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Question écrite ✓ Répondue le 08/09/2026 élus

Expression des élus minoritaires dans les communes de moins de 1 000 habitants

Posée le 19/05/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Hervé Saulignac Hervé SaulignacSOC Député — Ardèche (1)

La question

M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de diffusion d'informations générales par les communes de moins de 1 000 habitants et la place laissée à l'expression des conseillers municipaux d'opposition. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. [...] Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Par ces dispositions, le législateur a entendu réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste et non au scrutin plurinominal qui ne permet pas, stricto sensu, l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition. Or la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a fait disparaître cette distinction, si bien que toutes les élections municipales font aujourd'hui l'objet d'un scrutin de liste. Pourtant, cette distinction prévue par le CGCT demeure et restreint de facto les droits d'expression des groupes politiques d'opposition dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend proposer prochainement une modification de ces dispositions afin de tenir compte des conséquences qu'emporte le nouveau mode de scrutin aux élections municipales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 08/09/2026
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. […] ".  Comme l'a indiqué le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 10302, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 12 septembre 2023, le législateur avait souhaité réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste, et non au scrutin plurinominal, qui ne permet pas l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition. Ainsi, initialement réservées aux communes de plus de 3500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ont été étendues aux communes de 1000 habitants et plus par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, afin d'adapter les droits des conseillers municipaux de l'opposition à l'abaissement du seuil du scrutin de liste opéré par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le maire n'est pas tenu de réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information générale sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, même si les élus bénéficient d'un droit général d'information et d'expression, notamment lors des débats en séance ou par le dépôt de questions orales ou écrites. Toutefois, dans la mesure où la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu le scrutin de liste paritaire pour la désignation des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, le Gouvernement étudie la possibilité d'une extension des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT aux communes de moins de 1 000 habitants.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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