Nécessaire adaptation de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales
Nadia SollogoubUC
Sénatrice — Nièvre
La question
✓ Réponse du gouvernement
Les dispositions concernant la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) sont codifiées majoritairement aux articles R.1613-3 à R.1613-18 du code général des collectivités territoriales et sont, par ailleurs, détaillées dans des guides d'instruction relatifs à la DSEC rédigés par l'IGEDD et l'IGA.
La DSEC est régie par une logique assurancielle et de solidarité. C'est pourquoi, seuls les biens non assurables sont éligibles au bénéfice de la DSEC, et l'instruction des dossiers pour déterminer le montant de la subvention qui peut être versée à une collectivité tient compte de la vétusté des biens et du taux d'effort que représente le montant des dépenses de reconstruction à fonctionnalité identique dans le budget de la commune.
Sur la question des améliorations préventives, il convient de préciser que, sur la base de l'article R.1613-5 du CGCT, la dépense éligible est la somme des devis ou factures relatifs à la remise en état des biens éligibles dans les normes actuelles et à fonctionnalité identique, [...] affectée d'un éventuel taux d'abattement tenant compte de la vétusté de l'ouvrage. Il est possible de considérer une reconstruction à un emplacement différent avec des caractéristiques similaires, si elle permet d'améliorer la résilience du territoire. Dès lors, la notion de "reconstruction à fonctionnalité identique" n'empêche pas une prise en compte de la résilience.
Sur la question de l'intégration des dépenses de diagnostic dans l'assiette subventionnable, le guide DSEC précise que les dépenses de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées aux travaux éligibles peuvent être retenues. Les études ne peuvent être admises par les missions que si elles sont techniquement indispensables et nécessairement liées à la définition des travaux à réaliser (par exemple, les études géotechniques en matière d'ouvrage d'art.)
Concernant le seuil d'éligibilité à la DSEC fixé à 150 000euros HT, cette règle a pour objet de réserver le déclenchement de la solidarité nationale aux événements les plus importants, et d'assurer la soutenabilité du dispositif. En outre, ce seuil minimal s'établissant pour l'ensemble de l'événement, et non par collectivité, il est le plus souvent atteint. S'agissant d'une dotation régie par le principe de la solidarité, ce dispositif n'a vocation à être mobilisé que lorsque les dégâts éligibles constatés sur les biens des collectivités touchées par un événement climatique ou géologique sont significatifs par rapport à leur budget total.
Enfin, la DSEC répond à une approche assurantielle en prenant en compte l'état du bien au moment de l'intempérie, ce qui nécessite l'application d'une réfaction au titre de la vétusté. En effet, l'Etat n'a pas vocation à pallier les éventuels défauts d'entretien d'un bien appartenant à une collectivité, qui aurait pu en fonction de son état mieux résister à l'événement climatique.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations de droit commun sont déjà prévues dans le code général des collectivités territoriales afin de mieux prendre en charge les dégâts éligibles, ou pour relever le taux de subvention d'une collectivité. Lorsque ces dérogations sont demandées, une attention particulière est apportée aux communes recensées en réseau d'alerte sur les finances locales ou aux très petites communes.
Enfin, face aux enjeux d'assurabilité et dans un contexte d'intensification ou de plus grande imprévisibilité des évènements climatiques extrêmes, l'Etat renforce son soutien aux collectivités touchées par des intempéries. La LFI pour 2026 a porté les crédits ouverts de la DSEC de 30 Meuros en 2025 à 70 Meuros en 2026. Par ailleurs, d'autres aides sont accessibles aux collectivités touchées par les catastrophes naturelles, comme la DETR ou la DSIL, mobilisables au profit des collectivités concernées et dans le respect des dispositions propres à ces dotations.
Source : senat.fr ↗
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