quindecies du code général des impôts , après le mot : « présent article », sont insérés les mots « et engagées avant le 31 décembre 2025 ».

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires (FEHAP), vise à étendre le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique réalisés dans les établissements de santé, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour certains établissements médico-sociaux et sociaux mentionnés à l'article 278-0 bis du Code général des impôts (CGI).

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transition écologique et du plan de relance de l'investissement en santé décidé lors du Ségur de la santé. Elle répond aux objectifs fixés par la loi Elan du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire, qui prévoient une réduction de 40 % des consommations d'énergie d'ici 2030 pour tous les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 1 000 m², sans aggraver leur empreinte carbone.

L'application du taux réduit de 5,5 % permettra d'encourager et d'accélérer la transition énergétique du secteur sanitaire, en allégeant la charge financière des établissements de santé pour ces travaux essentiels. Cette mesure s'inscrit dans la continuité de l'application du taux réduit déjà en vigueur pour les travaux de rénovation énergétique dans les locaux à usage d'habitation et pour les prestations d'hébergement de certaines catégories d'établissements médico-sociaux (EHPAD) et sociaux.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et les locaux des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.

Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples : 

. Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie 

. Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles. 

. Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables 

. Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en prévoyant un taux majoré de la taxe d’aménagement sur les terrains précédemment non artificialisés faisant l’objet d’une opération de construction. 

En application de l’article 1635 quater N du code général des impôts, les collectivités ont aujourd’hui la possibilité d’appliquer sur certains secteurs de leur territoire un taux de taxe d’aménagement majoré, dans le but de financer la construction d’équipements publics localisés à proximité.  

Cet amendement propose donc d’étendre cette faculté aux terrains non artificialisés au 1er janvier de l’année pour, d’une part, envoyer un signal-prix favorable au recyclage foncier et, d’autre part, générer des recettes qui pourront être mises au service de la désartificialisation des sols. 

En ce sens, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation 11 du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’Adaptation de la fiscalité locale à l’objectif ZAN : « Étudier la pertinence d'introduire un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d’aménagement pour favoriser les opérations de dépollution/réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes ». 

Il permet également de concrétiser la préconisation du récent « Rapport Woerth » : « (...) un verdissement d’une partie de la fiscalité locale pourrait être réalisé sur les opérations ayant des externalités négatives sur l’environnement : les maires et président d’EPCI auraient la possibilité de majorer le taux de la taxe d’aménagement (...) en cas d’opération artificialisante » (page 62 « Décentralisation : le temps de la confiance, mai 2024 »). 

Dispositif

L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être également augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Notre pays est touché par une crise du logement. Beaucoup de nos concitoyens peinent à trouver une habitation que ce soit en accession à la propriété ou en location. Cette situation est amplifiée dans les zones touristiques ou les les taux de résidences secondaires est très élevé. Dans la loi de Finances 2024, de nouveaux outils ont été votés pour améliorer la situation : surtaxe sur les résidences secondaires, rééquilibrage de la fiscalité sur les meublés de tourisme. Cette amélioration passe aussi par une invitation à la transformation des résidences secondaires. C’est l’objet de cet amendement qui offre la possibilité aux maires qui le souhaitent d’exonérer les propriétaires de résidences secondaires de taxe foncière lorsqu’ils la destinent à la location à l’année.

Dispositif

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J – I. –  Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les résidences secondaires qui sont destinées au marché de la location à l’année :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du I  et où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où cette exonération peut être instituée.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant chaque 1er janvier, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à refonder les critères liés à l’attribution du prêt à taux zéro (PTZ), tout en les adaptant à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols.

Pour favoriser l'accession à la propriété des logements anciens, l’ensemble des critères géographiques conditionnant l'attribution du prêt à taux zéro (PTZ) seront supprimés.

Pour favoriser l'accession à la propriété des logements neufs, tout en respectant nos objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, l'attribution du prêt à taux zéro ne sera possible que sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023.

Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par la Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022, ont fait chuter la production de crédits à l’habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression locative, il est proposé d'élargir conditions d'attribution de ces prêts.

Néanmoins, cet élargissement doit être concilié avec la lutte contre l'artificialisation des sols. Pour rappel, sur la décennie précédente, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France.

Si tous les territoires concernés, il n'en reste pas moins que 61% de la consommation d'espaces est constatée dans les territoires sans tension immobiliers. Afin d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) mis en lumière dans la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021, l'attribution d'un prêt à taux zéro pour ne pourra financer des constructions de logements neufs que sur des sols déjà artificialisés au 31 décembre 2023.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Selon l'Insee, 8,5 % des 36,6 millions d'habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s'amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements vides est un double enjeu social et écologique.

D'une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins. D'après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d'un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45%.

D'autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat, la lutte contre l'artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C'est pourquoi cet amendement propose d’augmenter progressivement mais significativement le taux de la taxe, pour inciter fortement les propriétaires à ne pas laisser vacants ces logements. Il vise également à créer deux tranches supplémentaires la troisième et quatrième année de vacance.

Dispositif

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime du logement locatif intermédiaire (LLI) aux logements appartenant à une résidence services gérées.

L’évolution des besoins en matière d’habitat est caractérisée depuis plusieurs années par l’émergence de besoins en logements meublés avec services destinés à loger des ménages en mobilité géographique, des étudiants, des stagiaires, des apprentis, des personnes âgées autonomes, des ménages en décohabitation, choisie ou forcée. Face à ces besoins, on assiste au développement rapide de programmes de résidences services privées.

Selon CBRE Research et le GIE Immostat, le secteur du logement géré a représenté près de 25 % des volumes résidentiels en 2022/T1 2023, comprenant 10 % d’immobilier dédié au sénior, 8 % au co-living et 6 % au logement étudiant. 

Or, le parc libre ne répond qu’à une partie de cette demande car ses tarifs le réservent à la frange de clientèle la plus solvable (environ 10 % à 20 % des personnes). De l’autre côté, le parc social en résidences gérées vise en priorité à satisfaire la demande des plus modestes à l’image des résidences sociales.

Il est donc pertinent de promouvoir le développement d’une offre de résidences permettant d’accéder à des logements meublés ou nus avec des services, avec un loyer abordable en constituant un segment intermédiaire, équivalent à celui du logement locatif intermédiaire pour la location nue.

Dispositif

I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. –  À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

B. – À la fin du 4° , sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La rétention foncière constitue depuis de nombreuses années un frein majeur à la libération de terrains à des prix accessibles, essentiels à la production de logements répondant aux besoins croissants de la population. L’inertie des détenteurs de foncier à céder leurs terrains retarde la création de nouveaux logements et accentue les tensions sur le marché immobilier.

Cet amendement propose une réforme visant à décourager cette rétention foncière par l’instauration d’une augmentation progressive de l’impôt sur les plus-values immobilières, au-delà de la 5e année de détention. Ainsi, une majoration de 4 % sera appliquée à partir de la 6e année, puis de 6 % à compter de la 22e année de détention révolue, ce qui aboutira à un doublement de l’impôt après vingt-deux ans de possession.

Il est légitime que la collectivité récupère une part de la plus-value générée par ses propres investissements, notamment à travers l’ouverture d’un terrain à la construction et l’aménagement des infrastructures urbaines qui viennent valoriser ce foncier. En adoptant cette mesure, nous favorisons une meilleure mise à disposition des terrains pour la construction de logements, contribuant ainsi à la lutte contre la crise du logement.

Dispositif

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 

« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

Art. ART. 11 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 du projet de loi instaure une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour les sociétés ou les groupes d’intégration dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros. Ce dispositif aura pour conséquence, sur l’exercice 2024, de faire passer le taux d’impôt sur les sociétés à 30,15% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, et à 35,3% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros. À titre de comparaison, le taux moyen d’impôt sur les sociétés est de 21% dans l’Union européenne.
 
Si les entreprises sont prêtes à participer, de manière temporaire, à l’effort de redressement des comptes publics, cela ne doit pas se faire au détriment de leur compétitivité européenne.
 
Afin de limiter les effets de seuil, le dispositif proposé par l’article 11 prévoit un mécanisme de lissage pour les entreprises ou groupes dont le chiffre d’affaires excède de 100 millions d’euros le seuil de déclenchement de la contribution. Toutefois, ce lissage semble largement insuffisant, notamment au regard des conséquences que pourraient avoir l’application de la taxe, et a fortiori l’application de son taux le plus élevé (41,2%). Il est donc proposé de faire évoluer le lissage prévu par cet article, afin de limiter la brutalité de l’effet de seuil.
 
Cet amendement a été travaillé en lien avec le MEDEF.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1,1 milliard d’euros »

le montant : 

« 1,3 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :

« 100 millions d’euros »

le montant :

« 300 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 3,1 milliards d’euros »

le montant : 

« 3,5 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 100 millions d’euros » 

le montant :

 « 500 millions d’euros ».

 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La piste d'audit fiable a été instaurée pour garantir la vérification et la traçabilité des factures. Elle permet de s'assurer qu'une facture est bien rattachée à une opération commerciale, grâce à des documents tels que les devis, bons de livraison et contrats ; il s’agit d'éviter les fausses factures.
Si la nécessité de la piste d’audit fiable n’est plus à démontrer, la lourdeur administrative qu’elle génère non plus.
 
Or, à partir de 2026, l'obligation de la facturation électronique permettra d’assurer l’authenticité, l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture dans la mesure où les factures électroniques vont répondre à ces mêmes exigences fixées par l’administration fiscale dans le cadre de la réforme.
Cette automatisation et intégration des documents attestant de l’authenticité de la facture rendront la piste d'audit fiable traditionnelle obsolète, car le portail public permettra de garantir ainsi une traçabilité et une transparence totale.
 
Avec la transition vers l’obligation de facturation électronique en 2026, cette charge deviendra inutile. Grâce à la facturation électronique, les entreprises bénéficieront d'une simplification significative de leurs obligations administratives, tout en assurant une gestion plus efficace et sécurisée de leurs transactions.
 
Cet amendement permet donc de supprimer les pistes d’audit fiables dès la mise en œuvre de la facturation électronique selon son calendrier de déploiement.  

Dispositif

I. – Le 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « , conformément aux dispositions de l’article 289 bis du code général des impôts » ;

2° Les mots : « en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3° , ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement » sont supprimés.
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement que je porte propose d'augmenter de 1,5 million d’euros les crédits du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), en ligne avec les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) dans son bilan de la loi Hamon. Le CSESS recommande en effet une hausse progressive de 1,5 million d’euros par an entre 2024 et 2027 pour renforcer ce dispositif clé.

Les chiffres sont parlants : selon Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n'ont pas bénéficié de cet accompagnement. Pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir et renforcer ce soutien indispensable aux entreprises de l'ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30%, aux grandes entreprises multinationales. 

Sans vouloir freiner cette incitation à l'innovation, cet amendement vise à limiter les dépenses fiscales au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) en fixant un plafond global au niveau du groupe de société fixé à 100M€. 

L'objectif est de lutter contre certains effets d'aubaine au sein des grands groupes qui cumulent le bénéfice du CIR dans plusieurs filiales tout en accompagnant une orientation du dispositif en direction des PME innovantes. 

Dispositif

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’euros au niveau du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Entrepreneurs des Territoires Pays de la Loire, vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouvertes à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion, dans des conditions fixées par décret.

Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion.

Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie d’énergie en général, il conviendrait que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.

Dispositif

I. – Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de bonne gestion des finances publiques, il est proposé de borner une partie des dépenses fiscales de soutien aux entreprises, des exonérations et tarifs réduits sur les taxes de consommation des produits énergétiques (TICPE) ainsi que des crédits d’impôts culturels qui ne le sont pas encore. Dans le cas des dépenses fiscales défavorables au climat comme les tarifs réduits de TICPE, ce bornage est également un mécanisme incitatif visant à encourager la transformation de ces niches fiscales en mesures de soutien à la transition des secteurs concernés.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, après le mot :« transmis », sont insérés les mots « , avant le 31 décembre 2025, ».

Art. APRÈS ART. 60 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d'un "orange budgétaire" dédié à l'Economie sociale et solidaire (ESS), c'est-à-dire rapport annuel annexé au projet de loi de finances sur la politique de l’économie sociale, solidaire, qui présenterait et rassemblerait dans un seul document l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 14% de l’emploi privé.

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Pourtant, la faiblesse structurelle des moyens dédiés par l’Etat au développement transversal de l’ESS dans le programme 305 du budget de l’État consacré à l'ESS, et les coupes budgétaires massives opérées par le Gouvernement Barnier à l'occasion de ce PLF dans le budget de l'ESS (-25% de budget), ne sont pas à la hauteur des potentialités de ce mode d’entreprendre.

Contrairement à l’économie conventionnelle, l’ESS n’a pas bénéficié ces dernières années d’une politique publique ambitieuse dédiée au développement de ses entreprises et organisations.

C'est pourquoi il serait souhaitable que le gouvernement publie document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire », qui permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’Etat pour l’ESS. Un tel document constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS.

Cet amendement est issu d'une proposition d'ESS France.

Dispositif

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques.
 
Elles le sont également de par les objectifs ambitieux, à réaliser dans de courts délais, qui s’appliquent à elles en termes de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers et de verdissement de leurs bâtiments, avec notamment la couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques  (au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 mètres carrés), l’intégration soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux (objectif de 30 % à compter du 1er juillet 2023, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027), la pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens (au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023), la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² (objectif de réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010)….
 
Le rapport de Jean Pisany-Ferry et Selma Mahfouz fait apparaître un supplément d’investissements de l’ordre de 66 milliards d’euros par an pour la décarbonation, en sachant que retarder les investissements ne ferait qu’augmenter l’effort à fournir dans les années à venir. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints et soutenir ainsi le verdissement de l’économie tout en préservant leur compétitivité, le présent amendement propose de créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique.
 
Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes,…), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).

 

Pour autant, les dispositions ne concerneront pas les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, ceci afin de pouvoir s’aligner sur la proposition du Gouvernement de la création d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;

« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« d) L’énergie électrique ;

« e) L’hydrogène ;

« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;

« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

L’année dernière, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement -95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »

Cette réalité n’a pas changée. Les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la poursuite de la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, la nécessité d’agir pour renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici à 2032, ainsi que l’accomplissement de l’ensemble de ses missions d’intérêt général (MIG).

Par ailleurs, dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indique que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en oeuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».

C’est pourquoi, cet amendement propose l’annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat État ONF 2021‑2025, mais ne représentant en fait pas d'effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, car l'ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés et n'a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d'emploi. Son budget, composé à 70% de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 95 ETPT.

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rachat d’actions en vue de leur annulation atteint ces dernières années des niveaux records en France. Cette pratique concerne principalement des sociétés matures du CAC 40 ayant fait des bénéfices exceptionnels et sans projet d'investissement immédiat. Elle permet d'accroître la valeur des titres et ainsi de mieux rémunérer les actionnaires par annulation du nombre d'actions rachetées.

Aussi, le rachat d'actions en vue de leur annulation n'est pas vertueux sur le plan économique et social. Il se fait au détriment de l’investissement et du partage de la valeur au bénéfice des salariés.

Cet amendement vise un partage de la valeur plus favorable aux salariés et à favoriser l'actionnariat salarié. A cet effet, il prévoit un taux réduit à 4% si au moins 10% des actions rachetées sont attribuées gratuitement aux salariés de manière égale et concomitante à l’annulation des autres actions.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – La taxe est calculée au taux de 4 % si au moins 10 % des actions rachetées sont attribuées gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »

 

Art. ART. 7 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.

 

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

 

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

 

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

 

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

 

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

 

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, est mis en place l’élargissement de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves des titulaires de la carte de combattant - dès lors qu’elles auront atteint 74 ans - quel qu’ait été l’âge de leur conjoint à son décès.

Ce dispositif a révélé que des combattants en possession de leur Titre de Reconnaissance de la Nation sont décédés jeunes, sans avoir eu le temps d’obtenir leur carte du combattant, la demande étant parfois en cours voire leur notification de décision d’attribution reçue. Les conjointes de ces combattants uniquement titulaires du TRN sont des ressortissantes à part entière de l’ONaCVG mais ne peuvent pas bénéficier de la demi- part fiscale supplémentaire pour le calcul de leurs impôts. Elles représentent 2 % des veuves. Cet amendement vise à réparer cela.

Dispositif

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour le réseau des Chambres d'agriculture afin de pouvoir mener à bien leurs missions de service public.


Après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024. 


Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).


Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.


A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux Chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des Chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.


En outre, le réseau des Chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.


Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des Chambres d’agriculture.


La TATFNB étant affectée aux Chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un taux de TVA favorable pour les opérations de construction et de réhabilitation des logements sociaux, en particulier les logements financés par des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) situés en dehors des quartiers relevant de la politique de la ville. En effet, ces logements jouent un rôle essentiel dans l’accès au logement pour des ménages aux revenus modestes, et il est nécessaire de les soutenir.

Par ailleurs, cet amendement propose d’étendre cette mesure à l’ensemble des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux, à l’exception des logements financés par un Prêt Locatif Social (PLS). Cette exclusion se justifie par la nature des financements spécifiques à ces logements, qui bénéficient déjà d’une fiscalité favorable.

En rétablissant un taux de TVA réduit pour ces opérations, nous entendons soutenir les bailleurs sociaux dans leur mission de production et d’entretien du parc de logements sociaux, tout en favorisant une plus grande mixité sociale en dehors des quartiers prioritaires.

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ; 

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots : « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.

Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité)  bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.

Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-          Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-          Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-          l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-          les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-          le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 

Amendement travaillé avec la FFB 78.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).


Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation. Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il vise à augmenter sensiblement les moyens des établissements publics fonciers (EPF) dans le cadre d’opération d‘aménagement du territoire, plus spécifiquement du littoral.

Dispositif

Au cinquième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».

Art. ART. 24 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter les avantages fiscaux liés à la location meublée de courte durée, afin de prévenir les distorsions sur le marché locatif, notamment dans les zones touristiques ou celles présentant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

En se fondant sur le Bulletin officiel des impôts (BOI) du 7 août 2024, qui distingue les prestations hôtelières et para-hôtelières des locations meublées à usage d’habitation, cet amendement propose d'exclure de la déduction des amortissements les logements meublés loués en usage résidentiel, tels que définis dans le BOI.

Ainsi, l'amendement vise à maintenir la possibilité de déduire les amortissements uniquement pour les logements meublés loués en courte durée à des fins touristiques, tout en excluant les locations ayant un usage résidentiel, c’est-à-dire celles caractérisées par un certain degré de permanence, avec un contrat de location respectant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ou des contrats similaires. Cela permettrait de réduire les incitations fiscales à louer des logements en meublé pour des séjours de courte durée, sans pénaliser les locations à usage résidentiel, qui sont essentielles pour répondre aux besoins de logement de la population.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux brasseurs de bière de vendre les produits issus de leurs productions sans licence.

Chaque année, 1 brasserie sur 10 déclare envisager une fermeture définitive, comme le révèle notamment l’enquête réalisée par Brasseurs de France et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). La filière brassicole, étant inscrite au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, il est nécessaire de la protéger. Depuis le 1er juillet 1979, la loi permet aux producteurs de vin récoltants de vendre leurs productions sans devoir détenir une licence. Le choix du législateur se comprend. Eu égard au regain de la filière brassicole, il serait opportun d’appliquer ce même régime aux brasseurs afin de permettre aux brasseurs de vendre leur production sans détenir une licence, à l’instar des vignerons.

Cet amendement a été travaillé avec Dany WATTEBLED, sénateur du Nord et est issu de la proposition de loi n°73 du Sénat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières issues de sa production ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il fait appel à la solidarité nationale par la création d’une taxe additionnelle à la DMTO. Le pourcentage de cet taxe additionnelle très limitée (0,01 %), modifiable à chaque PLF, n’affecte pas le budget des acquéreurs (10 € par tranche de 100 000 €). Sur la base d’une assiette de 300 milliards d’euros le produit de 30 millions d’euros, au profit de l’État, devra être dédié au Fonds Érosion Côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2025 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durable). Le FEC participera au financement des Stratégies Locales de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un Plan Partenarial d’Aménagement Littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Dispositif

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financées en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés jusqu’en 2025 au moins et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).

De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante- cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale ». 

Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.

Il est proposé de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements d’outre-mer.

 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.  

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail. 

Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.  

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel. 

N.B: A l’occasion de la défense d’un amendement visant ces mêmes objectifs à l’article 27 quaterdecies I du projet de loi de finances pour 2024 lors de la séance plénière du 26 novembre, le ministre au banc avait demandé le retrait de l’amendement en annonçant la mise en place d’un groupe de travail dédié : « pour réfléchir ensemble, avec un groupe de sénateurs, aux difficultés, aux contraintes et aux enjeux d’une éventuelle évolution de la TaSCom. Je peux en prendre l’engagement. ».  

Face à l’absence de la mise en place d’un tel groupe de travail, l’adoption du présent amendement permettra enfin de contribuer à adapter la TaSCom à l’évolution de l’activité commerciale et à réduire les inégalités que le statut quo engendre. 

 

Amendement travaillé avec l'association France Urbaine

Dispositif

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

 

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.

La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Entre 2017 et 2022, le montant du plafond de TFCMA qui revenait au réseau des CMA est resté stable, à 203 millions d’euros. Depuis la loi de finances pour 2023, une diminution du plafond de la taxe est engagée avec une trajectoire baissière de - 60 millions d’euros sur la période 2023 - 2027. 


Le réseau des CMA a pris acte de cette diminution drastique de ses ressources, et a engagé un plan d’économie et une profonde réorganisation. Ainsi, le plan de transformation Cap 2027, a été adopté par le réseau des CMA.


Ce plan de transformation a été construit sur la base d’un étalement progressif jusqu’en 2027 de la diminution du plafond de la TFCMA tel qu’il a été acté avec le Gouvernement, lors de l’examen de la loi de finances pour 2024 au Parlement (une baisse de 13,25 M€ par an, pendant 4 ans). Or, dans le projet de loi de finances pour 2025, une baisse de 20 M€ est prévue, soit un plafond de TFCMA fixé à 162,899 M€ au lieu de 169,649 M€. 


Cet amendement vise à modifier le plafond de la TFCMA, afin qu'il corresponde à la diminution de 13,25 M€ actée l’année dernière. 

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Concernant le dispositif de suramortissement des investissements pour le verdissement des flottes de véhicules, cet amendement vise à éviter la neutralisation du dispositif et de ses objectifs, par la limitation des règles et plafonds afférents aux aides d’Etat de l’Union européenne,  ce qui constitue un coup de frein fortement préjudiciable à la transition énergétique du transport. 
S’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est en effet préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émission nulle.
Se priver de la référence à ce règlement dédié minore le plafond des aides que peuvent recevoir les entreprises pour le verdissement de leur flotte au détriment de la transition énergétique et de la compétitivité avec les autres entreprises européennes.
Cet amendement vise en outre à corriger une erreur matérielle introduite lors du vote bloqué de la loi de finances pour 2024. A cette occasion, le mécanisme de déduction exceptionnelle dont bénéficient les entreprises pour l’investissement dans des véhicules lourds fonctionnant grâce à une énergie alternative au diesel a été inscrit dans le cadre de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat.
Cet amendement vise donc à remplacer la référence au règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, qui n’est plus en vigueur, par le nouveau règlement 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.
Compte-tenu de la situation budgétaire de notre pays, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.

Dispositif

I. – Au 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
●  87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le Gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l’offre pour répondre aux divers besoins de la population.

Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues. Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant : 

Une TVA réduite à 10 % pour les investisseurs particuliers en VEFA, s’engageant à une location nue de longue durée. L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l’achèvement. Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle. 

Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. 

Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.

« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer 967 286 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

- depuis l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité »,  laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

Afin de poursuivre la mise en oeuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, et pour garantir sa pleine effectivité, il apparait nécessaire de renforcer les effectifs de certains opérateurs de l’État. La forêt française, privée à 75 %, nécessite en conséquence une action du Centre national de la propriété forestière (CNPF) sur 75 % de nos forêts. La baisse du seuil des plans simples de gestion (PSG) de 25 hectares à 20 hectares dans le cadre de la loi précitée, a déjà occasionné un surcroit d’activité au CNPF, avec 20.000 PSG à gérer en plus à terme, pour surface totale de 500.000 hectare supplémentaires.

L’augmentation l’an dernier du plafond de 16 ETPT était un premier pas pour atteindre les 51 ETPT nécessaires au CNPF pour assurer l’ensemble de ses missions (gestion des PSG ; installation d’un référent pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI) dans chaque délégation régionale, ainsi que d’un coordinateur régional ; l’appui aux associations syndicales agréées (ASA), notamment pour les réseaux de desserte).

C’est pourquoi, à l’instar de l’an dernier, cet amendement propose un renforcement à hauteur de 16 ETPT pour appliquer la loi sur les incendies, représentant un effort conventionnel de 967 286,04 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en se basant sur les montants votés l’an dernier pour financer les 16 ETPT supplémentaires.

Art. AVANT ART. 42 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai d’achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt pour bénéficier du PTZ.

Le bénéfice du prêt à taux zéro pour les ménages accédants sous plafonds de ressources, en cas d’acquisition d’un logement neuf, est conditionné au respect d’un délai d’achèvement des travaux Lors de la crise sanitaire ce délai avait été suspendu par l’effet de l’ordonnance « délais et procédures ». 

Depuis cette crise sanitaire, les délais de réalisation des projets se sont considérablement rallongés sous l’effet combiné à la fois : · des réticences à l’acte de construire, ralentissant les délais d’obtention des autorisations requises, souvent contestées, · de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations requérant des études plus nombreuses et détaillées des projets, sources de délais (RE 2020, clause-filet, diagnostic PEMD...).

Dispositif

I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure,  » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.


Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.


Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu, au terme des travaux parlementaires, une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.


Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un vaste plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, qui doit lui permettre, d’ici à 2027, de « faire mieux avec moins » de financement public.


Pour accompagner cette transformation du réseau consulaire, la majorité parlementaire issue des élections législatives de 2022 avait pris l’engagement d’une trajectoire budgétaire claire et constante jusqu’en 2027. Or, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettrait en question le plan de transformation et fragiliserait le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants (TLV et THLV), pour : 

-          Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ; 

-          Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui ni le même périmètre d’application, ni les mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ; 

-          Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ; 

-          Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ; 

-          Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités. 

 

Une telle simplification fiscale est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur à la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.  

 

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain.  

 

Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes. 

 

 

Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :  

 

-          les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023 

-          les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques  

-          le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette 

-          la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements 

-          ou encore la « mission Woerth » dans son rapport « Décentralisation : le temps de la confiance » 

 

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.  

 

 

NB : Une première avancée vers la fusion a été observée lors des discussions du PLF pour 2024 : l’article 151 du PLF pour 2024, dans sa version issue du Sénat, a été enrichie d’une proposition de fusion entre TLV et THLV. Si le principe de cette fusion semble de moins en moins discuté, il s’agit désormais de se mettre d’accord sur le montant de calcul de la compensation de transfert de produit des collectivités vers l’Etat. En effet, lors de la loi de finances pour 2023, l’assiette comme le taux de TLV ont été élargis et ont engendré un produit bien supérieur en 2023 (entre 250 et 300 M€) que celui perçu en 2022 (93 M€). A noter que la référence au produit 2023 conduirait nombre de collectivités à devoir fortement augmenter leurs taux pour assurer la compensation à l’Etat sans perte de recettes pour leur propre budget. 


