visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (59)
Art. ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il y a urgence à agir pour renforcer les sanctions face aux délinquants.
Les nouvelles dispositions concernant le recouvrement des amendes délictuelles forfaitaires ne peuvent attendre 3 ans et doivent entrer en vigueur au plus vite.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2027 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure qui a fait perdre environ 4,3 milliards d'euros de recettes à l'État en 2023, selon les Douanes. Ce trafic engendre une concurrence déloyale considérable pour les buralistes français, car il prive ces commerces de proximité d'une part essentielle de leur clientèle et menace directement la viabilité même de leur activité.
Au-delà de l'impact économique, ce phénomène expose les consommateurs à des risques sanitaires accrus, les cigarettes de contrefaçon échappant à tout contrôle et affichant des taux de toxicité bien supérieurs aux produits légaux. Par ailleurs, cette économie souterraine alimente directement la délinquance, l'insécurité et les troubles à l'ordre public. À ce titre, le renforcement de sa répression répond pleinement à l'objectif de préservation de la sécurité publique poursuivi par le présent projet de loi.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux infractions relatives aux produits du vapotage le régime de sanctions applicables au non-respect des mesures de fermeture administrative. Cette harmonisation renforce l’effectivité des décisions prises par l’administration et contribue à une meilleure application des règles encadrant la commercialisation de ces produits.
Dispositif
À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3513‑5 et L. 3513‑5‑1 du code de la santé publique ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le travail de la police nationale et la gendarmerie nationale en leur permettant d’exploiter sereinement et autant que de besoin les données utiles à la prévention et à la constatation d’infractions liées à la criminalité organisée.
Cette mesure permettra également de renforcer la sécurité de nos concitoyens.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation »
les mots :
« tant que cela est nécessaire ».
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’usage récréatif de protoxyde d’azote, pratique particulièrement dangereuse pour la santé, augmente de façon préoccupante plusieurs régions d’Europe.
Cet usage représente « une préoccupation croissante », selon un rapport publié dernier par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui rappelle que si « les consommateurs ont généralement le sentiment que l’inhalation de protoxyde d’azote est sans danger, une consommation plus fréquente ou plus lourde du gaz augmente le risque de dommages graves, tels que des lésions du système nerveux ».
En effet, depuis plusieurs années, le protoxyde d’azote, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses effets anesthésiants et analgésiants ou en cuisine pour les siphons à chantilly, est détourné de son usage par les jeunes qui l’utilisent comme gaz hilarant. Ce gaz connaît une popularité toujours plus importante en raison de sa disponibilité et de son faible prix.
Sa consommation constitue pourtant une pratique très dangereuse pour la santé, provoquant des effets indésirables immédiats et d’autres, à plus long terme. Les risques immédiats sont notamment l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux, l’altération des réflexes de déglutition, la désorientation ou encore le risque de chute. En cas de consommations répétées, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital : complications cardiovasculaires avec notamment des troubles du rythme cardiaque, pertes de mémoire, hallucinations, troubles neurologiques, troubles moteurs, convulsions, détresse respiratoire pouvant provoquer la mort, troubles psychiques (addiction) et atteintes neurologiques pouvant être sévères, dont des paralysies persistantes.
Cet amendement vise donc à affirmer la dangerosité de ce produit, en l’inscrivant sur la liste des stupéfiants et à aggraver les peines pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet, afin d’augmenter la dissuasion.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 10
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 SEPTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sujet des installations illicites des gens du voyage et des dégâts et des frais engendrés pour les communes constitue une réelle préoccupation.
Malheureusement, à ce jour, plusieurs éléments empêchent de lutter rapidement et efficacement contre de telles installations, notamment l’impossibilité d’appliquer les dispositions relatives à l'immobilisation et l’enlèvement des véhicules à l'encontre des caravanes des gens du voyage, considérées comme des habitations principales. Ces dispositions doivent impérativement évoluer, les stationnements illicites portant atteinte au droit de propriété et générant des troubles importants pour les collectivités et pour les particuliers.
Cet amendement permet donc de saisir les véhicules ayant permis l'installation illicite, même lorsque ces véhicules sont destinés à l'habitation, comme au Luxembourg, où "les dispositions du Code de la route sont applicables pour tout véhicule stationné illégalement. »
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa du même article 322‑4-1, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renforce utilement la lutte contre le détournement du protoxyde d'azote en encadrant sa commercialisation.
Toutefois, une part importante des usages détournés intervient durant la nuit, période au cours de laquelle les achats de convenance et les comportements festifs favorisent la consommation abusive de cette substance psychoactive.
