Loi Chassaigne 3
Intitulé officiel : Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
Aussi appelée revalorisation des retraites agricoles.
Proposée par Julien Brugerolles (GDR)
Qui a voté pour ou contre la loi Chassaigne 3 ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 juin 2026 par 82 voix pour, 1 contre et 5 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, LFI-NFP, EPR, ECOS, SOC, GDR, DEM, UDDPLR, LIOT, DR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles Rapport législatif · 27/05/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles (première lecture).Adopté 82 pour · 5 abs · 1 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Sébastien ChenuRN81 interventions · 2 amendements -
Julien BrugerollesGDR16 interventions · 13 amendements -
Laurent AlexandreLFI-NFP5 interventions · 14 amendements -
Jean-Luc BourgeauxDR4 interventions · 2 amendements -
René LioretRN3 interventions · 2 amendements -
Frédéric MaillotGDR3 interventions · 1 amendement -
Pierre PribetichSOC3 interventions · 0 amendements -
Sébastien PeytavieECOS3 interventions · 9 amendements -
Marcellin NadeauGDR2 interventions · 0 amendements -
Arnaud SimionSOC2 interventions · 0 amendements
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (18)
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« attendus »,
insérer les mots :
« d’une telle mesure ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« pensions »,
insérer les mots :
« des non-salariés ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ménages »,
les mots :
« non-salariés ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.
Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) permet en théorie de revaloriser les petites retraites agricoles jusqu'à 85% du SMIC net, malgré les écrêtements votés lors de l'examen des lois Chassaigne 1 et Chassaigne 2.
Cependant, la durée de cotisation de 17,5 années nécessaire pour prouver une carrière complète tient à distance de ces revalorisation les retraités les plus précaires, notamment les femmes dont les carrières sont plus souvent hachées. En effet, nombre d'agriculteurs du fait de revenus dépendants des aléas climatiques, sanitaires et écologiques, ou de changement de statut ont du mal à prouver l'effectivité d'une carrière complète. Ainsi, ces agriculteurs et agricultrices se retrouvent avec des pensions minimes et ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de revalorisations mis en place.
Il est donc nécessaire de revoir la durée de cotisation nécessaire à la validation d'une carrière complète pour leur permettre de vivre dignement ce temps de repos.
C'est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.
Exposé des motifs
L'article 1 supprime totalement l'écrêtement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO). Présenté comme une mesure de justice en faveur des petites retraites agricoles, il produit en réalité l'effet inverse.
Dans tous les régimes de retraite français, les minima de pension sont calculés et plafonnés en prenant en compte l'ensemble des pensions perçues par l'assuré, tous régimes confondus. C'est le principe d'écrêtement. Il garantit que les compléments différentiels bénéficient exclusivement aux retraités dont le niveau de pension global est effectivement modeste. Le minimum contributif du régime général obéit à cette même règle, inscrite à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
En supprimant cet écrêtement pour le seul régime agricole, l'article 1 rompt ce principe de manière inédite. Il ouvre le droit au versement intégral du CD-RCO à des assurés dont la pension totale, tous régimes confondus, peut dépasser très largement le seuil de 85 % du SMIC que le dispositif est précisément censé garantir. Un polypensionné disposant, en plus de sa pension agricole, de droits acquis dans un autre régime bénéficiera du complément dans les mêmes conditions qu'un assuré n'ayant perçu que des revenus agricoles durant toute sa carrière. La suppression de l'écrêtement avantage donc mécaniquement les carrières les plus diversifiées au détriment des carrières exclusivement agricoles.
Cette distorsion est d'autant plus préoccupante que la MSA estime que plus d'un retraité agricole sur deux est polypensionné. Les bénéficiaires les plus nombreux de cet article seraient donc des assurés disposant de droits dans plusieurs régimes, et non les monopensionnés en carrière complète agricole que le texte prétend prioritairement soutenir.
L'article 1 contredit ainsi l'objectif affiché de la proposition de loi : en supprimant le mécanisme qui cible les aides sur les retraités les plus modestes, il dilue l'effort financier au profit de ceux qui en ont le moins besoin.
Pour ces raisons, l'auteur du présent amendement propose la suppression de l'article 1. Il reste favorable à une rédaction alternative qui relèverait le plafond d'écrêtement du CD-RCO, afin de corriger les situations d'injustice réelles sans créer de rupture d'égalité au détriment des monopensionnés agricoles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer au mot :
« ménages »,
les mots :
« non-salariés ».
