Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Question écrite ✓ Répondue le 08/09/2026 élus

Conditions de protection fonctionnelle des élus ou anciens élus

Posée le 26/05/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur

Patrick Hetzel Patrick HetzelDR Député — Bas-Rhin (7)

La question

M. Patrick Hetzel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un préfet peut et même doit prendre l'initiative de s'opposer à une demande de protection fonctionnelle émanant d'un élu ou d'un ancien élu lorsque cette demande est manifestement infondée. La procédure d'octroi automatique résultant des dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, oblige le préfet à accuser réception des demandes transmises par le maire aux élus et qui lui sont notifiées. La protection est alors automatiquement acquise. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local étend cet octroi automatique à tous les élus locaux victimes de « violences, d'outrages ou de menaces » et non plus aux seuls exécutifs locaux. En outre, elle précise le déroulement de la procédure : la réception de la demande par le préfet déclenche l'octroi de la protection. Il n'y a plus de délibération du conseil municipal. Le dispositif ménage seulement une possibilité pour tout élu de s'opposer à la demande dans les quatre mois suivant le porter à connaissance. Pour autant, cette automaticité n'ouvre évidemment pas un droit à voir toute demande satisfaite. En particulier, la procédure ne saurait permettre à des élus ou anciens élus d'obtenir abusivement une protection, payée par le contribuable local, lorsqu'ils sont poursuivis pour des actes détachables de l'exercice de ses fonctions, notamment pour des fautes personnelles qualifiées pénalement. Il est par exemple difficilement admissible de faire payer par deniers publics la protection d'un élu ou ancien élu lorsque le parquet diligente une enquête à son sujet ou plus encore lorsqu'un maire porte plainte au nom de la commune sur des actes pénalement qualifiables accomplis lors de la mandature précédente. Tel est encore le cas dans le cadre d'attaques relevant du débat électoral, pour lesquelles une protection spécifique est prévue par les articles L. 52-18 et suivants du code électoral. Confondant automaticité et droit de tirage sur les deniers publics, certains élus n'hésitent pourtant pas, dans ces situations, à tenter de faire payer leur défense. La protection fonctionnelle est alors détournée de son objet qui consiste à protéger les victimes. Dans un souci de protection des deniers publics, pour ne pas faire apparaître que la puissance publique protège ainsi l'élu qui a accompli des actes répréhensibles déliés de ses fonctions, outre la possibilité offerte aux élus ou aux contribuables de faire respecter le droit en s'opposant à cette décision automatiquement acquise, il lui demande quels sont les moyens dont disposent les préfets pour s'opposer à des demandes de protection fonctionnelle manifestement abusives.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 08/09/2026
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un dispositif de protection fonctionnelle des élus locaux se traduisant par deux mécanismes. D'une part, la protection accordée aux élus faisant l'objet de poursuites pénales (L. 2123-34 pour les communes, L. 3123-28 pour les départements, L. 4135-28 pour les régions L. 7125-35 pour la Guyane et L. 7227-36 pour la Martinique) et, d'autre part, la protection des élus victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion de leurs fonctions (L. 2123-35 pour les communes, L. 3123-29 pour les départements, L. 4135-29 pour les régions L. 7125-36 pour la Guyane et L. 7227-37 pour la Martinique). Ce dispositif a été récemment étendu par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Désormais, lorsque l'élu est victime, la protection fonctionnelle bénéficie à l'ensemble des membres de l'organe délibérant alors qu'elle était auparavant réservée aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives. Lorsqu'il est poursuivi pénalement, elle est également élargie aux mesures alternatives aux poursuites ainsi qu'aux cas dans lesquelles le code de procédure pénale reconnaît à l'élu le droit à l'assistance d'un avocat. S'agissant du volet "élu victime", la protection est accordée selon une procédure automatique. L'élu présente sa demande de protection auprès du chef de l'exécutif local, qui en informe l'organe délibérant et la transmet au préfet de département qui en accuse réception sans effectuer de contrôle en opportunité. La protection prend effet à compter de la notification de cette réception à l'élu par la commune. Une fois la protection fonctionnelle octroyée, l'organe délibérant dispose d'un droit de retrait ou d'abrogation, par délibération motivée, prise dans un délai de quatre mois, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision est soumise au contrôle de légalité et comme tout acte administratif qu'il juge contraire à la légalité, le représentant de l'État dans le département peut la déférer devant le tribunal administratif. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élu mis en cause pénalement, la protection fonctionnelle est accordée par délibération de l'organe délibérant, laquelle est soumise au contrôle de légalité. Une fois accordée, elle peut être retirée ou abrogée dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment dans le délai de quatre mois suivant son édiction si la décision est illégale. S'agissant enfin du coût supporté par les collectivités territoriales, le Gouvernement rappelle que les dépenses exposées au titre de la souscription obligatoire à un contrat d'assurance ouvrent droit à une compensation forfaitaire de l'État. Cette compensation a été étendue aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

Autres questions de Patrick Hetzel

Volontariat chez les sapeurs-pompiers

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Lutte contre les déserts médicaux

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Soutien à l'investissement pour les communes rurales

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Impact de la loi de simplification de la vie économique sur la PQR

Question écrite · 04/08/2026

En attente
← Retour à la fiche de Patrick Hetzel