Effectivité de la répression pénale de l'abandon des animaux de compagnie
Vincent LedouxEPR
Député — Nord (10)
La question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'effectivité de la répression pénale de l'abandon des animaux de compagnie, dans un contexte où plusieurs dizaines de milliers de chiens et de chats seraient abandonnés chaque année en France selon différentes estimations concordantes issues notamment des acteurs du secteur de la protection animale. Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, l'animal est reconnu comme un être sensible dont le propriétaire doit assurer la détention dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. L'article L. 214-5 du même code interdit en outre les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Sur le plan pénal, l'article 521-1 du code pénal réprime les sévices graves, les actes de cruauté et l'abandon d'animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. L'abandon constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peine portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal ou lorsque celui-ci a été exposé à un risque immédiat de mort. Toutefois, l'effectivité de ces sanctions dépend en pratique de la capacité des autorités administratives et judiciaires à établir le lien entre l'animal abandonné et son détenteur. Or si l'identification des chiens et des chats est obligatoire en application des articles L. 212-10 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les acteurs de terrain - collectivités territoriales, refuges, services vétérinaires, forces de sécurité intérieure - signalent régulièrement les difficultés opérationnelles rencontrées pour exploiter rapidement et efficacement les informations disponibles, notamment en raison d'un défaut d'interopérabilité des bases existantes, d'une actualisation parfois insuffisante des données relatives aux détenteurs et de conditions d'accès variables selon les autorités concernées. Ces difficultés limitent concrètement la portée dissuasive du dispositif pénal existant et fragilisent l'action publique de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Par ailleurs, l'identification fiable des détenteurs constitue également un enjeu de sécurité sanitaire, de prévention des trafics d'animaux de compagnie, de lutte contre les abandons organisés ou transfrontaliers et d'exercice des pouvoirs de police administrative des maires en matière d'animaux errants, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans les territoires frontaliers, cette question revêt en outre une dimension particulière en raison des circulations transfrontalières d'animaux de compagnie et de la nécessité de renforcer la coopération opérationnelle avec les autorités compétentes des États voisins. Dans ce contexte, il lui demande : quelle est l'évaluation par le Gouvernement du taux réel d'identification exploitable juridiquement des animaux abandonnés dans les procédures engagées sur le fondement de l'article 521-1 du code pénal ; quelles mesures sont envisagées pour renforcer l'effectivité de l'obligation d'identification des chiens et des chats, notamment en matière de mise à jour des données relatives aux détenteurs ; si le Gouvernement envisage la mise en place d'un registre national interopérable d'identification des animaux de compagnie permettant un accès sécurisé et encadré aux autorités administratives et judiciaires compétentes, aux services vétérinaires, aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police ; si une évolution normative est envisagée afin de renforcer la traçabilité des détenteurs d'animaux de compagnie, condition indispensable à l'effectivité des sanctions pénales prévues par l'article 521-1 du code pénal ; et enfin, si une réflexion est engagée à l'échelle nationale et européenne afin de renforcer la traçabilité des animaux de compagnie dans un contexte marqué par l'augmentation des trafics et des abandons liés aux mobilités transfrontalières.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 01/09/2026Tous les chiens, chats et furets identifiés en France sont enregistrés dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, communément appelé ICAD, mis en place conformément à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il n'y a pas d'enjeu d'interopérabilité du fichier ICAD avec d'autres systèmes d'information en France. L'accès à ce fichier se fait par des accès sécurisés qui sont encadrés par la réglementation. Ainsi, en application de l'article R. 212-14-4 du CRPM, peuvent notamment avoir accès aux données du fichier ICAD dans la limite de leurs attributions (définies par la réglementation) les vétérinaires, les maires, les services de police, de gendarmerie, de secours contre les incendies, les fourrières, les refuges ainsi que les services du ministère chargé de l'agriculture et les préfets. Pour disposer d'un accès, il suffit à ces structures de faire une demande d'habilitation au gestionnaire du fichier ICAD pour qu'un accès adapté leur soit ouvert. Ainsi les maires, les forces de l'ordre et les fourrières peuvent très facilement rechercher une identification pour consulter le nom et les coordonnées du dernier détenteur connu dans le fichier. Les refuges ont également la possibilité de faire cette recherche (sans l'adresse postale du détenteur) pour répondre à un besoin sur le terrain même si cela n'est pas dans le strict cadre des missions qui leur sont règlementairement confiées. Tous les vétérinaires ont pour leur part de fait un accès étendu étant donné leur rôle en matière d'identification et pour des questions sanitaires. S'agissant des données des détenteurs, le corpus réglementaire existant prévoit toutes les dispositions nécessaires pour imposer la mise à jour. Les changements de détenteurs doivent être réalisés par le cédant dans les 8 jours suivant la cession en application de l'article D. 212-68 du CRPM et de l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Ce même arrêté contient des dispositions pour la régularisation des cessions par le cessionnaire si le cédant n'a pas fait le nécessaire ainsi que des dispositions relatives aux changements de coordonnées ou d'état civil du détenteur. L'identification des chiens, chats et furets fait l'objet de diverses campagnes de sensibilisation et notamment de la semaine nationale de l'identification pilotée par le gestionnaire du fichier ICAD. La semaine nationale de l'identification, dont la 8ème édition a eu lieu en juin 2026, vise une communication sur différents plans : dans les différents médias (presse, radio, espace public, réseaux sociaux…), des relais auprès des mairies (avec des éléments clés en main pour faciliter la communication) et des vétérinaires mais également des documents conçus pour les enfants pour les sensibiliser et qu'ils soient vecteurs. L'importance de maintenir les données concernant le détenteur à jour est également rappelée lors de différentes sensibilisations réalisées par le gestionnaire du fichier ICAD. Au niveau européen, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité (COM/2023/769) sera publié dans les prochaines semaines après 2 ans et demi de discussion. Il prévoit l'identification obligatoire des chiens et chats et la mise en place de bases nationales d'identification, qui sont deux choses dont la France s'est déjà dotée de longue date, ainsi que l'interopérabilité des bases nationales. Parmi les objectifs poursuivis par cette harmonisation de la traçabilité figurent la lutte contre les trafics.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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