 

Amendement travaillé avec France Urbaine

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

i) La première phrase est ainsi modifiée : 

– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

ii) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;

– Sont ajoutés les mots : « et vacants dans : »

– Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; 

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. 

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 42 15/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter le taux de TVA à 10 % pour les particuliers qui s’engagent dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10 % et pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2022 a supprimé l’exonération de TFPB et l’a remplacée par un crédit d’impôt sur les sociétés d’égal montant.

Dans un souci d’équité fiscale et afin d’encourager le développement du logement intermédiaire, il est proposé que les particuliers, y compris à travers des SCI familiales, souhaitant acquérir un logement en vue de le louer à des personnes sous plafonds de ressources et de loyer, puissent également bénéficier d’une TVA à 10 % sur l’achat du logement et d’un crédit d’impôt pendant les 10 premières années, en contrepartie d’un engagement de location à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de dix ans.

Le non-respect de cet engagement, y compris en cas de revente du logement avant l’échéance des dix ans, est sanctionné par le versement, par le bailleur, de la différence du taux de TVA entre 10 % et 20 %.

Enfin, les logements concernés par cet amendement sont ceux situés dans un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;

B. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par une 36° ainsi rédigé :

« 36° 

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. 

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. » ;

II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date. 

Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'augmentation du taux de TVA à 10% sur la production de logements sociaux, instaurée en 2018, a eu des répercussions négatives sur la capacité d'investissement des organismes HLM et sur la production de logements sociaux.

Le retour à un taux de TVA réduit pour l'ensemble du logement social, un bien de première nécessité, permettrait de contrebalancer en partie la hausse des coûts de production et de relancer la construction de logements sociaux.

Cet amendement vise donc à rétablir le taux de TVA à 5,5% pour toutes les opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux.

Dispositif

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, les frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé deviennent de plus en plus chers. Selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en 2023, le tarif en EHPAD atteint en moyenne 2 310 € par mois en France (hébergement + dépendance).

Le dispositif d’aide actuel prévoit que peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% des dépenses réalisées pour un hébergement en EHPAD (avec une limite de 10 000 euros par personne hébergée), seules les personnes imposables. Cela écarte les personnes les plus modestes. Cet amendement propose dès lors d'étendre le dispositif aux publics les plus fragiles et modestes, non imposables, en leur octroyant un crédit d’impôt.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Bail réel solidaire (BRS) est une avancée considérable. Cependant, il arrive que pour diverses raisons, des propriétaires revendent leur bien en BRS. C’est alors qu’un problème survient. Le but même du BRS est de cibler les ménages modestes afin qu’ils accèdent à la propriété. Or, lors de la revente d’un bien en BRS des charges supplémentaires interviennent comme l’indexation Indice de Revalorisation des Loyers, les frais de commercialisation et gestion administrative et juridique ou encore les frais de notaire. Le bien BRS est alors revendu plus cher qu’initialement, et peut alors exclure certains ménages modestes. En effet, le prêt à taux zéro qui pourrait aider ces ménages, n’est pas possible sur un bien en BRS dit ancien. C’est pourquoi, cet amendement vise à étendre le dispositif PTZ sur un BRS dit ancien.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente d’un bail réel solidaire aux personnes physiques accédant à la propriété aux droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 28 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les Chambres de Commerce et d’Industrie se sont engagées, en responsabilité, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur leurs fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027. Or, le Projet de loi de finances 2025 prévoit une diminution de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI) de 40 millions d’euros, et non de 20 millions initialement prévus. Cette baisse se traduit par un passage du plafond de 525 millions d’euros de TCCI à 485 millions d’euros.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière qui avait été collectivement entérinée l’année passée. Cette diminution aboutirait au licenciement de 600 personnes, soit 29% des effectifs opérationnels mobilisés sur les missions de service public. 

Cet amendement vise donc à modifier le plafond de la TCCI, afin qu'il corresponde à la diminution de 20 millions € actée l’année dernière.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec France Digital, vise à exclure la veille technologique des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, à l’achat d’études technologiques ou à la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche. Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&amp;D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 euros par an, dès lors qu’elles sont concomitantes à la réalisation d’opérations de R&amp;D.

Dispositif

Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.

Art. ART. 11 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Cet amendement vise par ailleurs à limiter l’incitation des entreprises redevables à cette contribution exceptionnelle à provisionner leurs bénéfices, ce qui risquerait de conduire à réduire le rendement de l’impôt sur les sociétés. 

Dispositif

À l’alinéa 9, 

1° Substituer au nombre :

« 41,2 »,

le nombre :

« 20,6 » ;

2° Substituer au nombre :

« 20,6 »,

le nombre :

« 10,3 ».

Art. APRÈS ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli.

Un précédent amendement d’appel proposait la création d’une section dédiée au Centre national d’information dans le Code général des impôts, ainsi que la mise en place d’une taxe affectée basée sur les revenus publicitaires générés par la diffusion de contenus produits par les entreprises éditrices de presse sur les grandes plateformes. Cependant, cette disposition n’a pas encore vu le jour, car elle est liée à l’article 1er de la proposition de loi portée par Violette Spillebout et Jérémie Patrier-Leitus, portant sur la protection de la presse et de l’information. Le mécanisme envisagé s’inspire des dispositifs déjà en place pour d'autres secteurs culturels, tels que le Centre National de la Musique (CNM) ou le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Cette taxe aurait donc vocation à entrer en vigueur lors de la création du centre national de l’information mais également à l’abrogation de la taxe GAFA, l’assiette proposée par cet amendement étant déjà occupée par cette dernière. Par ailleurs, sont exclus de cette taxation, les services numériques bénéficiant d’accords contractuels et commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires.

Il est aujourd'hui clair que les seules mesures incitatives ne suffisent pas à rétablir l'équilibre dans les modèles économiques actuels. Face à l'accaparement croissant des revenus publicitaires par les grandes plateformes numériques, il est indispensable de redistribuer une partie de cette richesse en faveur des médias d’information. Cette démarche est conforme aux recommandations issues des États Généraux de l’Information. De plus, des initiatives législatives similaires, telles que le projet de loi en Californie, inspiré par une législation canadienne, sont à examiner de près et pourraient inspirer notre réflexion.

Aussi, cet amendement de repli ouvre la voie à un travail de concertation avec les services du ministère de l'Économie et l’ensemble des acteurs concernés. Il constitue ainsi une première étape pour nourrir un débat essentiel sur le financement et la préservation de l’information.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article 300‑1 ainsi rédigé :

« Art. 300‑1. – I. – Une taxe sur les revenus publicitaires provenant de la diffusion de contenus produits par des entreprises éditrices de presse, par les entreprises du secteur numériques est due.

« Sont concernés par l’application de cette taxe, les plateformes de partage de vidéos ou celles incluant des fonctionnalités de partage de vidéos.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au I. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« IV. – Sont exonérés les services bénéficiant d’accords contractuels ou commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires mentionnés au I du présent article.

« V. – La présente taxe entrera en vigueur à l’abrogation du I de l’article 300 du code général des impôts.

« VI. – Le taux est fixé à 0,5 %. »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec le Mouvement associatif, a pour objectif de clarifier les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts en précisant textuellement dans leur champ d’application l’inclusion des coordinations et fédérations d’associations lorsque celles-ci concourent à l’objectif d’intérêt général des associations qu’elles représentent.

En effet, la lecture actuelle de ces deux textes maintient un doute quant à la possible inclusion de ces structures de mutualisation et de support. Ainsi, certains groupements se sont vus refuser la possibilité de recourir au mécénat, malgré leur rôle primordial dans l’exécution des missions des associations d’intérêt général qu’ils rassemblent. À l’heure où la puissance publique insiste sur la mutualisation des fonctions support, induisant un coût financier conséquent pour les coordinations et fédérations d’associations assurant cette mutualisation, le bénéfice de la déduction des dons pour assurer ces missions d’appui technique, juridique, d’information auprès des citoyens et de plaidoyer paraît essentiel.

Dès lors, ces modifications de forme du Code général des impôts permettraient simplement de garantir aux coordinations et fédérations d’associations d’intérêt général de pouvoir se financer, aux côtés de la subvention publique, auprès des particuliers, fondations et entreprises, en bénéficiant de mécénat et de mécénat de compétences.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;

2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à accompagner la créaction d’un fonds de conversion vers l’ESS.

La Constitution d’un fonds de conversion permettrait d’encourager et d’accompagner la transformation d’entreprises privées lucratives qui le souhaitent vers l’économie sociale et solidaire. La transition sociale, solidaire et écologique de la société ne peut compter que sur la seule création d’entreprise. Le changement doit être profond, accessible à toutes entreprises volontaires et associer modalité de production et finalités. Les entreprises de l’ESS favorisent par leur mode de gouvernance et de gestion un modèle plus pérenne, des emplois non-délocalisables et des retombées sociales et économiques bénéficiant plus largement aux territoires et aux citoyens.

De plus, ce fonds de conversion peut être une piste pour la facilitation de la reprise ou du maintien d’activité.

Ce fonds de conversion permet de lever les deux principaux freins à cette transformation. Il a vocation à aider au transfert de la propriété de l’entreprise (investissement) et à soutenir la conversion au changement (gouvernance, etc.) via de l’accompagnement en ingénierie. Constitué d’actifs privés et de fonds publics, il permettrait sous forme de prêt, de dispositifs de garantie, d’investissement et/ou de participation en quasi-fonds propres, de constituer un véritable levier de pollinisation de l’économie. Il donnerait ainsi un lieu de cadrage de l’investissement public dans l’intérêt général via de l’investissement en prise de capital dans des structures de l’ESS.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• La proposition augmente de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;

• La proposition réduit de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose la constitution d'un fonds de conversion des entreprises à l'économie sociale et solidaire (ESS).

L’économie sociale et solidaire regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS et représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, soit 14% de l’emploi privé. L’ESS est caractérisée par des principes de gestion (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) qui dessinent une autre forme d’économie, présente dans tous les territoires, plus soucieuse des personnes, et plus sobre quant à la pression exercée sur les ressources naturelles.

Il s'agit d'un modèle à soutenir, et qui nécessite un soutien renforcé compte tenu des crédits déjà faibles qui y sont alloués (de l'ordre de 20 millions d'euros au niveau de la mission Economie). Pourtant, avec ce budget d'austérité, le Gouvernement diminue encore drastiquement les crédits consacrés à l'ESS, qui baissent de près de 19% en autorisations d'engagement et de près de 25% en crédits de paiement. ESS France parle même, à propos de ces coupes budgétaires pour l'ESS, d'une "forme d’une humiliation par son ampleur (de l'ordre de -25%), par la comparaison avec les autres dépenses du budget du programme stratégies économiques de l’Etat (qui elles sont épargnées par les coupes), par la forme indifférenciée de son application à l’ensemble des mesures concernées.".

La constitution d’un fonds de conversion permettrait d’encourager et d’accompagner la transformation d’entreprises privées lucratives qui le souhaitent vers l’économie sociale et solidaire. La transition sociale, solidaire et écologique de la société ne peut compter que sur la seule création d’entreprise. Le changement doit être profond, accessible à toutes entreprises volontaires et associer modalité de production et finalités. Les entreprises de l’ESS favorisent par leur mode de gouvernance et de gestion un modèle plus pérenne, des emplois non-délocalisables et des retombées sociales et économiques bénéficiant plus largement aux territoires et aux citoyens. De plus, ce fonds de conversion peut être une piste pour la facilitation de la reprise ou du maintien d’activité.

Ce fonds de conversion permet de lever les deux principaux freins à cette transformation. Il a vocation à aider au transfert de la propriété de l’entreprise (investissement) et à soutenir la conversion au changement (gouvernance, etc.) via de l’accompagnement en ingénierie. Constitué d’actifs privés et de fonds publics, il permettrait sous forme de prêt, de dispositifs de garantie, d’investissement et/ou de participation en quasi-fonds propres, de constituer un véritable levier de pollinisation de l’économie. Il donnerait ainsi un lieu de cadrage de l’investissement public dans l’intérêt général via de l’investissement en prise de capital dans des structures de l’ESS.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

La proposition augmente de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 " Économie sociale, solidaire et responsable" du programme n° 305 "Stratégies économiques ».

La proposition réduit de 2 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 - Développement des entreprises et régulations.


Cet amendement est issu d'une proposition d'ESS France.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers...).

Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal 

mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non- professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.

Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, d’ajouter, au bénéfice de l’investissement particulier mené en faveur du logement locatif intermédiaire, une possibilité d’amortissement du prix de revient et de l’investissement sur deux périodes de 10 ans, à hauteur de 5% par an.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du point 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au 2ème alinéa du point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d’euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30 %, aux grandes entreprises multinationales. 
 
Sans vouloir freiner cette incitation à l’innovation, cet amendement vise à exclure les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance, en particulier les banques.
 
L’objectif est de favoriser les dépenses de recherche dans les domaines à fort contenu technologique et accompagner une orientation du dispositif en direction des PME innovantes. 

Dispositif

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré une partie II ter ainsi rédigé : 
 
« Sont exclues du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les montants des plafonds d’opération du prêt à taux zéro (PTZ) pour tenir compte de l’inflation.

Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. 

La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 ont fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant des plafonds d’opération du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de la hausse des prix des logements.

Dispositif

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

B. – À la fin, le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose l'instauration d'une contribution des plates-formes de vente en ligne de livres d'occasion destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres à raison de l'exploitation commerciale de leurs œuvres sans donner lieu à rémunération, ainsi que par leurs éditeurs, et à leur permettre de contribuer ainsi au financement du renouvellement et de la diversité de la création éditoriale.


Le marché de la revente de livres d’occasion connaît une croissance continue et exponentielle depuis ces dix dernières années sous l’effet du développement de plates-formes de vente en ligne généralistes ou spécialisées. Ces plates-formes captent aujourd'hui une part importante de la valeur créée par les auteurs de livres et leurs éditeurs, lesquels ne perçoivent aucune rémunération sur la revente d'occasion des œuvres qu'ils ont créées.


La croissance de ce marché, qui concurrence désormais dangereusement celui du livre neuf, et sa concentration entre les mains de quelques opérateurs de vente en ligne qui captent une part de plus en plus importante de la valeur produite par les acteurs de la chaîne du livre sans concourir au financement de la création éditoriale, menacent aujourd'hui l'équilibre du modèle de financement de la création éditoriale en France, et donc sa richesse et sa diversité.


Cette mesure redistributive vise à assurer la pérennité et l'équilibre de la filière du livre qui repose sur sa capacité à réinvestir une partie de la valeur créée dans le financement de la création et son renouvellement. 


Cet amendement a été travaillé avec la SGDL. 


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article 300‑1 ainsi rédigé :

« Art. 300‑1. – I. – Les opérateurs de vente en ligne exerçant une activité de place de marché et/ou de revente de livres d’occasion sont soumis à une contribution destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres et leurs éditeurs en raison de l’exploitation commerciale qui est faite de leurs œuvres par ces opérateurs sans donner lieu à rémunération.

« II. – Cette contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes, frais de livraison inclus, réalisé par ces opérateurs pour tout acte de vente de livres d’occasion au profit d’acheteurs établis en France.

« III. – Le taux de cette contribution est déterminé par un arrêt conjoint du ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre chargé de la culture. 

« IV. – Cette contribution est versée annuellement, au plus tard six mois après la date de l’arrêté des comptes, par les opérateurs désignés au I du présent article, auprès d’une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III du Code de la propriété intellectuelle et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Art. APRÈS ART. 33 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer la gestion durable des forêts et de dynamiser l’économie rurale. En effet, le cadre fiscal actuel ne permet pas aux contribuables de tirer pleinement parti des dispositifs existants, entravant ainsi leur efficacité quant à l’impact sur les activités économiques de la filière forestière.

La forêt française, marquée par une fragmentation excessive de la propriété privée et une structure inadéquate face aux exigences contemporaines du marché, nécessite une réorientation des dispositifs fiscaux. La durée étendue des cycles sylvicoles, conjuguée aux impératifs environnementaux actuels, justifie l’instauration de mesures fiscales incitatives adaptées afin de préserver ce secteur stratégique.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au A, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° À la première phrase du B, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € »et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I  n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le rachat d’actions en vue de leur annulation atteint ces dernières années des niveaux records en France. Cette pratique concerne principalement des sociétés matures du CAC 40 ayant fait des bénéfices exceptionnels et sans projet d'investissement immédiat. Elle permet d'accroître la valeur des titres et ainsi de mieux rémunérer les actionnaires par annulation du nombre d'actions rachetées.

Aussi, le rachat d'actions en vue de leur annulation n'est pas vertueux sur le plan économique et social. Il se fait au détriment de l’investissement et du partage de la valeur au bénéfice des salariés.

Cet amendement vise un partage de la valeur plus favorable aux salariés. A cet effet, il prévoit une possibilité d’exonération de cette taxe si au moins 20% des actions rachetées sont attribuées gratuitement aux salariés de manière égale et concomitante à l’annulation des autres actions.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 3° D’attribuer gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce au moins 20 % des actions rachetées, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »

 

Art. ART. 42 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en donnant aux collectivités la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. 

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher d’exonération.  

Cette proposition consistant à redonner (comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales) aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. 

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, le présent amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. En effet, il s’agit d’orienter les constructions dans les zones déjà urbanisées (et non pas de renchérir le coût de la construction). 

NB : Les amendements identiques I-10 rect. bis et I-332 rect. bis avaient été adoptés au Sénat lors de l’examen du PLF 2024 mais l’article 27 quaterdecies B ainsi créé avait été finalement supprimé dans la mesure où l’ouverture de la possibilité de suppression de l’exonération n’étaient pas circonscrite aux constructions artificialisantes. 

 

Amendement travaillé avec France Urbaine

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise profonde du secteur du logement, le Prêt à Taux Zéro (PTZ) s’affirme comme un outil majeur des pouvoirs publics pour améliorer le pouvoir d’achat immobilier des ménages souhaitant accéder à la propriété.

La loi de finances pour 2024 avait déjà modifié les règles régissant le PTZ notamment pour assouplir les plafonds de ressources et pour maximiser l’impact social pour les ménages les plus modestes en augmentant de 40 à 50% la part du bien financé.

Dans son discours de politique générale du 1er octobre 2024, le Premier ministre a exprimé sa volonté d’étendre le PTZ à tout le territoire national et de faire ainsi de ce dispositif une aide universelle pour les primo-accédants respectant le plafond de ressource prévu.

Dans la même logique d’extension du PTZ à un maximum de ménages éligibles, il est souhaitable d’en ouvrir les bénéfices aux acquéreurs d’un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique.

C’est déjà partiellement le cas puisque la loi dispose expressément que le Bail Réel Solidaire (qui repose sur une utilisation du bail emphytéotique) est inclus dans le dispositif.

Mais d’autres utilisations du bail emphytéotique sont possibles et pourraient permettre d’augmenter le nombre de ménages qui peuvent s’inscrire dans un parcours résidentiel en réduisant l’effort mensuel nécessaire pour une première acquisition.

A contrario, si les acquisitions de baux emphytéotiques devaient rester les seules modalités d’accession à la propriété exclues du PTZ, ce handicap risquerait de stériliser un potentiel d’innovations pourtant favorables au pouvoir d’achat immobilier.

Il est donc légitime de rendre le bail emphytéotique éligible au PTZ par la modification législative proposée par le présent amendement.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
Les projections de la Stratégie Nationale Bas Carbone en matière de transition énergétique des véhicules de transport de marchandises mettent clairement en évidence que la mutation sera longue. Ce temps long a deux explications principales, d’abord en raison de la durée nécessaire pour que l'offre des véhicules et la distribution des énergies nouvelles devienne mature, ensuite car, pour les seuls véhicules lourds (&gt;3,5 tonnes), la moitié du parc français est exploité sous le régime du transport pour compte propre (par exemple chez les grossistes) dont les conditions d'exploitation se caractérisent par de faibles kilométrages annuels entraînant des rythmes de renouvellement longs (de l'ordre d'une dizaine d'années).
En outre, cette transition sera couteuse ; les véhicules électriques sont par exemple beaucoup plus chers que leur équivalent gazole, avec un rapport actuellement de 1 à 3. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’Etat est nécessaire.
La prolongation de ce dispositif de suramortissement donnera plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.
Compte-tenu de la situation budgétaire de notre pays, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, trois fois, au deuxième alinéa du même 2, deux fois, à l’avant-dernier alinéa dudit 2, deux fois, à la fin du dernier alinéa du même 2, à la fin du premier alinéa du B du I bis, à la fin du deuxième alinéa du même B, à la deuxième phrase du premier alinéa du III, trois fois, à la fin du deuxième alinéa du même III, et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2040 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La forêt française, caractérisée par un morcellement extrême de la propriété privée et une structure inadaptée aux besoins actuels du marché, appelle à une réforme ambitieuse de ses mesures fiscales.

Cet amendement vise à répondre à l’urgence de redessiner un système de mesures fiscales pérennes qui encouragent toutes les facettes de la gestion durable, face à une série de handicaps structurels et de nouvelles menaces liées au changement climatique.

La longévité des cycles forestiers et les enjeux environnementaux actuels nécessitent des mesures d’encouragement fiscaux adaptées pour favoriser l’investissement dans ce secteur. Il convient donc de proposer des dispositions spécifiques pour les propriétaires forestiers membres des Organisations de producteurs (OP) et desGroupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), en reconnaissance de leur rôle dans l’adaptation des forêts au changement climatique et dans la sécurisation de l’approvisionnement en bois pour les industries françaises. Ces incitations doivent nous permettre de répondre, collectivement, au défi de notre siècle.

Enfin, la stimulation permise par ce rehaussement du taux de crédit d’impôt créera un accroissement de l’activité qui permettra de compenser la mesure du DEFI Travaux par les recettes supplémentaires de TVA.

Dispositif

I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % pour les membres des organismes mentionnés à l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 24 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la stabilité du régime fiscal tout en évitant les incitations à privilégier la location meublée au détriment de la location nue, particulièrement dans les zones où le marché locatif est déjà déséquilibré.

Il propose d’exclure les résidences gérées – telles que les résidences services pour étudiants, seniors ou touristes – de toute évolution défavorable de la fiscalité applicable, dans la mesure où ces biens ne peuvent être transformés en logements meublés pour des raisons fiscales.

Ces résidences, soumises à des autorisations d’urbanisme spécifiques, répondent à des besoins particuliers et ne constituent pas des logements ordinaires.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens, appartements ou chambres, meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 38 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'augmenter de 10% chaque année la fiscalité sur le tabac pour les années 2025, 2026 et 2027 et demande au Gouvernement de travailler sur une plus grande lisibilité de la fixation des prix sur le tabac. 

Cette mesure s’appuie sur plusieurs constats essentiels.

D'abord en terme de santé publique, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le souligne : augmenter le prix du tabac est la mesure la plus efficace pour faire baisser sa consommation. En France, cette politique a déjà prouvé son efficacité. Entre 2017 et 2020, la hausse des prix a permis de réduire la prévalence tabagique de plus de 5 points, passant de 29,4 % à 24 %. À l’inverse, l’absence d’une politique fiscale ambitieuse, comme cela a été le cas entre 2007 et 2013, a conduit à une hausse de la consommation. Une politique de prix élevée est donc cruciale pour protéger la santé publique. Pour rappel, le tabac tue chaque année plus de 75 000 Français, et réduit l'espérance de vie à 69 ans.  

Ensuite pour le pouvoir d'achat des Français.  Car le tabac pèse lourdement sur les finances des fumeurs, particulièrement sur les ménages les plus défavorisés. Un fumeur moyen dépense environ 2 484 euros par an en cigarettes, et chez les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, cela peut représenter jusqu’à 30 % de leur budget. En augmentant progressivement les prix, nous donnons une incitation financière forte pour arrêter de fumer, permettant à ces familles de récupérer du pouvoir d’achat et d'améliorer leur qualité de vie.

C'est aussi une nécessité économique, car le tabac coûte bien plus cher à la société qu’il ne rapporte. Si les taxes sur le tabac génèrent environ 13 milliards d’euros de recettes par an, les coûts directs pour les finances publiques sont de l'ordre de 16 milliards d'euros (ratio -3 milliards) à cela, rajoutons l'impact de la perte de PIB sur les recettes de 13 milliards d'euros.  Le coût social du tabagisme est estimé quant à lui à 156 milliards d’euros chaque année. Cette charge financière inclut les coûts de santé, les pertes de productivité et les vies écourtées par les maladies liées au tabac. Réduire la consommation de tabac est donc un enjeu économique majeur pour notre pays.

Enfin, la hausse des prix du tabac ne favorise pas le commerce illicite. Les études officielles montrent que le marché parallèle du tabac représente entre 15 % et 20 % des ventes en France, avec une grande stabilité depuis plusieurs années malgré les hausses des prix, et bien loin des chiffres exagérés par les lobbys du tabac. De plus, les pays qui ont des taxes élevées ne connaissent pas nécessairement une augmentation du commerce illicite. La lutte contre la contrebande repose sur le renforcement des moyens douaniers, qui ont déjà permis une hausse significative des saisies ces dernières années.


Pour que cette hausse soit pleinement efficace, elle doit s’appliquer à tous les types de produits du tabac, y compris le tabac à rouler et le tabac à chauffer. Cette cohérence est essentielle pour éviter que les fumeurs ne se tournent vers des produits moins taxés et tout aussi nocifs pour leur santé, ce que propose le présent amendement.


En augmentant de 10 % par an le prix du tabac sur trois ans, nous mettons en place une politique efficace de santé publique, nous aidons les plus modestes à réduire leurs dépenses liées à cette addiction, et nous allégeons la charge économique que le tabagisme fait peser sur notre société. C’est une mesure juste, nécessaire et bénéfique pour l’ensemble de nos concitoyens.

Dispositif

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « pour la période courant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2027 ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètre de l'acciseMontant appliqué au 1er mars 2023 au 31 décembre 2023Montant applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Montant applicable au 1er mars  2025Montant applicable au 1er mars 2026Montant applicable au 1er mars 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)36,3394244,747
Tarif (en €/1 000 unités)52,257,157,258,5 61,5
Minimum de perception (en €/1000 unités)288381441508582
CigarettesTaux (en %)555657,358,659,7
Tarif (en €/1 000 unités)68,171,572,573,575
Minimum de perception (en €/1000 unités)360,6408452500553
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,150,251,853,855,5
Tarif (en €/1 000 unités)91,7101,2105,1106,5107,3
Minimum de perception (en €/1000 unités)335,3394441496551
Tabacs à chauffer (bâtonnets)Taux (%)51,455575859
Tarif (€/1000 grammes)19,33945,557,569,5
Minimum perception (€/1000 grammes)232286359443541,6
Autres tabacs à chaufferTaux (%)51,451,451,451,553,4
Tarif (€/1000 grammes)72,7113,9155,2196,1197,7
Minimum perception (€/1000 grammes)875,51011,31146,413191479
Autres tabacs à fumer (inhaler)Taux (%)51,45354,55657,4
Tarif (€/1000 grammes)33,634,735,636,337
Minimum perception (€/1000 grammes)145,1207231258287
Tabacs à priserTaux (%)58,159,460,561,762,7
Tabacs à mâcherTaux (%)40,743,646,248,750,9

 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscaleParamètre de l'acciseMontant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023Montant applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Montant applicable au 1er janvier 2025 Montant applicable au1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027 
Cigares et cigarillosTaux (en %) 30,235404345,6
Tarif (en €/1 000 unités)48,454,157,761,862,8
CigarettesTaux (en %)51,653,6565859
Tarif (en €/1 000 unités)56,5646869,572,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)4149,551,854,656,2
Tarif (en €/1 000 unités)7486,395,797,698,2
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)45,44850,853,555,2
Tarif (en €/1 000 unités)242932,533,533,7
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)45,348,652,356,559
Tarif (en €/1 000 unités)19,330,541,542,544
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)45,347,449,452,454
Tarif (en €/1 000 unités)72,8114155158,5164,1
Tabacs à priserTaux (en %)49,35356,258,460
Tabacs à mâcherTaux (en %)34,940,745,549,251,4

 ».

