visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (127)
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante.
La liberté sous contrainte peut être efficace dans certains cas précis. En revanche, pour lutter efficacement contre la délinquance et la récidive, il est nécessaire que la norme reste l’exécution des peines et que la liberté sous contrainte reste l’exception. Face à la hausse constante de la délinquance, la justice française doit appliquer fermement les peines.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ». »
Art. ART. 5
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose, tout en conservant les dispositions de l'article 11 ter tel qu'actuellement rédigé, d'apporter une modification supplémentaire à l'article L. 442-4-3 afin de rendre obligatoire la transmission d'une injonction préfectorale au bailleur afin que celui-ci saisisse le juge aux fins de résiliation du bail, dans les conditions prévues au même article.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » »
Art. ART. 13
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de poursuivre la logique entamée au cours des dernières années visant à rapprocher la législation en matière de lutte contre la criminalité organisée de celle en matière de lutte antiterroriste, le présent amendement propose d'ajouter la possibilité de renouveler une fois la prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures de la garde à vue.
Cette mesure s'inscrit dans la continuité des efforts législatifs entrepris afin de lutter efficacement contre le fléau du crime organisé, qui doit être combattu avec la même sévérité que le terrorisme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , renouvelable une fois ».
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les contrôles routiers et à garantir l’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre face au fléau du protoxyde d’azote au volant.
Dans sa rédaction actuelle issue du Sénat, le nouvel article L. 237‑1 du code de la route réprime la conduite sous l’emprise de substances psychoactives de façon « manifeste ». Ce principe de la constatation manifeste – calqué sur l’ivresse publique – fait peser sur nos policiers et nos gendarmes la charge d’évaluer, à l’œil nu, l’euphorie ou l’hilarité d’un conducteur. En l’absence de critères scientifiques, une telle disposition ouvre la voie à un contentieux massif et à une avalanche de vices de procédure devant les tribunaux, synonymes d’impunité.
À l’instar du cadre éprouvé pour la lutte contre la conduite sous l’empire de stupéfiants, cet amendement substitue à la simple appréciation visuelle l’obligation de s’appuyer sur des outils de dépistage et d’analyse.
Cette modification législative obligera le pouvoir réglementaire à engager sans délai l’homologation des dispositifs de détection rapide en bord de route. Elle permettra par ailleurs de valoriser notre souveraineté industrielle : des solutions technologiques performantes et fiables ont d’ores et déjà été développées par des entreprises françaises et sont exportées avec succès chez nos voisins européens, notamment au Danemark, alors même que nos propres forces de sécurité en restent privées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« ayant »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, lorsque les conséquences de l’interdiction seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.
Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.
« « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » »
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’organisation d’un rassemblement réunissant plusieurs milliers de personnes est susceptible d’engendrer des troubles d’une particulière gravité. Or, la peine prévue par le présent texte apparaît manifestement insuffisante au regard de l’ampleur des conséquences susceptibles d’en résulter.
Cet amendement vise en conséquence à rehausser la durée de la peine d’emprisonnement encourue ainsi que le montant de l’amende, afin d’assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des faits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 30 000 euros »
le montant :
« 45 000 euros ».
Art. ART. 2 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les communes ont aussi un préjudice lié à ces rassemblements. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai d'exécution de quarante-huit heures d’un établissement faisant l’objet d’une décision de fermeture apparaît excessif au regard de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public.
Cet amendement vise à fixer ce délai à vingt-quatre heures. Ce délai permettrait à l’exploitant de régulariser sa situation tout en garantissant à l'autorité préfectorale la possibilité d’intervenir rapidement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« quarante‑huit »
les mots :
« vingt‑quatre ».
Art. ART. 7 BIS B
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« tous commerces ou lieux publics »
les mots :
« tout commerce ou lieu public ».
Art. APRÈS ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à couper les réseaux logistiques et d’approvisionnement transfrontaliers de protoxyde d’azote en étendant le champ des contrôles des forces de l’ordre et en ciblant spécifiquement les zones sensibles d’entrée sur le territoire.
Une part considérable des conditionnements de grand format (bonbonnes et bouteilles de « proto ») qui alimentent le marché clandestin français et les réseaux de revente sur internet provient de plateformes de stockage situées à l’étranger. Ces marchandises dangereuses transitent massivement par les axes routiers frontaliers, ainsi que par les infrastructures portuaires et aéroportuaires avant d’être ventilées dans les zones urbaines.
L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur, de procéder à des contrôles d’identité, à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules et de navires. Cet amendement propose d’y intégrer le délit de trafic de protoxyde d’azote (création d’un 8° au I) et d’affirmer explicitement la possibilité d’exercer ces contrôles ciblés dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires où ces flux illicites sont constatés.
Cette modification dote la police et la gendarmerie d’un outil juridique de terrain indispensable pour intercepter les cargaisons de bonbonnes à la racine, protégeant ainsi efficacement la santé publique.
Dispositif
L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles et visites mentionnés au présent article peuvent être exercés de plein droit dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires pour la recherche et la poursuite des infractions mentionnées au 8° du I. »
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, prévue à l'alinéa 5, n'a aucun effet si elle n'est pas vérifiable au moment où la personne déclare une nouvelle activité, y compris dans un autre département. Cet amendement rend cette interdiction opposable nationalement et vérifiable lors de toute nouvelle immatriculation.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. »
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le prolongement de l'expérimentation du traitement algorithmique d'images de vidéoprotection ou captées par aéronefs jusqu'au 31 décembre 2030 apparaît utile afin de protéger les grands événements regroupant un public nombreux. Toutefois, l'extension de ces mesures à d'autres bâtiments ou lieux publics fait peser un risque de rupture de l'équilibre nécessaire entre protection des populations et garantie des libertés individuelles.
Par la présent amendement, le groupe Rassemblement National souhaite donc supprimer ces dispositions, afin de limiter cette expérimentation aux seuls événements dont l'ampleur permet de justifier de cet usage.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Face au fléau que représente la prolifération des engins explosifs et pyrotechniques, et la recrudescence de leur usage, notamment lors de violences urbaines, la réponse pénale doit être à la hauteur.
Le présent amendement propose donc d'alourdir la peine prévu en cas d'absence de remise des engins et dispositifs dont le dessaisissement a été ordonné.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'expérience montre que les points de deal et les commerces de blanchiment changent de gérant sur le papier à chaque contrôle. L’Italie a développé, avec sa législation antimafia, des outils qui ne s'arrêtent pas à l'identité du propriétaire officiel d'un commerce, mais visent celui qui en a le contrôle réel.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée. »
Art. ART. 7 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie que les dispositions relatives à la commercialisation des produits explosifs et pyrotechniques s’appliquent également aux offres en ligne, quel que soit le lieu d’établissement du vendeur, dès lors que ces offres sont accessibles depuis le territoire français. Cette précision est essentielle pour garantir l’effectivité des mesures de retrait des contenus illicites et des sanctions prévues en cas de manquement.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par leur recrudescence, les rodéos urbains représentent un véritable fléau et un danger majeur pour la sécurité et la tranquillité publiques.
Ainsi, cet amendement propose d'accentuer l'alourdissement des peines prévues au I de l'article L. 236-1 du code de la route.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 45 000 € ».
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de poursuivre la logique de durcissement des sanctions pénales permettant de lutter contre la prolifération des rassemblements musicaux illégaux, le présent amendement prévoit la possibilité de prononcer, à l'encontre d'un étranger ayant organisé ou participé à un de ces rassemblements une peine d'interdiction du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 211‑15‑4. – Sans préjudice des peines prévues par le présent code, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles L. 211‑15 et suivants. »
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du droit, la compétence de fermeture des établissements commercialisant des produits pyrotechniques dangereux appartient exclusivement au représentant de l’État. Pourtant, le maire est l’autorité de proximité la mieux placée pour constater une situation d’urgence sur le territoire de sa commune et y répondre sans délai.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif de lui conférer un pouvoir de fermeture administrative pour une durée maximale de soixante-douze heures, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, au titre de ses pouvoirs de police administrative.
