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Question écrite ✓ Répondue #6#14#

Meilleure contextualisation des évaluations et avis formulés par la police des eaux

Posée le 07/05/2026 · Ministère interrogé : Transition écologique

Jean Hingray Jean HingrayUC Sénateur — Vosges

La question

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur les effets dommageables de la règlementation appliquée par la police de l'eau. Alors que des investissements conséquents sont consentis par des syndicats d'épuration intercommunaux avec le soutien des communes adhérentes signataires d'un plan d'action qui les engagent sur une durée longue pouvant atteindre 10 ans, les services de police de l'eau ne tiennent aucunement compte de la réalité des progrès à venir pour diminuer la part des eaux parasitaires et délivrent des examens de non-conformité qui affectent le coefficient de modulation passant brutalement de 0,3 à 0,520. Cette évaluation est lourde de conséquence pour les communes qui doivent imputer aux contribuables et donc aux habitants cette variation du coefficient de modulation. La situation est d'autant plus contestable qu'il est facile de démontrer la réalité des travaux engagés par les syndicats pour limiter drastiquement l'apport d'eau parasitaire en station d'épuration. Les investissements déjà engagés pouvant atteindre des montants considérables parfois supérieurs à 10 millions d'euros, l'objectif poursuivi étant d'obtenir le statut « en cours de conformité ». Il faut souligner également que les communes rurales classées en zone de montagne sont soumises à des contraintes techniques et financières bien plus lourdes que dans les zones urbaines. Il lui demande donc d'instaurer avec les services de police de l'eau un dialogue constructif dans lequel seront pris en compte : le détail des travaux déjà entrepris, le plan d'action engagé par les communes adhérentes, la cible atteignable en termes de non-déversement des eaux parasitaires, les contraintes propres à la topographie locale et en particulier celle des zones de montagne. Il souhaite qu'un dialogue plus responsable, plus respectueux des parties, soit engagé entre d'un côté les services de l'État et de l'autre des collectivités territoriales qui sont parfaitement conscientes des enjeux sanitaires dont elles sont les garantes au bénéficie de la communauté toute entière.

✓ Réponse du gouvernement

Réduire les rejets d'eaux usées urbaines dans l'environnement constitue un enjeu sanitaire et environnemental majeur pris en compte de longue date sur le plan réglementaire au niveau national, notamment par la loi sur l'eau de 1964 et ses textes d'application. Ainsi, la circulaire du 10 juin 1976 prévoyait que « toutes dispositions utiles doivent être prises pour que les trop-pleins et déversoirs d'orages qui se situeraient sur le parcours des ouvrages [d'assainissement] n'entrent pas en fonctionnement plus d'un certain nombre de fois au cours d'une année, soit en moyenne une dizaine de fois par an... »

Depuis la publication de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines en 1991, la collecte et le traitement des eaux usées urbaines font l'objet d'un cadre réglementaire harmonisé au niveau européen. Plusieurs textes nationaux sont venus transposer et préciser les obligations fixées en la matière aux collectivités compétentes en assainissement, jusqu'à l'arrêté du 21 juillet 2015 actuellement en vigueur, notamment s'agissant des limites à ne pas dépasser concernant les rejets directs d'eaux usées par temps de pluie.

Ainsi, les rejets des systèmes d'assainissement urbains font l'objet d'autorisations individuelles délivrées par le préfet aux collectivités compétentes. Au-delà des dispositions minimales fixées au niveau européen et national, ces autorisations prévoient, chaque fois que des enjeux sanitaires (baignade, conchyliculture, production d'eau potable...) ou environnementaux (atteinte du bon état des eaux...) locaux le justifient, des obligations complémentaires en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Conformément au code de l'environnement, ces obligations sont établies sur la base d'un dossier élaboré et déposé par la collectivité compétente, comprenant notamment une étude d'incidence. Préalablement à leur entrée en vigueur, elles font l'objet d'un échange contradictoire entre cette dernière et le service du préfet en charge de la police de l'eau.

Chaque année, les services en charge de la police de l'eau contrôlent si ces exigences sont respectées et informent, au plus tard le 1er juin au titre de l'année précédente, les collectivités de la situation réglementaire des systèmes d'assainissement relevant de leur compétence. Cette évaluation est notamment fondée sur des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement produites par la collectivité et rendant objectivement compte du fonctionnement. Après un échange contradictoire entre la collectivité, au cours duquel celle-ci peut notamment mettre en avant différents arguments susceptibles de modifier l'évaluation initiale, et le service en charge de la police de l'eau, ce dernier statue définitivement sur la situation réglementaire du système d'assainissement.

Ces dispositions prévoient donc des temps d'échanges, à différents moments, propices à un dialogue responsable et respectueux entre les services de l'État et les collectivités territoriales. La collectivité peut, effectivement, faire valoir des travaux pour obtenir le statut « en cours de conformité ». Toutefois, il convient de noter que par nature, ce statut ne peut être que temporaire, puisqu'il implique que les actions en cours permettent à une échéance d'au plus quelques années un retour à la conformité. Il convient également de noter qu'avec la révision de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines (DERU 2), la France devra rapporter la conformité ou non-conformité de l'ensemble des stations concernées par ces obligations, sans possibilité d'attribuer un statut intermédiaire "en cours de mise en conformité".                                                                                                                       

Enfin, il convient de noter que la modulation de la redevance « performance des systèmes d'assainissement collectif » perçue par les agences et offices de l'eau auprès des collectivités tient notamment compte du pourcentage d'eaux usées non traitées en temps de pluie. En prévoyant une telle graduation, traduisant au mieux le principe pollueur payeur, cette redevance participe à valoriser davantage les collectivités proches de l'objectif réglementaire à atteindre que celles qui en sont plus éloignées.

 

Source : senat.fr ↗

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