Le présent amendement vise donc à instaurer une interdiction nationale de vente au détail du protoxyde d'azote entre 18 heures et 8 heures.
Cette mesure simple et immédiatement applicable permettra de réduire les achats impulsifs, de limiter les nuisances et de mieux protéger les plus jeunes contre les usages détournés de ce produit.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée.
Toutefois, la gravité particulière de ces infractions justifie également qu'elles emportent des conséquences professionnelles adaptées. En effet, les trafics de médicaments portent directement atteinte à la santé publique, mettent en danger la vie des patients et sapent la confiance indispensable qui doit exister entre les professionnels de santé et nos concitoyens.
Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'une personne condamnée pour de tels faits puisse continuer à exercer une activité médicale, pharmaceutique ou paramédicale ou participer à la fabrication, à la distribution ou à la délivrance de produits de santé.
Le présent amendement prévoit ainsi qu'une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.
Cette mesure vise à renforcer la protection des patients, à préserver l'intégrité de la chaîne du médicament et à affirmer l'exigence d'exemplarité qui s'attache aux professions concourant à la protection de la santé publique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 706‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS B
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte initial du projet de loi procède à une avancée nécessaire en créant l'article L. 3514-5-2 afin d'interdire explicitement la vente et l'offre gratuite des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac tels que le CBD aux mineurs.
Cependant, en limitant cette interdiction de gratuité aux seuls moins de dix-huit ans, la rédaction actuelle autorise implicitement la distribution promotionnelle de ces produits auprès des personnes majeures dans les commerces et l'espace public.
Le présent amendement propose de corriger cette faille en calquant ce dispositif sur la législation applicable au tabac, qui proscrit toute gratuité à des fins publicitaires. Il s'agit ainsi d'étendre l'interdiction de l'offre gratuite à l'ensemble de la population dans les débits de tabac, tous les commerces ou lieux publics, tout en maintenant la restriction de leur vente aux seuls mineurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 3514-5-2. – La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu'aux mineurs dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renforce utilement le régime des interdictions administratives de stade. Toutefois, la portée territoriale de ces mesures demeure insuffisamment harmonisée.
En effet, des personnes dont le comportement a justifié une mesure d'interdiction peuvent continuer à assister à d'autres manifestations sportives organisées sur le territoire national, alors même que les risques de troubles à l'ordre public qu'elles représentent ne se limitent pas à une seule enceinte ou à un seul club.
Le présent amendement vise donc à conférer une portée nationale aux interdictions administratives de stade, afin de renforcer leur efficacité et d'assurer une meilleure protection des spectateurs, des forces de l'ordre et des acteurs du monde sportif.
Il s'agit également de garantir une plus grande cohérence dans le traitement des individus dont les agissements ont déjà justifié une mesure administrative destinée à prévenir les violences dans le sport.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée.
Cette évolution favorise l'anonymat des auteurs, élargit considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels et permet aux réseaux criminels d'accroître leur emprise sur l'ensemble du territoire. Elle contribue également à banaliser l'accès à des produits susceptibles de mettre gravement en danger la santé publique.
Dès lors, il apparaît nécessaire de reconnaître la particulière gravité des infractions commises au moyen des outils numériques en prévoyant une circonstance aggravante spécifique. Une telle disposition permettra d'adapter la réponse pénale aux nouveaux modes opératoires des trafiquants et de mieux lutter contre la structuration et la diffusion de ces trafics dans l'espace numérique.
Par cette mesure, le législateur affirme que les plateformes numériques et les services de communication électronique ne doivent pas devenir des zones de non-droit au service des trafics portant atteinte à la santé publique.
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« 2° Le titre III est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
: Lorsqu'une rave-party illégale rassemble plusieurs milliers de personnes, elle laisse derrière elle des dégâts considérables : dégradations des sols agricoles, pollution des cours d'eau, destruction de clôtures, frais d'intervention des forces de l'ordre et des services de secours supportés in fine par les collectivités et donc par le contribuable. Aujourd'hui, personne ne paie. Les organisateurs disparaissent, et c'est la commune ou l'agriculteur qui absorbe le coût.
Cet amendement inverse la logique : l'organisateur d'un rassemblement illégal assume pleinement et solidairement les conséquences financières de ses actes. Il ne crée pas de régime dérogatoire au droit civil mais précise et facilite son application en permettant aux victimes, collectivités, propriétaires, agriculteurs, de se constituer parties civiles dans la procédure pénale déjà engagée. C'est la responsabilité, valeur cardinale de la droite républicaine, appliquée à l'ordre public.