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures de simplification et d’une plus grande lisibilité du calcul de fixation des prix des différents produits du tabac. 

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt collection (CIC), actuellement limité dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile- habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif, dont l’objectif était de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, ce dispositif est le principal soutien à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur.

Pour les entreprises, la suppression du CIC entraînerait notamment une perte de créativité et une baisse de l’offre commerciale, ce qui engendrerait une perte de compétitivité, une dégradation du 

chiffre d’affaires à l’exportation, l’arrêt des recrutements et de la formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels, l’annulation des achats programmés de nouvelles machines, et une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Union des Industries Textiles.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exception agricole française se caractérise par une grande diversité d’exploitations de taille moyenne, souvent familiales. Aujourd’hui encore, la majorité des exploitations agricoles sont individuelles. En cas de transmission à un héritier, elles sont donc fiscalisées comme le droit commun le prévoit, avec un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Compte tenu de l’intensité capitalistique accrue et en hausse des exploitations, ce droit commun apparaît insuffisant à garantir la reprise sereine par les descendants. Par ailleurs, l’existence d’un régime exorbitant au droit commun favorisant les transmissions de sociétés, dit « pacte Dutreil », et disposé aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts, permet un abattement de 75 % de la valeur des exploitations sociétaires sous certaines conditions de poursuite de l’activité et de conservation.

Afin de favoriser la transmission dans le cadre familial des exploitations non sociétaires et d’harmoniser les régimes fiscaux applicables aux différentes situations de transmissions, le présent amendement propose de fixer un objectif général d’harmonisation en invitant le Gouvernement à mener un travail en ce sens, qui pourrait aboutir pour la loi de finances 2026.

Dispositif

L’État se donne pour objectif d’aligner d’ici le 1er janvier 2026 le régime fiscal des transmissions d’exploitations individuelles sur celui des exploitations sociétaires prévu à l’article 787 B et 787 C du code général des impôts, aux mêmes garanties de poursuite d’une activité agricole.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’alinéa précédent.

Art. APRÈS ART. 38 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer une taxe de 0,15 € par millilitre d’e-liquide pour les produits du vapotage avec ou sans nicotine, sur le modèle de la très large majorité des Etats européens (19 Etats), afin de mettre fin à l'exception fiscale actuellement en vigueur. Cette mesure viserait à préserver l’accès aux cigarettes électroniques pour les 3,5 millions de consommateurs, via une augmentation légère tout en limitant un retour vers le tabac pour les non-fumeurs et en particulier les plus jeunes, et à assurer un suivi rigoureux des ventes et des habitudes de consommation. Elle pourrait rapporter entre 150 et 200 millions d'euros par an.

Plusieurs pays, dont l'Italie (entre 0,09 et 0,13 centimes par millilitre), la Belgique (0,15 centimes par millilitre), le Luxembourg et la Suisse (12 centimes par millilitre) ou l'Allemagne (0,20 centimes par millilitre), ont déjà instauré une taxe sur les produits du vapotage. En France, bien que ces produits soient réglementés par le code de la santé publique, ils ne sont pas encore soumis à une fiscalité spécifique. La directive européenne sur les accises du tabac ne prévoit pas non plus de cadre harmonisé pour les cigarettes électroniques, bien que 19 pays européens les aient déjà taxées.

Enfin, cette taxation, applicable aux liquides avec ou sans nicotine, permettrait de prévenir les contournements fiscaux liés aux mélanges de liquides sans nicotine.

Dispositif

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Au titre, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « ,tabacs et liquides des cigarettes électroniques » ;

B. – Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé :

« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des liquides de vapotage comprend : »

C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides de vapotage au sens de l’article L. 315‑2. » ;

D. – Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Liquides de vapotage 

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés dans les cigarettes électroniques, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : « Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide destiné à être vaporisé dans une cigarette électronique, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

«  Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

«  Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation 

« Art. L. 315‑16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »

II- L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Si les investisseurs « Pinel » peuvent contribuer très largement au déclenchement des opérations immobilières en se positionnant en amont du projet et permettre ainsi aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA),  les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. 

En Bretagne, le dispositif Pinel n'a guère été utilisé comme un outil d'optimisation fiscale mais a constitué un vrai levier pour la construction et l'acquisition de logements neufs dans une région qui connait désormais une vraie tension pour ce qui concerne à l'acquisition de biens immobiliers. 

L’objet de ce présent amendement est donc proroger le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ». 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 14/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 400 000 euros le budget alloué aux têtes de réseaux de l’ESS, car ces structures jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des acteurs du secteur. Elles soutiennent la montée en compétences, la structuration et l’accès aux marchés publics des entreprises de l'ESS. La réduction des crédits prévue dans le PLF 2025 affaiblit leur capacité à répondre aux défis écologiques et sociaux auxquels nous faisons face. Avec cette augmentation, je souhaite renforcer leur mission d'accompagnement et garantir qu’elles puissent continuer à jouer leur rôle indispensable.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 400 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 400 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors qu'il s'avère urgent de réduire le déficit public et l'endettement de notre pays, il apparaît inconcevable de demander aux administrations et aux citoyens des efforts sans nous appliquer à nous-mêmes cette exigence. Le présent amendement propose donc de geler la dotation versée par l'État à l'Assemblée nationale afin que celle-ci participe elle aussi à l'effort de redressement des comptes. Cela représente une baisse 10,4 M€ de la dotation en AE et en CP.

Cette baisse pourrait être compensée par :

  • une diminution de 5 % de l'AFM (2,1 M€) ;
  • une diminution de 10 % de la DMD (1,1 M€) ;
  • l'indexation de la masse salariale sur l'inflation prévue (1,8 %), qui pourrait être obtenue par le non-remplacement de certains départs à la retraite ou de départs de contractuels (6,2 M€) ;
  • un effort sur les autres dépenses générales de l'Assemblée nationale (1 M€).

La baisse des indemnités parlementaires pourrait également être envisagée mais elle nécessiterait une modification de la loi organique.

Quoi qu'il en soit, cette baisse des dépenses ne doit toutefois pas se faire au détriment des collaborateurs parlementaires, dont l'enveloppe est gelée depuis de nombreuses années.

Le présent amendement vise à envoyer un signal au pays afin de reconstruire la confiance de nos concitoyens et d'améliorer l'acceptabilité des mesures qui seront adoptées dans le budget, alors même que de nombreux médias se sont d'ores et déjà saisi des augmentations de la mission "Pouvoirs publics" pour alimenter un discours antiparlementariste et attiser la défiance envers nos institutions.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement que je porte propose d'augmenter de 1,5 million d’euros les crédits du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), en ligne avec les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) dans son bilan de la loi Hamon. Le CSESS recommande en effet une hausse progressive de 1,5 million d’euros par an entre 2024 et 2027 pour renforcer ce dispositif clé.

Les chiffres sont parlants : selon Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n'ont pas bénéficié de cet accompagnement. Pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir et renforcer ce soutien indispensable aux entreprises de l'ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie »

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Je propose, par cet amendement, d’augmenter de 3 millions d’euros les crédits alloués aux CRESS afin qu’elles puissent assurer pleinement leurs missions légales. Actuellement, les CRESS sont nettement sous-financées en comparaison avec les chambres consulaires. Par exemple, en Bretagne, la CCI reçoit 25 millions d’euros, contre seulement 60 000 euros pour la CRESS, malgré des missions similaires.

Cette augmentation est indispensable pour permettre aux CRESS de mieux accompagner les entreprises locales de l’ESS et de renforcer leur rôle dans la structuration territoriale. Il est crucial de corriger cet écart de financement pour soutenir efficacement le développement de l’ESS dans nos territoires.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique ».

Art. ART. 10 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire

Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu'il s'avère urgent de réduire le déficit public et l'endettement de notre pays, il apparaît inconcevable de demander aux administrations et aux citoyens des efforts sans nous appliquer à nous-mêmes cette exigence. Le présent amendement propose donc de geler la dotation versée par l'État à l'Assemblée nationale afin que celle-ci participe elle aussi à l'effort de redressement des comptes. Cela représente une baisse 10,4 M€ de la dotation en AE et en CP.

Cette baisse pourrait être compensée par :

  • une diminution de 5 % de l'AFM (2,1 M€) ;
  • une diminution de 10 % de la DMD (1,1 M€) ;
  • l'indexation de la masse salariale sur l'inflation prévue (1,8 %), qui pourrait être obtenue par le non-remplacement de certains départs à la retraite ou de départs de contractuels (6,2 M€) ;
  • un effort sur les autres dépenses générales de l'Assemblée nationale (1 M€).

La baisse des indemnités parlementaires pourrait également être envisagée mais elle nécessiterait une modification de la loi organique.

Quoi qu'il en soit, cette baisse des dépenses ne doit toutefois pas se faire au détriment des collaborateurs parlementaires, dont l'enveloppe est gelée depuis de nombreuses années.

Le présent amendement vise à envoyer un signal au pays afin de reconstruire la confiance de nos concitoyens et d'améliorer l'acceptabilité des mesures qui seront adoptées dans le budget, alors même que de nombreux médias se sont d'ores et déjà saisi des augmentations de la mission "Pouvoirs publics" pour alimenter un discours antiparlementariste et attiser la défiance envers nos institutions.

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget alloué au programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » afin de financer une campagne de prévention nationale sur les risques liés à la pratique du Chemsex.

Cette pratique dangereuse consistant à prolonger et améliorer les rapports sexuels grâce aux effets psychoactifs des molécules consommées progresse particulièrement rapidement dans notre pays, notamment auprès des publics jeunes.

On estime ainsi que cette pratique concernerait a minima 100 000 à 200 000 personnes, entraînant des risques de santé publique importants notamment en matière épidémique avec la transmission de maladies sexuelles.

Aussi, dans la lignée de mes travaux et notamment au regard de la proposition de résolution transpartisanne pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex, cet amendement prévoit l’ouverture de nouveaux financements, afin de mener à bien une campagne nationale de prévention.

Pour ce faire 300 000 euros seront alloués à l’action 11 « pilotage de la politique de Santé publique » qui contribue notamment à des actions d’informations et de communication auprès du public et des professionnels de santé, mais également à l’organisation et au financement de partenariats associatifs.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :

- il prélève 300 000 euros des crédits et autorisations de paiement de l’action 2 du programme 379 - « Compensation à la Sécurité sociale  du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) »

Ainsi, il abonde l’action 11 du programme - 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de 300 000 euros de crédits et autorisations de paiement.

Art. ART. 19 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire la distorsion de concurrence entre les fabricants de chips implantés en France et ceux établis dans d’autres pays de l'Union européenne, notamment en Belgique.

En France, nos fabricants de chips, y compris ceux produisant des chips artisanales, sont assujettis à l’accise sur les gaz naturels et, contrairement aux autres fabricants de légumes déshydratés implantés dans l’hexagone, ne bénéficient pas du tarif réduit prévu à l’article L. 312-62 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Ainsi, ils restent soumis au tarif normal, tandis que leurs concurrents internationaux, implantés en Belgique supportent une taxation équivalente au tarif réduit français, ce qui leur permet de produire à un coût inférieur à celui de nos fabricants français.

Le Haut-Commissaire au Plan, François Bayrou, a d’ailleurs souligné cette incohérence dans son rapport intitulé « Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce extérieur ». 

Le législateur se trouve donc face à deux options :

• Soit supprimer le tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels pour tous les fabricants de légumes déshydratés, au risque de fragiliser gravement ces derniers ;

• Soit étendre ce tarif réduit aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.

Le second choix, peu coûteux pour nos finances publiques, relève du bon sens, car il favorise non seulement la compétitivité de nos fabricants français, mais aussi l'emploi et le développement de nos territoires ruraux. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité et de justice fiscale, tout en étant pleinement conforme au droit de l’Union européenne, notamment à la directive (UE) 2020/262, qui encadre le régime général des accises sur les produits énergétiques.

L'objectif est de favoriser la reconquête du marché français, à l'image de ce qui se passe dans le secteur de la frite, où des usines rouvrent en France depuis que la fiscalité française s'est alignée sur celle de la Belgique.

Dispositif

I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement essentiel vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2024. Dans un contexte où l’ESS voit ses financements réduits de près d’un quart, il est indispensable de garantir un soutien budgétaire à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques. Les crédits actuels, proposés dans le PLF 2025, ne suffisent plus à répondre aux besoins croissants des acteurs de l’ESS, qui jouent un rôle fondamental dans la transition solidaire et écologique. Maintenir ces crédits est donc primordial pour préserver la dynamique du secteur.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 5 551 842 euros des CP et de 3 584 684 des AE de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 5 551 842 euros des CP et de 3 584 684 des AE de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie »

Art. ART. 42 14/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 14/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 300 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l’innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l’innovation sociale et l’économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 300 000 euros de l’action 01 « Infrastructures statistiques et mission régaliennes » du programme 220 « statistiques et études économiques » de la Mission « Economie » ;

· une augmentation de 300 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »

Art. APRÈS ART. 59 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, que je porte, propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Actuellement, les crédits budgétaires alloués à l’ESS sont dispersés entre plusieurs programmes, ce qui rend leur suivi difficile. Cet outil permettra de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et cohérente sur les crédits alloués à l’ESS.

Cet « orange budgétaire » s’inscrit dans une logique de transparence et d’efficacité budgétaire, et c’est une étape essentielle pour renforcer l’accompagnement des acteurs de l’ESS, tout en permettant une meilleure évaluation de l’impact des financements publics.

Je tiens également à souligner les efforts récents de Bercy, notamment avec le rapport produit dans le cadre de l’article 185 de la loi de finances 2023, qui constitue une première avancée vers cette vision. Ce nouvel amendement permettra d’aller encore plus loin et de pérenniser cet engagement.
 

Dispositif

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.

Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. ART. 11 13/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 20,6 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux : 

« 20,6 % »

le taux :

« 10,3 % ».

Art. APRÈS ART. 13 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.

Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :

- Il serait de 7,5 % ;

- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;

- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;

- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;

- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus values de cession de matériel agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des Cuma. 

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 11 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 »

les mots :

« de l’exercice 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

III. – En conséquence, à la fin l’alinéa 9, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

Art. APRÈS ART. 14 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement appelle à une application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 14 novembre 2013, et à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des citoyens français dits «Américains accidentels ». Les États-Unis ont adopté en 2010 le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) visant à lutter contre l’évasion fiscale. Suite à un accord avec la France signé en 2013, et entré en vigueur en 2014, les institutions financières françaises sont dans l’obligation, sous peine de sanctions, de signaler leurs clients de nationalité américaine à l’administration fiscale des États-Unis, l’Internal revenue service (IRS). Or, cet accord a des conséquences désastreuses sur des milliers de citoyens français dits « Américains accidentels ». Ces Américains accidentels sont des Français nés aux États-Unis, qui ont donc la nationalité américaine en vertu du droit du sol, sans pourtant n’y avoir jamais résidé par la suite. Pour ces binationaux, l’application par les institutions financières du FATCA a été l’occasion de découvrir qu’ils étaient assujettis à l’impôt sur le revenu aux États-Unis, bien que sans y avoir habité. Précisons ici que les « Américains accidentels » sont redevables de l’ensemble des arriérés dus à l’administration fiscale américaine.

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots :  « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».


Art. ART. 11 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10,3 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 5,15 % ».

Art. APRÈS ART. 33 13/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d´appel.

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été mise en place par l’article 12 de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants dite « loi ORE ». Cette contribution est payée par les étudiants inscrits en formation initiale chaque année et collectée par les CROUS. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la CVEC est indexée sur l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) selon l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour atteindre désormais 103 euros en cette rentrée 2024.
Le produit de la contribution en 2023-2024 atteint 170 millions d’euros en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle concourt à financer des projets bénéfiques au bien-être des étudiants, en particulier en matière de santé, de sport ou de culture.
Il faut toutefois souligner que le montant de la CVEC reste inférieur de plus de la moitié au droit de médecine préventive, dû par les étudiants, auquel elle se substitue depuis 2018 : en effet, la cotisation de sécurité sociale étudiante s’élevait à 217 euros. De plus, plusieurs catégories d’étudiants en sont notamment exonérées à l’instar de ceux bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux.
Le rapporteur spécial Charles Sitzenstuhl de la mission Recherche et enseignement supérieur souhaite donc élever le montant annuel de la CVEC afin d’accroître le financement de ces actions servant à améliorer l’accueil des étudiants, en particulier pour accompagner le déploiement des services de santé étudiante (SSE), tout en préservant le pouvoir d’achat des étudiants les plus précaires bénéficiant d’une exonération de contribution.

Dispositif

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 150 € ».

Art. APRÈS ART. 59 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 59 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.

 

Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais n’est pas applicable en cas de renouvellement des éoliennes existantes mises en services après 2019, bien qu’ils s’agissent de nouvelles constructions. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.

 

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités qui accueillent des éoliennes nouvellement installées ou renouvelées, sans mettre en péril les équilibres économiques.

 

Par ailleurs, il convient de noter qu’en partant du postulat que le régime fiscal appliqué aux parcs éoliens dépend de l’année de mise en service, trois cas de figures se présente :

       i.         Les parcs mis en service avant 2010 qui sont sous le régime de la taxe professionnelle ;

     ii.         Les parcs mis en service entre 2010 et 2019 qui sont sous le régime de l’IFER mais avec l’ancienne répartition (70% EPCI – 30 % Département) ;

    iii.         Les parcs mis en service après 2019 qui sont sous le régime de l’IFER avec la répartition suivante: 20% commune , 50 % EPCI et 30% département.

 

Les montants perçus par les communes du cas i. peuvent être plus importantes que le régime de l’IFER, d’où la précision apportée dans le présent amendement, qui vise spécifiquement le cas des communes accueillant des parcs installés avant 2010 et pour lesquelles les montants perçus via la taxe professionnelle sont plus importants que ceux de l’IFER.

 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par la phrase : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025, quel que soit la nature de ce renouvellement, si cette perception est plus avantageuse que la fraction dont les communes bénéficient au titre de la répartition initiale décidée en application du régime fiscal au sein du bloc communal ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 13/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d´appel.

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été mise en place par l’article 12 de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants dite « loi ORE ». Cette contribution est payée par les étudiants inscrits en formation initiale chaque année et collectée par les CROUS. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la CVEC est indexée sur l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) selon l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour atteindre désormais 103 euros en cette rentrée 2024.
Le produit de la contribution en 2023-2024 atteint 170 millions d’euros en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle concourt à financer des projets bénéfiques au bien-être des étudiants, en particulier en matière de santé, de sport ou de culture.
Il faut toutefois souligner que le montant de la CVEC reste inférieur de plus de la moitié au droit de médecine préventive, dû par les étudiants, auquel elle se substitue depuis 2018 : en effet, la cotisation de sécurité sociale étudiante s’élevait à 217 euros. De plus, plusieurs catégories d’étudiants en sont notamment exonérées à l’instar de ceux bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux.
Le rapporteur spécial Charles Sitzenstuhl de la mission Recherche et enseignement supérieur souhaite donc élever le montant annuel de la CVEC afin d’accroître le financement de ces actions servant à améliorer l’accueil des étudiants, en particulier pour accompagner le déploiement des services de santé étudiante (SSE), tout en préservant le pouvoir d’achat des étudiants les plus précaires bénéficiant d’une exonération de contribution.

Dispositif

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Art. ART. 11 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1 milliard »

les mots :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 1 milliard »

les mots : 

« 2 milliards ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 1,1 milliard »

les mots :

« 2,1 milliards ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« 1 milliard »

les mots :

« 2 milliards ».

Art. ART. LIMINAIRE 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement il fallait un PLFR pour 2024.

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -5,7 »

le nombre :

« -5,5 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -6,1 »

le nombre :

« -5,9 ».

Art. ART. 15 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2029 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2027 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2029 »,

l’année :

« 2028 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2028 »,

l’année :

« 2027 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année :

« 2029 »,

l’année :

« 2028 ».

Art. APRÈS ART. 59 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.

Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée.

b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».

3° L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F ».

b) Au 4° du I, les mots : « et 1519F » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »

5° Le c du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F »

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, définie à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sous réserve que dans ces communes s’applique la taxe sur les logements vacants.

La loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et de la majoration de la taxe d’habitation aux communes « où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » (2° du I de l’article 232 du CGI). 

Cependant, cette majoration est perçue par la commune qui l’institue.

Or, les intercommunalités sont également concernées par les problématiques du logement et de l’habitat, d’autant plus que, dans bien des cas, ce sont elles qui exercent ces deux compétences, réalisant d’importants investissements pour la création de logements accessibles dans le cadre du programme local de l’habitat. D’une manière générale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent les compétences liées à l’aménagement du territoire, à la mobilité et au tourisme qui sont étroitement liées aux problématiques ayant conduit le législateur à autoriser l’instauration de la taxe sur les logements vacants et la majoration de la taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale dans les communes définies à l’article 232 du CGI.

Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunalité à fiscalité propre de percevoir également la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sur le territoire de leurs communes membres mentionnées à l’article 232 du CGI.

Dispositif

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est applicable que sur le territoire de ses communes membres classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ; 

b) Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport.

Les dispositifs concernés, pour un total de 116 millions d’euros, sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025 ;

- le dispositif Pass’Sport, diminué de 10 millions d’euros ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, permettant de garantir le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »,

le nombre :

« 216 444 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.

Cet amendement a été travaillé avec CMA France.

Dispositif

À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poursuivre la transition de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs en outre-mer vers le crédit d’impôt en minorant le seuil de chiffre d’affaires conditionnant l’accès à la réduction d’impôt.

L’objectif de cette évolution étant de remplacer progressivement la réduction d’impôt via des schémas intermédiés, considérée comme favorisant la captation de l’avantage fiscal par des intermédiaires, par les dispositifs de crédit d’impôt.

Comme mentionné dans le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023, ce dispositif coutait en 2022 :  589 millions d’euros de réduction d’impôt. Il parait ainsi souhaitable de flécher le plus précisément cette dépense fiscale vers des crédits d’impôts plutôt que de la réduction d’impôt.

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » ;

2° À la deuxième phrase, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant « 7,5millions d’euros » ;

3° À la même phrase, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant « 5 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose, dans l’esprit des dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif portée par Iñaki Echaniz et Annaïg Le Meur, plusieurs évolutions du régime de la location meublée de tourisme vers un meilleur équilibre entre revenus locatifs de la location nue et locations meublées de courte durée. Ces évolutions sont le résultat de compromis qui ont permis sa large adoption en premier lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement porté de manière transpartisane, vise, sans affecter le régime fiscal de la location de longue durée, à rééquilibrer les arbitrages des propriétaires, en baissant au taux de 30 % les abattements fiscaux relatifs aux meublés de tourisme. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement, comme les personnes auditionnées par les rapporteurs de la proposition de loi n’ont eu de cesse de le souligner. En créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix de l’immobilier. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie ainsi que la présence et la qualité des infrastructures et des services publics. 

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, l’amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux des abattements comme suit :

· Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

· Pour les gîtes ruraux : l’abattement de 30 % est complété d’un abattement supplémentaire de 20 % sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

· Pour les meublés de tourisme non classés, il est proposé un abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

Cet amendement sera en outre accompagné d’un autre amendement proposant de relever, en cohérence et à la suite du rapport Le Meur remis au ministre de l’Économie sur la réforme de la fiscalité locative, les taux d’abattement pour la location nue de longue durée. La mesure contenue au présent amendement et dont l’impact a pu être évalué précisément lors de l’examen de la proposition de loi précitée n’emporte aucun coût pour l’État mais permet de neutraliser le coût de l’incitation nouvelle créée pour la location nue en cas d’adoption de celle-ci.

Enfin dans un souci de coordination juridique et de compatibilité, l’amendement tire d’emblée les conséquences des dispositions du 2° du I de l’article 22 du PLF pour 2025 s’agissant d’une actualisation de référence portant sur le même article 50‑0 en intégrant celle-ci dans l’amendement.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

b) Le 1° bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

c) Les alinéa 5 à 11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° à 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° .

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ,d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. »

d) Au sixième alinéa du b du 2° le mot : « huitième » est remplacés par le mot : « septième » et les mots : « aux huitième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa ».

e) Le septième alinéa du b du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 20 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des gîtes ruraux, définis par décret, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au neuvième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, cet amendement vise à élargir le régime des BSPCE en l’ouvrant aux entreprises de moins de vingt ans – contre quinze actuellement.
 
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.
 
Ce raisonnement vaut également pour les entreprises de plus de 15 ans. Or, de nombreuses pépites françaises créées au début des années 2010 vont bientôt atteindre ce seuil des 15 ans. Au moment où ces entreprises deviennent des acteurs majeurs de leurs secteurs respectifs, il serait particulièrement dommageable de ne pas soutenir leur attractivité.
 
L’objectif de cet amendement se rattache donc à notre ambition de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du 5 du II, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de limiter la hausse globale de l’accise sur la consommation d’électricité à son niveau d’avant crise, en plafonnant la modulation uniforme à 7 €/MWh pour que le tarif normal n’excède pas 32 euros/MWh. 

Le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le Gouvernement entend procéder à une augmentation globale de l’accise au-delà du niveau initialement envisagé, avec : 
-  D’une part un tarif normal de l’accise fixé à 25,09 €/MWh pour les ménages et 20,90 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les consommateurs « Haute puissance » ; 
-  D’autre part, une modulation uniforme déterminée par arrêté ministériel, et comprise entre 5 €/MWh et 25 €/MWh.


De ce fait, l’accise sur l’électricité pourrait être augmentée au-delà du niveau d’avant crise, c’est à dire au dessus de 32 euros/MWh ce qui constituerait une augmentation potentielle de la facture de la facture d’électricité des français et es entreprises selon la modulation déterminé par le Gouvernement. C’est aussi un contresens écologique, notamment en matière de développement de l’électrification. 

En effet, encourager les Français à s’équiper et électrifier leurs usages ne peut se faire sérieusement avec une fiscalité de l’électricité qui augmente décourageant de fait les changements d’énergie dans les usages finaux. 


Afin d’atteindre nos objectifs en matière de décarbonation, de souveraineté, de pouvoir d’achat et de compétitivité de nos entreprises, il est indispensable d’accélérer l’électrification de nos usages dans un cadre fiscal cohérent et pérenne. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 5 € »

le montant :

« 0 € ».

II. – À la même phrase,

substituer au montant :

« 25 € »

le montant :

« 7 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’augmenter les plafonds d’investissement par particulier.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le même alinéa est complété par les mots suivants : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »

III. – Au V. de l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

IV. – Le même alinéa est complété par les mots suivants : « , puis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Institut Montaigne a souligné que le crédit impôt recherche (CIR), conçu initialement pour encourager et soutenir les activités de recherche et développement (R&amp;D) au sein des entreprises, est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse depuis 2023, représentant 7,2 milliards d’euros de dépenses fiscales.
 