Cette mesure de bon sens vient compléter, sans s’y substituer, les pouvoirs préfectoraux. Elle vise à garantir une réponse immédiate aux situations les plus critiques.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »
Art. APRÈS ART. 16
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La vente à la sauvette constitue une atteinte directe et répétée à l’ordre public, en particulier lorsqu’elle est commise en réunion ou lorsqu’elle porte sur des produits du tabac.
Ces circonstances aggravées traduisent une structuration croissante de cette forme de délinquance et une banalisation de comportements portant atteinte à la tranquillité publique et au respect des règles de l’espace public.
Cet amendement porte en conséquence la peine encourue à deux ans d’emprisonnement afin d’apporter une réponse pénale plus ferme et plus dissuasive face à ces agissements.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le montant de l’amende prévu à l’article L. 2353-7 du code de la défense, sanctionnant l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, apparaît insuffisant au regard de la gravité et de la dangerosité de ces produits.
Ces produits, bien que non destinés à un usage militaire, présentent des risques majeurs en matière de sécurité des personnes et des biens lorsqu’ils sont exportés en méconnaissance du cadre réglementaire applicable.
Un quantum aussi faible ne constitue pas un signal dissuasif crédible, en particulier à l’égard des opérateurs économiques intervenant dans le commerce international de ce type de produits.
Le présent amendement porte en conséquence ce montant à 15 000 euros, afin d’aligner la sanction sur la dangerosité réelle des faits et de renforcer l’effectivité du dispositif répressif.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2353‑7, le montant : « 3 750 euros » est replacé par le montant : « 15 000 euros » ; ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue, l'Etat doit non seulement s'attaquer aux narcotrafiquants eux-mêmes, mais également dissuader sévèrement les consommateurs sans lesquels plus aucun trafic n'est de fait possible.
Ainsi, le présent amendement propose de relever le montant de l'AFD correspondante.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 1000 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 1000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
Art. ART. 3 SEXIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ de l’article 3 sexies en étendant les règles relatives au contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants aux conducteurs de navires de plaisance.
Il a ainsi pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les comportements dangereux en mer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi qu’aux conducteurs de navires de plaisance ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS A
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à associer pleinement les familles à la politique de prévention des addictions menée en milieu scolaire, en instaurant une obligation d’information systématique des parents d’élèves.
La lutte contre l’usage détourné de substances psychoactives chez les jeunes, et plus particulièrement le fléau du protoxyde d’azote, ne peut se faire sans la vigilance active de l’entourage familial. Souvent, les parents ignorent tout des nouveaux modes de consommation (comme l’apparition de bonbonnes de grand format) et des risques neurologiques graves qui y sont associés.
Si le code de l’éducation prévoit déjà des séances d’information et de prévention à destination des élèves, l’école ne doit pas être un vase clos. Cet amendement précise donc que ces campagnes doivent s’accompagner d’un volet d’information systématique à destination des parents.
Cette démarche conjointe permettra de donner aux familles les clés de décryptage indispensables pour repérer les comportements à risque, ouvrant la voie à une vigilance partagée et à un dialogue renforcé entre l’institution scolaire et les parents face à ces nouveaux fléaux de santé publique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à une communication systématique à destination des parents d’élèves afin de les sensibiliser aux risques liés aux usages détournés de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » »
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence avec l'extension de la zone de contrôle frontalière terrestre, cet amendement porte également à soixante kilomètres la zone littorale dans laquelle les contrôles renforcés peuvent être opérés. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de la présente loi, l’interdiction d’acquisition et de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs s’applique aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Le maintien de cette interdiction est subordonné à la condition que l’acquisition ou la détention de ces produits ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents.
Le présent amendement supprime cette précision afin de permettre le maintien de l’interdiction dès lors qu’il subsiste un simple risque pour l’ordre ou la sécurité publics.
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« graves et imminents ».
Art. ART. 5
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte actuel ne fixe aucune durée minimale d'interdiction d'acquérir ou de détenir des produits explosifs après un dessaisissement forcé. Cet amendement instaure un délai minimal de deux ans, condition de la fermeté que nos compatriotes attendent face aux menaces que représentent ces matériels. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« interdit »,
insérer les mots :
« pendant une durée minimale de deux ans ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel
Face à la recrudescence du recours à des engins explosifs ou à des articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, notamment lors de violences urbaines, il est nécessaire que la réponse pénale s'adapte.
Le présent amendement d'appel permet ainsi de soulever cette question, en proposant de définir comme atteinte volontaire à la vie l'usage de tels engins contre des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 221‑5-5 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 221‑5-5. – Le fait de faire usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni de trente ans de réclusion criminelle. » »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte la zone d'action spécifique pour la douane et nos forces de l'ordre à soixante kilomètres.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rassemblements de véhicules terrestres à moteur organisés en violation des interdictions de police administrative constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, notamment lorsqu’ils s’accompagnent de refus d’obtempérer.
Ces infractions, fréquemment commises sur l’ensemble du territoire, mobilisent fortement les forces de l’ordre et exposent les usagers de la voie publique à des risques importants.
A cet égard, cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers condamnés pour de tels faits. Cette peine complémentaire constitue un outil destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les troubles à l’ordre public et à mieux sanctionner les comportements délictueux commis sur le territoire national.
Il est toutefois prévu que le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée lorsque ses conséquences apparaîtraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée.
Dispositif
Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. ART. 11 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que la mission de ce référent porte explicitement sur l'effectivité et la rapidité du recouvrement. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« recouvrement »,
insérer les mots :
« effectif et dans les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire que la confiscation soit obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction lors d’un rassemblement illégal, si la personne en est le propriétaire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Art. ART. 30
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 sexies élargit la répression de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants à bord des navires, en l’étendant de certaines fonctions précisément identifiées à l’ensemble des gens de mer embarqués dans l’exercice de leurs fonctions. Il modifie à cette fin les articles L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports.
L’article 30 du présent projet de loi actualise les dispositions relatives à l’application du code des transports en outre-mer, mais ne vise que le secteur de l’aviation civile, en laissant de côté le volet maritime.
Cette absence de coordination a pour effet de créer une rupture d’égalité dans l’application de la présente loi, en excluant certains territoires ultramarins du durcissement des règles applicables en matière de sécurité à bord des navires.
Le présent amendement procède en conséquence à l’actualisation des quatre tableaux d’applicabilité, afin de garantir l’application uniforme des dispositions relatives à la lutte contre l’alcool et les stupéfiants à bord sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatorze alinéas suivants :
« 1° A Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765‑1 est ainsi modifié :
« a) La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
»«
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑28 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
« » ;
« b) La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
» ;
« 1° B Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775‑1 est ainsi modifié :
« a) La trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« «
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑29 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
« » ;
« b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
« » ;
« 1°C Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« «
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑44 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
« » ;
« 1° D Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« «
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑44 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
« » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
RETIRE
Art. ART. 7 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à responsabiliser pénalement et financièrement les géants du numérique (réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos) qui laissent proliférer les contenus liés au trafic et à la provocation à l’usage de protoxyde d’azote.
Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui le vecteur majeur de diffusion de ces pratiques dangereuses, notamment auprès des mineurs, en raison de leur accessibilité et de l’immense viralité des vidéos de « défis » ou des comptes de livraison à domicile de type « Allo Proto ». En dépit de l’arsenal législatif existant, les plateformes concernées s’avèrent trop souvent complaisantes ou passives face à ces contenus mortifères pour la jeunesse.
Cet amendement propose donc d’introduire une sanction pénale spécifique au sein du code de la santé publique à l’encontre de ces éditeurs et hébergeurs. Dès lors qu’ils auront reçu une notification formelle de la part des autorités judiciaires ou administratives (telles que les services de cyber-enquête de la police ou de la gendarmerie), l’absence de retrait « prompt » de ces contenus illicites sera passible d’une amende de 375 000 euros.