Dispositif
Après l’article 431‑9‑1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑2. – Les personnes reconnues coupables d’avoir organisé un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9 sont solidairement responsables, sur le plan civil, de l’ensemble des dommages causés à l’occasion de ce rassemblement, notamment des dégradations des sols, des voies publiques et des propriétés privées, des atteintes à l’environnement, des frais d’intervention des services de sécurité et de secours ainsi que des frais de remise en état à la charge des collectivités territoriales, des établissements publics et des propriétaires privés.
« La présente disposition s’applique sans préjudice des règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Les collectivités territoriales et les propriétaires privés ayant subi un préjudice direct peuvent se constituer parties civiles dans le cadre de l’action pénale engagée contre les organisateurs. »
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 33
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants.
Ce rapport permet au Parlement d’estimer l’efficacité de l’augmentation du montant de ces AFD en analysant l'évolution de leur taux de recouvrement et en comparant le taux de réitération des contrevenants avant et après la hausse. Il permet également d'étudier l'opportunité de mettre en place des peines complémentaires ou de substitution pour faire face aux profils insolvables.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.
Art. ART. 3
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de protoxyde d'azote est structuré en réseaux transnationaux qui approvisionnent le marché français depuis les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, où la réglementation est différente. Les organisateurs de ces réseaux sont souvent des ressortissants étrangers résidant hors de France, pour qui une condamnation pénale à une peine aménageable constitue un risque acceptable au regard des profits générés.
La loi narcotrafic du 13 juin 2025 a montré la voie : l'ITF obligatoire, assortie de la faculté de dispense par décision spécialement motivée, constitue la réponse proportionnée et constitutionnellement validée. Il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement les trafiquants de gaz hilarant en bande organisée que les trafiquants de stupéfiants.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour les infractions définies au présent article lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière habituelle.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. ART. 18
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office.
Toutefois, certaines personnes contournent ces mesures en poursuivant l'activité sous une autre dénomination, au moyen d'une société nouvellement créée, d'un changement de gérance ou d'un prête-nom, privant ainsi les décisions administratives de leur effectivité.
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de réouverture frauduleuse d'un établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Il tend à sanctionner les manœuvres destinées à faire échec aux décisions prises pour préserver l'ordre public et à garantir leur pleine exécution.
Il prévoit également une peine complémentaire d'interdiction de gérer afin d'écarter durablement de l'exploitation commerciale les personnes qui se seraient rendues coupables de tels agissements.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.
« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète directement l'article 2 du PJL RIPOST, qui délictualise l'organisation des rassemblements musicaux illégaux. Il en tire la conséquence opérationnelle la plus urgente.
Des officiers de gendarmerie sont aujourd'hui poursuivis pénalement pour dégradation de biens après avoir neutralisé le matériel de sonorisation de rave-parties illégales. Cette situation est juridiquement absurde et politiquement inacceptable : elle retourne le droit pénal contre ceux qui font respecter la loi, au bénéfice de ceux qui l'ont violée. Un organisateur de rave illégale ne peut pas s'installer en méconnaissance de la loi et, simultanément, invoquer la protection de ses biens contre les forces de l'ordre venues faire cesser l'infraction.
L'amendement crée une cause d'irresponsabilité pénale spécifique, soumise à trois conditions cumulatives garantissant la proportionnalité : nécessité de l'acte, proportionnalité à la résistance opposée, autorisation ou ordre d'un officier compétent présent sur les lieux. Ces conditions s'inscrivent dans la ligne de la jurisprudence constitutionnelle sur les nécessités du maintien de l'ordre. Il prévoit en outre la confiscation de plein droit du matériel, qui est l'instrument même de l'infraction.
Ce texte met fin à une situation que les gendarmes vivent comme un abandon de la République. Il rétablit une cohérence élémentaire : on ne poursuit pas ceux qui font respecter la loi.
Dispositif
Après l’article 431‑9-1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9-2. – N’est pas pénalement responsable l’agent des forces de sécurité intérieure qui, dans le cadre d’une opération légalement ordonnée tendant à mettre fin à un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9, procède à la neutralisation du matériel de sonorisation amplifiée ayant directement servi à commettre l’infraction, notamment par section de câbles d’alimentation ou de transmission, mise hors service des équipements de diffusion sonore ou coupure des sources d’énergie, lorsque cet acte est nécessaire, proportionné à la résistance opposée par les participants et ordonné ou autorisé par l’officier de police judiciaire ou l’autorité hiérarchiquement compétente présent sur les lieux.