Le CIR induit des effets de distorsion favorables aux grandes entreprises, qui, si elles ne composent que près d’1 % des bénéficiaires captent la majorité des créances. Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros, sans effet significatif sur l’implantation d’équipes de R&amp;D en France.
 
À l’inverse, les PME captent moins de 32 % de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires. Une situation qui conduit à une efficacité du CIR qui se déploie de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’effet de levier est important.
 
Fort de constat, le présent amendement vise à exclure la veille technologique des dépenses éligibles au CIR. Il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, l’achat d’études technologiques ou la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche. Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&amp;D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 € par an dès lors qu’elles sont concomitantes à la réalisation d’opérations de R&amp;D. D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions euros.

Dispositif

Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le j) est supprimé.

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 14 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude doit être une priorité de notre action à l'heure ou l'État doit résorber le déficit public. C'est un enjeu de justice mais aussi un enjeu majeur pour nos finances publiques.

Si beaucoup a été fait en la matière depuis 2017, les formes de fraude évoluent et demandent au législateur de s'adapter en permanence. Ces dernières années, la fraude réalisée aux moyens de crypto-actifs s'est considérablement développée.

L'objet du présent amendement est de permettre de renforcer le droit de reprise de l'administration de 3 à 10 ans dans le cas du non respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 bis C, soit les comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger

Dispositif

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport en augmentant les ressources budgétaires de l’ANS par le relèvement du plafond de la taxe affectée aux paris sportifs en ligne.

Les dispositifs concernés sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025 ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de garantir le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »,

le nombre :

« 206 444 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 12 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la création d’une clause en cas de bénéfices extraordinaires des entreprises assujetti à la taxe au tonnage.

La taxe au tonnage est une mesure de soutien absolument nécessaire à nos armateurs. Pour rappel, la France était absente du marché du transport maritime il y a encore 20 ans, elle est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de ce marché. Dans une situation de commerce mondialisé avec un concurrence accru, il est nécessaire que l’Etat soit au côté de ses fleurons afin de leur permettre de rester compétitifs sur la scène internationale. La flotte française compte aujourd’hui plus de 400 navires, il est nécessaire de les conserver sous pavillon français.

Néanmoins, lors des crises successives que nous avons connu le fret maritime a connu une profitabilité extrêmement forte qui leur a permis d’obtenir des bénéfices importants. Compte tenu de la situation des finances publiques et afin d’éviter les discussions récurrentes sur l’efficacité de la taxe au tonnage L’amendement propose d’anticiper le cas d’une nouvelle crise en indiquant que si les entreprises de fret maritime effectuent un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros et un bénéfice net supérieur à 20% alors le bénéfice au-delà de ce seuil soit assujetti à l’IS et non pas à la taxe au tonnage.

Ce bénéfice de 20% pouvant être considéré comme un bénéfice exceptionnel effectué du fait des conditions géopolitiques mondiales que ne peuvent maitriser nos armateurs.

Ce dispositif ne commencera qu’à partir du 1er janvier 2007 compte tenu de la contribution exceptionnelle des armateurs pour les années 2025 et 2026.

Dispositif

I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt société comme défini par les articles 205 et suivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le soutien au logement social est aujourd’hui indispensable pour répondre à une demande en forte augmentation. Au premier trimestre 2024, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,7 millions, soit une hausse de plus de 7 % en un an. Cette demande accrue s’accompagne d’une tension sur l’offre disponible, avec moins de 400 000 attributions réalisées la même année. Fin 2022, le nombre de demandes d'un logement social était 4,3 fois supérieur au nombre de logements disponibles. 
 
Le parc social représente 16 % des résidences principales et permet de loger 11 millions de personnes. Plus de 6 milliards d’euros étaient consacrés au secteur social en 2021, ce qui représente environ 16 % des dépenses publiques en faveur du logement.
 
Parmi toutes les dépenses fiscales au bénéfice du logement locatif social (LLS), une seule n’est pourtant pas liée à l’activité productive des bailleurs sociaux et bénéficie à l’ensemble des acteurs, y compris les organismes investissant peu : l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS). 
Ainsi, Selon les données de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), les deux tiers des organismes ne prendraient pas la part qu’on peut attendre d’eux dans la construction neuve au regard de leur poids dans le parc actuel.
 
L'exonération d’IS, qui vise à renforcer les fonds propres pour stimuler l'investissement, ne remplit donc pas son objectif initial de manière optimale.
 
Fort de ce constat, le présent amendement vise à supprimer l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les bailleurs sociaux.

Dispositif

Les 4° et 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts sont supprimés.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'agriculture est une activité avec de faibles niveaux de rentabilité, les terres sont le principal outil de travail de l'agriculteur.

Or, en France, la rentabilité des terres est parmi les plus faibles d'Europe.

La TFNB vient grever fortement cette rentabilité.

Un taux d'exonération des terres agricoles à 50% permettrait à la fois de renforcer la compétitivité de l'activité agricole de manière structurelle mais également de préserver l'espace agricole en encourageant la vocation agricole sur les terrains.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre : 

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ».

IV. – La perte de recettes résultants des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration, à dur concurrence, de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’augmenter les plafonds d’investissement par particulier.

Dispositif

I. – Le III du A de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Le V de l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables (FMD). 

La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.
 
Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Avec 12 % des immatriculations en France, les sociétés de location ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace 8 véhicules individuels. Les sociétés de location contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires et permettent de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.
 
Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.
 
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, le présent amendement propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.

Cet amendement a été travaillé avec Mobilians 
 

Dispositif

I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots :« , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 19 bis A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un souci de rationalisation des dépenses fiscales, il est proposé de supprimer l’avantage fiscal prévu à l’article 217 undecies qui prévoit la déduction des investissements productifs réalisés dans les DCOM et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent ces investissements et qui ne bénéficie plus qu’à quelques centaines d’entreprises dans un contexte de baisse nationale de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l’impact réel en matière d’investissement et de dépenses fiscales parait de plus en plus délicat à mesurer.

Cette proposition a été notamment faite par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de juillet 2023.

Dispositif

L’article 217 undecies du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt service à la personne (CISAP) est consubstantiel au statut fiscal du particulier employeur. En effet, le particulier employeur n’étant pas un employeur professionnel, il ne peut déduire de son impôt sur le revenu la charge liée à l’emploi qu’il crée. 

Le crédit d’impôt, universel depuis 2017, constitue un outil puissant de lutte contre le travail dissimulé à tel point que l’évolution de celui-ci a un impact direct sur le taux de déclaration. Ainsi, il est estimé qu’en 1991, au moment de la création de la réduction d’impôt, le taux de l’emploi dissimulé atteignait 50% contre moins de 20% aujourd’hui.

La création d’emplois supplémentaires et déclarés se conjugue, elle aussi, à la dynamique du crédit d’impôt, renforcée par l’avance immédiate mise en place en janvier 2022 pour l’emploi à domicile. Cette mesure favorable au pouvoir d’achat des Français soutient la création d’emplois déclarés de proximité. 

En outre, le crédit d’impôt favorise la solvabilisation du particulier employeur qui, s’il ne répondait pas lui-même aux besoins motivant la création de l’emploi, reposerait sur le système public. Ainsi, le statut fiscal du particulier employeur participe d’activités essentielles telles que l’accueil du jeune enfant, l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap mais également à l’articulation des temps de vie.

Toutefois, le particulier employeur pâtit de l’amalgame avec les organismes de service à la personne (OSP). 

En effet :

  • Le particulier employeur ne s’acquitte que du salaire chargé,
  • Les activités les plus décriées représentent moins de 1% de l’activité des particuliers employeurs,
  • Les particuliers employeurs sont touchés par des mesures de lutte contre la fraude alors qu’aucun particulier employeur n’a été identifié auteur de fraude. 

Ceci, alors même que le secteur de l’emploi à domicile est moins cher pour les finances publiques et plus rémunérateur pour les salariés. 

Il est donc essentiel de clarifier le statut fiscal du particulier employeur par la scission du CISAP en deux crédits d’impôt distincts : le CISAP pour les OSP et le crédit d’impôt particulier employeur (CIPE) pour les particuliers employeurs.

C’est tout l’objectif de cet amendement, neutre pour les finances publiques. 

Par ailleurs, l’établissement d’un crédit d’impôt dédié aux particuliers employeurs pourrait s’accompagner d’une révision de la liste des activités éligibles, autrement dit, d’une rationalisation du périmètre du CISAP et du CIPE.

En effet, certaines activités ne se justifient plus dans un contexte budgétaire très dégradé : 

  • Cours à domicile (Yoga, coach sportif, etc.),
  • Livraison de repas/courses à domicile pour les personnes non dépendantes,
  • Collecte et livraison à domicile du linge repassé,
  • Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence secondaire. 

Cette révision du périmètre permettrait de dégager des économies substantielles pour les finances publiques.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FEPEM. 

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Avant l’article 199 sexdecies, il est institué un article 199 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7241‑1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. 

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. 

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. 

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du présent code n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. 

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. 

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. 

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. 

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7241‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7241‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. 

II. – En conséquence, supprimer le a du 1 de l’article 199 sexdecies.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement concernant l’utilisation des crédits d’impôt relatifs aux services à la personne (CISAP), dont le coût s’élève à 6 milliards d’euros en 2023 pour environ 4,7 millions de foyers.
 
Bien que l’article 18 de la loi de finances pour 2023 impose déjà au contribuable de préciser le type de service à la personne concerné, les données actuellement disponibles ne permettent pas une évaluation complète de l’impact et de l’efficacité de ce dispositif fiscal.
 
Pour compléter ces données, l’amendement propose d’ajouter une nouvelle rubrique dans la déclaration d’impôt, afin de préciser la nature de l’organisme, la personne morale ou physique ayant fait l’objet du crédit d’impôt et ainsi indiquer s’il s’agit d’un particulier employeur, d’un organisme de service à la personne ou d’un mandataire.
 
Dans une démarche de rationalisation de la dépense publique, cette précision vise à offrir une meilleure visibilité sur l’utilisation effective de ce dispositif fiscal. Une telle mesure facilite un contrôle plus rigoureux de son efficacité et répond à la nécessité d’une transparence accrue des finances publiques.
 
En renforçant l’information à la disposition du Parlement, cet amendement permettra non seulement d’évaluer de manière plus précise les dispositifs en place, mais également d’initier, si nécessaire, des ajustements législatifs pour garantir une utilisation optimale des deniers publics.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
 
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.
 
Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée sur les communes littorales. e produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds Érosion Côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2025 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durable).
 
Le FEC participera au financement des Stratégies Locales de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un Plan Partenarial d’Aménagement Littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Dispositif

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
 
« Chapitre II ter

« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
 
« Art. 301. I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324‑1‑1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont :

« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
 
 »Art. 301 bis.  I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
 
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
 
 »Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
 
« Art. 301 ter. I- I.-Pour l’application du présent chapitre :
 
 »1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
 
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
 
 »Article 301 quater. I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
 
 »Art. 301 quinquies. I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France. 

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).


L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 


Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.


Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.


Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.
 

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Institut Montaigne a souligné que le crédit impôt recherche (CIR), conçu initialement pour encourager et soutenir les activités de recherche et développement (R&amp;D) au sein des entreprises, est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse depuis 2023, représentant 7,2 milliards d’euros de dépenses fiscales.

Le CIR induit des effets de distorsion favorables aux grandes entreprises, qui, si elles ne composent que près d’1 % des bénéficiaires captent la majorité des créances.

Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros, sans effet significatif sur l’implantation d’équipes de R&amp;D en France. 

À l’inverse, les PME captent moins de 32% de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires. Une situation qui conduit à une efficacité du CIR qui se déploie de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’effet de levier est important. 

Le présent amendement vise donc supprimer la tranche du CIR octroyant un crédit d’impôt de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d'économiser près de 400 millions d’euros.

Cet amendement a été travaillé avec France Digitale.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit des biens loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (pacte Dutreil)

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne

Cet article vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles, élément essentiel à leur pérennité. 

Ainsi, en cas de transmission à titre gratuit (par donation ou succession) de terres ou vignes louées à long terme, une exonération de 75 % est prévue, dans la limite de 300 000 €. Ce plafond est porté à 500 000 € lorsque le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Toutefois, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris lorsqu'il s'agit de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas directement à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif dit « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective. Ce déséquilibre représente un obstacle majeur aux transmissions d’exploitations, en particulier dans le cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. En ce sens, l’écart de traitement fiscal entre les entreprises agricoles et les autres entreprises apparaît injustifié.
 
Pour encourager cette stabilité, cet amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.


 

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il fait appel à la solidarité nationale par la création d’une taxe additionnelle à la DMTO. Le pourcentage de cet taxe additionnelle très limitée (0,01 %), modifiable à chaque PLF, n’affecte pas le budget des acquéreurs (10 € par tranche de 100 000 €). Sur la base d’une assiette de 300 milliards d’euros le produit de 30 millions d’euros, au profit de l’État, devra être dédié au Fonds Érosion Côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2025 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durable). Le FEC participera au financement des Stratégies Locales de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un Plan Partenarial d’Aménagement Littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Dispositif

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
 
« Section XXIV

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le CII est une extension du CIR qui permet de financer les prototypes de près de 10 000 PME partout sur le territoire. Il est essentiel de proroger ce dispositif pour la vitalité de notre tissu industriel et entrepreneurial et pour préserver sa capacité d’innovation.

Dispositif

I. – Au début du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le soutien au logement social est aujourd’hui indispensable pour répondre à une demande en forte augmentation. Au premier trimestre 2024, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,7 millions, soit une hausse de plus de 7 % en un an. Cette demande accrue s’accompagne d’une tension sur l’offre disponible, avec moins de 400 000 attributions réalisées la même année. Fin 2022, le nombre de demandes d'un logement social était 4,3 fois supérieur au nombre de logements disponibles. 
 
Le parc social représente 16 % des résidences principales et permet de loger 11 millions de personnes. Plus de 6 milliards d’euros étaient consacrés au secteur social en 2021, ce qui représente environ 16 % des dépenses publiques en faveur du logement.
 
Parmi toutes les dépenses fiscales au bénéfice du logement locatif social (LLS), une seule n’est pourtant pas liée à l’activité productive des bailleurs sociaux et bénéficie à l’ensemble des acteurs, y compris les organismes investissant peu : l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS). 
 
Ainsi, selon les données de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), les deux tiers des organismes ne prendraient pas la part qu’on peut attendre d’eux dans la construction neuve au regard de leur poids dans le parc actuel.
 
L'exonération d’IS, qui vise à renforcer les fonds propres pour stimuler l'investissement, ne remplit donc pas son objectif initial de manière optimale.
 
Fort de ce constat, le présent amendement vise à conditionner l’exonération de l’impôt sur les sociétés de bailleurs sociaux à des engagements en matière de construction.  

Dispositif

Après le quatrième alinéa du 4° de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération pour les organismes visés au 4° et au 4° quater s’applique pour ceux ayant signé une convention conclue avec les représentants de l’État dans les différents départements où ils réalisent les opérations définies du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette convention définit les objectifs de construction et d’acquisition de logements neufs. »

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits permissifs auto certifiée qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er janvier 2026.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables pose un nombre important de problèmes. Il s’agit d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opère des contrôles sur des entreprises en particulier. Ce contrôle supplémentaire est en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises ont accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels. Par ailleurs, les logiciels permissifs déploient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concourent donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. Enfin, l'encadrement légal actuel contribue à une situation ubuesque où les éditeurs, afin de satisfaire la demande d’entreprises fraudeuses, se livrent à une compétition en concourant à rendre plus permissifs leurs propres logiciels.

L’INSEE évalue le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 milliards d’euros par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 milliards d’euros.

Cet amendement améliore sans aucun coût pour la puissance publique l’efficacité des contrôles des services de l’administration fiscale. Il engendre un gain significatif de recettes. Il met un terme à un phénomène massif et délétère de fraude quotidienne à la TVA. Il permet enfin de clarifier et de purifier le marché des logiciels mais aussi de rendre transparent leur utilisation.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose le relèvement à 70 millions d'euros du plafond de la taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre National de la Musique.

En effet, cette taxe constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Or, dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. Les recettes de cette taxe étant appelées à continuer d'augmenter pour atteindre 54,9 millions d'euros en 2026, 56,6 millions d'euros en 2027 et 58,5 millions d'euros en 2028, le relèvement du plafond permettrait d'anticiper cette croissance en rétablissant le niveau d'affectation habituel. 

Créer un manque à gagner pour cet établissement n'apparaît pas pertinent dans un contexte d'intensification du développement de la filière et de projet de réforme des aides du CNM pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 50 000 000 »

le montant :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer les aides en trésorerie des jeunes entreprises innovantes.
Sans toucher les paramètres du CIR actuel, le rapport sur le soutien à l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes avance que nos plus jeunes entreprises doivent pouvoir toucher les montants du CIR le plus tôt possible.
Sous l’effet conjugué de la remontée des taux de la banque centrale, de l’inflation et de l’arrivée à échéance des prêts garantis par l’État (PGE), les capacités de financement de nos start-ups et PME innovantes sont de plus en plus contraintes. Pour desserrer cette contrainte et redonner des marges de manœuvre à nos entrepreneurs, il est proposé de mettre en œuvre le « CIR à la source » leur permettant de toucher le bénéfice du CIR avec un an d’avance, dès l’année en cours.
Concrètement, une jeune entreprise innovante bénéficiant du CIR toucherait son CIR de 2025 en juillet 2025 sur base des chiffres 2024, plutôt que de toucher son CIR de 2025 en juillet 2026. Le montant serait réajusté sur les chiffres réels de l’année précédente, comme pour l’impôt à la source.
Les consultations de la mission Midy ont permis de valider la faisabilité de cette proposition, notamment auprès de l’administration fiscale.

Dispositif

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V. ainsi rédigé :
 
« V. – À partir du 1er janvier 2025, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
 
II. – L’application du présent article est précisée par décret.
 
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli.
 
Un précédent amendement d’appel proposait la création d’une section dédiée au Centre national d’information dans le Code général des impôts, ainsi que la mise en place d’une taxe affectée basée sur les revenus publicitaires générés par la diffusion de contenus produits par les entreprises éditrices de presse sur les grandes plateformes. Cependant, cette disposition n’a pas encore vu le jour, car elle est liée à l’article 1er de la proposition de loi portée par Violette Spillebout et Jérémie Patrier-Leitus, portant sur la protection de la presse et de l’information. Le mécanisme envisagé s’inspire des dispositifs déjà en place pour d'autres secteurs culturels, tels que le Centre National de la Musique (CNM) ou le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).
 
Cette taxe aurait donc vocation à entrer en vigueur lors de la création du centre national de l’information mais également à l’abrogation de la taxe GAFA, l’assiette proposée par cet amendement étant déjà occupée par cette dernière. Par ailleurs, sont exclus de cette taxation, les services numériques bénéficiant d’accords contractuels et commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires.
 
Il est aujourd'hui clair que les seules mesures incitatives ne suffisent pas à rétablir l'équilibre dans les modèles économiques actuels. Face à l'accaparement croissant des revenus publicitaires par les grandes plateformes numériques, il est indispensable de redistribuer une partie de cette richesse en faveur des médias d’information. Cette démarche est conforme aux recommandations issues des États Généraux de l’Information. De plus, des initiatives législatives similaires, telles que le projet de loi en Californie, inspiré par une législation canadienne, sont à examiner de près et pourraient inspirer notre réflexion.
 
Aussi, cet amendement de repli ouvre la voie à un travail de concertation avec les services du ministère de l'Économie et l’ensemble des acteurs concernés. Il constitue ainsi une première étape pour nourrir un débat essentiel sur le financement et la préservation de l’information.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article 300‑1 ainsi rédigé :

« Article 300‑1 – I. - Une taxe sur les revenus publicitaires provenant de la diffusion de contenus produits par des entreprises éditrices de presse, par les entreprises du secteur numériques est due.

« Sont concernés par l’application de cette taxe, les plateformes de partage de vidéos ou celles incluant des fonctionnalités de partage de vidéos.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au I. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« IV. – Sont exonérés les services bénéficiant d’accords contractuels ou commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires mentionnés au I du présent article.

« V. – La présente taxe entrera en vigueur à l’abrogation du I de l’article 300 du code général des impôts.

« VI. – Le taux est fixé à 0,5 %. »

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rachat d’actions en vue de leur annulation atteint ces dernières années des niveaux records en France. Cette pratique concerne principalement des sociétés matures du CAC 40 ayant fait des bénéfices exceptionnels et sans projet d'investissement immédiat. Elle permet d'accroître la valeur des titres et ainsi de mieux rémunérer les actionnaires par annulation du nombre d'actions rachetées.

Aussi, le rachat d'actions en vue de leur annulation n'est pas vertueux sur le plan économique et social. Il se fait au détriment de l’investissement et du partage de la valeur au bénéfice des salariés.

Cet amendement vise un partage de la valeur plus favorable aux salariés. A cet effet, il prévoit une possibilité d’exonération de cette taxe si au moins 20% des actions rachetées sont attribuées gratuitement aux salariés de manière égale et concomitante à l’annulation des autres actions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 3° D’attribuer gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce au moins 20 % des actions rachetées, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif du 150‑0 B ter permet de décaler l’imposition dans le temps des plus-values pour certaines classes d’actifs. Pour s’assurer que ce mécanisme favorise bien le réinvestissement dans l’économie réelle, il est proposé d’exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière. Une telle mesure doit permettre de réaliser d’importantes économies, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros.

Dispositif

À la fin du a) du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré les mots suivants : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés à l’article 251 D du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En remplacement du dispositif « Pinel », dont l’inefficacité a été démontrée, la priorité doit être donnée aux logements intermédiaires, indispensable pour accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel. Des logements dont les plafonds de loyers sont inférieurs de 10 à 15 % aux prix moyens du marché. 

Créé en 2014 afin de susciter une offre locative nouvelle de logements intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le dispositif fiscal de soutien à la production de logements locatifs intermédiaires pour les investisseurs institutionnels (« LLI institutionnel ») repose cumulativement sur l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % et une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) remplacée par une créance sur l’IS. 

Afin de favoriser l’accès aux logements intermédiaires au plus grand nombre dans un contexte de crise du logement, le présent amendement propose une extension du régime du LLI aux particuliers via l’ouverture du droit de taux réduit de TVA aux Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Une mesure qui permettrait favoriser l’accès de la classe moyenne aux logements intermédiaires. Et ainsi soutenir les ménages dont les membres travaillent et ont des revenus à la fois trop élevés pour occuper des logements sociaux mais insuffisants pour louer dans le parc privé.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par les mots : « ou un organisme de placement collectif immobilier tel que défini à l’article L. 214‑33 du code monétaire et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à calculer au niveau du groupe intégré et non pas des filiales les montants affectés à la recherche et au développement bénéficiant du Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

Cet amendement ne vise nullement à remettre en cause l’idée d’un soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé qui fait consensus au sein des économistes du fait de ses externalités positives pour la société.

Le CIR est actuellement prévu à l’article 244 Quater B du CGI et prévoit que les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles effectuent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Il offre ainsi la possibilité pour les entreprises de réduire de leur base fiscale toutes leurs dépenses relevant de leurs activités de R&amp;D.

Depuis 2008 et la réforme relative au CIR, le nombre de bénéficiaire du CIR a doublé en passant de 14 000 à près de 28 000 bénéficiaires en 2023. En volume, la créance du CIR est passée de 4,4 milliards d’euros en 2008 à 7,2 milliards d’euros en 2023 soit une augmentation de 61% du montant du CIR. Le crédit d’impôt représente 3/5 du soutien public à l’innovation. Selon la Direction Générale du Budget dans une étude publiée en 2021, les services de Bercy expliquent « qu’à long à long terme, la réforme du CIR permettrait de rehausser l’activité de 0,8 point de PIB et de créer 60 000 emplois.

Néanmoins afin de recentrer l’avantage fiscal sur les PME et les ETI et dans un soucis de réduction de la dépense publique, l’amendement préconise que le calcul du CIR ne se fasse pas au niveau des filiales mais au niveau du groupe fiscalement intégré.  

Cet amendement pourrait, selon le Conseil des prélèvements obligatoire permettre une économie de presque 500 millions d’euros pour l’État.

 

 

Dispositif

L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de bonne gestion des finances publiques, il est proposé de borner une partie des dépenses fiscales de soutien aux entreprises, des exonérations et tarifs réduits sur les taxes de consommation des produits énergétiques (TICPE) ainsi que des crédits d’impôts culturels qui ne le sont pas encore. Dans le cas des dépenses fiscales défavorables au climat comme les tarifs réduits de TICPE, ce bornage est également un mécanisme incitatif visant à encourager la transformation de ces niches fiscales en mesures de soutien à la transition des secteurs concernés.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « , avant le 31 décembre 2025, ».

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.
Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.
Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase :« Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « à concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.

Dispositif

 I. – Après le 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts. »

II. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré les sept alinéas ainsi rédigés :

« III. A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :

a) des sociétés mentionnées au I du présent article ;

b) des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;

c) des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.

Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du 5ème exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du 7ème exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à 10 ans.

B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au III du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d'aléas notamment climatiques ainsi qu'à la volatilité particulièrement forte des prix.

Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment.

Or, ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausse des charges, etc, dont de plus en plus fréquents en amples.

Aussi, il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désindexer à l’inflation les valeurs locatives foncières et ainsi revenir au dispositif précédant la réforme de 2018.
Depuis 2018, la valeur locative cadastrale, qui correspond au loyer annuel théorique dont le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué, est actualisée et revalorisée automatiquement chaque année au niveau de l’inflation sans vote du parlement. Elle s’applique sur l’ensemble des impôts locaux des ménages et est proche de 20% depuis 2018. L’augmentation automatique de ce taux conjuguée à la possibilité pour les élus locaux d’augmenter le taux d’imposition crée une confusion pour les propriétaires fonciers.
Ainsi pour répondre aux demandes du bloc communal souhaitant étendre son autonomie fiscale, cet amendement propose de désindexer à l’inflation ces bases et donc laisser pleinement les exécutifs locaux augmenter ou non les impôts locaux. Cette proposition vient confirmer notre volonté de laisser aux collectivités une plus grande marge de manœuvre dans leurs recettes. Le parlement aura également la possibilité d’augmenter les valeurs locatives comme dans le régime antérieur.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en incitant ces derniers à une gestion plus raisonnable, responsable et raisonnée de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce et se professionnalise depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique déjà en marche, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.

Ainsi, si l’épargne constituée par l’exploitant permet à ce dernier de faire face à des dépenses fonctionnelles nécessaires pour l’exploitation agricole (remplacement d’un agroéquipement, rénovation d’un bâtiment, installation d’un filet paragrêle…) lui permettant de se doter ainsi d’équipements indispensables pour prévenir ces différents aléas, elle reste néanmoins insuffisante en cas aléas sanitaires ou climatiques récurrents. L’exploitant doit faire face à la destruction de ses futures récoltes ou à l’abattage de ses animaux mais la mobilisation de ces sommes n’est pas suffisante pour assurer le maintien économique de l’exploitation. L’exploitant réinvestit certes dans son entreprise pour mieux assurer sa résilience mais durant cette période, ce dernier ne dégage que peu de recettes et la réintégration de l’intégralité de la déduction dans son résultat fiscal ne fait que fragiliser un peu plus la situation de l’agriculteur. Or, ce dernier a besoin de trésorerie pour pouvoir redémarrer sainement son entreprise sans arriérés fiscaux ou financiers.