En introduisant cette disposition, cet amendement crée un outil de dissuasion financière puissant, proportionné à la gravité des manquements des plateformes et indispensable pour briser la banalisation numérique de ce fléau de santé publique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3611‑3‑1. – Les personnes morales exploitant un service de plateforme de partage de vidéos ou un réseau social qui, ayant été notifiées par une autorité judiciaire ou administrative de la présence sur leur service de contenus constituant les infractions prévues aux articles L. 3611‑3 ou L. 3611‑4‑1, ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible de manière prompte, sont punies de 375 000 euros d’amende. » »
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 restreint les réductions de peine pour les terroristes et les narcotrafiquants. Cet amendement étend ce régime aux délinquants récidivistes visés par le présent texte : auteurs de tirs de mortiers contre les forces de l'ordre, multirécidivistes des rodéos urbains et du refus d'obtempérer et détenteurs illégaux de produits explosifs.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« « 3° À une peine privative de liberté pour les délits prévus à l’article 322‑11‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du même code ;
« « 4° À une peine privative de liberté pour le délit prévu à l’article L. 2353‑10 du code de la défense, lorsqu’il est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal ;
« « 5° À une peine privative de liberté pour les délits prévus aux articles L. 233‑1, L. 236‑1 et L. 236‑2 du code de la route, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »
Art. ART. 13 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines encourues sur celles applicables à la criminalité organisée.
La contrebande de tabac n’est pas un délit mineur, mais bien une activité criminelle structurée, systématiquement liée à des réseaux internationaux.
En portant les peines maximales à dix ans d’emprisonnement, cet amendement envoie un signal fort aux trafiquants. Il s’agit de reconnaître la gravité de ces infractions et de les sanctionner proportionnellement à leur impact sur les finances publiques et la santé des citoyens. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts législatifs pour lutter contre les trafics illicites, tout en garantissant une réponse pénale adaptée à l’ampleur des réseaux criminels impliqués.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de donner une plus grande liberté d'action aux officiers et agents de police judiciaire engagés dans la lutte contre le crime organisé, le présent amendement propose d'étendre la portée géographique des dispositions du nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale ici créé en la portant à soixante kilomètres, contre quarante dans la rédaction actuelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de lutter au mieux face aux rassemblements musicaux illégaux, organisés bien souvent en violation de la propriété privée, l'arsenal législatif doit être renforcé.
Afin de dissuader les potentiels participants de se rendre à ces événements illicites, le présent amendement propose d'alourdir la peine prévue en cas de participation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d'assurer l'effectivité et la sécurisation de la procédure de dessaisissement prévue par le présent article, mais également en cohérence avec les dispositions du treizième alinéa, cet amendement propose de remplacer la remise à une personne morale en vue de la destruction des produits concernés par une remise à un officier de police judiciaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une personne morale »
les mots :
« un officier de police judiciaire ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 SEXIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’explosion du nombre de refus d’obtempérer doit pousser la représentation nationale et le gouvernement à agir. En 2025, 28 200 refus d’obtempérer ont ainsi été dénombrés et un rapport du Sénat indique qu’entre 2015 et 2020, le nombre de ces faits a bondi de 28%. Pour une grande partie, ces refus d’obtempérer sont en outre liés à la pratique des « rodéos urbains ». Celle-ci s’est fortement répandue ces dernières années, puisque le nombre d’auteurs condamnés a augmenté de plus de 1 400% en seulement 3 ans, passant de 92 à 1 383 entre 2018 et 2021. De plus, le nombre de cas graves, c’est-à-dire ceux présentant des risques de mort ou de blessures, a augmenté de près de 80% entre 2010 et 2019. Par ailleurs, le commissaire Patrick Longuet, alors en poste à Marseille, expliquait en 2020 que la plupart des engins utilisés pour la pratique du rodéo servaient également au trafic de drogue. Ainsi, les auteurs de ces actes sont très souvent connus des services de police pour des faits de délinquance grave.
Face à ces agissements, les dispositions de la loi n°2018-701 du 3 août 2018, qui constituaient un premier pas, apparaissent insuffisantes. De plus, à la suite de la mission d’évaluation de l’impact de cette loi menée par l’Assemblée nationale en septembre 2021, il a été mis en avant « la pertinence et l’intérêt de la méthode du « contact tactique » britannique pour les forces de l’ordre françaises ». Cette méthode a ainsi prouvé son efficacité puisqu’à Londres, le nombre de délits commis sur un engin à deux roues est passé de 19 455 en 2017 à 12 419 en 2018, soit une baisse de 36%. Forts de ce constat, ce changement de doctrine, réclamé par les forces de l’ordre, apparaît plus que nécessaire afin de lutter efficacement contre ces agissements qui bien trop souvent mettent gravement en danger les usagers de la route. Tel est le sens de cet amendement, qui a pour but de créer au sein du code de la sécurité intérieure un encadrement légal à la lutte contre les rodéos urbains et les refus d’obtempérer, en permettant notamment le recours au contact tactique.
Dispositif
Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route
« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;
« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt.
« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante spécifique pour les réseaux de revente de protoxyde d’azote qui exploitent l’espace numérique et les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, les trafiquants ne se contentent plus de vendre à la sauvette dans la rue : ils utilisent des applications de messagerie éphémère (Snapchat, Telegram) et des plateformes comme TikTok pour proposer des services de livraison de bonbonnes à domicile 24h/24. Par nature, l’utilisation des outils numériques démultiplie l’audience de ces revendeurs, leur permettant de toucher un public de masse, composé majoritairement d’adolescents et de mineurs, tout en essayant d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre.
Parce que la diffusion numérique change radicalement l’échelle et la gravité du trafic, cet amendement crée une circonstance aggravante. Il porte ainsi les peines encourues à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre 2 ans et 15 000 € pour le délit simple).
Cette aggravation du quantum des peines reflète la dangerosité de ces pratiques de distribution de masse et donne aux cyber-enquêteurs des moyens d’investigation plus importants pour démanteler ces comptes en ligne.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction de vente, d’offre, de cession ou de livraison est commise en ayant recours à un service de communication au public en ligne ou à un réseau social. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de quarante-huit heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. »
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permet au préfet d'ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque son exploitation ou sa fréquentation favorise la commission ou la réitération de certaines infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le recel, le blanchiment ou l'association de malfaiteurs, ou lorsqu'elle est à l'origine de troubles à l'ordre public.
Si ce dispositif constitue un outil efficace de prévention et de rétablissement de l'ordre public, sa mise en œuvre peut parfois se heurter à des délais incompatibles avec la nécessité d'une intervention rapide face à des situations localement identifiées.
Les maires disposent d'une connaissance directe du tissu commercial de leur commune et sont souvent les premiers destinataires des signalements émanant des habitants, des commerçants ou des services municipaux. Cette proximité leur permet d'apprécier rapidement la réalité des troubles constatés et la nécessité d'une mesure de fermeture administrative.
Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour le représentant de l'État de déléguer au maire qui en fait la demande l'exercice du pouvoir de fermeture administrative prévu à l'article susmentionné.
Enfin, il est proposé de sanctionner d'une amende de 3 750 euros le non-respect de l'arrêté de fermeture, afin de garantir l'effectivité de la mesure et d'assurer une réponse dissuasive aux manquements constatés.
Cette mesure de bon sens vise à renforcer l'efficacité et la réactivité de l'action publique en matière de lutte contre les activités illicites et les troubles à l'ordre public.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d'alourdir le montant des AFD relatives à la participation à un rassemblement de véhicules troublant l'ordre public.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 900 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 2 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il faut augmenter les montants de l’amende forfaitaire. Les individus qui troublent ces manifestations et mettent en danger chevaux et spectateurs doivent être sévèrement punis.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 500 euros »
le montant :
« 1 800 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 400 euros »
le montant :
« 1 500 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 1 000 euros »
le montant :
« 3 000 euros ».
Art. ART. 18 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer les sanctions administratives applicables aux établissements, et plus particulièrement aux épiceries de nuit, en cas de trafic de tabac. Actuellement, l’article 18 bis prévoit des durées maximales de fermeture administrative en cas de manquements répétés, sans distinction selon la nature des infractions commises.
Or, le trafic de tabac, qui constitue un enjeu majeur de santé publique et de sécurité, justifie des mesures plus strictes pour les établissements qui s’y livrent de manière répétée.