« Le matériel visé au premier alinéa est présumé constituer l’instrument de l’infraction au sens de l’article 131‑21 et est susceptible de confiscation de plein droit par décision de la juridiction de jugement. »
Art. ART. 8
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renforce utilement la lutte contre les fraudes au système d'immatriculation des véhicules en créant une infraction générale de déclaration mensongère et en permettant la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule concerné.
Toutefois, le dispositif retenu laisse à l'autorité administrative une simple faculté de suspendre cette autorisation. Or, un véhicule dont les caractéristiques ou la situation administrative ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse ne devrait pas pouvoir continuer à circuler tant que sa régularité n'a pas été rétablie.
Le maintien en circulation de tels véhicules favorise en effet les trafics, les dissimulations d'identité, les fraudes à l'assurance ainsi que l'utilisation de véhicules échappant aux contrôles administratifs et judiciaires.
Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire l'immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu'à la régularisation de sa situation ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire.
Cette mesure permettra de garantir l'effectivité de la sanction, de prévenir toute réitération et de renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui s'appuient sur l'utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause »
les mots :
« prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire ».
Art. APRÈS ART. 33
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement de piloter la recherche d'une solution technique pour bloquer définitivement l'usage récréatif du protoxyde d'azote.
Si le renforcement des sanctions pénales prévu dans le projet de loi est indispensable, la persistance de ce fléau exige de neutraliser le produit directement à sa source pour rendre sa consommation détournée impossible. L'objectif est d'étudier l'intégration d'un composant chimique rendant l'inhalation immédiatement répulsive, une méthode éprouvée pour l'alcool médical, le gaz de ville ou les dépoussiérants informatiques.
Ce rapport permettra d'associer fabricants et chercheurs pour lever les verrous techniques liés à la physique des gaz sous pression, garantir l'absence de danger pour les poumons et définir un calendrier industriel viable.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.
Art. ART. PREMIER
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de dessaisissement prévues par le présent article constituent un outil indispensable pour prévenir l'utilisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs susceptibles de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.
Toutefois, l'expérience montre que les personnes visées par de telles mesures peuvent être tentées de contourner les interdictions qui leur sont imposées en faisant détenir ou stocker ces produits par des tiers résidant au même domicile. Une telle pratique est de nature à priver la mesure de dessaisissement d'une grande partie de son efficacité et à maintenir une menace persistante pour l'ordre public.
Le présent amendement vise donc à permettre au représentant de l'État d'étendre la mesure de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile lorsque des indices graves et concordants permettent d'établir que ces produits sont susceptibles d'être utilisés par la personne faisant l'objet de la mesure initiale.
Cette faculté, strictement encadrée et subordonnée à l'existence d'éléments objectifs, vise à prévenir les stratégies de dissimulation et les contournements de la loi, afin de garantir l'effectivité des mesures de police administrative destinées à protéger la sécurité des personnes et à préserver l'ordre public.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
RETIRE
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les violences liées au sport ne se limitent pas aux compétitions professionnelles. Des incidents graves peuvent également survenir lors de rencontres amateurs ou de compétitions locales, parfois dans des contextes où les moyens de sécurité sont plus limités.
Le présent amendement vise donc à permettre l'application des mesures d'interdiction administrative de stade à l'ensemble des manifestations sportives organisées sous l'égide d'une fédération agréée.
Cette évolution permettra d'assurer une meilleure protection des pratiquants, des bénévoles, des arbitres et des spectateurs, tout en garantissant une réponse cohérente face aux comportements violents, quel que soit le niveau de compétition concerné.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le présent article est applicable à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 17/06/2026
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Art. ART. 7 BIS B
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 17/06/2026
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Art. ART. 14
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 17/06/2026
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Art. APRÈS ART. 18
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informels, sont devenus dans de nombreux quartiers urbains les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, protoxyde d'azote, téléphones volés. Ils prospèrent parce que les procédures de fermeture administrative existantes sont trop lentes et trop facilement contournées. Une saisie ne suffit pas à fermer ; une condamnation prend des années. Pendant ce temps, le commerce continue.
L'amendement instaure une présomption de trouble grave à l'ordre public dès la constatation d'une saisie de marchandises prohibées, permettant une fermeture conservatoire immédiate sans attendre le jugement. La durée de trente jours renouvelable une fois est proportionnée et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les mesures de police administrative préventives (décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). La sanction pénale de la réouverture prohibée en assure l'effectivité.