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est ainsi proposé que seules 60 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant un regain de trésorerie aux exploitants qui en font usage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le dispositif de suramortissement de l’article 39 decies F du Code général des impôts aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs ainsi qu’aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, afin de favoriser la transition énergétique et le verdissement des activités agricoles et forestières.

Dispositif

I. – Le I de l’article 39 decies F code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « domaines skiables », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en vente de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise COVID) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23 % alors qu’il se situait habituellement sous les 5 %

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35 %) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’État, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafond de ressources et à loyers encadrés. La Constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroit à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraire, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prolongeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.

En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.

Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place tel que le statut de bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.

Parallèlement, il est proposée de mettre fin du dispositif Pinel +.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au A, la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2025 » ;

b)Le B est ainsi modifié :

– Au 1° , la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2025 » ;

– Au 2° , il est procédé à la même substitution ;

– Au 3° , il est procédé à la même substitution ;

– Au 4° , il est procédé à la même substitution ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1° , la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 2° ,  il est procédé à la même suppression ;

3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , la dernière phrase est supprimée 

b) Au 2° , il est procédé à la même suppression ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) Au 1° , la seconde phrase est supprimée ;

b) Au 2° , il est procédé à la même suppression ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) Au a, la seconde phrase est supprimée ;

b) Au b, il est procédé à la même suppression.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer à l’inflation la taxe au tonnage à l’inflation.

La taxe au tonnage est une mesure de soutien absolument nécessaire à nos armateurs. Pour rappel la France était absente du marché du transport maritime il y a encore 20 ans, elle est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de ce marché. Dans une situation de commerce mondialisé avec un concurrence particulièrement accrue, il est nécessaire que l’Etat soit au coté de ses fleurons afin de leur permettre de rester compétitif sur la scène internationale. C’est pourquoi il n’est pas envisageable de remettre ne cause ce système d’imposition qui permet à la marine marchande française d’être compétitive au niveau mondial.La flotte française compte aujourd’hui plus de 400 navires, il est nécessaire de les conserver sous pavillon français. 

Néanmoins, compte tenu de la situation de nos finances publiques et du régime par option que ses sociétés connaissent, il semble nécessaire d’ajuster les taux de la taxe au tonnage à l’inflation qui n’ont plus été révisé depuis 2003, c’est-à-dire depuis la création du dispositif, sans pour autant remettre en cause la compétitivité de cette industrie.

Dispositif

I. – Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Cet amendement vise par ailleurs à limiter l’incitation des entreprises redevables à cette contribution exceptionnelle à provisionner leurs bénéfices, ce qui risquerait de conduire à réduire le rendement de l’impôt sur les sociétés. 

Dispositif

À l’alinéa 7, 

1° Substituer au nombre :

« 20,6 » 

le nombre :

« 10,3 »

2° Substituer au nombre :

« 10,3 »,

le nombre :

« 5,1 ».

Art. APRÈS ART. 12 12/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'augmenter le plafond de la taxe destinée au Centre national de la musique (CNM) à 70 millions d'euros, étant donné que cette taxe constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 50 millions d'euros, ce plafond, qui a été relevé à plusieurs reprises par le passé (en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017), ne correspond plus aux réalités économiques d'un secteur en pleine expansion. La différence entre le rendement de la taxe et son plafond se traduit également par une diminution des ressources disponibles pour financer la filière musicale, qui repose sur une logique de mutualisation.

Pour 2025, les prévisions indiquent déjà 53,2 millions d'euros de recettes issues de la taxe sur les spectacles vivants (musicaux et variétés), avec des estimations en hausse à 54,9 millions d'euros pour 2026, 56,6 millions pour 2027 et 58,5 millions pour 2028.

De plus, cette augmentation est en ligne avec l’objectif du CNM de développer des ressources propres, tel qu'établi dans son contrat d’objectifs et de performance pour 2024-2028, adopté par le conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Économie et des Finances) et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
 

 

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 50 000 000 »

le montant :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafond de la taxe destinée au Centre national de la musique (CNM), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 50 millions d'euros, ce plafond, qui a été relevé à plusieurs reprises par le passé (en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017), n'est plus en adéquation avec les réalités économiques d'un secteur en pleine expansion. La différence entre le rendement de la taxe et son plafond entraîne également une diminution des ressources disponibles pour financer la filière musicale, qui repose sur une logique de mutualisation des moyens.

Ce déplafonnement s'inscrit également dans l'objectif du CNM de développer des ressources propres, comme prévu dans son contrat d’objectifs et de performance pour 2024-2028, adopté par le conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Économie et des Finances) et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
 

 

Dispositif

I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le Gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l’offre pour répondre aux divers besoins de la population.

Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues. Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
Une TVA réduite à 10 % pour les investisseurs particuliers en VEFA, s’engageant à une location nue de longue durée.
L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l’achèvement.
Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.
Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité des revenus fonciers est nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

 

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Cette dernière est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

 

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 40 % (article 1394 B bis du CGI).

 

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie au bailleur ou au preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 20 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.– À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 40 % ».

II. À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes et EPCI d'exonérer, par délibération, de taxe foncière les locaux occupés par une maison de santé. 

En effet, aujourd'hui cette possibilité n'est offerte aux collectivités territoriales qu'à la condition que les locaux occupés par la maison de santé appartiennent à une commune ou à un EPCI. Or, certaines collectivités n'ont pas de locaux à proposer aux porteurs de projet de maison de santé. Ceux-ci cherchent donc d'autres propriétaires mais ne peuvent plus être soutenus, dans cette hypothèse, par la collectivité qui, pourtant, le souhaiterait au regard des besoins de santé de son territoire. 

Un nombre grandissant de collectivités est désormais confronté à la désertification médicale, il est donc nécessaire de leur accorder plus de souplesse en leur permettant, lorsqu'elles le décident, de soutenir les projets de maison de santé qu'elles jugent pertinents. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les mots : « qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la diminution du montant des taxes affectées à l’ANS. 

Les ressources affectées à l’ANS sont en effet réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser cette baisse en augmentant de 6 millions d’euros les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de bénéficier d’un montant de taxe affecté identique à 2024.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »

le nombre :

« 106 444 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Parmi ces PME innovantes, les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR), dont les innovations demandent davantage de moyens pour franchir les barrières technologiques dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle ou le quantique, doivent faire l’objet d’un soutien accru. Ainsi, pour soutenir la souveraineté technologique de la France, il est proposé d’allonger la durée des aides aux JEIR de 8 à 12 ans, pour toutes celles crées à partir du 1erjanvier 2018.

Dispositif

I. – À l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2018. »

II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

1° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».

2° Le II est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Parmi ces PME innovantes, les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR), dont les innovations demandent davantage de moyens pour franchir les barrières technologiques dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle ou le quantique, doivent faire l’objet d’un soutien accru. Ainsi, pour soutenir la souveraineté technologique de la France, il est proposé d’allonger la durée des aides aux JEIR de 8 à 12 ans, pour toutes celles créées à partir du 1erjanvier 2025.

Dispositif

I. – A l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans, à compter du 1er janvier 2025. »

II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».

2° Le II est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le soutien au logement social est aujourd’hui indispensable pour répondre à une demande en forte augmentation. Au premier trimestre 2024, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,7 millions, soit une hausse de plus de 7 % en un an. Cette demande accrue s’accompagne d’une tension sur l’offre disponible, avec moins de 400 000 attributions réalisées la même année. Fin 2022, le nombre de demandes d'un logement social était 4,3 fois supérieur au nombre de logements disponibles. 
 
Le parc social représente 16 % des résidences principales et permet de loger 11 millions de personnes. Plus de 6 milliards d’euros étaient consacrés au secteur social en 2021, ce qui représente environ 16 % des dépenses publiques en faveur du logement.
 
Parmi toutes les dépenses fiscales au bénéfice du logement locatif social (LLS), une seule n’est pourtant pas liée à l’activité productive des bailleurs sociaux et bénéficie à l’ensemble des acteurs, y compris les organismes investissant peu : l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS).  Selon les données de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), les deux tiers des organismes ne prendraient pas la part qu’on peut attendre d’eux dans la construction neuve au regard de leur poids dans le parc actuel.
 
L'exonération d’IS, qui vise à renforcer les fonds propres pour stimuler l'investissement, ne remplit donc pas son objectif initial de manière optimale.
 
Fort de ce constat, le présent amendement vise à mettre en place un dispositif plus incitatif afin de stimuler l'investissement des bailleurs sociaux en créant un crédit d’impôt sur l’impôt des sociétés pour les bailleurs sociaux en compensation de la suppression de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.
 
En réorientant l’avantage fiscal, ce crédit d’impôt permettra de mieux répondre aux enjeux actuels du secteur, tout en assurant une gestion plus efficiente des ressources publiques allouées au soutien du logement social.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt en faveur des organismes de logement social qui réalisent des investissements dans les logements neufs en métropole

« Art. 244 quater Z. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses consacrées à l’acquisition ou la construction de logements neufs, destinés dans les départements métropolitains à la location à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 du même code et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au I ainsi que la limite des dépenses appréciée par mètre de carré de surface habitable.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de livraison du logement neuf.

« V. – Le présent article est applicable aux acquisitions et constructions de logements neufs ayant bénéficié d’un prêt aidé ou d’une subvention accordée à partir du 1 janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. LIMINAIRE 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement il fallait un PLFR pour 2024. 

Dispositif

Modifier ainsi la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2 :

1° À la quatrième ligne, substituer au nombre :

« -5,7 »,

le nombre :

« -5,6 ».

2° En conséquence, à la septième ligne, substituer au nombre :

« -6,1 »,

le nombre :

« -6,0 ». 

Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de limiter l’application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11 à l’année 2025.
Cette limitation à la seule année 2025 de l’application de cette contribution sur les bénéfices des entreprises permettra d’en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques avant d’envisager sa reconduction en 2026.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des deux exercices consécutifs »

les mots :

« du premier exercice ».

II – Après les mots :

« 31 décembre 2024 »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

III – En conséquence, à l’alinéa 8 :

1° À la première phrase, substituer aux mots :

« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »,

les mots :

« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié » ;

2° À la deuxième phrase, substituer aux mots :

« Ces taux sont exprimés »,

les mots :

« Ce taux est exprimé ».

IV. – Après les mots :

« 31 décembre 2024 »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les taux applicables (T) sont déterminés »,

les mots :

« le taux applicable (T) est déterminé ».

VI. – Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les taux déterminés » 

les mots :

« Le taux déterminé ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.
 
Dans ce contexte et afin de limiter les effets négatifs de cette hausse d’impôt, cet amendement propose de réduire le nombre d’entreprises qui seront assujetties à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices prévue à l’article 11.
 
Pour cela, cet amendement réhausse les seuils de chiffre d’affaires des entreprises redevables à la contribution exceptionnelle prévue à l’article 11, de la manière suivante :
 
-        Les entreprises soumises à la contribution exceptionnelle au taux de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et au taux de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 sont celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€ et inférieur à 5 Md€ (contre un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€ dans la version actuelle du texte).
 
-        Les entreprises soumises à la contribution exceptionnelle au taux de 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et au taux de 20,6 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 sont celles dont le d’affaires est supérieur ou égal à 5 Md€ (contre 3 Md€ dans la version actuelle du texte).
 
Cet amendement vise ainsi à atténuer les effets de cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« 1 milliard » 

les mots :

« 3 milliards ».

II- – À l’alinéa 7, 

1° Substituer aux mots :

« 1 milliard »,

les mots :

« 3 milliards » 

2° Substituer aux mots :

« 3 milliards » 

les mots :

« 5 milliards ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8,

1° Substituer aux deux occurrences des mots : 

« 1 milliard »,

les mots :

« 3 milliards » ;

2° Substituer aux mots :

« 1,1 milliard »,

les mots :

« 3,1 milliards ».

IV. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« 3 milliards »

les mots :

« 5 milliards ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, 

1° Substituer aux mots : 

« 3 milliards »

les mots :

« 5 milliards » ;

2° Substituer aux mots :

« 3,1 milliards »,

les mots :

« 5,1 milliards ».

 VI. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 3 milliards »

les mots :

« 5 milliards ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
 
Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.
 
L’ECF ne constitue pas une revue fiscale d’ensemble, mais une « certification » de sujets fiscaux usuels. Le chemin d’audit, qui a été élaboré par la DGFIP (cf. arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret du 13 janvier 2021 précité), porte sur dix points relatifs notamment aux dépenses et valide leur conformité avec la loi fiscale.
 
L’objectif de l’amendement est de renforcer la sécurité juridique de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans la continuité des mesures relatives au « droit à l’erreur » mises en place par la loi dite « ESSOC » n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance ».
 
Concrètement, dès lors que l’entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et qu’il aboutit à la communication d’un compte-rendu de mission sans anomalie à l’administration fiscale, celle-ci considèrera que les charges et dépenses de l’entreprise auditée sont « sanctuarisées ».
 
Dans le cadre de son contrôle, selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de TVA, si l’administration met au jour des anomalies traduisant des manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
 
Du point de vue de l’entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Fédérations d’organismes de gestion agrées (OGA).

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer une incitation fiscale sous forme d’un crédit d’impôt  portant sur l’achat et la mutualisation l’utilisation de ces matériels agricoles lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative. 


En effet, depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. 


Par exemple, aujourd’hui, la charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française. 


De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles et inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique. 


L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles et  a été évalué à 17 millions d’euros par an.


Cet amendement a été travaillé avec le réseau CUMA

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les grands producteurs d’électricité au redressement des comptes publics, après plusieurs années au cours desquelles les marges de ces opérateurs ont été dopées par la cherté de l’énergie, le budget de l’Etat prenant à sa charge diverses mesures coûteuses, au cours de cette période, de modération des prix pour les consommateurs finaux.

À cette fin, il institue une contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique en service au cours de l’année 2024. Seules sont concernées les installations d’une puissance de production d’au moins 260 mégawatts (MW).

La contribution est assise sur la puissance de production au tarif de 34 500 €/mégawatt de puissance.

Le niveau de puissance est apprécié à l’échelle de chaque installation, au sens de moyen de production disposant d’une identification unique au moyen du numéro EIC (« Energy Identification Code »). Cette puissance est donc celle devant être renseignée dans le registre national des installations de production d'électricité et de stockage prévu à l’article D. 142-9-1 du code de l’énergie et utilisée pour les besoins des échanges normalisés d’information au niveau européen.

Les modalités déclaratives et de paiement seront précisées par voie réglementaire. Le régime de procédure est celui des taxes sur le chiffre d’affaires.

Une centaine d’installations sont concernées. Le rendement attendu de 2,3 Md€ au titre de 2024, après déduction de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, est réparti entre les filières nucléaire (77 %), hydraulique de réservoir (14 %), gaz naturels (7 %) et charbons (2 %). Les quatre grands groupes de production d’énergie présents sur le marché national sont concernés.

Dispositif

I. – Les règles relatives à la contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

II. – A. – Est soumise à la contribution l’installation de production d’électricité au sens du B qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa puissance de production au sens du C est au moins égale à 260 mégawatts ;

2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné au D.

B. – L’installation de production d’électricité s’entend de l’ensemble des équipements regroupés au sein d’un moyen de production de l’électricité identifié par le code unique devant être utilisé pour l’échange de données au sein du marché européen en application du règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

C. – La puissance de production électrique s’entend de la puissance maximale de production d’électricité susceptible d’être injectée, directement ou indirectement, dans les réseaux publics d’électricité, d’être utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation ou, le cas échéant, d’être utilisée pour la consommation propre de l’exploitant.

D. – Le territoire de taxation est constitué des territoires suivants :

1° Un des territoires mentionnés à l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les îles Wallis et Futuna.

E. – Les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au cours de l’année 2024 au moyen de l’installation taxable.

Il intervient au 31 décembre 2024.

IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

1° La puissance de production électrique de l’installation taxable, exprimée en mégawatts et arrondie à l’unité ;

2° Le tarif de 34 500 € par mégawatt.

V. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu des actifs bénéficiant de l’exonération prévue dans le pacte Dutreil.

Établi par la loi de finances pour 2000 à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil. Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % associé à une durée de conservation des titres de 16 ans, a été porté à 75 % par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.

Ce dispositif est indispensable pour permettre la transmission des entreprises familiales et se doit d’être conservé au sein de notre droit positif.

Néanmoins, lorsque la transmission s’effectue par la voie d’une holding, la loi n’exige pas que la holding animatrice exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, selon une règle similaire à celle qui est appliquée pour déterminer l’éligibilité des sociétés opérationnelles au pacte Dutreil. Dès lors, lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la société transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte et donc des actifs personnels et non professionnels.

Cet amendement vient ainsi remédier à cette imprécision en retirant de l’exonération fiscale les biens personnels du pacte Dutreil.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article l’article 787 B est complété par la phrase suivante : « Sont exclus de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ».

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 25 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, cet amendement vise à ouvrir le régime des BSPCE à des entreprises détenues à plus de 75 % par des fonds d’investissement – dans une limite de 85 %.
 
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique. Ce raisonnement s’applique tant aux entreprises détenues par des personnes physiques que par des fonds.
 
L’objectif de cet amendement technique se rattache donc à notre ambition de souveraineté numérique et de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du 2 du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose, dans l’esprit des dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif portée par Iñaki Echaniz et Annaïg Le Meur, plusieurs évolutions du régime de la location meublée de tourisme vers un meilleur équilibre entre revenus locatifs de la location nue et locations meublées de courte durée. Ces évolutions sont le résultat de compromis qui ont permis sa large adoption en premier lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement porté de manière transpartisane, vise, sans affecter le régime fiscal de la location de longue durée, à rééquilibrer les arbitrages des propriétaires, en baissant au taux de 30 % les abattements fiscaux relatifs aux meublés de tourisme. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement, comme les personnes auditionnées par les rapporteurs de la proposition de loi n’ont eu de cesse de le souligner. En créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix de l’immobilier. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie ainsi que la présence et la qualité des infrastructures et des services publics. 

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, l’amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux des abattements comme suit :

· Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

· Pour les gîtes ruraux : l’abattement de 30 % est complété d’un abattement supplémentaire de 41 % sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

· Pour les meublés de tourisme non classés, il est proposé un abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

Cet amendement sera en outre accompagné d’un autre amendement proposant de relever, en cohérence et à la suite du rapport Le Meur remis au ministre de l’Économie sur la réforme de la fiscalité locative, les taux d’abattement pour la location nue de longue durée. La mesure contenue au présent amendement et dont l’impact a pu être évalué précisément lors de l’examen de la proposition de loi précitée n’emporte aucun coût pour l’État mais permet de neutraliser le coût de l’incitation nouvelle créée pour la location nue en cas d’adoption de celle-ci.

Enfin dans un souci de coordination juridique et de compatibilité, l’amendement tire d’emblée les conséquences des dispositions du 2° du I de l’article 22 du PLF pour 2025 s’agissant d’une actualisation de référence portant sur le même article 50‑0 en intégrant celle-ci dans l’amendement.

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

b) Le 1° bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

c) Les alinéa 5 à 11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° à 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° .

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ,d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. »

d) Au sixième alinéa du b du 2° le mot : « huitième » est remplacés par le mot : « septième » et les mots : « aux huitième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa ».

e) Le septième alinéa du b du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des gîtes ruraux, définis par décret, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au neuvième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafond de la taxe destinée à l'Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 8 millions d'euros, ce plafond n'est plus en adéquation avec la réalité économique d'un secteur en plein essor. La différence entre le montant récolté par la taxe et ce plafond se traduit par une réduction des ressources disponibles pour financer la filière théâtrale privée, qui repose sur une logique de mutualisation des moyens.

Par ailleurs, l’ASTP est en pleine transformation afin de devenir un outil efficace pour la filière du spectacle vivant, en élargissant le champ des bénéficiaires de ses dispositifs de soutien économique, destinés aux théâtres privés producteurs et aux entrepreneurs de spectacles.

Ce renforcement des missions de l’association, au service d'acteurs présents sur l'ensemble du territoire, engendrera un besoin accru de financement, incompatible avec le maintien du plafond de cette taxe.

 

Dispositif

I. – Supprimer la trente-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, pour favoriser l’investissement des particuliers dans les entreprises solidaires d’utilité sociales (ESUS) et les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire, il est proposé d’élargir à cette catégorie d’entreprises le dispositif de l’IR-JEI.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A bis est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« 3° Des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 4° Une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l‘article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

2° Le I de l’article 199 terdecies-0 A ter est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A et d’entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 4° une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l‘article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le plafond de la taxe destinée à l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP), qui constitue sa principale source de financement.

Actuellement fixé à 8 millions d'euros, ce plafond n'est plus en phase avec les réalités économiques d'un secteur en forte croissance. La différence entre le rendement de la taxe et ce plafond signifie également moins de ressources pour financer la filière théâtrale privée, qui fonctionne sur une logique de mutualisation des ressources.

Par ailleurs, l’ASTP est en train de se réinventer pour devenir un véritable levier pour la filière du spectacle vivant, en élargissant le champ des bénéficiaires de ses dispositifs de soutien économique destinés aux théâtres privés producteurs et aux entrepreneurs de spectacles.

Ce renforcement des missions de l’association, au service d'acteurs présents sur l'ensemble du territoire, engendrera un besoin accru de financement, qui doit être accompagné d’un relèvement du plafond de cette taxe.

 

Dispositif

I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 8 000 000 »

le montant :

« 10 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 15 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
 
Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la 5e année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, une baisse massive des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date.
 
Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié. Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum
 
L’article 15 de ce projet de loi prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression de la CVAE, initialement prévue de 2025 à 2027 en la décalant de trois ans, soit de 2028 à 2030.
 
Si l’impératif de maitrise des dépenses publiques mis en avant par le gouvernement peut justifier le report de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, cet amendement propose de limiter ce report à deux ans et non à trois ans comme le prévoit actuellement le projet de loi.
 
En effet, compte tenu des échéances électorales à venir d’ici à 2030, au premier rang desquelles l’élection présidentielle de 2027, il apparait nécessaire de limiter le report de cette trajectoire à deux ans afin d’en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques avant le cas échéant de la confirmer ou de l’ajuster.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année : 

« 2029 ».

II. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2027 » 

l’année : 

« 2026 ».

III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année : 

« 2028 » 

l’année : 

« 2027 ».

IV. – À la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

 « 2029 » 

l’année : 

« 2028 ».

V. – À la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2026 ».

VI. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année : 

« 2027 ».

VII. – À la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année : 

« 2029 » 

l’année : 

« 2028 ».

VIII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite de la remise, le 24 février 2023, du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leurs transitions », le Gouvernement a annoncé un « plan d’avenir pour les transports » prévoyant une série d’investissements massifs dans les infrastructures, notamment ferroviaires, favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement.

Afin de contribuer au de ce plan, le projet de loi de finances pour 2024 a instauré une taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenus excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %. Son montant n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Cet amendement vise à rehausser le taux de cette taxe à 7 %.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conférer de nouveaux droits répondant aux évolutions de la société tout en augmentant les droits de successions pour les plus fortunés.

Le système français allie  une progressivité des successions en ligne directe à des barèmes plus élevés et resserrés pour les successions en ligne collatérale ou entre non parents. Les successions en ligne collatérale représentent ainsi 35 % du montant des droits collectés pour seulement 13 % des flux de transmission.

Le montant des recettes des droits de succession a plus que doublé entre 2011 et 2023 pour atteindre 16,6 milliards d’euros, du fait d’évolutions législatives (2011-2012 : hausse des tarifs applicables en ligne directe et réduction de l’abattement applicable aux enfants, interruption de l’indexation des abattements et hausse du délai de rappel des donations de 10 à 15 ans) mais aussi et surtout de la hausse, jusqu’en 2022, de la valeur des actifs, notamment immobiliers.

Dans le même temps, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux différents ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés. Il est donc proposé d’augmenter les barèmes de donation des arrières grands parents à leurs arrière-petits-enfants et de créer un nouvel abattement pour les enfants de conjoint et les petits enfants de conjoint afin de répondre aux évolutions de notre société.  

Afin que cette mesure ne soit pas une charge pour nos finances publiques, il est proposé d’augmenter le seuil d’imposition à 49% pour les successions supérieures à 3,6 millions d’euros et ainsi faire contribuer les français les plus fortunés.

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 €45

b) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

Au-delà de 3 611 354 €49

c) La dernière ligne du tableau du septième alinéa est ainsi rédigée :

Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 €45

d) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

Au-delà de 3 611 354 €49

2° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 31 865 € » ;

3° Après l’article 790 F, sont inséré deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :

« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints ».

« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints ».

4° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, après les deux occurrences du mot :« nièce », sont insérés les mots : « , d'un enfant de conjoint ou d'un petit-enfant de conjoint ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger d'un an le crédit d'impôt "Haute Valeur Environnementale" (HVE).

Institué par la loi de finances de 2021 pour encourager les entreprises agricoles à s'engager dans la certification "Haute Valeur Environnementale" (HVE), le crédit d'impôt de 2 500€ est accessible à celles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau. En effet, la coût de la certification par un organisme agréé est particulièrement lourd pour les petites exploitations et constitue un frein pour les agriculteurs.

Ce crédit d'impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : En 2021, le nombre d'exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73% pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022 et 37 357 au 1er janvier 2023, soit à nouveau une hausse de 50% par an.

En juillet 2023, un nouveau référentiel HVE plus ambitieux et plus contraignant (suppression de la voie B qui était critiquée, renforcement sur la partie biodiversité, protection des plantes et fertilisation) a été publié. Ces évolutions viennent renforcer considérablement le dispositif.

Aussi, ce dispositif incitatif devrait être prorogé afin de bénéficier à tous les agriculteurs obtenant pour la première fois une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.

Cela permettra d'accélérer l'engagement des professionnels agricoles vers l'adoption de systèmes d'exploitation durables.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement à la première phrase du 1 du IV.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation. 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I.

« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

2° Après le III de l’article 199 terdecies-0 A ter, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I.

B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce texte poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore billes. Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer toujours plus la jeunesse vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent. Il poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.

Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.

Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en la soumettant à l’accise sur les tabacs et en confient la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.

Dispositif

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

2° L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

3° L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est ingéré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

4° Après l’article L. 314‑18, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical. »

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. »

5° Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots « des tabacs à priser » sont ajoutés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

6° L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%

Tarif (en euros pour 1000 grammes) 

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) 

20 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%
Tarif (en euros pour 1000 grammes) 10 €
Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)20 €

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

b) Après l’article L. 3512‑1‑1, est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

c) L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

2° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens du second alinéa de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Régime économique des produits à base de nicotine

Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

3° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) À l’article L. 3515‑2‑1 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

iii) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du ii, les mots : « article L. 3514‑7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3514‑7 et L. 3514‑8 » ;

b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

c) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

i) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 intitulé « Produits assimilés aux tabacs manufacturés » ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du chapitre IV du présent est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑9, de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments prévus au 3° du même article L. 3514‑9.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

4° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… de finances pour 2025. » ;

c) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du b, après les mots : « articles L. 3514‑7 », sont insérés les mots : « , L. 3514‑8 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2025, le I et le II entrent en vigueur. À compter du 1er juillet 2025, le I est abrogé et le III entre en vigueur.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’améliorer la politique de recrutement par les entreprises de personnes titulaires d’un doctorat ouvrant droit au crédit d’impôt recherche, le présent amendement précise que le comité d’évaluation doit être à la fois composé de chercheurs et de techniciens de recherche mais également de professionnels du secteur concerné.