Cet amendement propose donc d’allonger la durée maximale de fermeture administrative à vingt-quatre mois pour les épiceries de nuit en cas de trafic de tabac. Cette mesure permettra de lutter plus efficacement contre ce type de trafic, tout en responsabilisant les exploitants concernés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque les manquements concernent un établissement exploité sous la forme d’un commerce de détail à dominante alimentaire ouvert entre vingt-deux heures et six heures et qu’un trafic de tabac y est constaté, la durée maximale de fermeture est portée à vingt-quatre mois. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pouvoir interdire ou restreindre l’achat des artifices relevant des catégories F2 à F4 sur certaines zones géographiques ou pour certaines durées.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, interdire la vente des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire, pour une durée n’excédant pas six mois et sur tout ou partie du territoire du département, lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir des troubles graves à l’ordre public, à la sécurité ou à la tranquillité publique. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés ou organisés en violation des interdictions administratives peuvent engendrer d’importants troubles à l’ordre public, notamment en raison de leur ampleur et de leur caractère souvent imprévisible.
Les maires, en tant qu’autorités de proximité, sont fréquemment les premiers informés de l’organisation de ces événements sur le territoire de leur commune et des risques qui y sont associés.
Cet amendement vise ainsi à leur permettre, ainsi qu'aux officiers de police judiciaire adjoints, de procéder à la saisie du matériel utilisé en cas de rassemblement illégal, en vue d’en assurer la confiscation par l’autorité judiciaire.
Cette mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité de la réponse opérationnelle tout en s’inscrivant dans une logique de proximité et de coopération entre l’État et les communes.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte durcit le régime de détention et de commercialisation des produits explosifs et articles pyrotechniques, ce qui va dans le bon sens. Mais il ne crée aucune circonstance aggravante spécifique lorsque ces produits sont utilisés comme projectiles contre les forces de l'ordre.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le 15° de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« « 16° Au moyen d’un mortier d’artifice ou de tout autre article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. » »
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le non-respect d'un arrêté de fermeture démontre la détermination de l'exploitant à poursuivre une activité que l'administration a jugée incompatible avec l'ordre public. Une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende ne constitue pas une dissuasion suffisante face à des établissements souvent très rentables. Cet amendement augmente la peine encourue.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende »
les mots :
« six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Afin de lutter contre la recrudescence des rodéos urbains, qui représentent un danger majeur pour la sécurité des biens et des personnes, les dispositions du présent article 14, permettant le déclenchement en urgence de drones, sont extrêmement utiles. Toutefois, dans leur rédaction actuelle, ces dispositions semblent très larges.
Le présent amendement vise donc à s'assurer que la rédaction actuelle permettra bien de faire usage de ce dispositif dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délai, »,
insérer les mots :
« notamment dans le cas de rodéos motorisés, ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.
Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, l’activité même qui lui a permis de commettre les faits sanctionnés.
Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.
Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et idoine aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.
Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Dispositif
Après l’article 131‑30‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à durcir la répression de l’infraction lorsque l’occupation frauduleuse d’un local est accompagnée de destructions de biens composant ce local ou situés dans ses parties communes.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Outre les ravages provoqués par le narcotrafic, celui-ci rend de plus en plus de quartiers inhospitaliers pour leurs habitants. Occupations de l'espace public, de halls d'immeubles, tapage nocturne, violences physiques et verbakes, rackets, contrôle illicites d'identité des résidents, dégradations sont autant de conséquence de la présence des narcotrafiquants.
Afin de lutter contre la présence de ces trafiquants indésirables, le présent amendement propose de durcir le renforcement proposé de la mesure d'éloignement prévue par l'article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à poser le principe d’une interdiction totale, absolue et sans faille de la vente et de l’achat de protoxyde d’azote aux particuliers, afin de tarir définitivement les sources d’approvisionnement récréatif.
Si le texte issu du Sénat pose un principe d’interdiction de cession, il renvoie à un décret le soin de définir les dérogations pour certaines catégories de professionnels. Or, en l’état actuel de la rédaction, un flou subsiste concernant l’accès aux petits conditionnements (notamment les cartouches utilisées pour les siphons de cuisine domestiques), qui continuent d’être détournés massivement par les jeunes usagers.
Pour couper court à toute ambiguïté légistique et empêcher l’émergence de failles réglementaires, cet amendement verrouille le dispositif : il inscrit directement dans la loi que les dérogations professionnelles ne pourront jamais bénéficier aux particuliers agissant pour des besoins domestiques.
Le protoxyde d’azote doit devenir un produit à usage exclusivement professionnel (médical, artisanal, industriel et de restauration commerciale). Cette étanchéité stricte entre le marché professionnel sécurisé et le grand public est la seule mesure d’efficacité concrète pour mettre fin à ce fléau de santé publique, tout en préservant l’activité économique légitime.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« mais ne peut en aucun cas s’appliquer aux personnes physiques agissant pour leurs besoins domestiques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il interdit l’accès des particuliers à tout format de cartouches, bonbonnes ou bouteilles de protoxyde d’azote. »
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La durée maximale de l'interdiction de paraître à seulement trois mois en cas de récidive reste insuffisante pour éloigner durablement les individus concernés des points de deal. Cet amendement double cette durée pour donner aux forces de l'ordre un outil réellement dissuasif. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les sanctions pénales prévues pour la vente de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par la loi, apparaissent manifestement insuffisantes au regard de la gravité des infractions commises en matière d’explosifs et de la menace qu’elles représentent pour la sécurité des personnes.
Ces faits, susceptibles d’alimenter directement des actes de violence urbaine ou des attaques contre les forces de l’ordre, appellent une réponse pénale à la hauteur du risque.
Le présent amendement porte en conséquence les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2353‑6, les mots : « deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 45 000 euros » ; ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de renforcer la répression de la participation aux rassemblements illégaux de véhicules organisés à des fins de manœuvres ou de performances motorisées.
En effet, il assortit l’infraction d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commettre. Cette peine est encourue sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et peut être écartée par la juridiction par une décision spécialement motivée. La privation de l’instrument de l’infraction constitue une réponse particulièrement dissuasive à l’égard des auteurs qui contribuent directement à la commission de ces infractions.
Dispositif
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si elles en sont propriétaires ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elles en ont la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer. »
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition imposant que la mesure de fermeture administrative soit proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance des troubles à l'ordre public. Cette exigence introduit une contrainte temporelle artificielle qui entrave la réactivité de l'autorité préfectorale. Elle oblige à anticiper la durée d'un risque, par nature difficile à évaluer au moment de l'intervention, retardant ou fragilisant juridiquement les décisions de fermeture.
Cet amendement fixe en conséquence à six mois la durée de la fermeture administrative. Compte tenu de la gravité particulière des manquements concernés et des risques qu'ils font peser sur la sécurité publique, une durée de six mois permettrait de garantir l'effectivité de la mesure.
Elle permettrait également d'éviter les contestations liées à l'appréciation de la durée de fermeture et d'assurer une application uniforme du dispositif sur l'ensemble du territoire.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de six mois, la fermeture de l’établissement ».
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'est pas acceptable qu'un récidiviste puisse échapper à la sanction pénale par une simple amende forfaitaire. Cet amendement exclut donc les récidivistes du bénéfice de cette procédure. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« pénale, »
insérer les mots :
« lorsque les faits ne sont pas commis en état de récidive légale, ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maquillage des véhicules destinés au trafic de stupéfiants ou à d'autres activités criminelles organisées est une pratique systématique des réseaux de narcotrafic pour échapper aux contrôles. La confiscation du véhicule doit constituer une réponse automatique sans que la juridiction puisse y renoncer au nom de la personnalité de l'auteur. Cet amendement rend cette confiscation pleinement obligatoire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 13
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs récidivistes dans le cadre du refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Face au fléau que représente la prolifération des engins explosifs et pyrotechniques, et la recrudescence de leur usage, notamment lors de violences urbaines, la réponse pénale doit être à la hauteur.
Le présent amendement propose donc d'alourdir la peine prévu en cas de non respect des conditions de dessaisissement fixées par la loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7 500 euros ».
Art. APRÈS ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’assortir d’une sanction l’interdiction de remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles placés sous statut de copropriété.
En l’état du droit, cette interdiction demeure dépourvue de toute sanction, ce qui en limite l’effectivité et en réduit la portée normative.
