Réduction du délai de carence en cas de vacance d'un siège communautaire afin de garantir la continuité de la représentation communale au sein de l'intercommunalité
Jean HingrayUC
Sénateur — Vosges
La question
M. Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les situations causées par la stricte application de l'article L. 273-10 du code électoral modifié par l'article 2 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, contraignant les conseils communautaires à observer une durée de carence de 12 mois lorsque des sièges de conseillers communautaire ne sont pas pourvus pour motif de carence.
Il est un fait que la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants qui représentent 70 % des communes françaises. Trois objectifs étaient légitimement poursuivis : harmoniser les modes de scrutin entre les communes de moins de 1 000 habitants et les autres, renforcer la parité dans les communes de moins de 1 000 habitants et répondre à la crise de l'engagement en favorisant la cohésion des équipes municipales.
Pour tenir compte de ce principe de parité, l'article L. 273-10 du code électoral a donc fait l'objet d'une modification. Par exemple, la réglementation impose qu'un conseiller communautaire soit remplacé par une personne de même sexe. Pour autant, des aléas dans une commune peuvent survenir et faire que la représentation municipale soit constituée de façon tout à fait régulière par des personnes de même sexe, par exemple 2 femmes ou 2 hommes. Au nom du principe énoncé plus haut, une incompatibilité est susceptible de se produire conduisant à rendre vacant ce siège de conseiller communautaire. Dans ce cas, le délai de carence pour procéder à la levée de cette vacance est fixé à un an. Une année durant laquelle, le fonctionnement démocratique communautaire n'est pas pleinement assurée en raison de la mise à l'écart d'une commune membre, ce qui prive les électeurs d'une représentation équilibrée. Soulignons aussi qu'au cours de cette période, le nombre de conseillers communautaires est réduit exceptionnellement d'une unité. Au nom du principe de parité, une simple anomalie de fonctionnement, sans aucune intentionnalité, entraîne une sanction durable remettant en cause le fonctionnement communautaire.
Il demande donc que, sans remettre en cause le principe de parité, des mesures soient prises pour ramener le délai de carence à une durée aussi brève que possible afin que chaque commune membre d'une assemblée communautaire puisse retrouver son droit de représentation.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 10/09/2026Il résulte de l'article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires que, lorsque le siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit : 1° Il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer a été élu ; 2° Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal sur la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, il est fait appel au premier conseiller municipal élu de même sexe sur la liste des conseillers municipaux non conseiller communautaire. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2023, en cas d'impossibilité de pourvoir à la vacance, faute de conseiller municipal remplissant les conditions, le siège restait vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Depuis, à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, le siège est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal sur la liste des candidats aux sièges de conseil communautaire ou à défaut de candidat, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte du sexe. Il ressort des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 26 juin 2023 que le législateur n'a pas entendu exclure l'application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral au siège de conseiller communautaire devenu vacant au cours de la première année suivant l'installation du conseil municipal. Ce siège devenu vacant ne peut donc être pourvu par un conseiller communautaire de sexe différent qu'à l'issue de cette première année. Il ressort également de ces mêmes débats parlementaires que la limitation d'une application de la règle dérogatoire au remplacement paritaire au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal est destinée à "éviter le contournement du dispositif en restreignant son application aux cinq dernières années du mandat communautaire. La tentation de présenter des listes paritaires aux élections municipales et communautaires tout en orchestrant des « démissions en cascade » quelques jours après les élections des conseillers communautaires d'un même sexe afin d'être remplacés par des candidats de l'autre sexe ne saurait, en effet, exister.". Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à toute réduction de ce délai d'un an suivant l'installation des conseils municipaux pour l'application de la dérogation à la règle du remplacement paritaire des conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus.
Source : senat.fr ↗
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