Dispositif

Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat au sens du premier alinéa n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si ces personnes ont été recrutées par un comité d’évaluation composé de chercheurs, de techniciens de recherche et de professionnels du secteur concerné. »

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les micro-entreprises ont, en pratique, très peu l’occasion d’être contrôlées par l’administration fiscales, faute le plus souvent à un manque d’effectifs, mais aussi en raison de la modestie des montants en jeu. Il en découle une sous-déclaration des revenus des micro-entreprises, difficile à quantifier, qui est problématique au regard du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt et l’est encore plus en période de déficits publics excessifs, comme actuellement.
 
C’est pourquoi le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l’accompagnement des très petites entreprises, en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites entreprises.
 
A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l’administration à deux années, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d’un professionnel conventionné de l’expertise comptable.
 
Ces acteurs ont une mission d’accompagnement (formation, information ...), ainsi qu’une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s’assurent de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.
 
Un compte rendu de mission est établi, chaque année, par l’accompagnateur et une copie est communiquée à l’administration fiscale.
 
En cas de manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
 
En outre, cet amendement s’inscrit dans un contexte où les OGA ont perdu environ 40 % de leurs adhérents, indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et TPE, à la suite de la suppression définitive, en 2023, de la majoration fiscale des revenus des professionnels qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA), mise en œuvre initialement par la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 (art. 34).
 
S’il était adopté, il permettrait d’élargir les activités des OGA, en incitant les micro-entreprises à devenir adhérentes de ces derniers, ce qui garantirait de nouvelles ressources fiscales pour le budget de l’État.
 
Les Organismes de Gestion Agréés (OGA) sont des associations de la loi de 1901 agréées par l’administration fiscale, qui accompagnent les TPE et indépendants dans leurs obligations déclaratives fiscales et les conseillent sur la bonne gestion de leur entreprise. Au nombre d’environ 250 répartis dans tous les territoires, les OGA concourent, depuis 50 ans, à améliorer le civisme fiscal de cette catégorie de contribuables, une meilleure transparence de leurs revenus et  garantir des recettes du budget de l’État. Ils forment et informent également les professionnels indépendants dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion.
 
Cet amendement a été travaillé avec les Fédérations d’organismes de gestion agrées (OGA).

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales sont complétés par les mots : « , soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50‑0, 64 bis et 102 ter dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »

IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le régime de l’IP Box permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 10 % sur les revenus issus de la vente de licences et/ou de la cession de certains actifs de propriété intellectuelle (brevets, logiciels, etc.). Mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2019, ce dispositif vise à encourager les investissements en recherche et développement (R&amp;D) en France pour le développement d’actifs de propriété intellectuelle.

L’IP Box a également pour objectif de dissuader les entreprises de transférer leurs actifs immatériels vers des juridictions à faible imposition, telles que le Luxembourg ou l’Irlande, en offrant un cadre fiscal compétitif en France. Le cumul de l’IP Box avec le crédit d’impôt recherche (CIR) permet par ailleurs d’optimiser le coût des investissements en R&amp;D, tout en favorisant la valorisation des résultats issus de ces travaux.

Toutefois, le taux actuel de 10 % appliqué sur les revenus de ces actifs s’avère particulièrement favorable et peut engendrer un manque à gagner significatif pour nos finances publiques. 

Le présent amendement propose donc de relever ce taux à 15 %, tout en maintenant l’ensemble du dispositif. Ce réajustement permettrait de renforcer l’équité fiscale tout en maintenant un niveau d’attractivité suffisant pour encourager le développement d’actifs innovants sur le territoire national.

Selon les estimations de l'Inspection générale des finances, cette modification du taux pourrait générer 200 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État, tout en préservant l’objectif initial du dispositif : soutenir la création et l’exploitation d’actifs de propriété intellectuelle en France.

Cet amendement a été travaillé avec France Digitale.

Dispositif

Au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux :« 10 % » est remplacé par le taux :« 15 % ».

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).


Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.


L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.

Dispositif

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123‑3 du code de l’éducation et L 112‑2 du code de la recherche.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d'étendre la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées, aux opérations réalisées dès le 1er janvier 2025.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre »

la date :

« 1er janvier ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26. 

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à introduire en PLF 2025 les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif portée par Iñaki Echaniz et Annaïg Le Meur et qui propose plusieurs évolutions du régime de la location meublée de tourisme vers un meilleur équilibre entre revenus locatifs de la location nue et locations meublées de courte durée. Ces évolutions sont le résultat de compromis qui ont permis sa large adoption en premier lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement porté de manière transpartisane, vise, sans affecter le régime fiscal de la location de longue durée, à rééquilibrer les arbitrages des propriétaires, en baissant au taux de 30 % les abattements fiscaux relatifs aux meublés de tourisme. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement, comme les personnes auditionnées par les rapporteurs de la proposition de loi n’ont eu de cesse de le souligner. En créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix de l’immobilier. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie ainsi que la présence et la qualité des infrastructures et des services publics. 

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, l’amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux des abattements comme suit :

· Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

· Pour les meublés de tourisme classés situés en zone rurale (définie comme très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Insee) ou en station classée de sport d’hiver : l’abattement de 30 % est complété d’un abattement supplémentaire de 41 % sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

· Pour les meublés de tourisme non classés, il est proposé un abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

Cet amendement sera en outre accompagné d’un autre amendement proposant de relever, en cohérence et à la suite du rapport Le Meur remis au ministre de l’Économie sur la réforme de la fiscalité locative, les taux d’abattement pour la location nue de longue durée. La mesure contenue au présent amendement et dont l’impact a pu être évalué précisément lors de l’examen de la proposition de loi précitée n’emporte aucun coût pour l’État mais permet de neutraliser le coût de l’incitation nouvelle créée pour la location nue en cas d’adoption de celle-ci.

Enfin dans un souci de coordination juridique et de compatibilité, l’amendement tire d’emblée les conséquences des dispositions du 2° du I de l’article 22 du PLF pour 2025 s’agissant d’une actualisation de référence portant sur le même article 50‑0 en intégrant celle-ci dans l’amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

b) Le 1° bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

c) Les alinéa 5 à 11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° à 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° .

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ,d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. »

d) Au sixième alinéa du b du 2° le mot : « huitième » est remplacés par le mot : « septième » et les mots : « aux huitième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa ».

e) Le septième alinéa du b du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au neuvième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recentrer le crédit d’impôt pour services à la personne (CISAP) - dont le coût s’élève à 6 milliards d’euros en 2023 pour environ 4,7 millions de foyers - sur des publics prioritaires afin de renforcer son caractère social tout en limitant les dérives d’usages observées.

Le dispositif proposé modifie l’article 199 sexdecies du code général des impôts en définissant plus précisément les bénéficiaires du CISAP et les activités éligibles. L’amendement identifie quatre catégories de bénéficiaires :

  • Les personnes âgées, invalides, en situation de handicap, ainsi que les proches-aidants,
  • Les personnes justifiant de contraintes spécifiques, qu'elles soient professionnelles, géographiques ou liées à la présence d'enfants au sein du foyer,
  • Les personnes malades ou convalescentes ayant besoin d'une aide temporaire,
  • Les personnes isolées socialement (âgées, veuves ou vivant seules).

Il prévoit également que le CISAP ne s’applique qu’aux services rendus par un particulier employeur ou par une structure dont l’activité se concentre exclusivement sur ces bénéficiaires, afin de privilégier un accompagnement adapté aux besoins des ménages tout au long de leur cycle de vie. Il s’agit de recentrer le dispositif sur les services essentiels et d’accompagner les ménages – des jeunes parents aux seniors - plutôt que de maintenir des services de confort ou des usages non prioritaires.
 
En résumé, cet amendement répond à une double nécessité : recentrer le bénéfice du crédit d’impôt sur les publics ayant le plus besoin d’accompagnement tout au long de leur cycle de vie et encadrer plus strictement l’utilisation de ce dispositif pour contribuer à l’efficience de la dépense fiscale. Ces dispositions entreront en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « par les personnes suivantes : » ;
 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
 
« – les personnes âgées, invalides, en situation de handicap ou les proches-aidants ;
 
« – les personnes justifiant de contraintes professionnelles, géographiques ou de la présence au sein du foyer d’au moins un enfant ;
 
« – les personnes malades ou convalescentes nécessitant un soutien temporaire ;
 
« – les personnes isolées socialement, notamment les personnes âgées, veuves ou vivant seules ; »
 
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , au profit des personnes définies au a du présent 1 ; »
 
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , pour accompagner les bénéficiaires définis au a du présent 1. »
 
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d'impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30%, aux grandes entreprises multinationales. 

Sans vouloir freiner cette incitation à l'innovation, cet amendement vise à limiter les dépenses fiscales au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) en fixant un plafond global au niveau du groupe de société fixé à 100M€. 

L'objectif est de lutter contre certains effets d'aubaine au sein des grands groupes qui cumulent le bénéfice du CIR dans plusieurs filiales tout en accompagnant une orientation du dispositif en direction des PME innovantes. 

 

Dispositif

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est limité à 100 millions d’Euros au niveau du groupe de sociétés au sens de la section VIII du chapitre II du titre Ier de la première partie du Livre Ier du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, les neveux et nièces, les enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, dans le cadre d’une donation. Alors que les donataires en ligne directe bénéficient d’un abattement à hauteur de 100 000 euros, en l’état actuel du droit les donataires en ligne indirecte ne bénéficient que d’un abattement de 15 932€ pour les frères et sœurs et de 7967€ pour les neveux et nièces. Ces différences font l’objet d’une véritable incompréhension de la part des proches du donateur. Concernant les enfants de conjoint et les petits-enfants de conjoint, il n’existe pas à ce stade d’abattements qui leur sont spécifiques, nous proposons donc de créer de nouveaux abattements fixés également à 31 865€.

Nous souhaitons que cette nouvelle dépense n’entraîne pas une charge excessive pour le trésor public. C’est pourquoi nous proposons en parallèle d’augmenter le seuil d’imposition à 49% pour les successions supérieures à 3 611 354 euros.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique simple : répondre aux injustices du système actuel, qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles, la pénalisation des lignes indirectes et la concentration excessive de certaines très grosses successions. Par ailleurs, cela permettra mécaniquement de réinjecter de l’argent aujourd’hui immobilisé dans l’économie, en incitant de nombreux ménages à la donation.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 €45

b) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

Au-delà de 3 611 354 €49

c) La dernière ligne du tableau du septième alinéa est ainsi rédigée :

Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 €45

d) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

Au-delà de 3 611 354 €49

2° L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 865 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 932 € » ;

3° Après l’article 790 F, sont inséré deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :

« Art. 790 F bis– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints ».

«  Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints ».

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, après les deux occurrences du mot :« nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une optique de rationalisation de nos dépenses publiques et face aux phénomènes de fraudes massives dans le cadre du crédit d’impôt lié aux services à la personne ; le présent amendement propose de diminuer le plafond du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - fixé à 12 000 euros actuellement - en l’abaissant à 10 000 euros.
 
La limite de 10 000 € est portée à 12 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
 
Néanmoins, pour continuer à préserver la qualité des soins apportés aux personnes les plus vulnérables, la limite portée à 20 000 euros demeure inchangée pour les personnes dites invalides ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant en situation de handicap.  

Dispositif

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ; 

3° Au dernier alinéa, à ses deux occurrences, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Art. ART. 25 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement tend à harmoniser le régime fiscal en appliquant le prélèvement forfaitaire unique aux plus-values réalisées lors de la cession de titres souscrits en exercice des BSPCE pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an - contre trois ans actuellement.
 
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.
 
En outre, cette mesure doit permettre de soutenir le pouvoir d’achat des jeunes actifs alors que l’on sait que près de la moitié d’entre eux restent moins d’un an à leur premier poste. En supprimant toute discrimination à l’ancienneté lors de l’exercice des BSPCE, les jeunes actifs ne seront plus pénalisés en cas de mobilité professionnelle précoce.
 
L’objectif de cet amendement technique et de simplification du droit se rattache à notre ambition de soutien à l’innovation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une niche fiscale de plus de 7 milliards d’euros en 2024, ce qui en fait la dépense fiscale la plus importante accordée aux entreprises. Dans la pratique, ce dispositif bénéficie largement, à hauteur de 30 %, aux grandes entreprises multinationales. 
 
Sans vouloir freiner cette incitation à l’innovation, cet amendement vise à exclure les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance, en particulier les banques.
 
L’objectif est de favoriser les dépenses de recherche dans les domaines à fort contenu technologique et accompagner une orientation du dispositif en direction des PME innovantes. 

Dispositif

Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré une partie II ter ainsi rédigé : 
 
« Sont exclues du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche les sociétés exerçant à titre principal des activités financières et d’assurance au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. »

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Par ailleurs, L'article 10 de ce PLF propose une la suppression des taux réduit pour l'installation de chaudière gaz naturel et Biogaz. Ainsi, afin d'inciter le consommateur à préférer l'utilisation de biogaz, cette amendement propose une exonération d'accise sur le gaz renouvelable et bas carbones. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »

 

II – À l’article L312‑79, après la catégorie de produits « Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur », ajouter une nouvelle catégorie ainsi rédigée :

 

PRODUITS

CONDITIONS

D’APPLICATION

TARIF PARTICULIER ÀCOMPTER DE 2022 (€/MWh)

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz

L. 312‑88

0

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité National du Trait de Côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat &amp; Résilience du 22 août 2021, a pendant plus d’une année (mars 2023 - mai 2024) confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.
Cet amendement répond à la volonté de pas alourdir la dette publique. Il vise à augmenter sensiblement les moyens des établissements publics fonciers (EPF) dans le cadre d’opération d‘aménagement du territoire, plus spécifiquement du littoral.

Dispositif

À la fin du cinquième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».

Art. ART. 33 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Adapter le dispositif des baux à long terme aux réalités des successions agricoles

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne : 

La transmission de biens ruraux tend à s'effectuer de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. Avec l'allongement de l'espérance de vie, l'âge moyen auquel les Français héritent de leurs parents recule sans cesse, dépassant aujourd'hui les 50 ans, selon les données récentes.

Ainsi, les exploitants se retrouvent souvent héritiers à un âge avancé, à un moment où ils sont eux-mêmes sur le point de transmettre. En d'autres termes, ils héritent alors qu'ils sont déjà en âge de transmettre à leur tour leurs biens.
 
Toutefois, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, conçu pour encourager la stabilité et la pérennité des exploitations, freine ces transmissions. 

En effet, la législation actuelle impose aux bénéficiaires de l'abattement fiscal de conserver les biens reçus pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L'amendement proposé vise à assouplir cette situation en permettant la donation des biens ruraux loués sous bail à long terme, tout en transférant l'engagement de conservation sur la tête du donataire. Ce transfert permettrait ainsi de maintenir l'objectif initial du dispositif fiscal, à savoir la stabilité des exploitations agricoles et la préservation des terres, tout en s'adaptant aux réalités des successions. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, en parfaite conformité avec la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offrirait donc une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

 

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à promouvoir l’utilisation de générateurs électriques non polluants pour favoriser leur développement afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles sur cet équipement dont les applications sont nombreuses dans tous les secteurs d’activités.

En effet, les générateurs fonctionnant aux énergies fossiles émettent des émissions de CO2 importante mais aussi de nombreux polluants atmosphériques : oxydes d’azote (NOx), particules fines (PM), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

En France les générateurs fossiles sont principalement utilisés , sur les chantiers, dans les datacenters, les opérations de maintenance, les tournages, festivals, évenements sportifs etc… Ils le sont en location le plus souvent pour des petites structures et des particuliers et dans le domaine culturel. 

Or, il existe aujourd’hui sur le marché des générateurs non polluants qui réduisent drastiquement les émissions de CO2, jusqu’au zero émission et n’émettent pas de particules fines pendant leur utilisation.  Leur utilisation massive dans la transition énergétique permettra non seulement de limiter l’impact climatique, mais aussi d’améliorer la qualité de l’air en éliminant les particules nocives pour la santé.
 
Ainsi, pour accroitre leur compétitivité par rapport aux machines fossile, la création d’un mécanisme d’incitation est indispensables. il permettra la massification de l’usage des générateurs non polluants, au détriment des générateur électriques à combustible fossile.

La création de ce malus est donc la première étape en vue de la défossilisation du parc de générateur à utilisation d’énergie fossile. Ce malus s’active à l’achat de la machine et son calcul doit être déterminé proportionnellement à sa puissance. 

 

 

Dispositif

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 471‑20. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les générateurs électriques à combustible fossile.

« La taxe est due à l’achat du générateur électrique à combustible fossile.

« Le fait générateur de la taxe intervient au moment de l’acquisition du produit. La taxe est alors exigible.

« La taxe est définie par paliers de puissance en kilovoltampère (kVA) pour les générateurs fonctionnant au diesel, au gaz naturel ou au propane et dont les modalités et les exemptions sont définies par décret.

« Sont exonérés de cette taxe, les acquéreurs de générateurs fonctionnant avec une autre énergie que celles mentionnées au quatrième alinéa dont une liste est définie par décret.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon des procédures déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (CISAP), qui constitue la deuxième dépense fiscale la plus importante pour nos finances publiques.
 
Actuellement, ce dispositif bénéficie à l’ensemble des contribuables, y compris pour des services de confort. Son coût, en constante augmentation, est de 6 milliards d’euros en 2023 pour environ 4,7 millions de foyers, soit une hausse estimée de 4,2 % par rapport à la prévision actualisée pour 2023 et de 8,8 % par rapport à la réalisation de 2022.
 
Pour mieux cibler cette dépense fiscale tout en assurant une plus grande justice sociale, l’amendement propose de limiter l’éligibilité du CISAP aux seules activités de service à la personne soumises à agrément, telles que définies par le code du travail (Article L. 7231‑1) : la garde à domicile et l’accompagnement des enfants ; ou encore l’assistance à domicile et l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques.
 
Resteront également éligible au CISAP, les activités d’entretien de la maison et travaux ménagers ainsi que les activités de coordination et délivrance des services proposées par des organismes déclarés, agréés ou autorisés. (Article D. 7231‑1 du code du travail).
 
Les autres prestations pourront continuer à ouvrir droit au crédit d’impôt, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale (allocations aux personnes âgées, allocations pour adultes handicapés, ou encore prime d’activité). En revanche, certaines prestations de confort, telles que la maintenance, l’entretien ou la vigilance temporaire des résidences principales et secondaires, seront totalement exclues du dispositif.
 
 
Cet amendement vise à recentrer le crédit d’impôt afin d’accompagner les ménages à chaque étape de leur vie – des jeunes parents aux seniors – en se concentrant sur les plus fragiles, tout en participant à la maîtrise des finances publiques. Ces dispositions entreront en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Après le mot : « définis », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
 
« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ainsi qu’au I, au 1° et 21 ° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;
 
 – aux alinéas 2° à 12° et 14° à 20° du même l’article D. 7231‑1 si le contribuable bénéficie d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale ; ». 
 
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer une taxe incitative sur le contenu carbone des engrais azotés. Cet outil fiscal extra-budgétaire permettrait de donner de la visibilité aux industriels sur l'existence d'un marché final pour les engrais azotés bas-carbone, et donc d'engager les investissements nécessaires. 

L’agriculture nécessite actuellement 2,2Mt d’engrais azotés minéraux par an, dont seulement 34% produits en France, 58% en ajoutant l’Union européenne. Cette consommation d’intrants agricoles est responsable de 80% des émissions nationales de protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement globale 100 à 310 fois plus élevé que le CO2, soit 42% des émissions du secteur agricole. A cela doivent s’ajouter les émissions de CO2 liées à leur fabrication, issues à 90% de la production d’hydrogène par vaporéformage de méthane utilisé pour la synthèse de l’ammoniac, élément de base à la fabrication des engrais azotés. Rien que sur le territoire national, les 4 sites de production d’ammoniac français représentent plus de 2Mt de CO2 par an, raison pour laquelle ils figurent parmi les 50 sites industriels les plus émetteurs du pays. 


La réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour la production de nos engrais azotés constitue aussi bien un enjeu de réduction des émissions agricoles que de souveraineté à la fois alimentaire et industrielle. La taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés (TIBICEA) a pour objectif de réduire progressivement la part des engrais les plus carbonés dans les intrants distribués aux agriculteurs français et de permettre l’enclenchement d’investissements dans des moyens de production d’engrais plus vertueux.
L’objectif de la taxe incitative sur le contenu carbone des engrais azotés est de créer un flux financier entre les distributeurs d’intrants agricoles les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur leur cycle de vie vers les distributeurs d’intrants moins émetteurs. Inspirée de la TIRUERT instaurant des objectifs d’incorporations d’énergie renouvelable dans les carburants distribués dans les transports, la TIBICEA impose une taxe de taux constant en euro par tonne de CO2 équivalent sur chaque tonne de CO2 par tonne d’engrais azotés distribuée au-dessus d’un certain seuil carbone défini par l’Etat puis abaissé annuellement. Les distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est en-dessous du seuil génèrent des crédits valorisables financièrement auprès de distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est supérieure au seuil. 


Mécanisme d’incitation fiscale modulable par les services de l’Etat, la TIBICEA gagne à être mise en place au plus tôt afin de permettre aux acteurs de la filière d’anticiper une plus forte valorisation des intrants bas carbone sur le marché des engrais et aux producteurs d’ammoniac d’investir dans la décarbonation de leurs moyens de production. Par exemple, le coût de production de l’hydrogène par électrolyse est 3 à 4 fois supérieur à celui par vaporéformage de gaz naturel. L’Etat ne peut couvrir ce différentiel de coût seulement par des subventions directes, qui devra être également supporté par la filière via des incitations fiscales ne pesant pas sur les finances publiques. 


En attendant la décarbonation des engrais azotés minéraux, les premiers bénéficiaires de la TIBICEA seront les distributeurs d’intrants naturels ou biologiques. Ces produits sont des intrants bas carbones car issus de l'économie circulaire. En revalorisant des déchets organiques (matières organiques carbonées), ils régénèrent le stock de carbone dans les sols agricoles. Ces derniers pourront ainsi valoriser financièrement les crédits TIBICEA générés auprès des distributeurs d’urée, premiers redevables du dispositif du fait de l’intensité particulièrement élevé de cet engrais chimique consommé à 21% par l’agriculture française et aujourd’hui entièrement importé.
 
Amendement proposé par France Hydrogène et l’AFAÏA.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé : 

« Art. 268 quater. – I. – Les metteurs en marché de matières fertilisantes telles que définies au 1 de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés. Pour l’application du présent article : 

« 1. Les engrais azotés minéraux s’entendent par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés ; 

« 2. Les engrais organo-minéraux s’entendent par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale et/ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique ; 

« 3. Les engrais organiques s’entendent par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.

« III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée déterminé dans les conditions prévues au IV. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les revenus générés par les brevets bénéficient d’une fiscalité différenciée par rapport au droit commun. Si l’objectif de favoriser la recherche et développement en France est parfaitement louable, il est à noter que le dispositif n’a pas permis une hausse significative du nombre de brevets déposés selon la Cour des comptes. De plus, en 2020, sur près de 700 bénéficiaires, 10 entreprises représentaient 66 % des montants déclarés. C’est pourquoi il est proposé de plafonner l’avantage fiscal pour s’assurer qu’il continue à bénéficier à la majorité des acteurs tout en réalisant d’importantes économies.

Dispositif

I. – À l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :
 
« VIII. – Le bénéfice de l’imposition séparée mentionnée au I du présent article ne peut excéder 20 millions d’euros par bénéficiaire. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de déplafonner la taxe sur les spectacles de variété affectée au Centre National de la Musique. 

En effet, celle-ci constitue la principale source de financement du CNM qui s'est imposé ces dernières années comme un outil indispensable d'appui au secteur et doit le rester au regard des défis qu'affronte l'industrie musicale. 

Le plafond fixé à l'affectation de cette taxe s'élève à 50 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2025 alors que ce dernier estime son rendement à 53,15 millions d'euros. Dans toutes les lois de finances précédentes, le plafond fixé était supérieur au rendement de la taxe permettant ainsi l'affectation de l'intégralité de celle-ci au CNM. 

Dans un contexte d'intensification du développement de la filière, il n'apparaît pas pertinent de créer un manque à gagner pour cet établissement qui doit poursuivre son renforcement et a l'ambition de mettre place une réforme de ses aides pour que la diversité, l'émergence et les territoires soient davantage soutenus.

Le déplafonnement proposé s'inscrirait, en outre, en adéquation avec l’objectif opérationnel n°10 du CNM, mentionné dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de performance pour la période 2024-2028 signé le 21 juin 2024 par la ministre de la Culture, visant à développer les ressources recouvrées en propre du CNM pour assurer les conditions d’exercice de ses missions au soutien de la filière. 

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions du Syndicat des Musiques Actuelles.

Dispositif

I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rachat d’actions en vue de leur annulation atteint ces dernières années des niveaux records en France. Cette pratique concerne principalement des sociétés matures du CAC 40 ayant fait des bénéfices exceptionnels et sans projet d'investissement immédiat. Elle permet d'accroître la valeur des titres et ainsi de mieux rémunérer les actionnaires par annulation du nombre d'actions rachetées.

Aussi, le rachat d'actions en vue de leur annulation n'est pas vertueux sur le plan économique et social. Il se fait au détriment de l’investissement et du partage de la valeur au bénéfice des salariés.

Cet amendement vise un partage de la valeur plus favorable aux salariés et à favoriser l'actionnariat salarié. A cet effet, il prévoit un taux réduit à 4% si au moins 10% des actions rachetées sont attribuées gratuitement aux salariés de manière égale et concomitante à l’annulation des autres actions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – La taxe est calculée au taux de 4 % si au moins 10 % des actions rachetées sont attribuées gratuitement et de manière égale aux salariés suivant les modalités et dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, concomitamment à l’annulation des autres actions rachetées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement.

Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.

Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.

Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la stabilité du régime fiscal tout en évitant les incitations à privilégier la location meublée au détriment de la location nue, particulièrement dans les zones où le marché locatif est déjà déséquilibré.

 Il propose d’exclure les résidences gérées – telles que les résidences services pour étudiants, seniors ou touristes – de toute évolution défavorable de la fiscalité applicable, dans la mesure où ces biens ne peuvent être transformés en logements meublés pour des raisons fiscales. 

Ces résidences, soumises à des autorisations d’urbanisme spécifiques, répondent à des besoins particuliers et ne constituent pas des logements ordinaires.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens (appartements ou chambres) meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Parmi ces PME innovantes, les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR), dont les innovations demandent davantage de moyens pour franchir les barrières technologiques dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle ou le quantique, doivent faire l’objet d’un soutien accru. Ainsi, pour soutenir la souveraineté technologique de la France, il est proposé d’allonger la durée des aides aux JEIR de 8 à 12 ans.

Dispositif

I. – À l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu’elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même article représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d’innovation de rupture est créée depuis moins de 12 ans. »

II. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

1° Après le mot « souscription » du 1° du 1, la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « , sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation de rupture en application du II de l’article 44 sexies-0 A ».

2° Le II est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport en augmentant les ressources budgétaires de l’ANS par le relèvement du plafond de la taxe affectée aux paris sportifs en ligne.

Les dispositifs concernés sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025. Cet amendement entend garantir un financement du dispositif à hauteur d’au moins 40 millions d’euros pour l’année 2025, correspondant au versement annuel prévu pour la construction ou la rénovation des équipements sportifs de proximité ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Cet amendement vise donc à compenser ces baisses de crédits en augmentant les ressources affectées à l’ANS, lui permettant de garantir, au moins en partie, le financement des dispositifs mentionnés.

Le gage proposé repose sur le relèvement du taux de prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés. En cas d’adoption, il appartiendra au Gouvernement de le lever.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »,

le nombre :

« 146 444 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 25 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer le régime des BSPCE.
 
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.
 
Ici, il est proposé d’autoriser l’émission de BSPCE par les entreprises qui ne rempliraient pas les conditions du régime actuel, pour un délai de 10 ans. La fiscalité des BSPCE pour les entreprises en émettant sans pour autant respecter les seuils du régime actuel serait toutefois moins avantageuse.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de 15 ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la 5e année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, une baisse massive des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date.
 
Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié. Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum
 
L’article 15 de ce projet de loi prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression de la CVAE, initialement prévue de 2025 à 2027 en la décalant de trois ans, soit de 2028 à 2030.
 
Si l’impératif de maitrise des dépenses publiques mis en avant par le gouvernement peut justifier le report de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, cet amendement propose de limiter ce report à deux ans et non à trois ans comme le prévoit actuellement le projet de loi.
 
En effet, compte tenu des échéances électorales à venir d’ici à 2030, au premier rang desquelles l’élection présidentielle de 2027, il apparait nécessaire de limiter le report de cette trajectoire à deux ans afin de pouvoir en évaluer pleinement les effets sur l’économie française et sur les finances publiques, avant, le cas échéant, de la confirmer ou de l’ajuster au-delà de l'année 2027. 

Tel est le sens de cet amendement qui propose de supprimer l'article 15 dans sa rédaction actuelle, en appelant le gouvernement à limiter la trajectoire de report de suppression de la CVAE à deux ans. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 28 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5% et/ou 10%, à 20% pour l'achat et l'installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d'achat des ménages, la préservation de l'environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l'incapacité d'assumer ces coûts supplémentaires, sans compter l'augmentation des factures d'énergie des ménages, les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire.

Cette situation serait d'autant plus préjudiciable que le changement d'une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d'au moins 30% la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal ls objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie. Le gaz vert est une réalité : GrDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l'objectif de neutralité carbone de la France à cette date. 

Pour l'ensemble de ces motifs, il est proposé d'abroger cet article 10 du projet de loi de finances pour l'année 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d'une attestation remplie, datée et signée par le preneur de travaux.

L'article 279-0 bis du CGI (TVA à 10%) indique que "le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité". L'article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5%) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr:

- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L'attestation mentionne les éléments suivants:

- L'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l'issue des travaux et il est achevé depuis plus de 2 ans.

- Les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d'une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d'autre part ne rendent pas l'immeuble à l'état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II, paragraphe 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin, n'augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10% (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B paragraphe 360 et suivants);

- Le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s'avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l'attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d'obtenir une modalité de recueil de l'attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Dispositif

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».

II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».

III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».

IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’élargir le seuil d’exonération de 3 kWc à 9 kWc en cas de revente d’électricité produite à partir d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques). 

Avec 600 000 installations raccordées, dont plus de la moitié depuis 2023, l’autoconsommation solaire résidentielle s’est imposée comme le nouveau bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l’énergie.
 
Pourtant, ce bouclier tarifaire continue d’être imposé au titre des revenus tirés de la vente d’électricité. Si depuis la loi de finances rectificative pour 2008 les installations n’excédant pas 3 kilowatts crête (kWc) sont exonérées d’impôt sur l’électricité revendue, ce n’est pas le cas des installations d’une puissance comprise entre 3 et 9 kWc qui continuent d’être imposées. Il s’ensuit que les Français ayant fait le choix du photovoltaïque restent soumis à des obligations fiscales et comptables spécifiques.
 
Alors qu’en 2008 la puissance moyenne d’une installation photovoltaïque résidentielle était inférieure à 3 kWc et justifiait le seuil d’exonération, la puissance moyenne installée en 2024 est largement supérieure à ce seuil. Afin de tenir compte de cette évolution et d’alléger les obligations fiscales pesant sur les particuliers, il est proposé une mesure de simplification en élargissant le seuil d’exonération à 9 kWc en cas de revente d’électricité produite à partir d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. 

Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Effy. 

Dispositif

I. – À l’article 35 ter du code général des impôts, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 9 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter les avantages fiscaux liés à la location meublée de courte durée, afin de prévenir les distorsions sur le marché locatif, notamment dans les zones touristiques ou celles présentant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. 

En se fondant sur le Bulletin officiel des impôts (BOI) du 7 août 2024, qui distingue les prestations hôtelières et para-hôtelières des locations meublées à usage d’habitation, cet amendement propose d'exclure de la déduction des amortissements les logements meublés loués en usage résidentiel, tels que définis dans le BOI.

Ainsi, l'amendement vise à maintenir la possibilité de déduire les amortissements uniquement pour les logements meublés loués en courte durée à des fins touristiques, tout en excluant les locations ayant un usage résidentiel, c’est-à-dire celles caractérisées par un certain degré de permanence, avec un contrat de location respectant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ou des contrats similaires. Cela permettrait de réduire les incitations fiscales à louer des logements en meublé pour des séjours de courte durée, sans pénaliser les locations à usage résidentiel, qui sont essentielles pour répondre aux besoins de logement de la population.

Dispositif

I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2017, la France a engagé des réformes structurelles ambitieuses pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
 
Ces réformes se sont notamment traduites par une baisse continue de la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages. Au cœur de cette politique fiscale ambitieuse, la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, de 33,3 % à 25 %, a permis de ramener la France dans la moyenne des pays européens.
 
Depuis sept ans, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
 
La confiance des investisseurs français et étrangers est impérative pour continuer de réindustrialiser la France. Elle s’est construite progressivement et difficilement grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2017. Cette confiance repose sur un pilier majeur de la politique économique mise en œuvre depuis sept ans : la stabilité fiscale.
 
Dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre pays européens et à l’échelle internationale, l’introduction d’une contribution supplémentaire sur les bénéfices des entreprises risque de fragiliser cet équilibre de long terme en envoyant un signal d’instabilité aux entreprises et aux investisseurs.
 
Enfin, malgré la politique fiscale massive et sans précédent mise en œuvre depuis sept ans - 60 milliards d'euros de baisse d'impôts - la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde. Dans ce contexte, le rétablissement de l’équilibre budgétaire, qui constitue, à juste titre, une priorité absolue du gouvernement, doit passer d’abord et avant tout par la baisse des dépenses publiques, par la mise en œuvre de réformes structurelles, et par un renforcement de la lutte contre la fraude sociale et fiscale.
 
Tel est le sens de cet amendement qui vise à supprimer cette hausse d’impôt sur les entreprises en proposant au gouvernement de compenser la perte de recettes fiscales qui en découle par des baisses supplémentaires de dépenses publiques et par la poursuite des réformes structurelles engagées par le précédent gouvernement, notamment la réforme de l’assurance-chômage.
 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d'aléas, notamment climatiques ainsi qu'à la volatilité particulièrement forte des prix.

Ce dispositif n'est subordonné à aucune condition particulière d'utilisation, dans le cadre bien sûr de l'activité professionnelle. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenances des risques listés sans qu'il soit besoin d'établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisées et le risque constaté.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer le fléchage des sommes rapportées afin de conserver cette souplesse et de ne pas ajouter de la complexité au régime de la DEP qui risquerait d'aboutir à un rejet par les agriculteurs.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la vacance des logements en incitant fortement les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché et en offrant aux collectivités locales un levier fiscal plus efficace pour réguler le marché immobilier.
 
En fusionnant les deux taxes existantes sur les logements vacants, cet amendement dote les communes situées en zones tendues d’un dispositif fiscal simplifié et plus cohérent. Les élus locaux disposeront ainsi d’un outil unique pour encourager la mise en location ou la vente de logements laissés inoccupés, tout en simplifiant le cadre réglementaire pour les contribuables et les services fiscaux.
 
La réduction de la durée de vacance nécessaire pour être soumis à la taxation, passant de deux ans à une année seulement, accélère le processus de taxation et pousse les propriétaires à agir plus rapidement. Cette mesure est cruciale pour remettre rapidement ces logements vacants sur le marché, contribuant ainsi à atténuer les tensions sur le parc immobilier dans les zones tendues.
 
La redéfinition du logement vacant comme tout bien occupé moins de 90 jours au cours de la période de référence permet d’élargir le champ d’application de la taxe et de cibler des logements peu ou faiblement utilisés. En neutralisant les stratégies d’optimisation fiscale liées aux statuts de résidences secondaires et de logements vacants, cet amendement renforce l’efficacité de la politique de lutte contre la vacance.
 
De plus, l’amendement autorise les conseils municipaux à moduler la majoration de la taxe d’habitation sur les logements vacants et résidences secondaires, avec une augmentation pouvant aller de 5 % à 60 %. Cette flexibilité permet d’adapter la pression fiscale aux spécificités locales et d’inciter encore davantage les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché, notamment dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants.
 
En incitant la remise sur le marché des logements vacants, cet amendement répond à l’urgence de renforcer l’offre de logements accessibles et s’inscrit pleinement dans une stratégie globale de soutien à la politique de l’habitat, au bénéfice de tous les territoires.

Dispositif

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 – les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

 – les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

c) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant,qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu’en 2022. Son application a été prorogée jusqu’en 2024 par l’article 19 du II de la loi de finances n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure remet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmission d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en, 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 9, 

1° Substituer au nombre :

« 41,2 »,

le nombre :

« 20,6 » ;

2° Substituer au nombre :

« 20,6 »,

le nombre :

« 10,3 ».

Art. APRÈS ART. 32 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à permettre le dépôt d’une demande d’agrément complémentaire de 2 ans à l’issue de la période applicable à la demande initiale du crédit d’impôt. Cette demande ferait l’objet d’une instruction spécifique du CNC pour en assurer la pertinence en fonction du modèle économique du jeu, du développement de contenu additionnel et du respect des barèmes applicables. La mesure permettrait d’adapter le CIJV à la tendance du marché où la production d’un jeu peut se poursuivre après la date de commercialisation initiale (notion de « game as a service »).

Dispositif

I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I, après les mots : « l’agrément provisoire » sont insérés les mots : « ou l’agrément complémentaire provisoire » ;

2° Le premier alinéa du 2 du IV est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés ». 

c) Il est complété par la phrase : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »

3° Le deuxième alinéa du 2 du IV est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »

II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « l’agrément provisoire », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif ».

3° Au dernier alinéa, après les mots « l’agrément définitif », sont insérés les mots « et de l’agrément complémentaire définitif ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 7 :

1° Substituer au taux :

« 20,6 % »,

le taux :

« 10,3 % » ;

2° Substituer au taux :

« 10,3 % »,

le taux :

« 5,15 % ».

Art. APRÈS ART. 24 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.

 

Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».

 

Ainsi cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublés et des locations nues en proposant un abattement rehaussé, à 40%, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s).

 

Cette mesure fiscale vise à être compensée par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tendre vers un alignement des avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues (assujetties à la catégorie des revenus fonciers) et des locations meublées non professionnelles (assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.

 

En effet, alors que les propriétaires de locations nues ne peuvent déduire l’amortissement de leur revenu imposable, les propriétaires de meublés de longue comme de courte durée peuvent eux, déduire cette charge. Cette distorsion favorise la location meublée sur la location nue alors même que cette dernière est plus sécurisante pour le locataire (bail de trois ans) et moins onéreuse. Par ailleurs la location touristique meublée bénéficie aussi du régime Bic réel plus avantageux, désincitant ainsi les propriétaires à louer en longue durée.

 

Le régime Bic-Réel pour les locations est aujourd’hui trop avantageux puisque 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs. Dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD pointe du doigt cette mesure et recommande de supprimer l’amortissement des charges déductibles.

 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 39 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué meublé ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155. »

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

 

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

Plusieurs études viennent conforter et objectiver cette analyse :

  • l’étude PIPAME (2021) conduite par la DGE, le CNC, le SELL et le SNJV, et portant sur le tissu économique et la compétitivité de l’industrie du jeu vidéo en France, met en avant le fait que le poids de l’industrie a été multiplié par 2,5 en dix ans, correspondant à un taux de croissance annuelle moyen de 9 %, et que le nombre d’entreprises (studios et éditeurs) est passé de 224 en 2008 à 550 en 2018. L’étude estime que le chiffre d’affaires de l’industrie (studios et éditeurs) est passé de 2,4 milliards en 2010 à 3,9 milliards d’euros en 2018 (830 millions d’euros pour les studios – soit un doublement en dix ans) ;
  • l’étude commandée par le CNC (2023) estime qu’entre 2012 et 2021, plus de 5 600 ETP ont été créés dans le secteur du jeu vidéo, correspondant à plus de 7 000 effectifs, ce qui porte l’ensemble des emplois direct et indirect du secteur à 10 068 ETP, soit 13 800 effectifs salariés, en 2021 (multiplication par presque deux des effectifs en dix ans) ;
  • l’étude commandée par le SNJV et le SELL (2023) sur l’impact direct du CIJV sur l’emploi de l’industrie du jeu vidéo met en avant le fait que la réforme de 2017 a permis de créer ou de sauvegarder environ 2 500 emplois en France, ce qui représente 32 % des emplois dans le secteur en 2020 (emploi estimé à 8 000 en 2020 selon les données Eurostat, en hausse de 260 % depuis 2016, alors que, sur la même période, l’emploi dans le secteur a crû de 67 % en moyenne dans les autres pays européens).

 

Cet amendement vise à proroger le CIJV jusqu’en 2031, Cette extension substantielle fournirait une visibilité et une sécurité financières aux studios de jeux vidéo, essentiels pour cette industrie aux cycles de production longs et aux besoins en capital importants.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1 milliard »,

les mots :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 1 milliard »,

les mots : 

« 2 milliards ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8 :

1° Substituer aux mots :

« 1 milliard »,

les mots :

« 2 milliards » ;

2° Substituer aux mots :

« 1,1 milliard »,

les mots :

« 2,1 milliards ».

Art. APRÈS ART. 24 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à introduire en PLF 2025 les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif portée par Inaki Echaniz et Annaïg Le Meur et qui propose plusieurs évolutions du régime de la location meublée de tourisme vers un meilleur équilibre entre revenus locatifs de la location nue et locations meublées de courte durée. Ces évolutions sont le résultat de compromis qui ont permis sa large adoption en premier lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement porté de manière transpartisane, vise, sans affecter le régime fiscal de la location de longue durée, à rééquilibrer les arbitrages des propriétaires, en baissant au taux de 30 % les abattements fiscaux relatifs aux meublés de tourisme. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement, comme les personnes auditionnées par les rapporteurs de la proposition de loi n’ont eu de cesse de le souligner. En créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix de l’immobilier. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie ainsi que la présence et la qualité des infrastructures et des services publics. 

Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, l’amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux des abattements comme suit :

· Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » est de 30 % dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €. Cette disposition vise à conserver une incitation en faveur du classement, afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme ;

· Pour les meublés de tourisme classés situés en zone rurale (définie comme très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Insee) ou en station classée de sport d’hiver : l’abattement de 30 % est complété d’un abattement supplémentaire de 41 % sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros ;

· Pour les meublés de tourisme non classés, il est proposé un abattement de 30 %, dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €.

Cet amendement sera en outre accompagné d’un autre amendement proposant de relever, en cohérence et à la suite du rapport Le Meur remis au ministre de l’Économie sur la réforme de la fiscalité locative, les taux d’abattement pour la location nue de longue durée. La mesure contenue au présent amendement et dont l’impact a pu être évalué précisément lors de l’examen de la proposition de loi précitée n’emporte aucun coût pour l’État mais permet de neutraliser le coût de l’incitation nouvelle créée pour la location nue en cas d’adoption de celle-ci.

Enfin dans un souci de coordination juridique et de compatibilité, l’amendement tire d’emblée les conséquences des dispositions du 2° du I de l’article 22 du PLF pour 2025 s’agissant d’une actualisation de référence portant sur le même article 50‑0 en intégrant celle-ci dans l’amendement.

Dispositif

I. – La 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

b) Le 1° bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

c) Les alinéas 5 à 11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° à 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si, d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° .

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ,d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° biset 1° ter et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. » ; 

d) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et les mots : « aux huitième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa » ; 

e) Le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au neuvième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2030 »,

l’année :

« 2029 ».

II. – À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2028 »,

l’année :

« 2027 ».

III. – À la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2029 »,

l’année :

« 2028 ».

IV. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2028 »,

l’année :

« 2027 ».

V. – À la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année :

« 2029 »,

l’année :

« 2028 ».

Art. APRÈS ART. 33 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été mise en place par l’article 12 de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants dite « loi ORE ». Cette contribution est payée par les étudiants inscrits en formation initiale chaque année et collectée par les CROUS. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la CVEC est indexée sur l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) selon l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour atteindre désormais 103 euros en cette rentrée 2024.
Le produit de la contribution en 2023-2024 atteint 170 millions d’euros en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle concourt à financer des projets bénéfiques au bien-être des étudiants, en particulier en matière de santé, de sport ou de culture.
Il faut toutefois souligner que le montant de la CVEC reste inférieur de plus de la moitié au droit de médecine préventive, dû par les étudiants, auquel elle se substitue depuis 2018 : en effet, la cotisation de sécurité sociale étudiante s’élevait à 217 euros. De plus, plusieurs catégories d’étudiants en sont notamment exonérées à l’instar de ceux bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux.
Le rapporteur spécial Charles Sitzenstuhl de la mission Recherche et enseignement supérieur souhaitent donc élever le montant annuel de la CVEC afin d’accroître le financement de ces actions servant à améliorer l’accueil des étudiants, en particulier pour accompagner le déploiement des services de santé étudiante (SSE), tout en préservant le pouvoir d’achat des étudiants les plus précaires bénéficiant d’une exonération de contribution.

Dispositif

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 150 € ».

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à étendre la période du crédit d’impôt de 3 à 5 ans, le cas échéant uniquement pour les jeux dont le budget est supérieur à 5 millions d’euros : cette évolution permet de mettre en cohérence la réalité économique du temps de production dans l’industrie du jeu vidéo avec la durée du CIJV. Il s’agit ainsi de sécuriser rapidement les studios de développement de jeux vidéo dans un contexte global d’allongement de la durée de production des jeux vidéo.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois ».

II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « trente-six mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».

2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.

 

Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».

 

Ainsi cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublés et des locations nues en proposant un abattement rehaussé, à 50%, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s).

 

Cette mesure fiscale vise à être compensée par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux brasseurs de bière de vendre les produits issus de leurs productions sans licence.
 
Chaque année, 1 brasserie sur 10 déclare envisager une fermeture définitive cette année, comme le révèle notamment l’enquête réalisée par Brasseurs de France et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). La filière brassicole, étant inscrite au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, il est nécessaire de la protéger. Depuis le 1er juillet 1979, la loi permet aux producteurs de vin récoltants de vendre leurs productions sans devoir détenir une licence. Le choix du législateur se comprend. Eu égard au regain de la filière brassicole, il serait opportun d’appliquer ce même régime aux brasseurs afin de permettre aux brasseurs de vendre leur production sans détenir une licence, à l’instar des vignerons.
 
Cet amendement a été travaillé avec Dany WATTEBLED, sénateur du Nord et est issu de la proposition de loi n°73 du Sénat.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières issues de sa production ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt collection (CIC), actuellement limité dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif, dont l’objectif était de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, ce dispositif est le principal soutien à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur.

Pour les entreprises, la suppression du CIC entraînerait notamment une perte de créativité et une baisse de l’offre commerciale, ce qui engendrerait une perte de compétitivité, une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation, l’arrêt des recrutements et de la formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels, l’annulation des achats programmés de nouvelles machines, et une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Union des Industries Textiles.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’inclure dans l’assiette du CIJV les dépenses de prototypage des six mois précédant la demande d’agrément provisoire. Ces coûts sont essentiels au développement du jeu et aident à présenter un dossier solide, respectant les critères culturels du CNC. Cela donnerait aux studios plus de flexibilité et de temps pour déposer des projets aboutis.

Dispositif

I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dépenses de prototypage intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été mise en place par l’article 12 de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants dite « loi ORE ». Cette contribution est payée par les étudiants inscrits en formation initiale chaque année et collectée par les CROUS. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la CVEC est indexée sur l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) selon l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour atteindre désormais 103 euros en cette rentrée 2024.
Le produit de la contribution en 2023-2024 atteint 170 millions d’euros en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle concourt à financer des projets bénéfiques au bien-être des étudiants, en particulier en matière de santé, de sport ou de culture.
Il faut toutefois souligner que le montant de la CVEC reste inférieur de plus de la moitié au droit de médecine préventive, dû par les étudiants, auquel elle se substitue depuis 2018 : en effet, la cotisation de sécurité sociale étudiante s’élevait à 217 euros. De plus, plusieurs catégories d’étudiants en sont notamment exonérées à l’instar de ceux bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux.
Le rapporteur spécial Charles Sitzenstuhl de la mission Recherche et enseignement supérieur souhaite donc élever le montant annuel de la CVEC afin d’accroître le financement de ces actions servant à améliorer l’accueil des étudiants, en particulier pour accompagner le déploiement des services de santé étudiante (SSE), tout en préservant le pouvoir d’achat des étudiants les plus précaires bénéficiant d’une exonération de contribution.

Dispositif

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Art. ART. 11 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 », 

les mots :

« de l’exercice 2025 ».

II. – En conséquence, après le taux :

« 20,6 % »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

III. – En conséquence, après le taux :

« 41,2 % »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.

 

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.

Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.

 

Cet amendement vise à réhausser le plafond actuel du crédit d’impôt de 6 à 10 millions d’euros par entreprise et par exercice pour attirer davantage de productions de jeux dits « AAA » . Il s’agit de renforcer l’attractivité du territoire avec un plafond calibré sur les budgets des plus grandes productions internationales et d’encourager le passage à l’échelle supérieure de studios proches du plafond actuel par entité juridique.

 

Dispositif

I. – Au VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire la distorsion de concurrence entre les fabricants de chips implantés en France et ceux établis dans d’autres pays de l'Union européenne, notamment en Belgique.

En France, nos fabricants de chips, y compris ceux produisant des chips artisanales, sont assujettis à l’accise sur les gaz naturels et, contrairement aux autres fabricants de légumes déshydratés implantés dans l’hexagone, ne bénéficient pas du tarif réduit prévu à l’article L. 312-62 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Ainsi, ils restent soumis au tarif normal, tandis que leurs concurrents internationaux, implantés en Belgique supportent une taxation équivalente au tarif réduit français, ce qui leur permet de produire à un coût inférieur à celui de nos fabricants français.

Le Haut-Commissaire au Plan, François Bayrou, a d’ailleurs souligné cette incohérence dans son rapport intitulé « Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce extérieur ».

Le législateur se trouve donc face à deux options :

•            Soit supprimer le tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels pour tous les fabricants de légumes déshydratés, au risque de fragiliser gravement ces derniers ;

•            Soit étendre ce tarif réduit aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.

Le second choix, peu coûteux pour nos finances publiques, relève du bon sens, car il favorise non seulement la compétitivité de nos fabricants français, mais aussi l'emploi et le développement de nos territoires ruraux. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité et de justice fiscale, tout en étant pleinement conforme au droit de l’Union européenne, notamment à la directive (UE) 2020/262, qui encadre le régime général des accises sur les produits énergétiques.

L'objectif est de favoriser la reconquête du marché français, à l'image de ce qui se passe dans le secteur de la frite, où des usines rouvrent en France depuis que la fiscalité française s'est alignée sur celle de la Belgique.

Dispositif

I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure est importante dans l’objectif d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer. Cette mesure participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.
En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.
La mesure présentée ci-dessus, bornée au seul territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvements du bâtis compris), vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a) du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Le I est complété par un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2° du I.-A.-1 est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » 

b) Le G du III.-A.-1 est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie et améliore les conditions d’éligibilité, au régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, des panneaux photovoltaïques principalement destinés à l’autoconsommation. Il accélère ainsi la transition énergétique des entreprises, des logements sociaux ou intermédiaires, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.

L’article 75 de loi de finances pour 2024 a permis une avancée majeure en réouvrant la défiscalisation au photovoltaïque en autoconsommation. Toutefois, le risque juridique découlant de l’imprécision du texte adopté et du flou quant aux secteurs d’activité concernés nuisent au déploiement des projets d’autoconsommation, pourtant indispensables à la réussite de la transition énergétique des territoires ultramarins. 

Il est clair qu’autoconsommer l’énergie solaire est un levier essentiel pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Dans un contexte d’inflation marqué du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d’autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.

En conséquence, le présent amendement rappelle d’abord que, conformément à la définition de l’autoconsommation retenue à l’article articles L. 315‑1 du code de l’énergie, l’investissement peut être réalisé par un tiers. Cette précision est primordiale. 

Le tiers investissement photovoltaïque est une alternative efficace à l’autoconsommation sur fonds propre, évitant ainsi le recours à un crédit dont les intérêts pourraient pénaliser la trésorerie, déjà fragile, des entreprises ultramarines. De plus en plus plébiscitée, cette solution intéresse un grand nombre d’acteurs, dont les organismes de logement social.
Dans le même esprit, l’amendement spécifie ensuite que le dispositif s’applique à tous les secteurs d’activité, et notamment aux opérations de construction ou de réhabilitation lourde d’immeubles à usage d’habitation inférieures à 250 000 € hors taxes. Il s’assure ainsi que l’ensemble des secteurs économiques pourront avoir recours à une énergie locale et décarbonée.
Ces précisions permettront d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « investissements, sont insérés les mots :« , y compris ceux réalisés par un tiers, »

b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, »

2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Bail réel solidaire (BRS) est une avancée considérable. Cependant, il arrive que pour diverses raisons, des propriétaires revendent leur bien en BRS. C’est alors qu’un problème survient. Le but même du BRS est de cibler les ménages modestes afin qu’ils accèdent à la propriété. Or, lors de la revente d’un bien en BRS des charges supplémentaires interviennent comme l’indexation Indice de Revalorisation des Loyers, les frais de commercialisation et gestion administrative et juridique ou encore les frais de notaire. Le bien BRS est alors revendu plus cher qu’initialement, et peut alors exclure certains ménages modestes. En effet, le prêt à taux zéro qui pourrait aider ces ménages, n’est pas possible sur un bien en BRS dit ancien. C’est pourquoi, cet amendement vise à étendre le dispositif PTZ sur un BRS dit ancien. 