Cet amendement vise en conséquence à réprimer la méconnaissance de cette interdiction par une contravention de la cinquième classe, sanction proportionnée à la gravité du manquement et nécessaire à l’effectivité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement aggrave les peines encourues par les organisateurs de rassemblements festifs illégaux lorsque ceux-ci sont organisés dans des conditions présentant un risque d’incendie avéré.
L’organisation d’un rassemblement non déclaré sur un terrain boisé, une parcelle agricole ou aux abords d’un massif forestier, a fortiori en période de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave.
Or, l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent projet de loi, prévoit une peine identique de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, que le rassemblement se tienne en milieu urbain ou au cœur d’un massif forestier en période de risque extrême.
Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que ces rassemblements font peser sur les personnes, sur les habitations, comme sur l’environnement.
Les départements placés régulièrement en alerte incendie paient le prix de cette imprudence : un feu de forêt déclenché dans de telles conditions met en danger la vie des participants, celle des habitants et des forces de secours, et détruit durablement des écosystèmes entiers.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d’incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, sur tout terrain ayant fait l’objet d’un incendie depuis moins de cinq ans, lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux massifs forestiers. »
Art. ART. 21
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète les finalités assignées à l’usage des caméras individuelles par les agents de sécurité privée en y ajoutant la formation et la pédagogie des agents. Cette finalité figure déjà parmi celles reconnues pour les caméras individuelles des forces de sécurité intérieure et des policiers municipaux.
L’exploitation des enregistrements à des fins de retours d’expérience, d’analyse des interventions et de formation initiale et continue constitue l’un des apports les plus concrets de cet outil : elle permet d’améliorer les pratiques professionnelles, de mieux préparer les agents aux situations à risque et, in fine, de renforcer la qualité et la sécurité de leurs interventions.
Alors que la formation est unanimement identifiée comme la pierre angulaire de la professionnalisation du secteur et de la construction d’un continuum de sécurité, il serait incohérent de priver la sécurité privée d’une faculté déjà ouverte aux forces publiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
Art. APRÈS ART. 5
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 QUATER
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aggraver les sanctions applicables lorsque l’intrusion ou le trouble commis dans l’enceinte d’un hippodrome entraîne des conséquences particulièrement graves pour la sécurité des personnes ou des chevaux.
Une course hippique implique des animaux lancés à grande vitesse, des jockeys exposés à un risque physique important, ainsi qu’un public nombreux. Dans ce contexte, toute intrusion sur la piste, tout comportement dangereux peut provoquer un accident aux conséquences dramatiques.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une réponse pénale renforcée lorsque les faits ont causé une blessure à une personne ou à un cheval, ou exposé directement les participants à un risque immédiat d’accident.
Cet amendement permet ainsi de mieux proportionner la sanction à la gravité des faits, tout en renforçant la protection des professionnels, du public et des animaux.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une blessure à une personne ou à un cheval, ou exposé directement les participants à un risque immédiat d’accident. »
Art. APRÈS ART. 12
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les conditions préalables à l’octroi d’une libération conditionnelle, en allongeant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale.
En l’état du droit, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine déjà accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Autrement dit, en droit commun, un condamné peut prétendre à une libération conditionnelle dès lors qu’il a exécuté la moitié de sa peine.
Le présent amendement propose de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée. Il s’agit de garantir une exécution plus effective des peines avant toute remise en liberté anticipée.
Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale et de confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après n’avoir purgé que la moitié de sa peine.
En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend mieux concilier la finalité de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société, de prévention de la récidive et d’effectivité de la peine prononcée par la juridiction.
Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.
Dispositif
Au huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
Art. ART. 3
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre à la charge du condamné l’ensemble des frais liés au véhicule utilisé pour commettre un rodéo motorisé ou une infraction assimilée.
Les rodéos motorisés constituent une source majeure de troubles à l’ordre public et à la tranquillité des riverains. Ils mobilisent les forces de l’ordre, exposent les usagers de la route et les piétons à des risques graves, et nécessitent souvent l’enlèvement, l’immobilisation, la garde en fourrière, l’expertise, voire la destruction ou l’aliénation du véhicule utilisé.
Il n’est pas acceptable que ces frais soient supportés par la collectivité alors qu’ils résultent directement du comportement délictueux du conducteur ou de la personne condamnée. Celui qui utilise un véhicule pour troubler l’ordre public et mettre autrui en danger doit assumer l’intégralité des conséquences financières de ses actes.
Cet amendement permet donc de responsabiliser les auteurs de rodéos motorisés, de soulager les finances publiques et de renforcer l’effectivité de la réponse pénale en faisant peser sur le condamné le coût réel de l’infraction.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter A Après l’article L. 236‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 236‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 236‑4. – En cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise, de destruction ou d’aliénation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction sont mis à la charge du condamné. » »
Art. ART. PREMIER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre réellement dissuasif le régime de fermeture administrative prévu en cas de violation des règles applicables aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs.
Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse au représentant de l’État une simple faculté de fermeture pour une durée n'excédant pas six mois, y compris lorsque l’établissement a déjà été mis en demeure ou lorsqu’il méconnaît une interdiction de vente prise pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.
Or, les détournements d’articles pyrotechniques alimentent directement les violences urbaines, les tirs de mortiers contre les forces de l’ordre, les atteintes aux biens et les troubles à la tranquillité publique. Lorsqu’un établissement persiste dans ces pratiques ou viole une interdiction administrative de vente, la réponse de l’État doit être rapide, lisible et ferme.
Cet amendement prévoit donc que la fermeture devient le principe en cas de réitération ou de violation d’une interdiction préfectorale, tout en laissant au préfet la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée afin de préserver la proportionnalité de la mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’établissement a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une mise en demeure ou d’une mesure de fermeture administrative prise en application du présent article, ou lorsque la violation constatée porte sur une interdiction de vente prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public, la fermeture administrative est ordonnée pour une durée proportionnée à la gravité des faits et au risque de réitération, sauf décision spécialement motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. »
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’immobilisation du véhicule en cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.
Le texte prévoit que l’immobilisation peut être prescrite. Or, lorsqu’un conducteur est manifestement sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou d’une substance psychoactive détournée, il représente un danger immédiat pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route.
Dans ces conditions, l’immobilisation du véhicule ne doit pas être une simple faculté. Elle doit être le principe, afin d’empêcher la poursuite de la conduite dangereuse et de prévenir un accident.
Cet amendement permet de renforcer la sécurité routière et l’effectivité de la réponse immédiate face aux conduites addictives.
Dispositif
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 21
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre l’exploitation rapide des images issues des caméras individuelles des agents de sécurité privée lorsqu’un incident grave se produit.
L’article 21 autorise, à titre expérimental, l’usage de caméras individuelles par certains agents de sécurité privée afin de prévenir les incidents, de protéger leur intégrité physique et de collecter des preuves lorsque des infractions sont commises. Pour que ce dispositif soit pleinement utile, les images strictement nécessaires doivent pouvoir être transmises sans délai aux forces de sécurité intérieure ou à l’autorité judiciaire en cas d’agression, de menace, de découverte d’une arme ou de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Cet amendement renforce l’efficacité opérationnelle du dispositif, tout en limitant la transmission aux seuls enregistrements nécessaires.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’agression, de menace, de trouble grave à l’ordre public, de découverte d’une arme ou d’un objet dangereux, ou de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, les enregistrements strictement nécessaires peuvent être transmis sans délai aux forces de sécurité intérieure ou à l’autorité judiciaire compétente. »
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tenir compte de la réalité opérationnelle des rassemblements festifs à caractère musical illégaux.
Ces événements reposent rarement sur un organisateur unique et clairement identifié. Leur préparation implique souvent une répartition volontaire des rôles : transport du matériel, installation des enceintes, diffusion des coordonnées du lieu, collecte de fonds, promotion sur les réseaux sociaux, sécurisation des accès ou dissimulation des équipements.
Cette organisation diffuse permet aux véritables responsables de diluer leur responsabilité et de rendre plus difficile l’action des forces de l’ordre et de la justice.
Il convient donc d’élargir expressément la notion d’organisation aux contributions matérielles, logistiques, financières ou numériques apportées en connaissance de cause. Cette précision permettra de mieux poursuivre les personnes qui rendent possible la tenue de rassemblements illégaux, sans viser les acteurs intervenant exclusivement dans le cadre de la réduction des risques et des dommages, déjà exclus par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« organiser »,
insérer les mots :
« ou de contribuer sciemment, par tout moyen matériel, logistique, financier ou numérique, à l’organisation d’ ».
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la remise en état des lieux lorsqu’un rassemblement festif illégal a causé des dommages.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement. Cette simple faculté apparaît insuffisante lorsque des dégradations sont effectivement constatées.
Les propriétaires, agriculteurs, riverains et communes touchés par ces rassemblements illégaux ne doivent pas être laissés seuls face aux conséquences matérielles, agricoles ou environnementales des faits. Les organisateurs condamnés doivent assumer concrètement les dégâts causés.
Cet amendement pose donc un principe simple : lorsque des dommages sont constatés, la remise en état doit être ordonnée par le tribunal. Sur le même principe que le "tu casses, tu payes", ici "tu dégrades, tu répares".
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 211‑15, »
insérer les mots :
« lorsque des dommages matériels, agricoles ou environnementaux sont constatés, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Art. ART. 2 TER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi un préjudice direct du fait d’un rassemblement festif à caractère musical illégal de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter reconnaît expressément cette possibilité au propriétaire et à l’exploitant du terrain ou du local concerné. Or, les conséquences de ces rassemblements ne se limitent pas toujours à la seule propriété privée occupée. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou autres collectivités territoriales peuvent également subir des préjudices directs : dégradations de voirie, chemins communaux endommagés, mobilisation des services municipaux, frais de nettoyage, enlèvement des déchets, réparation d’équipements publics ou encore atteintes à la tranquillité publique.
Il est donc légitime que les collectivités concernées puissent demander réparation de l’intégralité du préjudice qu’elles ont directement subi.
Cet amendement permet ainsi de mieux protéger les communes et les contribuables locaux, qui n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ».
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à sanctionner plus lourdement la récidive en matière de rodéos urbains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
Art. APRÈS ART. 12
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle ou d’aménagement de peine pour les personnes condamnées à cette peine.
En l’état du droit, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle à l’issue d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive légale. Par ailleurs, ces condamnés peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs d’aménagement de peine.
Or, la réclusion criminelle à perpétuité constitue la sanction pénale la plus lourde de notre droit. Elle est réservée aux crimes d’une gravité exceptionnelle, pour lesquels la juridiction de jugement estime nécessaire de prononcer une peine traduisant à la fois l’extrême gravité des faits et la particulière dangerosité de leur auteur.
Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle rend, au nom du peuple français, une décision qui doit conserver toute sa portée. Il apparaît dès lors incohérent qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse, par le jeu d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine, retrouver la liberté après n’avoir exécuté qu’une fraction de la sanction prononcée.
Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier. Pour les crimes les plus graves, la peine doit d’abord assurer la protection durable de la société et la neutralisation des criminels les plus dangereux.
Il affirme ainsi que, pour certains actes d’une exceptionnelle gravité, l’exigence de sécurité des citoyens et d’effectivité de la sanction pénale doit primer sur toute perspective de remise en liberté anticipée.
Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.
Dispositif
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Art. ART. 2 BIS
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier l’application du régime de remboursement des frais de service d’ordre aux rassemblements festifs à caractère musical, y compris lorsqu’ils n’ont pas de but lucratif ou n’ont pas été déclarés.
L’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure permet de mettre à la charge des organisateurs certaines dépenses supplémentaires supportées par l’État pour assurer l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Toutefois, les rassemblements festifs à caractère musical illégaux peuvent être présentés comme dépourvus de but lucratif ou organisés de manière informelle, alors même qu’ils imposent une mobilisation importante des forces de l’ordre et génèrent des coûts significatifs pour la puissance publique.
Il convient donc de lever toute ambiguïté en prévoyant expressément que ce régime s’applique aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, qu’ils aient ou non un but lucratif, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
Cet amendement poursuit un objectif simple : les organisateurs d’un rassemblement ayant nécessité la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité doivent en assumer les conséquences financières, afin que ces charges ne reposent pas sur l’État et, in fine, sur les contribuables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, qu’ils aient ou non un but lucratif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« musical ».
Art. ART. 5
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite les conséquences financières directement causées par leurs actes.
Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux dans les lieux subissent souvent un préjudice qui ne se limite pas à la privation temporaire de leur bien. Ils peuvent également devoir assumer des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement de déchets, de remise en état ou de réparation de dégradations.
Il n’est pas acceptable que ces charges pèsent sur les propriétaires victimes alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite. Le condamné doit assumer l’intégralité des conséquences matérielles et financières de l’occupation illégale.
Celui qui occupe illégalement un bien et le dégrade doit en supporter le coût.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article 226‑4 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑1 A. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 226‑4, les frais d’évacuation, de remise en état, de nettoyage, d’enlèvement des déchets et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite sont mis à la charge du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être accordés à la victime. »
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été condamnée pour avoir participé à un rassemblement motorisé interdit ou pour des faits de rodéo motorisé au cours des trois années précédentes.
L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner certains comportements. Toutefois, elle ne doit pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires.
Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente.
Les rassemblements motorisés interdits et les rodéos motorisés troublent gravement l’ordre public, génèrent des nuisances importantes et exposent directement autrui à des risques d’accident. En cas de réitération, il est donc nécessaire de permettre au juge d’apprécier la gravité des faits et de prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées.
Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.
Dispositif
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été condamnée pour des faits prévus au présent article ou à l’article L. 236‑1 du code de la route au cours des trois années précédentes. »
Art. ART. 15 BIS
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à associer les services des douanes à l’expérimentation prévue par l’article 15 bis.
Le dispositif expérimental a pour objet de détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions liées à la criminalité organisée, des vols ou recels de véhicules, des vols aggravés, ainsi que la tentative de ces infractions. Or, les services des douanes sont directement impliqués dans la lutte contre les trafics transfrontaliers, la contrebande, les flux illicites de marchandises, les circuits logistiques criminels et les trafics organisés empruntant les grands axes routiers.
L’article 15 du projet de loi intègre d’ailleurs déjà les services des douanes dans le cadre général des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. Il est donc cohérent de les inclure également dans l’expérimentation prévue à l’article 15 bis.
Cet amendement permet de renforcer l’efficacité opérationnelle du dispositif en associant l’ensemble des services directement concernés par la lutte contre les trafics organisés.
Dispositif
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« ainsi que les services des douanes ».
Art. ART. PREMIER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à rendre obligatoire, en cas de réitération, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.
Les ventes irrégulières d’articles pyrotechniques participent directement à l’alimentation de troubles graves à l’ordre public, notamment lorsque ces produits sont détournés de leur usage initial pour être utilisés contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains.
Lorsqu’une personne déjà condamnée pour des faits similaires méconnaît à nouveau les règles applicables à la commercialisation d’articles pyrotechniques, la réponse pénale doit être plus ferme et plus dissuasive.
Cet amendement entend donc cibler les situations de réitération constatée par une condamnation définitive intervenue dans les douze mois précédant les faits. Il conserve toutefois une marge d’appréciation au juge, qui pourra écarter cette peine complémentaire par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne physique a déjà fait l’objet, dans les douze mois précédant la commission de l’infraction, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues au 1° du présent article, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prévue à l’article 131‑27 du code pénal, est prononcée, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Art. ART. 8
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aggraver les sanctions applicables aux fausses déclarations d’immatriculation lorsqu’elles s’inscrivent dans une logique organisée ou lorsqu’elles servent à dissimuler l’identité des auteurs d’infractions.
Les fausses déclarations relatives à l’immatriculation d’un véhicule ne constituent pas de simples irrégularités administratives. Elles peuvent permettre de dissimuler l’identité du véritable utilisateur du véhicule, d’échapper aux sanctions, de contourner les enquêtes ou de faciliter la commission d’autres infractions.
Ces pratiques peuvent être utilisées dans le cadre de trafics, de rodéos motorisés, de délits routiers répétés, de vols, de fraudes ou d’activités relevant de la criminalité organisée.
