Nécessité de faire évoluer les modalités de prise en charge des charges spécifiques d'état civil et de gestion funéraire pour les petites communes accueillant un établissement hospitalier
Jean-Jacques MichauSER
Sénateur — Ariège
La question
M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les charges spécifiques d'état civil et de gestion funéraire supportées par les petites communes accueillant un établissement hospitalier de référence. La commune de Saint-Jean-de-Verges, en Ariège, accueille le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège (CHIVA), principal établissement hospitalier du département. Cette implantation génère chaque année un nombre très important de déclarations de naissances et de décès, sans commune mesure avec la population de cette collectivité. Au-delà de l'établissement des actes d'état civil, cette activité entraîne l'instruction de l'ensemble des démarches qui s'y rattachent : délivrance de copies et d'extraits d'actes, apposition des mentions marginales, réponses aux demandes des particuliers, des administrations et des notaires, ou encore conservation et mise à jour des registres. Ces missions mobilisent durablement les services municipaux et engendrent des charges de fonctionnement importantes. Par ailleurs, la commune assume également des obligations particulières en matière funéraire. Elle est amenée à prendre en charge certaines inhumations qui lui incombent en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que les dépenses liées à la gestion et à l'adaptation de son cimetière rendue nécessaire par l'activité hospitalière. Or, ces charges spécifiques ne semblent pas faire l'objet d'une compensation adaptée ni être pleinement prises en compte dans les critères de répartition des dotations de l'État. Les communes concernées supportent ainsi des dépenses directement liées à l'exercice d'une mission d'intérêt général dont les effets dépassent largement leur seul territoire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités de prise en compte de ces charges particulières dans les mécanismes de financement des collectivités territoriales, notamment au travers des dotations de l'État ou de tout autre dispositif de compensation, afin de mieux accompagner les petites communes accueillant un établissement hospitalier de référence et supportant, de ce fait, des missions d'état civil et de gestion funéraire sans rapport avec leur population.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026En matière funéraire, les communes et, en particulier, les maires, exercent de nombreuses compétences. En vertu des articles L. 2213-7 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police des funérailles, des cimetières et des autres lieux de sépulture. Dans le cadre de ces missions, il assure l'entretien des cimetières et des lieux de sépulture et délivre les autorisations nécessaires à la réalisation des opérations consécutives au décès. Il lui incombe également, le cas échéant, de pourvoir à l'inhumation de toute personne décédée sur son territoire. Au titre de la qualité d'officier de l'état civil qui lui est reconnue par l'article L. 2122-32 du CGCT, le maire exerce par ailleurs des fonctions judiciaires. Il est notamment compétent pour dresser l'acte de décès mentionné à l'article 78 du code civil. L'exercice de ces fonctions suppose effectivement des coûts. Ainsi, l'entretien des cimetières est au nombre des dépenses devant obligatoirement être supportées par les communes, en vertu du 14° de l'article L. 2321-2 du CGCT. L'article L.2223-27 du même code impose par ailleurs aux communes de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Néanmoins, la règlementation comporte des dispositifs destinés à réduire la charge financière résultant de l'exercice de ces missions pour les communes. En ce sens, les communes disposent de la possibilité de percevoir des redevances pour services rendus dans le domaine funéraire. Il en va notamment ainsi de la « taxe de seconde et ultérieures inhumations », perçue par les communes à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. Les obsèques des personnes dépourvues des ressources suffisantes font également l'objet de financements prévus par la règlementation. L'article L. 2223-18-1 du CGCT prévoit notamment que le produit de la revente des métaux récupérés lors des crémations peut être destiné à financer ces obsèques. Outre ces dispositifs financiers, les communes disposent, à droit constant, d'outils pertinents pour réduire ou, le cas échéant, optimiser leurs dépenses liées aux missions funéraires. A cet effet, pour rationaliser les moyens humains ou matériels nécessaires à l'entretien de cimetières ou au fonctionnement des services de l'état civil, les communes peuvent conclure des conventions de mutualisation de services à l'échelle de l'intercommunalité. Cela peut apparaitre particulièrement opportun lorsqu'une même commune assume des charges en matière funéraire pour l'ensemble de la population du bassin de vie, du fait de la présence d'établissements hospitaliers ou médicosociaux sur le territoires. Il est également à noter que la gestion des cimetières peut être exercée par les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Enfin, la démarche de simplification du droit funéraire dans laquelle le Gouvernement est pleinement engagé conduira à la réduction des coûts liés à ces missions : il en va notamment ainsi de la dématérialisation progressive des actes du domaine du funéraire et de la dématérialisation des certificats de décès qui est particulièrement facilitatrice pour les communes qui dénombrent le plus de décès.
Source : senat.fr ↗
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