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente d’un bail réel solidaire aux personnes physiques accédant à la propriété aux droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi, pour trois ans, la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).
Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emplois, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.
Cette précieuse solution de logement pour les jeunes actifs et les ménages aux revenus modestes s’apprête pourtant à disparaître avec la fin du PINEL. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour équilibrer les opérations de logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.
L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.
Tous les acteurs estiment que le besoin en logements locatifs intermédiaires, entre l’habitat social et les logements du marché libre non régulé, reste une nécessité. Dans un rapport du 6 septembre 2024, la Cour des comptes reconnaît à son tour l’intérêt de préserver un tel dispositif et de préserver l’attractivité du logement intermédiaire pour les particuliers.
La prolongation du dispositif en Outre-mer démontrera la volonté du Gouvernement à agir enfin sur le logement, premier poste de dépense des Français.
À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que le logement ultramarin traverse une profonde crise structurelle et que les entreprises du BTP, déjà durement fragilisées ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Aux 1° et 2° du A du VII bis, les deux occurrences : « en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » sont remplacées par les mots : « en 2024, en 2025, en 2026 ou en 2027 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. » ;

B. – Après le 2° du XII, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027 ; »

C. – Au a et b du 3° du XII., les deux occurrences : « réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année » sont remplacées par les mots : « réalisées en 2024, en 2025, en 2026 ou en 2027 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi, pour trois ans, la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).
Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emplois, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

Cette précieuse solution de logement pour les jeunes actifs et les ménages aux revenus modestes s’apprête pourtant à disparaître avec la fin du PINEL. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour équilibrer les opérations de logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.

L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.

Tous les acteurs estiment que le besoin en logements locatifs intermédiaires, entre l’habitat social et les logements du marché libre non régulé, reste une nécessité. Dans un rapport du 6 septembre 2024, la Cour des comptes reconnaît à son tour l’intérêt de préserver un tel dispositif et de préserver l’attractivité du logement intermédiaire pour les particuliers.

La prolongation du dispositif en Outre-mer démontrera la volonté du Gouvernement à agir enfin sur le logement, premier poste de dépense des Français.

À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que le logement ultramarin traverse une profonde crise structurelle et que les entreprises du BTP, déjà durement fragilisées ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Après la date « 2024 », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« , en 2025, en 2026 ou en 2027 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années » ;

b) Au 2° , il est procédé à la même rédaction.

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le 2° du XII, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 –Après la date : « 2024 », la fin du a est ainsi rédigée :

« réalisées en 2024, en 2025, en 2026 ou en 2027 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années » ;

c) Au b, il est procédé à la même rédaction.

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Audiovisuel permet à une société de production de déduire de son imposition sur les sociétés 25 % de certaines dépenses de production. À ce jour, les plafonds auxquels les œuvres concernées par ce dispositif sont soumises différent selon leur nature : ainsi, la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle de fiction ne peut excéder 10 000 € par minute produite et livrée (lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite et livrée), lorsque pour d’une œuvre audiovisuelle d’animation, le plafond est fixé à 3000 € par minute produite et livrée.

Le plafond actuel pour l’animation a été ainsi fixé dans la perspective d’une production adressée aux enfants, et dont le préfinancement était principalement opéré par acteurs français et européens.
La situation est aujourd’hui totalement bouleversée par l’arrivée des plateformes numériques : les œuvres qu’elles commandent aux producteurs français (dont les talents sont reconnus à l’international) sont aujourd’hui totalement différentes de celles d’hier. Tout d’abord, parmi les séries adressées à un public familial, certaines ont des budgets largement supérieurs au plafond du CIA (+50 % à +200 %) ; par ailleurs, ce sont les séries d’animation adressées aux adultes qui connaissent aujourd’hui une croissance majeure, et dont les budgets s’établissent autour de deux à cinq millions d’euros par heure.

Au regard de ces évolutions, la différenciation entre les plafonds du crédit d’impôt audiovisuel pour l’animation et la fiction n’a donc plus lieu d’être : il apparait nécessaire d’aligner le plafond pour ces deux genres à 10 000 € par minute.

En l’absence de cet alignement, les plateformes en viendront à recourir au Crédit d’Impôt International, dont le rendement est supérieur tant sur le taux que sur le plafond : les producteurs français en seront alors les premiers affectés, puisqu’ainsi privés de l’accès à la propriété de ces œuvres.

Mettre à niveau ce dispositif participe pleinement au soutien de la création française et de son rayonnement à l’international. Cela viendra par ailleurs compléter utilement la mise en œuvre de la directive SMA, qui impose aux plateformes de venir produire en France, notamment dans la production indépendante.

Cet amendement vise donc à aligner le plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres d’animation sur celui pour les œuvres de fiction, soit le fixer à 10 000 € par minute. À noter que cette mesure ne concernant que quelques œuvres chaque année, elle ne saurait avoir des conséquences trop importantes sur les finances publiques.

Dispositif

I. – À l’article 220 sexies du code général des impôts :

Au c du 2 du VI, le montant : « 3 000 € » est remplace par le montant : « 10 000 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM).


Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.


Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »


Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X. 


Il est proposé de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements d’outre-mer.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à refonder les critères liés à l’attribution du prêt à taux zéro (PTZ), tout en les adaptant à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols.

Pour favoriser l'accession à la propriété des logements anciens, l’ensemble des critères géographiques conditionnant l'attribution du prêt à taux zéro (PTZ) seront supprimés.

Pour favoriser l'accession à la propriété des logements neufs, tout en respectant nos objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, l'attribution du prêt à taux zéro ne sera possible que sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023.

Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par la Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022, ont fait chuter la production de crédits à l’habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression locative, il est proposé d'élargir conditions d'attribution de ces prêts.

Néanmoins, cet élargissement doit être concilié avec la lutte contre l'artificialisation des sols. Pour rappel, sur la décennie précédente, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France. 

Si tous les territoires concernés, il n'en reste pas moins que 61% de la consommation d'espaces est constatée dans les territoires sans tension immobiliers. Afin d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) mis en lumière dans la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021, l'attribution d'un prêt à taux zéro pour ne pourra financer des constructions de logements neufs que sur des sols déjà artificialisés au 31 décembre 2023.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.


Le logement ultramarin une traverse crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement.
Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.


Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE). 


Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le VI bis de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé : 

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. » 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie et améliore les conditions d’éligibilité, au régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, des panneaux photovoltaïques principalement destinés à l’autoconsommation. Il accélère ainsi la transition énergétique des entreprises, des logements sociaux ou intermédiaires, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.

L’article 75 de loi de finances pour 2024 a permis une avancée majeure en réouvrant la défiscalisation au photovoltaïque en autoconsommation. Toutefois, le risque juridique découlant de l’imprécision du texte adopté et du flou quant aux secteurs d’activité concernés nuisent au déploiement des projets d’autoconsommation, pourtant indispensables à la réussite de la transition énergétique des territoires ultramarins.

Il est clair qu’autoconsommer l’énergie solaire est un levier essentiel pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Dans un contexte d’inflation marqué du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d’autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.

En conséquence, le présent amendement rappelle d’abord que, conformément à la définition de l’autoconsommation retenue à l’article articles L. 315‑1 du code de l’énergie, l’investissement peut être réalisé par un tiers. Cette précision est primordiale. Le tiers investissement photovoltaïque est une alternative efficace à l’autoconsommation sur fonds propre, évitant ainsi le recours à un crédit dont les intérêts pourraient pénaliser la trésorerie, déjà fragile, des entreprises ultramarines. De plus en plus plébiscitée, cette solution intéresse un grand nombre d’acteurs, dont les organismes de logement social.

Dans le même esprit, l’amendement spécifie ensuite que le dispositif s’applique à tous les secteurs d’activité, et notamment aux opérations de construction ou de réhabilitation lourde d’immeubles à usage d’habitation inférieures à 250 000 € hors taxes. Il s’assure ainsi que l’ensemble des secteurs économiques pourront avoir recours à une énergie locale et décarbonée.

Ces précisions permettront d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

 

Dispositif

I. – Le seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « investissements, sont insérés les mots :« , y compris ceux réalisés par un tiers, »

b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, »

2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise profonde du secteur du logement, le Prêt à Taux Zéro (PTZ) s’affirme comme un outil majeur des Pouvoirs Publics pour améliorer le pouvoir d’achat immobilier des ménages souhaitant accéder à la propriété.


La loi de finances pour 2024 avait déjà modifié les règles régissant le PTZ notamment pour assouplir les plafonds de ressources et pour maximiser l’impact social pour les ménages les plus modestes en augmentant de 40 à 50% la part du bien financé.


Dans son discours de politique générale du 1er octobre 2024, le Premier ministre a exprimé sa volonté d’étendre le PTZ à tout le territoire national et de faire ainsi de ce dispositif une aide universelle pour les primo-accédants respectant le plafond de ressource prévu. 


Dans la même logique d’extension du PTZ à un maximum de ménages éligibles, il est souhaitable d’en ouvrir les bénéfices aux acquéreurs d’un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique. 

C’est déjà partiellement le cas puisque la loi dispose expressément que le Bail Réel Solidaire (qui repose sur une utilisation du bail emphytéotique) est inclus dans le dispositif. 


Mais d’autres utilisations du bail emphytéotique sont possibles et pourraient permettre d’augmenter le nombre de ménages qui peuvent s’inscrire dans un parcours résidentiel en réduisant l’effort mensuel nécessaire pour une première acquisition.


A contrario, si les acquisitions de baux emphytéotiques devaient rester les seules modalités d’accession à la propriété exclues du PTZ, ce handicap risquerait de stériliser un potentiel d’innovations pourtant favorables au pouvoir d’achat immobilier. 


Il est donc légitime de rendre le bail emphytéotique éligible au PTZ par la modification législative proposée par le présent amendement.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Ce taux réduit est applicable aux prestations d’hébergement de certaines catégories d’établissements médico-sociaux (EHPAD) et sociaux.


La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 1 000 m², sans dégrader leur empreinte carbone.


Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur sanitaire, il est proposé que le taux réduit de TVA de 5,5% soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour certaines catégories d’établissements médico-sociaux et sociaux mentionnés à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).


Cette proposition s’inscrit également dans le plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé qui permettra de réaliser des projets sur les dix prochaines années.

 
Le gage tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à financer les actions relatives à la transition écologique des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.


Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et les locaux des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.
Le logement ultramarin une traverse crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement.
Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.
Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le VI bis de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé : 

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. » 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, est mis en place l’élargissement de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves des titulaires de la carte de combattant - dès lors qu’elles auront atteint 74 ans - quel qu’ait été l’âge de leur conjoint à son décès.

Ce dispositif a révélé que des combattants en possession de leur Titre de Reconnaissance de la Nation sont décédés jeunes, sans avoir eu le temps d’obtenir leur carte du combattant, la demande étant parfois en cours voire leur notification de décision d’attribution reçue. Les conjointes de ces combattants uniquement titulaires du TRN sont des ressortissantes à part entière de l’ONaCVG mais ne peuvent pas bénéficier de la demi- part fiscale supplémentaire pour le calcul de leurs impôts. Elles représentent 2 % des veuves. Cet amendement vise à réparer cela.

Dispositif

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) jusqu'en 2027 : il est à ce jour borné au 31 décembre 2024. Ce dispositif vise à aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Le bornage de ce dispositif vise à conditionner son existence à son évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été menée par l'administration.

L'efficacité du CIC a toutefois été démontrée. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

  • Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
  • 87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
  • En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

  • Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
  • Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc…
  • Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
  • L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
  • Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'oeuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime du logement locatif intermédiaire (LLI) aux logements appartenant à une résidence services gérées. 

L’évolution des besoins en matière d’habitat est caractérisée depuis plusieurs années par l’émergence de besoins en logements meublés avec services destinés à loger des ménages en mobilité géographique, des étudiants, des stagiaires, des apprentis, des personnes âgées autonomes, des ménages en décohabitation ) choisie ou forcée. Face à ces besoins, on assiste au développement rapide de programmes de résidences services privées. 

Selon CBRE Research et le GIE Immostat, le secteur du logement géré a représenté près de 25 % des volumes résidentiels en 2022/T1 2023, comprenant 10 % d’immobilier dédié au sénior, 8 % au co-living et 6 % au logement étudiant. Or, le parc libre ne répond qu’à une partie de cette demande car ses tarifs le réservent à la frange de clientèle la plus solvable (environ 10 % à 20 % des personnes). De l’autre côté, le parc social en résidences gérées vise en priorité à satisfaire la demande des plus modestes à l’image des résidences sociales.

Il est donc pertinent de promouvoir le développement d’une offre de résidences permettant d’accéder à des logements meublés ou nus avec des services, avec un loyer abordable en constituant un segment intermédiaire, équivalent à celui du logement locatif intermédiaire pour la location nue.

Dispositif

I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Compléter le a du 1°  par les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon l'Insee, 8,5 % des 36,6 millions d'habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s'amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements vides est un double enjeu social et écologique.

D'une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins. D'après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d'un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45%.

D'autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat, la lutte contre l'artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C'est pourquoi cet amendement propose d’augmenter progressivement mais significativement le taux de la taxe, pour inciter fortement les propriétaires à ne pas laisser vacants ces logements. Il vise également à créer deux tranches supplémentaires la troisième et quatrième année de vacance.

Dispositif

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Il est complété par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.
Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », supprimer les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

B. – Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50% des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Polynésie française ie se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.

Le problème du logement social et intermédiaire en Polynésie française est complexe et multidimensionnel. Cependant, les rapports successifs ne cessent de confirmer une pénurie structurelle de logement sociaux, la demande dépassant largement l'offre. 

Le besoin total de logement en Polynésie française est estimé à environ 30 000 dont la moitié en logement sociaux.


A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’État de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :


-  permettant aux logements anciens d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;
 
-  sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).
Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15 % du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail. 


Aussi, les organismes de logements sociaux de Polynésie française sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens.
Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond d’éligibilité soit exprimé par mètre carré de surface habitable à un niveau réaliste correspondant à la réalité des coûts de construction. 


Ce faisant, le présent amendement a pour objet de fixer désormais le plafond de la base éligible, dans le cadre de travaux sur le parc existant, à 2.000 euros par mètre carré de surface habitable, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Polynésie française , et plus cohérent dans la mesure où il tient compte de l’étendue des surfaces à rénover. L’amendement prévoit en outre que l’actualisation de ce montant soit réalisée par décret, comme c’est déjà le cas pour les autres plafonds visés par ce même texte.

 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 
 
 

Dispositif

I. – À l’avant dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2.000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
●  87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôts portant sur les intérêts d’emprunt afin de permettre aux ménages d’accéder à la propriété d’un logement neuf.

Lors de la précédente crise du financement, pesant sur le pouvoir d’achat, la loi TEPA de 2008 avait instauré un crédit d’impôt « TEPA » portant sur les intérêts d’emprunt. Plusieurs années après, il est 

proposé de rétablir ce dispositif pour les mêmes motifs dont l’ampleur est beaucoup plus prégnante aujourd’hui.

Une telle mesure permettrait de resolvabiliser les ménages primo-accédants, fragilisés par la crise du crédit immobilier. Il est donc proposé d’adapter ces dispositions pour tenir compte de l’inflation, tout en le recentrant sur l’acquisition d’un logement neuf, avec un avantage accru lorsque le logement satisfait à des exigences de performance énergétique et environnementale supérieures à la réglementation en vigueur, dans la logique de verdissement de la dépense publique. En effet, par sa compacité, le logement collectif neuf est peu artificialisant comme l’avaient souligné les membres de la Conférence citoyenne sur le climat.

Dispositif

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, définie à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sous réserve que dans ces communes s’applique la taxe sur les logements vacants.

La loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et de la majoration de la taxe d’habitation aux communes « où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » (2° du I de l’article 232 du CGI).

Cependant, cette majoration est perçue par la commune qui l’institue.

Or, les intercommunalités sont également concernées par les problématiques du logement et de l’habitat, d’autant plus que, dans bien des cas, ce sont elles qui exercent ces deux compétences, réalisant d’importants investissements pour la création de logements accessibles dans le cadre du programme local de l’habitat. D’une manière générale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent les compétences liées à l’aménagement du territoire, à la mobilité et au tourisme qui sont étroitement liées aux problématiques ayant conduit le législateur à autoriser l’instauration de la taxe sur les logements vacants et la majoration de la taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale dans les communes définies à l’article 232 du CGI.

Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunalité à fiscalité propre de percevoir également la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sur le territoire de leurs communes membres mentionnées à l’article 232 du CGI.

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est applicable que sur le territoire de ses communes membres classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.

« Le produit de la majoration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I est versé à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre l’ayant instituée. »

Art. APRÈS ART. 14 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.

Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Avec 12 % des immatriculations en France, les sociétés de location ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace 8 véhicules individuels. Les sociétés de location contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires et permettent de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.

Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, le présent amendement propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.

Dispositif

I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots :« , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».

II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 19 bis A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai d’achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt pour bénéficier du PTZ.

Le bénéfice du prêt à taux zéro pour les ménages accédants sous plafonds de ressources, en cas d’acquisition d’un logement neuf, est conditionné au respect d’un délai d’achèvement des travaux Lors de la crise sanitaire ce délai avait été suspendu par l’effet de l’ordonnance « délais et procédures ». Depuis cette crise sanitaire, les délais de réalisation des projets se sont considérablement rallongés sous l’effet combiné à la fois : · des réticences à l’acte de construire, ralentissant les délais d’obtention des autorisations requises, souvent contestées, · de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations requérant des études plus nombreuses et détaillées des projets, sources de délais (RE 2020, clause-filet, diagnostic PEMD, ...).

Dispositif

I – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Notre pays est touché par une crise du logement. Beaucoup de nos concitoyens peinent à trouver une habitation que ce soit en accession à la propriété ou en location. Cette situation est amplifiée dans les zones touristiques ou les les taux de résidences secondaires est très élevé. Dans la loi de Finances 2024, de nouveaux outils ont été votés pour améliorer la situation : surtaxe sur les résidences secondaires, rééquilibrage de la fiscalité sur les meublés de tourisme. Cette amélioration passe aussi par une invitation à la transformation des résidences secondaires. C’est l’objet de cet amendement qui offre la possibilité aux maires qui le souhaitent d’exonérer les propriétaires de résidences secondaires de taxe foncière lorsqu’ils la destinent à la location à l’année. 

Dispositif

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J – I. –  Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les résidences secondaires qui sont destinées au marché de la location à l’année :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du I  et où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où cette exonération peut être instituée.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant chaque 1er janvier, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proposer une exonération partielle à hauteur du dispositif Dutreil, soit une exonération de 75 % sans limite de plafond en contrepartie d’une durée de conservation de 25 ans. En effet, la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Dans le droit positif, lorsque des terres ou des vignes louées dans le cadre d’un bail rural à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération partielle de 75 %, plafonnée à 500 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire agricole et d’indépendance stratégique nécessite que l’on préserve les facteurs de production : les actifs et le foncier, qui est dans ce cas un facteur de production et non un bien patrimonial.

Pour favoriser cette stabilité du foncier, le présent amendement vise à harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux outils d’exploitations en allégeant la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une durée de 25 ans.

Il s’agit de consentir un investissement fiscal pour l’avenir qui doit trouver sa contrepartie dans la durée de conservation des outils de production et de leur adaptation au croisement des mutations sociétales, climatiques, environnementales, technologiques, économiques et numériques qui sont aujourd’hui le lot de notre modèle agricole.

Dispositif

I. – À l’article 793 bis du code général des impôts, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Nouvelle-Calédonie se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.
A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’Etat de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :
-       permettant aux logements anciens d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;
 
-       sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).
Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail.
Aussi, les organismes de logements sociaux de Nouvelle-Calédonie sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens.
Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond d’éligibilité soit exprimé par mètre carré de surface habitable à un niveau réaliste correspondant à la réalité des coûts de construction.
Ce faisant, le présent amendement a pour objet de fixer désormais le plafond de la base éligible, dans le cadre de travaux sur le parc existant, à 2.000 euros par mètre carré de surface habitable, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Nouvelle-Calédonie, et plus cohérent dans la mesure où il tient compte de l’étendue des surfaces à rénover. L’amendement prévoit en outre que l’actualisation de ce montant soit réalisée par décret, comme c’est déjà le cas pour les autres plafonds visés par ce même texte.
Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, des impacts de la crise sur l’activité des OLS, alors que les besoins en matière de rénovation sont croissants, l’adoption de cette mesure est particulièrement attendue.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 

Dispositif

I. – À l’avant dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2.000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser la quotité du PTZ en zone tendue pour tenir compte de l’inflation et relancer l’accession à la propriété.

Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 ont fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé de rehausser la quotité du PTZ aujourd’hui plafonnée à 40%, pour la porter à 50% en zone tendue.

Dispositif

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, les frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé deviennent de plus en plus chers. Selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en 2023, le tarif en EHPAD atteint en moyenne 2 310 € par mois en France (hébergement + dépendance).

Le dispositif d’aide actuel prévoit que peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% des dépenses réalisées pour un hébergement en EHPAD (avec une limite de 10 000 euros par personne hébergée), seules les personnes imposables. Cela écarte les personnes les plus modestes. Cet amendement propose dès lors d'étendre le dispositif aux publics les plus fragiles et modestes, non imposables, en leur octroyant un crédit d’impôt.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un taux de TVA favorable pour les opérations de construction et de réhabilitation des logements sociaux, en particulier les logements financés par des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) situés en dehors des quartiers relevant de la politique de la ville. En effet, ces logements jouent un rôle essentiel dans l’accès au logement pour des ménages aux revenus modestes, et il est nécessaire de les soutenir.

Par ailleurs, cet amendement propose d’étendre cette mesure à l’ensemble des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux, à l’exception des logements financés par un Prêt Locatif Social (PLS). Cette exclusion se justifie par la nature des financements spécifiques à ces logements, qui bénéficient déjà d’une fiscalité favorable.

En rétablissant un taux de TVA réduit pour ces opérations, nous entendons soutenir les bailleurs sociaux dans leur mission de production et d’entretien du parc de logements sociaux, tout en favorisant une plus grande mixité sociale en dehors des quartiers prioritaires.

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter le taux de TVA à 10 % pour les particuliers qui s’engagent dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10 % et pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2022 a supprimé l’exonération de TFPB et l’a remplacée par un crédit d’impôt sur les sociétés d’égal montant. 

Dans un souci d’équité fiscale et afin d’encourager le développement du logement intermédiaire, il est proposé que les particuliers, y compris à travers des SCI familiales, souhaitant acquérir un logement en vue de le louer à des personnes sous plafonds de ressources et de loyer, puissent également bénéficier d’une TVA à 10 % sur l’achat du logement et d’un crédit d’impôt pendant les 10 premières années, en contrepartie d’un engagement de location à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de dix ans.

Le non-respect de cet engagement, y compris en cas de revente du logement avant l’échéance des dix ans, est sanctionné par le versement, par le bailleur, de la différence du taux de TVA entre 10 % et 20 %.

Enfin, les logements concernés par cet amendement sont ceux situés dans un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – .A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

2° Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

«  36° 

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

3° Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – 1° Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

3° Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.
Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.
 
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », supprimer les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

B. – Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financées en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.


Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés jusqu’en 2025 au moins et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.


Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).


De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La rétention foncière constitue depuis de nombreuses années un frein majeur à la libération de terrains à des prix accessibles, essentiels à la production de logements répondant aux besoins croissants de la population. L’inertie des détenteurs de foncier à céder leurs terrains retarde la création de nouveaux logements et accentue les tensions sur le marché immobilier.

Cet amendement propose une réforme visant à décourager cette rétention foncière par l’instauration d’une augmentation progressive de l’impôt sur les plus-values immobilières, au-delà de la 5ᵉ année de détention. Ainsi, une majoration de 4 % sera appliquée à partir de la 6ᵉ année, puis de 6 % à compter de la 22ᵉ année de détention révolue, ce qui aboutira à un doublement de l’impôt après vingt-deux ans de possession.

Il est légitime que la collectivité récupère une part de la plus-value générée par ses propres investissements, notamment à travers l’ouverture d’un terrain à la construction et l’aménagement des infrastructures urbaines qui viennent valoriser ce foncier. En adoptant cette mesure, nous favorisons une meilleure mise à disposition des terrains pour la construction de logements, contribuant ainsi à la lutte contre la crise du logement.

Dispositif

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».

2° Le II est ainsi rétabli :

 II. –La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. 

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.
Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs.
En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I – Après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.


Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :
- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie
- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.
- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables
- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est supprimé ;

d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.


Cette mesure est importante dans l’objectif d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer. Cette mesure participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».


Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.

En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.

La mesure présentée ci-dessus, bornée au seul territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvements du bâtis compris), vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a) du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Le I est complété par un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2° du I.-A.-1 est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » 

b) Le G du III.-A.-1 est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.

Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ». 

Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes. 

Cet amendement permettrait notamment de répondre aux problèmes des friches touristiques en Polynésie française dont certaines d’entre elles, pourtant situées dans des zones stratégiques pour le tourisme, font partie du paysage depuis de trop nombreuses années. La résorption de ces friches est cruciale pour revitaliser le secteur touristique, favoriser l’emploi, préserver l’environnement et répondre aux besoins des habitants. Des initiatives de réhabilitation et de développement durable sont donc nécessaire pour transformer ces espaces en atouts.

Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du Code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Après le mot : « activité », la fin du 3° est ainsi rédigée : « éligible » ;

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Le G du III est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;

– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimées ;

–Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :

– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimées ;

–Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les montants des plafonds d’opération du prêt à taux zéro (PTZ) pour tenir compte de l’inflation.

Le PTZ vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. La hausse des taux d’intérêts combinée aux critères obligatoires d’octroi des crédits fixés par le haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis le 1er janvier 2022 ont fait chuter la production de crédits à l'habitat de près de 40 % entre les mois de février 2022 et 2023 selon les chiffres publiés par la Banque de France début avril, s’établissant ainsi en dessous de la moyenne des cinq dernières années.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant des plafonds d’opération du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de la hausse des prix des logements.

Dispositif

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont, quant à eux, assujettis à la taxe foncière. 

Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les communes et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles ou les parties d’immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. 

Aucune disposition similaire n’existe à ce jour pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Il existe donc une distorsion fiscale entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes missions de service public. Cette différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements assurant les mêmes missions de service public, cet amendement propose d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.


Le gage tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à étendre cette exonération fiscale aux gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.

Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP.

Dispositif

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

2° À la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C du code général des impôts, les termes « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. 

Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

 

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont depuis plusieurs années pleinement engagées dans la maîtrise de leurs coûts à travers une réorganisation de leurs structures, et cela pour préserver un service de proximité pour les entreprises artisanales sur l’ensemble du territoire.

En outre, les CMA poursuivent les objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance signé en juin 2023 entre l’État et CMA France pour la période 2023 - 2027 dont l’ambition est la définition d’une stratégie renouvelée de croissance et de développement de l’artisanat.

Pour participer à l’effort collectif de réduction de la dépense publique, les CMA ont accepté la diminution de leurs ressources – soit une baisse de 60 millions d’euros prévue sur la période 2023‑2027 bien que les crises successives aient nécessité de renforcer ses interventions auprès des artisans.

Le plan de transformation Cap 2027, adopté par le réseau en Assemblée générale en mai 2024, est le fruit de la mobilisation collective. Il permettra au réseau d’être plus performant au service des artisans tout en dépendant moins du financement public. Il a été construit sur la base d’un étalement progressif jusqu’en 2027 de la diminution du plafond de la TFCMA tel qu’il a été acté avec l’année dernière avec le Gouvernement lors de l’examen de la loi de finances pour 2024 au Parlement.

Le montant du plafond fixé à 162,899 M€ dans le PLF 2025, soit une diminution de 20 M€ qui ne respecte pas cette trajectoire rendant très difficile la réalisation du plan de transformation. Cet amendement rétablit les engagement pris l’année dernière en rétablissant la trajectoire d’une diminution de 13,25 M€ chaque année jusqu’en 2027.

 

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.
Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs.

En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
 

Dispositif

I – Après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 09/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

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