Cet amendement crée donc une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou dans le but de faciliter ou dissimuler une infraction.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. »
Art. ART. 18
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de fermeture administrative prévues par le présent projet de loi.
La fermeture administrative constitue l’une des mesures les plus contraignantes dont dispose l’autorité administrative pour faire cesser des activités susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la protection des personnes. Son efficacité repose non seulement sur l’interruption de l’activité concernée mais également sur la visibilité de la décision prise.
En l’absence d’affichage, la fermeture d’un établissement peut être perçue comme une simple cessation temporaire d’activité, sans que les riverains, les consommateurs ou les usagers ne soient informés de l’intervention de l’autorité administrative ni des motifs ayant justifié cette mesure.
L’affichage visible de la décision pendant toute la durée de la fermeture permet de renforcer son caractère dissuasif, d’améliorer l’information du public et de donner toute sa portée à l’intervention de l’autorité administrative.
Il contribue également à prévenir la récidive de comportements ayant justifié la fermeture et participe à une meilleure sensibilisation du public aux risques pour l’ordre public ou la sécurité ayant conduit à cette décision.
Cet amendement vise également à rendre cet affichage systématique. Alors que les mesures de fermeture administrative sont prononcées par l’autorité préfectorale, aucune disposition législative n’impose aujourd’hui qu’elles fassent l’objet d’un affichage visible pendant toute leur durée.
L’inscription de cette obligation dans la loi permet de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire et de renforcer la portée des mesures de fermeture administrative prononcées par l’autorité préfectorale.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 334‑4. – Toute mesure de fermeture administrative prononcée en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 fait l’objet, pendant toute sa durée, d’un affichage visible et lisible depuis la voie publique. Cet affichage mentionne la décision de fermeture administrative ainsi que sa durée. »
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l’organisation d’un rassemblement festif illégal porte atteinte à une exploitation agricole, à une propriété privée ou à un espace naturel protégé.
Les rave-parties illégales se tiennent fréquemment sur des terrains agricoles, des parcelles privées, des chemins ruraux ou des espaces naturels non aménagés. Elles peuvent provoquer des dégradations importantes : sols abîmés, clôtures détruites, cultures piétinées, chemins d’exploitation détériorés, déchets abandonnés, nuisances sonores massives, pollutions et pertes économiques pour les propriétaires ou les exploitants.
Les agriculteurs et les riverains ne doivent pas subir les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi. Lorsque ces événements portent atteinte à leur outil de travail, à leur propriété ou à l’environnement, la sanction doit être aggravée.
Cet amendement permet donc de mieux protéger les exploitants agricoles, les propriétaires, les communes rurales et les espaces naturels contre les conséquences concrètes de ces rassemblements illégaux.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende lorsque le rassemblement est organisé sur une exploitation agricole, sur un terrain privé sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant légitime ou dans un espace naturel protégé, ou lorsqu’il occasionne des dégradations, des pollutions, une atteinte aux cultures, aux clôtures, aux chemins d’exploitation, aux équipements agricoles ou aux milieux naturels. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs de dépôts sauvages les frais directement causés par leurs actes.
Les dépôts sauvages entraînent des coûts importants pour les communes, les intercommunalités, les propriétaires privés, les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces naturels. Ces frais concernent l’enlèvement des déchets, leur transport, leur traitement, le nettoyage du site et, parfois, la remise en état des sols ou des équipements dégradés.
Il n’est pas acceptable que ces charges soient supportées par les collectivités locales, les propriétaires ou les contribuables alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite.
Cet amendement permet donc de responsabiliser les auteurs de dépôts sauvages en mettant à leur charge les frais directement liés à l’infraction, que celle-ci ait donné lieu à une condamnation ou à une amende forfaitaire majorée devenue définitive.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le même deuxième alinéa du même article 322‑4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. » »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des parents face aux comportements délinquants de leurs enfants mineurs, en instaurant un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au titre Ier du présent projet de loi.
En l’état du droit, le versement des allocations familiales demeure largement décorrélé de l’exercice effectif de l’autorité parentale, y compris lorsque le comportement d’un enfant mineur révèle des manquements graves et répétés au cadre éducatif. Or, la participation de mineurs à des faits de délinquance du quotidien — usage d’articles pyrotechniques, participation à des rassemblements illégaux, rodéos motorisés, occupations illicites ou dégradations — appelle une réponse qui ne peut se limiter à la seule sanction pénale du mineur.
Le dispositif proposé prévoit ainsi une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie selon la gravité de l’infraction commise. Afin de préserver les autres enfants du foyer, cette suspension est limitée à la part des prestations correspondant au mineur condamné dans le calcul des allocations familiales.
Par ailleurs, afin de garantir l’équilibre du dispositif, le III de l’article ouvre une voie de recours devant le juge administratif. Les parents pourront ainsi démontrer qu’ils ont accompli les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l’acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, par le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social, ou par toute démarche attestant de leur implication dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
Cet amendement entend donc concilier l’exigence de responsabilité parentale avec le respect du principe de proportionnalité et du droit au recours. Il affirme qu’une politique de fermeté à l’égard de la délinquance des mineurs doit aussi rappeler le rôle essentiel des parents dans la prévention des comportements délictueux.
L'amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la présente loi, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.
« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :
« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;
« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;
« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;
« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;
« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;
« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.
« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »
Art. ART. 2 TER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement logiquement qui vise à compléter le champ de la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical illégaux.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter prévoit cette responsabilité lorsque le rassemblement s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local. Il convient d’y ajouter le cas dans lequel le rassemblement est organisé malgré une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Lorsqu’un rassemblement se tient en violation d’une interdiction préfectorale, les organisateurs ne peuvent ignorer le caractère illégal de l’événement ni les risques qu’il fait peser sur l’ordre public, la sécurité des personnes, les propriétés privées, les exploitations agricoles ou les espaces naturels concernés.
Cet amendement permet donc de garantir que les organisateurs assument pleinement les conséquences des dommages causés par un rassemblement maintenu malgré une interdiction administrative.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».
Art. ART. 10
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer les trafics d’armes commis en bande organisée parmi les infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée.
La criminalité organisée et le narcotrafic reposent de plus en plus fréquemment sur l’usage, la circulation ou la mise à disposition d’armes et de munitions. Ces armes permettent aux réseaux criminels de contrôler des points de deal, d’intimider les habitants, de menacer des concurrents ou de commettre des violences graves.
Dès lors que les faits sont commis en bande organisée, il est nécessaire de donner aux enquêteurs des outils procéduraux adaptés à la gravité et à la structuration de ces réseaux.
Cet amendement renforce donc la cohérence de l’article 10, qui vise déjà à intégrer plusieurs infractions commises en bande organisée au champ de la procédure applicable à la criminalité organisée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° Délits d’acquisition, de détention, de transport, de cession ou de mise à disposition d’armes, d’éléments d’armes ou de munitions, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive des infractions liées au protoxyde d’azote.
Le texte prévoit que certaines infractions relatives à la détention, au transport, à la cession ou à l’offre de protoxyde d’azote peuvent être sanctionnées par une amende forfaitaire de 800 euros, y compris en cas de récidive. Une telle rédaction affaiblit la portée dissuasive du dispositif.
L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour des faits isolés. En revanche, lorsqu’une personne réitère des faits liés au protoxyde d’azote, la réponse pénale doit permettre un examen plus complet par l’autorité judiciaire, notamment afin de prononcer, le cas échéant, des peines complémentaires adaptées.
Cet amendement permet donc d’éviter qu’une personne récidiviste puisse solder des faits répétés par une simple amende forfaitaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. ART. 2
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lieux occupés par de tels rassemblements sont, dans de nombreux cas, des terrains agricoles. Les dommages causés par ces rassemblements illégaux ont, par le passé, pu porter atteinte aux cultures des agriculteurs en ayant été victimes. Il apparaît donc primordial que le tribunal ordonne de manière systématique la réparation de tels dommages, qui engendrent des pertes considérables pour les propriétaires des lieux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Art. ART. 3
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive du délit de rodéo motorisé.
Les rodéos urbains mettent gravement en danger les riverains, les piétons, les automobilistes et les forces de l’ordre.