C'est la réponse que les commerçants honnêtes et les maires attendent : l'État doit pouvoir agir vite, sans attendre que la justice ait dit son dernier mot sur des faits flagrants.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une saisie de marchandises prohibées, de tabac de contrebande, de médicaments contrefaits, de produits stupéfiants ou de toute marchandise dont la détention ou la vente est illicite a été opérée dans un établissement commercial dans les douze mois précédents, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture conservatoire de cet établissement pour une durée de trente jours, renouvelable une fois, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, dès lors que cette saisie révèle un trouble grave à l’ordre public. La décision de fermeture est notifiée dans les quarante-huit heures suivant la saisie. La réouverture d’un établissement en violation d’une mesure de fermeture prononcée en application du présent alinéa est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Art. ART. PREMIER
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes.
Si les autorités préfectorales disposent déjà de la faculté de prendre localement des mesures de restriction ou d'interdiction, la multiplication et la simultanéité de ces troubles sur plusieurs parties du territoire peuvent justifier l'adoption de mesures homogènes à l'échelle nationale.
Le présent amendement vise donc à permettre au ministre de l'intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.
Strictement limitée dans le temps et proportionnée aux circonstances qui la justifient, cette faculté permettra d'assurer une réaction rapide et coordonnée de l'État face aux épisodes de violences collectives ou aux risques particuliers pesant sur la sécurité publique, tout en évitant que ces produits dangereux ne puissent être détournés de leur usage légitime à des fins d'atteinte à l'ordre public.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 333‑3-1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » »
Art. ART. 3
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le présent article renforce utilement la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas d'appréhender de manière spécifique les comportements de délinquance routière répétitive.
Or, certains individus continuent de commettre, de manière réitérée, des infractions particulièrement graves telles que le refus d'obtempérer, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, en dépit des condamnations déjà prononcées à leur encontre.
La répétition de tels comportements traduit une méconnaissance persistante et délibérée des règles les plus élémentaires de sécurité routière et constitue une menace majeure pour les autres usagers de la route ainsi que pour les forces de l'ordre.
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de multi-récidive routière afin de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l'une de ces infractions.
Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte la dangerosité particulière des auteurs de comportements réitérés et de doter l'autorité judiciaire d'un outil supplémentaire pour lutter contre les conducteurs qui persistent à mettre en danger la vie d'autrui.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter A Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.
En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.
L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.
Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », est inséré le mot : « seules » ;
2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renforce utilement la réponse pénale apportée aux infractions liées à l'usage de stupéfiants, notamment par l'augmentation du montant de l'amende forfaitaire délictuelle et la possibilité de prononcer une suspension du permis de conduire.
Toutefois, la seule aggravation des sanctions pécuniaires ne saurait suffire à prévenir la réitération des comportements addictifs. Il apparaît nécessaire de compléter l'arsenal existant par une mesure de responsabilisation destinée à mieux sensibiliser les auteurs d'infractions aux conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires de la consommation de stupéfiants.
À cette fin, le présent amendement prévoit la possibilité pour la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants.
Cette mesure poursuit un double objectif : favoriser la prévention de la récidive et éviter que le coût de cette prise de conscience ne soit supporté par la collectivité. Elle s'inscrit ainsi dans une logique de responsabilité individuelle et de meilleure efficacité de la réponse pénale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs détournés de leur usage normal sont aujourd’hui de plus en plus fréquemment utilisés lors des violences urbaines et des troubles graves à l’ordre public. Leur dangerosité particulière justifie que leur neutralisation soit complète et définitive.
Si le présent article prévoit des mesures de dessaisissement et de saisie, il ne précise pas expressément le devenir des produits remis ou saisis. En l’absence de disposition spécifique, ceux-ci pourraient, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une restitution ou d’une remise en circulation, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi par le législateur.
Le présent amendement vise donc à prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre. Ceux-ci seront ensuite détruits ou remis à des personnes morales légalement habilitées à les détenir.
Cette mesure, inspirée du principe de neutralisation des objets dangereux, permettra d’éviter toute réutilisation ultérieure de ces produits et de garantir une réponse cohérente et pleinement effective face aux menaces qu’ils représentent pour l’ordre et la sécurité publics.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’allonger la durée maximale des interdictions de stade en portant le plafond de douze à dix-huit mois.
Cette mesure vise à cibler et sanctionner plus fermement les seuls individus qui posent problème, privilégiant ainsi la responsabilité individuelle. Elle évite le recours aux sanctions collectives, telles que les interdictions générales de déplacement, qui privent les clubs de leurs publics et pénalisent injustement l’immense majorité des supporters respectueux des règles.
Dispositif
I. – Rétablir le a à l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« trente ».
Art. APRÈS ART. 8
• 17/06/2026
IRRECEVABLE