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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #16#6#

Conditions en matière de casier judiciaire pour la titularisation d'un fonctionnaire territorial

Posée le 11/06/2026 · Ministère interrogé : Intérieur

Michaël Weber Michaël WeberSER Sénateur — Moselle

La question

M. Michaël Weber interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'emploi d'un fonctionnaire territorial stagiaire condamné à une peine de prison et bénéficiant d'un aménagement de peine en détention à domicile sous surveillance électronique. Il souhaiterait connaître les exigences en matière de casier judiciaire pour un fonctionnaire territorial en période probatoire. Plus précisément, il souhaiterait savoir si la commune employeur peut décider de ne pas titulariser, en cours où à l'issue de sa période de stage, un employé condamné à une peine de prison et détenteur d'un casier judiciaire, si elle a des motifs sérieux de craindre pour la sécurité de ses habitants ou de douter de l'adéquation entre les antécédents judiciaires du candidat à la fonction publique et les missions exercées. La réintégration d'un agent communal sous surveillance électronique, détenteur d'un casier judiciaire et condamné au pénal peut être source d'inquiétude au sein d'une petite commune rurale. En effet, la personne qui a été condamnée pour vol en bande organisée, trafic de stupéfiant et diffusion de message à caractère violent et pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, sera amenée à être en contact avec le public et notamment avec des enfants. Michaël Weber souhaiterait donc savoir s'il existe une clause particulière à ce cas de figure permettant à la commune de refuser si elle le juge nécessaire, la titularisation du fonctionnaire stagiaire ayant un casier judiciaire, en prenant en compte la nature et la gravité des infractions commises ou, à défaut, exiger la mutation du fonctionnaire dans une autre collectivité, dans un poste qui ne serait pas en contact direct avec le public.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Aux termes du 3° de l'article L321-1 du code général de la fonction publique (CGFP), nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (ci-après casier judiciaire) sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité territoriale auprès de laquelle il postule des poursuites ou de la condamnation dont il a fait l'objet, ni à l'occasion de son recrutement - a fortiori si la condamnation n'est pas inscrite au casier judiciaire (Conseil d'État, 30/12/2021, 441863) - ni postérieurement à son recrutement (Conseil d'État, 04/02/2015, 367724). En revanche, le 14° de l'article R. 79 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux collectivités territoriales saisies notamment de demandes d'emplois ou en vue de poursuites disciplinaires. L'autorité territoriale peut donc se fonder sur les mentions figurant au casier judiciaire pour refuser de nommer (notamment en qualité de fonctionnaire stagiaire) ou de titulariser un agent public (CAA de BORDEAUX, 28/10/2025, 23BX02658). Réserve faite de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public (8° de l'article L550-1 du CGFP), la décision de l'autorité territoriale est indépendante de la procédure pénale. Il en va d'ailleurs de même en matière disciplinaire (Conseil d'État, 27/01/2020, 437509). L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose toutefois à l'administration en ce qui concerne la constatation des faits (Conseil d'État, 12 octobre 2018, 408567). Ainsi par exemple a-t-il été jugé qu'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, inscrite au casier judiciaire, est incompatible avec l'exercice des fonctions de brancardier lesquelles impliquent une relation permanente avec le public (CAA de VERSAILLES, 27/02/2020, 18VE04251). De même, une condamnation, inscrite au casier judiciaire, à un an d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, l'invalidation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans pour des faits de rébellion, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications se rapportant à la recherche de l'état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, n'était pas compatible avec les fonctions d'un agent des brigades vertes, affecté sur un poste en charge de l'entretien des abords des voies ferrées où le respect des consignes de sécurité est nécessairement primordial (CAA de Marseille, 04/12/2012, 11MA00215). Enfin, une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, inscrite au casier judiciaire, pour détournement de fonds est incompatible avec les fonctions d'inspecteur en abattoir mais également celles de responsable des régies d'avances et de recettes et de contrôleur à l'agence de service et de paiement, pour l'exercice desquelles sont exigées un devoir de probité ainsi que des garanties de rigueur et d'exemplarité (CAA de NANCY, 29/06/2022, 21NC01475). Le fait que la mention d'une condamnation ait été effacée du casier judiciaire, notamment « afin de ne pas entraver les projets professionnelsde l'intéressé » (CAA de NANTES, 17/07/2020, 18NT02539), à la date à laquelle la décision refusant sa nomination a été prise, ne fait pas obstacle à cette décision, dès lors que les faits à l'origine de la condamnation demeurent matériellement établis et ne permettent pas de considérer que l'intéressé présentait les garanties requises pour exercer les fonctions concernées (CAA de PARIS, 13/12/2023, 22PA04282).

Source : senat.fr ↗

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