Lorsqu’un individu réitère de tels faits, la réponse pénale ne peut se limiter au paiement d’une amende forfaitaire.
La récidive doit entraîner une réponse judiciaire effective, permettant au juge d’apprécier la gravité des faits, de prononcer les peines complémentaires utiles et, le cas échéant, d’ordonner la confiscation du véhicule.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. ART. PREMIER
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables aux personnes qui méconnaissent les règles de commercialisation des articles pyrotechniques.
La rédaction actuelle prévoit seulement que les personnes physiques coupables de l’infraction peuvent encourir une interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. Or, lorsque l’activité commerciale elle-même a permis la commission de l’infraction, la sanction doit porter directement sur la capacité de l’auteur à poursuivre cette activité.
Les articles pyrotechniques, lorsqu’ils sont détournés de leur usage normal, sont utilisés comme armes par destination, notamment contre les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les commerces ou les riverains. Les vendeurs qui ne respectent pas les règles applicables contribuent à l’alimentation de ces troubles.
Cet amendement rend donc obligatoire la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, tout en permettant au juge d’y déroger par une décision spécialement motivée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« encourent également »
les mots :
« sont condamnées à ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf décision spécialement motivée de la juridiction ».
Art. ART. 7
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le bénéfice de l’amende forfaitaire en cas de récidive du délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical.
Le protoxyde d’azote, lorsqu’il est détourné de son usage, présente des risques sanitaires graves et entraîne des troubles récurrents dans l’espace public : abandon de bonbonnes, nuisances, comportements dangereux et, dans certains cas, conduite sous l’emprise de substances altérant la vigilance.
Une réponse forfaitaire peut se concevoir pour un primo-comportement isolé. En revanche, en cas de récidive, il est nécessaire que l’autorité judiciaire puisse apprécier pleinement la gravité des faits et prononcer les mesures adaptées.
Cet amendement renforce donc la cohérence du texte en évitant qu’une récidive puisse être traitée comme une simple contravention financière.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. ART. 21
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter l’usage des caméras individuelles des agents de sécurité privée aux réalités opérationnelles.
Les incidents ne se produisent pas toujours strictement à l’intérieur des bâtiments ou périmètres gardés. Ils peuvent survenir aux abords immédiats d’un site, dans une file d’attente, devant une entrée, sur un parvis, à proximité d’une zone d’évacuation ou lors de la sécurisation d’un accès.
Il convient donc de permettre l’usage des caméras individuelles aux abords immédiats du lieu protégé lorsque l’intervention de l’agent est directement liée à la sécurisation du site.
Cet amendement évite une restriction trop rigide du dispositif, tout en maintenant un lien direct avec la mission de sécurité exercée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à leurs abords immédiats lorsque l’intervention de l’agent y est directement liée à la sécurisation du site, de ses accès ou de l’évacuation des personnes ».
Art. ART. 2 BIS
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire peser sur les organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical les dépenses directement supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour prévenir, faire cesser ou réparer les conséquences de ce rassemblement.
Lorsqu’un rassemblement illégal se tient sur le territoire d’une commune, les conséquences ne se limitent pas aux seuls dommages causés au propriétaire ou à l’exploitant du terrain. Les collectivités locales sont souvent contraintes de mobiliser leurs services pour sécuriser les abords, nettoyer les lieux, enlever les déchets, remettre en état les voies et équipements publics ou faire face aux troubles causés à la tranquillité publique.
Ces coûts ne doivent pas être assumés par les contribuables. Il est légitime que les organisateurs, lorsqu’ils sont identifiés, prennent en charge les dépenses directement exposées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale du fait du rassemblement.
Cet amendement permet ainsi de responsabiliser les organisateurs, de mieux protéger les finances locales et d’éviter que les collectivités territoriales ne supportent seules les conséquences matérielles et financières de rassemblements organisés en méconnaissance des règles applicables.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les organisateurs sont également tenus de rembourser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale les dépenses directement exposées pour prévenir, faire cesser ou réparer les conséquences du rassemblement, notamment les frais de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état des voies et équipements publics et de mobilisation des services municipaux. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sanction applicable en cas d’absence de remise de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, lorsque cette remise a été ordonnée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 2352-4 du code de la défense.
Le projet de loi prévoit déjà, au sein du même article 1er, un durcissement des sanctions applicables à certains manquements liés aux articles pyrotechniques, en portant notamment certaines peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Il apparaît donc incohérent de maintenir à un niveau inférieur la sanction applicable à une personne qui refuse de remettre des objets dangereux après injonction préfectorale. Ce refus ne constitue pas un simple manquement formel : il traduit une opposition directe à une mesure de prévention destinée à éviter des troubles graves à l’ordre ou à la sécurité publics.
Cet amendement permet ainsi d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines et de renforcer le caractère dissuasif du dispositif de dessaisissement prévu par le projet de loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 45 000 euros ».
Art. ART. 7
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables lorsque la cession ou l’offre de protoxyde d’azote vise des mineurs et s’inscrit dans une logique de récidive ou d’organisation structurée.
Le projet de loi prévoit déjà une aggravation des peines lorsque ces produits sont cédés ou offerts à des mineurs. Cette orientation est nécessaire, mais elle demeure insuffisante pour les hypothèses les plus graves : celles dans lesquelles le ciblage des mineurs se combine avec une récidive légale ou avec une diffusion organisée.
La banalisation du protoxyde d’azote auprès des jeunes publics constitue un risque sanitaire et d’ordre public particulièrement sérieux. Lorsque cette diffusion ne relève plus d’un acte isolé, mais d’une répétition ou d’une organisation collective, la réponse pénale doit changer d’échelle.
Le relèvement proposé à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende permet d’introduire une gradation plus cohérente dans le dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs et que ces faits sont commis en état de récidive légale ou en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Art. ART. 2
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sanctionner la provocation directe, en ligne, à participer à un rassemblement festif à caractère musical illicite lorsque son caractère illégal a déjà été porté à la connaissance du public par l’autorité administrative.
Le projet de loi réprime l’organisation de ces rassemblements ainsi que la participation à ceux-ci. Il laisse toutefois subsister un angle mort important ; la diffusion numérique des informations permettant de mobiliser rapidement les participants, de relayer un lieu de rassemblement, de transmettre des consignes ou de contourner une interdiction administrative.
Cette rédaction permet de traiter le vecteur principal de mobilisation des rassemblements illicites, tout en limitant strictement l’incrimination afin de préserver sa proportionnalité au regard de la liberté d'expression.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait de provoquer directement, au moyen d’un service de communication au public en ligne, à participer à un rassemblement mentionné au premier alinéa de l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le caractère dissuasif de l’amende forfaitaire délictuelle créée pour certaines infractions relatives aux articles pyrotechniques.
Le projet de loi prévoit que l’action publique puisse être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 300 euros, ramenée à 250 euros en cas de minoration et portée à 600 euros en cas de majoration. Ces montants apparaissent insuffisants au regard de la dangerosité des articles pyrotechniques concernés, de leur usage récurrent dans des troubles à l’ordre public et des risques qu’ils font peser sur les personnes comme sur les forces de sécurité.
Le relèvement proposé à 500 euros pour l’amende forfaitaire, 400 euros pour l’amende forfaitaire minorée et 1 000 euros pour l’amende forfaitaire majorée permet de mieux proportionner la réponse pénale à la gravité des faits.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 400 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
Art. ART. 12
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser de cinq à trois ans le seuil de peine privative de liberté à partir duquel s’appliquent plusieurs règles dérogatoires d’exécution des peines prévues par l’article 12 du projet de loi.
Le texte renforce utilement le régime applicable aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Toutefois, le seuil de cinq ans maintient hors du champ du dispositif une partie des profils intermédiaires qui participent concrètement au fonctionnement des réseaux criminels : logisticiens, exécutants, relais, facilitateurs ou soutiens opérationnels.
Ces profils ne constituent pas nécessairement les têtes de réseau, mais ils assurent souvent la continuité matérielle de l’activité criminelle. Les exclure du régime renforcé revient à laisser subsister une zone de moindre contrainte pour des condamnés dont le rôle peut être déterminant dans la persistance des réseaux organisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 19, 27 et 31.