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Question écrite ✓ Répondue le 10/09/2026 #22#6#

Existence d'une contradiction entre plusieurs dispositions législatives encadrant les réunions électorales organisées sur la voie publique

Posée le 05/03/2026 · Ministère interrogé : Intérieur

Daniel Gremillet Daniel GremilletLes Républicains Sénateur — Vosges

La question

M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'existence d'une contradiction entre plusieurs dispositions législatives encadrant les réunions électorales organisées sur la voie publique. L'article L. 47 du code électoral renvoie à l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, lequel interdit expressément la tenue de réunions électorales sur la voie publique. Cette interdiction, rappelée dans les documents de référence mis à disposition des candidats, constitue un principe ancien du droit électoral visant à garantir l'égalité entre les listes et la sérénité des campagnes. Toutefois, dans la pratique, certains services préfectoraux se fondent sur les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui régissent les manifestations sur la voie publique et ne prévoient pas d'interdiction spécifique pour les réunions électorales. Cette divergence d'interprétation conduit à des situations où des réunions électorales en plein air sont autorisées par les services de l'État alors même que le code électoral semble les proscrire. Cette incohérence place les maires dans une situation d'insécurité juridique, alors qu'ils sont responsables de l'ordre public et garants de l'égalité de traitement entre les candidats. Elle crée également un risque de contentieux électoral, les décisions municipales pouvant être contestées selon la norme retenue. Il lui demande en conséquence quelle règle juridique doit prévaloir pour l'organisation de réunions électorales sur la voie publique et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'articulation entre le code électoral et le code de la sécurité intérieure, soit par voie d'instruction aux préfectures, soit par une évolution législative, afin de sécuriser l'action des maires et d'assurer l'égalité entre les candidats.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/09/2026
Les libertés de manifestation et d'expression publique de l'opinion, tout particulièrement lorsqu'elles s'exercent dans le cadre d'une campagne électorale où elles participent à la formation des suffrages, constituent des libertés fondamentales. Leur exercice doit toutefois être concilié avec les exigences de l'ordre public. Ainsi, si les réunions électorales sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (article 1er de la loi du 30 juin 1881), elles doivent être déclarées en application des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles prennent la forme d'une manifestation sur la voie publique. La Cour de cassation a défini la manifestation comme tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune en prenant soin de préciser que les moyens utilisés sont indifférents (arrêt Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 14-82.234). L'article 6 de la loi du 30 juin 1881 ne saurait donc être interprété comme interdisant strictement la tenue d'une réunion électorale sur la voie publique. Par ailleurs, il convient de préciser que les dispositions de la loi du 30 juin 1881 et du code électoral ont vocation à s'appliquer spécifiquement aux réunions électorales. Pour qualifier son existence, le juge électoral se fonde sur un faisceau d'indices, notamment son objet, ses conditions de déroulement et son horaire. À titre d'exemple, le Conseil d'Etat a refusé de qualifier l'existence d'une réunion électorale dans l'invitation lancée par un candidat auprès des électeurs et des sympathisants à se rejoindre dans un espace de réception pour attendre les résultats et en prendre connaissance avec les candidats de sa liste (CE, n° 386062, 10 juin 2015). De même, le Conseil constitutionnel a refusé de qualifier de réunion électorale l'organisation, par un élu également sympathisant d'une liste candidate aux élections sénatoriales de 2023, d'un petit-déjeuner pour les électeurs sénatoriaux, au regard notamment de l'absence de prise de parole de la liste candidate en cause, et du caractère habituel de cette invitation (Conseil Constitutionnel, décision n° 2023-6279 SEN du 21 mars 2024).

Source : senat.fr ↗

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