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter le sujet des retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 n'ayant pas pu bénéficier des revalorisations de pension adoptées lors du PLFSS rectificatif de 2023.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023.
Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C’est donc une question d’équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles.
Ils méritent une retraite décente après une vie de travail et continuent pourtant de toucher des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels.
Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, parfois au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur. L’attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions.
Par cet amendement, nous appelons donc le gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l’ensemble des non-salariés agricoles
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.
Alors que le minimum contributif complétant la retraite des anciens salariés partis à taux plein voit son plafond d'écrêtement fixé à 1 410,89 € brut de retraites personnelles par mois en 2026, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) est lui soumis à écrêtement à partir de 85 % du SMIC net, soit 1255 euros mensuels.
Cette différence pénalise les non-salariés agricoles qui bénéficient déjà de retraites en moyenne plus basses que celles du régime général. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois et il est urgent de les revaloriser pour permettre une retraite digne aux agriculteurs.
C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'alignement du plafond d'écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d'écrêtement du minimum contributif.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.
Alors que nos services publics souffrent d’un manque criant d’investissements et que le gouvernement ne cesse d'aggraver cette situation en plongeant le pays dans une austérité sans précédent, nous estimons qu’il est temps que le monde de la finance soit mis à contribution.
Le CAC 40 a atteint ces dernières années des niveaux records depuis son lancement, tant en termes de dividendes, de profits, que de valorisation boursière. Jamais les opérations financières n’ont été aussi nombreuses et élevées.
La TTF est une taxe socialement juste, qui présente tous les atouts d’un bon impôt : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif » note l’économiste Gunther Capelle-Blancard. Imposer les transactions financières peut également constituer un outil de lutte contre les comportements spéculatifs, en les décourageant.
À ce jour, la TTF française ne devrait rapporter que 2,5 milliards d’euros, bien en deçà des recettes britanniques du « stamp duty » et ses près de 8 milliards de livres de recettes, recettes qui n'ont pourtant pas remis en cause le rôle de la City en tant qu’une des toutes premières places financières au monde. En Corée du Sud, à Hongkong, à Taïwan, la TTF rapporte plus de 7 milliards d’euros par an.
La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4% au premier avril 2025 n’a pas pas conduit à une « fuite » des capitaux, tant prédite par les macronistes.
En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 0,2 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.
Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.
Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.
Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.
Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.
Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 5 de cette proposition de loi, qui crée une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF).
Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt.
Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025.
Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’Etat, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.
Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 6 de cette proposition de loi, qui affecte la taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF) créée à l'article 5.
Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt.
Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025.
Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’Etat, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.
Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA et les caisses de retraite complémentaire sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.
Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.
Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.
Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.
Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.
Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint
Dispositif
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension et, pour une pension de réversion, dans les trois mois suivants la demande. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en consacrant dans la loi un droit opposable au versement, sous condition de dépôt anticipé.
Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015, seulement lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant le départ. Pour les pensions de réversion, le versement est censé être garanti dans les quatre mois suivants la demande.
Le présent amendement vise donc à réduire d'un mois ces délais. Certains départs en retraite ne peuvent en effet être anticipés suffisamment, ce qui conduit bien des assurés à attendre des mois avant de bénéficier de la pension à laquelle ils ont pourtant droit. Ce défaut de préparation est d'autant plus prégnant que les retraites agricoles ont fait l'objet de différentes réformes ces dernières années, nécessitant un temps d'adaptation et des incertitudes pour les assurés. En 2023, la part de dossiers de départs en retraite traités par la MSA avant le départ effectif était de seulement 49,1 %.
S'agissant des pensions de réversion, la Cour des comptes notait en 2025 que 30% n'étaient pas versées dans les quatre mois suivants le dépôt de la demande. Il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat considérable pour les personnes ayant perdu leur conjoint.
Le groupe Ecologiste et social souligne que la création, prévue par l'amendement, d'un droit opposable au versement de sa pension de retraite ou de réversion dans les trois mois doit s'accompagner de moyens humains et financiers accrus pour les caisses de mutualité sociale agricole, le manque de moyens étant la principale cause de ces retards.
Dispositif
La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 732‑36, il est inséré un article L. 732‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑37. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
2° Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑42 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés visés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »